CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1Tribunal de première instance du Southern District of New York 4 mars 2014

2Trust – Trust judiciaire – Revenus provenant de lexécution du jugement de lexequatur

3Injonction – Ordre de ne pas tirer profit du jugement étranger aux États-Unis

4Est imposée par ordre judiciaire la constitution d’un trust au bénéfice de Chevron, lui transférant tous les biens, meubles ou immeubles, corporels et incorporels, acquis ou éventuels, que Donzinger a reçus, ou pourrait recevoir, directement ou indirectement, ou auxquels Donzinger a, ou obtiendrait, un droit, titre ou intérêt quelconque, direct ou indirect, qui peuvent être reliés au Jugement ou à l’exécution du Jugement où que ce soit dans le monde (1).

5Les défendeurs sont tenus de s’abstenir d’entreprendre tout acte visant à monétiser ou à tirer profit du jugement, tel que modifié ou amendé, ou de tout nouveau jugement, notamment mais pas seulement, par la vente, la cession, le nantissement, le transfert ou le grèvement à titre de sûreté, de tout bien en découlant (2).

6(Chevron Corporation c. Steven Donzinger, e.a.) [1]

7Lewis A. Kaplan, Juge de District : La demande était dirigée contre les défendeurs Steven Donzinger, le Cabinet d’avocats de Steven R. Donzinger, Donzinger Associates, PLLC (collectivement désignés comme « Donzinger »), Hugo Gerardo Camacho Naranjo, Javier Piaguaje (collectivement désignés comme les « Représentants LAP »), Stratus Consulting, Inc., Douglas Beltman, Anne Maest (collectivement désignés comme les défendeurs « Stratus »), et al. L’affaire a été entendue et la Cour a rendu ses constations de faits et ses conclusions de droit en ce qui concerne les demandes dirigées contre Donzinger et les Représentants LAP. Toutes les demandes dirigées à l’encontre des défendeurs Stratus ayant fait l’objet d’une transaction sont rejetées. Tous les autres défendeurs ne s’étant pas présentés devant la Cour, un certificat de défaut a été délivré à leur encontre.

8Ainsi, par le présent jugement, La Cour ordonne, juge et statue, en ce qui concerne les demandes dirigées contre les défendeurs Donzinger et les Représentants LAP :

91. La Cour impose par le présent jugement la constitution d’un trust (fiducie) au bénéfice de Chevron, lui transférant tous les biens, meubles ou immeubles, corporels et incorporels, acquis ou éventuels, que Donzinger a reçu, ou pourrait recevoir, directement ou indirectement, ou auxquels Donzinger a, ou obtiendrait, un droit, titre ou intérêt quelconque, direct ou indirect, qui peuvent être reliés au jugement ou à l’exécution du jugement où que ce soit dans le monde, y compris mais pas seulement, tous les droits aux honoraires conditionnels établis sous l’égide de la Convention d’honoraires ainsi que toutes les actions Amazonia. Donzinger devra transférer et céder sur-le-champ à Chevron tous les biens précédemment énumérés qu’il détient actuellement ou qu’il viendrait à obtenir.

102. La Cour impose par le présent jugement la constitution d’un trust (fiducie) au bénéfice de Chevron, lui transférant tous les biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, acquis ou éventuels, que chacun des Représentants LAP a reçu ou pourrait recevoir, directement ou indirectement, ou auxquels chacun des Représentants LAP, a actuellement ou pourrait obtenir, un droit, titre ou intérêt quelconque, directement ou indirectement et qui peuvent être reliés au jugement ou à l’exécution du jugement où que ce soit dans le monde. Tous les Représentants LAP devront transférer et céder sur-le-champ à Chevron tous les biens précédemment énumérés qu’ils détiennent actuellement ou qu’ils viendraient à obtenir.

113. Donzinger devra signer en faveur de Chevron les procurations aux fins du transfert à Chevron de tous ses droits, titres et intérêts sur ses actions dans Amazonia. Donzinger, ainsi que les Représentants LAP et chacun d’entre eux, devront également signer tous les documents qui pourraient raisonnablement leur être demandés par Chevron ou par la Cour en application des dispositions du présent jugement.

124. Par le présent jugement, Donzinger ainsi que chacun des Représentants LAP sont tenus de s’abstenir de :

134.1. Déposer ou poursuivre une demande de reconnaissance ou d’exécution du jugement ou de tout nouveau jugement, devant n’importe quelle cour aux États-Unis.

144.2. Chercher à obtenir une saisie ou une mesure conservatoire sur le fondement du jugement ou de tout nouveau jugement, devant n’importe quelle cour aux États-Unis.

155. Par le présent jugement, Donzinger ainsi que chacun des Représentants LAP sont tenus de s’abstenir d’entreprendre tout acte visant à monétiser ou à tirer profit du jugement, tel que modifié ou amendé, ou de tout nouveau jugement, notamment mais pas seulement, par la vente, la cession, le nantissement, le transfert ou le grèvement à titre de sûreté, de tout bien en découlant.

166. Nonobstant toute disposition contraire, rien dans le présent jugement ne saurait être interprété comme limitant, empêchant ou interdisant à Donzinger, aux Représentants LAP ou à l’un de ces représentants (a) de déposer ou de poursuivre une demande de reconnaissance ou d’exécution du jugement ou de tout nouveau jugement, ou une requête afin de saisie ou mesure conservatoire sur des biens situés hors de la juridiction des cours américaines; ou (b) de faire appel de la présente décision ainsi que de n’importe quel autre jugement ou ordonnance délivré dans le cadre de la présente action.

177. Aux fins du présent jugement, on entend par :

187.1. « ADF”, El Frente de Defensa de la Amazonia

197.2. « Amazonia », Amazonia Recovery Limited, une entité immatriculée à Gibraltar, ainsi que ses successeurs et ayants droits.

207.3. « L’Assemblée », l’Asemblea de Afectados por Texaco ainsi que ses successeurs et ayants droit.

217.5. « Donzinger », les Défendeurs Donzinger et chacun d’entre eux, sauf indication contraire.

227.6. « Le jugement », le jugement rendu dans l’Affaire Lago Agrio le 14 février 2011 tel qu’amendé par les procédures subséquentes.

237.7. « L’affaire Lago Agrio », l’affaire n° 2003-0002 connue sous le nom de Maria Aguinda y Otros v. Chevron Corporation, entendue par le Tribunal de grande instance de la Province de Sucumbíos de la République d’Équateur, ainsi que toutes les procédures d’appel engagées sur le fondement de jugements, ordonnances ou arrêts délivrés dans cette affaire.

247.8. « Nouveau jugement », tout jugement ou ordonnance qui pourrait être rendu à l’avenir par n’importe quel tribunal équatorien dans l’affaire Lago Agrio, ou en raison de l’affaire Lago Agrio, ainsi que tout jugement ou ordonnance rendu par n’importe quelle autre cour ayant reconnu ou exécuté le jugement ou l’un des jugements subséquents.

257.9. « La convention d’honoraires », le contrat du 5 janvier 2011 conclu entre (a) chacun des demandeurs dans l’affaire Lago Agrio, ainsi que leurs successeurs et ayants droit, (b) ADF, (c) l’Assemblée et (d) Donzinger & Associates, PLLC, ainsi que ses successeurs et ayants droit et tous les successeurs et prédécesseurs de la convention d’honoraires.

268. Conformément à la Federal Rule of Civil Procedure 65 (d) (2), ce jugement lie les parties ; leurs dirigeants, agents, préposés, employés et avocats ; et toute autre personne ayant avec eux une part active dans cette affaire.

27Il est en outre ordonné, jugé et statué que :

289. Conformément à la Fed. R. Civ. P. 54 (d) (1) et 28 U.S.C. § 1920, Donzinger et chacun des Représentants LAP, tenus conjointement et solidairement, devront rembourser à Chevron les coûts engagés dans la présente action.

2910. Ce jugement règle définitivement toutes les demandes entre Chevron, Donzinger et les Représentants LAP. Tous les autres défendeurs ont transigé ou ne se sont pas présentés devant la Cour. De ce fait, aucune raison valable ne justifie le report et le Greffier devra enregistrer ce jugement comme final en ce qui concerne les demandes entre Chevron, Donzinger et les Représentants LAP. La Cour conserve sa compétence sur cette affaire et ces parties en ce qui concerne l’exécution de ce jugement partiel ainsi que pour la résolution de tout litige pouvant en résulter.

30Du 4 mars 2014 – Tribunal de première instance du Southern District of New York – Kaplan, juge unique.

31(1-2) 1. La saga Chevron : suite et fin (provisoire ?). Les rebondissements juridiques spectaculaires de l’affaire Chevron, qui ont tenu le monde en haleine ces dernières années, sont-ils en voie d’apaisement ? (v. pour le début de la saga, notre chronique : Chevron. L’enchevêtrement de fors : un combat sans issue ?, Rev. crit. DIP 2011. 339). Tandis que l’avocat Donziger, l’ambigu chevalier blanc de la cause de la forêt amazonienne, poursuit l’exécution du jugement de Lago Agrio (confirmé entretemps par la Cour suprême de l’Équateur) en Argentine, au Brésil, et au Canada contre des bien détenus par des filiales de Chevron, le juge américain (ici, le juge fédéral de district, donc de première instance du district de New York Sud) conclut, après des vicissitudes procédurales multiples et extrêmement complexes, et au terme d’un jugement de 493 pages auquel s’adosse l’ordre rapporté ci-dessus, que la boucle est désormais bouclée (« we have come full circle »). Seul l’avenir dira si la créativité judiciaire qui s’y déploie a eu raison de l’énergie des demandeurs – ou celle de leur avocat. Ce qui est indiscutable, c’est que, comme le souligne le juge, le fond de l’affaire – la responsabilité du groupe Chevron Texaco à l’égard des dommages environnementaux en Équateur – ne sera jamais tiré au clair. Mû sans doute plus par conviction militante que volonté d’enrichissement personnel, le recours par l’avocat à des procédés impliquant la falsification du processus judiciaire, quoique destinés à assurer une représentation efficace de la cause du peuple de Lago Agrio, s’est avéré pour le moins contreproductif.

322. Le déploiement de stratégies contentieuses inédites, résultant en la mise en contradiction de systèmes juridiques multiples, a créé un désordre tel qu’il est difficile d’en concevoir une issue acceptable. En réaction au jugement le condamnant au paiement de sommes colossales ($18.2 billion) en réparation d’un dommage qui ne l’était pas moins (quoique la part de Chevron dans sa survenance reste contestée), Chevron a entamé une attaque collatérale en engageant contre la République d’Équateur plusieurs procédures arbitrales sur le fondement du traité bilatéral d’investissement. Celles-ci ont déjà abouti à une déclaration de compétence du tribunal constitué sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage de la Haye et des mesures intérimaires à l’égard de l’Équateur (v. http://www.chevron.com/chevron/pressreleases/article/02282012_tribunaldetermineschevronsecuadorarbitrationmayproceed.news). Parallèlement, ici, Chevron met en œuvre la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations [18 U.S.C. § 1962 (c)], démontrant que le jugement de Lagio Agrio a été obtenu par l’action frauduleuse de l’avocat et ses complices. Au terme d’une audience très dense de sept semaines, le juge de district conclut à l’existence d’une fraude constituée d’un ghost-writing deal en vertu duquel ces derniers ont rédigé le jugement même ! La lecture du jugement sonne comme un scénario de cinéma, qui vient compléter la vision que projette, sur le fond de l’affaire, le film Crude.

333. Plus remarquable, cependant, est la sanction, qui vise à assurer la suprématie internationale de ce jugement vis-à-vis des décisions potentiellement contradictoires émanant d’ordres juridiques concurrents. Il s’agit ainsi notamment de paralyser les procédures d’exécution déjà en cours dans des pays tiers. L’avocat Donziger avait déclaré qu’il continuerait à poursuivre les biens de Chevron, voguant pour une grande partie sur les océans du monde, jusqu’à ce que ces derniers se dessèchent ou se glacent. Il ne suffit donc pas de refuser l’exécution du jugement de l’Équateur aux États-Unis : l’autorité de chose jugée d’un tel refus est limitée au territoire américain, où l’exécution n’est évidemment pas recherchée. Si les tribunaux américains ont bien été saisis au nom du peuple de Lago Agrio, c’était en vue d’obtenir la cessation de la procédure arbitrale sur le fondement du traité bilatéral d’investissement (v. chron. préc.). Comment faire, donc, pour induire la paralysie de l’exécution ? Si les moyens employés par les juridictions américaines revêtent un caractère inédit, c’est parce que le terrain de l’exécution des décisions est très largement sous-conceptualisé. Visible depuis quelques années déjà, le progressif glissement des stratégies contentieuses et de l’intérêt académique du conflit de lois vers les conflits de juridictions a eu pour effet de concentrer l’attention sur le forum shopping et l’utilisation des mesures provisoires dans l’ordre international. Une décennie après, avec la déclinaison multiple des mesures injonctives (en dénombrant dix, v. D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, 3e éd. à paraître, n° 155), c’est sur le terrain de l’exécution que s’élaborent de nouveaux équilibres. Comme si, devant l’impuissance du droit de la compétence à régler les conflits, les points de pression de l’arène internationale se déplaçaient vers ce nouveau terrain d’affrontement.

344. Toujours est-il que le redoutable pouvoir judiciaire des juges américains s’est appliqué ici, afin de neutraliser les initiatives des créanciers à l’encontre des biens de Chevron. Tout d’abord, la loi RICO est utilisée à titre de contre-mesure. Toute somme perçue dans un pays tiers en exécution du jugement vicié sera restituée, multipliée par trois. Mais cela n’empêche pas la saisie des biens dans des pays tiers ; cela rend seulement beaucoup plus vulnérable les biens personnels de l’avocat (car c’est bien lui qui est impliqué dans la corruption). Cependant, celui-ci a constitué une entité selon la loi de Gibraltar destinée à recueillir les revenus récupérés au profit des victimes au titre de l’exécution : ceux-ci devaient donc se retrouver en lieu sûr, c’est-à-dire, en dehors du bras long (long arm) de la justice américaine, tout en bénéficiant sans doute, dans la mesure du possible, de la moindre transparence et de la meilleure fiscalité possibles. Mais le juge confisque ses actions dans cette entité et les verse dans un trust spécialement crée à titre de mesure de rétorsion, sur le fondement du RICO. Cette institution vénérable, le trust judiciaire équitable (« constructive ») est une création de l’Equity (elle-même ayant trouvé droit de cité dans le droit américain contemporain car importée d’Angleterre par le droit des divers États avant l’indépendance des États-Unis). Elle répute trustee – donc non propriétaire en droit, mais détenteur fiduciaire d’un bien pour autrui – celui qui a obtenu des fonds par des voies malhonnêtes (« When property has been acquired in such circumstances that the holder of the legal title may not in good conscience retain the beneficial interest, equity converts him into a trustee » (Moore v. Crawford, 130 U. S. 122, 1889).

355. Au regard du droit américain, l’avocat Donziger n’est donc que trustee des fonds récupérés au profit de Chevron. L’efficacité de cette mutation de statut au regard des pays tiers dépendra – sauf si ces derniers sont prêts à opposer leur propre ordre public à l’exécution – du crédit, autrement dit l’autorité de chose jugée, qui lui sera accordé. La position de Gibraltar sur la question ne peut qu’intriguer par anticipation. Alors même qu’en la forme, s’il s’agit seulement de réinterpréter, en guise de sanction, la qualité de l’actionnaire, il n’est pas exclu qu’un tel développement soit perçu comme une ingérence dans la structure sociale créée au regard de ce droit. On se doute en tout cas que la position plus ou moins accueillante au fond des pays tiers à l’égard de l’efficacité substantielle du jugement américain, dépendra de celle qu’ils adoptent à l’appréciation sous-jacente de la corruption de l’avocat et, peut-être, de la sympathie qu’ils éprouvent à l’égard de la cause de fond des victimes de Lago Agrio. Toujours est-il que la position des pays tiers demeure encore cruciale dans la perspective de l’efficacité de ce nouveau dispositif. Comment s’assurer de leur collaboration ?

366. Le juge de première instance avait initialement imaginé d’aller très loin. Il n’a pas hésité à cet égard à émettre un « global anti-enforcement order » : une injonction anti-suit, ou plutôt anti-exécution, de portée mondiale. En appel, sa créativité a été freinée, cependant, car son imagination a dépassé les bornes (elles-mêmes quelque peu indéterminées) autorisées par la Comity (2e Circuit). Il avait fondé en effet une interdiction généralisée – valant pour toute procédure d’exécution intentée où que ce soit dans le monde ! – sur le Foreign Money Judgments Act de New York, la loi incorporant la loi-modèle sur l’exécution des condamnations pécuniaires que nous connaissons depuis l’affaire Lloyd’s (v. nos obs., Rev. crit. DIP 2002. 59. Or cette loi ne fait qu’énumérer les causes de refus admissibles d’un jugement étranger (compétence, procédure équitable, ordre public). Comme le rappelle la Cour d’appel du 2e Circuit, son objectif était de faciliter la circulation internationale de jugements et non de les empêcher. Elle ne fournit donc pas un fondement textuel suffisant pour justifier un ordre accessoire, de portée mondiale de surcroît, destinée à paralyser l’exécution en quelque lieu que ce soit. Assagi, le juge réitère ici son injonction, prenant soin d’indiquer qu’elle ne concerne que les tentatives d’exécution des destinataires de la condamnation RICO sur le sol américain, et ne peut en aucun cas être interprété comme une ingérence dans des procédures étrangères. Celles-ci peuvent donc se poursuivre tant que les créanciers du jugement disposent des ressources nécessaires (ou que les océans se recouvrent de glace)…

377. Sauf si les arbitres se révèlent plus énergiques, plus intrusifs ou moins contraints par les exigences de la Comity internationale. Ainsi, une seconde sentence intérimaire du 16 février 2012 (accessible via le lien au site de Chevron reproduit plus haut ; v. pour la première, notre précédente chron. préc.), a ordonné à l’Équateur – et à toutes ses branches de gouvernement y compris le pouvoir judiciaire – d’empêcher l’exécution de la condamnation $ 18.2 billion « both within and without Ecuador »… Sur quoi, l’Équateur a dénoncé le traité d’investissement bilatéral et défend l’indépendance de son pouvoir judiciaire (v. http://citizen.typepad.com/eyesontrade/2013/03/ecuador-takes-steps-to-annul-us-ecuadorbitdenounces-investor-state-policies.html). La saga se poursuit, donc, se déplaçant sur le terrain interétatique, avec la contribution – inconcevable à ce niveau voici peu d’années – de l’arbitrage. On peut imaginer que si jamais les océans se couvrent de glace (ce qui devient aujourd’hui de l’ordre du concevable), c’est désormais le procès en illégitimité de ce dernier qui prendra le relais !

Notes

  • (1)
    Chevron Corp. v. Donziger, 2014 WL 815613 (S.D.N.Y. 4 mars 2014). La traduction est de Tiphaine Beau de Loménie, étudiante M2 à l’École de droit de Sciencespo Paris.
Mis en ligne sur Cairn.info le 07/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.142.0397
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