CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1Après la crise politique la plus longue que la Belgique ait connue, un gouvernement CVP-PS-SP-PSC-VU est constitué en mai 1988. Son action est définie dans un accord de gouvernement qui aborde, avec des degrés différents de précision, un très grand nombre d’aspects de la politique gouvernementale à mener.

2Le programme gouvernemental est sous-tendu par une double priorité : une "politique socio-économique novatrice" et une réforme des institutions.

3Sous une législature constituante (déclaration de révision de la Constitution du 8 novembre 1987), l’accord de gouvernement prévoit d’engager une nouvelle étape de la réforme des institutions dont les grands traits sont une extension des compétences des communautés et des régions, un nouveau mécanisme de financement des communautés et des régions, le règlement du contentieux bruxellois par la création de la Région de Bruxelles-capitale, le règlement de certains problèmes posés dans des communes à statut linguistique spécial, une extension des modes de collaboration et de concertation entre les différents niveaux, la suppression du double mandat et la réforme du système bicaméral.

4En matière socio-économique, les principaux objectifs que s’assigne le gouvernement sont surtout la promotion de l’emploi et l’assainissement des finances publiques mais aussi la réforme fiscale et le renforcement de la structure économique.

5Quel que soit le jugement politique porté sur le bilan de gouvernements successifs, les coalitions à participation socialiste ou à participation libérale présentent des différences significatives dans leurs modes d’action. Les premières ont fréquemment – et cette observation se vérifie dans le cas de la dernière législature – une forte propension à agir par la voie de réforme ou de création d’institutions ; c’est tout particulièrement le cas en ce qui concerne le contentieux communautaire mais la même démarche se retrouve notamment dans le domaine économique et social.

6Dans ce dernier domaine, la législature qui vient de s’achever a été marquée, à travers certaines décisions ou certaines modalités d’application de décisions, par une évolution des relations entre secteur public et secteur privé. Cette évolution est caractérisée par la prise en compte d’une double contrainte, l’une conditionnée par la dimension européenne, l’autre par la logique du marché. La réalisation de grands travaux de communication (notamment le TGV), le renouvellement d’équipements collectifs ainsi que les négociations dans le secteur de l’électricité (fiscalité, passif nucléaire, etc.) témoignent de la multiplicité des acteurs parties prenantes à certaines décisions et des multiples implications de ces décisions. Ces moments sont aussi ceux où l’imbrication des enjeux et des intérêts sont le plus visibles.

7La législature a aussi été fortement marquée par des événements internationaux de très grande importance. La Belgique a été fortement impliquée dans plusieurs d’entre eux : Rwanda, Golfe, Zaïre, sous des formes différentes. Cette implication n’a pas manqué de susciter, dans chaque cas, débats et controverses politiques. Au sein même de la coalition gouvernementale, il n’y eut pas d’emblée unanimité et les différences d’approche des divers partis ont subsisté très souvent, même une fois certaines des interventions décidées.

8Un problème de nature nouvelle a surgi le 30 mars 1990 quand le roi Baudouin a adressé au Premier ministre une lettre dans laquelle il soulignait le grave problème de conscience que soulevait en lui le projet de loi de dépénalisation conditionnelle de l’avortement que venait d’adopter la Chambre, après le Sénat, déclarait ne pouvoir en assumer la coresponsabilité et invitait en conséquence "le gouvernement et le Parlement à trouver une solution juridique qui concilie le droit du roi de ne pas être forcé d’agir contre sa conscience et la nécessité du bon fonctionnement de la démocratie". Un règlement du problème ainsi posé a été trouvé dans une application extrêmement extensive des dispositions constitutionnelles relatives à l’"impossibilité de régner" du roi. La loi en question a, dans ce contexte, été sanctionnée et promulguée par les ministres réunis en Conseil. La question a toutefois été posée dès ce moment de savoir s’il ne fallait pas trouver une "solution structurelle" en matière d’exercice de certaines modalités de la fonction royale, de façon notamment d’éviter de recourir à l’emploi répété d’une formule controversée. C’est dans le prolongement de cet événement qu’il faut situer l’inscription dans la déclaration de révision de la Constitution de l’article 69 relatif à la sanction et à la promulgation de la loi.

9Les cérémonies pour le 60ème anniversaire du roi Baudouin (né le 7 septembre 1930) et le 40ème anniversaire de son accession au trône (le 17 juillet 1951) se sont déroulées au cours de cette législature, émaillées plusieurs fois d’incidents ou de rumeurs à propos d’actes politiques qu’aurait posés le roi : lors du dénouement de la crise gouvernementale en 1987-1988, ou encore à propos d’une lettre adressée par le roi au Premier ministre, favorable à un engagement de la Belgique au Rwanda, etc.

10Une législature, c’est-à-dire la période allant de l’installation des Chambres à leur dissolution, a une durée variable. Depuis la législature 1961-1965, seules celles de 1981-1985 et 1987-1991 ont approché la période normale de quatre ans.

11Une législature d’une telle durée permet de saisir les visées de l’action gouvernementale, exprimées dans l’accord établi en conclusion des négociations menées en vue de la formation de la coalition, et les formes les plus significatives d’aboutissement de cet accord. L’initiative gouvernementale est la source principale des lois, mais il convient de tenir compte également de l’initiative parlementaire. Deux lois importantes de cette législature sont dues à cette dernière : la loi de dépénalisation conditionnelle de l’avortement et la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. De même, il faut citer l’initiative parlementaire conjointe des présidents de la Chambre et du Sénat, qui a conduit à la mise en place de la Commission parlementaire mixte pour la réforme des institutions et par ailleurs le cas de commissions d’enquête parlementaires (sur les livraisons d’armes et de munitions faites par la Belgique aux pays impliqués dans un conflit armé et frappés d’embargo sur les armes ; sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée ; sur l’existence en Belgique d’un réseau de renseignements clandestin international).

12Le champ d’observation ainsi défini n’englobe ni l’évolution de la vie interne des partis ni le fonctionnement des institutions communautaires et régionales, même si une interrelation existe entre le processus de constitution des exécutifs et le processus de constitution du gouvernement.

13Deux partis de la coalition ont retenu particulièrement l’attention des observateurs : la Volksunie – qui en cours de législature a complété sa dénomination par les termes Vlaamse Vrije Democraten – en était à sa deuxième expérience de participation gouvernementale (la première – en 1977-1978 – s’était soldée par une grave défaite électorale) et se distinguait par sa volonté déclarée de faire aboutir la totalité des réformes institutionnelles prévues, troisième phase y comprise ; le Parti socialiste était celui des partis de la coalition au sein duquel une importante minorité avait désapprouvé l’accord de gouvernement et où ce clivage allait marquer le fonctionnement d’instances comme le Bureau, dont la composition a toutefois évolué en cours de législature.

14Les communautés et les régions ont connu, à partir de 1988, un accroissement important de leurs compétences, ce qui a entraîné un remaniement de la composition du gouvernement et une augmentation du nombre de membres des trois exécutifs, flamand, francophone et wallon. Tout en renvoyant à d’autres causes, la crise de l’enseignement francophone s’est inscrite dans le cadre des compétences nouvelles de la Communauté française.

15Par ailleurs, et particulièrement à partir de la mise en place, au cours de l’été 1989, des institutions de la Région de Bruxelles-capitale, la problématique des relations entre Communauté française et Région wallonne a donné lieu à de nouveaux commentaires. Elle a notamment fait l’objet des options du congrès tenu à Ans le 8 février 1991 par les fédérations socialistes wallonnes et de l’accord intervenu en cours d’année entre celles-ci et la fédération bruxelloise du PS.

1 – L’accord de gouvernement du 8 mai 1988

De longues négociations

16L’accord de gouvernement du 8 mai 1988 a mis un terme à la crise politique la plus longue que la Belgique ait connue [1]. Cette longueur inhabituelle résulte pour partie de la complexité des problèmes, dont certains figuraient parmi les causes de la crise gouvernementale d’octobre 1987, et pour partie des enseignements du scrutin législatif du 17 décembre 1987 [2].

17Complexes étaient les causes de la chute du gouvernement social-chrétien/libéral ; parmi elles, relevons les dissensions apparues au sein de la coalition à propos des obligations linguistiques des mandataires communaux. Mais ce ne fut pas le seul facteur de cristallisation des tensions avant et après les élections de décembre 1987 ; d’autres dossiers étaient pendants (approfondissement de la réforme de l’Etat, communautarisation de l’enseignement, statut de Bruxelles, etc.).

18Les élections législatives du 17 décembre 1987 ont été marquées principalement par un recul du CVP en Flandre et un progrès du PS en Wallonie et à Bruxelles, par l’accession de la famille socialiste pour la première fois depuis 1936 au premier rang sur le plan national et par l’accentuation des asymétries au niveau des trois régions du pays. Même si les partis de la coalition sortante conservaient ensemble une majorité des sièges au Parlement, sa reconduction paraissait exclue, ou du moins extrêmement malaisée.

19La complexité de la situation se trouva renforcée par les stratégies d’alliances menées par les différents partis et par les équilibres à trouver avec les coalitions à mettre en place aux niveaux communautaire et régional. Les tensions à l’intérieur même des partis politiques ont également influé sur les arbitrages et les compromis à réaliser. Elles furent particulièrement visibles lors des congrès d’approbation de l’accord du gouvernement du PS et du PSC [3].

20L’utilisation du facteur "temps" a été de pair avec l’adoption d’une procédure de négociation "compartimentée et en circuit fermé", alliée à une technique de globalisation des sujets (chaque problème est relié aux autres dans un équilibre peu explicite qui n’exclut pas le risque de double lecture), laissant toutefois les points litigieux (contentieux communautaire, Fouron et les autres communes à facilités ainsi que Bruxelles) pour la fin des négociations ou chargeant le nouveau gouvernement de les régler. Cette stratégie de négociations a permis de débloquer la situation et d’arriver à un accord entre le CVP, le PS, le SP, le PSC et la VU.

21La déclaration gouvernementale est lue devant le Parlement le 10 mai 1988. La Chambre accorde la confiance au gouvernement le 15 mai 1988 par 140 voix contre 65 et une abstention. Le vote est intervenu au Sénat le 19 mai 1988 et est acquis par 123 voix contre 45, il y eut deux abstentions.

Structure de l’accord

22L’accord de gouvernement du 8 mai 1988 présente un degré de complexité supérieur à celui des accords précédents. Le texte de l’accord porte d’abord la marque des conditions et méthodes de sa négociation ; ensuite il associe étroitement des décisions en matière économique et financière d’une part et en matière institutionnelle d’autre part ; enfin, il comprend des aspects qui accentuent les asymétries et multiplient les cas d’exception.

23L’accord de gouvernement comporte une centaine de pages (sans les annexes) au contenu relativement hétérogène du point de vue du degré de précision avec laquelle sont abordées les différentes matières. Il existe des points de compromis forts qui témoignent du caractère très approfondi des négociations précédant l’accord et des points de compromis faibles, exprimés de façon à permettre des marges d’interprétation et de négociations futures.

24Les grands points du programme gouvernemental ayant fait l’objet de compromis détaillés ou explicites sont, dans l’ordre où ils apparaissent dans le texte de l’accord :

  • la fixation du seuil précis de déficit budgétaire à respecter pour 1989 et les principes d’économie budgétaire à respecter pour la période de la législature ;
  • la réforme fiscale (impôt sur les personnes physiques) ;
  • un projet de loi-cadre sur la sauvegarde de la compétitivité du pays ;
  • une législation nouvelle sur les entreprises publiques de communication et de transport ;
  • la réforme des institutions publiques de crédit ;
  • la réforme de la loi sur les sociétés mutualistes ;
  • les compétences des régions et des communautés ;
  • le financement des régions et des communautés ;
  • la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • les communes à statut linguistique spécial.

25Certaines matières sont traitées comme des orientations générales ou de simples principes : on peut penser qu’il s’agit là de points du programme où un consensus a été relativement facilement réalisé. Il reste que le degré d’abstraction de la formulation peut aussi recouvrir une incapacité de se mettre d’accord (il s’agit alors d’une zone potentiellement génératrice de tensions dans le déroulement de la législature).

26L’expression des différents points du programme peut prendre des formes très diverses. Certains, relativement peu nombreux, sont annoncés comme de futurs projets de lois. On rappellera les points de compromis très explicites cités ci-avant. D’autres points du programme gouvernemental sont également annoncés en termes de projets de loi : projets de loi sur les pratiques commerciales, les sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles, l’indemnisation des commerçants et artisans victimes des grands travaux publics, la continuité des exploitations agricoles, la révision du bail à ferme, la création d’une banque-carrefour de la sécurité sociale, sur les pensions du type extra légal, le crédit à la consommation, les avances en matière de pensions alimentaires et leur récupération. On trouve aussi l’annonce d’une initiative législative dans le domaine de la concurrence.

27D’autres sont annoncés comme des réformes (fondamentales) d’un ensemble législatif. Proches des réformes, on trouve des points qui sont présentés comme la révision ou la fusion d’ensembles de mesures existantes.

28Dans les parties du programme qui ne sont pas fortement explicitées, les mesures à prendre sont présentées au moyen de multiples expressions telles que l’harmonisation, l’amélioration, la simplification de mesures existantes. Dans le sens de l’amélioration, certaines décisions sont présentées comme des extensions, des développements, des adaptations, des modernisations de mesures ou systèmes existants.

29Pour les matières où le compromis n’a pas été négocié, l’accord de gouvernement se borne souvent à les évoquer en parlant d’études ou d’évaluation de mesures existantes, ne se prononçant pas sur une réforme ou une amélioration. On trouve également dans le programme gouvernemental des expressions telles que "le gouvernement prendra les mesures qui conviennent", comme en matière de fraude fiscale par exemple. Enfin, l’accord prévoit aussi dans un cas de faire exécuter une loi restée sans effet par l’absence d’arrêtés royaux d’application et, enfin, dans deux autres cas, de veiller à l’application correcte d’une loi existante.

30La plupart des points du programme ne sont pas liés à une exécution programmée dans le temps. Néanmoins pour certains d’entre eux, des délais sont précisés. Ainsi le projet de loi de réforme de la fiscalité : avant les vacances parlementaires de 1988 ; et celui relatif à la sauvegarde de la compétitivité : dès l’installation du gouvernement.

31D’autres doivent simplement être pris "rapidement" ou "sans délai" : il en est ainsi de la réforme des institutions, d’une "initiative législative dans le domaine de la concurrence", des projets de loi sur les pratiques commerciales, sur les sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles, sur le bail à ferme, et sur la création d’une banque-carrefour de la sécurité sociale.

32D’autres encore doivent être prises dans la perspective de 1993. L’accord de gouvernement comprend de très nombreuses références à la politique européenne. Parfois le texte signale qu’il faudra mettre en œuvre en Belgique des mesures décidées au niveau européen, mais le plus souvent c’est la préparation de la Belgique pour affronter les conditions de concurrence du grand marché européen de 1993 qui est évoquée.

33Enfin, un relativement grand nombre de mesures sont annoncées comme devant faire l’objet d’une concertation avec différents interlocuteurs : interlocuteurs sociaux, associations de défense de l’environnement ou des consommateurs, etc., ou avec d’autres niveaux de décision : communautés et régions.

34La mise en œuvre du programme gouvernemental au cours de la législature est un sujet d’observation relativement malaisé à appréhender. Cette mise en œuvre peut prendre des formes diverses. Il y a tout d’abord des lois nouvelles (quelque 300 lois). Ensuite une part de cette mise en œuvre se réalise dans le cadre de lois existantes, au moyen d’arrêtés royaux, et par des lois du type loi budgétaire ou loi-programme qui contiennent des ensembles de mesures très diversifiées. Nous avons retenu particulièrement les processus de décision aboutis qui correspondent aux grands compromis figurant dans l’accord de gouvernement et ceux qui, bien qu’ils n’aient pas fait l’objet de compromis détaillés, ont donné lieu à des décisions importantes.

2 – La réforme des institutions

35Dans le programme gouvernemental, les décisions à prendre en matière de réformes institutionnelles sont présentées comme l’un des deux défis majeurs à relever ; "une nouvelle phase de la réforme de l’Etat" doit être menée conjointement avec une "politique socio-économique novatrice" [4]. Les objectifs de la réforme institutionnelle sont définis dans la déclaration gouvernementale en ces termes : "Afin de mieux rencontrer les aspirations de la population et d’augmenter l’efficacité des structures politiques, le gouvernement estime opportun de franchir un nouveau pas sur la voie d’une structure d’Etat fédérale" [5].

36L’accord de gouvernement ne prévoit pas de calendrier pour la mise en œuvre de cette réforme. Toutefois, il est précisé que "le gouvernement est décidé a procéder très rapidement" à un élargissement des compétences et à une adaptation des systèmes de financement des communautés et des régions par une révision de la Constitution et des lois des 8 et 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

37Dans l’exposé des motifs de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988, le gouvernement annonce que la réforme sera réalisée par phases successives "comprenant chacune la révision des dispositions constitutionnelles appropriées" [6] ; la première phase s’effectuera "dans le cadre des dispositions constitutionnelles existantes", la deuxième devra être entamée "à l’ouverture de la session parlementaire d’octobre 1988-1989", tandis qu’"il n’est pas évidemment possible de préciser le moment où interviendra la troisième phase, puisque cela dépendra de la rapidité avec laquelle le Parlement adoptera la deuxième" [7].

38Les deux premières phases ont été réalisées en un an. De juillet 1988 à juillet 1989, ont été votées la révision de huit articles de la Constitution, une loi spéciale de réformes institutionnelles, une loi sur les connaissances linguistiques des mandataires des communes à statut linguistique spécial, une loi spéciale de financement des communautés et des régions, une loi spéciale sur la Cour d’arbitrage, une loi spéciale sur les institutions bruxelloises, etc.

39Ce rythme accéléré rend compte de l’état très avancé des arbitrages et des compromis qui ont été opérés, avant même la formation du gouvernement, par les négociateurs des cinq partis de la future coalition gouvernementale. Ainsi, l’accord de gouvernement traite avec un degré élevé de précision :

  • de l’extension des compétences des communautés et des régions dans le cadre du maintien de l’unité monétaire, de l’union économique et "d’une cohérence politique indispensable" ;
  • du financement futur des communautés et des régions s’appuyant sur "les principes de responsabilité financière et de solidarité réversible" ;
  • du nouveau statut de la Région de Bruxelles-capitale "fondé sur le rôle important dévolu a Bruxelles en tant que capitale du pays, de lieu de rencontre et de capitale des Communautés, en tant que centre européen et international" ;
  • des communes à statut linguistique spécial (et plus particulièrement Comines-Warneton, Fouron et les six communes de la périphérie bruxelloise).

40Ces questions constituaient d’importants points de tension entre les différentes forces politiques. Leur règlement, à l’issue d’une période parfois très longue [8] de revendications et de pressions, ne pouvait qu’être très explicitement présenté dans le texte de l’accord. Des passages du texte de l’accord de gouvernement ont ainsi été repris, dans certains cas in extenso, dans les textes légaux ; dans d’autres cas, des modifications ont été apportées par rapport au texte de l’accord.

La première phase

41La révision de sept articles de la Constitution, le vote de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 et celui de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux, constituent la première phase de réalisation du volet institutionnel de l’accord de gouvernement. Ces dispositions ont été adoptées au cours des mois de juillet et d’août 1988.

42A ce moment, seuls ont été modifiés les articles repris dans la déclaration de révision de la Constitution du 8 novembre 1987 [9] dont la révision s’imposait en fonction de la réalisation de l’accord de gouvernement. Ainsi le 7 juillet 1988, les articles 47 al.1 et 48 al.1 étaient révisés en rapport avec les projets concernant les communes de Comines-Warneton et de Fouron, l’article 108ter en relation avec le projet de création d’institutions de la Région de Bruxelles-capitale et l’article 115 en fonction du financement futur des régions. Les articles 17, 59bis et 107 ont été modifiés le 15 juillet 1988 en vue de permettre la communautarisation de l’enseignement. L’article 59bis a également été modifié dans les aspects qui touchent la compétence des communautés en matière de conclusion des traités, la détermination des autorités compétentes en matière communautaire à Bruxelles et le financement futur des communautés.

43Des dispositions transitoires sont, dans l’attente du vote de lois à majorité spéciale, prévues dans les articles 17, 59bis, 107ter, 108ter et 115 de la Constitution.

44Deux dispositions légales relatives à la mise en œuvre de cette réforme ont été votées les 8 et 9 août 1988.

45Une modification de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est justifiée dans l’accord de gouvernement par le fait que l’application de celle-ci "pendant 7 années a révélé des lacunes dans la répartition des compétences entre l’Etat et les Régions et Communautés. Le morcellement des compétences et la formulation trop détaillée et parfois incohérente des attributions de compétence ont été dénoncés à juste titre. Dans le respect de l’équilibre général des compétences actuellement dévolues aux Communautés et aux Régions, le Gouvernement prendra dès lors rapidement l’initiative de corriger la répartition des compétences existantes en vue de limiter au strict minimum les exceptions aux attributions de compétences définies actuellement dans la loi spéciale, pour parvenir à l’attribution d’ensembles de compétences homogènes a l’Etat, aux Communautés et aux Régions".

46L’accord de gouvernement contient une énumération des compétences à transférer aux communautés et aux régions, prévoit des domaines où une concertation avec ces dernières sera organisée (notamment en matière de représentation auprès de certaines institutions internationales) et, dans l’attente de la nouvelle réforme de l’Etat, spécifie que celle de 1980 sera accélérée et exécutée complètement sur des points qu’il énumère (notamment la restructuration de l’administration et de certains parastataux et institutions scientifiques, le transfert de biens meubles et immeubles, la trésorerie propre des communautés et des régions, l’exécution plus complète d’un certain nombre de compétences des communautés et des régions en matière de protection de la jeunesse, de normes en matière d’environnement, de placement des chômeurs, de la politique de santé,…).

Tableau 1

La première phase de la réforme de l’Etat

Tableau 1
Contenu Date (Moniteur belge) Dispositions constitutionnelles *Art. 17 Communautarisation de l’enseignement, garanties du Pacte scolaire 15.7.88 (19.7.88) Art. 47 al 1 Election des députés et suppression de la condition de domicile 7.7.88 (9.7.88)  Art. 48 al 1 Constitution de collèges électoraux (suppression de la référence à la province) 7.7.88 (9.7.88) *Art. 59bis Extension des compétences des Conseils de Communauté (enseignement, coopération internationale y compris la conclusion des traités) Majorité spéciale pour modifications aux règles d’emploi des langues dans les communes à facilités Détermination des autorités compétentes en matière communautaire à Bruxelles Système de financement des communautés 15.7.88 (19.7.88) *Art. 107ter Extension des compétences de la Cour d’arbitrage aux garanties constitutionnelles des art. 6, 6bis et 17 15.7.88 (19.7.88) *Art. 108ter Modalités d’exercice des compétences de l’agglomération bruxelloise Groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et collèges 7.7.88 (9.7.88) *Art. 115 Dispositions légales Système de financement des régions 7.7.88 (9.7.88) Loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi 1980 de réformes institutionnelles Accroissement des compétences des communautés et des régions Fixation des principes de coopération entre les différentes composantes de l’Etat 8.8.88 (13.8.88) *Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des CPAS, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et organisant l’élection de simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux Fixation de nouvelles règles sur les connaissances linguistiques des mandataires des communes à statut linguistique spécial 9.8.88 (13.8.88)

La première phase de la réforme de l’Etat

Source : J. Brassinne, op. cit., fasicule 1, p. 9.

47La loi spéciale du 8 août 1988 [10] transfère aux communautés et aux régions de nouvelles compétences (par exemple : travaux publics et transport aux régions) et étend des compétences octroyées en 1970 et en 1980 (pour les communautés : en matière d’enseignement, de publicité commerciale à la radio et à la télévision, d’aide à la presse,… ; pour les régions : divers aspects de la politique économique, énergétique, de l’emploi, …) et supprime un certain nombre d’exceptions qui furent l’objet de tensions, sans toutefois parvenir à délimiter des blocs de compétences totalement homogènes.

48Les compétences concurrentes ou partagées [11], la compétence résiduelle ou résiduaire maintenue au niveau national et certaines matières restées nationales constituaient, potentiellement du moins, autant de sujets de débats et de revendications futurs.

49Des mécanismes (notammant les accords de coopération [12] et les conférences interministérielles) sont mis en place pour renforcer la coopération entre l’Etat, les communautés et les régions. La loi du 8 août 1988 dispose de plus que l’exécutif flamand – de même que l’exécutif de la Communauté française pour autant qu’il exerce les compétences de l’exécutif régional wallon – est composé selon le principe de la représentation proportionnelle pendant une durée de quatre ans (qui a débuté le 18 octobre 1988).

50Les principes généraux de la loi du 9 août 1988 sur les communes à statut linguistique spécial – qui figurent déjà dans l’accord du gouvernement – sont :

  • la création d’un collège des gouverneurs et les modalités de son intervention dans les communes de Fouron et de Comines-Warneton ;
  • l’élection directe des échevins et des membres du CPAS dans ces deux communes et dans les six communes de la périphérie bruxelloise et donc la formation des collèges sur une base proportionnelle ;
  • l’application de la règle du consensus pour les décisions de ces collèges ;
  • la présomption de la connaissance de la langue de la région dans laquelle chacune de ces communes est située pour les mandataires de ces communes et de leur CPAS (présomption qui est irréfragable pour les élus directs ; une procédure de renversement de cette présomption est prévue pour les bourgmestre et président de CPAS sauf pour ceux qui ont exercé leur fonction pendant trois années consécutives entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989) ;
  • et le droit de vote des habitants de Fouron et Comines-Warneton respectivement dans les communes d’Aubel et d’Heuvelland pour les élections législatives et européennes.

La deuxième phase

51La deuxième phase de la réforme de l’Etat (janvier-juillet 1989) a été réalisée, à l’exception de la révision de l’article 59ter de la Constitution relatif à la Communauté germanophone, par voie législative. Elle comporte une série de lois (dont certaines à majorité spéciale) qui mettent en œuvre des dispositions constitutionnelles révisées en juillet 1988.

52Par rapport au programme que le gouvernement s’était fixé en juillet 1988 pour cette deuxième phase [13], certaines questions (comme les pouvoirs des régions en matière de traités et la représentation des communautés et des régions sur le plan international) n’ont pas fait l’objet d’une législation.

53Etant donné l’ampleur de ces réformes et le caractère complexe et technique des dispositions de certaines de ces législations, une présentation même succincte du contenu des lois votées au cours de cette deuxième phase n’est pas proposée ici. Le lecteur se référera aux nombreuses études qui ont été consacrées à ces questions [14].

La troisième phase

54La mise en œuvre de la troisième phase de la réforme de l’Etat n’a pu être menée au même rythme que les deux précédentes. Les débats sur son contenu ont côtoyé, dès 1989, notamment ceux qui se cristallisaient autour du projet de dépénalisation conditionnelle de l’interruption volontaire de grossesse et les préoccupations que suscitait la situation budgétaire.

Tableau 2

La deuxième phase de la réforme de l’Etat

Tableau 2
Disposition constitutionnelle *Art. 59ter : loi 20.6.89 (MB 20.7 .89) Communauté germanophone (conclusion de traités, coopération et financement) Dispositions légales’’Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (MB 7.1.89) Extension des compétences (recours en annulation et questions préjudicielles concernant les art. 6, 6bis et 17 de la Constitution); fonctionnement *Loi du 6 janvier 1989 relative aux traitements et pensions des juges, des référendaires et des greffiers de la Cour d’arbitrage (MB 7.1.89) *Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise (MB 14.1.89, errata 1.3.1989) Région de Bruxelles-capitale : territoire, organes et institutions régionale et communautaire, composition, compétences, normes juridiques, fonctionnement, dispositions particulières (protection minorité linguistique, tutelle), …’’Loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale (MB 14.1.89) *Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (MB 17.1.89) Régime de cession ou d’attribution du produit de certains impôts, extension du pouvoir fiscal des régions, emprunt, responsabilité financière et mécanismes de solidarité, système complexe mis en application par étapes’’Loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux art.92bis § 5, § 6 et 94 § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 (MB 24.1.89) Accords de coopération *Loi du 23 janvier 1989 portant application de l’art. 110 § 2 al2 Constitution (MB 24.1.89) Imposition au profit communautés et régions: principe "non bis in idem" *Loi du 31 mars 1989 tendant à modifier la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection directe du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale (MB 20.4.89)’’Loi spéciale du 9 mai 1989 complétant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale (MB 12.5.89) *Loi du 23 mai 1989 modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale (MB 1.6.89)’’Loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles (MB 17.6.89) Représentation des deux communautés linguistiques dans organes communaux et CPAS de la Région de Bruxelles-capitale; modifications lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; modifications relatives aux conflits d’intér~ts; emploi des langues dans la Région de Bruxelles-capitale *Loi spéciale du 6 juillet 1989 relative au Fonds budgétaire interdépartemental de !emploi (MB 28.7.89) Prolongation durée de validité 16

La deuxième phase de la réforme de l’Etat

55Deux réformes, non abouties au cours des deux premières phases, étaient annoncées dans l’accord de gouvernement : d’une part l’élection directe des membres des conseils de communauté et de région, la suppression du double mandat et l’adaptation du système bicaméral ; d’autre part l’examen de l’instauration possible d’un gouvernement de législature. "Au sujet de la réforme du Sénat, deux options sont possibles. Suivant une première conception, le Sénat, étant l’émanation des Conseils, est composé des membres de ceux-ci et détient une compétence législative limitée à la révision de la Constitution, à la législation institutionnelle et éventuellement aux lois portant sur des matières complémentaires à celles des Communautés et des Régions. Suivant une seconde conception, le Sénat assure, comme les « Chambres d’Etat » dans les états fédéraux, la jonction entre la Chambre nationale et les Conseils. Le Sénat aurait alors une composition plus limitée mais des compétences plus étendues que selon la première conception. Dans les deux cas, le Sénat conserve sa compétence au sujet de la monarchie et de la présentation des candidats à la Cour de Cassation, à la Cour d’arbitrage et au Conseil d’Etat ainsi que la compétence pour demander des explications au gouvernement, sans cependant pouvoir y lier une sanction politique. Le gouvernement arrêtera son opinion sur les deux options, en collaboration avec le Parlement".

56Une des lois à majorité spéciale nécessaires à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles révisées de juillet 1988 n’a pas été votée ; elle devait arrêter dans le cadre des compétences attribuées aux communautés les modalités de la conclusion des traités.

57De plus, l’octroi de la compétence résiduelle ou résiduaire aux communautés et aux régions n’a pas été inséré dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 : "Ce n’est qu’au cours de la troisième phase, après révision d’autres articles constitutionnels (qui ont été soumis à révision) que seront établies des listes énonçant les compétences exclusives de l’autorité nationale, des communautés et des régions" [15].

58Des déclarations de ministres et de dirigeants de partis politiques laissent, à ce moment, entendre qu’une période de réflexion et d’examen approfondi s’impose avant d’aller plus avant dans la réforme des institutions.

59A l’initiative des présidents de la Chambre et du Sénat, une Commission parlementaire mixte pour la réforme des institutions est mise en place le 22 décembre 1989. Elle réunit des représentants des partis de la majorité et de l’opposition [16]. Sa mission est "d’étudier les réformes institutionnelles et de formuler des propositions en la matière. La Commission aura pour mission d’examiner :

  1. l’ensemble de la réforme des institutions parlementaires et plus particulièrement le problème du double mandat, la réforme du système bicaméral, l’élection directe des conseils et la modification des arrondissements électoraux ;
  2. les dispositions de la déclaration gouvernementale relatives à la « troisième phase de la réforme de l’Etat » ;
  3. d’autres sujets complémentaires proposés par les groupes politiques sur l’examen desquels la Commission marquera son accord".

60Fin avril 1990, quatre rapports sont déposés. Les thèmes qui y sont abordés sont plus larges que ceux inscrits dans la déclaration gouvernementale ; ils reflètent l’évolution des positions et des revendications en matière de réformes institutionnelles telle qu’elle apparaît deux ans après la constitution du gouvernement.

61Le premier rapport, sous la signature conjointe de J. Gol (PRL) et W. Leemans (CVP), traite de l’ensemble de la réforme des institutions parlementaires "et plus particulièrement le problème de double mandat, la réforme du système bicaméral, l’élection directe des conseils et la modification des arrondissements électoraux" [17].

62W. Leemans présente d’emblée les positions émises par des sénateurs lors de conversations informelles qui ont eu lieu le 9 janvier 1990 au sein d’un groupe de travail au Sénat : si l’unanimité se fait sur la non-suppression du Sénat et sur le maintien du bicaméralisme et si un consensus semble être trouvé pour réduire le nombre des mandataires, les positions divergent notamment sur la fonction et les compétences d’une deuxième Chambre dans un Etat fédéral (le point le plus contesté est celui d’une éventuelle compétence du Sénat en matière de règlement des conflits d’intérêt) et sur la notion de parité dans sa composition. Le rapport reprend ensuite les avis exprimés par les représentants des différents partis politiques [18].

63Les conclusions de la Commission font état d’un certain nombre de points sur lesquels un consensus ou un large accord peut être trouvé : il en est ainsi de l’examen global du problème des différentes assemblées parlementaires, du maintien d’un système bicaméral moyennant adaptation et spécialisation, du maintien des compétences actuelles de la Chambre et des compétences du Sénat pour la révision de la Constitution et les lois à majorité spéciale de même que pour la présentation des candidats à la Cour d’arbitrage, à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. S’il apparaît nécessaire qu’à l’avenir les conseils tirent leur légitimité de l’élection directe de leurs membres, cela n’exclut pas pour certains (notamment le CVP) la cooptation d’un nombre limité d’entre eux. Différentes formules sont avancées quant au nombre de membres des conseils, elles sont conditionnées par les propositions faites pour le Sénat. L’établissement d’assemblées de législature, d’une durée de quatre ou cinq ans, est demandée par le PVV, le PS (groupe Chambre), le FDF, Agalev et Ecolo. Les avis sont partagés sur l’octroi d’éventuelles compétences législatives exclusives à la Chambre, et plus encore sur le rôle spécifique du Sénat [19], dont les compétences sont très diversement définies. La possibilité pour les Fouronnais de voter pour le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté française est revendiquée par le PS (groupe Chambre) et le PRL. La scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde est rejetée par le PS (groupe Chambre) et le FDF, et demandée par Agalev et Ecolo. Tous les groupes représentés à la Commission ne se sont toutefois pas exprimés sur ces deux dernières questions. On sait cependant que des parlementaires VU, Vlaams Blok et SP ont déposé par ailleurs des propositions de scission de l’arrondissement électoral et que des voix CVP se sont prononcées dans le même sens.

64Le deuxième rapport (auteurs : R. Henrion, PRL et D. Van der Maelen, SP) traite des compétences résiduaires [20]. Rappelons que la déclaration de révision de la Constitution du 9 novembre 1987 prévoit la révision du Titre III de la Constitution "par l’insertion d’un article nouveau relatif aux compétences exclusives du pouvoir national" et "d’un article nouveau relatif aux compétences résiduaires et concurrentes", et que l’accord de gouvernement contient les dispositions suivantes : "1.5. Les compétences exclusives de l’autorité nationale ainsi que celles des Communautés et des Régions seront attribuées explicitement. La compétence résiduaire revient aux composantes, soit aux Communautés, soit aux Régions, en fonction de la nature des compétences qui leur sont respectivement attribuées et en cas de conflit, aux Régions. Toutefois, une compétence résiduaire peut être dévolue à l’Etat, soit de l’accord des différentes composantes, soit à la suite d’une décision de la Chambre et du Sénat, prise à la double majorité. En ce qui concerne les compétences implicites, les dispositions de l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 restent en vigueur. Elles s’appliqueront également à l’autorité nationale" [21].

65Les travaux de la Commission sur les compétences résiduaires n’ont abouti à aucun accord explicite. Les interprétations sur le fondement juridique de l’attribution de ces compétences aux entités fédérées ont côtoyé des discussions sur les compétences exclusives (et leur énumération) du pouvoir national, des communautés et des régions, sur d’éventuelles "compétences concurrentes limitées et/ou compétences en matière de législation-cadre", sur des "compétences résiduaires par degrés" ou encore sur un système de compétences résiduaires "alternées". D’autres questions ont été soulevées, parmi elles le financement des compétences résiduaires dans le cas de leur attribution aux communautés et aux régions.

66Le troisième rapport (auteurs : H. Candries, VU, E. Cerexhe, PSC, F. Erdman, SP, et H. Simons, Ecolo) concerne les relations internationales [22]. Rappelons que l’accord de gouvernement prévoit explicitement le transfert aux communautés et aux régions, dans le cadre de leurs compétences respectives et après information préalable du gouvernement national, de la conclusion des traités et de leur représentation auprès de certaines institutions internationales [23] et que l’article 59bis de la Constitution modifié en juillet 1988 a mis fin au débat sur la question de savoir si la coopération internationale comprend ou non la conclusion des traités (en l’y incluant). La situation est plus complexe pour les régions ; leurs compétences sont définies par la loi à majorité spéciale qui, actuellement, ne leur accorde pas de compétence internationale ; toutefois la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 (art. 6 § 3, 7°) mentionne leur participation à l’élaboration de la politique internationale et européenne.

67La note de synthèse des travaux de la Commission sur cette question confirme que les communautés et les régions doivent être habilitées à négocier et conclure des traités internationaux (l’article 68 de la Constitution devant être modifié à cet effet) ; les conseils et le Sénat devraient, dans certains cas, donner leur assentiment. Toutefois, cette compétence doit s’harmoniser avec celle de l’Etat central en matière de politique étrangère, avec les exigences de droit international public et avec la pratique politique internationale. Des mécanismes non limitativement décrits doivent être mis en place pour coordonner ces politiques. Un consensus se dégage au sein de la Commission pour que tout conflit, selon sa nature, entre les régions et communautés et l’Etat central soit soumis à l’arbitrage d’une autorité qui pourrait être la Cour d’arbitrage, le Comité de concertation, la Conférence interministérielle et le Sénat. Des moyens doivent être accordés à l’Etat central en cas de non-respect par les communautés et les régions de leur engagements internationaux ou des directives européennes ; ils sont subordonnés à une ou plusieurs conditions (telles que le respect d’un délai de "mise en demeure" et l’épuisement de toutes les procédures de concertation, …) sans que les communautés ou les régions ne puissent perdre leur compétence en la matière.

68Le quatrième rapport (auteurs : R. Collignon, PS, et A.-M. Neyts-Uyttebroeck, PVV) traite des autres problèmes institutionnels [24]. Au cours des réunions de la Commission, des parlementaires ont développé les questions qui, de leurs points de vue, doivent figurer dans la troisième phase de la réforme de l’Etat. Sont ainsi évoqués l’établissement d’une hiérarchie de normes, une révision de la loi de financement des communautés et des régions, les communes à statut linguistique spécial, la province de Brabant, la réforme du statut de la Région de Bruxelles-capitale, la transformation de la Cour d’arbitrage en cour constitutionnelle, la régionalisation de l’agriculture,…

69Un consensus se dégage pour fixer un plafond au nombre des membres des pouvoirs exécutifs et pour limiter le nombre de membres des cabinets [25]. Le texte de synthèse approuvé par la Commission reprend le souhait exprimé par certains d’appliquer le principe de la parité aux secrétaires d’Etat [26] et une proposition visant à prévoir la possibilité d’organiser des politiques communes dans certaines matières fractionnées (comme l’immigration, les travaux publics et l’aide aux plus démunis) qui aillent au-delà des systèmes actuels de concertation et de coopération. Une position unanime n’est toutefois pas dégagée sur ces sujets : certains membres de la Commission estiment que "d’autres formes de recherche de cohérence doivent intervenir" ou que "des corrections de compétences doivent être réalisées" ou encore qu’il "ne doive pas être touché actuellement aux compétences attribuées et quil faut laisser fonctionner d’abord le système institutionnel rénové".

70Après le dépôt de ces quatre rapports le 23 avril 1990, les travaux de la Commission sont interrompus. Ils reprennent le 25 juin 1990 avec une composition différente : les partis libéraux ont refusé de participer aux travaux de la Commission dès avant leur reprise, tandis que, au cours des discussions, successivement les représentants d’Agalev et d’Ecolo et celui du FDF ont décidé de ne pas les poursuivre. Seuls les représentants des partis de la majorité ont donc participé aux dernières discussions. L’objet même des travaux de la Commission – parvenir à "une meilleure convergence" des points de vue des groupes politiques – se trouve ainsi quelque peu remis en cause.

71Au cours de trois réunions, deux thèmes qui ont fait l’objet de rapports complémentaires [27] sont abordés : la réforme des institutions parlementaires et les relations internationales. Il semble qu’il n’y ait pas eu d’accord préalable au sein des partis de la majorité pour débattre des pouvoirs résiduaires et de la régionalisation de l’agriculture.

72Des divergences de vue se sont exprimées sur le rôle du Sénat. F. Swaelen, président du Sénat, constate que deux tendances fondamentales s’opposent : la première "consiste à maintenir un système bicaméral adapté", la seconde aboutirait en fait à la "suppression du Sénat en tant qu’élément essentiel du pouvoir législatif." Il existe un consensus entre tous les groupes politiques du Sénat favorable au maintien du bicaméralisme. "Par conséquent, j’estime important de dire – bien que cela ne soit pas une déclaration officielle – qu’à mon sens, on ne pourra pas trouver, au sein du Sénat, une majorité favorable à un Sénat réduit à une sorte de « Congrès », une réunion occasionnelle des Communautés et des Régions pour des matières importantes, à un Sénat qui ne jouerait plus de rôle essentiel dans la législation et la politique de notre pays" [28]. Ce sont surtout les groupes PS qui se divisèrent sur cette question, les députés PS défendant une position différente de celle exprimée par le président du Sénat, celle-ci reflétant aussi celle des sénateurs PS.

73En guise de conclusion des discussions sur la réforme des institutions parlementaires, la Commission demanda aux présidents de la Chambre et du Sénat d’élaborer des propositions concrètes pour améliorer l’efficacité du travail parlementaire.

74A l’issue des discussions relatives à la conclusion des traités par les communautés et les régions, un consensus s’est dégagé sur trois points : compétence admise impliquant une modification de l’article 68 de la Constitution ; nécessité d’une information préalable de la part des entités fédérées avec effet suspensif ; principe d’une responsabilité internationale de l’Etat central et d’une capacité de substitution en cas de "carence" des communautés et des régions. Les questions de(s) l’institution(s) chargée(s) d’arbitrer d’éventuels différends et des conséquences d’un non-accord n’ont pas été réglées.

75Les travaux de la Commission s’achèvent le 9 juillet 1990.

76Parallèlement, le gouvernement entreprend, en juin et juillet 1990, des discussions sur le calendrier et la manière de procéder à la mise en œuvre de la troisième phase de la réforme de l’Etat. La VU, de son côté, lie les négociations sur la confection du budget 1991 à l’établissement préalable par le gouvernement d’un tel calendrier. L’idée, émise par Ph. Moureaux vice-Premier ministre PS, de réunir un conclave sur ce sujet n’est pas retenue. A l’issue d’un "sommet" ministériel, Ph. Moureaux et J.-L. Dehaene sont chargés d’établir un rapport sur les travaux préparatoires à cette troisième phase en tenant compte notamment de ceux de la Commission parlementaire mixte.

77Deux lois sont promulguées en juillet 1990, elles concernent la Communauté germanophone, la première en date du 6 juillet 1990 règle les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone ; la seconde en date du 18 juillet 1990 adapte la loi du 31 décembre 1983 aux nouvelles dispositions constitutionnelles.

78Le 21 septembre 1990, Ph. Moureaux et J.-L. Dehaene présentent leur rapport au Premier ministre et aux vice-Premiers ministres ; il consiste en un inventaire des principales questions que pose la poursuite de la réforme des institutions. "Avant de déposer des propositions concrètes, il conviendrait de dégager un accord sur le contenu possible de la troisième phase".

79"Vu l’ampleur du travail à accomplir et tenant compte de ce que la troisième phase de réformes institutionnelles forme un ensemble à concrétiser dans son intégralité, les ministres des réformes institutionnelles proposent que le groupe de travail qui a préparé les réformes institutionnelles commence immédiatement l’examen et la préparation des réformes relatives aux relations internationales, notamment sur base des rapports de la Commission mixte. En ce qui concerne la réforme des assemblées, les ministres des réformes institutionnelles proposeront, le moment venu, une procédure d’association des groupes parlementaires de la majorité", telles sont les conclusions du rapport.

80La décision du Conseil des ministres suit les conclusions des deux rapporteurs. Faute d’un accord sur le contenu de la troisième phase, est retenu le sujet sur lequel tous les partis de la majorité sont demandeurs et pour lequel un accord semble possible : les relations internationales. Les discussions sur ce thème sont menées dans un groupe de travail [29] présidé par A. Alen, secrétaire du Conseil des ministres. Aucun calendrier ou échéance n’est toutefois fixé.

81L’avant-scène politique est occupée au cours des derniers mois de 1990 et des premiers mois de 1991 par le Rwanda et la guerre du Golfe. Les incertitudes subsistent en ce qui concerne la réalisation de la troisième phase de la réforme des institutions. D’autres propositions seront faites au cours de l’année 1991 (voir ci-dessous).

La communautarisation et le financement de l’enseignement

82La communautarisation de l’enseignement [30], rendue possible pour la première fois par la déclaration de révision de la Constitution de 1987, avait fait l’objet d’un accord entre les partis (CVP, PRL, PSC et PVV) de la coalition de l’époque. Aux termes de cet accord, les partis s’engageaient "à inscrire dans la Constitution au cours de la prochaine législature, à l’article 17 les garanties telles qu’elles sont définies dans le pacte scolaire" simultanément avec des modifications à apporter aux articles 59bis § 2, 2° (élargissement des compétences des communautés) et 107ter. La révision de ce dernier article a pour effet d’élargir la compétence de la Cour d’arbitrage : elle peut désormais annuler les lois et décrets contraires aux articles de la Constitution qui garantissent certaines libertés et droits fondamentaux du citoyen, parmi lesquels l’article 17 relatif à la liberté d’enseignement et les articles 6 et 6bis. L’opposition du PSC à l’introduction de l’article 59bis dans la liste des articles à réviser était levée : ce parti recevait, en effet ainsi les garanties qu’il exigeait avant toute "communautarisation" de l’enseignement.

83L’accord du gouvernement comporte une annexe contenant une "proposition de révision de la Constitution-enseignement" dans laquelle les modifications à apporter aux articles 17, 59bis, § 2, 2° et 107ter sont rédigées pratiquement dans les termes où ils se retrouvent dans le texte définitif. Les garanties réclamées par le PSC sont incluses de même qu’est prise en compte la revendication "laïque" flamande (principalement portée par le SP) de rendre possible le transfert à un organisme autonome des compétences d’une communauté en tant que pouvoir organisateur. L’accord de gouvernement outre qu’il prévoit cette faculté dans sa proposition de révision de la Constitution (art. 17 § 2), contient également les bases de la création d’un tel organe. Parmi les dossiers que le ministre néerlandophone de l’Education a à préparer en vue de la communautarisation, est explicitement mentionné "le Conseil autonome de l’enseignement de l’Etat" [31].

84La communautarisation de l’enseignement est liée à trois lois spéciales : celle du 8 août 1988 de réformes institutionnelles en ce qui concerne les compétences des communautés, celle du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage et celle du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Cette question du financement a précisément été au cœur du conflit qui s’est développé en Communauté française dans le secteur de l’enseignement tout au long de l’année 1990. Un accord a été conclu entre les ministres qui ont en charge l’enseignement et les syndicats, qui l’acceptent avec réticence. Cet accord résoud pour les années 1991 et 1992 les questions les plus urgentes comme la revalorisation salariale, le statut administratif et le maintien de l’emploi. Mais il repose sur l’engagement des présidents du PS et du PSC d’assurer le financement de l’accord et de faire de l’enseignement une priorité de leur programme politique.

85La rétrocession intégrale de la redevance radio-télévision aux communautés était l’instrument de cet accord. La crise gouvernementale a toutefois empêché ce transfert.

3 – La politique gouvernementale

86Durant toute la législature, l’action gouvernementale demeure sous le coup de contraintes budgétaires aussi impératives que celles connues par les gouvernements antérieurs. Dans le cas présent, les partis de la coalition ont mis l’accent, selon les cas, sur la continuité avec la politique menée depuis 1981 ou sur les changements introduits par le nouveau gouvernement.

87L’objectif de la politique budgétaire de ce gouvernement est la diminution du déficit budgétaire pour enrayer l’effet boule de neige sur les charges d’intérêts. Il est décidé que les réductions de dépenses pour y parvenir sont réalisées en début de législature afin de réduire le solde net à financer à 7 % du PNB dès 1989. Au-delà de cette date, l’assainissement doit être poursuivi en respectant une double norme : la croissance de la totalité des dépenses hors charges d’intérêts ne peut dépasser le taux d’inflation d’une part, et le déficit nominal d’aucune année ne peut être supérieur à celui de l’année précédente. La contrainte budgétaire s’impose à tous les aspects de l’action gouvernementale.

88Au début de la législature, cette contrainte a été maîtrisée ; l’extension de la croissance économique et des bases imposables a permis de soutenir une diminution du taux des prélèvements. Par la suite, le ralentissement de la conjoncture conjuguée avec une croissance des dépenses – répondant à entre autres de nouvelles revendications, à une dynamique propre des dépenses dans certains secteurs (santé) et aux effets de la réforme de l’impôt des personnes physiques – a creusé le déficit et fait craindre un retour à l’effet boule de neige, au point que le Conseil supérieur des finances estime que le respect de la double norme budgétaire serait insuffisant.

89Les moments de l’élaboration et du contrôle des budgets sont des moments cruciaux de la vie politique ; leur retour saisonnier en scande le rythme ; ils sont des moments où se manifestent des tensions et où s’opèrent, parfois très difficilement, de grands arbitrages politiques.

90Pour diminuer l’impact de la dette publique [32], ont été décidées une réforme des instruments de la dette publique (marché des certificats de trésorerie, émissions à long terme, consolidation d’emprunts), la suppression du double marché des changes, la liaison du franc belge aux monnaies fortes du système monétaire européen (DM) et une réduction du précompte mobilier.

La réforme fiscale

91L’accord de gouvernement prévoit que celui-ci dépose "encore avant les vacances parlementaires de 1988, un projet de réforme approfondie de la fiscalité. Cette réforme aura pour objectif premier d’alléger la pression fiscale sur les revenus du travail et de rendre l’impôt des personnes plus favorable à la fois au mariage, à la famille et aux enfants".

92Les cinq lignes de force du régime d’imposition des personnes physiques présentées dans l’accord de gouvernement (décumul, quotient conjugal pour les ménages à un revenu, relèvement du minimum exonéré, abattements octroyés sous forme de majorations complémentaires du minimum exonéré pour enfants à charge, barème d’imposition de sept taux) se retrouvent dans la loi du 7 décembre 1988 [33] portant réforme de l’impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre.

93La réforme ne pouvant, aux termes de l’accord, provoquer un accroissement de la dette publique, la loi contient un certain nombre de mesures compensatoires destinées à financer le coût des dégrèvements fiscaux [34], mesures qui ont ensuite été complétées par des arrêtés royaux [35].

94Des projets de réforme de la fiscalité sont discutés dans la plupart des pays de l’OCDE dès 1985. En Belgique, le gouvernement social-chrétien/libéral se déclare décidé en 1986 d’opérer une large réforme de la fiscalité, la justifiant par le niveau élevé et le déséquilibre structurel du prélèvement. Une Commission royale d’harmonisation et de simplification de la fiscalité, mise en place par arrêté royal le 21 janvier 1986, est chargée de faire au gouvernement des propositions d’harmonisation et de simplification des taxes et impôts et d’élaborer des textes légaux en la matière. Parallèlement, un groupe de travail du Conseil supérieur des finances est chargé d’étudier les grandes lignes d’une réforme de la fiscalité et de la parafiscalité. Les conclusions des travaux de la Commission royale considèrent comme indissociables les réformes de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés et des impôts indirects, prônant au travers de multiples dispositions un rééquilibrage entre fiscalités directe et indirecte.

95Une réforme globale de notre système d’imposition n’est toutefois pas menée à terme ; les rapports de force ont conduit à postposer une réforme générale de l’impôt des sociétés, à préférer opérer des corrections aux modifications intervenues depuis la guerre dans les proportions respectives des grandes catégories d’impôts et à prendre en considération la dimension européenne tant en matière d’impôts indirects [36] qu’en matière de droit des sociétés.

96Des compromis sont à la base de la réforme de l’impôt des personnes physiques de décembre 1988, qui se situe par ailleurs dans la ligne des projets antérieurs (la problématique décumul/splitting a dominé le débat fiscal au cours des quelques années précédant la réforme). "On constate que globalement ce sont les ménages à un revenu qui bénéficient des dégrèvements les plus généreux (…), que ceux à deux revenus obtiennent également des réductions d’impôt appréciables (…) mais moins que les premiers. Quant aux isolés, ils sont les moins avantagés (…). Si l’on place la loi de 1988 dans le cadre plus large de l’ensemble des dégrèvements accordés entre les exercices 1976 à 1990, elle redresse des déviations caractérisant certaines lois fiscales antérieures (…). Mais les redressements effectués en 1988 sont allés au-delà de ce qui se justifiait sous l’angle de la recherche de l’équité fiscale et de l’équilibre budgétaire" [37] (dégrèvements fort élevés accordés aux contribuables à hauts et très hauts revenus).

97L’impôt des sociétés n’est qu’évoqué dans l’accord de gouvernement à l’occasion des mesures compensatoires à la réforme de l’impôt des personnes physiques pour fixer un plafond à sa contribution et pour préserver les stimulants aux entreprises qui investissent.

98S’il n’y a pas eu de réforme globale de l’impôt des sociétés, une série de mesures prises depuis décembre 1988 se sont données pour objectifs d’élargir la base taxable et de réduire le taux d’imposition nominal. Outre la loi du 7 décembre 1988 qui a eu quelques répercussions sur l’impôt des sociétés, la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales [38] contient des mesures importantes en matière d’impôt des sociétés [39] : réduction du taux d’imposition de 43 % à 41 % en 1990 et à 39 % en 1991 et mesures compensatoires visant à financer le coût de cette réforme et à assurer la contribution des entreprises à l’assainissement budgétaire par un élargissement de l’assiette imposable grâce à une diminution ou à une suppression de la possibilité pour les entreprises de déduire certaines dépenses fiscales (refonte du régime des plus-values, du régime fiscal des liquidations et des fusions, de la QFIE, des RDT,…).

99Le précompte mobilier sur les revenus d’intérêt d’actifs émis à partir de mars 1990 est abaissé de 25 % à 10 % par la loi du 22 février 1990 portant réduction du précompte mobilier [40] ; dans ce cas encore des mesures compensatoires sont décidées dont certaines sont à charge des entreprises (par exemple, étalement dans le temps des avantages accordés par l’arrêté royal n°15 du 9 mars 1982 et limitation du statut fiscal des centres de coordination [41]).

100La loi relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales du 28 décembre 1990 [42] contient une série de mesures visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, abolit un certain nombre d’incitants fiscaux et réduit la portée de certains autres (régime des plus-values, de la QFIE, déduction pour investissement, centre de coordination, société de reconversion, société novatrice, etc.).

101En mai 1991, la section Fiscalité et parafiscalité du Conseil supérieur des Finances remet un rapport sur "certains aspects d’une réforme de l’impôt des sociétés", répondant ainsi à une demande formulée en mars 1990 par Ph. Maystadt, ministre des Finances, d’examiner et de lui faire rapport sur cinq questions dans la perspective d’une réforme de l’impôt des sociétés [43]. Un avis unanime n’est pas remis sur l’ensemble de ces points. Toutefois, la section considère qu’une approche globale de l’impôt des sociétés doit poursuivre trois objectifs :

  • "assurer la cohérence et la simplification de l’impôt des sociétés : les mesures prises pendant les années 80 ont en effet encombré la législation fiscale de mesures temporaires ou de régimes fiscaux particuliers à portée sélective. La section estime quil est important de revenir à un système plus simple et plus neutre" ;
  • "insérer cette réforme dans le contexte européen actuel et à venir : assurer cet objectif est particulièrement délicat dès lors quaucun processus global d’harmonisation ou de coordination des politiques fiscales nest en cours : des harmonisations ponctuelles coexistent avec un environnement de défiscalisation compétitive" ;
  • "contribuer a la normalisation du solde budgétaire : cet objectif sera atteint en assurant le rendement de l’I.Soc. et en rétablissant le lien entre la croissance des bénéfices et l’évolution du produit de l’impôt des sociétés". Dans cette optique, la section considère également qu’il faut continuer à combattre l’ingénierie fiscale [44].

102La loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires [45] complète sur certains points la loi du 22 décembre 1989 et concrétise les décisions prises lors du conclave budgétaire de février 1991 [46]. Cette loi confirme également différents arrêtés pris en matière d’accises.

103Une nouvelle "mini-réforme" de l’impôt des sociétés a été décidée au conclave budgétaire de juillet-août 1991. Outre la transposition en droit belge de la directive européenne "mère-fille", les mesures décidées concernent les centres de coordination, le précompte mobilier fictif et la déduction pour investissement (désactivation), les plus-values, les moins-values et les réductions de valeur sur participations, une opération de restructuration des taux d’imposition (le taux ordinaire sera porté à 38 % pour les revenus de 1993, taux réduit de 28 %, etc.), des mesures pour accélérer la perception des impôts, etc.

104Le Conseil des ministres du 8 octobre 1991 a approuvé un projet limité de réforme fiscale qui vise à adapter le droit belge à la directive du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés-mères et filiales d’Etats membres différents, à laquelle les Etats membres doivent se conformer avant le 1er janvier 1992.

La politique de l’emploi

105Sur les plans financier, économique et social, le projet que le gouvernement se fixe est "de poursuivre dans des circonstances difficiles les efforts de réduction des déséquilibres importants qui subsistent et de renforcer les bases d’un développement socio-économique stable à long terme". L’emploi est considéré comme le premier sujet de préoccupation qui risque toutefois d’entrer en concurrence avec d’autres objectifs comme l’assainissement budgétaire, la réforme fiscale, le renforcement de la structure économique, la sécurité d’existence ou la démocratisation de l’économie.

L’association des interlocuteurs sociaux à la politique gouvernementale

106Le gouvernement considère que "les employeurs, les travailleurs et les pouvoirs publics ont une responsabilité commune dans la politique de l’emploi" et il annonce qu’il "fera appel aux partenaires sociaux afin que l’emploi occupe une préoccupation centrale" dans le cadre de la négociation sociale interprofessionnelle 1989-1990 et qu’il envisage de faire une série de recommandations aux interlocuteurs sociaux.

107Dans d’autres matières également, le gouvernement prévoit la consultation des interlocuteurs sociaux, notamment par l’intermédiaire de demandes d’avis au Conseil central de l’économie (loi-cadre concernant la compétitivité, par exemple) ou au Conseil national du travail (évaluation de certaines mesures relatives à l’emploi et discussion de divers aspects de la sécurité sociale, par exemple) [47].

Concertation imposée

108Le gouvernement lance explicitement un appel aux interlocuteurs sociaux pour qu’ils accordent à l’emploi une position centrale lors de leurs discussions. Tout en admettant devoir laisser l’autonomie aux interlocuteurs sociaux, le gouvernement déclare vouloir jouer un rôle stimulant et il envisage de moduler son intervention "en fonction des efforts pour l’emploi qui découleront de l’accord interprofessionnel et compte tenu de l’avis des partenaires sociaux".

109Les recommandations qu’il se propose d’émettre sont déjà très élaborées dans l’accord de gouvernement. Elles sont reformulées au nom du gouvernement par le ministre de l’Emploi et du Travail à la mi-juin 1988 à l’intention des interlocuteurs sociaux. Faisant de l’accord interprofessionnel un moyen de sa politique, le gouvernement menace d’intervenir en cas d’échec des négociations sociales ou encore si l’accord conclu ne rencontre pas les priorités qu’il a exprimées. Il dispose à cet effet de l’opération Maribel (réduction des charges sociales dans les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre) qui pourra constituer un élément de soutien de sa politique.

110A l’issue des longues négociations [48] qui ont conduit à la rédaction d’un projet d’accord interprofessionnel, le gouvernement fait connaître son avis. Il "estime que le projet d’accord central du 3 novembre 1988, fournit une garantie suffisante pour ce qui concerne les initiatives de promotion de l’emploi". Il poursuit : "Dès lors le gouvernement estime qu’a partir du 1er janvier 1989 (…) l’opération Maribel doit être considérée comme intégralement acquise et que le contrôle y relatif (…) ne doit plus être prolongé". Le gouvernement s’engage à prendre les initiatives légales nécessaires pour l’opération Maribel et pour l’exécution de l’accord. C’est effectivement ce qu’il fait dans la loi-programme du 30 décembre 1988.

111La communication du gouvernement se conclut sur une recommandation aux interlocuteurs sociaux qui négocieront dans les secteurs et dans les entreprises. Le gouvernement leur demande d’accorder une attention prioritaire aussi bien à la promotion de l’emploi qu’au maintien de la compétitivité des entreprises.

112Dans leur accord, les interlocuteurs sociaux ont, comme de coutume, défini un cadre général pour les négociations à mener en commissions paritaires ou dans les entreprises. Mais en outre, les conditions mêmes de la négociation interprofessionnelle et les difficultés apparues en cours de discussion les ont amenés à reporter en d’autres lieux l’examen d’un certain nombre de matières, notamment à la suite de l’intervention du gouvernement [49]. Il en va ainsi, notamment, de la question de la protection contre le licenciement des représentants des travailleurs au conseil d’entreprise et au comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Les interlocuteurs sociaux ne pouvant s’accorder sur cette question, le gouvernement s’engage à déposer "un projet de loi relatif à un arbitrage plus rapide et plus efficace des conflits ainsi qu’à la sécurité juridique et à la sécurité de rémunération des parties concernées". Objet d’oppositions entre syndicats et patronat, ce thème s’est également avéré cause de tensions au sein du gouvernement. Avant-projet, projet de loi, réunions d’un groupe intercabinets, nouveau texte, amendements, se sont succédés avant que le Conseil des ministres se mette d’accord sur un projet de loi le 6 avril 1990, soit un an en retard par rapport au délai que le gouvernement avait fixé dans sa communication aux interlocuteurs sociaux.

113La nouvelle réglementation [50] entre en vigueur avant les élections de juin 1991 pour le renouvellement des conseils d’entreprise et des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail.

Liberté surveillée

114A l’approche de la période de négociation d’un nouvel accord interprofessionnel pour les années 1991-1992 [51], le gouvernement rencontre les interlocuteurs sociaux et leur fait part de ses deux préoccupations majeures : l’emploi et la sauvegarde de la compétitivité. Dans le contexte de la crise du Golfe, alors que certains craignent les répercussions de cet événement international sur la situation économique du pays [52], la négociation interprofessionnelle échoue. Divers scénarios d’accord avaient été tentés – accord modulable, accord réversible, accord de solidarité peu coûteux – puis rejetés.

115C’est alors que le gouvernement placé devant l’éventualité d’une intervention contraignante de sa part, multiplie par la voix de plusieurs de ses membres les contacts et les déclarations. Après diverses consultations, il fait une concession par rapport à ses décisions antérieures – la reconversion, contestée par le patronat, de la moitié des stages des jeunes en efforts pour les groupes à risques – de manière à relancer les négociations. Si la question de l’emploi trouvait dans la démarche du gouvernement ainsi que dans les dispositions envisagées par les interlocuteurs sociaux une réponse considérée comme satisfaisante, celle de la compétitivité restait à régler. Le projet d’accord conclu par les interlocuteurs sociaux la rencontre d’abord par son faible coût, ensuite par le biais de recommandations formulées à l’égard des négociateurs sectoriels et d’entreprises "pour qu’ils partagent les mêmes préoccupations en matière d’emploi et de compétitivité en s’inspirant de l’exemple de l’accord interprofessionnel". Toutefois avant de s’engager définitivement, les interlocuteurs sociaux soumettent leur projet de convention interprofessionnelle à l’approbation du gouvernement et ils lui demandent explicitement de ne pas intervenir dans les matières régies par l’accord.

116D’aucuns craignaient une intervention gouvernementale ; la conclusion d’un accord qui, en définitive, n’est guère substantiel apparaît principalement comme le résultat de motivations négatives : la crainte pour les syndicats de voir le gouvernement intervenir en matière salariale, celle du patronat de le voir prendre des dispositions fiscales défavorables ou des mesures en matière d’emploi, celle du gouvernement de devoir effectivement agir dans des domaines impopulaires à un an des élections.

117L’accord pallie l’intervention gouvernementale : l’indexation est sauve et le pouvoir exécutif estimant qu’il rencontre ses priorités s’engage à ne pas prendre des dispositions nouvelles [53]. Mais cet accord ne le dispense nullement d’une intervention en cas de dérapage de la compétitivité.

Traitement gouvernemental de la politique de l’emploi

118Si l’association des interlocuteurs sociaux à la politique économique et sociale du gouvernement contraste avec l’attitude adoptée par les deux coalitions sociales-chrétiennes/libérales qui l’ont précédé, le contenu de la politique – en matière d’emploi notamment – ne s’en distingue pas fondamentalement. Comme les deux précédents, ce gouvernement met en particulier l’accent sur le chômage des jeunes et sur celui des chômeurs de longue durée et le programme gouvernemental annonce des améliorations, des harmonisations, des extensions, des maintiens, des fusions, des adaptations, des continuations de dispositifs et de dispositions pré-existants qu’il n’envisage donc ni de supprimer, ni de remplacer.

119"La politique d’insertion professionnelle des jeunes au cours des années 1989 et 1990 s’inscrit dans la continuité de celle mise en œuvre par la précédente coalition. Quelques aménagements sont apportés dont la portée consiste surtout à reconduire ce qui a été créé antérieurement" [54]. On peut considérer d’une manière générale que ce qui est dit à propos de la politique d’insertion professionnelle des jeunes se vérifie pour l’ensemble de la politique de l’emploi. L’accord de gouvernement contient une série de mesures qui sont pour la plupart exécutées par des lois-programmes. Il en va ainsi de modifications apportées au système associant le travail et la formation instauré par l’arrêté royal n° 495 [55] ou de celles concernant les stages et l’insertion professionnelle des jeunes (arrêté royal n° 230).

120De même, la loi-programme du 30 décembre 1988 [56] contient une mesure relative aux incitants à l’embauche qui vise à fusionner en un seul régime les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pratiquées depuis 1982 en vue de la promotion de l’emploi [57]. La loi envisage ces exonérations en cas d’accroissement de l’effectif du personnel par l’embauche d’un chômeur de longue durée, d’un chômeur âgé, d’un bénéficiaire du minimum de moyens d’existence, d’un handicapé ou d’un jeune de 18 à 25 ans chômeur indemnisé depuis un an, soit un ensemble de personnes faisant partie de groupes dits à risques [58].

121D’autres mesures sont prises également dans le cadre de lois-programmes qui visent à reconduire, voire à étendre, des dispositifs antérieurs. C’est le cas par exemple de la création d’un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, réalisée en application de l’accord de gouvernement dès 1988, alors que ce régime existait depuis 1986 pour les administrations locales et provinciales. Dans la perspective de diminuer le chômage, le gouvernement prend également diverses dispositions destinées à encourager la redistribution du travail disponible notamment par des adaptations du droit du travail et de la sécurité sociale. Il adopte également des mesures contre le recours abusif au travail à temps partiel et introduit la possibilité de pause-carrière à mi-temps dans le secteur public. L’harmonisation de la vie de famille et de la vie de travail est un thème récurrent du gouvernement. Celui-ci prend diverses initiatives ou s’inspire de celles des interlocuteurs sociaux (accords interprofessionnels), revoit certaines réglementation (protection de la maternité, par exemple) et émet des recommandations.

122La loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses comprend un chapitre présentant des mesures qui réorganisent l’Institut pour l’amélioration des conditions de travail-IACT, non prévues dans l’accord de gouvernement. Dans les motivations de cette réorganisation et transformation de l’IACT, se trouve la volonté "de mieux refléter les modifications intervenues dans le travail et dans le milieu du travail". L’IACT devient l’Institut national de recherche sur les conditions de travail-INRCT, il est transformé en parastatal de catégorie A, il sera doté d’un nouveau statut et d’un nouveau cadre de personnel et ses missions seront élargies : "Le nouvel institut pourra dorénavant, en demandant une redevance, accepter des missions de recherche ou des projets à la demande de personnes ou d’autres institutions".

Les effets de la réforme des institutions

123Les réformes des institutions ont eu un effet notamment sur le partage des compétences en matière d’emploi et de chômage ainsi que sur le transfert de certaines d’entre elles aux communautés (formation professionnelle) et aux régions (placement des chômeurs et programmes de remise au travail [59]) tandis que l’assurance chômage demeure une compétence nationale. La politique d’emploi étant une matière répartie entre différents niveaux de décision, des collaborations s’avèrent indispensables entre eux. L’accord de gouvernement prévoit effectivement que, bien que l’essentiel de la politique soit élaboré aux niveaux régional et communautaire, certaines dispositions doivent faire l’objet d’une coopération entre ces différents niveaux. Celle-ci a pris diverses formes :

  • les ministres nationaux, communautaires et régionaux qui ont l’emploi ou la formation dans leurs attributions ont conclu le 22 décembre 1988 un protocole qui règle les relations entre les divers organismes créés à la suite de la restructuration de l’Office national de l’emploi-ONEm ;
  • suite au programme de coopération signé le 12 mars 1990 par le gouvernement, les communautés, les régions et les interlocuteurs sociaux à la table ronde relative à l’insertion des chômeurs de longue durée dans le cadre du plan 1 + 1 = 3 et dans le prolongement du programme d’action du 10 décembre 1990 sur ce thème, un accord de coopération [60] a été conclu le 5 juin 1991 entre l’Etat, les communautés et les régions relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée : l’Etat s’engage à soutenir les initiatives prises par les communautés et les régions en leur octroyant BEF 150 millions en 1991 et à supprimer le contrôle quotidien des chômeurs [61] ;
  • une loi a été adoptée à la majorité spéciale parce qu’elle touche à la fois des matières relatives à l’emploi et au secteur hospitalier qui sont de la compétence des différents niveaux de décision. Cette loi [62] a pour objet de prolonger la durée de validité du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l’emploi pour une période de deux ans.

La politique économique

124Plusieurs réformes importantes sont réalisées par le gouvernement en matière économique au cours de la législature. Certaines d’entre elles sont explicitées dans l’accord de gouvernement. Mais le degré d’explicitation de l’accord est fort différent d’un cas à l’autre et n’exclut pas que des négociations ultérieures aient lieu lors de la discussion des projets en Conseil des ministres.

La compétitivité des entreprises

125L’une des conditions posées par les sociaux-chrétiens à s’engager dans un gouvernement de coalition avec les partis socialistes est la prolongation des mesures de surveillance de la compétitivité des entreprises et des possibilités d’intervention gouvernementale dans le déroulement normal des négociations salariales sectorielles et dans les systèmes d’indexation des salaires [63].

126On se rappellera qu’une norme de compétitivité avait été imposée par le gouvernement social-chrétien/libéral par la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires [64]. Cette norme fut prorogée pour 1985 et 1986. Entretemps le Conseil central de l’économie avait commencé de récolter des données statistiques et était arrivé, en 1987, à constituer un "tableau de bord" permettant aux interlocuteurs sociaux de donner un avis sur l’état de la compétitivité.

127L’accord de gouvernement du 8 mai 1988 prévoit le dépôt d’un projet de loi-cadre dans lequel "seront décrits d’une façon précise les normes légales, les circonstances exceptionnelles, les domaines dans lesquels et les instruments avec lesquels le Gouvernement peut agir, les modalités de la concertation sociale ainsi que le contrôle parlementaire". L’accord de gouvernement évoque plusieurs critères autres que les seuls coûts salariaux à prendre en compte pour évaluer la compétitivité, et prend ainsi à son compte un certain nombre de suggestions provenant des milieux syndicaux.

128Le projet de loi est déposé à la Chambre le 12 août 1988 et voté au Sénat le 22 décembre. La loi de sauvegarde de la compétitivité du pays du 6 janvier 1989 [65] définit les instruments auxquels les interlocuteurs sociaux et/ou le gouvernement peuvent faire appel : interventions dans la formation des salaires (désindexation et limitation des hausses conventionnelles) et des autres revenus, intervention dans le domaine des prix, interventions fiscales et parafiscales, interventions affectant les structures économiques. Elle définit un critère selon lequel la compétitivité est considérée comme menacée ("si à la fois l’estimation des performances a l’exportation et au moins une des autres normes légales font apparaître une dégradation"}. Mais le gouvernement peut également tenir compte de "tout autre critère utile".

129Le Conseil central de l’économie est chargé de remettre au gouvernement un rapport annuel et un avis, ainsi qu’un rapport intermédiaire. La procédure prévoit que ce sont les interlocuteurs sociaux qui tentent d’aboutir à un accord sur les mesures à prendre en cas de dégradation de la compétitivité. En cas d’échec des négociations, et si le gouvernement le juge nécessaire, les modalités d’interventions choisies doivent faire l’objet d’une déclaration motivée au Parlement.

130La loi représente un pas vers l’institutionnalisation de l’intervention gouvernementale dans les négociations sociales déterminant les mécanismes d’indexation salariale et les autres hausses salariales conventionnelles. Elle est également un facteur de centralisation des négociations sociales : si traditionnellement celles-ci se déroulent dans les branches d’activités, les mécanismes prévus par la loi de sauvegarde imposent aux interlocuteurs sociaux de porter ce sujet à la discussion interprofessionnelle.

131Depuis la promulgation de cette loi et notamment pendant la crise du Golfe, les rapports du Conseil central de l’économie donnent lieu à des avis divergents sur la situation compétitive. Au printemps 1991, le rapport indique que deux critères définis par la loi accusent une dégradation. Le patronat souhaite que le gouvernement acte que la compétitivité du pays s’est dégradée. Les organisations syndicales estiment au contraire que dans l’ensemble elle s’est plutôt améliorée. En juin 1991, faisant usage du droit d’appréciation prévu par la loi, le gouvernement considère que la situation de la compétitivité n’exige pas de mesure spécifique et décide de ne pas intervenir.

Les entreprises publiques

132Le débat sur le statut des entreprises publiques n’est pas neuf en Belgique [66]. Le débat sur la privatisation de certaines d’entre elles a été ouvert sous l’impulsion des milieux libéraux suivant en cela l’exemple de la France et du Royaume-Uni.

133Précédemment, le gouvernement avait imposé à ces entreprises des mesures d’assainissement budgétaire et de restructuration par une série d’arrêtés de pouvoirs spéciaux. La réalisation de ce programme déboucha sur une réflexion plus générale à propos du rôle des services publics, et en particulier de ceux à caractère industriel et commercial, en tant que régulateurs et producteurs de biens et services dans l’économie nationale. Divers projets furent élaborés, dont un en 1987, qui proposait la création d’une nouvelle catégorie d’organismes d’intérêt public regroupant les entreprises publiques. Il prévoyait diverses formules d’association de moyens privés au capital de ces entreprises, la participation publique devant rester majoritaire. Le gouvernement précédent n’arriva cependant pas à mener à terme le projet.

134La réforme des entreprises publiques prévue par l’accord de gouvernement de 1988 concerne les entreprises de communication et de transport. L’accord contient plusieurs principes de base : création d’un nouveau statut permettant l’autonomie de gestion, possibilité pour ces entreprises de prendre des participations dans des sociétés privées ou de constituer des filiales, missions de services publics définies par des contrats de gestion pluriannuels, élargissement de leurs ressources financières. La réforme est placée sous l’égide du grand marché européen, pour une double raison. D’abord elle vise à améliorer le potentiel de recherche et de développement des entreprises publiques par rapport aux parts de marché où elles se trouvent en concurrence avec des entreprises privées. Ensuite elle a pour but de rendre la législation belge conforme à plusieurs directives européennes en la matière.

135Ce n’est qu’après deux années de préparation technique et de négociations politiques que le gouvernement dépose devant la Chambre, le 24 septembre 1990, le projet de loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Au terme du processus parlementaire, le Sénat adopte le projet de loi le 7 mars 1991.

136La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques [67] ne vise que les entreprises publiques ayant la forme juridique d’un organisme d’intérêt public. Celles-ci pourront moyennant adaptation de leurs statuts obtenir une autonomie de gestion (dont les principes sont définis) par la conclusion d’un contrat de gestion avec l’Etat (contrat de gestion dont les conditions sont également définies par la loi). La réforme se limite à quatre entreprises publiques : RTT-Belgacom, la Régie des Postes– La Poste, la SNCB et la Régie des voies aériennes-RVA.

137Les caractéristiques principales de la nouvelle catégorie juridique des entreprises publiques autonomes sont :

  • l’affirmation du caractère public de ces entreprises et une renonciation à leur privatisation ;
  • l’institution d’un nouveau mode d’organisation concernant les organes de gestion, la faculté de filialisation, l’ouverture aux capitaux privés, la soumission à la législation sur les marchés publics, l’immunité d’exécution, la représentation et la protection des usagers ;
  • la distinction faite entre les missions de service public et les autres ;
  • l’introduction des contrats de gestion à conclure entre ces entreprises et l’Etat avec octroi d’une responsabilité managériale en matière financière et de gestion du personnel ;
  • la prise en compte des intérêts des usagers.

138La mise en œuvre de la loi n’est pas achevée. La négociation des premiers contrats de gestion et des premiers statuts du personnel, de même que les résultats des entreprises publiques dans les cinq années à venir constituent autant d’étapes de la réalisation – plus ou moins complète – de la réforme.

139Un certain nombre de questions restent ouvertes : il en est ainsi de la définition d’un véritable droit des groupes publics ou de celle des critères d’évaluation de l’efficience du secteur public économique, qui prennent en compte les caractéristiques propres de ce secteur et leurs conditions de financement.

La modernisation des structures de financement et la réforme du droit des sociétés

140Sous ce titre, l’accord de gouvernement comprend deux paragraphes, l’un consacré au financement de l’activité économique, l’autre à la réforme des institutions publiques de crédits (IPC). Les deux paragraphes sont relativement brefs et peu explicites.

141Les moyens à mettre en œuvre pour faire face au besoin accru de financement de l’activité économique dans la perspective de l’ouverture du marché européen sont abordés par l’accord de gouvernement dans des termes très généraux : modernisation des marchés monétaires et financiers et adaptation du droit des sociétés. Plus spécifiquement l’accord cite comme moyens :

  • la promotion de l’autofinancement par les bénéfices non distribués ;
  • la promotion de nouveaux modes d’accroissement des fonds propres, notamment par l’émission d’actions sans droit de vote ;
  • l’organisation de la transparence du marché financier notamment par la définition et la sanction du délit d’initié d’une part, et par la réglementation de l’offre publique d’achat d’autre part. Enfin le gouvernement se propose de se doter des instruments nécessaires pour protéger les intérêts stratégiques du pays au cas où il les estimerait menacés.

142L’importance des opérations de restructuration et de reprise, particulièrement celle qui a touché le premier holding du pays, la Société générale de Belgique, et ses filiales, a eu un impact direct en matière législative. En effet, si des opérations de l’ampleur de celle qui a concerné le groupe de la Société générale de Belgique, ont été possibles, ce fut en l’absence de législation de protection, de manière générale de quasi absence de législation sur la concentration économique [68].

143A la suite de l’affaire de la Générale, mais également suite à la fusion des entreprises d’électricité et à la création d’Electrabel, le gouvernement s’est penché sur la question de la protection des intérêts économiques stratégiques du pays. Un avant-projet de loi avait été préparé. Il complétait les mesures déjà prises en matière de compétitivité et de protection de la concurrence. Examiné en Conseil des ministres en 1989, l’avant-projet ne fut pas adopté mais renvoyé au groupe de travail intercabinet qui l’avait élaboré. Vu l’absence d’accord au sein de ce groupe de travail, le gouvernement s’abstint par la suite de toute initiative en la matière.

144En début de législature également, le gouvernement déposa des projets de loi sur les groupements d’intérêt économique, nouveau cadre juridique que peuvent prendre certaines formes d’activités économiques. L’adoption par la CEE d’un règlement relatif à l’institution du groupement européen d’intérêt économique-GEIE, entré en vigueur le 1er juillet 1989, a été à l’origine du vote de deux lois, la loi du 12 juillet 1989 sur le groupement d’intérêt économique et la loi du 17 juillet 1989 sur le groupement d’intérêt économique européen [69]. Ces lois réglementent la mise en commun par des entreprises différentes de certaines activités limitées, économiques ou commerciales, activités ayant un caractère auxiliaire par rapport à celles des entreprises qui fondent le groupement.

145Plusieurs autres points de la réforme du droit des sociétés correspondent à la mise à jour du droit belge par rapport au cadre européen. Il s’agit d’une part de l’introduction dans le droit belge de plusieurs directives européennes et d’autre part de préparer le marché financier belge aux conditions de la libération, au 1er juillet 1990, du mouvement des capitaux dans la Communauté européenne [70]. Plusieurs projets de loi ont été déposés par le gouvernement pour réaliser cette politique. Le caractère très peu explicite de l’accord de gouvernement sur le sujet, au regard de l’ampleur des réformes à réaliser, laisse supposer un travail important de préparation dans les cabinets ministériels concernés (Finances et Affaires économiques) et des négociations politiques au moment de l’adoption des projets en Conseil des ministres.

146Les lois adoptées par le Parlement en application de la politique gouvernementale en la matière ont réformé relativement en profondeur le droit des sociétés. Cette réforme comporte plusieurs volets :

  • la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition [71], dite loi sur la transparence, et deux arrêtés royaux d’application, le premier en date du 10 mai 1989 (publicité des participations importantes), et le second, du 8 novembre 1989 (offre publique d’acquisition) visent ce que l’accord de gouvernement nommait "la définition de moyens légaux de défense de la direction des entreprises et de l’actionnariat". La nouvelle réglementation définit des seuils à partir desquels est imposée une déclaration en cas d’acquisition de titres ou en cas de cession de titres et définit le déroulement de la procédure d’offre publique d’acquisition en attribuant un rôle particulier à la Commission bancaire ;
  • la loi du 9 mars 1989 modifiant le code de commerce et l’arrêté royal n° 185 pour adapter la réglementation belge à trois directives européennes en matière de valeurs mobilières et pour ériger les opérations d’initiés en délit, et les arrêtés d’exécution ;
  • trois arrêtés royaux du 6 mars 1990 [72] respectivement sur les comptes consolidés des entreprises, dont l’objectif est de mettre le droit belge en concordance avec la septième directive du 13 juin 1983, relatif aux comptes annuels des entreprises (modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1976) et portant réglementation des informations à fournir aux conseils d’entreprises (modifiant l’arrêté royal du 27 novembre 1973) ;
  • la loi du 18 juillet 1991 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 dans le cadre de l’organisation transparente du marché des entreprises et des offres publiques d’achat [73] modifie le droit des sociétés en vue de mieux protéger les droits des petits épargnants et de rendre le marché plus transparent. Elle comprend, outre des mesures transitoires, sept types de mesures : les mesures concernant les augmentations de capital (suppression du droit de préférence, réglementation sur l’émission de titres donnant droit à des titres, à terme, représentatifs du capital) ; les mesures destinées à assurer une plus grande stabilité de l’actionnariat ; les mesures modifiant la représentation et le rôle des actionnaires aux assemblées générales ; les mesures visant les participations croisées et la vente d’actifs pendant une offre publique d’acquisition ; les mesures sur l’émission de valeurs réservées au personnel ; les mesures spécifiques applicables aux sociétés privées à responsabilité limitée ; les mesures sur la publicité des comptes annuels des sociétés.

147Un autre pan du droit des sociétés auquel l’accord de gouvernement n’avait pas fait allusion a été modifié. Il s’agit de la réforme du régime juridique des sociétés coopératives. La loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses [74] distingue plusieurs types de sociétés coopératives : les sociétés à responsabilité limitée, celles à responsabilité illimitée ainsi que les sociétés coopératives de participation. Selon l’exposé des motifs, l’un des buts de la réforme a été de lutter contre l’utilisation abusive de la forme juridique de la société coopérative et d’éviter que celle-ci continue d’être le refuge des personnes tentées d’éluder des dispositions plus contraignantes applicables aux autres formes de sociétés commerciales.

148En ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, le gouvernement déposa un projet de loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 [75]. Déposé le 25 juin 1991, le projet de loi devait, selon le voeu du gouvernement, être voté avant la fin de la législature. Le projet définissait les modalités de la fusion et de la scission ainsi que des mesures d’information et de protection des tiers, des créanciers et des associés. Dans le cas des sociétés anonymes, le projet imposait la rédaction par le conseil d’administration d’un rapport écrit précisant et justifiant l’opportunité de l’opération, ses conditions et ses modalités, tant du point de vue juridique qu’économique. Le gouvernement déposa lui-même à la Chambre une série d’amendements à partie fiscale destinés à réaliser la neutralité fiscale des absorptions, fusions et scissions de sociétés. Le projet ne fut pas voté au cours de la législature.

149Selon l’accord de gouvernement, la législation relative aux faillites, dont l’essentiel date de 1851, devait être révisée. Un avant-projet de réforme a été rédigé sur base de la commission présidée par E. Krings et mise en place par le ministre de la Justice, J. Gol, en 1987. Il a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat, mais n’a pu être adopté au cours de la législature.

150La réforme du droit des sociétés se conjugue avec celle des marchés financiers. Celle-ci a été réalisée par la loi du 4 décembre 1990 sur les opérations financiers et les marchés financiers [76] et par ses arrêtés d’exécution. Cette loi réforme les marchés boursiers et les organismes de placements collectifs, définit le nouveau statut des gestionnaires de fortune et des conseillers en placements, transpose en droit belge la directive européenne sur la répression des délits d’initiés, met en place de nouvelles dispositions concernant le commerce des devises et le courtage en change et en dépôts.

La réforme des institutions publiques de crédit

151Au cours des années 1980, les institutions publiques de crédit [77] avaient cherché à étendre leur champ d’activités en suivant le mouvement général de déspécialisation du secteur financier. Elles rencontrèrent à cet égard l’opposition des banques privées, qui exigeaient que les IPC soient, dans ces conditions, soumises aux mêmes conditions de concurrence qu’elles (suppression de la garantie de l’Etat, conditions de fonds propres comparables, contrôle de la Commission bancaire,…). Les IPC, à leur tour, posaient comme condition la suppression des missions spécifiques qui leur étaient imposées.

152Sous le gouvernement précédent, un groupe de travail (la Commission Van de Voorde) avait été chargé de remettre un rapport sur l’harmonisation des conditions de fonctionnement des institutions publiques de crédit par rapport à celle des banques privées. A l’issue du conclave budgétaire d’août 1987, le gouvernement avait annoncé son intention de privatiser la CGER et l’OCCH. Ce projet fut remis en cause par la démission de ce gouvernement.

153L’accord de gouvernement du 8 mai 1988 prévoit la création d’une commission d’experts chargée d’étudier les conditions de la restructuration des institutions publiques de crédit.

154A l’occasion de l’installation officielle le 30 septembre 1988 de la nouvelle commission, présidée par A. Verplaetse, ancien chef de cabinet du Premier ministre et à l’époque vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique, le ministre des finances Ph. Maystadt en précisa le mandat : "Faisant allusion à certaines rumeurs qui circulaient, le ministre a signalé qu’en ce qui concerne la vente d’actifs de la SNCI à une autre IPC, aucune décision n’avait encore été prise jusqu’alors. A propos des choix de stratégie, la seule restriction résidait, selon le ministre, dans le fait que la possibilité de privatiser les institutions en question ne pouvait être envisagée. Le gouvernement souhaitait, en effet, conserver l’ancrage public du secteur et même le renforcer, tout en maintenant les fonctions spécifiques des institutions (ainsi que leurs missions sociales). Enfin la commission devait aussi tenir compte du projet du gouvernement de majorer de 2 milliards de FB les recettes non fiscales en 1989 par la voie d’opérations liées aux institutions publiques de crédit" [78].

155Suite au contrôle budgétaire d’août 1988, la cession de la participation de l’Etat dans le capital de la SNCI (50 %) à d’autres IPC avait été envisagée en tout ou en partie par le groupe de travail interministériel chargé de rédiger la future loi-programme.

156En juillet 1988, Ph. Maystadt avait élaboré à partir des conclusions de la commission Van de Voorde un avant-projet de loi à soumettre au Conseil des ministres au mois d’août "portant harmonisation des conditions de fonctionnement des établissement de crédit et élargissement des moyens propres des établissements publics de crédit". L’avant-projet visait essentiellement à assujettir les IPC au pouvoir de la Commission bancaire et aux mêmes obligations en matière de fonds propres que les autres établissements de crédit ; il prévoyait une rémunération des moyens propres équivalente à celle dont bénéficient les actionnaires du secteur privé ; la suppression progressive de la garantie de l’Etat attachée au passif des IPC, liée à la création d’un fonds d’intervention analogue à celui qui existe dans le secteur privé ; et enfin la possibilité pour les IPC de se déspécialiser et d’ouvrir leur capital à de nouvelles catégories d’actionnaires, y compris privés, tout en gardant à l’Etat une participation supérieure à 50 %.

157Des réticences au projet sont exprimées du côté socialiste (notamment par le vice-Premier ministre Ph. Moureaux et son cabinet) quant à la suppression de la garantie de l’Etat et à la rémunération obligatoire des fonds propres des IPC de la part de l’Etat. De même est exprimé le souci d’attendre les conclusions générales de la commission Verplaetse sur les stratégies d’avenir des IPC et de traiter parallèlement harmonisation de la concurrence et restructuration des IPC. Le vice-Premier ministre H. Schiltz (VU) exprima son souhait de voir traiter séparément les problèmes des grandes IPC (CGER, Crédit communal, SNCI) et ceux des petites (CNCP, INCA et OCCH) et, également, d’attendre les conclusions de la commission Verplaetse.

158Le rapport de la commission, présenté le 13 janvier 1989, proposait essentiellement de regrouper en 1995 les six IPC autour de deux pôles concurrents et non spécialisés : le Crédit communal, la SNCI et l’OCCH d’une part, la CGER, l’INCA et la CNCP d’autre part. Une éventuelle participation minoritaire du secteur privé dans le capital de ces sociétés était proposée.

159Le rapport Verplaetse rencontra l’opposition des directions des IPC concernées : celle de la SNCI notamment, dont le rattachement au pôle du Crédit communal était prévue, considérait que des synergies plus importantes la rattachait à la CGER ; la CNCP et l’INCA s’inquiétaient du maintien de leurs missions sociales ; la CGER exigeait au préalable un audit et une analyse économique approfondie, considérant en outre que la structure régionale de la CNCP et de l’INCA serait mieux adaptée au réseau du Crédit communal qu’au sien. Enfin le Crédit communal ne s’estimait pas demandeur d’un regroupement.

160La création de deux pôles fut en outre contestée dans divers milieux : les milieux bancaires privés, le PVV partisan d’une privatisation à terme et la FGTB qui critiquait en particulier la concurrence stérile instituée entre les deux pôles ainsi que la lourdeur bureaucratique de la structure choisie, marquant sa préférence pour le regroupement des IPC au sein d’un holding unique tout en laissant l’autonomie aux différentes filiales.

161Au sein du gouvernement, les grandes lignes du rapport Verplaetse et notamment l’organisation de deux pôles, furent acceptées en mars 1989, mais les points litigieux (collaboration entre les deux pôles, ouverture éventuelle du capital de certaines IPC au secteur privé) furent renvoyés à un groupe de travail constitué de représentants des cabinets du Premier ministre et des vice-Premiers ministres.

162Début juin 1989, deux points restés en suspens furent réglés au sein du cabinet restreint : la participation du secteur privé exclurait la détention d’une minorité de blocage et la répartition linguistique des présidents des conseils d’administration et des comités de direction serait indéterminée, la parité étant pour le reste acquise. Le principe d’un audit fut décidé pour les quatre "petites" IPC : l’INCA, l’OCCH, la SNCI et la CNCP. Cet accord politique prit en octobre 1989 la forme d’un avant-projet de loi sur la restructuration des institutions publiques de crédit. Les discussions avec les IPC concernées portèrent notamment sur le financement de la reprise des filiales par les deux holdings de tête.

163Le texte définitif de l’avant-projet de loi de réforme des institutions publiques de crédit, comprenant aussi bien leur restructuration autour de deux pôles que l’harmonisation des conditions de concurrence entre banques privées et IPC fut approuvé fin avril 1990 en Conseil des ministres, puis déposé au Parlement une semaine après le projet de réforme des entreprises publiques.

164Examiné à partir de février par le Sénat, puis par la Chambre, le projet de loi fut adopté par celle-ci en juin 1991, majorité contre opposition. Une assemblée générale extraordinaire du Crédit communal, convoquée pour octobre 1991, devait encore accepter (à la majorité des deux tiers) le double principe de la restructuration de l’institution et de l’acquisition de l’OCCH et de la SNCI.

165Entretemps, la mauvaise situation financière de l’OCCH, puis de l’INCA, modifièrent les conditions de reprise prévues. La garantie de la couverture du passif de l’OCCH fut reprise dans la loi budgétaire de juillet 1991, tandis qu’un calendrier pour la mise en vigueur de la réforme des IPC était fixé par arrêté royal.

166En octobre 1991, la finalisation de la restructuration des IPC ne figurait plus à l’agenda du gouvernement et, faute d’objet, le Crédit communal reportait son assemblée prévue pour le 29 octobre à la prochaine législature.

La concurrence économique

167L’accord de gouvernement prévoit une initiative rapide du gouvernement "dans le domaine de la concurrence. Dans les secteurs où il a été démontré que la concurrence joue d’une façon satisfaisante, on évoluera d’une manière sélective et progressive d’une politique des prix vers une politique de concurrence, en vue d’exercer un impact favorable sur les prix au consommateur".

168La loi sur la protection de la concurrence économique est présentée par le ministre des Affaires économiques comme complétant les mesures prises par la loi de sauvegarde de la compétitivité du pays : "De nombreux efforts ont été consentis ces derniers temps tant par les milieux privés que par les pouvoirs publics pour améliorer la compétitivité des entreprises. Les résultats positifs pour l’économie nationale se sont dès lors fait sentir sur ce plan. Afin que ces efforts ne soient pas compromis, il y a lieu que les divers comportements et pratiques qui seraient de nature à restreindre la concurrence entre les entreprises soient évités" [79].

169Le but poursuivi par le gouvernement est d’adapter le droit belge au droit communautaire, en particulier à un projet de directive en la matière. Malgré sa volonté d’aboutir rapidement, la loi sur la protection de la concurrence économique ne fut promulguée que le 5 août 1991 [80]. Longuement préparé au niveau du cabinet des Affaires économiques et examiné par un groupe de travail ad hoc, le projet fut encore modifié sensiblement à la Chambre, dans un sens souhaité par la Fédération des entreprises de Belgique.

170La nouvelle loi remplace la loi du 27 mai 1960 sur la protection contre l’abus de puissance économique, qui n’avait jamais été appliquée.

171Deux types de pratiques tombent dans le champ d’application de la nouvelle loi. Il s’agit d’abord des pratiques restrictives de concurrence ou, plus précisément des ententes, accords et pratiques concertées empêchant, restreignant, ou faussant la concurrence, et les abus de position dominante. Ces dispositions sont calquées sur celles du Traité de Rome. Il s’agit ensuite de la concentration économique : les règles retenues sont directement inspirées de celles figurant dans le règlement européen du 21 décembre 1989 [81] sur le contrôle des opérations de concentration entre entreprises qui ont une incidence communautaire, et dont l’entrée en vigueur est fixée au 21 septembre 1990.

172Les pratiques restrictives de concurrence sont frappées d’une interdiction qui entraîne leur nullité de plein droit. Les concentrations entre entreprises sont quant à elles l’objet d’un contrôle a priori par le biais d’une notification obligatoire. La loi s’applique également aux banques et aux assurances.

173Trois organes sont prévus par la loi. La recherche et la constatation des pratiques restrictives de concurrence ainsi que l’instruction des affaires pour lesquelles une procédure doit être engagée sont confiées au Service de la concurrence existant au sein du Ministère des Affaires économiques. Le pouvoir de décision dans le cadre des affaires ayant fait l’objet d’une instruction est attribué à un nouvel organe créé par la loi, le Conseil de la concurrence, composé, pour une moitié de magistrats et pour l’autre moitié de personnes désignées en raison de leurs connaissances en matière de concurrence. Enfin, un organe paritaire est créé au sein du Conseil central de l’économie, qui est chargé de remettre des avis sur la protection de la concurrence. La nouvelle loi sera mise en vigueur par étape et sera entièrement d’application le 1er mai 1993.

La réforme du contrôle des assurances

174Une réforme importante a été projetée par le gouvernement en cours de législature. Deux projets de loi, dont le contenu n’était pas évoqué dans l’accord de gouvernement mais qui ont été inspirés des conclusions de la Table ronde des assurances de mars 1990, furent déposés en la matière. Il s’agit du projet de loi du 23 avril 1991 sur le contrat d’assurance terrestre [82] et du projet de loi du 18 juin 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et fixant certaines dispositions relatives au fonctionnement de l’Office de contrôle des assurances-OCA [83].

175Le premier projet vise à améliorer la protection des assurés par une série de mesures contraignantes. Il entend combler des lacunes existant en matière d’assurance des biens (incendie, récolte, assurance-crédit), l’assurance de la responsabilité, l’assistance en justice et l’assurance des personnes (assurance-vie). Le projet s’inspire des travaux en cours à la Communauté européenne que la jurisprudence. Il ne fut pas voté.

176Le second projet quant à lui aboutit et devint la loi du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et fixant certaines dispositions relatives au fonctionnement de l’Office de contrôle des assurances [84]. Cette loi adapte le rôle de l’OCA à l’évolution récente du secteur des assurances en étendant ses missions et les modalités du contrôle.

177Inspirée par des projets de directive européenne qu’elle anticipe, la loi innove en axant particulièrement le contrôle sur l’actionnariat et sur l’administration des sociétés. L’agrément d’une société d’assurances tiendra compte de la solidité des actionnaires qui la contrôlent. Une procédure d’information et d’intervention des autorités de contrôle est prévue en cas de modifications significatives de l’actionnariat d’une société en activité. Une autre innovation importante apportée par la loi est le remplacement du contrôle a priori des conditions et des tarifs par un contrôle a posteriori. Cet aspect de la réforme s’inscrit également dans la ligne de la réglementation européenne en voie d’élaboration.

Pratiques du commerce et protection du consommateur

178L’accord de gouvernement se borne à dire que "le gouvernement insistera auprès du Parlement afin qu’il approuve rapidement des projets de loi", dont celui sur les pratiques commerciales.

179Le 23 juillet 1985, le gouvernement a déposé au Sénat [85] un projet de loi réformant la loi du 14 juillet 1971 relative aux pratiques du commerce. Après de longues discussions et l’adoption d’amendements en Commission de l’Economie et en séance publique, le Sénat a adopté le projet le 20 mars 1987. Transmis à la Chambre, l’examen par celle-ci du projet de loi n’a pas abouti par suite de la démission du gouvernement.

180Le 24 novembre 1988, le gouvernement adopte une nouvelle série d’amendements inspirés par le souci d’une protection accrue du consommateur. Ils ont trait principalement à la publicité et aux ventes conclues hors des espaces de vente, l’information du consommateur, les dispositions concernant les clauses illégitimes, l’adaptation de la norme générale où tout acte nuisible aux intérêts du consommateur est interdit et l’amélioration des conditions légales par lesquelles les associations de consommateurs peuvent mettre fin aux actes illicites. Ils ont également prévu de pouvoir imposer, par arrêté royal, des contrats-types en matière de contrats de vente.

181Ce n’est qu’après de nouvelles et longues discussions en commission que la Chambre adopte le 17 janvier 1991 le projet remanié, qui, retourné au Sénat, y est adopté avec quelques modifications, le 22 mai 1991. Revenu à la Chambre, le texte est voté le 27 juin 1991.

182La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur [86] innove dans un certain nombre de directions : extension des dispositions de l’ancienne loi au domaine des services ; définition de la notion de clause abusive, liste des clauses abusives et création d’une commission des clauses abusives au sein du Conseil de la consommation ; extension de la réglementation de la publicité à celle destinée aux professionnels ; création, au sein du Conseil de la consommation, d’une commission chargée d’évaluer les effets de la publicité et de l’étiquetage sur l’environnement et d’élaborer un code de la publicité écologique ; interdiction de certaines pratiques promotionnelles ; réglementation des ventes à distance et des ventes conclues en dehors de l’entreprise du vendeur ; possibilité pour les associations de consommateurs d’intenter une action en cessation sans exigence quant à l’intérêt propre et au préjudice personnel.

Petites et moyennes entreprises

183Un paragraphe de l’accord de gouvernement regroupe les mesures à prendre en faveur des PME, qui "ont contribué ces dernières années dans une mesure importante à l’activité économique et à l’emploi. En même temps elles ont réussi à réagir avec souplesse aux changements économiques". L’approche gouvernementale a été marquée par l’importance des directives et recommandations de la Communauté européenne (notamment en matière de réglementation comptable) d’une part et par le transfert de compétences aux communautés et aux régions d’autre part. Une caractéristique de la politique des classes moyennes et des PME est d’être dispersée : elle se mesure davantage par l’attention portée à leur endroit par les politiques fiscales, économiques, sociales, etc., que par des mesures prises à l’initiative du département des Classes moyennes. Ainsi une série de mesures ponctuelles ont été prises en matière de statut social des indépendants, de stimulants à l’emploi, de simplification administrative (citons à ce sujet la conclusion d’un accord de coopération entre l’Etat, les communautés et les régions).

184La réforme, annoncée dans l’accord, du droit successoral des PME en vue d’assurer la continuité des entreprises n’a pas abouti, alors que celle du droit successoral des exploitations agricoles a été réalisée par la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité [87].

La politique sociale

185L’accord de gouvernement contient une partie consacrée à la sauvegarde de la sécurité sociale, considérée comme "un objectif prioritaire du gouvernement". Un compromis a été explicité dans l’accord sur la réforme des mutuelles couplée à la réforme de l’ordre des médecins. On examinera également d’autres points comme l’informatisation de la sécurité sociale, la lutte contre les pourvoyeurs de main d’œuvre, la revalorisation de la fonction d’infirmière et la politique de santé et de sécurité d’existence.

La sécurité sociale

186Sécurité sociale et sécurité d’existence, tel est l’intitulé du passage de l’accord de gouvernement consacré à la sécurité sociale.

187Ces deux concepts indiquent la volonté du gouvernement de maintenir les principes de l’assurance sociale tout en garantissant une sécurité de base au moyen de prestations minimales garanties. Explicitement le gouvernement s’oppose à une réforme de la sécurité sociale d’inspiration libérale basée sur une conception selon laquelle il convient d’assurer prioritairement des prestations minimales de base à ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins et à laisser au libre choix du citoyen la possibilité de se garantir des compléments de protection.

188Le gouvernement s’assigne pour objectif de sauvegarder la sécurité sociale, ce qui passe par le maintien d’un niveau "décent" de prestations et d’indemnités sociales pour tous les bénéficiaires, par une amélioration de l’accès à la sécurité sociale, par une simplification de la législation et par la recherche d’un équilibre financier des différents régimes. Ces objectifs ont été partiellement rencontrés.

189Le premier a été rencontré par l’indexation des prestations sociales et par une revalorisation de certaines allocations et indemnités minimales (augmentation des minima de moyens d’existence, augmentation des minima dans le secteur indemnités et dans les pensions, amélioration des allocations de chômage pour les chômeurs âgés, augmentation des allocations familiales pour les enfants handicapés et les enfants d’invalides et de chômeurs de longue durée, pensions et indemnités d’invalidité pour indépendants, etc.)

190L’instauration au 1er octobre 1990 et au 1er octobre 1991 de la liaison des pensions au bien-être renoue avec une tradition abandonnée depuis 1982.

191L’amélioration de l’accès à la sécurité sociale a constitué un souci rencontré essentiellement par des dispositions prises dans le secteur des allocations familiales pour garantir la continuité du versement des allocations en cas de modification de la situation familiale de l’attributaire, par un changement de caisse ou par une modification de statut. Parallèlement à ces modifications de nature administrative et conformément à l’accord de gouvernement, un débat s’est instauré pendant la législature sur la question de savoir s’il ne convenait pas d’universaliser le droit aux allocations familiales en instaurant le principe du droit de l’enfant. Le débat n’a pas abouti à une décision en la matière, la pierre d’achoppement ayant principalement porté sur le mode de financement des suppléments d’allocations familiales à accorder aux travailleurs indépendants [88].

192Le financement de la sécurité sociale a bénéficié d’une bonne conjoncture économique de 1988 à 1990, ce qui a permis d’enregistrer des excédents importants [89]. Pendant la législature, la question d’une modification du mode de financement de la sécurité sociale a été constamment posée. Dans l’accord de gouvernement, cinq axes étaient tracés :

  • le réaménagement des cotisations en tenant compte du développement démographique ;
  • la fixation de critères de subvention de l’Etat en concertation avec les interlocuteurs sociaux ;
  • la définition du rôle du Fonds pour l’équilibre financier de la sécurité sociale, qui doit pouvoir fonctionner comme fond de trésorerie pour résoudre les problèmes temporaires dans certains secteurs ;
  • l’étude par le Bureau du Plan des effets d’une modification totale ou partielle de la base de financement de la sécurité sociale en vue du maintien de la compétitivité des entreprises et de la promotion de l’emploi ;
  • l’examen, dans les secteurs qui s’adressent à la population dans sa presque totalité (soins de santé, allocations familiales), des conditions de réalisation d’un financement direct (c’est-à-dire par la fiscalité directe).

193De ces cinq axes, seul celui concernant la fixation des subventions de l’Etat a connu un changement significatif. En effet, pour la période de 1991 à 1995, le gouvernement a décidé d’appliquer un nouveau mécanisme de financement par dérogation à la loi du 29 juin 1981 concernant les principes généraux de la sécurité sociale [90]. La subvention est fixée pour ces cinq années à BEF 192 milliards (montant de 1990). Cette subvention est scindée en une subvention générale destinée effectivement à la sécurité sociale et en une subvention spéciale dont le montant est fixé annuellement par arrêté royal "après consultation des interlocuteurs sociaux". La subvention est inscrite annuellement au budget, mais non affectée. Elle pourrait l’être dès le moment où l’équilibre financier de la sécurité sociale se verrait compromis par des facteurs exogènes et conjoncturels dont les effets ne pourraient être absorbés par une évolution normale des recettes et des dépenses.

194Pour 1991, les montants ont été fixés comme suit : subvention générale de BEF 171 milliards et subvention spéciale de BEF 21 milliards ; pour 1992 : subvention générale de BEF 184 milliards et subvention spéciale de BEF 8 milliards.

195Par ce mécanisme le gouvernement poursuit une politique de désengagement de l’Etat du financement de la sécurité sociale. En 1991, la subvention de l’Etat représente 15 % des recettes de la sécurité sociale. Le pourcentage était de 25 % en 1988 et de 37 % en 1983.

196Les perspectives budgétaires des prochaines années et les impératifs d’assainissement des finances publiques suggérés par le Conseil supérieur des finances, repris à son compte par le Premier ministre, mettent la problématique du financement de la sécurité sociale au cœur du débat politique, d’autant plus que la sécurité sociale accusera fin 1991 un déficit de plus de BEF 25 milliards.

197En faisant une analyse par secteur, on relèvera d’abord la nouvelle loi sur les pensions (du 20 juillet 1990) qui est l’aboutissement d’un long débat politique et social entamé avant la dernière législature. Il portait sur l’harmonisation des dispositifs de fin de carrière des travailleurs. Les interlocuteurs sociaux, ayant rejeté à l’unanimité les propositions du gouvernement de modifier le calcul des pensions en 1987 (Conseil national du travail réuni le 20 septembre 1987), ne sont toutefois pas parvenus à un compromis sur la politique à mener [91].

198En vertu de l’accord de gouvernement, celui-ci s’empara donc du problème et les deux membres du gouvernement concernés, A. Van der Biest et L. Detiège, élaborèrent un projet proche des propositions syndicales : calcul de la pension en 40ème, âge de la pension entre 60 et 65 ans pour les actifs et 60 ans pour les invalides, chômeurs et prépensionnés. Le projet ne reçut pas une approbation unanime au sein du gouvernement et un nouveau compromis au sein de ce dernier fut trouvé. Il fut à la base de la loi du 20 juillet 1990 [92].

199Dans cette loi, on trouve inscrit le principe de la pension flexible de 60 à 65 ans avec le maintien d’un calcul basé sur une carrière complète de 40 ans pour les femmes et de 45 ans pour les hommes. Cette flexibilité de l’âge de la pension est limitée aux seuls travailleurs actifs ; les chômeurs invalides, prépensionnés de sexe féminin doivent prendre obligatoirement leur pension à 60 ans, les hommes peuvent conserver leur statut jusqu’à 65 ans.

200Parallèlement à ces dispositions, la prépension de retraite fut supprimée ainsi que le système de pension anticipée.

201De son côté, le système de prépension a été révisé dans un sens restrictif, du moins en ce qui concerne le droit aux allocations de chômage des travailleurs couverts par une convention collective prévoyant la prépension. Les restrictions visant les nouvelles prépensions (à partir du 31 août 1990) ont porté sur les conditions d’âge, d’ancienneté et de remplacement, et sur l’instauration d’une cotisation patronale capitative sur les prépensions.

202Un autre chapitre important de l’accord de gouvernement concerne l’assurance maladie-invalidité [93]. L’ambition du gouvernement est d’"établir une évaluation de la manière dont et de la mesure dans laquelle certains objectifs essentiels de la loi du 9 août 1963 ont été réalisés. Afin de sauvegarder l’assurance maladie, il est nécessaire de s’interroger sur une réforme fondamentale du régime. Une table ronde sera organisée à propos de la problématique du financement, du régime des conventions et du contrôle en vue d’établir une nouvelle législation organique".

203Dans une première phase s’étendant du 21 novembre 1988 au 6 février 1989, une table ronde nationale se déroule sur quatre thèmes : le financement, le système des conventions, le contrôle administratif et le contrôle médical. Au cours d’une deuxième phase, se déroulant de janvier à mars 1989, des tables rondes provinciales sont organisées par les écoles de santé publique ou les facultés de médecine de différentes universités. Ces tables rondes sont ouvertes à la plupart des acteurs concernés par la politique d’assurance maladie : mutualités, prestataires de soins, représentants du secteur hospitalier et du secteur pharmaceutique, organisations patronales et syndicales, etc.

204A partir des conclusions des différentes tables rondes, Ph. Busquin, ministre des Affaires sociales, n’a pas élaboré une réforme fondamentale de l’assurance maladie-invalidité, que beaucoup d’acteurs n’appelaient d’ailleurs pas de leurs voeux [94]. Néanmoins beaucoup de décisions prises s’inspirent des travaux des tables rondes. Elles concernent par exemple la politique de financement des soins médicaux par des forfaits et enveloppes en biologie clinique, dans le domaine des maisons de repos et de soins et dans le domaine des soins à domicile. Un autre exemple concerne la question de la sanction de la "surconsommation". Ce problème a été discuté à la table ronde concernant le contrôle médical. Ph. Busquin, par la loi-programme de 1989, institue des commissions spéciales au sein de l’INAMI pour sanctionner les "surprescripteurs" dévoilés par les profils médicaux, l’Ordre des médecins n’étant plus le seul compétent en la matière.

205Un point de l’accord de gouvernement a fait l’objet d’une discussion importante au cours de la table ronde concernant le financement. Il s’agit de "l’élaboration d’un système adéquat de responsabilité financière étendu à toutes les parties concernées par l’assurance maladie en tenant compte des possibilités dont disposent les intéressés pour intervenir dans les conséquences financières, tant de la gestion globale du régime que de la manière dont les moyens attribués sont affectés individuellement".

206Il s’est dégagé un consensus pour que l’élaboration du budget de l’assurance maladie soit basée sur des critères précis qui prennent en considération un ensemble de facteurs exogènes qui influencent à la fois les recettes et les dépenses. Sur la base de ces facteurs, les interlocuteurs sociaux et le gouvernement fixeront un volume des moyens à mettre à la disposition de l’assurance maladie et de certains secteurs en particulier.

207En cas de dépassement de l’enveloppe, la question s’est posée de savoir quelles modalités de responsabilité financière il convenait de prévoir. Sur cette question, les mutualités chrétiennes et la CSC d’une part, les mutualités socialistes et la FGTB d’autre part, se sont opposées. Les premières estiment nécessaire de prévoir sous certaines conditions une responsabilité individuelle des mutualités, les secondes prônant la responsabilité collective de l’ensemble des mutualités. Ce clivage s’est manifesté au sein d’un groupe de travail intercabinet chargé de préparer des propositions de réforme sur base des travaux de la table ronde [95].

208Dans d’autres secteurs de la sécurité sociale, des modifications ont été apportées. Citons, dans le secteur indemnités en 1990, l’instauration de l’assurance maternité, et dans le secteur de l’assurance chômage, des améliorations apportées pour certaines catégories et la suppression du pointage quotidien.

209Sans doute plus important dans ce dernier secteur est le débat qui s’est déroulé en fin de législature sur la question de savoir s’il ne convenait pas d’accorder plus d’importance aux politiques "actives" du marché du travail (formation, placement, aides aux entreprises, etc.), quitte à remettre en question certains éléments des politiques de garantie des ressources des personnes privées d’emploi. La réforme de l’assurance chômage et la place qu’occupera ce secteur dans les politiques de l’emploi constituera l’une des questions les plus importantes de la prochaine législature.

210La question de la fédéralisation de la sécurité sociale ne figure pas dans l’accord de gouvernement. Mais ce problème a constitué une toile de fond de beaucoup de débats durant la législature [96]. Au moment de la crise politique d’octobre 1991, la fédéralisation de la sécurité sociale a constitué un thème majeur de division entre les partis francophones et néerlandophones, les premiers ne voulant pas discuter de cette question lors des négociations préalables à la constitution du prochain gouvernement, les seconds voulant par contre mettre cette question en débat. Deux secteurs sont particulièrement visés : les soins de santé et les allocations familiales.

L’informatisation de la sécurité sociale

211L’informatisation de la sécurité sociale est évoquée dans l’accord de gouvernement : "(…) en recourant à l’informatique sur le plan des déclarations, du traitement et de l’utilisation des données, le service au citoyen doit être facilité. L’élaboration et l’accompagnement d’une politique informatique cohérente seront confiés à la Commission pour l’informatisation de la sécurité sociale, qui, comme dans le passé, associera étroitement le Conseil national du travail à ses travaux. Enfin, le gouvernement déposera rapidement auprès du Parlement un projet de loi créant une banque-carrefour sociale. Les garanties indispensables en matière de protection de la vie privée, tant au niveau de la structure qu’en matière de son fonctionnement, seront insérées dans ce projet".

212L’informatisation de la sécurité sociale est en projet depuis la fin des années 70. Les conceptions d’une "banque de données sociales" ont varié au fil du temps en fonction tant des progrès technologiques que des intérêts et de la position institutionnelle des acteurs. La création, par une loi du 8 août 1983, d’un registre national des personnes physiques, fut décisive dans l’orientation prise. Les premières décisions d’équipement expérimental datent de 1985, lorsque J.-L. Dehaene, à la suite d’une étude réalisée à la KULeuven, mit des moyens à la disposition d’un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires en provenance des différents organismes parastataux de sécurité sociale. Dès ce moment est acquise l’idée d’une banque-carrefour de données sociales, c’est-à-dire la mise en réseau, par le biais d’un ordinateur central régissant les échanges, de tous les organismes tant privés que publics impliqués dans l’application de la législation sur la sécurité sociale.

213La loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale [97] se présente comme la clé de voûte d’un système mis en place progressivement. Elle cautionne l’ensemble des mesures prises avant sa promulgation et accorde la personnalité juridique à un organisme existant déjà expérimentalement. Cet organisme est érigé, à la demande unanime des interlocuteurs sociaux au sein du Conseil national du travail, sous la forme d’un organisme d’intérêt public de type D, doté d’un comité de gestion paritaire, où siègent avec voix consultative des représentants des ministres concernés. En l’absence de loi sur la protection de la vie privée (un projet de loi a été approuvé le 2 février 1990, voir ci-dessous), la loi sur la Banque-carrefour prévoit un arsenal de mesures spécifiques de protection de la confidentialité des données et crée un comité de surveillance chargé du contrôle du respect des règles en la matière [98].

La lutte contre les pourvoyeurs de main-d’œuvre

214Absente de l’accord de gouvernement, la question de la lutte contre les "négriers" fut mise au devant de la scène par l’affaire Steinier. Opérant principalement dans le secteur de la construction, les pourvoyeurs de main-d’œuvre ne respectent pas les obligations légales en matière de contrat d’emploi, privent la sécurité sociale de ressources et faussent les règles de la concurrence. Les mesures prises dans le cadre de la loi-programme du 6 juillet 1989 [99] visent à combattre des poches de fraudes "institutionnalisées". Les dispositions prévues cherchent à améliorer la réglementation relative aux entrepreneurs enregistrés. L’inspection du Ministère de la Prévoyance sociale est renforcée. Un système de paiement à l’ONSS d’un pourcentage (35 %) des factures à payer au sous-traitant et un système de responsabilité solidaire en cas de non-versement de ce montant sont instaurés, ainsi que l’obligation pour l’entrepreneur principal de tenir une liste journalière des travailleurs occupés sur les chantiers.

215En raison du fait que de nouvelles formes de fraude ont été constatées, la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses [100] affine la réglementation : le sous-traitant qui fait lui-même appel à un sous-traitant doit en informer préalablement et par écrit l’entrepreneur principal. Une sanction égale à 5 % du coût des travaux qu’il a concédé risque de lui être imposée en cas de non-respect de cette règle.

La réforme des lois sur les mutualités et sur l’Ordre des médecins

216Selon l’accord de gouvernement, la maîtrise des dépenses de la sécurité sociale, et plus spécifiquement de l’assurance maladie-invalidité, suppose des contrôles accrus des prestataires de soins et des mutualités. "Simultanément aux mesures de renforcement du contrôle, il sera procédé à une réforme de la loi du 23 juin 1884 sur les sociétés mutualistes et de la législation sur l’Ordre des médecins". Sous le gouvernement précédent, J.-L. Dehaene, ministre des Affaires sociales, avait déjà préparé des projets de loi sur ces sujets conjointement.

217L’accord de gouvernement est relativement explicite concernant la réforme de la loi sur les mutualités. De nouvelles règles d’agréation sont prévues. Des modifications fondamentales doivent être apportées aux structures et à l’organisation des mutualités, notamment le renforcement de l’autorité des unions nationales sur leurs fédérations respectives ainsi que le renforcement de l’association des membres et des fédérations à la gestion des unions nationales. Des mesures sont prévues afin de protéger les droits des membres dans le cadre des différents services. Un contrôle interne est prévu, ainsi qu’un contrôle de réviseurs pour la comptabilité. De plus une commission de contrôle indépendante doit être instituée, qui, "en plus d’un contrôle actuariel, comptable et financier des services d’assurance complémentaire, veillera aussi au respect des dispositions comptables et financières en vigueur dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité obligatoire".

218Par contre, concernant l’Ordre des médecins, l’accord de gouvernement se borne à parler de réforme fondamentale. La seule précision concerne le rôle confié à l’ordre dans le cadre de la législation sur l’assurance maladie-invalidité. Ce rôle sera revu "particulièrement dans le domaine de l’instruction des plaintes introduites par les organes compétents de l’????I.

219Ph. Busquin, ministre des Affaires sociales, reprend les projets de son prédécesseur comme base de travail.

220Après un temps de préparation, le processus d’adoption de la loi sur les mutualités se déroule assez rapidement. Le projet de loi est déposé le 28 mai 1990. La loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualité est promulguée le 6 août 1990 [101]. Elle adapte les missions des mutualités, dont elle définit le rôle, au fondement duquel elle cite la prévoyance, l’assistance mutuelle et la solidarité. Elle délimite strictement les activités et les services que les mutualités peuvent organiser : exécution de l’assurance maladie-invalidité obligatoire, organisation d’assurances sociales complémentaires libres et développement d’activités d’aide, d’information et d’assistance.

221Elle adapte également les structures et l’organisation des mutualités et des unions nationales. Les fédérations de mutualités sont en principe l’entité juridique de base. L’autorité des unions nationales est renforcée par l’obligation de disposer d’un système de contrôle interne, par l’instauration du révisorat, par l’accord obligatoire des unions nationales lorsque les mutualités qui en dépendent organisent des services impliquant des charges financières conséquentes et par l’autorisation de collaborer dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité obligatoire. En vue d’assurer une certaine transparence des organisations, une information annuelle des membres lors de l’assemblée générale est prévue. La protection des membres est prévue en permettant aux mutualités de défendre les droits individuels ou collectifs de leurs membres et en garantissant les droits des membres par rapport au risque financier inhérent aux services créés par les mutualités.

222Enfin la loi crée un Office de contrôle des mutualités et des unions nationales, aux missions très larges exercées en collaboration avec les services de l’INAMI. Il s’agit notamment d’une surveillance comptable et financière. Des règles de comptabilité sont édictées : comptabilité distincte pour chaque service ou activité organisé par une mutualité ou une union nationale, distinction entre les activités d’assurance obligatoire et les activités d’assurance libre et distinction entre frais d’administration de l’assurance obligatoire et ceux de l’assurance libre. L’Office de contrôle se voit également attribuer une mission d’avis sur toutes les matières relevant de sa compétence [102].

223La réforme de l’Ordre des médecins quant à elle ne dépassa pas le stade de l’approbation d’un projet par le Conseil des ministres. C’est en juin 1989 que le ministre des Affaires sociales soumet au Conseil des ministres un projet de loi sur l’Ordre des médecins.

224Les axes de la réforme décidée par le Conseil des ministres sont :

  • l’actualisation des notions auxquelles se réfère l’Ordre, et notamment de l’introduction de la notion de "mesure dans l’usage de la liberté diagnostique et thérapeutique" dans le but, que doit viser l’Ordre, de "promouvoir par priorité cette morale sociale ou de la santé de notre temps" ;
  • une meilleure prise en considération et l’élimination, par la voie disciplinaire, des actes de prestataires qui provoquent un surcroît de dépenses, au préjudice non seulement du patient mais aussi de la collectivité ;
  • un rajeunissement et une démocratisation de l’institution ;
  • le renforcement de l’autorité morale de l’Ordre par l’ouverture de celui-ci à de nouveaux membres (délégués des Académies de médecine) et l’assistance de fonctionnaires médecins ;
  • une meilleure séparation entre le pouvoir normatif – réservé au Conseil national – et la fonction juridictionnelle – réservée aux conseils provinciaux et d’appel ;
  • le renforcement des droits de la défense, conformément aux enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme ;
  • une plus grande attention réservée au plaignant par l’octroi de certaines garanties comme la prise de sanction à la majorité des deux tiers des voix ;
  • une plus grande transparence des activités de l’Ordre par la publicité des audiences, la rédaction d’un rapport annuel sur les différents organes de l’Ordre, l’obligation de faire connaître le nom de tous les candidats aux élections, etc. ;
  • une plus grande diversité des mesures disciplinaires ;
  • une plus grande connotation sociale ou d’assurance santé reconnue aux conseils provinciaux et d’appel par la présence de magistrats des Cours et Tribunaux du travail.

225Il s’agit, selon le projet, "de démocratiser davantage l’Ordre des médecins, de l’ouvrir au social, de le mettre à l’abri des accusations le plus souvent hâtives de partialité et de l’encourager à promouvoir une déontologie médicale de notre temps, prenant en compte les nécessaires solidarités du domaine de la santé, à l’écoute de l’intérêt général".

226Approuvé en Conseil des ministres, malgré des critiques du SP qui désirait une réforme plus radicale, le projet fut bloqué suite à des objections du Conseil d’Etat et à un contentieux linguistique au sujet de l’application de certaines mesures dans la province du Brabant.

La revalorisation de la fonction d’infirmière

227Suite aux pressions sociales des organisations d’infirmières, une série de décisions, non prévues par l’accord de gouvernement, ont été prises dans le sens d’une certaine revalorisation de la fonction d’infirmière. Les mesures prises touchent quelque 65.000 prestataires et une enveloppe d’un milliard est prévue dans le budget 1991 afin d’honorer les engagements pris envers le personnel hospitalier.

228Au-delà des augmentations salariales sont prévues également une augmentation des normes quantitatives et qualitatives, permettant la mise à disposition des hôpitaux de 1.700 emplois, une réforme des études, une amélioration du statut infirmier par la publication de la liste des actes infirmiers et des actes médicaux confiés, la reconnaissance dans les hôpitaux par l’obligation de la structuration de l’activité infirmière dans chaque hôpital, le financement d’une aide administrative pour l’évaluation de la qualité des soins médicaux et des soins infirmiers dans les hôpitaux, l’amélioration du statut des accoucheuses, l’organisation de campagnes de promotion des études et de la profession d’infirmière.

Santé et sécurité d’existence

229En matière de politique de santé, le programme gouvernemental ne comporte pas de grandes réformes mais plutôt une série d’adaptations ou de réorientations principalement axées sur la maîtrise des dépenses. On relèvera par exemple la stimulation du secteur des soins à domicile et de l’hospitalisation de jour, la problématique du maintien en établissement hospitalier de malades de longue durée, en particulier des personnes âgées démentes, la création d’un statut nouveau d’établissement se situant entre l’hôpital et la maison de repos et de soins. Toutes ces mesures s’inscrivent dans la ligne de la politique des gouvernements précédents visant à la réduction du nombre de lits d’hôpitaux.

230Nombre de mesures prises par le gouvernement ont fait l’objet de concertation entre l’Etat et les communautés. Elles ont été prises dans le cadre de lois-programmes et de lois portant des dispositions sociales ainsi que par arrêtés royaux.

231Parmi les réorientations réalisées, celle de la psychiatrie figure parmi les plus importantes. Les mesures prises visent notamment à encourager les hôpitaux psychiatriques à diminuer de 6.000 unités le nombre de lits psychiatriques en les convertissant en lits de maisons de soins psychiatriques. On signalera également l’instauration d’un système forfaitaire de payement du personnel infirmier des maisons de repos, au travers d’une convention liant les gestionnaires de maisons de repos, les organismes assureurs et l’INAMI.

232En matière de sécurité d’existence, en application de l’accord de gouvernement, le groupe de travail interdépartemental pour la sauvegarde de la sécurité d’existence des plus démunis a reçu un statut officiel par la création de la Commission interdépartementale de lutte contre la pauvreté. Signalons également la reprise, comme prévu par l’accord de gouvernement, d’un projet de loi déjà déposé à la Chambre au cours de la session 1986-1987, modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale en ce qui concerne l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires et le recouvrement de ces pensions. Ce projet devient la loi du 8 mai 1989 [103].

La politique intérieure

233Sous ce titre sont regroupées des matières qui sont présentées dans la troisième partie de l’accord de gouvernement : la sécurité du citoyen, les immigrés et les réfugiés politiques, étant entendu que ces matières ne recouvrent pas l’ensemble de l’activité du Ministère de l’Intérieur. D’autres domaines sont abordés dans d’autres parties de ce Courrier hebdomadaire, suivant en cela la structuration de l’accord de gouvernement.

234Le gouvernement inscrit la protection de la sécurité du citoyen parmi les préoccupations prioritaires et permanentes de tous les responsables politiques. Les matières sur lesquelles le gouvernement se propose de légiférer sont énoncées sans développement dans le texte de l’accord, ce qui laisse penser qu’il y a un relatif consensus à leur sujet ou, au contraire, qu’il n’y a pas d’accord (soit que le compromis soit difficile à atteindre, soit que la question n’ait pas été développée au cours des négociations).

235En ce qui concerne la police et la gendarmerie, deux lois importantes ont été promulguées le 18 juillet 1991 : la loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et la loi modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et celle du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie et portant démilitarisation de la gendarmerie. Cette dernière prévoit le transfert des compétences en matière de gestion de la gendarmerie du Ministère de la Défense nationale à celui de l’Intérieur, ce qui entraîne la démilitarisation de la gendarmerie et la suppression des missions de guerre qui lui étaient dévolues, ceci faisant suite aux conclusions de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée.

236De son côté, la loi organique de contrôle des services de police et de renseignement poursuit l’objectif d’instaurer des organes de contrôle indépendants (pour les services de police d’une part, pour les services de renseignement d’autre part) "dans le but d’examiner les actes et méthodes des services concernés et d’adopter des mesures devant mener à un plus grand respect des droits démocratiques et des libertés fondamentales".

237Un autre pan de l’activité gouvernementale dans ces domaines concerne les législations sur les ventes d’armes, sur l’utilisation des armes à feu par les agents de la force publique, sur les entreprises de gardiennage et sur la réglementation de la profession de détective privé. Trois de ces matières ont fait l’objet de lois adoptées suite au dépôt de projets par le gouvernement90, tandis que l’utilisation des armes à feu par les agents de la force publique est traitée dans la loi sur la fabrication, le commerce et le port des armes.

238Le gouvernement annonce également vouloir prendre "les initiatives nécessaires dans le cadre de la lutte contre la violence sexuelle". On retiendra en la matière l’adoption d’une proposition de loi qui modifie certaines dispositions relatives au crime de viol. Cette proposition dont l’origine remonte à la session parlementaire de 1981-1982, et qui avait déjà été examinée à la Chambre et au Sénat et amendée, a encore connu une longue période d’examen avant d’être adoptée, discussions et amendements en retardant le vote.

239L’accord de gouvernement contient un passage relatif aux immigrés :

240

"2.2. Les Immigrés
2.2.1. Le gouvernement mènera une politique résolue en faveur des immigrés, pour assurer la coexistence harmonieuse de ceux-ci avec la population belge. L’arrêt de l’immigration, décidé en 1974, sera maintenu. Tous les efforts seront mis en œuvre pour assurer l’application rigoureuse de cette décision. (…)
2.2.3. A l’initiative de l’Exécutif bruxellois et en collaboration avec les deux Communautés et des instances locales concernées, un Commissaire sera chargé de l’examen et de la proposition des mesures politiques qui s’imposent à l’égard des immigrants de l’agglomération bruxelloise. Des initiatives similaires seront prises dans d’autres centres. (…)".

241Au lendemain des élections communales du 10 octobre 1988, au cours desquelles le Vlaams Blok avait réalisé une avancée importante, surtout dans la région d’Anvers, un accord a été conclu en Comité de concertation gouvernement-exécutifs qui décide de la création d’un Comité interministériel pour la politique des immigrés [104] et de la nomination d’un Commissaire royal [105] dont les tâches seront fixées par le Comité interministériel.

242La politique en la matière est revenue à plusieurs reprises à l’avant plan de la scène politique. La mise sur pied du Commissariat royal et la prise en compte de ses propositions par le gouvernement ou les autres niveaux de pouvoir a occasionné des critiques de diverses parts, y compris du Commissariat royal lui-même. De nombreuses questions restent en suspens parmi lesquelles l’organisation et la représentation de l’islam en Belgique. Cette question s’est reposée avec acuité et a été source de tensions au sein du gouvernement ainsi qu’entre le gouvernement et la communauté musulmane de Belgique ou certaines de ses organisations, mais aucune solution durable n’y a été apportée [106]. La crise du Golfe a replacé l’immigration à l’avant-plan et a notamment donné lieu à des procédures et à l’application de mesures à l’égard des radios arabes. Les événements de mai 1991 à Forest, Saint-Gilles et Molenbeek-Saint-Jean qui ont opposé des jeunes d’origine étrangère aux forces de l’ordre sont, par ailleurs, à l’origine de la création à l’initiative du gouvernement d’un Fonds d’impulsion de BEF 200 millions pour 1991, financé par la Loterie nationale et destiné à soutenir des projets dans le cadre de la politique de l’immigration. Par ailleurs, la loi du 13 juin 1991 [107] modifie le code de la nationalité belge et les articles 569 et 628 du code judiciaire tandis que quatre articles de la Constitution sont modifiés le 1er février 1991 qui se rapportent aux dispositions en matière de nationalité et de naturalisation.

243En ce qui concerne le passage de l’accord de gouvernement relatif aux réfugiés politiques, on retiendra l’adoption de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

La Justice

244De nombreux domaines qui relèvent, du moins partiellement, des compétences du ministre de la Justice ressortissent simultanément d’autres départements ministériels ou font l’objet d’un traitement particulier dans l’accord de gouvernement.

245Le gouvernement rassemble dans le paragraphe relatif à la Justice une succession de matières à propos desquelles il envisage de légiférer, sans en donner une présentation détaillée. Dans quelques cas, une mesure précise est annoncée ; dans la plupart, il signale seulement son intention de modifier la législation. Pour la plupart de ces matières, parmi lesquelles certaines étaient en discussion bien avant la constitution du gouvernement, de nouvelles lois sont venues réformer, adapter, simplifier des réglementations existantes. C’est le cas en matière de droit civil (loi sur les malades mentaux, loi sur la protection du logement familial), de droit commercial, de droit pénal (loi relative à la détention préventive, loi de défense sociale), etc. C’est toutefois à la suite du dépôt d’une proposition de loi que l’âge de la majorité civile a été abaissé à 18 ans.

246Le dossier relatif à la protection de la vie privée n’a pas été refermé au cours de la législature. Le gouvernement avait pourtant annoncé qu’il "veillera à protéger légalement la vie privée du citoyen contre les écoutes, l’espionnage et l’utilisation de systèmes de saisie automatique de données personnelles dans le respect de la convention européenne des droits de l’homme et sans préjudice de la nécessité de mieux protéger la société contre le terrorisme et la grande criminalité". Le 2 février 1990, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi, la législation en vigueur actuellement datant de 1983 et ne réglant que ce qui a trait au registre national. Ce projet de loi "relatif à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel" vise à assurer la transparence des fichiers et à imposer une série d’obligations à l’égard des utilisateurs de fichiers tant du secteur public que du secteur privé. Le projet rencontre les exigences de la directive européenne. Il concerne les fichiers automatisés et manuels et prévoit le droit d’accès et de rectification. Le projet instaure par ailleurs une Commission de la protection de la vie privée. Celle-ci dispose d’une compétence d’avis sur toute question relative à l’application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre des lois existantes. Elle peut recevoir les plaintes relatives à la protection de la vie privée. Elle doit en outre remettre annuellement aux Chambres un rapport sur ses activités. Le projet de loi sur la protection de la vie privée est tombé en caducité du fait de la dissolution des Chambres.

247La question de la protection de la vie privée a été abordée par d’autres biais : les dispositions relatives à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, au registre national de la population et aux cartes d’identité, à la modification du code électoral et de l’accès aux listes des électeurs, à la loi relative au crédit à la consommation.

248L’accord de gouvernement renvoie explicitement à l’initiative parlementaire pour la question à la dépénalisation de l’avortement, sans intervention de sa part : "Il appartiendra au Parlement d’examiner une éventuelle modification des articles 348 à 353 du Code pénal, et ce dans le respect de la liberté de conscience de chacun". Il prévoit aussi que "les groupes de la majorité se concerteront sur ce sujet jusqua la fin de cette année (1988)".

249Le processus législatif s’est déroulé sans mettre en cause la continuité de l’action gouvernementale, même s’il confirma les oppositions existant à ce sujet aussi bien dans la majorité que dans l’opposition. Le 29 mars 1990, la Chambre adopte le projet de loi relatif à la dépénalisation conditionnelle de l’interruption volontaire de grossesse – tendant à modifier les articles 348, 350 et 351 du Code pénal et à en abroger les articles 352 et 353 – que le Sénat avait voté le 6 novembre 1989. Les ministres réunis en Conseil sanctionnèrent et promulguèrent la loi le 3 avril 1990 [108]. Dès le moment où il fallut statuer sur la fin de l’impossibilité de régner, l’unité de la majorité s’est reconstituée de même que celle de l’opposition.

250Dans le prolongement de l’adoption de la loi sur la dépénalisation conditionnelle de l’interruption de grossesse, c’est également une initiative parlementaire qui a conduit à l’adoption d’une loi visant à créer une Commission nationale chargée d’évaluer l’application de dispositions de la loi du 3 avril 1990 ; l’arrêté portant nomination des membres de la Commission a été publié le 16 juillet 1991.

La politique extérieure et de défense

251En matière de politique extérieure (qui comprend notamment l’intégration européenne, la coopération au développement et le commerce extérieur) et de défense, le gouvernement situe d’emblée son action sous le signe de la continuité. Il dit aussi rechercher "le consensus le plus large possible au sujet de la politique étrangère à mener et ce en concertation étroite avec le Parlement et avec une cohérence suffisante pour sauvegarder et renforcer la présence belge à l’étranger et dans les organisations internationales".

252Peu développées dans l’accord de gouvernement, à un moment où la situation internationale est relativement calme, les politiques extérieure et de défense ont cependant occupé une grande place dans l’activité gouvernementale. La législature a en effet été marquée par plusieurs événements internationaux particulièrement graves. L’évolution des relations avec le Zaïre et la situation au Rwanda ont entraîné des interventions diplomatiques et militaires. La crise puis la guerre du Golfe [109] ont pesé, simultanément aux événements au Rwanda, sur le déroulement du programme [110] et sur la cohésion du gouvernement. Ces questions de relations extérieures ont été la source ou le révélateur de tensions, parfois vives, au sein du gouvernement. Ces oppositions se sont présentées de manière différente selon qu’il s’agissait de la crise des relations avec le Zaïre – où les tensions divisaient le gouvernement selon un clivage communautaire – ou du cas du Rwanda – où les oppositions semblaient davantage relever d’un clivage confessionnel. Des tensions et des divergences se sont également manifestées lors de la crise du Golfe. Dans les cas de la libération des otages belges au Liban et de la présence de Walid Khaled à Bruxelles, d’autres problèmes apparaissent et des "rivalités" naissent entre ministres et départements des Affaires étrangères et du Commerce extérieur notamment.

253Si le comportement de la Belgique sur la scène internationale est conditionné très largement par son insertion dans les systèmes d’alliances internationales et d’institutions supranationales auxquels elle adhère, elle a toutefois eu l’occasion de jouer un certain rôle, notamment en présidant le Conseil de sécurité des Nations-Unies au moment où les forces coalisées menaient leurs opérations militaires contre l’Irak ainsi qu’en promouvant, sur le plan européen, une politique de défense commune dans le cadre de l’Union de l’Europe occidentale. Mais le rôle de la Belgique sur la scène internationale souffre à la fois de la taille du pays et de son faible poids, du manque d’identité nationale et du morcellement de la responsabilité ministérielle sans oublier le fait que certaines compétences en matière de relations internationales sont dévolues aux communautés et aux régions.

254La poursuite de l’intégration européenne est un des objectifs que se fixe le gouvernement. Il estime qu’une "action communautaire est indispensable pour la relance de nos économies nationales, l’organisation harmonieuse de notre espace économique, financier, social et écologique, la lutte contre le chômage et la défense des intérêts européens dans le monde". La mise en œuvre de la politique européenne de la Belgique se concrétise par la prise en compte de cette dimension dans de nombreuses matières, par la ratification d’actes internationaux (comme la Charte sociale européenne de 1961) et la traduction en droit belge de directives européennes (en matière de droit et de comptabilité de sociétés, en matière de marchés financiers, de fiscalité, etc.) et par les efforts en vue de renforcer la construction européenne.

255Les changements intervenus dans et entre les pays d’Europe centrale et orientale a entraîné le rapprochement de ces pays avec ceux d’Europe occidentale. La Belgique a signé des accords, le plus souvent dans le cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise-UEBL, qui ont ensuite été ratifiés. Elle a conclu des accords de ce type notamment avec la République hongroise (loi du 20 juillet 1988), la Pologne (loi du 1er mars 1991), l’URSS (loi du 8 mars 1991) et la Bulgarie (loi du 24 avril 1991). Ces accords concernent la coopération en matière économique et commerciale et ont trait à l’encouragement et à la protection réciproque des investissements. D’autres accords et arrangements ont également été ratifiés avec le Royaume-Uni (loi du 15 juillet 1988) et avec la Turquie (loi du 9 février 1990) par exemple. La Belgique a également approuvé des protocoles internationaux (en matière de protection de la couche d’ozone ou d’adhésion de l’Espagne et du Portugal au traité de collaboration de Bruxelles du 17 mars 1948) et d’autres actes internationaux (comme les conventions relatives aux obligations militaires). Elle a pris part à l’accroissement de fonds internationaux pour le développement (comme la Banque internationale pour la reconstruction et le développement-BIRD) et du Fonds monétaire international-FMI.

256En exécution de l’accord de gouvernement [111], une loi a été adoptée le 23 août 1988 portant approbation des actes internationaux relatifs aux inspections sur l’élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée.

257Plaçant également le commerce extérieur sous le signe du grand marché européen, l’accord de gouvernement propose de repenser "les instruments classiques dont disposent les pouvoirs publics pour promouvoir notre commerce extérieur" et notamment d’accélérer l’informatisation de l’Office belge du commerce extérieur. La loi du 8 août 1988, modifiant la loi spéciale de réforme des institutions du 8 août 1980, a attribué aux régions la compétence du commerce extérieur "sans préjudice d’une politique nationale de coordination, de promotion et de coopération en la matière". C’est dans ce contexte de régionalisation du commerce extérieur qu’il faut situer l’action gouvernementale. Le transfert des moyens financiers et administratifs vers les régions a été opéré. L’Office belge du commerce extérieur a pu redéfinir ses missions. Il est chargé notamment de la gestion d’un système informatisé d’information sur les marchés étrangers et d’information à l’étranger sur le potentiel exportateur belge. Trois administrations ou organismes régionaux ont été créés : l’Agence wallonne à l’exportation-AWEX, le Vlaamse Dienst van de Buitenlandse Handel-VDBH et les Services de la Région de Bruxelles-capitale. Le 19 octobre 1990 fut conclu un Arrangement entre l’Etat national et les régions en matière de coordination du commerce extérieur.

258La loi du 17 juin 1991 [112] modifiant la loi du 31 août 1939 sur l’Office national du Ducroire réforme le statut de cet organisme. Elle élargit les possibilités de garanties de contrats d’exportation et de crédits et harmonise son statut avec les conditions de concurrence avec les assureurs-crédit privés.

259L’accord de gouvernement prévoit de tirer "les leçons des travaux de la Commission parlementaire chargée de l’enquête sur le trafic des armes" [113] et de "prendre les mesures légales en vue de combler les lacunes dans la législation existante". La crise du Golfe et les conclusions de la Commission d’enquête ont renforcé la conviction qu’un contrôle du commerce des armes était nécessaire. La volonté du gouvernement de légiférer en la matière est confirmée lors de la discussion du rapport de la Commission d’enquête, le 7 mars 1991, et trois jours plus tard, le Conseil des ministres décide la constitution d’un groupe de travail chargé de préparer le point de vue du gouvernement sur les conclusions de la Commission d’enquête. Le groupe de travail met en évidence l’insuffisance des réglementations existantes pour lutter efficacement contre le trafic des armes et pour assurer un contrôle valable. Un projet de loi a été conçu, qui aborde cette matière séparément de celles réglementées par la loi du 11 septembre 1962 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises en général (loi également en révision). Le Conseil des ministres a approuvé le 8 mars 1991 un projet de loi relatif à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de munitions et de matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente. Il devient la loi du 5 août 1991 [114] après adoption par les Chambres. Selon les lignes de force de cette loi :

  • tout commerce est soumis à licence ;
  • une liste est établie d’armes dont l’importation, l’exportation ou le transit sont purement et simplement interdits ;
  • une obligation d’embargo est instaurée à l’égard de certains pays dans des conditions précisées [115] ;
  • les sanctions sont renforcées ;
  • certains exportateurs peuvent être inscrits sur une "liste noire" ;
  • les mécanismes de contrôle sont renforcés ;
  • il sera fait rapport annuellement à la Chambre sur l’application de la nouvelle loi.

260Les lois sur la milice ont été modifiées à deux reprises (lois du 31 mars 1989 et du 19 décembre 1990) et la loi du 22 décembre 1989 créant un statut des miliciens a été adoptée en application de l’accord de gouvernement (la durée du service militaire est progressivement ramenée à huit mois et diverses dispositions sont regroupées et modifiées dans le cadre du statut du milicien). De la Chambre émanent deux propositions de lois adoptées le 21 juillet 1990 qui modifient la loi de 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. La loi du 18 février 1991 prévoit par ailleurs l’installation de conseillers moraux auprès des forces armées, matière qui n’était pas prévue dans l’accord de gouvernement. D’autre part, le processus de restructuration des forces armées est poursuivi et un plan pluriannuel (1991-1995) prévoit notamment le retrait d’Allemagne de toutes les unités (seuls 3.500 hommes stationneront encore dans les environs de Cologne) et la diminution de 19,4 % des fonctions à occuper.

261Bien que le gouvernement ait annoncé qu’il "examinera le problème de l’organisation et le statut du service civil et la désignation des objecteurs de conscience en vue de réaliser une équité maximale", c’est du Parlement que l’initiative est venue par le dépôt de propositions de lois qui débouchent sur les lois du 20 avril 1989 et du 29 juin 1989 modifiant les lois portant statut des objecteurs de conscience.

4 – La crise politique

262Au printemps 1991, les débats sur le contenu et les perspectives de réalisation de la troisième phase de la réforme des institutions rebondissent ; l’enjeu se précise même s’il y a diversité d’approches de la part des partis de la coalition, parmi lesquels la Volksunie qui fait de l’aboutissement de la réforme la condition de son maintien au gouvernement.

263Le 12 mars 1991, le président de la Chambre, Ch.-F. Nothomb, propose une réforme du système parlementaire qui règle le problème du double mandat de la manière suivante : les députés s’occuperaient uniquement des matières nationales, les sénateurs n’auraient plus qu’un "travail purement législatif pour le niveau national" et exerceraient le contrôle politique des exécutifs de communauté et de région (c’est-à-dire que les conseils de communauté et de région seraient formés par les membres du Sénat) et assumeraient la responsabilité des décrets. Les réactions sont mitigées : prudentes et sans enthousiasme de la part du FDF, du PS et du SP, négatives de la part du CVP (le principal obstacle est le vote des francophones de la périphérie bruxelloise) tandis que la VU s’en tient aux termes de l’accord de gouvernement.

264Au cours du mois de mars 1991, les discussions reprennent au sein du Conseil des ministres restreint. Un accord sur l’élection directe des conseils et le droit des régions de conclure des traités est réalisé ; il est prévu qu’une loi soit prise pour la mise en œuvre de ce dernier point (une liste de critères limitant ce jus tractati est approuvée) et qu’une autre loi inscrive la possibilité de cooptation et décide que les élections pour les conseils ne pourront pas coïncider avec celles pour la Chambre et le Sénat.

265Les positions des partis de la coalition se durcissent. Les principaux points de tensions sont le transfert intégral de la redevance radio-télévision aux communautés exigé par le PS et le PSC pour assurer le financement de l’enseignement (en particulier les mesures garanties par les présidents de ces partis à l’issue de la grève des enseignants), les partis flamands n’acceptant d’accorder de nouveaux moyens que moyennant l’octroi de nouvelles compétences (la sécurité sociale au moins partiellement par exemple) ; le droit de vote des francophones habitant les communes à facilité de la périphérie bruxelloise pour le Conseil de la Communauté française demandé par les partis francophones et rejeté par les partis flamands, ces derniers souhaitant la scission de la province du Brabant et une réforme de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde ; la régionalisation de l’agriculture ; la réforme du Parlement ; la répartition des sièges au Parlement européen ; les investissements et le tracé du TGV,… La Volksunie réitère son exigence de voir aboutir la troisième phase dans son ensemble, telle que prévue dans l’accord de gouvernement. Le Premier ministre annonce une initiative institutionnelle pour Pâques.

266Le 12 avril 1991, l’ordre du jour du Conseil des ministres restreint comporte l’examen de la "petite idée" de W. Martens ; cette dernière comporte trois volets. Sur base du rapport du groupe de travail Alen, les modifications légales et constitutionnelles seront décidées en matière de compétence des communautés et des régions de conclure des traités, de représentation externe des communautés et des régions et de responsabilité internationale. Pour l’élection directe des conseils de communauté et de région, "un nouvel article sera inscrit dans la Constitution autorisant l’insertion de nouvelles dispositions relatives aux Conseils de communauté et de région suivant lesquelles les conseils sont élus directement" ; les modalités de cette élection "sont réglées par une loi à adopter à la majorité prévue à l’article 1 dernier alinéa de la Constitution et suivant laquelle le règlement de certaines modalités pourra être confié aux Conseils qui devront adopter leurs décrets en la matière à la majorité des deux tiers(…). Afin de rendre possible une certaine spécialisation des Chambres législatives, en attendant la réforme constitutionnelle du système bicaméral, la répartition des compétences entre la Chambre et le Sénat fera déjà l’objet d’une concertation entre les deux Chambres législatives. Cette spécialisation sera réalisée via la modification des règlements des Chambres législatives". Pour la réforme du système bicaméral, "les dispositions constitutionnelles à modifier seront reprises dans le projet de déclaration de révision de la Constitution qui sera déposé par le gouvernement auprès des Chambres en fin de législature. Dans ce cadre, on examinera tout particulièrement si les dispositions constitutionnelles à modifier ne doivent pas être plus étendues que celles prévues dans l’actuelle déclaration de révision de la Constitution". Cette proposition qui revient à ne pas trop engager les partis sous cette législature reçoit un accueil mitigé ; la VU qui avait lié son maintien dans la coalition à une "avancée institutionnelle significative", décide de rester au gouvernement en réévaluant régulièrement la situation.

267Le 17 avril 1991, au cours d’une réunion avec les chefs de groupes parlementaires de la majorité, W. Martens rappelle la disposition de la loi du 8 août 1980 prévoyant que les conseils sont composés de sénateurs élus directs. Si cette formule rencontre le problème des francophones de la périphérie, elle ne résoud pas celui du double mandat. Les réactions au sein du CVP ne se font pas attendre : l’élection directe des conseils ne serait possible que si l’on respecte implicitement et explicitement la frontière linguistique et si le nombre total de parlementaires n’augmente pas.

268Tandis que les présidents de la Chambre et du Sénat préparent un document sur la spécialisation des Chambres législatives et sur les règles pour améliorer et accélérer le travail parlementaire, des discussions informelles et au sein du Conseil des ministres restreint se poursuivent. Au principe d’une réforme – telle que la propose W. Martens limitée aux relations internationales, à l’inscription du principe de l’élection directe des conseils dans la Constitution et à la spécialisation de la Chambre et du Sénat par modification des règlements de ces deux assemblées – les francophones ajoutent la ristourne intégrale de la redevance radio-télévision, ce à quoi s’opposent le CVP et le SP. J.-L. Dehaene propose de coupler les discussions sur la réforme institutionnelle avec celles sur le budget 1992. De son côté, Ph. Moureaux suggère de globaliser avec ladite discussion budgétaire trois dossiers institutionnels (une "mini-réforme" ; le transfert intégral de la redevance radio-télévision avec parallèlement une modification de la loi de financement permettant aux communautés de fixer le taux de cette redevance et une clé de répartition particulière pour Bruxelles ; la suppression des chèques-repas dans le secteur public [116]), chacun des partis étant demandeur pour un de ces aspects.

269Le 21 juin 1991, deux articles de la Constitution sont révisés : les articles 60 et 61. La révision permet à la descendance féminine de Léopold de Saxe-Cobourg d’accéder au trône en supprimant la "loi salique" ; cette disposition ne sera toutefois pour la première fois d’application qu’à la descendance du prince Albert.

270Fin juin 1991, la VU et le SP demandent un moratoire sur toute licence d’exportation d’armes dans l’attente du vote du projet de loi sur le commerce des armes et plaident pour une révision d’une décision prise le 24 mai 1991 accordant une licence d’exportation et fixant le plafond des engagements que l’Office du Ducroire peut prendre pour assurer le financement de livraisons de matériel militaire à différents pays du Golfe. Début juillet, les chefs des groupes parlementaires de la majorité se mettent d’accord sur le texte d’une proposition de résolution sur le commerce des armes et demandent au gouvernement "dans l’attente des dispositions internationales de veiller pour toute décision à respecter l’esprit et la volonté de la déclaration du Conseil européen de Luxembourg du 28 juin 1991 et d’assurer l’application de la nouvelle loi et de ses arrêtés d’exécution".

271Fin juillet, début août 1991, le conclave budgétaire est effectivement jumelé avec la recherche de compromis sur trois matières : la ristourne de la redevance radio-télévision, les titres-repas et la troisième phase de la réforme de l’Etat limitée au principe de l’élection directe des conseils et aux relations internationales. Il est décidé que lors de la reprise des travaux parlementaires un projet de loi sera déposé, il modifiera la loi de financement des communautés et des régions du 16 janvier 1989 pour transformer la redevance radio-télévision en impôt communautaire et octroyer aux communautés la compétence d’instaurer des centimes additionnels ou des remises d’impôt ; une mesure transitoire est prévue, le transfert de la redevance ne sera que partiel en 1992 et total en 1993. Dans la Région de Bruxelles-capitale, la redevance sera calculée en fonction d’une clé fixée à 80 % du montant établi par la Communauté française et à 20 % du montant établi par la Communauté flamande tandis que l’instauration de centimes additionnels devra donner lieu à une concertation préalable. Cette responsabilité financière sera également octroyée à la Communauté germanophone. Pour les titres-repas, aucune décision n’est prise, ce qui signifie qu’ils sont maintenus dans l’attente de leur remplacement par un autre système. Un nouvel article sera inséré dans la Constitution autorisant l’adoption de nouvelles dispositions relatives aux conseils : "Sans préjudice de la possibilité de cooptation, les Conseils de communauté et régionaux sont élus directement". Les modalités de cette élection directe seront réglées par une loi à adopter à une double majorité et suivant laquelle le règlement de certaines modalités sera confié aux conseils eux-mêmes qui devront adopter les décrets en la matière à la majorité des deux tiers. L’incompatibilité d’exercice du mandat de conseiller et de député est prévue. Les élections pour les conseils seront organisées en même temps que celles pour le Parlement européen. Pour les relations internationales, l’accord prévoit qu’un nouvel article sera inséré dans la Constitution afin d’attribuer aux régions, dans la même mesure que pour les communautés et dans les matières qui relèvent de leurs compétences, le pouvoir de conclure et de donner leur approbation à des traités dans des conditions qui seront fixées par une loi à adopter à une majorité spéciale. Le rôle des exécutifs de communauté et de région dans la conclusion des traités sera inscrit dans la Constitution, tandis que l’article 16 de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sera adapté. Les textes législatifs et constitutionnels doivent être élaborés au départ de l’examen en septembre du rapport du groupe de travail dirigé par A. Alen. Cet accord renvoie donc à plus tard le règlement d’aspects essentiels et conflictuels de cette "mini-réforme" et à l’obtention de la majorité spéciale pour leur approbation.

272En septembre 1991, les tensions entre partis francophones et flamands de la coalition se cristallisent autour des licences d’exportation d’armes et du renouvellement de la convention portant sur la livraison de centraux téléphoniques de la RTT. Au refus du SP et de la VU d’approuver la prorogation des licences d’armes qui concernent les sociétés FN et Mecar, succède celui des ministres francophones de signer le contrat RTT.

273Le 29 septembre, constatant le refus de la VU d’accepter l’accord entre socialistes et sociaux-chrétiens en matière de régionalisation de la décision gouvernementale relative à l’attribution de licences d’exportation (la VU n’obtenant pas de garanties qui lui paraissent suffisantes pour le vote de la troisième phase de la réforme de l’Etat), le Premier ministre présente au roi – qui accepte – la démission des deux ministres VU du gouvernement [117]. A la suite de ce remaniement, le gouvernement ne dispose plus de la majorité des deux tiers requise pour concrétiser les décisions du conclave. Son programme comporte la création de comités ministériels régionaux compétents en matière de licences d’exportation (réalisée par arrêté royal le 29 septembre), l’octroi du pouvoir fiscal aux communautés et l’approbation du contrat RTT.

274La convocation du Conseil régional wallon pour le lundi 30 septembre 1991 a suscité de nombreux commentaires. L’ordre du jour de la réunion comportait à la fois l’examen de la non-délivrance des licences d’exportation d’armes et la problématique du devenir agricole wallon. Cette convocation a été perçue dans les milieux politiques flamands comme une menace d’intervention d’un autre niveau de décision, intervention qui pourrait être taxée d’excès de compétence. En fait, le Conseil régional wallon a, après le débat, adopté deux motions, l’une se réjouissant de la solution intervenue au niveau du gouvernement national en matière de licences d’exportation et estimant "que le vote du projet de loi régionalisant cette compétence donnera a la Région wallonne la maîtrise de ce domaine important du commerce extérieur", l’autre favorable à la régionalisation de l’agriculture. La première motion a été votée par 58 voix contre 15, la seconde à l’unanimité des 74 membres présents.

275Le contexte dans lequel s’inscrivent ces prises de position est celui de la multiplication des revendications de transfert de compétences vers les communautés et les régions, y compris en matière de sécurité sociale.

276Le 4 octobre, après des débats houleux portant notamment sur le transfert de la redevance radio-télévision et l’octroi du pouvoir fiscal aux communautés (et aussi sur le maintien ou non de la sécurité sociale au niveau national), le Premier ministre présente au roi la démission de son gouvernement.

277Le 6 octobre, le roi refuse cette démission. Le gouvernement poursuit sa tâche avec un programme limité, comportant tout particulièrement un projet de déclaration de révision de la Constitution, dont la publication au Moniteur belge sous la forme d’une déclaration du pouvoir législatif entraîne la dissolution des Chambres et l’organisation d’élections anticipées. Le programme minimum du gouvernement comprend également le vote du contingent militaire, de dispositions budgétaires et de crédits provisoires, la signature du contrat RTT pour la partie concernant les entreprises wallonnes (celle concernant les entreprises flamandes ayant été paraphé le vendredi précédent) et le vote du projet de loi traduisant en droit belge la directive CEE du 23 juillet 1990 "mère-filles" et du traité sur les forces armées conventionnelles.

278Après avoir évité que des interpellations, émanant de parlementaires flamands auxquels s’est joint un représentant d’Ecolo, sur la légalité des activités du Conseil ministériel wallon chargé de renouveler des licences d’exportation d’armes, ne donnent lieu à un vote de méfiance, les Chambres ont adopté le 17 octobre 1991 la déclaration de révision de la Constitution, dont la publication dans une édition spéciale du Moniteur belge datée du même jour entraîne la dissolution des assemblées.

279Cinquante-neuf articles de la Constitution sont ainsi soumis à révision tandis que l’insertion de seize dispositions nouvelles est rendue possible. Parmi les articles qui ne figuraient pas dans la déclaration de révision du 8 novembre 1987, relevons les articles 65, 69 et 72 en rapport avec les pouvoirs du Roi, l’insertion dans le Titre ?II de dispositions nouvelles relatives à la réforme du Sénat ; une nouvelle révision de l’article 59bis est en outre rendue possible en vue d’en abroger la disposition transitoire.

280Signalons qu’au cours de l’année 1991, huit articles de la Constitution ont été révisés [118] ; quatre d’entre eux (art. 50al 1, 1° et 3°, art. 86, art. 5 et art. 56, 1°) se réfèrent aux nouvelles dispositions en matière de nationalité et de naturalisation, les quatre autres (art. 104 disposition transitoire, 132, 135 et 137) sont abrogés.

281La dissolution anticipée des Chambres entraîne évidemment l’interruption, à des stades divers, des processus en cours. Parmi de nombreux cas, on peut citer : l’enquête parlementaire sur le réseau Gladio, dont le rapport est daté du 1er octobre 1991 ; le projet de loi spéciale (daté du même jour) modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des communautés et des régions ; la proposition de loi relative au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles.

Notes

  • [1]
    J. Brassine et X. Mabille, La crise gouvernementale décembre 1987 – mai 1988, courrier hebdomadaire du CRISP, n 1198-1199, 1988.
  • [2]
    X. Mabille, E. Lentzen, Les elections du 13 decembre 1987, Courrier hebdomadaire du CRISP, n 1179-1180, 1987.
  • [3]
    Rappelons qu’a PS quatre fédérations sur quatorze se sont prononcées en majorité contre l’accord du gouvernement (Charleroi, Liège, Thuin et Soignes) tandis qu’au PSC, l’opposition provenait des représentants de Mouscron-Comines et de la périphérie bruxelloise. Pour un tableau récapitulatif des votes des congres des cinq partis de la future coalition gouvernementale, voir J. Brassine et X. Mabille, op. cit., p. 33.
  • [4]
    Accord de gouvernement, p. 61.
  • [5]
    Declaration gouvernementale, p. 5.
  • [6]
    Doc. parl., Chambre, n 516-6 (SE 1988), p. 2
  • [7]
    Idem, p. 65.
  • [8]
    Certaines de ces questions, comme le statut de Bruxelles, sont pendants depuis de très nombreuses années.
  • [9]
    Outre l’insertion dans la Constitution de nouveaux articles ou de dispositions nouvelles, soixante et un articles étaient soumis à révision.
  • [10]
    Voir J. Brassine, Les nouvelles institution politiques de la Belgique, Dossier du CRISP n 30, 1989.
  • [11]
    Domaines d’activités qui relèvent à la fois de l’Etat, des communautés et/ou des régions; il s’agit de la recherche scientifique, des débouchés extérieurs et de l’exportation.
  • [12]
    Voir M. Uyttendaele et Ph. Coenraets, Les accords de coopération, Courrier hebdomadaire du CRISP, n 1325, 1991.
  • [13]
    A savoir "la loi de financement, la loi relative à la Région de Bruxelles-capitale, la loi relative a la Cour d’arbitrage, et diverses dispositions relatives aux compétences internationales des communautés et des régions, a la mise en œuvre de la première phase, telles que le transfert de personnel, l’adaptation de certains parastataux, etc. et a l’améliorer des procédures de résolution des conflits".
  • [14]
    Voir notamment J. Brassine, op. cit. ainsi que M. Installé et M. Peffer, Le financement des communautés et des régions dans l’accord de gouvernement de mai 1988. Principes, mécanismes, tendances, Courrier hebdomadaire du CRISP, n 1209-1210, 1988; M. Installé, M. Peffer et R. Savage, Le financement des communautés et des régions, Courrier hebdomadaire du CRISP, n 1230-1231, 1989; S. Loumaye, Les nouvelles institutions bruxelloise, Courrier hebdomadaire du CRISP, n 1232-1233, 1989.
  • [15]
    Doc. parl., Chambre, n° 516-6 (SE 1988), p. 65.
  • [16]
    La Commission parlementaire mixte comprend cinq parlementaires PS (Y. Biefnot, R. Collignon, C. Eerdekens, R. Lallemand, L. Onkelinx), quatre parlementaires CVP (P. Breyne, B. Gijs, W. Leemans, E. Van Rompuy), trois parlementaires SP (F. Erdman, W. Seeuws, D. Van der Maelen), trois parlementaires PvV (A. Denys, L. Herman-Michielsens, A.-M. Neyts-Uyttebroeck), trois parlementaires PRL (J. Gol, R. Henrion, P. Monlils), trois parlementaires PSC (A. Antoine, E. Cerexhe, P. Wintgens), deux parlementaires VU (F. Baert, H. Candries), un parlementaire Agalev (M. Aelvoet), un parlementaire Ecolo (H. Simons) et un parlementaire FDF (G. Clerfayt), soit vingt-six parlementaires désignés par les groupes politiques de la Chambre et du Sénat en respectant une double parité (entre les deux Chambres, entre les deux principales communautés linguistiques). La Commission est présidée alternativement par le président de la Chambre et par celui du Sénat qui ne disposent pas de voix délibérative. Le gouvernement est représenté en commission par le ministre ayant dans ses attributions les matières visées.
  • [17]
    Doc. parl., Sénat, n°935-l (1989-1990), Chambre, n°1167-1 (1989-1990).
  • [18]
    Des tableaux annexées au rapport présentent, par thèmes, ces différentes position, Doc parl., op. cit., pp. 95-113.
  • [19]
    Différents points de vue ont été formulés : le Sénat est l’expression des communautés, ou des régions, ou des communautés et des régions, ou des communautés, des régions et de la collectivité nationale, ou des Communautés et de la collectivité nationale. Les conclusions de la commission dégagent quatre types de vision :
    • selon le premier : "Le Sénat est composé de conseillers communautaires et/ou régionaux. Les compétences portent sur la Constitution et les lois spéciales sur un pied d’égalité avec la Chambre, sur la désignation des membres de la Cour d’arbitrage, etc., un droit d’évocation limitée sur la législation générale, l’assentiment aux traités à compétence mixte";
    • selon le deuxième : "Le Sénat est composé à partir de l’élection des Conseils communautaires et/ou régionaux. Les compétences sont identiques au premier type de vision";
    • selon le troisième : "Le Sénat est composé de sénateurs issus d’une élection directe spécifique concomitante avec les élections des Conseils de communauté et/ou de région et pourrait compter une partie de sénateurs désignés par ces Conseils. Il y a donc compétence plus large pour la législation générale_";
    • selon le quatrième : "Le Sénat est composé pour partie à partir de l’élection des Conseils, pour partie à partir de l’élection nationale. La compétence ici est celle du premier type de vision avec une évocation plus large et une intervention dans les conflits d’intérêts et les politiques inter-niveaux".
  • [20]
    Doc. parl., Chambre, n° 1167-2 (1989-1990), Sénat, n° 935-2 (1989-1990).
  • [21]
    Accord de gouvernement, p. 66.
  • [22]
    Doc. parl., Chambre, n° 1167-3 (1989-1990), Sénat, n° 935-3 (1989-1990).
  • [23]
    "Une concertation structurée" entre les communautés ou les régions est prévue pour la préparation des négociations, des décisions et le suivi des décisions, au niveau européen, relatives aux matières communautaires pour les premières et relatives aux matières régionales et à la politique agricole pour les secondes. De plus, "la politique des débouchés et d’exportation et la recherche scientifique dans le cadre de la politique économique relèvent aussi de la compétence régionale. Ces matières constituent par excellence un domaine pour lequel s’indique une collaboration entre les Régions et entre celles-ci et le Gouvernement national. Par ailleurs, le Gouvernement étudiera quels instruments de la politique de l’exportation et de la recherche scientifique, y compris le volet agriculture de l’IRSIA, doivent rester de compétence nationale pour des raisons opérationnelles. Il étudiera aussi comment les Régions peuvent participer à leur gestion".
  • [24]
    Doc. parl., Chambre, n° 1167-4 (1989-1990), Sénat, n° 935-4 (1989-1990).
  • [25]
    Les hypothèses varient sur la concrétisation de cette mesure.
  • [26]
    Tandis que d’autres proposent leur suppression.
  • [27]
    Rapport complémentaire concernant l’ensemble de la réforme des institutions parlementaires par W. Leemans, Doc. parl., Chambre, n° 1167-5 (1989-1990), Sénat, n° 935-5 (1989-1990) ; Rapport complémentaire concernant les relations internationales par E. Cerexhe, Doc. parl., Chambre, n° 1167-6 (1989-1990), Sénat, n° 935-6 (1989-1990).
  • [28]
    Doc. parl., Chambre, n° 1167-5, Sénat, n° 935-5, op. cit., p. 5.
  • [29]
    Celui-là même qui avait été chargé des travaux préparatoires à la deuxième phase de la réforme.
  • [30]
    Ch. Simon, La communautarisation de l’enseignement, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1121, 1986.
  • [31]
    L’Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs-ARGO (Conseil autonome de l’enseignement de la Communauté) a été constitué le 15 décembre 1988. Il est composé de neuf membres désignés à la proportionnelle par le Vlaamse Raad.
  • [32]
    Y. Delvaux, La dette publique, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1291-1292, 1990.
  • [33]
    Moniteur belge, 16 décembre 1988.
  • [34]
    Diminution de la déduction pour investissement, limitation de la déduction pour frais de voiture, de restaurant et de réception, prise en compte dans la base imposable de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE), diminution des taux à concurrence desquels les revenus définitivement taxés (RDT) sont exonérés, alourdissement de l’imposition de certaines plus-values, limitation de l’imposition du précompte mobilier au prorata de la durée de détention des titres.
  • [35]
    Visant à une adaptation ou à une simplification des droits d’enregistrement, de l’impôt des non-résidents, mais surtout à une adaptation des droits d’accise (arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d’accise des huiles minérales et des benzols, de l’alcool éthylique et du tabac, Moniteur belge, 30 décembre 1988). Ceci reflète le consensus existant sur la hausse des impôts indirects et le rôle qu’on leur assigne dans la compensation de la diminution du rendement de l’impôt des personnes physiques.
  • [36]
    L’harmonisation de la TVA et des accises a fait l’objet d’un accord au sein du Conseil Economie et Finances de juin 1991. Signalons qu’en Belgique deux mesures ont été prises dans le cadre de la protection de l’environnement : instauration d’un différentiel d’accises entre l’essence plombée et l’essence sans plomb et d’une prime fiscale pour l’acquisition d’un véhicule de moins de 2.000 cm3 équipé d’un pot catalytique. Sur l’importante question des politiques fiscales pour l’environnement, voir N. Gouzée et S. Willems, Politiques fiscales nationales et régionales pour l’environnement en Belgique, Séminaire Ecotaxes du Belgian Institute of Public Finance, 26 avril 1991.
  • [37]
    Max Frank, La réforme de l’impôt sur le revenu. Problèmes d’équité, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1236, 1989, p.45.
  • [38]
    Moniteur belge, 29 décembre 1989.
  • [39]
    Cette loi contient aussi des mesures relatives aux impôts indirects (douane, accise, TVA, droit d’enregistrement) et à l’impôt des non-résidents.
  • [40]
    Moniteur belge, 1er mars 1990.
  • [41]
    Voir Evelyne Lentzen, Les centres de coordination, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1327-1328, 1991.
  • [42]
    Moniteur belge, 29 décembre 1990.
  • [43]
    A savoir l’opportunité de réduire le taux de l’impôt des sociétés à 35 % en supprimant la déduction pour investissement, l’opportunité d’introduire le concept de groupe dans la législation fiscale, la nécessité d’actualiser les coefficients de revalorisation utilisés pour calculer la quotité monétaire des plus-values, la nécessité de mesures fiscales visant à renforcer les fonds propres des PME, les avantages et les inconvénients de l’introduction d’un impôt minimum.
  • [44]
    "La section est consciente que le développement de l’ingénierie fiscale et que l’attribution d’avantages fiscaux par le législateur sont à la fois des causes majeures de l’instabilité du système et le produit de cette instabilité". Conseil supérieur des Finances, section Fiscalité et parafiscalité, Rapport sur certains aspects d’une réforme de l’impôt des sociétés, mai 1991, pp. 11-12.
  • [45]
    Moniteur belge, 1er août 1991. Cette loi budgétaire comporte des dispositions de nature très diverses, dont les mesures fiscales ne constituent qu’une petite partie.
  • [46]
    Dispositions relatives aux frais de déplacement, à la déduction pour investissement, au précompte professionnel, aux centres de coordination, limitation de la déduction des pertes après fusion, etc.
  • [47]
    Voir les réactions des interlocuteurs sociaux à l’accord de gouvernement dans P. Blaise, L’accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1223-1224, 1988, pp. 11-12.
  • [48]
    Au cours desquelles le gouvernement est intervenu pour débloquer la situation en s’engageant à prendre des initiatives législatives.
  • [49]
    A ce propos,voir P. Blaise, J. Verly, La mise en œuvre de l’accord interprofessionnel de 1988, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1286-1287, 1990.
  • [50]
    Loi du 19 mars 1991 (Moniteur belge, 25 mars 1991).
  • [51]
    P. Blaise, L’accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1297-1298, 1990.
  • [52]
    Partis, groupes et médias face au conflit du Golfe, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1303-1304, 1990.
  • [53]
    Le gouvernement, dans une "déclaration aux interlocuteurs de la concertation interprofessionnelle" du 15 novembre 1990, dit se réjouir de la conclusion d’un accord qui peut "contribuer largement au développement harmonieux de notre pays au plan économique et social". Le gouvernement répond positivement à la demande des signataires de l’accord et s’engage à ne prendre aucune initiative contraire au contenu de l’accord ou susceptible d’affecter l’organisation du travail, ou de nouvelle décision qui puisse aggraver le coût du travail. Il insiste cependant pour que les négociations au niveau des secteurs et des entreprises respectent les recommandations contenues dans l’accord et s’inspirent de son exemple "de cette manière", conclut-il, "le consensus social peut une fois de plus constituer la clef de voûte du progrès économique et social de notre pays".
  • [54]
    Andrea Rea, Les politiques d’insertion professionnelle des jeunes (1981-1990), Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1306-1307, 1991, pp. 3-4.
  • [55]
    Pris en vertu des pouvoirs spéciaux le 31 décembre 1986. Il est modifié par une loi du 28 mai 1991 relative au système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef des jeunes.
  • [56]
    Modifiée par celle du 6 juillet 1989 et par la loi portant des dispositions sociales du 29 décembre 1990.
  • [57]
    Introduites par des arrêtés royaux pris dans le cadre des pouvoirs spéciaux connues sous le nom "Plan plus un" (1982), "Plan plus deux" (1987) et "Aide au recrutement de jeunes demandeurs d’emploi et de chômeurs de longue durée" (1987).
  • [58]
    Ces conditions sont élargies s’il s’agit d’un premier emploi.
  • [59]
    A l’exception des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l’autorité nationale ou placés sous sa tutelle.
  • [60]
    La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 prévoit que l’Etat, les communautés et les régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d’initiatives en commun. Voir à ce propos M. Uyttendaele et P. Coenraets, Les accords de coopération, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1325, 1991.
  • [61]
    Cette suppression est effective à partir du 1er octobre 1991.
  • [62]
    Loi spéciale du 6 juillet 1989 (Moniteur belge, 28 juillet 1989). Elle peut être prolongée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
  • [63]
    E. Arcq, La concertation sur la compétitivité, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1326, 1991.
  • [64]
    Moniteur belge, 16 avril 1983.
  • [65]
    Moniteur belge, 31 janvier 1989.
  • [66]
    D. Nuchelmans et G. Pagano, Les entreprises publiques autonomes, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1321-1322, 1991.
  • [67]
    Moniteur belge, 27 mars 1991.
  • [68]
    Voir E. Lentzen, Mouvements de concentration et dépendance externe, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1279, 1990.
  • [69]
    Moniteur belge, 22 août 1989.
  • [70]
    Voir M. Frank, Marché européen des capitaux. Fraude et évasion fiscale, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1276, 1990.
  • [71]
    Moniteur belge, 24 mai 1989.
  • [72]
    Moniteur belge, 27 mars 1990.
  • [73]
    Moniteur belge, 26 juillet 1991.
  • [74]
    Moniteur belge, 1er août 1991.
  • [75]
    Doc. parl., Chambre, n° 1214-1 (1989-1990).
  • [76]
    Moniteur belge, 22 décembre 1990.
  • [77]
    Les institutions publiques de crédit concernées sont le Crédit communal de Belgique, la Caisse générale d’épargne et de retraite-CGER, la Société nationale de crédit à l’industrie-SNCI, la Caisse nationale de crédit professionnel-CNCP, l’Institut national de crédit agricole-INCA et l’Office central de crédit hypothécaire-OCCH.
  • [78]
    Rapport sur les stratégies d’avenir des institutions publiques de crédit, rédigé par la commission d’experts à la demande du gouvernement, 13 janvier 1989.
  • [79]
    Projet de loi sur la protection de la concurrence économique, Rapport, Doc. parl., Chambre, n° 1282-6 (1989-1990), p. 2.
  • [80]
    Moniteur belge, 11 octobre 1991.
  • [81]
    Voir J. Vandamme et E. Simons, Le contrôle des concentrations dans la Communauté européenne, Courrier hebdomadaire du CRISP n° 1293, 1990.
  • [82]
    Doc. parl., Chambre, n° 1586-1 (1990-1991).
  • [83]
    Doc. parl., Chambre, n° 1587-1 (1990-1991).
  • [84]
    Moniteur belge, 9 août 1991.
  • [85]
    Doc. parl., Sénat, n° 947-1 (1984-1985).
  • [86]
    Moniteur belge, 29 août 1991 ; erratum, Moniteur belge, 10 octobre 1991. Voir le tableau comparatif du texte de la loi du 14 juillet 1971 et des textes adoptés par le Sénat le 20 mars 1987, par la Chambre le 17 janvier 1991 et par le Sénat le 27 juin 1991, Doc. parl., Sénat, n° 1290-2 (1990-1991).
  • [87]
    Moniteur belge, 24 septembre 1988.
  • [88]
    Voir A. Dubois, Les prestations familiales et le droit de l’enfant, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1312-1313, 1991.
  • [89]
    En 1989, excédent de BEF 19 milliards et en 1990, excédent de BEF 28,7 milliards.
  • [90]
    Cette loi, dite loi Dhoore, n’a quasiment jamais été appliquée, puisque, dès 1984, les subventions de l’Etat ont été fixées forfaitairement.
  • [91]
    Proposition du secrétaire d’Etat P. Mainil, visant à calculer les pensions des hommes et des femmes sur base d’une carrière complète de 45 ans.
  • [92]
    Moniteur belge, 15 août 1990.
  • [93]
    G. Grinberg, Th. Dekeyser, Assurance maladie. Financement et régulation, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1255-1256, 1989.
  • [94]
    Pour un inventaire des résultats des tables rondes, se référer à M. De Jaer, L’Année sociale 1989, Institut de Sociologie de l’ULB, pp. 263-270.
  • [95]
    Voir M. De Jaer, op. cit., p.264.
  • [96]
    Cette question a été évoquée aux tables rondes nationales et provinciales mais la fédéralisation n’y a pas été revendiquée, même par les tables rondes provinciales flamandes. Voir S. Leblanc, La fédéralisation de la sécurité sociale, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1282-1283, 1990.
  • [97]
    Moniteur belge, 22 février 1990.
  • [98]
    Voir E. Arcq, La Banque-carrefour de la sécurité sociale et les interlocuteurs sociaux, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1315, 1991.
  • [99]
    Moniteur belge, 8 juillet 1990.
  • [100]
    Moniteur belge, 1er août 1991.
  • [101]
    Moniteur belge, 28 septembre 1990.
  • [102]
    S. Leblanc et Th. Poucet, Les mutualités, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1228-1229, 1989.
  • [103]
    Moniteur belge, 1er juin 1989.
  • [104]
    Composé de représentants au niveau ministériel pour chaque niveau de pouvoir en vue de la coordination de la politique sur les plans national, communautaire et régional.
  • [105]
    En vertu de l’arrêté royal du 7 mars 1989, un Commissaire royal à la politique des immigrés et un Commissaire royal adjoint sont nommés pour une période de quatre ans pour examiner et faire des propositions de mesures qui s’imposent à l’égard de la problématique des immigrés.
  • [106]
    Voir à ce propos P. Blaise et V. de Coorebyter, Islam et l’école. Anatomie d’une polémique, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1270-1271, 1990.
  • [107]
    Moniteur belge, 3 septembre 1991.
  • [108]
    Voir à ce sujet ainsi que sur les positions des partis sur la proposition de loi, X. Mabille, Le débat politique d’avril 1990 sur la sanction et la promulgation de la loi, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1275, 1990.
  • [109]
    Voir à ce propos, Partis, groupes et médias face au conflit du Golfe, op. cit.
  • [110]
    Le gouvernement a fait deux communications devant la Chambre et le Sénat sur la situation dans le Golfe (26 septembre 1990) et au Rwanda (20 octobre et 25 octobre 1990).
  • [111]
    "Le gouvernement se réjouit (…) de la signature du traité de désarmement INF. Il veillera à l’exécution et la vérification de cet accord sur le terrain, selon le mode qui a été convenu". Accord de gouvernement, p. 55.
  • [112]
    Moniteur belge, 19 juillet 1991.
  • [113]
    Constituée le 9 avril 1987, la Commission a terminé ses travaux fin février 1989. Son rapport a été déposé le 28 février 1989. Doc. parl., Chambre, n°137-6 (1988-1989).
  • [114]
    Moniteur belge, 10 septembre 1991.
  • [115]
    Lorsque l’exportation ou le transit contrevient gravement aux intérêts de la Belgique ou à ses objectifs internationaux, notamment en ce qui regarde le respect des droits de l’homme.
  • [116]
    Le Peuple, 14 juin 1991.
  • [117]
    Wivina Demeester (CVP) est nommée ministre du Budget et de la Politique scientifique et Eric Derycke (SP) ministre de la Coopération au développement et ministre adjoint à la Politique scientifique.
  • [118]
    Respectivement le 1er février 1991 (art. 50 al 1°, art. 86 et art. 5), Moniteur belge du 15 février 1991, le 17 avril 1991 (art. 104, 132, 135 et 56,1°), Moniteur belge du 3 mai 1991, et le 15 juillet 1991 (art. 137), Moniteur belge du 24 août 1991.
Étienne Arcq
Pierre Blaise
Evelyne Lentzen
Après la crise politique la plus longue que la Belgique ait connue, un gouvernement CVP-PS-SP-PSC-VU est constitué en mai 1988. Son action est définie dans un accord de gouvernement qui aborde, avec des degrés différents de précision, un très grand nombre d'aspects de la politique gouvernementale à mener. Le programme gouvernemental est sous-tendu par une double priorité : une 'politique socio-économique novatrice' et une réforme des institutions. Sous une législature constituante (déclaration de révision de la Constitution du 8 novembre 1987), l'accord de gouvernement prévoit d'engager une nouvelle étape de la réforme des institutions dont les grands traits sont une extension des compétences des communautés et des régions, un nouveau mécanisme de financement des communautés et des régions, le règlement du contentieux bruxellois par la création de la Région de Bruxelles-capitale, le règlement de certains problèmes posés dans des communes à statut linguistique spécial, une extension des modes de collaboration et de concertation entre les différents niveaux, la suppression du double mandat et la réforme du système bicaméral. En matière socio-économique, les principaux objectifs que s'assigne le gouvernement sont surtout la promotion de l'emploi et l'assainissement des finances publiques mais aussi la réforme fiscale et le renforcement de la structure économique. Quel que soit le jugement politique porté sur le bilan de gouvernements successifs, les coalitions à participation socialiste ou à participation libérale présentent des différences significatives dans leurs modes d'action. Les premières ont fréquemment - et cette observation se vérifie dans le cas de la dernière législature - une forte propension à agir par la voie de réforme ou de création d'institutions
Mis en ligne sur Cairn.info le 08/07/2014
https://doi.org/10.3917/cris.1332.0001
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