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Introduction

1Depuis 2009, l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) consacre en droit européen l’existence d’un dialogue entre l’Union européenne et les représentants des organisations religieuses et philosophiques non confessionnelles  [1]. C’est là l’aboutissement d’un processus initié par le président de la Commission européenne Jacques Delors dans les années 1990, dans le cadre de son initiative « Une âme pour l’Europe ».

2L’adoption de cet article 17 s’est déroulée dans le contexte d’un débat animé et parfois virulent sur le rôle qu’il convenait de donner – ou non – aux organisations religieuses dans l’élaboration des politiques européennes. En effet, c’est prioritairement avec les représentants des religions que les institutions européennes avaient entamé un dialogue, ce qui avait suscité l’opposition des mouvements philosophiques non confessionnels. Ces derniers ont mis sur pied une institution pour les représenter auprès de l’Union européenne, la Fédération humaniste européenne (FHE), et ont obtenu que le dialogue soit réorganisé sur de nouvelles bases.

3Dans un premier chapitre, ce Courrier hebdomadaire revient sur le contexte de l’adoption de l’article 17 du TFUE et, en particulier, sur les controverses ayant préalablement entouré le préambule proposé pour le projet de Constitution pour l’Europe. Dans un deuxième chapitre, il expose la façon dont le dialogue a été installé avant et, surtout, après l’adoption des lignes directrices pour la mise en œuvre du dialogue consécutivement à la plainte déposée par la FHE. Ensuite, dans les troisième et quatrième chapitres, il présente successivement les acteurs en présence puis les thématiques abordées dans le cadre de ce dialogue avec les organisations convictionnelles.

1. L’institutionnalisation du dialogue

4Mis en place par le Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose :

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« 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Églises et organisations. »

6Cette disposition confère une base juridique à un dialogue entamé de facto depuis les débuts de la construction européenne.

1.1. Aux origines du débat

7La question de la place à accorder aux Églises et aux autres organisations religieuses auprès des institutions européennes divise depuis les origines de celles-ci. Il convient de rappeler ici que l’Union européenne n’exerce pas de compétence directe  [2] en matière de régulation du fait religieux ou de son expression. Les États membres conservent leur pleine autonomie pour gérer les relations avec les cultes. Ces États membres présentent d’ailleurs une grande diversité, tant dans leur mode d’organisation de ces relations que dans leur paysage convictionnel. S’y côtoient par exemple le régime français de séparation et de laïcité constitutionnelle et le régime grec d’Église orthodoxe officielle, ainsi que la Belgique fortement déchristianisée et la Pologne où la population demeure très attachée au catholicisme  [3].

8Issus de traditions nationales différentes et ancrés dans leurs convictions propres, les acteurs, y compris politiques, diffèrent évidemment sur la nécessité de reconnaître ou d’impliquer les organisations religieuses dans la construction politique de l’Europe. Si certains représentants religieux souhaitent développer une capacité d’intervention auprès des institutions européennes, des partisans de la laïcité politique  [4] cherchent au contraire à préserver au maximum l’élaboration des politiques européennes de l’influence du religieux. D’autres enfin acceptent de poursuivre le dialogue, mais en combattant tout statut privilégié des Églises ; ils sont proches des défenseurs d’une vision anglo-saxonne centrée sur le droit à l’égalité et à la non-discrimination fondée sur l’appartenance religieuse ou philosophique  [5]. Ils réclament également le traitement égal de toutes les convictions, qu’elles soient religieuses ou non : c’est ainsi que s’est progressivement développée l’idée d’un dialogue avec les organisations philosophiques non confessionnelles également.

9Les premières relations entre les institutions européennes et les organisations convictionnelles étaient essentiellement limitées aux Églises catholique et protestantes (ainsi que, dans une moindre mesure, à la communauté juive)  [6]. Découlant de cette antériorité des rapports entre les institutions européennes et les organisations religieuses, les documents officiels ayant trait au dialogue tendent souvent à adopter une formulation insistant sur les partenaires religieux, voire omettant la présence des interlocuteurs non confessionnels. C’est particulièrement le cas s’agissant de la Commission européenne, laquelle a été interpellée à cet égard au travers de plusieurs questions parlementaires mettant en cause le contraste frappant entre le nombre des invitations adressées aux organisations religieuses et celui des réunions tenues avec les organisations non confessionnelles  [7].

1.2. L’initiative « Une âme pour l’Europe »

10Un poste de conseiller spécial chargé de la liaison avec les Églises est créé dès les années 1980  [8]. Un dialogue informel avec les représentants religieux se met alors lentement en place, mais dans un contexte européen guidé par des ambitions qui demeurent essentiellement économiques. Il faut attendre les années 1990, avec l’initiative « Une âme pour l’Europe » lancée par le président de la Commission européenne Jacques Delors, pour que ces rapports non formalisés s’approfondissent. Cette initiative trouve son origine dans une rencontre, intervenue le 5 novembre 1990, entre J. Delors et deux commissaires européens avec des représentants d’Églises protestantes et anglicanes  [9].

11L’objectif poursuivi par J. Delors est de dépasser l’union purement économique, qui s’apprête à franchir une étape décisive avec le Traité de Maastricht et la décision d’adopter une monnaie unique. Il s’agit de redonner une impulsion idéologique, politique et, pourquoi pas, spirituelle au projet européen après la chute des régimes communistes à l’est du continent. Les religions sont perçues comme pouvant contribuer à ce projet d’une Europe des valeurs  [10].

12C’est alors que se constitue la Fédération humaniste européenne (FHE), comme branche européenne de l’Union internationale humaniste et éthique (International Humanist and Ethical Union - IHEU). « Les humanistes de l’Europe du Nord et les laïques de l’Europe du Sud » s’unissent dans le but de permettre à la communauté non confessionnelle – qui ne disposait jusqu’alors d’aucune organisation représentative au niveau européen – de pouvoir participer au projet de J. Delors  [11]. Le Centre d’action laïque (CAL) est la cheville ouvrière de la FHE, notamment en raison de sa position à Bruxelles  [12]. La FHE est alors la seule association non religieuse présente dans le dialogue, les autres partenaires représentant des organisations religieuses chrétiennes, juives ou musulmanes. Son objectif n’est pas tant de porter la voix des Européens non religieux que de chercher à limiter l’influence des Églises sur les politiques et décisions européennes.

13Ce dialogue demeure informel ; sa mise en œuvre dépend entièrement de la volonté des décideurs politiques européens. Dans la foulée du renouveau insufflé par le projet « Une âme pour l’Europe», est adoptée la Déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles annexée au Traité d’Amsterdam (signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999)  [13] :

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« L’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
  L’Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. »

15Ce texte constitue une avancée vers la reconnaissance de la contribution des organisations convictionnelles, religieuses ou philosophiques  [14]. Il n’a toutefois pas la valeur juridique d’un traité ; il s’agit d’une déclaration a minima en termes de reconnaissance du rôle accordé aux organisations convictionnelles. En effet, lors des discussions tenues dans le cadre de l’élaboration du Traité d’Amsterdam, les organisations non confessionnelles, humanistes et laïques avaient refusé que soit octroyé un statut particulier au dialogue avec les Églises et aux organisations religieuses, car le dialogue avec la société civile était à leurs yeux suffisant  [15].

16Les dispositions de la Déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles sont ensuite reprises dans le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe en son article 51, lequel comporte en outre un alinéa consacrant le dialogue de l’Union européenne avec ces organisations. Toutefois, c’est surtout le préambule proposé pour ce document qui suscite un vif débat entre partisans et adversaires de l’inclusion d’une référence religieuse.

1.3. Le débat autour du préambule du projet de Constitution pour l’Europe

17En 2003, dans le cadre de la Convention chargée de la rédaction du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe  [16], un groupe de réflexion sur la dimension spirituelle et culturelle de l’Europe est nommé à l’initiative du président de la Commission européenne, Romano Prodi. Sa mission consiste notamment à évaluer la pertinence de l’insertion, dans le préambule du texte, d’une référence à Dieu ou à un héritage chrétien de l’Europe  [17].

18La discussion relative au rôle de la religion dans le cadre de l’élaboration du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe s’articule autour de trois points.

19Le premier point concerne la réglementation de la liberté de conscience et de religion. Il ne pose aucune difficulté. En effet, il a trait à une liberté qui est d’ores et déjà consacrée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 10)  [18], à laquelle l’article 6 du Traité sur l’Union européenne (TUE) confère désormais une valeur juridique identique à celle des traités, ce qui la rend donc obligatoire à l’égard de tous les États membres.

20Le deuxième point, qui concerne la mention de Dieu dans le préambule, soulève par contre une controverse. Demandée par certains gouvernements, cette référence explicite à Dieu est considérée par d’autres comme anachronique (si, dans d’anciens textes, la mention de Dieu se justifiait par le fait que la majorité de la population était croyante, cela ne reflète pas la réalité sociale contemporaine) et inappropriée (le texte est de portée juridique et non spirituelle)  [19].

21Le troisième point questionne les fondements chrétiens de l’identité européenne ou, en d’autres termes, « l’héritage chrétien de l’Europe »  [20]. Il renvoie à un fait historique : l’Europe est un continent imprégné par le christianisme depuis des temps immémoriaux. Qu’en est-il du rôle de ce courant religieux dans la formation de la société européenne actuelle, de l’identité européenne  [21] ?

22Cette dernière question est celle qui suscite le plus de réactions, aussi bien dans le cadre de l’élaboration du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe que parmi les commentateurs du débat. De nombreuses opinions sont exprimées à cet égard, soit spontanément dans des articles scientifiques ou des déclarations officielles d’organisations convictionnelles, soit à l’occasion de colloques organisés par les institutions européennes au moment de l’élaboration du projet de Constitution et, après l’abandon de ce texte, dans la foulée de l’adoption du Traité de Lisbonne.

23Ainsi le prêtre dominicain Ignace Berten observe-t-il que, en dépit de la pluralité des convictions en Europe, les croyants restent généralement privilégiés par rapport aux non-croyants dans la formulation des textes des Constitutions dans les différents États européens (par exemple, tel est le cas dans la Constitution polonaise). Cependant, souligne-t-il, les valeurs européennes ne dérivent pas uniquement du christianisme, mais également du judaïsme, de la civilisation musulmane au travers de la transmission des textes antiques, de l’héritage gréco-latin, de la philosophie des Lumières, etc.  [22] En cela, il est rejoint par l’historien René Rémond, spécialisé dans l’histoire religieuse de la France, aux yeux duquel, bien que l’Europe soit marquée par une longue tradition chrétienne, il convient de ne pas occulter pour autant les autres religions et courants de pensée historiquement présents sur le continent, depuis les survivances païennes ancestrales jusqu’à l’humanisme. En d’autres termes, l’Europe se caractérise selon lui depuis les débuts de son histoire par une pluralité religieuse et spirituelle. Cette dernière a d’ailleurs été autant un motif d’unité que de discorde, comme en témoignent les nombreux conflits de religion. En outre, indique-t-il, si la doctrine chrétienne a bel et bien laissé des traces dans les valeurs communément partagées par les pays d’Europe (telles que le bien commun, les droits de l’homme, la dignité humaine et la solidarité), le souvenir de leur provenance s’est effacé au fil du temps et ces valeurs n’ont plus aujourd’hui de connotation religieuse. Dès lors, il approuve l’idée que soit faite une référence plus générale à l’héritage culturel, religieux et spirituel de l’Europe (formule finalement retenue dans le préambule du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, puis reprise dans celui du Traité de Lisbonne)  [23].

24D’autres acteurs sont plus catégoriques, tel Thomas Pickartz, conseiller juridique de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne (COMECE). Considérant qu’une Europe forte parlant d’une voix unie est nécessaire pour faire face aux défis de notre temps (le réchauffement climatique, la lutte contre la pauvreté, la juste répartition des gains de la mondialisation, etc.), il estime que les nécessités politiques sont insuffisantes à motiver les citoyens européens. En revanche, les idéaux mobilisent davantage, et il prend pour exemple le catholicisme fervent de Robert Schumann, l’un des pères fondateurs de l’Europe, qui a guidé son ambition d’unir les peuples dans l’objectif d’une paix durable. Pour rapprocher les citoyens de ses institutions, l’Union européenne a donc d’après lui besoin de convictions fondées sur des valeurs et des principes communs. Or ces derniers sont le fruit d’un héritage chrétien (il donne l’exemple de la subsidiarité, principe fondateur de l’Union européenne directement tiré de la doctrine sociale de l’Église catholique). Enfin, estime-t-il, le dialogue entre l’Union européenne et les Églises doit servir à promouvoir ces valeurs et principes, permettant ainsi aux Églises de contribuer au façonnement d’une identité européenne dans laquelle les citoyens se reconnaissent  [24].

25Le président de la Conférence des Églises européennes (CEC), qui rassemble les Églises chrétiennes autres que catholiques, Jean-Arnold de Clermont, estime que les Églises doivent apporter à l’Union européenne leur contribution spécifique, qui tient aux fondements de leur foi. Pour ce faire, elles doivent être reconnues en tant que partenaires, et non comme lobbyistes, dans le cadre d’un dialogue qui leur permette de participer à l’élaboration des textes européens, et ce au nom du principe de démocratie participative  [25].

26Ces deux dernières opinions sont exprimées après l’adoption du texte de l’article 17 du TFUE. Cependant, elles s’inscrivent dans une logique affirmée par l’Église catholique dès avant la rédaction du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Ainsi le pape Jean-Paul II avait-il déclaré en 1999, à l’occasion du synode Ecclesia in Europa, vouloir de la part de l’Union européenne « une reconnaissance spécifique des Églises et de leur rôle (…), une définition plus souple des domaines temporel et spirituel (…), une condamnation du laïcisme idéologique, ou de la séparation hostile entre les institutions civiles et les confessions religieuses (…), la présence de chrétiens formés et compétents dans les institutions européennes »  [26]. Cette déclaration faisait écho à un discours tenu en séance plénière du Parlement européen en 1988, dans lequel le pape avait affirmé que « le christianisme ne peut être relégué dans la sphère privée (…) ; [il] a vocation de profession publique et de présence active dans tous les domaines de la vie »  [27].

27Cette logique est poussée encore plus loin par les organisations religieuses dans le contexte des négociations entourant l’élaboration du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Le secrétaire général de la COMECE, Noel Treanor, qualifie l’absence de statut consultatif des Églises auprès de l’Union européenne (au moment de la rédaction du projet de traité) de lacune dans les mécanismes consultatifs de l’Union européenne. Il estime que l’inscription d’un tel statut en droit primaire trouve son fondement dans les relations qui se sont nouées entre les institutions européennes et les Églises depuis les origines de la construction européenne, que ce soit par le biais de mandataires politiques et de fonctionnaires chrétiens, ou par la création d’organisations telles que la COMECE, dont le but est d’assurer la liaison avec les institutions de l’Union européenne et de promouvoir le dialogue entre la foi et la politique. À cet égard, N. Treanor rappelle le dialogue informel entre l’Europe et les Églises, revivifié sous l’impulsion de J. Delors, et prône une institutionnalisation dans le futur traité constitutionnel d’une consultation des Églises dans le cadre de l’adoption de textes législatifs, ainsi qu’une restructuration des rapports des Églises avec la Commission européenne sous la forme qui est celle appliquée aujourd’hui, à savoir des séminaires de dialogue réguliers et des réunions de niveau présidentiel avec les dirigeants des Églises. Il conclut en interprétant le projet d’article constitutionnel 51 (dont le texte vient alors d’être arrêté) comme attestant de la volonté de l’Union européenne d’inclure les Églises dans les processus politiques européens et de reconnaître la transcendance de la dimension religieuse dans tous les domaines de la vie, non seulement privée mais aussi publique, ce qui appelle selon lui à inclure l’héritage religieux de l’Europe dans la formation des fonctionnaires européens  [28].

28À la lumière de ces revendications, relayées aussi bien par leurs organisations au niveau européen que par le Saint-Siège lui-même, le texte de l’article 51 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, devenu ensuite celui de l’article 17 du TFUE, semble répondre à des demandes venues des Églises. Ainsi, pour le secrétaire général de la FHE, Georges Liénard, la demande d’introduire une référence à Dieu et à l’héritage chrétien de l’Europe dans un texte de portée pourtant juridique et non spirituelle répond à une stratégie de la COMECE et des autres Églises instituées en vue d’obtenir leur reconnaissance officielle par l’Union européenne, ainsi qu’un traitement privilégié et un lien particulier avec les institutions européennes  [29]. En témoigne selon lui « la joie des communautés religieuses devant cet article exclusif en faveur des Églises, rendant secondaire toute référence à Dieu et à l’héritage chrétien de l’Europe »  [30]. Il n’y aurait donc jamais eu de véritable intention d’insérer dans le préambule du texte une référence au Tout-Puissant et à la religion chrétienne, mais plutôt l’ambition d’obtenir une consécration juridique du statut particulier des organisations convictionnelles auprès des institutions européennes et de leurs liens étroits avec celles-ci.

29S’il est impossible, au vu des ressources disponibles, de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse, il est en revanche certain que la disposition retenue satisfait les Églises plus que les organisations non confessionnelles, qui n’étaient pas demandeuses de ce dialogue initialement.

30Toutefois, ces dernières optent ensuite pour la revendication d’un droit égal à participer au dialogue, pour contrebalancer l’influence des organisations religieuses. Le président de la FHE, David Pollock, déplore la place prépondérante occupée par les Églises au sein des institutions européennes  [31]. Selon la FHE, cette préférence a un impact direct sur l’élaboration des politiques européennes. Ainsi, certaines priorités politiques de l’Union européenne correspondent aux domaines pour lesquels les Églises estiment avoir une contribution spécifique à apporter, tels que l’éducation. Elle se marque aussi dans le déroulement même du dialogue, puisque les réunions de haut niveau organisées chaque année par le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne ne convient que les représentants religieux et non humanistes  [32]. Il ne s’agit donc plus de s’opposer au dialogue avec les religions, au nom de la laïcité, mais de supprimer les privilèges dont jouissent les Églises et la discrimination subie par les organisations philosophiques non confessionnelles.

31Dans une logique similaire, le grand maître du Grand Orient de France, Pierre Lambicchi, estime que le texte du futur article 51 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe , devenu celui de l’article 17 du TFUE, est émaillé d’ambiguïtés et de contradictions. Il commence par rappeler que l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion) utilise le mot « religion » à quatre reprises mais ne mentionne à aucun moment celui de « laïcité ». À ses yeux, ce choix de vocabulaire fait apparaître l’importance de la représentation des Églises au sein des instances européennes et le manque de présence des organisations laïques. Bien qu’il soit selon lui impossible d’appliquer au cadre européen la conception d’une séparation absolue entre le religieux et le pouvoir comme le prévoit la laïcité « à la française », il préconise une laïcité européenne qui s’accommode de la prise en compte, par l’Union européenne, de la diversité des convictions existant en Europe. Il considère qu’il ne faut pas s’opposer au dialogue, mais au contraire y participer, afin de pouvoir représenter les valeurs humanistes auprès des institutions européennes. Il conclut que les représentants de la laïcité doivent donc sortir du cadre national et s’organiser au niveau supranational s’ils veulent avoir l’opportunité de contribuer au développement européen  [33].

32Le président du Centre d’action laïque (CAL), l’organisation représentative de l’humanisme non confessionnel en Belgique, Pierre Galand, tout en prônant un statut de stricte égalité entre les cultes et les organisations non confessionnelles, défend une laïcité politique qui implique une séparation totale entre les pouvoirs publics et les organisations religieuses et philosophiques  [34].

33In fine, le texte du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe n’inclura en effet aucune mention de Dieu, et ce principalement en raison du refus du président français Jacques Chirac et du ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel (MR)  [35], mais il prévoira l’instauration d’un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les organisations convictionnelles.

34Les rédacteurs du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe vont plus loin que ce qui avait été consenti au travers de la Déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles. Non seulement le contenu de celle-ci est incorporé au texte même du futur traité, mais en outre le futur article constitutionnel 51 institutionnalise le dialogue de l’Union européenne avec les organisations religieuses et philosophiques  [36].

35Néanmoins, le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe échoue en 2005, suite au résultat négatif des référendums tenus en France et aux Pays-Bas  [37]. Cela n’empêche pas pour autant la poursuite des rencontres informelles entre la Commission européenne et les organisations religieuses et philosophiques  [38].

1.4. Le Traité de Lisbonne

36Adopté le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009, le Traité de Lisbonne reprend tel quel l’article 51 du défunt projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe dans ce qui est aujourd’hui l’article 17 du TFUE.

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« 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Églises et organisations. »

38Aux deux premiers aliénas de la Déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles annexée au Traité d’Amsterdam, s’est ajouté un troisième alinéa qui organise le dialogue avec les organisations convictionnelles. Pour la première fois, le dialogue entre l’Union européenne et les organisations religieuses et philosophiques reçoit une base légale, et donc la valeur juridique obligatoire d’une source de droit primaire de l’Union européenne  [39]. Face à ce qu’elles considèrent être la consécration en droit européen d’un statut préférentiel octroyé aux Églises et, plus généralement, au rôle de la religion dans la société, les organisations laïques manifestent leur mécontentement. Une lettre en ce sens est envoyée par la FHE à la Commission européenne  [40].

2. La mise en œuvre du dialogue avec les organisations convictionnelles

39Si le principe du dialogue avec les organisations convictionnelles peut apparaître simple dans son énoncé, sa mise en application n’en soulève pas moins de nombreux questionnements. D’une part, en raison précisément de la simplicité de son libellé, qui offre peu de renseignements sur la nature et les modalités du dialogue entre l’Union européenne et les organisations religieuses et philosophiques. D’autre part, en raison de la façon dont les institutions européennes, et plus particulièrement la Commission européenne, organisent le dialogue avec leurs partenaires ; en effet, d’aucuns y voient un traitement préférentiel des Églises et des organisations religieuses au détriment des organisations philosophiques et non confessionnelles. Cela fait écho à des problématiques récurrentes dans l’histoire du dialogue depuis ses origines, qui s’articulent autour du débat quant à la place à accorder à la religion dans le processus décisionnel européen.

40Les partenaires du dialogue doivent appartenir à l’une des trois catégories suivantes :

41

  • 1° l’Union européenne elle-même ;
  • 2° les Églises et les associations ou communautés religieuses ;
  • 3° les organisations philosophiques et non confessionnelles.

42Le texte ne précise pas quelles sont les institutions européennes concernées par le dialogue ; en pratique, ce rôle est exercé principalement par la Commission européenne, mais également par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne  [41]. La mise en application concrète de ce dialogue est initialement assurée par deux réunions de haut niveau organisées chaque année par la Commission européenne : l’une avec les dirigeants religieux, et l’autre avec les représentants des organisations non confessionnelles (humanistes, libres penseurs et francs-maçons)  [42]. En outre, des séminaires de dialogue peuvent être mis en place à l’initiative de tout participant au titre de l’article 17 du TFUE, au sein de la Commission européenne aussi bien que du Parlement européen  [43].

43En ce qui concerne les organisations convictionnelles, sont admises à participer au dialogue les Églises, les associations ou communautés religieuses et les organisations philosophiques et non confessionnelles, pour autant qu’elles soient reconnues ou enregistrées « comme telles » dans le droit national de l’État ou des États dans le(s)quel(s) elles sont implantées. Les critères d’éligibilité seront ultérieurement formalisés dans les « lignes directrices pour la mise en œuvre de l’article 17 TFUE », adoptées par la Commission européenne en 2013  [44].

2.1. La plainte de la FHE à l’encontre de la Commission européenne

44En 2011, la Fédération humaniste européenne (FHE) propose d’organiser, dans le cadre de l’article 17 du TFUE, un dialogue sur le thème des « problématiques de droits concurrents en Europe » (« competing rights issues in Europe »)  [45], et plus particulièrement sur les enjeux relatifs au droit à l’égalité et à la non-discrimination découlant de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 sur l’égalité en matière d’emploi  [46]. Cette directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail. Son article 4 consent des exemptions à ce principe au bénéfice des Églises et des organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou la conviction :

45

« Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la date d’adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d’adoption de la présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’Églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. Cette différence de traitement doit s’exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels des États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait justifier une discrimination fondée sur un autre motif.
Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est donc sans préjudice du droit des Églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation. »

46La Commission européenne refuse de donner suite à la proposition de la FHE, au motif qu’elle n’a aucune compétence en matière de religion ou de philosophie et que les séminaires de dialogue ne sont organisés que sur son initiative. Une nouvelle démarche de la FHE reste sans réponse. Face à cette absence de réaction, la FHE introduit une plainte devant le Médiateur européen pour violation de l’article 17 du TFUE par la Commission européenne  [47]. En l’espèce, la FHE considère que la Commission européenne ne respecte pas les conditions d’un dialogue ouvert, transparent et régulier, et que ces manquements traduisent une partialité constante en faveur de la religion  [48].

47Le Médiateur européen est un organe impartial chargé de recevoir les plaintes concernant les institutions européennes ou toute autre instance de l’Union européenne. En cas d’allégation de mauvaise administration, le Médiateur européen ouvre une enquête et informe l’institution concernée des griefs qui lui sont reprochés. Le rôle du Médiateur européen est de parvenir à une solution à l’amiable ou, à défaut, de formuler des recommandations. Ces dernières n’ont pas un caractère juridiquement contraignant pour l’institution qui en est l’objet, laquelle peut toujours refuser de s’y conformer. Dans ce cas de figure, en vertu de l’article 228 du TFUE, le Médiateur européen adresse un rapport spécial au Parlement européen, qui doit alors prendre action contre l’institution fautive.

2.1.1. Arguments des parties

48Une enquête est ouverte par le Médiateur européen, qui demande à la Commission européenne de répondre à la plainte dont elle est l’objet. La Commission affirme le souci des institutions européennes de respecter tous les groupes religieux aussi bien que non religieux, et ce sans discrimination. Elle explique toutefois que, étant donné les ressources administratives et matérielles limitées dont elle dispose pour organiser les séminaires de dialogue, ceux-ci sont peu nombreux et se concentrent sur les sujets prioritaires dans l’agenda politique de la Commission. En outre, elle précise qu’aucune ligne directrice pour la mise en œuvre de l’article 17 du TFUE n’a été adoptée, mais donne son interprétation des critères d’ouverture, de transparence et de régularité du dialogue. La Commission ajoute également que le sujet proposé par la FHE est trop spécifique par rapport aux thèmes normalement débattus, traditionnellement définis de façon beaucoup plus large. Enfin, elle considère qu’un tel sujet présente le risque d’enfreindre l’obligation pour l’Union européenne de respecter et de ne pas préjuger du statut dont jouissent, en droit national, les Églises, les associations ou communautés religieuses et les organisations philosophiques et non confessionnelles  [49].

49La FHE rétorque que, bien que la Commission européenne ait refusé sa proposition de dialogue sur le thème de la liberté religieuse, cette même Commission a en revanche organisé en 2012 un séminaire relatif à la liberté de religion avec les organisations religieuses. Selon elle, ce fait constitue une discrimination prima facie  [50]. Ensuite, la FHE estime que le rôle de la Commission de contrôler la transposition du droit européen en droit national rend d’autant plus pertinente une discussion sur la mise en application de la directive 2000/78/CE. Elle rappelle aussi que la Commission a refusé sa suggestion de co-organiser une conférence au motif qu’elle préfère les séminaires de dialogue, sans plus ample développement. La FHE considère que les distinctions terminologiques opérées par la Commission entre « conférence », « séminaire » ou encore « rencontre » manquent de clarté et que, par conséquent, la Commission ne respecte pas les critères d’ouverture et de transparence énoncés par l’article 17 du TFUE. De plus, souligne-t-elle, le site Internet de la Commission ne reprend que rarement les discours des représentants de l’Union européenne ou ceux des partenaires de dialogue, et il n’y a aucune minute du contenu des débats, ce qui représente un manquement supplémentaire à l’exigence de transparence. Enfin, elle fait valoir que l’impératif de régularité n’est pas non plus satisfait, car la FHE est systématiquement la première à contacter la Commission européenne, et toujours pour obtenir un traitement équitable par rapport aux organisations religieuses, qui sont conviées à la discussion beaucoup plus souvent que leurs homologues non religieux  [51].

2.1.2. Conclusions du Médiateur européen

50Selon le Médiateur européen, l’affaire doit s’analyser sous l’angle de la démocratie participative telle qu’elle se comprend en droit européen. Cette notion est tirée des principes d’égalité et de transparence, et vise à améliorer la confiance des citoyens envers l’Union européenne et son administration, ainsi qu’à accroître l’effectivité de l’Union européenne et de son administration. Si les institutions européennes jouissent d’une marge discrétionnaire dans la mise en œuvre de ce principe, elles doivent néanmoins justifier la manière dont elles l’appliquent, et ne pas discriminer ni donner aux citoyens le sentiment d’être victimes de discrimination  [52].

51Le concept de séparation entre religion et politique, avancé par la Commission européenne pour rejeter une discussion sur le thème de la religion avec la FHE, implique que les Églises et les organisations religieuses ne doivent pas bénéficier d’une position privilégiée dans le dialogue avec les institutions de l’Union européenne  [53]. Dans ce contexte cependant, le Médiateur européen interprète la condition de régularité du dialogue comme n’impliquant pas un équilibre parfait entre les groupes religieux et les groupes non religieux, mais plutôt une prise en considération des différents groupes. Les chiffres avancés par la FHE (quant au nombre de rencontres organisées respectivement avec les organisations religieuses et avec les organisations non confessionnelles) ne constituent pas une preuve convaincante d’une approche manifestement disproportionnée par la Commission européenne  [54].

52Pour ce qui a trait à la transparence, le Médiateur européen estime qu’elle n’oblige pas nécessairement à la production de minutes détaillées. Dans le cas d’espèce, la mention des noms des participants, du sujet abordé et du contenu général de la rencontre suffit  [55].

53Enfin, selon le Médiateur européen, l’attitude générale de la Commission européenne vis-à-vis de la FHE ne dénote pas d’une volonté de ne pas entamer de dialogue et, dès lors, ne fait pas défaut au critère d’ouverture du dialogue  [56].

54Toutefois, dans ce cas particulier, le Médiateur européen rejette l’argument principal de la Commission européenne pour refuser le sujet de dialogue proposé par la FHE, à savoir le risque d’empiéter sur la compétence des États membres de déterminer le statut des organisations religieuses et philosophiques dans leur droit national. Il y a donc bel et bien violation par la Commission européenne de l’article 17 du TFUE, en ce que le critère d’ouverture n’est pas respecté en l’espèce.

55Quant aux autres arguments soulevés par la Commission européenne, notamment son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les moyens de mise en œuvre du dialogue, le Médiateur européen considère que, bien que la Commission jouisse d’une certaine marge de discrétion, il serait préférable qu’elle définisse ses sujets de priorité en début d’année pour les douze mois à venir. La Commission doit également s’assurer d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’une manière non discriminatoire entre les groupes religieux et les groupes non religieux. Enfin, les institutions européennes sont toujours dans un processus d’apprentissage vis-à-vis des dispositions récemment introduites par le Traité de Lisbonne. Dans ce contexte, le Médiateur européen estime que la Commission européenne devrait faire en sorte d’améliorer la mise en œuvre de ces nouvelles règles, par exemple en adoptant des lignes directrices pour la mise en œuvre de l’article 17 du TFUE  [57].

2.2. Les lignes directrices

56Suite aux conclusions du Médiateur européen, la Commission européenne adopte en 2013 les « lignes directrices » pour la mise en œuvre de l’article 17 du TFUE  [58]. Reprenant l’interprétation que la Commission livre de la disposition, ces dernières s’articulent autour des trois caractéristiques du dialogue : ouverture, transparence et régularité.

2.2.1. Ouverture

57Au titre de l’ouverture, sont d’abord repris les critères d’admission au dialogue pour les interlocuteurs des institutions européennes, à savoir les Églises, les associations ou communautés religieuses et les organisations philosophiques et non confessionnelles, qui sont reconnues ou enregistrées en tant que telles à un niveau national et qui adhèrent aux valeurs européennes. Il n’existe aucune procédure de reconnaissance ou d’enregistrement au niveau supranational. En revanche, les partenaires du dialogue sont invités à s’inscrire au registre européen de transparence, qui reprend, sur une base volontaire et non obligatoire, la liste des représentants d’intérêts auprès de l’Union européenne.

58Tous les sujets pertinents au regard de l’agenda de l’Union européenne, qu’ils soient proposés par la Commission européenne conformément à ses priorités du moment ou par ses interlocuteurs, peuvent être abordés dans le cadre de ce dialogue, pour autant que chacune des parties les approuve. Le fait que la Commission ne soutienne pas une proposition ou que l’un des interlocuteurs préfère ne pas participer à une initiative n’implique pas qu’elle ou il ne respecte pas ses obligations.

2.2.2. Transparence

59La Commission européenne s’engage à mettre à disposition du public toutes les informations ayant trait aux activités menées dans le cadre du dialogue sur un site Internet spécialement consacré à cette fin, complété si nécessaire par des communiqués et conférences de presse, ainsi que par d’autres moyens de communication appropriés.

2.2.3. Régularité

60Enfin, la régularité du dialogue est assurée à différents niveaux et sous des formes variées, notamment au travers de procédures de consultation écrite initiées par la Commission européenne, de réunions informelles dirigées par le président de la Commission, de réunions bilatérales avec des représentants de la Commission, et en priorité de rencontres avec le conseiller responsable du dialogue au sein de la Commission. À cette liste non exhaustive s’ajoutent aussi des séminaires de dialogue et des procédures de consultation ad hoc sur des problématiques spécifiques.

2.3. La mise en application des lignes directrices

61L’adoption des lignes directrices ne résout pas toutes les questions liées à l’organisation du dialogue européen avec les organisations convictionnelles. En effet, les conditions d’admission en tant qu’interlocuteur manquent de clarté (absence de reconnaissance ou d’enregistrement au niveau européen, critère vague d’adhésion aux valeurs européennes)  [59] et les moyens mis en place pour rendre le dialogue transparent sont très faibles (un site Internet).

2.3.1. Ouverture

62Aux critères d’admission au dialogue, il peut être reproché d’être tout à la fois évasifs et restrictifs. Tout d’abord, la manière dont une entité est considérée en droit national conditionne sa capacité à prendre part au dialogue. Ensuite, l’exigence d’adhésion aux valeurs européennes n’apparaît pas dans l’article 17 du TFUE. Pour la Commission européenne, un tel critère requiert de la part des partenaires au dialogue qu’ils apportent une contribution spécifique aux valeurs de l’Union européenne  [60]. Par exemple, l’Église catholique a déclaré à plusieurs occasions être porteuse dans sa doctrine sociale de règles fondamentales qui figurent également parmi les principes fondateurs de l’Union européenne, telles que la solidarité, la recherche du bien commun, la subsidiarité  [61]. Or une telle « contribution spécifique» à la dimension éthique de l’Union européenne pourrait ne pas être revendiquée directement par d’autres organisations religieuses plus spécialisées, entraînant dès lors leur exclusion du dialogue. Ainsi, une association d’employés religieux ou une organisation religieuse dénonçant les persécutions subies par les chrétiens d’Irak et de Syrie ne reprend pas nécessairement telle quelle dans son objet social une ambition de contribuer au projet européen (bien que la promotion des droits humains dans le monde soit un objectif de l’Union européenne). Cependant, son expertise est susceptible d’être d’une grande utilité pour les institutions européennes pour des sujets relevant de ses domaines d’action, par exemple en matière d’aménagement raisonnable pour motifs religieux ou de mise en œuvre des politiques européennes d’intégration des réfugiés  [62].

63Cette interprétation restrictive de l’article 17 du TFUE est d’autant plus discutable qu’elle s’éloigne de l’esprit de l’initiative « Une âme pour l’Europe » dont cette disposition est, en quelque sorte, la continuation. En effet, avaient été admises à participer à ce projet créé sous l’impulsion de J. Delors toutes les organisations représentant officiellement une tradition religieuse ou philosophique et dotées d’une structure européenne  [63]. À l’époque, six partenaires s’étaient vu reconnaître ce statut : la Commission des épiscopats de la Communauté européenne (COMECE) pour l’Église catholique, la Conférence des Églises européennes (CEC) pour les autres Églises chrétiennes protestantes, anglicanes ou orthodoxes, le Bureau de liaison de l’Église orthodoxe auprès de l’Union européenne (patriarcat œcuménique de Constantinople), la Conférence des rabbins européens (CER, judaïsme orthodoxe), le Conseil musulman de coopération en Europe (CMCE) et la Fédération humaniste européenne (FHE)  [64]. Il s’agissait donc pour les partenaires, non pas de professer une volonté particulière de faire avancer les valeurs européennes, mais plutôt d’apporter au processus de construction européenne leur point de vue idéologique propre ou, dans les termes de J. Delors lui-même, de conférer une « âme, une spiritualité et un sens à l’Europe »  [65]. En outre, les participants devaient avoir reçu un mandat de la communauté religieuse ou philosophique dont ils émanaient pour la représenter au niveau supranational. Cette condition de représentativité a disparu dans le prescrit de l’article 17 du TFUE.

64Le libellé de l’article 17 du TFUE, ainsi que la manière dont il est interprété par la Commission européenne dans ses « lignes directrices », ne semblent pas vraiment appliquer le principe de démocratie participative mentionné par le Médiateur européen dans ses conclusions comme le principe dont dérive l’article 17 du TFUE. D’une part, parce que pourraient se trouver exclues du dialogue des entités spécialisées dans des domaines spécifiques qui ne renvoient pas explicitement aux valeurs de l’Union européenne et, d’autre part, parce que toute exigence de représentativité d’une tradition religieuse ou philosophique a disparu, au profit d’une condition évasive de « contribution spécifique », interprétée comme une volonté affichée d’adhérer aux valeurs européennes.

65Pour ce qui est de la mise en pratique de ces critères, les présidences de Romano Prodi et de José Manuel Barroso à la tête de la Commission européenne se sont caractérisées par une tendance à la « pluralisation », c’est-à-dire à l’acceptation d’un nombre de plus en plus grand d’organisations religieuses, y compris de groupements très minoritaires, comme l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (les Mormons), voire sectaires, comme l’Église de Scientologie  [66]. Outre la question du contenu plus ou moins technique des rencontres, cette croissance continue du nombre de partenaires contribue à expliquer la raison pour laquelle la Commission européenne instaure désormais une distinction fondée sur la place hiérarchique des participants au sein de leur communauté respective. Ainsi les réunions avec le vice-président de la Commission sont-elles réservées exclusivement aux dirigeants religieux, les membres inférieurs du clergé et les organisations religieuses n’étant conviés qu’aux séminaires de dialogue. Cependant, une telle distinction peut susciter une critique quant au manque de représentativité à l’égard de l’ensemble des croyants, puisque nombre de ceux-ci n’appartiennent pas au clergé, et a fortiori à l’égard des croyants qui ne se reconnaissent pas dans les institutions ecclésiastiques ou dont la foi s’est émancipée du dogme ecclésial  [67].

2.3.2. Transparence

66La transparence doit être garantie par l’existence d’un site Internet spécialement consacré au dialogue  [68]. En pratique cependant, les informations disponibles en ligne restent très parcellaires. Contrairement aux recommandations du Médiateur européen, la liste des sujets considérés comme prioritaires par la Commission européenne pour une période donnée n’y figure pas. Ce qui est communiqué par les institutions européennes au public quant au contenu même des débats est très restreint, le soin de communiquer étant laissé aux autres participants. À tel point que d’aucuns estiment que la Commission européenne ne remplit son obligation de transparence que d’une façon purement formelle (le site Internet consacré au dialogue prévu à l’article 17 du TFUE existant bel et bien), sans respecter l’aspect substantiel de cette exigence (informer le public et les partenaires du dialogue du déroulement de celui-ci et des implications concrètes qu’il entraîne sur le terrain).

67Cette attitude de la Commission quant à l’impératif de transparence fait peser un risque sur le principe de démocratie participative, car il n’existe dans les faits aucun moyen pour les citoyens ainsi que pour les interlocuteurs du dialogue de suivre l’évolution de ce dernier et de mesurer à quel point la « contribution spécifique » des partenaires de la Commission est prise en compte dans l’élaboration des politiques européennes.

68Dans la Commission présidée par Ursula Von der Leyen, le dialogue avec les organisations convictionnelles n’est plus documenté sur Internet que très brièvement (en 2020) sur une page du site de la Commission européenne (https://ec.europa.eu) consacrée à la justice et aux droits fondamentaux.

2.3.3. Régularité

69Le dialogue est réputé se dérouler de façon régulière sous des formes variées. La première forme de dialogue est constituée par les procédures de consultation écrite initiées par la Commission européenne.

70En pratique toutefois, les procédures qui ont jusqu’ici été mises en place par la Commission européenne semblent davantage relever de l’article 11 du Traité sur l’Union européenne (TUE), qui concerne le dialogue entre l’Union européenne et la société civile, que des prescriptions spécifiques de l’article 17 du TFUE. En effet, les consultations publiques qui ont de facto été initiées par la Commission européenne, telle que celle organisée en préparation du « Colloque annuel 2016 sur les droits fondamentaux : Pluralisme des médias et démocratie »  [69], s’inscrivent dans le cadre de l’article 11 du TUE plutôt que de l’article 17 du TFUE. Pourtant, figure dans la liste des participants un partenaire traditionnel du dialogue tenu au titre de l’article 17 du TFUE, à savoir la COMECE. Cela paraît étonnant étant donné que le Traité de Lisbonne a ajouté une disposition expressément consacrée aux organisations convictionnelles et reconnaissant leur contribution spécifique, ce qui tendrait à faire penser que l’Union européenne cherche par là à distinguer le dialogue qu’elle entretient avec la société civile, d’une part, et celui qu’elle réserve aux Églises et aux organisations philosophiques non confessionnelles, d’autre part. Dès lors, la participation d’une organisation religieuse à un débat manifestement établi en vue d’obtenir l’opinion de la société civile peut introduire une confusion entre les événements organisés par les institutions européennes au titre de l’article 11 du TUE et ceux qui le sont en vertu de l’article 17 du TFUE  [70].

71Il existe certes d’autres modes de dialogue que la consultation, qui ont été mis en œuvre par la Commission européenne explicitement au titre de l’article 17 du TFUE. En pratique toutefois, ces différentes réunions ne se déroulent pas dans les conditions les plus optimales pour en assurer l’effectivité. En effet, elles ne donnent lieu à aucune préparation commune entre la Commission européenne et ses interlocuteurs, à aucun plan d’action et à aucune mesure de suivi, ce que déplorent les organisations tant religieuses que non confessionnelles  [71]. Par conséquent, en dépit de sa régularité, le dialogue n’a que peu d’impact concret et mesurable en raison des modalités de son déroulement.

2.4. Un désintérêt croissant des institutions européennes envers le dialogue ?

72Au regard des difficultés susmentionnées, qui persistent malgré les « lignes directrices » supposées clarifier et améliorer la mise en œuvre de l’article 17 du TFUE, naît l’hypothèse d’un manque d’enthousiasme des institutions européennes par rapport au dialogue.

73Il semble que les institutions européennes traditionnellement en charge du dialogue (à savoir principalement la Commission européenne, mais également, dans une moindre mesure, le Parlement européen, et à titre secondaire, le Conseil de l’Union européenne) ne soient pas disposées à fournir davantage de ressources pour offrir à leurs partenaires au titre de l’article 17 du TFUE un véritable canal de communication par lequel ceux-ci pourraient exprimer leurs vues sur des thématiques européennes qui les intéressent.

74Deux observations tirées de l’évolution actuelle du dialogue tendent à conforter cette impression d’un désintérêt croissant des institutions européennes envers l’article 17 du TFUE.

2.4.1. Un glissement hiérarchique et institutionnel

75L’importance accordée au dialogue semble décliner progressivement depuis les débuts du processus, car les personnes en charge de sa mise en œuvre occupent un rang toujours moins élevé dans la hiérarchie des institutions.

76En effet, lors des premiers contacts informels entre l’Europe et les Églises, dans les années 1980, le représentant de l’Europe était un conseiller spécial à la présidence (à savoir Umberto Stefani, nommé à ce poste en 1982), en lien avec le secrétariat général de la Commission européenne  [72]. Dans les années 1990, la Cellule de prospective (CDP), groupe de réflexion placé sous l’autorité directe du président de la Commission J. Delors, compte parmi ses membres un responsable des relations avec les organisations religieuses et philosophiques  [73]. En 2000, sous la présidence de R. Prodi, la CDP devient le Groupe des conseillers politiques (Group of Policy Advisers - GOPA), dont l’une des attributions consiste en la prise en charge du dialogue avec les convictions  [74]. En 2004, à la suite de l’entrée en fonction de J. M. Barroso, le GOPA est restructuré en Bureau des conseillers de politique européenne (Bureau of European Policy Advisers - BEPA), au sein duquel le « dialogue interconfessionnel » n’est plus que l’une des missions d’un sous-groupe affecté principalement au « dialogue mondial » de l’Union européenne avec les autres acteurs politiques de la scène internationale  [75]. Le BEPA est lui-même réorganisé en 2010, peu après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, et scindé en deux équipes placées sous la responsabilité de la Direction générale (DG) Justice et Consommateurs : Outreach et Analyse, la première étant en charge des relations extérieures de l’Union européenne ainsi que du dialogue interconfessionnel  [76].

77Au fil de ses évolutions successives, le dialogue de l’Union européenne avec les organisations religieuses et philosophiques a donc longtemps présenté la particularité d’être pris en charge à un niveau présidentiel au sein de la Commission européenne, que ce soit par le président lui-même (J. Delors et la CDP placée sous sa tutelle directe) ou par un ensemble de personnes rattachées à la présidence de la Commission en tant que conseillers (le GOPA puis le BEPA). Mais tel n’est plus le cas aujourd’hui. Bien que la consécration juridique du dialogue dans l’article 17 du TFUE aurait pu laisser penser que sa mise en œuvre allait en être accrue, le libellé évasif de la disposition, qui se contente de mentionner l’Union européenne sans préciser les acteurs spécialement responsables, a permis à la Commission européenne de faire évoluer le dialogue d’un niveau présidentiel à celui d’une simple direction générale.

78Au sein de la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker, le dialogue avec les convictions était porté par le vice-président Frans Timmermans, commissaire en charge notamment des Droits fondamentaux. Pour la première fois, un commissaire était chargé explicitement du dialogue prévu à l’article 17 du TFUE. Toutefois, cela signifiait également que le président de la Commission était déchargé de cette matière. Dans la Commission Von der Leyen, le dialogue avec les convictions relève du vice-président et commissaire chargé des Migrations et de la Promotion du mode de vie européen, le grec Margarítis Schinás. On ignore encore quelle administration sera chargée d’organiser le dialogue avec les convictions. Une première rencontre avec les dirigeants religieux a été organisée le 27 novembre 2020.

79Similairement, le représentant du Parlement européen au sein du dialogue n’est plus le président de l’assemblée lui-même, mais un vice-président (en 2020, la première vice-présidente Mairead McGuinness jusqu’à sa nomination comme commissaire européenne en octobre)  [77], ce qui traduit également une diminution de l’importance accordée au dialogue.

2.4.2. Une évolution de la signification du dialogue

80La signification même du dialogue et, partant, la place qu’il convient de lui donner au sein du fonctionnement politique de l’Union européenne paraissent de moins en moins claires pour les institutions européennes. À ses débuts, le dialogue visait clairement à établir un lien avec les représentants religieux – puis également, sous l’impulsion du projet « Une âme pour l’Europe », avec les représentants des traditions philosophiques – et ainsi à leur permettre d’apporter à la construction européenne une dimension éthique et spirituelle. Mais au fil du temps, ce sens a progressivement évolué. Ainsi, différentes instances au sein de l’Union européenne ont à plusieurs reprises requalifié le dialogue des institutions avec les organisations religieuses et philosophiques en « dialogue interconfessionnel ». Ainsi, le GOPA définit l’initiative « Une âme pour l’Europe » comme un forum de discussion interconfessionnelle à différents niveaux, ne tendant à aucun syncrétisme et dont les membres (désignés comme des communautés religieuses ou de foi, sans référence aux organisations non confessionnelles) renoncent à toute évangélisation au sein du groupe  [78] – une formulation émaillée de vocabulaire religieux qui tend à évacuer les représentants des organisations philosophiques. De même, le BEPA décrit la mission de l’équipe Outreach dans le cadre du dialogue comme une liaison entre les Églises et les communautés de foi afin de prendre en compte la dimension mondiale du dialogue interconfessionnel  [79].

81Ce glissement terminologique est significatif, car il réduit le rôle de l’Union européenne à celui d’une plateforme de rencontre entre les diverses convictions religieuses et philosophiques existant au sein des États membres, sans interaction directe des institutions européennes avec celles-ci. En d’autres termes, l’Union se dégage de sa responsabilité de créer un débat entre elle-même et les organisations confessionnelles et laïques, contrairement au texte de l’article 17 du TFUE qui implique un dialogue ouvert, transparent et régulier entre l’Union et ses interlocuteurs.

3. Les acteurs du dialogue

82Si le débat entourant le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe permet de mettre en lumière certains acteurs du dialogue au travers de leurs prises de position respectives, le tableau reste néanmoins parcellaire. Le présent chapitre s’attache à présenter les principaux acteurs, d’une part au sein des institutions de l’Union européenne (se concentrant sur la Commission européenne, qui est l’institution européenne la plus active dans la mise en place du dialogue), d’autre part parmi les organisations convictionnelles. Dans ce dernier cadre, nous nous interrogeons sur la qualification de « lobbyiste » que certains observateurs et commentateurs leur ont attribuée, sur leur propre positionnement par rapport à cette qualification, et sur le traitement réservé à la question par les institutions européennes elles-mêmes.

83L’intérêt d’un tel inventaire est de mesurer à quel point l’identité des parties en présence et la manière dont elles la manifestent dans le cadre des discussions, de même que leur vision du dialogue et leur façon de l’utiliser, ont un impact sur l’évolution, au fil du temps, des interactions entre les institutions européennes et les organisations religieuses et philosophiques.

3.1. La Commission européenne

84Si les premiers rapports entre l’Europe et les Églises sont antérieurs au programme « Une âme pour l’Europe » initié par J. Delors, il n’en demeure pas moins que, sous la présidence de celui-ci, un nouvel élan est donné au dialogue entre les institutions européennes et les organisations religieuses. En témoignent notamment les invitations faites à de hauts dignitaires religieux à des réunions au sommet avec J. Delors lui-même, en sa qualité de président de la Commission européenne  [80]. Faut-il pour autant y lire la marque d’une prévalence pour les Églises, au détriment des organisations philosophiques ? Si l’on reprend le discours qui aurait inspiré le nom de l’initiative « Une âme pour l’Europe », rien ne permet de déduire des termes employés qu’il faille leur attribuer une connotation religieuse. En effet, les paroles à pointer sont les suivantes : « Si au cours des dix prochaines années, nous ne parvenons pas à donner une âme à l’Europe, à lui donner une spiritualité et un sens, c’en sera fait de l’unification européenne »  [81].

85Deux années après ce discours, J. Delors crée « Une âme pour l’Europe », une plateforme de discussion entre les institutions européennes et les acteurs spirituels de l’Europe, englobant aussi bien les institutions religieuses que philosophiques  [82]. En interprétant la déclaration précitée au regard, non pas du sens qui lui a été conféré plus tard par les décideurs politiques européens, mais des actions et gestes politiques de son auteur, il est possible de se détacher de la volonté actuelle des dirigeants des institutions européennes et de se rapprocher de l’intention originaire de J. Delors. Laquelle pourrait ne pas concorder aussi parfaitement qu’il n’y paraît à première vue avec la tournure qu’a prise aujourd’hui le dialogue entre l’Union européenne et les organisations convictionnelles.

3.1.1. La présidence de Jacques Delors

86Lors de son premier mandat à la présidence de la Commission européenne, J. Delors ne témoigne d’aucun intérêt particulier pour les relations avec les communautés convictionnelles, étant alors vraisemblablement plus préoccupé par la relance du projet européen. Les contacts ponctuels de la Commission européenne avec les Églises ne sont d’ailleurs pris qu’à l’initiative de ces dernières  [83].

87C’est au cours de son second mandat présidentiel que J. Delors développe la pratique des réunions au sommet avec la hiérarchie ecclésiastique. À l’occasion de ces entretiens, le président de la Commission européenne, loin d’affirmer une quelconque forme de statut privilégié des Églises au sein de l’Union européenne, tient des propos qui semblent plutôt relever d’une stratégie d’affirmation de son leadership [84]. Avec les dirigeants religieux, J. Delors se constitue un public de haut vol auquel il adresse un discours visant à donner à la construction européenne un sens et une finalité, mise en scène dramatique d’un projet européen dont il est la force motrice. Selon lui en effet, il convient d’aller au-delà de la dimension économique de l’Europe, vers une union politique, qui ne sera possible qu’avec le soutien de l’opinion publique. Or pour obtenir cet appui, il faut à son estime instaurer un débat de société sur le sens que les Européens veulent conférer à l’Europe. Ce débat, auquel les Églises sont invitées, doit être libre et ouvert, démocratique et non technocrate, à destination des croyants aussi bien que des non-croyants  [85].

88À la lumière de cette rhétorique, qui semble davantage servir la construction européenne (et en donner le rôle central, en tant qu’instigateur, à J. Delors) que consolider la place des Églises au sein de l’Union européenne, il semble que le sens de l’expression « donner une âme à l’Europe » puisse être réévalué. Ainsi, il s’agirait pour J. Delors de répondre à la critique faite aux institutions européennes d’être sans âme, de les rapprocher des citoyens en créant un sentiment d’appartenance européen, une identité communautaire  [86]. L’on pourrait également y voir une référence à R. Schuman et aux autres pères fondateurs de la construction européenne, dans la lignée desquels J. Delors entend s’inscrire, eux qui constituent l’âme historique de l’Europe.

89En outre, l’ambition deloriste de marquer l’histoire de la construction européenne de son empreinte mise à part, l’accroissement des rencontres qui s’opère à l’époque entre les institutions européennes et les Églises peut aussi s’expliquer par le contexte historique. Le début des années 1990 est effectivement marqué par le démantèlement de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et par l’élargissement européen consécutif vers l’Est  [87]. La Commission européenne s’intéresse alors au rapprochement avec les Églises et avec la communauté juive, leur soutien s’avérant essentiel pour faciliter l’intégration des pays de l’Est nouvellement admis, au sein desquels la religion demeure l’un des rares piliers stables suite à l’écroulement des structures de l’encadrement social héritées de l’ère communiste  [88].

90Toutefois, le président de la Commission européenne entend que ce dialogue garde son caractère informel ; en dépit des doléances de ses interlocuteurs religieux, il refuse toute forme d’institutionnalisation. De plus, il place la FHE à la présidence d’« Une âme pour l’Europe », confirmant par là sa volonté de pluralisme et d’inclusion, au côté des religions, d’organisations non confessionnelles  [89].

3.1.2. L’effacement progressif de l’héritage deloriste

91Cependant, les successeurs de J. Delors s’éloignent progressivement de l’esprit originel de l’initiative « Une âme pour l’Europe ». Sous la présidence de Jacques Santer, les relations avec les Églises se multiplient, tout en perdant leur caractère spécifique, à savoir leur contribution à la composante spirituelle de l’Union européenne telle que souhaitée par J. Delors. En effet, sous l’influence des événements géopolitiques de l’époque, la nature purement européenne du dialogue se dilue et acquiert une dimension mondiale. Dans le contexte du processus de paix israélo-palestinien, l’idée est d’éviter un clash des civilisations en facilitant leur rencontre au sein de l’Union européenne, sous la forme d’un dialogue entre les trois religions du Livre (c’est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l’islam)  [90].

92R. Prodi rompt de manière plus radicale avec l’héritage deloriste. Il nomme ainsi le GOPA, dont il réduit l’action à des attributions limitées, au rang desquelles le dialogue avec les religions n’occupe qu’une place infiniment subsidiaire. Celui-ci est dès lors laissé principalement aux mains de ses participants, en prédominance les Églises, qui l’acheminent petit à petit sur la voie de l’institutionnalisation, notamment par le biais de bureaux de liaison et de propositions visant à accroître le rôle consultatif des Églises dans le processus décisionnel de l’Union européenne  [91].

93Durant les deux mandats présidentiels de J. M. Barroso, les rapports des organisations religieuses avec les institutions européennes, et particulièrement avec la Commission européenne, s’intensifient dans un climat international tendu où s’entremêlent, suite aux attentats islamistes survenus aux États-Unis le 11 septembre 2001, considérations politiques et discours imprégnés de religiosité  [92]. C’est également la période au cours de laquelle l’identité religio-culturelle de l’Europe est discutée, à l’occasion des débats entourant le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, qui aboutissent entre autres à l’adoption de la disposition 51, futur article 17 du TFUE  [93].

94Cette règle de droit primaire européen encadre donc désormais le dialogue de l’Union européenne avec les organisations religieuses et philosophiques, de telle sorte que les présidents de la Commission européenne exerçant leur mandat après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne se doivent de respecter et d’entretenir ce dialogue. En pratique néanmoins, la présidence de J.-C. Juncker se caractérise surtout par une prise en charge des difficultés économiques affrontées par l’Union européenne suite à la crise de la zone euro  [94]. Le dialogue avec les organisations religieuses et philosophiques ne figure dès lors pas à l’agenda politique du président, pour qui le fonctionnement démocratique de l’Union européenne doit plutôt être assuré par la participation directe des citoyens au processus politique de l’Union, au travers de consultations publiques organisées dans les différents États membres dans l’esprit de l’article 11 du TUE  [95].

3.2. Les interlocuteurs de l’Union européenne

95L’inclusion de l’article 17 du TFUE dans le Traité de Lisbonne fait suite à un historique dense, au sein duquel les Églises ont tenu un rôle important. Plus particulièrement, la substance de l’article 17 du TFUE (la reconnaissance légale d’un dialogue formel de l’Union européenne avec les organisations convictionnelles), mais aussi sa formulation même (les termes d’« identité » et de « contribution spécifique » principalement), semblent avoir été influencés par les discours de la COMECE, qui assure la représentation officielle des collèges épiscopaux de l’Église catholique dans les États membres auprès de l’Union, et par la CEC (dans ses documents conjoints avec la COMECE), qui rassemble les Églises, protestantes, orthodoxes et anglicanes de tous les pays d’Europe.

96Certains voient dans la nature de cette influence un exemple typique de lobbyisme. En effet, l’existence d’organes de presse spécialisés, le développement de réseaux de formation dans les États membres et les pays candidats à l’adhésion, ainsi que l’organisation de nombreuses réunions avec des fonctionnaires de la Commission européenne et du Parlement européen semblent autant d’instruments associés à des activités de lobbying  [96].

97Pourtant, les représentants des Églises refusent farouchement de se voir qualifier de lobbies. Ainsi, les Églises décrivent leurs actions comme relevant d’une mission spirituelle et transcendantale, exercée dans le but de servir le bien commun (qui est l’une des maximes principales de la doctrine sociale catholique). Cette vocation à l’universalité les distinguerait dès lors des organismes lobbyistes, en ce que ces derniers visent au contraire à défendre leurs intérêts particuliers. Ainsi, les Églises (et la religion en général, quelle que soit la forme sous laquelle elle se manifeste) seraient par leur essence même incompatibles avec la notion de lobby  [97]. Par ailleurs, les organisations religieuses insistent sur le fait que ce sont bien leurs représentations, dotées d’une forme juridique distincte, qui sont répertoriées dans le registre de transparence des institutions européennes et non elles-mêmes.

3.2.1. L’Union européenne et la notion de représentants d’intérêts

98Qu’en est-il de la notion juridique du lobbyisme en droit européen ? Les différentes instances de l’Union européenne éprouvent des difficultés à s’accorder sur une définition claire et uniforme du terme.

99En pratique, les institutions européennes ont dû temporiser entre deux tendances, surtout s’agissant des partenaires du dialogue prévu à l’article 17 du TFUE. Le Parlement européen prône une approche obligatoire et juridiquement contraignante, alors que la Commission européenne donne la préférence à une forme d’auto-régulation sur une base volontaire de la part des organisations concernées  [98]. Si les institutions européennes paraissent à l’heure actuelle s’acheminer sur une voie épousant davantage la logique non coercitive de la Commission européenne, la solution n’est pas pleinement satisfaisante, et ce pour deux raisons. Premièrement, il n’est jamais explicitement question de « lobby », mais de « représentants d’intérêts », notion européenne aux contours ambigus. Deuxièmement, l’application concrète, surtout vis-à-vis des partenaires du dialogue institué à l’article 17 du TFUE, est émaillée de contradictions.

100Ainsi, selon la résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 relative aux « représentants d’intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l’Union européenne » (dite résolution Stubb-Friedrich), le lobbying est-il considéré au niveau européen comme recouvrant toutes les « activités menées dans le but d’influencer l’élaboration des politiques et les processus décisionnels des institutions européennes » et les lobbyistes comme « des personnes menant ce genre d’activités, qu’il s’agisse de lobbyistes professionnels, de lobbyistes attachés à une entreprise, d’ONG, de groupes de réflexion, de groupements professionnels commerciaux, de syndicats, d’organisations d’employeurs, d’organisations à but lucratif et à but non lucratif ou de juristes, si ces derniers ont pour but d’influer sur l’orientation d’une politique, plutôt que d’offrir une aide et une défense juridiques »  [99]. Si cette définition relativement évasive emploie le terme de « lobby » expressis verbis, celui-ci n’apparaît cependant qu’entre parenthèses dans le titre du document, qui se réfère à la notion de « représentants d’intérêts ». Cette terminologie est d’ailleurs celle qui a été reprise par la suite dans les autres textes officiels de l’Union européenne en la matière.

101Le registre européen de transparence adopté conjointement par le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne recense les représentants d’intérêts, lesquels s’y inscrivent eux-mêmes. Le registre – qui, au moment de la rédaction du présent Courrier hebdomadaire, compte plus de 12 000 entrées – comprend une catégorie spécifique « organisations représentantes des Églises ou des communautés religieuses », qui comporte, en janvier 2021, 60 entrées  [100]. En dépit d’un intitulé spécifiquement religieux, une organisation philosophie non confessionnelle, l’Unie Vrijzinnige Verenigingen (deMens.nu), qui est l’organisme-coupole des mouvements humanistes laïques en Belgique néerlandophone, est inscrite dans cette catégorie. Son alter ego francophone, le Centre d’action laïque (CAL), est pour sa part inscrit parmi les organisations non gouvernementales (ONG), tout comme la FHE  [101].

102La prudence terminologique des institutions européennes et le choix de celles-ci d’opter pour les termes de « registre de transparence » plutôt que de « registre de lobbies ou de représentants d’intérêts » ont emporté la satisfaction des organisations religieuses telles que la COMECE. Celle-ci s’est réjouie de cette initiative des institutions européennes, ajoutant que les représentants des Églises et des communautés religieuses, par leur contribution éthique et morale, visent à concourir au bien commun et non à poursuivre des finalités privées ou commerciales et, partant, ne sauraient être considérées comme des lobbies ou des représentants d’intérêts  [102].

103En 2016, une consultation publique a été organisée en vue de l’évolution du registre. Le 15 décembre 2020, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne ont conclu un accord relatif à l’obligation d’inscription dans le registre de transparence  [103]. Cet accord prévoit que les Églises, associations et communautés religieuses ainsi que les organisations philosophiques non confessionnelles visées par le dialogue organisé à l’article 17 du TFUE ne sont pas soumises à cette obligation, à l’exception des représentations qu’elles auront créées spécifiquement pour gérer leurs relations avec les institutions de l’Union européenne. L’entrée en vigueur de cette obligation  [104] ne devrait donc pas fondamentalement changer la situation pour ces structures.

3.2.2. Les principaux représentants des organisations religieuses

104Parmi les organisations qui participent au dialogue prévu par l’article 17 du TFUE, la mieux organisée et qui dispose des moyens les plus importants est certainement la Commission des conférences épiscopales de l’Union européenne (COMECE, à l’origine Commission des conférences épiscopales de la Communauté européenne), qui représente l’Église catholique depuis 1980  [105]. La COMECE se compose d’évêques délégués par les Conférences épiscopales des 27 États membres. Elle a pour mission d’« accompagner les politiques et initiatives législatives de l’Union européenne dans chaque domaine d’intérêt pour l’Église par le biais de contacts réguliers avec les décideurs politiques de l’UE, les parlementaires européens et les hauts fonctionnaires des institutions européennes » et vise à « communiquer aux institutions de l’UE les préoccupations et les opinions des évêques catholiques dans leurs propres domaines d’intérêt relatifs à la construction d’une Europe pacifique et prospère pour tous »  [106]. La création de la COMECE remonte à 1979, dans le contexte des premières élections européennes.

105Le Saint-Siège dispose également d’une représentation officielle auprès de l’Union européenne : le nonce apostolique. Les Églises protestantes, anglicanes et orthodoxes sont rassemblées dans la Conférence des Églises européennes (CEC), créée dès 1959  [107]. Toutefois, l’Église évangélique en Allemagne (Evangelische Kirche in Deutschland - EKD) dispose également de son propre bureau. De même, la plupart des Églises orthodoxes ont choisi d’ouvrir leur propre représentation. Le Comité des représentations des Églises orthodoxes auprès de l’Union européenne (CROCEU) a été établi pour coordonner leurs activités.

106Il existe plusieurs organisations juives au niveau européen, dont la plus ancienne est la Conférence européenne des rabbins (CER), fondée dès 1957 pour défendre le judaïsme européen dans le contexte de l’après-guerre ; elle représente le judaïsme orthodoxe dans toute l’Europe et a son siège social à Münich en Allemagne  [108]. Depuis lors, le Congrès juif européen (CJE), affilié au Congrès juif mondial (CJM), a été fondé en 1986 pour porter la voix des communautés juives auprès des autorités publiques et notamment de l’Union européenne. Son action ne se limite pas aux questions proprement religieuses  [109]. D’autres organisations juives sont également actives auprès des institutions européennes, telles que l’European Jewish Association (EJA) Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.[110] et l’European Union for Progressive Judaism (EUPJ)  [111].

107Les communautés musulmanes ont éprouvé plus de difficultés à structurer leur représentation auprès de l’Union européenne. Le Conseil musulman de coopération en Europe (CMCE) a été fondé en 1996  [112] mais est confronté à des difficultés à développer une activité coordonnée. Divers organes représentatifs des musulmans dans des États membres, tel l’Exécutif des Musulmans en Belgique (EMB), n’y participent pas. Aucune organisation coupole de l’islam européen n’est inscrite dans le registre de transparence des représentants d’intérêts auprès de l’Union européenne.

108La COMECE et la CEC ont des positions favorables à l’intégration européenne. Elles offrent légitimité et soutien aux institutions européennes et contribuent à la représentation de l’Union européenne comme communauté fondée sur des valeurs  [113].

3.2.3. Les organisations philosophiques non confessionnelles : la Fédération humaniste européenne

109Bien que les organisations non confessionnelles soient incluses dans le dialogue depuis la présidence de J. Delors à la Commission – lequel a d’ailleurs nommé la FHE à la tête d’« Une âme pour l’Europe »  [114] –, de facto la grande majorité des partenaires du dialogue sont des Églises et des organisations religieuses. La FHE occupe donc une position délicate, constituant pendant longtemps la seule organisation convictionnelle non confessionnelle  [115]. D’ailleurs, les origines mêmes de sa création renvoient à cette situation déséquilibrée. En effet, la FHE naît suite au rapport du conseiller en charge de la dimension éthique, culturelle et religieuse de la construction européenne, Marc Luyckx  [116]. C’est à ce moment que le CAL, l’organisation représentative des humanistes belges francophones, prend conscience des rencontres régulièrement organisées entre la Commission européenne et les Églises dans le contexte du programme « Une âme pour l’Europe », et demande à pouvoir prendre part à ce dialogue  [117]. Il lui est toutefois répondu que ne sont éligibles au rang d’interlocuteurs que les organisations ayant une représentativité européenne. Est alors prise la décision de créer la FHE, à l’époque en tant que branche européenne de l’IHEU (cf. supra), dont elle s’est détachée depuis lors. Elle s’intègre dès lors dans une stratégie d’européanisation s’inscrivant dans une logique concurrentielle vis-à-vis des Églises invitées à dialoguer avec les institutions européennes  [118]. En atteste entre autres le colloque organisé à Bruxelles du 9 au 11 octobre 1992 par la FHE conjointement avec le CAL sur le thème « Humanisme ou barbarie : l’Europe face aux intégrismes et aux nationalismes », dans le but de présenter l’humanisme comme un facteur d’unité au sein de l’Europe, dénominateur commun tant des traditions athées que religieuses  [119]. Cependant, la FHE est fragilisée par la co-existence en son sein d’organisations qui ne partagent pas la même vision de la laïcité. Certaines se sont construites dans un combat anticlérical, tandis que d’autres ont plutôt une tradition de collaboration avec les Églises.

110En raison de ses modalités de fonctionnement, d’une part, et des caractéristiques propres aux différents contextes nationaux, d’autre part, la FHE s’est rapidement retrouvée confrontée à plusieurs difficultés qui ont réduit ses capacités d’action au niveau européen.

111En pratique, la FHE fonctionne comme un réseau de différentes organisations humanistes nationales qui ont pour seul trait commun d’être présentes sur le territoire européen, mais qui n’ont pas de cohérence d’action ou de pensée entre elles. En effet, chacune d’entre elles a la charge d’un sujet dans lequel elle est spécialisée et pour la gestion duquel elle jouit d’une totale autonomie  [120]. En est résulté dès lors un problème de cohérence, la FHE rassemblant en son sein un ensemble hétéroclite d’organisations non liées entre elles et qui ne partagent pas un discours commun, à l’inverse des organisations religieuses telles que la COMECE, qui présentent un front solidaire et s’expriment d’une voix unie au nom de l’ensemble des Églises qu’elles représentent auprès de l’Union européenne. Ce déficit de représentativité est aggravé par la méconnaissance des activités de la FHE dans les milieux humanistes non confessionnels, lesquels s’avèrent parfois trop (pré)occupés par leur propre situation nationale pour manifester plus qu’un intérêt lointain vis-à-vis des politiques européennes  [121].

112À l’automne 2020, il est apparu que ces dissensions constituaient désormais une menace pour la capacité d’action future de l’association.

3.2.4. Les nouveaux acteurs

113À côté des représentations établies des organisations convictionnelles apparaissent de nouveaux acteurs motivés par des convictions religieuses autour de questions éthiques spécifiques telles que l’interruption volontaire de grossesse (IVG), l’euthanasie ou la recherche sur les embryons. Par exemple, la campagne « One of us » a été lancée dès 2012 pour tenter d’obtenir l’arrêt du financement européen de projets de recherche qui pourraient impliquer la destruction d’embryons humains. La campagne était basée sur l’initiative citoyenne européenne (ICE), une procédure introduite en 2012 qui permet aux citoyens de l’Union européenne de proposer une législation sur des questions pour lesquelles l’Union a une compétence législative si elle est soutenue par au moins 1 million de signatures. La proposition a été examinée et rejetée par la Commission européenne le 25 mai 2014. « One of us » a rejoint la longue liste des organisations confessionnelles qui cherchent à influencer des parlementaires ou des fonctionnaires européens  [122]. Ces organisations se présentent rarement ouvertement comme des agents de lobbying confessionnels, mais plutôt comme des ONG, militants des droits de l’homme ou des organisations œuvrant pour la défense de la vie et de la famille en Europe, et ne participent pas au dialogue organisé sur la base de l’article 17 du TFUE. Elles déploient néanmoins une activité intense à l’égard des institutions européennes  [123].

4. Les thématiques abordées

114Dans leur mode de gestion du dialogue avec les organisations convictionnelles, les institutions européennes peuvent amplifier ou au contraire amoindrir les possibilités d’intervention des différents interlocuteurs au sein du dialogue. Tout autant que la fréquence des rencontres et le choix des invités, la sélection des sujets de discussion peut s’avérer cruciale quant à l’impact des partenaires sur le dialogue. Ce dernier chapitre s’intéresse donc à l’évolution des thématiques abordées dans les débats entre l’Union européenne et ses interlocuteurs religieux et non confessionnels.

115Parmi les divers griefs qu’elle énonce à destination des institutions européennes, qui selon elle dénotent tous un traitement privilégié des Églises et organisations religieuses, la FHE pointe notamment les thèmes mêmes des discussions, qui à son estime sont inspirés par la religion. Nous regardons ici les principales thématiques abordées au cours des débats qui se sont noués entre les institutions européennes et les organisations convictionnelles, depuis les phases informelles du dialogue jusqu’à son institutionnalisation dans l’article 17 du TFUE.

4.1. L’antériorité des relations avec l’Église catholique (1982-1989)

116Durant le mandat d’U. Stefani en tant que conseiller spécial chargé des relations avec les religions (1982-1989), les contacts s’établissent exclusivement avec les représentants des cultes, la mise en place de relations avec les organisations non religieuses ne faisant même pas partie de ses attributions  [124]. Concrètement, le conseiller spécial, qui se décrit lui-même comme homme de foi et de papauté, favorise les rapports avec le Saint-Siège, à l’occasion de rencontres diplomatiques centrées sur la politique européenne à l’égard des pays en voie de développement, un thème faisant écho aux œuvres chrétiennes de charité traditionnellement mises en œuvre par l’Église catholique dans le cadre de sa doctrine sociale  [125]. Suite à ces réunions, est ainsi décidée la reconduction d’une aide alimentaire européenne pour le Chili, à l’instigation des membres du clergé  [126]. Des contacts sont ensuite pris avec les Églises protestantes, bien qu’à un stade très embryonnaire ; on est encore loin du pluralisme.

4.2. L’ère Delors : le dialogue comme instrument stratégique de la construction européenne (1989-1995)

117Président de la Commission européenne entre 1985 et 1995, J. Delors ne manifeste d’intérêt pour les relations avec les organisations religieuses que lors de son second mandat, durant lequel il utilise les rencontres organisées avec les dignitaires religieux pour assister l’Europe dans les défis politiques qu’augurent pour elle les événements qui se produisent alors en Europe centrale et orientale. Le sujet principal de ces différentes rencontres s’articule donc autour de l’idée d’identité et d’appartenance communautaire. Il y a ainsi, durant l’ère Delors, une instrumentalisation des rapports avec les Églises en vue de poursuivre une double finalité : d’une part, légitimer, auprès des citoyens de l’Union européenne, les nouvelles politiques mises en place au niveau européen en mettant en lumière leur dimension éthique et spirituelle et, d’autre part, se servir des Églises comme de relais de diffusion, auprès de la société civile, des décisions et stratégies adoptées par les institutions européennes  [127].

118Partant, les sujets de discussion évoluent : ils ne sont désormais plus déterminés en fonction des affinités et des traditions doctrinales du principal interlocuteur de la Commission européenne (à savoir l’Église catholique), mais constituent au contraire des thématiques d’actualité dans la politique de l’Union européenne, à propos desquelles les communautés spirituelles sont invitées à exprimer leurs vues (telles que, par exemple, le Livre blanc « Croissance, compétitivité et emploi »)  [128].

4.3. L’ère Santer : la mutation du dialogue à l’aune de la polarisation de la société mondiale

119Sous la présidence de J. Santer (1995-1999), les nouveaux enjeux de la géopolitique mondiale (principalement le conflit israélo-arabe) façonnent le dialogue avec les organisations convictionnelles, qui se mue en « dialogue interreligieux » ou « interculturel ». Les sujets de discussion s’orientent dès lors davantage autour de la question de l’équilibre mondial des puissances en conflit et des conséquences qui en résultent pour l’Union européenne, plutôt que sur des sujets de politique intra-européenne. En cela, l’Union s’inscrit d’ailleurs dans un élan global, d’autres organisations internationales telles que l’UNESCO mettant elles aussi sur pied des initiatives interreligieuses (on pensera par exemple au programme « Les routes de la foi »)  [129]. En outre, l’Europe s’éveille à la présence en son sein d’une communauté musulmane et à la nécessité d’inclure celle-ci dans le dialogue. Une double dynamique dans l’évolution des thèmes du dialogue s’amorce dès lors : d’une part, la migration du contexte intra-européen vers un cadre plus large s’interrogeant sur la place de l’Europe dans le monde et, d’autre part, la transition d’un débat sur la politique, en présence d’acteurs spirituels, vers un dialogue sur la composante culturelle et religieuse de la société (européenne et globale).

120La Conférence de dialogue entre les religions de la Méditerranée constitue un exemple typique de cette évolution. Cette rencontre interreligieuse se tient à Tolède du 4 au 7 novembre 1995, soit quelques jours avant la conférence de Barcelone inaugurant le partenariat euro-méditerranéen  [130]. Trois axes principaux y sont abordés : les trois religions monothéistes et le projet de société pour demain ; les trois religions comme pont de réconciliation dans nos sociétés ; le rôle de la femme dans les trois religions. Cette rencontre témoigne en outre de deux autres glissements du dialogue : une ouverture relative à diverses religions non chrétiennes et une évacuation des philosophies non confessionnelles, dont les représentants avaient pourtant été explicitement invités à prendre part aux débats durant le second mandat de J. Delors. Toutefois, il est à noter que l’inclusion de nouveaux interlocuteurs religieux n’est que partielle, dans la mesure où le primat des Églises chrétiennes reste la règle. En effet, les réunions sont préparées par les Églises catholique, protestantes, anglicane et orthodoxes, qui sélectionnent également les partenaires musulmans admis à participer, essentiellement des enseignants en théologie issus de pays arabes et non d’Europe  [131]. Un tel choix fait donc fi du corps clérical musulman et traite la foi musulmane comme une religion extérieure à l’Union européenne, générant ainsi un double problème de représentativité (du personnel religieux et des croyants d’Europe).

4.4. L’ère Prodi : le désintérêt de l’Union européenne pour le dialogue et son effacement des débats

121Avec R. Prodi (1999-2004) se produit une nouvelle mutation du dialogue. Si le nombre d’organisations confessionnelles participantes croît de manière exponentielle  [132], la qualité des discussions y est inversement proportionnelle : les séminaires de dialogue, pour lesquels un travail préparatoire de recherche et de réflexion est requis, sont abandonnés au profit de contacts plus brefs et moins approfondis. Il n’est plus question de faire appel aux organisations convictionnelles afin qu’elles contribuent à la dimension éthique des politiques européennes, ni même afin qu’elles relaient les idées et programmes initiés par les institutions européennes auprès des citoyens des États membres. Pour la Commission européenne, l’objectif du dialogue devient de démontrer son respect envers toutes les confessions religieuses et son attachement au pluralisme  [133], se focalisant sur une politique de l’image au détriment de la substance des débats.

122Vu le caractère informel et la multiplicité des échanges, il est difficile de dégager une ligne directrice quant aux sujets débattus. Dans la pratique, ils semblent ne suivre aucun plan d’action précis de la part des institutions européennes et reflètent plutôt les préoccupations sporadiques des groupes confessionnels qui les organisent.

4.5. Les ères Barroso et Juncker : une institutionnalisation du dialogue qui ne fige pas son évolution

123Lorsque R. Prodi est remplacé par J. M. Barroso (2004-2014), ce dernier hérite des débats entourant l’article 51 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, futur article 17 du TFUE. C’est donc sous sa présidence, avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, que le dialogue est institutionnalisé dans le droit primaire de l’Union européenne. Étape significative s’il en est, car les institutions européennes ont désormais l’obligation juridique d’entretenir le dialogue.

124Quant aux sujets abordés, ils sont, depuis l’adoption des « lignes directrices » en 2013, supposés s’inscrire dans les priorités de l’agenda de la Commission européenne, sans plus ample description. Concrètement, il s’agit de thèmes qui poursuivent une transformation progressive, amorcée depuis la fin de la présidence de J. Delors. Le dialogue avec les organisations religieuses et philosophiques sur l’identité et les valeurs fondatrices des politiques européennes s’est mué en un dialogue interconfessionnel au sein duquel les non-croyants ne sont pas inclus (du moins, pour les rencontres de haut niveau) et traitant davantage de l’impact des religions sur la société civile que de la dimension éthique des décisions prises par les institutions européennes.

125Ainsi, depuis la présidence Barroso, les débats s’articulent autour de l’intégration des migrants (dont les communautés de croyants) dans le contexte de la crise migratoire, du fondamentalisme religieux et de la lutte contre la radicalisation. Cette tendance se poursuit également sous l’égide de son successeur, J.-C. Juncker (2014-2019)  [134].

126En outre, J. M. Barroso modifie les modalités du dialogue, séparant les réunions de haut niveau avec les dignitaires religieux d’une part, et celles avec les représentants des organisations philosophiques non confessionnelles d’autre part, chacune d’elles portant sur des problématiques différentes  [135]. Les rencontres de haut niveau avec les dirigeants religieux couvrent des thèmes sensiblement plus étendus que ceux abordés au cours des réunions, plus rares, avec les organisations philosophiques  [136].

127En témoignent notamment les multiples événements réunissant des fonctionnaires de la Commission européenne et du Parlement européen avec la COMECE autour de la thématique de la liberté religieuse  [137]. Dans ce contexte, tant la Commission que le Parlement énoncent la liberté de conscience en termes de liberté de religion ou de croyance, et non d’incroyance, d’athéisme ou d’agnosticisme, terminologie naturellement choisie par les associations confessionnelles.

128Il est d’ailleurs intéressant de relever que les organisations religieuses telles que la COMECE disposent souvent d’une presse spécialisée, analysant les sujets de l’actualité européenne et relayant leurs propres positions  [138]. Les communiqués de presse de la COMECE contiennent parfois de véritables prises de position et recommandations quant à l’orientation des politiques européennes  [139]. Par ailleurs, les questions sociales, le droit à la vie, l’éducation sont ainsi autant de thèmes chers aux Églises, et qui se retrouvent débattus dans les séminaires de dialogue et réunions de haut niveau  [140].

129Outre que la FHE ne dispose pas des mêmes moyens que les représentations des Églises, les organisations philosophiques non confessionnelles ne montrent pas le même enthousiasme ou la même proactivité dans le dialogue établi par l’article 17 du TFUE. Nombre d’entre elles se sont opposées à la mise en place d’un tel dialogue et demeurent opposées à son principe, dans lequel elles voient un traitement préférentiel réservé aux Églises par rapport à d’autres acteurs de la société civile. Elles se sont résolues à y participer essentiellement dans le but de constituer un contrepoids à l’influence des Églises. Ces différences d’attitudes entre organisations religieuses et organisations philosophiques non confessionnelles expliquent le déséquilibre dans l’organisation du dialogue avec les unes et les autres.

Conclusion

130L’évolution du dialogue avec les organisations religieuses et philosophiques, prévu à l’article 17 du TFUE, semble donner l’image d’un dialogue pleinement effectif à ses débuts mais qui se serait détérioré avec le temps. Toutefois, si l’importance et le sens de ce dialogue se sont effectivement dilués au cours de son histoire, il n’en demeure pas moins que certains problèmes ont existé dès sa mise en place. Ceux-ci se sont manifestés de diverses façons à chaque étape de la construction européenne. Ils présentent le trait commun de dériver d’une même problématique centrale : le débat, entre organisations religieuses d’une part et organisations philosophiques non confessionnelles d’autre part, quant à la place à octroyer à la religion dans la société.

131L’article 17 du TFUE institutionnalise le dialogue entre les institutions européennes (de facto essentiellement la Commission européenne, mais également le Parlement européen et, dans une moindre mesure, le Conseil de l’Union européenne) et, d’une part, les Églises, les communautés religieuses et leurs associations représentatives et, d’autre part, les organisations philosophiques non confessionnelles. Introduite par le Traité de Lisbonne, cette disposition instaure un dialogue institutionnalisé entre ces entités et les institutions de l’Union, caractérisé par sa régularité, son ouverture et sa transparence.

132Le présent Courrier hebdomadaire s’est interrogé sur l’observance par l’Union européenne de cette obligation. En effet, certains interlocuteurs du dialogue remettent en cause la mise en œuvre de l’article 17 du TFUE par les institutions européennes. Suite à une plainte déposée par la FHE en 2011, alléguant un traitement discriminatoire de la part de l’Union européenne (et en particulier de la Commission européenne) dans son organisation du dialogue prévu à l’article 17 du TFUE, le Médiateur européen n’a pas conclu à un traitement discriminant général de la part des institutions européennes dans leur mise en application de cette disposition. Néanmoins, il a constaté en l’espèce l’irrespect par la Commission européenne de ses obligations tirées de l’article 17 du TFUE, et lui a recommandé d’en clarifier les conditions de mise en œuvre afin d’éviter toute nouvelle violation à l’avenir. En 2013, la Commission européenne a dès lors adopté des « lignes directrices » visant à préciser les contours des critères de régularité, d’ouverture et de transparence requis par l’article 17 du TFUE.

133Toutefois, ce document ne règle pas totalement les incertitudes et difficultés concernant l’identification des acteurs admis à prendre part au dialogue, l’égalité de traitement entre ces différents partenaires, ni la communication au public des informations afférentes au dialogue (déroulement des séances, interlocuteurs impliqués, choix des thèmes de discussion, etc.). Les récents développements relatifs à la mise en œuvre de l’article 17 du TFUE semblent d’ailleurs indiquer un certain désintérêt de l’Union européenne pour le dialogue, ainsi qu’une évolution terminologique vers un dialogue interconfessionnel, reflétant une certaine confusion quant à son sens même.

134Cette évolution de la mise en œuvre de l’article 17 du TFUE s’ancre dans une logique amorcée bien avant la plainte de la FHE devant le Médiateur européen. En effet, le dialogue entre les institutions européennes et les organisations religieuses et philosophiques précède de plusieurs décennies l’adoption de cette disposition. Or cette discussion porte en elle-même, dès avant sa consécration dans le droit primaire de l’Union européenne suite au Traité de Lisbonne, un contentieux d’ordre idéologique qui peut se résumer en ces termes : quelle place accorder à la spiritualité dans la politique européenne ?

135Cette problématique s’illustre de façon particulièrement flagrante dans le cadre du débat entourant l’élaboration du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, à l’occasion duquel deux opinions se sont opposées : d’une part, les partisans d’une implication plus grande des religions dans le processus décisionnel européen et, d’autre part, ceux pour qui une telle intervention constitue une violation inadmissible du principe de séparation entre les sphères religieuse et temporelle, et qui dès lors refusent toute consécration en droit européen d’un quelconque pouvoir d’influence au profit des Églises.

136Ce débat d’idées – qui s’est soldé par l’adoption d’une règle entérinant le dialogue entre l’Union européenne et les organisations religieuses et philosophiques insérée dans le projet de traité constitutionnel et préfigurant le futur article 17 du TFUE – présente une particularité dans sa formulation. En effet, bien qu’il soit formellement question d’un dialogue entre les institutions européennes et les organisations tant religieuses que philosophiques, les organisations philosophiques non confessionnelles se réclamant de la laïcité redoutaient un statut privilégié des Églises et des organisations religieuses, et préféraient donc renoncer à toute participation dans l’élaboration des politiques européennes. C’est donc un peu malgré elles qu’elles ont entamé et poursuivi le dialogue avec les institutions européennes. De leur côté, confrontées à des organisations religieuses plus nombreuses et mieux organisées, les institutions européennes ont parfois donné l’impression de favoriser le dialogue avec ces dernières, au détriment des organisations philosophiques non confessionnelles.

137L’enthousiasme des organisations religieuses, et en particulier de la COMECE, pour la participation au dialogue avec les institutions européennes contraste avec les réticences, surtout initiales, des acteurs réunis autour de la FHE. Cette dernière a été établie moins dans une volonté de développer une capacité d’influence propre que de lutter contre l’influence des Églises. Ainsi, des positions d’acteurs fréquemment rencontrées au niveau national, particulièrement dans les pays catholiques traversés de courants anticléricaux et marqués par une histoire d’affrontements entre des forces politiques proches ou éloignées de l’Église, se sont retrouvées dupliquées au niveau européen.

Annexe

Liste des organisations enregistrées dans le registre de transparence de la Commission européenne comme représentantes des Églises ou des communautés religieuses (état au 1er janvier 2021)

138

  • Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN)
  • Aid to the Church in Need (ACN)
  • Arbeitskreis Kirchliche Investoren (AKI)
  • Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa (AKF)
  • Asociación Enraizados (Enraizados)
  • B’nai B’rith International (BBI)
  • Bahá’í International Community (BIC)
  • Bektashi World Headquarters
  • Büro Brüssel des Generalsekretariats der Österreichischen Bischofskonferenz (Büro Brüssel OEBK)
  • Chapel for Europe (Chapelle pour l’Europe)
  • Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME)
  • Churches’ Legislation Advisory Service (CLAS)
  • Comité des représentations des Églises orthodoxes auprès de l’Union européenne (CROCEU)
  • Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS)
  • Conférence des Églises européennes (CEC)
  • Congrès juif européen (CJE)
  • Coordination Office of the Austrian Bishop’s Conference (KOO)
  • Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar (DKA)
  • Evangelische Kirche in Deutschland - Büro Brüssel (EKD)
  • Europe Israel Public Affairs (EIPA)
  • European Alevi Union (EUA ou AABK)
  • European Buddhist Union (EBU)
  • European Evangelical Alliance (EEA)
  • European Jewish Association (EJA)
  • European Office of the Church of Scientology for Public Affairs & Human Rights (Scientology Europe)
  • European Pakistani Christian Organization (EPCO)
  • European Union for Progressive Judaism (EUPJ)
  • European Union for Progressive Judaism Rabbinic Assembly (ERA)
  • Evangelical Lutheran Church of Finland, Church Council (ELCF)
  • Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz - Dienststelle des Länderbeauftragten (EKBO)
  • Fondazione Migrantes
  • Förderverein Freunde der Mennonitenkirche Leer (MennoLeer)
  • Hindu Forum Europe (HFE)
  • Hospitality Europe
  • International Society for Krishna Consciousness Communications Europe (ISKCON)
  • Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG Wien)
  • Jesuit European Social Centre (JESC)
  • Karmapa Foundation Europe (KFE)
  • Kommissariat der Deutschen Bischöfe - Katholisches Büro in Berlin
  • Office of the Anglican Bishop in Europe
  • Pagan Federation International Deutschland (PFI DE)
  • Patriarchate Abrahamic Hereditary (AP)
  • Provincia de España de la Congregación Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (HSCJ)
  • Quaker Council for European Affairs (QCEA)
  • Représentation de l’Église orthodoxe roumaine auprès des institutions européennes (EOR)
  • Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions (RCCEI)
  • Representative Office of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina (IZBIH)
  • Secrétariat de la Commission des conférences épiscopales de l’Union européenne (COMECE Secretariat)
  • Soka Gakkai International Europe Buddhist Association (SGI EBA)
  • Sisters of Our Lady of Apostles (Irish Province) (OLA Sisters Ireland)
  • Stichting Pagan Federation International (PFI)
  • Svenska Kyrkan
  • The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints - European Union and International Affairs Office (Latter-Day Saints EU)
  • The Conference of European Justice & Peace Commissions (Justice & Peace Europe)
  • The European Synagogue (TES)
  • Unie Vrijzinnige Verenigingen (deMens.nu)
  • Union des conférences européennes des supérieurs/es majeurs/es (UCESM)
  • Unione Frati Minori d’Europa (UFME)
  • Welthaus Diözese Graz-Seckau
  • Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK)

Notes

  • [1]
    L’article 17 du TFUE évoque « les Églises et les associations ou communautés religieuses » et « les organisations philosophiques et non confessionnelles ». Par souci de simplification, le présent Courrier hebdomadaire utilise l’expression « organisations religieuses et philosophiques ».
  • [2]
    La législation et la jurisprudence de l’Union européenne peuvent toutefois avoir un impact sur les religions de façon indirecte, ainsi que l’illustre par exemple la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à la compatibilité de l’interdiction de l’abattage rituel avec le droit européen (cf. C. Sägesser, « Les débats autour de l’interdiction de l’abattage rituel », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2385, 2018, p. 41-44 ; CJUE (grande chambre), Affaire C-336/19, Arrêt du 17 décembre 2020).
  • [3]
    À ce sujet, cf. J. Nelis, C. Sägesser, J.-P. Schreiber (dir.), Religion and Secularism in the European Union: State of Affairs and Current Debates, Bruxelles et al., Peter Lang, 2017.
  • [4]
    En Belgique, on distingue habituellement la laïcité politique, qui désigne un mode d’organisation du rapport avec les cultes construit autour d’un principe de stricte séparation de l’Église et de l’État, de la laïcité philosophique, qui se réfère aux adeptes d’une philosophie humaniste non confessionnelle. À ce sujet, cf. J.-P. Martin, « Laïcité française, laïcité belge : regards croisés », in A. Dierkens (dir.), Pluralisme religieux et laïcité dans l’Union européenne, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1994, p. 71-83.
  • [5]
    J.-P. Willaime, « European Integration, “Laïcité” and Religion », in L. N. Leustean, J. T. S. Madeley (dir.), Religion, Politics and Law in the European Union, Londres, Routledge, 2013, p. 17-29.
  • [6]
    M. Steven, « Religious Lobbies in the European Union: From Dominant Church to Faith-Based Organisation? », in L. N. Leustean, J. T. S. Madeley (dir.), Religion, Politics and Law in the European Union, op. cit., p. 175-186.
  • [7]
    Question écrite n° P-3318/04 de V. De Keyser du 7 décembre 2004 ; Question écrite n° P-3444/04 d’A. Van Lancker du 10 décembre 2004 ; Question écrite n° P-2041/2005 de V. De Keyser du 30 mai 2005 (suite à la réponse commune donnée par J. M. Barroso au nom de la Commission européenne aux questions écrites n° P-3318/04 et P-3444/04 le 8 février 2005 ; cf. aussi la réponse donnée à cette question par J. M. Barroso au nom de la Commission européenne le 13 juillet 2005).
  • [8]
    P. R. Schnabel, « Dialogue under Article 17 (TFEU): Origins, Development and Future Perspectives », BEPA Monthly Brief, n° 75, 2014, p. 2-3. Toutes les archives de la Commission européenne référencées dans le présent Courrier hebdomadaire (à savoir essentiellement les documents du GOPA et du BEPA) sont disponibles sur le site Internet https://ec.europa.eu/libraries.
  • [9]
    L. Hogebrink, Europe’s Heart and Soul. Jacques Delors’Appeal to the Churches, Genève, Globethics.net / CEC, 2015.
  • [10]
    BEPA, « Dialogue with Religions – Archives GOPA », 22 octobre 2010, http://ec.europa.eu.
  • [11]
    B. Massignon, « Les lobbies laïques face au défi de la construction européenne », in A. Dierkens, J.-P. Schreiber (dir.), Laïcité et sécularisation dans l’Union européenne, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2006, p. 64.
  • [12]
    Fondé en 1969, le CAL est depuis 2002 la branche francophone du Conseil central laïque (CCL), organisation philosophique non confessionnelle reconnue et financée par les pouvoirs publics belges. Cf. le site Internet www.laicite.be.
  • [13]
    Déclaration n° 11 du 2 octobre 1997 relative au statut des Églises et organisations non confessionnelles, Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997, p. 133.
  • [14]
    R. Geiger, D.-E. Khan, M. Kotzur, European Union Treaties: A Commentary, Londres, Beck / Hart, 2015, p. 234-236.
  • [15]
    A. Smith, « Divisions over the Place of Religion in the Treaty Establishing a Constitution for Europe », Lancaster University, 2016, www.lancaster.ac.uk.
  • [16]
    Cf. C. Barbier, « La Convention européenne. Genèse et premiers résultats », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1776-1777, 2002.
  • [17]
    M. Pasikowska, « The EU Institutions and Dialogue with Non-Confessional Organisations », European Parliamentary Research Service, novembre 2015, www.europarl.europa.eu.
  • [18]
    Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Journal officiel des Communautés européennes, 2000/C 364/01, 18 décembre 2000.
  • [19]
    M. Pasikowska, « The EU Institutions and Dialogue with Non-Confessional Organisations », op. cit.
  • [20]
    J.-B. D’Onorio, « Dieu dans les Constitutions européennes : pour un compromis communautaire », Liberté Politique, numéro hors-série : E. Montfort (dir.), « Dieu a-t-il sa place en Europe ? [Actes du colloque « Liberté politique et liberté religieuse dans le traité fondateur de l’Europe réunifiée », Bruxelles, Parlement européen, 3 avril 2003] », 2003, p. 175.
  • [21]
    A. Smith, « Divisions over the Place of Religion in the Treaty Establishing a Constitution for Europe », op. cit.
  • [22]
    I. Berten, « La Constitution européenne et les religions », Revue théologique de Louvain, volume 35, n° 4, 2004, p. 474-494.
  • [23]
    R. Rémond, « L’héritage chrétien de l’Europe : retour sur une controverse historique », Vingtième siècle. Revue d’histoire, volume 3, n° 95, 2007, p. 143-150.
  • [24]
    T. Pickartz, « Dialogue de l’Europe et des Églises », Revue Projet, volume 5, n° 306, 2008, p. 53-57.
  • [25]
    J.-A. de Clermont, « La laïcité tout simplement », in V. De Keyser, M. Conradt (dir.), La laïcité et l’Europe [Actes du colloque, Bruxelles, Parlement européen, 3 mars 2009], Bruxelles, Éditions du Grand Orient de Belgique, 2010, p. 68-72.
  • [26]
    Jean-Paul II, « Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Europa », Rome, 28 juin 2003, § 113-121, www.vatican.va.
  • [27]
    Jean-Paul II, « Discours lors de la visite au Parlement européen », Strasbourg, 11 octobre 1988, § 11, www.vatican.va.
  • [28]
    N. Treanor, « Le statut consultatif des Églises », Liberté Politique, numéro hors-série : E. Montfort (dir.), « Dieu a-t-il sa place en Europe ? », op. cit., p. 191-208.
  • [29]
    G. Liénart, « Face au désir institutionnel des Églises », La Revue nouvelle, n° 1-2, 2003, p. 56-61.
  • [30]
    M. H. Weiniger, Europa ohne Gott? Die Europaïsche Union und der dialog mit den Religionen, Kirchen und Weltanschauungsggemeinschaften, Baden-Baden, Nomos, 2007, p. 211 et 218.
  • [31]
    D. Pollock, « Secularism, Non-Discrimination and Human Rights », in V. De Keyser, M. Conradt (dir.), La laïcité et l’Europe, op. cit., p. 139-152.
  • [32]
    Interpellé à ce sujet par la FHE et par plusieurs questions parlementaires, le président de la Commission européenne J. M. Barroso mettra finalement un terme à l’exclusion de la FHE à ces réunions.
  • [33]
    P. Lambicchi, « Et si tous les laïques d’Europe s’entendaient ? », in V. De Keyser, M. Conradt (dir.), La laïcité et l’Europe, op. cit., p. 24-31.
  • [34]
    P. Galand, « Séparation Église/État : un enjeu laïque pour l’Europe », in V. De Keyser, M. Conradt (dir.), La laïcité et l’Europe, op. cit., p. 164-167.
  • [35]
    M. Pasikowska, « The EU Institutions and Dialogue with Non-Confessional Organisations », op. cit.
  • [36]
    36 COMECE / CEC, « Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union: General Considerations on the Implementation of the Dialogue Foreseen by its Paragraph 3 », 27 avril 2010, p. 2, www.comece.eu.
  • [37]
    Cf. C. Barbier, « La ratification du Traité établissant une Constitution pour l’Europe », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1939-1940, 2006.
  • [38]
    A. Portaru, « Europe – in Search of a Soul: The History and Nature of Article 17 TFEU », Nottingham Law Journal, n° 26, 2017, p. 40.
  • [39]
    P. H. Daly, « Article 17 TFEU. The Contribution of the Church to the EU », BEPA Monthly Brief, n° 75, 2014, p. 4-5.
  • [40]
    A. Portaru, « Europe – in Search of a Soul », op. cit., p. 40.
  • [41]
    BEPA, « Dialogue under Article 17: Dialogue with Churches, Religious Associations or Communities and Philosophical and Non-Confessional Organisations – European Commission », 21 novembre 2014, http://ec.europa.eu.
  • [42]
    Cette séparation des réunions (avec, d’une part, les représentants religieux et, d’autre part, les humanistes séculiers) fait suite aux fortes tensions ayant opposé les deux catégories de partenaires à l’occasion de la discussion relative à l’article 51 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. À ce sujet, cf. B. Massignon, « Évolution des relations entre les religions et les institutions européennes », Eurel : Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà, 9 septembre 2016, www.eurel.info.
  • [43]
    A. Portaru, « Europe – in Search of a Soul », op. cit., p. 40.
  • [44]
    Commission européenne, « Guidelines on the implementation of Article 17 TFEU by the European Commission », s.d. [2013], www.ec.europa.eu.
  • [45]
    P. Annichino, « Religion and EU Institutions », Ecclesiastical Law Society, volume 15, n° 3, 2013, p. 326.
  • [46]
    Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, Journal officiel de l’Union européenne, L 303, 2 décembre 2000, p. 19.
  • [47]
    Plainte devant le Médiateur européen, Affaire n° 2097/2011/RA (contre la Commission européenne), 15 novembre 2011, www.ombudsman.europa.eu.
  • [48]
    Ibidem, § 20.
  • [49]
    Ibidem, § 12-16.
  • [50]
    Du latin « à première vue », ce qui signifie ici « preuve suffisante en l’absence de démonstration contraire ».
  • [51]
    Ibidem, § 21-27.
  • [52]
    Ibidem, § 30-34.
  • [53]
    Ibidem, § 38.
  • [54]
    Ibidem, § 41.
  • [55]
    Ibidem, § 42.
  • [56]
    Ibidem, § 43.
  • [57]
    Ibidem, § 30-63.
  • [58]
    Commission européenne, « Guidelines on the implementation of Article 17 TFEU by the European Commission », op. cit.
  • [59]
    Dans la mesure où l’article 17, § 1er, du TFUE respecte l’autonomie de chaque État pour organiser le statut des organisations religieuses et philosophiques, l’Union européenne ne peut imposer de critères uniformes pour déterminer la représentativité des organisations avec lesquelles elle conduit le dialogue prévu à l’article 17, § 3.
  • [60]
    J. Pichler, « Civil Dialogue and Participatory Democracy in the Practice of the European Union Institutions », European Economic and Social Committee, 2015, p. 66, www.eesc.europa.eu.
  • [61]
    T. Eggensperger, « De la relation entre religion et politique. Les principes de la doctrine sociale catholique dans le contexte de l’Union européenne », Revue théologique de Louvain, volume 37, n° 1, 2006, p. 14-23.
  • [62]
    A. Portaru, « Europe – in Search of a Soul », op. cit., p. 45.
  • [63]
    BEPA, « Dialogue with Religions - Archives GOPA », op. cit.
  • [64]
    M. Conradt, L’Union européenne, les églises et nous, s.l., Logos, 2012, p. 125.
  • [65]
    J. Delors, « Discours aux Églises », Bruxelles, 4 février 1992.
  • [66]
    M. Conradt, L’Union européenne, les églises et nous, op. cit., p. 103.
  • [67]
    F. Becker, « Europe et laïcité : approche interculturelle et interconvictionnelle », in V. De Keyser, M. Conradt (dir.), La laïcité et l’Europe, op. cit., p. 92-93. L’intervenant est le secrétaire général de « Églises et Libertés », qui est un réseau européen d’associations de chrétiens en majorité catholiques et réparties sur treize pays d’Europe, et doté du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe.
  • [68]
    Initialement, il s’est agi d’une section hébergée sur le site Internet du BEPA.
  • [69]
    « 2016 Annual Colloquium on Fundamental Rights: Media Pluralism and Democracy », 2016, https://ec.europa.eu.
  • [70]
    À l’occasion de la plainte adressée par la FHE alléguant la violation de l’article 17 du TFUE par la Commission européenne, le Médiateur européen demande d’ailleurs à la Commission européenne de clarifier la question de la relation entre les articles 17 du TFUE et 11 du TUE (§ 10). Cependant, le Médiateur européen semble avoir lui-même une vision confuse de la distinction entre les deux dispositions, qu’il cite d’ailleurs généralement en même temps (§ 19, 30, 34 et 36). Il va même jusqu’à suggérer à la FHE, en tant que représentante de la société civile, qu’elle peut se prévaloir de l’article 11 du TUE pour obtenir de débattre avec la Commission sur un sujet refusé dans le cadre de l’article 17 du TFUE (§ 56). Solution surprenante s’il en est, car elle vide l’article 17 du TFUE de son effet utile (créer un dialogue spécialement avec des interlocuteurs religieux et philosophiques, pour reconnaître leur contribution spécifique à la dimension spirituelle de l’Union européenne).
  • [71]
    Cf. notamment COMECE, « Factsheet Dialogue with the EU Institutions: EU’s Competences, Church’s Vision. COMECE Contribution », 2010, www.comece.eu.
  • [72]
    Cf. B. Massignon, Des dieux et des fonctionnaires. Religions et laïcités face au défi de la construction européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 111.
  • [73]
    M. Pasikowska, « At a Glance: The EU Institutions and Inter-Religious Dialogue », European Parliamentary Research Service, mars 2015, www.europarl.europa.eu.
  • [74]
    B. Massignon, Des dieux et des fonctionnaires, op. cit., p. 109 et suivantes.
  • [75]
    J. C. Das Neves, « Le dialogue de la Commission européenne avec les Églises, les communautés religieuses et les associations philosophiques et non confessionnelles », in V. De Keyser, M. Conradt (dir.), La laïcité et l’Europe, op. cit., p. 18-19.
  • [76]
    M. Conradt, L’Union européenne, les églises et nous, op. cit., p. 107-108.
  • [77]
    Cf. la page du site Internet du Parlement européen spécialement consacrée au dialogue : « Dialogue avec les organisations religieuses et non confessionnelles (Article 17 du traité FUE) », www.europarl.europa.eu.
  • [78]
    Cf. GOPA, « Dialogue avec les religions – Une âme pour l’Europe : Éthique et spiritualité », 1994.
  • [79]
    Cf. P. Colombo, « BEPA: A Fresh Start », 17 novembre 2011, http://ec.europa.eu.
  • [80]
    B. Massignon, Des dieux et des fonctionnaires, op. cit., p. 119.
  • [81]
    J. Delors, « Discours aux Églises », op. cit.
  • [82]
    J. Greenwood, M. Aspinwall (dir.), Collective Action in the European Union: Interests and Politics of Associability, Londres, Routledge, 1998, p. 1-30.
  • [83]
    K. Endo, The Presidency of the European Commission under Jacques Delors: The Politics of Shared Leadership, Oxford, Macmillan, 1999, p. 13-31.
  • [84]
    H. Drake, « Jacques Delors and the Discourse of Political Legitimacy », in H. Drake, J. Gaffney (dir.), The Language of Leadership in Contemporary France, Dartmouth, Dartmouth Publishing, 1996, p. 233-258.
  • [85]
    M. Luyckx, « Résumé des discours du président Delors aux Églises et aux humanistes (1992) », Commission européenne, Cellule de Prospective, n° 704/bis 92, 1992.
  • [86]
    H. Drake, Jacques Delors en Europe. Histoire et sociologie d’un leadership improbable, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2002 (Chapitre 1 : « Un leader en représentation »).
  • [87]
    C. Albrieux, « The Catholic Church in the European Union: History (1980-2015) », COMECE, www.comece.eu.
  • [88]
    Cf. le programme d’aide communautaire aux pays d’Europe centrale et orientale, en abrégé PHARE (initialement Poland and Hungary Assistance for Restructuring the Economy) et les contacts établis par la Commission européenne, chargée d’en gérer les fonds, avec des organisations religieuses (Parlement européen, « Le programme PHARE et l’élargissement de l’Union européenne », Fiche thématique n° 33, 4 décembre 1998, www.europarl.europa.eu).
  • [89]
    J. Delors, Mémoires, Paris, Plon, 2004, p. 265 : « En ce qui concerne l’organisation de la rencontre [interreligieuse], (…) j’étais convenu avec la Commission des Églises catholiques d’Europe qu’il n’était pas question de leur réserver un régime privilégié ».
  • [90]
    En ce sens, cf. J. Santer, « Message à la conférence internationale Europa und die Islamische Welt », Bonn, 15-16 novembre 1995 ; J. Santer, « L’Europe à la recherche de son âme. Discours tenu lors des grandes Conférences catholiques », Bruxelles, 19 novembre 1996 ; J. Santer, « Discours “Valeurs et références de la construction européenne : l’Europe ou la volonté de confiance” », Louvain-la-Neuve, 6 mars 1997.
  • [91]
    P. De Charentenay, « Les relations entre l’Union européenne et les religions », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 465, 2003, p. 92.
  • [92]
    A. Alaoui Bensalah, J. Daniel, « Le dialogue entre les peuples et les cultures dans l’espace euro-méditerranéen », Rapport du Groupe des Sages, 2004, p. 3, https://ec.europa.eu. Le Groupe des Sages a été établi à l’initiative du prédécesseur de J. M. Barroso, mais ses conclusions restent valables car elles témoignent de tendances amorcées dès l’après 11 septembre 2001 et qui se perpétuent durant la présidence Barroso.
  • [93]
    Notamment au travers du Groupe de réflexion sur la dimension spirituelle et culturelle de l’Europe, ou Groupe Michalski, créé par R. Prodi (mais dont les travaux infusent le texte du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, et sont ensuite repris par le GOPA puis par le BEPA).
  • [94]
    J.-C. Juncker, « État de l’Union 2015 », Commission européenne, Direction générale de la Communication, 2015, p. 38-49 (« État d’avancement des dix priorités de la Commission européenne »), spécialement p. 38 : « Ma première priorité, en tant que président de la Commission, sera de renforcer la compétitivité de l’Europe et de stimuler l’investissement pour créer des emplois ».
  • [95]
    J.-C. Juncker, « L’état de l’Union en 2018 », Commission européenne, Direction générale de la Communication, 2018, p. 147-149 (« Les dialogues citoyens »).
  • [96]
    V. de Coorebyter, « Lobbys : pourquoi tant de haine ? », Espace de libertés, n° 480, 2019, p. 41-44.
  • [97]
    T. Pickartz, « Dialogue de l’Europe et des Églises », op. cit. ; V. de Coorebyter, « Lobbys : pourquoi tant de haine ? », op. cit., p. 41-42.
  • [98]
    L. Mihut, « Lobbying. A Political Communication Tool for Churches and Religious Organizations », Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 10, n° 29, 2011, p. 69-70.
  • [99]
    Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d’intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l’Union européenne, 2007/2015 (INI), Journal officiel de l’Union européenne, C 271 E, 12 novembre 2009.
  • [100]
    On trouvera, en annexe du présent Courrier hebdomadaire, la liste des organisations représentantes des Églises ou des communautés religieuses.
  • [101]
    Jusqu’à récemment, la CEC était inscrite parmi les ONG. Désormais, elle est inscrite parmi les organisations religieuses.
  • [102]
    COMECE, « The New Transparency Register: A Positive Signal which Deserves Full Support », Communiqué de presse, 11 mai 2011, www.comece.eu.
  • [103]
    Parlement européen, « Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on a Mandatory Transparency Register », Communiqué de presse, 15 décembre 2020, https://ec.europa.eu.
  • [104]
    L’accord prendra effet lorsqu’il aura été formellement adopté par les trois institutions conformément à leurs procédures internes.
  • [105]
    La COMECE est une association internationale sans but lucratif (aisbl) de droit belge, enregistrée au Moniteur belge sous le n° 12505/80, sous le nom Association des épiscopats de la Communauté européenne (n° d’entreprise 0420.688.307). Le site Internet de la COMECE présente de nombreuses informations sur l’histoire de l’organisation et le dialogue conduit avec les instances européennes : www.comece.eu.
  • [106]
    COMECE, « Notre mission », www.comece.eu.
  • [107]
    La CEC est une aisbl de droit belge (n° d’entreprise 0422.232.783). Son site Internet présente de nombreuses informations sur l’histoire de l’organisation et le dialogue conduit avec les instances européennes : www.ceceurope.org.
  • [108]
    La CER ne figure pas parmi les organisations inscrites dans le registre de transparence. Pour plus d’informations, cf. son site Internet : https://rabbiscer.org.
  • [109]
    Cf. le site Internet https://eurojewcong.org.
  • [110]
    Cf. le site Internet https://ejassociation.eu.
  • [111]
    Cf. le site Internet https://eupj.org.
  • [112]
    Le CMCE est une association sans but lucratif (asbl) de droit belge (n° d’entreprise 0479.131.696).
  • [113]
    P.-J. De Vlieger, I. Tanasescu, « Changing Forms of Interactions between the European Commission and Interest Groups: The Case of Religious Lobbying », Journal of European Integration, volume 34, n° 5, 2012, p. 447-463.
  • [114]
    B. Massignon, « Les relations entre les organismes religieux européens et les institutions de l’Union européenne : un laboratoire de gestion de la diversité religieuse et philosophique ? », in J.-R. Armogathe, J.-P. Willaime (dir.), Les mutations contemporaines du religieux, Turnhout, Brepols, 2003, p. 25-43.
  • [115]
    La FHE est une aisbl de droit belge (n° d’entreprise 0448.534.037).
  • [116]
    M. Luyckx, « Les religions face à la science et la technologie : Églises et éthiques après Prométhée », Rapport exploratoire à l’intention de la Commission européenne dans le cadre du programme « Forecasting and Assessment in Science and Technology » (FAST), 1991.
  • [117]
    J. Tyssens, « L’organisation de la laïcité en Belgique », in A. Dierkens (dir.), Pluralisme religieux et laïcité dans l’Union européenne, op. cit., p. 61.
  • [118]
    B. Massignon, « Les relations des organismes européens religieux et humanistes avec les institutions de l’Union européenne : logiques nationales et confessionnelles et dynamique d’européanisation », in Commissariat au Plan / Institut universitaire de Florence / Chaire Jean Monnet d’études européennes, Croyances religieuses, morales et éthiques dans le processus de construction européenne, Paris, La Documentation française, 2002, p. 23-40.
  • [119]
    L’événement rassemble un panel de scientifiques et d’universitaires de confession catholique, protestante, juive et musulmane, ainsi que le président de la Commission européenne, J. Delors.
  • [120]
    B. Massignon, Des dieux et des fonctionnaires, op. cit., p. 79.
  • [121]
    Ainsi la franc-maçonnerie a-dogmatique considère-t-elle qu’il y a peu d’intérêt à agir sur la scène européenne, car cette dernière est jugée trop particulariste et influencée par l’Église catholique (cf. R. Rifflet, « Le rôle de la franc-maçonnerie et des francs-maçons dans le développement de l’idée européenne », in J. Lemaire (dir.), La franc-maçonnerie et l’Europe : la pensée et les hommes, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, p. 14). Un autre exemple est celui du Centre d’action européenne, démocratique et laïque (CAEDEL), mouvement français qui, en dépit de son nom, se focalise essentiellement dans son approche des thématiques européennes, sur le lobbying auprès des dirigeants politiques nationaux (notamment dans le cadre des débats portant sur l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
  • [122]
    One of us est une aisbl de droit belge, enregistrée au Moniteur belge en date du 15 octobre 2014 sous le nom ONE OF US Fédération européenne pour la vie et la dignité humaine (n° d’entreprise 0564.729.644).
  • [123]
    M. Steven, « Religious Lobbies in the European Union: From Dominant Church to Faith-Based Organization? », Religion, State & Society, volume 37, n° 1-2, 2009, p. 181-191.
  • [124]
    T. Jansen, « Europe and Religions: The Dialogue between the European Commission and Churches or Religious Communities », Social Compass, volume 47, n° 1, 2000, p. 103-112.
  • [125]
    C. Lynch, « Christian Ethics, Actors, and Diplomacy: Mediating Universalist Pretentions », International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis, volume 66, n° 3, 2011, p. 613-628.
  • [126]
    Commission européenne, « Pour une aide alimentaire au service du développement », Communication, COM 1983/0141 final, https://ec.europa.eu.
  • [127]
    Y. Surel, « Logiques de pouvoir et récits dans les politiques publiques de l’Union européenne », Revue française de science politique, volume 50, n° 2, 2000, p. 235-254.
  • [128]
    Commission européenne, « Croissance, compétitivité et emploi : les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle », Livre blanc, COM/93/700 final, 1993, https://eur-lex.europa.eu.
  • [129]
    R. Guerreiro, « Programme de dialogue interreligieux de l’UNESCO », Diogène, n° 205, 2004, p. 170-173.
  • [130]
    Cf. Commission européenne, « Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone (27-28 novembre 1995). Déclaration et programme de travail », DOC/95/7, 4 décembre 1995, https://ec.europa.eu.
  • [131]
    Les religions méditerranéennes : islam, judaïsme et christianisme. Un dialogue en marche, Luxembourg / Rennes, Office des publications officielles des Communautés européennes / Apogée, 1999, p. 57.
  • [132]
    P. De Charentenay, « Les relations entre l’Union européenne et les religions », op. cit., p. 92.
  • [133]
    B. Massignon, Des dieux et des fonctionnaires, op. cit., p. 169.
  • [134]
    À titre d’exemples, on citera les sessions de dialogue organisées au sein du Parlement européen relativement au radicalisme et au fondamentalisme religieux (mars 2015), à la contribution de l’éducation dans la prise en charge de la radicalisation (novembre 2015) et au rôle de la femme dans la lutte contre la radicalisation (avril 2016) (cf. le site Internet www.europa.europarl.eu), ainsi que les discussions au sein de la Commission européenne portant sur des thèmes similaires, tels que « Living together in Europe » (novembre 2015), « Beyond the refugee crisis: integration of migrants into society and labour markets » (décembre 2015), « The future of the Jewish communities in Europe » (septembre 2016) et « Migration, integration and European values: putting values into action » (novembre 2016) (cf. le site Internet https://ec.europa.eu).
  • [135]
    A. Portaru, « Europe – in Search of a Soul », op. cit., p. 41.
  • [136]
    M. Conradt, L’Union européenne, les églises et nous, op. cit., p. 176-186.
  • [137]
    Cf. notamment COMECE, « Le Parlement européen entreprend de promouvoir la liberté religieuse », Communiqué de presse, 5 octobre 2010 ; COMECE, « Liberté religieuse : Séminaire de dialogue avec la Commission européenne », Communiqué de presse, 2 avril 2012 ; COMECE, « Lignes directrices sur la liberté religieuse : une avancée bienvenue », Communiqué de presse, 25 juin 2013 ; COMECE, « Dialogue selon l’article 17 du TFUE : la COMECE à Tallinn avec la présidence estonienne de l’UE », Communiqué de presse, 28 novembre 2017 ; COMECE, « La COMECE exhorte l’UE à mieux protéger et promouvoir la liberté religieuse », Communiqué de presse, 23 juillet 2018 ; COMECE, « COMECE : La liberté religieuse est une pierre angulaire des droits de l’homme », Communiqué de presse, 20 novembre 2018 ; COMECE, « Le Parlement européen donne un nouvel élan à la promotion de la liberté de religion à l’extérieur de l’UE », Communiqué de presse, 22 janvier 2019, www.comece.eu.
  • [138]
    B. Massignon, « Les ONG confessionnelles à Bruxelles : une analyse en termes de lobbying », in B. Duriez, F. Mabille, K. Rousselet (dir.), Les ONG confessionnelles : religions et action internationale, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 217-230.
  • [139]
    C. Chelini-Pont, « Les ONG confessionnelles ou d’origine confessionnelle de défense de la liberté religieuse et leur influence », in B. Duriez, F. Mabille, K. Rousselet (dir.), Les ONG confessionnelles, op. cit., p. 231-246.
  • [140]
    D. Pollock, « Secularism, Non-Discrimination and Human Rights », op. cit., p. 142-143.
  1. Introduction
  2. 1. L’institutionnalisation du dialogue
    1. 1.1. Aux origines du débat
    2. 1.2. L’initiative « Une âme pour l’Europe »
    3. 1.3. Le débat autour du préambule du projet de Constitution pour l’Europe
    4. 1.4. Le Traité de Lisbonne
  3. 2. La mise en œuvre du dialogue avec les organisations convictionnelles
    1. 2.1. La plainte de la FHE à l’encontre de la Commission européenne
      1. 2.1.1. Arguments des parties
      2. 2.1.2. Conclusions du Médiateur européen
    2. 2.2. Les lignes directrices
      1. 2.2.1. Ouverture
      2. 2.2.2. Transparence
      3. 2.2.3. Régularité
    3. 2.3. La mise en application des lignes directrices
      1. 2.3.1. Ouverture
      2. 2.3.2. Transparence
      3. 2.3.3. Régularité
    4. 2.4. Un désintérêt croissant des institutions européennes envers le dialogue ?
      1. 2.4.1. Un glissement hiérarchique et institutionnel
      2. 2.4.2. Une évolution de la signification du dialogue
  4. 3. Les acteurs du dialogue
    1. 3.1. La Commission européenne
      1. 3.1.1. La présidence de Jacques Delors
      2. 3.1.2. L’effacement progressif de l’héritage deloriste
    2. 3.2. Les interlocuteurs de l’Union européenne
      1. 3.2.1. L’Union européenne et la notion de représentants d’intérêts
      2. 3.2.2. Les principaux représentants des organisations religieuses
      3. 3.2.3. Les organisations philosophiques non confessionnelles : la Fédération humaniste européenne
      4. 3.2.4. Les nouveaux acteurs
  5. 4. Les thématiques abordées
    1. 4.1. L’antériorité des relations avec l’Église catholique (1982-1989)
    2. 4.2. L’ère Delors : le dialogue comme instrument stratégique de la construction européenne (1989-1995)
    3. 4.3. L’ère Santer : la mutation du dialogue à l’aune de la polarisation de la société mondiale
    4. 4.4. L’ère Prodi : le désintérêt de l’Union européenne pour le dialogue et son effacement des débats
    5. 4.5. Les ères Barroso et Juncker : une institutionnalisation du dialogue qui ne fige pas son évolution
  6. Conclusion
Déborah Pimpurniaux
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Depuis 2009, l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) consacre en droit européen l’existence d’un dialogue entre l’Union européenne et les représentants des organisations religieuses et philosophiques non confessionnelles. C’est là l’aboutissement d’un processus initié par le président de la Commission européenne Jacques Delors dans les années 1990, dans le cadre de son initiative « Une âme pour l’Europe ».

L’adoption de cet article 17 s’est déroulée dans le contexte d’un débat animé et parfois virulent sur le rôle qu’il convenait de donner – ou non – aux organisations religieuses dans l’élaboration des politiques européennes. En effet, c’est prioritairement avec les représentants des religions que les institutions européennes avaient entamé un dialogue, ce qui avait suscité l’opposition des mouvements philosophiques non confessionnels. Ces derniers ont mis sur pied une institution pour les représenter auprès de l’Union européenne, la Fédération humaniste européenne (FHE), et ont obtenu que le dialogue soit réorganisé sur de nouvelles bases.

Ce Courrier hebdomadaire revient sur le contexte de l’adoption de l’article 17 du TFUE et, en particulier, sur les controverses ayant préalablement entouré le préambule proposé pour le projet de Constitution pour l’Europe. Il expose la façon dont le dialogue a été installé avant et, surtout, après l’adoption des lignes directrices pour la mise en œuvre du dialogue consécutivement à la plainte déposée par la FHE. Il présente successivement les acteurs en présence puis les thématiques abordées dans le cadre de ce dialogue avec les organisations convictionnelles.

Mis en ligne sur Cairn.info le 09/02/2021
https://doi.org/10.3917/cris.2479.0005
ISBN 9782870752531
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