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ArrêtFaits et procédure
Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2009), M. [D], de nationalité libanaise, et Mme [P], de nationalités française, libanaise et mexicaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, à [Localité 2] (Chypre), selon la loi chypriote. De cette union est issu un enfant, [Y], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 1].
Le 9 octobre 2017, Mme [P] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.Examen des moyens
(…)Mais sur le premier moyen, pris en sa première brancheÉnoncé du moyen
4. Mme [P] fait grief à l’arrêt de déclarer le juge français incompétent pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale, alors « que conformément à l’article 14 du règlement CE no 2201/2003 dit Bruxelles II bis, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13 du règlement, la compétence est, dans chaque État, réglée par la loi de cet État ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France ; qu’en retenant que la compétence du juge français pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ne pouvait être fondée sur l’article 14 du code civil, tout en constatant qu’aucune juridiction au sein des États membres n’était compétente pour en connaître et que le juge français était incompétent sur le fondement de l’article 1070 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés »…

Français

Lorsqu’aucune juridiction française n’est compétente en application du règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, la compétence du juge français à l’égard d’une demande relative à la responsabilité parentale relève de l’article 1070 du code de procédure civile et, subsidiairement, de l’article 14 du code civil. Dès lors que la juridiction française a été valablement saisie en application de ce dernier texte, sa compétence ne saurait être écartée au motif que le critère de la nationalité de la partie demanderesse n’est pas pertinent, d’abord, parce que les obligations qui naissent de l’attribution de l’autorité parentale ne sont pas des obligations réciproques entre parents, mais des obligations des deux parents à l’égard de leur enfant commun, ensuite, parce que l’enfant lui-même a plusieurs nationalités, enfin, parce que le critère de la nationalité du parent demandeur est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • CONFLIT DE JURIDICTIONS
  • Compétence internationale
  • Responsabilité parentale
Laurence Usunier
Professeur à CY Cergy Paris Université, Membre du LEJEP
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Mis en ligne sur Cairn.info le 06/04/2022
https://doi.org/10.3917/rcdip.221.0110
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