CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1Le 1er avril 2012 est entrée en vigueur au Japon une loi nouvelle portant sur la compétence internationale des tribunaux japonais [1]. L’importance de cette loi réside dans le fait qu’elle introduit pour la première fois des dispositions déterminant et délimitant la compétence internationale des tribunaux japonais [2]. Limitée au contentieux international en matière civile et commerciale (matière patrimoniale, à l’exclusion des litiges relatifs en matière familiale ou extrapatrimoniale) [3], cette loi remplace à plusieurs égards l’œuvre prétorienne des tribunaux japonais [4]. Toutefois, l’œuvre jurisprudentielle ne perd pas pour autant toute son importance puisque les nouvelles solutions législatives, tout en apportant des modifications et des améliorations, reprennent souvent les anciennes solutions, fruits d’une longue expérience dans le règlement des litiges privés à caractère international. En outre, sur d’autres questions, telle la litispendance internationale, la réforme ne prévoit aucune solution législative malgré la tentative de codification, conservant ainsi le statu quo de la pratique judiciaire antérieure [5].

2Déjà saluée pour son caractère remarquable [6], cette œuvre législative a le mérite de mettre un terme à un débat intense qui a surtout occupé la doctrine relative à la théorie générale de la compétence internationale des juridictions japonaises. En effet, avant la promulgation de la nouvelle loi sur la compétence internationale et l’intégration de la quasi-totalité de ses solutions dans le code de procédure civile [7], le débat était centré, essentiellement, sur des questions d’ordre général telles que le fondement et l’exercice ou le refus d’exercice de la compétence internationale [8].

3Pour mieux saisir la portée des solutions retenues et afin de mettre la nouvelle loi dans son contexte, il n’est pas sans intérêt de présenter d’abord le cadre général dans lequel la loi a été élaborée (I) avant de donner un aperçu sur les solutions phares de cette nouvelle législation (II et suivants).

I – La compétence internationale des juridictions japonaises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi [9]

A – Débat doctrinal et évolution jurisprudentielle

4Antérieurement à la loi nouvelle, un débat intense en doctrine comme en jurisprudence concernait la détermination des règles de compétence internationale. Le débat peut être résumé comme suit [10].

5Tout d’abord, on se demandait si le Code de procédure civile, promulgué en 1898, comprenait ou non des règles de compétence internationale. Certains auteurs estimaient que les règles de compétence territoriale interne s’appliquaient aussi aux litiges internationaux et par conséquent affirmaient que le Code de procédure civile contenait des règles de compétence internationale (Nijû Kinô-Setesu, théorie de la double fonctionnalité) [11]. D’autres auteurs affirmaient le contraire en distinguant entre les règles de compétence internationale – non expressément prévues par le Code de procédure civile – et les règles de compétence territoriale interne – qui ne sont pas directement applicables aux litiges privés internationaux [12]. Ces derniers étaient majoritaires.

6Cependant, pour les partisans de la seconde opinion le problème n’était pas pour autant résolu, car il fallait déterminer la méthode de déduction des règles de compétence internationale. L’on pensait alors que le vide juridique né de l’absence de règles spécifiques pouvait être rempli par le recours au concept de jôri[13]. D’une manière générale, la notion de jôri, qui est souvent traduite par des termes comme justice et/ou raison[14], est un moyen dont dispose le juge qui, confronté à une lacune, devrait se considérer comme législateur et déduire la règle de droit applicable [15]. En d’autres termes, la notion de jôri en droit japonais veut qu’en cas d’absence de texte, le juge comble les lacunes législatives [16] et statue sur la base de la justice [17]. En matière de compétence internationale, il est admis que la notion abstraite de jôri doit être comprise en accord tant avec l’idée d’impartialité entre les parties qu’avec celles d’équité et de célérité du procès que convoque la justice en droit procédural [18]. Cependant sur la question des critères selon lesquels concrétiser la notion abstraite de jôri, les partisans de cette théorie étaient, là encore, partagés [19].

7Selon une première opinion, puisque les règles de compétence interne reflètent l’idée d’impartialité, d’équité et de diligence, les tribunaux japonais devraient se déclarer compétents chaque fois que cette compétence est justifiée par une règle de compétence territoriale interne (Gyaku-Suichi-Setsu, La théorie de la déduction inverse) [20]. Ainsi, les règles de compétence interne ne seraient pas directement applicables (comme le soutiennent les partisans de la théorie de la double fonctionnalité), mais seraient transposables et donc applicables comme telles même aux litiges privés internationaux, tout en admettant certaines exceptions [21]. Selon une deuxième opinion, les règles de compétence internationale, tout en ayant une nature différente des règles de compétence territoriale interne – puisque les unes concernent les litiges comprenant un élément d’extranéité alors que les autres s’appliquent aux litiges purement internes – remplissent la même fonction de répartition territoriale des litiges. Par conséquent, les règles de compétence territoriale interne pourraient être transposées à l’échelle internationale pourvu que soit prise en compte la spécificité internationale des litiges en question (Kankatsu Haibun-Setsu, théorie de la répartition de la compétence) [22]. En d’autres termes, la compétence internationale peut être déduite des règles de compétence interne dans la mesure où ces dernières sont modifiées en considération des spécificités des litiges privés internationaux. Selon une troisième opinion, la compétence internationale devrait être déterminée au cas par cas en prenant en compte les éléments du litige et les intérêts en cause (rieki kôryû-setsu, la théorie de la balance des intérêts) [23]. Enfin, une dernière opinion propose l’adoption de règles spéciales et autonomes pour les rapports juridiques internationaux inspirées du droit comparé et des conventions internationales (shin-ruikei-setsu, théorie des nouvelles catégories) [24].

8C’est dans ce contexte de débat doctrinal animé que la Cour suprême japonaise a rendu en 1981 l’une de ses décisions les plus importantes relatives à la compétence internationale dans l’affaire de la Malaysia Airlines[25]. L’autorité prééminente de cette décision tient à ce qu’elle fut la première à établir un régime de compétence internationale des tribunaux japonais et à combler ainsi le vide législatif en la matière. Dans cette décision remarquable, la Cour affirme qu’il n’existe pas dans le corpus législatif japonais de dispositions relatives à la compétence internationale, rejetant ainsi la théorie de la double fonctionnalité. La Cour continue en déclarant qu’en l’absence de dispositions législatives, la compétence doit être déterminée selon le principe de jôri tel que l’exigent les principes d’impartialité entre les parties ainsi que l’équité et la diligence du procès. Ainsi, la Cour estime que les règles de compétence territoriale interne reflètent ces principes ; et par conséquent, le défendeur étranger non domicilié au Japon pourrait être attrait devant les juridictions japonaises dans les cas où les chefs de compétence territoriale interne y conduiraient. En d’autres termes, puisque les principes d’équité procédurale et d’impartialité trouvent leur consécration dans les dispositions relatives à la compétence interne, il est donc « raisonnable », selon la Cour, de transposer ces règles au plan international, de telle sorte que les tribunaux japonais seraient internationalement compétents dans tous les cas prévus par le Code de procédure civile concernant la compétence interne [26].

9Rapidement, les cours inférieures, sous l’influence de la doctrine [27], se sont appuyées sur la théorie dite des circonstances spéciales (tokudan no jijô-ron) pour se déclarer incompétentes dans les cas où cette compétence déduite de la compétence territoriale interne se révélait contraire aux principes qui devaient la fonder [28]. La Cour suprême a fini par se rallier à ce mouvement jurisprudentiel et doctrinal en 1997 [29]. En effet, tout en réitérant le principe de sa position prise à l’occasion de la décision de 1981, la Haute Cour ajoute que « la compétence internationale des tribunaux japonais ne doit pas être reconnue dans le cas où il existe des circonstances exceptionnelles … contrevenant à l’idée d’impartialité entre les parties ainsi qu’à celles d’équité et de diligence du procès ». [30]

10Ainsi, il était acquis en droit japonais que les juridictions japonaises doivent en principe fonder leur compétence sur l’un des cas de compétence territoriale interne transposé au plan international, mais aussi qu’à titre exceptionnel, cette compétence ne doit pas être retenue dans la mesure où des circonstances spéciales la rendraient incompatible avec les principes d’impartialité entre les parties ainsi que d’équité et de diligence du procès. En d’autres termes, selon une jurisprudence aussi constante que bien établie, la déduction de la compétence internationale doit se faire en deux étapes : la première consiste à vérifier si les tribunaux japonais seraient compétents à l’aune des critères de compétence territoriale interne, concrétisant les principes de justice procédurale ; la deuxième consiste à vérifier au cas par cas s’il n’y aurait pas des circonstances spéciales qui rendraient l’exercice de la compétence internationale contraire auxdits principes. Ainsi, c’est uniquement dans le cas où la réponse à la première étape est positive et la réponse à la deuxième étape négative que les tribunaux japonais pouvaient connaître de l’affaire [31].

11Le développement de la jurisprudence décrit ci-dessus montre que les tribunaux japonais se sont efforcés de concilier deux principes antagonistes qui fondent la compétence internationale [32] : à savoir la prévisibilité et la sécurité juridique, d’un côté, et la flexibilité et la justice au cas par cas, de l’autre côté [33]. D’une part, en transposant les règles de la compétence interne au plan international, la Cour suprême japonaise a voulu garantir la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions en adoptant un cadre détaillé de règles sur la compétence internationale inspiré des règles internes afin de remédier à la situation de confusion – due à l’absence de règles spécifiques à la compétence internationale – qui prévalait dans la jurisprudence des cours inférieures [34]. D’autre part, en adoptant pour son compte la théorie des circonstances spéciales, la Cour suprême japonaise a voulu remédier à l’injustice qui pourrait résulter d’une application mécanique et systématique des règles de compétence internationale, conséquence d’une transposition aveugle des règles de compétence interne, en instillant une dose de flexibilité dans la détermination de la compétence internationale des tribunaux japonais [35].

12Tenant compte de l’expérience des tribunaux japonais et du débat doctrinal, le législateur japonais décide finalement de prendre les choses en main et lance en 2008 le projet d’élaboration des règles spécifiques pour la compétence internationale.

B – Processus législatif et élaboration de la loi

13L’idée d’élaborer des règles spécifiques pour la compétence internationale n’est pas nouvelle. Lors de la réforme du code de procédure de 1996 [36], la question a été étudiée mais l’idée fut ensuite abandonnée [37]. Mais le sentiment général était que le moment était venu pour que le Japon se dote d’une loi sur la compétence internationale car les solutions jurisprudentielles étaient considérées comme inappropriées [38] pour un pays fortement engagé dans la mondialisation comme le Japon [39]. Après l’échec des négociations sur l’élaboration d’une convention mondiale sur la compétence internationale et l’adoption en 2005 d’une convention sur les accords d’élection du for dont le domaine d’application était considéré comme beaucoup trop restreint par rapport à ce qui a été espéré [40], un groupe de travail, formé en 2005 et composé de professeurs de droit, d’avocats et de fonctionnaires, présente en 2008 un rapport détaillé sur la question [41]. Durant la même année, suite à des consultations entre le ministère de la Justice et le Conseil législatif, l’assemblée générale du Conseil législatif crée une division spéciale afin d’étudier la question. Après un certain nombre de réunions ladite division publie en 2009 un projet de loi contenant plusieurs propositions accompagnées d’analyses et de commentaires. La division relative à la compétence internationale a soumis à l’assemblée générale du Conseil législatif son projet final en 2010 [42]. Adoptant le projet qui lui fut soumis, le ministère de la Justice le propose en 2011 à l’Assemblée nationale en tant que projet de loi relative à la réforme du Code de procédure civile et la loi sur les mesures provisoires. Pour des raisons de politique intérieure liées à la dissolution de l’Assemblée nationale, la loi n’a été adoptée qu’en mois d’avril 2011 [43]. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 2012 [44].

14La loi est le résultat d’un effort comparatiste sans précédent durant lequel les développements d’un certain nombre de systèmes juridiques ont été pris en considération [45]. En plus, comme il sera démontré dans les développements qui suivent, le législateur japonais a su exploiter la longue et riche expérience jurisprudentielle des tribunaux japonais pour imprégner son œuvre d’une touche d’originalité remarquable. Cette originalité se retrouve aussi bien dans les règles régissant l’affirmation de la compétence internationale (II) que l’exercice de celle-ci (III) ou son régime (IV).

II – L’affirmation de la compétence internationale : les règles de compétence internationale des tribunaux japonais

15La nouvelle loi japonaise adopte une dichotomie largement diffusée dans le droit comparé de la compétence internationale. Il s’agit notamment de distinguer entre une compétence générale de principe fondée sur le lien entre le défendeur et le for (A), et un catalogue de compétences spéciales fondées sur le lien étroit entre le litige et le Japon (B). Le législateur japonais a également poursuivi des objectifs différents en posant d’autres règles de compétence telles que celles qui consacrent la volonté des parties (C), veillent à la protection d’une partie faible dans les litiges relatifs aux contrats de travail et de consommation (D), assurent la concentration du contentieux dans le cas de connexité (E) ou garantissent les intérêts étatiques par le moyen de l’exclusivité (F).

A – Compétence générale de principe fondée sur le lien entre le défendeur et le for (art. 3-2) [46]

16Entérinant une tradition continentale bien ancrée, le législateur confirme une des solutions les mieux partagées dans les ordres juridiques de tradition civiliste. Il s’agit d’affirmer une compétence générale à l’égard du défendeur, quel que soit l’objet du litige, suivant le principe actor sequitur forum rei. La solution n’est pas nouvelle. La jurisprudence antérieure à la promulgation de la loi a affirmé à plusieurs reprises cette solution [47]. Le législateur n’a donc fait que codifier une position bien établie en jurisprudence ainsi qu’en doctrine.

17Cependant, la solution suscite quelques commentaires. L’on remarquera d’abord l’aspect précis et détaillé des dispositions de l’article 3-2 qui distingue entre la compétence générale à l’égard des défendeurs personnes physiques [3-2(1)] et les défendeurs personnes morales [3-2(3)]. Il convient de noter ici que l’article 3-2 réserve une disposition particulière pour un certain nombre de défendeurs qui, en raison de leur fonction, bénéficient d’une immunité de juridiction à l’étranger et qui sont, de ce fait, soumis à la compétence générale des tribunaux japonais même s’ils n’ont pas de domicile au Japon [3-2(2)] [48]. Il faut noter ensuite que l’article 3-2, notamment dans les paragraphes 1 et 3, établit une cascade de critères hiérarchisés afin de garantir qu’il y ait dans le monde au moins un État (le Japon, en l’occurrence) qui offre une compétence générale à l’égard du défendeur [49], afin d’éviter ainsi un éventuel déni de justice.

181. S’agissant des personnes physiques [3-2(1)], les tribunaux japonais sont compétents lorsque le défendeur a son domicile (jûsho) au Japon (1re hypothèse). À défaut de domicile ou lorsque celui-ci n’est pas connu, les tribunaux japonais peuvent retenir leur compétence sur la base de la résidence (kyosho) du défendeur (2e hypothèse). Sinon, à défaut de résidence ou lorsque celle-ci n’est pas connue, les tribunaux Japonais peuvent aussi se reconnaître compétents lorsque le défendeur avait son domicile au Japon avant l’introduction de l’action devant les tribunaux japonais (3e hypothèse) [50].

19L’on pourrait juger excessive le fait de fonder une compétence internationale générale sur la simple résidence du défendeur ou même contre un défendeur qui n’a plus de contact (ni domicile ni résidence) avec le Japon avant que l’action ne soit intentée contre lui [51]. Toutefois, la formulation de l’article 3-2(1) prévoyant plusieurs rattachements exige du juge japonais qu’il procède par paliers. Il doit donc d’abord constater le défaut de domicile avant d’examiner la deuxième hypothèse et ensuite la troisième, le cas échéant. De plus, le défaut de domicile ou de résidence doit être entendu comme un défaut non seulement au Japon mais aussi partout dans le monde. Ainsi les tribunaux japonais doivent se déclarer incompétents à l’égard d’une action dirigée contre un défendeur résident mais non domicilié au Japon s’il apparaît que ce défendeur a un domicile à l’étranger. C’est seulement dans le cas où le défendeur n’a de domicile ni au Japon ni à l’étranger que le juge japonais pourra fonder sa compétence sur la résidence du défendeur, s’il est établi que celle-ci se trouve au Japon [52].

202. S’agissant des personnes morales, le rattachement principal fondant la compétence internationale des tribunaux japonais selon l’article 3-2 in fine[53] est la présence au Japon du siège principal d’administration (shutaru jimushô) ou de l’établissement principal (shutaru eigyôs) [54], celui-ci étant considéré comme l’équivalent du domicile des personnes physiques [55]. À défaut d’établissement ou de siège d’administration principal, ou bien dans le cas où son lieu n’est pas connu, le domicile du représentant de l’entité (c’est-à-dire la personne principale chargée des affaires de l’entité [56]) peut fonder la compétence des tribunaux japonais.

21De la même manière que pour le paragraphe premier, le passage du premier rattachement au deuxième nécessite l’absence de l’établissement principal non seulement au Japon mais aussi à l’étranger ; s’il y a établissement principal à l’étranger, les tribunaux japonais ne pourront pas fonder leur compétence sur l’article 3-2(3).

22Comparée à la solution adoptée par la Cour suprême dans son arrêt de principe Malaysian Airlines[57], la nouvelle loi innove, rendant ainsi caduque la position de la Haute Cour japonaise. Rappelons ici que, dans cette affaire, la Cour suprême japonaise avait admis la compétence générale des tribunaux japonais à l’égard d’une action intentée contre la compagnie aérienne étrangère alors que son établissement principal se trouvait à l’étranger en dépit du fait que le litige n’avait aucun rapport avec l’activité de cet établissement. Sévèrement critiquée par la doctrine [58], cette solution a été écartée par la nouvelle loi limitant la compétence générale à l’égard d’une personne morale seulement aux cas où celle-ci a son siège d’administration principal ou son établissement principal au Japon [59].

B – Compétence spéciale fondée sur le lien entre le litige et le Japon

23Outre la compétence générale fondée sur le domicile/lieu d’établissement principal du défendeur, la nouvelle loi japonaise prévoit un catalogue de chefs spéciaux de compétence pour diverses catégories de litige et fondés sur lien objectif avec le Japon. Seront exposées ci-après les solutions phares de cette loi [60].

1. Compétence en matière contractuelle [art. 3-3(i)] [61]

24C’est sans doute sur le terrain de la compétence internationale en matière contractuelle que l’apport de la nouvelle loi est le plus remarquable. Sur ce terrain, l’intervention du législateur était fort attendue non seulement afin de pallier les inconvénients d’une pratique judiciaire diversifiée mais aussi pour mettre fin à un débat doctrinal caractérisé par son intensité et la divergence des positions [62]. En élaborant une règle caractérisée par son originalité [63], le législateur japonais était bel et bien au rendez-vous.

251. Le législateur japonais prévoit dans l’article 3-3(i) que les tribunaux japonais sont compétents en matière contractuelle lorsque le Japon est le « lieu de l’exécution de l’obligation contractuelle ». Tout d’abord, soulignons ici que, contrairement au droit interne selon lequel la notion d’« obligation » est comprise d’une manière large réunissant le contractuel et l’extracontractuel [64], l’article 3-3(i) limite d’une manière non équivoque le champ d’application de ce chef de compétence aux litiges relatifs aux obligations contractuelles. Cependant, il n’en reste pas moins que certaines actions relatives à des obligations extracontractuelles, telles que l’enrichissement sans cause ou la gestion d’affaires, entrent dans le domaine d’application de l’article 3-3(i) dans la mesure où celles-ci portent sur une obligation contractuelle ou résultent d’une obligation contractuelle. De plus, encore selon les termes de l’article 3-3(i), les demandes relatives aux dommages et intérêts compensant l’inexécution d’une obligation contractuelle sont aussi régies par l’article 3-3(i) de même que toute demande portant sur une obligation contractuelle. Ainsi, sont exclues du domaine d’application de cet article les actions relatives aux obligations extracontractuelles n’ayant aucun lien avec les obligations contractuelles [65]. Toutefois, la loi n’apporte pas de réponse claire sur la question des contestations sur l’existence ou sur la validité du contrat [66]. Cependant, une partie de la doctrine est favorable à ce que ces contestations soient incluses dans le champ d’application de l’article 3-3(i) [67].

262. Le législateur japonais ne se contente pas de délimiter le champ d’application matériel de l’article 3-3(i) ; il tranche aussi le débat doctrinal qui s’est développé autour de deux questions essentielles à savoir la détermination de l’« obligation » à retenir pour l’application de l’article 3-3(i) et la méthode de détermination du lieu de l’exécution de l’obligation contractuelle [68].

27a) Quant à la première question, selon l’article 3-3(i), le principe est comme suit : c’est l’obligation qui sert de base à la demande qui est prise en considération, c’est-à-dire l’obligation contractuelle dont on réclame l’exécution [69]. De même lorsqu’il s’agit d’une obligation extracontractuelle résultant de ou relative à l’exécution d’un contrat (enrichissement sans cause, etc.). Quand il s’agit d’une demande relative à la non-exécution ou une exécution défectueuse d’une obligation, il y a lieu de retenir l’obligation non ou mal exécutée et non l’obligation de réparation qui s’y substitue en raison de la non-exécution [70]. Il s’ensuit que les tribunaux japonais sont appelés à considérer les obligations contractuelles séparément et non pas le contrat en sa totalité. En d’autres termes, c’est seulement vis-à-vis de l’obligation en question, à savoir l’obligation servant de base à la demande ou l’obligation dont l’exécution est réclamée ou par rapport à laquelle des dommages sont nés, que les tribunaux seront compétents si le lieu de l’exécution de ladite obligation se trouve au Japon.

28b) Quant à la deuxième question, et dans le but de garantir une plus grande prévisibilité pour les litigants, le législateur japonais détaille la méthode à suivre. En effet, pour déterminer le lieu de l’exécution contractuelle, il faut en premier lieu se référer à la volonté des parties. Il s’agit ici du choix du lieu de l’exécution de l’obligation et non du choix de la juridiction compétente [71]. Si le lieu d’exécution de l’obligation est fixé par le contrat, c’est ce lieu qui sera déterminant. À défaut de choix, c’est par application de la loi choisie par les parties pour régir leur relation contractuelle que ce lieu sera déterminé [72]. Dans ce cas, selon l’article 7 de la loi sur les règles générales d’application des lois (loi sur les règles de conflits de lois), la loi applicable au contrat est la loi choisie par les parties qui peut d’ailleurs être explicite ou implicite. En d’autres termes, si la loi applicable désignée par la lex contractus indique le Japon comme lieu d’exécution de l’obligation en question, les tribunaux japonais se déclareront compétents. Toutefois, en l’absence de choix de la loi applicable par les parties, il est admis que le recours à la détermination objective de la loi applicable sur la base de l’article 8 de la loi sur droit international privé n’est pas permis [73]. Par conséquent, même dans un litige relatif à l’exécution d’une obligation contractuelle, les tribunaux japonais ne pourront pas asseoir leur compétence sur la base de l’article 3-3(i) s’il n’y a pas d’accord entre les parties sur le lieu d’exécution de l’obligation ni sur la loi applicable au contrat [74]. Reste la question de savoir si, en l’absence d’un accord sur le lieu de l’exécution ou d’un choix de la loi applicable, les tribunaux japonais peuvent se déclarer compétents lorsque l’obligation en question est effectivement exécutée au Japon. La loi ne donne aucune réponse à cette question, mais certains suggèrent que, dans ce cas aussi, les tribunaux japonais se déclarent compétents [75]. Par ailleurs, dans le cas où le contrat contient un accord des parties sur le lieu de l’exécution de l’obligation ainsi qu’un accord sur la loi applicable, les juridictions japonaises ne seraient pas compétentes si la loi applicable au contrat indique le Japon comme le lieu d’exécution tandis que l’accord sur le lieu de l’exécution de l’obligation indique un autre lieu que le Japon [76].

29Il s’ensuit que les conditions à satisfaire pour que les tribunaux japonais se reconnaissent compétents sur la base de l’article 3-3(i) sont assez restrictives [77]. C’est peut-être le prix à payer pour garantir le maximum de prévisibilité des solutions. Il n’est pas alors surprenant de voir la doctrine saluer le nouvel équilibre adopté par le législateur [78]. Quant au caractère limité de la règle de l’article 3-3(i), celui-ci semble avoir été contrebalancé par d’autres règles de compétence.

2. Compétence fondée sur la présence au Japon de l’objet de la demande ou des biens saisissables du défendeur [art. 3-3(iii)] [79]

30Dans le cas où les parties ne se sont pas convenues du lieu de l’exécution de l’obligation et n’ont pas déterminé la loi applicable, l’action dirigée par l’acheteur pour défaut de livraison de la chose vendue ne pourra pas, on vient de le dire, être portée devant le forum contractus. Néanmoins, le législateur ouvre le prétoire à l’acheteur sur la base de l’article 3-3(iii) en prévoyant un for du patrimoine dans les litiges relatifs à une obligation d’ordre patrimonial (zaisan-jô no saimu) si la chose – objet du litige (dans notre cas, la marchandise à délivrer) – se trouve au Japon (première alternative). La doctrine japonaise reconnaît le caractère raisonnable de ce chef de compétence [80]. La compétence fondée sur l’article 3-3(iii) première alternative concerne notamment les demandes dont l’objet porte sur l’existence ou l’inexistence d’un droit (par exemple la titularité d’un droit d’auteur [81]) ou d’une relation juridique (une créance, par exemple) ; une telle relation ne se limite pas aux choses tangibles (telles que meubles ou immeubles) mais inclut aussi tous les droits d’ordre patrimonial tels que les droits réels, droits de propriété intellectuelle, les créances, etc. [82]. La question qui se pose est de savoir si une action déclaratoire visant à faire constater l’inexistence d’une obligation peut être introduite sur la base de l’article 3-3(iii). Une réponse positive ne s’impose pas, car l’admission d’une telle action reviendrait à accepter que le soi-disant non-débiteur porte sa demande devant le tribunal de son domicile à n’importe quel moment pour faire déclarer l’inexistence de n’importe quelle dette, ce qui risque d’obliger le prétendu non-créancier à comparaître devant un tribunal qui n’a aucun lien avec le litige [83]. Par conséquent, il est généralement admis que la compétence du tribunal du lieu où se trouve la dette [84] objet du litige ne devrait pas être acceptée [85].

31D’autre part, le législateur offre une autre possibilité de recourir au for du patrimoine dans litiges relatifs aux actions personnelles destinées à obtenir le paiement d’une somme d’argent (kinsen shiharai seikyû) si les biens saisissables du défendeur se trouvent au Japon. Une action en paiement intentée par un vendeur qui ne peut bénéficier du forum contractus en raison de l’absence de lieu d’exécution au Japon de l’obligation verser le prix, pourra néanmoins se fonder sur l’article 3-3(iii) deuxième alternative si les biens du défendeur-acheteur se trouvent au Japon, même s’ils n’ont aucun rapport avec le contrat en question [86]. À première vue, le législateur japonais semble ainsi consacrer une compétence exorbitante fondée sur le situs des biens du défendeur au Japon, une compétence d’ailleurs très critiquée et souvent condamnée en droit comparé [87]. Cependant, afin de pallier le risque de l’utilisation exorbitante de ce chef de compétence, le législateur prévoit une limite qui s’ajoute à la limite générale prévue dans l’article 3-9 relatif aux circonstances exceptionnelles. En effet, selon l’article 3-3(iii) alternative 2, en cas d’une demande de paiement d’une somme d’argent, les tribunaux japonais sont compétents lorsque les biens saisissables du défendeur se trouvent au Japon à moins que la valeur de ces biens soit extrêmement faible (réserve ajoutée entre parenthèses). Les biens doivent alors être estimés en valeur absolue et non relativement au montant de la demande [88]. L’accueil de ce chef de compétence dans la nouvelle législation [89] répond à la volonté d’éviter au demandeur d’engager une action à l’étranger pour être exposé ensuite à l’aléa d’une procédure lourde et contraignante d’exequatur, qui au contraire lui est épargnée s’il lui est permis de saisir directement le tribunal du lieu où se trouvent les biens saisissables du défendeur [90]. Ainsi, en permettant le recours au for du patrimoine tout en écartant ses dérives potentielles, le législateur japonais, encore une fois, fait preuve de bon sens [91].

3. Compétence fondée sur les activités commerciales du défendeur étranger (ou le doing business à la japonaise) [art. 3-3(v)] [92]

32Le législateur japonais ne se contente pas de modifier et de perfectionner les règles de compétence déjà établies par la jurisprudence, il manifeste aussi son audace dans l’élaboration de nouvelles règles de compétence caractérisées par leur originalité [93]. La règle de l’article 3-3(v) en est une illustration [94]. Comme mentionné ci-dessus, selon la règle de l’article 3-2, il n’est possible désormais d’invoquer la compétence générale des tribunaux japonais contre une société étrangère que dans le cas où celle-ci a son établissement principal au Japon [95]. Cela n’empêche que selon l’article 3-3(v), une action peut être intentée devant les tribunaux japonais contre une personne physique ou morale étrangère engagée d’une façon continue dans des activités commerciales au Japon dans la mesure où l’action est en relation avec les activités réalisées au Japon. Il s’agit ici d’une forme du très contesté doing business jurisdiction i.e. une compétence fondée sur les activités commerciales dans le for du défendeur étranger [96]. Cependant, à la différence du doing business américain, cette compétence n’est pas de portée générale mais plutôt limitée aux litiges naissant de ou en relation avec les activités engagées d’une façon continue au Japon [97]. L’introduction de ce chef de compétence est justifiée d’une part par les avancées technologiques qui permettent aux sociétés étrangères de diriger des opérations commerciales depuis l’étranger sans qu’elles aient besoin de fixer un établissement au Japon et, d’autre part, par le besoin d’harmoniser les règles de la compétence internationale avec la réglementation interne de l’activité des sociétés commerciales étrangères [98]. En ce sens, on a considéré qu’il était logique que lesdites activités soient soumises à la compétence des tribunaux japonais dans la mesure où il y a un lien entre lesdites activités et le Japon. De cette manière, limité aux seuls litiges naissant des activités du défendeur dans le for, ce chef de compétence ne risque pas d’être taxé d’exorbitant [99].

33Il est à noter ici qu’une autre disposition vise les activités des personnes morales. Il s’agit de article 3-3(iv) relatif à la compétence des tribunaux japonais à l’égard d’une société étrangère possédant un établissement secondaire au Japon lorsque le litige porte sur les activités de cet établissement. La différence entre les paragraphes (iv) et (v) de l’article 3-3 réside dans le fait que le premier n’exige pas que les activités soient conduites au Japon, ce qui maintient la société étrangère sous la compétence des tribunaux japonais pour les activités menées par son agence établie au Japon même si les activités de cette agence sont menées en dehors du Japon. En revanche, d’après le paragraphe (v), une société dépourvue d’établissement au Japon n’est soumise à la compétence des tribunaux japonais que si elle est engagée dans des activités d’une façon continue au Japon et si le litige concerne bien ces activités engagées au Japon [100].

34Dans les deux cas, il s’agit ici d’un renversement de la solution de la Cour suprême dans l’affaire Malaysian Airlines de 1981 ; la Cour suprême avait alors affirmé la compétence des tribunaux japonais à l’égard d’une société étrangère (en l’occurrence malaysienne) qui avait son établissement principal à l’étranger (Malaisie) sur la base de l’existence au Japon d’une agence, laquelle pourtant n’avait aucun rapport avec le litige. Selon les nouvelles règles, les tribunaux japonais devraient se déclarer incompétents, non seulement sur la base de l’article 3-2 (absence d’établissement principal), mais aussi sur la base de l’article 3-3(iv) car le litige n’avait aucun lien avec les activités de l’agence établie au Japon, ni sur la base de l’article 3-3(v) car le litige n’a aucun lien avec les activités engagées et dirigées par la société étrangère au Japon [101].

4. Compétence en matière délictuelle [art. 3-3(viii)] [102]

35La volonté du législateur japonais de contenir la compétence internationale dans des limites raisonnables se manifeste aussi à travers l’article 3-3(viii) relatif à la compétence en matière délictuelle. À l’instar de ses homologues étrangers, le législateur japonais consacre au sein dudit article la règle classique de la compétence du lieu de la survenance du fait dommageable entérinant ainsi une jurisprudence bien établie [103]. Ce lieu est généralement entendu comme incluant le lieu du fait générateur du dommage (kagai kôi-chi) et le lieu où le préjudice a été subi (kekka hassei-chi). En plus, il est admis que le lieu du fait dommageable ne se limite pas à celui où le dommage s’est effectivement produit mais comprend aussi le lieu où le fait dommageable risque de se produire [104]. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour suprême dans une décision récente [105] concernant la compétence indirecte [106] même si le texte de la disposition laisse entendre que cette compétence est limitée aux seuls délits qui ont été déjà commis. Concernant le champ d’application du for du délit, l’article 3-3(viii) est rédigé d’une manière assez large permettant de couvrir une variété d’actions incluant les actions en diffamation, la responsabilité en matière de produits défectueux, les actions déclaratoires en non-responsabilité, les actions pour violation des droits de propriété intellectuelle, etc. [107].

36Toutefois, il est à noter ici que le législateur prévoit des limites à la compétence internationale des tribunaux japonais lorsque le lieu où le préjudice est subi est en cause. En effet, selon les termes de l’article 3-3(viii), les tribunaux japonais ne sont pas compétents dans les cas où les conséquences d’un fait délictuel commis à l’étranger se sont produites au Japon (c’est-à-dire, lorsque le lieu où le dommage a été subi se trouve au Japon) lorsque la survenance de telles conséquences est normalement imprévisible ou difficile à prévoir [108]. L’objectif de cette limite est d’éviter que le défendeur ne soit attrait devant les tribunaux japonais pour répondre de dommages qu’il ne pouvait pas envisager ni prévoir [109]. Reste à savoir si les actions concernant les dommages indirects tels que les dommages économiques indirects résultant d’un préjudice survenu à l’étranger peuvent être intentées devant le tribunal du lieu où le préjudice a été subi. Sur ce point, il est généralement admis que l’inclusion de ce genre d’actions risquerait d’étendre d’une manière excessive la compétence fondée sur locus delecti. Il s’en suit que les dommages indirects ne devraient pas être considérés dans l’interprétation de la notion de « conséquences d’un fait dommageable commis à l’étranger » [110].

5. Compétence fondée sur le lieu de situation de l’immeuble [art. 3-3(xi)] [111]

37Concernant la compétence en matière immobilière, le législateur japonais reprend la solution classique de la compétence du tribunal du situs de l’immeuble. Il s’agit ici en effet d’une compétence à l’égard des demandes relatives à un immeuble situé au Japon ; celles-ci peuvent inclure les contestations relatives à un droit réel immobilier comme les actions pétitoires, les actions en restitution fondée sur un droit de propriété, celles relatives au transfert de propriété d’un immeuble fondée sur un contrat, aux problèmes de voisinage, etc. [112].

38Toutefois, la solution prévue par la nouvelle législation ne manque pas d’originalité et se démarque, du point de vue de droit comparé, par sa singularité. En effet, le législateur japonais semble avoir brisé le « tabou » de l’exclusivité du for du lieu de l’immeuble [113] en considérant cette compétence comme concurrente et non exclusive. Contrairement au législateur européen (règl. Bruxelles, art. 22 ; règl. Bruxelles I bis, art. 24) [114], le législateur japonais n’a pas compté les litiges en matière immobilière au nombre de ceux qui sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux japonais (v. art. 3-5 infra) [115]. Critiquée par une frange de la doctrine en droit comparé [116], l’exclusivité du for du lieu de l’immeuble dans les affaires en matière immobilières semble être justifiée par la prise en compte des intérêts politiques liés à la souveraineté de l’État [117]. Mais cela n’a pas été suffisant pour convaincre le législateur japonais qui a fait prévaloir les considérations de commodité et de convenance procédurale sur celles de la souveraineté [118]. En tout cas, le choix du législateur japonais semble être justifié par le fait que certaines actions relatives à l’immeuble peuvent être considérées comme des actions personnelles et non pas réelles et que les jugements rendus dans ce genre d’affaire sont dépourvus d’effet erga omnes, à quoi s’ajoute la volonté de conférer aux tribunaux japonais la faculté de statuer sur des affaires de ce type même si l’immeuble se trouve à l’étranger [119].

C – Compétence fondée sur la volonté des parties [120]

39À côté des règles détaillées plus haut et qui se justifient par un lien objectif entre le litige et le Japon, le législateur prend soin de prévoir des règles de compétence se justifiant par un lien subjectif et fondées sur la commune volonté des parties, que celle-ci résulte d’un accord entre les parties ou qu’elle se déduise de la soumission du défendeur aux tribunaux japonais.

1. Les accords de compétence [art. 3-7(i)-(iv)]

40Dans un contexte mondial donnant une place primordiale à l’autonomie de la volonté, le législateur japonais reconnaît, à l’instar de beaucoup de ses homologues, le rôle de la volonté des parties dans la résolution des conflits internationaux de droit privé en acceptant les effets des accords d’élection de for, entérinant ainsi une pratique antérieure bien établie des tribunaux japonais [121].

41▪ 1. Selon l’article 3-7(i), les parties peuvent déterminer par accord le tribunal compétent. Cela peut être fait soit par prorogation de compétence, en confiant le règlement de leur litige à un tribunal en principe non compétent ; ou par dérogation en faisant échec à la compétence d’un tribunal normalement compétent [122]. Il convient cependant de signaler ici que le texte ne précise pas si l’accord devrait être considéré comme exclusif en l’absence d’une convention contraire des parties. Mais il est généralement admis que dans ce cas la clause ne doit pas être présumée exclusive [123] et la jurisprudence semble aller dans ce sens [124]. De même, la loi ne semble pas condamner les accords asymétriques d’élection de for contrairement à la Cour de cassation française qui a déclaré la nullité de ces clauses [125]. Au contraire, la pratique judiciaire japonaise leur semble favorable [126]. De surcroît, il suffit que l’accord se réfère à un ordre juridique en sa globalité ; il n’est donc pas nécessaire que la clause désigne spécialement la juridiction précisément compétente dès lors que le juge territorialement compétent peut être déterminé d’après les règles de compétence interne de l’ordre désigné par la clause [127]. Enfin, la loi n’exige pas qu’il y ait un lien objectif entre le litige et le for désigné par les parties, ceux-ci ayant la liberté de choisir un tribunal neutre n’ayant aucun rapport avec le litige dans la mesure où la clause remplit les conditions exigées par la loi [128].

42▪ 2. Le deuxième paragraphe de l’article 3-7 détermine les conditions de validité des clauses attributives de compétence. Celles-ci sont de deux ordres. D’une part, concernant la validité substantielle, pour que ces accords produisent leurs effets, il faut qu’ils concernent des différends nés d’un rapport de droit déterminé [129]. D’autre part, s’agissant de la validité formelle, il faut que ces accords soient consignés par écrit [130]. Le troisième paragraphe ajoute que les accords dont le contenu avait été consigné par voie électromagnétique seront considérés comme étant conclus sous forme écrite.

43Quant à la question de la loi applicable aux accords de for, la loi est silencieuse. Sur cette question la doctrine est partagée entre ceux qui soutiennent que le droit judiciaire international japonais en tant que lex fori doit être appliqué puisque ces accords concernent la compétence des tribunaux japonais [131] ; et ceux qui considèrent que cette question doit être régie par la loi applicable au contrat à l’instar des clauses compromissoires [132]. Selon une opinion médiane, certaines questions relevant de l’aspect procédural de ces accords, telle que la question de l’admissibilité de ces clauses, doivent être régies par les règles du droit judiciaire international japonais, alors que d’autres questions relevant plutôt de l’aspect contractuel des clauses de juridiction, telle que les vices de consentement, doivent être régies par la loi applicable au contrat selon les règles de conflits de lois japonaise (art. 7 et 8 de la loi sur l’application générale des lois) [133].

44▪ 3. Dans son quatrième paragraphe, l’article 3-7 ajoute d’autres conditions liées à la validité et à l’efficacité des clauses d’élection de for reprenant ainsi certaines solutions de la jurisprudence antérieure [134]. Ainsi, selon la lettre de ce paragraphe, un accord d’élection de for ne saurait être invocable lorsque le tribunal étranger désigné par les parties se trouve dans un cas d’impossibilité de statuer, soit pour des raisons de droit, comme par exemple le tribunal étranger n’est pas compétent selon son propre droit, soit pour des raisons de fait liées à une situation exceptionnelle (guerre, catastrophe naturelle, corruption, etc.). Dans ce cas, et afin de garantir le droit d’accès à la justice au parties, la clause sera considérée inefficace.

45Dans le droit antérieur, une clause attributive de compétence n’avait effet que si elle n’était pas contraire à l’ordre public japonais, condition considérée décisive et cardinale [135] afin de reconnaître la validité de la clause [136]. Durant le processus législatif, il a été estimé qu’il n’était pas nécessaire de spécifier la non-contrariété de l’ordre public comme condition de validité car le contrôle allait de soi [137]. Finalement, afin de garantir plus de sécurité juridique, le législateur exclut le jeu de la théorie des circonstances spéciales empêchant un tribunal japonais de refuser d’exercer la compétence qui lui a été conférée par les parties lorsqu’il s’agit d’une clause exclusive d’élection de for (art. 3-9, v. infra) [138].

46Les paragraphes (v) et (vi) prévoient des dispositions spéciales relatives aux clauses attributives de compétence insérées dans les contrats de travail et de consommation. Ces dispositions seront examinées plus loin (infra, D).

2. La comparution du défendeur (art. 3-8)

47Reprenant une solution largement répandue en droit comparé et admise par la jurisprudence antérieure [139], le législateur japonais reconnaît la compétence des juridictions japonaises fondée sur la comparution du défendeur qui, sans avoir soulevé l’incompétence de ceux-ci, entame le débat au fond. Par conséquent, les juridictions japonaises qui ne sont pas normalement compétentes, le deviendront par une sorte de prorogation tacite du défendeur qui en quelque sorte accepte d’être jugé au Japon. En effet, selon la lettre de l’article 3-8, les tribunaux japonais sont compétents lorsque le défendeur ne soulève pas l’exception d’incompétence avant tout débat sur le fond ou bien s’il présente ses conclusions pendant la procédure préparatoire sans avoir dénoncé l’incompétence des tribunaux japonais [140]. La règle est applicable même en présence d’une clause attributive de compétence [141]. Toutefois, l’attitude du défendeur est sans effet en présence d’une compétence exclusive (art. 3-10). De plus, contrairement au régime des clauses attributives de juridiction, les tribunaux japonais peuvent invoquer l’existence des circonstances spéciales pour décliner leur compétence malgré la comparution du défendeur (v. infra).

D – Compétence internationale fondée sur la protection de la partie faible [142]

48Consolidant une politique législative visant à protéger la partie faible en prévoyant des règles de conflits de lois spécifiques pour les relations contractuelles en matière de travail et de consommation [143], le législateur japonais innove par rapport au droit intérieur en étendant cette protection au stade de la détermination du tribunal compétent dans le but de garantir à la partie faible un droit d’accès effectif à la justice [144]. Cette volonté protectrice du législateur japonais se manifeste, d’une part, dans l’article 3-4 qui prévoit une compétence spéciale qui s’ajoute au régime exposé ci-dessus et, en même temps, y déroge en limitant la compétence des tribunaux japonais quand c’est la partie forte qui est demanderesse (1). Cette volonté protectrice se manifeste, d’autre part, dans l’article 3-7 (v) et (vi) restreignant l’autonomie de la volonté dans la détermination du for compétent quand il s’agit d’un contrat conclu avec une partie faible (2).

1. Règles spéciales de compétence pour les litiges relatives aux contrats de travail et aux contrats de consommation (art. 3-4)

49La volonté protectrice du législateur agit à double niveau selon le cas où la partie faible (le consommateur [145] ou le travailleur) est demanderesse (a) ou défenderesse (b).

50a-1) S’agissant des contrats de consommation et dans le cas où c’est le consommateur qui est demandeur, la nouvelle loi non seulement offre un éventail de choix au profit des consommateurs mais assure aussi une compétence assez large qui frôle les limites de l’exorbitant. En effet, selon la lettre de l’article 3-4(i), un consommateur peut, en plus de la compétence générale de l’article 3-2 et la compétence spéciale de l’article 3-3, saisir les tribunaux japonais s’il a son domicile au Japon. L’intérêt de la règle est de faciliter l’accès à la justice aux consommateurs qui pourront ainsi faire valoir leurs droits devant les tribunaux de leurs domiciles [146]. Le législateur va encore plus loin en offrant ce forum actoris au consommateur dès lors que son domicile se situe au Japon soit au moment de la conclusion du contrat, soit au jour de l’introduction de la demande. Il s’ensuit qu’il suffit, pour attraire devant les tribunaux japonais n’importe quel opérateur commercial étranger – même si cet opérateur n’a aucun contact avec le Japon –, qu’un consommateur ait eu son domicile au Japon au moment de la conclusion du contrat même s’il établit par la suite son domicile à l’étranger. De même, n’importe quel consommateur dans le monde peut intenter une action contre n’importe quel opérateur commercial dès lors qu’il acquiert un domicile au Japon alors qu’il avait son domicile à l’étranger lors de la conclusion du contrat de consommation [147].

51Il convient de noter que le législateur ne reprend pas dans la nouvelle loi la distinction qu’il fait dans la loi sur l’application générale des lois entre le consommateur actif, qui se rend de sa propre initiative à l’étranger et y conclut un contrat de consommation, et le consommateur passif, celui qui est invité par l’opérateur commercial à conclure un contrat de consommation [148]. Dans le règlement des conflits de lois, seul le consommateur passif est sujet de protection, abrité par la loi de sa résidence habituelle [149]. En revanche, selon la lettre de l’article 3-4(i), un consommateur qui n’a été ni ciblé, ni invité par un opérateur commercial étranger et qui se rend de sa propre initiative à l’endroit de l’activité commerciale de ce dernier et y conclut avec lui un contrat de consommation, peut assigner ce dernier devant la justice japonaise si son domicile se trouvait au Japon au moment de la conclusion du contrat, aurait-il établi depuis un nouveau domicile à l’étranger. Il est clair que cette compétence offerte aux consommateurs risque de se transformer en une compétence exorbitante dans le cas où l’opérateur commercial étranger qui commercialise un produit dans une zone géographique déterminée se trouve obligé de se défendre devant les tribunaux japonais par le simple fait qu’un consommateur s’est rendu dans sa zone d’activité sans qu’il n’y ait été invité et y a conclu avec lui un contrat de consommation [150]. Cependant, ce risque peut être atténué par la mise en œuvre de l’article 3-9 qui permet aux tribunaux japonais de refuser leur compétence sur la base de l’existence de circonstances spéciales risquant de rendre le maintien de l’action contraire au principe de l’équité et de justice (v. infra) [151].

52a-2) S’agissant des relations individuelles de travail, un éventail de choix semblable à celui offert au consommateur est aussi offert au travailleur-demandeur dans une action engagée contre son employeur. En effet, le travailleur peut saisir les tribunaux japonais soit sur la base des règles ordinaires (art. 3-2 et 3-3) soit sur la base de l’article de l’article 3-4(ii). Selon ledit article, le travailleur peut saisir le tribunal japonais lorsque le lieu de l’accomplissement du travail selon le contrat auquel se rapporte le litige se situe au Japon. L’expression « le lieu de l’accomplissement du travail selon le contrat » ne vise pas le lieu de l’accomplissement du travail tel que prévu dans le contrat de travail [152], mais le lieu où la prestation est ou a été effectivement fournie [153]. En cas de pluralité de lieux d’exécution, dès lors que l’un de ceux-ci se situe au Japon les tribunaux japonais sont compétents, pourvu que le travail y soit accompli de manière habituelle [154]. L’article 3-4(ii) ajoute que dans le cas où ledit lieu n’est pas spécifié, c’est le tribunal du lieu de l’établissement où le travailleur avait été embauché qui sera compétent [155]. Les tribunaux japonais se déclareront compétents dans le cas où cet établissement se trouve au Japon.

53b) Concernant l’action intentée contre un consommateur ou un travailleur, le législateur limite considérablement les cas de compétence des tribunaux japonais. Dans ce cas et conformément à l’article 3-4(iii), l’employeur ou l’opérateur commercial n’a aucune option : il lui faut saisir le tribunal du domicile du consommateur ou du travailleur. Ainsi, les tribunaux japonais seront compétents seulement si le domicile de la partie faible se trouve au Japon. Seront par conséquent exclus, selon la lettre du même article, les chefs de compétence ordinaire fondés sur l’article 3-3 ce qui fait qu’en l’absence du domicile du défendeur au Japon, les tribunaux japonais se déclareront incompétents même s’il s’avère que d’autres chefs pourraient fonder leur compétence [156]. Il semble toutefois que d’autres titres de compétence, comme la connexité (art. 3-6) ou celui de la comparution volontaire (art. 3-8), ne sont pas écartés dans les relations individuelles de travail ou celles fondées sur un contrat de consommation [157].

2. La limitation du rôle de l’autonomie dans la détermination du for compétent [art. 3-7(v) et (vi)]

54Dans le droit antérieur [158], il n’y avait pas de règles spécifiques sur la question de la validité et de l’efficacité des clauses attributives de juridiction dans les relations entre parties fortes et parties faibles. En l’absence de telles règles, la question était réglée du point de vue de la contrariété de telles clauses à l’ordre public japonais [159]. Cependant, un tel règlement était jugé peu satisfaisant car il n’assurait pas une protection suffisante à la partie faible [160].

55Afin de rendre plus efficace la protection de la partie faible au contrat, le législateur limite d’une manière substantielle l’intervention de l’autonomie de la volonté dans le choix du for auquel seront soumis les litiges éventuels entre les deux parties [161]. Le but est d’empêcher la partie forte de se soustraire aux règles protectrices en imposant à la partie faible l’acceptation de clauses défavorables désignant des tribunaux peu commodes. C’est en ce sens que les paragraphes (v) et (vi) de l’article 3-7 prévoit des règles spéciales relatives à l’admissibilité de telles clauses dans les relations de travail et de consommation. La structure de ces dispositions examinées ci-dessous distingue entre les cas où la clause attributive de juridiction est invoquée contre la partie faible (a) ou en sa faveur (b).

56a) Dans le cas premier, et concernant les relations consommateur/opérateur commercial, l’article 3-7(v)(a) donne effet aux clauses désignant le tribunal du domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, et par dérogation aux règles présentées ci-dessus (art. 3-4), l’opérateur commercial pourra toujours intenter une action devant les tribunaux japonais désignés dans une clause attributive de compétence contre un consommateur qui avait son domicile au Japon au moment de la conclusion du contrat de consommation même s’il l’a depuis transféré à l’étranger [162]. Symétriquement, si l’opérateur commercial (japonais) assigne le consommateur domicilié à l’étranger devant les tribunaux japonais sur la base d’une clause exclusive de compétence, ceux-ci doivent se déclarer incompétents [163].

57De même, pour les relations travailleur/employeur, les clauses conclues avant la naissance du différend sont valables sous la double condition de désigner les tribunaux de l’État du lieu de l’accomplissement du travail et d’être convenues au moment où le contrat prend fin [art. 3-7 (vi)(a)] [164]. Cette dernière condition se justifie, d’une part, par la nature successive des contrats de travail ce qui fait que le lieu de l’accomplissement du travail peut constamment changer par ordre de l’employeur ce qui n’est pas le cas lorsque le contrat de travail prend fin ; et d’autre part, le déséquilibre des pouvoirs de négociation entre les parties tend généralement à se réduire vers la fin du contrat de travail [165]. Ces exigences satisfaites, l’employeur pourra intenter une action contre le travailleur devant les tribunaux du pays du lieu de l’accomplissement du travail même si le travailleur s’établit par la suite dans un État autre que celui où le travail a été accompli [166].

58Dans les deux cas, les accords de compétence sont réputés non-exclusifs ex lege : seul l’effet prorogatoire est reconnu tandis que l’effet dérogatoire est écarté [167]. Il s’ensuit que, dans les relations consommateur/opérateur commercial, si le consommateur saisit les tribunaux japonais de son domicile sans égard pour la clause exclusive insérée dans le contrat au profit d’un juge étranger, l’opérateur commercial ne pourra pas opposer l’exclusivité de la clause. Dans ce cas, les tribunaux japonais n’admettront pas l’exception d’incompétence fondée sur la clause attributive de juridiction [168].

59b) Dans le deuxième cas, et lorsque la clause de compétence convenue entre les parties indique un tribunal autre que celui du domicile du consommateur ou du lieu de l’accomplissement du travail, elle ne produit ses effets qu’au bénéfice de la partie faible : soit lorsque c’est elle qui intente une action devant le tribunal choisi, soit pour faire obstacle à une action intentée par la partie forte devant un autre tribunal que celui choisi par les parties. De cette manière, la partie forte (opérateur commercial/employeur) ne pourra jamais invoquer une clause attributive de juridiction afin de soustraire la partie faible (consommateur/travailleur) de son for de protection alors que celle-ci aura toujours l’option de faire jouer ou déjouer lesdites clauses selon ses intérêts [169].

E – Compétence fondée sur la connexité (art. 3-6) [170]

60Outre les règles de compétence détaillées ci-dessus, le législateur entérine des solutions jurisprudentielles antérieures en concédant aux tribunaux japonais certaines compétences dérivées lorsqu’un certain lien justifie que plusieurs demandes soient réunies pour être jugées en un même procès [171]. En effet, même si le juge japonais n’est pas normalement compétent pour statuer sur une demande particulière, il n’en sera pas moins autorisé à étendre sa compétence dans la mesure où il existe un lien entre ladite demande et une autre à l’égard de laquelle la compétence du juge japonais est admise. Une telle extension, jugée souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, permet de concentrer les demandes, préserver l’économie de la procédure et d’éviter des jugements contradictoires [172]. La connexité justifiant la jonction de deux demandes peut être soit objective lorsqu’il y a une pluralité de demandes connexes contre le même défendeur (connexité objective) soit subjective lorsqu’une pluralité de défendeurs sont attraits devant le même tribunal (connexité subjective). Dans les deux cas, cependant, la connexité restera inopérante si les tribunaux d’un État étranger sont exclusivement compétents par application mutatis mutandis de l’article 3-10 [173].

1. Connexité objective

61Selon l’article 3-6 ab inito, lorsque plusieurs demandes indépendantes sont formées dans une seule affaire et que les tribunaux japonais sont compétents seulement à l’égard de l’une d’entre elles, ceux-ci peuvent statuer sur l’ensemble de l’affaire dans la mesure où il existe un lien étroit entre les différentes demandes. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour suprême japonaise dans l’affaire Ultraman en déclarant que la compétence internationale des tribunaux japonais fondée sur la connexité peut être affirmée s’il existe une relation étroite entre les demandes [174]. Il s’ensuit qu’il suffit pour qu’un tribunal japonais retienne sa compétence pour statuer sur des demandes qui devraient a priori lui échapper, qu’il constate sa compétence sur l’une des demandes formées devant lui et à laquelle les autres sont étroitement rattachées. Par exemple, dans un litige relatif à un délit complexe survenu dans plusieurs pays différents, les tribunaux japonais seront compétents non seulement pour statuer sur la réparation des dommages survenus au Japon, mais aussi la réparation de l’intégralité des dommages résultant du fait dommageable [175]. L’existence d’un lien étroit justifiant la jonction de deux ou plusieurs demandes est jugée à partir de certaines circonstances telles que le caractère commun de la question substantielle soulevée dans l’affaire de sorte qu’il soit opportun de juger les demandes en même temps [176].

2. Connexité subjective

62Dans une action formée contre plusieurs défendeurs, la question est de savoir dans quelle mesure les tribunaux japonais peuvent affirmer leur compétence à l’égard d’un ou plusieurs défendeurs ne relevant pas a priori de leur compétence. Cette question a été une source de controverse avant la promulgation de la nouvelle loi sur la compétence internationale [177]. Selon la jurisprudence des tribunaux inférieurs, la compétence pouvait être reconnue en application inverse de la théorie des circonstances spéciales [178]. La nouvelle loi met fin à cette controverse en exigeant, comme pour la connexité objective, un lien étroit entre les demandes. Cependant, l’article 3-6 in fine ajoute une condition supplémentaire. Selon ledit article, qui fait référence à l’article 38 du Code de procédure civile, la compétence fondée sur la connexité subjective est admise lorsque les demandes sont communes entres les mêmes personnes, ou bien lorsqu’elles sont fondées sur la même cause de fait ou de droit.

F – Compétence exclusive (art. 3-5)

63À l’instar de nombreuses législations récentes relatives à la compétence internationale, le législateur japonais réserve dans certains de cas une compétence exclusive au profit de ses tribunaux. Dans ces cas, la loi interdit de soustraire l’objet du litige à la compétence des tribunaux japonais par voie de conventions ; de plus, l’exclusivité neutralise les autres chefs de compétence ordinaire (art. 3-10) [179]. Par ailleurs, cette exclusivité fait échec à la compétence indirecte des tribunaux étrangers [C. pr. civ., art. 118(1)]. Cependant, il n’est pas clair si les règles prévues en matière de compétence exclusive produisent un « effet réflexe » et s’appliquent mutatis mutandis par bilatéralisation à la compétence des tribunaux étrangers. Sur ce point, la doctrine est partagée [180] même s’il est largement admis que les tribunaux japonais doivent se déclarer incompétents lorsque les éléments de rattachement admis par l’article 3-5 se trouvent à l’étranger [181].

64Comme indiqué plus haut, la singularité de la législation japonaise réside dans le fait qu’elle n’inclut pas les litiges relatifs aux immeubles situés au Japon parmi les matières soumises à la compétence exclusive des tribunaux japonais [182]. Cette impression de singularité s’accentue à l’examen des matières déclarées sujettes à la compétence exclusive des tribunaux japonais, ce qui permet de dire que les considérations traditionnelles relatives à la souveraineté au sens classique n’ont pas été retenues [183]. En effet, seules les matières qui présentent pour le Japon un intérêt d’une importance particulière [184] et sont justifiées par la nécessité d’une réglementation efficace et uniforme des litiges [185] ont été soumises à un régime dérogatoire au principe de la concurrence des fors [186].

65L’article 3-5 énumère de manière limitative les divers cas de compétence exclusive des tribunaux japonais. Les cas visés ont trait aux actions relatives à la constitution des personnes morales (1), les inscriptions et transcriptions sur les registres publics japonais (2) et finalement les actions relatives à l’existence et à la validité de certains droits de propriété intellectuelle (3).

66▪ 1. Tout d’abord, une compétence exclusive est prévue pour les actions relatives à l’organisation, la validité, la constitution, la dissolution et le fonctionnement des sociétés et autres associations et fondations crées par application de la loi japonaise [art. 3-5(i)]. Sont aussi visées les actions relatives à la nullité des décisions des organes de ces sociétés ainsi que les actions relatives à la responsabilité et à la révocation de leurs dirigeants sociaux [187]. La nature exclusive de ce chef de compétence est justifiée par la nécessité de garantir l’uniformité des décisions et le besoin de faciliter aux actionnaires de la société en question l’accès au prétoire [188]. Toutefois, les actions visant les sociétés ne relèvent pas toutes de ce chef exclusif. En effet, on l’a vu plus haut, les actions relatives à l’activité de la société sont soumises aux règles ordinaires de compétence [art. 3-3(v)]. Il est de même pour les actions visées par l’article 3-3(vii) qui font l’objet de la compétence concurrente des tribunaux japonais. Il s’agit ici d’actions individuelles formées par/contre une société ; par/contre un (ancien) associé (vii-a), un (ancien) fondateur (vii-b) ou (ancien) contrôleur (vii-c) [189].

67▪ 2. L’article 3-5(ii) donne aussi une compétence exclusive aux tribunaux japonais pour connaître des actions relatives aux inscriptions, transcriptions et enregistrements lorsque le Japon est le lieu de l’accomplissement de tels actes. Il s’agit ici de litiges d’une nature publique forte car lesdits litiges intéressent le fonctionnement du service public des registres publics ce qui justifie que les contestations de la validité des inscriptions ainsi que les demandes d’annulation, de modification ou de transfert d’inscription soient soumises à la compétence du lieu où le registre public est tenu [190]. Il est à noter que ces actions couvrent aussi l’inscription des immeubles au registre foncier. Dans ce cas, la compétence sera exclusive et non plus concurrente, comme il a été indiqué plus haut [191].

68▪ 3. Finalement, l’article 5-3(iii) réserve aussi une compétence exclusive aux tribunaux japonais pour connaître des actions concernant l’existence ou les effets des droits de propriété intellectuelle résultant de leur enregistrement au Japon [192]. Une telle règle est justifiée par le fait que certains droits de propriété intellectuelle sont souvent conférés au terme d’une procédure administrative particulière d’enregistrement et qu’il est considéré que les tribunaux de l’État du registre sont les mieux placés pour administrer les contentieux relatifs à l’existence et à la validité de tels droits [193]. Toutefois, il est à signaler que la compétence à l’égard des actions relatives aux violations des droits de propriété intellectuelle n’est pas considérée comme exclusive. Il est admis que ces actions relèvent plutôt du droit commun de la responsabilité délictuelle [194]. De plus, si la question de l’existence et de la validité des droits de propriété intellectuelle est soumise à la compétence exclusive des tribunaux de l’État du registre, il n’en reste pas moins que la contestation incidente de la validité d’un titre de propriété intellectuelle n’est pas de nature à soustraire l’affaire de la compétence du juge saisi [195]. Enfin, d’autres actions telles que les actions portant sur la titularité des droits de propriété intellectuelle ou les requêtes en injonction de cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuel sont aussi exclues du champ d’application de l’article 3-5 (iii) [196].

III – L’excercice de la compétence internationale [197]

69L’une des particularités saillantes de la nouvelle législation japonaise est la reconnaissance au juge japonais de la faculté de décliner sa compétence même lorsque celle-ci se trouve affirmée en application des règles présentées plus haut [198]. La nouvelle législation consacre ainsi un mécanisme d’ajustement de compétence qui fonctionnellement se rapproche du forum non conveniens anglo-américain [199], un régime étranger aux systèmes juridiques de tradition continentale même s’il est à l’origine une création civiliste [200]. Il s’agit de la théorie des circonstances spéciales (ou exceptionnelles) adoptée par la Cour suprême dans sa décision du 11 novembre 1997 précitée dont le principe a été consacré par le législateur dans l’article 3-9 (A). Cependant, la loi ne prévoit rien sur la question de litispendance internationale, une question qui a pourtant été débattue au cours du processus législatif mais qui a été abandonnée faute de consensus ; ce qui fait que les solutions de la pratique judiciaire antérieure gardent tout leur intérêt sous l’égide de la nouvelle législation (B).

A – Le refus d’exercer la compétence internationale sur la base de la théorie des « circonstances spéciales » (art. 3-9) [201]

70En l’absence de règles spécifiques à la compétence internationale, les juridictions inférieures et ensuite la Cour suprême japonaise ont adopté un mécanisme modérateur de compétence permettant au juge japonais, alors normalement compétent par extension de règles de compétence interne, de se dessaisir si des circonstances spéciales devaient rendre l’exercice de la compétence contraire à l’idée d’impartialité entre les parties ainsi que celle d’équité et de promptitude du procès [202]. Le recours à ce mécanisme régulateur de compétence fondé sur l’existence de circonstances spéciales était justifié par le besoin de limiter l’extension excessive de la compétence internationale qui pouvait résulter de l’application mécanique au plan international des règles de compétence territoriale interne sans prendre en considération la spécificité du contentieux international [203].

71Lors des débats sur les nouvelles règles à adopter, la question de la nécessité d’un mécanisme régulateur de compétence fut source de divergence. En effet, certains estimaient qu’un tel mécanisme n’a pas de place dans une œuvre législative qui tend à garantir la prévisibilité des solutions par l’adoption d’une série de règles de compétence claires et précises [204]. Cependant, la majorité était favorable à la codification de l’œuvre jurisprudentielle et estimait que la nature même des litiges internationaux nécessite l’instillation d’une dose de flexibilité dans le règlement de la question de la compétence internationale [205]. Ralliant l’opinion majoritaire de la doctrine, le législateur japonais réitère les solutions d’une jurisprudence antérieure constante. C’est en ce sens que l’article 3-9 prévoit que le tribunal peut repousser en tout ou en partie une demande s’il constate l’existence de circonstances spéciales qui pourraient contrevenir à l’équité entre les parties ou à la réalisation d’un procès prompt et impartial [206].

72La loi prévoit ainsi à titre indicatif un certain nombre de facteurs dont l’existence « pourrait affecter l’équité entre les parties ou contrevenir à la réalisation d’un procès prompt et impartial ». Parmi ces facteurs, la loi évoque « la nature du litige, l’importance de la charge incombée au défendeur pour comparaître et présenter sa défense, le lieu où se trouvent les preuves ou toute autre circonstance ». Une des questions qui se posent est de savoir si les difficultés liées à la preuve de la loi étrangère normalement applicable peuvent être considérées comme facteur à prendre en considération justifiant le refus d’exercice de la compétence internationale. Une tendance dans la jurisprudence va en ce sens [207], même si la doctrine n’y semble pas favorable [208].

73Finalement, la loi exclut du champ d’application de l’article 3-9 les cas où la compétence des tribunaux japonais est exclusive soit en raison d’un accord des parties soit ex lege. Dans le premier cas, cette solution est justifiée par la nécessité de garantir la prévisibilité des solutions pour les acteurs du commerce international qui seraient sans doute surpris de voir que le for qu’ils ont choisi se déclare incompétent en dépit de leur volonté. Dans le deuxième cas, les juridictions japonaises ne sauraient refuser d’exercer leur compétence dans les cas où celle-ci est fondée sur une compétence exclusive prévue par l’article 3-5 (art. 3-10). La raison en est la nature même de ces litiges qui présentent un intérêt primordial pour le Japon. Au-delà, par interprétation a contrario, l’article 3-9 peut être invoqué dans tous les autres cas de compétence [209] ; les tribunaux japonais peuvent alors se déclarer incompétents dans les conditions prévues par la loi.

B – La litispendance internationale [210]

74La nouvelle loi ne prévoit aucune disposition sur la question des procédures parallèles et la litispendance internationale malgré le fait que la question fut débattue. Ainsi, faute de consensus sur la question a été laissée à l’appréciation des juges au cas par cas. Pourtant, les solutions jurisprudentielles du droit antérieur ne brillent pas par leur clarté et une solution générale est loin d’être dégagée ni en jurisprudence ni en doctrine [211]. D’une façon générale, il est possible de distinguer deux tendances. La première consiste à permettre aux juges japonais de se dessaisir en faveur d’un for étranger si la décision future de ce tribunal, concernant une demande ayant le même objet et entre les deux parties, est susceptible d’être reconnue (shônin yosoku-setsu, théorie de la reconnaissance anticipée) [212]. La deuxième consiste à chercher le for le plus approprié pour statuer sur le différend des parties (rieki kôryô-setsu, la théorie de la balance des intérêts) [213]. Cette approche trouve son fondement dans le mécanisme dérogatoire de compétence de la théorie des circonstances spéciales telle qu’évoquée plus haut. Dans ce cas, le fait de considérer que l’affaire devrait être jugée par un tribunal étranger plus approprié sera pris en compte en tant que circonstance spéciale justifiant le dessaisissement du juge japonais. C’est en ce sens qu’une partie de la doctrine estime que les dispositions de l’article 3-9 exposées ci-dessus pourraient être appliquées pour résoudre la question des procédures parallèles [214].

IV – Régime de la compétence internationale

75Trois questions méritent ici d’être discutées. Il s’agit d’abord de la question de l’office du juge (A) ; ensuite de la question du moment d’appréciation de la compétence internationale (B) et enfin de la question de la théorie dite de la « double pertinence » (C).

A – Compétence internationale et office du juge

76L’office du juge se manifeste à la fois lors de l’appréciation de la compétence internationale, d’une part, et lors de l’examen des preuves relatives à celle-ci, d’autre part. Concernant la première question, il est admis que le juge japonais doit invoquer d’office la question de sa compétence internationale non seulement en cas de non-comparution du défendeur [215] mais aussi en l’absence de contestation de compétence par celui-ci [216]. L’office du juge ne se limite pas à la vérification de compétence mais s’étend aussi à l’examen des circonstances spéciales qui peuvent le lui conduire à décliner sa compétence [217]. Quant à la deuxième question, l’article 3-11 dispose que les tribunaux japonais « peuvent d’office procéder à l’examen des preuves en ce qui concerne les questions relatives à la compétence internationale ». Cette règle peut s’expliquer par le fait que l’exercice de la compétence internationale constitue une question d’intérêt public élevé, ce qui justifie qu’elle relève de l’office du juge et ne soit pas laissée à la contestation des parties même si, en dehors des cas de compétence exclusive, les règles ordinaires de compétence – qui sont de nature facultative – sont censées protéger les intérêts privés des parties [218].

B – Moment d’appréciation de la compétence internationale

77La nouvelle loi sur la compétence internationale adopte expressément le principe de la perpetuatio fori dans l’article 3-12 : la compétence internationale des tribunaux japonais s’apprécie au moment de l’introduction de l’action, ce qui signifie que le changement ultérieur du critère de rattachement, comme par exemple celui du domicile ou du lieu de situation des biens qui se trouvaient au Japon, n’aura aucune incidence sur le déroulement de l’action [219].

C – Théorie dite de la « double pertinence »

78Dans certains litiges, il arrive que le fait qui sert à fonder la compétence internationale coïncide avec le fait allégué qui constitue l’objet du litige. Par exemple, dans une action en responsabilité délictuelle, le même fait (le fait générateur de responsabilité) constitue « à la fois une condition de la compétence et du succès de l’action au fond » [220]. En d’autres termes, l’existence du fait générateur de responsabilité n’est pas seulement le fait qui provoque la compétence internationale, mais aussi le fait sur lequel se fonde l’action délictuelle et conditionne son succès. Dans une telle situation, l’examen de l’existence de ce fait pour le besoin de la compétence risque d’empiéter sur l’examen au fond de telle sorte qu’une question qui touche à la substance du litige se trouve « préemptée » par l’examen de la compétence internationale. C’est ce que la doctrine appelle en générale la « théorie du fait doublement pertinent » ou la théorie de « double pertinence » [221].

79Sur cette question, la doctrine japonaise est partagée. Une première position estime que le juge doit s’en tenir aux allégations du demandeur et accepter sa compétence en présumant que le fait allégué s’est réalisé (kansetsu gen’in katei-setsu, théorie de la présomption de la cause de compétence). Le risque ici réside en ce qu’une fois la compétence est acceptée, il peut s’avérer lors de l’examen du fond de la demande que le fait qui la fonde ne s’est pas produit, et que par conséquent le juge soit appelé à statuer sur une question alors qu’il n’est pas compétent. Une deuxième position exige que la question de l’existence du fait qui fonde la compétence soit examinée (kanketsu gen’in shinri-setsu, théorie de l’examen de la cause de compétence). Les opinions soutenant cette position sont à leur tour partagées. Selon une première opinion, les conditions de la responsabilité délictuelle doivent être au préalable établies (ichi’ô no shômei hitsuyô-setsu, théorie de la nécessité d’une preuve sommaire). Selon une opinion seconde, il suffit d’apporter la preuve du la réalisation du fait qui sert à qualifier de délictuelle l’action en question (kyakkanteki jijitsu shômei-setsu, théorie de la preuve du fait objectif) [222].

80Même si le législateur n’a pas dit son dernier mot sur cette question, celle-ci semble avoir été résolue d’une manière satisfaisante par un arrêt de la Cour suprême du 8 juin 2001 [223]. Dans cette affaire qui concerne une action en dommage et intérêts résultant de la violation d’un droit de propriété intellectuelle, la Cour suprême estime qu’en principe il suffit pour le besoin de la compétence internationale que soit apportée la preuve d’une relation factuelle objective selon laquelle un acte commis par le défendeur avait porté préjudice au Japon aux intérêts légaux du demandeur. En d’autres termes, la Cour adopte la théorie de la preuve du fait objectif selon laquelle il n’est pas nécessaire pour le besoin de la compétence internationale d’apporter la preuve de tous les éléments de la responsabilité délictuelle (la faute, l’intention, le lien de causalité, etc.) mais seulement que le fait générateur de responsabilité commis par le défendeur et qui a causé préjudice au demandeur soit réalisé au Japon [224]. Selon la Cour, l’existence de cette relation factuelle justifie que le défendeur soit attrait devant les tribunaux japonais et, du point de vue de la répartition des litiges à l’échelle internationale, que les tribunaux japonais exercent leur compétence en raison de l’existence d’un lien légal suffisant entre le litige et le Japon [225].

V – Remarques conclusives

81L’impression générale qui se dégage à la lecture de la loi est que le législateur a pris soin de définir la compétence des tribunaux japonais dans des limites raisonnables et de l’exprimer en des règles qui se caractérisent par leur clarté tout en écartant les chefs de compétence les plus contestables. En outre, même si le lecteur détecte quelques règles à connotation exorbitante, il se rendra vite compte que les limites imposées à l’application de ces règles sont de nature à les exorciser de leurs effets nocifs. L’analyse des nouvelles règles de la loi sur la compétence internationale montre aussi que cette loi s’inscrit dans la continuité de la tradition juridique du Japon sans repousser pourtant des solutions innovantes [226].

82De point de vue de droit comparé, certaines solutions se caractérisent par leur singularité et leur originalité sur plusieurs aspects [227]. En effet, les nouvelles règles se distinguent par leur caractère hybride. Tout en s’inscrivant dans la tradition civiliste – adoption de la dichotomie de la compétence générale fondée sur le domicile du défendeur (ou son établissement principal) et la compétence spéciale fondée sur des catégories spécifiques selon la matière, promotion de la prévisibilité des solutions, etc. – la nouvelle législation ne s’enferme pas pour autant dans les paradigmes de cette tradition. Ainsi, ont été adoptées quelques règles qui s’apparentent à la conception anglo-américaine de la compétence internationale (adoption d’un mécanisme régulateur de compétence qui permet au juge japonais de refuser sa compétence ; adoption d’une règle de compétence spéciale fondée sur les activités du défendeur étranger dans le for). La nouvelle loi se caractérise aussi par son aspect moderne. En effet, les nouvelles dispositions contiennent des règles spécifiques de compétence tendant à protéger la partie faible dans la relation contractuelle et en donnant une place importante à l’autonomie de la volonté dans le règlement des différends privés internationaux. Dans l’ensemble, la nouvelle législation semble réussir à trouver un équilibre entre les exigences de prévisibilité et clarté des solutions et la nécessité de la flexibilité qu’impose la nature même des litiges privés internationaux. Son aspect conciliateur entre les différentes conceptions souvent présentées comme antagonistes [228] sera sans doute pris en considération lors de prochaines tentatives de régulation à l’échelle mondiale de la compétence internationale.

Notes

  • [1]
    Loi n° 36 du 2 mai 2011 portant sur la réforme partielle du Code de procédure civile et de la loi sur les mesures provisoires. Comme le titre de la loi l’indique, les dispositions de cette œuvre législative ont intégré le Code de procédure civile ainsi que la loi relative aux mesures provisoires. V. notre traduction infra et les réf. qui y sont citées.
  • [2]
    Cependant, la loi sur le conflit des lois entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (loi sur les règles générales d’application des lois) [Hô no tekiyô ni kansuru tsûsoku-hô n° 78 du 21 juin 2006 réformant la loi n° 10 de 1898 (Hôrei)] contient quelques dispositions sur la compétence internationale en matières de tutelle et déclaration d’absence (art. 5 et 6). Sur cette loi v. Yasuhiro Okuda, Aspects de la réforme du droit international privé au Japon, JDI 2007. 898 s.
  • [3]
    Par ailleurs, une proposition de la loi sur la compétence internationale en matière familiale a été soumise au parlement japonais le mois de février dernier. Sur ce projet v. le site officiel du ministère de la Justice, http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_kokusai.html (en Japonais). Sur la question de la compétence internationale en matière familiale, v. Ai Murami, International Adjudicatory Jurisdiction for Divorce Cases, Japanese Yearbook of Private International Law, 2009. 583 s. ; Yasuhiro Okuda, Divorce, Protection of Minors, and Child Abduction in Japan’s Private International Law, in Juergen Basedow, Haralds Baum et Yuko Nishitani, Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective, Mohr Siebeck, 2008, p. 301 s., spéc. 305 s. ; Yuko Nishitani, International Child Abduction in Japan, Japanese Yearbook of Private International Law, 2006. 125 s., spéc. 127 s. ; Dai Yokomizo, La convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfant et le Japon, Rev. crit. DIP 2012. 799 s., spéc. 803-804.
  • [4]
    Pour un aperçu sur cette jurisprudence, v. Chronique de jurisprudence Japonaise, JDI 1995. 377 s., spéc. 398 s. (préparée par Yasuhiro Okuda, Tomiji Mizutani et Nathalie Clerc, ci-après « Chronique 1995 ») ; JDI 2001. 549 s., spéc. 568 s. (préparée par Yasuhiro Okuda, Dai Yokomizo et Nathalie Toubkin, ci-après « Chronique 2001 »). De plus, un certain nombre de décisions relatives aux différentes questions de droit international privé sont régulièrement traduites (en anglais) et publiées au Japanese Yearbook (ancien Annual) of International Law (1957-présent). Pour un aperçu général sur la question, v. infra.
  • [5]
    Sur cette question v. infra.
  • [6]
    Cf. Diego P. Fernando Arroyo qui considère la nouvelle loi japonaise comme « la plus remarquable » « parmi les œuvres législatives récentes concernant la compétence judiciaire internationale », in La tendance à la limitation de la compétence judiciaire à l’épreuve du droit d’accès à la justice, in Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard Audit, LGDJ, 2014, p. 289.
  • [7]
    Un article unique a intégré la loi n° 91 du 22 décembre 1989 portant sur les mesures provisoires. Il s’agit de l’article 11 de ladite loi relative à la compétence internationale matière de procédure provisoire.
  • [8]
    V. essentiellement, Sueo Ikehara, Kokusai Saiban Kankatsuken [la compétence juridictionnelle internationale] in Suzuki Chûichi et Akira Mikazugi (dir), Shin-Jitsumu Minji Soshô Kôsa [Nouvelles séries sur la pratique du droit de procédure civile], Nihon Hyouron-Sha, 1982, p. 14 s. Pour un aperçu général, v. infra.
  • [9]
    Selon les règles du droit transitoire, les anciennes solutions continuent à régir les situations crées avant le 1er avril 2012. Sur l’ancien cadre juridique de la compétence internationale v. not. Yoshihisa Hayakawa, International Adjudicative Jurisdiction in Japan, in Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective, op. cit., note 3, p. 367 s. ; Masato Dogauchi, The Hague Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters from Japanese Perspective, Japanese Yearbook of Private International Law, 2001. 80 s., spéc. 85 s. ; idem, Japan, in J. J. Fawcett (ed.), Declining Jurisdiction in Private International Law, Oxford University Press, 1995, p. 303 s. ; John O. Haley, The Adjudicatory Jurisdiction of Japanese Courts in Transnational Litigation, in Essays in Honor of Arthur T. von Mehren, Transnational Publishers, 2002, p. 705 s. ; Akihiro Hironaka, Jurisdictional Theory « Made in Japan » : Convergence of U.S. and Continental European Approaches, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2004. 1317 s. ; Masato Miura, Judicial Jurisdiction in Japanese Conflict of Law : Status, The American University Law Review, 1972. 523 s. ; Akira Takakuwa, International jurisdiction in Contract and Tort Cases – Recent Developments in Japanese Case Law, in Essays in Memory of Peter E. Nygh, Asser Press, 2004, p. 435 s.
  • [10]
    Sur cette question en général, outre les références citées ibid., v. Yasunori Homma, Shun’ichirô Nakano et Hajime Sakai, Kokusai Minji Soshô-hô [Droit de procédure internationale], 2e éd., Yûhikaku, 2012, p. 39 s. Sur les divisions doctrinales concernant la question de la compétence, v. not., Nozomi Tada, Kokusai saiban kankatsu [Compétence juridictionnelle Internationale], in Yoshiaki Sakurada et Masato Dogauchi (éd.), Kokusai shihô hanrei hyaku-sen [Sélection des décisions judiciaires en droit international privé], Yûhikaku, 2007, p. 166-167 [ci-après Hanrei Hyaku-sen 2007]. Sur l’évolution de la pensée japonaise sur la question de la compétence internationale, v. S. Nakano, Kokusai saiban kankatsu no kettei hôhô to wagakuni gakusetsu hanrei no keisei katei [La méthode de la détermination de la compétence juridictionnelle internationale et le processus de formation de la doctrine et de la jurisprudence au Japon], in Aritoshi Fukunaga et al. (dir), Minji Soshô-hô no shiteki kantei : Suzuki Masahiro Sensei koki shukuga [Perspective historique du droit de procédure civile : Mélanges offert à l’occasion du soixante-dixième anniversaire du Professeur Masahiro Suzuki], Yûhikaku, 2002, p. 41 s.
  • [11]
    V. par ex., Yasuhiro Fujita, Nichi-bei kokussai soshô no jitsumu to ronten [Les litiges internationaux au Japon et aux États-Unis d’Amérique : Pratique et problématiques], Nihon Hyôron-Sha, 1998, p. 13 s. Pour une présentation de la pensée de l’auteur en langue anglaise, v. Y. Fujita, Japanese Rules of Jurisdiction, Law in Japan : An Annual, 1970. 1 s. ; Eiji Adachi, Kokusai minji soshô-hô no tenkai – kokusai saiban kankatsu to gaikoku hanketesu shônin shikkô no hôri [Developpements du droit de procédure civile internationale – Les principes de la compétence juridictionnelle internationale et de la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères], Seibuntô, 2000, p. 96.
  • [12]
    Pour un avis représentatif, v. S. Ikehara, Kokusai saiban kankatsu-ken, supra, note 8, p. 15.
  • [13]
    Le jôri, comme l’expliquait Prof. Koyama, « signifie, au sens littéral, le chemin de la raison qu’on a à suivre … un chemin quelconque qu’on peut ou qu’on doit suivre pour se comporter en juste … qui nous semble juste … sous l’influence des données de la vie humaine ». Noburo Koyama, Introduction à la conciliation dans le droit japonais, RICP 1971. 80-81. Pour une opinion qui rapproche le jôri aux principes généraux du droit, v. Yoshiyuki Noda, Introduction au droit japonais, Dalloz, 1966, p. 247-248.
  • [14]
    V. par ex., Y. Oakada (et al.), Chronique 1995, supra note 4, p. 400 ; Y. Oakada (et al.), Chronique 2001, supra, note 4, p. 569 (note Dai Yokomizo). D’autres auteurs préfèrent d’autres traductions. Par exemple, A. Hironaka utilise la notion de « principes généraux de la justice » (general principle of justice), supra, note 9, p. 1327 alors que Y. Hayakawa utilise la notion de « sens commun » (common sense), supra, note 9, p. 371.
  • [15]
    En ce sens, Yasushi Nakanishi, Kokusai Saiban Kankatsu – Zaisan Jiken [La compétence juridictionnelle internationale – Matière patrimoniale], in Kôji Shindô (dir), Hiroshi Takahashi et Shintarô Katô (ed.), Jitsumu Minji Soshô-hô Kôza (daisanki, dairoppen) [cours de la pratique du droit de procédure civile], Nippon Hyôron-sha, 3e trim., vol. 6, 2013, p. 308.
  • [16]
    Professeur Y. Nakanishi (ibid.) compare par exemple le jôri avec l’article 1(2) du Code civil suisse qui dispose que « À défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur » (L’italique est de nous). Pour certains auteurs japonais, le jôri, en ce sens, est une source complémentaire de droit en droit japonais à laquelle le juge fait appel en cas de défaut de dispositions légales. V. réf. supra, note 13 ; v. Dominique T.C. Wang, Les sources du droit japonais, Librairie Droz, 1978, p. 195. Pour une analyse approfondie, v. Yoshiaki Sakurada, Jôri, in Yoshiaki Sakurada et Masato Dogauchi (dir.), Chûshaku kokusai shihô (dai 1 kan) Hô no tekiyô ni kansuru tsûsoku-hô § 1-23 [Le droit international privé annoté (livre 1er) loi sur l’application générale des lois § 1-23], Yûhikaku, 2011, p. 46 s.
  • [17]
    Ceci dit, la traduction de la notion de jôri par les termes raison et/ou justice est trompeuse. En effet, cette notion est différente de la notion du « raisonnable » comme fondement de la compétence internationale. En effet, certains auteurs occidentaux donnent l’exemple de la jurisprudence japonaise comme une consécration de la notion en la matière. V. par ex., A. L. Lowenfeld, International Litigation and the Quest for Reasonablessness, Oxford, 1996, p. 51 ; L. Usunier, La régulation de la compétence international en droit international privé, Économica, 2008, p. 35 (citant Lowenfeld). Ces avis prêtent trop à la notion de jôri, qui au moins dans son sens originaire, a peu à voir avec l’idée d’imposer des limites « raisonnables » à la compétence internationale.
  • [18]
    Masato Dogauchi, Kokusai Saiban Kankatsu-ken [La compétence juridictionnelle internationale], in A. Takakuwa et M. Dogauchi (ed.), Kokusai minji soshô-hô (saisan-hô kankei) [Droit de la procédure civile internationale (relation patrimoniale)], Seirinshoin, 2003, p. 41-42.
  • [19]
    M. Dogauchi, ibid., p. 42.
  • [20]
    Par ex., Hajime Kaneko, Shinshû minji soshô-hô taikei [nouvelle édition du système de procédure civile], Sakai Shôten, 1965, p. 65 s. La théorie est dite « déduction inverse » car elle prévoit, dans un sens inverse, de partir des règles de compétence interne afin de déterminer les règles de compétence internationale.
  • [21]
    Par exemple, la compétence fondée sur le lieu de situation de l’immeuble serait exclusive en matière internationale alors qu’elle ne l’est pas en droit interne. Cf. S. Nakano, supra, note 10, p. 49.
  • [22]
    Not., S. Ikehara, supra, note 8.
  • [23]
    K. Ishiguro, Kokusai minji soshô-hô [Droit de procédure civile internationale], Shinseisha, 1996, p. 133.
  • [24]
    M. Dogauchi, supra, note 18, p. 43.
  • [25]
    Goto c/ Malaysia Airlines, décis. du 16 nov. 1981, Minshû (Saikô Saibanshô Minji Hanreishû [Journal officiel des jugements de la Cour suprême en matière civile], vol. 35, n° 7, p. 1224 s. ; pour une traduction en anglais, v. Japanese Annual of International Law 1983. 122. Sur cette décision, v. Anja Petersen-Padberg, Case No. 66, in Moritz Bälz [et al.], Business law in Japan : Cases and Comments: Intellectual Property, Civil, Commercial and International Private Law: Writings in Honour of Harald Baum, Wolters Kluwer, 2012, p. 727 s.
  • [26]
    La méthode utilisée par la Cour pour déterminer la compétence international des tribunaux japonais se résume en quatre étapes fondamentales : (1) Affirmer l’absence de dispositions sur la compétence internationale dans le Code de procédure civile ; (2) dans ce cas, il faut faire appel à la notion de jôri selon laquelle les principes d’impartialité entre les plaideurs, de commodité et de justice doivent être garantis ; (3) ces principes trouvent leur consécration dans les dispositions concernant la compétence territoriale, et (4) Conclusion : principe d’extension (les tribunaux japonais sont internationalement compétents dans tous les cas prévus par le Code de procédure civile concernant la compétence interne). V. M. Dogauchi, The Hague Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters from Japanese Perspective, supra, note 9, p. 86 s.
  • [27]
    En fait, les commentateurs de la décision de la Cour suprême étaient partagés. Ceux qui ont soutenu la position de la Cour invoquaient les mérites de la décision qui non seulement avait établi un régime de compétence internationale, mais aussi avait le mérite de la clarté qui garantissait la prévisibilité des solutions. Car en effet, il suffisait de se référer aux dispositions du Code pour savoir dans quelle mesure les tribunaux japonais auraient été compétents. Cf. Y. Hayakawa, supra, note 9, p. 371-372. Cependant, l’opinion majoritaire était très critique à l’égard de la solution adoptée estimant qu’une extension mécanique des règles de compétence interne conduisait à une extension excessive de la compétence internationale. V. M. Dogauchi, General Observation, infra note 37, p. 265, note 24. Rappelons ici que dans l’affaire en cause il s’agissait d’une action intentée par les héritiers d’un Japonais décédé suite à un crash d’avion lors d’un vol locale de la compagnie aérienne Malaysia Airlines. L’affaire était entièrement localisée en Malaisie où le billet d’avion a été acheté et où le défunt accomplissait son travail. Le seul lien avec le Japon, outre la nationalité des demandeurs qui n’était pas décisive, était l’existence d’une branche de la compagnie aérienne à Tokyo. La Cour a ainsi justifié la compétence des juridictions japonaises en transposant un article du Code de procédure civile qui autorisait, en matière interne, la compétence territoriale du tribunal du lieu de l’établissement de la branche d’activité d’une compagnie ou de sa succursale. Sur le caractère exorbitant de cette compétence, v. Diego P. Fernandez Arroyo, Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales, RCADI, vol. 323, 2006. 23 s.
  • [28]
    V. par ex. la décision emblématique du Tribunal de Tokyo du 20 juin 1986, Hanrei Taimuzu (Hanta) [Recueil de jurisprudence], n° 604, p. 138 ; Hanrei Jihô (Hanji) [Courrier des jugements], n° 1196, p. 87 s. ; Juristo (Juri) [Journal de pratique juridique], n° 867, p. 68s. Sur cette affaire v. Y. Okuda (et al.), Chronique 1995, supra, note 4, p. 400 s. Pour une traduction en langue anglaise de la décision, v. Japanese Annual of International Law, 1988. 216 s.
  • [29]
    Sur ce mouvement, v. Morio Takeshita, Hanrei kara mita kokusai saiban kankatsu [La compétence juridictionnelle internationale vue par la jurisprudence], New Business Law (NBL), 1987, n° 386, p. 19 s.
  • [30]
    Cour suprême, 11 nov. 1997, Minshû, t. 51, n° 10, p. 4055 s. ; Hanji, n° 1626, p. 74 s. ; Hanta, n° 979, p. 19 s. Sur cette décision, v. Y. Okuda (et al.), Chronique 2001, supra, note 4, p. 572 s. (note Dai Yokomizo). Pour une traduction en anglais, v. Japanese Annual of International Law, 1998. 117 s.
  • [31]
    En ce sens, Yasushi Nakanishi, Aki Kitazawa, Dai Yokomizo et Takami Hayashi, Kokusai shihô [droit international privé], Yûhikaku, 2014, p. 156. Notons ici que dans l’arrêt préc. (ibid.), qui concernait un litige en matière contractuelle, la Cour, sans avoir constaté que le Japon était le lieu de l’exécution du contrat en question, a pourtant considéré que les tribunaux étaient incompétents sur la base de la théorie des circonstances spéciales après un examen minutieux des faits de l’affaire laissant ainsi de côté la question de la clarification du critère à appliquer et les modalités de son application ; ce qui lui a valu des critiques assez sévères. V. note de D. Yokomizo, ibid.
  • [32]
    Sur cette question, v. Arthur T. von Mehren, Adjudicatory Authority in Private International Law – A Comparative Study, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 51 s.
  • [33]
    En ce sens, A. Hironaka, supra, note 9, p. 1318 s.
  • [34]
    En ce sens, Y. Hayakawa, supra, note 9, p. 369 s. Sur l’état de cette jurisprudence, v. Toshiyuki Kono, The Reform of International Civil Procedure Law in Japan, 30 ZJapanR/J.Japan.L 2010. 148-149.
  • [35]
    Y. Hayakawa, ibid, p. 372 s. En même sens, Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 309.
  • [36]
    Le but principal de cette réforme était surtout de moderniser la langue utilisée par le code afin qu’il soit accessible à tous les justiciables japonais. Sur cette réforme, v. Yasuhei Taniguchi, The 1996 Code of Civil Procedure of Japan – A Procedure for the Coming Century ?, The American Journal of Comparative Law, 1997. 767 s.
  • [37]
    Cet abandon est expliqué par la conjugaison de deux facteurs déterminants. Le premier est qu’au moment où le projet de réforme était lancé, le projet de la convention sur la compétence internationale et la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères venait d’avoir lieu. L’on a donc préféré attendre les résultats des négociations espérant que les négociations aboutissent et que la future convention soit ratifiée et intégrée dans l’ordre juridique japonais. Le deuxième facteur est l’insuffisance du temps pour débattre des questions de la compétence internationale. Sur cette question, v. M. Dogauchi, Forthcoming Rules on International Jurisdiction, Japanese Yearbook of Private International Law, 2010. 212 s., spéc. 214 (ci-après « Forthcoming ») ; idem, New Japanese Rules on International Jurisdiction : General Observation, Japanese Yearbook of International Law, 2011. 260 s. spéc. 268 (ci-après « General Observation ») ; T. Saitô et Y. Kobayashi (ed.), Ichimon ittô Heisei 23 nen minji soshô-hô tô kaisei : kokusai saiban kankatsu hôsei no seibi [Une question une réponse, la réforme du droit de procédure civile de l’année 2011 : La préparation de la législation sur compétence juridictionnelle internationale], Shôji-Hômu, 2012, p. 3-5.
  • [38]
    D’une part, non seulement la transposition des règles de compétence interne conduisait inéluctablement à élargir excessivement la compétence internationale des tribunaux japonais, mais encore le refus d’exercice de la compétence sur la base de la théorie des circonstances spéciale avait pour conséquences de centrer le procès sur des considérations de fait augmentant l’imprévisibilité des solutions. D’autre part, une partie des litiges internationaux, comme ceux relatifs aux contrats de consommation ou de travail, restait hors de toute réglementation en l’absence de règles transposables.
  • [39]
    En ce sens, v. I. Suzuki, Introduction, in Japan Federation of Bar Associations (ed.), New Legislation on International Jurisdiction of the Japanese Courts : Practitioners Perspective, Shôji-Hômu, 2012, p. 93.
  • [40]
    Sur cette convention v. not., L. Usunier, La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for : Beaucoup de bruit pour rien ?, Rev. crit. DIP 2010. 37 s. ; B. Audit, Observations sur la convention de La Haye sur les accords d’élection de for, in Liber Amicorum Hélène Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, p. 171 s. La convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2015 suite à sa ratification par l’Union européenne. V. www.hcch.net.
  • [41]
    Kokusai Saiban Kankatsu Kenkyû-kai hôkoku-shô [Rapport du groupe de travail sur la compétence juridictionnelle internationale], New Business Law (NBL), 2008, n° 883, p. 37 s. ; n° 884, p. 64 s. ; n° 885, p. 64 s. ; n° 886, p. 81 s. ; n° 887, p. 114 s. ; n° 888, p. 72 s.
  • [42]
    Sur ce projet, v. T. Kono, The Reform of International Civil Procedure Law in Japan, supra note 34, p. 147 s.
  • [43]
    Sur cette question, v. M. Dogauchi, General Observation, supra, note 37, p. 268-269.
  • [44]
    Pour un aperçu général sur cette loi en langues anglaise, v. Japan Federation of Bar Associations (ed.), supra, note 39, p. 93 s. ; M. Dogauchi, Forthcoming, supra, note 37, p. 212 s. ; idem, General Observation, supra, note 37, p. 260 s. ; Yasuhiro Okuda, New Provisions on International Jurisdiction of Japanese Courts, Yearbook of Private International Law, 2011. 369 s. ; Koji Takahashi, Japan’s Newly Enacted Rules on International Jurisdiction : With a Reflection on Some Issues of Interpretation, Japanese Yearbook of Private International Law, 2011. 147 s. (aussi en ebook ISBN : 9781466057562) ; idem, The Jurisdiction of Japanese Courts in a Comparative Context, Journal of Private International Law, vol. 11(1), 2015. 103 s. ; D. Yokomizo, The New Act on International Jurisdiction in Japan : Significance and Remaining Problems, 34 ZJapanR/J Jap.L 2013. 95 s. ; Y. Nishitani, International Jurisdiction of Japanese Courts in a Comparative Perspective, Netherlands International Law Review, 2013. 251 s.
  • [45]
    Not., L’Allemagne, la France, l’Autriche, la Suisse, la Corée du Sud, les États-Unis, l’Angleterre, le règlement de Bruxelles (n° 44/2001), La convention de Lugano, les avant-projets de convention sur la compétence internationale et la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangère, la convention de La Haye sur les accords d’élection de for. V. les travaux préparatoires disponibles en langues japonaise sur le site official du ministère de la Justice www.moj.gov.jp.
  • [46]
    Sur cette question en général, v. Y. Muto, Jurisdiction over Actions based on Place of Domicile, Residence and Business Office, in Japanese Federation of Bar Associations, supra, note 46, p. 96 s.
  • [47]
    Not., l’arrêt de principe de la Cour suprême de 1981 (Malaysian Airlines, préc. supra, note 25) affirme que les tribunaux japonais sont compétents en matière internationale lorsque le défendeur a son domicile (établissement principal) au Japon. La Cour ajoute ensuite, après avoir affirmé le principe de transposition selon le principe de jôri, que la règle du droit interne qui attribue compétence au tribunal du lieu du domicile du défendeur est aussi applicable en matière internationale.
  • [48]
    V. Traduction du texte infra [p. 578].
  • [49]
    Y. Nishitani, supra, note 44, p. 255.
  • [50]
    Les notions de domicile et de résidence doivent être déterminées en fonction de leur sens telle qu’il établit en droit interne. L’article 22 du Code civil japonais définit le domicile en tant que l’établissement principal (seikatsu no honkyo) de tout individu. Contrairement à la notion de domicile, il n’y a pas de définition législative de la notion de résidence, mais elle est généralement entendue comme étant l’endroit où une personne habite pendant une certaine durée d’une manière continue sans que cet endroit ne devienne son principal établissement, V. Yûhikaku hôritsu-yôgô jiten [dictionnaires des termes juridiques Yuhikaku], 2e éd., p. 304. Il s’ensuit que la simple présence au Japon ne constitue pas de résidence et ne peut donc pas être prise en considération. V. K. Takahashi, Japan’s Newly Enacted Rules, supra, note 44, p. 147.
  • [51]
    Cependant, d’un point de vue pratique, il a été indiqué que la règle pourrait poser quelques difficultés d’application. En effet, si la compétence est fondée sur la troisième alternative (le défendeur avait un domicile au japon avant l’introduction de l’action), il faut que le demandeur apporte la preuve que le défendeur n’a ni domicile ni résidence à l’étranger, ce qui n’est pas facile à établir. En plus, le défendeur ne sera pas convenablement notifié vu qu’il n’a plus de domicile au Japon et que son domicile n’est pas connu à l’étranger. Dans ce cas la notification sera faite par voie d’affichage aux locaux du tribunal saisi. Il serait ainsi presque impossible pour le défendeur d’être au courant du procès engagé contre lui. Cependant, il est admis que ces risques peuvent être mitigés par application de la théorie des circonstances spéciales admise par l’article 3-9. Y. Muto, supra, note 46, p. 96-97.
  • [52]
    V. T. Saitô et Y. Kobayashi, supra, note 37, p. 22-24 ; K. Takahashi, Japan’s Newly Enacted Rules, supra, note 44, p. 147. De même pour la dernière hypothèse. Si le défendeur n’a pas de résidence au Japon et n’a ni domicile ni résidence connu à l’étranger, les tribunaux japonais peuvent être saisis sur la base du dernier domicile du défendeur au Japon s’il est établi que ce dernier y en avait avant l’introduction de l’action. Toutefois, l’article lui-même pose des limites à cette règle en excluant de son domaine d’application le cas où le défendeur, tout en ayant eu son dernier domicile au Japon, avait déjà établi son domicile à l’étranger. En ce sens, v. Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 47.
  • [53]
    Qu’elles soient d’ailleurs des entités dotées de la personnalité morale (telle que les sociétés commerciales), ou non (telle que les associations ou autres fondations). K. Takahashi, Japan’s Newly Enacted Rules, supra, note 44, p. 148.
  • [54]
    La notion shutaru jimusho (siège principal d’administration) est généralement utilisée pour les entités engagées dans des activités à but non lucratif. Par contre, la notion shutaru eigyôsho (établissement principal) est généralement utilisée pour les entités engagées dans des activités à but lucratif. V. T. Saitô et Y. Kobayashi, supra, note 37, p. 29. Le siège d’administration (ou l’établissement) principal peut être soit le siège statutaire ou réel. Y. Sakurada, Kokusai Shihô [Droit international privé], 6e éd., Yûhikaku, 2012, p. 361.
  • [55]
    V. Y. Okuda, supra, note 44, 369. Il est aussi admis que si le siège statutaire et l’établissement principal de fait se trouvent localiser dans plusieurs pays, les tribunaux de ces pays jouissent d’une compétence générale à l’encontre de l’entité. En ce sens, v. Y. Nishitani, supra, note 44, p. 255.
  • [56]
    La personne principale chargée des affaires est une expression générique qui inclut pour les personnes morales les administrateurs, les directeurs, les présidents des conseils d’administrations etc. et pour les entités ne dotant pas de la personnalité morales comme les associations et les fondations, cette notion inclut les représentants, les gestionnaires etc., v. T. Saitô et Y. Kobayashi, supra, note 37, p. 29.
  • [57]
    V. supra, note 25.
  • [58]
    V. supra, note 27.
  • [59]
    Toutefois, les tribunaux japonais peuvent être saisis d’une action en raison de la présence d’une succursale ou en raison des activités engagées alors que la personne morale n’a pas d’établissement principal au Japon ; mais il s’agit ici d’une compétence spéciale, et non générale, limitée aux seuls litiges résultant de l’activité de la succursale engagée au Japon [art. 3-3(4) et (5) infra].
  • [60]
    L’on remarquera au cours de cet exposé l’influence du Règlement de Bruxelles sur les solutions adoptées par le législateur japonais. Sur cette question, v. not. Y. Nishitani, supra, note 44.
  • [61]
    Sur cette question en général, v. A. Saito, International Civil Jurisdiction based on the Place of Performance of the Obligation relating to a Contract, Japanese Yearbook of International Law, 2011. 295 s. ; O. Ito et Y. Furuta, Jurisdiction over Actions relating to Obligations under a Contract, etc., in Japanese Federation of Bar Associations, supra, note 39, p. 100 s.
  • [62]
    Sur le caractère ambigu et imprévisible de la jurisprudence antérieure, v. A. Saito, ibid., p. 301. Sur cette question en général v. not. Shin’ichiro Nakano, Gimu rikô-chi no kokusai saiban kankatsu [la compétence internationale du lieu de l’exécution de l’obligation], Kokusai Shihô Nenpô [Annuaire de droit international privé japonais], 2008. 22 s.
  • [63]
    En ce sens, N. Tada, Kokusai torihiki jiken no kokusai saiban kankatsu – keiyaku saimu rikô-chi, jigyô katsudô-chi oyobi zaisan shozai-chi wo chûshin ni – [La compétence internationale en matière de transaction international – En particulier le for de l’exécution de l’obligation contractuelle, le for d’activités commerciales et le for de la situation du bien], in Nihon kokusai keizai-hô gakkai [Association japonaise du droit économique international] (ed.), Kokusai keizai-hô Kôza II – Torihiki, Zaisan, Tetsuduki [Droit économique international – Transactions, Propriété et Procédure], Hôritsu Bunka-sha, 2012, p. 159 s., spéc. p. 160-164.
  • [64]
    En effet, l’article 5(1) du Code de procédure civile donne compétence sans limitation aucune en matière patrimoniale au tribunal du lieu de l’exécution de l’obligation, celle-ci pouvant être légale ou contractuelle. La position majoritaire en doctrine était de l’avis que le champ d’application de cet article, appliqué aux litiges internationaux, devait être limité aux litiges relatifs à l’exécution des obligations contractuelles à l’exclusion des obligations légales, ces dernières bénéficiant d’une disposition spéciale [art. 5(9) relatif à la compétence en matière délictuelle]. Sur cette question, v. Miho Tanaka, Gimu rikô-chi kankatsu [La compétence du lieu de l’exécution de l’obligation], in Y. Sakurada et M. Dogauchi (ed.), Kokusai shihô hanrei hyaku-sen (dai-2 han) [Sélection des décisions judiciaires en droit international privé (2e éd.)] (Yûhikaku, 2012) [ci-après Hyakusen 2012], p. 173.
  • [65]
    De telles actions entrent dans le champ d’application de l’article 3-3(viii) relative à la compétence des tribunaux japonais en matière délictuelle (v. infra), v. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 316.
  • [66]
    Sur cette question, v. M. Nagata, Keiyaku no mukô – fusonzai to gimu rikô-chi kankatsu [La nullité – l’inexistence du contrat et la compétence du lieu de l’exécution de l’obligation], Ritsumeikan-hôgaku [revue de droit de l’université Retsumeikan], 2011, n° 5-6, p. 363 s.
  • [67]
    Par exemple, M. Nagata, ibid., p. 387 ; Y. Nishitani, supra, note 44, p. 257. Contra. A. Saito, supra, note 61, p. 305-306. Cependant, il est admis que les actions relatives aux ruptures abusives des négociations (culpa in contrehando) ne sont pas régies par l’article 3-3(1) mais plus tôt par l’article 3-3(8) sur la compétence en matière délictuelle. V. en ce sens, N. Tada, International civil jurisdiction bases on the place of the tort, Japanese Yearbook of International Law, 2012. 287 s., spéc. p. 295.
  • [68]
    La doctrine était partagée entre deux courants essentiels. Une partie, majoritaire, de la doctrine estimait que l’obligation servant de critère pour identifier le lieu d’exécution devait être l’obligation caractéristique du contrat. Selon ce critère, les tribunaux japonais seraient compétents lorsque ce lieu se trouve au Japon. V. par exemple, M. Nagata, Kokusai keiyaku no hôteki kiritsu ni okeru rikô-chi no igi (1 et 2) [La signification du lieu de l’exécution dans le règlement légal des contrats internationaux], Handai Hôgaku [revue de droit de l’université d’Osaka], 2000, vol. 49(5), p. 105 s. et vol. 49(6), p. 923 s. Une autre partie de la doctrine soutenait que l’obligation à prendre en considération est l’obligation qui sert de base à la demande ; et que la détermination du lieu de l’exécution de cette obligation devait se faire selon le choix des parties, et en cas d’absence de choix, selon la loi applicable au contrat selon les règles de conflits de lois du Japon. V. S. Nakano, supra, note 62.
  • [69]
    Par exemple, dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat de vente international, s’il s’agit de la question du paiement du prix de vente, c’est le lieu de l’exécution de cette obligation, à savoir le paiement du prix, qui sera le critère déterminant de la compétence internationale. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une action relative à la livraison de la chose vendue, c’est le lieu de l’exécution de cette obligation, à savoir la livraison de la chose vendue qui sera le critère déterminant. V. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 316.
  • [70]
    Dans l’exemple précité de contrat de vente, lorsqu’il s’agit d’une action en dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle (par exemple, dommages résultant de la non-livraison de la chose vendue) c’est le lieu de l’exécution de cette obligation (obligation de livraison) qui sera déterminant. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 316.
  • [71]
    Sur la question des accords d’élection de for, v. infra.
  • [72]
    Le choix est justifié par le fait qu’il s’agit ici d’un contrat international et que la question de la détermination des droits et des obligations qui naissent du contrat est une question d’ordre substantiel qu’il faut résoudre en se référant à la loi applicable au contrat. Sur la question de la loi applicable aux obligations contractuelles, v. Y. Okuda, supra, note 2, p. 902 s. ; Y. Hayakawa, General rules on Contract, The Japanese Annual of International Law, n° 50, 2007. 25 s.
  • [73]
    Selon l’article 8 de la loi sur les règles générales d’application des lois, la loi applicable aux contrats en l’absence de choix des parties est la loi du lieu avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits au moment de sa conclusion (al. 1) ; celle-ci est présumée être la loi du lieu de résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat (al. 2).
  • [74]
    V. O. Ito et Y. Furuta, supra, note 61, p. 102. En plus, c’est en ce sens qu’a décidé la Cour suprême dans son arrêt de principe de 1997 (supra, note 30). La seule différence entre la solution de l’arrêt de la Cour suprême et la nouvelle solution de l’article 3-3(1) est que dans l’arrêt précité l’absence d’un accord des parties sur le lieu de l’exécution et sur la loi applicable a été considéré parmi les circonstances spéciales qui ont conduit la Cour à décliner la compétence des tribunaux japonais à l’égard de ce litige. Par contre, la solution de l’article 3-3(1) inclut cette analyse dans la phase de l’affirmation de la compétence.
  • [75]
    V. en ce sens, Tetsuo Morishita, Atarashii kokusai saiban kankatsu rûru : eigyôsho shozai-chi – jigyô katsudô kankatsu, saimu rikô-chi kankatsu o chûshin ni [Les nouvelles règles sur la compétence juridictionnelle internationale : Regard sur la compétence du lieu des activités commerciales et du lieu des activités d’entreprise, la compétence du lieu de l’exécution de l’obligation contractuelle], Japanese Yearbook of Private International Law, 2013. 46. Cependant, l’hypothèse que pose l’auteur concerne le cas où l’obligation est effectivement exécutée au Japon malgré le fait que le choix sur le lieu de l’exécution désigne un autre État. Dans ce cas, l’auteur estime qu’il est possible de considérer qu’il y a ici une modification du lieu de l’exécution de la compétence. Comp. avec la solution en droit québécois selon laquelle les tribunaux québécois doivent se déclarer incompétent en l’absence d’une mention expresse dans le contrat que l’obligation doit être exécutée au Québec même si l’exécution a effectivement eu lieu au Québec. Sur cette question, v. Gérald Goldstein, Commentaires sur le Code civil du Québec – Droit international privé, vol. 2 Compétence internationale des autorités québécoises et effets des décisions étrangères (art. 3134 à 3168), Y. Balais, 2012, p. 216-218.
  • [76]
    En ce sens, N. Tada, supra, note 63, p. 162-163.
  • [77]
    En somme, l’article 3-3(1) prévoit trois limites pour que le recours au forum contractus soit admis. La première limite est relative au domaine d’application de l’article 3-3(1) : seules les demandes relatives à une obligation contractuelle sont permises, les demandes relatives au contrat et les demandes relatives aux obligations extracontractuelles sans lien avec les obligations résultant du contrat étant exclues. La deuxième concerne la notion de l’obligation à retenir pour l’application de l’article 3-3(1) : seule l’obligation qui sert à la base de la demande ou par rapport à laquelle l’action est intentée est prise en considération. La troisième limite concerne la détermination du lieu de l’exécution de l’obligation : seul le lieu prévu par les parties ou celui désigné par la loi applicable choisie (explicitement ou implicitement) par les parties dans leur contrat peut servir de critère de rattachement. En ce sens v. Takao Sawaki et Masato Dogauchi, Kokusai shihô Nyûmon (Dai 7 han) [Introduction au Droit international privé (7e éd.)], Yûhikaku, 2012, p. 276 s.
  • [78]
    V. O. Ito et Y. Furuta, supra, note 61, p. 102 ; M. Dogauchi, General Observation, supra, note 37, p. 273.
  • [79]
    Sur cette question en général, v. Kazuhiko Yamamoto, International Jurisdiction based on the location of Property, Japanese Yearbook of International Law, 2011. 311 s.
  • [80]
    À titre d’exemple, v. K. Yamamoto, ibid., p. 312 ; Y. Nishitani, supra, note 44, p. 257.
  • [81]
    V. par ex. la décision de la Cour suprême japonaise du 8 juin 2001, Minshû, 55(4) p. 727 (l’arrêt Ultraman) dans laquelle l’une des questions discutées était de savoir si les tribunaux japonais étaient compétents pour déterminer à qui revient le droit d’un copyright sur une série japonaise de dessins animés. Dans cette affaire, la compétence des tribunaux japonais a été retenue après qu’il a été constaté que l’objet du litige (le copyright) se trouve au Japon. Pour une traduction en anglais, v. The Japanese Annual of International Law, 2002. 151 s.
  • [82]
    Y. Homma, Shun’ichirô Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 52 ; K. Yamamoto, supra, note 79, p. 313.
  • [83]
    V. le jugement du Tribunal du district de Tokyo du 28 juill. 1987, Hanrei Jihô, n° 1275, p. 77. Pour une traduction anglaise, v. The Japanese Annual of International Law, n° 31, 1989. 161 s.
  • [84]
    Selon l’article 144(2) de la loi sur l’exécution civile, une créance (dette) est présumée se trouver au lieu du domicile du défendeur.
  • [85]
    K. Yamamoto, supra, note 79, p. 313.
  • [86]
    Comme par exemple, un compte bancaire, ou des pierres précieuses, etc. En ce sens, Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 318.
  • [87]
    Sur cette question, v. Diego P. Fernandez Arroyo, supra, note 27, p. 148 s.
  • [88]
    K. Yamamoto, supra, note 79, p. 320-321. Toutefois, il est admis que dans le cas où les biens saisissables ne sont pas de faible valeur, mais ladite valeur est manifestement disproportionnée avec celle du montant de la demande, le juge, en invoquant la théorie des circonstances spéciales, pourra décliner sa compétence sur la base de l’article 3-9. K. Yamamoto, ibid., p. 321.
  • [89]
    Qui d’ailleurs était admis dans le droit antérieur par le jeu d’extension des règles de compétence territoriale au plan international [C. pr. civ. art. 5(4)]. Néanmoins, contrairement à d’autres systèmes juridiques tels que l’Allemagne ou l’Autriche qui admettent le recours au for du patrimoine, les tribunaux japonais n’avaient pas fait utilisation excessive de ce chef de compétence ; v. par ex. l’arrêt rendu par le Tribunal de district de Tokyo du 26 sept. 2003 (Hanrei Taimuzu n° 1156. 268 s.) dans lequel le tribunal, tout en admettant sa compétence fondée sur le for du patrimoine refuse de l’exercer sur la base de la théorie des circonstance spéciale.
  • [90]
    En ce sens, Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 318.
  • [91]
    En ce sens, O. Ito et Y. Furuta, supra, note 61, p. 105 ; K. Yamamoto, supra, note 79, p. 323. Il est à noter ici que cette disposition a suscité un débat très intense lors du processus législatif. Sur ce débat, v. K. Yamamoto, supra, note 79, p. 316 s. Parmi les propositions, il a été suggéré de limiter le recours au for du patrimoine i) aux cas où il y aurait un lien entre les biens saisissables et le litige, ii) aux cas de compétence directe à l’exclusion de la compétence indirecte, ou encore iii) d’en conditionner le recours à l’introduction au préalable d’une action provisoire. Cependant, toutes ces propositions n’ont pas été retenues car il a été admis d’une part que c’est la faible valeur du bien saisie qui risque d’entacher ce chef de compétence d’un caractère exorbitant et que l’exclusion de ces cas suffit à pallier ce risque ; et d’autre part que le juge japonais peut toujours décliner sa compétence sur la base de l’article 3-9. V. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 318.
  • [92]
    Sur cette question en général, v. Yoshiaki Nomura, Activity-Based Jurisdiction of Japanese Courts – A Bold but Unnecessary Departure, Japanese Yearbook of International Law, 2012. 263 s.
  • [93]
    V. par ex. D. Yukomizo, supra, note 44, p. 103 s. qui distingue entre les règles admettant de nouveaux chefs de compétence et les règles modifiant les règles préexistantes.
  • [94]
    L’introduction de chef de compétence a été considérée comme epoch-making par M. Dogauchi (General Observation, supra, note 37, p. 273). En plus, l’exemple japonais montre bien que les divergences des conceptions antagonistes de la compétence internationale peuvent être conciliées. Sur la question des divergences v. par ex., Ralf Michaels, Two Paradigms of Jurisdiction, Michigan Journal of International Law, 2006. 1003 s. ; v. aussi, Hélène Gaudemet-Tallon, De quelques raisons de la difficulté d’une entente au niveau mondial sur les règles de compétence judiciaire internationale directe, in Essays in Honor of Arthur T. von Mehren, supra, note 9, p. 55 s.
  • [95]
    Ou selon les autres conditions du même article. V. supra (A).
  • [96]
    Compétence admise surtout aux États-Unis, v. not. les décisions de la Cour suprême fédérale des États-Unis Helicopteros Nacionales de Colombia v. Hall, 466 US 408 [1984] et Goodyear Dunlop Tires Operations v. Brown, 131 S. Ct. 2846 [2011]. Pour une comparaison avec le droit américain, v. K. Takahashi, The Jurisdiction of Japanese Courts in a Comparative Context, supra, note 44. Sur le caractère exorbitant de ce chef de compétence, v. D. P. Fernandez Arroyo, supra, note 26, p. 148 s.
  • [97]
    Toutefois, les activités que vise l’article 3-3(v) ne se limitent pas aux activités commerciales. En ce sens, Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 55.
  • [98]
    En effet, les sociétés étrangères sont désormais dispensées de fixer un établissement au Japon mais seulement tenues de désigner un représentant. V. Loi sur les sociétés commerciales n° 86 du 26 juill. 2005, art. 817 et 818. En ce sens, M. Dogauchi, General Observation, supra, note 37, p. 273-274.
  • [99]
    Ce caractère raisonnable a été salué notamment par D. P. Fernandez Arroyo (supra, note 6, p. 292), qui considère que « le doing business…n’existe pas en tant que tel, dès lors que le for en question exige que l’action soit en relation avec les affaires réalisées au Japon ».
  • [100]
    V. T. Sawaki et M. Dogauchi, supra, note 77, p. 282. Toutefois, un auteur pense que l’article 3-3(v) couvre entièrement les cas d’application de l’article 3-3(iv) ce qui rendrait ce dernier redondant. K. Takahashi, The Jurisdiction of Japanese Courts in a Comparative Context, supra, note 44, note de bas de page 50, p. 113-114.
  • [101]
    Toutefois, comme il a été à juste titre indiqué, le lien qui justifie la compétence au sens de l’article 3-3(iv) pourrait poser un problème d’interprétation si le lien entre les activités en cause et le litige devrait se comprendre d’une façon abstraite. En effet, dans l’affaire de Malaysian Arilines décidée par la Cour suprême en 1981 – qui concernait un accident d’avion, qui avait eu lieu lors d’un vol interne survenu à l’étranger – même si le billet avait été acheté à l’étranger, il était cependant concevable que la victime l’ait acheté à l’agence établie au Japon. En ce sens, la vente de billet d’avion entre bien dans l’activité de l’agence au Japon et pourrait alors justifier la compétence des tribunaux japonais sur la base de l’article 3-3(iv). Cependant, considérer le lien entre les activités en cause et le litige d’une façon abstraite risquerait de donner une portée excessivement étendue à un chef de compétence spéciale, ce qui est contre l’esprit du texte et l’objectif de maintenir la compétence des tribunaux japonais dans des limites raisonnables. En ce sens, Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 319.
  • [102]
    Sur cette question en général, v. N. Tada, International Civil Jurisdiction Based on the Place of Tort, supra, note 67, p. 287 s.
  • [103]
    La même règle était appliquée sous l’égide du droit antérieur par extension au plan international des règles territoriales internes, en l’occurrence l’article 5(9) du Code de procédure civile. V. N. Tada, ibid., p. 290.
  • [104]
    N. Tada, ibid., p. 297.
  • [105]
    Décision de la Cour suprême japonaise du 24 avr. 2014, Hanrei Jihô, n° 2221, p. 35 ; Minshû, n° 68(4) p. 329 ; Hanrei Taimuzu, 1401, p. 157, une traduction anglaise est disponible sur le site de la Cour suprême japonaise www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=1232 (consulté le 19 mars 2015). V. aussi, Japanese Yearbook of International Law, 2015, p. 463; Waseda Bulletin of Comparative Law, Vol. 34 (2016), p. 111 (avec commentaire). Dans cette affaire, qui concernait la reconnaissance une décision américaine attribuant des dommages et intérêts ainsi qu’ordonnant une injonction pour empêcher l’utilisation illégale d’un secret commercial, la Cour a cassé avec renvoi l’arrêt objet du pourvoi au motif que dans leur contrôle de la compétence indirecte des juges étrangers, les juges de fond doivent non seulement examiner si le dommage avait eu lieu mais aussi s’il n’y avait pas risque que le dommage aurait eu lieu à l’étranger. Pour un aperçu général sur cette décision et les questions juridiques qu’elle soulève, v. Béligh Elbalti, The Jurisdiction of Foreign Courts and the Recognition of Foreign Judgments Ordering Injunction – The Supreme Court Judgment of April 24, 2014, Japanese Yearbook of International Law, 2016 (à paraître).
  • [106]
    Quoique la question de savoir si les critères de compétence indirecte sont identiques aux critères de compétence directe soit largement débattue (v. B Elbalti, ibid.), il est généralement admis que les règles de compétence directe sont aussi applicables pour le contrôle de la compétence indirecte des tribunaux étrangers. Ce qui fait que la décision de la Cour suprême aura sans doute incidence sur l’application lors de l’action directe de l’article 3-3(viii).
  • [107]
    V. N. Tada, supra, note 67, p. 291 s.
  • [108]
    Contrairement par exemple au droit européen selon lequel le lieu de la survenance du fait dommageable (qu’il soit le locus delicti commissi ou le locus damni) fonde la compétence des tribunaux européens sans restriction aucune. V. not., les arrêts de la CJUE dans les affaires, Bier c/ Mines de potasse d’Alsace du 30 nov. 1976, et plus récemment Zuid-Chemie c/ Philippo’s du 16 juill. 2009. Sur cette question en général v. H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 5e éd., LGDJ, 2015, p. 292 s.
  • [109]
    C’est le cas par exemple de la responsabilité du fait des produits défectueux dans le cas où le produit, qui n’est pas commercialisé au Japon, avait été acheté par la victime lors d’un voyage à l’étranger et qui lui a causé un préjudice après son retour au Japon. En ce sens, Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 320.
  • [110]
    En ce sens, v. entre autres Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 320 ; Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 61. Pour une position plus nuancée v. N. Tada, supra, note 67, p. 302 qui considère que la recevabilité de telle actions doit être considérée à la lumière des intérêts en cause.
  • [111]
    Sur cette question en général, v. O. Ito et Y. Furuta, supra, note 61, p. 106-108.
  • [112]
    Toutefois, ne seront pas inclues les actions en paiement du prix de l’immeuble ni les actions en paiement de loyer, etc. ; V. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 321 ; T. Saitô et Y. Kobayashi, supra, note 37, p. 78. Sur cette question en général, v. H. Morita, Fudôsan kankei soshô no kankatsu-ken [la compétence à l’égard des litiges relatifs aux immeubles], in A. Takakuwa et M. Dogauchi (ed.), supra, note 18, p. 112 s.
  • [113]
    Expression empruntée à Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, Droit international privé – Partie Générale, t. 1, 3e éd., Puf, coll. « Thémis », 2014, p. 98.
  • [114]
    Sur cette question, v. H. Gaudemet-Tallon, supra, note 108, p. 110 s.
  • [115]
    Cependant, ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit des litiges relatifs aux inscriptions ou transcriptions d’immeubles (v. infra).
  • [116]
    En effet, Dominique Bureau et Horatia Muir Watt (ibid.), par exemple, considèrent « le for du lieu de l’immeuble, exclusivement compétent pour statuer sur les droits réels immobiliers et les baux d’immeubles » comme un « intrus » par rapport à d’autres chefs de compétence exclusifs qui, eux, impliquent « les actions trouvant leur cause dans l’exercice par l’État d’une activité de puissance publique », une « sorte de réminiscence de l’idée ancienne selon laquelle l’immeuble est une fraction du territoire sur lequel s’exerce la souveraineté de l’État ». V. en même sens D. P. Fernandez Arroyo, supra, note 27, p. 84 s., spéc. 86-87 ; celui-ci, en guise de conclusion, considère que les relations privées qui ne relèvent pas de la sphère publique, y compris celles qui visent les immeubles, doivent rester soumises au principe de la concurrence des fors (ibid., p. 126).
  • [117]
    V. en ce sens, Diego P. Fernandez Arroyo, ibid., p. 33.
  • [118]
    K. Takahashi, The Jurisdiction of Japanese Courts in a Comparative Context, supra, note 44, p. 124.
  • [119]
    V. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 320 ; Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 62-63. Pour une opinion en faveur du caractère exclusif de la compétence du tribunal du lieu de l’immeuble, v. M. Dogauchi, General Observation, supra, note 37, p. 272 note de bas de page 43.
  • [120]
    Sur cette question en général, v. H. Tezuka, Agreement on Jurisdiction (including Cases of Jurisdiction by Appearance), in Japanese Federation of Bar Associations, supra, note 46, p. 133 s. ; Shun’ichiro Nakano, Agreement on Jurisdiction, Japanese Yearbook of International Law, 2011. 278 s.
  • [121]
    En effet, depuis 1975 la Cour suprême a reconnu le principe de la validité des clauses attributives de juridictions dans une décision rendue le 28 nov. 1975, Minshû, 29(10), p. 1554 ; Hanrei Taimuzu, n° 330, p. 261 ; pour une traduction anglaise, v. Japanese Annual of International Law, 1976. 106. Pour un aperçu général, v. S. Nakano, supra, note 120, p. 279-283.
  • [122]
    S. Nakano, supra, note 120, p. 284. En effet, dans l’affaire de 1975 préc. (ibid.), l’effet de l’accord d’élection de for se limitait à son aspect dérogatoire visant à empêcher d’autres tribunaux de statuer sur le litige car les tribunaux hollandais désignés par les parties étaient normalement compétents. En ce sens, Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 336, note 65.
  • [123]
    S. Nakano, supra, note 120, p. 284-285.
  • [124]
    V. la décision du Tribunal du district de Tokyo rendue le 26 mars 2014, Westlaw Japan, 2014WLJPCA03269011 dans laquelle le tribunal a considéré que la clause attributive de juridiction au profit d’un tribunal étranger (français en l’occurrence) n’était pas exclusive faute de précision claire dans le texte de la clause. Il est à noter que dans cette affaire, qui opposait un Français domicilié en Suisse et un Japonais domicilié au Japon concernant un contrat de franchise exécuté au Japon, c’était le défendeur japonais qui invoquait la clause en sa faveur pour faire échec à la compétence des tribunaux japonais. Dans une autre décision interlocutoire rendue par le Tribunal du district de Kyoto le 29 janv. 2015, Jurisuto n° 1488, 2016, p. 140 s., note K. Takahashi, le tribunal a considéré qu’une clause d’élection de for « d’exclusivité conditionnée » (c’est-à-dire une clause selon laquelle la saisine par une des parties d’un tribunal de son choix – en l’occurrence, le tribunal du domicile de la partie qui intente une action en premier – empêchera le cas échéant l’autre partie de saisir un autre tribunal et l’oblige à se défendre devant le tribunal saisi) n’était pas une « clause exclusive » au sens de l’article 3-9 qui interdit les tribunaux japonais de se dessaisir sur la base de l’existence de circonstances spéciales lorsque le litige concerne une clause exclusive de compétence (sur cette question v. infra). Toutefois, dans une décision récente rendue par le tribunal du district de Tokyo le 27 mars 2015 (Hanrei Taimuzu n° 1421, p. 238) en application du droit antérieur, le tribunal a reconnu le caractère exclusif d’une clause de juridiction au profit d’un tribunal russe malgré l’absence d’une mention expresse en ce sens par les parties.
  • [125]
    V. S. Nakano, supra, note 120, p. 285. En droit français, v. Civ. 1re, 26 sept. 2012 (Rev. crit. DIP 2013. 256, note D. Bureau ; JDI 2013. 175, note C. Brière ; LPA 14 nov. 2012, p. 7, J.-G. Mahinga ; D. 2012. 2876, note D. Martel ; JCP 2013. 105, note L. Degos et D. Akcoti ; Journal des Tribunaux, 28 févr. 2013, p. 7, P. Ancel et G. Cuniberti ; RDC 2013. 565, J. Klein ; RDC 2013. 661, J.-B. Racine), dans laquelle la Cour régulatrice a estimé que l’accord de juridiction qui lie en réalité une seule partie revêt un caractère potestatif de sorte qu’elle est contraire à l’objectif et à la finalité de la prorogation de compétence. La Cour régulatrice a confirmé sa position dans une décision récente mettant en oeuvre la convention de Lugano de 2007, Civ. 25 mars 2015 no 13-27.264, JurisData no 2015-006373 ; JCP 2015. 995 note L. d’Avout. Toutefois, dans une décision rendue le 7 octobre 2015 la Cour a estimé qu’une clause qui impose à une partie d’agir devant une juridiction déterminée alors que la faculté de saisir une autre juridiction est réservée à l’autre répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for car elle permet d’identifier la juridiction éventuellement compétente. V. L. Usunier, Valse d’hésitation à la Cour de cassation à propos du sort des clauses attributives de juridiction dissymétriques, RTD civ. 2015. 844.
  • [126]
    V. la décision du Tribunal du district de Tokyo du 19 avr. 2013 (Juristo n° 1462, p. 128, note Shiho Kato) rendue par application du droit antérieur, qui avait reconnu la validité de ce genre de clause inclue dans une convention de compte bancaire ouvert chez une banque suisse au motif que ladite clause satisfait les conditions exigées par le droit en vigueur.
  • [127]
    V. S. Nakano, supra, note 120, p. 286-287. En ce sens aussi, v. la décision du Tribunal supérieur (cour d’appel) d’Osaka du 20 févr. 2015, Hanrei Jihô, n° 2225, p. 77 ; Hanrei Taimuzu, n° 1402, p. 370, quoique dans cette décision la clause était en fin de compte invalidée pour contrariété à l’ordre public japonais.
  • [128]
    En ce sens, Y. Nishitani, supra, note 44, p. 266 ; S. Nakano, supra, note 120, p. 290. Toutefois, en application du droit antérieur certaines décisions ont considéré, entre autres, que le lien étroit entre le litige et le Japon justifiait l’annulation de la clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger. V. par ex. la décision du Tribunal supérieur (cour d’appel) d’Osaka du 20 févr. 2015, préc. (ibid.).
  • [129]
    Dans une décision récente rendue par le Tribunal du District de Tokyo le 15 février 2016 (Westlaw Japan 2016WLJPCA02156001), le tribunal a estimé qu’une clause combinée stipulant d’une manière très large que « tout différent survenu entres les parties » « qu’il soit né du présent contrat ou lié à celui-ci » sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux californiens, ne satisfait pas la condition selon laquelle la clause doit porter sur un « rapport de droit déterminé ». Sur cette décision, v. comm. M. Dogauchi, NBL, n° 1077, p. 25 s.; M. Endo, NBL, n° 1073, p. 36 s.
  • [130]
    C’est en ce sens que la Cour suprême s’est prononcée dans l’arrêt de 1975 (préc., supra, note 121). Notons ici que dans la même affaire, la Cour avait estimé que la clause attributive de juridiction imprimée dans le verso d’un connaissement et non acceptée par son dernier destinataire remplissait les conditions de validité formelle dans la mesure où ladite clause avait été rédigée par l’une des parties et indiquait d’une manière expresse les tribunaux d’un État déterminé et que l’existence et le contenu de l’accord entre les parties était explicite. Elle a aussi ajouté qu’il n’était pas raisonnable de considérer que l’échange de l’offre et de l’acceptation devait être prouvé par la signature des deux parties sur le document.
  • [131]
    Par ex., S. Ikehara, Kokusai saiban kankatsu-ken, supra, note 8, p. 36. La Cour suprême s’est prononcée en ce sens dans l’arrêt de 1975 (préc., supra, note 121) ; H. Tezuka, supra, note 120, p. 136.
  • [132]
    V. S. Nakano, supra, note 120, p. 287-288. Sur la question de la validité substantielle des clauses compromissoires, v. la décision de la Cour suprême japonaise rendue le 4 sept. 1997, Minshû, 51(8) p. 3657 ; Hanrei Jihô, 1633, p. 83 ; Hanrei Taimuzu, 969 p. 138. Pour une traduction en anglais, Japanese Annual of International Law, 1998. 109. Sur cette question en général, v. S. Nakano, Jurisdiction Agreements, Arbitration Agreements and Choice of Law Agreements, in Evolution of Party Autonomy in International Civil Disputes, LexisNexis, 2005, p. 88 s.
  • [133]
    En ce sens, v. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 326. Sur la question de la loi applicable aux clauses attributives de compétence en droit japonais, v. Koji Takahashi, Law Applicable to Choice-of-Court Agreements, Japanese Yearbook of International Law, 2015. 388.
  • [134]
    Notamment l’arrêt de la Cour suprême de l’année 1975, préc. (supra, note 121). Selon ledit arrêt, la validité d’un accord attributif de compétence est sujette aux conditions suivantes : (1) l’accord ne viole pas une compétence exclusive des tribunaux japonais, (2) le tribunal désigné doit avoir compétence conformément aux lois de l’État à qui il appartient, (3) l’accord n’est pas raisonnable ou contraire à l’ordre public. Cependant, l’absence de réciprocité en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers avec le pays désigné n’a pas retenue par la cour pour invalider une clause de compétence satisfaisant les conditions exigées par la Haute Cour. V. S. Nakano, supra, note 120, p. 293.
  • [135]
    S. Nakano, ibid., p. 291.
  • [136]
    V. ibid. Selon la jurisprudence des cours inférieures, la non-contrariété à l’ordre public japonais des clauses attributives de compétence est souvent examinée dans le cadre du contrôle de la validité desdites clauses. Parmi les décisions récente sur cette question, v. la décision du Tribunal supérieur (cour d’appel) d’Osaka du 20 févr. 2014 (préc., supra, note 127) rendue par application du droit antérieur dans laquelle la cour a déclaré nulle pour contrariété à l’ordre public japonais une clause conférant compétence aux juridictions thaïlandaises en estimant que, entre autres, le contrat avait été conclu au Japon entre des parties de nationalité japonaise et que le Japon était le lieu d’exécution des obligations nées du contrat en cause. Dans une autre décision rendue le 14 janvier de la même année par le Tribunal du district de Tokyo en application aussi du droit antérieur, une clause conférant compétence aux tribunaux de l’État de Nevada avait été déclarée valide après un examen de son éventuelle contrariété à l’ordre public japonais, Hanrei Jihô, n° 2217, p. 68 ; Harei Taimuzu, n° 1407, p. 340. La décision a été renversée en appel, v. le Tribunal supérieur (cour d’appel) de Tokyo du 17 nov. 2014, Hanrei Taimuzu, n° 1409, p. 200 ; Hanrei Jihô, n° 2243, p. 28. Sur cette question en général, v. S. Nakano, supra, note 120, p. 291-293.
  • [137]
    En ce sens, v. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 327.
  • [138]
    Ce qui n’est pas le cas dans la situation d’une clause non-exclusive ; v. décision interlocutoire rendue par le Tribunal du district de Kyoto le 29 janv. 2015, supra, note 124.
  • [139]
    V. par ex., la décision du Tribunal du district de Tokyo du 24 nov. 2000, Hanrei Taimuzu, n° 1077, p. 282 ; pour une traduction anglaise de cette décision, v. Japanese Annual of International Law, n° 45, 2002, p. 168 s.
  • [140]
    Cependant, il est admis qu’il suffit que l’exception d’incompétence soit présentée d’une manière concomitante avec les moyens à l’encontre des prétentions du demandeur quand ils sont présentés d’une manière préventive. En ce sens, Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 74.
  • [141]
    Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, ibid.
  • [142]
    N. Idei, Jurisdiction over Actions Relating to Consumer Contracts, in Japanese Federation of Bar Associations, supra, note 46, p. 115 s. ; R. Ushijima, Actions Relating to the Labor Relationship, in Japanese Federation of Bar Associations, supra, note 46, p. 121 s. ; Tadashi Kanzaki, Jurisdiction over Consumer Contracts and Individual Labor-Related Civil Dispute, Japanese Yearbook of International Law, 2012. 306 s.
  • [143]
    Art. 11 et 12 de la loi sur l’application générale des lois. Sur cette question v. Y. Okuda, supra, note 2, p. 906-909 ; Y. Nishitani, Protection of Weaker Parties and Mandatory Rules, The Japanese Annual of International Law, n° 50, 2007. 40 s.
  • [144]
    En ce sens, v. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 328. En effet, en droit antérieur, il n’y avait pas de règles spéciales concernant les litiges naissant des relations de travail ou de consommation. Dans certains cas, la compétence internationale était discutée en application des règles ordinaires de compétence transposées au plan international. V. par ex., en matière de contrat de travail, la décision du Tribunal du district de Tokyo du 1er oct. 1997, Hanrei Taimuzu, n° 979, p. 144 qui s’est déclaré compétent sur la base de la présence au Japon d’un bureau représentatif ; pour une traduction anglaise, v. Japanese Annual of International Law, n° 43, 2000, p. 212.
  • [145]
    Selon l’article 3-4(i), un consommateur est toute personne physique qui conclut un contrat de consommation, à l’exception des cas dans lesquels une personne devienne une partie à un contrat conclu dans le cadre de ou aux fins d’une activité commerciale.
  • [146]
    T. Kanzaki, supra, note 142, p. 310.
  • [147]
    K. Takahashi, The Jurisdiction of Japanese Courts in a Comparative Context, supra, note 44, p. 116 ; T. Kanzaki, supra, note 142, p. 310, 319 ; N. Idei, supra, note 142, p. 117.
  • [148]
    Sur cette question, v. T. Kanzaki, supra, note 142, p. 317-319 ; N. Idei, supra, note 142, p. 119-120.
  • [149]
    Selon les termes de l’article 11-6(i) de la loi sur l’application générale des lois, la loi de la résidence habituelle du consommateur ne s’applique que dans le cas où « l’établissement du commerçant lié par le contrat de consommation est situé dans un lieu régi par une loi différente de la loi de la résidence habituelle du consommateur, et que le consommateur, afin de conclure le contrat, se rend dans un lieu régi par la même loi que celle de l’établissement du commerçant. Toutefois, sont exclus les cas où le consommateur situé dans le lieu de sa résidence habituelle est invité par le commerçant à conclure le contrat de consommation dans un lieu régi par la même loi que celle de son établissement », traduction Yasuhiro Okuda, supra, note 2, p. 924.
  • [150]
    En ce sens, Yasushi Nakanishi, Atarashi kokusai saiban kankatsu kitei ni taisuru sôrontekina hyôka [Appréciation générale des nouvelles règles de compétence juridictionnelle internationale], Kokusai shihô Nenpô [Annuaire de droit international privé], 2013. 11 s. Pour une opinion selon laquelle le législateur japonais était allé trop loin dans son intention protectrice, v. K. Takahashi, The Jurisdiction of Japanese Courts in a Comparative Context, supra, note 44, p. 115.
  • [151]
    En ce sens, v. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 328 ; T. Kanzaki, supra, note 141, p. 310, 319-320 ; K. Takahashi, The Jurisdiction of Japanese Courts in a Comparative Context, supra, note 44, p. 116. Ces circonstances spéciales peuvent être invoquées d’office par le tribunal.
  • [152]
    V. art. 12(2) de loi sur l’application générale des lois selon lequel l’article parle de « la prestation prévue au contrat ». Traduction, Y. Okuda, supra, note 2, p. 925. Sur cette différence, v. T. Kanzaki, supra, note 141, p. 311.
  • [153]
    En ce sens, v. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 329 ; R. Ushijima, supra, note 141, p. 124.
  • [154]
    C’est le cas par exemple, souvent cité, d’une hôtesse de l’air d’un vol international dont l’aéroport du départ se trouve au Japon. Cependant, ne seront pas considérés comme lieu de travail les endroits où le travailleur accomplit son travail d’une manière exceptionnelle ou bien si la base de ses activités se trouve à l’étranger. Sur ces différentes hypothèses, v. T. Kanzaki, supra, note 142, p. 320-321.
  • [155]
    Le lieu de l’accomplissement du travail sera considéré comme non spécifié seulement dans le cas où un différend naisse avant même que le travailleur ne commence à l’exécution de son travail juste après la conclusion du contrat de travail. Dans le cas contraire, les règles expliquées plus haut seront applicables. T. Kanzaki, supra, note 142, p. 321.
  • [156]
    T. Kanzaki, ibid., p. 312 ; N. Idei, supra, note 142, p. 117 ; R. Ushijima, supra, note 142, p. 124. Cependant, l’opérateur commercial peut inclure dans le contrat une clause d’élection de for selon laquelle l’action contre le consommateur peut être intentée devant le tribunal du domicile de ce dernier au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas, l’opérateur commercial étranger peut toujours saisir les tribunaux japonais du domicile du consommateur même si celui-ci change son domicile à l’étranger. V. infra.
  • [157]
    T. Kanzaki, ibid., p. 312-313, 315 s. ; Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 64.
  • [158]
    Ou bien en application de celui-ci en tant que droit transitoire. V. les exemples donnés ci-après.
  • [159]
    V. par ex. la décision du Tribunal supérieur (cour d’appel) de Tokyo du 28 nov. 2000, Hanrei Jihô, n° 1743, p. 137. Dans cette affaire, après avoir examiné un ensemble de facteurs, le tribunal a rejeté l’argument de contrariété à l’ordre public japonais d’une clause de compétence exclusive insérée dans un contrat de travail entre un employé japonais et une société américaine au profit des juridictions américaine alors qu’en première instance la clause était déclarée contraire à l’ordre public (Tribunal du district de Tokyo, 28 avr. 2000, Hanrei Jihô, n° 1743, p. 142). Dans une autre affaire, le Tribunal du district de Tokyo a retenu sa compétence en annulant une clause exclusive de compétence au profit d’un tribunal étranger insérée dans un contrat de travail (14 nov. 2012, Rôdô Hanrei, n° 1066, p. 5).
  • [160]
    Par ex., dans l’affaire du 28 nov. 2000 préc. (ibid.), la clause serait considérée comme nulle en application de la nouvelle législation. En ce sens, Nakanishi Yasushi, Kobetsu rôdô jiken no kankatsu-ken [compétence en matière de relation individuelle de travail], in Hyakusen 2012, p. 202-203.
  • [161]
    Il est admis que la protection n’est plus nécessaire pour les clauses convenues après la naissance du différend. De tels accords de for sont en principe acceptables et sont traités d’une façon ordinaire de même que la loi ne pose aucune règle spéciale relative à la comparution de la partie faible. V. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 330 ; Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 71 ; T. Kanzaki, supra, note 142, p. 313.
  • [162]
    T. Kanzaki, supra, note 142, p. 314. Cependant, la clause ne sera pas considérée comme exclusive et n’empêchera pas le consommateur de saisir les tribunaux de son nouveau domicile. N. Idei, supra, note 142, p. 118.
  • [163]
    N. Idei, supra, note 142, p. 118 ; Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 331-332.
  • [164]
    En effet, il a été considéré que les accords passés postérieurement à la naissance du différend ne devraient pas poser de problème particulier car le travailleur peut pleinement envisager les conséquences d’un tel accord. Concernant les accords passés avant la survenance du litige, il a été discuté s’il était opportun de limiter le lieu de l’accomplissement du travail au lieu où le travail est effectivement accompli. V. T. Kanzaki, supra, note 141, p. 314.
  • [165]
    En ce sens, Y. Nakanishi, supra, note 160, p. 203 ; T. Kanzaki, supra, note 142, p. 314.
  • [166]
    T. Kanzaki, supra, note 142, p. 314.
  • [167]
    Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 71 ; T. Kanzaki, supra, note 142, p. 314.
  • [168]
    N. Idei, supra, note 142, p. 118.
  • [169]
    V. T. Kanzaki, supra, note 142, p. 315. Pour les relations consommateur/opérateur commercial, v. N. Idei, supra, note 142, p. 118.
  • [170]
    Pour un aperçu général, v. S. Masuda, R. Ushijima et Y. Furuta, General Rules Concerning International Jurisdiction, in Japanese Federation of Bar Associations, supra, note 46, p. 141 s., spéc. 145 s.
  • [171]
    Surtout concernant la question de la pluralité des demandes (ou la connexité objective), v. not. décis. de la Cour suprême japonaise du 8 juin 2001, supra, note 81. Sur cette question en droit antérieur, v. Shigeki Chaen, Toshiyuki Kono et Dai Yokomizo, Jurisdiction in intellectual property cases : The Transparency Proposal, in Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono et Axel Metzger, Intellectual Property in the Global Arena, Mohr Siebeck, 2010, p. 110-111, 119-121.
  • [172]
    Cf. Eiji Adachi, Heigô seikyû no Kanketsu-ken [compétence relative aux demandes connexes], inHyakusen 2012, supra, note 64, p. 199.
  • [173]
    Toutefois, cette règle semble ne pas être applicable lorsque la compétence du juge étranger est fondée sur la base d’un accord exclusif de compétence. V. S. Masuda, R. Ushijima et Y. Furuta, General Rules Concerning International Jurisdiction, supra, note 170, p. 147.
  • [174]
    Décis. de la Cour suprême japonaise du 8 juin 2001, préc. supra, note 81.
  • [175]
    Comp. avec la solution de la CJCE du 7 mars 1995 (aff. C-68/93, Shevill c/ Presse Alliance SA, Rev. crit. DIP 1996. 487 s. note Paul Lagarde), selon laquelle il a été admis dans un litige relatif à la réparation des dommages liés à la publication de propos diffamatoire par voie de presse écrite que seul les tribunaux de l’État contractant du lieu d’établissement du défendeur étaient compétent pour statuer sur la réparation de l’intégralité des dommages résultant de la diffamation.
  • [176]
    Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 66.
  • [177]
    La question était de savoir si la compétence fondée sur une connexité subjective du droit interne pouvait être transposée au plan international. En doctrine, les opinions étaient partagées entre ceux qui n’étaient pas favorables à une telle extension et ceux qui l’étaient dans la mesure où il y aurait un certain lien entre les demandes. V. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 249 ; S.Chaen, T. Kono et D. Yokomizo, supra, note 171, p. 119 s.
  • [178]
    V., par ex., le jugement du Tribunal du district de Tokyo du 1er juin 1987, Hanrei Taimuzu, n° 641, p. 269. Il a été admis dans cette décision admet qu’en l’absence de circonstances spéciales, la compétence fondée sur une connexité subjective n’est a priori pas admise. Ici la théorie des circonstances spéciales – qui est à l’origine un mécanisme pour refuser d’exercer la compétence internationale – est utilisée pour conférer la compétence internationale aux tribunaux japonais.
  • [179]
    C’est-à-dire, lorsqu’une matière est réservée à la compétence exclusive des tribunaux japonais, il n’y a pas lieu à appliquer les règles ordinaires de compétence dans le cas où la compétence n’est pas retenue en application de l’article 3-5. En ce sens, Dai Yokomizo, Kokusai Senzoku Kankatsu [La compétence exclusive internationale], Nagoya Daigaku Hôsei Ronshû [Journal de la loi et de la politique de l’Université de Nagoya], 2012. 123 s., spéc. 135.
  • [180]
    Pour un avis défavorable, v. D. Yokomizo, ibid., p. 134 s.
  • [181]
    En ce sens, K. Takahashi, Japan’s Newly Enacted Rules, supra, note 44, p. 157 ; Y. Nishitani, supra, note 44, p. 264 ; Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 321 ; T. Sawaki et M. Dogauchi, supra, note 77, p. 296 ; Y. Sakurada, supra, note 54, 366-367. Dans jugement rendu par le Tribunal supérieur de Nagoya (cour d’appel), le tribunal a refusé de déclarer exécutoire une décision coréenne ordonnant le transfert d’inscription d’un brevet enregistré au Japon et à l’étranger pour défaut de compétence indirecte en reconnaissant la compétence exclusive des tribunaux étrangers du lieu d’enregistrement par bilatéralisation des règles de compétence exclusive japonaise (décis. du 17 mai 2013, Jurisuto, n° 1487, 2015, note Dai Yokomizo).
  • [182]
    V. supra II, B, 5. Dans un jugement récent, le Tribunal du district de Tokyo [22 févr. 2013, Juristo, n° 1466, p. 302, note Yuko Okano ; Koseki Jihô, n° 713, 2014, p. 35 note Renting Huang] s’est reconnu compétent pour statuer sur une demande de partage d’une copropriété concernant un immeuble situé en Chine en dépit de l’argumentation des défendeurs chinois qui soutenaient qu’il s’agissait dans cette affaire d’une compétence exclusive en faveur des tribunaux chinois. S’agissant d’une matière soumise à la compétence concurrente selon le droit japonais, le tribunal a estimé qu’il n’était pas lié par la qualification retenue par le droit chinois en l’absence d’une coutume internationale établie sur cette question. Néanmoins, le Tribunal de Tokyo s’est déclaré incompétent sur la base de l’article 3(9) car il estimait qu’il ne saurait interpréter et appliquer correctement la loi chinoise sur les droits réels ce qui serait de nature à contrevenir à une justice équitable. Pour une opinion critique sur ce choix législatif, v. T. Sawaki et M. Dogauchi, supra, note 77, p. 288, 296. Cependant, on le verra plus loin, cela n’empêche pas que les litiges relatifs à l’inscription et la transcription et l’enregistrement des immeubles soient soumis à la compétence exclusive des tribunaux japonais.
  • [183]
    V. par ex. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 322 qui tout en invoquant la notion de la souveraineté comme fondement de la compétence exclusive, précise néanmoins qu’il ne s’agit pas ici de la souveraineté au sens du droit international public mais de la nécessité de garantir l’application des règles impératives du for et de faire concorder la compétence législative avec la compétence juridictionnelle. Pour une conception large qui associe les notions de l’intérêt de l’État et souveraineté, v. Etienne Pataut, Principe de souveraineté et conflits de juridictions, LGDJ, 1999, p. 28 s., qui établit une équivalence entre les deux notions.
  • [184]
    En ce sens, D. Yokomizo, supra, note 179, p. 134.
  • [185]
    En ce sens, Hiroshi Matsuoka (dir.), Kokusai Kankei Shihô Nyûmon [Introduction au droit des relations privées internationales], 3e éd., Yûhikaku, 2012, p. 275 (chapitre rédigé par le professeur Tada Nozomi).
  • [186]
    Sur le principe de la concurrence des fors en droit international privé, v. D. P. Fernandez Arroyo, supra, note 27, p. 37.
  • [187]
    K. Takahashi, Japan’s Newly enacted Rules, supra, note 44, p. 153.
  • [188]
    D. Yokomizo, supra, note 44, p. 104-105 ; Y. Nishitani, supra, note 44, p. 264.
  • [189]
    Sur cette question en générale, v. Ei’ichiro Yoshikawa, Shadan, Zaidan/Fudôsan/Tôki-Tôroku jiken no kokusai saiban kankatsu [compétence internationale à l’égard des litiges relatifs aux sociétés ou fondations/immeubles/inscription et transcription], Japanese Yearbook of Private International Law, vol. 11, 2009. 85 s. Il s’agit souvent d’une action sociale intentée par la société ou les personnes indiquées plus haut et qui se fonde sur leur qualité d’associé, fondateur ou contrôleur.
  • [190]
    C’est en ce sens que s’est prononcé le Tribunal supérieur de Nagoya (cour d’appel) en refusant de reconnaître une décision coréenne ordonnant le transfert d’inscription d’un brevet enregistré au Japon (décis. du 17 mai 2013,supra, note 181).
  • [191]
    Sur cette question en général, v. O. Ito et Y. Furuta, supra, note 61, p. 108 s.
  • [192]
    Sur la question de la compétence internationale en matière de propriété intellectuelle au Japon, v. Dai Yokomizo, Droit international privé et immatériel au Japon, in Collection des travaux de l’Association Henri Capitant : Journées internationale, t. LXIV, 2014, Paris, éd. LB2V et Bruylant, 2015, p. 1021 s.
  • [193]
    D. Yokomizo, supra, note 44, p. 105 ; Y. Nishitani, supra, note 44, p. 266-267.
  • [194]
    V. N. Tada, supra, note 67, p. 293-294 et les réf. doctrinales et jurisprudentielles qu’il cite (not. notes de bas de page 30 et 31).
  • [195]
    V. décis. du Tribunal du district de Tokyo du 16 oct. 2003, Hanrei Jihô, n° 1874, p. 23. V. aussi, V. N. Tada, supra, note 67, p. 294 ; Y. Nishitani, supra, note 44, p. 267 ; D. Yokomizo, supra, note 44, p. 105.
  • [196]
    D. Yokomizo, supra, note 44, p. 105. En jurisprudence, v. supra, note 81 et 105.
  • [197]
    Sur cette question en général, v. M. Dogauchi, Japan, supra, note 9, p. 303 s.
  • [198]
    Sauf dans les cas où la compétence est exclusive soit ex lege (art. 3-5) soit par la volonté des parties (v. art. 3-10).
  • [199]
    En effet, contrairement au forum non conveniens qui est un pouvoir discrétionnaire qui permet de se dessaisir au profit d’un for plus approprié, la théorie des circonstances spéciales ne confère pas un pouvoir discrétionnaire au juge qui est tenu de se dessaisir lorsque le défendeur arrive à établir l’existence de telles circonstances. Contra, K. Takahashi, The Jurisdiction of Japanese Courts in a Comparative Context, supra, note 44, p. 104. En plus, quand le juge japonais rejette sa compétence sur la base de l’existence de circonstances spéciales, il ne le fait pas forcément au profit d’un autre juge plus approprié (cependant, lorsqu’il s’agit d’une situation de litispendance v. infra). Finalement, si la mise en œuvre du forum non conveniens ne peut se faire sans demande expresse du défendeur, celle des circonstances spéciales peut se faire ex efficio par le juge japonais qui relever d’office l’existence de telles circonstances et refuser d’exercer sa compétence ; ceci est vrai même en cas de comparution du défendeur. Sur la différence entre les deux notions, v. Y. Nakanishi, supra, note 150, p. 16-18.
  • [200]
    Le mécanisme régulateur de compétence, le forum non conveniens, est adopté aussi au Québec (art. 3135 CcQ). Sur cette question en général, v. not. S. Guillemard et M. Tête, Le forum non conveniens au Québec, une vingtaine d’année plus tard : Encore quelques questions non résolues, Revues québécoises de droit international, 2012. 175 s. Pour une comparaison détaillée entre les solutions québécoises et les solutions japonaises, v. G. Goldstein, Le forum non conveniens en droit civil – Analyse comparative à la lueur du droit international privé du Québec et du Japon, Rev. crit. DIP 2016. 51 s.
  • [201]
    Sur cette question en général, v. S. Masuda, R. Ushijima et Y. Furuta, General Rules Concerning International Jurisdiction, supra, note 170, p. 141 s.
  • [202]
    V. supra, note 30.
  • [203]
    En ce sens, Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 331-332 ; idem, supra, note 150, p. 10.
  • [204]
    En ce sens, Yoshihisa Hayakawa, Hanrei ni okeru « tokudan no jijô » no kinô to kokusai saiban kannkatsu rippô [la fonction des « circonstances spéciales » selon la jurisprudence et la législation sur la compétence juridictionnelle internationale], Juristo, 2009, n° 1386, p. 22 s.
  • [205]
    En ce sens, Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 43. Selon d’autres opinions, le caractère potentiellement exorbitant de certaines règles de compétence nécessite l’adoption d’un mécanisme modérateur de compétence. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 332 ; idem, supra, note 150, p. 9, p. 15.
  • [206]
    Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, la compétence des juges japonais n’a pas été retenue dans un certain nombre de décisions en application de l’article 3-9. On peut citer par exemple la décision du Tribunal du district de Tokyo du 21 oct. 2013, Jurisuto, n° 1482, 2015, p. 116, note Chisato Nakamura ; Jurisuto, n° 1479, p. 308 note Yusuke Tanemura (action en diffamation) ; et celle du 22 févr. 2013, supra, note 182. Dans une décision récente rendue par le Tribunal du district de Kyoto, le tribunal refuse de se déclarer incompétent en application de l’article 3-9 (décis. du 29 janv. 2015, supra, note 124).
  • [207]
    Pour un exemple récent, v. Tribunal du district de Tokyo du 22 févr. 2013, supra, note 182.
  • [208]
    Cette tendance est très critiquée par la doctrine. V. en ce sens, Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 44-45.
  • [209]
    Cela est vrai même lorsque la compétence du juge japonais est fondée sur un accord non exclusif de compétence. V. Tribunal du district de Kyoto, décis. du 29 janv. 2015, supra, note 124). Toutefois, il est parfois difficile de concevoir comment le mécanisme de l’article 3-9 pourrait être mis en œuvre pour mettre à l’écart l’application de certaines règles de compétence qui semblent très bien balancées et qui a priori ne nécessite aucun mécanisme dérogatoire. Mais même dans ces cas, il est admis qu’un mécanisme modérateur de compétence est nécessaire. En ce sens, Y. Nakanishi, supra, note 150, p. 10-11, 15.
  • [210]
    V. Masato Dogauchi, Concurrent Litigations in Japan and the United States, Japanese Annual of Private International Law, 1994. 72 s. ; Yoshimasa Furuta, International Parallel Litigation : Disposition of Duplicative Civil Proceedings in the United States and Japan, Pacific Rim Law & Policy Journal, 1995. 1 s. ; Yoshihisa Hayakawa, Lis Pendens, Japanese Yearbook of International Law, 2011. 295 s. ; Takao Sawaki, Battle of Law Suits – Lis Pendens in International Relations, Japanese Annual of International Law, 1979-1980, p. 17 s.
  • [211]
    Pour une vue d’ensemble sur la question, v. réf. citées ibid.
  • [212]
    Pour un avis représentatif, v. M. Dogauchi, supra, note 210, p. 72. Pour une application de cette théorie par la jurisprudence, v. l’arrêt du Tribunal du district de Tokyo du 30 mai 1989, Hanrei Jihô, 1348, p. 91. Pour un commentaire de cette décision en français, v. Yasushiro Okuda et al., Chronique 1995, supra, note 4, p. 403 s. V. aussi en matière familiale (divorce) l’arrêt de Tribunal familial de Tokyo du 31 mars 2005 LEX/DB2813122.
  • [213]
    Pour un avis représentatif de cette théorie, v. Kazunori Ishiguro, Gaikoku ni okeru soshô keizoku no kokunaiteki kôka [les implications locales d’un litige pendu à l’étranger], in Takao Sawaki et Yoshimitsu Aoyama (éd.), Kokusai minji soshô no riron [Théories du droit judiciaire international], Yuhikaku, 1987, p. 323 s. Pour une application de cette théorie, v. décis. du Tribunal du district de Tokyo du 29 janv. 1991, Hanrei Jihô, 1390, p. 98. Pour une traduction en anglais, v. Japanese Annual of International Law, 1992. 171.
  • [214]
    En ce sens, v. Y. Hayakawa, supra, note 2 10, p. 331, 332.
  • [215]
    V. par ex. la décision du Tribunal du district de Tokyo du 18 nov. 2002, Hanrei Jihô, 1812, p. 139 ; Hanrei Taimuzu, 1115, p. 277, selon laquelle, à défaut de comparution du défendeur, le tribunal relève d’office la question de sa compétence et rejette la demande pour incompétence. Pour une traduction en anglais, v. Japanese Annual of International Law, 2003. 186 s.
  • [216]
    En ce sens, la décision de la Cour supérieure de Tokyo du 25 févr. 2004, inédite (appel de la décision du Tribunal du district de Tokyo du 18 nov. 2002, préc.) selon laquelle la Cour confirme que le juge a la faculté d’invoquer d’office la question de sa incompétence malgré la comparution du défendeur et la non-contestation de sa compétence par lui (le défendeur semble avoir contesté la compétence internationale des tribunaux japonais dans une requête préparatoire au procès).
  • [217]
    Même en cas compétente par comparution du défendeur, le juge peut toujours refuser d’exercer sa compétence sur la base de l’article 3-9. V. supra, note 199.
  • [218]
    V. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 339 ; Y. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 75.
  • [219]
    En ce sens, Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 341 ; Ya. Homma, S. Nakano et H. Sakai, supra, note 10, p. 75.
  • [220]
    Andréa Bucher, L’examen de la compétence international par le juge suisse, JCP 2007. II, p. 153 s., spéc. 155.
  • [221]
    Selon la doctrine japonaise, c’est la question de « kankatsu gen’in jijitsu to sekyû gen’in jijitsu no fugô » [« la coïncidence entre le fait fondateur de compétence et le fait générateur de la demande »]. Sur cette question en droit japonais, v. Hiroshi Takahashi, Kokusai saiban kankatsu ni okeru gen’in fugô [La coïncidence des causes et la compétence juridictionnelle internationale], in Harai Ryôchi Sensei Koki Shukuga [Hommage offerts au Professeur Ryôchi Harai pour son soixante-dixième anniversaire], Hôritsu Bunka-sha, 2000, p. 312 s. V. aussi N. Tada, supra, note 67, p. 303-304. Pour un exposé de cette théorie en langue française, v. Andréa Bucher, supra, note 220, p. 153 s. ; F. Knoepfler, Réflexions sur la théorie des faits doublement pertinents, Pratique juridique actuelle, 1998. 787 s.
  • [222]
    Pour un aperçu sur les différentes opinions doctrinales, v. Hiroshi Takahashi, Fuhô kôi-chi kankatsu-ken (1) [La compétence du lieu de délit], in Hyakusen 2012,supra, note 64, p. 191. V. aussi N. Tada, supra, note 67, p. 304.
  • [223]
    V. supra, note 81.
  • [224]
    La Cour suprême confirme sa position en bilatéralisant pour le besoin de l’examen de la compétence indirecte le même critère. V. décis. de la Cour suprême du 24 avr. 2014, préc. supra, note 105.
  • [225]
    Il est question de savoir si la même approche doit être appliquée lors de l’examen de la compétence internationale concernant d’autres matières. En effet, il est à noter que certaines décisions des tribunaux inférieurs avaient appliqué la même analyse à la compétence internationale en matière contractuelle. V. par ex. l’arrêt du Tribunal du district de Tokyo du 17 nov. 2009, Hanrei Taimuzu, 1321, p. 267 ; pour la traduction en anglais v. Japanese Yearbook of Internatinal Law, 2011. 523 s. ; la décision du Tribunal du district de Tokyo du 25 oct. 2004, Hanrei Taimuzu, 1185, p. 310 ; pour une traduction anglaise v. Japanese Annual of International Law, 2006. 195. Pour un avis critique de cette jurisprudence, v. Y. Nakanishi, supra, note 15, p. 340-341.
  • [226]
    En ce sens, D. Yokomizo, supra, note 44 qui distingue entre les règles de compétence nouvellement ajoutées et les règles de compétence modifiées.
  • [227]
    Pour une comparaison notamment avec les règles du règlement de Bruxelles, v. Y. Nishitani, supra, note 44. Pour une comparaison avec le système européen et les pays de tradition anglo-américaine, v. K. Takahashi, supra, note 44. Sur la question de la singularité de la nouvelle législation, v. M. Dogauchi, General Observation, supra, note 37, p. 269 s., spéc. p. 272-274.
  • [228]
    En ce sens, v. supra, note 94.
  1. I – La compétence internationale des juridictions japonaises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
    1. A – Débat doctrinal et évolution jurisprudentielle
    2. B – Processus législatif et élaboration de la loi
  2. II – L’affirmation de la compétence internationale : les règles de compétence internationale des tribunaux japonais
    1. A – Compétence générale de principe fondée sur le lien entre le défendeur et le for (art. 3-2)
    2. B – Compétence spéciale fondée sur le lien entre le litige et le Japon
      1. 1. Compétence en matière contractuelle [art. 3-3(i)]
      2. 2. Compétence fondée sur la présence au Japon de l’objet de la demande ou des biens saisissables du défendeur [art. 3-3(iii)]
      3. 3. Compétence fondée sur les activités commerciales du défendeur étranger (ou le doing business à la japonaise) [art. 3-3(v)]
      4. 4. Compétence en matière délictuelle [art. 3-3(viii)]
      5. 5. Compétence fondée sur le lieu de situation de l’immeuble [art. 3-3(xi)]
    3. C – Compétence fondée sur la volonté des parties
      1. 1. Les accords de compétence [art. 3-7(i)-(iv)]
      2. 2. La comparution du défendeur (art. 3-8)
    4. D – Compétence internationale fondée sur la protection de la partie faible
      1. 1. Règles spéciales de compétence pour les litiges relatives aux contrats de travail et aux contrats de consommation (art. 3-4)
      2. 2. La limitation du rôle de l’autonomie dans la détermination du for compétent [art. 3-7(v) et (vi)]
    5. E – Compétence fondée sur la connexité (art. 3-6)
      1. 1. Connexité objective
      2. 2. Connexité subjective
    6. F – Compétence exclusive (art. 3-5)
  3. III – L’excercice de la compétence internationale
    1. A – Le refus d’exercer la compétence internationale sur la base de la théorie des « circonstances spéciales » (art. 3-9)
    2. B – La litispendance internationale
  4. IV – Régime de la compétence internationale
    1. A – Compétence internationale et office du juge
    2. B – Moment d’appréciation de la compétence internationale
    3. C – Théorie dite de la « double pertinence »
  5. V – Remarques conclusives
Béligh Elbalti
Docteur en droit, Chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Doshisha
Dai Yokomizo
Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Nagoya
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.
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Mis en ligne sur Cairn.info le 07/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.163.0417
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