CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1Les événements de nature géopolitique ont parfois des répercussions inattendues sur… la composition d’une revue scientifique. Tel est assurément le cas du Brexit : alors que l’équipe de rédaction avait envisagé de consacrer une large part du numéro précédent de la Revue critique à l’événement, les circonstances avaient alors conduit à reporter la publication des articles qui lui étaient consacrés. Plus rien ne devant conduire au report du Brexit, tout était donc prêt pour la présente livraison… Et voici qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, un délai de six mois a été accordé à la Grande-Bretagne par l’Union européenne en vue d’éviter le no-deal. Grande-Bretagne qui a cependant participé depuis lors aux élections européennes, tandis que Theresa May a d’ores et déjà annoncé son départ. Confusion morale, sinistre comédie, tragédie absurde…

2Devions-nous alors, une fois encore, suivre le mouvement et retarder la publication de ce numéro ? C’est l’option contraire qui a été finalement retenue, non sans hésitation, offrant un numéro dont la postérité est placée sous le signe de l’incertitude : contient-il des études de prospective juridique, de droit pré-positif ou… d’histoire du droit ? L’avenir nous le dira. Nous ferons le point le jour venu.

3Pour l’instant, en tout cas, le statut juridique du Brexit est, plus que jamais, radicalement incertain. L’Union européenne a préparé le régime applicable en cas d’accord de retrait  [2], mais le no-deal se profile encore, de même que la perspective d’un retour aux urnes. Bref, depuis les premières études sur les scénarios possibles, aucune clarification véritable n’est encore intervenue  [3], même si certains parviennent à entrevoir un horizon doré (ou une « doublure d’argent »  [4]). Contre vents et marées, il nous a cependant semblé utile à ce stade de procéder à la publication de quelques contributions sollicitées auprès de chercheurs des deux côtés de la Manche, permettant de comprendre les possibles mutations de régime en droit international privé : retour du droit commun régissant la compétence juridictionnelle et la reconnaissance des jugements ; renouvellement des sources supranationales ; incidences des arrangements constitutionnels propres au Royaume-Uni…

4Il faut dire que le tumulte au sein du droit international privé de l’Union européenne ne se limite pas aux rapports du Continent avec le Royaume-Uni. Que penser de la transformation, également peu concevable voici peu, de certains régimes politiques des États membres en « démocraties illibérales »  [5], oxymore qui fait clairement apparaître l’inadaptation d’outils de défense ponctuels, tels l’ordre public, à des mutations de fond d’ordre structurel ? Dans son arrêt C-216/18 PPU, la Cour de justice permet ainsi à un État membre (l’Irlande) de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt prononcé dans un autre (la Pologne), dont il y a lieu de penser que les juges ne sont plus indépendants  [6]. La décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne a encore amplifié la difficulté. Les incertitudes quant aux accords applicables à l’issue du Brexit obligent-elles l’État membre d’exécution à refuser de donner effet à un mandat d’arrêt prononcé dans ce pays, en raison de l’absence de garanties suffisantes des droits fondamentaux  [7] ? Née dans le domaine pénal, cette crise de la confiance mutuelle a des implications évidentes pour le régime de la circulation des jugements civils et plus largement pour la gouvernance des relations privées à caractère commercial ou familial.

5De tels événements ramènent donc, une nouvelle fois, à la dimension géo-politique du droit international privé. On voit bien comment de telles mutations externes influencent directement le contenu des régimes applicables. À cet égard, se profile le retour de pans quasi oubliés du droit international privé commun  [8] signalant l’essor possible d’un régime de défiance. Mais s’il apparaissait également vrai que les règles de conflit de lois et de juridictions sont elles-mêmes au cœur d’enjeux majeurs dans les relations internationales ? C’est en tout cas l’analyse qui semble s’induire de l’observation de la lutte pour l’âme de la finance, post-Brexit[9]. Parmi les retombées de cette lutte, comment ne pas relever par exemple des réformes d’ampleur dans l’institution de la justice dans plusieurs pays (dont la France  [10]), soucieux d’attirer le capital avec le contentieux, à moins que ce ne soit l’inverse ?

6À cet égard, au demeurant, on a déjà eu l’occasion de voir il y a quelque temps comment l’essor de la loi d’autonomie et de la libéralisation de la circulation des jugements accompagnaient le tracé des nouvelles Routes de la soie chinoises  [11]. Deux nouvelles contributions consacrées au statut – encore en expansion – de la loi d’autonomie en droit comparé donnent l’occasion de réfléchir, non sans inquiétude, à la portée politique de ce mouvement d’universalisation du modèle économique ainsi enraciné dans les règles techniques du droit des contrats internationaux.

7À se demander, comme le fait l’important ouvrage du philosophe du droit Hans Lindahl dont il est rendu compte ici dans la bibliographie  [12], si le droit – au-delà même du droit international privé, où les enseignements de Niboyet résonnent encore – ne doit pas se concevoir désormais à partir d’une réflexion sur ses frontières. Frontières dont on ne saurait d’ailleurs oublier – une nouvelle fois – qu’elles ne s’arrêtent pas à celles redessinées en Europe… Cruellement, la disparition récente du Doyen Gannagé invite ainsi à évoquer la hauteur de ces réflexions naguère venues du Liban et que la Revue s’était honorée d’accueillir (cf. not., en écho même aux Variétés de ce numéro : La pénétration de l’autonomie de la volonté dans le droit international privé de la famille, Rev. crit. DIP 1992. 425 s.). Qu’il lui soit ici rendu un hommage reconnaissant.

Notes

  • (1)
    « Confusion now hath made its masterpiece », Macbeth.
  • (2)
    V. la Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (JOUE C 066I, 19 févr. 2019, p. 185) et les autres textes parus au JOUE, infra, p. 597.
  • (3)
    V. Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) : Implications du Brexit dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, 30 janv. 2017.
  • (4)
    V. A. Briggs, Secesssion from the European Union and private international law: The cloud with a silver lining, Commercial Bar Association, 24 janv. 2017.
  • (5)
    Sur la démocratie illibérale, v. not., en France : P. Rosanvallon, La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Gallimard, 2000.
  • (6)
    CJUE 25 juill. 2018, aff. C-216/18, Minister for Justice and Equality c/ LM, https://www.dalloz-actualite.fr/document/cjue-25-juill-2018-aff-c-22018 ; AJ pénal 2018. 475, obs. B. Nicaud.
  • (7)
    V. D. actu. 28 mai 2018, obs. D. Goez.
  • (8)
    Par exemple, du côté de l’Angleterre, les subtilités du principe de double actionnabilité et le casse-tête Boys v. Chaplin en matière délictuelle [(v. A. Briggs, What did Boys v Chaplin decide?, 12 AngloAmLRev 237 (1983)].
  • (9)
    V. HCJP préc.
  • (10)
    V. ainsi : Protocoles du 7 févr. 2018 portant respectivement sur la procédure devant la chambre internationale du Tribunal de commerce de Paris et devant la chambre internationale de la Cour d’appel de Paris.
  • (11)
    L. Lacamp, La circulation des jugements étrangers en Chine : la route de l’exequatur, Rev. crit. DIP 2018. 229.
  • (12)
    V. infra p. 605.
Horatia Muir Watt
Dominique Bureau
Sabine Corneloup
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Mis en ligne sur Cairn.info le 12/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.192.0331
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