CAIRN.INFO : Matières à réflexion
Sommaire des décisions parues en 2017 dans les périodiques suivants :
Actualité juridique, Collectivités territorialesAJCT
Actualité juridique, Contrats d’affairesAJCA
Actualité juridique, Droit administratifAJDA
Actualité juridique, FamilleAJ fam.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre civileBull. civ.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre criminelleBull. crim.
Bulletin Joly Entreprises en difficulté BullJoly Entrep. diff.
Bull. JolyBull. Joly
Cahiers de l’arbitrageCah. Arb.
ConstitutionsConstitutions
Dalloz ActualitéD.alloz Actualité
Dalloz IP/ITDalloz IP/IT
Droit de la familleDr. fam.
Droit pénalDr. pénal
Droit socialDr. soc.
EuropeEurope
Gazette du PalaisGaz. Pal.
Journal du droit internationalJDI
Juris art. etcJAC
Jurisclasseur périodique (éd. G) Semaine juridiqueJCP
Le Droit maritime françaisDMF
Semaine juridique Administrations et collectivités territorialesJCP A
Semaine juridique Entreprise et AffairesJCP E
Jurisclasseur périodique (éd. S) Semaine juridique socialeJCP S
L’essentiel du droit des entreprises en difficultéLEDEN
Les Petites affichesLPA
Lettre d’Actualité des Procédures collectivesAct. proc. coll.
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel NouvNouv. Cah. Cons. const.
ProcéduresProcédures
Recueil des arrêts du Conseil d’ÉtatLebon.
Recueil DallozD.
Répertoire du notariat DefrénoisDefrénois
Revue Banque et droitBanque et droit
Revue de l’arbitrageRev. arb.
Revue des contratsRDC
Revue de droit sanitaire et socialRDSS
Revue de droit des transportsRD transp.
Revue de droit du travailRDT
Revue de science criminelle et de droit pénal comparéRSC
Revue des procédures collectivesRev. proc. coll.
Revue des sociétésRev. sociétés
Revue française de droit administratifRFDA
Revue générale du droit des assurancesRev. gén.dr. ass.
Revue juridique personnes et familleRJPF
Revue de jurisprudence commercialeRJ com.
Revue trimestrielle de droit civilRTD civ.
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économiqueRTD com.
Revue trimestrielle de droit européenRTD eur.
tableau im11

I – Nationalité

1Mots clés | Conflit de nationalités * Compétence * Conflit de juridictions * Agent contractuel recruté à l’étranger

2Fonction publique * Agent contractuel de l’administration * Catégorie d’agents de l’administration * Agent public contractuel * Agent contractuel recruté à l’étranger

3En raison du principe de primauté de la nationalité du for, la circonstance qu’un ressortissant français possède une autre nationalité est sans incidence sur l’application du statut des agents contractuels de l’État en service à l’étranger.

4CE, 27 janv. 2017, n° 399793

5AJDA 2017. 202

6AJFP 2017. 206

7Mots clés : Nationalité * Attribution de la nationalité française d’origine * Conflit de juridictions * Absence de révision au fond

8Il résulte des articles 1er d) et 4 de la Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 que le juge français ne peut pas procéder à une révision au fond du jugement algérien, fondement d’une action déclaratoire de nationalité française. Viole ces textes une cour d’appel qui substitue sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien.

9Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-24.013

10D. 2018. 313, obs. O. Boskovic ; ibid. 966, obs. S. Clavel

11Mots clés | Nationalité * Attribution de la nationalité française d’origine * Légalisation d’actes publics étrangers

12Les seules autorités habilitées à effectuer la légalisation d’actes publics étrangers sont le consul de France dans le pays concerné ou le consul du pays où l’acte a été établi en France. Faute de légalisation régulière, l’acte de l’état civil litigieux ne peut produire effet en France.

13Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-23.865

14D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

15Mots clés | Nationalité * Attribution de la nationalité française d’origine * Notion de domicile de nationalité

16La notion de domicile de nationalité dans le contexte de l’accession du Sénégal à l’indépendance s’entend d’une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé. Le fait d’avoir en 1960 navigué sur des bâtiments battant pavillon français est insuffisant à rapporter la preuve que l’intéressé avait établie en France son domicile au sens du droit de la nationalité au moment de l’accession du Sénégal à l’indépendance.

17Civ. 1re, 15 nov. 2017, n° 16-24.855, n° 16-24.877 et n° 16-24.878

18D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

19Mots clés | Nationalité * Droits fondamentaux * État des personnes

20Droit européen * Droit de l’Union européenne * Citoyenneté européenne * Retrait de naturalisation * Droit de la convention européenne des droits de l’homme * Convention européenne des droits de l’homme * Droit à la vie privée * Retrait de naturalisation

21Les règles du code civil sur la perte de nationalité ne sont pas incompatibles avec les règles européennes.

22M. A., ressortissant algérien, a été naturalisé par décret du 10 septembre 2014. Ce décret a été rapporté par décret du 22 juillet 2016 au motif que l’intéressé avait notamment entretenu des contacts réguliers avec des personnes ayant organisé le recrutement de Français pour le djihad en Syrie. Dès lors, il ne remplissait plus les conditions posées par les articles 21-23 et 21-24 du code civil.

23La définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque État membre de l’Union européenne. Toutefois, précise le Conseil d’État, « dans la mesure où la perte de la nationalité d’un État membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union, la perte de la nationalité d’un État membre doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité ».

24Les dispositions de l’article 27-2 du code civil permettent de rapporter, dans un délai de deux ans, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions mises par la loi à l’acquisition de la nationalité française. Pour la haute juridiction, « ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union et permettaient de rapporter le décret de naturalisation, dès lors que M. A. ne remplissait pas, ainsi qu’il a été dit, les conditions posées par les articles 21-23 et 21-24 du code civil ».

25La haute juridiction juge, par ailleurs, qu’un décret rapportant un décret de naturalisation est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée. Mais qu’en l’espèce, du fait de sa date et de ses motifs, il n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de M. A. garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

26CE, 2e et 7e ch. réun., 19 juill. 2017, n° 405897

27AJDA 2017. 2172

28D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

29V. aussi : CE, 2e ch., 9 nov. 2017, n° 409782

30D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

31Mots clés | Nationalité * Naturalisation * Droits fondamentaux * État des personnes * Nom * Francisation

32Une personne qui a été autorisée à franciser ses nom et prénom n’est pas recevable à demander l’annulation de son décret de naturalisation en tant qu’il l’a autorisé à changer son nom. Le Conseil d’État, fidèle a sa jurisprudence Lestang (23 juin 1999, n° 185616, Lebon T. 783 et 937), rejette une telle requête. Le requérant ne justifie pas d’un intérêt à former opposition au décret portant francisation de ses nom et prénom, dès lors que cette décision a satisfait sa demande. Mais la haute juridiction n’exclut pas un assouplissement de ce postulat puisqu’elle précise que la francisation doit avoir été sollicitée « par une démarche dont aucune circonstance particulière n’a altéré le caractère volontaire ».

33CE, 2e et 7e ch. réun., 9 juin 2017, n° 406062

34AJDA 2017. 1200

35D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

36Mots clés | Nationalité * Acquisition de la nationalité * Acquisition par déclaration * Condition d’assimilation * Refus des valeurs essentielles de la société française * Principe d’égalité entre les hommes et les femmes

37La condition d’assimilation n’est pas satisfaite en cas de refus des valeurs essentielles de la société française et, en particulier, du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

38CE, 2e ch., 20 déc. 2017, n° 411735

39D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

40V. aussi : CE, 7 déc. 2017, n° 410276

41D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

42CE, 4 déc. 2017, n° 409527

43D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

44CE, 17 mai 2017, n° 403452

45D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

46Mots clés | Nationalité * Acquisition de la nationalité * Acquisition par déclaration * Condition d’assimilation * Refus des valeurs essentielles de la société française * Principe d’égalité entre les hommes et les femmes * Condamnations pénales

47Sont considérés indignes d’acquérir la nationalité française des conjoints étrangers ayant fait l’objet de condamnations pénales répétées et/ou récentes.

48CE 11 oct. 2017, n° 409466

49D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

50V. aussi : 8 nov. 2017, n° 407133

514 oct. 2017, n° 407284

52D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

53Mots clés | Nationalité * Acquisition de la nationalité * Acquisition par déclaration * Condition d’assimilation * Refus des valeurs essentielles de la société française * Principe d’égalité entre les hommes et les femmes * Nature des faits reprochés

54Sont considérés indignes d’acquérir la nationalité française des conjoints étrangers simplement en raison de la nature des faits reprochés.

55CE 20 déc. 2017, n° 411258

56D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

57Mots clés | Nationalité * Acquisition de la nationalité * Acquisition par déclaration * Condition d’assimilation * Refus des valeurs essentielles de la société française * Nature des faits reprochés * Discours de haine

58En l’absence même de condamnation pénale est considéré indigne d’acquérir la nationalité française le conjoint étranger qui dispensait des cours dans des lieux de culte salafistes, où il tenait un discours de haine à l’encontre de personnes de confession juive ou chrétienne et formait son public à des thèses incompatibles avec les valeurs essentielles de la société française.

59CE, 2e ch., 20 déc. 2017, n° 411499

60D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

61Mots clés | Nationalité * Acquisition de la nationalité * Acquisition par déclaration * Condition d’assimilation * Refus des valeurs essentielles de la société française * Nature des faits reprochés

62Un décret d’opposition encourt l’annulation s’il était fondé sur le soutien actif et continu de l’intéressé à une organisation inscrite sur la liste européenne des organisations terroristes mais qu’aucune pièce du dossier ne démontrait un tel soutien, par ailleurs non contesté, après 1996.

63CE, 2e et 7e ch. réun., 4 déc. 2017, n° 407851

64D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

65Mots clés | Nationalité * Acquisition * Déclaration de nationalité * Enregistrement * Voie de recours * Ministère public * Fraude

66Aux termes de l’article 26-4 du code civil, l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Le délai biennal d’exercice de l’action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. Et après avoir relevé que le mariage de M. X avait été célébré à Lillers, dans le ressort du tribunal de grande instance de Béthune, et que son divorce, prononcé par jugement de cette juridiction du 13 décembre 2005, avait été porté en marge de l’acte de mariage, le 10 avril 2006, une cour d’appel a pu en déduire que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l’acte de mariage et que, dès lors, la prescription était acquise à la date d’introduction de son action.

67Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-50.044

68D. 2017. 1911

69AJ fam. 2017. 654, obs. M. Saulier

70D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

71V. aussi : Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 16-18.232

72D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

73Mots clés | Nationalité * Acquisition et perte * Incidence de la déchéance * Droit de l’Homme * Conséquences

74CEDH, 1re sect., 7 févr. 2017, n° 42387/13

75Rev. crit. DIP 2017. 381, note J. Lepoutre

76D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

II – Condition des étrangers

77Mots clés | Étranger * Emploi des étrangers * Autorisation de travail * Mineur isolé étranger * Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

78Action et aide sociale * Enfance * Protection de l’enfance * Mineur isolé étranger

79La privation pour un mineur isolé de la possibilité de bénéficier d’une formation peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction.

80CE, réf., 15 févr. 2017, n° 407355, Ministre de l’Intérieur

81D. 2017. 1727, obs. A. Gouttenoire, D. 2018. 313, obs. N. Joubert

82AJDA 2017. 375

83Dalloz actualité, 23 févr. 2017, obs. D. Poupeau

84RDSS 2017. 801, note A. Cavaniol

85Mots clés | Étranger * Emploi * Travailleur étranger * Autorisation de travail * Situation irrégulière * Protection de la maternité

86Contrat de travail * Protection de la maternité * Licenciement * Interdiction * Travailleur étranger

87Les dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du code du travail s’imposant à l’employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement.

88Soc. 15 mars 2017, n° 15-27.928

89D. 2017. 1511, note P. Henriot et K. Parrot, D. 2018. 313, obs. N. Joubert

90Dr. soc. 2017. 566, obs. J. Mouly

91Dalloz actualité, 25 avr. 2017, obs. P. Roussel

92JCP 2017. Act. 376, obs. C. Hablot

93Mots clés | Étranger * Droits professionnels et sociaux * Prestations sociales * Non-discrimination

94Le versement d’une allocation ayant pour objet de conférer un minimum de ressources (ici l’allocation supplémentaire d’invalidité du droit français) peut être refusé au motif que le bénéficiaire ne réside pas sur le territoire national. Le principe de non-discrimination ne s’y oppose pas, dès lors qu’une personne résidant à l’étranger n’est pas dans une situation identique à celle d’une personne résidant en France et qu’il n’est pas tenu compte de la nationalité du requérant.

95CEDH, 5e sect., 28 févr. 2017, n° 41069/11

96D. 2018. 313, obs. N. Joubert

97Mots clés | Étranger * Droits professionnels et sociaux * Prestations sociales * Non-discrimination * Union européenne

98La prestation maladie à caractère non contributif incluse dans une allocation de subsistance pour personnes handicapées est maintenue quand l’assuré quitte l’État compétent, sous réserve pour le bénéficiaire d’avoir demandé et obtenu l’autorisation de transférer sa résidence dans un autre État membre.

99CJUE, 1re ch., 1er févr. 2017, aff. C-430/15, Tolley

100Europe avr. 2017. Comm. 147, note L. Driguez

101D. 2018. 313, obs. N. Joubert

102Mots clés | Étranger * Droits professionnels et sociaux * Prestations sociales * Non-discrimination * Union européenne * Égalité de traitement

103L’article 12 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un permis unique, au sens de l’article 2, sous c), de cette directive, ne peut obtenir le bénéfice d’une prestation telle que l’allocation en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs instaurée par la legge n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (loi n° 448, portant dispositions de finances publiques pour la stabilisation et le développement), du 23 décembre 1998.

104CJUE, 7e ch., 21 juin 2017, aff. C-449/16, Martinez Silva

105Europe août 2017. Comm. 302, note L. Driguez

106D. 2018. 313, obs. N. Joubert

107Mots clés | Étranger * Droits professionnels et sociaux * Prestations sociales * Non-discrimination * Union européenne * Égalité de traitement

108L’égalité de traitement n’empêche pas les disparités résultant des barèmes d’imposition dans le calcul de l’indemnité d’insolvabilité due au travailleur.

109CJUE, 2e ch., 2 mars 2017, aff. C-496/15, Eschenbrenner

110Europe mai 2017. Comm. 179, note S. Cazet

111D. 2018. 313, obs. N. Joubert

112V. aussi : Civ 2e, 9 févr. 2017, n° 15-26.562, et 30 mars 2017, n° 16-10.616 et

113n° 16-10.617

114Europe juill. 2017. Chron. 1

115D. 2018. 313, obs. N. Joubert

116Mots clés | Étranger * Droits professionnels et sociaux * Prestations sociales * Non-discrimination * Union européenne * Lieu d’exercice dans plusieurs États membres

117L’article 14, § 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui réside et exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui, pendant une période de trois mois, prend un congé sans solde et exerce une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de cette disposition, pour autant que, d’une part, pendant cette période de congé, elle est considérée comme exerçant une activité salariée par la législation en matière de sécurité sociale du premier État membre et que, d’autre part, l’activité exercée sur le territoire du second État membre présente un caractère habituel et significatif, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.

118CJUE, 3e ch., 13 sept. 2017, aff. C-569/15 et aff. C-570/15

119Europe nov. 2017. Comm. 412, note L. Driguez

120D. 2018. 313, obs. N. Joubert

121V. aussi concernant la coordination des régimes de sécurité sociale : CJUE, 3e ch.,

12213 juill. 2017, aff. C-89/16, Szoja

123Europe 2017. Comm. 359, note L. Driguez

124D. 2018. 313, obs. N. Joubert

125Mots clés | Étranger * Organisme de sécurité sociale * Caisse de sécurité sociale * Union européenne * Certificat E 101 * Législation applicable

126Union européenne * Sécurité sociale * Caisse de sécurité sociale * Législation applicable * Certificat E 101

127L’article 12 bis, point 1 bis, du règlement CEE n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement CE n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, § 2, sous a), du règlement CEE n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement CE n° 118/97, tel que modifié par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement CE n° 1408/71.

128CJUE, 1re ch., 27 avr. 2017, aff. C-620/15

129D. 2017. 984, D. 2018. 313, obs. N. Joubert

130Dr. soc. 2017. 579, obs. J.-P. Lhernould, et 866, étude M.-C. Amauger-Lattes

131RDT 2017. 462, étude N. Mihman, et 562, note F. Jault-Seseke et S. Robin-Olivier

132RDSS 2017. 769, obs. M. Badel

133Europe juin 2017. Comm. 227, note L. Driguez

134JS Lamy 2017, n° 434, note H. Tissandier

135Dr. ouvrier 2017, n° 827, note H. Guichaoua

136Mots clés | Étranger * Réfugié * Demandeurs d’asile * Empreintes * Information

137CE 10 mai 2017, avis n° 406122, Préfecture de l’Essonne

138JORF n° 0116, 17 mai 2017, texte n° 2

139Lebon

140AJDA 2017. 1021

141Rev. crit. DIP 2017. 492

142Mots clés | Étranger * Asile * Conditions d’accueil des demandeurs d’asile * Hébergement * Expulsion * Référé mesures utiles

143Contentieux * Procédure administrative contentieuse * Référé devant le juge administratif * Référés généraux d’urgence * Référé mesures utiles

144Les demandeurs déboutés de leur demande d’asile et dont le droit à bénéficier d’un hébergement au titre de l’asile cesse à cette date (CESEDA, art. L. 744-5) ne peuvent bénéficier de la trêve hivernale pour faire échec à leur expulsion.

145CE, 2e et 7e ch. réun., 21 avr. 2017, n° 405164, Ministre de l’Intérieur

146AJDA 2017. 841, et 1338, concl. X. Domino

147D. 2018. 313, obs. N. Joubert

148V. aussi : CE, 2e et 7e ch. réun., 21 avr. 2017, n° 405165 et n° 404934

149JCP A 2017. 2268, obs. O. Le Bot, et 2293, note G. Marti

150D. 2018. 313, obs. N. Joubert

151Mots clés | Étranger * Asile * Conditions d’accueil des demandeurs d’asile * Conditions matérielles d’accueil * Fraude * Récupération de l’indu

152La circonstance qu’un étranger ait présenté une seconde demande d’asile sous une autre identité ne justifie pas à elle seule que lui soient retirées les conditions matérielles d’accueil qu’il a obtenu lors de sa demande initiale. Ce retrait, alors que l’administration peut exercer une action en récupération des aides indûment versées, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’intéressé.

153CE, ord., 9 nov. 2017, n° 415132, Office français de l’immigration et de l’intégration

154AJDA 2017. 2226

155Dalloz actualité, 20 nov. 2017, obs. J.-M. Pastor

156D. 2018. 313, obs. N. Joubert

157V. aussi : T. confl., 3 juill. 2017, n° C4092, Jashari

158Dr. adm. oct. 2017. Alerte 141

159D. 2018. 313, obs. N. Joubert

160Mots clés | Étranger * Action sociale et aide sociale * Enfance * Protection de l’enfance * Mineur isolé étranger * Compétence de principe du département * Compétence supplétive de l’État * Protection de la dignité humaine

161Si le département est dépassé par l’ampleur et l’urgence de la prise en charge des mineurs isolés étrangers, l’État peut intervenir, à titre exceptionnel, au nom du principe de sauvegarde de la dignité humaine.

162E, 2e et 7e ch. réun., 8 nov. 2017, n° 406256, Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s

163AJDA 2017. 2224, et 2408, chron. S. Roussel et C. Nicolas

164Dalloz actualité, 14 nov. 2017, obs. J.-M. Pastor

165D. 2018. 313, obs. N. Joubert

166V. aussi CE, réf., 25 août 2017, n° 413549, Dpt de l’Isère

167D. 2018. 313, obs. N. Joubert

168Mots clés | Étranger * Action sociale et aide sociale * Enfance * Protection de l’enfance * Mineur isolé étranger * Refus de prise en charge

169L’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés entre bien dans le champ de compétence des départements, qui bénéficient, en contrepartie, d’un remboursement forfaitaire.

170CE 14 juin 2017, n° 402890, Assemblée des départements de France

171AJDA 2017. 1696

172AJ fam. 2017. 378

173D. 2018. 313, obs. N. Joubert

174Mots clés | Étranger * Réfugié * Mineur * Assistance éducative * Aide sociale à l’enfance * Placement * Office du juge

175Autorité parentale * Assistance éducative * Aide sociale à l’enfance * Mineur étranger * Placement * Office du juge

176Il résulte des articles 375 et 375-5 du code civil et des articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants. Lorsque celui-ci est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.

177Civ. 1re, 16 nov. 2017, n° 17-24.072

178D. 2017. 2367, D. 2018. 313, obs. N. Joubert

179AJDA 2017. 2276

180Dalloz actualité, 4 déc. 2017, obs. N. Peterka

181Mots clés | Étranger * Droits fondamentaux et principes généraux * Droits et libertés fondamentaux * Droit à la dignité * Droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants * Migrants * Calais

182Le Conseil d’État donne raison aux associations venant en aide aux migrants du Calaisis : l’absence de prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires en ce qui concerne l’hygiène et l’alimentation en eau potable de ces personnes révèle une carence de nature à les exposer à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le Conseil d’État a, ainsi, rejeté l’appel formé par le ministre de l’Intérieur et la commune de Calais contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qui avait donné dix jours à l’État et à la ville pour installer des accès à l’eau et à des sanitaires.

183CE 31 juill. 2017, n° 412125, Cne de Calais

184AJDA 2017. 1594

185D. 2018. 313, obs. N. Joubert

186confirmant TA Lille, 26 juin 2017, n° 1705379

187AJDA 2017. 1309

188Dalloz actualité, 29 juin 2017, obs. M.-C. de Montecler

189D. 2018. 313, obs. N. Joubert

190Mots clés | Étranger * Titre de séjour * Étudiant * Durée * Admission * Sécurité nationale * Liberté d’appréciation des États * Domaine sensible

191Union européenne * Étranger * Étudiant * Titre de séjour * Durée * Admission * Sécurité nationale * Liberté d’appréciation des États * Domaine sensible

192L’article 6, § 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes, lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant d’un pays tiers d’une demande de visa à des fins d’études, disposent d’une large marge d’appréciation pour vérifier, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents caractérisant la situation de ce ressortissant, si ce dernier représente une menace, fût-elle potentielle, pour la sécurité publique.

193Cette disposition doit également être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales compétentes refusent d’admettre sur le territoire de l’État membre concerné, à de telles fins, un ressortissant d’un pays tiers qui est diplômé d’une université visée par des mesures restrictives de l’Union en raison du niveau important de l’engagement de celle-ci auprès du gouvernement iranien, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés à ce dernier, et qui envisage de mener, dans cet État membre, des recherches dans un domaine sensible pour la sécurité publique, si les éléments dont disposent ces autorités permettent de craindre que les connaissances qu’acquerra cette personne lors de ses recherches puissent ultérieurement être employées à des fins contraires à la sécurité publique. Il appartient au juge national, saisi d’un recours relatif à la décision des autorités nationales compétentes de refuser l’octroi du visa sollicité, de vérifier que cette décision repose sur une motivation suffisante et sur une base factuelle suffisamment solide.

194CJUE, gr. ch., 4 avr. 2017, aff. C-544/15, Sahar Fahimian c/ Bundesrepublik Deutschland

195D. 2017. 817, D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

196AJDA 2017. 714, et 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville

197RFDA 2017. 929, note C. Mazille

198Mots clés | Étranger * Titre de séjour * Délivrance des visas * Principes d’un recours effectif

199Union européenne * Étranger * Titre de séjour * Visa Schengen * Recours juridictionnels

200Il appartient aux États membres de décider de la nature et des modalités concrètes des voies de recours, à condition toutefois de respecter les principes d’un recours effectif d’ores et déjà énoncés. La Cour ajoute que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est applicable au refus d’un visa Schengen et qu’en vertu de son article 47 il est nécessaire de prévoir un recours de nature juridictionnelle. La loi polonaise sur les étrangers, qui ne prévoyait de recours juridictionnels que dans certains cas, se révèle ainsi contraire au droit européen.

201CJUE, 1re ch., 13 déc. 2017, aff. C-403/16, El Hassani

202D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

203Mots clés | Étranger * Réfugié * Demandeur d’asile * Visa humanitaire * Union européenne * Droit national

204Mots clés | Union européenne * Étranger * Réfugié * Demandeur d’asile * Visa humanitaire * Droit national

205L’article 1er du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), tel que modifié par le règlement UE n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 de ce code, auprès de la représentation de l’État membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet État membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit État membre plus de quatre-vingt-dix jours sur une période de cent quatre-vingts jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union européenne, du seul droit national.

206CJUE, gr. ch., 7 mars 2017, aff. C-638/16, X c/ Belgique

207D. 2017. 570 ; ibid. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

208AJDA 2017. 497, et 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville

209Constitutions 2017. 299, chron. L. Imbert

210Mots clés | Étranger * Asile * Demande d’asile * Visa pour demander l’asile * Ressortissant afghan * Orientations générales

211Les orientations générales arrêtées par les autorités françaises en vue de l’accueil en France de certains personnels civils recrutés localement pour servir auprès des forces françaises en Afghanistan ne peuvent pas être invoquées à l’appui d’un recours devant le juge administratif.

212CE, 2e et 7e ch. réun., 16 oct. 2017, n° 408344 et n° 408374

213AJDA 2017. 1983 ; ibid. 2424, concl. G. Odinet

214D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

215Mots clés | Étranger * Entrée et séjour des étrangers * Convention Schengen * Contrôle aux frontières intérieures à l’espace Schengen

216Le niveau élevé de la menace terroriste en France constituait un motif de nature à justifier à nouveau la mise en place d’un contrôle aux frontières intérieures.

217CE, 10e et 9e ch. réun., 28 déc. 2017, n° 415291, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et autres

218AJDA 2018. 6

219D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

220Mots clés | Étranger * Entrée et séjour des étrangers * Conditions du séjour en France * Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 * Application de l’article L. 313-12 du CESEDA

221Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique à tous les points que ne traite pas l’accord franco-tunisien pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.

222Mme B., ressortissante tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui lui avait été délivré à la suite de son mariage, transcrit dans les registres de l’état civil, avec un ressortissant français. Le préfet de la Seine-Maritime ayant refusé de faire droit à cette demande, Mme B. a saisi le tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande. En appel, la cour de Douai a jugé que, eu égard aux stipulations de l’accord franco-tunisien, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas, lors de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à tenir compte des violences que Mme B. affirmait avoir subies de la part de son conjoint et ayant conduit à la rupture de leur vie commune.

223Conseil d’État censure cette analyse en précisant que « l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre ». Il résulte ainsi des dispositions de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française ; que la circonstance que l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif évoqué ci-dessus, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

224CE, 6e et 1re ch. réun., 22 févr. 2017, n° 393100

225AJDA 2017. 851

226D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

227Mots clés | Étranger * Union européenne * Séjour * Citoyenneté européenne * Décision d’éloignement

228La circonstance qu’une personne est incarcérée au moment de l’adoption de la décision d’éloignement, sans perspective de libération dans un avenir proche, n’exclut pas que son comportement représente, le cas échéant, pour un intérêt fondamental de la société de l’État membre d’accueil, une menace au caractère réel et actuel.

229CJUE, 3e ch., 13 juill. 2017, aff. C-193/16

230AJDA 2017. 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

231D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

232Mots clés | Étranger * Titre de séjour * Droit de séjour dérivé * Parent * Enfant citoyen de l’Union

233Mots clés | Union européenne * Étranger * Titre de séjour * Droit de séjour dérivé * Parent * Enfant citoyen de l’Union

234L’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit être interprété en ce sens que, aux fins d’apprécier si un enfant, citoyen de l’Union européenne, serait contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits que lui confère cet article si son parent, ressortissant d’un pays tiers, se voyait refuser la reconnaissance d’un droit de séjour dans l’État membre concerné, la circonstance que l’autre parent, citoyen de l’Union, est réellement capable de et prêt à assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant est un élément pertinent mais non suffisant pour pouvoir constater l’absence, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, d’une relation de dépendance telle que ce dernier serait soumis à pareille contrainte dans le cas d’un tel refus. Une telle appréciation doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l’Union qu’avec le parent ressortissant d’un pays tiers, ainsi que du risque que la séparation d’avec ce dernier engendrerait pour son équilibre. L’article 20 du TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre subordonne le droit de séjour sur son territoire d’un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un enfant mineur qui a la nationalité de cet État membre, dont il s’occupe quotidiennement et effectivement, à l’obligation pour ce ressortissant d’apporter les éléments permettant d’établir qu’une décision refusant le droit de séjour au parent ressortissant d’un pays tiers priverait l’enfant de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union en l’obligeant à quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble. Il appartient toutefois aux autorités compétentes de l’État membre concerné de procéder, sur la base des éléments fournis par le ressortissant d’un pays tiers, aux recherches nécessaires pour pouvoir apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si une décision de refus aurait de telles conséquences.

235CJUE, gr. ch., 10 mai 2017, aff. C-133/15, Vilchez

236D. 2017. 1048, D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

237AJDA 2017. 1534, et 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

238RDSS 2017. 671, note F. Monéger

239RTD eur. 2017. 585, obs. E. Pataut

240Mots clés | Étranger * Entrée et séjour des étrangers * Titre de séjour * Conjoint étranger

241Droit européen * Droit de l’Union européenne * Citoyenneté européenne

242CJUE, gr. ch., 14 nov. 2017, aff. C-165/16, Lounes

243AJDA 2017. 2220

244D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

245Rev. crit. DIP 2018. 241, comm. E. Pataut

246Mots clés | Étranger * Entrée et séjour des étrangers * Titre de séjour * Refus de séjour fondé sur le rejet d’une demande de protection internationale * Invocabilité de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme

247Dans le cas où le préfet n’a pas fait usage de ce pouvoir discrétionnaire, « un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale […] est inopérant à l’appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d’asile ou de la protection subsidiaire, l’invocation des stipulations de l’article 8 étant sans incidence sur l’appréciation que doit porter [le préfet] pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire ».

248Le Conseil d’État a toutefois précisé qu’il en va différemment lorsque le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile. Dans une telle hypothèse, « tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir ». Par ailleurs, lorsque la décision de refus de séjour est assortie d’une obligation de quitter le territoire, « l’étranger peut notamment se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la [Conv. EDH] pour contester cette obligation ».

249CE, 2e et 7e ch., 15 mars 2017, n° 405586, Préfet de la Loire-Atlantique

250AJDA 2017. 599 ; ibid. 1070, concl. X. Domino

251D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

252Mots clés | Étranger * Contentieux des étrangers * Éloignement du territoire * Obligation de quitter le territoire * Entrée et séjour des étrangers * Titre de séjour * Refus de séjour

253Lorsqu’une décision relative au séjour est néanmoins intervenue concomitamment et fait l’objet d’une contestation à l’occasion d’un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l’obligation de quitter le territoire ». Dès lors, « les dispositions du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi, notamment, que celles de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, sont applicables à l’ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l’annulation de la décision relative au séjour.

254Dans la mesure où un refus de titre de séjour n’est pas le fondement d’une OQTF, « l’éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l’annulation par voie de conséquence de l’[OQTF], qui aurait pu être légalement prise en l’absence du refus de titre de séjour et n’est pas intervenue en raison de ce refus ». Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

255Toutefois, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, dans le cas où ce refus attaqué a été pris concomitamment à l’OQTF elle-même attaquée, « il lui appartient, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier, eu égard au motif qu’il retient, si l’illégalité du refus de titre de séjour justifie l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ». Tel est le cas notamment, précise le Conseil d’État, lorsque le motif de l’annulation implique le droit de l’intéressé à séjourner en France. En tout état de cause, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, l’intéressé ne peut plus légalement faire l’objet d’une OQTF.

256CE, 2e et 7e ch. réun., 19 juill. 2017, n° 408902

257AJDA 2017. 1524

258D. 2018. 313, obs. F. Jault-Seseke

259Mots clés | Étranger * Acte de l’état civil * Établissement * Acte de naissance étranger * Age * Appréciation souveraine des juges du fond

260La force probante d’un acte d’état civil étranger (C. civ., art. 47), présenté par un mineur étranger isolé, peut être écartée souverainement par les juges du fond sur la base d’une expertise.

261Civ. 1re, 4 janv. 2017, n° 15-18.468

262D. 2017. 110 ; ibid. 1011, obs. F. Jault-Seseke et H. Gaudemet-Tallon

263AJ fam. 2017. 137, obs. P. Pedron

264Mots clés | Étranger * Reconduite à la frontière * Contrôle d’identité * Légalité * Fondement * Phase préalable à l’éloignement

265Le fait que l’étranger décline sa nationalité lors d’un contrôle d’identité constitue un « élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne » qui autorise la police à contrôler son droit au séjour.

266Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 16-15.228, n° 16-15.229 et n° 16-19.971

267D. 2017. 1859, chron. S. Gargoullaud, D. 2018. 313, obs. K. Parrot

268AJDA 2017. 1084

269Mots clés | Étranger * Reconduite à la frontière * Contrôle d’identité * Légalité * Fondement * État d’urgence * Plan Vigipirate

270Procédure pénale * Contrôle d’identité * Étranger * Légalité * Fondement * État d’urgence * Plan Vigipirate

271À l’issue d’un contrôle d’identité en gare de Château-Thierry, M. B., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour puis en rétention administrative.

272Pour prolonger cette mesure, un premier président avait retenu que le contrôle d’identité a été régulièrement effectué par les fonctionnaires de police agissant dans les conditions du plan Vigipirate et de l’état d’urgence, dès lors que ce plan, élevé au niveau attentat, justifie qu’il soit procédé à des contrôles d’identité pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

273En se déterminant ainsi, alors que la référence abstraite au plan Vigipirate et à l’état d’urgence ne permettait pas, à elle seule, de justifier le contrôle d’identité, en l’absence de circonstances particulières constitutives d’un risque d’atteinte à l’ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

274Civ. 1re, 13 sept. 2017, n° 16-22.967

275D. 2017. 1837, D. 2018. 313, obs. K. Parrot

276AJDA 2017. 1753

277AJ pénal 2017. 493, note D. Le Drévo

278Mots clés | Étranger * Procédure pénale * Enquête * Contrôle d’identité * Réquisition * Période

279L’article 78-2-2 du code de procédure pénale n’autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d’identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de vingt-quatre heures consécutives.

280Crim. 13 sept. 2017, n° 17-83.986

281D. 2017. 1912

282AJ pénal 2017. 543, obs. G. Roussel

283D. 2018. 313, obs. K. Parrot

284Mots clés | Étranger * Entrée et séjour des étrangers * Titre de séjour * Interpellation en préfecture

285L’interpellation en préfecture d’un étranger n’est pas irrégulière dès lors que sa convocation mentionne la possibilité qu’il soit placé en rétention administrative.

286Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-20.054

287AJDA 2017. 1149

288D. 2018. 313, obs. K. Parrot

289Mots clés | Étranger * Séjour irrégulier * Enquête * Contrôle du droit au séjour * Rétention * Procédure * Langue

290Il résulte de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

291Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-13.533

292D. 2017. 573, D. 2018. 313, obs. K. Parrot

293Mots clés | Étranger * Séjour irrégulier * Enquête * Contrôle du droit au séjour * Rétention * Interruption

294Après avoir relevé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n’avait pas été dépassée, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-1-1 du CESEDA que le premier président a décidé que l’interruption temporaire de la mesure était intervenue pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l’intéressé, dans l’intérêt de celui-ci.

295Civ. 1re, 1er févr. 2017, n° 16-14.700

296D. 2017. 302

297AJDA 2017. 253, et 894, note V. Tchen

298D. 2018. 313, obs. K. Parrot

299Mots clés | Étranger * Éloignement du territoire * Rétention administrative * Entrée et séjour des étrangers * Zone d’attente

300Si les autorités ont l’obligation de prendre toutes les mesures utiles pour que ce délai soit le plus réduit possible, « il convient également de tenir compte, à cet égard, des difficultés que peut engendrer l’afflux soudain d’un nombre inhabituel de personnes en un même lieu et des contraintes qui s’attachent à l’éventuelle remise des intéressés aux autorités de l’État frontalier ». Pour le juge des référés du Conseil d’État, la mise en place de locaux aménagés dans lesquels sont retenus, le temps nécessaire à l’examen de leur situation, les étrangers susceptibles de faire l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire et d’une remise aux autorités italiennes, n’est pas manifestement illégale.

301CE 5 juill. 2017, n° 411575, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers

302AJDA 2017. 1480

303D. 2018. 313, obs. K. Parrot

304Mots clés | Étranger * Interdiction du territoire français * Reconduite à la frontière * Rétention administrative * Obligation de quitter le territoire * Légalité * Juge * Compétence

305Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

306Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 17-10.207

307D. 2017. 1914

308AJDA 2017. 1861, et 2549, avis P. Ingall-Montagnier

309D. 2018. 313, obs. K. Parrot

310Mots clés | Étranger * Contentieux des étrangers * Cour nationale du droit d’asile * Tenue des audiences * Vidéo-audience

311L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de tenir des audiences par visio-conférence. Aux termes de l’article R. 733-23, sauf s’il est procédé à un enregistrement, un procès-verbal doit être dressé dans chacune des deux salles d’audience, au siège de la cour à Montreuil et là où se trouve le requérant. Ce double procès-verbal est impératif, vient de juger le Conseil d’État. Un arrêt de la Cour est ainsi annulé parce qu’un seul procès-verbal d’audience, signé à Montreuil, a été dressé. Eu égard « à la portée de l’article R. 733-23 du code de justice administrative, l’absence [du second] procès-verbal, à elle seule, entache la régularité de la procédure ».

312CE, 10e et 9e ch. réun., 19 juill. 2017, n° 400387

313AJDA 2017. 1529

314D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

315Mots clés | Étranger * Asile * Demande d’asile * Rétention d’un demandeur d’asile

316Droit européen * Droit de l’Union européenne * Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

317L’examen de l’article 8, § 3, 1er alinéa, sous a) et b), de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition au regard de l’article 6 et de l’article 52, § 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

318CJUE, 4e ch., 14 sept. 2017, aff. C-18/16

319AJDA 2017. 1749, et 2299, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

320D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

321Mots clés | Étranger * Asile * Demandeur * Migrant * État membre * Redéploiement

322Droit européen * Droit de l’Union européenne * Cour de justice de l’Union européenne * Politiques de l’Union européenne * Traités de l’Union européenne

323Le Conseil de l’Union européenne pouvait valablement, sans consulter ni le Parlement européen ni les parlements nationaux, mettre en place un dispositif destiné à répartir les migrants arrivés en Italie et en Grèce.

324CJUE, gr. ch., 6 sept. 2017, aff. C-643/15 et aff. C-647/15, Slovaquie et Hongrie c/ Conseil

325D. 2017. 2088, entretien K. Parrot

326AJDA 2017. 1639

327RFDA 2017. 906, concl. Y. Bot

328D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

329Mots clés | Étranger * Entrée et séjour des étrangers * Convention Schengen * Visa * Franchissement irrégulier d’une frontière

3301) L’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu en combinaison avec l’article 2, sous m), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le fait, pour les autorités d’un premier État membre confrontées à l’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers souhaitant transiter par cet État membre pour introduire une demande de protection internationale dans un autre État membre, de tolérer l’entrée sur le territoire de tels ressortissants, qui ne satisfont pas aux conditions d’entrée en principe exigées dans ce premier État membre, ne doit pas être qualifié de « visa », au sens de cet article 12.

3312) L’article 13, § 1, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers dont l’entrée a été tolérée, par les autorités d’un premier État membre confrontées à l’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers souhaitant transiter par cet État membre pour introduire une demande de protection internationale dans un autre État membre, sans satisfaire aux conditions d’entrée en principe exigées dans ce premier État membre, doit être considéré comme ayant « franchi irrégulièrement » la frontière dudit premier État membre au sens de cette disposition.

332CJUE, gr. ch., 26 juill. 2017, aff. C-646/16, Mme Jafari

333AJDA 2017. 1525, et 2299, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

334D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

335Mots clés | Étranger * Entrée et séjour des étrangers * Convention Schengen * Visa * Franchissement irrégulier d’une frontière

3361) L’article 27, § 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’application erronée du critère de responsabilité relatif au franchissement irrégulier de la frontière d’un État membre, énoncé à l’article 13, § 1, dudit règlement.

3372) L’article 13, § 1, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers dont l’entrée a été tolérée, par les autorités d’un premier État membre confrontées à l’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers souhaitant transiter par cet État membre pour introduire une demande de protection internationale dans un autre État membre, sans satisfaire aux conditions d’entrée en principe exigées dans ce premier État membre, doit être considéré comme ayant « franchi irrégulièrement » la frontière dudit premier État membre au sens de cette disposition.

3383) L’article 13, § 1, seconde phrase, du règlement n° 604/2013, lu en combinaison avec l’article 7, § 2, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’introduction d’un recours contre la décision de transfert est dépourvue d’effet sur le décompte du délai prévu audit article 13, § 1.

339L’article 29, § 1 et 2, dudit règlement doit être interprété en ce sens que l’introduction d’un tel recours implique que le délai énoncé à ces dispositions ne commence à courir qu’à compter de la décision définitive sur ce recours, y compris lorsque la juridiction saisie a décidé d’adresser une demande préjudicielle à la Cour, pour autant que ledit recours a été assorti d’un effet suspensif conformément à l’article 27, § 3, du même règlement.

340CJUE, gr. ch., 26 juill. 2017, aff. C-490/16, A. S.

341AJDA 2017. 1525 ; ibid. 2299, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

342D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

343V. aussi : CJUE, 3e ch., 5 avr. 2017, aff. C-36/17, Daher Muse Ahmed

344D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

345Mots clés | Étranger * Asile * Demande d’asile * État responsable de la demande * Éloignement du territoire * Rétention administrative * Transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande

346Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre, « l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis ». Il en découle que le juge administratif saisi d’un recours contre la décision de transfert devra l’annuler, « si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’État requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé ». Préalablement à la décision de transfert, il est possible d’assigner à résidence le demandeur mais pas de le placer en rétention administrative. Il résulte des dispositions de l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que « le législateur n’a pas entendu que l’autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert avant l’intervention de la décision de transfert ». Dans ce cas, précise le Conseil d’État, « la loi n’a prévu que la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence, un placement en rétention n’étant susceptible d’être prononcé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’après la notification de la décision de transfert ».

347CE 19 juill. 2017, n° 408919, Préfet du Pas-de-Calais

348AJDA 2017. 1526 ; ibid. 2155, note S. Risser

349D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

350Mots clés | Étranger * Asile * Demande d’asile * Réadmission * Étranger malade * Traitement inhumain ou dégradant

351L’état de santé du demandeur souffrant d’une affection mentale ou physique particulièrement grave peut constituer un obstacle à son transfert vers l’État membre responsable, même en l’absence de défaillances systémiques dans ce dernier, dès lors que le transfert entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable, puisqu’il constituerait alors un traitement inhumain et dégradant. Si la prise de précautions ne permet pas d’éliminer un tel risque, il convient de suspendre l’exécution du transfert. L’État a également la possibilité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17, § 1, du règlement pour examiner lui-même la demande, mais il ne s’agit pas d’une obligation pour lui.

352CJUE, 5e ch., 16 févr. 2017, aff. C-578/16, C. K., H. F., A. S.

353AJDA 2017. 376, et 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville

354D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

355Mots clés | Étranger * Asile * Demande d’asile * Remise à l’État responsable de sa demande * Dublin III * Entretien individuel

3561) L’article 29, § 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois tel que défini à l’article 29, § 1 et 2, de ce règlement, la responsabilité est transférée de plein droit à l’État membre requérant, sans qu’il soit nécessaire que l’État membre responsable refuse de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée.

3572) L’article 27, § 1, du règlement n° 604/2013, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’un demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois tel que défini à l’article 29, § 1 et 2, dudit règlement intervenue postérieurement à l’adoption de la décision de transfert. Le droit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal reconnaît à un tel demandeur d’invoquer des circonstances postérieures à l’adoption de cette décision, dans le cadre d’un recours dirigé contre celle-ci, satisfait à cette obligation de prévoir une voie de recours effective et rapide.

358CJUE, gr. ch., 25 oct. 2017, aff. C-201/16, Shiri

359AJDA 2017. 2037

360D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

361Mots clés | Étranger * Asile * Protection subsidiaire

362Le bénéfice de la protection subsidiaire peut être accordé à une personne qui devrait, en cas de renvoi, rejoindre une région où sévit une situation de violence généralisée la mettant en danger. Mais il peut l’être aussi, dans certaines conditions, à une personne qui devrait traverser une zone dangereuse pour se rendre dans la région qu’elle doit rejoindre.

363CE, 2e et 7e ch. réun., 16 oct. 2017, n° 401585, Office français de protection des réfugiés et apatrides

364AJDA 2017. 1989

365D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

366Mots clés | Étranger * Asile * Demande d’asile * Placement en rétention administrative * Durée

367Une durée maximale de deux mois de rétention est compatible avec le droit européen - à la condition de ne dépasser ni le temps nécessaire au transfert en l’espèce, ni le délai de six semaines à compter de la date où le recours n’a plus d’effet suspensif -, tandis qu’un placement en rétention de trois ou douze mois ne l’est pas.

368CJUE, 3e ch., 13 sept. 2017, aff. C-60/16, Khir Amayry

369D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

370V. aussi : CJUE, gr. ch., 26 juill. 2017, aff. C-670/16, Mengesteab

371D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

372Mots clés | Étranger * Asile * Demande d’asile * Exclusion du droit au bénéfice de l’asile * Clause d’exclusion du statut de réfugié selon les stipulations de la convention de Genève

373Des raisons sérieuses laissant penser qu’un demandeur d’asile a été impliqué dans des crimes de guerre justifient l’exclusion du statut de réfugié, même si sa responsabilité individuelle n’est pas prouvée par des faits précis.

374CE, 2e et 7e ch. réun., 4 déc. 2017, n° 403454, Office français de protection des réfugiés et apatrides

375AJDA 2017. 2385

376D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

377Mots clés | Étranger * Réfugié * Demandeur d’asile * Rejet * Terrorisme

378Union européenne * Étranger * Réfugié * Demandeur d’asile * Rejet * Terrorisme

379Une demande d’asile peut être rejetée si le demandeur a participé aux activités d’un réseau terroriste. Il n’est pas nécessaire que le demandeur d’asile ait personnellement commis des actes de terrorisme ni ait été l’instigateur de tels actes ou ait participé à leur commission.

380CJUE, gr. ch., 31 janv. 2017, aff. C-573/14, Lounani

381D. 2017. 299

382AJDA 2017. 199, et 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville

383D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

384Mots clés | Étranger * Asile * Protection subsidiaire * Extradition

385Le Conseil d’État juge que les principes généraux du droit de l’extradition font obstacle à ce qu’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire puisse faire l’objet d’une extradition vers son pays d’origine.

386CE, 2e et 7e ch. réun., 30 janv. 2017, n° 394172

387AJDA 2017. 204, et 521, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet

388AJ pénal 2017. 195, obs. C. Otero

389RFDA 2017. 550, concl. X. Domino

390D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

391Mots clés | Étranger * Éloignement du territoire * Rétention administrative * Règlement Dublin III * Risque de fuite * Disposition contraignante de portée générale

392L’article 2, sous n), et l’article 28, § 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert. L’absence d’une telle disposition entraîne l’inapplicabilité de l’article 28, § 2, de ce règlement.

393CJUE, 2e ch., 15 mars 2017, aff. C-528/15, Al Chodor et al.

394D. 2018. 313, obs. K. Parrot

395Mots clés | Étranger * Éloignement du territoire * Rétention administrative * Règlement Dublin III * Risque de fuite * Disposition contraignante de portée générale

396Le placement en rétention des personnes concernées, par les dispositions des articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013 dit Dublin III, est possible lorsqu’il existe « un risque non négligeable de fuite ». Ce risque, pour la Cour, s’entend comme l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur de protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert.

397Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 17-15.160

398AJDA 2017. 1862

399D. 2018. 313, obs. K. Parrot

400Mots clés | Étranger * Asile * Contentieux de l’asile * Audition par l’OFPRA

401Aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile peut, dans un certain nombre de cas, annuler une décision du directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile. Il s’agit en particulier des situations où l’OFPRA s’est dispensée d’un entretien personnel avec le demandeur.

402Le Conseil d’État précise qu’est assimilable à l’absence d’entretien, celui où l’étranger n’a pas pu s’exprimer dans une langue qu’il comprend. Il considère qu’en application de l’article L. 733-5, « le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision du directeur général de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile ». En revanche, « il revient à la Cour de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office ».

403CE, 2e et 7e ch. réun., 22 juin 2017, n° 400366

404AJDA 2017. 1313

405D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

406Mots clés | Étranger * Contentieux des étrangers * Cour nationale du droit d’asile * Composition de la Cour nationale du droit d’asile * Principe d’impartialité

407Contentieux * Procédure administrative contentieuse * Jugement * Règle générale de procédure * Impartialité du juge

408Ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction ni aucune règle générale de procédure ne s’oppose à ce que les juges qui se sont prononcés sur une première demande d’admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire délibèrent à nouveau sur une demande des mêmes personnes tendant au réexamen de leur demande initiale.

409Sur le fond, la CNDA a jugé que les éléments nouveaux produits par les requérants n’étaient pas suffisamment probants pour justifier le réexamen des faits de persécution allégués. Dès lors, eu égard au caractère non pertinent des éléments invoqués, l’audition des demandeurs d’asile n’était pas nécessaire. Ce motif, juge le Conseil d’État, n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait et justifie le dispositif de la décision attaquée.

410CE, 10e et 9e ch. réun., 23 oct. 2017, n° 374106

411AJDA 2017. 2037

412D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

413Mots clés | Étranger * Demande d’asile * Contentieux des étrangers * Principe de non-refoulement * Garanties procédurales* Principe d’impartialité

414La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et notamment ses articles 12, 14, 31 et 46, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale, saisie d’un recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale manifestement infondée, rejette ledit recours sans procéder à l’audition du demandeur lorsque les circonstances factuelles ne laissent aucun doute quant au bien-fondé de cette décision, à condition, d’une part, que, lors de la procédure en première instance, la possibilité ait été donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale, conformément à l’article 14 de cette directive, et que le rapport ou la transcription de cet entretien, dans le cas où celui-ci a eu lieu, ait été versé au dossier, conformément à l’article 17, § 2, de ladite directive, et, d’autre part, que la juridiction saisie du recours puisse ordonner une telle audition si elle l’estime nécessaire aux fins de l’examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, prévu à l’article 46, § 3, de cette même directive.

415CJUE, 2e ch., 26 juill. 2017, aff. C-348/16

416AJDA 2017. 2299, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

417D. 2018. 313, obs. S. Corneloup

III – Conflits de lois

418Mots clés | Autorité de la règle de conflit * Divorce * Droit international privé * Conflit de lois * Recherche * Office du juge

419En matière de divorce, le juge est tenu de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflits de loi.

420Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-16.903

421AJ fam. 2017. 415, obs. C. Roth

422JDI 2018. Comm. 2, obs. E. Fohrer-Dedeurwaerder

423D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

424Mots clés | Autorité de la règle de conflit * Droit international privé * Conflit de lois * Recherche * Office du juge

425Pour les droits disponibles, les juges n’ont l’obligation de relever d’office l’applicabilité d’un droit étranger que lorsque celui-ci a été invoqué par l’une des parties.

426Civ. 3e, 9 mars 2017, n° 15-13.938

427D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

428Mots clés | Autorité de la règle de conflit * Droit international privé * Conflit de lois * Recherche * Office du juge

429L’invocation du droit étranger doit conduire le juge à rechercher le droit applicable, sans avoir à inviter les parties à s’expliquer sur ce point déjà dans le débat.

430Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 16-12.413

431D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

432Mots clés | Autorité de la règle de conflit * Droit international privé * Conflit de lois * Recherche * Office du juge

433Com. 6 déc. 2017, n° 16-15.674

434JCP 2018. 266, chron. C. Nourissat

435D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée

436Rev. crit. DIP 2018. 682, comm. J. Klein

437Mots clés | Autorité de la règle de conflit * Droit international privé * Conflit de lois * Recherche * Office du juge * Autorité de chose jugée

438L’autorité de chose jugée ne couvre pas la question du droit applicable qui, non tranchée dans le dispositif du jugement définitif, doit encore pouvoir être débattue.

439Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-21.000

440D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

441Mots clés | Application de la loi étrangère * Filiation * Filiation paternelle * Contestation * Recherche de paternité * Conflit de lois * Règle de conflit de lois américaine

442Conflit de lois * Filiation * Loi applicable * Règle de conflit de lois américaine * Recherche de paternité

443Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-14.349, D. 2017. 918

444AJ fam. 2017. 416, obs. A. Boiché

445Dr. fam. 2017. Comm. 194, obs. M. Farge

446D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

447Rev. crit. DIP 2018. 329, comm. V. Parisot

448Mots clés | Application de la loi étrangère * Conflit de lois * Recherche * Preuve du droit étranger * Office du juge

449Le juge français qui reconnaît applicable un droit étranger doit en rechercher la teneur, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, même si les droits en cause sont disponibles.

450Com. 4 mai 2017, n° 15-22.712

451RTD com. 2017. 683, obs. B. Bouloc

452D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

453V. aussi : Civ. 1re, 7 févr. 2018, n° 16-15.157, AJ fam. 2018. 186, obs. C. Roth

454D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

455Mots clés | Application de la loi étrangère * Conflit de lois * Recherche * Preuve du droit étranger * Office du juge * Droits disponibles

456Pour les droits disponibles, le juge n’est pas obligé de soulever d’office l’applicabilité de la loi étrangère

457Civ. 1re, 22 févr. 2017, n° 15-21.828

458AJ fam. 2017. 203, obs. C. Roth

459D. 2017. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon

460Mots clés | Application de la loi étrangère * Filiation * Établissement * Expertise biologique * Loi étrangère * Office du juge * Interprétation

461La cour d’appel peut écarter la loi marocaine, motif tiré de l’atteinte à l’ordre public international, car elle ne permettait pas l’établissement de la filiation, alors que l’enfant était né et vivait en France. Interprétant souverainement l’article 158 du dahir marocain du 3 février 2004, elle ne s’est pas rendue coupable de dénaturation de la loi étrangère.

462Civ. 1re, 4 janv. 2017, n° 16-10.754

463D. 2017. 109 ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon

464Mots clés | Application de la loi étrangère * Conflit de lois * Recherche * Preuve du droit étranger * Office du juge * Appréciation souveraine

465Le juge apprécié et interprète souverainement la teneur du droit étranger.

466Soc. 13 déc. 2017, n° 15-13.098

467D. 2018. 14

468D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

469V. aussi : Soc. 24 janv. 2018, n° 16-21.703

470Mots clés | Application de la loi étrangère * Conflit de lois * Recherche * Preuve du droit étranger * Office du juge * Appréciation souveraine

471Le juge n’a pas à justifier sa décision de se fonder sur un arrêt rendu par une cour étrangère sans tenir compte d’un arrêt postérieur présenté comme contraire par l’une des parties, pas plus que sa décision d’écarter des articles de doctrine produits par cette partie.

472Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 15-23.435

473D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée

474Mots clés | Ordre public * Filiation naturelle * Reconnaissance d’enfant naturel * Action en recherche de paternité * Conflit de lois * Loi camerounaise * Ordre public international

475La loi étrangère qui prive l’enfant de son droit à établir sa filiation paternelle est contraire à l’ordre public international français.

476Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-19.654

477D. 2017. 2518, note J. Guillaumé, et 2018. 765, obs. H. Gaumont-Prat

478AJ fam. 2018. 41, obs. A. Dionisi-Peyrusse

479JCP 2017. 1311, note E. Gallant

480Dr. fam. 2017. Comm. 33, obs. M. Farge

481D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

482Mots clés | Contrat * Cession de créance * Chaîne de contrats * Sous-traitance * Loi applicable * Loi du 31 décembre 1975

483Conflit de lois * Rattachement * Lien suffisant * Loi du 31 décembre 1975

484Com. 20 avr. 2017, n° 15-16.922

485D. 2017. 916, et 2054, obs. L. d’Avout

486RDI 2018. 221, obs. H. Périnet-Marquet

487AJ Contrat 2017. 289, obs. V. Pironon

488Rev. crit. DIP 2017. 542, note D. Bureau

489V. aussi au sujet de l’art. L. 442-6 C. com. : Paris, 9 mars 2017, n° 15/22607, Navire Pacific

490DMF 2017. 545, note J. Ha Ngoc

491Et Paris, 16 janv. 2018, n° 15/21703, MK group

492D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

493Mots clés | Statut personnel * Nom * Nationalité * Conflit de nationalités * Union européenne * Liberté de circulation

494Union européenne * Libre circulation * Libre circulation des personnes * Conflit de nationalités

495CJUE 8 juin 2017, aff. C-541/15, Freitag

496Rev. crit. DIP 2017. 549, note P. Hammje

497RTD eur. 2017. 589, obs. E. Pataut

498Europe 2017. Comm. 18, note D. Simon

499D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

500Mots clés | Statut personnel * Divorce * Procédure * Compétence * Compétence internationale * Champ d’application * Règlement du 20 décembre 2010

501Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Règlement du 20 décembre 2010 * Rome III * Divorce * Tribunal religieux * Champ d’application

502L’article 1er du règlement UE n° 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement.

503CJUE 20 déc. 2017, aff. C-372/16, Sahyouni

504D. 2018. 8

505AJ fam. 2018. 119, obs. A. Boiché, ibid. 3, édito. V. Avena-Robardet

506JCP 2018. Doctr. 228, n° 10, obs. M. Farge

507Procédures 2018. Comm. 44, obs. C. Nourissat

508D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

509Mots clés | Statut personnel * Filiation * Établissement * Maternité de substitution * Contrat de gestation pour autrui

510CEDH, gr. ch., 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradiso

511D. 2017. 897, obs. P. Le Maigat, note L. de Saint-Pern ; ibid. 663, chron. F. Chénedé ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire

512AJ fam. 2017. 301, obs. C. Clavin ; ibid. 93, obs. A. Dionisi-Peyrusse

513RTD civ. 2017. 335, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 367, obs. J. Hauser

514JCP 2017. 176, zoom F. Sudre

515Rev. crit. DIP 2017. 426, T. Kouteeva-Vathelot

516Mots clés | Statut personnel * Filiation * Établissement * Possession d’état * Maternité de substitution * Contrat de gestation pour autrui * Registre de l’état civil * Transcription

517Acte de l’état civil * Établissement * Acte de naissance étranger * Registre de l’état civil * Transcription

518Droit et libertés fondamentaux * Vie privée * Maternité de substitution * État civil de l’enfant * Transcription

519La France est condamnée pour avoir refusé la transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger, alors que le père mentionné dans l’acte était le père biologique.

520CEDH 19 janv. 2017, n° 44024/13, Laborie c/France

521D. 2017. 1014, obs. H. Gaudemet-Tallon

522AJ fam. 2017. 93, obs. A. Dionisi-Peyrusse

523Dr. fam. 2017. Comm. 34, obs. H. Fulchiron

524Mots clés | Statut personnel * Filiation * Établissement * Possession d’état * Maternité de substitution * Contrat de gestation pour autrui * Registre de l’état civil * Transcription

525Acte de l’état civil * Établissement * Acte de naissance étranger * Registre de l’état civil * Transcription

526Droit et libertés fondamentaux * Vie privée * Maternité de substitution * État civil de l’enfant * Transcription

527Filiation * Gestation pour autrui * Établissement et reconnaissance de la filiation

528Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-16.901 et 16-50.025, n° 16-16.455, n° 16-16.495, n° 15-28.597, n° 16-20.052

529D. 2017. 1737, note H. Fulchiron ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire AJ fam. 2017. 482 ; ibid. 375, point de vue F. Chénedé ; ibid. 431, point de vue P. Salvage-Gerest

530JDI 2017. 1291, note J. Guillaumé

531Rev. crit. DIP 2018. 143, comm. S. Bollée

532Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 16-50.061

533D. 2017. 2477, et 2018. 528, obs. F. Granet-Lambrechts

534AJ fam. 2018. 122, obs. A. Dionisi-Peyrusse

535Rev. crit. DIP 2018. 143, comm. S. Bollée

536Mots clés | Statut personnel * Déplacement illicite d’enfant * Autorité parentale * Exercice conjoint * Maintien des relations personnelles * Intérêt de l’enfant * Refus d’autorisation de sortie du territoire * Résidence habituelle

537Enlèvement de mineurs * Enlèvement international * Déplacement illicite * Autorité parentale * Autorisation des parents * Résidence habituelle

538Alors que la mère demandait le transfert de la résidence de l’enfant de Bulgarie au Royaume-Uni mais que le père n’y consentait pas, la Cour estime que les juridictions internes ont respecté l’article 8 de la Convention de 1950 en rejetant la demande de la mère après avoir apprécié toutes les circonstances de la cause à travers le prisme de l’intérêt de l’enfant.

539CEDH 17 janv. 2017, n° 30459/13, Gakharia c/Géorgie

540AJ fam. 2017. 139, obs. E. Viganotti

541Mots clés | Statut personnel * Déplacement illicite d’enfant * Autorité parentale * Exercice conjoint * Maintien des relations personnelles * Intérêt de l’enfant * Interdiction de sortie du territoire * Résidence habituelle

542Mots clés | Enlèvement de mineurs * Enlèvement international * Déplacement illicite * Autorité parentale * Autorisation des parents * Résidence habituelle

543CJUE, 5e ch., 8 juin 2017, aff. C-111/17 PPU, OL

544Rev. crit. DIP 2018. 115, comm. C. Chalas

545D. 2017. 1250

546AJ fam. 2017. 493, obs. A. Boiché

547RTD eur. 2017. 849, note V. Egéa

548Dr. fam. n° 10, oct. 2017. Comm. 219, note A. Devers

549Procédures n° 8-9, août 2017. Comm. 192, obs. C. Nourissat

550Europe n° 8-9, août 2017. Comm. 336, obs. L. Idot

551V. aussi : Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 17-23.673

552Et Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 16-20.141

553D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

554Mots clés | Statut personnel * Enlèvement international * Déplacement illicite * Autorité parentale * Autorisation des parents * Résidence habituelle

555La notion de droit de « garde » en violation duquel le déplacement est illicite est distinct de la fixation du domicile de l’enfant chez l’un de ses parents.

556Le titulaire du droit de consentir au changement de résidence de l’enfant, qui a donné son accord à l’établissement de son conjoint et de ses enfants en France, ne peut rompre unilatéralement cet accord et arguer d’un déplacement illicite pour exiger le retour.

557Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 17-19.727

558AJ fam. 2018. 49, obs. C. Roth

559D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

560Voir aussi : Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 17-11.031

561AJ fam. 2017. 490, obs. A. Boiché

562Et : Civ. 1re, 14 juin 2017, n° 17-10.980

563AJ fam. 2017. 495, obs. C. Roth

564Et : Civ. 1re, 23 mars 2017, n° 16-28.730

565D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

566Mots clés | Statut personnel * Déplacement illicite d’enfant * Autorité parentale * Exercice conjoint * Maintien des relations personnelles * Intérêt de l’enfant * Interdiction de sortie du territoire

567Le refus d’ordonner le retour immédiat en raison d’un danger grave encouru par l’enfant ou de la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard, apprécié en fonction de son intérêt supérieur, dépend moins des conditions matérielles d’hébergement à l’étranger que du risque psychologique encouru.

568Civ. 1re, 16 nov. 2017, n° 17-20.635

569D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

570V. aussi Civ. 1re, 25 oct. 2017, n° 17-20.063

571AJ fam. 2017. 655, obs. C. Roth

572D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

573Mots clés | Statut personnel * Enlèvement international * Déplacement illicite * Ordre de retour * Intégration de l’enfant dans son nouveau milieu * Appréciation * Convention de La Haye du 25 octobre 1980 * Intérêt de l’enfant

574Selon l’article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Selon l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

575Pour retenir que P. ne peut être considérée comme intégrée dans son nouveau milieu, une cour d’appel avait relevé que l’enfant, qui réside en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et sœur, est scolarisée depuis septembre 2015, comprend sans difficulté le français et le parle couramment, mais que sa mère, qui ne s’exprime pas en français, est en demande d’asile en France, ne peut y travailler et réside chez un tiers, qui l’héberge avec ses trois enfants.

576En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l’enfant s’était intégrée dans son nouveau milieu, a violé les textes précités.

577Civ. 1re, 13 juill. 2017, n° 17-11.927

578D. 2017. 1528

579AJ fam. 2017. 492, obs. A. Boiché

580JCP 2017. 1084, note E. Gallant

581D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

582Mots clés | Statut personnel * Autorité parentale * Exercice conjoint * Maintien des relations personnelles * Intérêt de l’enfant * Interdiction de sortie du territoire

583Enlèvement de mineurs * Enlèvement international * Déplacement illicite * Autorité parentale * Autorisation des parents

584L’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents, prévue à l’article 373-2-6, alinéa 3, du code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui en ce qu’elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n’interdisant la sortie du territoire de l’enfant que faute d’accord de l’autre parent, elle n’est pas absolue, et que, pouvant faire l’objet d’un réexamen à tout moment par le juge, elle n’est pas illimitée dans le temps. Il en résulte qu’en prononçant une telle mesure, une cour d’appel n’a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.

585Après avoir relevé que Mme X, qui réside en Angleterre, avait refusé de restituer les mineurs au père pendant quatre mois en 2012, seule la décision prise par les juges anglais l’ayant contrainte à exécuter le jugement, puis qu’en août 2014, elle ne les avait ramenés que cinq jours après la date convenue, c’est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d’appel, prenant en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité de ces liens, a ordonné l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.

586Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 15-26.664

587D. 2017. 568, 1727, obs. A. Gouttenoire, et 2018. 641, obs. M. Douchy-Oudot

588AJ fam. 2017. 243, obs. M. Saulier

589RTD civ. 2017. 370, obs. J. Hauser

590D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

591Mots clés | Statut personnel * Régimes matrimoniaux * Loi applicable * Convention de La Haye du 14 mars 1978 * Désignation de la loi applicable

592La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel ayant retenu l’application du régime légal français fondée sur la double constatation de la fixation du premier domicile commun du couple marocain en France, et d’une référence « au régime de la communauté des biens réduite aux acquêts » dans leur acte de donation entre époux manifestant leur « volonté de se soumettre au régime légal français de la communauté ».

593Civ. 1re, 15 juin 2017, n° 16-20.671

594JCP 2018. Doctr. 228, n° 9, obs. M. Farge

595D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

596Mots clés | Statut personnel * Régimes matrimoniaux * Loi applicable * Convention de La Haye du 14 mars 1978 * Désignation de la loi applicable

597La loi étrangère du régime matrimonial s’applique pour déterminer si le bien peut être considéré comme indivis puis, dans l’affirmative, la lex rei sitae française qui régit l’indivision s’applique à la liquidation de celle-ci.

598Civ. 1re, 22 mars 2017, n° 15-28.588

599D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

600Mots clés | Statut personnel * Divorce * Convention européenne des droits de l’homme * Droit au mariage * Refus d’autoriser le divorce

601Le droit au mariage protégé par l’article 12 de la Convention de 1950 n’implique pas un droit au divorce et que, en l’espèce, les autorités polonaises pouvaient ne pas faire droit à la demande de divorce sans pour autant que soit violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

602CEDH 10 janv. 2017, n° 1955/10, Babiarz c/Pologne

603AJ fam. 2017. 149, obs. E. Viganotti

604Mots clés | Statut personnel * Régimes matrimoniaux * Loi applicable * Convention de La Haye du 14 mars 1978 * Désignation de la loi applicable * Stipulation expresse

605Divorce * Effet * Époux * Régime matrimonial * Loi applicable * Stipulation expresse * Convention de La Haye du 14 mars 1978

606Pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir énoncé qu’au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial est le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, une cour d’appel avait retenu qu’il ressort de la déclaration de M. Y et Mme X contenue dans un acte d’achat d’un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français », que ceux-ci ont, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif.

607En statuant ainsi, alors que cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable, la cour d’appel a violé les articles 6, alinéa 1er, et 11, ensemble l’article 21 de cette Convention.

608Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 16-27.216, D. 2018. 339, note C. Farge

609AJ fam. 2018. 129, obs. A. Boiché

610Dr. fam. 2018. Comm. 49, obs. M. Farge

611Defrenois 2018. 20, note M. Revillard

612JCP 2018. 73, note G. Wiederkehr

613D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

614Mots clés | Statut personnel * Successions * Réduction des libéralités * Réserve successorale * Trust * Primauté * Condition

615Conflit de lois * Succession * Ouverture * Étranger * Réserve successorale * Trust * Ordre public

616Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-17.198 Jarre et n° 16-13.151, Colombier

617D. 2017. 2185, note J. Guillaumé

618AJ fam. 2017. 595, 510, obs. A. Boiché, et 598, obs. P. Lagarde, A. Meier-Bourdeau, B. Savouré et G. Kessler

619RTD civ. 2017. 833, obs. L. Usunier, et 2018. 189, obs. M. Grimaldi

620RTD com. 2018. 110, obs. F. Pollaud-Dulian

621JCP 2017. 2117, note C. Nourissat et M. Revillard

622Defrenois 2018, n° 8, p. 30, obs. P. Callé

623JDI 2018. 113, note E. Bendelac

624D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

625Rev. crit. DIP 2018. 87, comm. B. Ancel

626Mots clés | Statut personnel * Successions* Liquidation * Légataire * Legs par revendication * Union européenne * Immeuble situé dans un État membre

627Union européenne * Succession * Liquidation * Légataire * Legs par revendication * Immeuble

628CJUE, 2e ch., 12 oct. 2017, aff. C-218/16, Kubicka

629D. 2017. 2101

630Europe 2017. Comm. 495, obs. L. Idot

631JCP N 2017, n° 43-44, p. 5, note D. Boulanger

632D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

633Rev. crit. DIP 2018. 338, comm. L. Perreau-Saussine

634Mots clés | Contrats * Contrat de représentation commerciale exclusive * Qualification * Loi applicable * Conséquences * Article 3 du code civil * Contrat international * Commerce international * Loi applicable * Principe de La Haye

635Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 15-28.767

636Rev. crit. DIP 2017. 431, note D. Sindres

637Mots clés | Contrats * Loi applicable * Contrats de travail * Règlement Rome I * Union européenne * Lieu d’exercice habituel

638Soc. 19 janv. 2017, n° 15-22.835, n° 15-20.095, n° 15-23.274, n° 15-13.599

639D. 2017. 1011, obs. F. Jault-Seseke et H. Gaudemet-Tallon

640Rev. crit. DIP 2017. 409, note D. Sindres

641Mots clés | Contrats * Loi applicable * Contrats de travail * Convention de Rome * Union européenne * Lieu d’exercice habituel

642L’arrêt d’appel est censuré par la Cour de cassation, car il avait appliqué la loi française sans justifier en quoi les dispositions impératives du droit français seraient plus protectrices du salarié que celles de la loi choisie par les parties.

643Soc. 1er févr. 2017, n° 15-23.723

644D. 2017. 1011, obs. F. Jault-Seseke et H. Gaudemet-Tallon

645Mots clés | Contrats * Loi applicable * Contrats de travail * Convention de Rome * Union européenne * Lieu d’exercice habituel

646Pour l’application de l’article 6 de la Convention de Rome, si les salariés revendiquent l’application de la loi du lieu où le travail est habituellement accompli, la loi choisie par le contrat ne peut pas être écartée simplement parce que l’employeur n’établit pas, ni même ne soutient, que cette loi est plus protectrice que la première ; il appartient aux juges de rechercher en quoi la loi choisie est moins protectrice que la loi du lieu d’exécution du travail.

647Soc. 8 mars 2017, n° 15-28.021 et n° 15-28.022

648D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

649Mots clés | Contrats * Loi applicable * Contrats de travail * Convention de Rome * Union européenne * Lieu d’exercice habituel

650Pour l’application de l’article 6 de la Convention de Rome, s’il ressort des constatations des parties que le travail s’exerce en plusieurs lieux, les juges du fond ne peuvent - la salariée s’étant prévalue de la loi du lieu d’exécution du travail - donner exclusivement effet à la loi choisie par les parties en utilisant un faisceau d’indices révélant selon eux le plein accord des parties pour l’application de cette loi, sans rechercher où s’accomplissait effectivement le travail.

651Soc. 7 févr. 2018, n° 16-22.393 et Soc. 28 févr. 2018, n° 16-20.941

652D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

653V. aussi : CJUE, 3e ch., 13 juill. 2017, aff. C-89/16, Radosław Szoja

654Et : CJUE, 3e ch., 13 sept. 2017, aff. C-570/15 et aff. C-569/15

655D. 2018. 313, obs. N. Joubert ; Europe 2017. Comm. 412, obs. L. Driguez

656D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

657Mots clés | Contrats * Loi applicable * Contrats d’assurance * Règlement Rome I * Convention de Rome * Union européenne * Droit commun

658En matière de contrats d’assurance, la Cour de cassation applique la règle de conflit de l’article L. 181-2 du code des assurances lorsque le contrat d’assurance responsabilité est antérieur à l’entrée en vigueur du règlement Rome I, et exclu du champ d’application de la Convention de Rome.

659Com. 8 mars 2017, n° 15-13.384, n° 15-13.386 et n° 15-14.272

660D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

661Mots clés | Délit * Loi applicable * Conflit de lois * Art. L. 442-6 du code de commerce * Rupture des relations commerciales établies

662Com. 21 juin 2017, n° 16-11.828, Bugaboo

663D. 2017. 2054, obs. L. d’Avout

664JCP E 2018, n° 11, p. 32, obs. D. Mainguy

665D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

666Rev. crit. DIP 2018. 126, comm. D. Bureau

667V. aussi : Paris, 21 juin 2017, n° 15/18784, Expedia

668AJ Contrat 2017. 388, obs. V. Pironon, et 305, obs. X. D.

669RTD com. 2017. 598, 599, 601, 603 et 606, obs. M. Chagny

670CCE 2018. Comm. 21, n° 13, obs. M.-E. Ancel

671D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

672Mots clés | Délit * Loi applicable * Conflit de lois * Dessin et modèle * Droit communautaire * Contrefaçon * Action * Conflit de juridictions * Conflit de lois

673Le règlement CE n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon est fondée, à l’égard d’un premier défendeur, sur l’article 82, § 1, du règlement CE n° 6/2002 et, à l’égard d’un second défendeur établi dans un autre État membre, sur cet article 6, point 1, lu en combinaison avec l’article 79, § 1, du règlement CE n° 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l’égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l’article 89, § 1, et de l’article 88, § 2, du règlement CE n° 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

674L’article 20, § 1, sous c), du règlement CE n° 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’un tiers qui, sans le consentement du titulaire des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire, utilise, y compris par l’intermédiaire de son site Internet, les images de produits correspondant à de tels dessins ou modèles, lors d’une mise en vente licite de produits destinés à être utilisés en tant qu’accessoires de produits spécifiques du titulaire des droits conférés par ces dessins ou modèles, afin d’expliquer ou de démontrer l’emploi conjoint des produits ainsi mis en vente et des produits spécifiques du titulaire desdits droits, effectue un acte de reproduction à des fins d’« illustration », au sens dudit article 20, § 1, sous c), un tel acte étant ainsi autorisé au titre de cette disposition pour autant qu’il respecte les conditions cumulatives fixées à celle-ci, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier.

675L’article 8, § 2, du règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété en ce sens que la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de cette disposition, vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d’apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis ou risque d’être commis par celui-ci.

676CJUE, 2e ch., 27 sept. 2017, aff. C-24/16 et aff. C-25/16, Nintendo

677D. 2017. 1977

678Dalloz IP/IT 2018. 190, obs. A.-E. Kahn

679Procédures 2017. Comm. 266, obs. Nourissat

680Europe 2017. Comm. 444, obs. L. Idot

681Propr. ind. 2018, n° 4, chron. 4, spéc. n° 8, note N. Bouche

682CCE 2018, n° 1, chron. 1, note M.-E. Ancel

683JDI 4/2018, comm. Queguiner

684V. aussi Com. 8 nov. 2017, n° 16-10.850, Mariage Frères

685D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée

686Mots clés | Délit * Assurance terrestre * Assurance automobile * Garantie * Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages * Exception de non-garantie * Action * Droit propre * Prescription française

687Il résulte de l’article R. 421-68 du code des assurances qu’en cas d’accident de la circulation survenu à l’étranger, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé l’accident et si l’assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l’étendue, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), tenu de rembourser au Bureau central français les sommes versées par cet organisme à l’occasion de l’indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit par un bureau national d’assurance étranger, dispose d’un droit propre pour contester le bien-fondé de l’exception invoquée et obtenir le remboursement des sommes versées.

688Dès lors que le FGAO n’exerce pas un recours subrogatoire mais l’action fondée sur le droit propre que lui confère l’article R. 421-68 du code des assurances, il en résulte que la prescription est régie par la loi française

689Civ. 2e, 29 juin 2017, n° 16-13.924

690D. 2017. 1422

691RCA 2017. Comm. 258, obs. H. Groutel

692Gaz. Pal. 19 déc. 2017, p. 71, note M. Ehrenfeld

693D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

694Mots clés | Insolvabilité * Sauvegarde des entreprises * Procédure d’insolvabilité * Action en nullité * Régime * Internationalité du contrat

695CJUE, 5e ch., 8 juin 2017, aff. C-54/16, Vinyls Italia

696D. 2017. 2073, note R. Dammann et A. Huchot

697Rev. crit. DIP 2017. 594, note F. Jault-Seseke

698JCP 2017. 947, note L. d’Avout

699V. aussi, Com. 8 mars 2017, n° 15-16.628

700D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

701Mots clés | Mesures d’instruction * Banque * Secret professionnel * Secret bancaire * Inopposabilité * Contentieux international * Partie au procès

702Le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée.

703Après avoir énoncé que les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce permettent au liquidateur d’une société en liquidation judiciaire d’obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication, notamment par les établissements de crédit, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur, c’est par une interprétation souveraine du droit des Îles Caïmans, non arguée de dénaturation, qu’une cour d’appel a retenu que, si la procédure de liquidation de la société SICL était régie par la loi de cet État, les liquidateurs de cette société avaient une mission identique à celle accordée par le code de commerce français au liquidateur judiciaire et que, dès lors, les règles françaises dérogeant au secret bancaire étaient applicables, comme étant celles de l’État dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret étaient demandées. La cour d’appel a retenu ensuite qu’en vertu de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société SICL, représentée par ses liquidateurs, avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d’une action en responsabilité civile contre la société IFA, preuves que la société SICL ne pouvait se procurer par d’autres moyens. De ces énonciations et appréciations la cour d’appel a exactement déduit que le droit d’information des liquidateurs de la société SICL s’étendait à des éléments confidentiels dont la société IFA avait pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions, relatifs à la société Delmon Dana ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50 000 000 USD puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire et que le juge des requêtes était, en conséquence, fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement litigieux et ses véritables bénéficiaires.

704Com. 29 nov. 2017, n° 16-22.060

705D. 2018. 603, note C. Kleiner ; ibid. 966. obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée

706Mots clés | Droit des sociétés * Demande en paiement * Irrecevabilité * Lex societatis * Capacité à agir

707Pour déclarer irrecevable la demande en paiement formée par une société anglaise, la Cour de cassation combine la loi française applicable à la procédure, qui prévoit que le défaut de capacité à agir est une irrégularité de fond affectant la validité de l’action (C. pr. civ., art. 117) et la lex societatis anglaise, selon laquelle la dissolution de la société, antérieure à l’exercice de l’action, marquait la fin de l’existence légale de cette société et la privait donc de toute capacité à agir.

708Civ. 2e, 20 avr. 2017, n° 16-12.975

709Bull. Joly 2017. 518, note crit. T. Mastrullo

710D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

711Mots clés | Droit des sociétés * Loi applicable * Conflit de lois * Acte d’affectation hypothécaire * Conformité à l’intérêt social * Lex societatis

712La question de la conformité à l’intérêt social d’un acte d’affectation hypothécaire conclu par le gérant d’une société relève de la lex societatis.

713Civ. 3e, 30 nov. 2017, n° 16-20.210

714AJDI 2018. 61

715D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée

716Mots clés | Droit des sociétés * Union européenne * Société * Liberté d’établissement * Transformation transfrontalière * Transfert * Activité économique * Siège statutaire

717Les articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens que la liberté d’établissement est applicable au transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre, aux fins de sa transformation, en conformité avec les conditions imposées par la législation de cet autre État membre, en une société relevant du droit de ce dernier, sans déplacement du siège réel de ladite société.

718Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne le transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre, aux fins de sa transformation en une société relevant du droit de ce dernier, en conformité avec les conditions imposées par la législation de celui-ci, à la liquidation de la première société.

719CJUE 25 oct. 2017, aff. C-106/16, Polbud

720D. 2017. 2512, note L. d’Avout

721AJDA 2018. 329, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

722Rev. sociétés 2018. 47, note G. Parleani

723JCP E 2018. 1014, note M. Menjucq

724JCP 2017. 1352, note M. Combet

725Bull. Joly 2018. 19, note Th. Mastrullo

726JCP 2018. Doctr. 157, n° 2, obs. M. Menjucq

727JDI 4/2018, comm. J.-S. Quéguiner

728Mots clés | Conflit de lois * Loi étrangère * Preuve * Mode de preuve

729Contrat * Preuve * Contrat réel

730Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 16-14.384

731Rev. crit. DIP 2018. 80, note. E. Fongaro

732Mots clés | Lois de police * Conflit de lois * Autolimitation des règles impératives

733La directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, et l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale.

734CJUE 16 févr. 2017, aff. C-507/15, Agro Foreign Trade c/Petersime

735D. 2017. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon

736AJ Contrat 2017. 186, obs. C. Nourissat

737Mots clés | Transport terrestre * Transport routier * Faute dolosive * Caractérisation * Limitation de responsabilité * Faute inexcusable * Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

738Selon l’article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR), le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Ayant retenu que, si le transporteur avait commis une faute dolosive en ayant recours, pour l’exécution de la prestation de transport de marchandises, à un sous-traitant, malgré son engagement de ne pas y recourir, le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’induisait pas en lui-même la survenance du dommage, une cour d’appel en a exactement déduit que le lien de causalité entre cette faute et le vol de la marchandise transportée n’était pas démontré, de sorte que les limitations d’indemnité étaient applicables.

739Par ailleurs, ayant énoncé qu’aux termes de l’article L. 133-8 du code de commerce, auquel renvoie l’article 29, § 1, de la CMR, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la cour d’appel a retenu que le vol du chargement a été perpétré de nuit pendant le sommeil du chauffeur, lequel a été contraint de s’arrêter pour respecter les temps de repos obligatoires en cours de transport et a garé son poids lourd sur une aire de stationnement le long d’une autoroute, particulièrement visible des véhicules passant sur la route fréquentée, et que de l’autre côté du poids lourd, il y avait un mur haut rendant peu concevable la venue de personnes ou de véhicules de cet endroit. Elle a retenu encore que seule la nature de la marchandise a été mentionnée sur la lettre de voiture et la confirmation d’affrètement et que la preuve de la connaissance, par le transporteur, de la valeur de cette marchandise et des risques engendrés par le transport n’est pas démontrée. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire qu’aucune faute inexcusable n’était caractérisée et que dès lors, le transporteur était fondé à opposer aux sociétés d’assurances la limitation de responsabilité sur le fondement de la CMR.

740Com. 13 sept. 2017, n° 16-10.596

741D. 2017. 2348, note N. Balat, et 2018. 1412, obs. H. Kenfack

742AJ Contrat 2017. 500, obs. B. Fleuris

743RTD civ. 2018. 129, obs. P. Jourdain

744RTD com. 2017. 982, obs. B. Bouloc

745JCP 2018. Doctr. 157, n° 5, obs. G. Bourdeaux

IV – Conflits de juridictions

746Mots clés | Arbitrage * Arbitrage international * Arbitre * Rémunération * Parties * Obligation solidaire

747Après avoir relevé le caractère international de l’arbitrage, une cour d’appel, qui n’avait pas à se référer à une loi étatique, en a exactement déduit que la nature solidaire de l’obligation des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres résultait du contrat d’arbitre, de sorte que cette dernière, non discutée en son montant, n’était pas sérieusement contestable.

748Civ. 1re, 1er févr. 2017, n° 15-25.687, Getma

749D. 2017. 304

750RTD civ. 2017. 394, obs. H. Barbier ; ibid. 421, obs. P.-Y. Gautier

751JCP 2017. 607, note S. Bollée

752Procédures 2017. 68, obs. L. Weiller

753RDC 2017. 299, obs. M. Laazouzi

754Rev. arb. 2017. 483, note C. Jarrosson

755RDC 2017. 299, note M. Laazouzi

756Gaz. Pal. 18 juill. 2017, p. 28, obs. D. Bensaude

757Lettre Ch. arb. intern. Paris, avr. 2017, n° 13, note P. Cavalieros

758Mots clés | Arbitrage * Sentence * Annulation * Impartialité et indépendance * Renonciation

759Si, dans sa déclaration d’indépendance en date du 14 juillet 2013, le président du tribunal arbitral a indiqué n’avoir à révéler aucun fait ou circonstance de nature à remettre en cause son indépendance ou à susciter un doute raisonnable dans l’esprit des parties relativement à son impartialité, le conseil de la société a, par lettre du 21 août suivant, informé la République de Guinée Équatoriale de ce que le président avait été désigné plusieurs années auparavant par la Chambre de commerce internationale (CCI) dans une procédure d’arbitrage sans rapport avec celle en cours, mais impliquant sa société mère.

760Ayant relevé que les articles de presse parus sur cet arbitrage, à ne pas les supposer notoires, étaient aisément accessibles et que la République de Guinée Équatoriale, nonobstant l’information reçue, avait reconnu dans l’acte de mission du 24 octobre 2013 que la constitution du tribunal arbitral était régulière et qu’elle n’avait aucune objection à l’encontre des arbitres, une cour d’appel, qui en a déduit qu’elle était réputée avoir renoncé au moyen pris du défaut d’indépendance et d’impartialité, a exactement décidé que le recours en annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne pouvait être accueilli.

761Civ. 1re, 15 juin 2017, n° 16-17.108, République de Guinée équatoriale

762D. 2017. 1306 ; ibid. 2559, obs. T. Clay

763Procédures 2017. 197, note L. Weiller

764Gaz. Pal. 7 nov. 2017, p. 30, obs. D. Bensaude

765Global Arbitration Review 23 juin 2017, obs. T. Jones

766V. aussi : Versailles, 9 févr. 2017, n° 15/01760, AGI

767D. 2559, obs. T. Clay

768Mots clés | Arbitrage * Sentence * Annulation * Impartialité et indépendance * Principe d’égalité * Liste d’arbitres

769Le principe d’égalité des parties ne fait pas obstacle, de prime abord, à ce qu’une liste d’arbitres figure à la convention. Par ailleurs, en prévoyant qu’en cas de litige la partie demanderesse choisira un arbitre parmi une liste sur laquelle figurent onze personnes, la clause objet du litige n’est pas de nature à laisser la désignation de l’arbitre au pouvoir d’une seule partie mais à celui de la partie demanderesse, qui peut tout à fait être l’une ou l’autre des parties cocontractantes. En cela la clause litigieuse n’apparaît pas comme étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable, les parties s’étant contractuellement accordées sur les modalités de désignation des membres du tribunal arbitral.

770Montpellier, 12 oct. 2017, n° 17/00269, Bouygues travaux publics régions France

771D. 2559, obs. T. Clay

772Mots clés | Arbitrage * Sentence * Annulation * Impartialité et indépendance * Obligation de révélation

773Face à un arbitre auquel il était reproché une déclaration d’indépendance lacunaire car, s’il avait bien reconnu avoir été nommé dans des arbitrages impliquant le groupe Bouygues, il n’avait pas voulu dire combien, la Cour exige qu’il dépose au greffe une attestation précisant « le nombre d’affaires dans lesquelles il est intervenu entre le 1er janvier 2008 et le 1er octobre 2014 [date de la nomination comme arbitre] » comme arbitre ou comme expert amiable dans des litiges concernant des sociétés du groupe Bouygues.

774Paris, 21 nov. 2017, n° 15/20168, Sté Elcir

775D. 2559, obs. T. Clay

776Mots clés | Arbitrage * Sentence * Annulation * Ordre public international * Indices graves, précis et concordants d’activités illicites

777L’arbitrage ne doit pas être l’instrument de pratiques illicites et le juge de l’annulation est légitime pour mener cette recherche pour la défense de l’ordre public international sans se limiter aux éléments de preuve produits devant les arbitres.

778Paris, 21 févr. 2017, n° 15/01650, Belokon

779D. 2017. 2054, obs. S. Bollée

780JDI 2017, note E. Gaillard

781Rev. arb. 2017. 915, note S. Bollée et M. Audit

782RDC 2017. 304, obs. X. Boucobza et Y.-M. Serinet

783Gaz. Pal. 18 juill. 2017, p. 32, obs. D. Bensaude

784Global Arbitration Review 23 févr. 2017, obs. L. Yong

785D. 2559, obs. T. Clay

786Mots clés | Arbitrage * Sentence * Annulation * Ordre public international * Indices graves, précis et concordants d’activités illicites

787L’étendue du contrôle quant au respect de l’ordre public de fond ne peut être conditionnée par l’attitude d’une partie devant l’arbitre et la reconnaissance de la sentence ne doit pas permettre de retirer les bénéfices d’un pacte corruptif.

788Civ. 1re, 13 sept. 2017, n° 16-25.657, Sté Indagro

789Procédures 2017. 268, note L. Weiller

790Rev. arb. 2017. 900, obs. E. Gaillard

791JDI 2017, note E. Gaillard

792V. aussi : Paris, 27 sept. 2016, n° 15/12614

793D. 2017. 2054, obs. S. Bollée

794Rev. arb. 2017. 942, obs. E. Gaillard

795Et : Paris, 16 mai 2017, n° 15/17442, République démocratique du Congo

796D. 2017. 2054, obs. S. Bollée

797Gaz. Pal. 18 juill. 2017, p. 34, obs. D. Bensaude

798Mots clés | Arbitrage * Sentence * Recours en révision * Fraude

799La demande de révision se fait, aux termes de l’article 1502 du code de procédure civile, devant le tribunal arbitral, et que l’ordonnance du juge de l’exequatur peut être attaquée par la voie de l’appel, à la condition de le faire dans les délais.

800TGI Paris, ord., 6 sept. 2017, n° 17/54338, République du Niger

801D. 2559, obs. T. Clay

802V. aussi : Paris, 21 nov. 2017, n° 15/17192, Di Sabatino

803D. 2559, obs. T. Clay

804Et s’agissant d’une tierce opposition : TGI Paris, 25 avr. 2017, n° 15/17869, SA Deleplanque et Cie

805Global Arbitration Review 15 juin 2017, obs. T. Jones

806D. 2559, obs. T. Clay

807Mots clés | Arbitrage * Sentence * Pouvoirs de l’arbitre * Preuve * Instruction

808Un tribunal arbitral peut tirer des « déductions défavorables » de l’absence de production d’une pièce par une partie sans que cela viole le principe du contradictoire, conformément à l’article 9-5 des règles de l’International Bar Association en matière d’administration de la preuve dans l’arbitrage international

809Paris, 28 févr. 2017, n° 15/06036, Dresser-Rand Group

810Gaz. Pal. 18 juill. 2017, p. 29, obs. D. Bensaude

811Global Arbitration Review 13 mars 2017, obs. A. Ross

812D. 2559, obs. T. Clay

813Mots clés | Arbitrage * Arbitrage international * Arbitrabilité * Droit du travail * Opposabilité au salarié

814Le salarié peut renoncer à la compétence du conseil de prud’hommes une fois le litige né et revendiquer, « le bénéfice de la clause compromissoire ».

815Paris, 10 janv. 2017, n° 15/00636, SCOP Batitou

816Gaz. Pal. 18 juill. 2017, p. 37, obs. D. Bensaude

817D. 2559, obs. T. Clay.

818V. aussi : Paris, 3 oct. 2017, n° 16/15555, STEPP

819D. 2559, obs. T. Clay.

820Mots clés | Arbitrage * Arbitrage international * Arbitrabilité * Droit fiscal

821Si les contestations relatives à l’assiette, au quantum ou à l’exigibilité de l’impôt échappent par nature à l’arbitrage, il n’en va pas de même des litiges portant sur la mise en œuvre d’une convention par laquelle les parties répartissent entre elles la charge des taxes engendrées par leurs rapports de droit ; que le différend en cause n’est donc pas inarbitrable et que la clause compromissoire n’est pas entachée de nullité.

822Paris, 23 mai 2017, n° 15/24578, Mabanga Moto Matiko

823Gaz. Pal. 18 juill. 2017, p. 35, obs. D. Bensaude

824D. 2559, obs. T. Clay

825Mots clés | Arbitrage * Arbitrage international * Clause compromissoire manifestement nulle ou manifestement inapplicable

826La renonciation à la convention d’arbitrage rend celle-ci manifestement inapplicable

827Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-11.413, Carrefour Proximité France

828AJ Contrat 2017. 343, obs. M. de Fontmichel

829JCP 2017. 694, note D. Mouralis

830RDC 2017. 441, obs. R. Libchaber

831Procédures 2017. 163, note L. Weiller

832D. 2559, obs. T. Clay

833Mots clés | Arbitrage * Arbitrage international * Tribunal arbitral * Compétence * Arbitrage d’investissement

834En matière de vérification de la compétence des arbitres d’investissement, la cour d’appel de Paris contrôle tous les éléments de fait ou de droit permettant d’apprécier cette compétence, soit que la qualité d’investisseur était contestée, soit que sa nationalité étrangère n’était pas établie.

835Paris, 7 févr. 2017, n° 15/21103, Venezuela c/ Gold Reserve

836Rev. arb. 2017. 566, note J. Fouret et A. Reynaud ; ibid. 648, obs. M. Laazouzi ; Gaz. Pal. 18 juill. 2017, p. 30, obs. D. Bensaude

837D. 2559, obs. T. Clay

838Paris, 25 avr. 2017, n° 15/01040, Venezuela c/ Garcia

839Rev. arb. 2017. 648, obs. M. Laazouzi

840Cah. arb. 2017, n° 4, note W. Ben Hamida

841Gaz. Pal. 18 juill. 2017, p. 31, obs. D. Bensaude

842D. 2559, obs. T. Clay

843Mots clés | Arbitrage * Arbitrage international * Tribunal arbitral * Compétence * Arbitrage sportif

844La clause compromissoire contenue dans la déclaration écrite et signée des skieurs en relation avec l’inscription à la Fédération internationale de ski est opposable aux assureurs subrogés dans les droits, puisque la clause n’est pas manifestement nulle ou inapplicable. C’est donc le tribunal arbitral du sport siégeant à Lausanne qui est compétent.

845Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-24.590, Fédération internationale de ski

846D. 2559, obs. T. Clay

847Mots clés | Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Principal établissement * Domiciliation * Applicabilité

848Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Principal établissement * Domiciliation * Applicabilité

849Pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale, une cour d’appel avait retenu que le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 s’applique à la société Air Canada dès lors qu’elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d’un directeur Air Canada France ayant pouvoir d’engager juridiquement la société.

850En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 60 du règlement CE n° 44/2001.

851En conséquence, et en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des articles 2 et 60 du règlement CE n° 44/2001, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

852Civ. 1re, 22 févr. 2017, n° 16-12.408

853D. 2017. 515 ; ibid. 1011, obs. F. Jault-Seseke et H. Gaudemet-Tallon

854Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Contrat de transport * Domiciliation * Applicabilité

855Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Contrat de transport * Domiciliation * Applicabilité

856Civ. 1re, 22 févr. 2017, n° 15-27.809 et n° 16-11.509

857D. 2017. 516 ; ibid. 1011, obs. F. Jault-Seseke et H. Gaudemet-Tallon ; ibid. 1441, obs. H. Kenfack

858Gaz. Pal. 4 avr. 2017, p. 14, note C. Paulin

859LPA, 4 mai 2017, p. 11, note V. Legrand

860JCP E 2017. 1266, note G. Poissonnier et P. Dupont

861JDI 2017. 1330, note O. Cachard

862Rev. crit. DIP 2018. 257, comm. J. Heymann

863Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence juridictionnelle * Immunité de juridiction * État étranger * Paris-Sorbonne * Implantation à Abou Dabi

864Les États étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion.

865Pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l’immunité de juridiction, la cour d’appel avait retenu que la participation de M. R. à un contrat de lobbying tendant à favoriser l’implantation d’une université privée à Abou Dabi avec le label de Paris-Sorbonne et avec l’enseignement de matières traitées par l’université française en langue française ou anglaise, ne peut s’analyser ni comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l’État ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l’intérêt du service public de l’éducation tel que défini à l’article 120 de la Constitution des Émirats Arabes Unis.

866En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que, par sa nature ou sa finalité, l’opération visant à créer un établissement d’enseignement supérieur au moyen d’un partenariat international ne participait pas à l’accomplissement d’un acte dans l’intérêt du service public de l’éducation, la cour d’appel a violé les principes de droit international relatifs à l’immunité de juridiction des États étrangers.

867Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 15-29.334 et n° 15-29.335

868D. 2017. 1531

869AJDA 2017. 2109

870Dalloz actualité, 14 sept. 2017, obs. F. Mélin

871Mots clés | Conflit de juridictions * Contrat de travail * Employeur * État étranger * Audience de conciliation * Notification * Immunité de juridiction

872Ayant relevé que le salarié avait signé un contrat de travail en qualité d’assistant administratif au service consulaire et qu’il ne participait pas au service public de l’État italien, le conseil de prud’hommes, qui en a exactement déduit que le litige, concernant le paiement d’heures supplémentaires et de congés payés, s’analysait en un acte de gestion exclusif de l’application du principe de l’immunité de juridiction, a légalement justifié sa décision.

873Soc. 23 mars 2017, n° 15-22.890

874D. 2017. 823

875D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

876V. aussi pour les salariés d’une organisation internationale : Soc. 13 déc. 2017, n° 15-13.098

877D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

878Mots clés | Conflit de juridictions * Matière civile et commerciale * Champ d’application du règlement Bruxelles I

879Un litige relatif à la liquidation, à l’issue du prononcé d’un divorce, d’un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux ressortissants d’un État membre, mais domiciliés dans un autre État membre, est exclu du champ d’application du règlement Bruxelles I bis.

880CJUE 14 juin 2017, aff. C-67/17

881D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

882RTD com. 2017. 742, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

883Mots clés | Conflit de juridictions * Sauvegarde des entreprises * Procédure d’insolvabilité * Action au titre de l’insolvabilité * Concurrence déloyale * Action en responsabilité

884L’article 3, § 1, du règlement CE n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur.

885CJUE 9 nov. 2017, aff. C-641/16, Tünkers France

886D. 2017. 2357, note J.-L. Vallens

887Bull. Joly 2018. 51, note F. Jault-Seseke et D. Robine

888Mots clés | Conflit de juridictions * Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 12 décembre 2012 * Action en responsabilité * Créancier * Procédure d’insolvabilité

889L’article 1er, § 2, sous b), du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement.

890CJUE 20 déc. 2017, aff. C-649/16, Valach

891D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 18

892JDI 4/2018, comm. groupé de S. Huber

893Mots clés | Conflit de juridictions * Règlement Bruxelles 1 * Champ d’application * Clause attributive de juridiction dissymétrique * Condition potestative (non) * Conséquence

894Com. 11 mai 2017, n° 15-18.758, Diemme

895D. 2017. 2054, obs. L. d’Avout

896Rev. crit. DIP 2017. 483, note D. Bureau

897Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Clause attributive de juridiction * Pratique anticoncurrentielle

898Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Clause attributive de juridiction * Pratique anticoncurrentielle

899Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-25.259

900D. 2017. 2106 ; ibid. 966. obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

901JCP 2017. 1279, note L. Idot

902Rev. crit. DIP 2018. 126, comm. D. Bureau

903Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Concurrence * Pratique restrictive * Relations commerciales * Compétence * Clause attributive de juridiction * Principe compétence-compétence

904Selon le principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. Ayant constaté que les contrats de 2011 et 2012 comportaient une clause d’arbitrage et justement énoncé que l’arbitrage n’était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce étaient applicables, une cour d’appel, qui a retenu que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable, a statué à bon droit en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent.

905Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par l’article D. 442-3 du même code ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction.

906Pour déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Créteil, la cour d’appel avait retenu que s’il ne peut être procédé à un examen au fond des demandes fondées sur la rupture alléguée d’une relation commerciale, force est de constater en l’espèce, qu’en l’absence de toute rupture desdits contrats, le litige ne peut s’analyser comme étant relatif à l’application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’il ne peut, dès lors, être valablement fait référence aux articles désignant des juridictions spécialisées pour connaître d’un différend fondé sur cet article et soutenir la compétence du tribunal de commerce de Paris.

907En statuant ainsi, alors que la société CMO et M. X avaient saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce et que cette juridiction était désignée pour statuer sur l’application de cet article pour le ressort de la cour d’appel de Paris, la cour d’appel a violé les dispositions des textes précités.

908Com. 1er mars 2017, n° 15-22.675, CMO

909D. 2017. 501, 2444, obs. N. Dorandeu, et 2559, obs. T. Clay

910AJ Contrat 2017. 188, obs. B. Ruy

911RTD civ. 2017. 391, obs. H. Barbier

912Dalloz actualité, 17 mars 2017, obs. X. Delpech

913JCP 2017. 406, note. D. Mouralis

914Procédures 2017. 93, note L. Weiller

915LPA 2017, n° 182-183, p. 10, obs. V. Parisot

916LEDC avr. 2017, p. 4, obs. N. Leblond

917Gaz. Pal. 2 mai 2017, p. 22, note A.-S. Courdier-Cuisinier

918Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Concurrence * Pratique restrictive * Relations commerciales * Compétence * Clause attributive de juridiction * Validité de la clause désignant un juge étranger

919Civ 1re, 18 janv. 2017, n° 15-26.105, Astrid Martin

920D. 2017. 1011, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2559, obs. T. Clay

921AJ Contrat 2017. 139, obs. C. Nourissat

922Rev. crit. DIP 2017. 269, note D. Bureau et H. Muir Watt

923RTD civ. 2017. 391, obs. H. Barbier

924Voir aussi pour l’action du ministre fondée sur l’article L. 442-6, III, du code de commerce qui relève de la compétence exclusive des juridictions françaises : Paris, 21 juin 2017, n° 15/18784, Expedia, supra

925Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Clause attributive de juridiction * Actes délictueux * Représentants de sociétés

926Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Clause attributive de juridiction * Actes délictueux * Représentants de sociétés

927L’article 23, § 1, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux sociétés ne peut être invoquée par les représentants de l’une d’elles pour contester la compétence d’une juridiction à connaître d’un recours indemnitaire visant à engager leur responsabilité solidaire pour des actes prétendument délictueux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

928CJUE 28 juin 2017, aff. C-436/16, Leventis

929D. 2017. 1370, et 2054, obs. L. d’Avout et S. Bollée

930RTD com. 2017. 739, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

931Rev. UE 2017. 570, chron. A. Cudennec, N. Boillet, O. Curtil, C. De Cet-Bertin, G. Guéguen-Hallouët et M. Taillens

932Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Clause attributive de juridiction * Transmission de la clause * Transport maritime

933Transport * Transport maritime * Connaissement * Clause attributive de juridiction * Opposabilité * Tiers porteur

934Com. 27 sept. 2017, n° 15-25.927

935Rev. crit. DIP 2017. 602, rapp. F. Schmidt ; ibid. 612, note H. Muir Watt

936D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

937Mots clés | Conflit de juridictions * Clause attributive de juridiction * Convention de Lugano * Compétence exclusive * Pluralité de défendeurs

938Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 16-22.412

939D. 2018. 18 ; ibid. 966. obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée

940Rev. crit. DIP 2018. 126, note D. Bureau

941RTD eur. 2018. 338, obs. A. Jeauneau

942Mots clés | Conflit de juridictions * Contrats * Notion de matière contractuelle * Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 12 décembre 2012 * Contrat de crédit * Codébiteur solidaire * Action récursoire

943L’article 7, point 1, du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la « matière contractuelle », visée à cette disposition.

944L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement UE n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », visé à cette disposition.

945L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement UE n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs.

946CJUE, 3e ch., 15 juin 2017, aff. C-249/16, Kareda

947D. 2017. 1306, et 2054, obs. S. Bollée

948RTD com. 2017. 743, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

949Dalloz actualité, 22 juin 2017, obs. F. Mélin

950Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Qualification * Contrat de prêt

951La qualification du contrat de prêt nécessaire au jeu de l’article 5, § 1, doit être opérée en ayant recours à la notion autonome européenne, selon laquelle la fourniture de services suppose l’existence d’une activité en contrepartie d’une rémunération.

952Civ. 1re, 1er mars 2017, n° 14-25.426

953D. 2017. 1011, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2054, obs. S. Bollée

954Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Préjudice financier * Lieu du fait dommageable

955Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Préjudice financier * Lieu du fait dommageable

956Le préjudice financier n’est pas en règle générale le dommage dont la localisation permet de déduire la compétence juridictionnelle au sens de l’article 5, § 3. Pour le détournement et la falsification d’une lettre de change, le dommage pertinent est constitué par la remise de la lettre de change sur le compte bancaire et par son paiement. Le débit de l’effet litigieux sur le compte de la société n’en est que la conséquence. Il ne permet pas de justifier la compétence de la juridiction du lieu de ce compte.

957Civ. 1re, 18 janv. 2017, n° 15-25.661

958D. 2017. 1011, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2054, obs. L. d’Avout et S. Bollée

959Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Relation commerciale * Rupture brutale

960Une clause attributive de juridiction visant « le présent contrat » doit s’entendre des « litiges découlant de la relation contractuelle » et couvre donc l’engagement de responsabilité pour rupture brutale.

961Civ. 1re, 18 janv. 2017, n° 15-26.105

962D. 2017. 1011, obs. F. Jault-Seseke

963AJ Contrat 2017. 139, obs. C. Nourissat

964RTD civ. 2017. 391, obs. H. Barbier

965Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Relation commerciale * Rupture brutale

966Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Relation commerciale * Rupture brutale

967Com. 20 sept. 2017, n° 16-14.812

968D. 2017. 1841, 2444, obs. Y. Auguet ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée

969Rev. crit. DIP 2018. 126, comm. D. Bureau

970Voir aussi, reprochant aux juges du fond d’avoir fait jouer la règle de compétence propre à la matière délictuelle pour ordonner la poursuite d’une relation commerciale établie alors qu’il existait un contrat entre les parties :

971Com. 13 sept. 2017, n° 16-13.062

972D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

973Mots clés | Conflit de juridictions * Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 * Bruxelles II bis * Autorité parentale * Compétence * Résidence habituelle

974Aliment * Obligation alimentaire * Modification * Compétence

975CJUE, 1re ch., 15 févr. 2017, aff. C-499/15

976Europe n° 4, avr. 2017. Comm. 164, note L. Idot

977Procédures n° 4, avr. 2017. Comm. 65, note C. Nourissat

978Rev. crit. DIP 2018. 138, comm. N. Joubert

979Mots clés | Conflit de juridictions * Contrats * Contrat d’assurance * Règlement Bruxelles 1 * Action directe * Option de compétence

980L’option de compétence dont bénéficie l’assuré et qui lui permet notamment de saisir les juridictions de son domicile (art. 9, §1, devenu 11, § 1) peut jouer au bénéfice du titulaire de l’action directe. Il suffit que cette action soit possible (art. 11, § 2, devenu 13, § 2), ce que le juge doit le vérifier avant d’admettre sa compétence

981Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 16-17.327

982Dalloz actualité, 30 mai 2017, obs. F. Mélin

983D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

984V. aussi, estimant que le bénéficiaire de l’action directe ne doit pas nécessairement être une partie faible : il suffit qu’il ait la qualité de victime, ce qui est le cas lorsqu’il est subrogé dans les droits de la victime directe :

985CJUE, 3e ch., 20 juill. 2017, aff. C-340/16, KABEG

986D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

987Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Assurance * Clause attributive de juridiction * Victime * Action directe

988Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Action directe * Victime * Assureur * Clause attributive de juridiction

989L’article 13, point 5, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur.

990CJUE, 8e ch., 13 juill. 2017, aff. C-368/16, Assens Havn

991D. 2017. 1536, et 2054, obs. S. Bollée

992RTD com. 2017. 741, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

993Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Défendeur * Personnel navigant * Base d’affectation

994CJUE, 2e ch., 14 sept. 2017, aff. C-168/16, Ryanair et Crewlink

995D. 2018. 107, note P. Dupont et G. Poissonnier

996Dr. soc. 2017. 1085, obs. V. Lacoste-Mary

997RTD eur. 2018. 163, obs. L. Grard

998Rev. crit. DIP 2018, note F. Jault-Seseke

999V. pour une application : Soc. 28 févr. 2018, n° 16-12.754 et n° 16-17.505

1000D. 2018. 515 ; ibid. obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1001Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Litige du travail * Affaire du Rana Plazza

1002Soc. 14 sept. 2017, n° 15-26.737 et n° 15-26.738

1003D. 2017. 1836

1004JCP S 2017. 1374, obs. L. d’Avout

1005Rev. crit. DIP 2018. 267, comm. E. Pataut

1006Mots clés | Conflit de juridictions * Publicité * Accessibilité * Internet * Matérialisation du dommage

1007Internet * Site internet * Publicité * Conflit de juridictions * Compétence territoriale * Accessibilité

1008Compétence civile * Compétence territoriale * Matière délictuelle * Lieu du dommage * Publicité sur internet * Accessibilité

1009Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

1010Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, après avoir constaté que la publicité en cause était diffusée sur différents sites internet, une cour d’appel avait énoncé que ces vidéos ne sont pas à destination du public français, soit parce qu’elles sont destinées à des publics étrangers, soit parce qu’elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d’information. Elle en avait déduit qu’il n’existe pas de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français.

1011En statuant ainsi, alors que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par l’association, la cour d’appel a violé le texte précité.

1012Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 16-10.428

1013D. 2017. 2156

1014D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée

1015Dalloz IP/IT 2018. 122, obs. T. Azzi

1016Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Distribution sélective * Vente sur internet * Clause

1017Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Distribution sélective * Vente sur internet * Clause

1018Par un arrêt du 21 décembre 2016 (aff. C-618/15), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes.

1019Pour dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites de la société Amazon services Europe à l’étranger, une cour d’appel avait retenu que le juge français n’est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour ce qui concerne les « sites d’Amazon à l’étranger », en l’occurrence amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it.

1020En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte précité.

1021Com. 5 juill. 2017, n° 14-16.737, Concurrence c/ Samsung et Amazon

1022D. 2017. 1478, 2328, chron. S. Tréard, et 2444, obs. N. Dorandeu

1023AJ Contrat 2017. 488, obs. V. Pironon

1024Dalloz IP/IT 2018. 140, obs. M. Minois

1025CCE 2017. Comm. 72, obs. G. Loiseau

1026CCC 2017. Comm. 196, obs. M. Malaurie-Vignal

1027Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 12 décembre 2012 * Réparation du préjudice * Atteinte aux droits d’une personne morale * Internet

1028Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 12 décembre 2012 * Atteinte aux droits d’une personne morale

1029CJUE 17 oct. 2017, aff. C-194/16, Bolagsupplysningen OÜ

1030D. 2018. 276, note F. Jault-Seseke

1031Rev. crit. DIP 2018. 290, note S. Corneloup et H. Muir Watt

1032RTD com. 2018. 520, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

1033JCP 2017. 1293, note M. Laazouzi

1034Europe, 2017. Comm. 494, note L. Idot

1035JDI 2018. 10, note C. Latil, et 4/2018, comm. L. d’Avout

1036Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Propriété intellectuelle * Constatation de non-contrefaçon

1037Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Propriété intellectuelle * Constatation de non-contrefaçon

1038Dessin et modèle * Contrefaçon * Action en justice * Constatation de non-contrefaçon * Union européenne * Règlement du 22 décembre 2000

1039L’article 24 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une exception tirée de l’incompétence du juge saisi, soulevée dans le premier acte de défense à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même acte, ne saurait être considérée comme une acceptation de la compétence du juge saisi et ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en vertu de cet article.

1040L’article 82 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que les actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), de ce règlement doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État membre, à moins qu’il y ait prorogation de compétence au sens de l’article 23 ou 24 du règlement CE n° 44/2001, et sous réserve des cas de litispendance et de connexité visés auxdits règlements.

1041La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 ne s’applique pas aux actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), du règlement CE n° 6/2002.

1042La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 ne s’applique pas à des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale qui sont connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette action en constatation de non-contrefaçon.

1043CJUE, 2e ch., 13 juill. 2017, aff. C-433/16, BMW

1044D. 2017. 1537, et 2054, obs. S. Bollée

1045Europe 2017. Comm. 392, obs. L. Idot

1046Mots clés | Sauvegarde des entreprises * Procédure d’insolvabilité * Reconnaissance * Compétence * Salarié * Action en responsabilité extracontractuelle

1047L’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne prive de compétence les juridictions françaises ayant à connaître d’une action en responsabilité extra-contractuelle à l’encontre de celle-ci émanant d’un salarié de sa filiale française lui imputant la responsabilité de la rupture de son contrat de travail par celle-ci, placée en procédure secondaire d’insolvabilité par le juge national.

1048Soc. 10 janv. 2017, n° 15-12.284, Nortel

1049D. 2017. 158, et note F. Jault-Seseke et D. Robine, 1287

1050Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Propriété intellectuelle * Constatation de non-contrefaçon * Notion d’établissement

1051CJUE, 2e ch., 18 mai 2017, aff. C-617/15, Hummel Holding c/Nike

1052D. 2017. 2054, obs. L. d’Avout ; ibid. 2018. 479, obs. C. Zolynski

1053Dalloz IP/IT 2017. 471, obs. E. Treppoz

1054Rev. crit. DIP 2017. 579, note L. d’Avout

1055Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Droit commun * Litispendance

1056L’exception de litispendance a vocation à jouer alors même que la juridiction première saisie est une autorité religieuse. Ainsi, la compétence du Conseil islamique chiite, autorité libanaise, pour connaître du divorce d’époux de statut personnel musulman chiite peut être admise.

1057Civ. 1re, 18 janv. 2017, n° 16-11.630

1058AJ fam. 2017. 245, obs. A. Boiché

1059D. 2017. 1011, obs. F. Jault-Seseke et H. Gaudemet-Tallon

1060Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Propriété intellectuelle * Action en contrefaçon * Litispendance

1061L’article 109, § 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la condition qui y est énoncée, relative à l’existence de « mêmes faits », est remplie lorsque des actions en contrefaçon, fondées respectivement sur une marque nationale et sur une marque de l’Union européenne, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, dans la seule mesure où ces actions concernent une contrefaçon alléguée d’une marque nationale et d’une marque de l’Union européenne identiques sur le territoire des mêmes États membres.

1062L’article 109, § 1, sous a), du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où des actions en contrefaçon, fondées, pour la première, sur une marque nationale, concernant une contrefaçon alléguée sur le territoire d’un État membre, et, pour la seconde, sur une marque de l’Union européenne, concernant une contrefaçon alléguée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir de la partie du litige relative au territoire de l’État membre visé par l’action en contrefaçon portée devant la juridiction première saisie.

1063L’article 109, § 1, sous a), du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que la condition qui y est énoncée, relative à l’existence de « mêmes faits », n’est plus remplie lorsque, à la suite d’un désistement partiel par un demandeur, pour autant qu’il est valablement formé, d’une action en contrefaçon fondée sur une marque de l’Union européenne visant initialement à interdire l’utilisation de cette marque sur le territoire de l’Union européenne, un tel désistement portant sur le territoire de l’État membre visé par l’action portée devant la juridiction première saisie, fondée sur une marque nationale visant à interdire l’utilisation de cette marque sur le territoire national, les actions en cause ne concernent plus une contrefaçon alléguée d’une marque nationale et d’une marque de l’Union européenne identiques sur le territoire des mêmes États membres.

1064L’article 109, § 1, sous a), du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que, en cas d’identité des marques, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie dans la seule mesure où lesdites marques sont valables pour des produits ou des services identiques.

1065CJUE, 2e ch., 19 oct. 2017, aff. C-231/16, Merck

1066Dalloz IP/IT 2018. 127, obs. I. Hegedüs

1067D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1068Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Compétence exclusive * Règlement du 22 décembre 2000 * Immeuble * Indivision * Dissolution

1069Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Immeuble * Indivision * Dissolution

1070Selon l’article 22, 1°, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé. Selon l’article 25 du même texte, le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente, se déclare d’office incompétent.

1071Une cour d’appel avait statué sur la liquidation de l’indivision existant entre Mme Y et M. X, qui ont vécu en concubinage, et avait dit notamment qu’ils sont propriétaires indivis, en vertu d’un acte authentique espagnol, d’un bien immobilier situé à Benidorm (Espagne).

1072Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE 17 déc. 2015, aff. C-605/14) que l’article 22, point 1, 1er alinéa, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble.

1073Il s’en déduit que le juge espagnol est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d’une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne, de sorte que le juge français doit relever d’office son incompétence.

1074Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-16.983

1075D. 2017. 921

1076AJDI 2017. 453

1077JDI 2018. Comm. 5, obs. V. Parisot

1078Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Centre commercial * Gestion fautive

1079Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Centre commercial * Gestion fautive

1080Lorsque la fictivité d’une société n’est invoquée qu’à titre accessoire, l’article 22, § 2, du règlement qui donne compétence exclusive aux juridictions du siège de la société pour connaître de la nullité de la société n’a pas vocation à s’appliquer.

1081Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-12.853, Euroinvest intermed

1082D. 2017. 990 ; ibid. 2054, obs. S. Bollée

1083Rev. sociétés 2017. 648, note T. Mastrullo

1084Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Champ d’application * Droit des marques * Titulaire

1085Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Droit des marques * Titulaire

1086Marque * Marque communautaire * Enregistrement * Titulaire * Signe identique ou similaire * Risque de confusion

1087L’article 22, point 4, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux litiges visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque.

1088CJUE, 2e ch., 5 oct. 2017, aff. C-341/16, Hanssen Beleggingen

1089D. 2017. 2036

1090D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1091Mots clés | Conflit de juridictions * Divorce * Règlement du 27 novembre 2003 * Résidence habituelle de l’époux * Nationalité étrangère

1092Civ. 1re, 15 nov. 2017, n° 15-16.265

1093D. 2017. 2302

1094AJ fam. 2017. 649, obs. A. Boiché

1095JCP 2017. 1275, obs. E. Gallant

1096Rev. crit. DIP 2018. 581, comm. C. Chalas

1097V. aussi : Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-18.821

1098D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1099Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Litispendance * Date

1100Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Litispendance * Date

1101CJUE 4 mai 2017, aff. C-29/16, HanseYachts AG

1102D. 2017. 990

1103Rev. crit. DIP 2017. 572, note G. Cuniberti

1104Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Règlement du 22 décembre 2000 * Litispendance

1105Union européenne * Droit européen * Règlement communautaire * Compétence judiciaire * Règlement du 22 décembre 2000 * Litispendance

1106CJUE 20 déc. 2017, aff. C-467/16, Schlömp

1107Europe 2018. Comm. 100, obs. L. Idot

1108D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1109Rev. crit. DIP 2018. 306, comm. P. Théry

1110Mots clés | Conflit de juridictions * Compétence internationale * Reconnaissance et exécution des décisions * Reconnaissance des actes de l’état civil * Légalisation des actes

1111Pour la légalisation des actes de l’état civil, ce n’est que le consul de France dans le pays d’origine, ou que le consul du pays d’origine en France, qui peut procéder à la légalisation.

1112Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-23.865

1113D. 2018. 313, obs. O. Boskovic

1114Et : Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 16-50.055

1115D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1116Mots clés | Conflit de juridictions * Reconnaissance et exécution des décisions * Reconnaissance des actes de l’état civil * Droits et libertés fondamentaux * Vie privée * Homosexuel * Couple * Reconnaissance légale * Discrimination * Italie

1117La Cour européenne des droits de l’homme réaffirme des solutions déjà posées, selon lesquelles les États n’ont pas l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe, mais, qu’en revanche, pèse sur eux l’obligation positive d’offrir à ces couples une forme de reconnaissance et de protection juridiques de leurs relations. En refusant de transcrire les unions contractées à l’étranger par certains de leurs ressortissants à une époque où la loi italienne n’offrait aucune forme de reconnaissance et de protection juridique aux couples de personnes de même sexe, ce qui a contribué à les placer dans une situation de vide juridique, l’Italie a porté une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale.

1118CEDH 14 déc. 2017, n° 26431/12, Orlandi et al. c/ Italie

1119D. 2018. 446, note H. Fulchiron

1120AJ fam. 2018. 128, obs. F. Berdeaux

1121RTD civ. 2018. 81, obs. A.-M. Leroyer

1122Mots clés | Conflit de juridictions * Reconnaissance des actes de l’état civil * Sécurité sociale * Organisme de sécurité sociale * Caisse de sécurité sociale * Union européenne * Certificat E 101 * Législation applicable

1123Union européenne * Sécurité sociale * Caisse de sécurité sociale * Législation applicable * Certificat E 101

1124Il résulte de l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement CEE n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 27 avr. 2017, aff. C-620/15, A-Rosa Flussschiff), qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, § 2, sous a), du règlement CEE n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement CEE n° 1408/71.

1125Il se déduit de l’arrêt du 27 avril 2017, précité, que les institutions des États amenés à appliquer les règlements CEE n° 1408/71 et CEE n° 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101.

1126En conséquence, viole l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement CEE n° 574/72 et l’article 14, § 2, sous a), du règlement CEE n° 1408/71, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation, par une société, d’un redressement de cotisations sociales fondé sur la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail des salariés de cette société était effectué, retient que les transports de personnes par voie fluviale auxquels ces salariés avaient été affectés ne présentaient pas de caractère international, alors qu’elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d’exercice, par les personnes employées par la société, d’une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, au sens de l’article 14, § 2, sous a), et qu’il incombait à l’URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l’exception énoncée par cette disposition, d’en contester la validité auprès de l’institution suisse qui les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

1127Cass., ass. plén., 22 déc. 2017, n° 13-25.467

1128D. 2018. 17

1129Dr. soc. 2018. 389, étude F. Kessler et Y.-E. Logeais

1130JCP 2018. 253, obs. I. Omarjee

1131V. aussi CJUE, 1re ch., 27 avr. 2017, aff. C-620/15, A-Rosa

1132D. 2017. 984, et 2018. 313, obs. N. Joubert

1133Dr. soc. 2017. 579, obs. J.-P. Lhernould, et 866, étude M.-C. Amauger-Lattes

1134RDT 2017. 462, étude N. Mihman

1135RDSS 2017. 769, obs. M. Badel

1136Mots clés | Conflit de juridictions * Reconnaissance et exécution des décisions * Reconnaissance des jugements * Ordre public international * Absence de pouvoir de révision * Mariage

1137La prohibition de la révision conduit à censurer la cour d’appel qui a refusé de reconnaître, pour contrariété à l’ordre public, une décision étrangère prenant acte de la validité du mariage coutumier, les témoins cités dans la décision n’ayant pu assister à ce mariage, et refusant toute force probante aux actes de l’état civil rectifiés à la suite de cette décision.

1138Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-24.016 et n° 16-24.013

1139AJ fam. 2017. 548

1140D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1141Mots clés | Conflit de juridictions * Reconnaissance et exécution des décisions * Reconnaissance des jugements * Ordre public international * Motivation * Acte de naissance

1142La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée n’est contraire à la conception française de l’ordre public international qu’en l’absence de documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante, alors que la requête déposée devant la juridiction étrangère, mentionnant l’identité de deux témoins attestant de la filiation et les réquisitions du ministère public étaient de nature à suppléer la motivation défaillante.

1143Civ. 1re, 15 juin 2017, n° 16-18.404

1144D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1145Mots clés | Exécution des jugements et actes * Jugement étranger * Exequatur * Conditions * Certificat de greffier * Convention franco-marocaine

1146Selon l’article 21 c) de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble ses articles 16 c) et 19, le juge vérifie si la décision dont l’exequatur est demandé est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution et il appartient à celui qui en demande l’exécution, de produire un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation.

1147M. H. et Mme B., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés en France le 26 août 2006. Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2010, Mme B. a assigné son mari aux fins d’annulation du mariage pour cause de bigamie.

1148Pour rejeter la demande Mme B., une cour d’appel avait retenu qu’il résulte d’une attestation du 12 septembre 2013 établie par le consulat général du Maroc à Bordeaux, que le divorce de M. H. et de sa précédente épouse, qui a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Meknès du 27 juillet 2006, est devenu « définitif et irrévocable » le 26 août 2006.

1149En statuant ainsi, alors que M. H. n’avait pas produit le certificat des greffiers compétents, la cour d’appel a violé les textes précités.

1150Civ. 1re, 4 janv. 2017, n° 15-27.466

1151D. 2017. 109 ; ibid. 1011, obs. F. Jault-Seseke et H. Gaudemet-Tallon

1152AJ fam. 2017. 147, obs. C. Roth

1153Mots clés | Exécution des jugements et actes * Exécution * Union européenne * Coopération administrative * Règlement CE du 18 décembre 2008

1154Aliment * Obligation alimentaire * Compétence * Loi applicable * Reconnaissance et exécution des décisions * Règlement CE du 18 décembre 2008

1155CJUE 9 févr. 2017, aff. C-283/16, M. S.

1156D. 2017. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke

1157AJ fam. 2017. 409, obs. A. Boiché

1158Europe n° 4, avr. 2017. Comm. 165, note L. Idot

1159Procédures n° 4, avr. 2017. Comm. 66, note C. Nourissat

1160Rev. crit. DIP 2017. 568, note N. Joubert

1161Mots clés | Conflit de juridictions * Litispendance * Première juridiction saisie * Détermination * Divorce * Convention franco-algérienne du 27 août 1964

1162Divorce * Procédure * Convention franco-algérienne du 27 août 1964 * Litispendance internationale * Autorité de la chose jugée * Conflit de juridictions

1163L’article 4, alinéa 1er, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition impose au juge, fût-il premier saisi, devant qui est invoquée une décision rendue dans l’autre État, de vérifier, au besoin d’office, si cette décision remplit les conditions prévues à l’article 1er de ce texte pour jouir de plein droit de l’autorité de chose jugée et de constater, dans sa décision, le résultat de cet examen. M. B., de nationalité algérienne et française, et Mme A., de nationalité algérienne, se sont mariés le 23 juillet 2008 à Constantine (Algérie). Le 23 février 2015, Mme A. a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 septembre suivant. Devant la cour d’appel, M. B., tout en invoquant une exception de litispendance internationale, s’est prévalu d’une décision de divorce rendue par le juge algérien le 21 décembre 2015.

1164Pour rejeter l’exception de litispendance internationale, la cour d’appel avait retenu que la juridiction française a été saisie en premier lieu de l’action en divorce.

1165En statuant ainsi, sans procéder à la vérification qui lui incombait, la cour d’appel a violé les textes précités.

1166Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 16-20.810

1167D. 2018. 8 ; ibid. 966. obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1168V. aussi : Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-22.158

1169D. 2017. 1529

1170D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1171Mots clés | Conflit de lois * Loi applicable * Droit étranger * Acte étranger * Tribunal rabbinique * Loi étrangère * Fraude à la loi * Reconnaissance d’un jugement étranger * Notion de lien caractérisé

1172Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-13.645

1173D. 2017. 1283, note D. Sindres

1174Rev. crit. DIP 2017. 457, note D. Bureau et H. Muir Watt

1175Mots clés | Conflit de juridictions * Reconnaissance et exécution * Exequatur * Jugement en matière de faillite

1176Les jugements étrangers de faillite demeurent soumis à exequatur constitutif de leur efficacité en France.

1177Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-17.381

1178D. 2018. 1223, obs. A. Leborgne ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée

1179Mots clés | Exécution des jugements et actes * Titre exécutoire * Titre exécutoire européen * Cour de justice de l’Union européenne * Condition * Décisions sur les frais de justice

1180Union européenne * Espace judiciaire européen * Procédure civile * Titre exécutoire européen * Condition * Décisions sur les frais de justice

1181L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

1182CJUE, 7e ch., 14 déc. 2017, aff. C-66/17, Chudas

1183D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

1184V. aussi (relevant que le notaire croate compétent en matière d’exécution forcée n’est pas une juridiction au sens du règlement n° 805/2004) :

1185CJUE 9 mars 2017, aff. C-484/15

1186Rev. crit. DIP 2017. 472, note L. Pailler

1187Mots clés | Exécution des jugements et actes * Titre exécutoire * Exequatur d’une sentence arbitrale * Compétence * Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction * Arbitrage * Exequatur * Compétence administrative

1188Le Tribunal des conflits admet une exception à la compétence judiciaire en matière d’exequatur des sentences arbitrales internationales, pour les contrats touchant au domaine ou à la commande publique.

1189La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, rendue en France ou à l’étranger dans un litige opposant, autour d’un contrat exécuté en France et mettant en jeu les intérêts du commerce international, une personne publique et une personne de droit étranger, relève en principe du juge judiciaire. Toutefois, le juge administratif est seul compétent dans le cas où le contrat est soumis aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à la commande publique.

1190T. confl., 24 avr. 2017, n° 4075, SMAC c/ Ryanair

1191AJDA 2017. 839, et 981, chron. G. Odinet et S. Roussel

1192AJCT 2017. 402, obs. S. Hul

1193D. 2017. 254, obs. L. d’Avout et S. Bollée

1194Rev. arb. 2017. 883, note Y. Gaudemet

1195Procédures 2017. 162, note L. Weiller ; ibid. 142, note S. Deygas

1196Gaz. Pal. 7 nov. 2017, p. 26, obs. D. Bensaude

1197V. aussi : Paris, 4 juill. 2017, n° 15/16653, Fosmax

1198Gaz. Pal. 7 nov. 2017, p. 27, obs. D. Bensaude

1199D. 2559, obs. T. Clay

Mis en ligne sur Cairn.info le 07/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.184.0913
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