CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1Vincent Pierre Oberlé

2Le litige au principal et la question préjudicielle

319. M. Adrien Théodore Oberle (ci-après le « défunt »), ressortissant français, dont la dernière résidence habituelle était située en France, est décédé le 28 novembre 2015, ab intestat. Le défunt a laissé deux fils, Vincent Pierre (ci-après « M. Oberle ») et son frère, l’épouse du défunt étant prédécédée. Le patrimoine successoral se trouve en France et en Allemagne.

420. À la demande de M. Oberle, le 8 mars 2016, le tribunal d’instance de Saint-Avold (France) a délivré un certificat successoral national déterminant que M. Oberle et son frère sont héritiers chacun pour moitié de ce patrimoine.

521. Devant l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg), M. Oberle a sollicité la délivrance d’un certificat d’hérédité de portée limitée à la partie de la succession qui est située en Allemagne, indiquant que, en conformité avec le droit français, ils avaient hérité, lui et son frère, chacun pour moitié, des biens du défunt.

622. Après avoir opéré la vérification de sa compétence, conformément à l’article 15 du règlement n° 650/2012, l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg), par décisions du 17 novembre et du 28 novembre 2016, s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, estimant que les dispositions de l’article 105 et de l’article 343, § 3, du FamFG ne sauraient être appliquées pour déterminer la compétence internationale, sans enfreindre l’article 4 du règlement n° 650/2012, en vertu duquel sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle.

723. M. Oberle a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne).

824. La juridiction de renvoi estime que l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg) est internationalement compétent pour délivrer le certificat d’hérédité de portée limitée demandé par M. Oberle, en raison de la présence de biens successoraux sur le territoire allemand, conformément à la condition visée à l’article 343, § 3, du FamFG.

925. Selon la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas clairement que le législateur de l’Union a entendu réglementer de manière exhaustive, par les dispositions du chapitre II du règlement n° 650/2012, la compétence internationale en matière de délivrance des certificats d’hérédité nationaux, comme il l’a fait en ce qui concerne celle du certificat successoral européen, par l’article 64, § 1, de ce règlement.

1026. En effet, la juridiction de renvoi estime que s’il fallait considérer que la compétence internationale en matière de délivrance du certificat successoral européen est déjà réglée par les dispositions du chapitre II du règlement n° 650/2012, il aurait été inutile que ce législateur prévoie une disposition spécifique à cet égard, à savoir l’article 64, § 1, de ce règlement. De l’avis de cette juridiction, si ledit législateur avait voulu réglementer la compétence internationale en matière de délivrance des certificats d’hérédité nationaux au même titre que celle du certificat successoral européen, il aurait prévu, dans ce règlement, s’agissant de ces premiers certificats, une disposition correspondant, mutatis mutandis, à celle de l’article 64, § 1, dudit règlement.

1127. En outre, la juridiction de renvoi considère que c’est à tort que l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg) a conclu à l’application en l’espèce de la règle figurant à l’article 4 du règlement n° 650/2012. En effet, la compétence générale des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle pour « statuer sur l’ensemble d’une succession », au sens de ladite disposition, concernerait uniquement l’adoption de décisions juridictionnelles, alors que les certificats successoraux nationaux ne constitueraient pas de telles décisions. Ces derniers seraient en effet délivrés au terme d’une procédure gracieuse et la décision de délivrance d’un tel certificat ne comporterait que des constatations de fait et elle n’aurait donc pas vocation à acquérir force de chose jugée.

1228. Dans ces conditions, le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 4 du règlement [n° 650/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’il détermine également la compétence internationale exclusive en matière de délivrance, dans les États membres, des certificats successoraux nationaux qui n’ont pas été remplacés par le certificat successoral européen (v. art. 62, § 3, règl. n° 650/2012), si bien que les dispositions divergentes adoptées par les législateurs nationaux en ce qui concerne la compétence internationale en matière de délivrance des certificats successoraux nationaux – telles que l’article 105 du [FamFG] en Allemagne – sont inopérantes au motif qu’elles sont contraires à des dispositions de droit de l’Union de rang supérieur ? ».

13Sur la question préjudicielle

1429. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre.

1530. À titre liminaire, il convient de rappeler que le règlement n° 650/2012 s’applique, en vertu de son article 1er, § 1, lu à la lumière du considérant 9 de celui-ci, à tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort, à l’exclusion des matières fiscales, douanières et administratives. L’article 1er, § 2, dudit règlement énumère, pour sa part, diverses questions qui sont exclues du champ d’application dudit règlement, parmi lesquelles ne figurent ni les certificats successoraux nationaux ni les procédures y afférentes.

1631. L’article 3, § 1, sous a), du règlement n° 650/2012 précise que le terme « succession » recouvre « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ».

1732. Par ailleurs, ce règlement s’applique aux successions ayant une incidence transfrontalière, ainsi qu’il ressort de ses considérants 7 et 67. Tel est le cas en l’occurrence, étant donné que la succession comprend des biens situés dans plusieurs États membres.

1833. S’agissant, plus précisément, de la question de savoir si l’article 4 du règlement n° 650/2012 définit la compétence internationale des juridictions des États membres en ce qui concerne la délivrance des certificats successoraux nationaux, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions relatives aux règles de compétence, dans la mesure où celles-ci ne renvoient pas au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée, doivent trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celles-ci, mais également du contexte de ces dispositions et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (v., en ce sens, arrêts du 18 déc. 2014, Sanders et Huber, C-400/13 et C-408/13, EU:C:2014:2461, point 24, ainsi que du 1er mars 2018, Mahnkopf, C-558/16, EU:C:2018:138, point 32).

1934. Selon son libellé, l’article 4 du règlement n° 650/2012 établit la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès pour statuer sur l’ensemble d’une succession.

2035. À cet égard, il y a lieu de préciser que, bien que rien dans le libellé de cette disposition n’indique que l’application de la règle générale de compétence que cet article énonce serait soumise à la condition de l’existence d’une succession impliquant plusieurs États membres, il n’en demeure pas moins que cette règle est fondée sur l’existence d’une succession ayant une incidence transfrontalière.

2136. En outre, il ressort de l’intitulé de l’article 4 du règlement n° 650/2012 que cette disposition régit la détermination de la compétence générale des juridictions des États membres, tandis que la répartition des compétences sur le plan interne est établie selon les règles nationales, conformément à l’article 2 de ce règlement.

2237. Il ressort du libellé dudit article 4 que la règle de compétence générale qu’il établit vise « l’ensemble d’une succession », ce qui suggère, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 67 de ses conclusions, qu’elle devrait s’appliquer, en principe, à toutes les procédures en matière successorale qui se déroulent devant les juridictions des États membres.

2338. S’agissant de l’interprétation du verbe « statuer », figurant dans cette même disposition, il y a lieu d’examiner si le législateur de l’Union a ainsi entendu se référer aux seules décisions adoptées par les juridictions nationales dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. En l’occurrence, comme rappelé au point 27 du présent arrêt, il ressort de la décision de renvoi que la procédure de délivrance des certificats successoraux nationaux est une procédure de nature gracieuse et que les décisions relatives à la délivrance de tels certificats comportent uniquement des constatations de fait, à l’exclusion de tout élément susceptible d’acquérir force de chose jugée.

2439. À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, la notion de « juridiction », au sens de l’article 4 du règlement n° 650/2012, telle que définie à l’article 3, § 2, de ce règlement, ne fournit pas d’indications quant à la portée du verbe « statuer ».

2540. Il y a dès lors lieu de constater que le libellé de l’article 4 du règlement n° 650/2012 ne permet pas, en soi, de déterminer si la nature contentieuse ou gracieuse de la procédure affecte l’applicabilité de la règle de compétence prévue par cette disposition et si par « statuer », au sens de ladite disposition, il convient d’entendre le fait d’adopter une décision de nature exclusivement juridictionnelle. L’interprétation littérale de cette disposition n’apporte ainsi pas de réponse à la question de savoir si une procédure de délivrance des certificats successoraux nationaux, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme relevant dudit article 4.

2641. Concernant l’analyse du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, il ressort de l’article 13 du règlement n° 650/2012 que, outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre de ce règlement, les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l’égard des dettes de la succession, sont compétentes pour recevoir ces déclarations.

2742. Ainsi, cet article 13, lu à la lumière du considérant 32 du règlement n° 650/2012, vise à simplifier les démarches des héritiers et des légataires, en dérogeant aux règles de compétence prévues aux articles 4 à 11 de ce règlement. Par conséquent, les juridictions compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession en vertu de l’article 4 dudit règlement sont, en principe, compétentes pour recevoir des déclarations successorales. Il s’ensuit que la règle de compétence énoncée à cet article 4 vise également les procédures n’aboutissant pas à l’adoption d’une décision juridictionnelle.

2843. Cette interprétation est corroborée par le considérant 59 du règlement n° 650/2012, dont il ressort que les dispositions de ce dernier s’appliquent indépendamment du fait que des décisions concernant une succession ayant une incidence transfrontalière aient été rendues dans le cadre d’une procédure contentieuse ou gracieuse.

2944. Dès lors, l’article 4 du règlement n° 650/2012 détermine la compétence internationale des juridictions des États membres relative aux procédures visant des mesures portant sur l’ensemble d’une succession, telles que, notamment, la délivrance des certificats successoraux nationaux, indépendamment de la nature contentieuse ou gracieuse de ces procédures.

3045. Cette interprétation n’est pas infirmée par l’article 64 du règlement n° 650/2012, en ce que celui-ci prévoit que le certificat successoral européen est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4, 7, 10 et 11 de ce règlement.

3146. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 90 de ses conclusions, le certificat successoral européen, qui a été créé par le règlement n° 650/2012, jouit d’un régime juridique autonome, établi par les dispositions du chapitre VI de ce règlement. Dans ce contexte, l’article 64 dudit règlement a pour objet de préciser que tant les juridictions que certaines autres autorités sont compétentes pour délivrer un tel certificat successoral tout en spécifiant, par renvoi aux règles de compétence contenues aux articles 4, 7, 10 et 11 de ce même règlement, dans quel État membre une telle délivrance est appelée à intervenir.

3247. Par ailleurs, il convient de préciser que, aux termes de l’article 62, § 2 et 3, du règlement n° 650/2012, le recours au certificat successoral européen n’est pas obligatoire et ce certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres, tels que les certificats successoraux nationaux.

3348. Dans ces conditions, l’article 64 du règlement n° 650/2012 ne saurait être interprété en ce sens que les certificats successoraux nationaux se trouvent exclus du champ d’application de la règle de compétence contenue à l’article 4 de ce règlement.

3449. Quant aux objectifs poursuivis par le règlement n° 650/2012, il ressort des considérants 7 et 8 de celui-ci qu’il vise, notamment, à aider les héritiers et légataires, les autres personnes proches du défunt ainsi que les créanciers de la succession à faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontalières ainsi qu’à permettre aux citoyens de l’Union de préparer leur succession.

3550. Dans cette même perspective, le considérant 27 du règlement n° 650/2012 souligne que les dispositions de ce règlement sont conçues pour assurer que l’autorité chargée de la succession puisse appliquer, dans la plupart des cas, son droit national.

3651. À cet égard, l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 concernant la règle générale relative à la loi applicable ainsi que l’article 4 de ce règlement concernant la compétence générale des juridictions des États membres se référent, tous deux, au critère de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès.

3752. Or, l’application du droit national afin de déterminer la compétence générale des juridictions des États membres pour émettre des certificats successoraux nationaux irait à l’encontre de l’objectif ainsi visé au considérant 27 du règlement n° 650/2012, tendant à assurer la cohérence entre les dispositions relatives à la compétence et celles relatives à la loi applicable dans cette matière.

3853. En outre, en vertu de l’objectif général de ce règlement, énoncé à son considérant 59, visant la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, le considérant 34 dudit règlement souligne que ce dernier tend à éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans les différents États membres.

3954. Cet objectif se rattache au principe de l’unité de la succession, concrétisé notamment à l’article 23, § 1, du règlement n° 650/2012, qui précise que la loi applicable en vertu de ce règlement est destinée à régir « l’ensemble d’une succession ».

4055. Or, ce principe de l’unité de la succession sous-tend également la règle établie à l’article 4 du règlement n° 650/2012, dans la mesure où cet article précise, lui aussi, que ladite règle détermine la compétence des juridictions des États membres pour statuer « sur l’ensemble d’une succession ».

4156. Comme M. l’avocat général l’a rappelé aux points 109 et 110 de ses conclusions, la Cour a ainsi déjà jugé qu’une interprétation des dispositions du règlement n° 650/2012 qui entraînerait un morcellement de la succession serait incompatible avec les objectifs dudit règlement (v., en ce sens, arrêt du 12 oct. 2017, Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:755, point 57). En effet, l’un de ces objectifs consistant à établir un régime uniforme applicable aux successions ayant une incidence transfrontalière, la réalisation de celui-ci implique l’harmonisation des règles relatives à la compétence internationale des juridictions des États membres dans le cadre tant des procédures contentieuses que gracieuses.

4257. L’interprétation de l’article 4 dudit règlement selon laquelle cette disposition détermine la compétence internationale des juridictions des États membres quant aux procédures de délivrance des certificats successoraux nationaux tend, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au sein de l’Union, à la réalisation de cet objectif, en limitant le risque de procédures parallèles devant les juridictions des différents États membres et de contradictions qui pourraient en résulter.

4358. En revanche, la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement n° 650/2012 serait entravée si, dans une situation telle que celle en cause au principal, les dispositions du chapitre II de ce règlement, et notamment son article 4, devaient être interprétées en ce sens qu’elles ne déterminent pas la compétence internationale des juridictions des États membres relative aux procédures portant sur la délivrance des certificats successoraux nationaux.

4459. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’article 4 du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre.

45[…]

46Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

47L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre.

48Du 21 juin 2018 – Cour de justice de l’Union européenne – Affaire C-20/17 – M. Ilešic, prés., Mmes C. Toader, rapp., M. Szpunar, av. gén.

49(1) La jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne confirme, s’il en était besoin, que le certificat successoral européen, créé par le règlement Successions internationales n° 650/2012 du 4 juillet 2012, est, à tous égards, une « pièce maîtresse » (P. Lagarde, Les principes de bases du nouveau règlement européen sur les successions, Rev. crit. DIP 2012. 691 s., spéc. n° 35) de ce nouvel instrument européen. C’est en effet à l’occasion d’une demande de délivrance d’un tel certificat européen que la Cour de justice a été amenée à rendre l’une des deux premières décisions relatives au règlement Successions internationales (CJUE 1er mars 2018, aff. C-558/16, Doris Mahnkopf).

50Dans l’affaire Vincent Pierre Oberlé ici commentée, le contexte est sensiblement différent : c’est en effet une demande de délivrance d’un certificat successoral, non pas européen, mais national, qui conduit la Cour de justice à s’interroger sur la portée des dispositions du règlement relatives au certificat successoral européen, et plus largement, sur la structure même du règlement, dans son volet « compétence juridictionnelle ».

51En l’espèce, M. Adrien Oberlé, de nationalité française, est mort ab intestat résidant en France en 2015. Il laisse deux fils issus de son union avec son épouse prédécédée. Sa succession, répartie entre la France et l’Allemagne, est soumise au droit français en vertu de l’article 21 du règlement.

52Le fils du défunt, M. Vincent Oberlé, désireux de faire valoir ses droits sur la succession de son père, plutôt que de recourir à un certificat successoral européen – ce qu’il aurait pu faire – demande la délivrance de deux certificats nationaux. En France d’abord, M. Oberlé obtient, le 8 mars 2016, la délivrance d’un certificat d’héritier français par le tribunal d’instance de Saint-Avold (Moselle). Ce certificat précise que M. Vincent Oberlé et son frère sont héritiers chacun pour moitié du patrimoine du de cujus. En Allemagne ensuite, M. Vincent Oberlé demande au tribunal de district de Schöneberg la délivrance d’un certificat d’hérédité allemand limité à la partie de la succession située en Allemagne et reprenant les termes de la décision française.

53En première instance, le tribunal allemand se déclare incompétent pour délivrer le certificat national allemand au motif que, selon lui, les juridictions françaises sont seules compétentes en application de l’article 4 du règlement n° 650/2012. En appel, la cour allemande considère, au contraire, que s’agissant d’un certificat successoral national, il n’y a pas lieu à application du règlement Successions internationales : selon elle, les tribunaux allemands sont compétents en vertu des règles de compétence juridictionnelle allemandes de droit commun (art. 343, § 3, FamFG).

54Se pose ainsi, dans l’affaire Vincent Oberlé, la question de savoir quel juge d’un État de l’Union européenne est internationalement compétent pour délivrer un certificat successoral national.

55Étrange question, à la vérité, tant on peut s’étonner du contraste : d’un côté le règlement Successions internationales consacre plus de 11 articles au certificat successoral européen et, d’un autre côté, … pas un seul article spécifiquement au certificat national ! Préoccupés par la réglementation minutieuse du certificat successoral européen, et notamment de l’article 64 du règlement qui fixe les règles de compétence pour le délivrer, les rédacteurs du règlement Successions internationales n’ont prévu aucune disposition particulière applicable aux certificats nationaux. La Cour de justice de l’Union européenne est ainsi saisie d’une question de droit sur laquelle ni le texte du règlement Successions internationales, ni son préambule n’apportent de réponse.

56Avant de se pencher plus en détail sur la question de la compétence pour délivrer un certificat national, la Cour de justice devait trancher une question préalable : dans le silence du règlement Successions internationales, celui-ci est-il applicable aux certificats successoraux nationaux ?

57Récusant la position adoptée par les juridictions allemandes d’appel en l’espèce, la Cour répond par l’affirmative. Elle précise, de manière lapidaire, qu’il résulte tant de l’article 1 du règlement « lu à la lumière du considérant 9 » (point 30) du préambule, que de l’article 3 qui définit la notion de « succession », que le règlement a vocation a appréhender « tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort », à l’exclusion des matières fiscales, douanières et administratives. Le certificat successoral national traitant incontestablement d’une question de nature successorale au sens du règlement n° 650/2012, il entre dans le champ d’application matériel de ce même règlement.

58Cette question préalable tranchée, il reste à la Cour à préciser quelle disposition du règlement n° 650/2012 attribue compétence pour délivrer un certificat national.

59Pour décider qu’en application de l’article 4 du règlement Successions internationales, seuls les tribunaux français (du lieu de la dernière résidence habituelle du de cujus) sont compétents pour délivrer le certificat national demandé, la Cour de justice, emboîtant le pas à l’avocat général Szpunar, déploie un panorama riche des différentes techniques d’interprétation mises en œuvre par la Cour de justice dans une situation de vide juridique constaté. Il convient donc, pour la clarté du propos, de bien distinguer la solution dégagée par la Cour de justice en l’espèce (I) du raisonnement suivi par elle pour y aboutir (II).

I – Le résultat

60La solution adoptée par la Cour de justice ne souffre pas de discussion. La Cour de justice précise que seules les juridictions de la résidence habituelle du de cujus dans l’Union européenne au moment de son décès ont compétence pour délivrer un certificat successoral national. En l’espèce, les juridictions allemandes n’étaient donc pas compétentes pour délivrer un certificat d’hérédité de droit allemand. Pourtant, cette affirmation n’est pas dépourvue de zones d’ombres, et il faut encore s’interroger sur sa portée exacte, à deux égards. Il convient de se demander, d’une part, si la règle ainsi fixée à vocation à être étendue à la compétence des notaires français (A) et comment cette solution sera appliquée en cas de professio juris (B).

A – La compétence internationale des notaires français pour délivrer un certificat national

61Dans l’Union européenne, un certificat successoral national peut prendre trois formes : soit un acte notarié, soit une décision de justice, soit encore un acte sous seing privé (cf. concl. av. gén., point 24).

62Or, en l’espèce, la Cour de justice évoque la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux des États membres de l’Union européenne pour délivrer un certificat successoral national dans un contexte bien particulier : il se trouve, en effet, que les deux certificats nationaux demandés en l’espèce par M. Oberlé ont été délivrés par une juridiction. Il en va ainsi du certificat d’hérédité allemand selon ce que prescrit le droit allemand. Il en va également ainsi du certificat d’héritier français délivré par le Tribunal de Saint-Avolde, lequel se trouve en Moselle, et soumis, sur ce point, aux particularités du droit local d’Alsace-Moselle. La question doit donc être posée de savoir si l’article 4 du règlement a également vocation à s’appliquer à la compétence des notaires français invités à délivrer un acte de notoriété de droit français.

63En principe, les règles de compétence internationale des notaires français pour statuer sur une succession internationale dépendant du règlement Successions internationales sont réglées par l’article 3, alinéa 2, du règlement (complété par le point 20 du préambule). Si le notaire est considéré comme une « juridiction » au sens de cet article, il est tenu de respecter les règles de compétence juridictionnelle prévue par le chapitre II du règlement Successions. Au contraire, s’il n’est pas considéré comme une « juridiction » au sens de ce même article 3, le notaire conserve une compétence internationale universelle pour appréhender les successions internationales.

64On considère que le notaire français ne répond pas à la définition de la juridiction au sens de l’article 3, et il conserve donc une entière liberté pour déterminer sa propre compétence pour régler une succession internationale (en ce sens, A. Bonomi et P. Wautelet, Le droit européen des successions, Commentaire du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, 2e éd., Bruylant, 2016, p. 170 s.). Le notaire français n’est lié par les règles de compétence juridictionnelle du chapitre II que s’il délivre un certificat successoral européen, comme le précise l’article 64 du règlement.

65En l’espèce, la question se pose de savoir si la Cour de justice a entendu restreindre la compétence internationale des notaires français lorsqu’ils délivrent un certificat national, et créer une exception à leur compétence universelle. La Cour de justice ne répond pas directement à la question, mais un certain nombre d’éléments permettent de penser que la solution qu’elle a consacrée est limitée au seul cas où le certificat successoral national est délivré par une juridiction au sens du règlement.

66D’abord, et d’entrée de jeu, la Cour rappelle que, conformément à ce qu’elle a décidé dans l’arrêt Doris Mahnkopf du 1er mars 2018 (préc. supra, point 32 ; cf. concl. av. gén. point 24), les règles de compétence du chapitre II du règlement doivent faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme.

67Ensuite, la Cour exclut toute application analogique des règles de compétence prévues pour le certificat successoral européen au certificat national, en précisant que le certificat successoral européen jouit d’un régime juridique autonome, établi par les dispositions du chapitre VI de ce règlement (point 46).

68Enfin et surtout, non seulement la Cour vise systématiquement, dans ses attendus, la « compétence internationale des juridictions des États membres », mais qui plus est, elle discute de l’applicabilité en l’espèce de la définition de la notion de « juridiction » au sens de l’article 3 (point 39). Il ressort de toutes ces considérations que la portée de l’arrêt est très vraisemblablement limitée au cas particulier d’un certificat national délivré par une juridiction au sens du règlement.

69Pour ce qui est du notaire français, il conserve ainsi pleine et entière compétence pour délivrer un certificat national sans avoir à se préoccuper des règles de compétence juridictionnelle prévues par le règlement n° 650/2012. Tout indique, dans cet arrêt, que le notaire français n’a pas à traiter sa compétence internationale de manière différente selon qu’il délivre un certificat national ou qu’il règle une autre question successorale relevant du règlement n° 650/2012 – exception faite, encore une fois, du certificat successoral européen (en ce sens, v. E. Jacoby, Le certificat successoral européen et le rôle du notaire, JCP N 2016. 1137 ; contra : A. Devers, Dr. fam. n° 9, sept. 2018. Comm. 228).

B – La compétence juridictionnelle internationale pour délivrer un certificat national en cas de professio juris

70La Cour de justice a statué, en l’espèce, dans un cas dans lequel le de cujus n’avait pas opté pour une professio juris. Elle n’a donc pas tranché le point de savoir quelle serait la juridiction compétente pour délivrer un certificat national dans ce cas. L’on sait pourtant qu’en vertu de l’article 7 du règlement, l’existence d’une professio juris peut conduire à donner compétence aux juridictions d’un État membre de la nationalité du de cujus pour régler sa succession internationale.

71Dans cette hypothèse, il semble raisonnable de penser que, par adaptation de la solution dégagée par la Cour de justice en l’espèce et compte tenu des motifs généraux qui sont utilisés au soutien de la solution dégagée par la Cour, cette même juridiction de la nationalité du de cujus aura également compétence pour délivrer un certificat national. Pour les mêmes raisons, le for de nécessité de l’article 11 pourrait également recevoir compétence pour délivrer un certificat national dans les conditions restrictives prévues par le règlement.

II – Le raisonnement

72Le raisonnement suivi par la Cour de justice, éclairé par les conclusions de l’avocat général, est particulièrement riche et offre un véritable panorama des méthodes d’interprétation de la Cour lorsqu’elle est confrontée à une situation de vide juridique. L’arrêt commenté est ainsi un véritable guide-âne à l’usage de l’interprète. Sont en effet articulées interprétation littérale des dispositions pertinentes du règlement (A), interprétation systématique au regard de la structure générale du règlement (B) et interprétation téléologique nourrie des objectifs propres au règlement Successions internationales (C).

A – Interprétation littérale

73L’interprétation littérale mise en œuvre par le juge européen porte sur l’article 4 du règlement n° 650/2012, aux termes duquel, rappelons-le, « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».

74Si la Cour note, d’abord, que le terme « ensemble de la succession » utilisé par l’article 4 vise toutes les procédures en matière successorale qui se déroulent devant les juridictions des États membres (point 37), y compris la délivrance d’un certificat successoral national, elle s’inquiète, ensuite, du sens qu’il convient de donner au verbe « statuer » (points 38 s.). Peut-on considérer que lorsqu’une juridiction d’un État membre délivre un certificat successoral national, c’est-à-dire intervient dans le cadre d’une procédure de nature gracieuse, il « statue » sur une telle question ? Ou faut-il considérer que « statuer » est un terme réservé à la matière contentieuse ? Au rebours de certains auteurs (en particulier, A. Bonomi et P. Wautelet, op. cit., n° 12, p. 190), les gouvernements allemands et polonais se référant à une particularité de la version allemande du règlement, militent pour une conception étroite du terme « statuer » limitée à la matière contentieuse. La Cour, en l’espèce, retrouve une difficulté d’interprétation déjà rencontrée dans le cadre du règlement Bruxelles I (cf. dans un contexte différent, CA Amsterdam, 10 nov. 2010, JCP 2011. 602 note L. Perreau-Saussine). mais considère que, même en se référant à la notion de « juridiction » visée par l’article 3 du règlement, rien dans l’interprétation littérale du règlement ne permet de savoir si la délivrance d’un certificat national entre dans le champ d’application de l’article 4 du règlement.

75Il eût été possible de soulever un autre argument, curieusement absent de l’arrêt de la Cour de justice en l’espèce, et tiré du titre de l’article 4 (« compétence générale »). On peut en effet se demander s’il n’aurait pas suffi, en l’espèce, de dire qu’en tant que règle de compétence juridictionnelle « générale », l’article 4 a vocation a régir l’ensemble des questions qui ne font pas l’objet, dans le règlement, d’une règle de compétence spéciale, et, à ce titre, la délivrance des certificats successoraux nationaux. C’est un argument à la fois de texte et a fortiori. De fait, à partir du moment où la Cour considère que le certificat successoral national relève du règlement, quelle autre règle de compétence pouvait être mise en œuvre pour le délivrer si ce n’est l’article 4 ? Mais il est vrai qu’en raisonnant de la sorte, l’on glisse insensiblement d’un argument de texte à un argument systématique.

B – Interprétation systématique

76L’analyse systématique consiste à procéder à l’interprétation de l’article 4 du règlement n° 650/2012 à l’aune des autres articles du règlement, et spécialement des articles 13 et 64 du règlement. Cette interprétation systématique permet à la Cour de conclure à l’applicabilité de l’article 4 du règlement aux procédures gracieuses, et partant, aux certificats successoraux nationaux.

77L’article 13 du règlement, d’abord, confère compétence alternative à la juridiction de la résidence habituelle du de cujus dans l’Union européenne pour faire un certain nombre de déclarations devant une juridiction, concernant « l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l’égard des dettes de la succession » : la Cour de justice en déduit que les juridictions de la résidence habituelle du de cujus peuvent, en application de ce texte, connaître de procédures de nature gracieuse, et qu’il n’y a donc pas d’incompatibilité entre le fait pour ce juge de « statuer » sur une question successorale, et l’exercice par lui de sa juridiction gracieuse. Par extension, la Cour juge que cette même juridiction peut avoir à connaître de la délivrance d’un certificat successoral national.

78L’article 64, ensuite, fixe les règles de compétence pour délivrer un certificat successoral européen. Pour la Cour de justice en l’espèce, l’existence de règles de compétence propres au certificat européen n’est pas un obstacle à l’inclusion des certificats nationaux dans le champ d’application de l’article 4 du règlement. La Cour s’appuie sur ce point sur l’existence d’un régime juridique autonome applicable au certificat successoral européen, qui ne permet pas de préjuger des règles de compétences applicables au certificat national, ainsi que sur l’absence de caractère obligatoire du certificat successoral européen, qui ne se substitue pas aux certificats nationaux.

C – Interprétation téléologique

79Au-delà de quelques objectifs généraux énoncés par la Cour, en particulier le souci de permettre à un certain nombre de personnes de faire valoir leurs droits sur la succession au-delà des frontières et l’anticipation successorale, la Cour de justice, pour décider de soumettre la compétence pour délivrer un certificat successoral national, à l’article 4 du règlement, s’appuie sur deux objectifs principaux poursuivis par le règlement n° 650/2012 que nous reprendrons successivement (sur les objectifs poursuivis par le règlement, v. P. Lagarde, art. préc., passim).

80Le premier objectif poursuivi par le règlement dont se saisit la Cour de justice en l’espèce est le principe selon lequel le règlement encourage l’application par le juge saisi de sa propre loi (considérant 27 du préambule du règlement), ce qui se vérifie en particulier par la combinaison des deux règles de principes du règlement fixées aux articles 4 et 21 : le juge de la dernière résidence habituelle du de cujus dans l’Union européenne applique sa propre loi. La Cour expose à juste titre que laisser les règles de compétence juridictionnelle nationales s’appliquer aux certificats nationaux conduirait à rompre l’unité du forum et du jus.

81Le second objectif est celui de l’unité de la loi applicable (sur lequel, v. L. Perreau-Saussine, La professio juris et l’unité de la succession, in L’avenir européen du droit des successions internationales, LexisNexis, 2011, p. 33 s.). Tant les règles de compétence juridictionnelle de l’article 4 que les règles de droit applicable visées à l’article 23 du règlement ont vocation à s’appliquer à « l’ensemble de la succession ». Qui plus est la Cour de justice a dit pour droit que toute interprétation du règlement qui entraînerait ou faciliterait le morcellement de la succession serait incompatible avec les objectifs de ce même règlement (CJUE 12 oct. 2017, Aleksandra Kubicka, préc., spéc. point 57). Faire échapper les certificats nationaux à l’article 4 conduirait à un risque de procédures parallèles qui pourrait conduire à la délivrance de certificats successoraux, nationaux et européens, contradictoires, et ce qui menacerait l’application uniforme de la loi successorale applicable en vertu du règlement.

82Au terme de ces développements, trois enseignements peuvent être tirés de l’arrêt Vincent Pierre Oberlé. Selon le premier, les certificats successoraux nationaux, tels que le certificat d’hérédité de droit allemand, qui émanent d’une juridiction, ne peuvent être délivrés que par les tribunaux compétents selon les règles du règlement Successions internationales, à savoir les tribunaux de la résidence habituelle du de cujus dans l’Union européenne en application de l’article 4, et possiblement aussi, les tribunaux de la nationalité du de cujus en application de l’article 7 de ce même règlement. Selon le second enseignement, l’article 4 du règlement n° 650/2012 couvre aussi bien les procédures contentieuses que gracieuses. Selon le dernier enseignement, la Cour de justice de l’Union, pour se prononcer dans une situation de vide juridique, articule successivement raisonnement littéral, raisonnement systématique et raisonnement téléologique.

Français

L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre (1).

Mots clés

  • Règlement (UE) n° 650/2012
  • Article 4
  • Délivrance d’un certificat successoral national
  • Compétence d’une juridiction d’un État membre (non)
  • Absence de résidence habituelle du défunt dans cet État
  • Biens situés sur le territoire de cet État
  • Défunt ayant la nationalité de cet État
  • Règlement (UE) n° 650/2012
  • Application (oui)
  • Ensemble des aspects de droit civil d’une succession à cause de mort
  • Certificat successoral national
Louis Perreau-Saussine
Professeur à l’Université Paris-Dauphine PSL-CR2D
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Mis en ligne sur Cairn.info le 07/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.184.0850
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