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Devant les phénomènes de radicalisation, l’État, le corps médical et la société s’interrogent sur l’opportunité de nouvelles dispositions destinées à permettre de déroger à l’obligation de secret professionnel.
Ces situations peuvent poser un problème éthique au regard de l’obligation déontologique du respect du secret médical.
La plupart de ces questions trouvent réponse dans les textes du Code pénal, qui ne visent pas spécifiquement le risque terroriste mais permettent de déroger au respect du secret professionnel dans certaines circonstances.
L’article 223-6, 1er alinéa, du Code pénal précise :
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
L’article 226-14, 3e alinéa, dudit code autorise le médecin à informer « le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ».
L’article 132-75 du même code définit l’arme : « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser […]. »
Selon la définition, largement reprise, de Farhad Khosrokhavar :
Par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social, ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culture…
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- Mis en ligne sur Cairn.info le 21/10/2019
- https://doi.org/10.3917/lgh.061.0367
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