CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1Arrêt

2La Cour : - Sur le moyen unique :

3Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), que les enfants O…, C… et X… sont nés de l’union de M. R… et de Mme T… ; que celle-ci, à qui la garde des enfants avait été confiée par une décision de la cour de district de l’Idaho (États-Unis), s’est rendue en France avec eux et a refusé de rentrer aux États-Unis ; que l’autorité centrale française, pour l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a été saisie d’une situation de non-retour illicite des enfants aux États-Unis, par les autorités de cet État ; que le ministère public a assigné Mme T… ;

4Attendu que M. R… fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu au retour des enfants O…, C… et X… R… T… aux États-Unis, alors, selon le moyen :

51°/ qu’à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu’en l’espèce, après avoir reproduit, sans la traduire, la réponse, formulée en anglais, du juge américain du réseau international de juges de La Haye dans le cadre de la communication judiciaire directe ordonnée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt avant-dire droit du 22 mai 2018, la cour d’appel en a déduit que « s’agissant du mandat d’arrêt, contrairement à ce qu’a affirmé M. R… devant cette cour lors de l’audience du 12 avril 2018 et le mémorandum de son avocat américain, Mme T… est susceptible d’être arrêtée dès son entrée sur le territoire américain et non pas seulement sur le celui de l’État de l’Idaho » ; qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la signification française du document sur lequel elle se fondait, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458, ensemble l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ;

62°/ que le parent ravisseur ne saurait se prévaloir, pour s’opposer au retour immédiat de l’enfant, d’un obstacle qu’il a lui-même créé en l’éloignant illicitement de l’autre parent ; qu’en l’espèce, pour dire n’y avoir lieu à ordonner le retour de O…, C… et X… aux États-Unis, l’arrêt, après avoir relevé que Mme T… fait l’objet d’un mandat d’arrêt aux États-Unis la privant de tout droit d’hébergement, tout en constatant que « la saisine des juges américains par les parties demeure possible afin de modifier le droit de visite et d’hébergement des enfants ainsi que l’annulation du mandat d’arrêt dirigé contre Mme T… », a cru pouvoir se borner à constater que « M. R… n’a produit aucun nouveau document propre à matérialiser son engagement d’assurer la continuité mère/enfants alors qu’il disposait du pouvoir de le faire » ; qu’en appréciant ainsi la seule capacité de M. R…, parent victime de l’enlèvement, à maintenir les relations des enfants avec leur mère, sans rechercher, comme elle y état tenue, si l’attitude de Mme T…, qui n’a entrepris aucune démarche pour faire lever le mandat d’arrêt pris à son encontre, cependant qu’elle en avait, tout autant que M. R…, le pouvoir, ne contribuait pas directement à faire obstacle au retour des enfants et à les priver ainsi de toute relation avec leur père, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, des articles 371-1, 373-2 du code civil, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 13 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfant du 25 octobre 1980 ;

7Mais attendu, d’abord, qu’après avoir reproduit la réponse en langue anglaise du juge américain du réseau international des juges de La Haye, la cour d’appel en a précisé la signification en français en indiquant qu’il ressortait de cette communication que Mme T… était susceptible d’être arrêtée dès son entrée sur le territoire américain et non pas seulement sur celui de l’Idaho ;

8Attendu, ensuite, qu’après avoir énoncé que l’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’y oppose établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, l’arrêt relève que les attestations produites par le père pour établir son aptitude à prendre en charge les enfants sont contredites par les documents médicaux américains qui démontrent que celui-ci a consulté des services spécialisés pour des épisodes dépressifs et suicidaires nécessitant des soins d’urgence, qu’il était dépendant à l’alcool et qu’il se montrait très irritable envers ses enfants, ainsi que par les messages échangés avec son épouse en juillet 2016 qui confirment la persistance de ces troubles ; qu’il ajoute qu’il ressort du dossier d’assistance éducative, notamment du rapport de fin de mesure judiciaire d’investigation éducative, que O…, victime de sévices de la part de son père, présente des signes d’anxiété majeurs, ce que son audition par un membre de la cour d’appel a confirmé, et serait en grave danger en cas de retour aux États-Unis chez son père, que C…, très fragile, souffre d’importants troubles du comportement, notamment d’anorexie, qui nécessitent des soins hospitaliers, et ressent comme une angoisse de mort la possibilité de retourner vivre auprès de son père, et que si X…, âgée de deux ans, est moins marquée par les expériences vécues avec son père, elle porte néanmoins les stigmates d’une exposition à la violence de celui-ci ; qu’il retient qu’il existe un risque grave que le retour des trois enfants aux États-Unis les expose à des dangers physiques et psychiques, dont ils ont déjà souffert et qui ont compromis leur développement, et que l’existence d’un mandat d’arrêt concernant la mère ne permettra pas à celle-ci d’assurer leur protection ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel ne s’est pas bornée à constater que M. R… ne produisait aucun élément justifiant de son engagement de maintenir les liens entre la mère et les enfants et n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

9Et attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

10D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;

11Par ces motifs : rejette le pourvoi ;

12Du 14 février 2019, Cour de cassation (1re ch. civ.), n° 18-23.916, Mme Batut (prés.), SCP Alain Bénabent, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia (avocat(s))

13L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2019 illustre le jeu des exceptions au retour immédiat de l’enfant déplacé illicitement, et plus particulièrement de l’exception fondée sur le risque grave de danger en cas de retour de l’enfant prévue par l’article 13-1 b) de la convention de La Haye de 1980.

14Dans cette affaire, les parents et leurs trois enfants vivaient aux États-Unis ; ils s’étaient séparés et une décision américaine (État de l’Idaho) avait confié la garde des enfants à la mère. Celle-ci avait ensuite déplacé les enfants vers la France et avait refusé de rentrer aux États-Unis. Le père a demandé le retour immédiat des enfants sur le fondement de la convention de La Haye de 1980, mais a également déclenché une procédure pénale aux États-Unis avec pour résultat de placer la mère sous mandat d’arrêt, impliquant pour elle son incarcération dès lors qu’elle arriverait sur le sol américain.

15Saisies de la demande de retour immédiat, les juridictions françaises refusent le retour sur le fondement de l’article 13-1 b) de la convention de La Haye, en vertu duquel le retour peut être refusé si le défendeur au retour établit « qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ». La Cour de cassation rejette le pourvoi, et confirme la démarche de la cour d’appel : plusieurs éléments sont retenus qui indiquent que le père était instable psychologiquement, dépressif et suicidaire, mais aussi violent à l’égard des enfants et dépendant à l’alcool. L’analyse des documents médicaux a ainsi permis de constater les stigmates des violences subies et que les trois enfants souffraient de troubles majeurs liés au comportement de leur père (anxiété extrême, troubles alimentaires, troubles du sommeil). La Cour de cassation considère ainsi que la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un risque grave de danger en cas de retour des enfants auprès de leur père.

16À cette caractérisation, qui aurait suffi en tout état de cause à justifier le refus du retour, la Cour de cassation ajoute toutefois que l’existence d’un mandat d’arrêt concernant la mère ne permettrait pas à celle-ci d’assurer la protection des enfants.

17La convention de La Haye encadre strictement l’exception au retour immédiat fondé sur le risque grave de danger en cas de retour de l’enfant, laissant le soin aux juridictions nationales d’apprécier la situation de l’enfant, au regard des circonstances concrètes entourant l’affaire et de son intérêt supérieur, afin de refuser ou non son retour immédiat. L’arrêt commenté est intéressant à un double titre : d’une part parce qu’il prend place parmi les rares arrêts qui refusent le retour immédiat sur le fondement du danger encouru par l’enfant (I) et, d’autre part, parce qu’il stigmatise l’existence d’un mandat d’arrêt contre l’auteur de l’enlèvement, comme étant un élément venant conforter le refus de retour (II).

I – L’existence d’un risque grave de danger justifie le refus du retour

18Le mécanisme mis en place par la convention de La Haye est bien connu des lecteurs de cette Revue. Il permet de demander le retour immédiat d’un enfant qui a été déplacé illicitement par un parent, c’est-à-dire arraché du pays où il résidait habituellement, en violation du droit de garde de l’autre parent (art. 3 de la convention de La Haye). La convention prévoit toutefois des exceptions au retour, strictement encadrées, permettant de contrer l’automaticité du retour sans pour autant faire basculer le contentieux du retour vers un contentieux sur le fond. Ainsi, lorsqu’il est avéré que l’enfant serait en danger si le retour devait être prononcé, les juridictions de l’État où l’enfant a été déplacé ont le pouvoir de refuser le retour immédiat [1].

19Lorsque le déplacement a lieu au sein de l’Union européenne, viennent s’ajouter à ce mécanisme les dispositions du règlement Bruxelles II bis, remplacé à partir du 1er août 2022 par le règlement Bruxelles II ter[2]. En l’occurrence, le déplacement ayant eu lieu entre les États-Unis et la France, seul le dispositif de La Haye était applicable.

20L’article 13, alinéa 1er, b), vise l’hypothèse où le retour de l’enfant le soumettrait à un « risque grave » de « danger physique ou psychique » ou, « de toute autre manière », le placerait « dans une situation intolérable ». Ces éléments de qualification invitent les juridictions nationales à motiver clairement et formellement les refus de retour, afin que l’exception ne puisse pas être utilisée de façon à contrecarrer systématiquement les demandes de retour. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, la cour d’appel de Paris avait précisément caractérisé l’existence d’un danger, en s’appuyant tant sur des rapports médicaux que sur des messages échangés entre les parents. Les documents attestaient aussi bien des difficultés rencontrées par le père et de son comportement que de leurs conséquences sur les trois enfants. Ainsi, d’une part, le père a été considéré comme dépendant à l’alcool, dépressif, suicidaire, irritable et violent à l’égard des enfants et de leur mère. D’autre part, bien que d’âges différents, les trois enfants montraient non seulement des traces des sévices endurés, mais aussi des troubles sérieux liés à leur père, affectant leur comportement et leur santé et « qui ont compromis leur développement ». L’ensemble de ces éléments a ainsi pu conduire à retenir tant l’existence d’un danger pour le passé qu’un risque grave pour l’avenir, le danger étant tout à la fois de nature psychique et physique.

21Rarement caractérisé aussi précisément, le danger ne permet qu’exceptionnellement de refuser le retour de l’enfant [3], y compris pour des raisons de violence du parent demandeur au retour. L’arrêt vient donc compléter une courte liste de décisions similaires où la Cour de cassation a pu confirmer des refus de retour fondés sur un risque de danger en raison de la violence d’un parent [4].

22L’arrêt appelle quelques observations supplémentaires en ce qu’il a complété son argumentation essentiellement axée autour du danger, par une référence au mandat d’arrêt auquel la mère aurait été exposée, si elle avait dû retourner aux États-Unis.

II – La prise en compte d’un mandat d’arrêt contre l’auteur de l’enlèvement conforte le refus du retour

23Après avoir caractérisé l’existence d’un risque grave de danger pour les enfants en cas de retour auprès de leur père, la Cour ajoute en termes brefs que, en outre, l’existence d’un mandat d’arrêt aux États-Unis concernant la mère ne permettra pas à celle-ci d’assurer leur protection. L’observation n’est pas anodine. Elle suscite quelques remarques.

24En premier lieu, la question de la protection de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle précédant le déplacement est une question primordiale. On sait que dans le cadre de déplacements intra européens, les règlements Bruxelles II bis (art. 11-4) et Bruxelles II ter (art. 27-3) imposent d’ordonner le retour malgré l’existence d’un danger, si les mesures de protection nécessaires ont été prises. S’agissant de l’arrêt commenté, l’affirmation de la Cour de cassation selon laquelle la mère était privée de la possibilité de protéger les enfants s’inscrit dans une logique similaire : on comprend que si les enfants pouvaient être protégés, le danger qui fonde le refus du retour serait écarté, et par-là même, la raison de refuser le retour. Il faut toutefois s’assurer que la protection est réelle et effective. L’affirmation de la Cour de cassation ne doit donc pas être interprétée a contrario, car si l’existence du mandat d’arrêt privait la mère de toute possibilité d’assurer la protection de ses enfants, il est évident qu’à l’inverse, en l’absence d’un tel mandat, la protection des enfants n’aurait pas été automatiquement garantie.

25En second lieu, l’arrêt est intéressant en ce qu’il conduit à faire produire au mandat d’arrêt international un effet contraire à celui qui était recherché par le parent délaissé. Celui-ci en effet, une fois les enfants partis en France et ayant compris que la mère ne souhaitait pas les ramener aux États-Unis, a décidé de déclencher une procédure pénale contre la mère, avec pour résultat l’émission contre elle d’un mandat d’arrêt. Or, ce mandat d’arrêt aurait pour conséquence de faire incarcérer la mère des enfants dès lors qu’elle foulerait le sol américain, et non pas le seul territoire de l’État de l’Idaho.

26Depuis longtemps les praticiens affirment qu’il ne faut pas, dans le cadre d’une procédure de retour immédiat intentée sur le fondement de la convention de La Haye (qui est une procédure civile), entamer en parallèle une procédure pénale. Les expériences qu’ils relatent sont toujours extrêmement négatives. Outre que le dialogue entre les parents se trouve définitivement rompu et par conséquent tout espoir de remise volontaire et de médiation anéanti, une procédure pénale intentée par un parent contre l’autre, même dans un contexte de déplacement illicite, produit un effet dévastateur sur les enfants qui se trouvent au cœur de ce conflit. Le seul cas où l’action pénale peut être envisagée, toujours selon l’avis des praticiens, est celui où les enfants déplacés ne peuvent pas être localisés [5]. Dans cette hypothèse en effet, l’auteur de l’enlèvement franchit un pas supplémentaire dans sa démarche de soustraction de l’enfant, et l’action pénale peut alors être le seul moyen de localiser l’enfant, notamment par le biais des notices jaunes d’Interpol. Ces notices jaunes permettent d’alerter la communauté policière mondiale à propos des personnes disparues en général, et en particulier à propos des enfants enlevés qui ne sont pas localisés [6]. En soulignant que le mandat d’arrêt ajoute finalement une raison supplémentaire de refuser le retour des enfants, la Cour de cassation rend un arrêt très dissuasif pour le parent délaissé. Selon cette jurisprudence, le parent demandeur au retour devra se raisonner et ne pas intenter des procédures civiles et pénales parallèles.

27Enfin, cette solution doit être rapprochée de celle qu’a consacrée la Cour de cassation en 2018, en censurant les juges du fond pour n’avoir pas recherché si, en cas de retour de l’enfant au Japon, la mère « n’allait pas se trouver privée de ses droits parentaux, exposant ainsi son fils âgé de trois ans et ayant toujours vécu auprès d’elle, à un risque grave de danger psychologique » [7]. Dans les deux cas – mandat d’arrêt impliquant incarcération ou éloignement certain pour risque d’incarcération, ou privation des droits parentaux issue des règles locales sur l’autorité parentale –, une fois le retour des enfants ordonné, le parent auteur de l’enlèvement se trouve dépourvu de toute possibilité d’entretenir des relations avec ses enfants. Or, si le mécanisme de la convention de La Haye a pour objectif de remédier aux déplacements décidés unilatéralement par un parent en violation du droit de garde de l’autre, ce n’est pas pour consacrer le résultat symétriquement inverse et priver l’enfant du parent qui les a déplacés [8]. La solution peut donc être saluée.

28Pour terminer, notons enfin que pour obtenir l’information selon laquelle le mandat d’arrêt émis par les autorités américaines à l’encontre de la mère, exposerait celle-ci à une incarcération immédiate dès lors qu’elle se présenterait sur le sol américain, et non pas sur le seul territoire de l’État de l’Idaho, la cour d’appel de Paris a procédé par le biais d’une communication judiciaire directe et obtenu une réponse du juge américain appartenant au réseau international de juges de La Haye. Ce réseau compte actuellement 120 juges appartenant à 80 États et constitue un outil de coopération précieux en matière de déplacements illicites d’enfants. Il permet par exemple d’établir le contenu de la loi étrangère afin de déterminer si le parent demandeur était bien titulaire du droit de garde ; il permet également de vérifier si, dans l’État de résidence habituelle de l’enfant, des mesures de protection seraient mises en œuvre en cas de retour de l’enfant [9].

Notes

  • [1]
    Sur l’ensemble du mécanisme, v. E. Perez-Vera, Rapport explicatif sur la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants, Actes et documents de la 14e session, t. 3, p. 426 ; E. Gallant, J-Cl. Int. Fasc. 549-30, Enlèvement international d’enfants : la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; Y. Lequette et S. Godechot-Patris, Mineur, Rép. dr. int. Dalloz.
  • [2]
    Sur lequel E. Gallant, Le nouveau règlement Bruxelles II ter, AJ Fam. 2019. 401 ; adde F. Monéger, Les enlèvements d’enfants dans le projet de révision du règlement Bruxelles II bis, Dossier Enlèvement international d’enfants, AJ Fam. 2018. 538.
  • [3]
    R. Le Cotty, Situation de l’enfant déplacé : les exceptions au retour, Dossier Enlèvement international d’enfants, AJ Fam. 2018. 529 ; v. not. Paris, 13 juill. 1993, JCP G 1994, IV, 224, obs. P. Catala ; Civ. 1re, 12 juill. 1994, n° 93-15.495, RDSS 1995. 604, obs. F. Monéger ; Rev. crit. DIP 1995. 96, note H. Muir Watt ; Defrénois 1995, art. 36024, p. 323, n° 9, obs. J. Massip ; JCP G 1995, I, 3903, chron. H. Bosse-Platière ; 21 nov. 1995, n° 93-20.140, D. 1996. 468, note J. Massip ; 22 juin 1999, n° 98-17.902, RJPF oct. 1999. 20, note C. Deslances et S. Valory ; 22 nov. 2018, n° 18-20.546.
  • [4]
    V. Civ. 1re, 25 oct. 2017, n° 17-20.063, D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2017. 655, obs. C. Roth, pour un enlèvement entre la Serbie et la France ; 27 juin 2019, n° 19-14.464, D. 2019. 1390, pour un enlèvement entre le Luxembourg et la France.
  • [5]
    A. Boiché, note préc., AJ Fam. 2019. 293.
  • [6]
  • [7]
    Civ. 1re, 22 nov. 2018, n° 18-20.546, Gaz. Pal. 2019. 63, obs. R. Nato-Kalfane et N. Assuied ; 21 nov. 2019, n° 19-19.388, arrêt de rejet rendu dans la même affaire sur renvoi après cassation.
  • [8]
    J-Cl. int., Fasc. 549-30, Enlèvement international d’enfants : la convention de La Haye du 25 octobre 1980, spéc. n° 91.
  • [9]
    P. Lortie, Le réseau international de juges de La Haye : un réseau immédiatement opérationnel, Dossier Enlèvement international d’enfants, AJ Fam. 2018. 516.
Français

Est caractérisée l’existence d’un risque grave de danger en cas de retour des enfants auprès de leur père, dès lors que des documents médicaux avaient permis de constater les stigmates des violences subies, que les trois enfants souffraient de troubles majeurs liés au comportement de leur père (anxiété extrême, troubles alimentaires, troubles du sommeil), et que l’existence d’un mandat d’arrêt concernant la mère ne permettrait pas à celle-ci d’assurer la protection des enfants.

Mots-clés

  • DEPLACEMENT ILLICITE
  • Convention de La Haye de 1980
  • Procédure de retour immédiat
  • Exception au retour
  • Risque grave de danger
  • Violence
  • Mandat d’arrêt
  • Refus de retour
  • Réseau international de juges de La Haye
Estelle Gallant
Professeure à l’Université Toulouse 1 Capitole
Dernière publication diffusée sur Cairn.info ou sur un portail partenaire
Mis en ligne sur Cairn.info le 30/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.194.0991
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