CAIRN.INFO : Matières à réflexion

INTRODUCTION

1Le 8 octobre 2006 ont lieu les élections pour le renouvellement des conseils communaux et, pour la deuxième fois, les élections pour la désignation des membres des conseils de district de la commune d’Anvers. Le même jour ont lieu les élections provinciales, couplées avec les élections communales depuis 1994.

2Les élections de 2006 seront organisées pour la première fois par les régions. C’est en effet en 2001 qu’il a été décidé de régionaliser la Nouvelle loi communale et la loi provinciale ainsi que des lois connexes, comme les lois électorales relatives aux pouvoirs locaux. Les règles en vigueur dans chacune des régions varient désormais sur un certain nombre de points.

3Le présent Courrier hebdomadaire rappelle sur quoi porte précisément la régionalisation de 2001 (première partie). Il présente, dans la deuxième partie, les réformes de la législation électorale adoptées pour les élections communales et provinciales, sauf sur la question très spécifique des dépenses électorales et de leur contrôle. Ces réformes concernent le droit de vote des étrangers, l’éligibilité, la parité hommes-femmes et les opérations liées au scrutin (attribution des numéros de listes, modalités du vote). La troisième partie est consacrée aux réformes des procédures post-électorales, notamment les changements apportés par les régions dans le système de dévolution des sièges et dans l’installation des organes de pouvoir des communes et des provinces, y compris les nouveaux modes de désignation des bourgmestres.

1. LES CONSÉQUENCES DE LA RÉGIONALISATION DES LOIS COMMUNALE ET PROVINCIALE

4Les accords du Lambermont (16 octobre 2000) et de la Saint-Polycarpe (23 janvier 2001) ont jeté les bases d’une régionalisation des lois communale et provinciale. La loi spéciale du 13 juillet 2001  [1] portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés les a mises en œuvre. Cette loi spéciale prévoit notamment l’octroi aux régions de la compétence en matière d’organisation et d’élection des pouvoirs locaux ainsi que celle relative à certaines matières liées aux précédentes.

5Les régions deviennent ainsi compétentes pour :

  • la réglementation des institutions communales et provinciales (institutions politiques et services administratifs), autant en ce qui concerne leur composition et organisation, leurs compétences et leur responsabilité que leur fonctionnement ;
  • la délibération et le fonctionnement interne du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ;
  • la réglementation relative aux bourgmestres et aux échevins (nomination, traitement, signes distinctifs…) ;
  • l’organisation des services communaux et provinciaux ;
  • la politique et l’organisation relatives aux finances et aux matières du personnel ;
  • la consultation populaire communale ;
  • le pouvoir de modifier ou de corriger les limites des provinces et des communes. Toutefois, les régions ne peuvent pas apporter de modifications aux limites des communes à statut spécial de la périphérie bruxelloise, de Comines-Warneton et de Fourons ;
  • la législation électorale communale et provinciale ;
  • le régime disciplinaire des bourgmestres ;
  • l’organisation de la tutelle administrative sur les communes périphériques et sur les communes de Comines-Warneton et de Fourons ; l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative sur les neuf communes germanophones.

6En outre, les régions sont devenues compétentes pour ce qui concerne les législations connexes à la législation organique relative aux communes et aux provinces comme :

  • les législations concernant les agglomérations et fédérations de communes ;
  • les législations relatives aux organes territoriaux intracommunaux autorisés par l’article 41 de la Constitution (tels que les districts à Anvers) ;
  • les fabriques d’église ;
  • les funérailles et les sépultures.

7L’article 162 de la Constitution est resté inchangé, de sorte que l’application d’un certain nombre de principes reste garantie en vertu de cet article. Il s’agit de l’élection directe des mandataires, de la compétence des organes provinciaux et communaux pour les matières d’intérêt respectivement provincial et communal, du respect de la loi et de l’intérêt général et des principes en matière de publicité et de décentralisation. Les régions doivent appliquer, lors de l’exercice de leurs compétences nouvellement acquises, les mêmes règles sur toutes les communes qui font partie de leur territoire. Il s’agit là d’une garantie, accordée aux francophones, que la Région flamande ne prendra pas de mesures spécifiques pour les communes à facilités de la périphérie bruxelloise.

8Les régions ne peuvent porter préjudice aux garanties linguistiques existant actuellement dans les communes bruxelloises et les communes à facilités. Plus précisément, la régionalisation ne concerne rien de ce qui a été défini dans la loi dite de pacification  [2].

9Il s’agit ici encore d’une exigence des francophones, mais il faut souligner que l’essentiel de ces garanties bénéficie aux Flamands (à Bruxelles et dans les 6 communes à facilités de la périphérie), bien plus qu’aux francophones (pour eux, elles valent surtout dans les Fourons). Ces garanties portent notamment sur la composition des collèges des bourgmestre et échevins à la proportionnelle et sur la règle du consensus pour leurs délibérations, dans les huit communes à statut linguistique très spécial.

10Les régions sont désormais compétentes pour la législation électorale communale et provinciale : la périodicité des élections, l’âge minimum pour l’exercice du droit de vote, les autres conditions de vote, les conditions d’éligibilité, le contrôle des dépenses électorales lors des élections communales, etc., sont du ressort de chacune des régions. Mais ce transfert de compétences se fait également à l’exception des dispositions afférentes de la loi de pacification, qui visent entre autres la connaissance linguistique obligatoire et la présomption de connaissance linguistique obligatoire.

11En outre, sur le plan électoral, les régions ne peuvent qu’assouplir les conditions de vote et d’éligibilité ; elles ne sont pas autorisées à les rendre plus rigoureuses que les dispositions actuelles. C’est du moins ce qu’affirme l’exposé des motifs de la loi spéciale du 13 juillet 2001, mais pas la loi spéciale elle-même. Autre motif de controverse : les régions peuvent théoriquement abandonner l’obligation de vote au niveau communal.

12Par ailleurs, la majorité des deux tiers est requise pour toute modification du mode de scrutin relative à l’élection des organes des pouvoirs locaux ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la dévolution des sièges par rapport à la répartition des voix.

13Autre limite à la compétence des régions : l’octroi du droit de vote et d’éligibilité aux étrangers non-ressortissants de l’Union européenne reste une compétence fédérale, conformément à l’article 8 de la Constitution.

14Sur un plan légistique, la Nouvelle loi communale comme la loi provinciale restent d’application. Des décrets et des ordonnances les ont modifiées partiellement, mais toutes les dispositions qui n’ont pas fait l’objet d’une modification restent d’application. Les modifications ne portent pas partout sur les mêmes thèmes, sauf lorsque les régions héritent d’une obligation de l’Autorité fédérale, comme celle contenue à l’article 11bis de la Constitution qui prévoit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et la mixité des organes exécutifs locaux. Les régions disposent toutefois d’une certaine latitude dans la mise en œuvre de ces obligations.

2. LES MODIFICATIONS DES RÈGLES ÉLECTORALES

2.1. LE DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS

15La transposition en droit belge des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union européenne contenues dans le Traité de Maastricht (7 février 1992), et plus précisément de celles relatives au droit de vote et d’éligibilité des ressortissants des États membres de l’Union aux élections locales, a d’abord nécessité une révision de l’article 8 de la Constitution. Cette révision de la Constitution ne s’est toutefois pas contentée de prévoir le droit de vote et d’éligibilité pour les ressortissants des États de l’Union européenne  [3], elle a également prévu la possibilité d’octroyer des droits politiques aux ressortissants d’États non membres de l’Union européenne  [4]. Dans les deux cas, la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles nécessitait l’adoption de lois par l’Autorité fédérale, les régions n’étant pas compétentes pour cette matière. Toutefois, il était expressément prévu que, contrairement aux Européens, les non-Européens ne pouvaient pas participer aux élections communales de 2000, la loi les concernant ne pouvant être adoptée avant le 1er janvier 2001.

16La loi octroyant les droits politiques aux Européens a été adoptée le 27 janvier 1999  [5]. Depuis lors, le droit de vote et le droit d’éligibilité aux élections communales (et pas aux élections provinciales) sont ouverts aux ressortissants des États membres de l’Union européenne moyennant leur inscription préalable sur la liste des électeurs de leur commune. Les citoyens européens doivent être inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune de résidence et être âgés de 18 ans accomplis le jour de l’élection. L’inscription est facultative, mais une fois qu’ils sont inscrits, ces électeurs sont tenus par l’obligation de vote. La clôture des inscriptions est fixée au jour où est arrêtée la liste des électeurs, soit le 1er août. En 2000,87 858 électeurs non-Belges étaient inscrits sur les listes, soit 17,7% des 498 000 personnes en situation de s’inscrire. En 2006, leur nombre est de 110 976 sur un potentiel de 529.878, soit 20,9 %. S’ils pouvaient également être candidats en 2000, les ressortissants de l’Union ne pouvaient cependant pas être échevins, ni bourgmestres de leur commune. Les postes d’échevin leur sont accessibles à partir des élections de 2006 ; tandis qu’en ce qui concerne l’accès au mandat de bourgmestre, il faudrait qu’une nouvelle loi le permette.

17Pour les ressortissants d’États non membres de l’Union européenne, la loi du 19 mars 2004  [6] a été adoptée non sans soulever des tensions politiques au sein du gouvernement fédéral. Elle ne prévoit que la participation au vote pour les élections communales, à l’exclusion de l’éligibilité. Les conditions imposées pour l’inscription sur la liste des électeurs sont également plus strictes que pour les Européens. Il y a tout d’abord une condition de durée de résidence dans le pays : être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers d’une commune belge au plus tard le 31 juillet 2006 et avoir résidé de manière ininterrompue en Belgique pendant les cinq ans qui précèdent l’inscription. L’inscription, volontaire, doit avoir lieu avant la clôture de la liste des électeurs (le 1er août) dans la commune de résidence. Tout comme pour les Européens, les étrangers qui s’inscrivent doivent être âgés de 18 ans accomplis le jour de l’élection. Mais en outre, le candidat à l’inscription doit signer une déclaration par laquelle il s’engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une fois qu’ils se sont volontairement inscrits, ces électeurs sont tenus par l’obligation de vote.

18À l’échelle du pays, à la date de clôture des listes électorales, 17 065 non-Européens étaient inscrits comme électeurs sur un potentiel de 108.617, soit 15,7 %. Sur la base des informations diffusées par le SPF Intérieur, la répartition des inscrits entre Belges, Européens et non-Européens s’établit de la manière suivante selon les régions.

Tableau 1

Élections communales Répartition des électeurs inscrits par origine et par région

Tableau 1
Tableau 1 : Élections communales Répartition des électeurs inscrits par origine et par région Total Électeurs Électeurs de l’Union européenne Inscrits Belges Potentiels Inscrits % Potentiels Région flamande 4 648 649 4 614 584 170 006 28 713 16,9 Région bruxelloise 592 022 566 718 136 482 18 682 13,7 Région wallonne 2 463 260 2 394 591 223 390 63 578 28,5 Pays 7 703 931 7 575 893 529 878 110 973 20,9 Électeurs hors Union européenne Potentiels Inscrits % Potentiels % Total inscrits 42 422 5 352 12,6 0,12 42 298 6 622 15,7 1,12 23 897 5 091 21,3 0,21 108 617 17 065 15,7 0,22

Élections communales Répartition des électeurs inscrits par origine et par région

19Au vu de ces données, en particulier du pourcentage d’électeurs non-européens par rapport à l’ensemble des électeurs inscrits, l’impact prévisible de leur vote ne pourra être que réduit. En Région bruxelloise, où le pourcentage d’inscrits par rapport à l’ensemble des électeurs inscrits est le plus élevé, il est de 1,12 %. La commune de Schaerbeek est celle où ils sont potentiellement les plus nombreux (7 664 résidents remplissent les conditions de résidence dans cette commune). 15,9 % d’entre eux se sont inscrits (1 221), de sorte que les électeurs non-européens représenteront 2,02 % de l’ensemble des électeurs. À Bruxelles où ils sont, en valeur absolue, les plus nombreux à s’être inscrits, ils représentent 1,76 % de l’ensemble des électeurs inscrits de la Ville.

20Toutefois, si les pourcentages de présence des électeurs non-européens sont généralement faibles, il convient d’insister sur le fait qu’ils sont loin de représenter l’ensemble de l’électorat d’origine étrangère. En effet, les assouplissements successifs des conditions d’accès à la nationalité belge ont conduit à ce qu’un nombre important de personnes d’origine ou d’ascendance étrangère soient à présent comptabilisées parmi les électeurs belges. Et parmi ceux-ci, certains se présentent comme candidats au scrutin communal. On peut d’ailleurs remarquer qu’avant même que soit connu le nombre des non-Européens inscrits, les partis politiques ont cherché à placer sur leurs listes de candidats des personnes, de nationalité belge nécessairement mais d’origine étrangère, susceptibles d’attirer à elles une partie de l’électorat nouveau.

21Il faut encore noter qu’à Anvers, le 8 octobre 2006, les ressortissants européens et non européens inscrits participeront aussi à l’élection des conseils de district, et que les Européens pourront être candidats à ces élections. Par contre, les électeurs étrangers ne participeront pas à l’élection directe des conseils de l’aide sociale dans les communes à statut linguistique spécial, car l’ouverture de ce droit suppose une modification constitutionnelle qui n’avait pas été prévue. Notons cependant qu’en Région bruxelloise, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (qui possède le pouvoir législatif en matière d’organisation des CPAS bruxellois) a adopté l’ordonnance du 28 avril 2000 permettant aux ressortissants des pays de l’Union européenne d’être membres du conseil de l’aide sociale dans la commune où ils sont inscrits comme électeurs. Ils peuvent également devenir président ou membre du bureau permanent du CPAS.

Tableau 2

Droit de vote et éligibilité des étrangers

Tableau 2
Tableau 2 : Droit de vote et éligibilité des étrangers Élections des conseils : Européens Non-Européens Vote Éligibilité Vote Éligibilité communaux oui oui oui non de district oui oui oui non de CPAS 1 non non non non provinciaux non non non non 1 Élection directe des conseils de CPAS dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, à Comines-Warneton et à Fourons.

Droit de vote et éligibilité des étrangers

2.2. LE NOMBRE DES CONSEILLERS À ÉLIRE

22Le nombre de conseillers communaux varie en fonction du nombre d’habitants de la commune, le chiffre de la population pris en compte étant celui de la population inscrite au Registre national des personnes physiques (et non plus celui qui apparaît lors des recensements décennaux de la population). Il en va de même pour le nombre de conseillers provinciaux, qui varie en fonction du nombre d’habitants de la province.

23Depuis la régionalisation des lois (organiques et électorales) communales et provinciales, chaque région est libre de fixer le nombre des membres des conseils et de modifier la date du relevé de la population des communes et des provinces devant servir de référence pour établir le nombre de conseillers. Si la répartition des nombres de conseillers à élire par catégorie de communes n’a été modifiée dans aucune région, la date du chiffre de la population pris en compte diffère par contre d’une région à l’autre. En Région wallonne, il s’agit du 1er janvier de l’année qui précède celle des élections ; en Région bruxelloise, c’est le chiffre de la population au 31 décembre de l’année précédant celle de l’élection ; en Région flamande, c’est le 1er janvier de l’année de l’élection.

Tableau 3

Tableau 3 : Élections communales Nombre de conseillers par classe de communes

Tableau 3
Tableau 3 : Élections communales Nombre de conseillers par classe de communes Nombre d'habitants Nombre de conseillers moins de 1 000 7 de 1 000 à 1 999 9 de 2 000 à 2 999 11 de 3 000 à 3 999 13 de 4 000 à 4 999 15 de 5 000 à 6 999 17 de 7 000 à 8 999 19 de 9 000 à 9 999 21 de 10 000 à 11 999 21 de 12 000 à 14 999 23 de 15 000 à 19 999 25 de 20 000 à 24 999 27 de 25 000 à 29 999 29 de 30 000 à 34 999 31 de 35 000 à 39 999 33 de 40 000 à 49 999 35 de 50 000 à 59 999 37 de 60 000 à 69 999 39 de 70 000 à 79 999 41 de 80 000 à 89 999 43 de 90 000 à 99 999 45 de 100 000 à 149 999 47 de 150 000 à 199 999 49 de 200 000 à 249 999 51 de 250 000 à 299 999 53 plus de 300 000 55

Tableau 3 : Élections communales Nombre de conseillers par classe de communes

24Le nombre de conseillers communaux est toujours impair. Herstappe est une des deux communes qui comptent moins de 1 000 habitants, elle a droit à sept conseillers communaux et deux échevins. À l'autre extrême, Anvers est la seule commune qui compte plus de 300 000 habitants  [7], elle a droit à 55 conseillers communaux et à dix échevins. Suite aux évolutions de la population entre les deux scrutins, le nombre total de conseillers communaux passe de 13 077 en 2000 à 13 227 en 2006, répartis de la manière suivante entre les trois régions : 7.350 en Région flamande, 5 214 en Région wallonne et 663 dans la Région bruxelloise.

25Le conseil provincial est composé d’élus directs, dont le nombre varie de 47 à 84 selon la population de la province. Les élections ont lieu tous les six ans, le second dimanche d’octobre, en même temps que les élections communales.

26Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population (au 1er janvier de l’année de l’élection en Région flamande, au 1er janvier de l’année précédente en Région wallonne) par le gouvernement régional lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux.

27Le conseil provincial est composé de :

  • 47 membres dans les provinces de moins de 2050 000 habitants ;
  • 56 membres dans les provinces de 250 000 à 500 000 habitants ;
  • 65 membres dans les provinces de 500 000 à 750 000 habitants ;
  • 75 membres dans les provinces de 750 000 à 1 000 000 d’habitants ;
  • 84 membres dans les provinces de 1 000 000 d’habitants et plus.

Tableau 4

Élections provinciales Population et nombre de conseillers par province

Tableau 4
Tableau 4 : Élections provinciales Population et nombre de conseillers par province Provinces wallonnes Province Nombre d’habitants Nombre de conseillers au 1er janvier 2005 à élire le 8 octobre 2006 Luxembourg 256 004 56 Brabant wallon 363 776 56 Namur 455 863 56 Liège 1 034 024 84 Hainaut 1 286 275 84 Provinces flamandes Province Nombre d’habitants Nombre de conseillers au 1er janvier 2006 à élire le 8 octobre 2006 Limbourg 814 641 75 Brabant flamand 1 044 063 84 Flandre occidentale 1 141 853 84 Flandre orientale 1 389 199 84 Anvers 1 688 533 84

Élections provinciales Population et nombre de conseillers par province

28Le chiffre de la population de la province de Luxembourg ayant franchi le seuil de 250.000 habitants, le nombre des conseillers provinciaux de cette province a été porté de 47 à 56 (soit + 9 sièges). Le nombre total de conseillers provinciaux à élire le 8 octobre 2006 est de 747.

2.3. LA PARITÉ HOMMES - FEMMES SUR LES LISTES DE CANDIDATS

29Aux précédentes élections locales, la législation favorisant la participation des femmes à la vie politique interdisait que plus de deux tiers des candidats d’une liste donnée soient du même sexe. La loi imposait donc un quota d’un tiers de candidates au minimum (et de deux tiers au maximum).

30La Constitution dispose depuis 2002, en son article 11bis, que « la loi, le décret [ou l’ordonnance] garantissent aux femmes et aux hommes l’égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics ». Aux élections législatives (2003 et 2004) et européennes (2004) qui ont suivi, la loi imposait la parité hommes-femmes sur les listes électorales.

31Les trois régions ont adopté des dispositions semblables en vue des scrutins du 8 octobre 2006. Aucune région n’a retenu l’obligation d’alternance homme-femme sur les listes : la parité n’exclut pas que les candidats d’un sexe donné soient présents massivement sur la première moitié de la liste. La disposition retenue dans chaque région  [8], pour le scrutin communal comme pour le scrutin provincial là où il existe, est que, sur chacune des listes de candidatures, « l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ». Étant donné que les assemblées à élire comptent un nombre impair de sièges au niveau communal, le fait que la parité ne soit pas nécessairement intégrale (écart autorisé de 1) permet de déposer des listes complètes de candidats tout en respectant la loi.

32Par ailleurs, chacune des régions impose la mixité aux premières places des listes, selon des dispositions variables : en Région wallonne (élections communales et provinciales) comme en Région bruxelloise, la mixité est obligatoire sur les deux premières places de la liste ; en Région flamande, elle n’est obligatoire que sur les trois premières places.

33On notera enfin que l’esprit de la disposition constitutionnelle citée, et des législations sur la parité électorale, aurait pu conduire à interdire les listes à un seul candidat, de manière à éviter une inégale répartition des sexes dans ce type de listes. Quoique les législations fassent référence à des candidats de sexe différent, en particulier aux premières places, comme s’il était entendu que les deux sexes sont nécessairement représentés sur chaque liste  [9], elles n’interdisent pas explicitement les listes ne comptant qu’un seul candidat. Celles-ci ont donc été validées.

34Pendant la période de confection des listes, la presse a mis l’accent, tant au Nord qu’au Sud du pays, sur les difficultés éprouvées en de nombreux endroits pour composer des listes complètes respectant l’exigence de parité, c’est-à-dire, en pratique, pour trouver un nombre suffisant de candidates, a fortiori de candidates résolues à siéger si elles sont élues, ou à exercer une fonction scabinale.

35En Région wallonne, sur les 1 031 listes validées pour les élections communales, on compte seulement 173 femmes en tête de liste ; il y a, au total, 9 592 candidates pour 10 167 candidats. Aux élections provinciales en Wallonie, 83 têtes de liste sur 308 sont des femmes.

2.4. L’ÉLIGIBILITÉ DES MILITAIRES

36Jusqu’à ce qu’une loi soit adoptée en juin 2006, les militaires en service actif (à l’exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens) ne pouvaient faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres ou à une autre fonction au niveau communal ou provincial. Le règlement de discipline des Forces armées le leur interdisait et la Nouvelle loi communale (art. 71,5°) reprenait cette interdiction.

37Or, le Parlement flamand a adopté le décret communal du 15 juillet 2005  [10] qui supprime l’article 71 de la Nouvelle loi communale dans son intégralité. Et l’article 5, § 1er, du décret wallon du 1er juin 2006  [11] supprime, de manière plus restrictive, le point 5° qui interdisait l’exercice de fonctions électives ou exécutives locales par les militaires.

38Aussi, afin de permettre aux militaires de figurer sur des listes pour les élections ou d’exercer certains mandats, il convenait que le législateur fédéral lève l’interdiction contenue dans le règlement de discipline des Forces armées. La loi du 14 juin 2006  [12], tout en stipulant qu’il est interdit aux militaires de se livrer à des activités politiques au sein des Forces armées, leur permet notamment de s’affilier à un parti politique et de se porter candidats aux mandats provinciaux et communaux belges qu’elle énonce :

  1. président du conseil provincial ;
  2. membre de la députation permanente ;
  3. bourgmestre ;
  4. échevin ;
  5. président d'un conseil de l'aide sociale ;
  6. président d'un organe territorial intracommunal ;
  7. toute autre fonction exécutive dans un organe lié à la province ou à la commune ;
  8. membre d'un conseil provincial ;
  9. membre d'un conseil communal ;
  10. membre d'un conseil de l'aide sociale ;
  11. membre d'un organe territorial intracommunal.

39Des conditions sont imposées aux militaires dans ce cadre. Ainsi, par exemple, ils doivent informer le ministre de la Défense de leur intention de se porter candidat ; ils doivent s'abstenir de toute activité politique durant les heures de service ; ils doivent toujours s'abstenir dans le cadre de leur activité politique de porter la tenue militaire et de faire état de leur qualité militaire. Ils doivent demander à être mis en congé politique s’ils exercent une fonction exécutive, comme celle de bourgmestre ou d’échevin.

40L’interdiction faite aux militaires de se présenter sur la liste d’un parti qui a été privé de sa dotation par décision judiciaire ou sur la liste d’un parti dont le programme est contraire aux engagements pris par les militaires, comme le respect des institutions, de la monarchie, etc., n’a pas été conservée dans le texte de la loi. Cette disposition avait été largement débattue au Parlement flamand et le Conseil d’État l’avait jugée inopportune. Par contre, il est précisé :

41

« L'engagement politique du militaire ne peut pas avoir pour conséquence que
l'intéressé ne respecte plus les devoirs militaires […] ou prenne une position contraire
aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et
par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique.
Le fait qu'un militaire, dans le cadre de son engagement politique, ne respecte pas ses
devoirs militaires […] ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis
par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles
additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, est considéré comme un fait
grave incompatible avec son état de militaire, et peut dès lors conduire à la prise de
mesures statutaires conformément aux dispositions en vigueur pour la catégorie de
personnel du militaire concerné. » (article 3)

42On observera que la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas modifié la Nouvelle loi communale sur ce point, de sorte que les militaires peuvent se présenter sur les listes de candidats mais que, s’ils sont élus, ils ne peuvent être conseillers communaux ni être nommés bourgmestres.

2.5. L’INÉLIGIBILITÉ SUITE À UNE CONDAMNATION POUR RACISME

43Deux des trois régions, la Région wallonne et la Région bruxelloise, ont pris des dispositions pour écarter des mandats électoraux les personnes condamnées pour racisme, ainsi que pour favoriser le respect des principes démocratiques fondamentaux. Les dispositions retenues sont presque identiques dans les deux régions  [13], et valent, en Région wallonne, au niveau provincial comme au niveau communal.

44La première disposition, qui n’a pas retenu l’attention qu’elle mérite, a pour singularité d’engager les candidats jusque dans l’exercice de leur mandat, s’ils sont élus :

45

« Dans leur acte d’acceptation, les candidats s’engagent à respecter, au cours des
élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d’un État de droit ainsi
que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. »

46La seconde disposition rend deux catégories de personnes inéligibles, leur interdisant ainsi de se porter candidates. La première catégorie est définie de manière identique dans les deux régions ; elle recouvre « ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ».

47La seconde catégorie de personnes rendues inéligibles recouvre celles qui exercent ou ont exercé un mandat d’administrateur au sein d’une association condamnée pour l’une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou par la loi du 23 mars 1995. Les dispositions diffèrent cependant d’une région à l’autre. En Région bruxelloise, le fait d’être ou d’avoir été administrateur d’une association ainsi condamnée  [14] entraîne l’inéligibilité. En Région wallonne, seul le fait de l’avoir été au moment des faits ayant entraîné ce type de condamnation entraîne l’inéligibilité ; en outre, l’inéligibilité ne s’applique pas si le candidat prouve qu'il ne connaissait pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'il en a eu connaissance, il a aussitôt démissionné de toutes ses fonctions au sein de l’association.

48Pour ces deux catégories de personnes, l’inéligibilité cesse 18 ans après la condamnation en Région wallonne, 6 ans après la condamnation en Région bruxelloise.

2.6. L’ÉLIGIBILITÉ DES PARLEMENTAIRES ET DES MINISTRES AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES

49Afin de limiter les candidatures déposées sans intention de siéger effectivement au conseil provincial, la Région wallonne a étendu l’inéligibilité aux élections provinciales  [15] aux membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un parlement régional ou communautaire. Le titulaire d’une de ces fonctions qui souhaiterait se présenter aux élections provinciales dans l’espoir d’être élu ou de devenir député provincial doit donc, au préalable, démissionner de son mandat de parlementaire. Un recours en annulation contre cette disposition, qui arguait notamment du fait qu’elle ne s’applique pas aux candidats aux élections communales, a été rejeté par la Cour d’arbitrage  [16].

50En ce qui concerne l’éligibilité des membres des gouvernements des différents niveaux de pouvoir, la situation varie d’une région à l’autre : ils peuvent se présenter aux élections provinciales en Région flamande, mais pas en Région wallonne, celle-ci ayant également élargi les incompatiblités à cette catégorie de candidats  [17].

51Rappelons par ailleurs que les ministres et les secrétaires d’État fédéraux, les membres d’un gouvernement régional ou communautaire et les commissaires européens ne sont nulle part frappés d’inéligibilité au niveau communal. On verra plus loin que de nombreux parlementaires et la grande majorité des ministres et secrétaires d’État fédéraux, régionaux et communautaires se présentent aux élections communales ou provinciales du 8 octobre 2006.

2.7. LES NUMÉROS RÉGIONAUX

52Suite à la régionalisation des lois communale et provinciale, les numéros nationaux attribués auparavant aux partis représentés au Parlement fédéral sont désormais remplacés par des numéros régionaux. Pour les élections communales du 8 octobre 2006, les partis représentés au Parlement bruxellois ou dans l’une ou l’autre chambre du Parlement fédéral ont la faculté de déposer leurs sigles – vingt-deux caractères au maximum –, d’en assurer la protection et d’utiliser un numéro régional dans la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les scrutins communaux et provinciaux du même jour, il en va de même pour les partis disposant de sièges au Parlement flamand ou dans l’une ou l’autre chambre du Parlement fédéral en ce qui concerne la Région flamande ; le nombre maximum de caractères admis est ici de dix-huit  [18]. En Région wallonne, les partis représentés au Parlement wallon ont également cette faculté, avec un maximum de douze chiffres et/ou lettres ou de treize signes.

53Les numéros d’ordre attribués aux affiliations de listes avec mention de leurs sigles ont été tirés au sort dans chacune des trois régions de manière distincte et ont ensuite été publiés au Moniteur belge les 1er et 5 septembre 2006. Seul le CD&V a obtenu le même numéro dans les deux régions où il présente des listes. On peut considérer que quinze numéros régionaux de type différent ont été attribués à des listes dont le sigle est protégé (en 2000, treize listes disposaient d’un numéro national).

Tableau 5

Élections communales et provinciales Les numéros régionaux attribués 1

Tableau 5
Tableau 5 : Élections communales et provinciales Les numéros régionaux attribués 1 Région de Bruxelles-Capitale Région flamande Région wallonne 1 P.S. 1 Sp.a 1 FN 2 MR 2VLD 2 Écolo 3 Groen! 3 Spirit 3 P.S., S.P., P.S.-S.P., S.P.-P.S. 4 VLD-Vivant 4 N-VA 4 MR, PFF-MR, MCC, FDF 5 Vlaams Belang 5 Groen! 5 CDH, CSP, CDH-CSP, CSP-CDH 6 FDF 6 Vlaams Belang 7 CD&V 7 CD&V 8 MCC 9 Écolo 10 Spirit 11 FN 12 CDH 13 N-VA 1 La graphie utilisée ici est celle reprise au Moniteur belge. Ici aussi, on notera certaines variations régionales.

Élections communales et provinciales Les numéros régionaux attribués 1

54En Wallonie, le Front national ne pourra cependant pas déposer de listes sous le sigle FN, ni utiliser le numéro 1 qui lui a été attribué. En effet, les partis qui bénéficient d’un numéro régional doivent désigner un témoin afin de faire authentifier les listes se réclamant de leur formation  [19], ce que le Front national a omis de faire. En définitive, c’est principalement sous l’étiquette Front-nat. que le Front national a choisi de se présenter, mais en recevant des numéros différents selon les endroits  [20].

55Dans le chef de certaines formations, on notera quelques différences de stratégie selon les régions. Ainsi, le SP.A n’a pas demandé de numéro régional à Bruxelles, où ses candidats ne se présentent que sur des listes d’alliance, d’appellation locale, ou sur celles du PS. Le MR a pour sa part fait la demande d’un seul numéro en Région wallonne, tandis que ses composantes ont obtenu trois numéros distincts en Région bruxelloise – FDF, MCC et MR. Enfin, le VLD se présente en cartel avec Vivant à Bruxelles où ces formations disposent d’un numéro régional, tandis qu’en Flandre le numéro régional est attribué aux seuls libéraux flamands.

56Le dépôt de listes sous numéro régional, plutôt que de type « Intérêts communaux », « Liste du bourgmestre », etc., est un indicateur du degré de politisation explicite du scrutin.

2.8. LES HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE

57Comme lors des scrutins précédents, les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8 heures du matin. Aucune des trois régions n’a modifié cette disposition. En revanche, l’heure de fermeture a subi des changements. La Région flamande a porté celle-ci à 14 heures (au lieu de 13 heures) pour les bureaux où le vote est manuel, et à 16 heures (au lieu de 15 heures) là où le vote est automatisé. La Région bruxelloise, où le vote est entièrement automatisé, a également porté l’heure de fermeture des bureaux de vote à 16 heures. Seule la Région wallonne a maintenu les horaires précédents : 13 heures pour le vote manuel, 15 heures pour le vote automatisé. Juridiquement, rien n’empêche la Région wallonne de communiquer ses premiers résultats entre 15 et 16 heures, soit à un moment où le vote sera toujours en cours dans les deux autres régions du pays.

2.9. LE VOTE ÉLECTRONIQUE

58Le vote électronique a été utilisé pour la première fois, à titre d’essai, en 1991. La loi du 11 avril 1994 a fixé le cadre légal de son usage. Elle a été modifiée à plusieurs reprises depuis lors. Le nombre de cantons où ce type de vote est employé a été augmenté en 1994, et plus encore en 1999 (le nombre d’électeurs concernés passant alors de quelque 1,2 million à environ 3,3 millions). Depuis lors, ce nombre n’a plus guère évolué.

59Depuis ses débuts, le vote électronique a soulevé de nombreuses critiques. La garantie de transparence, de fidélité au choix de l’électeur et les moyens de contrôle qu’il offre sont au cœur des débats. C’est notamment ce qui explique que l’extension de l’utilisation de ce système ne se soit pas poursuivie. De manière schématique, on peut relever que les quatre principaux partis francophones sont assez réticents à l’usage du vote électronique et à son développement (trois propositions de loi ont d’ailleurs été déposées visant à supprimer le vote électronique), tandis qu’à l’inverse, le VLD s’est jusqu’à présent positionné comme son principal défenseur.

60Plusieurs aménagements ont été réalisés en vue de répondre aux critiques formulées. Un collège composé d’experts désignés par les assemblées fédérales et fédérées a ainsi été institué par la loi du 18 décembre 1998  [21]. Ses membres contrôlent les différents aspects de la procédure avant le scrutin et le jour de celui-ci. Suite à la régionalisation des lois communale et provinciale, chacune des trois régions a composé son propre collège d’experts, compétent pour les élections communales (et provinciales dans le cas wallon ; et provinciales et de districts en Flandre) organisées par elle sur son territoire  [22]. Dans les dix jours qui suivent les élections provinciales et communales, ces collèges d’experts remettent un rapport aux autorités responsables de l’organisation du scrutin, exposant leurs observations et formulant des recommandations et des propositions d’amélioration.

61Un nouveau problème lié au vote électronique a été soulevé par les régions, celui du coût du système. Non seulement il apparaît que le vote électronique représente une dépense trois à six fois plus élevée (selon les estimations) que le vote manuel, en raison notamment de l’achat, de l’entretien et du remplacement du matériel utilisé. Mais la répartition de ce coût a également fait l’objet de discussions. La loi de 1994 prévoyait l’intervention de l’Autorité fédérale à hauteur de 20 %, le reste étant à charge des régions et des communes. Un accord de coopération signé le 14 juillet 2005 entre l’Autorité fédérale et les trois régions a modifié cette répartition, portant notamment à 50 % le remboursement fédéral pour la mise à niveau du matériel utilisé. Les dispositions de l’accord ne sont cependant valables que jusqu’en 2007 inclus.

62Le 8 octobre 2006, le vote électronique sera utilisé dans 202 des 589 communes du pays. La répartition géographique est cependant très variable et reflète partiellement les sensibilités décrites ci-dessus. En Flandre, 50% du corps électoral sera concerné (143 communes sur 308), tandis que seuls 21% des électeurs wallons (39 communes sur 262) seront dans ce cas. À Bruxelles, les opérations de vote se feront électroniquement dans les 19 communes. Au sein même des régions, la répartition est variable. En ce qui concerne la province de Liège, tout l’arrondissement de Liège ainsi que les cantons d’Eupen et de Saint-Vith voteront de manière électronique. En Hainaut, deux cantons seulement sont concernés : Frasnes-lez-Anvaing et Lens. Seul celui de Durbuy l’est en province de Luxembourg, tandis qu’il n’y en a aucun dans les provinces de Brabant wallon et de Namur. 93% des électeurs de la province d’Anvers voteront par ordinateur, contre 62% dans le Limbourg, 59% dans le Brabant flamand, 23% en Flandre orientale et seulement 4% en Flandre occidentale.

63Les électeurs wallons qui voteront par ordinateur émettront d’abord leur voix pour la province puis pour la commune. En Flandre, c’est l’inverse qui sera pratiqué. À Anvers ainsi que dans les sept communes flamandes à très statut spécial  [23], l’électeur sera également invité, entre ces deux votes, à émettre son suffrage pour le conseil de district dans le premier cas, pour le conseil de l’aide sociale dans le second  [24].

2.10. LE VOTE PAR PROCURATION

64En 2002, la possibilité de voter par procuration a été considérablement assouplie puisque le mandant est désormais libre de choisir son mandataire parmi tous les électeurs, et non plus uniquement parmi les membres de sa famille résidant dans sa commune. La loi du 7 mars 2002 a formulé ainsi cette règle : « Peut être désigné comme mandataire tout autre électeur  [25] ». Cette disposition s’applique à tous les niveaux d’élection. Néanmoins, un mandataire ne peut avoir qu’une seule procuration. S’il ne vote pas dans le bureau dont dépend son mandant, le mandataire doit s’y rendre pour émettre le suffrage de la personne qui lui a donné procuration.

65Suite à la régionalisation des lois communale et provinciale, ce sont dorénavant les régions qui sont compétentes en cette matière pour les élections locales. Sur ce point, les divergences entre régions sont relativement peu nombreuses. La Région wallonne a par exemple introduit quelques limitations à la possibilité pour un candidat et pour un témoin de parti d’être porteur d’une procuration  [26].

66Plusieurs motifs peuvent conduire un électeur à voter par procuration  [27]. L’attestation requise varie selon la nature du motif. Peuvent demander à voter par procuration les personnes incapables de se déplacer pour cause de maladie ou d’invalidité  [28] ; celles empêchées d’aller voter pour des raisons professionnelles ou de service (qu’elles soient à l’étranger ou en Belgique) ; les bateliers, marchands ambulants et forains et les personnes habitant sous leur toit ; les personnes privées de liberté pour raison judiciaire ; celles ne pouvant se rendre aux urnes le jour du scrutin en raison de leurs convictions religieuses ; les étudiants empêchés de se rendre au vote pour motif d’étude ; les électeurs temporairement en séjour à l’étranger. À la première catégorie, la Région wallonne a ajouté les électeurs empêchés de se déplacer en raison de la maladie ou de l’infirmité d’un parent, d’un allié ou d’un cohabitant. Cette région a également prévu la formalité à accomplir par un indépendant afin de se trouver dans le second des types de motifs énumérés ci-dessus.

3. LES NOUVELLES PROCÉDURES POST-ÉLECTORALES

3.1. LE SYSTÈME D’ATTRIBUTION DES SIÈGES ENTRE LES LISTES

67Pour l’attribution des sièges entre les listes, le système Imperiali demeure d’application aux élections communales, et uniquement à ce niveau. Tant pour le scrutin provincial que pour l’élection des membres des conseils de district (qui ne concerne qu’Anvers), c’est le système D’Hondt qui prévaut.

68En Belgique, la répartition des sièges entre les listes lors des élections se fait à la proportionnelle. Cependant, le système utilisé pour cette répartition influence la traduction en sièges du nombre de voix obtenues. Dans le système Imperiali, on divise le chiffre électoral de chaque liste par 2, puis 3, puis 4, etc.  [29] En vigueur aux élections communales, ce mode de calcul a pour effet d’amplifier les résultats en sièges des listes les plus importantes en nombre de voix. À l’inverse, il diminue la représentation des petites listes. L’objectif proclamé d’une telle mesure est de faire en sorte qu’une majorité se dégage plus facilement au sein de l’assemblée élue, tout en conservant les principaux avantages du mode de scrutin proportionnel. Avec le système Imperiali, il peut arriver qu’une liste obtenant 44% des voix obtienne la majorité absolue des sièges, a fortiori si ses rivales sont nombreuses et faibles.

69Aux élections législatives, européennes, régionales et communautaires  [30], provinciales et de district, c’est le système D’Hondt qui est employé. On divise alors le chiffre électoral de chaque liste par 1, puis 2, puis 3, etc. L’effet amplificateur des résultats des grandes listes s’atténue, tandis que les plus petites formations décrochent plus facilement un élu.

70En ce qui concerne la Flandre, le quotidien De Standaard a calculé que si le système D’Hondt avait prévalu aux élections communales de 2000, le CVP, premier parti avec 2 357 élus, aurait remporté 171 sièges de moins et le VLD en aurait perdu 68 sur 1 388. À l’inverse, le Vlaams Blok aurait pu ajouter 65 sièges à ses 442 élus, Agalev aurait obtenu 99 mandataires de plus que ses 253 représentants, tandis que la Volksunie en aurait gagné 39 en sus des 138 effectivement décrochés  [31].

71Parmi les dossiers sur lesquels il s’est penché, le précédent gouvernement flamand a envisagé de remplacer le système Imperiali par le système D’Hondt. Agalev était particulièrement demandeur d’une telle modification, qui n’a cependant pas été adoptée. Le gouvernement mis en place en 2004, dont les écologistes flamands ne sont plus membres, n’a pas retenu cette suggestion de modification, qui aurait surtout déforcé le CD&V et le VLD.

72Un des enjeux liés à cette question est le score du Vlaams Belang. Pour l’élection des conseils de district à Anvers, le système D’Hondt a été préféré à l’Imperiali. La crainte existait en effet de voir ce parti, électoralement très puissant dans certains districts de la métropole anversoise, obtenir des majorités absolues en sièges sans pour autant avoir obtenu la majorité absolue des voix. A contrario, le maintien du système Imperiali au niveau communal a longtemps été justifié par le fait qu’il permettait d’endiguer en nombre de sièges la croissance du Vlaams Blok en nombre de voix, tant que celui-ci était un « petit » parti. Dans de nombreuses communes où les sondages prêtent de bons résultats au Vlaams Belang, le maintien du système Imperiali pourrait désormais avoir l’effet inverse. Cela n’a cependant pas suffi, on l’a vu, à persuader le gouvernement flamand d’effectuer un changement en la matière.

3.2. LA RÉDUCTION DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE LA CASE DE TÊTE ET L’ÉLECTION DES SUPPLÉANTS

73Lors de l’attribution des mandats au sein d’une liste, le principe est que sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix de préférence sur leur nom. Mais ce principe est fortement tempéré par l’effet dévolutif du vote en case de tête, qui impose des calculs au terme desquels l’ordre de présentation des candidats sur la liste joue un rôle considérable dans l’attribution des sièges, au détriment partiel des votes de préférence exprimés par les électeurs.

74Le mécanisme de l’effet dévolutif de la case de tête a été critiqué par ceux qui jugent qu’il donne trop d’incidence à l’ordre de présentation des candidats, c’est-à-dire aux choix opérés par les structures des partis politiques plutôt que par les électeurs eux-mêmes. C’est pourquoi la loi du 26 juin 2000 a réduit de moitié l’effet dévolutif des votes exprimés en case de tête au niveau communal et provincial. Depuis lors, la loi communale et la loi provinciale ayant été régionalisées, les discussions sur ce thème se sont poursuivies au niveau des régions. Seule la Région bruxelloise a conservé le système adopté en 2000.

75Les trois principaux partis représentés au gouvernement flamand (CD&V, SP.A et VLD) s’étaient initialement entendus sur la suppression pure et simple de l’effet dévolutif de la case de tête, mesure à laquelle le VLD était particulièrement attaché. Certains observateurs ont toutefois souligné les effets néfastes que cette suppression ne manquerait pas de produire sur l’élection de candidates, celles-ci bénéficiant généralement de moins de notabilité que leurs colistiers masculins  [32]. Plus encore, les deux plus petits partenaires de la coalition flamande (Spirit et la N-VA) souhaitaient le maintien de l’effet dévolutif et craignaient les effets de sa suppression pour leurs candidats, en particulier dans le cas des listes de cartel. Après négociations, les membres de la coalition flamande se sont accordés sur un système supprimant l’effet dévolutif de la case de tête pour l’élection des candidats effectifs, mais le maintenant à hauteur de sa moitié pour la désignation des suppléants  [33]. Les écologistes flamands ont alors introduit un recours auprès de la Cour d’arbitrage, estimant que ce système mettait à mal l’égalité entre candidats en raison de la distinction établie entre élus effectifs et suppléants. Par son arrêt 90/2006 du 24 mai 2006, la Cour a annulé les dispositions du décret flamand du 10 février 2006 introduisant ce système. Le compromis intervenu au sein du gouvernement flamand abouti à l’adoption du décret du 7 juillet 2006 qui a fixé à un tiers l’effet dévolutif de la case de tête pour les élections communales et provinciales du 8 octobre 2006, et ce tant pour l’élection des candidats effectifs que pour la désignation des suppléants.

76Le système adopté par la Région wallonne distingue également le cas des effectifs et celui des suppléants. Mais, à l’inverse du système initialement adopté en Flandre, l’effet dévolutif de la case de tête, réduit de moitié, est maintenu pour l’élection des candidats effectifs, tandis qu’il est supprimé pour la désignation des suppléants. A priori favorable à la suppression complète de l’effet dévolutif de la case de tête, le gouvernement wallon a opté pour son maintien partiel en raison de ses craintes de voir les candidates pâtir tout particulièrement de sa suppression. Couplé à l’obligation de présenter des candidats de sexe différent aux deux premières places de chaque liste, le dispositif wallon devrait favoriser l’élection de candidats des deux sexes. À terme, le souhait du gouvernement wallon est de pouvoir supprimer totalement l’effet dévolutif de la case de tête sans plus porter préjudice aux candidatures féminines.

3.3. LES NOUVELLES DATES D’INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL ET DU COLLÈGE

77En Région flamande, le conseil communal sera installé le premier jour ouvrable du mois de janvier qui suit l’élection. L’installation du collège des bourgmestre et échevins s’opère à la même séance, les échevins présentés étant déclarés élus si l’acte de présentation remplit toutes les conditions requises.

78En Région bruxelloise, le conseil communal sera désormais installé lors de la séance qui a lieu endéans les sept jours qui suivent le 1er décembre de l’année des élections, et non plus le 1er janvier suivant. L’installation des échevins a lieu à la même séance.

79En Région wallonne, le conseil communal sera désormais installé le premier lundi de décembre qui suit les élections. En outre, le pacte de majorité, dont nous verrons qu’il désigne les membres du collège communal, est adopté au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections.

3.4. LES NOUVEAUX MODES DE DÉSIGNATION DU BOURGMESTRE

80Lors des élections communales du 8 octobre 2000, la désignation du bourgmestre était encore régie sur l’ensemble du territoire par l’article 13 de la Nouvelle loi communale :

81

« Art. 13. Le bourgmestre est nommé par le Roi parmi les élus belges au conseil
communal. Ceux-ci peuvent présenter des candidats en vue de cette nomination. Un
acte de présentation daté doit être déposé, à cet effet, entre les mains du gouverneur de
la province. Pour être recevable, cet acte doit être signé au moins par une majorité des
élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. […] Nul ne peut signer plus d'un acte
de présentation en vue d'une nomination ; le Roi peut toutefois en tout temps requérir
une nouvelle présentation.
De l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, le bourgmestre
peut être nommé en dehors des élus belges au conseil, parmi les électeurs belges de la
commune âgés de vingt-cinq ans accomplis. »

82Suite au transfert de compétences en matière de pouvoirs locaux, ce sont désormais les gouvernements de région, et non plus le Roi, qui désignent les bourgmestres. Outre cet élément, les dispositions de l’article 13 ont été modifiées par chacune des régions avant le scrutin communal du 8 octobre 2006.

83La Région flamande maintient la possibilité, le cas échéant, de désigner un bourgmestre hors conseil. Quant à la procédure de désignation ordinaire, elle a été modifiée à deux reprises . Désormais, le bourgmestre est désigné parmi les conseillers belges sur la base d’un acte de présentation signé, d’une part, par une majorité des membres du conseil, d’autre part, par une majorité des conseillers élus sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Chaque conseiller ne peut signer qu’un seul acte de présentation ; le conseiller qui en signerait plusieurs se voit privé du droit, pour la durée de la législature communale, à devenir ou à rester bourgmestre, échevin, président du conseil communal, ainsi qu’à occuper d’autres fonctions locales.

84Afin d’organiser les partages de mandat dans la clarté, l’acte de présentation peut mentionner la date de fin de mandat du candidat bourgmestre, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Dans ce cas, le bourgmestre est démissionnaire, et suppléé par la personne prévue, de plein droit à la date prévue.

85En Région bruxelloise, la désignation du bourgmestre est désormais régie par la disposition suivante  [34] :

86

« Le bourgmestre est nommé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
parmi les élus belges au conseil communal sur présentation écrite par au moins la
majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des
élus du conseil. »

87On notera, comme en Région flamande, l’exigence de double majorité qui ne figurait pas dans l’article 13 de la Nouvelle loi communale cité supra. En l’absence d’exigence explicite d’obtenir la signature de la majorité des membres du conseil communal pour déposer un acte de présentation, deux candidats au poste de bourgmestre se sont longuement disputés le fauteuil maïoral à Uccle après les élections du 8 octobre 2000, l’un, Éric André, disposant de l’appui d’une majorité de membres du conseil communal mais pas d’une majorité d’élus de sa liste, la liste PRL ; l’autre, Stéphane de Lobkowicz, disposant à l’inverse de l’appui d’une majorité de membres de la liste PRL mais pas d’une majorité de signatures au sein du conseil communal. L’exigence de double majorité permet d’éviter qu’une telle situation se reproduise, d’autant que l’ordonnance du 20 juillet 2006 confirme que nul ne peut signer plus d’un acte de présentation pour une même fonction : seul le premier acte de présentation d’un candidat à une fonction de bourgmestre ou d’échevin déposé entre les mains du secrétaire communal est recevable.

88Comme la Région flamande, la Région bruxelloise maintient la possibilité, le cas échéant, de désigner un bourgmestre hors conseil.

89La Région wallonne a modifié beaucoup plus profondément le mode de désignation du bourgmestre, même si le nouveau mode ne peut aucunement être assimilé à une élection directe. Le principe de base applicable dès 2006 est le suivant  [35] : est désigné de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui participent au pacte de majorité adopté par le conseil communal. L’identité du bourgmestre découle donc, dans l’ordre : 1/ des groupes politiques qui composent le pacte de majorité ; 2/ des scores électoraux obtenus par les listes correspondant à ces groupes ; 3/ des voix de préférence au sein du groupe la majorité qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité des voix de préférence entre plusieurs conseillers du groupe majoritaire le plus fort, leur ordre de présentation sur la liste prévaut : est désigné bourgmestre, parmi les champions en voix de préférence au sein de la liste qui a obtenu le meilleur score, celui qui occupait la place la plus élevée dans l’ordre des candidatures.

90La désignation du bourgmestre est ainsi rendue automatique, mais il ne s’agit pas d’une élection directe : elle repose tout entière sur un préalable — qui constitue également une innovation —, le dépôt obligatoire d’un pacte de majorité signé par une majorité de membres du conseil communal. Toutes les listes pouvant tenter de négocier un pacte de majorité, l’élu qui a obtenu le plus de voix de préférence toutes listes confondues peut se trouver sur une liste rejetée dans l’opposition, même si c’est la liste qui a obtenu le meilleur résultat. Il n’est pas non plus exclu que, dans certains cas, la composition du pacte de majorité soit fonction de l’identité des champions en voix de préférence des différentes listes : plusieurs listes peuvent négocier un pacte de majorité de manière à éviter la désignation comme bourgmestre du candidat qui a obtenu le meilleur score sur la liste la plus importante de la commune ; une liste peut susciter tel pacte de majorité parce qu’il lui garantit le poste de bourgmestre, etc.

91Si le conseiller désigné comme bourgmestre renonce à exercer cette fonction, ou s’il cesse définitivement d’exercer celle-ci, est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le plus grand nombre de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite. Dans l’hypothèse où tous les conseillers du groupe politique le plus important de la majorité renoncent à exercer cette fonction, est élu bourgmestre le conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique de la majorité qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections.

92La possibilité offerte à un élu de renoncer au poste de bourgmestre auquel il est automatiquement désigné pourrait donner lieu à des désistements motivés par une opportunité politique ou par un accord préélectoral. C’est pourquoi le législateur wallon a prévu une sanction à l’égard de la personne qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre, ou qui la quitterait en cours de mandat : cette personne ne pourra plus être membre du collège communal au cours de la législature, et perdra donc, simultanément, le droit à devenir échevin ou président de CPAS (voir infra). Le législateur wallon espère ainsi décourager des arrangements entre élus ou entre listes entraînant des démissions en cascade et dénaturant l’esprit du nouveau système de désignation.

93Ce mode de désignation du bourgmestre repose sur deux notions nouvellement introduites dans la législation communale wallonne, celle de pacte de majorité et celle de groupe politique. Pour être valable, un projet de pacte de majorité doit comprendre :

  • l'indication des groupes politiques qui y participent ;
  • l'identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l'action sociale pressenti  [36] ;
  • la signature de l'ensemble des personnes qui y sont désignées, et de la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège. Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.

94Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections  [37], de sorte qu’il exige, comme l’acte de présentation du bourgmestre en Région bruxelloise, une double majorité, au sein du conseil communal comme au sein de chaque groupe politique participant au pacte de majorité. Si aucun pacte de majorité n'a été déposé et voté dans le délai de trois mois, un commissaire du gouvernement peut être désigné pour expédier les affaires courantes. Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son adoption, porté à l'ordre du jour de chaque conseil.

95Quant à la notion de groupe politique, le décret du 8 décembre 2005 dispose que le ou les conseillers élus sur une même liste constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de la liste. Le décret précise en outre que le conseiller qui démissionne de son groupe en cours de législature est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé en raison de sa qualité de conseiller communal, ce qui clarifie le statut des conseillers qui siègent comme indépendants. Afin de décourager le phénomène des « transfuges » au moment de la désignation des membres du collège, le décret précise que la signature d’un conseiller communal sur un pacte qui n’est pas signé par la majorité des membres de son groupe politique est nulle : ce type d’initiative individuelle est désormais sans effet.

96Il n’est plus possible, en Région wallonne, de désigner un bourgmestre qui n’est pas membre du conseil communal, alors que cette possibilité est maintenue dans les deux autres régions. Notons enfin que parallèlement au mode de désignation du bourgmestre, le décret du 8 décembre 2005 modifie légèrement la disposition relative au remplacement d’un bourgmestre empêché. La Nouvelle loi communale prévoyait que dans cette situation, les fonctions de bourgmestre étaient remplies par l’échevin de nationalité belge le premier dans l’ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin de nationalité belge. Le décret instaurant la réforme wallonne inverse l’ordre des possibilités dans cette région : « En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. À défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang  [38]. » Cette nouvelle disposition confirme donc la latitude donnée au bourgmestre empêché de choisir son remplaçant au sein du collège. En faisant passer le choix du premier échevin en seconde éventualité, elle tient compte du fait que, dans de nombreuses communes, le premier échevin est membre du deuxième groupe de la coalition locale, alors que la réforme wallonne a pour objectif que le poste de bourgmestre soit occupé par un membre de la liste la plus puissante de la majorité. Quant à la question de savoir pourquoi la réforme n’a pas prévu que le bourgmestre faisant fonction soit le deuxième en voix de préférence sur cette liste, le législateur wallon a sans doute voulu éviter de créer des situations de concurrence entre deux champions en voix de préférence dont l’un serait bourgmestre en titre et l’autre bourgmestre faisant fonction.

3.5. LES CHANGEMENTS DANS LA COMPOSITION OU DANS LA DÉSIGNATION DU COLLÈGE

97En Région flamande , Désormais, le collège des bourgmestre et échevins comprendra également le président du conseil de l’aide sociale (qu’on appelle souvent, par facilité, président du CPAS), qui est échevin de plein droit  [39]. Outre le bourgmestre et ledit président (qui a voix délibérative au collège même s’il n’a pas été élu au conseil communal), le collège est composé d’un nombre maximum d’échevins fixé par décret en fonction de la population de la commune, et d’un nombre minimum de deux échevins  [40]. Le conseil communal peut donc décider d’élire moins d’échevins que le nombre maximal autorisé par décret, en respectant le nombre minimum de deux.

98Sauf en ce qui concerne l’échevin qui est président du CPAS d’une part, et d’autre part un éventuel échevin désigné en remplacement par élection séparée, les échevins sont élus par le conseil sur la base d’un acte commun de présentation signé par la même double majorité que pour la présentation du bourgmestre (cf. supra). En cas de présentation conforme aux dispositions décrétales, notamment quant à la mixité du collège (voir infra), le conseil acte la constitution du collège  [41]. Comme pour le bourgmestre, cet acte de présentation peut prévoir une date de fin de mandat en cours de législature pour les échevins. Comme pour le bourgmestre également, aucun conseiller ne peut signer plus d’un acte commun de présentation, celui qui en signerait plusieurs se voyant privé du droit à exercer certains fonctions locales  [42] (cf. supra).

99En Région bruxelloise, après une première réforme suscitée par des blocages dans la nomination d’échevins dans le cadre de la situation uccloise décrite ci-dessus  [43], l’ordonnance du 20 juillet 2006 a réformé à nouveau le mode de désignation des échevins. Elle dispose que chaque échevin est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté aux élections, et par au moins la majorité des élus du conseil. L’exigence de double majorité vaut donc aussi pour la désignation des échevins. Pour cette désignation également, aucun conseiller communal ne peut signer plusieurs actes de présentation à une même fonction.

100La composition du collège des bourgmestre et échevins est également visée par des dispositions issues de l’accord du Lombard (29 avril 2001) qui encouragent les communes bruxelloises à se doter d’une majorité bilingue. Rappelons que la Nouvelle loi communale prévoyait déjà que si, dans une des communes bruxelloises, au moins un échevin de chaque appartenance linguistique a été élu, le conseil communal peut décider d’augmenter d’une unité le nombre d’échevins. Elle permettait également au conseil communal d’élire un échevin supplémentaire si aucun échevin francophone ou aucun échevin néerlandophone n’avait été initialement élu ; l’échevin supplémentaire doit alors être francophone dans le premier cas, et néerlandophone dans le second cas  [44]. En pratique, ces dispositions – qui restent en vigueur – permettent à une majorité communale francophone de désigner un échevin néerlandophone sans devoir renoncer à un poste d’échevin pour un francophone.

101L’encouragement à constituer une majorité bilingue au collège est accru de deux manières depuis le 1er janvier 2002, en application de l’accord du Lombard :

  • d’une part, si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté avec des signatures émanant des deux groupes linguistiques, le groupe linguistique le moins nombreux (en pratique, le groupe néerlandais) doit avoir au moins un poste d’échevin, ou la présidence du CPAS. Cet échevin peut être désigné conformément à l’article 279 de la Nouvelle loi communale, ce qui entraîne l’installation d’un échevin supplémentaire au collège  [45] ;
  • d’autre part, des moyens financiers spéciaux sont répartis entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l’article 279 de la Nouvelle loi communale, ou dont le CPAS est présidé conformément au même article  [46] (présence d’un échevin supplémentaire, ou appartenance du président du CPAS au groupe linguistique minoritaire). Le montant de base de ces moyens était de 1 milliard de francs belges  [47] en 2002 ; depuis l’année 2003, ce montant est indexé et adapté à la croissance du revenu national brut.
En Région wallonne, après les élections communales de 2006, le conseil communal pourra décider de réduire d’une unité le nombre d’échevins au sein du collège communal. À partir du 1er octobre 2012, lors du renouvellement intégral des conseils communaux, le nombre d’échevins sera réduit d’une unité dans les communes comptant au moins 20 000 habitants  [48].

102Dans cette région  [49], le mode de présentation des échevins est modifié de la manière déjà décrite à propos de la présentation du bourgmestre, puisque le pacte de majorité doit comporter le nom de tous les membres du collège : l’élection des échevins est acquise par le vote au cours duquel une majorité des membres présents du conseil communal approuve le pacte de majorité.

103Une autre disposition du décret du 8 décembre 2005 modifie plus profondément la composition du collège. Après les élections du 8 octobre 2006, le collège comprendra le bourgmestre, les échevins mais aussi, comme en Région flamande, le président du conseil de l’action sociale  [50], raison pour laquelle le décret remplace la dénomination de « collège des bourgmestre et échevins » par celle de « collège communal » en Région wallonne. Le président du CPAS siège avec voix délibérative au sein du collège, sauf lorsqu’il s’agit d’exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l’action sociale  [51]. Dans ce cas, il est entendu, à sa demande ou à celle du collège, mais il ne prend pas part aux délibérations. Comme les autres membres du collège, il participe à la répartition des compétences scabinales. S’il n’est pas membre du conseil communal, il siège avec voix consultative au sein de celui-ci.

3.6. LA MIXITÉ DES ORGANES EXÉCUTIFS LOCAUX

104L’article 11bis de la Constitution, dont nous avons vu qu’il fonde juridiquement l’introduction de la parité sur les listes de candidats, impose également la mixité des organes exécutifs à tous les niveaux de pouvoir. Sa disposition relative au plan local est la suivante :

105

« La loi, le décret [ou l’ordonnance] organisent la présence de personnes de sexe
différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des
bourgmestre et échevins, des conseils de l’aide sociale, des bureaux permanents des
centres publics d’aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial
interprovincial, intercommunal ou intracommunal. »

106En Région flamande, le décret communal du 15 juillet 2005 dispose que le collège des bourgmestre et échevins est composé de personnes de sexe différent. S’il s’avère, après l’élection du président du CPAS, que le collège n’est pas composé valablement, une procédure complexe permet le remplacement d’un échevin par le conseiller communal de l’autre sexe, élu sur la même liste, qui a obtenu le plus de voix de préférence. S’il n’y a pas de conseillers communaux élus de l’autre sexe sur cette liste, l’échevin est remplacé par le candidat non élu de l’autre sexe qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la même liste. D’autres dispositions sont encore prévues en cas de carence  [52]. L’échevin ainsi éventuellement désigné en dehors du conseil a voix délibérative au collège.

107En Région bruxelloise, le collège des bourgmestre et échevins ne peut être installé que s'il comporte au moins un homme et une femme  [53]. Aucune procédure n’est prévue dans le cas où le collège présenté ne répond pas à cette exigence.

108En Région wallonne, le décret du 8 décembre 2005 dispose que le collège comprend des membres de sexe différent  [54]. Il précise que si la mixité n’est pas assurée parmi les élus de la majorité, une personne de l’autre sexe sera désignée par le pacte de majorité en dehors du conseil communal : le décret permet donc de déroger à la règle selon laquelle les échevins sont élus parmi les membres du conseil, s’il s’avère que tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L'échevin ainsi désigné hors conseil  [55] a voix délibérative au collège, mais siège avec voix consultative au sein du conseil.

109Au niveau provincial, en ce qui concerne la composition de la députation (ex-députation permanente), la Région flamande a adopté le même dispositif qu’au niveau communal pour faire respecter l’exigence de mixité, avec, en substance, les mêmes procédures alternatives en cas de non-mixité  [56] (cf. supra).

110En ce qui concerne la composition du collège provincial (ex-députation permanente), la Région wallonne instaure le même mécanisme qu’au niveau communal pour organiser la mixité : ici aussi, il est permis en cas de besoin de désigner un membre en dehors des conseillers élus  [57].

3.7. LE CAS PARTICULIER DE HUIT COMMUNES À STATUT LINGUISTIQUE SPÉCIAL ET DES COMMUNES GERMANOPHONES

111Dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem), ainsi qu'à Comines-Warneton et à Fourons, les échevins sont élus directement par les électeurs. Cette élection ne passe pas par un scrutin spécifique, mais par un calcul fondé sur le résultat des élections communales et qui aboutit à composer le collège des bourgmestre et échevins entre les différentes listes en fonction du nombre de voix obtenues (représentation proportionnelle selon le système Imperiali). Il n’y a donc pas, dans ces huit communes, de formation d’une majorité en fonction des affinités entre groupes politiques, mais désignation automatique des échevins de manière à favoriser la présence d’échevins néerlandophones et d’échevins francophones dans ces communes à statut linguistique spécial (en pratique, les listes des deux groupes linguistiques n’obtiennent pas toujours assez de voix pour bénéficier d’un poste d’échevin)  [58].

112Ce mode de désignation particulier, fruit d’un compromis communautaire, reste inchangé. D’une part, l’article 11bis de la Constitution qui organise la mixité des organes exécutifs au niveau local précise que ses dispositions ne s’appliquent pas en cas d’élection directe de ces derniers : la mixité n’y est donc pas obligatoire. D’autre part, nous avons vu en introduction que les réformes institutionnelles de 2001 interdisent aux régions, désormais compétentes en matière d’organisation des pouvoirs locaux, de modifier les dispositions particulières dont bénéficient diverses catégories de communes en vertu notamment de la loi du 9 août 1980 dite loi de pacification linguistique. C’est la raison pour laquelle le décret wallon du 8 décembre 2005, comme l’a demandé le Conseil d’État dans son avis sur l’avant-projet de décret  [59], ne s’applique pas à la commune de Comines-Warneton  [60] pour toutes les règles relatives, notamment, à la désignation du bourgmestre, à la désignation des échevins, à la présence du président du CPAS au sein du collège, au pacte de majorité, à la motion de méfiance constructive (cf. infra). Pour le reste, les dispositions du décret du 8 décembre 2005 s’appliquent à cette commune pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit fédéral lié à la pacification linguistique.

113Par ailleurs, le législateur wallon est compétent en matière d’organisation des pouvoirs locaux dans toute la Région wallonne  [61], et en matière d’organisation des CPAS dans la région de langue française  [62]. Il n’est par contre pas compétent pour l’organisation des CPAS dans la région de langue allemande, organisation qui relève de la Communauté germanophone comme l’a rappelé le Conseil d’État au législateur wallon. C’est la raison pour laquelle, dans le décret du 8 décembre 2005, à chaque fois qu’il est fait mention du président du CPAS, il est précisé que la disposition ne vaut que « si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence dans le collège communal ». La Région wallonne laisse ainsi à la Communauté germanophone le soin de décider de cette présence dans les communes de la région de langue allemande, de sorte que toutes les dispositions évoquées ci-dessus concernant le président du CPAS (et donc la composition du collège sur ce point) ne valent pas, à l’heure actuelle, pour ces neuf communes.

3.8. LES RÉFORMES RELATIVES AUX PROVINCES

114Nous avons déjà évoqué l’obligation, pour l’organe exécutif provincial, d’être composé de manière mixte, en application de l’article 11bis de la Constitution.

115La dénomination de ces exécutifs et de leurs membres a été modifiée en Région flamande et en Région wallonne. En Région flamande, la députation permanente se nomme désormais députation (ou députation du conseil provincial). Parallèlement, les députés permanents sont désignés par le simple terme de député.

116En Région wallonne, le changement de nom de la députation permanente, devenue collège provincial, et des députés permanents, devenus députés provinciaux, est notamment lié à l’introduction de la responsabilité politique de l’exécutif provincial devant le conseil provincial, responsabilité qui se traduit entre autres par la mise en place d’un mécanisme de méfiance constructive qui sera décrit ci-après.

117En Région wallonne, la double innovation détaillée plus haut, à savoir la notion de groupe politique et le dépôt d’un ou de plusieurs pactes de majorité, vaut également, mutatis mutandis, au niveau provincial  [63].

118Dans les deux régions, les nouvelles dispositions relatives à la désignation de la députation provinciale ne reprennent pas l’exigence  [64] selon laquelle un député permanent devait provenir de chaque arrondissement judiciaire.

3.9. LA MOTION DE MÉFIANCE CONSTRUCTIVE EN RÉGION WALLONNE

119En Région wallonne, le décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation instaure le principe de la responsabilité du collège communal ou provincial, ou de chacun de ses membres, devant le conseil communal ou provincial. Il concrétise cette responsabilité par l’introduction d’un mécanisme de méfiance constructive, qui est identique pour les deux niveaux de pouvoir  [65].

120Cette disposition a été introduite afin de régler les conflits qui peuvent surgir à l’intérieur d’un exécutif, compte tenu du fait que des élections anticipées ne sont pas prévues à ces niveaux de pouvoir. Au niveau communal, si un échevin se désolidarisait de ses collègues, il ne pouvait être exclu de l’organe exécutif : il restait membre du collège mais ses compétences lui étaient retirées. Le législateur a aussi voulu combattre, au niveau communal comme au niveau provincial, les problèmes générés par les cas de perte de confiance du conseil à l’égard du collège ou de l’un de ses membres, qui pouvaient entraîner un blocage de la politique locale faute de majorité au sein du conseil disposée à soutenir l’exécutif.

121Désormais, le conseil communal et le conseil provincial peuvent adopter une motion de méfiance à l'égard du collège communal ou provincial, ou de l'un ou de plusieurs de ses membres  [66]. Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, ou à l'un ou à plusieurs de ses membres, raison pour laquelle on la qualifie de méfiance constructive.

122Lorsqu'elle concerne l'ensemble du collège, la motion doit être déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative. Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.

123Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle doit être déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.

124La motion ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil. Son adoption entraîne la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

125Lorsqu'une motion est dirigée contre le bourgmestre, les nouvelles règles instaurant la désignation automatique du bourgmestre sont appliquées, étant entendu que le bourgmestre écarté par la motion n'est plus pris en considération.

126Afin de préserver une certaine stabilité dans la direction de la commune ou de la province, diverses dispositions interdisent le dépôt d’une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège à certaines périodes ou dans certaines conditions.

Notes

  • [1]
    Moniteur belge, 3 août 2001.
  • [2]
    Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, Moniteur belge, 13 août 1988.
  • [3]
    « Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique. » (Constitution, article 8, alinéa 3).
  • [4]
    « Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. » (Constitution, article 8, alinéa 4).
  • [5]
    Loi du 27 janvier 1999 modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994, Moniteur belge, 30 janvier 1999.
  • [6]
    Loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers, Moniteur belge, 23 avril 2004.
  • [7]
    Herstappe comptait 82 habitants au 1er janvier 2006 et Anvers 461 580.
  • [8]
    Cf. pour la Région wallonne, le décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. 46, Moniteur belge, 2 janvier 2006 ; pour la Région bruxelloise, l’ordonnance du 17 février 2005 assurant une présence égale des hommes et des femmes aux élections communales, art. 2, Moniteur belge, 9 mars 2005 ; pour la Région flamande, le décret du 10 février 2006 modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, art. 9, Moniteur belge, 10 mars 2006.
  • [9]
    On pouvait lire ainsi sur le site de la Région wallonne, après l’adoption du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : « Recommandée depuis de nombreuses années, la parité homme/femme sur les listes électorales est aujourd'hui imposée. Chaque liste aux élections communales et provinciales devra compter 50 % d'hommes et de femmes et avoir un représentant des deux genres aux deux premières places. » Cf. <http :// www. wallonie. be/ fr/ >.
  • [10]
    Moniteur belge, 31 août 2005.
  • [11]
    Décret du 1er juin 2006 modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Moniteur belge, 9 juin 2006.
  • [12]
    Loi 14 juin 2006 modifiant la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées en vue de permettre l'accès à certains mandats politiques et portant des dispositions diverses, Moniteur belge, 14 juillet 2006.
  • [13]
    Cf. pour la Région bruxelloise, l’ordonnance du 13 juillet 2006 modifiant la loi électorale communale et luttant contre le racisme et la xénophobie, art. 2 et 3, Moniteur belge, 2 août 2006, et, pour la Région wallonne, le décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Moniteur belge, 2 janvier 2004, art. 39 et 48.
  • [14]
    « Même avec sursis », précise l’ordonnance du 13 juillet 2006.
  • [15]
    Décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. 36.
  • [16]
    Cour d’arbitrage, arrêt 130/2006,28 juillet 2006.
  • [17]
    Décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. 36.
  • [18]
    La Région flamande a prévu que les listes de cartel pouvaient utiliser le numéro régional attribué à la première liste dont le nom figure dans l’appellation du cartel telle qu’elle est reprise sur le bulletin de vote. En ce qui concerne la Région wallonne, l’utilisation et le choix d’un numéro régional sont laissés dans ce cas à la libre appréciation des listes qui forment le cartel.
  • [19]
    Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. L4142-26 §2.
  • [20]
    La principale exception est la liste déposée par le Front national à Sambreville, où le bureau principal a admis le dépôt d’une liste portant le sigle FN et utilisant le numéro 1. En appel en référé, cette autorisation a toutefois été annulée. Le 27 septembre 2006, l’affaire n’était pas encore tranchée sur le fond. Dans les trois communes de l’arrondissement de Tournai où le Front national dépose une liste (Pecq, Péruwelz et Tournai), le sigle repris est F.N, mais le numéro 1 n’est pas utilisé.
  • [21]
    Loi organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d’un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, Moniteur belge, 18 décembre 1998.
  • [22]
    Décret du 10 mars 2006 modifiant la Loi électorale communale du 10 février 2006, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l’origine des fonds engagés pour l’élection du Parlement flamand (1), Moniteur belge, art. 61,4° ; Ordonnance du 29 juin 2006 modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (1), Moniteur belge, 6 juillet 2006, art. 2,3° ; Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. L4211-6. Notons que les experts sont désignés par le Parlement flamand dans le cas flamand, par le Parlement bruxellois en Région de Bruxelles-Capitale, et par les Parlements wallon et de la Communauté germanophone dans le cas de la Région wallonne.
  • [23]
    Les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise et la commune de Fourons.
  • [24]
    Rappelons que seuls les Belges ont le droit de vote à cette dernière élection.
  • [25]
    Loi du 7 mars 2002 modifiant le Code électoral en vue d’octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l’étranger pour l’élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration, Moniteur belge, 8 mai 2002, art. 3.
  • [26]
    Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l’art. 2 du Décret du 1er juin 2006 modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1), Moniteur belge, 9 juin 2006, art. L4132-1 et L4134-5.
  • [27]
    Décret du 10 février 2006 modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l’origine des fonds engagés pour l’élection du Parlement flamand (1), op. cit., art. 19 ; Ordonnance du 16 février 2006 modifiant la loi électorale communale (1), op. cit., art. 40 ; Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. L4132-1 modifié par l’art. 2 du Décret du 1er juin 2006 modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1), op. cit.
  • [28]
    Un médecin qui est candidat à l’élection ne peut établir le certificat requis pour pouvoir voter par procuration.
  • [29]
    Ou par 1, puis 1,5, puis 2, puis 2,5, etc., comme indiqué dans la loi, ce qui revient au même.
  • [30]
    Seul le Conseil de la Communauté germanophone est élu de manière directe.
  • [31]
    De Standaard, 5 septembre 2006. Le SP n’aurait accru le nombre de ses conseillers que d’une seule unité.
  • [32]
    Cf. en particulier De Morgen et De Standaard, 16 avril 2005.
  • [33]
    Rappelons que depuis 2000, tous les candidats non élus d’une liste sont désormais désignés suppléants, selon une procédure toutefois légèrement différente selon les Régions, comme on vient de le voir.
  • [34]
    Ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant la nouvelle loi communale et le code électoral bruxellois, art. 3, Moniteur belge, 29 août 2006.
  • [35]
    Pour tout ce qui suit, voir le décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. 14, section 1re.
  • [36]
    Sauf dans les communes germanophones ; cf. infra.
  • [37]
    Le décret prévoit qu’un avenant peut être apporté au pacte de majorité en cours de législature afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège.
  • [38]
    Décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. 14, section 2.
  • [39]
    L'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins n'est pas d'application si le conseil communal le décide lors de la réunion d'installation qui suit les élections de 2006. Cette décision vaut jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal (2012). Cf. décret communal du 15 juillet 2005, op. cit., art. 312.
  • [40]
    Décret communal du 15 juillet 2005, op. cit., art. 44 § 1er.
  • [41]
    Une procédure d’élection séparée des échevins est prévue au cas où aucun acte commun de présentation des candidats échevins recevable n’est transmis au président de la réunion d’installation ; cf. ibid., art. 44 § 3.
  • [42]
    Ibidem, art. 45, § 1er et § 2, et Décret du 2 juin 2006 modifiant le décret communal du 15 juillet 2005, op. cit.
  • [43]
    Cf. pour cette réforme, l’ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant la nouvelle loi communale, op. cit., art. 2, ce dispositif cessant de produire ses effets le 31 décembre 2006 : sur ce point, cette ordonnance constituait délibérément une solution transitoire.
  • [44]
    Nouvelle loi communale, article 279.
  • [45]
    Loi du 13 juillet 2001 portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, art. 2, Moniteur belge, 31 août 2001.
  • [46]
    Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, art. 54, Moniteur belge, 3 août 2001.
  • [47]
    Soit 24 789 352,48 euros.
  • [48]
    Décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. 14, section 2
  • [49]
    Pour ce qui suit concernant la désignation des échevins et la composition du collège en Région wallonne, cf. ibidem.
  • [50]
    Selon la Nouvelle loi communale, le président du conseil de l’aide sociale pouvait déjà participer avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins, à son initiative ou à l’initiative du bourgmestre, lorsque sont abordés les points relatifs au CPAS. Cette disposition restera d’application en Région bruxelloise après les élections du 8 octobre 2006. On notera qu’en Région wallonne, le conseil de l’aide sociale a été officiellement renommé « conseil de l’action sociale » afin de tenir compte de la nouvelle dénomination des CPAS (centres publics d’action sociale).
  • [51]
    Cette restriction est destinée à éviter les conflits d’intérêts dans son chef.
  • [52]
    Cf. Décret communal du 15 juillet 2005, art. 44 § 4, modifié par l’art. 6 du décret du 2 juin 2006 modifiant le décret communal du 15 juillet 2005, op. cit.
  • [53]
    Ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant la nouvelle loi communale et le code électoral bruxellois, art. 4, Moniteur belge, 29 août 2006.
  • [54]
    Décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, section 2, Moniteur belge, 2 janvier 2006, art. 14.
  • [55]
    Et dont l’entrée au collège ne modifie pas le nombre de ses membres : il ne peut être créé de poste supplémentaire pour répondre à l’exigence de mixité. Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l'échevin désigné hors conseil est rattaché. Cet échevin doit répondre aux conditions d’éligibilité comme conseiller communal.
  • [56]
    Décret provincial du 9 décembre 2005, Moniteur belge, 29 décembre 2005, art. 44 § 2, modifié par l’art. 6 du décret du 2 juin 2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, Moniteur belge, 30 juin 2006.
  • [57]
    Décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. 33.
  • [58]
    Dans ces huit communes, les membres du conseil de l’aide sociale sont élus directement par la population au moyen d’un scrutin séparé. L’élection directe des membres du conseil de l’aide sociale a lieu en même temps que l’élection du conseil communal. Les étrangers, y compris les ressortissants de l’Union européenne, ne peuvent prendre part à ce scrutin.
  • [59]
    Parlement wallon, Doc. parl., 204 n° 1,3 août 2005, p. 4 et p. 31 sq.
  • [60]
    Seule commune parmi les huit citées à faire partie de la région de langue française et non de la région de langue néerlandaise.
  • [61]
    Sauf dans certaines matières où il a transféré l’exercice de cette compétence à la Communauté germanophone.
  • [62]
    Suite au transfert de compétences en sa faveur opéré par la Communauté française.
  • [63]
    Décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit., art. 33.
  • [64]
    Loi provinciale, art. 96.
  • [65]
    Pour tout ce qui suit, cf. l’article 14, section 3, et l’article 33 du décret du 8 décembre 2005, modifiés par le décret du 8 juin 2006 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, op. cit.
  • [66]
    Y compris le bourgmestre ou le président du CPAS.
Français

Les élections de 2006 seront organisées pour la première fois par les régions, suite à la régionalisation de la loi communale, de la loi provinciale et de la législation connexe en 2001. Les règles en vigueur dans chacune des trois régions varient désormais sur un certain nombre de points. Ce Courrier hebdomadaire rappelle sur quoi a porté la régionalisation puis présente les réformes de la législation électorale qui sont intervenues. Ces réformes portent sur le droit de vote des étrangers, l'éligibilité, la parité hommes-femmes, et les opérations liées à l'organisation du scrutin. Une troisième partie porte sur les réformes intervenues dans les procédures post-électorales, notamment dans le système de dévolution des sièges et dans l'installation des collèges communaux, y compris les nouveaux modes de désignation des bourgmestres.

Mis en ligne sur Cairn.info le 01/10/2006
https://doi.org/10.3917/cris.1921.0005
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