CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1La forme de gouvernement en vigueur en Belgique est régulièrement qualifiée de particratie, c’est-à-dire de régime de partis. La définition de cette notion ne fait pas consensus – pas plus que sa dénomination, puisque certains préfèrent parler de partitocratie voire de démocratie des partis. Certains politologues définissent la particratie comme « une variante de la démocratie parlementaire classique (avec des élections libres concernant les chambres législatives ; un pluralisme des partis ; des visions de société et des opinions publiques ; une séparation institutionnelle des pouvoirs et un respect des libertés des citoyens), dans laquelle les partis politiques, plus que tout autre acteur du système politique (parlement, gouvernement et administration, pouvoir judiciaire, médias), déterminent le processus de décision politique »  [1]. D’autres, contestant que la particratie soit une variante du régime parlementaire, proposent une définition plus stricte : il s’agit d’un système dans lequel les partis politiques dominent complètement le parlement et/ou détiennent un contrôle monopolistique sur le processus gouvernemental  [2]. En définitive, chaque auteur semble proposer sa propre définition et attacher à la notion des caractéristiques particulières  [3].

2La notion même de « parti politique » n’a pas de contours unanimement acceptés et arrêtés. Signalons simplement ici que, parmi les multiples définitions, plus ou moins détaillées, dont regorge la science politique, celle de Joseph LaPalombara et Myron Weiner est l’une des plus largement acceptées. Selon ces deux politologues états-uniens, un parti politique présente quatre caractéristiques qui le différencient d’autres types de groupements politiques : il s’agit d’une organisation « durable, c’est-à-dire une organisation dont l’espérance de vie ne dépend pas de celle de ses dirigeants en place » ; d’une organisation « bien établie et vraisemblablement permanente au niveau local, qui entretient une communication régulière et d’autres rapports avec l’échelon national » ; d’une organisation qui se caractérise aussi par « la volonté délibérée de ses dirigeants, tant au niveau local qu’au niveau national, d’accéder au pouvoir et de l’exercer, seuls ou en coalition avec d’autres, et non pas seulement d’influencer l’exercice du pouvoir » ; d’une organisation qui se caractérise enfin par « le souci de rechercher un soutien populaire lors des élections ou de toute autre manière »  [4].

3Quoi qu’il en soit, il est indéniable qu’il existe des partis politiques en Belgique et que ceux-ci occupent une place centrale dans l’exercice du pouvoir politique  [5]. De multiples indices appuient cette assertion. Citons-en simplement quatre ici, à titre d’exemple. Primo, eu égard aux règles électorales en vigueur et aux moyens logistiques, humains et financiers qu’implique tout scrutin, l’appartenance à un parti politique apparaît indispensable pour qu’un candidat puisse être élu parlementaire. Secundo, si les membres des gouvernements sont formellement nommés par le Roi (dans le cas du Premier ministre et des ministres et secrétaires d’État fédéraux) ou élus par les parlements (dans le cas des ministres-présidents et des ministres régionaux et communautaires, ainsi que des secrétaires d’État bruxellois), dans les faits, c’est aux partis politiques s’étant alliés pour constituer une majorité gouvernementale qu’ils doivent leur désignation. Tertio, la discipline de parti apparaît fort prégnante pour les parlementaires : dans la majorité des dossiers, « l’état-major du parti décide en petit comité de la ligne du parti, et les élus du peuple acceptent ces décisions et votent en conséquence comme il leur a été demandé »  [6]. Quarto, les membres de gouvernement eux-mêmes ne disposent que d’une marge de manœuvre réduite par rapport à la ligne fixée par leurs partis respectifs (le système de décision au sein des exécutifs, à savoir la règle du consensus, n’encourageant d’ailleurs pas à la responsabilité ou/et à la prise de décision individuelles) ; sur la politique à suivre, « l’accord se fait le plus souvent entre les principaux responsables de partis (…) et, pour les dossiers les plus épineux, entre partis de la majorité et de l’opposition »  [7]. Le rôle des états-majors des partis, et notamment des présidents de parti, est donc prépondérant dans les processus de prise de décision politique.

4En dépit de cette importance de premier plan, et à l’inverse de la situation qui a cours dans de nombreux autres pays, les partis politiques ne font guère l’objet de mesures de régulation dans le droit belge. C’est cette réalité, largement méconnue, qu’a pour objectif d’éclairer la présente livraison du Courrier hebdomadaire.

5En Belgique, le cadre constitutionnel qui s’applique explicitement aux partis politiques est pour ainsi dire inexistant. Quant au cadre légal, il se limite à quelques dispositions relatives essentiellement, d’une part, aux dépenses électorales et, d’autre part, au financement et à la comptabilité ouverte des partis (regroupées dans la loi du 4 juillet 1989 en ce qui concerne les élections fédérales, et dans quelques textes similaires consacrés aux élections des parlements d’entités fédérées et de la délégation belge au Parlement européen). Il n’existe pas, en droit belge, de définition générale de ce qu’est un parti politique. Il y a pourtant là un réel enjeu démocratique. Puisque les partis politiques disposent d’une influence majeure dans la vie politique belge, il semble fondamental que ces acteurs soient clairement définis – en d’autres termes, qu’il soit possible d’aisément distinguer le parti de toute autre forme d’organisation. Il semble également que le droit doit pouvoir mettre des limites à l’action de ces mêmes partis.

6Le premier chapitre de notre étude sera consacré au statut constitutionnel des partis politiques. D’abord totalement silencieux à leur sujet, le texte constitutionnel a ensuite laissé apparaître une reconnaissance implicite des partis. Si, depuis la sixième réforme de l’État, la Constitution mentionne explicitement les partis politiques, la loi fondamentale est, aujourd’hui comme hier, loin de reconnaître un statut particulier à ceux-ci. Le deuxième chapitre mettra en évidence la présence des partis politiques dans la législation fédérale, et en particulier dans la loi du 4 juillet 1989 (qui, à ce jour, reste le principal texte légal à aborder de front – quoique très partiellement – la question des partis politiques). Cette analyse sera complétée par le troisième chapitre, consacré à l’apparition (modeste) des partis politiques dans le Code électoral ; sera ainsi mise en évidence l’appréhension des partis politiques par le spectre des règles ayant trait aux listes de candidats aux élections. Il s’agira alors, dans un quatrième chapitre, de constater que la législation des entités fédérées ne se montre pas plus développée, les partis politiques n’y faisant que des apparitions sporadiques. Dès lors, à une législation peu développée et se concentrant sur les aspects financiers de l’existence des partis politiques correspond un contrôle tout aussi peu développé des partis, d’autant que celui-ci est principalement exercé par les partis eux-mêmes ; ce sera l’objet du cinquième chapitre, qui se concentrera sur le contrôle des dépenses électorales, du financement et de la comptabilité ouverte des partis politiques. Enfin, la conclusion procédera à une évaluation globale – et quelque peu critique – de la manière dont la régulation des partis politiques est juridiquement (in)organisée en Belgique.

1. Les partis politiques dans la Constitution

7Avant la sixième réforme de l’État, c’était presque une lapalissade : la Constitution belge ne connaissait formellement pas les partis politiques. En effet, aucun passage de la loi fondamentale n’était alors consacré à ces acteurs majeurs de la vie politique belge. Depuis 2014, les partis politiques font l’objet d’une disposition, cependant très limitée, dans la Constitution.

1.1. Le silence de la Constitution du 7 février 1831

8La Constitution du 7 février 1831 ne contient aucune disposition relative aux partis politiques ; la notion même en est totalement absente. Il est classiquement enseigné que cet état de fait est lié à trois éléments du contexte prévalant à l’époque de l’adoption de la loi fondamentale belge. Tout d’abord, les partis politiques ne constituaient alors qu’une réalité encore fort peu développée ; d’ailleurs, les membres du Congrès national de 1830-1831 eux-mêmes n’étaient pas organisés selon des bases partisanes. Ensuite, il n’existait alors pas d’exemple étranger de Constitution faisant mention des partis politiques : ceux-ci n’apparaissaient dans aucune des lois fondamentales de l’époque  [8]. Enfin, dans la théorie politique des XVIIIe et XIXe siècles, les partis – ou « factions », les deux termes étant alors souvent confondus – étaient fort mal perçus ; dès lors, il ne pouvait être question de les constitutionnaliser.

9Toutefois, cette explication classique semble faire l’impasse sur deux considérations. D’une part, quelques-unes des Constitutions étrangères ou antérieures qui servent d’exemple aux congressistes belges font bel et bien référence aux partis politiques, comme la Constitution de la République française du 5 fructidor an III / 22 août 1795  [9] ; il existe donc des antécédents, même s’ils sont rares et que la réalité qu’ils recouvrent ne partage que peu de similitudes avec des partis politiques au sens moderne du terme. D’autre part, certaines des structures organisationnelles mobilisées par les révolutionnaires puis par les premiers parlementaires belges  [10] présentent des ressemblances frappantes avec un parti politique de type « parti de cadres », que l’on peut définir comme « un parti de notables que rapproche une certaine manière de concevoir les fins de l’activité politique et qui s’unissent pour préparer les élections »  [11]. Ce genre de partis, à visée principalement électorale, est typique de l’époque du suffrage censitaire  [12] ; il est caractérisé par une structure lâche et décentralisée, ainsi que par un programme souple regroupant des hommes autour de grands principes  [13] (en revanche, dans ce type de partis, il n’est pas encore question de discipline partisane au sens moderne du terme  [14]). Il est donc possible de considérer que, dans une certaine mesure, des partis politiques (ou, à tout le moins, des structures organisationnelles proches des partis politiques) existaient déjà en Belgique en 1830-1831. La seule prétendue inexistence de partis politiques ne suffit donc pas à expliquer que les congressistes n’en soufflent mot dans la Constitution qu’ils élaborent.

10En réalité, il semble que l’absence des partis politiques de la Constitution du 7 février 1831 tienne fondamentalement à trois raisons. Primo, les partis ne s’insèrent pas dans le schéma classique de l’État libéral, que les constituants belges ont alors à l’esprit ; celui-ci ne connaît que des individus émancipés et porte une certaine vision rationalisante de la représentation politique. Secundo, le fait de reconnaître les partis politiques – que ce soit en leur attribuant un rôle ou en les interdisant – reviendrait à admettre que l’unité nationale que le Congrès et le gouvernement provisoire font valoir vis-à-vis tant des cours étrangères que de la population belge pour justifier les prétentions de la Belgique à devenir un État indépendant n’est qu’une façade. En effet, cela reviendrait à admettre que, à la vérité, le pays est traversé par des courants antagoniques – ce qui pourrait décrédibiliser le projet belge d’indépendance. Tertio, en laissant la Constitution muette à propos des partis, les pères fondateurs laissent au régime politique qu’ils élaborent la possibilité d’évoluer à l’avenir, par exemple en accordant aux partis une certaine place factuelle lorsque l’impératif de l’unionisme sera levé.

11Cette dernière position est notamment celle adoptée par certains libéraux, qui seront les premiers à fonder un réel parti politique, le 14 juin 1846, soit quelques années à peine après que la menace hollandaise a été écartée. L’autre force politique de l’époque – le camp catholique – mettra davantage de temps à se constituer en parti politique. En effet, ce sera à l’occasion du scrutin législatif du 10 juin 1884 que les catholiques assigneront le rôle de parti politique à la Fédération des cercles catholiques et des associations conservatrices, une structure de coordination des forces politiques catholiques créée le 18 avril 1869 et résultant elle-même d’un mouvement amorcé dès 1852 et ayant pris son essor à partir de 1863. Cependant, cette Fédération – usuellement désignée sous le nom de Parti catholique – sera davantage un conglomérat de trois forces distinctes (les groupes parlementaires, les comités électoraux et la presse catholique) qu’une organisation partisane au sens moderne. Il en ira de même après que, le 29 août 1921, cette structure aura pris l’appellation d’Union catholique belge - Katholiek Verbond van België, puisqu’il s’agira en réalité d’une confédération de quatre « standen », ainsi qu’après que, le 11 octobre 1936, elle se sera muée en Bloc catholique belge - Blok der Katholieken van België, puisqu’il s’agira d’un simple groupe parlementaire formé de deux partis distincts : le Parti catholique social (PCS) et le Katholieke Vlaamse Volkspartij (KVV). Il peut donc être considéré que ce ne sera que lors du congrès des 17 et 18 août 1945 que sera fondé le premier parti politique stricto sensu unitaire catholique : le Parti social chrétien - Christelijke Volkspartij (PSC-CVP)  [15]. Le troisième grand parti politique à émerger, le Parti ouvrier belge (POB), n’apparaîtra qu’en 1885, et n’intervient donc en aucune façon dans la rédaction de la Constitution du 8 février 1831 – c’est pourquoi nous ne détaillons pas ici son histoire.

1.2. Trois dispositions constitutionnelles implicites : les articles 27, 62 et 68

12Tout au long des XIXe et XXe siècles, les partis politiques prennent une place et une importance grandissantes dans la société et dans le monde politique belges, qui les voient progressivement prendre le statut d’« intermédiaire nécessaire entre les citoyens et le pouvoir »  [16]. Notamment, les changements apportés au système électoral – dont l’adoption d’un bulletin de vote imprimé à l’avance en 1877, le passage à la représentation proportionnelle en 1899 et l’adoption du suffrage universel masculin en 1893 puis 1919  [17] – induisent une profonde mutation des partis et de leurs rôles et fonctions. Peu à peu, cette évolution les éloigne sensiblement de la forme et de l’influence qui étaient les leurs durant leurs premières heures : ils se structurent progressivement en organisations politiques de masse ; ils sont, pour les principaux d’entre eux, pleinement intégrés dans le système de la pilarisation ; et ils deviennent des acteurs majeurs – sinon centraux – du fonctionnement de la vie politique belge.

13Pourtant, les partis politiques demeurent alors totalement absents de la Constitution. Ils ne sont ni reconnus ni a fortiori régulés par la loi fondamentale. La Belgique s’accommode d’un « art de l’implicite » qui lui permet de déduire de différentes dispositions constitutionnelles une validation de principe des partis. En effet, selon nombre de juristes, même si les partis politiques n’appartiennent pas au champ de l’explicite constitutionnel, il est possible de déduire implicitement leur existence, ou à tout le moins l’autorisation de leur existence, de la lecture combinée de quelques articles de la Constitution, à savoir particulièrement les articles 27 (qui proclame, depuis 1831, la liberté d’association), 62 (qui dispose, depuis 1920, que le système belge est un système de représentation proportionnelle) et 68 (qui prévoit, depuis 1993, la répartition des sièges au Sénat)  [18].

1.2.1. L’article 27 : la liberté d’association

14À l’instar de celle de toute association privée de citoyens, la création d’un parti politique a pour fondement juridique l’article 27 de la Constitution, qui dispose : « Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ». Le droit commun qui s’applique aux partis politiques est donc le droit des associations (associations de fait ou associations sans but lucratif, cf. infra). D’ailleurs, il ne fait pas de doute que, par cet article 27, le constituant de 1830-1831 a visé entre autres les associations politiques. Dès le 16 octobre 1830 en effet, le gouvernement provisoire avait adopté un arrêté dont l’article 1er disposait : « Il est permis aux citoyens de s’associer, comme ils l’entendent, dans un but politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel ou commercial »  [19].

15Le fait que le droit d’association ne puisse être soumis à aucune mesure préventive (qui limiterait voire empêcherait l’exercice de ce droit) implique notamment qu’il est impossible d’interdire a priori un parti politique. En revanche, les mesures répressives ou régulatoires étant permises, il est possible de sanctionner les infractions à la loi commises par un parti politique (ou par ses membres).

1.2.2. L’article 62 : la représentation proportionnelle

16En son deuxième alinéa, l’article 62 de la Constitution prévoit que « les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine ». Pour la doctrine classique, cette disposition ne peut pleinement se comprendre que si l’on accepte comme présupposé l’existence d’associations d’un type particulier, à savoir les partis politiques.

17En effet, le principe de la représentation proportionnelle pour l’élection des Chambres a été introduit dans le droit électoral belge par une loi du 29 décembre 1899  [20]. Ensuite, ce principe a été constitutionnalisé le 15 novembre 1920  [21]. Or, lors des discussions préalables à l’adoption de la loi de 1899, la représentation proportionnelle a été, à plusieurs reprises, définie comme un système qui donne à chaque « parti politique » la représentation à laquelle il a droit  [22]. Dès cette époque, existait donc une assimilation de la liste de candidats – à laquelle est attribué un certain nombre de sièges – au parti politique, comme si les partis politiques disposaient du monopole de dépôt de candidatures  [23]. D’après la doctrine classique, cet article 62, alinéa 2, de la loi fondamentale constitue donc, implicitement, une reconnaissance constitutionnelle du rôle des partis politiques comme organes de présentation de candidats aux élections.

18Par ailleurs, toujours selon la doctrine classique, ce même article contient tacitement la reconnaissance d’une autre fonction des partis politiques. En effet, le système de représentation proportionnelle impliquant que chaque force politique soit représentée au sein de l’assemblée parlementaire d’une manière qui correspond à sa force dans l’électorat, c’est le rapport de force entre partis tel qu’il est issu des élections qui détermine ceux d’entre eux qui siégeront dans la majorité et ceux qui feront partie de l’opposition. Indirectement, les partis politiques se voient donc reconnaître le droit d’intervenir dans la direction des affaires et dans le fonctionnement du parlement.

19Il est à noter que, aujourd’hui, l’article 62 ne règle que l’élection de la Chambre des représentants. Entre 1921 et 1993  [24], l’article 67, § 1er, de la Constitution  [25] le rendait également applicable à l’élection des sénateurs élus directement.

20Depuis 1993, l’article 29, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles impose également le système de la représentation proportionnelle pour l’élection du Parlement wallon et du Parlement flamand  [26]. En ce qui concerne l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, aucune disposition ne consacre explicitement l’usage de la représentation proportionnelle, mais l’article 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises organise bien un scrutin proportionnel  [27]. Le même constat s’impose pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone : si aucune disposition ne consacre explicitement la représentation proportionnelle, c’est bien ce système qui est organisé par la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone  [28]. Rappelons que les membres du Parlement wallon et du Parlement flamand sont désignés sur la base d’une élection directe depuis 1995, ceux du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale depuis 1989 et ceux du Parlement de la Communauté germanophone depuis 1974  [29].

1.2.3. L’article 68 : la répartition des sièges au Sénat

21Dans la même idée, par une mention directe des « listes », l’article 68 de la Constitution, dont les dispositions sont nées avec la révision constitutionnelle du 5 mai 1993  [30] et qui est relatif à la répartition des sièges de sénateur de Communauté – ainsi que, depuis 2014, des sièges de sénateur de Région –, confirme le besoin d’associations politiques qui se veulent homogènes. Par ailleurs, ces listes sont celles qui, lors des élections fédérées, ont obtenu au moins un siège au Parlement de la Communauté française ou au Parlement flamand (ou encore, depuis la sixième réforme de l’État, au Parlement wallon ou dans le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale)  [31]. Ces listes interviennent également pour déterminer les partis qui pourront désigner un ou plusieurs sénateurs cooptés : les sièges sont alors répartis entre les listes qui, lors des élections fédérales, ont obtenu des sièges à la Chambre des représentants.

22Le Sénat est donc composé de manière à refléter les équilibres prévalant, au sein de leurs communautés linguistiques respectives, entre les principaux partis. Là encore, le texte constitutionnel présuppose l’existence de listes suffisamment homogènes entre lesquelles répartir les sièges, et donc de partis politiques.

1.3. Trois dispositions constitutionnelles pouvant avoir un impact sur les partis politiques : les articles 42, 65 et 70

23Si la consécration constitutionnelle des partis politiques a reposé sur un « art de l’implicite » du constituant jusqu’au début du XXIe siècle, cela ne signifie pas pour autant que le texte constitutionnel n’offrait alors aucune assise aux partis ou à leur statut. Ainsi que nous l’avons vu, une série de dispositions constitutionnelles ne peuvent se comprendre pleinement qu’en acceptant l’existence de partis politiques comme présupposé. De même, une série d’autres dispositions de la loi fondamentale, si elles ne fondent pas un statut particulier pour les partis politiques, participent tout de même à poser un cadre large à leur action. Il en est ainsi, depuis l’adoption de la Constitution en 1831, des articles 42 (interdiction du mandat impératif), 65 (durée de la législature de la Chambre des représentants) et 70 (durée de la législature du Sénat) de la Constitution. Une lecture combinée de ces articles permet de mettre en évidence la nature des relations qui se nouent entre un parti politique et les parlementaires qui siègent en son nom  [32].

1.3.1. L’article 42 : l’interdiction du mandat impératif

24L’article 42 de la Constitution interdit le mandat impératif : « Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement ceux qui les ont élus »  [33]. En théorie, les parlementaires fédéraux ne peuvent donc servir les intérêts d’une partie seulement de la population, et a fortiori ceux de leur parti politique  [34]. Considéré comme une norme touchant au cadre légal des partis politiques, cet article 42 a pour conséquence juridique pour ceux-ci que toute subordination juridiquement organisée des parlementaires fédéraux est interdite  [35] : de jure, le parlementaire fédéral est indépendant de son parti politique qui, par exemple, ne peut juridiquement pas le sanctionner dans le cas où il ne respecterait pas une consigne de vote.

25Dans les faits cependant, la situation est bien différente, la discipline de vote prévalant largement. Cependant, cette discipline partisane n’apparaît pas incompatible avec l’article 42 de la Constitution si l’on considère que le respect de cette discipline procède d’un choix individuel de chaque parlementaire  [36]. Par ailleurs, certains auteurs soulignent que la formulation de l’article 42 n’implique pas une interdiction pure et simple du mandat impératif : elle implique uniquement que les parlementaires fédéraux ne représentent pas uniquement ceux qui les ont élus. Loin de porter une interdiction, cet article constituerait en réalité une exhortation pour l’élu à représenter la nation entière et à dépasser la simple représentation de son parti ou de ses électeurs (sans l’exclure)  [37].

26Il n’existe aucune disposition reproduisant les termes de l’article 42 relativement aux parlementaires régionaux et communautaires. Malgré cette carence, il semble qu’il faille l’appliquer de la même manière aux députés des parlements d’entité fédérée, dans la mesure où le principe posé par l’article 42 de la Constitution « est inhérent au régime représentatif moderne »  [38]. Partant, les députés régionaux et communautaires représentent leur Région ou leur Communauté, et non uniquement leurs électeurs. On peut également relever que l’article 42 n’a pas été modifié à la suite de la création de la fonction de sénateur de Communauté (puis de celle de sénateur de Région) : ces sénateurs, même s’ils sont issus et nommés par l’assemblée d’une entité fédérée, sont donc également réputés représenter la nation belge entière.

1.3.2. Les articles 65 et 70 : la durée de la législature

27Pour leur part, les articles 65 et 70 de la Constitution fixent la durée de la législature, respectivement pour la Chambre des représentants et pour le Sénat. L’article 65 dispose, en particulier, que « les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans »  [39]. Le second fixe la durée de mandat des sénateurs. Lorsque le Sénat comptait encore des membres élus directement (c’est-à-dire avant la sixième réforme de l’État), ces derniers étaient élus pour un terme déterminé de huit ou quatre ans  [40]. Depuis la sixième réforme institutionnelle, l’article 70 prévoit la date de début et de fin des mandats des différentes catégories de sénateurs : le début du mandat est toujours fixé à la prestation de serment, la fin étant variable selon qu’il est question, d’une part, d’un sénateur de Région ou de Communauté ou, d’autre part, d’un sénateur coopté.

28Combinées avec l’article 42, ces deux dispositions impliquent que le siège qu’occupe un parlementaire fédéral lui est attribué en son nom propre pour toute la durée de la législature  [41]. Dès lors, un parti ne pourrait en aucune façon priver un parlementaire fédéral de son siège en cours de législature, pour quelque raison que ce soit. Éventuellement, le parlementaire pourrait être exclu du parti, mais pas du Parlement  [42]. A contrario, cela implique également qu’un parlementaire fédéral peut quitter son parti tout en conservant son siège, et soit rejoindre un autre groupe politique soit siéger comme indépendant.

29La même conclusion s’impose en ce qui concerne les parlementaires régionaux et communautaires. En effet, l’article 117 de la Constitution prévoit que les membres des parlements de Région et de Communauté « sont élus pour une période de cinq ans ». La similarité des termes employés avec ceux qui sont utilisés quant à la Chambre des représentants permet donc d’étendre nos conclusions aux membres des parlements d’entité fédérée : leur mandat leur est acquis personnellement pour une durée de cinq ans, et non à leur parti politique. Partant, un parlementaire régional ou communautaire pourrait être exclu de son parti (ou le quitter de sa propre initiative), mais pas de l’assemblée parlementaire.

1.3.3. La lecture combinée des articles 42, 65 et 70 : l’interdiction de la discipline de parti ?

30Dans les faits, les partis politiques n’ont, nous l’avons vu, aucun moyen de priver un parlementaire de son siège. Partant, toute loi qui tenterait, d’une manière ou d’une autre, de s’ingérer dans la relation entre un parlementaire et son parti politique serait anticonstitutionnelle, a fortiori si elle enfreint l’une des conséquences que nous venons de lister  [43]. Toutefois, si de jure le parti politique est dépourvu du moyen de sanctionner un parlementaire qui ne suivrait pas la ligne qu’il lui dicte, la situation est bien différente de facto. En effet, aucune norme n’interdit à un parti de prononcer une sanction politique à l’égard d’un parlementaire rebelle qui se départirait de la ligne du parti.

31En ce sens, les mécanismes de discipline de parti ou les moyens de coercition des partis  [44] peuvent apparaître problématiques au regard de l’interdiction du mandat impératif. La différence entre ces deux concepts tient de ce que le premier touche à un comportement spontanément adopté par le parlementaire : la discipline n’est en rien imposée par le parti alors que, au contraire, la coercition implique que le parti impose au parlementaire un certain comportement via un moyen de pression directe ou indirecte. Ainsi, par exemple, la menace de ne plus figurer sur une liste du parti lors du scrutin suivant constitue une pression indirecte qui touche à la coercition. On peut également imaginer, dans cette catégorie, la menace d’un écartement de l’élu d’une commission parlementaire dans laquelle il siège, etc. Au contraire de la discipline, la coercition semble problématique au regard de l’article 42 de la Constitution, combiné avec les articles 65 et 70, même si certains auteurs considèrent qu’un parlementaire peut librement ignorer les menaces qu’un parti ferait peser sur sa carrière politique sans crainte aucune de perdre son siège et l’indemnité y afférente, qui demeurent garantis par ces mêmes articles  [45] – au moins jusqu’à la fin de la législature pour laquelle il a été élu ou désigné. Il n’en demeure pas moins que ces pratiques de pression, (in)directes, peuvent s’interpréter comme violant l’interdiction constitutionnelle du mandat impératif.

32En pratique, cependant, il semble compliqué de conférer une véritable protection du parlementaire indocile contre les mesures de rétorsion de son parti : en effet, il paraît difficilement envisageable, par exemple, de condamner un parti à faire figurer tel ou tel candidat en ordre utile sur sa liste lors d’un scrutin.

33Puisque le principe posé par l’article 42 de la Constitution s’applique aux parlementaires régionaux et communautaires, et que l’article 117 de la Constitution prévoit la durée de leur mandat dans des termes identiques à celui des membres de la Chambre des représentants, la combinaison de cette disposition et de ce principe constitutionnel implique les mêmes conclusions concernant les parlementaires des entités fédérées.

1.4. La seule (et récente) base constitutionnelle : l’article 77

34Ce n’est que par la révision constitutionnelle du 6 janvier 2014 (entrée en vigueur le 31 du même mois)  [46] que la notion de parti politique apparaît pour la première fois dans la Constitution. En l’occurrence, l’article 77 de la Constitution tel que révisé dispose que, parmi les matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité, figurent « les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales »  [47].

35Il s’agit là, à ce jour, de l’unique mention des partis politiques dans la Constitution. Surtout, l’absence tant de définition de la notion que de disposition organique relative aux partis amène à nuancer la portée de l’intégration des partis politiques au champ de l’explicite constitutionnel.

1.4.1. L’intégration des partis politiques au champ de l’explicite constitutionnel

36Promulgué le 6 janvier 2014, l’article 77 révisé de la Constitution énumère, de manière limitative  [48], les textes législatifs fédéraux qui doivent être adoptés selon une procédure bicamérale stricte, c’est-à-dire durant laquelle la Chambre de représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité dans la procédure d’adoption de la loi. Notamment, il dispose que les lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales doivent désormais être adoptées à la fois par la Chambre et par le Sénat – et non plus selon la procédure bicamérale optionnelle qui était auparavant d’application  [49].

37Cette mention des partis politiques à l’article 77, 5°, de la Constitution est la seule occurrence de l’expression dans la charte fondamentale. Symboliquement, la sixième réforme de l’État a donc introduit une forme de reconnaissance constitutionnelle de l’existence des partis.

1.4.2. L’absence de définition constitutionnelle ou de disposition de principe

38Toutefois, le constituant n’a pas saisi cette opportunité pour définir les partis politiques ou pour les reconnaître explicitement. Ainsi, ni le texte de l’article 77 ni les travaux préparatoires à la révision dudit article ne proposent une définition à la notion. De même, il n’est pas question ici d’une disposition de principe consacrée aux partis, comme c’est le cas, par exemple, de l’article 21 de la Constitution allemande, qui stipule, en son premier paragraphe : « Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple. Leur fondation est libre. Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte publiquement de la provenance et de l’emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens ».

39De plus, la lecture des documents parlementaires montre qu’à aucun moment le constituant n’a réalisé la portée de l’introduction du vocable de « parti politique » dans la Constitution belge et n’a donc pas fait preuve d’une velléité de définition. À vrai dire, la question n’a même pas été soulevée au cours du processus parlementaire. Pourtant, il aurait suffi au constituant, s’il voulait s’épargner l’effort d’imagination que l’exercice de définition aurait demandé, de renvoyer à la définition des partis contenue dans la législation relative au financement de ces derniers (cf. infra). Certes, pareille manœuvre n’aurait guère été souhaitable d’un point de vue légistique  [50], mais elle aurait permis de circonscrire et de réellement consacrer le parti politique, au lieu de simplement le mentionner.

1.4.3. Une consécration constitutionnelle toute relative

40L’entrée des partis politiques dans la Constitution ne s’opère donc pas en fanfare, mais plutôt par la petite porte de l’article 77. La consécration constitutionnelle acquise par les partis est en réalité extrêmement limitée, dans la mesure où la Constitution ne les reconnaît pas pour eux-mêmes : tout au plus, elle reconnaît que les lois concernant le financement des partis politiques revêtent une importance jugée suffisante pour qu’une procédure bicamérale obligatoire préside à leur adoption. La nouvelle formulation de l’article 77 de la Constitution ne traduit donc en aucun cas une volonté du constituant de consacrer constitutionnellement les partis politiques. En fait, il semble qu’aucun parlementaire ne se soit aperçu de la portée symbolique du texte qu’il s’apprêtait à voter – en tout cas, aucun représentant n’a fait, au cours des discussions préalables, la moindre remarque à ce sujet. Il apparaît que la question était simplement de savoir si le Sénat devait avoir son mot à dire dans l’adoption de lois liées au financement des partis politiques. Ces lois – comme toutes celles qui sont mentionnées à l’article 77 nouveau de la Constitution – sont d’ailleurs qualifiées de « lois ordinaires (…) qui revêtent un caractère institutionnel »  [51]. Il n’y a qu’un pas à faire pour en tirer comme conclusion que, aux yeux du constituant, les partis politiques (du moins, les partis dans leur aspect économique), constituent des institutions ou, à tout le moins, orbitent dans le champ institutionnel. Le juriste anversois Dajo De Prins ne dit pas autre chose lorsqu’il considère, lors d’une audition devant le groupe de travail « partis politiques » du Parlement fédéral, que « les partis deviennent de plus en plus une composante de l’État et de moins en moins un instrument entre les mains de citoyens engagés et de groupes issus de la société civile »  [52]. Il est intéressant de noter que seul un membre du groupe de travail questionne cette affirmation ; il peut en être conclu que les partis apparaissent bien, pour une large majorité des parlementaires, comme de véritables institutions. Voilà qui peut rendre surprenante l’absence totale de définition constitutionnelle ou de disposition organique les concernant.

41L’analyse du texte constitutionnel – et de son sous-texte – permet donc d’aboutir à la conclusion suivante : malgré une importance de fait unanimement admise, les partis politiques n’ont qu’une assise constitutionnelle branlante. Outre leur mention à l’article 77, leur existence ne peut se déduire que de manière implicite (et très peu intuitive) d’une combinaison de diverses dispositions constitutionnelles  [53] – ainsi que de dispositions législatives qui touchent au droit électoral et qui feront l’objet du chapitre 3. De plus, que l’on considère que la Constitution les reconnaît à l’article 77 ou que l’on privilégie une assise implicite, on ne peut nier que la notion n’y est à aucun moment définie.

2. Les partis politiques dans la législation fédérale

42En l’absence de définition constitutionnelle, c’est donc vers la loi qu’il convient de se tourner pour savoir ce que le législateur entend par « parti politique ». En l’occurrence, la première et (quasi) seule définition légale de cette notion figure dans la loi du 4 juillet 1989 « relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques » (selon son titre actuel)  [54]. Cette loi fait d’ailleurs figure d’unique loi consacrée explicitement aux partis politiques. C’est pourquoi il convient de s’attarder sur la définition des partis qu’elle pose, ainsi que sur les nombreuses conséquences juridiques qu’elle comporte. Ensuite, nous verrons dans quelle mesure il est possible de qualifier cette loi du 4 juillet 1989 de législation organique des partis politiques et d’ainsi mettre en évidence quelques balises légales à l’action des partis en Belgique.

2.1. La définition issue de la loi du 4 juillet 1989

43L’article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 définit le parti politique comme « l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l’article 117 du Code électoral, présente des candidats au mandat de représentant dans chaque circonscription électorale d’une Communauté ou d’une Région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tente d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme ».

2.1.1. L’analyse de la définition légale du parti politique

44Quatre éléments de cette définition sont à pointer ici.

45Primo, le parti politique est nécessairement une « association de personnes physiques ». Pour que le groupement soit reconnu comme tel, les adhérents d’un parti doivent être uniquement des personnes physiques. Ne constitue donc pas un parti politique, au sens de la loi du 4 juillet 1989, un groupement qui accepte des personnes morales voire des associations de fait comme membres.

46Secundo, un parti politique est une association « dotée ou non de la personnalité juridique ». En d’autres termes, la loi laisse à chaque parti le soin de choisir la forme juridique qu’il entend revêtir. Si la forme de groupement à but lucratif semble à exclure par la nature même du parti politique, il est envisageable de constituer un parti sous la forme d’une association sans but lucratif (asbl) ou d’une fondation. Surtout, la loi permet au parti de ne pas se doter de la personnalité juridique et, donc, de n’être constitué que sous la forme d’une association de fait. Telle est d’ailleurs la forme pour laquelle ont opté la totalité des partis dits traditionnels ainsi que la vaste majorité des partis plus modestes ou d’apparition plus récente  [55]. Ce choix s’explique probablement par le régime particulier de responsabilité civile qui s’attache à cette forme d’association : l’association de fait n’ayant théoriquement aucune existence juridique, il n’est pas possible de la mettre en cause, ce qui protège le parti  [56].

47Tertio, n’est considérée comme un parti politique que l’association qui « présente des candidats au mandat de représentant », c’est-à-dire l’association qui participe aux élections fédérales (puisque le terme « représentants » vise exclusivement les membres de la Chambre des représentants). Par ailleurs, la présentation des candidats doit se faire « dans chaque circonscription électorale d’une Communauté ou d’une Région ». En d’autres termes, la loi implique qu’il ne peut exister de parti politique qu’à l’échelle minimale d’une Communauté ou d’une Région. Sont donc exclues de cette définition du parti politique toutes les formations politiques à ancrage simplement local ou celles qui, pour une raison ou une autre, ne présenteraient pas de candidats dans chaque circonscription d’une Région ou d’une Communauté – il en serait ainsi, par exemple, d’un groupement déposant des listes de candidats dans la moitié des circonscriptions d’une Région ou d’une Communauté  [57]. Par conséquent, cette définition laisse les associations et groupements locaux « hors-la-loi jusqu’à un certain degré d’importance sur la scène politique »  [58].

48Il est à noter que cette loi du 4 juillet 1989 est relative au seul niveau fédéral, c’est-à-dire, à l’origine, aux élections de la Chambre des représentants et aux élections du Sénat et, depuis la sixième réforme de l’État, aux seules élections de la Chambre des représentants  [59]. Son titre initial (« loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ») a d’ailleurs été modifié successivement par la loi du 19 mai 1994 (en « loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques »)  [60] puis, dans le cadre de la sixième réforme institutionnelle, par une loi du 6 janvier 2014 (en « loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques »)  [61].

49Il est à préciser que la définition légale n’exclut pas l’existence de partis qui déposent des listes dans toutes les circonscriptions du pays ou dans toutes les circonscriptions d’une Région ou Communauté ainsi que dans une ou plusieurs autres circonscriptions. À cet égard, donc, les pratiques respectives du PTB (qui est un parti national), du Vlaams Belang (qui, en 2019, a déposé des listes dans l’ensemble des circonscriptions du pays, en ce compris celles situées en Wallonie, pour l’élection de la Chambre des représentants  [62]) ou encore de Défi (qui, en 2019, a présenté des candidats en Région bruxelloise, dans toutes les circonscriptions wallonnes et dans une circonscription flamande pour l’élection de la Chambre des représentants  [63]) n’empêchent pas que chacun de ces groupements soit considéré comme un parti politique au sens de la loi.

50De même, la définition légale permet à des formations ne présentant de candidats qu’en Région bruxelloise d’être reconnues comme des partis politiques, puisqu’il suffit de présenter des listes dans toutes les circonscriptions d’une Région ou Communauté  [64]. En revanche, comme il n’existe pas de circonscription propre à la région de langue allemande pour les élections de la Chambre des représentants, il ne peut, aux termes de la loi, exister de parti politique qui ne se présenterait qu’à l’échelle de la Communauté germanophone.

51En définitive, donc, pour répondre à la définition légale du parti politique dans le cadre des élections fédérales, une formation doit présenter des candidats au moins soit dans la circonscription fédérale comprenant (jusqu’à la scission de celle de Bruxelles-Hal-Vilvorde  [65]) ou correspondant à (depuis lors) la Région bruxelloise, soit dans l’ensemble des circonscriptions fédérales présentes sur le territoire de la Région wallonne, soit dans l’ensemble des circonscriptions fédérales présentes sur le territoire de la Région flamande.

52Quarto, selon la définition légale, un parti est une association qui « tente d’influencer l’expression de la volonté populaire », et qui le fait « dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance ». Cette disposition vise, très clairement, à exclure de la qualification de parti politique, et donc du financement corrélatif, toute organisation qui tenterait de faire entendre sa voix par des moyens illégaux. On pense, notamment, à une formation politique qui contreviendrait dans sa propagande à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie  [66]. Sont donc visés les partis dits liberticides, à l’égard desquels le législateur manifeste la plus grande méfiance  [67].

2.1.2. Le caractère de précédent de la définition

53Eu égard à son caractère unique en droit belge, cette définition légale du parti politique a acquis, dès son adoption, une valeur de précédent indéniable  [68]. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la définition du parti politique telle qu’elle apparaît dans la législation ultérieure :

54

  • « association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tente d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme » ( article 1er, 2°, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques)  [69] ;
  • « association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative aux élections du Parlement européen, présente des candidats au mandat de représentant du Parlement européen et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tente d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme » (article 1er, 2°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen)  [70] ;
  • « association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et la loi, présente des candidats conformément à la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi et du décret, tente d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme » (article 2, 8°, du décret de la Communauté germanophone du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales et de la déclaration de l’origine des fonds engagés pour l’élection du Parlement et des conseils communaux ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone)  [71] ;
  • « association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution, la loi, le décret et l’ordonnance, qui présente des candidats à ces élections et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tente d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme » (article 1er, 3°, du décret wallon du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu’au contrôle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du gouvernement wallon)  [72] ;
  • « association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et qui présente des candidats aux élections de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tente d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme » (article 1er, 2°, de l’ordonnance bruxelloise du 29 avril 2004 organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales)  [73] ;
  • « association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou aux élections des conseils de secteur prévues par la Constitution, la loi ou le décret, qui présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de secteur et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi ou du décret, tente d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme » (article L4112-4 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par un décret wallon du 1er juin 2006)  [74].

55Les six définitions ici reproduites forment, avec celle figurant dans la loi du 4 juillet 1989, l’intégralité des définitions de la notion de parti politique dans l’ordre juridique belge  [75].

56Ces six définitions ultérieures sont toutes directement inspirées de celle donnée par la loi du 4 juillet 1989. Cependant, elles présentent une nuance de taille par rapport à celle-ci, à savoir qu’il n’est pas nécessaire de présenter des candidats dans chaque circonscription électorale pour pouvoir être considéré comme un parti politique. Hormis cette importante différence, ces six définitions sont fort semblables à celle de la loi du 4 juillet 1989.

57Il convient de souligner que, dans l’esprit de ses auteurs, la définition donnée dans la loi du 4 juillet 1989 « ne vaut que pour l’application de cette loi et (…) ne peut nullement servir de référence pour les autres cas »  [76]. Cela signifie que le législateur de 1989 n’a nullement eu pour intention de créer un statut ou une définition générale du parti politique : il ne s’est agi pour lui que de définir le parti dans la matière circonscrite des finances des partis et de leur comptabilité. Il en va de même, chacune pour la loi, le décret, l’ordonnance ou le code qui la concerne, des six définitions qui en sont dérivées. Autrement dit, la définition légale du concept de parti politique ne s’applique que s’agissant du contrôle des dépenses électorales des partis, de leur financement et de leur comptabilité ouverte, à l’exclusion de tous les autres domaines. En aucun cas, cette définition légale spécifique ne peut être considérée comme une définition légale globale, ce qui laisse intact le problème de la définition légale générale du parti politique en Belgique.

2.2. La loi du 4 juillet 1989 et ses principaux prescrits

58Comme nous venons de l’indiquer, et comme l’a relevé avant nous le Groupe d’États contre la corruption (GRECO, organe du Conseil de l’Europe), « les partis politiques [belges] ne connaissent pas de consécration explicite ou de statut particulier dans les textes (par exemple dans la Constitution et le Code électoral). Toutefois, la législation sur le financement des partis politiques et la réglementation des campagnes électorales contient une définition de la notion de parti politique et l’existence des partis politiques est reconnue dans la législation électorale »  [77].

59Le Code électoral connaît certes les « partis politiques » en ses articles 17 et 180bis [78], ainsi que les « formations politiques » en divers articles, mais ces notions n’apparaissent que de manière marginale dans le Code, et sans définition. Ce constat peut paraître ironique, dans la mesure où certains auteurs déduisaient une reconnaissance implicite de l’existence des partis de différentes dispositions constitutionnelles touchant au système électoral (cf. supra). Dès lors, et en l’absence de toute loi qui régirait divers aspects de la naissance, de la vie et de la mort des partis politiques  [79], c’est la législation en matière de dépenses électorales et de financement des partis qui sert de seul cadre normatif spécifique aux partis politiques. De cette législation casuistique peut toutefois être tirée, dans une certaine mesure, une ébauche de statut propre aux partis, en analysant d’abord l’absence de personnalité juridique des partis politiques, puis le contenu de la loi du 4 juillet 1989. Nous nous arrêterons plus spécifiquement sur le système de financement public des partis et sur l’obligation de publication de leur comptabilité qui y est corrélative.

2.2.1. Une conséquence de la définition légale : l’absence de personnalité juridique

60Un élément central sur lequel il nous semble indispensable d’attirer l’attention du lecteur réside dans l’absence de personnalité juridique des partis politiques. En effet, rappelons-le, le parti politique est défini comme « l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique ». Si la loi du 4 juillet 1989 laisse le choix quant à la personnalité juridique, on remarque cependant que tous les partis politiques – ou, du moins, la quasi-totalité de ceux-ci – ont choisi de ne pas disposer de pareille personnalité.

61Pour bien saisir les implications de cette absence de personnalité juridique, il convient de revenir à la définition du concept. Les personnes, au sens juridique, apparaissent comme ceux « qui ont le droit de jouer un rôle dans le monde du droit, qui peuvent être titulaires de droits et d’obligations et qui peuvent agir en justice »  [80]. En théorie, l’absence de personnalité juridique emporte dès lors l’absence de droits et de devoirs. Ainsi, les associations de fait, qui sont la forme de groupement non personnalisé sous laquelle les partis politiques évoluent en Belgique, ne peuvent en principe ni contracter, ni ester en justice, ni disposer d’un patrimoine propre. Le parti politique n’existe donc pas juridiquement, pour ainsi dire.

62Cela peut paraître étonnant, dans la mesure où, nous l’avons souligné, la loi ne prend en compte les partis que d’un point de vue économique et comptable : comment octroyer un financement public à un groupement qui n’a pas de personnalité juridique, et donc aucun patrimoine propre ? L’article 22 de la loi du 4 juillet 1989 résout ce problème au moyen d’un montage particulier : chaque parti politique doit désigner une asbl, dotée de la personnalité juridique, qui recevra la dotation pour le parti  [81]. Cette asbl de financement – ou de gestion – ne se confond pas avec le parti et se voit attribuer légalement plusieurs missions, dont l’obligation de tenir une comptabilité (cf. infra).

63Nous voyons donc graviter, autour du parti, une première entité distincte. Mais c’est loin d’être la seule. Ainsi, lorsqu’elle définit le parti politique, la loi du 4 juillet 1989 circonscrit aussi un certain nombre de composantes du parti qui sont donc virtuellement réputées faire partie du parti. Il s’agit des organismes, associations, groupements et entités régionales d’un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : les services d’études, les organismes scientifiques, les instituts de formation politique, les producteurs d’émissions politiques concédées, les asbl de gestion, les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections de la Chambre ou des parlements des entités fédérées (ainsi que, avant la sixième réforme de l’État, du Sénat), et les groupes politiques au sein des différentes assemblées législatives et des conseils provinciaux, en ce compris les asbl qui perçoivent les dotations octroyées par les assemblées en question. On remarquera que les sections communales des partis politiques n’entrent pas dans le périmètre de consolidation.

64À la lecture même de la loi du 4 juillet 1989, on peut donc comprendre que, loin de constituer une entité aux contours nettement délimités, le parti politique constitue plutôt un « système planétaire », constitué d’une association de fait autour de laquelle gravitent différentes entités. Ainsi, lors de l’exercice 2019, les périmètres de consolidation des principaux partis comptaient le nombre d’entités suivant : 39 pour le Vlaams Belang, 38 pour le CDH, 36 pour la N-VA et pour Écolo, 27 pour le PS, 23 pour l’Open VLD, le SP.A et le PTB, 20 pour le CD&V, 19 pour le MR, 15 pour Groen, 3 pour Défi et 2 pour le Parti populaire (PP)  [82].

65Ce système implique que, dans ses relations avec des tiers, le parti politique doive passer par l’une de ces entités personnifiées. Étant dépourvu de personnalité juridique, le parti ne peut acheter et gérer de biens immobiliers, engager de personnel, conclure des contrats de fourniture, etc. Dès lors, une myriade de personnes morales interviennent pour lui, causant une multiplication d’acteurs aux missions diverses, propice à une confusion sur les rôles et responsabilités de chacun  [83]. De manière générale, on constate que, dans l’exercice de droits et obligations juridiques, le parti politique délègue la gestion de ses affaires à différentes de ses composantes  [84].

66Pourtant, il convient de nuancer l’absence de personnalité juridique des partis politiques. En effet, il apparaît que les partis « bénéficient des avantages liés à un statut juridique, grâce à des dispositions législatives particulières, sans toutefois être soumis aux inconvénients d’un statut juridique complet »  [85]. D’une part, quelques règles législatives aménagent un certain statut juridique pour les partis et, d’autre part, les juridictions concourent également à cet aménagement. En effet, dans le respect le plus pur des principes liés à la personnalité juridique, un parti politique, comme association de fait, devrait se voir débouter à chaque fois qu’il introduit une action judiciaire ou à chaque fois qu’une action est introduite contre lui. Pourtant, ce n’est pas le cas. Par exemple, le Conseil d’État n’a même pas questionné la recevabilité d’un recours introduit, entre autres, par le PTB, alors même que la partie adverse soutenait l’irrecevabilité de pareil recours en raison de l’absence de personnalité juridique du parti  [86]. La Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle) est allée plus loin encore : après avoir admis que « la partie requérante devant la Cour doit être une personne physique ou morale justifiant d’un intérêt » et que « les partis politiques qui sont des associations de fait n’ont pas en principe la capacité requise pour introduire un recours en annulation devant la Cour », elle a considéré qu’« il en va toutefois autrement lorsqu’ils agissent dans les matières, telle la législation électorale, pour lesquelles ils sont légalement reconnus comme formant des entités distinctes et que, alors que leur intervention est légalement reconnue, certains aspects de celle-ci sont en cause »  [87].

67Nous nous trouvons donc en face d’un système pour le moins paradoxal. Alors même que les partis politiques sont des associations de fait dépourvues de la personnalité juridique, ils peuvent agir via une série d’entités, personnifiées, qui gravitent dans leur périmètre de consolidation. C’est par ce biais, de manière générale, qu’ils peuvent contracter, ester en justice, etc. Toutefois, le parti politique en lui-même, comme association de fait, semble extrêmement protégé, puisqu’il ne pourra jamais être mis en cause en tant que tel. Ainsi, dans l’affaire du Vlaams Blok, ce sont des asbl satellites du parti qui ont été mises en cause, et non directement le parti. Pour rappel, des poursuites avaient été engagées, à l’initiative du Centre pour l’égalité des chances et de la Ligue des droits de l’homme, contre trois asbl satellites du Vlaams Blok. Après une saga judiciaire de plusieurs années, ces asbl ont finalement été sanctionnées pour violation de l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie  [88]. Le parti, lui, n’a jamais été inquiété en tant que tel, même si cette affaire a poussé ses dirigeants à changer la dénomination de leur formation politique en Vlaams Belang  [89]. Cela constitue, pour tout parti politique, une garantie contre « un gouvernement malveillant » qui souhaiterait « profiter de [la] personnalité juridique pour utiliser des mécanismes légaux afin de [le] contrôler, bloquer voire [le] supprimer »  [90], mais peut poser question à bien d’autres égards  [91]. Pourtant, la jurisprudence a admis qu’un parti politique puisse agir directement.

68Selon certains acteurs parlementaires comme d’après le GRECO, le système actuel mériterait donc d’être remanié, dans le but non seulement de le rendre moins complexe mais aussi d’assurer de manière plus ferme la sécurité juridique. À leurs yeux, il est indispensable, tant pour le citoyen que pour d’éventuels cocontractants des partis, de savoir clairement à quelle entité s’adresser et quelle entité attaquer, le cas échéant, sans que cela ne soit rendu illisible par des pratiques de délégation de contentieux entre une pluralité d’acteurs différents.

2.2.2. Le contrôle des dépenses électorales

69Le chapitre II de la loi du 4 juillet 1989 règle la question de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants. Le contenu de ce chapitre se retrouve de manière extrêmement proche dans les deux lois du 19 mai 1994, relatives respectivement aux élections des parlements des entités fédérées (Parlement wallon, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Parlement flamand et Parlement de la Communauté germanophone  [92]) et à celle du Parlement européen (cf. supra).

70L’article 4 de la loi du 4 juillet 1989 offre une définition, par la positive et par la négative, de la notion de dépenses électorales. D’une part, ressortissent de cette notion « toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels destinés à influencer favorablement le résultat d’un parti politique et de ses candidats », pour peu qu’elles soient engagées au cours d’une période « de prudence » de quatre mois avant les élections ou, en cas d’élections anticipées  [93], à partir de la publication, au Moniteur belge, de la convocation des collèges électoraux. Que ces dépenses aient été effectuées par le parti politique, par un candidat ou par un tiers n’importe pas, sauf si le parti ou le candidat dénonce ces dépenses et prie le tiers de mettre fin à sa campagne. D’autre part, diverses dépenses, dans les détails desquelles nous n’entrerons pas ici, sont explicitement exclues de la notion de « dépenses électorales ». Notons toutefois encore que, par ailleurs, les dépenses doivent être imputées aux prix du marché, afin d’éviter les « cadeaux déguisés »  [94].

71Sans entrer dans les détails techniques de la législation, ce qui sort largement du cadre du présent Courrier hebdomadaire, la limitation des dépenses électorales ainsi définie s’impose tant collectivement aux partis politiques qu’aux candidats considérés individuellement. En l’occurrence, les partis politiques ne peuvent dépenser plus d’un million d’euros à titre de dépenses électorales lors d’un scrutin fédéral ou d’un scrutin multiple. Cependant, ils peuvent imputer jusqu’à 25 % de ce montant à des candidats, à la condition que chaque candidat ne perçoive pas plus de 10 % de ce pourcentage. Très concrètement, cela signifie qu’un parti peut imputer au maximum 250 000 euros à des candidats, avec un maximum de 25 000 euros par candidat. Ce mécanisme permet aux candidats qui en bénéficient de dépenser un montant supérieur à leur plafond personnel  [95] – puisque le montant imputé au candidat est déduit de la somme que peut dépenser globalement son parti politique, et non de la somme que le candidat peut dépenser  [96]. De plus, l’article 5 de la loi interdit une série de pratiques durant la période de prudence, comme la distribution de gadgets ou l’utilisation de panneaux publicitaires commerciaux.

72En cas de violation des dispositions relatives à la limitation des dépenses électorales, un parti politique peut se voir infliger un certain nombre de sanctions. Il est à noter qu’avant la sixième réforme de l’État, la seule sanction possible à l’encontre d’un parti contrevenant était la suspension de la dotation publique  [97]. De nos jours, l’éventail de sanctions est plus large. Il prévoit, pour les cas de dépassement du plafond de dépenses, une amende administrative égale au dépassement, avec toutefois un minimum de 25 000 euros et un maximum correspondant à quatre fois la dotation mensuelle. Cette modification se justifie par le fait que, sous le précédent régime, un parti qui n’avait obtenu aucun siège – et n’avait donc pas droit à la dotation publique (cf. infra) – bénéficiait d’une sorte d’immunité de fait, la seule sanction envisageable étant la suspension d’une dotation qu’il ne recevait de toute façon pas. Dans le système actuel, un parti sans élu qui dépasserait les plafonds de dépenses se verrait infliger une amende administrative de 25 000 euros.

73Une question se pose encore. Une formation politique qui ne présenterait de candidats que dans certaines circonscriptions d’une Région ou d’une Communauté ne répond pas à la définition du parti politique telle qu’elle ressort de l’article 1er de la loi du 4 juillet 1989. Dès lors, se trouve-t-elle liée par la législation portant limitation des dépenses électorales ? Peut-elle être sanctionnée si elle dépasse le plafond autorisé, dans la mesure où les sanctions visent « le parti politique »  [98], et qu’elle n’en constitue pas un ? La réponse semble être négative. Une telle formation politique pourrait, lors de sa campagne, négliger totalement de respecter la loi sur la limitation des dépenses électorales puisque, n’étant pas qualifiée de « parti » par cette dernière, elle n’entre pas dans son champ d’application. Cela étant, en cas d’élection d’un ou plusieurs de ses candidats à la Chambre des représentants, un tel groupement ne serait pas éligible à l’octroi d’une dotation publique, ce qui permet de nuancer quelque peu la portée de cette impunité de fait.

74Cette difficulté ne se présente pas pour les élections du Parlement européen et des parlements régionaux et communautaires, puisque la définition du parti ne reprend pas, dans les législations ad hoc, la condition de présentation de candidats dans chaque circonscription. Dans les faits, la situation pourrait devenir particulièrement complexe, voire ubuesque, lorsqu’une formation présente des candidats dans quelques circonscriptions pour la Chambre et d’autres aux élections européennes, régionales ou communautaires se tenant le même jour.

2.2.3. L’obligation de comptabilité ouverte

75Une deuxième obligation pèse sur les formations légalement considérées comme des partis politiques : celle de tenir une comptabilité ouverte. Le chapitre IV de la loi du 4 juillet 1989 traite de cette question.

76D’emblée, il convient de relever que l’obligation de tenir une comptabilité ouverte ne s’applique qu’au « parti politique qui satisfait aux conditions fixées aux articles 15 et 15bis »  [99], c’est-à-dire au parti éligible à une dotation publique. En l’occurrence, pour acquérir un droit à une dotation publique, un parti doit avoir au moins un élu au sein de la Chambre des représentants et s’être engagé à respecter les principes démocratiques (au sein des parlements de Région et de Communauté, les conditions sont un peu différentes, cf. infra). Ainsi, les partis politiques qui satisfont à la définition de l’article 1er de la loi de 1989 mais qui ne sont pas représentés à la Chambre n’ont aucune obligation de publicité de leurs comptes.

77Tout parti éligible à une dotation publique doit désigner une asbl, dite asbl de financement (ou de gestion), qui recueille la dotation et sur laquelle pèsent les obligations de comptabilité ouverte. Le conseil d’administration de cette asbl dresse annuellement un rapport financier relatif aux comptes du parti et de ses composantes  [100], qui est soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprise (nommé par l’asbl). Ensuite, les deux rapports (le rapport financier et le rapport du réviseur) sont envoyés au président de la Chambre des représentants, pour une transmission à la Cour des comptes et pour une publication dans les documents parlementaires. Enfin, ces documents sont transmis à la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques  [101] pour examen.

78L’obligation de tenir une comptabilité ouverte étant conçue comme un corollaire du financement public, comme l’ont exposé les auteurs de la loi du 4 juillet 1989  [102], il n’est pas étonnant qu’elle ne pèse que sur les partis bénéficiant de la dotation publique.

2.2.4. Le droit à un financement public

79Enfin, en parallèle des obligations mentionnées précédemment, la loi du 4 juillet 1989 ouvre un droit à un financement public pour les partis politiques. Le chapitre III de la loi définit à cet égard les principes applicables. En réalité, il contient des règles globales relatives au financement des partis, dont, en plus des règles relatives à la dotation publique, la limitation stricte des dons des personnes privées et l’interdiction des dons venant de personnes morales  [103]. Il est à noter que nous avons choisi de ne nous intéresser ici qu’au financement public des partis, à l’exclusion de leurs sources de financement privé, qui représente environ 15 % de leurs ressources.

80L’article 15 de la loi prévoit les conditions à remplir pour obtenir le droit à un financement public : outre la qualité de parti politique au sens de l’article 1er de la loi, le parti doit disposer d’au moins un siège au sein de la Chambre des représentants. En outre, les articles 15bis et 15ter prévoient une condition d’engagement à respecter les principes démocratiques pour bénéficier de la dotation (15bis), sans quoi la dotation peut être supprimée à la suite d’une procédure particulière (15ter). Nous n’analyserons pas en détail ces articles, adoptés dans les années 1990 suite aux progressions électorales successives de l’extrême droite, puisqu’ils entrent dans le champ de l’étude des partis liberticides, déjà largement abordé par la doctrine  [104].

81Actuellement, la dotation fédérale aux partis politiques qui satisfont aux conditions des articles 15 et 15bis comprend une part forfaitaire de 125 000 euros, majorée de 50 000 euros si le parti est également représenté au Sénat. Cette part forfaitaire est complétée par un montant de 2,5 euros par voix valablement exprimée engrangée par le parti lors du scrutin précédent  [105]. Cette part variable est également majorée de 1 euro par voix valablement émise si le parti dispose d’au moins un représentant au Sénat. Cette dotation est versée mensuellement, sur demande écrite du parti qui y a droit. Ces montants sont indexés  [106].

82À ce stade du développement de notre exposé, une réflexion s’impose : le financement public fédéral des partis politiques est subordonné à la présence du parti au sein de la Chambre des représentants. En outre, plus un parti aura recueilli de voix aux élections et donc, indirectement, de représentants à la Chambre, plus la dotation qu’il touchera sera importante. Elle sera encore accrue s’il est en outre présent au Sénat  [107]. Certains y voient une sorte de « prime au sortant » ou un « effet de seuil », qui aboutirait à pérenniser la situation des partis déjà représentés et à limiter les possibilités d’entrée au Parlement de partis qui n’y sont pas  [108]. En limitant le bénéfice du financement à des partis déjà représentés (et en le faisant dépendre pour une grande partie de cette représentation), le système participe à accentuer un avantage structurel des partis fortement implantés dans l’hémicycle au détriment de ceux qui ne disposent que d’une représentation plus modeste, voire qui n’ont aucune représentation  [109]. Avant 2005, cette condition de représentation était même « double », en ce sens qu’il fallait disposer d’au moins un élu à la fois à la Chambre et au Sénat pour avoir droit à la dotation publique. Une loi du 17 février 2005 a assoupli cette condition en n’exigeant plus que la représentation au sein d’une des deux chambres  [110] ; par ailleurs, l’ancien système n’aurait plus de sens aujourd’hui puisque le Sénat ne comporte plus d’élus directs. Le fait que la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle) ait validé le système, en considérant qu’il n’entraînait pas de différence de traitement discriminatoire  [111], ne suffit pas, aux yeux de certains acteurs ou observateurs politiques, à lever toute objection à ce sujet.

83La question se pose d’autant plus lorsque l’on observe le système de financement des partis politiques dans son ensemble, et pas uniquement à travers le prisme de la dotation fédérale. En effet, le financement public des partis est loin de passer par le seul subside fédéral : les parlements de diverses entités fédérées peuvent, en vertu de la loi  [112] et depuis 2001  [113], accorder un financement complémentaire aux partis politiques. Cette possibilité a été mise en œuvre par le Parlement wallon et le Parlement flamand dans leur règlement respectif  [114]. Il est donc étonnant de constater que les dotations complémentaires des partis ne disposent pas, à proprement parler, d’une base légale.

84Ainsi, l’article 35 du règlement du Parlement wallon accorde une dotation à « chaque parti politique formant un groupe politique reconnu ». Aux termes de l’article 33 du même règlement, « un groupe politique doit, pour être reconnu, comprendre cinq membres au moins». De même, l’article 8 du règlement du Parlement flamand subordonne l’octroi de la dotation complémentaire à la condition que les élus d’un parti soient au minimum au nombre de cinq. La dotation octroyée par les deux assemblées consiste, comme la dotation fédérale, en une part forfaitaire et une part variable calculée sur les résultats électoraux ; les montants sont indexés. Dans la mesure où les conditions d’obtention de cette dotation sont plus strictes qu’au niveau fédéral, on peut affirmer que le financement complémentaire direct accordé par ces parlements offre un avantage structurel aux partis déjà représentés plus important encore que celui observé au Parlement fédéral.

85Si, à ce financement public direct, l’on ajoute un financement public indirect des partis, consistant en divers subsides de fonctionnement accordés par les diverses assemblées parlementaires aux groupes politiques en leur sein – Chambre des représentants, Sénat, Parlement wallon, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Parlement de la Communauté française, Parlement flamand, Parlement de la Communauté germanophone, Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et Assemblée de la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC)  [115] –, et qui sont bien souvent rétrocédés au parti  [116], on obtient un système de financement public éclaté entre différents niveaux de pouvoir, contenu dans des textes à publicité et à force légale variables, qui imposent chacun des conditions d’octroi de financement différentes, ce qui entraîne une complexité, voire une réelle opacité du système.

86Cette opacité est d’autant plus importante pour le système de financement indirect que les montants alloués aux groupes politiques au sein des différentes assemblées ne figurent bien souvent même pas dans les règlements respectifs de celles-ci  [117], qui se contentent généralement de mentionner la possibilité pour certains groupes de solliciter pareil subside. Il faut alors se tourner vers une décision du bureau de l’assemblée en question pour connaître les montants dont il est question. En fonction des assemblées, les groupes politiques doivent répondre à diverses conditions pour obtenir ce subside  [118]. Les subventions ainsi accordées atteignent des montants non négligeables  [119].

87Enfin, pour offrir une image la plus précise possible des diverses sources de financement des partis politiques, mentionnons que nombre d’entre eux exigent de leurs élus la rétrocession d’une partie des revenus que ces derniers tirent de l’exercice de leurs mandats politiques (indemnité parlementaire, traitement de ministre ou de bourgmestre, jetons de présence de conseiller communal ou provincial, etc.). Ces rétrocessions échappent aux limites fixées aux dons que les particuliers peuvent effectuer en faveur des partis politiques  [120]. Globalement, la part de ces rétrocessions des mandataires dans les recettes des partis se situe en moyenne entre 5 et 10 %, ce qui constitue une donnée relativement importante qu’il faut garder à l’esprit  [121]. Enfin, les moyens des partis proviennent également de subventions accordées à des institutions faisant partie de leur périmètre de consolidation, de subventions issues des conseils provinciaux (avec de nouveau une certaine opacité, puisqu’il faut consulter le règlement de chaque conseil provincial pour savoir de quoi il retourne), de subventions issues des conseils communaux (en sachant qu’il est quasiment impossible d’obtenir une vue claire de cette source de financement, au vu du nombre de communes existant en Belgique et eu égard au fait que les groupes politiques communaux ne font pas partie du périmètre de consolidation des partis politiques, cf. supra) et des subventions allouées – principalement par les Communautés – aux sections de jeunesse des partis  [122].

88Au vu de ce qui précède, force est donc de constater que le financement public des partis politiques apparaît comme une matière éclatée entre une multitude d’intervenants (assemblées parlementaires fédérales et fédérées, conseils provinciaux, conseils communaux, etc.), avec un fondement juridique extrêmement variable (loi, décret, règlement d’assemblée, décision du bureau d’une assemblée, etc.) et des destinataires très divers (asbl de financement, groupe politique constitué sous la forme d’asbl, institutions faisant partie du périmètre de consolidation, mandataires, etc.). Il en résulte une situation exceptionnellement complexe, faisant intervenir de nombreuses institutions gravitant autour du parti, et une lisibilité du système extrêmement réduite  [123]. Même l’obligation de comptabilité ouverte ne suffit pas à permettre au citoyen – comme au chercheur – d’avoir une idée précise de l’importance exacte du financement public d’un parti politique donné, dans la mesure où plusieurs sources de financement échappent au périmètre de consolidation du parti. Comme le relève une précédente livraison du Courrier hebdomadaire, « la conséquence de cette transparence limitée est qu’il est très difficile d’avoir une vue claire sur la manière dont les partis politiques sont précisément financés en Belgique. Pour sa part, le citoyen en est réduit à devoir espérer que, en matière de subventionnement des partis, ce sont des décisions correctes, réfléchies et appropriées qui ont été prises »  [124].

2.3. La loi du 4 juillet 1989, une législation organique ?

89La loi du 4 juillet 1989 est, de loin, le texte législatif qui définit avec le plus de précision ce qu’il est permis d’entendre par « parti politique » en droit belge. Il s’agit également de la norme qui encadre le plus les partis, en l’absence de tout statut constitutionnel. Pourtant, il est permis de douter du fait que cette loi constitue, à proprement parler, une législation organique des partis politiques. Le même constat s’impose lorsque l’on combine cette loi avec les six autres textes législatifs qui en reprennent la définition du parti politique.

90D’une part, comme nous l’avons mentionné, la définition de la notion de parti politique, telle qu’elle figure dans la loi du 4 juillet 1989, n’a en aucun cas pour vocation d’offrir une définition globale du parti dont pourrait s’emparer le législateur. Elle vise uniquement à définir les formations politiques qui peuvent être financées publiquement et dont la comptabilité doit être contrôlée. Il s’agit donc d’une définition essentiellement casuistique et non générale.

91D’autre part, loin de constituer un cadre général qui balise la naissance, la vie et la mort des partis politiques, la loi du 4 juillet 1989 ne fixe de statut des partis qu’en matière financière : sont contrôlées les dépenses électorales et la comptabilité, en échange de quoi les partis (ou, du moins, certains partis) reçoivent une dotation publique. Il n’est pas question, dans cette loi, de fixer une procédure particulière pour créer un parti ou pour le faire reconnaître légalement, pas plus que de règles relatives aux statuts des partis politiques. La loi ne prévoit aucune exigence de démocratie interne : tout au plus prévoit-elle des sanctions (financières, à nouveau) pour des partis qui, par leur fait ou par le fait d’une de leurs composantes, ne respecteraient pas les droits fondamentaux. De même, il n’est en aucun cas question d’éventuelles possibilités d’interdiction ou de dissolution des partis  [125]. Plus fondamentalement encore, rien n’est ne serait-ce qu’esquissé au sujet de l’« objet social » que devraient poursuivre les partis politiques (si ce n’est « tente[r] d’influencer l’expression de la volonté populaire »).

92Ainsi, loin d’être comparable à la loi allemande relative aux partis politiques, qui encadre ceux-ci « du berceau à la tombe », la loi belge du 4 juillet 1989 ne fait pas figure de législation organique des partis. Tout au plus pourrait-on la qualifier de loi financière des partis politiques. Ce n’est donc pas dans cette loi qu’il faut chercher des informations relatives à un statut juridique propre des partis, même si certains éléments de ce dernier émergent de l’analyse des dispositions légales adoptées en 1989.

3. Les partis politiques dans le Code électoral

93Longtemps, les juristes et les politologues ont fait reposer la consécration constitutionnelle (implicite) des partis politiques sur une lecture combinée des dispositions électorales que contient la Constitution. Puisqu’il fallait alors passer par le prisme du droit électoral pour reconnaître une existence juridique aux partis politiques, il semble naturel de se pencher désormais sur ce droit, via son vecteur principal : le Code électoral. Ce dernier ne mentionne les partis politiques qu’à sept reprises (à savoir, trois fois en son article 17 et quatre fois en son article 180bis, § 8  [126])  [127], même si l’expression « formation politique » y apparaît à cinquante-quatre reprises (dont seules six sont antérieures à la sixième réforme de l’État, toutes les autres ayant été ajoutées par la loi du 6 janvier 2014 modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat  [128]). Les dispositions qui contiennent ces expressions touchent à la désignation des sénateurs, au droit de recevoir copie de la liste des électeurs et au droit à la protection d’un sigle ou d’un logo.

94Le Code électoral a trait aux élections fédérales. Cependant, relativement au droit de recevoir copie de la liste des électeurs et au droit à la protection d’un sigle ou d’un logo, des dispositions similaires existent en ce qui concerne l’élection du Parlement wallon et du Parlement flamand  [129], du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale  [130] et du Parlement de la Communauté germanophone  [131]. Il s’agit, à chaque fois, de reproductions fidèles du texte du Code électoral ; dès lors, les développements qui suivent, et qui concernent les chambres fédérales, sont tout à fait transposables à l’élection des quatre parlements régionaux et communautaires qui viennent d’être cités.

3.1. La désignation des sénateurs

95De manière peut-être un peu surprenante, il n’est pas question de « parti politique » ou de « formation politique » mais bien de « listes de candidats » dans les dispositions du Code électoral relatives à l’attribution des sièges à la Chambre des représentants. Pourtant, la répartition des sièges touche au cœur de la représentation proportionnelle, qui est souvent présentée comme nécessitant l’existence de partis politiques (cf. supra). Même si, en réalité, s’agissant des élections fédérales, les « listes de candidats » correspondent aux partis politiques dans la quasi-totalité des cas, le Code électoral se refuse à cette assimilation sémantique.

96En 2014, la réforme du Sénat, et particulièrement la suppression du statut de sénateur élu directement, a nécessité l’adoption d’un nouveau mode de désignation des sénateurs. Le Titre VII du Code, inséré par la loi du 6 janvier 2014 modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat  [132], règle cette question. Sans entrer dans les détails techniques de ces dispositions, il est à relever ici que la répartition des sénateurs s’opère désormais non plus entre des listes de candidats (comme c’est toujours le cas pour la Chambre des représentants)  [133], mais bien entre des formations politiques, une formation politique étant définie comme un groupe de listes (issues de circonscriptions électorales distinctes) ayant déposé une déclaration de correspondance pour la répartition des sièges au Sénat.

97Juridiquement, il n’est pas possible d’assimiler pleinement ces formations politiques aux partis politiques (et cela bien que, dans ses travaux, le législateur lui-même assimile souvent les deux notions  [134]). Mais force est de constater que l’on rejoint là les considérations émises supra quant à la représentation proportionnelle : les formations politiques – vocable fort proche de celui de partis politiques – sont considérées comme le cœur de la représentation proportionnelle.

98En ce qu’il s’agit de la répartition des sièges au Sénat, donc, le Code électoral reconnaît (et présuppose) l’existence des partis politiques.

3.2. Le droit de recevoir une copie de la liste des électeurs

99Certains droits sont spécifiquement destinés aux partis politiques. Les articles 17 et 180bis, § 8, du Code électoral – qui sont les deux seuls dans lesquels il est explicitement fait référence aux « partis politiques », sans toutefois que le terme ne soit défini – permettent aux partis politiques d’obtenir « des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie ».

100Aux termes de l’article 17, chaque parti peut obtenir deux copies de cette liste gratuitement, à la condition qu’il dépose une liste de candidats aux élections de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale dont il demande la liste des électeurs. Cette liste peut alors être utilisée par les partis à des fins électorales – mais exclusivement à des fins électorales. Lorsque le Sénat comptait des membres élus directement, il suffisait de déposer une liste de candidats à la Chambre ou au Sénat pour pouvoir obtenir une copie de la liste des électeurs.

101Depuis 2016, l’article 180bis, § 8, du Code électoral pose un principe similaire : les partis peuvent obtenir une (et non deux) copie de la liste des électeurs belges résidant à l’étranger  [135], à la condition de déposer une liste à l’élection de la Chambre des représentants  [136].

102Il est intéressant de noter que, jusqu’à sa modification opérée par la loi du 30 juillet 1991 modifiant le Code électoral  [137], l’article 17 dudit Code permettait à toute personne qui en faisait la demande d’obtenir une copie de la liste des électeurs  [138]. La ratio legis de cette disposition était de permettre aux électeurs de s’assurer qu’ils étaient bien repris sur les listes et seraient donc convoqués. Les partis politiques pouvaient évidemment entamer des démarches analogues. De fortes dérives avaient cependant été constatées, dont l’utilisation de ces données à des fins de démarchage commercial  [139]. C’est pourquoi il a été décidé de limiter la possibilité d’obtenir une copie des listes d’électeurs aux seuls représentants des partis politiques et aux candidats qui se présentent. L’objectif de limitation de la diffusion de la liste des électeurs a donc permis d’organiser en la matière un véritable monopole des partis politiques, qui demeurent les seuls acteurs ayant le droit de se voir communiquer de telles listes. Par ailleurs, il s’est agi là de la confirmation d’une prérogative historique des partis politiques. En effet, sous le régime majoritaire (soit avant 1899), le contrôle de la liste des électeurs revêtait une importance puisque chaque voix pouvait faire basculer la majorité. Les partis s’attachaient donc à faire rayer le plus d’adversaires possible des listes d’électeurs, et d’y inscrire le plus de partisans possible, ce qui a conduit à un monopole de l’« action populaire »  [140] de contrôle des listes des électeurs par les partis.

3.3. Le droit à la protection d’un sigle ou d’un logo

103Les formations politiques peuvent également, à la condition d’être représentées dans l’un ou l’autre parlement (en ce compris le Parlement européen), déposer un acte demandant la protection du sigle ou du logo qu’elles comptent employer en vue des élections. Ce dépôt permet aux partis, entre autres, de faire empêcher l’utilisation de leur logo et sigle par toute liste qui ne serait pas agréée par eux. Cette protection du logo se double de la faculté d’obtenir, pour toutes les listes agréées par le parti, un même numéro de liste sur les bulletins de vote.

104Deux observations peuvent être effectuées à l’égard de cette disposition, qui est contenue dans l’article 115bis du Code électoral  [141]. D’une part, ce sont les formations politiques qui sont visées, et non les partis politiques. Pourtant, il semblerait que ce soit bien à ces derniers que le législateur entendait faire référence : lors des débats préalables aux modifications que l’article 115bis a connues, les expressions « groupes politiques », « partis politiques » et « formations politiques » ont été employées comme des synonymes et ont semblé interchangeables  [142]. L’absence de définition de ces termes dans le Code électoral ne facilite évidemment pas leur interprétation. D’autre part, seuls les partis déjà représentés au sein d’un parlement, quel qu’il soit, disposent du droit de faire protéger leur logo. Concrètement, donc, cela signifie que les petits ou nouveaux partis sont dépourvus de cette possibilité. Ils peuvent bien entendu, aux termes de l’article 116, § 4, du Code électoral, employer un logo et un sigle, mais ne peuvent pas le faire protéger  [143]. À nouveau, pointe ici la logique de « prime au sortant » ou de pérennisation des situations acquises qui créent un avantage structurel en faveur des partis déjà implantés.

3.4. Le Code électoral : un bien pauvre matériau

105À nouveau, un constat s’impose : si l’analyse des dispositions du Code électoral faisant référence aux « partis politiques » (ou aux « formations politiques ») permet de faire émerger quelques éléments d’un statut propre aux partis, ledit Code n’a en aucun cas pour vocation de servir de loi organique des partis politiques en Belgique.

106Les dispositions électorales qui y sont contenues permettent effectivement de déduire l’existence des partis, soit explicitement, soit comme présupposé du système de représentation proportionnelle. Par ailleurs, le Code fixe quelques droits et obligations des partis. Mais il n’y est rien précisé quant à d’éventuelles conditions de création ou de dissolution d’un parti.

4. Les partis politiques dans la législation des entités fédérées

107Jusqu’à présent, notre analyse a porté, au premier chef et sauf quelques exceptions, sur le cadre juridique fédéral entourant les partis politiques (dans la Constitution, dans la loi du 4 juillet 1989 et dans le Code électoral). Il importe à présent de nous pencher sur les législations adoptées par les entités fédérées. En l’occurrence, celles-ci portent aussi sur le contrôle des dépenses électorales et sur le financement et la comptabilité des partis.

108À cet égard, il convient dès l’abord de garder en mémoire le diagnostic qu’avait posé le GRECO en 2009 : « La répartition des compétences entre [Autorité fédérale] et entités fédérées (Régions et Communautés), ainsi que la réglementation applicable au niveau fédéral, régional et infra-régional aboutissent à un dispositif relativement complexe. Il existe une multiplicité de textes pas toujours justifiée (plusieurs lois fédérales pourraient être amalgamées) et donc des risques de divergences et de “trous” dans la couverture technique de ces textes. Ces risques sont accentués par la multiplicité de commissions de contrôles, indépendantes les unes des autres, et qui sont appelées à appliquer et interpréter les règles »  [144].

4.1. Une répartition complexe des compétences

109Avant d’exposer le cadre légal que les entités fédérées ont mis en place autour des partis politiques, il convient de clarifier, dans la mesure du possible, les compétences respectives de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés en la matière. Cela en conservant à l’esprit que la régulation des partis politiques ne constitue pas, en soi, un bloc de compétence monolithique : puisque les partis sont appelés à intervenir dans de nombreux aspects de la vie politique et sociale, ils sont susceptibles d’être appréhendés par le biais de compétences diverses et éparses.

110Comme nous l’avons vu, le législateur comme le constituant belges se sont montrés frileux à l’idée de s’attaquer à la problématique des partis politiques, si ce n’est par le prisme du financement, du contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité ouverte de ceux-ci. C’est donc principalement sur ces compétences particulières que porte l’analyse qui suit.

4.1.1. Les compétences de l’Autorité fédérale

111Les compétences de l’Autorité fédérale en la matière ont déjà fait l’objet d’un large exposé supra. Par conséquent, nous les listons ici de manière synthétique, renvoyant le lecteur aux développements y afférents pour le surplus.

112L’Autorité fédérale est compétente pour financer publiquement les partis, à titre principal. Elle fixe, selon les modalités prévues par la loi, la manière dont les dotations publiques sont accordées aux asbl de financement des partis politiques. Dès lors, elle est compétente pour fixer les conditions d’accès à cette dotation. Le financement public des partis politiques étant conçu comme une contrepartie aux diverses obligations qui pèsent sur ceux-ci en vertu de la loi du 4 juillet 1989, l’Autorité fédérale est seule compétente pour ce qui touche à la comptabilité des partis. Dès lors, la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques  [145] est le seul organe habilité à contrôler la régularité et le caractère conforme des comptes consolidés que les différents partis doivent remettre annuellement. Partant, cette commission de contrôle fédérale est la seule qui peut infliger aux partis différentes sanctions (suspension automatique de la dotation, amendes administratives, saisie définitive d’une partie de la dotation  [146]) en cas de retard ou d’irrégularité desdits rapports.

113Enfin, l’Autorité fédérale est seule compétente pour fixer le cadre normatif de la réglementation des dépenses électorales, tant pour les élections fédérales que pour les élections du Parlement européen ou des parlements des entités fédérées. Ainsi, le cadre légal applicable à la réglementation des dépenses électorales et des moyens de propagande est en réalité composé de trois textes : la loi du 4 juillet 1989 précitée, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone (cf. supra).

4.1.2. Les compétences des entités fédérées

114Cependant, si l’Autorité fédérale fixe le cadre de la réglementation des dépenses électorales, le contrôle concret de ces dernières est éclaté. En effet, l’organe fédéral qu’est la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques est compétent en ce qu’il s’agit des dépenses électorales liées à l’élection de la Chambre des représentants et du Parlement européen (et, jusqu’à la sixième réforme de l’État, du Sénat). En revanche, la compétence liée au contrôle des dépenses électorales pour les élections des différents parlements des entités fédérées a été transférée en 2001 aux parlements des entités en question  [147]. Depuis lors, l’article 31, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose, concernant le Parlement wallon et le Parlement flamand : « Chaque parlement ou l’organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle sur : les dépenses électorales et l’origine des fonds qui y ont été affectés, pour ce qui concerne l’élection du parlement. L’Autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration ». Cette disposition est rendue applicable à la Communauté germanophone par l’article 44 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone  [148]. Quant à lui, l’article 22, § 5, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises pose un principe similaire. Tous les parlements de ces entités fédérées se sont emparés de cette compétence pour créer en leur sein une commission de contrôle des dépenses électorales.

115Ainsi, il n’existe pas une commission de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections régionales et communautaires, mais quatre : le Parlement wallon a institué une Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications  [149], le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un Collège de contrôle  [150], le Parlement flamand une Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven  [151], et le Parlement de la Communauté germanophone une Kontrollausschuss  [152]. Seule la Communauté française n’a pas créé de pareil organe  [153] puisque c’est une assemblée qui n’est pas élue directement.

116Cela signifie donc que, en matière de dépenses électorales, chacune pour l’élection du parlement dont elle est l’émanation  [154], cinq commissions de contrôle sont appelées à prendre des décisions, en application de la législation fédérale. Dans la mesure où appliquer la loi signifie forcément interpréter la loi, il convient, pour ces organes, de prendre des mesures afin de garantir une interprétation cohérente et, dans la mesure du possible, uniforme, de cette dernière. Pour cette raison, la conférence des présidents d’assemblée a conclu, le 21 janvier 2014, un accord visant à rendre applicable le vade-mecum rédigé par la Commission de contrôle fédérale le 30 avril 2007 aux élections européennes, fédérales, régionales et communautaires du 25 mai 2014  [155]. Le 30 mars 2019, la conférence des présidents d’assemblée a rendu applicable une nouvelle version du vade-mecum (arrêtée par la Commission de contrôle fédérale deux mois plus tôt)  [156] aux élections européennes, fédérales, régionales et communautaires du 26 mai 2019 via un second protocole d’accord  [157].

117Il est donc permis de considérer qu’au dispositif légistique en place s’ajoute ce vade-mecum. En théorie, celui-ci ne devrait être qu’un commentaire de la loi. Mais dans les faits, et à bien des égards, il ajoute des règles nouvelles au dispositif normatif. En effet, « certaines recommandations s’apparentent à de véritables règles de droit, de telle sorte que les candidats peuvent être enclins à y voir des directives juridiquement contraignantes »  [158].

118Pour la seule matière des dépenses électorales, interviennent donc trois textes de loi  [159], complétés par un commentaire dont la force obligatoire est sujette à discussion et est renforcée par la décision de la conférence des présidents d’assemblée, ainsi que cinq commissions différentes, régies par cinq loi, décrets ou ordonnance différents. Ce tableau se complexifie encore lorsque lui est ajoutée la matière du financement des partis.

119Le principe en matière de financement paraît pourtant simple. L’Autorité fédérale est compétente pour accorder un financement aux partis politiques, et c’est dès lors la Commission de contrôle fédérale qui dispose d’une compétence de contrôle, via les rapports financiers des partis. Mais depuis 2001, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie aux parlements des entités fédérées la possibilité d’accorder un financement complémentaire aux partis  [160] : « Les parlements sont compétents en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l’article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone »  [161]. Cet article est rendu applicable au Parlement de la Communauté germanophone par l’article 44 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ; son texte est également reproduit dans l’article 22, § 6, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ce qui implique que le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est lui aussi compétent en matière de financement complémentaire des partis politiques.

120Jusqu’à présent, seuls le Parlement wallon et le Parlement flamand ont mis cette compétence à exécution, via leur règlement respectif (cf. supra). Une remarque s’impose toutefois : la compétence est ici confiée aux parlements des entités fédérées, et non aux entités fédérées elles-mêmes. Cela résulte du fait que le législateur spécial entendait, à l’origine, confier la compétence aux Régions et à la Communauté germanophone, mais que la section de législation du Conseil d’État a fait remarquer que le dispositif constitutionnel ne permettait pas à la Communauté germanophone de se voir accorder une compétence en matière de financement des partis. La section de législation du Conseil d’État considère en effet que l’attribution à la Communauté germanophone d’une pareille compétence se heurte à deux obstacles. D’une part, la loi spéciale du 8 août 1980 ne peut faire mention de la Communauté germanophone, puisqu’elle concerne les seules Communautés française et flamande, ainsi que les Régions wallonne et flamande. D’autre part, l’article 38 de la Constitution prévoit que les Communautés disposent des compétences qui leur sont reconnues par la Constitution ou les lois prises en vertu de la celle-ci ; or « les articles de la Constitution qui ont trait aux compétences de la Communauté germanophone (articles 130, 167 et 170, § 2) ne donnent aucunement au législateur la possibilité d’attribuer à cette Communauté une compétence en matière de financement des partis politiques »  [162]. Pour contourner cette objection de la section de législation du Conseil d’État, le législateur spécial a donc opté pour un système confiant la compétence aux parlements des entités fédérées, en considérant qu’il s’agit là plus d’une modalité de fonctionnement des assemblées que d’une réelle compétence  [163].

121Toujours est-il que le Parlement wallon et le Parlement flamand accordent, en application de cet article 31, § 6, de la loi spéciale et chacun en ce qui le concerne, une dotation complémentaire aux partis. Or il semble que ce financement ne puisse faire l’objet d’aucun contrôle. En effet, là où un lien est clairement tissé, au niveau fédéral, entre la publication des comptes et le financement, ce qui implique un contrôle de la Commission de contrôle fédérale, pareil lien n’existe pas au niveau des entités fédérées : les différentes commissions de contrôle ne sont compétentes que pour contrôler les dépenses électorales des partis et des candidats, à l’exclusion des rapports financiers que ces derniers doivent présenter. Il y a donc une dissociation du financement et du contrôle de ce dernier aux niveaux fédérés.

122La question qui se pose donc est de savoir quel organe est compétent pour contrôler le financement au niveau fédéré. La première réponse qui vient à l’esprit est que les commissions de contrôle fédérées ne sont clairement pas compétentes, puisque leur compétence est limitée aux dépenses électorales  [164]. Dès lors, en l’absence de tout contrôle exprès – et en vertu du principe, clairement posé par la Cour constitutionnelle, d’indépendance des assemblées –, le financement complémentaire échappe à tout contrôle.

123Toutefois, il est possible de proposer une autre lecture des choses. En effet, le périmètre de consolidation des partis comprend, d’après l’article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989, les groupes politiques au niveau des parlements de Région et de Communauté ainsi que les institutions, créées sous la forme d’une asbl, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques. Dès lors, la dotation accordée par les parlements des entités fédérées figure dans les comptes consolidés soumis au contrôle de la Commission de contrôle fédérale. Est-ce à dire que ladite Commission de contrôle fédérale est compétente pour contrôler le financement complémentaire accordé par les parlements fédérés via la technique de la consolidation des comptes ? Certains membres de la Commission de contrôle fédérale – qui préfèrent rester anonymes – voient dans ce montage une anomalie qui ne correspond pas à la manière dont le fédéralisme belge est conçu – en particulier, à l’absence de relation hiérarchique entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées.

124Enfin, depuis la régionalisation de la matière des pouvoirs locaux opérée en 2001  [165], les Régions – ainsi que la Communauté germanophone, à la suite du transfert de l’exercice de cette compétence par la Région wallonne  [166] – sont compétentes pour la limitation et le contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection des conseils communaux et provinciaux (et de district lorsqu’il y en a).

125Une divergence d’interprétation de la portée exacte de la compétence transférée en matière de contrôle des dépenses électorales est apparue à l’époque  [167]. D’une part, selon le législateur fédéral et le législateur flamand – l’interprétation de ce dernier ayant été implicitement validée le 20 décembre 2005 par la troisième chambre de la section de législation du Conseil d’État  [168] –, la compétence transférée devait s’interpréter largement ; dès lors, elle comprenait non seulement le contrôle des dépenses électorales mais également la réglementation matérielle touchant à la limitation desdites dépenses. D’autre part, la quatrième chambre de la section de législation du Conseil d’État  [169], suivie par le législateur wallon, considérait au contraire que seul le contrôle des dépenses électorales avait été transféré, à l’exclusion de leur limitation. Ainsi, les Régions ne seraient habilitées qu’à régler le contrôle, par des organes régionaux, des dépenses électorales engagées pour les élections locales, et non à fixer les plafonds de dépenses pour les mêmes élections. Depuis lors, cette controverse a été tranchée par la loi spéciale du 30 juillet 2018 modifiant l’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales  [170]. Désormais, la disposition modifiée prévoit que les Régions  [171] sont compétentes pour régler « l’élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris la réglementation et le contrôle des dépenses électorales y afférentes (et l’origine des fonds qui y ont été affectés) »  [172].

4.2. Une législation fédérée peu développée

126La compétence des entités fédérées pour adopter un cadre juridique entourant les partis politiques est donc très limitée. Tout au plus les Régions et Communautés peuvent-elles accorder un financement complémentaire aux partis politiques et, pour certaines d’entre elles, limiter et contrôler les frais de campagne et les dépenses électorales opérées pour les élections locales. En effet, rappelons-le, les entités fédérées ne sont pas compétentes pour définir les règles applicables aux dépenses électorales de leurs propres parlements. Cependant, elles peuvent contrôler l’application du cadre fédéral relatif aux dépenses électorales pour l’élection de leurs propres parlements, et ont à ce titre adopté un vade-mecum commun (à la force juridique cependant incertaine).

127Dès lors, il n’est pas étonnant de constater qu’aucune entité fédérée n’a adopté le moindre texte « organique » des partis politiques. Tout au plus peut-on mentionner que les partis politiques apparaissent dans certaines législations des entités fédérées, sans que cela ne permette de dégager un véritable statut particulier. Plus encore, les quelques dispositions éparses qui peuvent être pointées dans les législations régionales et communautaires sont un parfait miroir de celles que nous avons détaillées en ce qui concerne l’Autorité fédérale. En effet, elles concernent principalement des enjeux électoraux communaux ou provinciaux, comme la protection du logo des listes ainsi que leur dépôt, le contrôle des dépenses électorales pour les élections locales, la capacité de désigner des témoins électoraux pour surveiller les opérations électorales dans les bureaux de vote le jour du scrutin, etc. Dans la grande majorité des cas, ces dispositions sont d’ailleurs directement empruntées à la législation fédérale, moyennant quelques adaptations. Dès lors, il ne semble pas nécessaire de les parcourir en détail ici.

128Une conclusion s’impose donc. Les partis politiques ne sont pas davantage appréhendés par le droit des entités fédérées que par le droit fédéral. L’explication de cet état des choses tient peut-être, au moins partiellement, au système actuel, dont nous avons souligné le caractère complexe. Certains auteurs  [173] et le GRECO  [174] ont proposé une simplification du système, passant, au minimum, par une codification ou une coordination et, au maximum, par une réforme profonde. Cependant, comme l’ont relevé les mêmes auteurs et instances, « juridiquement, il est difficile d’entreprendre un processus de coordination ou de codification qui engloberait des textes adoptés par des niveaux de pouvoir différents »  [175]. Quand bien même, donc, il existerait de réelles ambitions de refonder le système que la complexité de celui-ci entraînerait nombre de difficultés.

5. Le contrôle des partis politiques

129Nous avons vu que le cadre législatif qui entoure la vie des partis politiques en Belgique est pour le moins parcellaire et qu’aucun statut particulier ne se dégage réellement des dispositions éparses qui existent et concernent les associations politiques. Outre le droit commun des associations (de fait et sans but lucratif), qui s’applique bien évidemment aux partis, les textes légaux les plus cohérents et systématiques concernant les partis politiques ne touchent qu’à leurs enjeux financiers et comptables. Mais, même dans la sphère restreinte de ce domaine, la loi ne couvre pas tout le champ des possibles : le contrôle qui pèse sur les partis politiques apparaît comme un contrôle marginal, tant au niveau fédéral qu’au niveau des entités fédérées. Cela tient essentiellement au fait que les différentes commissions de contrôle dont nous avons déjà parlé sont toutes des commissions composées exclusivement ou principalement de parlementaires, c’est-à-dire d’hommes et de femmes politiques qui doivent pour la plupart leur élection à leur parti politique.

130Le contrôle des partis politiques semble dès lors fortement endogène, ce qui implique de légitimes questionnements quant à son impartialité. Ainsi, le GRECO note au sujet des différentes commissions de contrôle mises en place au sein des assemblées parlementaires belges : « On ne peut pas parler d’un système de contrôle indépendant (…). La composition des commissions confère un rôle prééminent/exclusif aux partis politiques et en pratique, elles feraient montre d’un manque de volonté lorsqu’il s’agit d’exercer un véritable contrôle et de prendre des décisions susceptibles de conduire à une sanction, même lorsque la Cour des comptes décèle de possibles manquements ou émet des réserves. Cela est renforcé par d’autres facteurs comme les alliances politiques ou dictées par l’accès au financement politique, ou encore les règles de vote à la majorité qualifiée »  [176].

5.1. Au niveau fédéral

131La Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques (ci-après, Commission de contrôle fédérale) est chargée d’examiner les rapports financiers des partis politiques, tant concernant leur comptabilité que leurs dépenses électorales (ainsi que les dépenses électorales des candidats) pour les élections fédérales et les élections européennes, de formuler des observations quant à ces rapports et de les approuver ou, au contraire, de sanctionner les partis (ou candidats) qui contreviendraient, à son sens, à la loi.

132Cette commission est une commission parlementaire classique ; elle est donc constituée de membres de la Chambre des représentants  [177]. Plus précisément, il s’agit d’une « commission composée de dix-sept députés fédéraux et de quatre experts, dont deux néerlandophones et deux francophones proposés par la Chambre des représentants ». La Commission de contrôle fédérale est présidée par le président de la Chambre des représentants. À l’exception du président, les membres et les experts ont le droit de vote  [178]. Cette composition appelle plusieurs observations.

5.1.1. Un contrôle par les pairs

133Le contrôle mis en place par la loi du 4 juillet 1989 apparaît clairement comme un contrôle par les pairs. En effet, les comptes des partis politiques sont contrôlés par un organe composé majoritairement par des parlementaires fédéraux. Rappelons que, dans le contexte belge, et malgré la fiction de l’article 42 de la Constitution, les parlementaires apparaissent souvent entravés par la discipline voire la coercition du parti (cf. supra). Cela revient à dire, en empruntant un raccourci qui ne semble pas abusif, que les comptes des partis sont contrôlés par des représentants des partis. Comme le relèvent nombre d’auteurs ainsi que le GRECO, il s’agit d’un système de « contrôleur contrôlé », qui peut amener à mettre en cause le caractère indépendant de la Commission de contrôle fédérale.

134Cette critique n’est pas fondée uniquement sur des considérations théoriques. Comme le relevait le GRECO en 2009, « au niveau fédéral, une demi-douzaine de dossiers seulement ont concerné depuis 1989 les comptes de partis politiques peu puissants ; la moitié d’entre eux concernaient le même parti et dans certains dossiers pour lesquels la [Commission de contrôle fédérale] a été amenée à prendre une décision, sa décision s’est parfois vue bloquée par le fait que l’un des membres avait quitté la réunion (absence de quorum), la [Commission de contrôle fédérale] n’ayant pas reporté l’examen du point à une réunion ultérieure »  [179]. Par exemple, le député Léon Walry (PS) n’a jamais été sanctionné pour un dépassement substantiel du plafond de dépenses électorales pour les élections de la Chambre des représentants du 10 juin 2007 (il avait dépensé 10 390 euros, alors qu’il n’avait droit qu’à 5 000 euros), en raison du fait que le quorum de présences au sein de la Commission de contrôle fédérale n’était pas atteint et que, lorsqu’un député, alerté, s’est présenté pour que la Commission puisse délibérer, un autre député, issu du même parti que L. Walry, a quitté la séance, rendant la prise d’une décision impossible. La Commission de contrôle fédérale disposant, dans cette affaire, d’un délai particulier pour prendre une sanction, L. Walry n’a jamais été inquiété  [180].

5.1.2. La présence d’experts

135La sixième réforme de l’État a entendu répondre à cette critique par l’adjonction aux parlementaires de la Commission de contrôle fédérale de quatre experts, nommés par l’assemblée plénière de la Chambre des représentants. Ces experts disposent d’un droit de vote au sein de la Commission de contrôle fédérale  [181].

136Cela apparaît certes comme une avancée en termes d’objectivation de la décision, mais cela ne rencontre pas totalement les critiques du GRECO, dans la mesure où le contrôle demeure de manière prééminente entre les mains des partis politiques  [182]. D’autant que certains parlementaires et observateurs ont pu émettre la critique que, étant nommés par l’assemblée plénière de la Chambre, les experts sont sélectionnés sur une base politique, ce qui peut entraîner une certaine politisation de ces derniers. Très concrètement, il a par ailleurs été reproché à certains des experts en fonction au cours de la législature fédérale 2014-2019 d’avoir des affinités avec des partis de la majorité, voire parfois d’être membres de ces partis  [183], au moins pour trois d’entre eux  [184]. À ce titre, l’adjonction d’experts à la Commission de contrôle fédérale apparaît comme insuffisante pour permettre de lever tout doute légitime quant à l’impartialité du contrôle qu’elle assure. Or, comme l’a relevé, à une époque où la Commission ne comptait pas encore d’experts, le constitutionnaliste Marc Verdussen (UCL), « la simple existence d’un doute (…) suffit à ébranler la confiance que mérite une telle institution »  [185]. Force est de constater que, même après la sixième réforme de l’État, l’appréciation de M. Verdussen conserve toute son actualité.

137Le fait que la Cour des comptes intervienne dans la procédure, à titre d’avis et de conseil, ne semble pas de nature à nuancer cette affirmation, comme le souligne également le GRECO [186].

5.1.3. L’existence d’un droit de recours

138Il convient de mentionner une seconde avancée vers l’indépendance du contrôle de la comptabilité des partis et des dépenses électorales : la création d’un droit de recours. En effet, les articles 14/1, § 7, et 25ter de la loi du 4 juillet 1989 prévoient, depuis la sixième réforme de l’État  [187], que le candidat sanctionné par la Commission de contrôle fédérale dans le cadre du contrôle des dépenses électorales peut introduire un recours contre la décision de sanction devant la Cour constitutionnelle (article 14/1, § 7), tandis que toute autre décision de sanction de la Commission peut être contestée devant le Conseil d’État (article 25ter). Cependant, cette évolution ne va pas sans soulever de questions.

139D’une part, il est permis de se demander pour quelle raison le législateur fédéral a entendu scinder ainsi la possibilité de recours. S’il avait clairement séparé la question des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, ce qui semble avoir été son intention originelle  [188], il n’aurait pas été étrange de voir deux juridictions intervenir. Mais la faculté de recours devant le Conseil d’État introduite par l’article 25ter est « une faculté transversale de recours auprès du Conseil d’État contre les décisions de sanction prises par la Commission de contrôle [fédérale] »  [189], qui exclut explicitement le cas prévu à l’article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989. Dès lors, lorsque la Commission de contrôle fédérale sanctionne un parti, et non un candidat, pour une infraction à la réglementation en matière de dépenses électorales, c’est bien devant le Conseil d’État, et non devant la Cour constitutionnelle, qu’un recours est ouvert  [190]. Cette scission semble peu cohérente, même si elle a pu être justifiée, en amont, par un souci de séparer les recours en fonction des acteurs : les partis politiques devant le Conseil d’État, les individus devant la Cour constitutionnelle  [191]. Cette justification paraît faire l’impasse d’un cas où seraient mis en cause, en matière de dépenses électorales, un élu et son parti.

140D’autre part, il semble légitime de s’interroger sur le bien-fondé de ne permettre de recours qu’en cas de décision de sanction. En effet, et comme l’affaire Walry l’a démontré (cf. supra), l’absence de décision de sanction peut être tout aussi problématique qu’une décision de sanction. En imaginant qu’un parti politique appartenant à la majorité gouvernementale enfreint de manière manifeste la législation relative à sa comptabilité, mais que les partenaires de coalition du parti en question se refusent, pour des raisons stratégiques, à le sanctionner, on se trouve dans une situation où aucun recours ne peut être introduit pour corriger ce qu’il convient pourtant bien d’appeler une illégalité, commise avec l’assentiment, potentiellement tacite, de la majorité. Il s’agit certes là d’un cas extrême, mais il pourrait, en théorie, se produire.

141On ne peut donc que constater que, malgré quelques avancées engrangées par la sixième réforme de l’État, le contrôle de la comptabilité et des dépenses électorales demeure fort lacunaire. Les partis politiques restent (presque) les seuls maîtres à bord, ce qui laisse planer le doute quant à l’impartialité de leurs décisions.

5.2. Au niveau des entités fédérées

142La Commission de contrôle fédérale n’est pas la seule commission de ce type à exercer un contrôle sur les partis politiques : chaque parlement d’entité fédérée dispose également d’une telle commission (cf. supra). Dans leur mission de contrôle, ces commissions sont tenues d’appliquer le cadre normatif tel qu’il est défini au niveau fédéral par la loi du 19 mai 1994 sur le contrôle de la campagne et des dépenses électorales au niveau fédéré, mais les modalités concrètes du contrôle sont arrêtées par décret (ou par ordonnance). Il est important, ici, de rappeler que la compétence de ces commissions au sein des parlements fédérés ne comprend que les dépenses électorales  [192]. Dès lors, il n’existe aucun contrôle explicite de l’usage qui est fait de la dotation accordée par le Parlement wallon et le Parlement flamand aux partis politiques  [193]. Il s’agit donc ici d’un cas où ce financement complémentaire est contrôlé, non pas par les commissions au sein des assemblées qui accordent ce financement, mais bien, apparemment, par la Commission de contrôle fédérale, via le périmètre de consolidation des partis (cf. supra).

143Par ailleurs, il est permis de se poser la question de l’existence d’un éventuel droit de recours contre les décisions des commissions de contrôle des parlements d’entité fédérée. En effet, l’article 12bis de la loi du 19 mai 1994, inséré lors de la sixième réforme de l’État  [194], prévoit : « Un recours en annulation devant le Conseil d’État peut être introduit contre toute décision de sanction de la Commission prise en application de la présente loi, conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ». Or, au sens de la même loi, l’expression « Commission » désigne « la Commission de contrôle visée à l’article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989 »  [195], c’est-à-dire la Commission de contrôle fédérale. Le recours devant le Conseil d’État est donc ouvert contre toute décision de sanction émanant de la Commission de contrôle fédérale. Or ce sont les commissions de contrôle des parlements fédérés qui sont chargées de contrôler l’application de la loi du 19 mai 1994. Partant, la Commission de contrôle fédérale n’est pas compétente en la matière – à l’exception des infractions relatives aux dons faits aux partis. Dès lors, le recours devant le Conseil d’État ne concernant que les décisions de la Commission de contrôle fédérale, les décisions des commissions des parlements d’entité fédérée échappent apparemment à tout contrôle juridictionnel.

144Enfin, il est à noter aussi que ces commissions des parlements fédérés – ou les organes spécifiques créés à cet effet – sont également chargées de contrôler les dépenses électorales pour les élections locales. Dans ce cas, elles appliquent le cadre légal issu de la Région ou de la Communauté qui est compétente pour régler l’élection des pouvoirs locaux. Ainsi, la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon est amenée, pour les élections locales, à appliquer les règles du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), et en particulier les règles développées dans sa Partie 4, Livre 1er, Titre III, Chapitre 1er/1.

145Dès lors, les griefs relatifs au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections législatives qui ont pu être énoncés à l’encontre de la Commission de contrôle fédérale sont tout à fait transposables aux commissions de contrôle des parlements d’entité fédérée : toutes sont des commissions parlementaires et prêtent donc le flanc à la critique de la partialité, d’autant qu’elles ne connaissent pas le correctif de l’adjonction d’experts ou de la possibilité de recours contre la plupart de leurs décisions.

Tableau 1. Réglementation relative au financement des partis et au contrôle des dépenses électorales (2020)

Tableau 1. Réglementation relative au financement des partis et au contrôle des dépenses électorales (2020)

Tableau 1. Réglementation relative au financement des partis et au contrôle des dépenses électorales (2020)

Conclusion

146L’exposé des différentes normes qui affectent, d’une manière ou d’une autre, la vie des partis politiques en Belgique appelle quelques commentaires critiques.

147Malgré une ressemblance de façade, les différentes définitions légales du parti politique comportent des nuances qui conduisent à ce qu’un même groupement puisse être qualifié de parti par certaines législations et non par d’autres. En outre, le système mis en place apparaît particulièrement complexe et donc peu lisible pour le citoyen, d’autant que les partis ne sont appréhendés légalement que via le spectre électoral ou financier. Or les partis sont censés être les intermédiaires entre l’État et le citoyen. On peut donc s’étonner du fait qu’ils jouent un tel rôle alors que leur statut et leur fonctionnement apparaissent si nébuleux pour bon nombre de citoyens. Tous ces éléments semblent pointer vers deux constats. D’une part, les partis apparaissent en mouvement d’« institutionnalisation » croissante et échappent de plus en plus au citoyen. D’autre part, la complexité du système est peut-être due au fait que les partis s’auto-régulent puisqu’ils sont, concrètement, les législateurs.

148Il n’existe aucune définition juridique belge du parti politique qui ait vocation à s’appliquer de manière transversale. La littérature politologique identifie en effet cinq aires principales que les lois régissant les partis politiques peuvent couvrir  [196] : la définition du parti politique et les procédures permettant à un groupement d’être reconnu comme tel ; la réglementation des activités auxquelles un parti politique peut se livrer ; l’organisation interne des partis politiques ; le financement public des partis politiques et le contrôle du financement des campagnes électorales ; et enfin, de manière transversale, les sanctions auxquelles s’exposent des partis politiques violant les normes juridiques qui leur sont applicables. Il apparaît clairement que le droit belge n’intervient que dans une seule de ces cinq aires potentielles : celle de la régulation du financement public, de la comptabilité des partis et du contrôle des dépenses électorales  [197]. Si l’on s’en réfère à la volonté du législateur de 1989, ce n’est que sous cet angle limité que le parti politique est défini. Mais il n’est pas même défini de manière uniforme : les sept définitions légales des partis politiques sont très semblables, mais elles diffèrent sur certains aspects. En particulier, l’exigence de dépôt d’une liste de candidats dans chaque circonscription d’une Région ou d’une Communauté n’existe que dans la définition de la loi du 4 juillet 1989.

149Cela signifie qu’un même groupement pourrait, en cas d’élections simultanées pour la Chambre des représentants et pour les parlements des entités fédérées  [198], constituer un parti politique au sens de la loi du 19 mai 1994 (qui est relative aux élections régionales et communautaires), mais pas au sens de celle du 4 juillet 1989 (qui concerne les élections fédérales). Imaginons une formation politique qui présente des candidats en Région wallonne, tant pour l’élection du Parlement wallon que pour celle de la Chambre des représentants. En raison de son implantation relativement locale, ce groupement ne présente des candidats que dans certaines circonscriptions, couvrant la même zone géographique : deux circonscriptions (sur cinq circonscriptions fédérales en Wallonie) à la Chambre (disons le Hainaut et le Brabant wallon) et cinq (sur onze circonscriptions régionales wallonnes) pour le Parlement wallon (Charleroi–Thuin, Mons, Soignies–La Louvière, Tournai–Ath–Mouscron et Nivelles). Après une campagne fructueuse, trois de ses candidats sont élus à la Chambre et six au Parlement wallon. Cette formation politique, représentée par des élus tant à la Chambre des représentants qu’au Parlement wallon, est-elle un parti politique ? Il est impossible de donner une réponse univoque à cette question. Au sens de la loi du 4 juillet 1989, le groupement n’ayant pas présenté de candidats dans « chaque circonscription électorale d’une Communauté ou d’une Région », il ne répond pas à la définition légale du parti politique. Partant, pour l’élection de la Chambre, il ne s’agit pas d’un parti politique ; en toute logique, il ne devrait donc pas être soumis à l’obligation de la publicité des comptes et ne devrait percevoir aucune dotation publique. En revanche, dans le cadre du scrutin régional wallon – qui a lieu le même jour –, cette même formation politique est bel et bien un parti puisqu’il suffit, pour satisfaire à la définition légale dans ce cas, de « présente[r] des candidats », sans exigence relative au nombre de circonscriptions. Il aura alors droit à la dotation régionale wallonne accordée aux partis, mais uniquement car il forme un « groupe politique reconnu »  [199] au sein du Parlement wallon, c’est-à-dire un groupe formé de cinq membres au moins  [200]. Son droit à la dotation sera donc lié à sa performance électorale plus qu’à son statut de parti politique. Bref, la même formation politique, qui présente des candidats aux mêmes endroits lors d’élections ayant lieu le même jour, est simultanément un parti politique pour les élections wallonnes mais pas pour les élections fédérales. Il y a là de quoi être perplexe, d’autant que les deux normes apparemment discordantes émanent toutes deux du même niveau de pouvoir, à savoir l’Autorité fédérale.

150L’absence de définition transversale du parti politique et son appréhension par le spectre purement électoral et financier ne participent pas à clarifier l’autorité compétente pour encadrer la naissance, la vie et la mort des partis politiques. Puisque ceux-ci ne sont apparus dans la législation que lorsqu’il s’est agi de les financer publiquement et de limiter leurs dépenses électorales, c’est tout logiquement sur ces questions que se sont penchés les différents législateurs en Belgique. Il en ressort un paysage institutionnel complexe, qui repose sur une répartition des compétences peu claire. Si l’Autorité fédérale semble disposer de la plus grande part de la compétence liée au financement des partis, il ne faut pas négliger la possibilité d’un financement complémentaire qui est dévolu aux parlements des entités fédérées. Si la fixation du cadre normatif de la réglementation des dépenses électorales (tant pour les élections fédérales que pour les élections européennes et les élections régionales et communautaires) demeure une compétence fédérale, le contrôle du respect de ce cadre normatif est, lui, éclaté entre différentes assemblées législatives (Chambre des représentants, Parlement wallon, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Parlement flamand et Parlement de la Communauté germanophone). S’ajoute en outre à cela la compétence régionale en matière de dépenses électorales engagées pour les élections locales (et qui est exercée par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Communauté germanophone).

151Outre la multiplicité des législateurs, il existe une grande variété de textes de natures différentes pour régler des enjeux similaires. Ainsi, pour mémoire, les règles relatives au financement des partis se trouvent dans la loi (pour le financement fédéral), dans les décrets et ordonnances (pour les règles en matière de dépenses électorales lors des élections locales), dans les règlements des assemblées (pour le financement régional ou communautaire complémentaire) voire dans les décisions du bureau de ces assemblées (pour les subsides aux groupes politiques) ou dans des décisions provinciales et communales (pour le financement des groupes politiques locaux).

152Le financement public n’est jamais accordé directement au parti politique lui-même. En effet, rien n’impose à un parti de se doter de la personnalité juridique, et force est de constater qu’aucun des principaux partis politiques que compte la Belgique n’a opté pour pareille personnalité juridique. Partant, le financement public est accordé à des asbl désignées par les partis politiques et gravitant dans l’orbite de ceux-ci, au même titre que plusieurs dizaines d’autres associations satellites pour compenser le fait que le parti n’est pas légalement constitué – même si, nous l’avons vu, le parti bénéficie tout de même de certains avantages de la personnalité juridique, et ce en dehors de toute base légale autre que celles leur conférant ces avantages.

153La combinaison de ces considérations aboutit à un système extrêmement complexe et particulièrement opaque. D’aucuns pourraient être tentés de voir dans l’association de la complexité institutionnelle et de la complexité de structure des partis une façon pour ces derniers d’échapper aux inconvénients que peut présenter la personnalité morale (possibilité d’être directement traîné en justice, de voir la dissolution prononcée par un juge, etc.) – en d’autres termes, de minimiser les possibilités de contrôle qui pèsent sur eux, ce qui s’observe par ailleurs en matière de contrôle des dépenses électorales.

154L’opacité du cadre normatif entourant les partis politiques est d’autant plus troublante que l’on constate un certain « mouvement vers l’État »  [201] de ces mêmes partis. Ce mouvement prend des accents très concrets en Belgique, notamment à travers la récente apparition des partis politiques dans l’article 77 révisé de la Constitution. Le constituant semblait considérer que les lois visées à l’article 77 sont des « lois ordinaires (…) qui revêtent un caractère institutionnel »  [202]. Ainsi que l’exposait le juriste Dajo De Prins, il est difficile de ne pas voir là le symptôme de l’éloignement des partis politiques de la société civile et de leur rapprochement corrélatif des structures de l’État. Ce rapprochement est fort visible lorsque sont analysées les sources de financement des partis politiques, en raison de la limitation des possibilités de dons de personnes privées aux partis. Aujourd’hui, la part de dotation publique dans les recettes totales des partis politiques (ayant droit à la dotation) excède systématiquement 60 %, et elle peut atteindre 95 %  [203]. En d’autres termes, les partis politiques financés publiquement doivent aujourd’hui la toute grande majorité de leurs ressources à un financement étatique.

155Aujourd’hui, considérer les partis comme des institutions indispensables au fonctionnement du système politique et électoral ne constitue plus un abus de langage. L’histoire de la législation électorale belge n’est autre que l’histoire d’une loi construite par les partis de manière à consolider leur rôle. C’est que, il ne faut jamais l’oublier, les partis politiques sont très largement les réels législateurs en Belgique. C’est leur accord qui détermine les grandes lignes de la politique législative qui sera menée ; c’est également leur accord qui leur permet de s’octroyer un financement public, d’imposer un seuil électoral ou de découper les circonscriptions électorales  [204]. La régulation des partis politiques apparaît en fait comme un phénomène endogène qui aboutit à une auto-régulation, parfois coulée dans un texte légal. Lorsque les partis ont besoin de clarté ou de légitimité, ils peuvent se saisir de l’instrument législatif pour agir (il en a été ainsi, par exemple, de la question du financement public des partis politiques) ; lorsqu’il semble indispensable d’imposer les mêmes règles à tous les compétiteurs, la norme juridique apparaît comme un outil privilégié (par exemple, en matière de contrôle des dépenses électorales). Mais il ne s’agit pas pour les partis politiques de s’imposer des contraintes excessives : l’empire de la loi s’arrête là où commence l’intérêt des partis.

Périmètre de consolidation des partis politiques représentés à la Chambre des représentants (exercice 2019)

156Source : Chambre des représentants, Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.Publication des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes (exercice 2019), n° 1384/1 à 1384/4, 24 juin 2020 et n° 1384/5 (errata), 8 octobre 2020.
Remarque : Le Parti populaire s’est auto-dissous le 18 juin 2019.
Légende :
(par défaut : association de fait)
asbl : association sans but lucratif
f : fondation
sc : société civile
scrl : société coopérative à responsabilité limitée
En italique : l’association « article 22 » recevant la dotation publique.

157N-VA

  1. Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) asbl
  2. Vlaams Pers, Radio- en TV- Instituut (VPRTI) asbl
  3. Vereniging Vlaamse Mandatarissen (VVM) asbl
  4. N-VA fractie Vlaams Parlement
  5. N-VA Kamerfractie
  6. N-VA Senaatsfractie
  7. N-VA fractie Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  8. Politiek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (PVCLD) asbl
  9. Nieuw-Vlaamse Alliantie Antwerpen asbl
  10. Nieuw-Vlaamse Alliantie Vlaams-Brabant asbl
  11. N-VA West-Vlaanderen asbl
  12. Nieuw-Vlaamse Alliantie Limburg asbl
  13. Nieuw-Vlaamse Alliantie Oost-Vlaanderen asbl
  14. N-VA fractie Provincieraad Antwerpen asbl
  15. N-VA fractie Provincieraad Vlaams-Brabant asbl
  16. N-VA fractie Provincieraad Limburg asbl
  17. N-VA fractie Provincieraad Oost-Vlaanderen asbl
  18. N-VA fractie Provincieraad West-Vlaanderen asbl
  19. Arrondissement Aalst–Oudenaarde
  20. Arrondissement Antwerpen
  21. Arrondissement Brugge
  22. Arrondissement Brussel
  23. Arrondissement Waas–Dender (Sint-Niklaas–Dendermonde)
  24. Arrondissement Gent–Eeklo
  25. Arrondissement Halle–Vilvoorde
  26. Arrondissement Ieper
  27. Arrondissement Kortrijk–Roeselare–Tielt
  28. Arrondissement Leuven
  29. Provinciaal Overlegcomité Limburg
  30. Arrondissement Mechelen
  31. Arrondissement Oostende–Veurne–Diksmuide
  32. Arrondissement Turnhout
  33. Provinciaal Overlegcomité West-Vlaanderen
  34. Provinciaal Overlegcomité Oost-Vlaanderen
  35. Provinciaal Overlegcomité Vlaams-Brabant
  36. Provinciaal Overlegcomité Antwerpen

158PS

  1. Fondation socialiste d’information et de gestion (FONSOC) asbl
  2. Parti socialiste - Fédération du Brabant wallon asbl
  3. Gestion et financement de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste (GEFEBRU) asbl
  4. Gestion et financement de la Fédération socialiste de Charleroi (GEFI) asbl
  5. Parti socialiste - Fédération de Dinant–Philippeville asbl
  6. Parti socialiste - Fédération de Wallonie picarde asbl
  7. Fédération de Huy–Waremme du Parti socialiste asbl
  8. Parti socialiste - Fédération de Liège asbl
  9. Fédération luxembourgeoise du Parti socialiste asbl
  10. Parti socialiste - Fédération de Mons-Borinage asbl
  11. Gestion de la Fédération socialiste de l’arrondissement de Namur (FESONAM) asbl
  12. Parti socialiste - Fédération du Centre asbl
  13. Parti socialiste - Fédération de Thuin asbl
  14. PS Arrondissement de Verviers asbl
  15. Regionalverband der Sozialisten und Sozialdemokraten im Gebiet deutscher Sprache asbl
  16. Groupe socialiste du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
  17. Groupe socialiste du Conseil régional de Bruxelles-Capitale
  18. Groupe socialiste du Sénat
  19. Groupe socialiste de la Chambre
  20. Groupe socialiste du Parlement wallon
  21. Fraktion der Sozialistschen/Sozialdemokratischen Partei im Parlement der Deutschsprachigen Gemeinschaft asbl
  22. Institut Émile Vandervelde (IEV) asbl
  23. Groupe provincial du Luxembourg
  24. Formation et actions provinciales socialistes asbl
  25. Groupe socialiste du conseil provincial de la Province du Brabant wallon asbl
  26. Fédération des conseillers provinciaux socialistes du Hainaut asbl
  27. Groupe provincial de Namur

159Vlaams Belang

  1. Vlaams Belang
  2. Vrijheidsfond asbl
  3. Algemeen Vlaams Belang asbl
  4. Antwerps Vormingsinstituut (AVI) asbl
  5. Vlaams Belang Vlaams-Brabant asbl
  6. Nationalistisch Vormingsinstituut Limburg (NVL) asbl
  7. Kamiel Van Damme asbl
  8. Jan Breydel asbl
  9. Vlaams Belang Provincieraadsfractie Antwerpen asbl
  10. Vlaams Belang Provincieraadsfractie Vlaams-Brabant asbl
  11. Vlaams Belang Provincieraadsfractie Limburg asbl
  12. Vlaams Belang Provincieraadsfractie Oost-Vlaanderen asbl
  13. Vlaams Belang Provincieraadsfractie West-Vlaanderen asbl
  14. Vlaams Belang Provincie Antwerpen
  15. Vlaams Belang Provincieraadsfractie Antwerpen
  16. Vlaams Belang Regio Koepel Antwerpen
  17. Vlaams Belang Regio Antwerpen-Zuid
  18. Vlaams Belang Regio Voorkempen
  19. Vlaams Belang Mechelen–Lier
  20. Vlaams Belang Kempen
  21. Vlaams Belang Provincie Vlaams-Brabant
  22. Vlaams Belang Provincieraadsfractie Vlaams-Brabant
  23. Vlaams Belang Regio Halle
  24. Vlaams Belang Regio Leuven
  25. Vlaams Belang Regio Brussel 19
  26. Vlaams Belang Regio Vilvoorde
  27. Vlaams Belang Provincie Limburg
  28. Vlaams Belang Provincieraadsfractie Limburg
  29. Vlaams Belang Regio Limburg
  30. Vlaams Belang Provincie Oost-Vlaanderen
  31. Vlaams Belang Provincieraadsfractie Oost-Vlaanderen
  32. Vlaams Belang Regio Aalst
  33. Vlaams Belang Regio Dendermonde–Sint-Niklaas
  34. Vlaams Belang Regio Gent–Eeklo
  35. Vlaams Belang Provincie West-Vlaanderen
  36. Vlaams Belang Provincieraadsfractie West-Vlaanderen
  37. Vlaams Belang Regio Brugge
  38. Vlaams Belang Regio Kortrijk–Roeselare–Tielt
  39. Vlaams Belang Regio Westhoek–Middenkust

160MR

  1. Gestion et action libérale (GAL) asbl
  2. Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache (LVGDS) asbl
  3. Soutien au MCC asbl
  4. Centre Jean Gol (CJG) asbl
  5. Institut libéral de formation et d’animation culturelles, éducation permanente (ILFAC) asbl
  6. Secrétariat des députés MR asbl
  7. Groupe MR du Sénat asbl
  8. Groupe MR du Parlement wallon asbl
  9. Groupe MR du Parlement de la Communauté française asbl
  10. Secrétariat des députés libéraux bruxellois asbl
  11. Unie der Franstaligen (UF) asbl
  12. Fractie Unie des Franstaligen in Vlaams Brabant (Fractie UF) asbl
  13. Fraktion der Partei für Freiheit und Fortschritt im Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft asbl
  14. Action réformatrice - Province de Namur (ARPN) asbl
  15. Action libérale brabançonne wallonne (ALBW) asbl
  16. Gestion et action libérale de Bruxelles (GALB) asbl
  17. Action libérale liégeoise (ALL) asbl
  18. Action libérale Province du Hainaut (ALPH) asbl
  19. Action réformatrice Province de Luxembourg (ARPL) asbl

161CD&V

  1. Agora asbl
  2. Unitas asbl
  3. CEDER, Studiedienst van de Vlaamse Christendemocraten asbl
  4. CD&V-Kamerfractie
  5. CD&V-Senaatsfractie
  6. CD&V-fractie Vlaams Parlement
  7. CD&V-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  8. CD&V-fractie Provincieraad Antwerpen
  9. Unitas Provincie Antwerpen asbl
  10. Tehuis van CD&V scrl
  11. Unitas Arrondissement Limburg asbl
  12. CD&V-Provincieraadsfractie Limburg
  13. CD&V-Provincieraadsfractie Vlaams-Brabant asbl
  14. Unitas Provincie Vlaams-Brabant asbl
  15. Unitas Hoofdstedelijke Afdeling Brussel asbl
  16. CD&V-fractie Provincie Vlaams-Brabant
  17. CD&V-Provincieraadsfractie Oost-Vlaanderen
  18. Unitas Provincie Oost-Vlaanderen asbl
  19. CD&V-Provincieraadsfractie Provincie West-Vlaanderen asbl
  20. Unitas Provincie West-Vlaanderen asbl

162PTB

  1. PVDA-PTB-22 asbl
  2. Parti du travail de Belgique - Partij van de Arbeid van België
  3. Dienen asbl
  4. Studio 171 asbl
  5. Service d’étude PTB asbl
  6. PVDA Provincie Antwerpen asbl
  7. PVDA Antwerpen
  8. PVDA Limburg
  9. PVDA Oost-Vlaandren
  10. PVDA West-Vlaandren
  11. PVDA Vlaams-Brabant
  12. PTB-PVDA Région de Bruxelles-Capitale et Brabant wallon
  13. PTB Liège
  14. PTB Namur
  15. PTB Hainaut
  16. PVDA fractie Provincieraad Antwerpen
  17. Groupe du PTB au conseil provincial de Liège
  18. Groupe du PTB-PVDA à la Chambre
  19. Groupe du PTB au Parlement wallon
  20. Groupe du PTB-PVDA au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
  21. Groupe du PTB au conseil provincial de Hainaut
  22. Groupe du PTB au conseil provincial de Namur
  23. Groupe PTB-PVDA Parlement Wallonie-Bruxelles SASPJ

163Open VLD

  1. Libera asbl
  2. Vlaamse Liberalen en Democraten
  3. Centrum voor Maatschappelijke Informatie (CMI) asbl
  4. Liberaal Studiecentrum (LSC) asbl
  5. Centrum voor Vorming en Beleid (CVB) scrl
  6. VLD Kamerfractie asbl
  7. VLD Senaatsfractie asbl
  8. VLD fractie Vlaams Parlement asbl
  9. VLD fractie Brusselse Hoofstedelijke Raad
  10. VLD Oost-Vlaanderen asbl
  11. Open VLD Arrondissement Antwerpen asbl
  12. Vlaamse Liberalen en Democraten West-Vlaanderen asbl
  13. VLD-Limburg
  14. Open VLD-fractie Provincie Antwerpen asbl
  15. Open VLD-fractiewerking Antwerpen
  16. Open VLD-fractie Provincieraad Vlaams-Brabant asbl
  17. VLD-fractie Vlaams-Brabant asbl
  18. Open VLD-Provincie Oost-Vlaanderen asbl
  19. Open VLD-fractie Provincieraad Oost-Vlaanderen asbl
  20. Open VLD-fractie West-Vlaanderen asbl
  21. Open VLD-Provincieraadsfractie Limburg
  22. Liberaal Studiecentrum Limburg (LSL) asbl
  23. Open VLD Provincie Antwerpen asbl

164Écolo

  1. Ecodota – Écolo fédéral asbl
  2. Etopia asbl
  3. Écolo j asbl
  4. Groupe parlementaire auprès du Sénat
  5. Groupe parlementaire auprès de la Chambre des représentants
  6. Groupe parlementaire auprès du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
  7. Groupe parlementaire auprès du Parlement régional wallon
  8. Groupe parlementaire auprès du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
  9. Groupe parlementaire auprès du Parlement francophone bruxellois
  10. Ecolo Fraktion im Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft asbl
  11. Régionale d’Arlon–Marche–Bastogne
  12. Régionale du Brabant wallon
  13. Régionale de Bruxelles
  14. Régionale de Charleroi
  15. Régionale de Dinant–Philippeville
  16. Régionale de Huy–Waremme
  17. Régionale de Liège
  18. Régionale de Mons
  19. Régionale de Namur
  20. Régionale de Neufchâteau–Virton
  21. Régionale d’Ostbelgien
  22. Régionale de Picardie
  23. Régionale du Centre
  24. Régionale de Thuin
  25. Régionale de Verviers
  26. Maison luxembourgeoise de l’écologie asbl
  27. Maison bruxelloise de l’écologie asbl
  28. Maison verviétoise de l’écologie asbl
  29. Maison liégeoise de l’écologie asbl
  30. Maison picarde de l’écologie asbl
  31. Écolo Gestion Thuin–Chimay–Binche (ECOGES TCB) asbl
  32. Maison de l’écologie de la Vallée de la Sambre asbl
  33. Coordination provinciale de Namur – Dinant–Philippeville
  34. Coordination luxembourgeoise
  35. Coordination de la Province de Liège
  36. Coordination Inter Hennuyère

165SP.A

  1. Organisatie Socialistische Partij (OSP) asbl
  2. SP.A
  3. SP.A fractie Vlaams Parlement
  4. SP.A Kamer van Volksvertegenwoordigers
  5. SP.A fractie Senaat
  6. SP.A fractie Provincie Oost-Vlaanderen
  7. SP.A Oost-Vlaanderen
  8. Osp.a Oost-Vlaanderen asbl
  9. SP.A fractie Provincie Antwerpen
  10. SP.A Antwerpen
  11. OSP.A Antwerpen asbl
  12. SP.A fractie Provincie West-Vlaanderen
  13. SP.A West-Vlaanderen
  14. OSP.A West-Vlaanderen asbl
  15. Mostaert asbl
  16. SP.A Federatie Brussel
  17. one.brussels-sp.a
  18. SP.A fractie Provincie Vlaams-Brabant
  19. SP.A Vlaams-Brabant
  20. OSP.A Vlaams-Brabant asbl
  21. SP.A fractie Provincie Limburg
  22. SPA. Limburg
  23. Socialistisch Studie- en Documentatiecentrum Willy Claes (SDWC) asbl

166Groen

  1. Groen nationaal
  2. Groen Fonds asbl
  3. Groenhuis asbl
  4. Groen Provincie Antwerpen asbl
  5. Groen Oost-Vlaanderen asbl
  6. Groen Limburg asbl
  7. Groen Vlaams-Brabant asbl
  8. Groen West-Vlaanderen asbl
  9. Groen Gewest Brussel
  10. Groen fractie Brussels Parlement
  11. Groen fractie Vlaams Parlement
  12. Groen Provincieraad Antwerpen
  13. Groen Provincieraad Oost-Vlaanderen
  14. Groen provincieraad Vlaams-Brabant
  15. Groen Provincieraad West-Vlaanderen

167CDH

  1. Action solidaire asbl
  2. Centre permanent pour la citoyenneté et la participation (CPCP) asbl
  3. Unio asbl
  4. CDH Arrondissement d’Arlon asbl
  5. Centre démocrate humaniste de l’arrondissement de Ath asbl
  6. Action solidaire Bastogne asbl
  7. Bruxelles Action asbl
  8. CDH Arrondissement de Charleroi asbl
  9. CDH de l’arrondissement de Dinant asbl
  10. CSP d’Eupen
  11. CDH Arrondissement Huy–Waremme asbl
  12. Action sociale chrétienne de l’arrondissement de Liège asbl
  13. Action solidaire Marche asbl
  14. CDH Arrondissement de Mons asbl
  15. CDH Arrondissement Mouscron–Comines asbl
  16. CDH Arrondissement de Namur asbl
  17. CDH Arrondissement de Neufchâteau asbl
  18. Centre démocrate humaniste du Brabant wallon asbl
  19. La Maison du CDH asbl
  20. CDH Arrondissement de Soignies asbl
  21. Profil d’avenir - CDH Arrondissement de Thuin asbl
  22. Financière du CDH de l’arrondissement de Tournai asbl
  23. Centre démocrate humaniste - Arrondissement de Verviers asbl
  24. Financière de l’arrondissement de Virton asbl
  25. Province du Luxembourg
  26. Groupe CDH du Sénat
  27. Groupe CDH de la Chambre des représentants
  28. Groupe CDH du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
  29. Groupe CDH du Parlement bruxellois
  30. Groupe CDH du Parlement wallon
  31. Fraktion des CSP im Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft asbl
  32. Groupe provincial CDH-BW asbl
  33. Groupe CDH de la Province de Liège
  34. Groupe des conseillers provinciaux CDH de la Province de Namur asbl
  35. Groupe CDH de la Province de Luxembourg
  36. Groupe des conseillers provinciaux CDH du Hainaut asbl
  37. Centre d’études politiques, économiques et sociales (CEPESS-F) asbl
  38. Immobilière des Deux Églises sc

168Défi

  1. Solidarité Défi asbl
  2. Centre d’Études Jacques Georgin (CEG) asbl
  3. Démocrate fédéraliste indépendant (Défi)

169PP

  1. Financement public du PP asbl
  2. Fondation populaire f

Notes

  • [1]
    L. De Winter, « De partijpolitisering als instrument van de particratie. Een overzicht van de ontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog », Res Publica, volume 23, n° 1, 1981, p. 54.
  • [2]
    Cf., par exemple, D. De Prins, Handboek politieke partijen, Bruges, Die Keure, 2011, p. 78 ; W. Dewachter, De mythe van de parlementaire democratie: een Belgische analyse, Louvain, Acco, 2001, p. 391.
  • [3]
    Cf., entre autres, les caractéristiques mises en évidence par D.-L. Seiler, La politique comparée, Paris, Armand Colin, 1982, p. 75-76 ; M. Calise, « The Italian Particracy: Beyond President and Parliament », Political Science Quarterly, volume 109, n° 3, 1994, p. 441-460.
  • [4]
    J. LaPalombara, M. Weiner, « The Origin and Development of Political Parties », in J. LaPalombara, M. Weiner (dir.), Political Parties and Political Development, Princeton, Princeton University Press, 1966, p. 6.
  • [5]
    L. De Winter, P. Dumont, « Do Belgian Parties Undermine the Democratic Chain of Delegation? », West European Politics, volume 29, n° 5, 2006, p. 957.
  • [6]
    D. De Prins, Handboek politieke partijen, op. cit., p. 81. À ce propos, cf. F. Verleden, Aux sources de la particratie. Les relations entre les partis politiques belges et leurs parlementaires (1918-1970), Bruxelles, CRISP, 2019.
  • [7]
    C. Vigour, « Politiques et gouvernements fédéraux en Belgique, entre contraintes coalitionnelles et logique de compromis », Politix, n° 88, 2009, p. 74.
  • [8]
    D. De Prins, Handboek politieke partijen, op. cit., p. 266.
  • [9]
    Par exemple, l’article 361 interdit à toute association de se qualifier de société populaire ; l’article 362 autorise les sociétés « s’occupant de questions politiques », mais les encadre fermement. Ce texte ne sert cependant pas, il est vrai, de source principale d’inspiration à la Commission de rédaction de la Constitution belge en 1830-1831.
  • [10]
    Nous pensons entre autres à la Réunion centrale, qui est un club révolutionnaire fondé par les membres les plus radicaux de la Commission de sûreté le 12 septembre 1830. Lors de la Révolution belge, la Réunion centrale vise, selon ses statuts, à « favoriser l’émission libre et la discussion calme de tout principe patriotique, ainsi que la proposition et l’exécution énergique de toute mesure jugée utile au triomphe des intérêts moraux et matériels des provinces méridionales ». Une fois l’indépendance de la Belgique proclamée, le 4 octobre, par le gouvernement provisoire, la Réunion centrale se mue en association à visée électorale proposant des candidats républicains et démocrates lors de l’élection du Congrès national du 3 novembre 1830. Après que les congressistes ont décidé de donner une forme monarchique au nouvel État belge, la Réunion centrale est dissoute et remplacée par l’Association nationale, qui mènera une opposition républicaine et démocratique jusqu’en 1848. Cf. T. Gaudin, Le rôle des partis politiques belges dans le discours parlementaire entre 1830 et 1877 : entre l’inavoué et l’assumé, Université libre de Bruxelles (ULB), Faculté de droit et de criminologie, 2018, inédit.
  • [11]
    G. Burdeau, Traité de science politique, tome 3, volume 1, Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, 1982, p. 288. Cf. aussi : « Il s’agit de réunir des notables, pour préparer les élections, les conduire et garder le contact avec les candidats » (M. Duverger, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1964, p. 85).
  • [12]
    Ibidem, p. 87.
  • [13]
    G. Burdeau, Traité de science politique, op. cit., p. 288.
  • [14]
    D. De Prins, Handboek politieke partijen, op. cit., p. 20.
  • [15]
    Cf. B. Biard, « Les partis frères en Belgique : les relations entre le CDH et le CD&V », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2467-2468, 2020, p. 8-10.
  • [16]
    J. Velu, Droit public, tome 1 : Le statut des gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 356.
  • [17]
    En 1893, le suffrage universel est tempéré par le vote plural, qui octroie des votes supplémentaires aux pères de famille, aux citoyens les plus aisés et aux plus instruits. En 1919, est introduit le suffrage universel masculin « pur et simple ».
  • [18]
    Il s’agit là de leur numérotation actuelle. Avant la coordination du 17 février 1994, ces articles portaient respectivement les numéros 20, 48 et 53, § 4 à 6.
  • [19]
    I. Plaisant (éd.), Pasinomie ou Collection complète des lois, décrets, arrêtés et réglemens généraux qui peuvent être invoqués en Belgique, 3e série, tome 1, Bruxelles, 1833, p. 35 (nous soulignons).
  • [20]
    Moniteur belge, 30 décembre 1899.
  • [21]
    Moniteur belge, 3 décembre 1920.
  • [22]
    Cf. notamment Chambre des représentants, Section centrale, Projet de loi relatif à l’application de la représentation proportionnelle aux élections législatives. Rapport, n° 297, 25 août 1899, p. 24.
  • [23]
    S’il semble confirmé et renforcé en 1899, ce monopole (factuel et non juridique) de dépôt des candidatures date en réalité du 9 juillet 1877. À cette date, le législateur adopte le principe d’un dépôt des listes de candidats préalable à l’impression du bulletin de vote. Or, pour pouvoir être déposée, une liste doit alors être soutenue par un certain nombre de « parrains », calculé savamment pour que les partis n’aient aucun mal à le rassembler mais que les individus isolés ne puissent l’atteindre qu’avec les plus grandes difficultés.
  • [24]
    Révision constitutionnelle du 15 octobre 1921 (Moniteur belge, 24 octobre 1921) ; Révision constitutionnelle du 5 mai 1993 (Moniteur belge, 8 mai 1993 ; et erratum, 20 août 1993).
  • [25]
    Il s’agit là de sa numérotation actuelle. À l’époque, il portait le numéro 53, alinéa 1.
  • [26]
    Moniteur belge, 15 août 1980. Cette disposition y a été intégrée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État (Moniteur belge, 20 juillet 1993).
  • [27]
    Moniteur belge, 14 janvier 1989.
  • [28]
    Moniteur belge, 20 juillet 1990.
  • [29]
    À l’origine cependant, le Conseil de la Communauté culturelle allemande, créé en 1973 et dont les premières élections directes ont eu lieu le 10 mars 1974, ne disposait pas d’un pouvoir décrétal et dépendait du Parlement national. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande (Moniteur belge, 14 juillet 1973) prévoyait que les élections pour ce Conseil se faisaient en même temps et selon les mêmes modalités que les élections des membres de la Chambre des représentants.
  • [30]
    Moniteur belge, 8 mai 1993 (et erratum : 20 août 1993).
  • [31]
    Il est à noter que la procédure de nomination du sénateur germanophone ne fait pas mention de « listes », mais prévoit une désignation à la majorité des suffrages au sein du Parlement de la Communauté germanophone.
  • [32]
    Il s’agit là de leur numérotation actuelle. Avant la coordination du 17 février 1994, ces articles portaient respectivement les numéros 32, 51 et 55.
  • [33]
    Cette formulation date de la révision constitutionnelle du 5 mai 1993 précitée. Avant cela, et depuis le 7 février 1831, la Constitution disposait : « Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés ».
  • [34]
    Cf. notamment M. Uyttendaele, Trente leçons de droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 159 ; J. Velu, Droit public, op. cit., p. 364 et 380.
  • [35]
    Cf. ibidem, p. 270.
  • [36]
    La science politique distingue quatre types de discipline partisane : la discipline naturelle (qui se développe spontanément dans le chef de l’élu, par exemple en raison de la convergence de son opinion avec celle de son parti, voire en raison de la confiance de l’élu dans son parti), la discipline acquise (qui résulte de la socialisation de l’élu avec les autres mandataires du parti, et qui amène parfois cet élu à voter comme la majorité de son groupe parlementaire alors même que cela ne reflète pas son opinion personnelle – mais sans intervention directe des dirigeants du parti), la discipline persuadée (qui voit l’élu se conformer au vœu de son parti parce qu’il en a été convaincu, par exemple parce qu’il en tirera des avantages) et la discipline imposée (qui implique une certaine coercition : l’élu adopte un comportement en raison d’une menace de sanction). À ce sujet, cf. S. De Pauw, Rebellen in het Parlement. Fractie cohesie in de Kamer van volksvertegewoordigers (1991-1995), Louvain, Leuven University Press, 2002, p. 282.
  • [37]
    Cf. notamment A.-E. Bourgaux, La démocratisation du gouvernement représentatif en Belgique, une promesse oubliée, ULB, Faculté de droit et de criminologie, Thèse de doctorat, 2013, p. 38.
  • [38]
    M. Uyttendaele, Trente leçons de droit constitutionnel, op. cit., p. 157.
  • [39]
    Cette formulation date de la révision constitutionnelle du 6 janvier 2014. Avant cela, et depuis le 7 février 1831, la Constitution disposait : « Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans ».
  • [40]
    Entre 1831 et 1921, le mandat sénatorial était de huit ans ; entre 1921 et 2014, il était de quatre ans.
  • [41]
    D. De Prins, Handboek politieke partijen, op. cit., p. 297-298.
  • [42]
    L’actualité récente l’a illustré : exclu du PS le 18 janvier 2020, Emir Kir a continué à siéger à la Chambre des représentants comme indépendant.
  • [43]
    Pour une analyse plus détaillée des conséquences juridiques de l’interdiction du mandat impératif, cf. D. De Prins, Handboek politieke partijen, op. cit., p. 296-300.
  • [44]
    Ces termes sont des traductions imparfaites de la distinction opérée en Allemagne entre la Fraktionsdisziplin et la Fraktionszwang, importée en néerlandais sous le vocable partijdiscipline et partijdwang (cf. D. De Prins, Handboek politieke partijen, op. cit., p. 300-304). Quant à lui, S. De Pauw, Rebellen in het Parlement, op. cit. distingue plutôt la « cohésion » de la « discipline ».
  • [45]
    D. De Prins, Handboek politieke partijen, op. cit., p. 330.
  • [46]
    Révision du 6 janvier 2014 de l’article 77 de la Constitution (Moniteur belge, 31 janvier 2014).
  • [47]
    Article 77, 5°, de la Constitution belge.
  • [48]
    Quoique le dernier alinéa de l’article permette d’ajouter des matières à cette liste via une loi spéciale.
  • [49]
    La procédure bicamérale optionnelle implique que le Sénat dispose du droit d’examiner certains textes adoptés par la Chambre des représentants, soit d’office, soit sur la demande d’au moins quinze sénateurs. Si le Sénat amende le texte, celui-ci est renvoyé à la Chambre, qui se prononce définitivement (et dispose donc du dernier mot). Avant la sixième réforme de l’État, cette procédure était la règle ; elle est aujourd’hui l’exception (cf. l’article 78 de la Constitution).
  • [50]
    Il serait en effet peu adéquat que la Constitution confie la définition de certaines institutions à la loi ordinaire : dans ce cas, le législateur ordinaire pourrait modifier le champ d’application de certaines dispositions constitutionnelles sans respecter ni les conditions formelles (à savoir l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution et la dissolution du Parlement, et l’organisation, dans les quarante jours de cette dernière, d’élections) ni les conditions de vote spécifiques (à savoir une majorité des deux tiers) d’une révision de la Constitution.
  • [51]
    Sénat, Commission des affaires institutionnelles, Projet de révision de l’article 77 de la Constitution. Rapport, n° 1720/3, 19 novembre 2013, p. 10 ; Chambre des représentants, Commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des institutions, Projet de révision de l’article 77 de la Constitution. Rapport, n° 3161/3, 13 décembre 2013, p. 10.
  • [52]
    Chambre des représentants et Sénat, Groupe de travail « partis politiques », La transposition des recommandations du GRECO. Rapport intermédiaire, n° 2854/1 et n° 2133/1, 5 juin 2013, p. 95.
  • [53]
    À ce sujet, cf. également P. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, Presses universitaires de France, 2004, p. 76.
  • [54]
    Moniteur belge, 20 juillet 1989. Au sujet de cette loi, de ses évolutions et de son application, cf. L. Iker- de Marchin, « Le financement et le contrôle des dépenses électorales des partis », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1323-1324, 1991 ; L. Iker, « Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1607-1608, 1998, p. 5 ; M. Göransson, J. Faniel, « Le financement et la comptabilité des partis politiques francophones », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1989-1990, 2008 ; J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). I. Bases juridiques et partis francophones » et « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). II. Partis flamands et analyse transversale », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2238-2239 et 2240-2241, 2014. Cf. aussi J. Faniel, Le financement de la vie politique, Dossier n° 75, Bruxelles, CRISP, 2010.
  • [55]
    M. Göransson, J. Faniel, « Le financement et la comptabilité des partis politiques francophones », op. cit., p. 37.
  • [56]
    Pour plus de développements sur ce régime, cf. T. Gaudin, « Le statut juridique des partis et groupements politiques : un patchwork entre no man’s land et usine à gaz », Administration publique, n° 1, 2021, à paraître.
  • [57]
    Les travaux préparatoires indiquent ainsi clairement qu’une formation politique « qui n’est structuré[e] qu’au niveau d’un arrondissement est exclu[e] du champ d’application de la loi » (Chambre des représentants, Commission de l’Intérieur, des Affaires générales, de l’Éducation et de la Fonction publique, Proposition de loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Rapport, n° 747/5, 23 mai 1989, p. 5).
  • [58]
    B. Cadranel, J. Ludmer, « La législation concernant le financement des partis liberticides », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2001-2002, 2008, p. 17.
  • [59]
    Depuis la sixième réforme de l’État, le Sénat ne comporte plus aucun membre élu directement (cf. C. Sägesser, C. Istasse, « Le Sénat et ses réformes successives », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2219-2220, 2014, p. 59-63).
  • [60]
    Moniteur belge, 25 mai 1994. Ce changement d’intitulé est sans doute à lier avec l’introduction du principe de l’élection directe des membres du Parlement wallon et du Parlement flamand (en sus du Parlement de la Communauté germanophone depuis 1974 et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale depuis 1989, cf. supra).
  • [61]
    Moniteur belge, 31 janvier 2014.
  • [62]
    Cf. B. Biard, P. Blaise, J. Faniel, C. Istasse, C. Sägesser, « Les résultats des élections fédérales et européennes du 26 mai 2019 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2433-2434, 2019, p. 25-26, 39 et 54.
  • [63]
    Cf. ibidem, p. 25, 39 et 54-55.
  • [64]
    En l’occurrence, le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est tout entier compris dans une seule circonscription électorale fédérale.
  • [65]
    Cf. B. Blero, « La scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2279, 2015.
  • [66]
    Moniteur belge, 8 août 1981.
  • [67]
    D’ailleurs, l’exclusion des formations politiques locales est justifiée également, en partie, par le souci de freiner des mouvements extrémistes (cf. Chambre des représentants, Commission de l’Intérieur, des Affaires générales, de l’Éducation et de la Fonction publique, Proposition de loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Rapport, n° 747/5, 23 mai 1989, p. 21).
  • [68]
    B. Cadranel, J. Ludmer, « La législation concernant le financement des partis liberticides », op. cit., p. 18.
  • [69]
    Moniteur belge, 25 mai 1994.
  • [70]
    Moniteur belge, 25 mai 1994.
  • [71]
    Moniteur belge, 4 décembre 2003 (tel que modifié par le décret de la Communauté germanophone du 18 juin 2018 portant modification du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales pour l’élection du Parlement ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone, Moniteur belge, 25 juillet 2018).
  • [72]
    Moniteur belge, 15 avril 2004. Il est à noter que la terminologie n’a pas été mise à jour. Le lecteur lira donc « Parlement » en lieu et place de « Conseil régional ».
  • [73]
    Moniteur belge, 14 juin 2004. La terminologie de « Conseil » n’a pas été mise à jour en « Parlement » ; de même, la référence au Sénat n’a plus de sens aujourd’hui, puisque le Sénat n’est plus composé d’élus directs depuis la sixième réforme de l’État. Plus largement, le renvoi à tout autre parlement que celui de la Région de Bruxelles-Capitale laisse perplexe, dans la mesure où la Région n’est évidemment pas compétente pour régler l’élection de ces autres institutions.
  • [74]
    Article 2 du décret wallon du 1er juin 2006 modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Moniteur belge, 9 juin 2006).
  • [75]
    Quant à lui, le décret flamand du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l’origine des fonds engagés pour l’élection du Parlement flamand (Moniteur belge, 28 mai 2004) ne définit pas la notion de parti politique. Dans la mesure où la réglementation des dépenses électorales est une compétence fédérale (cf. infra), il est permis de considérer que le Parlement flamand se réfère à la définition donnée par la loi du 19 mai 1994 précitée, d’autant que le règlement du Parlement flamand se réfère à cette loi pour conditionner l’octroi d’une dotation complémentaire.
  • [76]
    Chambre des représentants, Commission de l’Intérieur, des Affaires générales, de l’Éducation et de la Fonction publique, Proposition de loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Rapport, n° 747/5, 23 mai 1989, p. 20.
  • [77]
    GRECO, Rapport d’évaluation de la Belgique sur la transparence du financement des partis politiques, 11-15 mai 2009, p. 3. À ce sujet, cf. J. Smulders, « Le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et la transparence en matière de comptabilité des partis politiques », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2377, 2018.
  • [78]
    L’expression « partis politiques » apparaît également dans l’article 94ter du même Code, mais uniquement parce qu’une référence est faite à la loi du 4 juillet 1989 précitée, qui comprend l’expression dans son intitulé (cf. infra).
  • [79]
    De nombreux pays européens disposent d’une telle loi. Par exemple, la loi allemande est « une des plus complètes et détaillées d’Europe » (J.-B.Pilet, É. van Haute, Critères, conditions et procédures applicables à la création d’un parti politique dans les États membres de l’Union européenne, Bruxelles, Parlement européen, Direction générale des Politiques internes, Département thématique C (Droits des citoyens et affaires constitutionnelles), Affaires constitutionnelles, 2012, www.europarl.europa.eu, p. 22) et régule de nombreux aspects des partis politiques, de leur constitution jusqu’à leur dissolution. Cf. Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz), 31 janvier 1994, Bundesgesetzblatt, année 1994, tome 1, n° 5, 4 février 1994 (une version traduite en anglais est disponible sur le site Internet du Bundestag : www.bundestag.de).
  • [80]
    A.-C. Van Gysel, Précis de droit des personnes et de la famille, Limal, Anthemis, 2013, p. 17.
  • [81]
    Il est à noter que cette asbl doit être agréée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
  • [82]
    Au moment où nous écrivons ces lignes, les rapports financiers relatifs à l’exercice 2020 n’ont pas encore été publiés. Le lecteur intéressé trouvera, en annexe du présent Courrier hebdomadaire, la liste des entités entrant dans les périmètres de consolidation de chacun des partis représentés à la Chambre des représentants avant les élections du 26 mai 2019.
  • [83]
    À ce titre, l’affaire des « fantômes du PSC » fait figure d’illustration claire des dérives que ce système peut entraîner. Le système des « fantômes » consistait à faire payer par les ministères des employés qui travaillaient en réalité pour le parti social-chrétien ou pour ses composantes – le parti économisant ainsi de précieux deniers. Ce système de financement indirect et illégal ne se limitait pas à la mise à disposition de moyens humains, puisqu’il concernait aussi celle de matériel. Lorsque la justice s’est emparée de l’affaire, la multiplication des satellites gravitant autour du parti a amené les autorités à procéder à de nombreuses et longues perquisitions. Cf. P. Wynants, « Du PSC au CDH. I. 1981-1999 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1889, 2005, p. 19-20 ; A. Tréfois, J. Faniel, « L’évolution des partis politiques francophones (2002-2007) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1972, 2007, p. 10.
  • [84]
    Cf., par exemple, l’action introduite par l’une des asbl des FDF à l’encontre de l’asbl financière du MR devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 3 avril 2014, à la suite de la séparation des deux partis et afin de recevoir une partie de la dotation publique octroyée.
  • [85]
    F. Tulkens, « Statut juridique et financier des partis politiques, vers la fin du non-droit ? », Revue de droit de l’ULB, n° 16, 1997, p. 11.
  • [86]
    Conseil d’État, Arrêt n° 227.788, 20 juin 2014.
  • [87]
    Cour d’arbitrage, Arrêt n° 90/2006, 24 mai 2006, point B.6.2.
  • [88]
    Moniteur belge, 8 août 1981.
  • [89]
    Cf. Cour de cassation (2e chambre), 18 novembre 2003, Journal des tribunaux, 2003, p. 810 ; Cour d’appel de Gand, 10 mars 2003, Journal des tribunaux, 2003, p. 747 ; Cour d’appel de Liège (7e chambre), 15 mars 2012, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2012, p. 1005 ; A. Tréfois, J. Faniel, « L’évolution des partis politiques flamands (2002-2007) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1971, 2007, p. 14-23.
  • [90]
    Citation du politologue Jean-Benoit Pilet (ULB), dans J. Vlassenbroek, « Pourquoi les syndicats (et les partis) n’ont pas de personnalité juridique ? », RTBF Info, 30 octobre 2015, www.rtbf.be. Le fait qu’un parti doive désigner une association personnifiée percevant sa dotation publique offre déjà un moyen de bloquer un potentiel nouveau parti concurrent : le gouvernement pourrait décider de ne pas agréer l’asbl de financement d’un nouveau parti afin de priver ce dernier de sa dotation publique.
  • [91]
    On pense notamment aux cas où un parti politique violerait ses statuts ou au cas, demeuré marginal jusqu’à présent, où un candidat évincé de la présidence du parti contesterait le résultat d’élections internes (Tribunal de première instance de Bruxelles, 1er avril 1999, Rôle général, 1548/A/97).
  • [92]
    Étant entendu que le Parlement de la Communauté française n’est pas composé sur la base d’élections directes.
  • [93]
    Rappelons que l’hypothèse d’élections anticipées ne vaut que pour la Chambre des représentants (et, avant la sixième réforme de l’État, également pour le Sénat).
  • [94]
    L. Iker, « Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques », op. cit., p. 27.
  • [95]
    J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). I. Bases juridiques et partis francophones », op. cit., p. 8. Ce plafond individuel, fixé au cas par cas pour chaque candidat, dépend d’une série de facteurs, tels que la position du candidat sur la liste, le fait qu’il soit candidat effectif ou suppléant, la circonscription électorale dans laquelle il se présente et le nombre d’élus obtenus par le parti lors du scrutin fédéral précédent. Ce plafond varie de 8 700 euros majorés de 0,035 euro par électeur inscrit lors des élections précédentes dans la circonscription électorale où le candidat se présente (pour un ou plusieurs candidats en tête de liste selon le résultat antérieur du parti dans la circonscription électorale considérée) à 2 500 euros (pour les candidats suppléants) en passant par 5 000 euros (pour tous les autres candidats). Pour être très précis, il est à noter qu’un candidat supplémentaire, sélectionné discrétionnairement par le parti, peut bénéficier du même plafond que le ou les candidats en tête de liste ; de même, le candidat qui figure à la première place des candidats suppléants bénéficie du même plafond qu’un candidat effectif ordinaire.
  • [96]
    L. Iker, « Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques », op. cit., p. 28.
  • [97]
    L’article 13, ancien, de la loi du 4 juillet 1989 précitée était rédigé en ces termes : « En cas de violation de l’article 2, § 1er, le parti politique concerné perd, pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l’article 15 ».
  • [98]
    Cf. l’article 13 de la loi du 4 juillet 1989 précitée : « La Commission de contrôle inflige au parti politique concerné une amende administrative ».
  • [99]
    Article 22 de la loi du 4 juillet 1989 précitée.
  • [100]
    Les composantes du parti, qui font partie de son périmètre de consolidation, sont énumérées à l’article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 précitée.
  • [101]
    Cette commission de contrôle est un organe de la Chambre des représentants ; avant la sixième réforme de l’État, elle était commune à cette assemblée et au Sénat (cf. infra).
  • [102]
    Chambre des représentants, Commission de l’Intérieur, des Affaires générales, de l’Éducation et de la Fonction publique, Proposition de loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Rapport, n° 747/5, 23 mai 1989, p. 6.
  • [103]
    Depuis la sixième réforme de l’État, la pratique du sponsoring est toutefois permise même si elle est strictement encadrée ; cependant, l’analyse de ce point sort de notre propos.
  • [104]
    À ce sujet, cf. F. Tulkens, A. Strowel, H. Dumont, P. Mandoux (dir.), Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? Groupements liberticides et droit, Bruxelles, Bruylant, 2001 ; B. Cadranel, J. Ludmer, « La législation concernant le financement des partis liberticides », op. cit., p. 5-60.
  • [105]
    Il est à noter que cette part variable du financement public vaut pour toute voix exprimée en faveur du parti, en ce compris les voix éventuellement engrangées de l’autre côté de la frontière linguistique. Cela explique, au moins en partie, la présence de listes étiquetées Vlaams Belang dans l’ensemble des circonscriptions wallonnes lors du scrutin du 26 mai 2019.
  • [106]
    En vertu de l’article 18 de la même loi.
  • [107]
    Le nombre de sièges de sénateur dévolus à chaque parti est déterminé en fonction des résultats obtenus par ce parti à l’élection de la Chambre des représentants.
  • [108]
    B. Cadranel, J. Ludmer. « La législation concernant le financement des partis liberticides », op. cit., p. 11 ; F. Tulkens, « Statut juridique et financier des partis politiques, vers la fin du non-droit ? », op. cit., p. 31.
  • [109]
    K. Muylle, J. Van Niewenhove, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de controle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », in A. Alen (dir.), De vijfde staatshervorming van 2001, Bruges, Die Keure, 2002, p. 164.
  • [110]
    Article 2 de la loi du 17 février 2005 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge, 21 avril 2005). Cf. M. Göransson, J. Faniel, « Le financement et la comptabilité des partis politiques francophones », op. cit., p. 11.
  • [111]
    Cour d’arbitrage, Arrêt n° 40/90, 21 décembre 1990.
  • [112]
    Pour le Parlement wallon et le Parlement flamand, il s’agit de l’article 31, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée. Cet article est rendu applicable au Parlement de la Communauté germanophone par l’article 44 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (Moniteur belge, 18 janvier 1984), et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par l’article 22, § 6, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (Moniteur belge, 14 janvier 1989).
  • [113]
    En vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés (Moniteur belge, 3 août 2001). Cf. aussi infra.
  • [114]
    Cf. J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). I. Bases juridiques et partis francophones », op. cit., p. 10-11. Aucun mécanisme financier similaire n’est d’application dans les parlements des autres entités fédérées (Région de Bruxelles-Capitale, Communauté française et Communauté germanophone) ni, en Région bruxelloise, dans les assemblées des Commissions communautaires.
  • [115]
    Seule fait exception l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM), les groupes y étant les mêmes qu’au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cf. J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). I. Bases juridiques et partis francophones », op. cit., p. 11-14.
  • [116]
    B. Maddens, J. Smulders, W. Wolfs, K. Weekers, Partij- en campagnefinanciering in België, Louvain, Acco, 2015, p. 27.
  • [117]
    J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). I. Bases juridiques et partis francophones », op. cit., p. 11.
  • [118]
    Parfois, il est exigé que ce groupe soit un groupe politique reconnu (ce qui implique de compter un nombre minimal de membres, qui varie selon l’assemblée considérée). Le fait de former un groupe politique reconnu ne conditionne pas toujours l’accès au subside, mais il en détermine toujours le montant.
  • [119]
    Cf., par exemple, J. Faniel, J. Smulders, B. Maddens, « Élections, partis et financement public : les retombées financières du scrutin du 25 mai 2014 », Les @nalyses du CRISP en ligne, 25 juin 2014, www.crisp.be.
  • [120]
    Article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 précitée.
  • [121]
    Ces chiffres valent pour la période 2008-2013 (J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). II. Partis flamands et analyse transversale », op. cit., p. 75).
  • [122]
    J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). I. Bases juridiques et partis francophones », op. cit., p. 14-15.
  • [123]
    « Quant aux autres sources de contributions publiques, elles sont principalement régulées par des règlements et des décisions du bureau des différentes assemblées parlementaires. Alors que la loi est un document public et accessible, duquel il est possible de déduire aisément le cadre réglementaire de la dotation fédérale, les règlements et, surtout, les décisions du bureau des assemblées parlementaires sont bien moins aisés à consulter » (J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). II. Partis flamands et analyse transversale », op. cit., p. 89).
  • [124]
    Ibidem, p. 89.
  • [125]
    L’exemple du Vlaams Blok, développé supra, ne permet pas d’invalider ce constat. Certes, la condamnation d’asbl satellites du parti a entraîné, indirectement, la dissolution du parti par ses membres. Cependant, le parti n’avait pas été dissous par jugement ou interdit légalement. Le droit belge ne permet donc pas une interdiction ou une dissolution directe des partis ; tout au plus certains partis peuvent-ils décider de se dissoudre eux-mêmes.
  • [126]
    Ces deux articles concernent exactement le même sujet : la transmission d’une copie de la liste des électeurs aux représentants d’un parti politique.
  • [127]
    L’article 94ter fait également mention des « partis politiques », mais il ne doit pas être retenu dans ce compte : l’expression « partis politiques » n’apparaît que via une référence à la loi du 4 juillet 1989 précitée, qui comprend l’expression dans son intitulé.
  • [128]
    Moniteur belge, 31 janvier 2014.
  • [129]
    Ces droits découlent respectivement de l’article 3 et de l’article 12 de la loi du 16 juillet 1993 précitée.
  • [130]
    Ces droits découlent respectivement de l’article 3bis et de l’article 10 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand (Moniteur belge, 14 janvier 1989).
  • [131]
    Ces droits découlent respectivement de l’article 7bis et de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1990 précitée.
  • [132]
    Moniteur belge, 31 janvier 2014.
  • [133]
    Avant cette réforme du Sénat, les dispositions qui réglaient l’élection des sénateurs élus directement étaient les mêmes que celles qui règlent l’élection des membres de la Chambre des représentants. Par conséquent, les sièges des élus directs étaient également répartis entre les listes de candidats.
  • [134]
    Cf., par exemple, le fait que l’expression de « représentants des partis politiques » est interchangeable avec celle de « représentants des formations politiques » dans les travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 1991 modifiant le Code électoral.
  • [135]
    La législation accordant aux Belges vivant à l’étranger le droit de vote pour les élections fédérales est entrée en vigueur à l’occasion du scrutin fédéral du 13 juin 1999, mais elle n’est réellement effective que depuis celui du 18 mai 2003. Cf. P. Blaise, « Le vote des Belges de l’étranger », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2310, 2016.
  • [136]
    Le § 8 de l’article 180bis du Code électoral a été inséré par la loi du 17 novembre 2016 modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen (Moniteur belge, 20 décembre 2016).
  • [137]
    Moniteur belge, 3 septembre 1991.
  • [138]
    La version actuelle de cet article découle de la loi du 5 juillet 1976 apportant des modifications à la législation électorale (Moniteur belge, 29 juillet 1976) et des modifications apportées par la loi du 11 décembre 1984 modifiant les articles 14, 15, 16, 17, 95, 105, 107 et 240 du Code électoral et l’article 29 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales (Moniteur belge, 8 janvier 1985).
  • [139]
    Chambre des représentants, Projet de loi modifiant le Code électoral, n° 1597/1, 30 avril 1991, p. 18.
  • [140]
    D’après les termes employés en 1894, lors de la discussion des articles d’un projet de loi portant formation des listes des électeurs (cf. Chambre des représentants, Annales parlementaires, 2 février 1894, p. 468).
  • [141]
    Cet article a été inséré à l’origine par la loi du 16 mai 1949 relative au numérotage des listes de candidats pour les élections législatives (Moniteur belge, 19 mai 1949).
  • [142]
    Par exemple, dans la justification d’un amendement visant à s’assurer qu’un « parti » non représenté dans les deux chambres fédérales puisse tout de même solliciter la protection de son sigle ou de son logo pour les élections fédérales du 10 juin 2007, les expressions « parti politique » et « formation politique » sont utilisées comme synonymes parfaits (Chambre des représentants, Projet de loi portant diverses modifications en matière électorale. Amendements, n° 2548/3, 25 octobre 2006, p. 14).
  • [143]
    Ce paragraphe a été inséré, sous la forme d’un alinéa 5, par l’article 2 de la loi du 28 juillet 1987 modifiant les articles 115bis, § 1er, 116 et 118 du Code électoral (Moniteur belge, 12 septembre 1987).
  • [144]
    GRECO, Rapport d’évaluation de la Belgique sur la transparence du financement des partis politiques, op. cit., p. 18.
  • [145]
    Pour plus de détails sur la composition et les compétences de cette commission, cf. infra.
  • [146]
    Article 25 de la loi du 4 juillet 1989 précitée.
  • [147]
    Le transfert a été opéré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 précitée. Il est à noter que la compétence de l’Autorité fédérale en matière de procédure et formalités de la déclaration des dépenses n’a été ajoutée que par la loi spéciale du 25 avril 2004 modifiant les articles 6, § 1er, VIII, 4°, alinéa 1er, et 31, § 5, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 22, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, afin de préciser la compétence de contrôle des Conseils en matière de dépenses électorales et en matière de communications et de campagnes d’information destinées au public (Moniteur belge, 7 mai 2004).
  • [148]
    Moniteur belge, 18 janvier 1984.
  • [149]
    Article 2 du décret wallon du 1er avril 2004 précité.
  • [150]
    Article 3 de l’ordonnance bruxelloise du 29 avril 2004 précitée.
  • [151]
    Article 3 du décret flamand du 7 mai 2004 précité.
  • [152]
    Article 2 du décret de la Communauté germanophone du 7 avril 2003 précité.
  • [153]
    Encore qu’a existé en son sein, sous la législature 2014-2019, une Commission des Relations internationales et des Questions européennes, des Affaires générales, des Hôpitaux universitaires, des Professions des soins de santé et du Règlement, de l’Informatique, du Contrôle des communications des membres du gouvernement et des Dépenses électorales. Actuellement, plus aucune des commissions de cette assemblée ne comporte ce dernier élément dans son intitulé.
  • [154]
    Sauf pour la Commission de contrôle fédérale, qui se prononce aussi sur l’élection du Parlement européen.
  • [155]
    Protocole d’accord du 21 janvier 2014 relatif à l’interprétation uniforme de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections la Chambre des représentants ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen et de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone dans la perspective des élections de la Chambre des représentants, du Parlement européen et des parlements de Communauté et de Région du 25 mai 2014.
  • [156]
    Cf. Chambre des représentants, Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, Commentaire et recommandations concernant l’interprétation de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, n° 3491/1, 28 janvier 2019.
  • [157]
    Protocole d’accord du 30 mars 2019 relatif à l’interprétation uniforme de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les chambres fédérales [sic], ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen et de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, dans la perspective des élections de la Chambre des représentants, du Parlement européen et des parlements de Communauté et de Région du 26 mai 2019.
  • [158]
    M. Verdussen, « Partis politiques », in M. Uyttendale, M. Verdussen (dir.), Dictionnaire de la sixième réforme de l’État, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 629.
  • [159]
    Ainsi que la myriade d’arrêtés d’exécution pris en application de ces lois, qu’il serait trop long d’énumérer ici.
  • [160]
    En réalité, il serait plus exact de dire que la loi spéciale du 13 juillet 2001 précitée, qui a modifié en ce sens la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, a entériné une situation que le Parlement wallon avait de facto mise en place dès son élection directe en 1995.
  • [161]
    Article 31, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée. La définition du parti politique à laquelle il est renvoyé ici étant celle de la loi du 19 mai 1994 précitée, elle ne comprend dès lors pas de référence à la nécessité de présenter des candidats dans chaque circonscription électorale.
  • [162]
    Sénat, Projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés. Avis du Conseil d’État 31.226/VR du 20 février 2001, n° 709/1, 29 mars 2001, p. 56-58.
  • [163]
    En conséquence, il est possible de confier cette modalité de fonctionnement au Parlement de la Communauté germanophone par une simple loi ordinaire.
  • [164]
    Leur compétence comprend aussi les communications gouvernementales, mais cela sort de notre propos.
  • [165]
    Loi spéciale du 13 juillet 2001 précitée.
  • [166]
    Cf. le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés (Moniteur belge, 19 octobre 2004) tel que modifié par les décrets des 27 avril 2009 (Moniteur belge, 22 juin 2009) et 5 mai 2014 (Moniteur belge, 18 juillet 2014).
  • [167]
    Pour plus de détails sur cette question cf. L. Rea Fuente, « Le contrôle des dépenses électorales : une régionalisation non aboutie », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1969, 2007.
  • [168]
    Conseil d’État, Avis n° 39.600/3, 20 décembre 2005.
  • [169]
    Conseil d’État, Avis n° 39.980/4, 27 mars 2006.
  • [170]
    Moniteur belge, 27 août 2018.
  • [171]
    La Région wallonne a transféré l’exercice de cette compétence, en ce qui concerne les communes situées en région de langue allemande, à la Communauté germanophone.
  • [172]
    Nous soulignons.
  • [173]
    Cf. entre autres M. Verdussen, « Partis politiques », op. cit., p. 628.
  • [174]
    Cf. GRECO, Rapport d’évaluation de la Belgique sur la transparence du financement des partis politiques, op. cit., recommandation I.
  • [175]
    M. Verdussen, « Partis politiques », op. cit., p. 628.
  • [176]
    GRECO, Rapport d’évaluation de la Belgique sur la transparence du financement des partis politiques, op. cit., p. 24. Lorsqu’il fait référence aux « règles de vote à la majorité qualifiée », le GRECO renvoie aux règles qui président au vote des décisions de sanction prises par la Commission de contrôle fédérale : d’après les statuts de celle-ci, ces décisions doivent être adoptées à la majorité des deux tiers à condition que deux tiers au moins des membres de la Commission soient présents. Cf. l’article 13 des statuts de la Commission (dont la dernière version a été publiée au Moniteur belge du 4 mars 2016).
  • [177]
    Avant la sixième réforme de l’État, cette commission était un organe commun à la Chambre des représentants et au Sénat. Par conséquent, elle était constituée paritairement de membres de la Chambre et du Sénat et présidée par les présidents de chaque assemblée. Les membres de la Commission étaient désignés par l’assemblée plénière de la Chambre ou du Sénat.
  • [178]
    Article 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 précitée.
  • [179]
    GRECO, Rapport d’évaluation de la Belgique sur la transparence du financement des partis politiques, op. cit., p. 24. Depuis 2009, de nouveaux cas se sont produits.
  • [180]
    La Libre Belgique, 8 mars 2008 ; Chambre des représentants, Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, Les dépenses électorales engagées par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections des chambres législatives fédérales du 10 juin 2007. Rapport, n° 2371/1, 19 janvier 2010.
  • [181]
    Article 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 précitée.
  • [182]
    Les experts ne représentent en effet que 4 voix sur 21, soit moins du tiers des voix requis pour bloquer une décision, par exemple.
  • [183]
    Un des experts, Raymond Molle, affichait ouvertement, sur son profil LinkedIn, sa qualité de membre de la section de Jodoigne du MR (https://be.linkedin.com/in/molle-raymond-7720b962).
  • [184]
    Cf. M. Sel, « Écolo au poteau : MR et N-VA se font justice », http://blog.marcelsel.com, 12 novembre 2015.
  • [185]
    M. Verdussen, « Financement des partis : on n’a rien pour rien », Carte blanche, Le Soir, 16 juin 1993.
  • [186]
    « L’implication de la Cour des comptes dans le processus de contrôle n’offre pas (dans le présent contexte) toutes les garanties de compenser la politisation des commissions de contrôle : la Cour, même si elle est en principe indépendante, demeure un organe collatéral du Parlement fédéral et ses membres sont amovibles » (GRECO, Rapport d’évaluation de la Belgique sur la transparence du financement des partis politiques, op. cit., p. 24).
  • [187]
    Ces articles ont été insérés respectivement par l’article 15 et l’article 30 de la loi du 6 janvier 2014 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques (Moniteur belge, 31 janvier 2014).
  • [188]
    Par exemple, la formulation de l’alinéa 4 proposé (et adopté) de l’article 142 de la Constitution est : « La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu’elle détermine, attribuer à la Cour la compétence de statuer, par voie d’arrêt, sur les recours formés contre les décisions des assemblées législatives ou de leurs organes, en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections pour la Chambre des représentants » (nous soulignons).
  • [189]
    Chambre des représentants, Commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des institutions, Proposition de révision de l’article 142 de la Constitution.Rapport, n° 2969/3, 22 novembre 2013, p. 26.
  • [190]
    H. Dumont, « La Cour constitutionnelle et les juridictions administratives : des réformes inachevées », in H. Dumont, M. El Berhoumi, I. Hachez (dir.), La sixième réforme de l’État : l’art de ne pas choisir ou l’art du compromis ?, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 45.
  • [191]
    Chambre des représentants et Sénat, Groupe de travail « partis politiques », La transposition des recommandations du GRECO. Rapport intermédiaire, n° 2854/1 et n° 2133/1, 5 juin 2013, p. 247.
  • [192]
    Et, pour certaines d’entre elles, le contrôle des communications du gouvernement, mais cela sort de l’objet du présent Courrier hebdomadaire.
  • [193]
    Alors que ce contrôle et l’obligation de comptabilité ouverte corrélative sont liés à l’octroi d’un financement public : « Les obligations imposées par la loi du 4 juillet 1989 ont toujours été présentées comme des contreparties au financement public des partis politiques instauré par cette même législation » (M. Verdussen, « Partis politiques », op. cit., p. 625).
  • [194]
    Article 36 de la loi du 6 janvier 2014 précitée.
  • [195]
    Article 1, 5°, de la loi du 19 mai 1994 précitée.
  • [196]
    J.-B.Pilet, É. van Haute, Critères, conditions et procédures applicables à la création d’un parti politique dans les États membres de l’Union européenne, op. cit., p. 13.
  • [197]
    Il pourrait cependant être considéré que l’aire transversale des sanctions pouvant frapper les partis politiques est également couverte, au moins partiellement, puisque, entre autres, les articles 15bis et 15ter permettent de priver un parti de sa dotation publique en tout ou en partie.
  • [198]
    Ce qui, pour rappel, s’est déjà produit à quatre reprises (21 mai 1995, 13 juin 1999, 25 mai 2014 et 26 mai 2019) et qui, dans l’état actuel de la législation et sauf le cas de la survenance d’élections fédérales anticipées, semble devoir être systématiquement de mise à l’avenir. En effet, il résulte de la révision des articles 46, 65, 117 et 118 de la Constitution (opérée dans le cadre de la sixième réforme de l’État) un alignement des élections fédérales et des élections régionales et communautaires. En l’occurrence, il est prévu que la durée d’une législature fédérale est de cinq ans et que l’élection de la Chambre des représentants se déroule le même jour que l’élection des représentants belges au Parlement européen (et, donc, que les élections régionales et communautaires). En outre, l’article 46, alinéa 6, de la Constitution garantit le caractère simultané de ces scrutins en cas de dissolution anticipée de la Chambre et de nouvelle élection fédérale (à savoir que cette disposition prévoit que la nouvelle législature fédérale courra uniquement jusqu’au jour des élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution). Toutefois, en raison d’une disposition transitoire à laquelle est soumis l’article 46 de la Constitution, cette règle n’est, à ce jour, pas entrée en vigueur ; cela nécessiterait l’adoption d’une loi spéciale. Dès lors, en l’état actuel de la législation, si une dissolution anticipée de la Chambre des représentants intervient, les élections fédérales et les élections régionales et communautaires ne présenteront plus un caractère simultané, et ce pour une durée potentiellement illimitée.
  • [199]
    Article 35, 1, du règlement du Parlement wallon.
  • [200]
    Article 33, 3, du règlement du Parlement wallon.
  • [201]
    R. Katz, P. Mair, « The Cartel Party Thesis: A Restatement », Perspectives on Politics, volume 7, n° 4, 2009, p. 755.
  • [202]
    Sénat, Commission des Affaires institutionnelles, Projet de révision de l’article 77 de la Constitution. Rapport, n° 1720/3, 19 novembre 2013, p. 10 ; Chambre des représentants, Commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des institutions, Projet de révision de l’article 77 de la Constitution. Rapport, n° 3161/3, 13 décembre 2013, p. 10.
  • [203]
    J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). II. Partis flamands et analyse transversale », op. cit., p. 67-73.
  • [204]
    Pour un exemple concret, cf. F. Bouhon, A. Jousten, Z. Vrolix, « Les circonscriptions électorales du Parlement wallon », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2401-2402, 2018.
  1. Introduction
  2. 1. Les partis politiques dans la Constitution
    1. 1.1. Le silence de la Constitution du 7 février 1831
    2. 1.2. Trois dispositions constitutionnelles implicites : les articles 27, 62 et 68
      1. 1.2.1. L’article 27 : la liberté d’association
      2. 1.2.2. L’article 62 : la représentation proportionnelle
      3. 1.2.3. L’article 68 : la répartition des sièges au Sénat
    3. 1.3. Trois dispositions constitutionnelles pouvant avoir un impact sur les partis politiques : les articles 42, 65 et 70
      1. 1.3.1. L’article 42 : l’interdiction du mandat impératif
      2. 1.3.2. Les articles 65 et 70 : la durée de la législature
      3. 1.3.3. La lecture combinée des articles 42, 65 et 70 : l’interdiction de la discipline de parti ?
    4. 1.4. La seule (et récente) base constitutionnelle : l’article 77
      1. 1.4.1. L’intégration des partis politiques au champ de l’explicite constitutionnel
      2. 1.4.2. L’absence de définition constitutionnelle ou de disposition de principe
      3. 1.4.3. Une consécration constitutionnelle toute relative
  3. 2. Les partis politiques dans la législation fédérale
    1. 2.1. La définition issue de la loi du 4 juillet 1989
      1. 2.1.1. L’analyse de la définition légale du parti politique
      2. 2.1.2. Le caractère de précédent de la définition
    2. 2.2. La loi du 4 juillet 1989 et ses principaux prescrits
      1. 2.2.1. Une conséquence de la définition légale : l’absence de personnalité juridique
      2. 2.2.2. Le contrôle des dépenses électorales
      3. 2.2.3. L’obligation de comptabilité ouverte
      4. 2.2.4. Le droit à un financement public
    3. 2.3. La loi du 4 juillet 1989, une législation organique ?
  4. 3. Les partis politiques dans le Code électoral
    1. 3.1. La désignation des sénateurs
    2. 3.2. Le droit de recevoir une copie de la liste des électeurs
    3. 3.3. Le droit à la protection d’un sigle ou d’un logo
    4. 3.4. Le Code électoral : un bien pauvre matériau
  5. 4. Les partis politiques dans la législation des entités fédérées
    1. 4.1. Une répartition complexe des compétences
      1. 4.1.1. Les compétences de l’Autorité fédérale
      2. 4.1.2. Les compétences des entités fédérées
    2. 4.2. Une législation fédérée peu développée
  6. 5. Le contrôle des partis politiques
    1. 5.1. Au niveau fédéral
      1. 5.1.1. Un contrôle par les pairs
      2. 5.1.2. La présence d’experts
      3. 5.1.3. L’existence d’un droit de recours
    2. 5.2. Au niveau des entités fédérées
  7. Conclusion
Thibault Gaudin
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En Belgique, les partis occupent une place centrale dans l’exercice du pouvoir politique. Mais en dépit de cette importance de premier plan, ils ne font guère l’objet de mesures de régulation dans le droit belge. Au sein de celui-ci, il n’existe même pas de définition générale de ce qu’est un parti politique.

La Constitution est pour ainsi dire muette au sujet de ces organisations. Quant à la loi, elle se limite à quelques rares dispositions les concernant. En outre, loin de couvrir l’ensemble du champ politique, ces règles sont relatives essentiellement, d’une part, aux dépenses électorales et, d’autre part, au financement et à la comptabilité ouverte des partis. Elles sont regroupées dans la loi du 4 juillet 1989 en ce qui concerne les principes généraux et les élections fédérales, et dans quelques textes similaires consacrés aux élections régionales, communautaires et européennes.

Ces carences posent question, d’autant que la régulation juridique des partis politiques constitue un réel enjeu démocratique. Les partis exerçant un rôle majeur dans la vie politique belge, il semble fondamental que le droit définisse clairement ces acteurs et puisse mettre des limites à l’action de ceux-ci.

Mis en ligne sur Cairn.info le 17/03/2021
https://doi.org/10.3917/cris.2483.0005
ISBN 9782870752562
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