CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1■ 1. Les activités touristiques transfrontières ouvrent un terrain propice aux conflits de lois et aux conflits de juridictions. Pourtant le thème ne semble guère avoir attiré l’attention des internationalistes français  [1], sauf à relever quelques études parfois un peu datées  [2] mais qui sont plutôt consacrées à des problématiques particulières telles que celles liées au transport de passagers  [3] ou encore au time-share et aux locations de vacances  [4]. Parmi les questions qui attendent d’être traitées, il faut assurément compter aujourd’hui celle de la protection du touriste  [5], nonobstant la classique neutralité des règles de droit international privé – les temps sont passés où celui-ci se prétendait exempt de toute considération de droit matériel. Sans doute faut-il reconnaître que le touriste ne se présente pas d’emblée comme une partie faible. Est-il nécessaire d’assurer une protection spéciale à la personne dont la présence en un pays autre que celui où elle réside habituellement est tout aussi précaire que délibérée ? La protection du consommateur local ne lui est pas déniée, mérite-t-elle un supplément de sollicitude ? Certes dans un pays dont il connaît peu, voire dont il ignore, la géographie, la langue, la culture, les institutions, les lois et coutumes, le touriste est exposé à l’erreur sur la signification et la portée de ses engagements. Cette situation de faiblesse n’est pas nécessairement propre au tourisme international ; tout au plus peut-elle parfois dans une certaine mesure s’aggraver d’un relâchement vacancier de la délibération  [6]. Cependant le développement considérable de l’activité touristique, ces dernières années, s’accompagne tout de même de problèmes inédits. Notamment l’évolution du marché a conduit « à faire du voyage un objet de consommation de masse, et du voyageur un contractant désarmé face aux professionnels du transport et du tourisme »  [7]. Et s’il est un type de rapports transfrontières dans lequel cette vulnérabilité se manifeste de façon sensible, c’est sans conteste ceux entretenus avec l’agent de voyages. Un examen rapide de la jurisprudence révèle à cet égard que le contentieux international est nourri par les hypothèses dans lesquelles la responsabilité civile de ce professionnel est recherchée par un voyageur ayant subi un préjudice au cours d’un voyage souvent vendu sous la forme d’un « forfait touristique »  [8]. Il s’agira par exemple d’un accident survenu au cours d’une excursion assurée par des prestataires locaux dans le cadre d’un séjour organisé ou d’une déception quant aux prestations promises par l’agent de voyages  [9]. Le sujet semble devoir dès lors être abordé sous l’angle de la protection, la « victime »  [10] demandant réparation du préjudice consécutif à l’exécution défectueuse du « contrat de vente de voyage et de séjours »  [11].

2■ 2. Mais il y a plus. Il est en effet aussi des cas où les proches d’un voyageur décédé ou blessé au cours d’un séjour intentent une action en réparation à l’encontre de l’agent de voyages aux fins d’obtenir la réparation du préjudice par ricochet qu’ils subissent  [12]. Si cette question est classique et bien connue en droit interne français  [13], elle l’est beaucoup moins en droit international privé. Certes, celle-ci a pu être examinée dans le cadre de certains travaux et commentaires  [14] mais force est de constater qu’elle suscite généralement « peu d’enthousiasme »  [15]. Elle est pourtant susceptible de se poser lors de contentieux relatifs au contrat de voyage. Il suffit à cet égard de songer à l’affaire tragique du naufrage du Costa Concordia le long des côtes italiennes  [16] ou encore à la catastrophe aérienne de Charm-el-Cheik survenue à la suite de la négligence d’un prestataire local sélectionné par une agence de voyages française  [17].

3■ 3. C’est donc une réflexion sur la situation de la victime en droit international privé qui sera ici menée en matière de contrat de vente de voyages à forfait. Dans cette perspective, il convient de sérier les problématiques en abordant successivement celles qui se posent lors de l’action intentée par le voyageur que nous dénommerons « victime directe » (I) puis celles relatives à l’action intentée par un proche du voyageur subissant un préjudice consécutif au dommage subi par ce dernier et qui sera dénommé « victime indirecte » (II).

I – L’action de la victime directe

4■ 4. La réflexion sera donc d’abord centrée sur l’hypothèse du voyageur demandant réparation d’un préjudice consécutif à l’exécution défectueuse du contrat de voyage. Celui-ci pourrait au premier abord se trouver dans une situation défavorable notamment si l’agent de voyages n’est pas établi dans l’État dans lequel il réside : le tribunal compétent sera éloigné de son domicile  [18] et il ne bénéficiera pas nécessairement de l’application d’un droit protecteur  [19]. Mais le contrat de voyages étant généralement conclu à des fins non-professionnelles, le voyageur sera souvent considéré comme un consommateur ce qui le placera dans une situation favorable : sa vulnérabilité le met en position de bénéficier des règles spécifiques aux contrats de consommation du règlement (UE) n° 1215/2012 sur la compétence juridictionnelle et ainsi de préserver son accès au for  [20]. La qualité de consommateur lui vaut également l’avantage compensatoire des règles de conflit particulières aux contrats de consommation du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après « règlement Rome I ») ; celles-ci lui garantissent l’application des dispositions impératives protectrices du pays de sa résidence habituelle  [21]. Mais l’existence d’un régime de responsabilité civile de l’agent de voyages issu du droit dérivé conduit à se demander si la détermination du droit applicable présente véritablement un enjeu. La directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 transposée en droit français par une loi du 13 juillet 1992  [22] a en effet conduit le législateur français à édicter un article L. 211-16 du Code du tourisme prévoyant que l’agent de voyages  [23] qui a vendu un voyage à forfait touristique est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution du contrat et ce même si les obligations contractuelles ont été exécutées par des tiers. Ce régime a été maintenu par la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées  [24] dite directive Travel dont l’objectif est de conférer un niveau élevé et uniforme de protection des droits au consommateur. Le voyageur devrait dès lors aisément obtenir réparation de son préjudice dès lors que sa relation avec l’agent de voyages est soumise au droit d’un État membre. La question du droit applicable n’est pas pour autant dénuée de tout intérêt puisque l’harmonisation des droits substantiels des États membres ne conduit pas nécessairement à la disparition des conflits de lois  [25]. La transposition des directives peut en effet donner lieu à des résultats plus ou moins divergents. Certes la directive Travel prescrit un niveau d’harmonisation élevé  [26] mais elle laisse une marge de manœuvre aux États membres à l’égard de certaines dispositions dont celles relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyages  [27]. La détermination du droit applicable recouvre ainsi certains enjeux en raison des disparités nationales susceptibles de survenir. Dans cette perspective, le voyageur tentera de bénéficier des règles consuméristes tant sur le plan du droit applicable que sur celui de la compétence judiciaire. Reste à s’assurer qu’il peut en tirer parti en s’interrogeant d’abord sur l’applicabilité des règlements européens (A), puis sur les conditions de mise en œuvre des règles consuméristes (B).

A – L’applicabilité des règlements européens

5■ 5. Le jeu des règles consuméristes suppose que la situation litigieuse entre dans le champ d’application des règlements européens. La difficulté tiendra alors à l’identification de l’élément d’extranéité. C’est que l’internationalité du rapport contractuel liant voyageur et professionnel du voyage ne va pas de soi. Bien souvent, en effet, la formation du contrat a lieu dans un cadre purement interne  [28] : le résident habituel d’un État s’adresse à un agent de voyages établi dans ce même État pour faire l’acquisition d’un voyage à forfait. Certes, un tel contrat a généralement vocation à s’exécuter dans un autre État mais son caractère international est fréquemment ignoré sur le terrain du conflit de lois (1) et peut s’avérer délicat à établir sur celui du conflit de juridictions (2).

1. Internationalité du contrat de voyage et conflits de lois

6■ 6. L’exigence d’internationalité semble avoir été écartée dans le cadre de la recherche du droit applicable aux rapports entre l’agent de voyages et son client. Les juridictions françaises ont en effet tendance à statuer comme s’il s’agissait d’une situation purement interne, même si le contrat de voyage a vocation à s’exécuter à l’étranger. Certains arrêts révèlent ainsi l’adoption d’une démarche critiquable consistant à procéder à l’application immédiate des dispositions du droit français évoquées instaurant une responsabilité de plein droit de l’agent de voyages et à ignorer purement et simplement la méthode conflictuelle  [29]. Ces dispositions seraient-elles alors constitutives de lois de police ? Pourtant, même si elles présentent un caractère impératif en droit interne, il est difficile de concevoir qu’elles puissent être éligibles à une telle qualification pour deux raisons principales. D’une part, il n’est pas discuté qu’une disposition impérative en droit interne n’est pas systématiquement impérative sur le plan international  [30]. D’autre part et surtout, les dispositions du Code du tourisme ne mettent nullement en cause un intérêt public ; elles protègent des intérêts purement privés. On ne saurait dès lors considérer qu’elles sont constitutives de lois de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I  [31]. Si la solution consistant en cette application immédiate est assurément favorable au voyageur, elle mérite d’être désapprouvée en raison de sa négation de l’internationalité de la situation.

7■ 7. Le règlement Rome I ne fait pourtant nullement référence à la notion de contrat international pour déterminer son champ d’application, ce texte se contentant de prévoir dans son article 1er, alinéa 1er, qu’il s’applique « dans des situations comportant un conflit de lois » ce qui paraît désigner tout élément d’extranéité quel qu’il soit. Cette imprécision rend l’internationalité délicate à caractériser dans certaines situations. Il nous semble cependant contestable  [32], dans l’hypothèse envisagée du contrat formé entre un client et une agence de voyages établie en France, de passer outre l’internationalité dès lors que celui-ci est appelé à s’exécuter à l’étranger. Un arrêt récent montre que le caractère transfrontière de la situation n’est pas toujours ignoré. Alors qu’elle statuait sur l’action en réparation intentée à l’encontre d’un professionnel du voyage établi en France par des voyageurs ayant subi des préjudices au cours d’un séjour organisé en Tunisie, la Cour de cassation a pu énoncer que « la responsabilité contractuelle de l’agence de voyages était soumise à la loi française du contrat »  [33]. Une telle approche ne saurait suffire mais elle a néanmoins le mérite de mettre en évidence l’internationalité du contrat de voyages. Voyons dès à présent ce qu’il en est en matière de compétence judiciaire.

2. Internationalité du contrat de voyage et conflits de juridictions

8■ 8. S’agissant du tribunal compétent, la lecture du texte européen pourrait laisser penser que son champ d’application englobe tous les litiges internes et internationaux. Les dispositions spécifiques à la matière contractuelle ne font en effet nullement mention d’une application réservée aux contrats internationaux et seule la condition du domicile du défendeur sur le territoire d’un État membre est énoncée. Mais on rappellera que l’exigence de l’internationalité figurait dans le préambule de la convention de Bruxelles, ce texte précisant avoir pour objet de déterminer la compétence des juridictions des États contractants « dans l’ordre international ». D’après le rapport Jenard, cette référence devait s’interpréter en ce sens que les règles de compétence de la convention s’appliquaient dans les « rapports juridiques internationaux »  [34]. Cette précision a par la suite été reprise par la Cour de justice lorsqu’elle a rendu l’arrêt Owusu le 1er mars 2005  [35], puis étendue sous l’empire du règlement Bruxelles I qui pourtant n’exigeait plus l’internationalité du rapport litigieux  [36].

9On peut néanmoins considérer que l’applicabilité du texte européen nécessite la présence d’un élément d’extranéité. C’est alors son identification qui va se révéler problématique dans le cas particulier du contrat de voyages. Qu’en est-il si celui-ci a été formé dans un cadre purement interne lorsqu’il a vocation à s’exécuter à l’étranger ? On rappellera à cet égard que la Cour de justice avait précisé dans l’arrêt Owusu que le rapport litigieux peut être considéré comme international dans une situation où les deux parties sont domiciliées dans le même État et où les faits litigieux se sont déroulés dans un autre État. Dans l’hypothèse que nous envisagions, on pourrait considérer que l’internationalité ne fait pas défaut dès lors qu’au cours de son séjour à l’étranger le voyageur a subi un préjudice résultant d’un accident survenu au cours d’une excursion ou à la suite de l’exécution défectueuse d’une prestation promise. Mais la configuration de la situation litigieuse pourrait s’avérer plus complexe qu’elle n’y paraît.

10■ 9. L’agent de voyages qui vend le forfait touristique peut certes avoir son siège social dans l’État membre où réside habituellement le voyageur tandis que l’organisateur du voyage ou tour-opérateur est une société distincte ayant son siège social dans un autre État membre. La Cour de justice qui a eu à statuer sur ce cas dans l’arrêt Lastminute.com[37] a pu donner des précisions utiles à ce sujet. Il était question de l’exécution défectueuse d’un voyage à forfait à destination de l’Égypte qui avait été acquis par des époux domiciliés en Autriche sur le site internet d’un agent de voyages établi à Munich, mais qui avait été organisé par un tour-opérateur autrichien. La situation litigieuse reposait sur plusieurs contrats et il fallait déterminer si l’internationalité s’appréciait à l’aune de cet ensemble contractuel ou relativement à chaque contrat pris isolément. En d’autres termes, la question était de savoir si le règlement Bruxelles I s’appliquait dans les relations avec la société autrichienne, le litige paraissant purement interne. L’enjeu était d’importance car le juge compétent pour connaître de l’action n’était pas le même selon que le contrat était considéré comme international ou non. La Cour de justice a estimé que le texte européen était applicable jugeant ainsi que la condition d’extranéité était remplie à l’égard de la société autrichienne car son contrat était indissociablement lié au premier rapport contractuel existant entre les voyageurs et l’agent ayant vendu le voyage à forfait  [38]. Il est permis de s’étonner avec certains auteurs que la Cour de justice n’ait fait nullement mention du lieu d’exécution du contrat, ce qui peut laisser « songeur »  [39]. Celui-ci étant pourtant localisé dans un État tiers et on ajoutera que c’est en ce lieu que le dommage contractuel était survenu. Il s’agissait d’éléments d’extranéité qui auraient pu suffire à rendre applicable le règlement d’autant que les règles de compétence spécifiques à la matière contractuelle font du lieu d’exécution du contrat un élément localisateur. En ce sens, les indications de la Cour de justice peuvent paraître « superfétatoires »  [40]. Quoi qu’il en soit, l’internationalité du contrat de voyage semble devoir être également en matière de compétence judiciaire.

B – La mise en œuvre des règles de conflit consuméristes

11■ 10. L’applicabilité des textes européens établie, reste à s’assurer que la situation litigieuse relative au contrat de voyage entre dans les champs d’application respectifs des règles de compétence judiciaire et de conflits de lois consuméristes. Ceux-ci étant depuis toujours délimités en des termes similaires, la question de l’applicabilité de chacun des textes peut être traitée de manière globale (1). Il conviendra ensuite d’examiner les solutions auxquelles ces règles peuvent conduire en matière de contrat de voyage (2).

1. Contrat de voyage et applicabilité des règles

12consuméristes

13■ 11. Ces règles étant réservées au consommateur, le voyageur doit être naturellement considéré comme tel au sens des textes européens. Il existe à cet égard une définition de ce contractant tant dans les règlements Bruxelles I bis et Rome I que dans les textes les ayant précédés : il s’agit d’une personne qui conclut un contrat « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle »  [41]. Tel sera évidemment le cas si le voyageur fait l’acquisition d’un voyage à forfait pour ses vacances auprès d’un agent de voyages. Le jeu des règles consuméristes suppose cependant la réunion d’autres conditions.

14■ 12. Le contrat doit avoir en outre été conclu dans des circonstances particulières : le professionnel doit avoir exercé son activité sur le territoire de l’État où le consommateur a son domicile ou, par tout moyen, avoir dirigé ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre et que le contrat entre dans le cadre de ces activités  [42]. L’une de ces conditions a généré des incertitudes. Qu’est-ce que recouvre en effet l’expression « diriger ses activités » ?

15■ 13. La Cour de justice a donné des précisions utiles à ce sujet dans les arrêts Pammer et Hôtel Alpenhof du 7 décembre 2010  [43] lesquels portaient justement sur des litiges en matière d’activités touristiques posant des problèmes de compétence judiciaire. Dans la première affaire, un voyageur autrichien avait réservé et payé d’avance un voyage à bord d’un cargo de Trieste à destination de l’Extrême-Orient sur le site internet d’un voyagiste dont le siège social se situait en Allemagne. Considérant que les prestations fournies ne correspondaient pas à celles qui étaient promises, il avait refusé d’embarquer et saisi une juridiction autrichienne aux fins d’obtenir remboursement du prix qu’il avait acquitté. Dans la seconde affaire, un voyageur allemand avait réservé une chambre sur le site internet d’un hôtel autrichien et quitté les lieux sans acquitter le montant de sa facture au motif qu’il était mécontent de la qualité des prestations fournies. L’établissement avait alors intenté une action devant les juridictions autrichiennes à l’encontre de ce client allemand. Les circonstances des deux affaires différaient, mais elles ont toutes deux conduit à une question préjudicielle identique : le fait que le consommateur puisse depuis l’État membre où il a son domicile consulter le site internet du professionnel suffit-il à considérer que ce dernier dirige ses activités vers cet État ? La Cour de justice répondit par la négative. La simple accessibilité du site ne saurait suffire. Encore faut-il que le professionnel ait invité à conclure des contrats à distance et que, par tout moyen, un contrat ait effectivement été conclu à distance. La décision ainsi rendue n’adopte pas de conception extensive de l’activité dirigée et c’est heureux. L’admettre conduirait à considérer que tout site dirige son activité vers tous les pays du monde ce qui favoriserait la compétence universelle de n’importe quelle juridiction. La Cour de justice opte plutôt pour la « méthode de la focalisation »  [44] qui consiste à rechercher la volonté des opérateurs. Elle exige ainsi un ciblage qui pointe vers le territoire ou vers la clientèle de l’État dans lequel est domicilié le consommateur et qui soit imputable au professionnel agissant par la voie d’internet. La Cour de justice énumère à cet égard une liste d’indices permettant d’établir la volonté de l’opérateur tout en précisant que celle-ci n’est pas exhaustive. Certains d’entre eux sont déclarés comme n’étant pas pertinents tels que la mention de l’adresse électronique ou l’adresse géographique du commerçant mais aussi ses coordonnées téléphoniques sans préfixe international  [45]. Il en va de même pour la langue et la monnaie utilisées par le site. Toutefois, la Cour de justice souligne qu’a contrario ces deux éléments peuvent être considérés comme pertinents si le site propose une autre langue et une autre monnaie  [46]. Par exemple le site internet d’une agence de voyages établie au Luxembourg prévoyant la possibilité d’une configuration en langue anglaise et permettant le paiement des forfaits touristiques en livres sterling traduit une volonté manifeste du professionnel du voyage de diriger ses activités vers le Royaume-Uni. La Cour de justice a pu par ailleurs énoncer certains indices qu’elle considère comme pertinents pour caractériser la volonté du professionnel de diriger ses activités vers un pays  [47] tels que la disponibilité des biens ou services dans un État. Il pourrait en être par exemple ainsi lorsque le forfait touristique prévoit une correspondance permettant au consommateur d’être acheminé de l’aéroport le plus proche de son domicile jusqu’à un aéroport plus important situé dans un État voisin où il prendra alors un autre avion qui le conduira à sa destination de vacances. À cet égard, la Cour de cassation a jugé qu’un tour-opérateur établi en Belgique dirigeait ses activités vers le territoire français via une agence de voyages française auprès de laquelle un voyage à forfait avait été acquis par un couple de touristes victimes d’un accident de la circulation à Cuba lors d’une excursion  [48]. Il n’est cependant pas exigé qu’il existe un lien de causalité entre le moyen déployé pour diriger l’activité professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur et la conclusion du contrat avec ce dernier, ce qui évite au consommateur d’apporter la preuve d’un tel lien  [49]. Ainsi énoncées, les indications de la Cour de justice « assurent probablement une prévisibilité suffisante »  [50] et constituent une aide pour établir la volonté du professionnel de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un État donné étant précisé qu’il est nécessaire de tenir compte de « l’activité globale » du commerçant  [51]. Cette interprétation de la notion d’activité dirigée concernait le conflit de juridictions mais il ne semble pas illégitime de la transposer au plan du conflit de lois. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au considérant 24 du règlement Rome I lequel précise que la cohérence des textes suppose qu’il soit fait référence à cette notion comme condition d’application de la règle de conflit consumériste et que celle-ci doit en outre faire l’objet d’une interprétation harmonieuse entre les deux textes.

16■ 14. Les règles consuméristes précisent enfin qu’elles ne s’appliquent pas aux contrats de transport excepté ceux qui portent sur un voyage à forfait  [52]. Ainsi conçus, les deux textes entendent réserver les solutions favorables au consommateur à ce type de contrat dont la qualification suppose bien évidemment de se référer au droit dérivé. Certes, seul le règlement Rome I fait expressément mention à la directive sur les voyages à forfait. Mais on rappellera que la Cour de justice s’est fondée sur la définition consacrée par le droit dérivé lorsqu’elle a rendu les arrêts Pammer et Hôtel Alpenhof[53] prenant ainsi à nouveau soin d’assurer une certaine cohérence entre les deux règlements en enrichissant le texte le plus ancien par les avancées du texte le plus récent, même si la symétrie ne devrait pas toujours s’imposer  [54]. Reste désormais à s’assurer que le voyageur disposera réellement de solutions favorables.

2. Contrat de voyage et application des règles consuméristes

17■ 15. Sur le plan du droit applicable, le règlement Rome I réserve au consommateur une protection d’ordre, non pas substantiel, mais conflictuel : le système consiste à assurer en principe l’application des dispositions de la loi de la résidence habituelle du consommateur  [55], mais la liberté de choix de la loi applicable est maintenue à titre dérogatoire ; le jeu de l’autonomie de la volonté est néanmoins tempéré en ce que s’appliqueront en tout état de cause les dispositions impératives protectrices du pays de la résidence habituelle du consommateur  [56]. Faut-il alors considérer que les dispositions de l’article L. 211-16 du Code du tourisme ayant transposé la directive et prévoyant une responsabilité de plein droit de l’agent de voyages, appellent une telle qualification ? La réponse semble affirmative en ce qu’elles présentent un caractère impératif en droit interne  [57]. Mais il est permis de se demander s’il est possible de les appliquer à titre de loi de police dans l’hypothèse où les conditions d’application de la règle de conflit protectrice du consommateur ne sont pas réunies. Cette question est classique et bien connue. Elle a reçu une réponse négative en Allemagne  [58], tandis que le droit français s’est orienté vers une réponse positive  [59]. Le jeu du mécanisme dérogatoire permettrait alors de rétablir une protection de la partie faible qui serait écartée par le choix d’une loi donnée. Il existe cependant un argument en faveur d’un rejet de qualification de loi de police des dispositions du Code du tourisme : il est difficile de concevoir que leur respect soit jugé crucial pour la sauvegarde des intérêts publics ainsi que l’exige la nouvelle définition des lois de police figurant à l’article 9.1 du règlement Rome I. Il semble que les dispositions du Code du tourisme visent davantage à préserver un intérêt purement privé, celui du voyageur. Elles ne visent pas à protéger l’intérêt de la société civile dans son ensemble si l’on estime que l’on doit définir ainsi l’intérêt public. Certes, il est concevable qu’un tel intérêt soit préservé à travers la protection d’une catégorie d’individus, mais cette solution nous semble devoir demeurer exceptionnelle  [60]. La situation du voyageur reste néanmoins satisfaisanté en ce qu’il bénéficiera fréquemment de l’application du régime favorable issu du droit dérivé. Le souci de protection de cette partie vulnérable ne saurait infléchir les solutions conflictuelles en ce qu’il importe de ne pas déjouer les légitimes prévisions des parties et de sacrifier les intérêts de l’agent de voyages au nom de cette considération matérielle.

18■ 16. S’agissant de la compétence judiciaire, la situation du voyageur semble également satisfaisante en ce qu’il disposera fréquemment de l’option permettant au consommateur de saisir soit les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le professionnel, soit les juridictions de son propre domicile et ce quel que soit le lieu où est situé le domicile du professionnel y compris dans un État tiers  [61]. Il en résulte que le droit d’accès au for de ce contractant est relativement bien protégé  [62]. Cette conclusion semble pouvoir être retenue même si une clause attributive de juridiction figure dans le contrat de voyage en ce qu’elle sera strictement encadrée par le règlement Bruxelles I bis. Si le droit européen est favorable à ces stipulations en ce qu’elles assurent la prévisibilité de la juridiction compétente  [63], on sait que celui-ci prévoit une exception en matière de contrats de consommation. Dans la mesure où de telles clauses seront dans de nombreux cas imposées par les professionnels, on peut présumer qu’elles seront défavorables au consommateur. Bien souvent, celui-ci pourra en effet se retrouver contraint d’aller plaider devant une juridiction éloignée de son domicile. C’est la raison pour laquelle ces clauses ne sont admises que dans trois hypothèses  [64] : lorsqu’elles sont postérieures à la naissance du litige ; lorsqu’elles élargissent l’éventail des options de compétence offertes à la partie faible sans lui en supprimer ; lorsqu’elles donnent compétence à la juridiction d’un État membre dans lequel les deux contractants avaient leur domicile, excepté si la loi de cet État prohibe de telles stipulations. En ce dernier cas, la clause attributive de juridiction ne sera donc considérée comme valable que si la loi de l’État dont les juridictions sont compétentes l’admet. Plus généralement il est permis de conjecturer que la clause sera jugée abusive dans certains États membres lorsque la juridiction désignée ne sera pas celle du domicile du consommateur mais celle de l’établissement du professionnel et que, partant elle sera réputée non écrite  [65]. Le voyageur n’aura donc pas trop à craindre d’une clause attributive de juridiction.

19■ 17. N’a-t-il pas plus à craindre de la clause qui dans le contrat de voyage prévoirait qu’un arbitre statuera sur le litige qui opposerait le voyageur à l’agent de voyages  [66] ? De sérieux arguments conduisent en effet à n’admettre qu’avec précaution l’arbitrabilité des litiges impliquant un consommateur  [67]. On peut sans difficulté les faire valoir en matière de contrat de voyage : le coût élevé de la procédure arbitrale et l’éloignement géographique du lieu de l’arbitrage par rapport au domicile du voyageur seront des éléments qui dissuaderont sans doute celui-ci de saisir l’arbitre. L’agent de voyages sera ainsi fortement tenté de stipuler des clauses d’arbitrage qui pourront dans bien des cas le mettre à l’abri de toute demande contentieuse. La compétence arbitrale pourrait dès lors conduire de facto à un déni de justice  [68]. Ces arguments n’ont pourtant pas eu jusqu’à présent d’incidence en droit positif, lequel reste orienté en faveur de la validité des clauses compromissoires stipulées dans les contrats de consommation transfrontières  [69]. Cependant, sans aller jusqu’à l’inarbitrabilité des litiges, il ne serait pas excessif d’entourer l’arbitrabilité dans certaines conditions. Un arbitrage de proximité auquel le consommateur pourrait renoncer une fois le litige né semble par exemple plus acceptable  [70]. On pourrait également considérer qu’une clause compromissoire est inopposable au consommateur qui souhaite saisir une juridiction étatique  [71] à l’instar de ce qui existe en matière de contrat de travail international  [72]. Mais il n’est pas impossible que la clause compromissoire stipulée dans les contrats de consommation soit à l’avenir tenue pour abusive et à ce titre réputée non écrite  [73]. En effet depuis le décret n° 2009-32 du 18 mars 2009, l’article R. 132-1 du Code de la consommation, devenu depuis l’article R. 212-2, pose une présomption simple selon laquelle présenterait un caractère abusif « les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 10° – Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ». Or, contrairement à l’article 2061 du Code civil, ces dispositions ne semblent pas devoir être limitées au seul arbitrage interne dans la mesure où l’article L. 232-1 du Code de la consommation délimite le champ d’application international de la réglementation sur les clauses abusives aux contrats présentant un lien avec le territoire d’un État membre  [74]. En outre, la Cour de justice a clairement manifesté sa volonté de voir assurer l’effectivité des dispositions relatives aux clauses abusives dans le domaine de l’arbitrage  [75]. Le voyageur n’aurait dès lors pas non plus trop à craindre d’une clause compromissoire. Celui-ci paraît être en somme dans une situation satisfaisante sur le terrain juridictionnel comme sur celui du droit applicable. Une telle conclusion ne semble en revanche pas pouvoir être retenue à l’égard d’un tiers au contrat de voyage subissant les conséquences indirectes de son exécution défectueuse.

II – L’action de la victime indirecte

20■ 18. L’hypothèse à étudier est donc celle où une action en réparation à l’encontre du professionnel du voyage est exercée par un proche du voyageur lorsque ce dernier est décédé ou a été blessé du fait d’une exécution défectueuse du contrat. Il s’agit de la figure classique et bien connue du préjudice par ricochet  [76], également dénommé préjudice indirect, dont les juridictions françaises admettent de longue date l’indemnisation  [77]. Mais sur le plan du droit international privé, son caractère réparable est tributaire de la loi applicable : si la réparation du préjudice par ricochet est admise en droit français, celle-ci est en effet refusée ou ignorée par certains droits étrangers  [78]. La situation de la victime indirecte variera donc selon le droit applicable mais aussi la juridiction compétente.

21■ 19. Lorsque la loi du contrat de voyage admet la réparation de son préjudice, la tentation sera forte pour la victime par ricochet de prétendre que son action est de nature contractuelle. Or, dans la mesure où elle n’est qu’un tiers au contrat de voyage il y a tout lieu de penser que son action sera considérée comme délictuelle. Telle est la solution retenue en droit international privé français. Dans son arrêt Pays-Fourvel[79], la Cour de cassation a jugé que des victimes par ricochet avaient intenté à tort une action à l’encontre d’une agence de voyages sur le fondement contractuel au motif qu’en l’absence de stipulation pour autrui expresse, celles-ci ne pouvaient se prévaloir de l’inexécution d’une obligation contractuelle, une telle stipulation ne se présumant pas. Mais qu’en est-il en droit européen ? La réponse ressort de l’interprétation autonome adoptée en matière de compétence judiciaire. À cet égard, la répartition des actions en responsabilité dépend des principes bien connus issus des arrêts Kalfelis et Jakob Handte : d’une part, la définition de la matière délictuelle est négative en ce qu’elle recouvre « toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle (…) »  [80] ; d’autre part, la qualification contractuelle est exclue lorsqu’il n’existe « aucun engagement librement assumé d’une partie envers l’autre »  [81]. Sous cette perspective, la demande de réparation du préjudice indirect sera sans doute considérée comme délictuelle ; faute d’un engagement librement assumé entre le tiers victime et le professionnel du voyage, on voit mal comment l’action pourrait être considérée comme contractuelle du moins sur le plan de la compétence judiciaire. S’agissant du droit applicable, le règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (ci-après « règlement Rome II ») n’a pas encore donné lieu à une jurisprudence bien établie relative à la délimitation de la notion d’obligation non contractuelle  [82]. Mais dans la mesure où ce texte couvre à l’instar du règlement Bruxelles I bis les actions concernant les pourparlers contractuels, il y a lieu de penser que les interprétations des deux textes seront convergentes. Ce seront ainsi les règles délictuelles qui s’appliqueront tant sur le plan du conflit de lois que sur celui du conflit de juridictions  [83]. La victime est alors dans une situation qui ne lui est guère favorable puisque le plus souvent elle ne pourra agir au lieu où elle subit le préjudice indirect, généralement à son domicile, ce qui n’est guère synonyme de garantie d’accès au for. En effet le droit positif s’oriente clairement vers le maintien de la compétence de la juridiction du lieu où le dommage initial a été subi (B). Une solution similaire est retenue en matière de droit applicable, la loi désignée étant non pas celle du lieu où le préjudice indirect est subi par la victime, mais celle du lieu où le dommage initial s’est réalisé, laquelle fréquemment ignore ou même rejette la réparation du préjudice par ricochet (A).

A – La compétence de la loi du lieu du dommage initial

22■ 20. La victime indirecte a tout intérêt à ce que soit reconnue comme compétente la loi du lieu où elle subit son préjudice si celle-ci admet la réparation du dommage moral et que ce n’est pas le cas de la loi du lieu du dommage initial subi par la victime directe. On pourrait en ce sens tenter de faire valoir que le préjudice par ricochet établit de lui-même un facteur de rattachement  [84]. Mais le droit positif s’oriente clairement vers un rattachement unique des préjudices subis par l’ensemble des victimes directes et indirectes avec un regroupement au lieu de survenance du dommage initial. Cette solution qui semble désormais bien établie (1) nous conduira à rechercher des solutions alternatives pouvant s’avérer plus protectrices de la victime par ricochet (2).

1. Une solution bien établie

23■ 21. La question du droit applicable à l’action des victimes subissant un préjudice indirect n’a pas été dans un premier temps explicitement abordée par la jurisprudence. Celle-ci s’est d’abord orientée avec l’arrêt Lautour[85] vers la solution de la compétence de la loi du lieu du délit pour déterminer les préjudices réparables sans opérer de distinction entre eux. Elle s’est ensuite maintenue en ce sens jusqu’à ce que la haute juridiction française soit directement confrontée à la question lorsqu’elle a rendu l’arrêt Pays-Fourvel[86]. Cette affaire concernait les proches de touristes français décédés au cours d’une excursion sur le fleuve Mékong qui intentaient une action à l’encontre de l’agence de voyages française ayant organisé le séjour au Cambodge. Ceux-ci avaient tout intérêt à ce que la loi française soit reconnue comme applicable, la loi cambodgienne ignorant la réparation du préjudice moral ; ils faisaient donc valoir que le lieu de réalisation du dommage qu’ils subissaient était localisé à leur domicile en France. Mais la Cour de cassation jugea la loi cambodgienne compétente énonçant que « s’agissant du préjudice moral subi par les victimes par ricochet, qui est en relation directe avec le fait dommageable et qui trouve sa source dans le dommage causé à la victime, la loi applicable à sa réparation est celle du lieu où ce dommage s’est réalisé et non celui où son préjudice moral est subi ». La solution n’est guère protectrice de la victime mais un certain nombre d’arguments semblent plaider en sa faveur.

24■ 22. On pourrait d’abord faire valoir que tenir compte de lieux où se produisent les suites du dommage initial conduirait à une remise en cause systématique de la lex loci delicti[87] et conduirait à un éclatement des lois applicables. Cette absence d’unité dans le droit applicable à la réparation du dommage pourrait alors conduire à des résultats surprenants : la victime par ricochet serait dans certains cas indemnisée alors que la victime directe ne le serait pas. La solution retenue reposerait donc sur une considération d’équité : l’ensemble des préjudices sont soumis à la loi du fait générateur qui est leur source commune afin d’assurer un traitement identique des victimes  [88].

25■ 23. La solution se fonde néanmoins essentiellement sur l’absence d’autonomie du préjudice par ricochet par rapport au préjudice initial. Si celui-ci n’a pas un objet distinct de celui du dommage initial, il découle néanmoins du même fait générateur. Dans cette perspective, la victime indirecte ne peut se prévaloir d’un lieu de réalisation du dommage différent de celui du dommage initial. Un tel raisonnement est, nous le verrons, identique à celui suivi en matière de compétence judiciaire  [89] : le préjudice par ricochet prenant sa source dans le dommage initial, la victime de ce préjudice ne saurait se prévaloir d’un lieu de réalisation distinct et partant saisir le tribunal du lieu de son domicile. Mais la solution s’explique par des considérations propres aux conflits de juridictions et il semblerait qu’il faille « se garder de transposer ces raisons sans adaptation en matière de conflit de lois »  [90]. Par ailleurs, celle-ci peut prêter à discussion sur le plan du droit applicable  [91]. Après tout si l’on considère que le fait générateur du préjudice par ricochet dans le cas d’un accident de voyage par exemple n’est pas la faute du professionnel du voyage ayant eu recours à un prestataire local négligent mais le décès de la victime directe dont les proches demandent réparation des conséquences dommageables affectives et patrimoniales, le délit ne se localise-t-il pas de manière différente ? On pourrait dès lors se positionner en faveur d’une autonomie du préjudice par ricochet justifiant la désignation d’une loi distincte de celle appliquée au dommage direct  [92]. Cette solution ne paraît cependant pas pouvoir être retenue en droit international privé européen.

26■ 24. Selon l’article 4-1 du règlement Rome II : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». Seuls les dommages directs devraient alors être pris en considération pour identifier la lex loci damni à l’exclusion des dommages indirects. Mais on peut se demander si la solution consacrée règle vraiment la question du préjudice par ricochet  [93] : le préjudice par ricochet est-il en effet un dommage direct ou un dommage indirect ?

27■ 25. La Cour de justice est venue apporter quelques précisions dans l’arrêt Allianz du 10 décembre 2015  [94]. Il s’agissait dans cette affaire de la demande en réparation de ressortissants roumains d’un préjudice résultant du décès d’un proche lors d’un accident de la circulation routière survenu en Italie. Il fallait déterminer si un tel préjudice constituait un dommage ou une conséquence indirecte de celui-ci au sens du règlement Rome II. La Cour de justice a alors adopté une définition restrictive du dommage précisant que celui-ci correspondait aux blessures de la victime directe qui avaient conduit à son décès et que le préjudice par ricochet dont la réparation était demandée n’était que des conséquences indirectes. Ce dernier doit donc être soumis à la lex loci damni. Cette décision risque sans doute de conduire à des solutions peu favorables à la victime indirecte mais elle présente l’avantage de soumettre le litige à une seule et même loi. Par ailleurs, elle se justifie par le souci d’assurer la prévisibilité du droit applicable  [95], les parties qu’il s’agisse de la victime ou du responsable pouvant s’attendre à l’application de la loi du pays dans lequel le dommage survient. Au-delà, on soulignera que la réparation du préjudice par ricochet est typiquement française  [96] et s’explique par l’immense générosité de la jurisprudence que l’on ne retrouve pas dans d’autres systèmes juridiques  [97]’.

28■ 26. Il ne faudrait cependant pas totalement écarter l’idée que la responsabilité civile a pour fonction principale de réparer le dommage  [98]. Mais si le droit civil français a bien intégré cette finalité, il ne peut prétendre exercer sur le droit international privé européen une influence aussi forte que sur le droit international privé français. Pourtant, il n’est pas interdit de tenter d’améliorer le sort de la victime par ricochet en recherchant des solutions alternatives. Mais il reste à surmonter l’obstacle de la différence de traitement entre les victimes, qui assurerait une meilleure réparation du préjudice indirect que du dommage direct  [99]. On observera toutefois que ce ne sera pas souvent le cas en matière de contrat de voyage en ce que le voyageur bénéficiera fréquemment des règles consuméristes. C’est pourquoi nous rechercherons s’il est possible de recourir à d’autres solutions prévues par le règlement Rome II qui pourraient assurer un minimum de protection à la victime par ricochet.

2. La recherche de solutions alternatives

29■ 27. L’exception d’ordre public international vient aussitôt à l’esprit  [100]. Mais l’expérience montre que ce mécanisme dérogatoire n’est que rarement employé pour privilégier la loi du for alors plus protectrice de la victime au détriment d’une loi étrangère qui lui est peu favorable. Cette attitude d’autolimitation est installée de longue date s’agissant du préjudice par ricochet : la Cour de cassation avait dans l’arrêt Kieger[101] reproché aux juges du fond d’avoir écarté au nom de l’ordre public international une loi étrangère en ce qu’elle ignorait la réparation du préjudice moral. Plus généralement, l’exception est peu sollicitée en matière de responsabilité civile délictuelle. Mais ne faut-il pas compter maintenant sur la nouvelle définition de l’ordre public international ? Si celui-ci était depuis l’arrêt Lautour considéré comme comprenant des « principes de justice universelle considérés dans l’option française comme doués de valeur internationale absolue », certains arrêts rendus en matière de conflit de juridictions ont précisé que ce mécanisme joue lorsque le droit étranger « comporte des dispositions qui heurtent les principes essentiels du droit français »  [102]. Cette formule fait sans doute référence aux piliers du système juridique français, à ce que le Doyen Cornu désignait comme étant « ce socle primaire qui court sous tout le droit (…) » et qui constitue « dans les assises d’un droit des roches dures et durables »  [103]. Seraient concernés les principes tels que la liberté individuelle, l’intérêt supérieur de l’enfant, la monogamie, la propriété privée … et la réparation intégrale du dommage. Il faut cependant éviter un usage systématique dans le seul but de protéger la victime d’un procédé qui ne doit intervenir que « dans des domaines particuliers, ou dans des circonstances exceptionnelles »  [104]. C’est d’ailleurs un recours restrictif qui semble préconisé par le considérant 32 du règlement Rome II aux termes duquel : « Des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l’exception d’ordre public et les lois de police ». Cette référence à un intérêt suprême suggère que l’intervention d’un mécanisme dérogatoire nécessite un impact sur la cohésion de la société civile. Il est difficile de considérer que ce soit le cas dans l’hypothèse de la demande en réparation d’une victime par ricochet et ce, notamment, dans le cadre d’un contentieux avec un professionnel du voyage. Le salut pourrait alors venir des tempéraments apportés au rattachement de la loi du lieu du dommage.

30■ 28. L’article 4-2 du règlement Rome II prévoit que « lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique ». Dans cette hypothèse, la loi de la résidence commune correspondra davantage aux légitimes prévisions des parties que la loi du lieu du dommage ce qui justifie le tempérament. Dès lors si l’agent de voyages est établi en France et que les victimes par ricochet y résident également, comme c’était le cas dans l’arrêt Pays-Fourvel, elles devraient bénéficier de l’application de la loi du lieu de leur domicile. Mais cette solution s’expose à quelque résistance. Le texte visant en effet la « personne lésée » on peut douter qu’il puisse désigner la victime indirecte  [105]. Si l’on admet que le lieu du préjudice s’entend comme le lieu du préjudice initial, la résidence habituelle de la personne souffrant de ce préjudice initial devrait être seule considérée. Doit-on se rallier à une telle approche ? Éventuellement. Mais il faut souligner que ce tempérament à la loi du lieu du dommage a été édicté pour une hypothèse où il existe un lien étroit entre la loi applicable et la situation litigieuse. Or, il nous semble que ce lien existe lorsque par exemple un professionnel du voyage établi en France est confronté à des victimes par ricochet domiciliées dans ce pays. L’application de la loi du dommage initial telle que celle d’un pays étranger où le voyageur est décédé nous paraît dans ce cas devoir être écartée. La solution ne malmène pas sérieusement la prévisibilité, elle ne déjoue pas les légitimes prévisions du défendeur : s’il peut s’attendre à ce que la loi du lieu du dommage initial soit compétente, il ne sera probablement pas surpris par l’application de la loi du pays où il est établi et dont il a sans doute connaissance.

31■ 29. La victime indirecte pourrait par ailleurs bénéficier de la « clause d’exception »  [106] figurant à l’article 4-3 qui permet d’écarter tant la loi du lieu du dommage que la loi de la résidence habituelle commune « s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens plus étroits avec un autre pays ». On sait qu’il s’agit d’une consécration du principe de proximité mais cette disposition n’est qu’un instrument complémentaire destiné à corriger l’abstraction de la règle de conflit  [107] ; elle permet en effet au juge « d’affiner le rattachement au cas par cas » et notamment « de tenir compte des besoins spécifiques de délits particuliers »  [108]. Les rédacteurs ont ainsi tenté d’aboutir à un équilibre entre prévisibilité et souplesse  [109]. Mais dans la mesure où cette clause peut être source d’insécurité juridique, elle n’est appelée qu’à jouer à titre exceptionnel et sa mise en œuvre passe par la démonstration de l’inexistence d’un lien étroit avec la loi désignée, autant que de l’existence d’un rattachement significatif avec une loi différente et qui résultera d’une pluralité d’indices. Quoi qu’il en soit, il a été soutenu qu’elle pourrait se révéler utile dans les cas où la localisation du dommage est très peu significative tels que ceux où le dommage est moral ou réside dans une perte financière  [110]. Celle-ci pourrait être appropriée dans l’hypothèse du préjudice subi par des victimes tierces au contrat de voyages. L’application de la clause serait par exemple possible si un agent de voyages établi dans un État membre a dirigé son activité vers la France et a conclu avec un client y résidant un contrat de voyages devant s’exécuter dans ce dernier État et dans des États tiers, alors que la victime indirecte qui demande réparation du préjudice résultant du décès du voyageur au cours de son séjour réside en France. En pareille hypothèse, un certain nombre d’indices sont localisés en France, à savoir le domicile des victimes, directe et indirecte, des lieux d’exécution du contrat et l’activité de l’agent de voyages dirigée vers ce pays. Il demeure que les indices permettant de donner compétence à une loi favorable à la victime ne seront pas toujours nombreux et/ou pertinents. Mais le souci de protection de la victime ne doit pas influer davantage sur le règlement du conflit de lois. Il importe en effet de maintenir une prévisibilité des solutions et de ne pas sacrifier les intérêts de la personne dont la responsabilité est recherchée. Voyons dès à présent ce qu’il en est en matière de conflit de juridictions.

B – La compétence du tribunal du lieu du dommage initial

32■ 30. La victime indirecte serait dans une situation favorable si elle avait la possibilité d’attraire le défendeur devant le tribunal de l’État où elle est domiciliée. À cet égard, celle-ci pourrait faire valoir que c’est en ce lieu qu’elle subit en réalité les conséquences morales voire financières du décès ou des graves blessures du voyageur. Il s’agirait alors de consacrer un forum actoris particulièrement favorable à la victime indirecte en retenant la compétence du tribunal du lieu où le dommage est réellement subi. Il n’est pourtant pas assuré qu’une telle solution s’impose. Depuis longtemps, il est convenu que le lieu où le préjudice par ricochet est ressenti ne constitue pas une base de compétence qui puisse supplanter le lieu du dommage initial. Mais cela n’interdit pas de mener une réflexion sur ce point et sur d’éventuelles solutions alternatives en matière de contrat de voyage à forfait. Lesquelles pourraient-elles être ? Tout d’abord il faut rappeler que la victime indirecte a toujours la possibilité de s’adresser aux tribunaux de l’Etat du domicile du défendeur tant en droit international privé commun  [111] que sous l’empire du règlement Bruxelles I bis[112]. La règle de compétence générale ainsi exposée n’est pas particulièrement favorable à la victime indirecte puisqu’elle ne lui garantit pas un accès au for, l’obligeant à aller plaider devant une juridiction éloignée de l’État de son domicile si le professionnel du voyage a son siège social dans un autre État. Le salut pourrait venir alors de l’option spécifique en matière délictuelle. Le règlement Bruxelles I bis offre à la victime la possibilité d’attraire le défendeur « devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire »[113] à l’instar du droit international privé commun français qui lui permet de saisir « la juridiction du lieu du fait dommageable ou dans le ressort dans lequel le dommage a été subi »  [114]. Cette faculté se justifie par la proximité qui existe entre le for et la situation litigieuse, permettant ainsi de faciliter l’établissement des preuves  [115]. On aurait cependant tort de croire que cette règle de compétence optionnelle est favorable à la victime indirecte. Il est depuis longtemps admis que le préjudice par ricochet est réputé subi au lieu même du fait dommageable initial. Une autre approche a cependant pu être suggérée : permettre à la victime de se prévaloir d’une dissociation dans l’espace du fait générateur et du dommage et partant de choisir le tribunal soit du lieu où l’événement causal à l’origine du dommage s’est produit, soit du lieu où le dommage est réellement subi. Les plaideurs ont ainsi tenté de faire bénéficier la victime du préjudice par ricochet de « la sous-option au sein de la compétence optionnelle »  [116] en matière de délit complexe consacrée par l’arrêt Mines de Potasse d’Alsace qui permet à la victime d’attraire le défendeur soit devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu où l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage. La difficulté consistait donc à déterminer si la victime par ricochet peut se prévaloir à l’égard d’elle-même d’une dissociation des éléments constitutifs du délit. Cette sous-option de compétence a été refusée à la victime indirecte (1) mais nous allons voir que la solution repose sur de solides justifications (2).

1. La sous-option de compétence refusée à la victime indirecte

33■ 31. Le droit positif refuse clairement de faire bénéficier la victime d’un préjudice par ricochet de l’option entre le tribunal du lieu de l’événement causal et celui du lieu où le dommage est survenu. Telle est la position adoptée par la Cour de justice qui a jugé, par l’arrêt Dumez  [117] que : si « la notion du lieu où le fait dommageable s’est produit qui figure à l’article 5, point 3, de la convention peut viser le lieu où le dommage est survenu, cette dernière notion ne saurait être comprise que comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l’égard de celui qui en est la victime immédiate ». Une solution identique avait été retenue par la Cour de cassation pour le compte du droit international privé commun lorsqu’elle a décidé que le dommage des victimes par ricochet est réputé subi au lieu même du fait dommageable initial et ainsi refusé de retenir la compétence du tribunal situé au lieu de résidence de ces victimes  [118]. En somme, l’expression « le lieu où le fait dommageable s’est produit » renvoie au dommage initial et non au préjudice propre subi par la victime par ricochet. Autrement dit, l’option ne joue qu’en cas de dissociation dès l’origine des éléments constitutifs du dommage. Peut-être sévère et injuste pour la victime par ricochet, la solution est cependant loin d’être dépourvue de toute justification.

2. Une solution justifiée

34■ 32. L’arrêt Dumez comporte toute une série de motifs « pertinents »  [119] énoncés par la Cour de justice. La solution ainsi adoptée tend à ne pas systématiquement privilégier un forum actoris[120] et elle rappelle qu’une dérogation à la compétence de la juridiction de l’État du domicile du défendeur ne peut être admise que s’il existe un lien de rattachement étroit entre la contestation et une autre juridiction dont la compétence se justifierait alors pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès  [121]. On doit en effet souligner que l’idée de faciliter la preuve du délit plaide en faveur de la compétence de la juridiction dans le ressort duquel le fait générateur et le dommage qui en est immédiatement résulté se sont produits. Dans certains cas, la juridiction de l’État dans lequel la victime par ricochet a son domicile n’a aucun lien avec l’objet du litige. On ne peut pas dire alors qu’elle soit dans une position appropriée pour statuer en ce qu’elle sera notamment éloignée des éléments de preuve. La décision se justifie également par le souci d’éviter une multiplication des fors compétents et partant de favoriser les conflits de procédures  [122]. S’agissant des victimes par ricochet, on peut en effet dire que « ce danger d’une dispersion des fors compétents serait particulièrement élevé si l’on admettait que chaque victime par ricochet pouvait agir au lieu où elle subit le préjudice indirect à savoir en général à son domicile »  [123].

35■ 33. Même contenu dans le cadre strict d’une exception, le souci de protection de la victime ne soutient pas solidement la compétence de la juridiction de l’État dans lequel celle-ci a son domicile. Certes, la solution garantirait l’accès au for du demandeur, qui s’épargnerait un déplacement souvent lointain et couteux et, partant, dissuasif. Certes, la victime par ricochet peut apparaître en position de vulnérabilité économique et procédurale par rapport à un professionnel du voyage qui dans les faits se retrouverait aisément à l’abri de toute poursuite judiciaire. Au demeurant, si les considérations de commodité d’établissement des faits et aussi de familiarité du juge avec le droit applicable fondent l’organisation utile du procès et la bonne administration de la justice, est-il évident que le forum actoris les blesse plus gravement que le forum rei ? Il est permis d’en douter. Néanmoins si l’intérêt particulier de la victime rejoint l’intérêt général de la justice, il est nécessaire d’arriver à une conciliation mesurée entre eux et de ne pas sacrifier l’un au détriment de l’autre ; ce serait le cas si l’on admettait que la victime par ricochet puisse saisir la juridiction de l’État où elle subit le préjudice résultant du dommage initial subi par la victime directe  [124]. En somme, l’orientation du droit positif s’agissant de la compétence judiciaire en matière d’action des victimes par ricochet nous semble devoir être approuvée en ce qu’elle repose sur de sérieuses justifications.

36■ 34. Conclusion – Il ressort ainsi de ce qui précède que la situation de la victime d’un préjudice résultant de l’exécution défectueuse du contrat de voyages varie selon qu’elle est partie ou tiers à ce contrat. Dans le premier cas, celle-ci est relativement bien protégée en ce qu’elle pourra fréquemment tirer parti des règles particulières aux contrats de consommation tant sur le plan des conflits de lois que sur celui des conflits de juridictions. Mais dans le second cas, c’est une conclusion opposée qui s’impose. Sur le terrain de la compétence judiciaire, la victime indirecte sera souvent dirigée vers un tribunal lointain. S’agissant du droit applicable, la loi normalement compétente sera celle du lieu du dommage subi par la victime directe ce qui peut, dans bien des cas, conduire à priver de réparation la victime indirecte. Une telle solution est critiquable au regard de l’idéologie de la réparation en droit interne. On doit cependant résister à vouloir systématiquement assurer la défense des intérêts de la victime et en particulier sous l’angle du droit international privé européen. Si celui-ci ne saurait rester totalement indifférent à son sort, il ne faut pas oublier que la discipline a pour rôle essentiel la répartition objective de la compétence des ordres juridiques et d’assurer une certaine prévisibilité du droit applicable mais aussi de la juridiction compétente. Cela n’empêche pas pour autant d’infléchir à titre exceptionnel certaines solutions pour assurer la protection de la victime d’un préjudice résultant de l’exécution défectueuse du contrat de voyages dès lors que c’est dans une juste mesure.

Notes

  • (1)
    V. déjà en ce sens la remarque de H. Muir Watt, Compte rendu de l’ouvrage de F. Boulanger : Tourisme et loisirs dans les droits privés européens, Économica, 1996, Rev. crit. DIP 1996. 387.
  • (2)
    Outre l’ouvrage précité on peut relever l’étude de A. G. Thomas, Aspects juridiques du tourisme international, th. Paris I, 1985 ; adde en langue anglaise l’étude de M. Bogdan, Travel Agency in Comparative and Private International Law, Lund, 1976.
  • (3)
    On peut citer, sans prétendre à l’exhaustivité, un certain nombre d’études : O. Cachard, Le transport international aérien de passagers, RCADI 2015, t. 373, p. 9 ; C. Legros, À propos de l’affaire du Costa Concordia : les méandres des sources applicables à la responsabilité civile contractuelle du transporteur de passagers par voie maritime. Qu’apporte le règlement « accidents maritimes » du 23 avril 2009 ?, Rev. crit. DIP 2013. 395 ; Ph. Delebecque, La dispersion des sources de la responsabilité du transporteur aérien de passagers, in Mélanges Le Tourneau, Dalloz, 2004, p. 327. En revanche, les manuels consacrés au droit du commerce international restent remarquablement discrets en ce domaine ; v. cependant M.-E. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, Droit des contrats internationaux, Sirey 2016, p. 537 s.
  • (4)
    V. not. F. Boulanger, op. cit., n° 86-117 ; P. Lagarde, Les conventions de vacances dans les conventions européennes de droit international privé, Mélanges Bellet, Litec, 1991, p. 281 ; É. Pataut, Principe de souveraineté et conflits de juridictions (Étude de droit international privé), préf. P. Lagarde, LGDJ, 1999, n°384 s. ; D. Chilstein, Droit pénal international et lois de police, Dalloz, 2003, préf. P. Mayer, n° 627 s. ; v. également D. P. Fernandez Arroyo, El arrendiamento de immeubles en la Union Européa, Madrid, Ed. Civitas, 1998 cité par H. Muir-Watt, Rev. crit. DIP 1998. 372.
  • (5)
    V. cependant D. Chilstein, op. cit., n° 632.
  • (6)
    D. Chilstein, op. cit., n° 632.
  • (7)
    J. Calais-Auloy, H. Temple, Droit de la consommation, 9e éd., Dalloz, 2015, n° 242.
  • (8)
    L’article L. 211-2 du Code du tourisme issu de la loi du 13 juill. 1992 ayant transposé la directive n90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait définit le forfait touristique comme « la prestation : 1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ». Cette disposition sera probablement modifiée en raison de l’adoption de la directive (UE) 2015/2302 du 25 nov. 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées dite directive Travel qui vise à instaurer un niveau élevé et uniforme de protection des droits des consommateurs en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liés en tenant compte de l’utilisation accrue des réservations en ligne. L’article 3-2 de ce texte consacre une conception extensive du voyage à forfait, celui-ci étant notamment défini comme « la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances » dans différentes conditions qu’il énumère. Pour plus de précisions sur ces deux textes et leur incidence sur le droit applicable v. infra n° 4.
  • (9)
    CJUE 14 nov. 2013, aff. C-478/12, Maletic c/ Lastminute.com, Rev. crit. DIP 2014. 639, note C. Chalas ; D. 2014. 1059, obs. F. Jault-Seseke ; Europe 2014. Comm. 49, obs. L. Idot ; v. également CJUE 7 déc. 2010, aff. C-585/08, Pammer et C-144/09, Hôtel Alpenhof, Rev. crit. DIP 2011. 414, note O. Cachard ; D. 2011. 990, note M.-E. Pancrazi ; D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; D. 2011. 2434, obs. S. Bollée ; Europe 2011. Comm. 96, obs. L. Idot ; JCP 2011. 129, p. 226, note L. d’Avout ; Procédures 2011, n°58, obs. C. Nourissat ; RDC 2011. 567, obs. E. Treppoz ; RTD eur. 2011. 475, obs. E. Guinchard.
  • (10)
    Sur cette question traitée sous un angle plus général v. H. Gaudemet-Tallon, Protection de la victime et évolution du droit international privé de la responsabilité délictuelle, in Études à la mémoire du Professeur Bruno Oppetit, Litec, 2009, p. 261.
  • (11)
    Nous reprenons l’expression employée dans l’intitulé de la section II du chapitre Ier du Code du tourisme. Sur ce contrat particulier v. not. Ch. Lachièze, Droit du tourisme, LexisNexis, 2014, n° 189 s.
  • (12)
    V. ainsi l’arrêt Pays-Fourvel (Civ. 1re, 28 oct. 2003, nos 00-18.794 et 00-20.065, Rev. crit. DIP 2014. 83, note D. Bureau ; JDI 2004. 499, note G. Légier ; D. 2004. 233, note Ph. Delebecque ; JCP 2004. II. 10006, note G. Lardeux ; LPA 23 déc. 2003, p. 11, note P. Ancel ; RTD civ. 2004. 96, note P. Jourdain ; adde M. Josselin-Gall, L’irréparable détresse : l’indemnisation du préjudice d’affection, RLDC févr. 2004. 13).
  • (13)
    V. not. sur cette question Y. Lambert-Faivre, De la responsabilité encourue envers les personnes autres que la victime initiale : le problème dit du « dommage par ricochet », th. Lyon, 1959 ; J. Dupichot, Des préjudices réfléchis nées de l’atteinte à la vie où à l’intégrité corporelle, th. Paris, 1967 ; G. Viney, L’autonomie du droit à réparation de la victime par ricochet par rapport à celui de la victime initiale, D. 1974. Chron. 3.
  • (14)
    V. not. B. Bonnamour de Clavière, Le dommage en droit international privé européen – Réflexions à partir du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, th. Lyon 3, 2011 ; O. Boskovic, La réparation du préjudice en droit international privé, LGDJ, 2003, préf. P. Lagarde, spéc. n° 320 ; v. également du même auteur Le domaine de la loi applicable, in S. Corneloup, N. Joubert (dir.), Le règlement communautaire « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, Litec, 2008, p. 183 ; E. Loquin, La règle de conflit générale en matière de délit dans le règlement du 11 juillet 2007 (Rome II), in S. Corneloup, N. Joubert (dir.), Le règlement communautaire « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, Litec, 2008, p. 35.
  • (15)
    D. Bureau, H. Muir Watt, Droit international privé, 3e éd., Puf, 2014, t. II, n° 993.
  • (16)
    Sur les problématiques de droit international privé de responsabilité civile mais uniquement en matière contractuelle v. C. Legros, À propos de l’affaire du Costa Concordia…, article préc.
  • (17)
    On peut sans doute se trouver également confronté à des problématiques en matière d’assurance qui sont loin d’être négligeables. Chacun sait combien la prévisibilité du droit applicable présente un enjeu capital pour l’assureur en ce qu’elle lui permet de déterminer quels sont les droits et obligations à l’égard des victimes potentielles lors de la conclusion du contrat d’assurance et favorise même les règlements transactionnels des litiges. Mais traiter des questions assurantielles nécessiterait d’entreprendre une étude plus vaste si bien qu’elles ne seront pas abordées
  • (18)
    Il s’agirait alors de l’hypothèse du voyageur qui n’est pas considéré comme un consommateur : dans ce cas si l’agent de voyages est défendeur et qu’il est établi dans un État membre, la juridiction compétente sera celle de l’État dans lequel il a son domicile (art. 4-1 règl. (UE) n° 1215/2012 du 12 déc. 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ci-après règl. « Bruxelles I bis »). Le voyageur pourra alors tenter de bénéficier de l’option de compétence en matière contractuelle mais elle ne favorisera pas nécessairement son accès au for : la juridiction compétente sera celle du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; or à supposer que le contrat de voyages soit considéré comme un contrat de prestation de services, la juridiction compétente sera celle du lieu où les services doivent être fournis (art. 7-1 b) règl. Bruxelles I bis) ; la localisation sera alors délicate et la juridiction compétente sera bien souvent éloignée du domicile du voyageur en ce que le contrat de voyages est généralement appelé à s’exécuter dans plusieurs États (comp. CJCE 9 juill. 2009, aff. C-204/08, Peter Redher). Si l’agent de voyages n’est pas établi dans un État membre, les règles de principe résultant de la transposition dans l’ordre international des règles de compétence territoriales internes excluront la compétence des juridictions françaises si le professionnel du voyage est défendeur, l’article 42 du Code de procédure civile retenant comme critère de compétence le domicile du défendeur. Or, l’article 46 du Code de procédure civile autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de services. Mais à supposer que le contrat de voyages soit un contrat de prestation de services, il est peu probable que son exécution soit localisée dans l’État ou réside le voyageur. Il sera cependant toujours possible de tenter d’envisager alors le jeu des privilèges de juridictions fondés sur la nationalité prévus par les articles 14 et 15 du Code civil.
  • (19)
    Dans l’hypothèse où le voyageur n’est pas un consommateur, le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après règl. « Rome I ») prévoit la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à leur contrat (art. 3-1 règl. Rome I) ; l’agent de voyages pourra alors être tenté de stipuler une clause prévoyant l’application d’un droit qui ne sera pas nécessairement favorable au voyageur. À défaut de choix et à supposer que le contrat de voyages soit considéré comme un contrat de prestation de services, c’est la loi de la résidence habituelle du prestataire de services qu’est l’agent de voyages qui sera applicable (art. 4-1 b) règl. Rome I) et qui ne sera pas nécessairement protectrice du voyageur. L’hypothèse du voyageur professionnel nécessiterait cependant d’entreprendre une étude plus vaste si bien qu’elle ne sera pas abordée.
  • (20)
    Il est cependant nécessaire que l’agent de voyages en tant que défendeur soit domicilié dans un État membre. Si celui-ci est domicilié dans un État tiers, on peut se demander si le voyageur dans le cas où il est considéré comme consommateur pourrait se référer à l’article R. 613-3 du Code de la consommation (anc. art. 141-5), ce texte offrant au consommateur une option lui permettant de saisir l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Il est difficile de donner une réponse assurée en ce qu’il n’y a pas à notre connaissance de jurisprudence sur la transposition de ce texte à l’ordre international. Le voyageur pourra néanmoins envisager le jeu des privilèges de juridictions prévus par les articles 14 et 15 du Code civil.
  • (21)
    art. 6-2 règl. Rome I.
  • (22)
    V. not. sur cette législation A. Batteur, La protection illusoire du consommateur par le droit spécial de la consommation : réflexions sur la réglementation nouvelle régissant le contrat de vente de voyages, D. 1996. 82 ; P. Couvrat, Responsabilité des agences de voyage, JCP 1994. II. 22192 ; G. Frizzi, La responsabilité des professionnels du loisir, th. Aix-Marseille, 2003 ; v. également Ch. Lachièze, op. cit.
  • (23)
    Il existe deux catégories d’agent de voyages soumis à la loi du 13 juillet 1992 : les voyagistes ou tour-opérateurs qui organisent des voyages afin de les revendre à une agence de voyages distributrice ; l’agence de voyages proprement dite qui vend directement un voyage organisé par un tour-opérateur ou qu’elle a elle-même directement organisé.
  • (24)
    V. not. sur ce texte R. Raffi, Activités touristiques – Voyages à forfait – Du forfait à la prestation de voyage liée, quelles définitions ?, Juris tourisme, 2016, n°186, p. 42 ; Activités touristiques – Directive Travel – Des obligations et une responsabilité réaménagées, Juris tourisme, 2016, n°187, p. 42.
  • (25)
    V. en ce sens B. Mathieu, Directives européennes et conflits de lois, préf. D. Bureau, LGDJ, 2015, note de bas de page 17, p. 4.
  • (26)
    S’agissant du niveau d’harmonisation, l’article 4 de la directive indique : « Sauf si la présente directive en dispose autrement, les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celle fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs ». On peut penser que l’on s’oriente vers une harmonisation totale.
  • (27)
    L’article 13 de la directive dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que l’organisateur soit responsable de l’exécution des services de voyages compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage. Les États membres peuvent conserver ou introduire dans leur droit national des dispositions en vertu desquelles le détaillant est aussi responsable de l’exécution du forfait ».
  • (28)
    V. faisant cette remarque F. Boulanger, op. cit., n° 77.
  • (29)
    V. not. Civ. 1re, 13 déc. 2005, n° 03-18.864, application immédiate des dispositions du Code du tourisme à un contrat comprenant le transport aérien et une croisière maritime aux Bahamas, organisé par la société Club Méditerranée établie en France ; v. dans le même sens Civ. 1re, 16 nov. 2004, n° 02-17.381, à l’égard d’une croisière en Égypte organisée par une société française.
  • (30)
    V. not. sur ce point Y. Loussouarn, P. Bourel, P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz, 10e éd., 2013, n° 173.
  • (31)
    Pour plus de précisions sur ce point v. infra n° 17.
  • (32)
    Critiquant également ce type de raisonnement C. Legros, À propos de l’affaire du Costa Concordia…, article préc., n° 43.
  • (33)
    Civ. 1re, 11 mars 2009, n°07-21.639, Coquille, Rev. crit. DIP 2009. 518, note O. Boskovic.
  • (34)
    P. Jenard, Rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (signée à Bruxelles le 27 sept. 1968), JOCE 5 mars 1979, p. 8.
  • (35)
    CJCE 1er mars 2005, Owusu, aff. C-281/02, Rev. crit. DIP 2005. 698, note C. Chalas ; JDI 2005. 1177, note G. Cuniberti et M. Winkler ; Gaz. Pal. 27 mai 2005, p. 31, note M.-L. Niboyet.
  • (36)
    CJUE 17 nov. 2011, aff. C-327/10, Hypote ní banka c/ Udo Mike Lindner, Rev. crit. DIP 2012. 411, note M. Requejo et G. Cuniberti ; CJUE 14 nov. 2013, Maletic c/ Lastminute.com, préc. ; CJUE 19 déc. 2013, Corman-Collins SA c/ La Maison du Whisky, Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau ; JDI 2014. 883, note J. Heymann ; RDC 2014. 246, note M. Laazouzi.
  • (37)
    CJUE 14 nov. 2013, Maletic c/ Lastminute.com, préc. ; CJUE 19 déc. 2013, Corman-Collins SA c/ La Maison du Whisky, préc., spéc. p. 18.
  • (38)
    CJUE 14 nov. 2013, Maletic c/ Lastminute.com, préc. point 29.
  • (39)
    C. Chalas, note préc., n° 2.
  • (40)
    D. Sindres, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale Compétence – Règles ordinaires de compétence – Dispositions générales – Article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012, J.-Cl. dr. internat. fasc. 584-25, n° 29.
  • (41)
    art. 17 règl. Bruxelles I bis ; art. 6 règl. Rome I.
  • (42)
    art. 17.1 c) règl. Bruxelles I bis ; art. 6.1 règl. Rome I.
  • (43)
    CJUE 7 déc. 2010, aff. C-585/08, Pammer et C-144/09, Hôtel Alpenhof, préc.
  • (44)
    Inspirée du droit américain, cette méthode fut proposée par O. Cachard, La régulation internationale du marché électronique, préf. Ph. Fouchard, LGDJ, 2001, n° 323 s.
  • (45)
    CJUE 7 déc. 2010, préc., point 77.
  • (46)
    CJUE 7 déc. 2010, aff. C-585/08, Pammer et C-144/09, Hôtel Alpenhof, préc., point 84.
  • (47)
    Ibid.
  • (48)
    Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 12-26.536, Jet air, Rev. crit. DIP 2015. 181, note M.-C. de Lambertye-Autrand.
  • (49)
    CJUE 17 oct. 2013, aff. C-218/12, Emrek, D. 2014. 1059, obs. F. Jault-Seseke ; Procédures 2013. Comm. 341, obs. C. Nourissat.
  • (50)
    H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 5e éd., LGDJ, 2015, n° 286.
  • (51)
    CJUE 7 déc. 2010, aff. C-585/08, Pammer et C-144/09, Hôtel Alpenhof, préc., point 92.
  • (52)
    art. 17.3 règl. Bruxelles I bis ; art. 6.4 b) règl. Rome I. V. en dernier lieu, les deux arrêts de cassation : Civ. 1re, 22 févr. 2017, n° 16-11.509 et n° 15-27.809.
  • (53)
    CJUE 7 déc. 2010, aff. C-585/08, Pammer et C-144/09, Hôtel Alpenhof, préc.
  • (54)
    Sur ce débat v. T. Azzi, Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification de droit international privé communautaire, D. 2009. 1621.
  • (55)
    art. 6.1 règl. Rome I.
  • (56)
    art. 6.2 règl. Rome I.
  • (57)
    V. not. Versailles, 10 janv. 2000 ; Ch. Lachièze, op. cit., n° 193.
  • (58)
    BGH 19 mars 1997, Rev. crit. DIP 1998. 610, note P. Lagarde.
  • (59)
    Civ. 1er 23 mai 2006, n° 03-15.637, Rev. crit. DIP. 2007. 85, note D. Cocteau-Senn ; JDI 2007. 537, note A. Sinay-Cv-termann ; D. 2006. 2798, note M. Audit.
  • (60)
    Comp. refusant la qualification de loi de police aux dispositions protectrices de l’agent commercial Com. 5 janv. 2016, D. 2016. 1045, note H. Gaudemet-Tallon ; Com. 28 nov. 2000, JDI 2001. 511, note J.-M. Jacquet. On rappellera que la Cour de justice s’était pourtant prononcée en faveur de la qualification de loi de police à plusieurs reprises (CJCE 9 nov. 2000, aff. C-381/98, Ingmar, Rev. crit. DIP 2001. 107, note L. Idot ; JDI 2001. 511, note J.-M. Jacquet ; JCP 2001. I. 328, note L. Bernardeau ; CJUE 17 oct. 2013, aff. C-184/12, Unamar, JDI 2014. 1625, note J.-M. Jacquet ; D. 2014. 60, note L. d’Avout ; JCP 2013. 1287, note C. Nourissat ; RDC 2014. 80, obs. P. Deumier. Pour l’article 132-8 du Code de commerce, refusant aussi la qualification : Com. 13 juill. 2010, Rev. crit. DIP 2010. 720, rapp. Potocki ; D. 2010. 2323, note S. Bollée ; JCP 2010. 972, note D. Bureau et L. d’Avout ; JDI 2011. 91, note F. Jault-Seseke ; mais l’acceptant pour la protection du sous-traitant : Cass., ch. mixte, 30 nov. 2007, Rev. crit DIP 2009. 728, note M.-E. Ancel ; D. 2008. 1510, note W. Boyault et S. Lemaire, obs. Courbe ; JDI 2008. 1079, note. Perreau-Saussine ; JCP 2008. II. 10000, note L. d’Avout. V. M.-E. Ancel, La protection internationale des sous-traitants, Trav. Com. fr. DIP 2008-2010, p. 225 s.
  • (61)
    art. 18.1 règl. Bruxelles I bis.
  • (62)
    V. sur cette question L. Usunier, La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé, préf. H. Muir Watt, Économica, 2008, n°301 s. ; F. Pocar, La protection de la partie faible en droit international privé, RCADI 1984.V, vol. 188, p. 339.
  • (63)
    B. Rémy, De la profusion à la confusion : réflexions sur la justification des clauses d’élection du for, JDI 2011. 51.
  • (64)
    art. 19 règl. Bruxelles I bis.
  • (65)
    La Cour de justice a considéré qu’une « clause qui a pour objet de conférer compétence (…) à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, fait peser sur le consommateur l’obligation de se soumettre à la compétence exclusive d’un tribunal qui peut être éloigné de son domicile ce qui est susceptible de tendre sa comparution plus difficile. Dans le cas de litiges portant sur des sommes limitées, les frais afférents à la comparution du consommateur pourraient se révéler dissuasifs et conduire ce dernier à renoncer à tout recours judiciaire ou à toute défense. Une telle clause entre ainsi dans la catégorie de celles ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur (CJCE 27 juin 2000, aff. C-241/98, Oceano Grupo, spéc. point 22).
  • (66)
    Soulignant le recours important à l’arbitrage dans plusieurs pays : F. Boulanger, op. cit., n° 77.
  • (67)
    Sur cette question v. not. Ph. Delebecque, Arbitrage et droit de la consommation, Dr. et patr. mai 2002, n° 104, p. 46 ; E. Loquin, Arbitrage et parties faibles, TFCDIP 2004-2006, p. 135 ; P. Mayer, La protection de la partie faible en droit international privé, in J. Ghestin, M. Fontaine (dir.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels. Comparaisons franco-belge, LGDJ, 1996, p. 513, spéc. n° 68 s. ; Ch. Seraglini, Les parties faibles face à l’arbitrage international : à la recherche de l’équilibre, Gaz. Pal. 15 déc. 2007, n° 349, p. 5 ; F. Valencia, Parties faibles et accès à la justice en matière d’arbitrage, Rev. arb. 2007. 45 ; M. de Fontmichel, Le faible et l’arbitrage, Économica, 2013, p. 131 s.
  • (68)
    V. en ce sens V. Heuzé, note sous Paris, 7 déc. 1994, Rev. crit. DIP 1998. 87, spéc. 90.
  • (69)
    Civ. 1re, 21 mai 1997, Renault c/ V. 2000 (aff. « Jaguar »), Rev. arb. 1997. 537, note E. Gaillard ; Rev. crit. DIP 1998. 87, note V. Heuzé ; JDI 1998. 969, note S. Poillot-Peruzzetto ; RTD com. 1999.380, obs. E. Loquin ; Civ. 1re, 30 mars 2004, Rado, Rev. arb. 2005. 115, note X. Boucobza ; D. 2004. 2458, note I. Najjar ; RTD com. 2004. 447, obs. E. Loquin ; JCP 2004. I. 134, obs. Ch. Seraglini ; D. 2005. 3103, obs. Th. Clay.
  • (70)
    J.-M. Jacquet, Ph. Delebecque, S. Corneloup, Droit du commerce international, 3e éd., Dalloz, 2014, n° 1088.
  • (71)
    M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, LGDJ, 2014, n° 849.
  • (72)
    Soc. 16 févr. et 4 mai 1999, Rev. crit. DIP 1999. 745, note F. Jault-Seseke ; Rev. arb. 1999. 290, note M.-A. Moreau ; Soc. 9 oct. 2001, Rev. arb. 2002. 347, note Th. Clay ; Soc. 28 juin 2005, JDI 2006. 616, note S. Sana-Chaillé de Néré.
  • (73)
    V. not. en ce sens P. Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, 11e éd., LGDJ, 2014, n° 317.
  • (74)
    M. Audit, S. Bollée, P. Callé, op. cit., n° 849.
  • (75)
    CJCE 26 oct. 2006, aff. C-168/05, Claro, Rev. arb. 2007. 109, note L. Idot ; JDI 2007. 581, note A. Mourre ; CJCE 6 oct. 2009, aff. C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, Rev. arb. 2009. 813, note Ch. Jarrosson ; D. 2009. 2959, obs. Th. Clay.
  • (76)
    Sur cette question v. not. M. Bourriet-Quenillet, Le préjudice moral des proches d’une victime blessée : dérive litigieuse ou prix du désespoir, JCP 1998. I. 186 ; L. Cadiet, Les métamorphoses du préjudice, in Les métamorphoses de la responsabilité, 1997, p. 59 s. ; J. Dupichot, Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte à la vie et de l’intégrité corporelle, th. Paris, 1969, n° 196.
  • (77)
    Civ. 13 févr. 1923, DP 1923. I. 52, note Lalou ; S. 1926. 1. 325 ; v. également H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 13e éd., Dalloz, 2015, arrêt n° 186, p. 285. Après avoir adopté cette solution de principe, la jurisprudence a voulu, d’une part subordonner la réparation du préjudice d’affection à l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance, d’autre part ne l’admettre que dans le cas de décès de la victime immédiate ou du moins que dans le cas où les proches souffrent d’un dommage d’une gravité exceptionnelle. De telles restrictions sont abandonnées depuis l’arrêt Dangereux (Cass., ch. mixte, 27 févr. 1970, D. 1970. 201, note Combaldieu ; JCP 1970. II. 16305, concl. Lindon et note Parlange ; RTD. civ. 1970. 353, obs. Durry).
  • (78)
    Cette demande en réparation serait ainsi rejetée en droit allemand et en droit néerlandais v. T. Kadner-Graziano, ZEuP 1996. 135 et ZEuP 2002. 834 ; W. Cairns, R. Caterina, E. Dacoronia et al., Hoge Raad, Judgment of 22 February – On compensation for psychiatric injury and emotional distress suffered by relatives, European Review of Private Law 2003. 412.
  • (79)
    Civ. 1re, 28 oct. 2003, préc.
  • (80)
    CJCE 27 sept. 1988, aff. 189/97, Kalfelis, Rev. crit. DIP 1989. 112, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1989. 457, obs. A. Huet.
  • (81)
    CJCE 17 juin 1992, aff. C-26/91, Jakob Handte, Rev. crit. DIP 1992. 726, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1993. 469, obs. J.-M. Bischoff ; CJCE 27 oct. 1988, aff. C-51/97, La Réunion européenne, Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1999. 625, note F. Leclerc. L’affirmation a été ultérieurement reprise par de nombreux arrêts.
  • (82)
    L’article 1 du règlement Rome II définit son champ d’application matériel en précisant qu’il s’applique « dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale ». Il devrait être rapproché de la « matière délictuelle » au sens du règlement Bruxelles I bis. À cet égard, la question de la nature délictuelle ou contractuelle de l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies n’a pas manqué de se poser. La Cour de justice a récemment précisé qu’« une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier (…) » (CJUE 14 juill. 2016, aff. C-196/15, Granarolo).
  • (83)
    V. également en ce sens O. Boskovic, Rev. crit. DIP 2009. 518, préc. ; sur ce débat et favorable à une unité de qualification T. Azzi, Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit international privé communautaire, préc. et Civ. 1re, 28 sept. 2016, n°15-17.033 et 15-17.516 : « Mais attendu que l’article L. 211-16 du Code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l’acheteur de voyage de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l’agence de voyages pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la faute du voyagiste » ; contra M.-L. Niboyet, G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, 5e éd., LGDJ, 2015, n° 318, p. 233 ; B. Hatfel, La notion de matière contractuelle en droit international privé. Étude dans le domaine du conflit de lois, th. Paris II, 2008.
  • (84)
    Favorables à cette solution : M.-A. Moreau-Bourlès, Structure du rattachement et conflits de lois en matière de responsabilité civile délictuelle, th. Paris II, 1985, p. 697 ; v. également préconisant une telle solution mais uniquement pour le dommage moral H. Gaudemet-Tallon, note sous TGI Paris, 29 sept. 1982, Romy Schneider et 27 avr. 1983, Caroline de Monaco, Rev. crit. DIP 1983. 670, spéc. p. 677 et note 1 ; v. également du même auteur note sous Paris, 19 mars 1984, Caroline de Monaco et TGI Paris, 30 juin 1984, SAR La Duchesse de Windsor, Rev. crit. DIP 1985. 141, spéc. p. 149 ; v. également en faveur de la compétence de la loi du domicile de la victime indirecte P. Bourel, Les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles, th. Paris I, 1961, p. 227 ; Responsabilité civile, Rép. internat. Dalloz, 1998, n° 76.
  • (85)
    Civ. 25 mai 1948, Rev. crit. DIP 1949. 89, note H. Batiffol ; D. 1948. 357, note P. Lerebours-Pigeonnière ; GAJDIP n° 19.
  • (86)
    Civ. 1re, 28 oct. 2003, préc.
  • (87)
    P. Ancel, LPA 23 déc. 2003, préc.
  • (88)
    G. Légier, JDI 2004. 499, préc. ; P. Mayer, V. Heuzé, op. cit., n° 722.
  • (89)
    Infra n° 32 s.
  • (90)
    D. Bureau, H. Muir Watt, op. cit., n° 970.
  • (91)
    D. Bureau, H. Muir-Watt, op. cit., n° 993.
  • (92)
    Ibid.
  • (93)
    D. Bureau, H. Muir Watt, op. cit., n° 1003.
  • (94)
    CJUE 10 déc. 2015, aff. C-350/14, Allianz SPA, Rev. crit. DIP 2016. 678, note D. Bureau ; Dalloz Actualités 11 janv. 2016, obs. F. Mélin ; Europe 2016. Comm. 82, obs. L. Idot.
  • (95)
    E. Loquin, La règle de conflit générale en matière de délit dans le règlement du 11 juillet 2007 (Rome II), préc., p. 40.
  • (96)
    G. Lardeux, Sources extracontractuelles des obligations – Détermination de la loi applicable, J.-Cl. dr. internat. fasc. 553-1, n° 6.
  • (97)
    G. Viney, P. Jourdain, Les effets de la responsabilité, LGDJ, 2e éd., 2001, n° 135.
  • (98)
    G. Viney, Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, LGDJ, 2008, n°39 s.
  • (99)
    O. Boskovic, Le domaine de la loi applicable, préc., p. 185.
  • (100)
    art. 26 règl. Rome II.
  • (101)
    Civ. 1re, 31 mai 1967, Rev. crit. DIP 1967. 728, note P. Bourel ; JDI 1967. 622, note B. Goldman.
  • (102)
    Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 08-21.740, Enfant Anna, Rev. crit. DIP 2010. 747, note P. Hammje ; JDI 2011. 119, note S. Bollée ; D. 2011. 1383, obs. F. Jault-Seseke ; JCP 2010. 1502, obs. A. Devers, 2216, note H. Fulchiron ; ce motif de principe a été repris dans plusieurs arrêts v. ainsi Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-15.302, JDI 2011. 124, note I. Barrière-Brousse ; D. 2011. 1384, obs. F. Jault-Seseke ; sur cette question v. not. F. Monéger, G. Pluyette, Exequatur et principes essentiels du droit français, Mélanges Patrick Courbe, Dalloz, 2012, p. 447.
  • (103)
    G. Cornu, Droit civil. Introduction au droit, 13e éd., Montchrestien, 2007, p. 187, note de bas de page 29.
  • (104)
    H. Gaudemet-Tallon, Protection de la victime et évolution du droit international privé de la responsabilité délictuelle, préc. p. 280.
  • (105)
    V. soulignant ce point O. Boskovic, Le domaine de la loi applicable, préc., p. 186.
  • (106)
    Sur la clause d’exception v. not. P. Rémy-Corlay, Mise en oeuvre et régime procédural de la clause d’exception dans les conflits de lois, Rev. crit. DIP 2003. 37 ; P. Berlioz, La clause d’exception, in T. Azzi, O. Boskovic (dir.), Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ?, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 189.
  • (107)
    G. Lardeux, Sources extracontractuelles des obligations – Détermination de la loi applicable, J.-Cl. dr. internat. fasc. 553-1, spéc. n° 40 ; v. également P. Berlioz, La clause d’exception, préc., p. 199.
  • (108)
    D. Bureau, H. Muir Watt, op. cit., n° 1005.
  • (109)
    G. Lardeux, op. cit., n° 40.
  • (110)
    P. Mayer, V. Heuzé, op. cit., n° 715.
  • (111)
    C. pr. civ., art. 42.
  • (112)
    Art. 4-1 règl. Bruxelles I bis.
  • (113)
    Art. 7-2 règl. Bruxelles I bis.
  • (114)
    C. pr. civ., art. 46. Il a été précisé que la notion de « fait dommageable » désignait la faute ayant entraîné le dommage (Civ. 2e, 24 févr. 1982, RTD com. 1982. 541, obs. A. Bénabant et J.-C. Dubarry). Ce qui signifie que la victime dispose d’une option entre le tribunal du lieu du fait générateur et celui du lieu du dommage.
  • (115)
    B. Audit, L. d’Avout, Droit international privé, 7e éd., Économica, 2013, n° 590.
  • (116)
    Nous empruntons l’expression à D. Bureau, H. Muir Watt, op. cit., n° 965.
  • (117)
    CJCE 11 janv. 1990, aff. C-220/88, Soc. Dumez, Rev. crit. DIP 1990. 368, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1990. 497, obs. A. Huet.
  • (118)
    Paris, 6 nov. 1981, D. 1982. IR. 155, obs. Julien ; le dommage que la victime subit en France par ricochet de celui qu’elle subit à l’étranger n’entre pas dans les prévisions de l’article 46 du Code de procédure civile, qui ne peut permettre une extension indéfinie de la compétence territoriale d’une juridiction ; comp. Civ. 2e, 11 janv. 1984, n°82-14.587, RTD civ. 1984. 360, obs. J. Normand : sur le plan du droit interne juge qu’a violé l’article 46 du Code de procédure civile, une cour d’appel statuant en référé qui, pour se déclarer compétente à l’effet d’accorder à la veuve et aux enfants d’une victime des provisions à valoir sur la réparation des préjudices moral et matériel que leur a causé le décès accidentel de leur mari et père, énonce que le décès accidentel, même survenu hors de son ressort, a causé un préjudice direct et immédiat aux membres de la famille de la victime, au lieu de leur résidence, alors que le dommage de ceux-ci avait été subi au lieu même du fait dommageable.
  • (119)
    H. Gaudemet-Tallon, op. cit., n° 217.
  • (120)
    CJCE 11 janv. 1990, préc., point 16.
  • (121)
    CJCE 11 janv. 1990, préc., point 17.
  • (122)
    CJCE 11 janv. 1990, préc., point 18.
  • (123)
    H. Gaudemet-Tallon, op. cit., n° 217.
  • (124)
    P. Bourel, Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé, RCADI 1989, vol. 214, p. 255, spéc. n° 132, p. 364.
Cédric Latil
Docteur en droit
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Jean Moulin-Lyon 3
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.
Mis en ligne sur Cairn.info le 11/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.172.0199
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