CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1Le 22 mars 2016, la Belgique est frappée par deux attaques à la bombe coordonnées, à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem et dans la station Maelbeek du métro de Bruxelles. Ces explosions renforcent encore le « Belgium bashing », apparu suite aux attentats perpétrés à Paris le 13 novembre 2015 : la Belgique est pointée du doigt dans la presse internationale, accusée d’avoir fait preuve d’un dangereux laxisme vis-à-vis de ce que les commentateurs appellent l’islam radical  [1].

2Si certains reproches semblent excessifs, il n’en faut pas moins tirer des leçons de ces attaques. Dans son rapport de 2017, la commission d’enquête parlementaire mise sur pied après les attentats du 22 mars 2016 s’inquiète notamment d’une architecture de sécurité fragmentée, qui favoriserait la confusion autour des responsabilités de chacun des acteurs  [2]. Dans l’État fédéral qu’est la Belgique, la lutte contre le terrorisme dépend en effet de l’action et de la coordination d’une multitude d’acteurs, des traditionnels professionnels de la sécurité aux travailleurs sociaux, en passant par les administrations des différents niveaux de pouvoir. À cela, s’ajoutent une culture du secret et la confidentialité inhérente aux enjeux de sécurité, avec pour résultat une organisation de la lutte antiterroriste qui peut sembler floue et peu lisible. Or, à l’heure où les citoyens belges sont appelés à « apprendre à vivre avec la menace terroriste »  [3] et où cette dernière justifie souvent des mesures politiques qui menacent les droits fondamentaux et libertés individuelles  [4], il est nécessaire de comprendre comment s’organise la lutte contre le terrorisme en Belgique.

3Le présent Courrier hebdomadaire s’intéresse à l’organisation et aux acteurs fédéraux de la lutte contre le terrorisme en Belgique. La compétence appartient en effet avant tout à l’Autorité fédérale. Cependant, les entités fédérées (Régions et Communautés) sont également impliquées, particulièrement dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et dans la prévention du terrorisme  [5]. Il existe en outre des initiatives au niveau local pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent. L’influence permanente de l’Union européenne dans cette matière ne doit pas non plus être négligée. Enfin, des initiatives internationales, à l’instar des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ou des conventions du Conseil de l’Europe, orientent la politique belge  [6]. Néanmoins, sans ignorer ces différents acteurs, c’est bien la politique fédérale de lutte contre le terrorisme qui constitue la trame de cette étude.

4Le premier chapitre est consacré à la législation antiterroriste belge. Examiner la lutte contre le terrorisme implique en effet de comprendre préalablement comment le terrorisme est défini et quels moyens sont prévus dans la loi pour le combattre. Le deuxième chapitre présente les organes qui déterminent les orientations politiques de la lutte contre le terrorisme. Il est ici question du volet stratégique de l’antiterrorisme belge. Mais l’antiterrorisme s’opère aussi au quotidien, au travers des missions des professionnels de la sécurité chargés de mettre en œuvre la législation et les décisions politiques. Ainsi, les troisième et quatrième chapitres se penchent sur les volets respectivement opérationnel, pour l’un, et répressif, pour l’autre, de la lutte contre le terrorisme. Si celle-ci est en réalité moins linéaire, cette catégorisation quelque peu arbitraire en deux temps permet d’offrir une meilleure lisibilité des différents acteurs et de leurs missions. Enfin, la conclusion revient sur la structure antiterroriste belge et sur les orientations générales de celle-ci.

1. La lutte contre le terrorisme dans la loi

5Inscrire l’infraction terroriste dans la loi implique de faire un choix sur sa définition  [7]. Celle-ci fait rarement consensus, tant le concept de terrorisme est large et politiquement chargé. L’accusation de terrorisme sert effectivement souvent à criminaliser et à délégitimer un adversaire politique  [8]. Ainsi, le caractère terroriste vient ajouter une circonstance aggravante à des crimes déjà couverts par la loi et autorise le recours à des méthodes particulières de recherche, plus souples et plus intrusives  [9].

6Ce premier chapitre examine la définition du terrorisme choisie par la Belgique, ainsi que les moyens dont le pays s’est doté pour combattre le phénomène terroriste. En l’occurrence, l’arsenal antiterroriste belge s’est principalement construit en deux grandes vagues législatives : au début des années 2000, suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis (1.1), et plus récemment, entre 2015 et 2016, en réponse aux menaces du groupe terroriste État islamique contre les pays européens (1.2). La législation antiterroriste belge ne se limite bien sûr pas aux lois adoptées lors ces deux moments clés ; mais il s’agit ici de se concentrer sur les deux principaux nœuds législatifs de l’antiterrorisme belge  [10].

1.1. L’inscription du terrorisme dans le Code pénal en 2003

7Contrairement à certains de ses voisins européens, la Belgique ne se dote que très tardivement d’une législation antiterroriste  [11]. L’infraction terroriste n’est en effet inscrite dans le Code pénal belge qu’en 2003. Jusqu’alors, les actes de terrorisme étaient poursuivis sur la base d’infractions prévues dans le droit commun (par exemple, la prise d’otage, l’emploi de produits explosifs, la criminalité organisée et l’association de malfaiteurs)  [12]. Ainsi, les attentats à la bombe revendiqués, dans les années 1980, par les Cellules communistes combattantes (CCC) ont été poursuivis sur la base du droit pénal classique  [13]. Les tueries du Brabant, perpétrées au même moment, auraient également pu faire l’objet d’une incrimination pour terrorisme si cette notion avait alors existé en droit belge.

8En 2003, le contexte est particulièrement propice à la production législative. Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont marqué les esprits et consolidé la coopération internationale  [14]. Les efforts antiterroristes, déjà discutés avant 2001, ont été accélérés et renforcés suite aux attentats revendiqués par le groupe terroriste Al-Qaeda  [15]. L’approche belge consiste alors à suivre la voie tracée par les discussions au niveau européen. Ainsi, la loi adoptée en 2003 fait directement suite à la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 qui impose aux États membres de légiférer sur les infractions et groupes terroristes  [16].

9Très concrètement, la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes  [17] insère un article 137 au Titre Ierter du Livre II du Code pénal, qui définit l’infraction terroriste comme suit :

10

« § 1er. Constitue une infraction terroriste, l’infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale. »

11Les paragraphes 2 et 3 de l’article énumèrent les infractions susceptibles d’être aggravées par leur caractère terroriste : l’homicide volontaire, la prise d’otage, la capture de moyens de transport, la libération de substances dangereuses, la perturbation de l’approvisionnement en eau, etc.  [18]

12La loi prévoit également un article 138 dans le Code pénal, qui durcit les peines pour les infractions qui viennent d’être listées si elles constituent des infractions terroristes. Elle crée également l’article 139, qui définit le groupe terroriste comme « l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l’article 137 ». Toujours en application de la directive européenne, sont également insérés les articles 140 et 141, qui incriminent la participation et l’aide, notamment financière, à des activités terroristes. Enfin, la loi précise que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables dans le cas de conflits armés et ne peuvent entraver les libertés et droits fondamentaux  [19].

13Les attentats revendiqués par Al-Qaeda et ayant frappé Madrid en mars 2004 et Londres en juillet 2005 encouragent eux aussi des innovations législatives  [20]. En 2008, face à l’évolution de la menace terroriste, une nouvelle décision-cadre du Conseil de l’Union européenne définit de nouvelles infractions terroristes  [21]. Celles-ci sont intégrées au Code pénal belge par la loi du 18 février 2013  [22]. Désormais, les articles 140bis à 140quinquies punissent également l’incitation, le recrutement, la formation à des actes terroristes et la direction d’un groupe terroriste.

14En adoptant une telle législation, la Belgique rompt avec sa souplesse originelle pour le délit politique, mais s’inscrit dans la politique antiterroriste portée par l’Union européenne et les États-Unis  [23]. Elle adopte d’ailleurs à la lettre les définitions élaborées par le Conseil de l’Union européenne. Toutefois, ces définitions restent vagues et sujettes à interprétation en introduisant un élément moral, à savoir l’intention de l’auteur, difficile à prouver. Enfin, certains doutent de la nécessité même d’une législation d’exception spécifique au terrorisme là où le droit commun permettait déjà de poursuivre les actes terroristes, et craignent une menace sur les libertés et droits fondamentaux  [24].

1.2. Une nouvelle vague législative dès 2015

15Un nouveau travail législatif est entrepris dès 2015, en réaction à la montée en puissance du groupe terroriste État islamique et ses menaces à l’égard des États européens. Si les premiers départs de ressortissants européens vers l’Irak et la Syrie sont constatés et inquiètent les services de sécurité à partir de 2012, il est question pour la première fois de l’État islamique sur le sol belge en mai 2014, lors de la fusillade survenue au Musée juif de Belgique, à Bruxelles. L’enquête démontre en effet que Mehdi Nemmouche, condamné en mars 2019 pour ces faits à la réclusion à perpétuité bien qu’il nie en être l’auteur, avait combattu aux côtés de l’État islamique avant de revenir en Europe  [25]. L’incident alerte les services de sécurité. Cependant, il n’amène aucune mesure antiterroriste d’ampleur de la part du gouvernement fédéral, alors en affaires courantes, en dehors du renforcement de la présence policière autour des lieux de culte juifs. En 2015 par contre, le démantèlement d’une cellule terroriste à Verviers (1.2.1) et, plus tard, les attentats de Paris (1.2.2) poussent le gouvernement fédéral belge à annoncer une série de mesures supplémentaires destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme.

1.2.1. Janvier 2015 : extension des infractions terroristes

16Le mois de janvier 2015 constitue un tournant pour l’antiterrorisme belge. Le 15 janvier, une cellule terroriste est démantelée suite à une intervention des forces spéciales de la police fédérale dans un appartement à Verviers. Quelques jours plus tôt, la France a été secouée par la fusillade au sein de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo et par la prise d’otage du magasin Hyper Cacher. C’est dans ce contexte que, dès le 16 janvier 2015, le gouvernement fédéral belge, dirigé par le libéral Charles Michel (MR)  [26], annonce une première série de douze mesures destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme  [27]. Parmi celles-ci, figurent le déploiement de l’armée belge sur le sol national pour des missions de surveillance (cf. infra), la lutte contre le radicalisme dans les prisons (cf. infra) et la révision du Plan Radicalisation (cf. infra). Le gouvernement fédéral souhaite également renforcer la capacité d’analyse de la Sûreté de l’État, et optimiser l’échange d’informations entre les autorités et les services administratifs et judiciaires. Il annonce encore l’exécution du gel des avoirs nationaux prévu par un arrêté royal du 28 décembre 2006 pour les individus partis combattre en Syrie aux côtés de l’État islamique  [28]. La circulaire ministérielle du 7 septembre 2015 détaillera la procédure d’inscription sur le registre national, et une première liste de personnes et entités sera établie en ce sens en mai 2016  [29]. Aussi, le gouvernement prévoit de revoir la circulaire du 25 septembre 2014 sur ces « foreign terrorist fighters » (FTF, combattants terroristes étrangers)  [30]. Depuis 2012 en effet, les services de renseignement craignent le retour de ces individus sur le sol européen dans le but d’y commettre une attaque  [31]. La confidentielle circulaire du 21 août 2015 du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et du ministre de la Justice remplacera la circulaire de 2014 et renforcera le suivi administratif des FTF  [32]. Elle prévoira ainsi la création d’une banque de données alimentée par les services de renseignement et de police et par les autorités locales, ainsi que l’élaboration de fiches individuelles de renseignements (cf. infra).

17Le 16 janvier 2015, le gouvernement fédéral annonce également son intention d’étendre la liste des infractions donnant lieu à l’utilisation des méthodes particulières de recherche. Cette volonté se concrétisera notamment par la loi du 25 décembre 2016 dite loi BOM (cf. infra). D’autres mesures exigent l’adaptation de la législation antiterroriste. Ainsi, la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme (dite loi Terro I) concrétise la volonté du gouvernement fédéral d’élargir les possibilités de retrait de la nationalité belge  [33]. La déchéance de nationalité était auparavant prévue pour certaines infractions terroristes uniquement et dans les dix ans après l’obtention de la nationalité belge. La loi prévoit désormais la possibilité de déchoir de leur nationalité les auteurs ou complices de toute infraction terroriste condamnés à une peine d’au moins cinq ans qui ont acquis la nationalité belge. En application d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 24 septembre 2014  [34], la même loi crée une nouvelle infraction terroriste en introduisant l’article 140sexies dans le Code pénal, qui incrimine le voyage à visée terroriste, c’est-à-dire le départ de ou l’entrée en Belgique en vue de commettre une infraction terroriste.

18Toujours dans l’idée d’étendre le spectre des infractions terroristes, la loi du 3 août 2016 (dite loi Terro III) modifie l’article 140bis du Code pénal, de façon à réprimer la diffusion de messages avec l’intention d’inciter « directement ou indirectement » à une infraction terroriste  [35]. Elle supprime également la condition selon laquelle cette diffusion « crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises »  [36]. Cette disposition sera finalement rétablie par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 15 mars 2018, suite à un recours en annulation de la Ligue des droits humains (LDH)  [37]. Pour sa part, l’ajout des mots « directement ou indirectement » est finalement supprimé par la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale  [38]. En application de la directive du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil  [39], cette même loi modifie également les articles 140ter à 140sexies du Code pénal, qui visent respectivement le recrutement, l’entraînement, la formation et le voyage à des fins terroristes afin de réprimer ces comportements quand ils « contribue[nt] à commettre » une infraction terroriste. Entre-temps, un article 140septies est intégré par la loi du 14 décembre 2016  [40]. Ici, c’est la préparation d’une infraction terroriste qui est introduite dans le Code pénal. Cette notion est entendue très largement ; elle comprend par exemple la collecte de renseignements, la visite de lieux, la détention ou le transport d’objets susceptibles de présenter un danger. La loi modifie également l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 140 du Code pénal, en élargissant son champ d’application : est désormais punissable « toute personne qui participe à une activité d’un groupe terroriste (…) en ayant eu connaissance ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste »  [41].

19Pour empêcher les départs visant à combattre aux côtés de l’État islamique, le gouvernement fédéral indique également le 16 janvier 2015 qu’il souhaite rendre possible le retrait des documents d’identité. La loi du 10 août 2015  [42] prévoit ainsi que l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) peut suggérer au ministre fédéral de l’Intérieur le refus, le retrait ou l’invalidation d’une carte d’identité pour un délai maximum de trois mois, renouvelable une fois, « quand il existe des indices fondés et très sérieux que cette personne souhaite se rendre sur un territoire où des groupes terroristes (…) sont actifs dans des conditions telles qu’elle peut présenter à son retour en Belgique une menace sérieuse d’infraction terroriste (…) ou que cette personne souhaite commettre hors du territoire national des infractions terroristes ». Si la loi prévoit une consultation avec le parquet fédéral ou le procureur du Roi afin de s’assurer que cette décision ne compromet pas l’exercice de la procédure pénale, elle ne prévoit toutefois aucune possibilité de contrôle par un juge indépendant, ni en amont de la décision ni a posteriori [43].

20Enfin, par deux arrêtés royaux du 28 janvier 2015 et du 2 juin 2015, l’architecture de sécurité est modifiée avec la création, d’une part, du Conseil national de sécurité (CNS) et, d’autre part, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité (CSRS) et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité (CCRS) (cf. infra)  [44].

1.2.2. Novembre 2015 : extension des méthodes particulières de recherche

21Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ont des répercussions en Belgique. Très vite, il apparaît qu’une partie des auteurs de ces attaques sont passés par la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean  [45]. La crainte d’un attentat similaire et le relèvement du niveau de la menace en Région bruxelloise par l’OCAM entraînent la fermeture des écoles et des magasins, ainsi que d’une partie des transports publics du 21 au 25 novembre (« lockdown de Bruxelles »)  [46]. Alors que la Belgique est sous le feu des critiques pour ses manquements, le gouvernement fédéral annonce, le 19 novembre 2015, un éventail de dix-huit mesures en préparation  [47]. Un amendement au budget 2016 de 400 millions d’euros supplémentaires pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme est ainsi décidé. Le gouvernement fédéral renforce également la présence militaire en Belgique ainsi qu’au sein de la coalition internationale contre l’État islamique, mais aussi les contrôles policiers à la frontière franco-belge. Parmi les mesures annoncées, une attention particulière est apportée à la propagation des discours de haine : « fermeture des lieux de culte non reconnus qui diffusent le djihadisme », « exclusion des prédicateurs de haine » et « fermeture des sites Internet prêchant la haine ». Le gouvernement fédéral explique aussi qu’il travaille à l’élaboration d’un « Plan Molenbeek » axé tant sur la prévention que sur la répression, qui deviendra plus tard le Plan Canal (cf. infra). Sont en outre annoncées la modernisation de la procédure pour l’accès aux emplois sensibles (notamment au regard des avis de sécurité) et l’extension du réseau de caméras de reconnaissance des plaques minéralogiques.

22Le gouvernement fédéral entend aussi prolonger la durée maximale des gardes à vue de 24 heures à 72 heures. La Constitution sera révisée en ce sens en octobre 2017 mais pour une prolongation jusqu’à 48 heures au maximum  [48]. Le gouvernement annonce encore la fin de l’interdiction des perquisitions de nuit, c’est-à-dire après 21h00 et avant 5h00, pour les enquêtes sur des infractions terroristes – une possibilité qui existait en réalité déjà, notamment sur la base du flagrant délit  [49]. C’est ce que prévoira la loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme (dite loi Terro II)  [50]. Cette même loi posera également le cadre juridique pour des banques de données communes aux ministres fédéraux de l’Intérieur et de la Justice. C’est sur cette base que seront créées les banques de données autour des prédicateurs de haine, des « foreign terrorist fighters » (FTF) et des « homegrown terrorist fighters » (HTF , qui, eux, n’ont pas tenté de partir à l’étranger pour combattre aux côtés d’un groupe terroriste et se sont donc « radicalisés » en Belgique : cf. infra) – bien que la frontière entre FTF et HTF soit difficile à tracer  [51].

23Deux autres mesures liées aux individus dits radicalisés sont également alors envisagées : l’incarcération automatique des FTF dès leur retour en Belgique et le port du bracelet électronique pour les individus fichés par les services d’analyse de la menace. Si les FTF seront effectivement désormais systématiquement arrêtés et présentés devant un juge à leur retour en Belgique  [52], l’idée du port du bracelet électronique pour tous les individus fichés sera par contre abandonnée  [53].

24En novembre 2015 toujours, le gouvernement fédéral communique son intention d’avancer sur un équivalent belge au système européen des Données des dossiers passagers (Passenger Name Record, PNR ), dont la mise en œuvre se fait alors attendre  [54]. Ce projet, qui a été discuté dès 2011 et qui sera concrétisé en mai 2018, vise à récolter les données des passagers empruntant un moyen de transport international afin de détecter les infractions terroristes et autres formes graves de criminalité  [55]. La loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers  [56] transposera les directives européennes pertinentes  [57]. Cette loi précise que ces données, conservées pendant cinq ans, sont à utiliser dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité, mais également dans la lutte contre l’immigration illégale et pour le contrôle aux frontières. Comme le rappelle le Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme (Comité T) dans son rapport 2020, la Commission pour la protection de la vie privée (CPVP) a souligné en 2015 le choix de la Belgique d’opter pour un champ d’application plus large que celui prévu dans les textes européens, tant pour ce qui est des données récoltées que pour leur finalité  [58]. Saisie par la Ligue des droits humains pour un recours en annulation, la Cour constitutionnelle a envoyé en octobre 2019 dix questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la loi transposant le PNR dans le droit belge, notamment quant au respect du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel  [59].

25En novembre 2015, le gouvernement fédéral prévoit également l’accès à de nouvelles technologies par les services de sécurité dans le cadre des méthodes particulières de recherche. À cette fin, la loi du 25 décembre 2016 dite loi BOM  [60] prévoira un assouplissement des conditions de collecte de données de communications électroniques et d’infiltration par les services de police. Concernant les données de télécommunication en particulier, une première loi du 30 juillet 2013  [61] avait modifié la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques  [62] afin de transposer en droit belge la Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006  [63]. Il s’agissait d’imposer aux fournisseurs de service de télécommunications la conservation des métadonnées de leurs utilisateurs – non pas le contenu des communications, mais leur origine et destination, leur localisation, etc. Le 11 juin 2015, suite aux recours en annulation de la Ligue des droits humains – à l’époque encore Ligue des droits de l’homme –, de la Liga Voor Mensenrechten et de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, la Cour constitutionnelle a annulé la loi du 30 juillet 2003, estimant notamment qu’elle allait à l’encontre des principes d’égalité et violait la vie privée des citoyens  [64]. La loi du 29 mai 2016 relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques  [65], qui fait directement suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, remplace la loi du 30 juillet 2013 en essayant d’apporter des garanties quant à l’accès et la conservation des données. Il n’existe toutefois toujours pas de restriction pour les métadonnées des professions soumises au secret professionnel, comme les médecins ou les avocats  [66].

26La fin de l’anonymat des cartes prépayées des opérateurs mobiles, également annoncée par le gouvernement fédéral en novembre 2015, se concrétisera par l’adoption de l’arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l’identification de l’utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d’une carte prépayée  [67].

27Enfin, la dernière annonce gouvernementale de novembre 2015 envisage l’élaboration d’une législation sur l’état d’urgence. S’il celle-ci n’existe toujours pas en droit belge à l’heure actuelle, cette réflexion illustre la trajectoire suivie par la Belgique en matière d’antiterrorisme ces dernières années. Encouragée au niveau européen – et parfois par la Belgique elle-même –, la législation antiterroriste belge se veut toujours plus large, au point d’inquiéter certains acteurs du monde judiciaire et les organisations non gouvernementales (ONG) de défense des libertés et droits fondamentaux  [68]. Au nom de la lutte contre le terrorisme, une surveillance généralisée des citoyens belges s’organise et les services de sécurité sont dotés de moyens de plus en plus intrusifs.

28Au total, trente mesures ont donc été annoncées en novembre 2015 par le gouvernement fédéral. La législation antiterroriste belge ne se limite bien sûr pas aux modifications législatives qui s’en sont suivies, et elle n’est pas simplement réactive. Toutefois, l’annonce de ces mesures quelques heures après des événements majeurs nourrit les suspicions de populisme pénal, qui consiste à proposer des réponses fortes et répressives pour rassurer la population  [69]. Plus largement, ces annonces témoignent d’une transformation du droit pénal, qui vise désormais à prévenir les actions terroristes  [70]. Bien souvent, la proportionnalité voire la nécessité de ces mesures antiterroristes sont interrogées – en témoignent les différents arrêts de la Cour constitutionnelle au cours des derniers mois. Ces constats appuient l’appel du Comité T à la création d’un organe indépendant d’évaluation des législations antiterroristes, appel relayé dans le rapport sur la Belgique de la rapporteuse des Nations unies sur le respect des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme  [71].

Tableau 1. Les trente mesures annoncées en 2015 par le gouvernement fédéral et leur concrétisation

Tableau 1. Les trente mesures annoncées en 2015 par le gouvernement fédéral et leur concrétisation

Tableau 1. Les trente mesures annoncées en 2015 par le gouvernement fédéral et leur concrétisation

Remarque : Certaines de ces mesures ont été concrétisées sans modification de la législation. Pour une présentation détaillée des modifications en droit pénal, droit de la procédure pénale, droit de la fonction de police et droit administratif, cf. E. Delhaise, « La répression du terrorisme en droit belge et la mise en place de mécanismes d’exception », in P. Mbongo (dir.), L’état d’urgence. La prérogative et l’État de droit, Paris, Institut universitaire Varenne, 2017, p. 61-83.

2. Les instruments politiques de la lutte contre le terrorisme

29Lutter contre le terrorisme implique avant tout des choix politiques. Si la législation, elle-même teintée d’un cachet politique (cf. supra), pose un cadre général, l’antiterrorisme se joue également au sein d’organes chargés de déterminer la stratégie globale et les priorités en la matière.

30Ainsi, le Conseil national de sécurité (2.1), assisté par le Comité stratégique du renseignement et de la sécurité (2.2) et le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité (2.3), définit la stratégie antiterroriste de la Belgique et, plus généralement, la politique de sécurité à suivre par les services de renseignement belges. Dans ce volet politique, il convient également de mentionner la note-cadre de sécurité intégrale (2.4) par laquelle l’Autorité fédérale, en concertation avec les entités fédérées, opérationnalise la politique de sécurité en définissant les orientations et priorités des services de sécurité. Le terrorisme n’est donc pas le seul enjeu dont traitent ces instruments, mais il occupe ces dernières années une place de premier plan.

2.1. Le Conseil national de sécurité (CNS)

31Parmi les premières mesures annoncées en novembre 2015 par le gouvernement fédéral Michel I en réaction à l’actualité antiterroriste (cf. supra), figurait le renforcement de la structure de sécurité. Le souhait d’« une approche coordonnée de la sécurité » avait également déjà été exprimé dans l’accord de gouvernement du 10 octobre 2014  [72]. L’arrêté royal du 28 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité (CNS) avait concrétisé cette volonté.

32Créé au sein même du gouvernement fédéral, le CNS est présidé par le Premier ministre et est composé des ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que des vice-Premiers ministres n’ayant pas ces matières dans leurs compétences. Selon l’ordre du jour, il peut être décidé d’inviter d’autres ministres du gouvernement fédéral, ainsi que les responsables des services de sécurité et de renseignement, à savoir la Sûreté de l’État, le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) , la police fédérale, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) , le comité de direction du Service public fédéral (SPF) Intérieur, le Collège des procureurs généraux (CPG) et le procureur fédéral. Les Régions et les Communautés peuvent également être invitées aux réunions du CNS, comme cela a pu être le cas en 2015, en qualité de membres observateurs uniquement, pour suivre l’évolution de la menace terroriste  [73].

33En termes de missions, le CNS « établit la politique générale du renseignement et de la sécurité, en assure la coordination, et détermine les priorités des services de renseignement et de la sécurité »  [74]. Il est également en charge de la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et il définit la politique en matière de protection des informations sensibles. Très concrètement donc, c’est le CNS qui, au moyen de directives, détermine les priorités des deux services de renseignement ainsi que la ligne politique à suivre par les services de sécurité. Envisagé comme « le point de contact central pour les questions de sécurité et pour les questions de renseignement »  [75], il est prévu que le CNS se réunisse sur convocation du Premier ministre, au moins chaque mois  [76].

34S’il n’apparaît qu’en 2015, le CNS n’est pas en soi une innovation. Jusqu’en janvier 2015, la politique générale de sécurité était définie par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité (CMRS) . Créé en 1996 comme « un organe de pilotage du travail de renseignement »  [77], le CMRS avait des missions relativement similaires en ce qu’il décidait de la politique de sécurité et coordonnait les services de renseignement, mais sa composition se limitait aux ministres fédéraux de la Défense, de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Affaires économiques. Le CMRS a par exemple été à l’origine de directives sur l’échange d’informations entre les services et sur la définition du potentiel économique et scientifique du pays  [78]. S’il a été supprimé et remplacé par le CNS en 2015, l’idée sous-jacente reste la même : le contrôle des services de renseignement et la définition de leurs missions doivent être assurés par le politique.

35Le CMRS était assisté d’un organe administratif, le Collège du renseignement et de la sécurité (CRS) , composé de hauts fonctionnaires et responsable de la coordination et de l’exécution de la politique définie par le CMRS  [79]. Ces deux organes n’ont toutefois pas répondu aux attentes, à savoir la définition d’une réelle politique générale de sécurité et la coordination des services de renseignement  [80]. C’est notamment la problématique du retour des FTF – les « returnees » – et le besoin crucial de coordination qu’elle implique qui a encouragé une refonte de ces organes  [81]. Ainsi, après le CMRS, ça a été au tour du CRS d’être supprimé en juin 2015, par l’arrêté royal portant création du CSRS et du CCRS  [82].

2.2. Le Comité stratégique du renseignement et de la sécurité (CSRS)

36Avec le CCRS, le Comité stratégique du renseignement et de la sécurité ( CSRS ) est donc le successeur du CRS. Le CSRS est créé, auprès du Premier ministre, en soutien direct au CNS. Sa mission consiste ainsi à examiner les propositions liées à la politique du renseignement et de la sécurité, ainsi que les propositions de décision soumises par le CCRS au CNS. Il prépare donc les réunions du CNS en amont, mais il contrôle également la mise en œuvre des décisions qui y sont prises.

37Sa composition est basée sur celle du CNS mais à l’échelon des collaborateurs de cabinets : présidé par un représentant du Premier ministre, ses membres sont les représentants des ministres présents au CNS  [83]. Le président du CCRS fait également partie du CSRS. Les autres membres du CCRS peuvent être invités aux réunions du CSRS selon l’ordre du jour.

2.3. Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité (CCRS)

38Si le CSRS offre un soutien politique au CNS, le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité (CCRS) fournit un appui administratif et opérationnel. Ainsi, il est chargé de formuler des propositions sur la politique générale du renseignement et de la sécurité, et de garantir l’exécution coordonnée des décisions du CNS, en développant notamment des plans d’action pour chacune des priorités identifiées. De plus, il encourage la collaboration et l’échange d’informations entre les services  [84].

39Dans sa composition, on distingue les membres permanents et non permanents.

40Les membres permanents sont les responsables des principaux services de sécurité : l’administrateur général de la Sûreté de l’État, le chef du SGRS, le directeur de l’OCAM, le commissaire général de la police fédérale, le directeur général du Centre gouvernemental de coordination et de crise (CGCCR : Direction générale Centre de crise du SPF Intérieur ), le président du comité de direction du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, un membre du CPG et, enfin, le procureur fédéral. L’un d’entre eux est désigné par le Conseil des ministres pour présider le CCRS. Catherine De Bolle, ancienne commissaire générale de la police fédérale et aujourd’hui chargée de la direction d’Europol, a été la première présidente du CCRS. C’est désormais le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw, qui détient la présidence  [85].

41Les membres non permanents sont responsables d’organes dont l’expertise peut être pertinente pour certains enjeux de sécurité : l’Administration générale des Douanes et Accises (AGDA) du SPF Finances , le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB), la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) du SPF Finances , les directions générales Transport aérien (DGTA) et Transport maritime (DGTM) du SPF Mobilité et Transports , et l’Autorité nationale de sécurité (ANS) du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement . Enfin, depuis 2019, l’ Administration générale de la Trésorerie (AGTrés) du SPF Finances est également un membre non permanent du CCRS  [86].

42Afin de remplir sa mission de conseil auprès du CNS, le CCRS a créé plusieurs plateformes thématiques sur les infrastructures critiques, la cybersécurité ou encore la protection du potentiel scientifique et économique  [87]. Dans la matière qui nous intéresse, l’OCAM est en charge de la plateforme « Lutte contre le radicalisme et le terrorisme », tandis que la CTIF pilote la plateforme « Lutte contre le financement du terrorisme » (cf. infra).

43Ensemble, ces organes politique (CNS), stratégique (CSRS) et exécutif (CCRS) constituent le nœud décisionnel de la chaîne de sécurité belge. Certains les jugent néanmoins peu mobilisés. S’ils facilitent très certainement le dialogue entre les parties prenantes, leur travail semble réactif plutôt qu’organisé vers la définition d’une politique intégrale de la sécurité. Se pose dès lors la question de savoir quel a été l’intérêt de la refonte opérée en 2015 et si celle-ci n’a pas été purement cosmétique  [88]. Tout en saluant l’apport non négligeable de cette triple structure à la politique fédérale de sécurité, la commission d’enquête parlementaire mise sur pied après les attentats du 22 mars 2016 regrette en outre le flou autour des relations d’autorité entre ces organes et les services de sécurité  [89]. Pour sa part, le Comité permanent de contrôle des services de renseignement (Comité R) a plusieurs fois appelé à ce que la tripartite assume son rôle de pilote pour les enjeux de sécurité  [90]. Néanmoins, malgré les doutes autour de l’influence réelle de ces organes, les services qui n’y sont pas représentés regrettent que cette situation présente le très net désavantage de ne pas pouvoir s’y faire entendre. Ainsi, la Défense, pourtant directement impliquée dans la lutte antiterroriste au travers de l’opération Vigilant Guardian depuis janvier 2015, n’a pu participer aux réunions du CCRS qu’à partir de 2019.

2.4. La note-cadre de sécurité intégrale (NCSI)

44La note-cadre de sécurité intégrale (NCSI ) est élaborée dans le but de guider l’action des acteurs de la sécurité. C’est par exemple sur la base de la NCSI qu’est défini le plan national de sécurité qui cadre les opérations des corps de police locale et de la police fédérale. Construite à partir des accords de gouvernement, « la NCSI peut dès lors être considérée comme un document de politique générale représentatif pour la législature en cours »  [91]. Elle est toutefois parfois tacitement reconduite au-delà de sa législature en l’attente d’une actualisation. Cela a été le cas pour la NCSI de 2004, qui a été maintenue jusqu’à la NCSI de 2016-2019, dernière note-cadre en date.

45Les sections suivantes détaillent le nouveau processus d’élaboration des notes-cadres (2.4.1) et offrent un aperçu de leur contenu en matière de lutte contre le terrorisme (2.4.2).

2.4.1. L’élaboration d’un cadre général à travers la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité (CIM 9)

46Si la sécurité est principalement une matière fédérale, ses enjeux touchent également aux compétences des entités fédérées. Il importe donc d’avoir une vision cohérente et harmonisée entre les différents niveaux de pouvoir. En 2004, la note-cadre est toutefois avant tout présentée comme un projet du gouvernement fédéral, via ses ministres de l’Intérieur, Patrick Dewael (Open VLD), et de la Justice, Laurette Onkelinx (PS). Les entités fédérées sont mentionnées uniquement pour préciser que les priorités de la note-cadre « doivent être réalisées dans le respect des compétences de chacun »  [92].

47Depuis 2014 par contre, la NCSI est conçue au niveau fédéral mais elle se construit en concertation avec les entités fédérées. Encouragé par la sixième réforme de l’État et ses transferts de compétences, l’accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l’Autorité fédérale, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité  [93] formalise le processus d’élaboration de la NCSI et, plus globalement, de la politique belge de sécurité. Concrètement, l’initiative d’une nouvelle note-cadre revient aux ministres fédéraux de l’Intérieur et de la Justice. C’est ensuite via la Conférence ministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité (CIM 9), qui réunit l’Autorité fédérale et les entités fédérées, que se poursuit le processus. La CIM 9 désigne un groupe d’experts, composés de représentants de chaque composante de l’État fédéral, afin de préparer et de lui soumettre un projet de note-cadre. Ce projet est alors soumis pour avis au CPG (cf. infra) et à la CIM 9, dont les membres peuvent proposer des adaptations selon leurs compétences. La NCSI 2016-2019 précise que le CNS a également été consulté pour avis  [94]. La validation finale reste la prérogative des ministres fédéraux de l’Intérieur et de la Justice et du gouvernement fédéral.

48Cette nouvelle procédure de concertation entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées renforce toutefois l’impression d’un résultat qui relève davantage du compromis que d’une véritable vision stratégique commune : « Une telle note-cadre (…) constitue surtout un exercice visant à déterminer et à délimiter les domaines d’action de chacun. Il peut difficilement en découler une politique de sécurité intégrale audacieuse »  [95].

2.4.2. Les défis de la lutte antiterroriste identifiés dans les NCSI

49En 2004 tout comme en 2016, la menace terroriste est identifiée comme l’un des phénomènes de sécurité prioritaires. Si les contextes sont différents, les deux notes-cadres sont élaborées alors que des attentats terroristes d’ampleur – le 11 septembre 2001 aux États-Unis et le 11 mars 2004 à Madrid, d’une part, les multiples attaques revendiquées par l’État islamique en Europe dès 2015, d’autre part – font la une de l’actualité et inquiètent les services de sécurité et de renseignement.

50La NCSI 2004 définit des objectifs stratégiques en matière de lutte contre le terrorisme. Principalement, il s’agit de soutenir les initiatives européennes et de prévoir les moyens nécessaires pour l’application de la nouvelle législation antiterroriste  [96]. En outre, la coordination des différentes initiatives des SPF Intérieur et SPF Justice est appelée à être renforcée au profit d’une politique antiterroriste cohérente. Enfin, la lutte contre le financement du terrorisme constitue un objectif prioritaire. Sur le volet préventif, la note-cadre insiste notamment sur le renforcement de la collaboration et de l’échange d’informations entre le parquet fédéral, les services de renseignement et de police, le Groupe interforces antiterroriste (GIA, cf. infra) et le CGCCR. Le document plaide d’ailleurs pour une « approche intégrale et structurée du terrorisme »  [97]. La note-cadre prévoit également que soit évaluée « de façon scientifique »  [98] l’application sur le terrain de la nouvelle législation en matière de terrorisme – sans donner plus de détails sur la forme et le calendrier de cette évaluation.

51En 2016, la note-cadre présentée par Jan Jambon (N-VA) et Koen Geens (CD&V) expose un programme plus détaillé. Il est d’abord à noter que, désormais, la menace terroriste est associée à la radicalisation et à l’extrémisme violent – « qui précèdent le passage à l’acte terroriste »  [99] – ainsi que, plus largement encore, à la polarisation. Tous ces phénomènes feraient donc partie d’un même spectre de menaces  [100]. Dans un vocabulaire managérial, différents objectifs sont identifiés pour limiter l’impact du radicalisme et du terrorisme, à commencer par le développement d’une image précise de la radicalisation en Belgique. Plus concrètement, le document appelle à l’identification précoce des individus et groupes radicaux, à la formation des imams ou encore au développement d’un discours dissuasif. Le renforcement de la coopération entre les services de sécurité ou avec les entités fédérées est toujours au cœur du document, qui prône une approche intégrale et intégrée de la sécurité  [101], c’est-à-dire qui inclut les différents acteurs et niveaux de pouvoir ainsi que « les différents maillons de la chaîne de sécurité : prévention, répression et suivi à l’égard de la victime, de l’auteur et de la société »  [102].

3. Le volet opérationnel de la lutte contre le terrorisme

52Après une analyse de la législation et des organes qui définissent la politique antiterroriste, ce troisième chapitre s’intéresse aux acteurs qui la mettent en œuvre. Ce sont eux qui ont bénéficié des 400 millions d’euros supplémentaires dédiés à l’antiterrorisme, annoncés par le gouvernement fédéral en novembre 2015 (cf. supra)  [103]. En Belgique, le volet opérationnel de la lutte contre le terrorisme n’est pas la responsabilité d’un organe unique ; il s’opère au travers de la coordination d’une série de services de sécurité  [104]. Cette multitude d’acteurs est parfois perçue comme un facteur exacerbant la confusion autour des missions de chacun et les difficultés dans la circulation de l’information  [105]. Pourtant, des échanges quotidiens ont lieu entre ces acteurs et des rencontres plus formalisées sont régulièrement organisées.

53Ce chapitre se penche sur les services qui organisent et font la lutte contre le terrorisme au quotidien, à commencer par un service central de l’antiterrorisme belge : l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (3.1) et ses services d’appui (3.2). Sont ensuite présentés les autres services opérationnels, c’est-à-dire le Centre gouvernemental de coordination et de crise (3.3), les services de renseignement (3.4), le service de police intégré (3.5), la Cellule de traitement des informations financières (3.6), le Centre pour la cybersécurité Belgique (3.7). Pour terminer, est abordé le rôle sur le territoire national de la Défense (3.8).

3.1. L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM)

54Au quotidien, l’analyse de la menace terroriste est chapeautée par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM). Créé en 2006 pour remplacer le Groupe interforces antiterroriste (GIA) (3.1.1)  [106], l’OCAM est un organe indépendant placé sous la supervision conjointe des ministres fédéraux de l’Intérieur et de la Justice  [107]. Longtemps perçu comme un complément superflu, voire comme un concurrent à la Sûreté de l’État  [108], l’OCAM a pour principale mission d’évaluer la menace terroriste et extrémiste (3.1.2) à partir des informations fournies par ses différents services d’appui (cf. infra). Il est également chargé d’assurer les relations avec ses homologues étrangers et internationaux. De ce fait, il est inséré dans un réseau européen de carrefours d’informations  [109] – qui dépasse toutefois le cadre de ce Courrier hebdomadaire.

55À l’origine, l’OCAM se focalisait sur son corebusiness qu’est l’évaluation de la menace  [110] et ne coordonnait « pas grand-chose voire rien du tout »  [111]. Ces dernières années, l’OCAM a gagné en responsabilités – malgré l’absence d’adaptation de la législation, comme le regrette la commission d’enquête parlementaire mise sur pied après les attentats de Bruxelles et de Zaventem  [112]. L’OCAM a ainsi hérité de la responsabilité de supervision du Plan R (3.1.3) et de ses banques de données (3.1.4), ce qui le place aujourd’hui au premier plan de la lutte contre la radicalisation – en particulier depuis la problématique des FTF et les événements de 2015.

56Ensemble, l’OCAM, le CNS et le CGCCR (en charge du suivi des mesures opérationnelles de sécurité, cf. infra) occupent une place centrale dans la lutte antiterroriste en Belgique – au point que certains aimeraient les voir fusionner  [113]. La répartition des compétences entre ces trois organes mériterait néanmoins d’être clarifiée, selon la commission d’enquête parlementaire installée après les attentats de Bruxelles et de Zaventem  [114]. Leurs initiatives, notamment les différents groupes de travail mis sur pied par ces organes, gagneraient également à être harmonisées.

3.1.1. Du GIA à l’OCAM

57Avant la création de l’OCAM, c’est le Groupe interforces antiterroriste (GIA) qui était chargé de l’analyse de la menace terroriste. Créé en 1984, mais sans cadre juridique jusque 1991, le GIA avait été mis sur pied suite à un attentat contre la synagogue de Bruxelles en 1982  [115].

58Chargé de « rassembler, d’analyser et d’évaluer le renseignement qui est nécessaire à la prise de mesures de police administrative et de police judiciaire à l’égard d’actes de terrorisme visant la Belgique ou visant les citoyens ou les intérêts belges à l’Étranger »  [116], le GIA a accouché d’un bilan mitigé. Il est vrai qu’il partait moins bien armé que son successeur. Déjà perçu comme un concurrent par les services de renseignement  [117], le GIA était intégré aux services de gendarmerie et ne disposait pas de l’influence dont jouit aujourd’hui l’OCAM. Pour cause, son champ d’action était limité, l’analyse plus détaillée des informations étant réservée aux services de renseignement  [118]. Il souffrait également d’un manque d’interdisciplinarité et de problèmes dans la circulation (rétention ?) des informations  [119].

59Alors que les collaborateurs du GIA, principalement des membres de la gendarmerie, s’occupaient uniquement des menaces terroristes, le personnel de l’OCAM analyse depuis 2006 un plus large éventail de menaces. En effet, la loi du 10 juillet 2006 lui donne la prérogative de l’évaluation des menaces en lien avec le terrorisme et l’extrémisme « susceptibles de porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État, aux intérêts belges et à la sécurité des ressortissants belges à l’étranger »  [120]. Depuis 2011, cela comprend également les menaces qui pèsent sur les infrastructures dites critiques, c’est-à-dire celles « dont l’interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative dans le pays »  [121]. La loi prévoit encore que le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) puisse, sur proposition du CNS, étendre le mandat de l’OCAM à l’espionnage, à la prolifération, aux organisations sectaires nuisibles, à la criminalité organisée ou encore à l’ingérence – soit les menaces pour lesquelles la Sûreté de l’État est compétente  [122].

60Enfin, là où le GIA était dirigé par la police, le directeur de l’OCAM doit obligatoirement être un magistrat. Cette exigence est présentée comme une garantie de l’indépendance de l’OCAM, qui n’est donc pas sous la direction directe d’un ministre fédéral.

3.1.2. L’évaluation du niveau de la menace

61Pour le public belge, l’OCAM est principalement connu pour les évaluations du niveau de la menace qu’il produit. Concrètement, après analyse des informations obtenues via ses services d’appui (cf. infra), l’OCAM évalue la menace sur une échelle de 1 à 4 niveaux, définis comme suit dans l’arrêté royal du 28 novembre 2006  [123] :

62

« Le “niveau 1 ou faible” lorsqu’il apparaît que la personne, le groupement ou l’événement qui fait l’objet de l’analyse n’est pas menacé ;
  le “niveau 2 ou moyen” lorsqu’il apparaît que la menace à l’égard de la personne, du groupement, ou de l’événement qui fait l’objet de l’analyse est peu vraisemblable ;
  le “niveau 3 ou grave” lorsqu’il apparaît que la menace à l’égard de la personne, du groupement ou de l’événement qui fait l’objet de l’analyse est possible et vraisemblable ;
  le “niveau 4 ou très grave” lorsqu’il apparaît que la menace à l’égard de la personne, du groupement ou de l’événement qui fait l’objet de l’analyse est sérieuse et imminente. »

63La loi distingue les évaluations ponctuelles et les évaluations stratégiques  [124]. Si l’évaluation ponctuelle porte sur un groupement ou un événement particulier, l’évaluation stratégique est périodique et vise un phénomène sur le moyen ou long terme  [125]. La première peut être demandée par les services d’appui ou produite à l’initiative de l’OCAM, tandis que la seconde peut être réalisée sur demande d’un membre du gouvernement fédéral. Les destinataires des évaluations diffèrent peu selon qu’elles sont ponctuelles ou stratégiques. Les évaluations stratégiques sont envoyées aux services d’appui de l’OCAM, au CNS, au CGCCR, au parquet fédéral et au membre du CPG chargé de l’extrémisme et du terrorisme.

64Sur la base des évaluations de l’OCAM, c’est le CGCCR, en consultation avec les services compétents, qui propose les éventuelles mesures de sécurité à prendre au SPF Intérieur : renforcement de la présence ou des contrôles policiers, installation de blocs de béton, interdiction d’événements, etc. Il n’y aucune automaticité entre les niveaux de la menace et des mesures standardisées, afin de conserver une marge de manœuvre et une certaine flexibilité dans le choix des mesures à prendre.

65Depuis la création de l’OCAM, la menace n’avait que ponctuellement atteint le niveau maximal de 4 avant les événements de 2015  [126]. Ainsi, fin 2007, les menaces d’attentats d’Al-Qaeda contre les pays impliqués dans l’intervention militaire en Afghanistan ont entraîné l’annulation du feu d’artifice du Nouvel An  [127]. En 2014, suite à la fusillade au Musée juif de Belgique à Bruxelles, l’OCAM a relevé le niveau de la menace à 4 pour les intérêts juifs à Bruxelles. À partir de janvier 2015 et pendant de nombreux mois, la menace est relevée au niveau 3 pour toute la Belgique. À partir du 21 novembre 2015 et jusqu’au 25, la Région bruxelloise passe au niveau 4 suite aux attentats de Paris et par crainte d’une attaque similaire dans la capitale belge. Du 22 au 24 mars 2016, c’est le pays tout entier qui est évalué au niveau 4 suite aux attentats de Bruxelles et de Zaventem. Depuis janvier 2018, la Belgique est redescendue au niveau 2, soit un niveau moyen de menace (excepté pour quelques sites dits sensibles, toujours en niveau 3). Les années 2015 et 2016 ont ainsi particulièrement occupé les services de sécurité ; en témoigne le nombre record d’évaluations ponctuelles produites par l’OCAM (1 488 en 2015 et 1 257 en 2016)  [128].

3.1.3. Le Plan d’action Radicalisme (Plan R)

66Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, l’OCAM s’est vu attribuer un rôle de chef d’orchestre en étant mis à la tête du Plan d’action Radicalisme (Plan R). Si le Plan R doit faire sa place parmi cinq autres plans de lutte contre la radicalisation en Belgique – à savoir la Note sur la prévention du radicalisme de la Région wallonne, le Plan d’action relatif à la coordination et à la prévention du radicalisme au travers d’une approche intégrale de la Région de Bruxelles-Capitale, le Plan radicalisme de la Communauté française, l’Actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme (Plan d’action de prévention des processus de radicalisation qui peuvent mener à l’extrémisme et au terrorisme) de la Flandre et la Strategie zur Vorbeugung von gewaltsamem Radikalismus (Stratégie de prévention du radicalisme violent) de la Communauté germanophone, qui ne sont pas toujours parfaitement coordonnés entre eux  [129] –, il est le plus ancien, est organisé du niveau fédéral au niveau local et rassemble les acteurs de la sécurité au sein de plateformes de coordination.

67Le Plan R est adopté par le CMRS pour la première fois en 2005. Cette note stratégique prend la relève du problématique et confidentiel Plan Mosquées (Plan M ) né fin 2002 des premières inquiétudes autour de l’extrémisme islamiste suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis  [130]. À l’époque, c’est le GIA qui avait été désigné responsable pour la mise en œuvre du plan. L’OCAM, une fois opérationnel, a ensuite pris le relais. Suite aux événements de janvier 2015 (les attaques en France contre Charlie Hebdo et dans un magasin Hyper Cacher et, surtout, le démantèlement d’une cellule terroriste à Verviers), le gouvernement fédéral annonce travailler à l’actualisation du plan stratégique. Le nouveau Plan R prévoit un renforcement des structures, un intérêt nouveau pour la problématique des FTF et la clarification des missions des différents organes. Comme en 2005, en misant sur une coopération entre tous les acteurs et sur une amélioration du flux d’informations entre eux, le plan d’action a un double objectif : « la détection précoce des acteurs radicalisants, en vue de prendre à temps les mesures nécessaires »  [131]. Au cœur du plan d’action, le processus de radicalisation est défini, sur la base de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité  [132], comme « un processus influençant un individu ou un groupe d’individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d’individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes ».

68Dès la première version du Plan R en 2005, l’opérationnalisation de ce plan d’action s’est traduite par la création d’une série d’organes qui réunissent les principaux services de renseignement et de sécurité. À la tête de cette architecture, se trouve depuis 2006 l’organe de pilotage stratégique du Plan R : la Task force nationale (TFN ). Présidée par l’OCAM, la TFN est composée de représentants des services de renseignement civil et militaire, de la police fédérale et des corps de police locale, du SPF Intérieur (dont la Direction générale Office des étrangers - OE) , du SPF Justice (notamment la Direction générale Établissements pénitentiaires - DG EPI ), du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, de la CTIF et du CGCCR. Depuis 2015, y participent également le ministère public et la Direction générale Sécurité et Prévention (DGSP) du SPF Intérieur , ainsi que des représentants des entités fédérées. Subordonnée aux CSRS et CCRS, la TFN fait le lien entre la politique et le terrain via les groupes de travail et les task forces locales (TFL ). Sur papier, la TFN coordonne leur travail. En 2017 pourtant, la commission d’enquête parlementaire mise sur pied après les attentats de Bruxelles et de Zaventem s’est demandée « dans quelle mesure la TFN pilote, accompagne et/ou coordonne les TFL dans la pratique »  [133]. Elle a également appelé à clarifier les informations qui peuvent ou non être partagées au sein de la TFN, notamment par la Sûreté de l’État.

69Les groupes de travail (GT) mis sur pied et supervisés par la TFN ont pour objectif de développer les connaissances sur le processus dit de radicalisation. Leur composition varie selon la thématique. Une distinction est établie entre les GT permanents, qui étudient différents aspects du processus (GT Prisons, GT Radio/TV, GT Communication et GT Prévention depuis 2015), et les GT thématiques (GT Salafisme, GT Extrême droite, GT Extrême gauche, GT Asie mineure, GT Caucase du Nord)  [134]. Depuis 2015, de nouveaux groupes de travail ont été mis en place : le GT FTF, créé dans le cadre de la circulaire ministérielle du 21 août 2015, et les GT ad hoc Prédicateurs, Mosquées et Asile et Migration (dirigés par l’Office des étrangers). Dans son rapport, la commission d’enquête parlementaire installée après les attentats du 22 mars 2016 a regretté le nombre trop élevé de groupes de travail, leur manque de coopération et, de façon plus problématique, leur manque d’impact concret sur l’organisation du travail des services de sécurité  [135].

70Outre la TFN et les groupes de travail, organisés au niveau fédéral, des instances locales ont également été créées dans le cadre du Plan R. Les TFL sont des plateformes de concertation réunissant les différents services de sécurité au niveau local ; prévues dès la première version du Plan R en 2005, ces plateformes qui se concrétisent principalement à partir de 2014. Elles sont destinées au suivi et à l’éventuelle prise de mesures contre les FTF et les individus et groupements « en cours de radicalisation »  [136]. Une circulaire ministérielle distingue les TFL stratégiques, organisées à l’échelle des arrondissements judiciaires, et les TFL opérationnelles, présentes au niveau communal  [137]. Les TFL sont composées de membres de l’OCAM, des services de renseignement et des services de police. Le parquet local fait également partie des TFL ; enfin, d’autres acteurs peuvent être invités à participer aux réunions si le contexte local le justifie. Les autorités communales ne prennent pas directement part aux réunions des TFL, mais elles sont averties via le partage des fiches de renseignements, qui reprennent les informations sur les éventuels FTF présents sur le territoire de la commune  [138]. Si ces plateformes sont présentées comme un outil efficace de coordination et d’échanges entre les services, la circulation de l’information a parfois posé problème – que ce soit le partage d’informations confidentielles par les services de sécurité ou, au contraire, le manque d’informations transmises aux autorités locales  [139].

71Toujours au niveau local, le Plan R se matérialise encore dans les cellules de sécurité intégrale locales (CSIL) . Alors que les TFL incarnent davantage le volet répressif de la lutte contre le terrorisme, les CSIL sont présentées comme un outil de prévention. En effet, d’abord encouragées par la circulaire FTF du 21 août 2015, les CSIL ont pour objectif l’échange d’informations entre les services sociaux et de prévention, les autorités communales et les TFL. Fort dépendantes du contexte local, les CSIL, là où elles existent, ont des compositions variables ; elles réunissent habituellement les autorités communales et les services sociaux. Un information officer, issu de la police locale, participe aux réunions et fait ensuite le lien entre les CSIL et les TFL. Depuis peu, une loi du 30 juillet 2018 encadre le fonctionnement des CSIL (devenues CSIL-R) et rend leur création obligatoire – mais ne prévoit pas de sanction en cas de non-conformité  [140]. Ici, c’est la question du respect du secret professionnel qui a fait débat. En effet, la loi du 17 mai 2017 a modifié le Code d’instruction criminelle pour obliger les travailleurs sociaux ayant connaissance « d’une ou de plusieurs informations pouvant constituer des indices sérieux d’une infraction terroriste » à les déclarer  [141]. Des craintes d’une mise en danger du secret professionnel sont alors apparues au sein des CSIL, et ont freiné la participation de certains acteurs psycho-sociaux. En 2019, la disposition litigieuse a toutefois été annulée par la Cour constitutionnelle, qui a estimé que les travailleurs sociaux « n’ont ni la compétence, ni les moyens » de détecter une intention de commettre une infraction terroriste  [142]. Des précisions sur le fonctionnement de ces plateformes, notamment la distinction entre les données confidentielles et les données moins sensibles, ont également été apportées, visant à rassurer les acteurs  [143]. Plus généralement, les CSIL ont également été critiquées pour l’image qu’elles inspirent du phénomène de la radicalisation et de la population cible, en incluant des acteurs comme les centres publics d’action sociale (CPAS). Dans son rapport 2020, le Comité T s’inquiète de cette structure, pointant notamment la focalisation, dans la pratique, sur les jeunes musulmans ou les dangers pour les droits fondamentaux des individus suivis par les CSIL (par la récolte et le partage de données privées, les violations du secret professionnel, etc.)  [144].

3.1.4. La gestion des banques de données communes

72Parmi ses différentes missions, l’OCAM a la responsabilité opérationnelle de différentes banques de données mises en place dans le cadre du Plan R. D’abord, la liste Joint Information Box reprend depuis 2006 les individus et groupements dits radicalisants qui ont été identifiés comme nécessitant un suivi prioritaire  [145]. Ce document et son contenu participent à l’exercice de cartographie du « phénomène de la radicalisation », au cœur du Plan R. En 2018, un arrêté royal a remplacé ce qui était un document électronique par une banque de données commune Propagandistes de haine, qui contribue à l’analyse, à l’évaluation et au suivi « d’entités ayant une influence radicalisante »  [146]. Plus précisément, les personnes physiques, personnes morales ou associations visées par la banque de données sont les entités qui « a) ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l’homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l’État de droit ; b) justifient l’usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d’action ; c) propagent ses (sic) convictions aux autres en vue d’exercer une influence radicalisante ; d) ont un lien avec la Belgique ».

73Créée 2016, la banque de données Foreign Terrorist Fighters reprend, elle, les fiches de renseignements individuels pour chaque FTF, c’est-à-dire les individus qui se sont rendus ou ont tenté de se rendre dans une « zone de conflit djihadiste »  [147]. En 2018, elle devient la banque de données commune Terrorist Fighters et est étendue aux HTF, c’est-à-dire les personnes dont il existe des indices sérieux qu’elles ont l’intention de commettre des actes terroristes ou qu’elles soutiennent des activités terroristes mais qui, à la différence des FTF, n’ont pas la volonté de se rendre dans un territoire où un groupe terroriste est actif  [148]. En 2019, deux nouvelles catégories sont encore ajoutées dans la banque de données : les « extrémistes potentiellement violents » et les « personnes condamnées pour terrorisme »  [149].

74Tout comme pour la banque de données Propagandistes de haine, c’est l’OCAM qui est à la manœuvre. Si les services de base et les services partenaires – c’est-à-dire la police, les services de renseignement, la DG EPI, le ministère public, la CTIF et l’Office des étrangers – ont accès à la banque de données Terrorist Fighters et peuvent l’alimenter, c’est bien l’OCAM qui est désigné responsable opérationnel. Cela implique notamment qu’il valide le statut propagandiste de haine ou « terrorist fighter », contrôle la qualité des informations et coordonne l’alimentation de la banque de données.

75La banque de données Terrorist Fighters détermine les cas à suivre par les CSIL et les TFL, qui l’alimentent en retour, d’où la réticence de certains travailleurs sociaux à partager leurs informations au sein de ces organes. C’est également sur la base de cette banque de données commune que les documents d’identité sont retirés aux personnes suspectées de vouloir se rendre dans un territoire où un groupe terroriste est actif, comme prévu par la loi du 10 août 2015 (cf. supra)  [150]. Dans son rapport 2020, le Comité T s’inquiète de la possibilité pour les autorités administratives de baser leurs décisions sur ce type de données confidentielles, « difficilement contestables pour ceux qui en font l’objet »  [151]. De son côté, le directeur de l’OCAM, Paul Van Tigchelt, se réjouit des rapprochements entre police judiciaire et police administrative que permet cette banque de données et qui rendraient la lutte contre le terrorisme plus efficace  [152].

3.2. Les services d’appui de l’OCAM

76L’OCAM vante les mérites d’une approche intégrale de la lutte contre le terrorisme, basée sur la coopération entre les différents services de sécurité. Concrètement, l’OCAM travaille avec plusieurs services d’appui ou services de soutien, identifiés comme ayant un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme et, à ce titre, chargés d’établir une coopération renforcée avec l’OCAM. À l’origine, en 2006, on en comptait huit :

77

  • les services de renseignement civil ;
  • les services de renseignement militaire ;
  • la police fédérale ;
  • les polices locales ;
  • le SPF Mobilité et Transports ;
  • la Direction générale Office des étrangers du SPF Intérieur ;
  • l’Administration générale des Douanes et Accises (AGDA) du SPF Finances : le contrôle des marchandises vise notamment à repérer les menaces terroristes directes, par le contenu des marchandises, et indirectes, par le commerce illégal destiné au financement d’activités terroristes  [153]  ;
  • le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement : notamment pour le suivi des obligations internationales de la Belgique en matière de terrorisme et des informations provenant des postes diplomatiques et consulaires  [154].

78L’OCAM doit donc travailler avec des services variés et dont la lutte contre le terrorisme n’est pas la mission première, et ce alors que d’autres acteurs, comme la CTIF, sont écartés  [155]. La loi relative à l’analyse de la menace prévoit toutefois que le CNS puisse proposer au Roi de désigner d’autres services d’appui. Ainsi, depuis 2018, de nouveaux services sont reconnus comme partenaires privilégiés de l’OCAM  [156]. Suite aux attentats de Bruxelles et de Zaventem du 22 mars 2016 et dans la lignée des recommandations de la commission d’enquête parlementaire, le législateur a jugé nécessaire de formaliser et renforcer la coopération ponctuelle entre l’OCAM et certains services, notamment dans le cadre du Plan R  [157]. Ainsi, le CGCCR, qui faisait déjà partie des possibles destinataires des analyses de l’OCAM, est désormais reconnu comme service d’appui. Il s’agit entre autres de relier l’OCAM et la cellule Unité d’information des passagers (UIP) du CGCCR (cf. infra). La DG EPI, et en particulier sa cellule de coordination Extrémisme, est également devenue un service d’appui de l’OCAM. Le service Laïcité et Cultes de la Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux (DGWL) du SPF Justice , compétent pour la reconnaissance des cultes et jugé pertinent pour le suivi des propagandistes de haine notamment, est le troisième nouveau partenaire de l’OCAM. Enfin, l’Administration générale de la Trésorerie (AGTrés) du SPF Finances est reconnue comme service d’appui pour le suivi des sanctions financières.

79L’enjeu de ce statut est notamment de soumettre de nouveaux services à l’obligation prévue dans la loi de communiquer des renseignements à l’OCAM. En effet, ces services ont l’obligation légale de lui transmettre tout renseignement pertinent pour sa mission d’évaluation de la menace en matière de terrorisme et d’extrémisme – une obligation totalement inédite, dont ne bénéficient pas les homologues européens de l’OCAM. Chacun de ces services doit dès lors désigner un point de contact pour communiquer et échanger ces informations avec l’OCAM. En outre, le personnel de l’OCAM est en partie composé d’experts détachés des services d’appui. La notion de renseignement pertinent peut bien sûr faire l’objet d’interprétations différentes selon les services ou même les agents. Les travaux parlementaires précisent que les informations transmises à l’OCAM ne peuvent être brutes et doivent déjà avoir été traitées par les services d’appui  [158]. Ainsi, les informations sont vérifiées, contextualisées et analysées par les services avant d’être envoyées à l’OCAM, sans quoi ce dernier serait inondé de renseignements. Ces dernières années, le nombre de documents transmis pour analyse à l’OCAM est en très nette augmentation, et ce malgré le premier traitement effectué par les services d’appui  [159]. Les différentes attaques terroristes perpétrées en Europe depuis 2015 n’y sont bien sûr pas étrangères. Cette obligation légale n’empêche toutefois pas certains manquements, à l’instar de cette information selon laquelle Khalid El Bakraoui, qui a participé plus tard aux attentats du 22 mars 2016, avait été aperçu à l’aéroport de Zaventem par un soldat déployé dans le cadre de l’opération Vigilant Guardian, mais qui n’était pas remontée au-delà du SGRS et de la police  [160].

80La loi du 10 juillet 2006 reconnaît tout de même une exception à cette exigence de communication, à savoir les obligations internationales des services d’appui. Elle prévoit une procédure d’embargo, selon laquelle une information dont la source doit être protégée ou dont le parquet fédéral estime que la communication peut compromettre une enquête ne sera communiquée qu’au directeur de l’OCAM, qui décidera si l’information doit être intégrée ou non à l’évaluation. Cela permet à l’OCAM de produire des analyses en connaissance de cause tout en protégeant les (sources des) informations sensibles. Cette disposition a également permis à la Belgique de rassurer ses partenaires internationaux  [161].

81Finalement, là où le GIA ne travaillait qu’à partir d’informations provenant de la police et des services de renseignement et devait solliciter lui-même ces données  [162], l’OCAM peut donc compter sur des sources diverses afin de ne passer à côté d’aucune information essentielle  [163]. L’OCAM n’est toutefois pas autorisé à récolter lui-même des informations et données, ni à exiger des informations (en particulier de la Sûreté de l’État ou du SGRS)  [164]. Sur ce point, il ne ressemble donc en rien aux services de renseignement. Par le passé, les Comité R et Comité P ont d’ailleurs reproché à l’OCAM d’outrepasser ses compétences et d’empiéter sur le terrain des services de renseignement  [165].

3.3. Le Centre gouvernemental de coordination et de crise (CGCCR)

82Le Centre gouvernemental de coordination et de crise (CGCCR : Direction générale Centre de crise du SPF Intérieur) ou Centre de crise est un acteur incontournable du volet opérationnel de la lutte contre le terrorisme. Il fait d’ailleurs partie des membres permanents du CCRS et est parfois invité aux réunions du CSRS et du CNS en tant que représentant du SPF Intérieur (cf. supra).

83Créé en 1988 , le CGCCR est responsable de la gestion de crise, définie comme « tout événement qui, par sa nature ou par ses conséquences, 1° menace les intérêts vitaux de la nation ou les besoins essentiels de la population, 2° requiert des décisions urgentes, 3° et demande la coordination de différents départements et organismes »  [166]. Le CGCCR se veut un endroit neutre, où réunir les acteurs de sécurité, coordonner leurs missions et exécuter leurs décisions. En cas de crise, il est également responsable de la communication auprès du public.

84Le CGCCR a également un rôle à jouer hors période de crise. Il assure notamment un travail de veille pour la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations urgentes. Il est également chargé de l’analyse de risques et de la supervision de la sécurité des événements de grande ampleur (visites de personnalités, manifestations, événements sportifs, procès sensibles, etc.) qui impliquent la coordination de différents services. Aussi, en application d’une directive européenne  [167], la loi du 1er juillet 2001 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques désigne le CGCCR comme point de contact national pour la protection des infrastructures critiques nationales et européennes présentes sur le territoire belge  [168].

85Après les attentats du 22 mars 2016, son portefeuille de missions a encore été élargi  [169]. Le CGCCR héberge ainsi désormais la récente Unité d’information des passagers (UIP ou BelPIU), créée dans le cadre de l’opérationnalisation du PNR européen (cf. supra) et destinée à lutter contre le terrorisme et la criminalité grave par la collecte et le traitement des données des passagers des transports internationaux  [170].

86Mentionnons enfin les arrêtés royaux portant fixation des plans d’urgence nationaux relatifs à l’approche d’une prise d’otage terroriste ou d’un attentat terroriste et relatif à l’approche d’un incident criminel ou terroriste impliquant des substances toxiques  [171]. Confidentiels, ces plans d’urgence nationaux organisent les procédures à suivre par les services de sécurité en cas d’attentat ; le CGCCR est le responsable opérationnel.

3.4. Les services de renseignement

87Les services de renseignement sont des acteurs historiques de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. En Belgique, ils sont organisés en deux services distincts, à savoir la Sûreté de l’État (SE) pour le renseignement civil et le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) pour le renseignement militaire (3.4.1). Cette distinction entre service civil et service militaire se calque sur le modèle des autres pays occidentaux et se justifie notamment par la participation du SGRS à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)  [172]. Ensemble, les services de renseignement fournissent les renseignements utiles à la prise de décision politique et sont des acteurs à part entière de la sécurité publique, militaire et économique du pays  [173]. À ce titre, tous deux sont bien sûr compétents pour la lutte contre le terrorisme (3.4.2).

3.4.1. Les services de renseignement civil et militaire

88Les services de renseignement ont bénéficié d’une reconnaissance légale tardive. Encouragée par le rapport critique de l’enquête parlementaire sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée  [174], la loi du 30 novembre 1998 établit officiellement la Sûreté de l’État et le SGRS et détaille leurs missions respectives  [175]. Ainsi, la Sûreté de l’État est compétente pour « toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l’État et la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l’État et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le Conseil national de sécurité, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Conseil national de sécurité ».

89La loi précise encore qu’il faut entendre par « activité qui menace ou pourrait menacer » :

90

« Toute activité, individuelle ou collective, déployée à l’intérieur du pays ou à partir de l’étranger, qui peut avoir un rapport avec l’espionnage, l’ingérence, le terrorisme, l’extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles ; en ce compris la diffusion de propagande, l’encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d’informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d’action et la réalisation des buts poursuivis. »

91La Sûreté de l’État travaille avant tout sous l’autorité du ministre fédéral de la Justice, mais également sous celle du ministre fédéral de l’Intérieur pour les missions qui touchent au maintien de l’ordre et à la protection des personnes. Sous l’autorité du ministre fédéral de la Défense, le SGRS s’occupe principalement des intérêts des forces armées. Ses missions concernent la sécurité nationale et la sécurité des forces armées, ainsi que toute menace contre l’intégrité du territoire national, la population belge en Belgique ou à l’étranger, les plans de défense militaire, le potentiel scientifique et économique du pays, et les missions des forces armées. Les missions des deux services coïncident donc en partie, d’où l’inévitable besoin de coordination.

92Avant même leur reconnaissance légale, le contrôle des services de renseignement est organisé par la loi du 18 juillet 1991  [176]. Celle-ci crée le Comité permanent de contrôle des services de renseignement (Comité R), chargé d’enquêter sur les activités et méthodes et le traitement des données personnelles par les services de renseignement ; depuis 2006, ce contrôle s’étend à l’OCAM et à ses services d’appui  [177]. Le Comité R traite également les plaintes sur les activités des services de renseignement. C’est notamment le Comité R qui a appelé à construire une base légale solide pour les deux services de renseignement. Depuis lors, les rapports et enquêtes du Comité R ont permis de mettre en lumière certains dysfonctionnements ou pratiques contestables, notamment suite aux attentats du 22 mars 2016  [178].

3.4.2. Antiterrorisme et renseignement

93Le terrorisme fait partie des menaces identifiées dans la loi du 30 novembre 1998 pour lesquelles les services de renseignement sont compétents. Il y est défini dans l’article 8, qui précise les missions de la Sûreté de l’État, comme « le recours à la violence à l’encontre de personnes ou d’intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d’atteindre ses objectifs par la terreur, l’intimidation ou les menaces [en ce compris le processus de radicalisation  [179]] ». Il fait donc partie des menaces que doit traiter la Sûreté de l’État. En effet, si les deux services sont compétents face à la menace terroriste, il s’agit d’une compétence résiduaire pour le SGRS  [180]. Celui-ci se concentre ainsi davantage sur le terrorisme international, car le cadre légal lui permet difficilement de justifier des missions non militaires  [181].

94Aujourd’hui, les deux services – mais en particulier la Sûreté de l’État – apportent bien sûr une contribution essentielle dans le suivi des FTF et HTF. Par exemple, ils interviennent via l’alimentation des différentes banques de données communes et participent aux structures du Plan R, notamment la TFN et les TFL. Le SGRS intervient dans ce cadre pour le suivi des FTF restés en Irak et en Syrie.

95Le travail des services de renseignement est une ressource précieuse pour le ministère public. S’il convient certes de la distinguer de l’enquête de renseignement, l’enquête judiciaire menée par le parquet est en effet souvent enrichie par des informations fournies par les services de renseignement, dans le cadre de l’assistance technique  [182]. Les contacts entre le parquet fédéral et les services de sécurité ont d’ailleurs été renforcés dans le cadre des Joint Information et Decision Centers (cf. infra). Ce rapprochement entre enquête de renseignement et enquête judiciaire intervient de plus en plus tôt étant donné l’élargissement des infractions terroristes.

96Indépendants, le travail de la Sûreté de l’État et celui du SGRS manquent très clairement de synergie. Malgré la signature de plusieurs protocoles de coopération, le manque de communication et de coordination entre les deux organes a été pointé du doigt à de multiples reprises, particulièrement après les attentats de Paris et de Bruxelles et Zaventem  [183]. Est également mis en cause un manque de leadership et de vision au niveau politique, que la création du CNS vise à combler. Or, en matière de lutte contre le terrorisme en particulier, les batailles institutionnelles peuvent être lourdes de conséquences. Il existe donc aujourd’hui une volonté affichée, de la part de leurs dirigeants respectifs, de renforcer les contacts entre les deux services. Cette volonté s’est matérialisée par la publication, en octobre 2018 et pour la première fois, d’un Plan stratégique national du renseignement, qui explicite la répartition des tâches et compétences  [184]. Aujourd’hui, les deux services partagent également une plateforme commune dédiée au contre-terrorisme et rassemblant des collaborateurs civils et militaires  [185].

97Inhérente à tout service de renseignement, la question des méthodes de récolte de données n’épargne pas la Sûreté de l’État et le SGRS ; elle a même été à l’origine de plusieurs scandales par le passé  [186]. Elle est notamment encadrée par la loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité  [187], qui crée et encadre les conditions de recours aux méthodes spécifiques et exceptionnelles des services de renseignement ( méthodes de recueil des données - MRD ) telles que l’infiltration, l’observation à l’aide ou non de moyens techniques, ou l’écoute et l’enregistrement de communications. La distinction est basée sur le degré d’intrusion dans la vie privée, qui est plus élevé que pour les méthodes ordinaires (sources ouvertes comme Internet ou la presse, informateurs, données PNR, etc.). Si la loi précise que ces méthodes « ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d’entraver les droits et libertés individuels », le manque de transparence des services de renseignement, justifié au nom de la sécurité nationale, nourrit parfois une certaine méfiance  [188]. Le contrôle de l’usage qui est fait de ces méthodes particulières est pris en charge en amont par la Commission administrative chargée du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données (dite Commission MRD)  [189], créée à cette fin et a posteriori par le Comité R. En 2017, le législateur a élargi les possibilités de recours à ces méthodes particulières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme  [190]. Désormais, la Sûreté de l’État est compétente pour le suivi des groupes et individus identifiés comme radicalisés. La loi prévoit également des procédures d’urgence pour accélérer l’autorisation des méthodes particulières de recherche.

98La question des moyens, humains et financiers, est un refrain connu des services de sécurité belges  [191]. Les services de renseignement en particulier ont souvent dénoncé leur manque de moyens  [192]. En 2017, la commission d’enquête parlementaire s’est inquiétée des ressources limitées et des outils obsolètes de la Sûreté de l’État  [193]. De son côté, celle-ci rappelle que « la balle se trouve dans le camp des responsables politiques »  [194].

3.5. Le service de police intégré, structuré à deux niveaux

99La police belge a connu un profond réaménagement fin des années 1990, suite aux bouleversements nés de l’affaire Dutroux, qui à la suite d’autres avait mis en lumière les dysfonctionnements des services de police  [195]. Jusqu’alors, la police était composée de trois services distincts : la gendarmerie (qui relevait de l’armée), la police judiciaire et la police communale. Discutée depuis plusieurs années, la réforme inscrite dans la loi du 7 décembre 1998 réorganise la police belge, désormais structurée en un unique service à deux niveaux autonomes : le niveau fédéral et le niveau local  [196].

100Le niveau local est constitué par les corps de police locale, désormais en charge, sur leur propre zone, des missions de police administrative et de police judiciaire liées à la gestion des phénomènes locaux. Au niveau fédéral, la police est responsable des missions spécialisées et supra-locales de police administrative et de police judiciaire sur l’ensemble du territoire belge. Elle opère également parfois en appui aux corps de police locale. La police fédérale agit sous une double tutelle : celle du ministre fédéral de l’Intérieur, pour les missions de police administrative, et celle du ministre fédéral de la Justice, pour les missions de police judiciaire. Du côté des corps de police locale, les missions de police administrative sont dirigées par le bourgmestre, et les missions de police judiciaire sont encadrées par le procureur du Roi. Il est à noter que l’action des bourgmestres dépend de la politique fédérale pour les missions de police, mais des Régions et des Communautés pour les questions liées à la prévention. Enfin, conformément à la loi du 18 juillet 1991, le contrôle des services de police est la responsabilité du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) [197]. Celui-ci veille ainsi à la protection des droits des citoyens, ainsi qu’à l’efficacité des services de police.

101Le plan national de sécurité (PNS ), validé par le Conseil des ministres, et les plans zonaux de sécurité (PZS) guident le travail des services de police, et veillent à la cohérence entre les priorités judiciaires et administratives de la police ; cependant, ils peinent souvent à proposer des politiques générales ambitieuses  [198]. En 2016, le PNS, aligné pour la première fois sur la NCSI, identifie la lutte contre le terrorisme comme l’un des phénomènes de sécurité prioritaires  [199]. Tant la police fédérale (3.5.1) que les corps de police locale (3.5.2) sont bien sûr des acteurs incontournables de la lutte contre le terrorisme et tentent de renforcer leur coopération à cette fin, notamment dans le cadre du Plan Canal (3.5.3).

3.5.1. La police fédérale

102Conformément à la directive ministérielle du 20 février 2002, ce sont les autorités judiciaires qui décident de l’attribution de l’enquête au niveau fédéral ou local de la police, selon le degré de complexité de cette enquête  [200]. La complexité de l’enquête est évaluée au regard : « a) de la nature du fait ou des faits à propos desquels il faut enquêter ; b) de la nature des devoirs d’enquête à effectuer  ; c) de la dispersion géographique des devoirs d’enquête spécialisés ». Ainsi, les enquêtes autour d’infractions terroristes, qu’elles soient proactives ou réactives, sont généralement attribuées à la police fédérale sur la base de la nature complexe des devoirs d’enquête à effectuer.

103Ce sont alors les directions judiciaires déconcentrées de la police fédérale (PJF  [201]), présentes dans chaque arrondissement judiciaire, qui sont chargées des enquêtes. Sur l’ensemble du territoire belge, cinq d’entre elles sont spécialisées en matière de terrorisme, bien qu’elles soient également compétentes pour d’autres types d’infractions : les PJF d’Anvers, de Bruxelles, de Charleroi/Mons, de Flandre orientale et de Liège (« PJF Terro »). Ces PJF disposent d’une expérience et d’un savoir-faire dans la gestion de ces enquêtes qui nécessitent notamment la coordination des différents services de renseignement et de sécurité. Sans capacité de recherche propre, le procureur fédéral, lorsqu’il se saisit d’une affaire liée à une infraction terroriste, fait donc appel à l’une de ces directions déconcentrées  [202]. Les autres directions déconcentrées peuvent également être impliquées dans ces enquêtes, mais en étroite concertation avec les PJF spécialisées. Des réunions hebdomadaires sont organisées entre le parquet fédéral et ces cinq PJF spécialisées pour le suivi opérationnel des enquêtes et pour pallier les problèmes de coordination et de circulation de l’information entre ces dernières  [203].

104Ces dernières années, c’est principalement la PJF de Bruxelles qui mène les enquêtes liées aux infractions terroristes, non sans conséquence sur sa charge de travail. Sa division de recherche « terrorisme » (DR3) a en effet vu le nombre de dossiers relatifs à des affaires de terrorisme substantiellement augmenter, au point de devoir prioriser certains dossiers selon leur urgence et probabilité de mener à une condamnation  [204]. De manière générale, chacune des PJF spécialisées semble manquer de moyens et de capacité de recherche – ce qui nuit au traitement approfondi des informations. C’est ainsi que la DR3 est passée à côté de contacts entre les auteurs des attentats parisiens de novembre 2015  [205]. L’élargissement des infractions terroristes a bien sûr joué un rôle dans l’augmentation de la charge de travail des services de sécurité  [206]. Sans apporter de « solution structurelle au manque de capacité de recherche »  [207], la police judiciaire a défini le Plan de mobilisation (Plan M), élaboré après les attentats de Paris et destiné à déployer efficacement le personnel policier en cas de multiples attaques terroristes.

105Depuis 2016, la DR3 a conclu un « memorandum of understanding » avec les services de renseignement et l’OCAM pour la création d’une plateforme d’échange continu (« intelligence fusion cell ») dans le but d’évaluer les informations de chacun de ces services sur la menace terroriste, en complément des TFL  [208]. À partir des recommandations de la commission d’enquête parlementaire  [209], le modèle a été renforcé par la création, pour la PJF de Bruxelles, d’un joint information center (JIC), ainsi que d’un joint decision center (JDC) auquel participe également le parquet fédéral afin de prendre des décisions sur la base des informations échangées en JIC  [210]. Ces organes se réunissent également rapidement en cas d’urgence. Après une première extension à l’ensemble des arrondissements du ressort de la cour d’appel de Bruxelles en 2019, l’objectif est d’étendre ce projet pilote aux autres ressorts judiciaires (Anvers, Gand, Liège et Mons)  [211].

106La police judiciaire fédérale dispose également de services centraux, qui assistent le parquet fédéral dans la coordination des dossiers pris en charge par les PJF. C’est l’Unité centrale antiterrorisme de la Direction centrale de la Lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC/Terro), sise au sein de la Direction générale de la police judiciaire (DGJ), qui traite de la lutte contre le terrorisme. Concrètement, la DJSOC/Terro « est chargée de la coordination opérationnelle, du contrôle et de l’appui des directions judiciaires déconcentrées »  [212], bien qu’elle ne dispose pas de pouvoir contraignant sur les PJF. En pratique, ses moyens limités et sa récente réorganisation ne lui permettent toutefois pas de remplir efficacement sa mission de coordination et de soutien aux PJF, selon la commission d’enquête parlementaire  [213]. Menacée par des volontés de réforme des services centraux de la police fédérale, la DJSOC/Terro s’est efforcée de prouver sa valeur ajoutée par le développement d’une expertise sur l’image des menaces terroristes et la production d’analyses stratégiques, bien que celles-ci ne soient pas toujours reliées aux besoins réels des PJF. C’est encore la DJSOC/Terro qui coordonne le projet Community policing and prevention of radicalisation (CoPPRa) en Belgique, une initiative co-financée par l’Union européenne qui vise notamment la formation des agents de police à la détection précoce des signes de radicalisation  [214].

107Signalons encore la création en 2017, au sein de la Direction générale de la police administrative (DGA) , de la Direction de la Sécurisation (DAB) . Destiné à prendre la relève du déploiement militaire sur le sol national, ce corps réunit du personnel issu de la Défense et du SPF Justice, sous le statut d’agents de police  [215]. Il est principalement dédié à la sécurisation de sites sensibles et stratégiques et a été créé afin de libérer du personnel pour les missions essentielles de police (cf. infra).

3.5.2. Les corps de police locale

108Les corps de police locale ont également un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans le volet prévention via le travail de quartier. En effet, la police locale, organisée au plus proche de la population, a une position d’information privilégiée  [216]. En outre, si le terrorisme touche principalement aux compétences de la police fédérale, il est souvent lié à d’autres types de criminalité auxquels peuvent être confrontés les corps de police locale  [217].

109Aujourd’hui, la police locale intervient dans la lutte contre le terrorisme principalement au travers de missions de police administrative. Le travail de la police locale est par exemple utile pour le suivi des FTF. Ainsi, dans le cadre du Plan R, l’information officer qui fait le lien entre les TFL et les CSIL (cf. supra) est un agent de la police locale.

110Dans son rapport, la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances ayant mené aux attentats du 22 mars 2016 appelle à davantage valoriser le travail de quartier, qu’elle estime particulièrement utile dans la lutte contre la radicalisation  [218]. En effet, l’approche belge a longtemps été focalisée sur le volet judiciaire, au détriment d’une réelle politique de prévention organisée au niveau local  [219]. Il est vrai que l’approche du community policing, basée sur une police au service de la communauté, orientée vers la sécurité et le bien-être de la population et prônée dans les différents plans stratégiques, peine à se concrétiser dans la pratique  [220]. Il est à noter de plus que, face à l’augmentation de la charge de travail, les corps de police locale prennent parfois en charge des missions de la police fédérale – laissant moins de personnel disponible pour les missions de prévention  [221]. Ainsi, l’enjeu du manque de moyens des forces de police – tout comme la question du découpage des zones de police locale en Région bruxelloise  [222] – est exacerbé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

3.5.3. Le Plan Canal

111Lancé en avril 2016, le Plan Canal concrétise certaines des mesures annoncées par le gouvernement fédéral en novembre 2015 (cf. supra). Ce plan d’action contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme a pour objectif de lutter contre l’économie illégale et le trafic d’armes, de stupéfiants et de faux documents (identifiés comme « phénomènes de soutien ») dans la zone du canal de Bruxelles  [223]. Pour ce faire, il mise sur la coopération entre la police fédérale, les corps de police locale, les parquets de première instance de Bruxelles et de Hal–Vilvorde, les services de renseignement ainsi que les administrations régionale et locales.

112Imaginé dans un premier temps pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean uniquement, le plan d’action concerne huit communes (Anderlecht, Koekelberg, Laeken (Bruxelles-Ville), Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Vilvorde) et implique cinq zones de police locale (Bruxelles-Midi, Bruxelles-Ouest, Bruxelles-Capitale-Ixelles, Bruxelles-Nord, Vilvorde). S’il se veut multidisciplinaire et comporte des volets préventif, administratif (notamment via les services d’urbanisme) et judiciaire, le Plan Canal est surtout connu pour son volet policier. Par exemple, le plan d’action travaille à partir de la banque de données Terrorist Fighters gérée par l’OCAM (cf. supra) et vise notamment à localiser les returnees. En 2018, il a entre autres pris la forme de visites domiciliaires et a abouti à un peu plus de 8 000 propositions de suppression des registres de population  [224]. Le Plan Canal a ainsi donné naissance à une série de projets allant du contrôle des armuriers et des bars à chichas à la lutte contre le trafic de stupéfiants, en passant par le démantèlement d’ateliers de faux documents.

113Projet phare du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur J. Jambon, le Plan Canal a la particularité d’être élaboré au niveau fédéral pour organiser des missions locales. Il s’accompagne du recrutement de policiers supplémentaires, ainsi que de l’injection de 39 millions d’euros dans les services de police et de renseignement et au profit du parquet fédéral  [225]. En ce qui concerne les PJF, les moyens financiers ont été concentrés dans les PJF Terro, ce qui a été mal reçu par les autres directions déconcentrées également en manque de moyens  [226]. Plus globalement, le Plan Canal semble réduire le problème du terrorisme à un problème de capacité  [227]. Il est par exemple intéressant d’observer en parallèle à ce plan fédéral – mais étiqueté N-VA – le développement du plan de sécurité et de prévention de la Région de Bruxelles-Capitale, sans synergie entre ces deux initiatives  [228]. Cela illustre la difficulté de construire une réelle approche intégrale de sécurité, liant prévention et répression, dans une Belgique fédérale où ces matières relèvent de différents niveaux de pouvoir.

3.6. La Cellule de traitement des informations financières (CTIF)

114La lutte contre le financement du terrorisme est un volet majeur de la lutte antiterroriste. En Belgique, l’organe chargé d’analyser les transactions financières suspectes, au-delà du seul enjeu du financement du terrorisme, est la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) du SPF Finances. Créée en 1993, elle est composée d’experts financiers et d’un membre de la police fédérale ; elle travaille sous le contrôle administratif des ministres fédéraux des Finances et de la Justice  [229].

115Si les articles 140 et 141 et l’article 505 du Code pénal traitent respectivement du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux, les missions de la CTIF sont définies par la loi du 18 septembre 2017, qui applique la directive européenne 2015/849 et abroge la précédente loi (qui datait du 11 janvier 1993 et avait été modifiée en dernier lieu le 1er juillet 2016). La loi du 18 septembre 2017 prévoit des dispositifs de « prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive »  [230]. La CTIF est chargée de l’analyse opérationnelle de cas individuels, et de l’analyse stratégique des tendances de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

116Concrètement, la CTIF est susceptible de recevoir des informations suspectes d’une série de services nationaux (tels que le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, l’AGDA et les CPAS) et étrangers ou européens (comme l’Office européen de lutte anti-fraude - OLAF). Elle analyse ces déclarations de soupçon et transmet les informations au ministère public si elle constate des indices sérieux d’une activité criminelle. En 2017, elle a transmis le nombre record de 164 dossiers (contre 55 en 2019) au parquet fédéral avec des indices sérieux de financement du terrorisme et plus précisément de combattants actifs en Irak et en Syrie  [231].

117Outre la création de la CTIF, différents mécanismes ont été mis en place pour lutter contre le financement du terrorisme, souvent en application d’obligations internationales à l’instar du gel des fonds des personnes qui commettent ou tentent de commettre, facilitent ou participent à des infractions terroristes  [232]. Le projet BELFI de la division de recherche « Financement du terrorisme » de la PJF de Bruxelles (DR5-FINTER) est un autre exemple. Lancé en 2014 puis intégré au Plan Canal, ce projet vise, d’une part, à lutter contre la fraude sociale en identifiant les individus partis combattre aux côtés de l’État islamique et qui continuent à toucher des allocations sociales et, d’autre part, à identifier les organisations non gouvernementales ou entreprises privées qui les financent ou les soutiennent  [233]. S’il a abouti à une série de contrôles, le projet BELFI reste critiqué pour ses opérations musclées, ses pratiques de fichage et, plus largement, pour la criminalisation de la communauté musulmane qu’il implique  [234].

118Sans être officiellement reconnue comme service d’appui de l’OCAM, la CTIF dispose depuis 2016 d’un canal permanent de communication avec l’organe de coordination et les services de renseignement – ce qui, auparavant, n’était possible qu’avec ses homologues étrangers  [235]. Cet échange porte sur les informations utiles à la lutte contre le terrorisme et, plus largement, à la lutte contre le radicalisme  [236]. La commission d’enquête parlementaire souligne toutefois les améliorations possibles quant à l’échange d’informations entre les acteurs de sécurité, notamment concernant le financement des mosquées  [237]. Depuis 2011 pourtant, la CTIF fait partie de différents groupes de travail mis sur pied dans le cadre du Plan R. De plus, depuis 2014, la CTIF participe aux réunions hebdomadaires organisées par le parquet fédéral en présence des PJF Terro, des magistrats fédéraux et de l’OCAM sur les enquêtes judiciaires en cours  [238]. Il est encore à noter que la CTIF fait partie des membres non permanents du CCRS (cf. supra). Elle est notamment en charge de la plateforme sur le financement du terrorisme établie en son sein, qui réunit le parquet fédéral, la police fédérale, l’OCAM, les services de renseignement, le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et le SPF Finances  [239].

119En dépit de son rôle central dans la lutte contre le financement du terrorisme, la CTIF peine à trouver sa place dans le paysage antiterroriste belge  [240]. En 2016, la NCSI appelait toujours à l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre le financement du terrorisme  [241] – ce qui fait partie des missions du CNS. Comme dans beaucoup d’États européens, ces enjeux ont en effet été longtemps négligés en Belgique  [242] – à l’instar de la cybersécurité.

3.7. Le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB)

120Créé en 2014, le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) répond à une attention nouvelle pour la lutte contre la cybercriminalité  [243]. Intégré au SPF Chancellerie du Premier ministre, le CCB est notamment chargé de la supervision de la stratégie belge de cybersécurité et de la coordination des services et autorités concernés  [244]. Il assure aussi des missions de sensibilisation et de gestion de crise avec le CGCCR en cas de cyberincident. Il peut également élaborer des directives pour les systèmes informatiques des services publics et formuler des propositions d’adaptation de la législation.

121Avant l’apparition du CCB, d’autres acteurs travaillaient sur ces enjeux : par exemple, le SGRS et la Cyber Emergency Team (CERT.be, équipe fédérale d’intervention d’urgence en sécurité informatique). Il s’agit désormais de coordonner les activités de ces différents services via une politique centralisée autour de la cybersécurité  [245].

122Le CCB est opérationnel depuis août 2015. Son action ne vise pas spécifiquement la lutte contre le terrorisme. En la matière, il serait toutefois compétent pour la gestion d’une crise suite à une cyberattaque – à l’instar de l’exercice de Cyber Europe 2018, qui simulait la prise de contrôle par un « groupe radical » des systèmes critiques d’un aéroport  [246].

123Invité ponctuel des organes politiques de la lutte antiterroriste, le CCB, tout comme la CTIF, semble occuper une place secondaire dans la lutte contre le terrorisme  [247]. Ce constat témoigne de l’image du terrorisme portée par la politique belge, aujourd’hui davantage focalisée sur ce que l’on a appelé la menace djihadiste et les groupes armés non étatiques et moins sur les cyberattaques, par exemple.

3.8 La Défense

124Historiquement, la Défense est impliquée dans la lutte contre le terrorisme via des opérations à l’étranger et la participation à des coalitions internationales. Face à l’État islamique en particulier, l’armée belge a participé entre 2014 et 2017 aux frappes aériennes de la coalition internationale en Irak et plus tard en Syrie par son opération Desert Falcon  [248]. Depuis janvier 2015 toutefois, c’est également sur le sol national que les militaires participent aux efforts antiterroristes. En effet, suite aux événements survenus à Paris et au démantèlement de la cellule terroriste de Verviers, l’OCAM a relevé la menace au niveau 3, soit une menace possible et vraisemblable  [249]. Le gouvernement fédéral a alors lancé l’opération Homeland pour défendre des sites dits sensibles  [250]. Rapidement, celle-ci a été élargie à l’opération Vigilant Guardian (OVG), qui organise le déploiement de l’armée belge dans plusieurs grandes villes du pays, notamment Anvers, Bruxelles et Charleroi. Dans ce cadre, les militaires interviennent en appui aux forces de police et agissent sous leur supervision. À partir de mars 2016, l’armée a également été déployée pour l’opération Spring Guardian, en support de la police pour la sécurisation des installations nucléaires.

125Il avait déjà été fait appel à l’armée dans les années 1980, en renfort de la police face notamment aux attaques des Cellules combattantes communistes (CCC). Toutefois, un tel déploiement était inédit en 2015, tant par son ampleur que par sa durée. En effet, cinq ans plus tard, si leur nombre a très nettement diminué, les militaires font désormais partie du décor urbain. Depuis janvier 2015, le nombre de militaires déployés a souvent évolué, suivant le niveau de la menace. Ils étaient 250 en janvier 2015, 1 000 après les attentats de Paris, et jusqu’à 1 600 juste après les attentats de Bruxelles et de Zaventem  [251]. En mai 2020, on compte encore 550 militaires dans les rues, et ce malgré le retour au niveau 2 de la menace depuis janvier 2018 (à l’exception de quelques sites sensibles, toujours maintenus au niveau 3)  [252].

126Cette présence militaire sur le sol belge, bien que plusieurs fois plébiscitée par une majorité des citoyens belges sondés  [253], a souvent été critiquée par la Défense elle-même  [254]. À de nombreuses reprises, l’état-major a ainsi dénoncé la pression sur les forces armées, qui continuent leurs missions à l’étranger en parallèle à leur déploiement en Belgique. Plus généralement, le cadre légal de l’opération pose problème  [255]. Au-delà de l’assistance prévue dans le cadre de l’aide à la nation – par exemple, en cas de catastrophe naturelle ou pour la protection d’infrastructures vitales  [256] –, la présence militaire dans le cadre de l’opération Vigilant Guardian fait l’objet d’un protocole d’accord renouvelé tous les mois par le Conseil des ministres  [257]. Il énonce des règles d’engagement simples mais peu précises : le recours à la violence uniquement en cas de légitime défense et la subordination des militaires aux forces de police. Le mandat des forces armées y est limité uniquement à la lutte contre le terrorisme. En pratique, ce cadre légal crée des confusions sur ce que peuvent ou non faire les militaires vis-à-vis des citoyens (contrôle d’identité, fouilles, etc.  [258]) ou dans le cadre d’interventions qui dépassent la lutte contre le terrorisme (par exemple, l’évacuation de squats ou des missions de maintien de l’ordre)  [259]. En outre, si l’opération est une nouvelle opportunité de collaboration entre l’armée et la police  [260], leurs méthodes et cultures de travail différentes posent parfois problème sur le terrain  [261]. L’état-major a en outre regretté sa mise à l’écart des organes de décision politique. Ce n’est en effet que depuis 2019 que la Défense peut participer aux réunions du CCRS (cf. supra). Enfin, la Défense a tenté de rappeler que le rôle de l’armée belge n’est pas d’intervenir sur le territoire national, et que c’est en principe par des opérations à l’étranger qu’elle réalise sa mission de protection du pays et des intérêts belges.

127In fine, l’efficacité même de la présence militaire dans le cadre de la lutte antiterroriste fait débat. Si une patrouille militaire est effectivement intervenue à la gare de Bruxelles-Central en juin 2017 suite à une tentative d’attentat  [262], les militaires n’ont pas pu empêcher les attaques du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem. Ils ont par contre apporté leur assistance aux blessés, ce qui a été reconnu comme des « actes de courage et de dévouement » pour lesquels ils recevront d’ailleurs prochainement une médaille  [263]. Du côté de la Défense, on estime également que les forces armées peuvent avoir un rôle de dissuasion et que leur simple présence décourage de potentiels auteurs d’attaques terroristes. Les différentes attaques dont les militaires ont fait l’objet, comme à Bruxelles en août 2017  [264], laissent toutefois penser que leur présence offre une cible supplémentaire de choix aux individus qui nourrissent des velléités terroristes.

128En 2017, une Direction de la Sécurisation (ou DAB) a été créée au sein de la police fédérale, exclusivement destinée à l’extraction de détenus et à la sécurisation de lieux sensibles et stratégiques tels que les sites nucléaires, l’aéroport de Bruxelles-National ou les infrastructures nationales, européennes et internationales  [265]. Corps de police, le DAB est principalement composé d’agents issus du corps de sécurité du SPF Justice et de la Défense. À terme, l’objectif est donc d’augmenter la capacité policière pour d’autres missions, plus essentielles, et de mettre fin à l’opération Vigilant Guardian. Il s’agit dès lors d’un premier pas vers le retrait des troupes militaires, bien que, à sa création, cette nouvelle structure ne parvenait pas à recruter du côté des forces armées – en particulier, la perte du statut de militaire (et des avantages qui y sont liés) présente un net désavantage au transfert. Fin 2018 toutefois, les premiers agents de sécurisation ont été affectés aux centrales nucléaires de Doel et de Tihange.

4. La répression des infractions terroristes

129En matière de lutte antiterroriste, il est difficile de totalement distinguer les acteurs de la prévention des acteurs de la répression. En effet, les activités des services de renseignement ou celles des services de police s’inscrivent dans les registres préventif et répressif du terrorisme. La législation, qui incrimine jusqu’à la préparation d’un acte terroriste, fait en outre intervenir les acteurs de la répression de plus en plus tôt dans la chaîne de sécurité.

130Sans nier l’artificialité de cette distinction, ce quatrième et dernier chapitre aborde le volet répressif de la lutte antiterroriste en évoquant le rôle du parquet fédéral (4.1), le plan d’action contre la radicalisation dans les prisons (4.2) et, enfin, le recours grandissant aux mesures de police administrative (4.3).

4.1. La répression pénale via le parquet fédéral

131L’approche judiciaire en matière de terrorisme est principalement dictée par la circulaire commune du 15 juillet 2005 de la ministre de la Justice et du CPG  [266]. Confidentielle et contraignante, cette circulaire cadre les procédures et la collaboration entre les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme  [267]. Ainsi, l’article 144ter du Code judiciaire prévoit que le parquet fédéral décide qui, du procureur du Roi, du procureur général ou de lui-même, prend en charge l’exercice de l’action publique dans les enquêtes liées à des infractions terroristes  [268]. Si le parquet fédéral ne dispose ainsi pas d’une compétence exclusive en la matière, en pratique et sur la base de la circulaire commune du 15 juillet 2005, la recherche et la poursuite des infractions terroristes lui reviennent (bien qu’il arrive que les parquets locaux prennent en charge des dossiers de terrorisme)  [269]. C’est alors la section Terrorisme au sein du parquet fédéral qui prend en charge ces dossiers.

132Le parquet fédéral ne dispose pas de capacité de recherche propre. Chaque direction judiciaire déconcentrée de la police fédérale (PJF) doit ainsi réserver une capacité de recherche à affecter aux enquêtes du parquet fédéral  [270] ; cette capacité policière est toutefois jugée insuffisante par la commission d’enquête parlementaire  [271]. Il n’existe pas non plus de juge d’instruction fédéral. Le parquet fédéral fait donc appel à des juges des tribunaux de première instance. Depuis 2006, chaque ressort judiciaire dispose de juges d’instruction spécialisés, de par leur expérience, dans les dossiers de terrorisme. Compétents pour instruire d’autres infractions, ils donnent priorité aux affaires dont ils sont saisis via le parquet fédéral. Leur nombre est fixé par arrêté royal  [272]. Dans des cas exceptionnels, par exemple suite à un attentat, la cour d’appel peut désigner des juges d’instruction spécialisés supplémentaires pour répondre rapidement aux besoins  [273].

133Le ministère public veille à l’échange d’informations avec les services de sécurité. Comme déjà mentionné, des réunions opérationnelles sont ainsi régulièrement organisées entre le parquet fédéral, les services de renseignement et les services de police afin de discuter des dossiers de terrorisme en cours  [274]. Des réunions de concertation ont également lieu chaque mois entre le parquet fédéral, les unités antiterroristes de la police fédérale, l’OCAM et la CTIF. Depuis les attentats du 22 mars 2016 et dans l’objectif de renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les services de sécurité, les services de renseignement sont également invités à participer aux réunions. Le parquet fédéral est enfin représenté, via le procureur fédéral, au sein des organes politiques de la lutte contre le terrorisme (cf. supra). Actuellement, le procureur fédéral préside le CCRS.

4.2. Le plan d’action contre la radicalisation dans les prisons

134Les prisons représentent un enjeu important de la lutte antiterroriste, avant tout parce que des peines d’emprisonnement sont souvent prononcées dans les dossiers de terrorisme. Dès lors, la présence de détenus identifiés comme radicalisés fait craindre une propagation d’idées dites radicales et exige une supervision particulière  [275].

135Depuis 2006, une plateforme de concertation permanente réunit la Sûreté de l’État, la DG EPI, l’OCAM, le CGCCR et la DJSOC/Terro afin de faciliter l’échange d’informations sur la radicalisation dans les prisons de manière générale et sur les individus à suivre. Face à la menace de l’État islamique, d’autres mesures ont été jugées nécessaires ces dernières années pour assurer un meilleur suivi de la radicalisation en prison. Ainsi, en mars 2015, le ministre de la Justice K. Geens a publié un plan d’action contre la radicalisation dans les prisons qui vise, « d’une part, à éviter que des détenus se radicalisent pendant leur séjour en prison et, d’autre part, à développer un encadrement spécialisé des personnes radicalisées pendant leur détention »  [276]. L’exécution de ce plan est coordonnée par la récente Cellule Extrémisme (CelEx) créée au sein de la DG EPI du SPF Justice. Dans ce cadre, CelEx récolte les informations des prisons et des services de sécurité, sur la base desquelles elle formule des recommandations quant au régime de détention à appliquer aux détenus identifiés comme radicalisés – et répartis en différentes catégories (détenus condamnés pour terrorisme, FTF, HTF, propagandistes de haine et détenus radicalisés)  [277].

136En 2015 toujours, la Sûreté de l’État a également mis sur pied une section dédiée au suivi de la radicalisation dans les prisons (la Cellule Gevangenissen/Prisons - CelGP), avec une attention particulière pour les influences extérieures telles que l’ingérence de puissances étrangères  [278].

137Parmi ses dix points d’action, le plan prévoit la création de sections destinées à l’accueil des individus identifiés comme radicalisés par la CelEx – l’objectif étant de ne les transférer dans ces cellules spécifiques que lorsque le processus de radicalisation ne peut être « maîtrisé » dans les sections ordinaires  [279]. Une approche individuelle spécialisée est alors prévue pour accompagner le détenu vers ce qui est appelé la « déradicalisation ».

138Concrètement, on distingue les établissements satellites, capables – notamment de par la formation de leur personnel – d’accueillir des détenus qui requièrent une attention particulière (à savoir les prisons d’Andenne, de Bruges, de Gand, de Lantin et de Saint-Gilles) et, depuis avril 2016, les sections D-Rad:ex des prisons d’Hasselt et d’Ittre, où sont transférés les détenus considérés comme susceptibles de diffuser des idées radicales  [280]. En mai 2020, la CelEx comptabilisait 165 détenus identifiés comme radicalisés, dont certains incarcérés pour des faits de droit commun et non pour des infractions terroristes  [281]. Ce chiffre est toutefois à nuancer, étant donné la difficulté d’opérationnaliser le concept de radicalisation et le fait que les données varient selon les services (en 2016, la Sûreté de l’État identifiait 450 détenus radicalisés contre 237 en 2018 par la CelEx)  [282].

139Dans ses rapports 2019 et 2020, le Comité T critique un régime d’isolement qui ne porte pas son nom, la large définition de radicalisme mobilisée par l’administration pénitentiaire et le manque de transparence de celle-ci dans le choix des détenus à suivre  [283]. En mai 2019, l’État belge a été condamné par la section civile du tribunal correctionnel de Bruxelles à indemniser les détenus présents dans les ailes D-Rad:ex, à hauteur de 1 euro symbolique par jour de détention  [284]. Si le plan d’action de 2015 les présente comme un dispositif de régime classique, le tribunal a estimé que, en pratique, ces ailes s’apparentent à un régime de sécurité particulier individuel mais sans les garanties légales qui doivent normalement l’encadrer. L’État belge a fait appel de cette décision.

4.3. Les mesures de police administrative

140Parallèlement au glissement de la lutte contre le terrorisme vers la lutte contre la radicalisation, on constate un recours grandissant aux mesures de police administrative, voire à la répression administrative, aux côtés des moyens de répression pénale. Ainsi, si les mesures de l’après 11 septembre 2001 visaient à renforcer les moyens de la police judiciaire, les récentes mesures prises dans le cadre de la lutte antiterroriste semblent aujourd’hui avant tout relever de la police administrative  [285]. Cette tendance s’observe ailleurs en Europe, notamment en France avec les dispositions autour de l’état d’urgence aujourd’hui intégrées pour partie dans le droit commun  [286]. En Belgique, dans une moindre mesure, citons par exemple le gel des avoirs, l’observation par la police de personnes suspectées de « radicalisation », l’interdiction d’entrée ou de sortie du territoire, la fermeture de sites Internet prêchant la haine et, plus largement, les dispositifs au cœur du Plan Canal (cf. supra)  [287].

141La lutte contre le terrorisme matérialise ainsi un double mouvement contre-intuitif avec, d’une part, la mobilisation du droit pénal à titre préventif et, d’autre part, des mesures répressives de police administrative  [288]. De plus, dans le cadre de la lutte contre la radicalisation en particulier, le volet préventif des missions de police administrative est poussé jusqu’à une approche prédictive, visant à détecter les comportements suspects sur la base d’indicateurs sociaux, économiques, religieux, etc.  [289] Outre l’implication d’acteurs jusqu’alors éloignés des enjeux de sécurité, notamment les travailleurs sociaux, ce développement s’accompagne également de l’élargissement des compétences des autorités administratives  [290] et de l’implication croissante des services de renseignement et de l’OCAM. Cela n’est pas anodin et pose question quant au respect des droits et libertés individuels et à la marge de manœuvre des autorités administratives  [291].

Conclusion

142En novembre 2015, l’État belge a été critiqué pour son laxisme dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. En particulier, l’éclatement de la structure antiterroriste belge et le manque de coordination entre les services de sécurité ont été pointés du doigt. Les attentats de Paris et de Bruxelles et Zaventem ont en effet confirmé que certains aspects de la lutte antiterroriste devaient être renforcés en Belgique, notamment la gestion du flux d’informations entre ces services. A aussi été regrettée une organisation trop fragmentée, où les missions des multiples acteurs se recouvrent et les responsabilités se perdent. Le flou autour des rôles de chacun des services de renseignement et de sécurité est un des constats du rapport de la commission d’enquête parlementaire mise sur pied après les attentats de Bruxelles et Zaventem.

143En pratique toutefois, cette fragmentation de la lutte contre le terrorisme ne semble pas être perçue comme problématique par les professionnels de la sécurité, conscients du rôle de chacun. Si cela n’est pas sans créer certaines batailles institutionnelles, la fragmentation est en outre souhaitable en démocratie. Différentes structures, plus ou moins formelles, plus ou moins contraignantes, veillent également à assurer la coopération et l’échange d’informations entre les différents services, d’autant plus depuis les attentats du 22 mars 2016. La lutte antiterroriste est donc moins mécanique que ne le laisse penser la structure du présent Courrier hebdomadaire.

144En 2006, le sociologue Jean-Claude Paye qualifiait la lutte antiterroriste belge d’« ordinaire »  [292], en ce qu’elle suivait la route tracée par les États-Unis et l’Union européenne. Force est de constater que l’on peut aujourd’hui toujours poser le même constat. Par sa politique antiterroriste, la Belgique s’inscrit en effet dans la tendance suivie par les pays occidentaux en matière de lutte contre le terrorisme. Ainsi, la priorité est donnée à la lutte contre la radicalisation comme stratégie de prévention du terrorisme – au point que l’on en vienne à confondre terrorisme, extrémisme et radicalisme. En parallèle, le recours aux méthodes particulières de recherche et aux mécanismes de surveillance est généralisé. Cela se reflète dans la structure même de l’antiterrorisme belge, organisée autour du Plan R et de la détection précoce du « processus de radicalisation ». Et si ces mesures semblent réactives, la tendance suivie par la Belgique se dessine en réalité depuis le début des années 2000.

145Bien sûr, le constat d’une réponse essentiellement sécuritaire s’explique en partie par la focalisation sur le niveau fédéral de la lutte contre le terrorisme. Mais il n’en amène pas moins à s’interroger sur la capacité de cet État fédéral qu’est la Belgique à concevoir une véritable politique de sécurité intégrale, alliant prévention et répression.

146Pour terminer, rappelons encore que la lutte antiterroriste belge ne se limite pas aux acteurs et aux initiatives présentés dans ce Courrier hebdomadaire. En effet, une présentation exhaustive devrait au minimum mentionner les actions entreprises au niveau européen ou international, tant par des structures propres à ces organisations (Conseil de sécurité des Nations unies, Conseil de l’Union européenne, Europol, etc.) que par les contacts qu’ont développés les services de sécurité belges comme l’OCAM ou la Sûreté de l’État avec leurs homologues étrangers. Les initiatives en matière de prévention prises par les entités fédérées ou au niveau local ont également été écartées de l’analyse. Il s’agissait ici avant tout de présenter les acteurs fédéraux de la lutte contre le terrorisme en Belgique et les missions qui les occupent au quotidien.

Annexes

Annexe 1. Liste des acronymes et sigles des principaux acteurs et concepts

147AGDA : Administration générale des Douanes et Accises (SPF Finances)

148AGTrés : Administration générale de la Trésorerie (SPF Finances)

149ANS : Autorité nationale de sécurité (SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement)

150CCB : Centre pour la cybersécurité Belgique (SPF Chancellerie du Premier ministre)

151CCRS : Comité de coordination du renseignement et de la sécurité

152CelEx : Cellule Extrémisme

153CelGP : Cellule Gevangenissen/Prisons

154CERT.be : Cyber Emergency Team

155CGCCR  : Centre gouvernemental de coordination et de crise (Direction générale Centre de crise, SPF Intérieur)

156CIM 9 : Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité

157CMRS : Comité ministériel du renseignement et de la sécurité

158CNS : Conseil national de sécurité

159CPG : Collège des procureurs généraux

160Comité P : Comité permanent de contrôle des services de police

161Comité R : Comité permanent de contrôle des services de renseignement

162Comité T : Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme

163Commission MRD : Commission administrative chargée du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données

164CoPPRa : Community policing and prevention of radicalisation

165CRS : Collège du renseignement et de la sécurité

166CSIL ou CSIL-R : cellules de sécurité intégrale locales

167CSRS : Comité stratégique du renseignement et de la sécurité

168CTIF : Cellule de traitement des informations financières (SPF Finances )

169DAB : Direction de la Sécurisation de la police fédérale

170DGA : Direction générale de la police administrative

171DG EPI : Direction générale Établissements pénitentiaires (SPF Justice)

172DGJ : Direction générale de la police judiciaire

173DGSP : Direction générale Sécurité et Prévention (SPF Intérieur)

174DGTA : Direction générale Transport aérien (SPF Mobilité et Transports)

175DGTM : Direction générale Transport maritime (SPF Mobilité et Transports)

176DGWL : Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux (SPF Justice)

177DJSOC : Direction centrale de la Lutte contre la criminalité grave et organisée

178DJSOC/Terro : Unité centrale antiterrorisme (DJSOC)

179DR3 : Division de recherche « terrorisme » (PJF de Bruxelles)

180DR5-FINTER : Division de recherche « Financement du terrorisme » (PJF de Bruxelles)

181FTF : foreign terrorist fighters

182GIA : Groupe interforces antiterroriste

183GT : groupe de travail (TFN)

184HTF : homegrown terrorist fighters

185MRD : méthodes de recueil des données

186NCSI : note-cadre de sécurité intégrale

187OCAM : Organe de coordination pour l’analyse de la menace

188OE : Office des étrangers (Direction générale Office des étrangers, SPF Intérieur)

189PJF : direction judiciaire déconcentrée de la police fédérale

190Plan M : Plan de mobilisation

191Plan M : Plan Mosquées

192Plan R : Plan d’action Radicalisme

193PNR : Passenger Name Record (Données des dossiers passagers)

194PNS : plan national de sécurité

195PZS : plan zonal de sécurité

196SE : Sûreté de l’État

197SGRS : Service général du renseignement et de la sécurité

198TFL : task force locale

199TFN : Task force nationale (organe de pilotage stratégique du Plan R)

200UIP (ou BelPIU) : Cellule Unité d’information des passagers (CGCCR)

Annexe 2. Définition de la notion d’« infraction terroriste » donnée par l’article 137 du Titre Ierter du Livre II du Code pénal belge

201§ 1er. Constitue une infraction terroriste, l’infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.

202§ 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

203  1° l’homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater ;

204  2° la prise d’otage visée à l’article 347bis ;

205  3° l’enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437 ;

206  4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, à l’article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ainsi qu’à l’article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ;

207  5° la capture d’aéronef visée à l’article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ;

208  6° le fait de s’emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d’un navire, visé à l’article 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ;

209  7° les infractions visées par l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs, modifié par l’arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés ;

210  8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu’à l’article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

211  9° les infractions visées par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions ;

212  10° les infractions visées à l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972.

213§ 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

214  1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d’une inondation d’une infrastructure, d’un système de transport, d’une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2 ;

215  2° la capture d’autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2 ;

216  3° la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport ou la fourniture d’armes nucléaires ou chimiques, l’utilisation d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d’armes chimiques ;

217  4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

218  5° la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

219  6° la menace de réaliser l’une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.

Notes

  • [1]
    S. Boussois, « Lutte contre le terrorisme : la Belgique, maillon faible ? », Politique étrangère, n° 4, 2017, p. 173-185.
  • [2]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017.
  • [3]
    La Libre Belgique en ligne, 8 janvier 2016, www.lalibre.be.
  • [4]
    Human Rights Watch, « Sources d’inquiétude. Les réponses antiterroristes de la Belgique aux attaques de Paris et de Bruxelles », 3 novembre 2016, www.hrw.org ; Amnesty International, Des mesures disproportionnées. L’ampleur grandissante des politiques sécuritaires dans les pays de l’UE est dangereuse, Londres, 2017, www.amnesty.org.
  • [5]
    Cf. par exemple ce rapport sur le Centre d’aide et de prise en charge de toute personne concernée par les radicalismes et extrémismes violents (CAPREV) de la Communauté française : A. Franssen, C. Dal, F. Rinschberg, « Rapport d’évaluation du Réseau de prise en charge des radicalismes et extrémismes violents », Centre d’Études sociologiques (Université Saint-Louis - Bruxelles), juillet 2019, https://extremismes-violents.cfwb.be.
  • [6]
    Pour un aperçu des obligations européennes et internationales de la Belgique en matière d’antiterrorisme, cf. T. Renard, « Bilateral, European and Global: The 3 External Layers of Belgium’s Counter-Terrorism Policy », in T. Renard (dir.), Counterterrorism in Belgium: Key Challenges and Policy Options, Bruxelles, Egmont Institut, 2016, www.egmontinstitute.be, p. 58-72.
  • [7]
    L. Hennebel, G. Lewkowicz, « Le problème de la définition du terrorisme », in L. Hennebel, D. Vandermeersch (dir.), Juger le terrorisme dans l’État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 17-59.
  • [8]
    I. Sommier, Le terrorisme, Paris, Flammarion, 2000 ; D. Duez, « De la définition à la labellisation : le terrorisme comme construction sociale », in K. Bannelier, T. Christakis, O. Corten, B. Delcourt (dir.), Le droit international face au terrorisme. Après le 11 septembre 2001, Paris, Pedone, 2004, p. 105-118.
  • [9]
    F. Dubuisson, « La définition du “terrorisme” : débats, enjeux et fonctions dans le discours juridique », Confluences Méditerranée, n° 102, 2017, p. 36.
  • [10]
    Pour une présentation détaillée de la législation belge autour des infractions terroristes, cf. E. Delhaise, Infractions terroristes, Bruxelles, Larcier, 2019.
  • [11]
    J.-C. Paye, « Belgique : une “lutte antiterroriste” ordinaire », Pyramides, volume 16, n° 1, 2008, p. 151. Cf. aussi les bases de données sur les profils nationaux du Comité d’experts sur le terrorisme : Conseil de l’Europe, « Profils relatifs à la capacité de lutte contre le terrorisme », 2003-2017, www.coe.int.
  • [12]
    T. Coosemans, « Les dispositifs de sécurité avant et après le 11 septembre 2001 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1762-1763, 2002, p. 76-77.
  • [13]
    M. Moucheron, « Délit politique et terrorisme en Belgique : du noble au vil », Cultures et Conflits, n° 61, 2006, p. 77 ; M. Moucheron, « Évolution de la figure du “terroriste” en Belgique », in D. Kaminski, P. Goris (dir.), Prévention et politiques de sécurité arc-en-ciel, Bruxelles, Réseau interuniversitaire sur la prévention, 2003, p. 77.
  • [14]
    P. Berthelet, « L’impact des événements du 11 septembre sur la création de l’espace de liberté, de sécurité, et de justice », Cultures & Conflits, n° 46, 2002.
  • [15]
    J.-C. Paye, « Belgique : une “lutte antiterroriste” ordinaire », op. cit., p. 145.
  • [16]
    Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, Journal officiel des Communautés européennes, L 164, 22 juin 2002. En 2002, c’est la Belgique qui détient la présidence du Conseil. Si cette directive-cadre était prévue pour adoption sous la présidence espagnole quelques mois plus tard, les attentats du 11 septembre ont précipité son adoption. Cf. M. Moucheron, « Délit politique et terrorisme en Belgique », op. cit., p. 81.
  • [17]
    Moniteur belge, 29 décembre 2003.
  • [18]
    Cette liste est reproduite intégralement dans l’annexe 2 du présent Courrier hebdomadaire.
  • [19]
    Dans son rapport de 2020, le Comité T propose une analyse de la jurisprudence relative à l’article 141bis sur le droit international humanitaire : Comité T, « Rapport 2020. Évaluation des mesures visant à lutter contre le terrorisme à la lumière des droits humains », 2020, http://comitet.be, p. 86-96.
  • [20]
    S. Wernert, « L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme », Politique étrangère, n° 2, 2018, p. 133-144.
  • [21]
    Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme, Journal officiel de l’Union européenne, L 330/21, 9 décembre 2008.
  • [22]
    Loi du 18 février 2013 modifiant le livre II, titre Iter du Code pénal, Moniteur belge, 4 mars 2013.
  • [23]
    Sur le délit politique en Belgique, cf. M. Moucheron, « Délit politique et terrorisme en Belgique », op. cit.
  • [24]
    Comité T, « Rapport 2017 », 2017, http://comitet.be ; D. Bigo, L. Bonelli, T. Deltombe (dir.), Au nom du 11 septembreLes démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, Paris, La Découverte, 2008.
  • [25]
    L’Écho, 12 mars 2019.
  • [26]
    Depuis octobre 2014 (et jusqu’au départ de la N-VA en décembre 2018), le Premier ministre C. Michel est à la tête d’une coalition N-VA/MR/CD&V/Open VLD. Les ministres compétents pour la matière qui nous intéresse sont Jan Jambon (N-VA, ministre de la Sécurité et de l’Intérieur), Koen Geens (CD&V, ministre de la Justice), Didier Reynders (MR, ministre des Affaires étrangères et européennes) et Steven Vandeput puis Sander Loones (N-VA, ministre de la Défense).
  • [27]
    Pour l’intégralité des douze mesures annoncées par le gouvernement fédéral, cf. Conseil des ministres, « 12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme », Communiqué de presse, 16 janvier 2015, www.premier.be.
  • [28]
    Arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, Moniteur belge, 17 janvier 2007.
  • [29]
    Arrêté royal du 30 mai 2016 établissant la liste des personnes et entités visées aux articles 3 et 5 de l’arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, Moniteur belge, 1er juin 2016.
  • [30]
    La notion de FTF est problématique, en ce qu’elle obscurcit la distinction entre droit international des conflits armés et droit antiterroriste ; dans le présent Courrier hebdomadaire, nous l’utilisons donc avec les précautions nécessaires. Cf. R. Maison, « Le nom de l’ennemi. Quand les logiques de guerre transforment le droit commun », Les Temps modernes, n° 689, 2016, p. 20-35 ; Comité T, « Rapport 2020 », op. cit., p. 86-96.
  • [31]
    T. Renard, « Europe’s “New” Jihad: Homegrown, Leaderless, Virtual », Security Policy Brief, Egmont Institute, n° 89, juillet 2017, p. 1-2.
  • [32]
    K. Geens, « Nouvelle circulaire “Foreign Terrorist Fighters” », Communiqué de presse, 27 août 2015, www.koengeens.be.
  • [33]
    Loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, Moniteur belge, 5 août 2015.
  • [34]
    Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution n° 2178, 24 septembre 2014 (cité dans E. Delhaise, Infractions terroristes, op. cit., p. 46).
  • [35]
    Loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière de lutte contre le terrorisme (III), Moniteur belge, 11 août 2016.
  • [36]
    Article 2, 3°.
  • [37]
    Cour constitutionnelle, Arrêt n° 31/2018, 15 mars 2018.
  • [38]
    Loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, Moniteur belge, 24 mai 2019.
  • [39]
    Directive 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, Journal officiel de l’Union européenne, L 88/6, 31 mars 2017.
  • [40]
    La loi du 14 décembre 2016 modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme, Moniteur belge, 22 décembre 2016.
  • [41]
    C’est nous qui soulignons.
  • [42]
    Loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, Moniteur belge, 31 août 2015.
  • [43]
    Comité T, « Rapport 2017 », op. cit., p. 38.
  • [44]
    Arrêté royal du 28 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité, Moniteur belge, 30 janvier 2015 ; Arrêté royal du 2 juin 2015 portant création du Comité stratégique et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, Moniteur belge, 5 juin 2015.
  • [45]
    Le Monde en ligne, 13 octobre 2016, www.lemonde.fr.
  • [46]
    46 Centre gouvernemental de coordination et de crise , « Suites des attentats à Paris. Maintien du niveau 4 en Région bruxelloise. Mesures de sécurité spécifiques », 22 novembre 2015, https://centredecrise.be.
  • [47]
    Pour l’intégralité des dix-huit mesures annoncées par le gouvernement fédéral, cf. Chambre des représentants, Compte rendu intégral, n° 81, 19 novembre 2015.
  • [48]
    Révision de l’article 12 de la Constitution, Moniteur belge, 29 novembre 2017.
  • [49]
    Comité T, « Rapport 2017 », op. cit., p. 40.
  • [50]
    Loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme, Moniteur belge, 9 mai 2016.
  • [51]
    T. Renard, « Europe’s “New” Jihad », op. cit., p. 1-3.
  • [52]
    T. Renard, R. Coolsaet, « From the Kingdom to the Caliphate and Back: Returnees in Belgium », in T. Renard, R. Coolsaet (dir.), Returnees: Who Are They, Why Are They (Not) Coming Back and How Should We Deal with Them? Assessing Policies on Returning Foreign Terrorist Fighters in Belgium, Germany and the Netherlands, Bruxelles, Egmont Institut, 2018, www.egmontinstitute.be, p. 29.
  • [53]
    RTBF Info, 19 mars 2018, www.rtbf.be.
  • [54]
    La tentative d’attentat à bord d’un Thalys Amsterdam-Paris en août 2015 a également relancé les discussions sur ce dispositif (cf. Le Monde, 29 août 2015).
  • [55]
    Pour une analyse du PNR et de ses implications sur l’espace de sécurité européen, cf. R. Bellanova, D. Duez, « A Different View on the “Making” of European Security: The EU Passenger Name Record System as a Socio-Technical Assemblage », European Foreign Affairs Review, volume 17, n° 2, 2012, p. 109-124.
  • [56]
    Loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, Moniteur belge, 21 janvier 2017.
  • [57]
    Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, Journal officiel de l’Union européenne, L 261/24, 6 août 2004 ; Directive 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, Journal officiel de l’Union européenne, L 119/132, 4 mai 2016.
  • [58]
    Commission pour la protection de la vie privée, Avis n° 55/2015, 16 décembre 2015 (reproduit dans Chambre des représentants, Projet de loi relatif au traitement des données des passagers, n° 2069/1, 4 octobre 2016, p. 79-88)
  • [59]
    Cour constitutionnelle, Arrêt n° 135/2019, 17 octobre 2019.
  • [60]
    Loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code pénal, en vue d’améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d’enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales, Moniteur belge, 17 janvier 2017.
  • [61]
    Loi du 30 juillet 2013 portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l’article 90decies du Code d’instruction criminelle, Moniteur belge, 23 août 2013.
  • [62]
    Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, Moniteur belge, 20 juin 2005.
  • [63]
    Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, Journal officiel de l’Union européenne, L 105/54, 13 avril 2006. Dans son arrêt du 8 avril 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé cette directive invalide (affaires C-293/12 et C-594/12).
  • [64]
    Cour constitutionnelle, Arrêt n° 84/2015, 11 juin 2015.
  • [65]
    65 Moniteur belge, 18 juillet 2016.
  • [66]
    Comité T, « Rapport 2017 », op. cit., p. 42.
  • [67]
    Arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l’identification de l’utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d’une carte prépayée, Moniteur belge, 7 décembre 2016.
  • [68]
    J. Delmulle, « Audience solennelle de rentrée de la cour d’appel de Bruxelles », 1er septembre 2016, www.om-mp.be ; C. De Valkeneer, « Quelques réflexions sur la structure et l’infrastructure de la justice belge en 2016 », Mercuriale prononcée lors de la séance de rentrée de la cour d’appel de Liège, septembre 2016,
    www.om-mp.be ; Amnesty International, Des mesures disproportionnées, op. cit. ; Comité T, « Le respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : un chantier en cours », 2019 ; Comité T, « Rapport 2020 », op. cit. ; Human Rights Watch, « Sources d’inquiétude », op. cit.
  • [69]
    V. Seron, S. André, « 30 Measures against Terrorism: Penal Populism between Expected Efficiency and Potential Collateral Damage », in T. Renard (dir.), Counterterrorism in Belgium, op. cit., p. 10-22.
  • [70]
    Cette tendance est étudiée dans le cas de la France par J. Alix, O. Cahn, « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, 2017, p. 845-868.
  • [71]
    Comité T, « Rapport 2019. Le respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : un chantier en cours », 2019, http://comitet.be, p. 69-74 ; Organisation des Nations unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, « Visite en Belgique. Rapport de la rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste », 8 mai 2019, A/HRC/40/52/Add.5, https://undocs.org, p. 18.
  • [72]
    « Accord de gouvernement », 10 octobre 2014, p. 131.
  • [73]
    En 2020, lors de l’épidémie de Covid-19, les ministres-présidents des Régions et des Communautés ont par contre été de facto intégrés comme membres à part entière au CNS (cf. F. Bouhon, A. Jousten, X. Miny, E. Slautsky, « L’État belge face à la pandémie de Covid-19 : esquisse d’un régime d’exception », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2446, 2020 ; J. Faniel, C. Sägesser, « La Belgique entre crise politique et crise sanitaire (mars-mai 2020) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2447, 2020).
  • [74]
    Arrêté royal du 28 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité, Moniteur belge, 30 janvier 2015.
  • [75]
    Chambre des représentants, Compte rendu intégral, n° 7, 14 octobre 2014.
  • [76]
    J. Vanderborght, « De trinitas “nationale veiligheidsraad”, “strategisch comité” en “coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid” toegelicht », Vigiles, n° 2, 2016, p. 63.
  • [77]
    Comité permanent R, « Rapport d’activités 2015 », 2016, p. 2.
  • [78]
    J. Vanderborght, « De trinitas “nationale veiligheidsraad”, “strategisch comité” en “coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid” toegelicht », op. cit., p. 59.
  • [79]
    L. Van Outrive, « Les services de renseignement et de sécurité », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1660-1661, 1999 ; P. Leroy, « La communauté du renseignement belge : essai de définition », Revue militaire belge, n° 12, 2016, p. 106.
  • [80]
    K. Lasoen, « For Belgian Eyes Only: Intelligence Cooperation in Belgium », International Journal of Intelligence and Counterintelligence, volume 30, n° 3, 2017, p. 467.
  • [81]
    J. Vanderborght, « De trinitas “nationale veiligheidsraad”, “strategisch comité” en “coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid” toegelicht », op. cit., p. 60.
  • [82]
    Arrêté royal du 2 juin 2015 portant création du Comité stratégique et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, Moniteur belge, 5 juin 2015.
  • [83]
    Ibidem.
  • [84]
    Ibidem.
  • [85]
    Conseil des ministres, « Marc De Mesmaeker, nouveau commissaire général de la Police fédérale, et Frédéric Van Leeuw, président du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité », Communiqué de presse, 7 juin 2018, www.premier.be.
  • [86]
    Arrêté royal du 31 janvier 2019 modifiant l’arrêté royal du 2 juin 2015 portant création du Comité stratégique et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, Moniteur belge, 11 février 2019.
  • [87]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017.
  • [88]
    J. Vanderborght, « De trinitas “nationale veiligheidsraad”, “strategisch comité” en “coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid” toegelicht », op. cit., p. 59.
  • [89]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 154.
  • [90]
    Notamment en engageant une réflexion sur l’espionnage politique et économique, suite aux révélations d’Edward Snowden. Cf. Comité permanent R, « Rapport d’activités 2014 », 2015 ; Comité permanent R, « Rapport d’activités 2017 », 2018.
  • [91]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 115.
  • [92]
    « Note-cadre de sécurité intégrale », approuvée par le Conseil des ministres du 30 mars 2004, p. 6.
  • [93]
    Accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité, Moniteur belge, 17 juin 2014.
  • [94]
    « Note-cadre de sécurité intégrale 2016-2019 », approuvée par le Conseil des ministres du 3 juin 2016, p. 6.
  • [95]
    P. Ponsaers, E. Devroe, « Une nouvelle structure pour la police de Bruxelles ? », Vigiles, n° 2, 2016, p. 54.
  • [96]
    « Note-cadre de sécurité intégrale », approuvée par le Conseil des ministres du 30 mars 2004, p. 11.
  • [97]
    Ibidem, p. 12.
  • [98]
    Ibidem.
  • [99]
    « Note-cadre de sécurité intégrale 2016-2019 », approuvée par le Conseil des ministres du 3 juin 2016, p. 43.
  • [100]
    Pour la définition de chacun de ces phénomènes, cf. ibidem, p. 43-44.
  • [101]
    En anglais, on parle d’une « comprehensive approach ».
  • [102]
    Ibidem, p. 5.
  • [103]
    Pour un aperçu de la distribution de ces 400 millions d’euros, cf. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, « Mesures du gouvernement belge dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme », Communiqué de presse, 9 février 2016, https://diplomatie.belgium.be.
  • [104]
    L. Delval, « Société du risque et gestion des crises : les pouvoirs publics belges sont-ils organisés pour faire face à un risque majeur ? Type de risque : menace terroriste », in M. Coolset al. (dir.), 1915-2015 : L’histoire du service de renseignement militaire et de sécurité belge, Anvers, Maklu, 2015, p. 424.
  • [105]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 56-60.
  • [106]
    W. Van Laethem, « L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace : une analyse ponctuelle », Vigiles, n° 4, 2007, p. 111 ; L. Delval, « Société du risque et gestion des crises », op. cit., p. 426.
  • [107]
    Loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace, Moniteur belge, 20 juillet 2006.
  • [108]
    K. Lasoen, « Indications and Warning in Belgium: Brussels is not Delphi », Journal of Strategic Studies, volume 40, n° 7, 2017, p. 933.
  • [109]
    Comité permanent P, « Fusion Centres throughout Europe. All-Source Threat Assessments in the Fight against Terrorism », 2010.
  • [110]
    Comité permanent R, « Rapport d’activités 2017 », op. cit., p. 21.
  • [111]
    W. Van Laethem, « L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace », op. cit., p. 113.
  • [112]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 139.
  • [113]
    La fusion de ces organes ou de certains d’entre eux avec d’autres services de sécurité est parfois envisagée. Par exemple, la création d’un département Sécurité intérieure (à l’image du Homeland Security Office des États-Unis), qui fusionnerait notamment OCAM et Sûreté de l’État, a été suggérée en 2014 par l’informateur Bart De Wever (N-VA) mais a disparu dans l’accord de gouvernement. Cf. J. Vanderborght, « De trinitas “nationale veiligheidsraad”, “strategisch comité” en “coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid” toegelicht », op. cit., p. 60-61.
  • [114]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 145.
  • [115]
    T. Coosemans, « Les dispositifs de sécurité avant et après le 11 septembre 2001 », op. cit., p. 32.
  • [116]
    Arrêté royal du 17 octobre 1991 sur le Groupe interforces antiterroriste, Moniteur belge, 8 novembre 1991 (abrogé par l’arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, Moniteur belge, 31 janvier 2007).
  • [117]
    W. Van Laethem, « L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace », op. cit., p. 125 ; K. Lasoen, « Indications and Warning in Belgium », op. cit., p. 933.
  • [118]
    T. Coosemans, « Les dispositifs de sécurité avant et après le 11 septembre 2001 », op. cit., p. 32.
  • [119]
    Ibidem, p. 31 ; K. Lasoen, « Indications and Warning in Belgium », op. cit., p. 932.
  • [120]
    Loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace, Moniteur belge, 20 juillet 2006.
  • [121]
    Loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, Moniteur belge, 15 juillet 2011.
  • [122]
    W. Van Laethem, « L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace », op. cit., p. 115.
  • [123]
    Arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace, Moniteur belge, 1er décembre 2006.
  • [124]
    Loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace, Moniteur belge, 20 juillet 2006.
  • [125]
    W. W. Van Laethem, « L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace », op. cit., p. 114.
  • [126]
    Centre gouvernemental de coordination et de crise, « Évolution du niveau de la menace », https://centredecrise.be.
  • [127]
    Pour plus de détails sur les coulisses de cette décision, cf. K. Lasoen, « Indications and Warning in Belgium », op. cit., p. 933-934.
  • [128]
    SPF Intérieur, « Rapport d’activités 2016 », s.d., https://2016.ibz.be.
  • [129]
    K. Lasoen, « Indications and Warning in Belgium », op. cit., p. 949. Cf. « Note-cadre de sécurité intégrale 2016-2019 », approuvée par le Conseil des ministres du 3 juin 2016, p. 45.
  • [130]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 340.
  • [131]
    SPF Intérieur, « Le Plan R. Le Plan d’action Radicalisme », s.d. [2016], www.besafe.be, p. 7.
  • [132]
    Moniteur belge, 18 décembre 1998.
  • [133]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 161.
  • [134]
    SPF Intérieur, « Le Plan R », op. cit., p. 12-13.
  • [135]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 162.
  • [136]
    Ibidem, p. 163.
  • [137]
    Circulaire ministérielle (Intérieur) GPI 78 du 31 janvier 2014 relative au traitement de l’information au profit d’une approche intégrée du terrorisme et de la radicalisation violente par la police, Moniteur belge, 17 février 2014.
  • [138]
    Circulaire du 22 mai 2018 du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et du ministre de la Justice relative à l’échange d’informations et au suivi des Terrorist Fighters et des propagandistes de haine.
  • [139]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 165.
  • [140]
    Loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme, Moniteur belge, 14 septembre 2018.
  • [141]
    Loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme, Moniteur belge, 3 juillet 2017.
  • [142]
    Cour constitutionnelle, Arrêt n° 44/2019, 14 mars 2019.
  • [143]
    K. Lasoen, « Indications and Warning in Belgium », op. cit., p. 938.
  • [144]
    Comité T, « Rapport 2020 », op. cit., p. 30-38.
  • [145]
    SPF Intérieur, « Le Plan R », op. cit., p. 15.
  • [146]
    Arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis “De la gestion des informations” du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, Moniteur belge, 30 mai 2018.
  • [147]
    Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis “De la gestion des informations” du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, Moniteur belge, 22 septembre 2016.
  • [148]
    Arrêté royal du 23 avril 2018 modifiant l’arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis “De la gestion des informations” du chapitre IV de la loi sur la fonction de police et modifiant la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters vers la banque de données commune Terrorist Fighters, Moniteur belge, 30 mai 2018.
  • [149]
    Arrêté royal du 20 décembre 2019 modifiant l’arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et l’arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis “De la gestion des informations” du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, Moniteur belge, 21 janvier 2020.
  • [150]
    Loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, Moniteur belge, 31 août 2015.
  • [151]
    Comité T, « Rapport 2020 », op. cit., p. 24.
  • [152]
    Le Soir, 12 novembre 2016.
  • [153]
    L. Delval, « Société du risque et gestion des crises », op. cit., p. 435.
  • [154]
    Ibidem, p. 437 ; Chambre des représentants, Commissions réunies de la Justice et de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Projet de loi relatif à l’analyse de la menace, Rapport, n° 2032/6, 21 février 2006.
  • [155]
    W. Van Laethem, « L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace », op. cit., p. 116.
  • [156]
    Arrêté royal du 17 août 2018 exécutant l’article 2, premier alinéa, 2°, g) de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace, Moniteur belge, 12 septembre 2018.
  • [157]
    Addendum à l’arrêté royal du 17 août 2018, Moniteur belge, 10 janvier 2019.
  • [158]
    W. Van Laethem, « L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace », op. cit., p. 118. Les mêmes travaux laissent toutefois la possibilité à l’OCAM de demander un renseignement isolé, qu’il semble difficile de distinguer d’un renseignement brut. Si des informations brutes peuvent être transmises à l’OCAM, l’obligation légale de les communiquer ne s’applique pas.
  • [159]
    SPF Intérieur, « Rapport d’activités 2016 », op. cit.
  • [160]
    La Libre Belgique, 19 février 2019.
  • [161]
    K. Lasoen, « Indications and Warning in Belgium », op. cit., p. 932.
  • [162]
    Le Soir, 12 avril 2005 ; W. Van Laethem, « L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace », op. cit., p. 116.
  • [163]
    Contrôle conjoint des Comités permanents P et R relatif à l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, Rapport n° 2007/01, www.comiteri.be.
  • [164]
    S. Lefebvre, « “The Belgians just Aren’t up to It”: Belgian Intelligence and Contemporary Terrorism », International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, volume 30, n° 1, 2017, p. 9.
  • [165]
    RTBF Info, 15 juillet 2015, www.rtbf.be. Cf. aussi K. Lasoen, « Indications and Warning in Belgium », op. cit., p. 933-934.
  • [166]
    Arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de coordination et de crise, Moniteur belge, 4 mai 1988.
  • [167]
    Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection, Journal officiel de l’Union européenne, L 345/75, 23 décembre 2008.
  • [168]
    168 Moniteur belge, 15 juillet 2011.
  • [169]
    Centre gouvernemental de coordination et de crise, « Rapport d’activités 2018. Un centre de crise interconnecté », 5 mars 2019, https://centredecrise.be.
  • [170]
    Loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, Moniteur belge, 25 janvier 2017 ; Arrêté royal du 21 décembre 2017 relatif à l’exécution de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, reprenant diverses dispositions concernant l’Unité d’information des passagers et le délégué à la protection des données, Moniteur belge, 29 décembre 2017.
  • [171]
    Arrêté royal du 1er mai 2016 portant fixation du plan d’urgence national relatif à l’approche d’une prise d’otage terroriste ou d’un attentat terroriste, Moniteur belge, 18 mai 2016 ; Arrêté royal du 11 juin 2018 portant fixation du plan d’urgence national relatif à l’approche d’un incident criminel ou d’un attentat terroriste impliquant des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRNe), Moniteur belge, 19 juin 2018.
  • [172]
    Pour un exposé détaillé de l’évolution des services de renseignement, cf. L. Van Outrive, « Les services de renseignement et de sécurité », op. cit.
  • [173]
    P. Leroy, « Quel renseignement en Belgique pour demain ? », Revue militaire belge, n° 2, 2011, p. 85.
  • [174]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête, Enquête parlementaire sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée. Rapport, n° 59/10, 2 mai 1990.
  • [175]
    Loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, Moniteur belge, 18 décembre 1998. Pour une vision plus précise du cadre légal et réglementaire autour des missions des services de renseignement, cf. L. Delval, « Société du risque et gestion des crises », op. cit., p. 429-430.
  • [176]
    Loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement, Moniteur belge, 27 juillet 1991.
  • [177]
    Loi du 10 juillet 2006 modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire, Moniteur belge, 20 juillet 2006.
  • [178]
    Comité permanent R, « Rapport d’activités 2016 », 2017.
  • [179]
    Ajout opéré par la loi du 30 mars 2017 modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l’article 259bis du Code pénal (Moniteur belge, 28 avril 2017).
  • [180]
    L. Delval, « Société du risque et gestion des crises », op. cit., p. 428.
  • [181]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 230-231.
  • [182]
    Les modalités de l’assistance technique sont précisées dans : Collège des procureurs généraux, Circulaire n° 9/2012, 21 juin 2012.
  • [183]
    Cf. K. Lasoen, « For Belgian Eyes Only », op. cit., p. 478-479.
  • [184]
    Sûreté de l’État, « Partenaires nationaux », s.d., www.vsse.be.
  • [185]
    Le Soir, 4 mars 2020.
  • [186]
    L. Van Outrive, « Les services de renseignement et de sécurité », op. cit., p. 38.
  • [187]
    Moniteur belge, 10 mars 2010.
  • [188]
    Sur la place des services de renseignement en démocratie, cf. L. Bonelliet al., « Les mondes du renseignement entre légitimation et contestation », Cultures & Conflits, n° 114-115, 2019.
  • [189]
    Ou Commission BIM (pour « bijzondere inlichtingenmethoden »).
  • [190]
    Loi du 30 mars 2017 modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l’article 259bis du Code pénal, Moniteur belge, 28 avril 2017.
  • [191]
    S. Lefebvre, « “The Belgians just Aren’t up to It” », op. cit., p. 15 ; K. Lasoen, « For Belgian Eyes Only », op. cit., p. 478.
  • [192]
    RTBF Info, 28 janvier 2015, www.rtbf.be.
  • [193]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 222 et 273.
  • [194]
    Sûreté de l’État, « Rapport d’activités 2017-2018 », 2018, www.vsse.be, p. 32.
  • [195]
    Pour une vision détaillée de la réforme des polices et son organisation actuelle, cf. notamment L. Van Outrive, « La réforme des polices », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1580-1581, 1997.
  • [196]
    Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Moniteur belge, 5 janvier 1999.
  • [197]
    Loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement, Moniteur belge, 26 juillet 1991.
  • [198]
    P. Ponsaers, E. Devroe, « Une nouvelle structure pour la police de Bruxelles ? », op. cit., p. 54.
  • [199]
    Police fédérale, « Plan national de sécurité 2016-2019. “Aller ensemble à l’essentiel” », 7 juin 2016, www.police.be, p. 38.
  • [200]
    Directive (Justice) du 20 février 2002, organisant la collaboration, la coordination et la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, Moniteur belge, 1er mars 2002.
  • [201]
    Pour « police judiciaire fédérale  ».
  • [202]
    Loi du 26 mars 2014 portant mesures d’optimalisation des services de police, Moniteur belge, 31 mars 2014.
  • [203]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 341.
  • [204]
    Pour un exposé précis des fixations des priorités par la DR3 de la PJF Bruxelles, cf. ibidem, p. 344-452.
  • [205]
    RTBF Info, 16 et 17 mai 2016, www.rtbf.be.
  • [206]
    Le Soir, 10 mai 2018.
  • [207]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 340.
  • [208]
    Ibidem, p. 294.
  • [209]
    Cf. ibidem, p. 311.
  • [210]
    Sûreté de l’État, « Rapport d’activités 2017-2018 », op. cit., p. 30-31.
  • [211]
    Chambre des représentants, Commission de suivi chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste, Compte rendu analytique, n° 944, 9 juillet 2018, p. 17 ; Chambre des représentants, Réunion commune de la commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives et de la commission de la Justice, Compte rendu analytique, n° 69, 10 décembre 2019, p. 3-4.
  • [212]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 321.
  • [213]
    Ibidem, p. 322.
  • [214]
    Commission européenne, Direction générale de la Migration et des Affaires intérieures, « How Can the Community Policing Philosophy Act as a Lever to Prevent Radicalisation in the Global Fight against Terrorism - CoPPRa », https://ec.europa.eu.
  • [215]
    P. Ponsaers, E. Devroe, « Molenbeek (maart 2016) na Parijs (novembre 2015). Het kanaalplan en de sluipende privatisering », Cahiers Politiestudies, n° 39, 2016, p. 231.
  • [216]
    Sur le rôle de la police de proximité en Belgique, cf. notamment C. Tange, « La police de proximité », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1691-1692, 2000.
  • [217]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 332.
  • [218]
    Ibidem, p. 380.
  • [219]
    P. Ponsaers, E. Devroe, « How Integrated is Local Prevention of Radicalisation and Terrorism? », in T. Renard (dir.), Counterterrorism in Belgium, op. cit., p. 27.
  • [220]
    P. Ponsaers, E. Devroe, « Molenbeek (maart 2016) na Parijs (novembre 2015) », op. cit., p. 226-227.
  • [221]
    P. Ponsaers, E. Devroe, « How Integrated is Local Prevention of Radicalisation and Terrorism? », op. cit., p. 31-32.
  • [222]
    RTBF Info, 1er décembre 2015, www.rtbf.be.
  • [223]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 102.
  • [224]
    L’Écho, 1er août 2018.
  • [225]
    SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, « Mesures du gouvernement belge dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme », op. cit.
  • [226]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 343.
  • [227]
    P. Ponsaers, E. Devroe, « How Integrated is Local Prevention of Radicalisation and Terrorism? », op. cit., p. 30.
  • [228]
    P. Ponsaers, E. Devroe, « Une nouvelle structure pour la police de Bruxelles ? », op. cit., p. 55.
  • [229]
    Arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, Moniteur belge, 22 juin 1993 ; Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, Moniteur belge, 9 février 1993.
  • [230]
    Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, Moniteur belge, 6 octobre 2017.
  • [231]
    Cellule de traitement des informations financières, « 25e rapport d’activités », 2018, www.iec-iab.be, p. 22 ; Cellule de traitement des informations financières, « 26e rapport d’activités », 2019, www.iec-iab.be, p. 35.
  • [232]
    Arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, Moniteur belge, 17 janvier 2007.
  • [233]
    F. Lemeunier, « Counterterrorism Financing in Belgium: A New Perspective », in T. Renard (dir.), Counterterrorism in Belgium, op. cit., p. 46.
  • [234]
    C. Vanhecke, « Lutte contre le terrorisme : le secteur associatif dans le viseur du fédéral », Alter Échos, n° 465-467, 19 décembre 2017 ; BX1, 15 janvier 2018, https://bx1.be.
  • [235]
    Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, Moniteur belge, 19 février 2016 ; « La Cellule de traitement des informations financières renseigne en permanence l’OCAM, le SGRS et la Sûreté de l’État en matière de terrorisme (art. 227 Pot-pourri II) », Polinfo.be, 25 février 2016, https://polinfo.kluwer.be.
  • [236]
    Cellule de traitement des informations financières, « 25e rapport d’activités », op. cit., p. 23.
  • [237]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 241.
  • [238]
    Cellule de traitement des informations financières, « 22e rapport d’activités », 2015, www.iec-iab.be, p. 17.
  • [239]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 155.
  • [240]
    S. Lefebvre, « “The Belgians just Aren’t up to It” », op. cit., p. 12.
  • [241]
    « Note-cadre de sécurité intégrale 2016-2019 », approuvée par le Conseil des ministres du 3 juin 2016, p. 49.
  • [242]
    Pour une vision détaillée de la lutte contre le financement du terrorisme en Belgique, cf. F. Lemeunier, « Counterterrorism Financing in Belgium », op. cit., p. 35-50.
  • [243]
    « Accord de gouvernement », 10 octobre 2014, p. 148-149. L’arrêté royal ayant créé le CCB a néanmoins été signé par le gouvernement précédant celui de C. Michel. Cf. Le Soir, 26 octobre 2015.
  • [244]
    Arrêté royal du 10 octobre 2014 portant création du Centre pour la cybersécurité Belgique, Moniteur belge, 21 novembre 2014.
  • [245]
    SPF Chancellerie du Premier ministre, « Focus 2015 : tous ensemble vers 100 % de satisfaction », 2016, https://chancellerie.belgium.be, p. 4.
  • [246]
    Centre pour la cybersécurité Belgique, « Rapport annuel 2018 », s.d., https://report.ccb.belgium.be ; European Union Agency for Network and Information Security, « Cyber Europe 2018: After action report. Findings from a cyber crisis exercise in Europe », 2018, www.enisa.europa.eu.
  • [247]
    S. Lefebvre, « “The Belgians just Aren’t up to It” », op. cit., p. 12-13.
  • [248]
    Chambre des représentants, Compte rendu intégral, n° 5, 16 septembre 2014 ; Défense, « Les F-16 sont revenus de Jordanie », 3 janvier 2018, www.mil.be.
  • [249]
    Le niveau 3 sera maintenu, presque sans discontinuer, jusqu’en janvier 2018. Pendant ces trois ans, l’OCAM relèvera la menace au niveau maximum, 4, à deux reprises : du 21 au 26 novembre 2015 suite aux attentats de Paris et du 22 au 24 mars 2016 après les attentats de Bruxelles (cf. infra).
  • [250]
    K. Lasoen, « War of Nerves: The Domestic Terror Threat and the Belgian Army », Studies in Conflict and Terrorism, volume 42, n° 11, 2018, p. 954.
  • [251]
    P. Rooms, « OVG : Analyse critique de l’opération qui paralyse la composante Terre », Revue militaire belge, n° 15, 2017, p. 2-3.
  • [252]
    Conseil des ministres, « Appui de la Défense à la police intégrée en vue d’assurer des missions de surveillance », Communiqué de presse, 27 mars 2020, www.premier.be.
  • [253]
    Le Soir, 30 septembre 2016 ; La Libre Belgique, 16 octobre 2017.
  • [254]
    La Libre Belgique, 8 septembre 2016 ; Le Soir, 12 juillet 2017, 25 octobre 2019 et 6 janvier 2020.
  • [255]
    A. Dumoulin, « Défense citoyenne et citoyens de la Défense : l’armée belge et la nation », Sécurité & Stratégie, n° 130, 2017, p. 33.
  • [256]
    T. Coosemans, « Les dispositifs de sécurité avant et après le 11 septembre 2001 », op. cit., p. 47-51.
  • [257]
    Conseil des ministres, « Évaluation de la menace par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace », Communiqué de presse, 13 mars 2015, www.premier.be.
  • [258]
    RTBF Info, 1er juin 2016, www.rtbf.be.
  • [259]
    K. Lasoen, « War of Nerves », op. cit., p. 955.
  • [260]
    C. De Bolle, « Federale politie. Bruggen slaan tussen veiligheidsactoren », Revue militaire belge, n° 13, 2016, p. 27-28.
  • [261]
    P. Rooms, « OVG : Analyse critique de l’opération qui paralyse la composante Terre », op. cit., p. 7.
  • [262]
    Le Soir, 21 juin 2017.
  • [263]
    M.-M. Courtial, « Une médaille pour actes de courage pour 51 militaires intervenus le jour des attentats du 22 mars », À l’avant-garde, 30 avril 2020, https://defencebelgium.com ; Chambre des représentants, Commission de la Défense nationale, Compte rendu intégral, n° 162, 29 avril 2020, p. 7-8.
  • [264]
    Le Soir, 25 août 2017.
  • [265]
    Loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, Moniteur belge, 27 novembre 2017.
  • [266]
    Le Collège des procureurs généraux (CPG) réunit les procureurs généraux près les cours d’appel (Bruxelles, Anvers, Liège, Gand, Mons). Sous l’autorité du ministre de la Justice, le CPG l’assiste, notamment via la production de circulaires contraignantes, dans la mise en œuvre et la coordination de la politique criminelle et dans le bon fonctionnement du ministère public (article 143 du Code judiciaire). Il est notamment impliqué dans l’élaboration de la NCSI (cf. supra).
  • [267]
    Circulaire commune COL 9/2005 de la ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel du 15 juillet 2005 relative à l’approche judiciaire en matière de terrorisme. Depuis 2005, cette circulaire a fait l’objet de plusieurs addenda. Dans le cadre du CCRS, une sous-plateforme a été créée afin d’actualiser cette circulaire. Cf. Parquet fédéral, « Rapport annuel 2017 », 2018, www.om-mp.be, p. 149.
  • [268]
    Code judiciaire du 10 octobre 1967, Moniteur belge, 31 octobre 1967.
  • [269]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 352-353.
  • [270]
    Pour plus de détails sur le mécanisme de l’HYCAP judiciaire et ses défis actuels, cf. ibidem, p. 337-339.
  • [271]
    Chambre des représentants, Commission d’enquête parlementaire, Enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Troisième rapport intermédiaire, sur le volet “Architecture de la sécurité”, n° 1752/8, 15 juin 2017, p. 338 et 373.
  • [272]
    Arrêté royal du 22 mai 2006 fixant le quota des juges d’instruction spécialisés pour instruire les infractions en matière de terrorisme, Moniteur belge, 29 mai 2006 ; Arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2006 fixant le quota des juges d’instruction spécialisés pour instruire les infractions en matière de terrorisme, Moniteur belge, 12 janvier 2016 ; Arrêté royal du 13 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2006 fixant le quota des juges d’instruction spécialisés pour instruire les infractions en matière de terrorisme, Moniteur belge, 20 mai 2016.
  • [273]
    Loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (1), Moniteur belge, 31 décembre 2016.
  • [274]
    Parquet fédéral, « Rapport annuel 2017 », op. cit., p. 159.
  • [275]
    Pour une présentation détaillée des outils déployés en Belgique pour lutter contre la radicalisation en prison, cf. T. Renard, « Extremist Offender Management in Belgium », in Extremist Offender Management in Europe: Country Reports, Londres, International Centre for the Study of Radicalisation, 2020, https://icsr.info, p. 3-13.
  • [276]
    SPF Justice, « Plan d’action contre la radicalisation dans les prisons », 11 mars 2015, p. 3.
  • [277]
    T. Renard, « Extremist Offender Management in Belgium », op. cit., p. 4 et 6.
  • [278]
    Ibidem, p. 7 ; Sénat, Réponse du ministre de la Justice du 6 avril 2017 à la question écrite n° 1141 du 24 novembre 2016 de J.-P. Wahl, www.senate.be.
  • [279]
    SPF Justice, « Plan d’action contre la radicalisation dans les prisons », op. cit., p. 13.
  • [280]
    Direction générale des Établissements pénitentiaires, « Rapport annuel 2017 », 2018, https://justice.belgium.be.
  • [281]
    La Libre Belgique, 2 juillet 2020.
  • [282]
    T. Renard, R. Coolsaet, « From the Kingdom to the Caliphate and Back: Returnees in Belgium », op. cit., p. 32 ; Le Soir, 15 mars 2018.
  • [283]
    Pour plus de détails sur les ailes D-Rad:ex, cf. Comité T, « Rapport 2020 », op. cit., p. 29-37.
  • [284]
    RTBF Info, 14 mai 2019, www.rtbf.be.
  • [285]
    C. De Valkeneer, « Les réponses face au terrorisme : les glissements du judiciaire vers l’administratif », Mercuriale prononcée lors de la séance de rentrée de la cour d’appel de Liège, septembre 2017, www.om-mp.be, p. 9.
  • [286]
    J. Alix, O. Cahn, « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale », op. cit.
  • [287]
    Sur la répression administrative de la radicalisation en Belgique, cf. par exemple F. Xavier, « Le développement d’une politique publique fédérale de prévention et de répression administratives de la radicalisation », in F. Brion, C. De Valkeneer, V. Francis (dir.), L’effet radicalisation et le terrorisme, Bruxelles, Politeia, 2019, p. 171-200.
  • [288]
    Cette tendance est analysée dans le cas de la France par P. Le Monnier de Gouville, « De la répression à la prévention. Réflexion sur la politique criminelle antiterroriste », Les cahiers de la justice, n° 2, 2017, p. 209-225.
  • [289]
    Cf. par exemple les formations CoPPra (cf. supra) ou Behavior Detection Officer (BDO) données aux policiers belges. Cf. Le Soir, 30 avril 2017.
  • [290]
    En témoigne le guide de Bruxelles Prévention & Sécurité, « L’approche administrative : un instrument à la disposition des administrations locales dans la lutte contre la radicalisation. Vademecum à l’attention des communes bruxelloises », 2018, https://bps-bpv.brussels.
  • [291]
    C. De Valkeneer, « Les réponses face au terrorisme », op. cit., p. 18.
  • [292]
    J.-C. Paye, « Belgique : une “lutte antiterroriste” ordinaire », op. cit., p. 145.
  1. Introduction
  2. 1. La lutte contre le terrorisme dans la loi
    1. 1.1. L’inscription du terrorisme dans le Code pénal en 2003
    2. 1.2. Une nouvelle vague législative dès 2015
      1. 1.2.1. Janvier 2015 : extension des infractions terroristes
      2. 1.2.2. Novembre 2015 : extension des méthodes particulières de recherche
  3. 2. Les instruments politiques de la lutte contre le terrorisme
    1. 2.1. Le Conseil national de sécurité (CNS)
    2. 2.2. Le Comité stratégique du renseignement et de la sécurité (CSRS)
    3. 2.3. Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité (CCRS)
    4. 2.4. La note-cadre de sécurité intégrale (NCSI)
      1. 2.4.1. L’élaboration d’un cadre général à travers la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité (CIM 9)
      2. 2.4.2. Les défis de la lutte antiterroriste identifiés dans les NCSI
  4. 3. Le volet opérationnel de la lutte contre le terrorisme
    1. 3.1. L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM)
      1. 3.1.1. Du GIA à l’OCAM
      2. 3.1.2. L’évaluation du niveau de la menace
      3. 3.1.3. Le Plan d’action Radicalisme (Plan R)
      4. 3.1.4. La gestion des banques de données communes
    2. 3.2. Les services d’appui de l’OCAM
    3. 3.3. Le Centre gouvernemental de coordination et de crise (CGCCR)
    4. 3.4. Les services de renseignement
      1. 3.4.1. Les services de renseignement civil et militaire
      2. 3.4.2. Antiterrorisme et renseignement
    5. 3.5. Le service de police intégré, structuré à deux niveaux
      1. 3.5.1. La police fédérale
      2. 3.5.2. Les corps de police locale
      3. 3.5.3. Le Plan Canal
    6. 3.6. La Cellule de traitement des informations financières (CTIF)
    7. 3.7. Le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB)
    8. 3.8 La Défense
  5. 4. La répression des infractions terroristes
    1. 4.1. La répression pénale via le parquet fédéral
    2. 4.2. Le plan d’action contre la radicalisation dans les prisons
    3. 4.3. Les mesures de police administrative
  6. Conclusion
Chloé Thomas
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Suite aux attentats terroristes survenus à Paris en novembre 2015, l’État belge a été critiqué pour son laxisme dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. En particulier, l’éclatement de la structure antiterroriste belge et le manque de coordination entre les services de sécurité ont été pointés du doigt. Quelques mois plus tard, en mars 2016, les attentats de Bruxelles et de Zaventem ont confirmé que plusieurs aspects de la lutte antiterroriste devaient être renforcés en Belgique, notamment la gestion des flux d’informations.

En particulier, a été critiquée la confusion qui entoure les rôles de chacun des services de renseignement et de sécurité : en raison d’une architecture fragmentée, les missions des multiples acteurs semblent se recouvrir et les responsabilités se perdre. Dans l’État fédéral qu’est la Belgique, la lutte contre le terrorisme dépend en effet de l’action et de la coordination d’une multitude d’acteurs, allant des traditionnels professionnels de la sécurité aux travailleurs sociaux en passant par les administrations des différents niveaux de pouvoir. À cela s’ajoutent une culture du secret et la confidentialité inhérente aux enjeux de sécurité, avec pour résultat une organisation de la lutte antiterroriste qui peut sembler floue et peu lisible. Si certains de ces reproches ont paru excessifs aux professionnels de la sécurité, les autorités belges n’en ont pas moins décidé de tirer des leçons de ces expériences tragiques.

Ce Courrier hebdomadaire présente les évolutions récentes de la lutte antiterroriste belge au niveau fédéral et dresse un état des lieux de la situation actuelle : législation, orientations, structures, instruments, organes et actions. Alors que les citoyens belges sont amenés à apprendre à vivre avec la menace terroriste et que cette dernière justifie souvent des mesures politiques qui restreignent les droits fondamentaux et les libertés individuelles, cette étude permet de comprendre comment s’organise la lutte contre le terrorisme en Belgique.

Mis en ligne sur Cairn.info le 21/09/2020
https://doi.org/10.3917/cris.2463.0005
ISBN 9782870752432
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