CAIRN.INFO : Matières à réflexion

6. Vers l’adoption d’un texte au Sénat (mi-octobre 2000 - novembre 2001)

1Le 18 octobre 2000, les travaux reprennent en commissions réunies du Sénat, l’objectif demeurant de boucler le dossier pour Noël. Or, ils dureront jusqu’au 25 octobre de l’année suivante. Avant de les aborder, nous dresserons le cadre chronologique de ce processus (6.1). Sur cette base, des événements et des prises de position seront rappelés, qui interviennent parallèlement dans la société et le monde médical au cours de ces douze mois. Cependant, vu l’importance de ce laps de temps, ils seront présentés en plusieurs sections (6.2, 6.4 et 6.7), de façon à les inscrire autant que possible en parallèle avec ces moments-clés du travail sénatorial : la discussion et l’adoption, en commissions réunies, du texte relatif à l’euthanasie et du texte complémentaire relatif aux soins palliatifs (6.3), l’avis du Conseil d’État (6.5) ainsi que la discussion et les votes finaux en séance plénière du Sénat sur les deux textes, euthanasie et soins palliatifs (6.6). Enfin, nous ferons état de l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) du 17 novembre à propos du texte relatif à l’euthanasie adopté au Sénat (6.8).

6.1. Repères chronologiques

2Le 18 octobre 2000, les commissions réunies reprennent leurs travaux.

3Le 8 novembre, la discussion des amendements commence, et donne lieu au vote de chaque article.

4Le 28 novembre 2000, l’article 2 de la future loi relative à l’euthanasie est adopté. Ce jour-là, la loi néerlandaise de « contrôle de l’interruption de vie sur demande et de l’aide au suicide » est adoptée par la Tweede Kamer der Staten-Generaal (Seconde Chambre des États généraux : chambre basse du parlement néerlandais) ; elle sera ratifiée par l’Eerste Kamer (chambre haute) le 10 avril 2001 (cf. infra, 6.3.1.2).

5Fin décembre, il apparaît que les travaux des commissions réunies se prolongeront au-delà de Noël.

6Le 13 janvier 2001, l’article 3 est adopté ; l’article 4 l’est le 6 février.

7À la date du 6 mars, tous les articles de la future loi auront été votés individuellement. La proposition de loi initiale visant à créer une commission fédérale d’évaluation de l’application de la loi aura été intégrée dans le texte relatif à l’euthanasie. Le vote sur l’ensemble de ce texte aura lieu après la discussion des propositions de loi relatives aux soins palliatifs, qui débute le 13 mars.

8Le 20 mars, les deux textes – euthanasie et soins palliatifs – sont approuvés par les commissions réunies.

9Le 22 mars, ils sont soumis au Conseil d’État, qui remet son avis le 2 juillet.

10Les 23, 24 et 25 octobre, les deux textes sont discutés en séance plénière du Sénat ; le vote final a lieu le 25.

11Le 5 novembre, les textes adoptés par le Sénat sont déposés à la Chambre des représentants.

6.2. Prises de position contrastées dans la société civile et dans le monde médical, et pression de l’actualité

12Au moment de la reprise des débats et durant les quatre mois de discussion au sein des commissions réunies, les prises de position seront nombreuses et fort contrastées. Elles émanent de citoyens, dont des médecins, et d’associations. Elles portent tantôt sur des points particuliers de la proposition de loi en discussion, tantôt sur les principes mêmes qui fondent celle-ci. On en trouvera ici des exemples qui permettent de se rendre compte des attentes exprimées à l’égard de la législation en cours d’élaboration.

6.2.1. À la reprise des débats

13Le 23 octobre 2000, deux juristes, Jacqueline Herremans (présidente de l’ADMD) et Bruno Dayez, sont mis « face à face » dans La Libre Belgique et expriment des positions opposées à propos de « ce qui légitime – ou non – le geste euthanasique »  [1].

14J. Herremans publie un article dont le titre révèle immédiatement les positions : « Pour la liberté de choisir une mort digne face à la douleur physique, au sentiment de déchéance et fort du respect de l’autonomie de la personne ». Elle y souligne que « le caractère intolérable des souffrances morales ou physiques ne peut être apprécié que par la personne elle-même. Notre exigence humaniste interdit tout critère dit objectif, toute généralisation, fût-elle basée sur des critères pseudo-scientifiques. Il n’est pas non plus acceptable que des tiers s’érigent en juge de notre propre souffrance ». J. Herremans plaide pour un droit de chacun sur sa propre vie, en l’occurrence un droit de décider de la manière de vivre les derniers moments de son existence, et elle constate que cet enjeu va au-delà des clivages classiques entre croyants et non-croyants. « Cette autonomie », ajoute-t-elle, « ne peut s’exercer valablement qu’au sein d’une société démocratique et solidaire qui inscrit parmi ses priorités l’accès de tous à une médecine de qualité ». Or l’interdit légal de l’euthanasie pervertit le dialogue médecin-patient. À l’heure actuelle, le médecin, susceptible de devoir répondre d’un acte qualifié d’assassinat, peut être tenté d’éluder la question de la mort avec son patient. J. Herremans plaide donc pour « une loi qui dépénaliserait sans équivoque l’exception d’euthanasie tout en précisant les nécessaires limites et contrôles ».

15Le titre de l’article de B. Dayez est, lui aussi, révélateur : « Pourquoi faire une distinction entre patients conscients et inconscients ? majeurs et mineurs ? La souffrance des uns est-elle moins digne de pitié ? » Après avoir rappelé et analysé les différents « revirements » de l’été, B. Dayez s’attache à critiquer la proposition de loi « des six ». Selon lui, la dépénalisation de l’euthanasie ne trouve pas un fondement solide dans l’autodétermination de l’individu ; en effet, à ses yeux, la mort ne relève pas d’une décision autonome solitaire, mais du « lien entre les personnes » car « nous n’existons que par et pour autrui »  [2]. Par ailleurs, s’il s’agit de légitimer l’euthanasie au motif que la souffrance de certains patients leur est insupportable, pourquoi opérer « une distinction entre patients conscients et inconscients, majeurs et mineurs, capables et incapables », comme si « la souffrance des uns était moins digne de pitié que celle des autres » ? Pour B. Dayez, « une loi dépénalisant l’euthanasie à certaines conditions ne pourra être votée qu’à partir du moment où chaque situation susceptible d’être vécue pourra être résolue en conformité avec les mêmes principes ». En fait, c’est « le droit de ne pas souffrir » qui devrait être reconnu à tous. Dès lors, en remettant à plus tard de légiférer sur les malades qui ne sont pas conscients, majeurs et capables, « le PS fait l’aveu de son impuissance à trouver un fondement cohérent aux solutions qu’il prône ». Et il conviendrait « de postposer le vote d’une loi nouvelle, tant qu’il n’a pas été trouvé de réponse adéquate au sort de tout patient en souffrance ».

6.2.2. Parallèlement à la discussion des amendements et aux votes article par article

16Le 10 novembre 2000, des académiques de l’UCL expriment des positions divergentes  [3].

17D’une part, six académiques de cette université – Jean Bricmont et Jacques Weyers, professeurs à la Faculté des sciences, François Rigaux, Jean-Yves Carlier et Christian Panier, professeurs à la Faculté de droit, et Marc-Henri Weyers, chef de travaux à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation – cadrent le débat en cours et prennent position. À leurs yeux, « la volonté d’aboutir à une conclusion acceptée par toutes les tendances présentes en Belgique ne manque pas, mais un consensus paraît difficile à obtenir, notamment en raison du refus de certains chrétiens d’admettre l’euthanasie, même en cas de souffrances extrêmes et même si elle est parfaitement encadrée par des dispositions légales et institutionnelles appropriées : la mort ne pourrait pas faire l’objet d’une décision humaine car il s’agit de l’aboutissement naturel de la vie, du passage vers une autre vie, surnaturelle, et dont le moment ne peut être fixé que par Dieu ». Les signataires estiment que, au stade actuel des débats et réflexions, la question est celle « du respect mutuel de positions éthiques différentes et également respectables ». Dans une matière aussi sensible et personnelle que le choix des modalités de sa fin de vie – réclamé par une partie de la population dont l’éthique est centrée sur l’autonomie de l’individu –, une conception, fût-elle majoritaire, ne peut être imposée aux malades incurables et aux médecins « comme elle l’est aujourd’hui ».

18Les signataires précisent leurs positions en évoquant quelques situations. Tout d’abord, les soins palliatifs ne sont pas les seuls à pouvoir offrir un possible approfondissement des relations avec les proches : un « “départ” plus précoce » organisé avant l’apparition de symptômes très invalidants le permet aussi. Ensuite, « recentrer le débat autour de l’individu et de son droit d’interrompre sa vie lorsqu’elle risque à ses yeux de perdre son sens, pourrait être également susceptible de faire progresser le débat autour des cas de perte irréversible de conscience ou d’entendement ». La situation des malades incurables et celle des patients inconscients sont ainsi évoquées et elles sont liées à l’acceptation de l’expression préalable de la volonté de ces personnes de mourir calmement, « notamment dans un testament de vie ». Les signataires concluent : « Un minimum de tolérance devrait permettre de coexister dans le respect mutuel (…). Il faut cesser, nous semble-t-il, de prétendre au monopole de l’Éthique et même de vouloir établir une hiérarchie entre des valeurs également respectables ».

19D’autre part, ce même jour, le psychiatre Léon Cassiers (UCL) rappelle la conception de la dignité qu’il a exposée précédemment (cf. supra, 2.4.2.2) et prend fermement position contre une loi qui dépénaliserait l’euthanasie : « Une telle loi déclarerait officiellement, et donc culturellement, que certains états humains de maladie ou de handicap font effectivement perdre la dignité humaine. Elle dirait que certaines détresses et souffrances ne sont pas humanisables. Elle disqualifierait subtilement l’expérience de tant de personnes handicapées et malades et de leur entourage qui témoignent de ce qu’il est possible de continuer à échanger respect, estime et affection, et donc de l’humanité, dans la faiblesse, dans la détresse, et jusqu’aux portes de la mort. Plus avant, elle risquerait très certainement de culpabiliser les faibles d’être une charge et d’encourager leur abandon par les plus forts ». Pour L. Cassiers, qui exprime sa préoccupation pour le respect du pluralisme éthique, « il appartient donc au législateur et aux responsables judiciaires de reconnaître ces situations de nécessité et de ne pas les condamner, tout en leur gardant un statut d’exception et de transgression de ce qui garantit, pour tous et surtout pour les citoyens plus faibles, la protection de leur humanité ».

20Le 17 novembre, le théologien et éthicien Bert Broeckaert, conseiller éthique à la Federatie Palliatieve Zorgen Vlaanderen (FPZV) et membre du Center for Biomedical Ethics and Law (CBMER, KUL) et du Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB), plaide, au nom de la FPZV mais avec des arguments personnels, pour « l’obligation d’une consultation palliative préalable » à toute euthanasie  [4]. Cette consultation – qu’il dénomme « filtre palliatif » – serait informative  [5]. Elle viserait à répondre à la question : quelles sont les possibilités palliatives pour le patient en question ? Elle ne constituerait donc pas un jugement sur la demande d’euthanasie, tâche accomplie par le deuxième médecin à consulter selon les dispositions prévues par la proposition de loi en discussion. Elle s’avère nécessaire en raison de la compétence insuffisante des médecins dans les soins palliatifs qui constituent, de toute manière, une spécialité spécifique. Comment, dans ces circonstances, le médecin peut-il proposer des alternatives consistantes au patient ? Pour B. Broeckaert « les équipes de soutien palliatif sont les services tout indiqués pour procurer ces conseils spécialisés ». Obliger le médecin à prendre contact avec une telle équipe aidera à surmonter « l’ignorance et la peur (…) encore très souvent présentes chez les médecins en ce domaine ». Le pas franchi, ceux-ci pourront alors contribuer « à l’intégration – cruciale – des soins palliatifs dans les soins de santé généraux ». B. Broeckaert veut ainsi répondre à la double préoccupation souvent exprimée : offrir un véritable choix et éviter « des cas impropres d’euthanasie ».

21Ultérieurement, le 28 septembre 2001, la FPZV s’adressera aux députés et aux sénateurs en leur demandant qu’un « filtre palliatif » – tel que compris ici – soit inscrit dans la loi pour les raisons qui viennent d’être développées. La FPZV insistera sur le fait que l’information doit intervenir suffisamment tôt dans le processus pour permettre un véritable choix. Elle indiquera aussi qu’il n’est pas question pour elle de charger les soins palliatifs de l’évaluation de la demande du patient. Enfin, elle soulignera que sa démarche n’est pas teintée religieusement, mais procède de nombreuses expériences qui proviennent de divers courants idéologiques  [6].

22Début décembre 2000, Chantal Couvreur, docteure en santé publique, pionnière des soins palliatifs en Belgique et présidente de l’asbl Home Clinic (qui assure une prise en charge des patients à domicile), prend position : « Les soins palliatifs n’éliminent pas la demande d’euthanasie ; il faut une loi qui réglemente celle-ci ». Elle ajoute : « Longtemps, j’ai voulu éluder la question mais, vu les nombreux dérapages, j’estime qu’on n’a plus le droit de se taire »  [7]. Elle partage l’option prise par la proposition de loi en discussion : encadrer les demandes de patients non terminaux, qui, selon elle, existent assurément. Mais elle estime que cette proposition devrait être précisée. Le deuxième médecin consulté devrait être spécialisé en soins palliatifs pour aider à décoder la demande du patient. La procédure de concertation devrait être plus stricte : elle devrait inclure obligatoirement une personne de l’entourage. En outre, il faudrait disposer d’un document écrit signé par une telle personne désignée par le patient, qui attesterait qu’elle est au courant de la demande d’euthanasie du patient, sans nécessairement l’approuver. Divers écueils sont à éviter : en institution, l’euthanasie de personnes âgées demandant trop de soins et d’énergie et qui épuisent le personnel ; à domicile, des demandes de familles épuisées par la charge d’un malade, ainsi que les demandes de suicide assisté. À propos des problèmes financiers que suscitent les soins à domicile, C. Couvreur en appelle à l’imagination : elle suggère ainsi d’organiser, pour les jeunes, filles et garçons, un service social tourné vers les soins non spécialisés à domicile et à l’hôpital.

23Des associations de médecins s’expriment aussi. Le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes (GBS) estime que le « flou » de la proposition de loi amendée peut avoir des conséquences graves  [8]. Des distinctions fondamentales font défaut, notamment entre le patient terminal et le patient non terminal ; entre l’exécution d’actes médicaux entraînant la mort, la non-exécution d’actes médicaux et la lutte contre la douleur ; entre le patient qui est capable de manifester sa volonté et celui qui ne l’est pas.

24Pour sa part, l’Association belge des syndicats médicaux (ABSYM) redit son opposition à la proposition de loi, via son président, Marc Moens  [9].

25Quant à la Société belge de gérontologie et de gériatrie (SBGG), par la voix de son président, Christian Swine, elle formule un avis critique par rapport à la proposition de loi en discussion  [10]. Elle estime que la procédure proposée pour les patients incurables augmente les risques pour les personnes âgées fragiles, notamment la perte de leurs repères dans une société « où ce qui est considéré comme grave et incurable est souvent plus insupportable pour les autres que pour la personne elle-même ». Elle estime aussi que, dans les débats, il a été peu question des personnes atteintes de démence. Enfin, selon elle, les besoins des aînés dans leurs derniers moments ne sont guère rencontrés dans un texte qui ne constitue pas un moyen de promotion de soins de qualité en gériatrie.

26Deux pétitions expriment des points de vue divergents.

27La première, émanant du « Groupe de travail euthanasie », arrive au Sénat le 19 décembre 2000  [11]. Elle est signée par plus de 3 000 personnes (dont deux tiers de médecins francophones et néerlandophones) issues de divers horizons politiques, sociaux, philosophiques ou religieux, notamment Dominique Bouckenaere et Nathan Clumeck (qui ont été tous deux auditionnés), ainsi que le sénateur PSC Georges Dallemagne. Elle réclame un moratoire pour le débat sur l’euthanasie et un « approfondissement de la réflexion ». Notant qu’aucune proposition de dépénalisation de l’euthanasie ne peut actuellement se prévaloir d’un consensus social, les signataires « soulignent l’impossibilité, à leurs yeux, de décrire dans un texte de loi les conditions formelles dans lesquelles la mort pourrait être donnée ». Ne s’élevant pas contre l’euthanasie en tant que geste compassionnel posé dans des circonstances exceptionnelles, ils s’opposent à sa dépénalisation inscrite dans le Code pénal  [12], car celle-ci reviendrait « à admettre la légitimité automatique de l’euthanasie ». Ils estiment que la loi actuelle n’est pas en rupture avec le réel : en matière d’euthanasie, l’état de nécessité nuance l’interdit pénal. Quelques semaines plus tard, Jean Creplet, porte-parole du groupe, soulignera notamment l’insuffisance des conditions prévues pour assurer un contrôle objectif. Pour lui, les signataires sont « opposés au texte actuel, mais ouverts à la poursuite des débats en vue d’une solution cohérente »  [13].

28Pour leur part, l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et Recht voor Waardig Sterven (RWS) annoncent par un communiqué de presse avoir recueilli 12 000 signatures de personnes d’horizons divers (dont 2 500 médecins)  [14] pour réclamer une « dépénalisation claire et sans équivoque de l’euthanasie avec les caractéristiques suivantes » : une demande ferme et constante d’une personne atteinte d’une maladie incurable non susceptible d’amélioration et provoquant des douleurs insupportables ; l’avis d’un second médecin extérieur à la relation thérapeutique ; la liberté de conscience pour tout médecin ; avec l’accord du patient, la consultation d’autres personnes sans que les avis recueillis aient valeur contraignante, la décision finale restant du ressort exclusif du malade et médecin ; la sécurité juridique assurée pour le médecin ; le contrôle grâce aux déclarations de décès et une évaluation périodique évitant une procédure inutilement lourde ; pour le patient irréversiblement inconscient, la prise en considération d’une déclaration anticipée ; le développement des soins palliatifs sans pour autant que ceux-ci deviennent obligatoires pour le patient  [15].

29En février et début mars 2001, des opinions divergentes sont à nouveau exprimées.

30Les 5 et 19 février, les conseils d’administration de l’ULB et de la VUB adoptent une position commune « en faveur de la dépénalisation de l’euthanasie ». Le texte a recueilli l’avis favorable des hôpitaux académiques des deux universités, et il a été transmis au Sénat par les présidents et recteurs des deux universités. Il exprime le soutien « aux propositions qui tendent à assurer le pluralisme éthique dans notre société et le droit à l’autonomie des individus dans le domaine de la fin de vie ». Il demande dès lors que le malade « en impasse médicale irréversible » ait « la possibilité légale de choisir les modalités de sa mort » et que « le médecin qui accepte de lui accorder une aide active [ait] la possibilité de prendre cette décision sans la menace qu’un tel geste ne constitue une infraction ». À l’appui de cette position, le texte évoque les effets pervers, sur les attitudes médicales, de la qualification de l’euthanasie comme meurtre avec préméditation ; le fait que l’arrêt de traitement ne signifie pas nécessairement une mort sans souffrance ; le refus ferme, par certains patients, de toute forme d’acharnement, même palliatif ; la liberté de choix qu’une loi donnerait aux malades  [16].

31Le 16 février, dans un entretien accordé après l’approbation des articles 3 et 4 de la future loi en commissions réunies, Jules Messinne, conseiller d’État, professeur de droit pénal à l’ULB et membre du CCB, fait part de son analyse  [17]. À son estime, si la proposition de loi en discussion est adoptée, le résultat sera « contre-productif » et la situation aggravée. En effet, on ne pourra plus invoquer l’état de nécessité, qui garantit « la culture de la responsabilité », puisque c’est l’inverse qui est proposé, à savoir l’autorisation de la loi. Quant à la commission d’évaluation, son contrôle portera uniquement sur la forme de l’acte, non sur le fond. Pour J. Messinne, cette loi est une « mission impossible » : « On ne peut pas demander à la loi ce qu’elle ne peut pas donner ». « En revanche », écrit-il, « il faut exiger que la loi véhicule des valeurs claires, fortes, et toute atteinte à ces valeurs fortes, par une loi sur l’euthanasie, contribue à l’aggravation d’une situation qu’on constate depuis quelques années », très précisément la perte de repères dans la société. Or cette perte « contribue à une diminution extraordinairement inquiétante des obligations de solidarité. Je n’ai plus comme premier devoir, moi médecin, de sauver la vie de mon patient et de l’accompagner dans sa maladie, si je suis autorisé à mettre fin à sa vie ». Pour J. Messinne, le recours actuel à l’état de nécessité permet de départager les situations. Les médecins (comme tout un chacun) doivent prendre le risque de répondre de leurs actes devant la justice et de les voir évalués à l’aune de l’état de nécessité.

32Interrogé à plusieurs reprises au cours de cette période, Roger Lallemand (PS), avocat et président honoraire du Sénat, rappelle sa position – qui converge avec celle des six académiques de l’UCL évoqués plus haut  [18]. « Il s’est développé dans notre pays un conflit d’éthiques qui n’existait pas antérieurement » et qui met en jeu le statut de la personne et de sa volonté : d’un côté, la vie appartient à Dieu ou à une communauté ; de l’autre, chaque homme dispose d’une souveraineté sur lui-même et peut disposer de sa vie dans certaines circonstances exceptionnelles. Or, dans une société démocratique, il faut « protéger la coexistence des éthiques ». La loi qui consacre l’éthique dominante hier doit donc être modifiée. Interrogé en outre sur les amendements apportés au texte qu’il a déposé le 2 février 1999 (cf. supra, 0.5 et infra, 6.3.2.1), R. Lallemand souligne que la dépénalisation partielle et conditionnelle de l’euthanasie via une loi particulière n’entraîne pas de conséquences en termes d’efficacité. Il dit aussi apprécier la modification de la procédure a posteriori et la création d’une commission d’évaluation de l’acte euthanasique ainsi que les conditions plus strictes prévues pour l’euthanasie pratiquée en dehors de la phase terminale (tout en soulignant « l’ambiguïté absolue » de cette notion). Il prend position face aux critiques formulées à l’encontre de la future loi. Pour ce qui concerne la question d’une éventuelle violation de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)  [19], il distingue la mort « infligée » à autrui (visée par la CEDH) et la mort « réclamée » par le malade (objet, elle, de la future loi). Pour les aspects estimés trop bureaucratiques, il considère qu’« un formalisme minimum est indispensable pour éviter de sombrer (…) dans des abus épouvantables ». Enfin, il estime que l’état de nécessité gardera sa pertinence : il est le critère qui devrait toujours s’appliquer lorsque les conditions d’application de la loi ne sont pas réunies. Mais fonder l’appréciation des euthanasies sur l’état de nécessité ne lui semble pas être le meilleur choix, car cette notion est « extrêmement fluctuante », ce qui s’avère difficile quand il y a conflit d’éthiques  [20].

33Pour sa part, le président du Centre d’action laïque (CAL), Philippe Grollet, appelle dans la presse à la conclusion des débats et à l’adoption d’une loi de dépénalisation partielle  [21], seule en mesure d’assurer la liberté de choix des malades et la sécurité juridique des médecins et du personnel soignant. Il évoque une étude menée par la VUB et l’UGent  [22] qui montre que, en Flandre, trois quarts des décès dus à un geste actif du médecin sont posés sans concertation avec le patient, à l’inverse de ce qui se passe aux Pays-Bas (qui connaissent depuis des années une dépénalisation de fait, moyennant certains mécanismes de contrôle). « Il est temps en tout cas de cesser de s’abriter derrière un interdit qui (…) abandonne au seul médecin toute la responsabilité et les risques dans une matière aussi grave ».

6.2.3. Au terme des votes article par article en commissions réunies

34Une inculpation a lieu à ce moment. Le 9 mars 2001, Sébastien Fontaine, infirmier à la clinique La Dorcas à Tournai, est inculpé et écroué pour avoir mis fin, en décembre 2000 et en janvier 2001, à la vie de deux patients inconscients en situation terminale irréversible et déclarés « not to be reanimated » (NTBR), hors de toute demande des familles et vraisemblablement des patients eux-mêmes  [23]. D’après la presse, ses collègues et la justice le disent compétent et dynamique, mais perturbé, dépressif et surmené. Ayant signalé les faits à des collègues qui ont finalement prévenu leurs supérieurs, S. Fontaine (qui est délégué syndical socialiste, affilié au Syndicat des employés, techniciens et cadres - SETCA) est licencié par le directeur. Il affirme avoir agi « par compassion » et aurait déclaré être l’auteur de huit à dix autres décès.

35Il sera finalement remis en liberté après plusieurs mois de détention mais restera inculpé. Son procès en cour d’assises aura lieu en juin 2008. Il sera acquitté pour les deux arrêts de traitement qu’il avait pratiqués, mais reconnu coupable de l’assassinat d’une patiente inconsciente à laquelle il avait injecté un produit létal. La peine prononcée sera minimale : trois ans de réclusion avec sursis  [24].

6.3. Discussion en commissions réunies du Sénat

36La discussion en commissions réunies du Sénat se poursuit du 18 octobre 2000 au 20 mars 2001. Son ampleur, sa complexité et sa durée rendent impossible d’en rendre compte de façon pertinente en se basant sur la seule succession chronologique. C’est pourquoi cette discussion sera relatée sous quatre angles d’approche. Tout d’abord, les événements marquants qui l’ont jalonnée jusqu’à l’adoption du texte relatif à l’euthanasie (6.3.1). Ensuite, les débats eux-mêmes (6.3.2) : d’une part, le texte qui sert de base à la discussion et qui est une version amendée de la proposition initiale « des six » (6.3.2.1) ; d’autre part, une synthèse des thèmes débattus (6.3.2.2). Puis, le contenu du texte adopté et des réactions de sénateurs après le vote de chaque article (6.3.3.1). La proposition de loi relative aux soins palliatifs, discutée ensuite, sera aussi envisagée (6.3.3.2). Enfin, il sera fait état des votes finaux en commissions réunies sur les deux propositions de loi (euthanasie et soins palliatifs), qui seront replacés dans leur contexte (6.3.4). Cette approche séquencée opère donc à l’intérieur d’un même cadre chronologique, parcouru à partir de perspectives distinctes.

6.3.1. Événements marquants

37Le texte de la loi relative à l’euthanasie est élaboré au fil de discussions serrées et de nombreuses remises en question qui sont relatées ici. Ce processus se clôt par l’adoption conjointe d’une proposition de loi relative à l’euthanasie et d’une proposition relative aux soins palliatifs. Parallèlement, le Parlement néerlandais entérine la loi de « contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide ».

6.3.1.1. Accords et désaccords autour du texte relatif à l’euthanasie

38Le 18 octobre 2000, un débat de procédure oppose les partisans d’une poursuite de la discussion générale – Nathalie de T’Serclaes (MCC), Mia de Schamphelaere (CVP) et René Thissen (PSC) – et ceux qui veulent avancer dans le processus – Philippe Monfils (PRL), Philippe Mahoux (PS) et Jeannine Leduc (VLD). Il est décidé de donner la parole aux sénateurs qui le souhaitent, avant de commencer l’examen des articles et des amendements à huis clos  [25].

39Le 8 novembre, la discussion des articles commence sur la base de la proposition de loi « des six » amendée, comme l’ont annoncé ses signataires et plusieurs partis de la majorité durant l’été (cf. supra, 5.1). Les craintes de dissensions au sein du PRL semblent s’atténuer dans la mesure où Alain Zenner quitte le Sénat le 26 octobre pour rejoindre le gouvernement Verhofstadt I (au sein duquel il devient commissaire du gouvernement, adjoint au ministre des Finances). Cependant, Écolo ne souscrit qu’à deux des amendements projetés depuis l’été. Le parti affirme la liberté de conscience et refuse la discipline de vote « contraire au principe du débat bioéthique », lui préférant une « dialectique permamente ». La tension est vive, certains socialistes taxant la position des écologistes francophones de conservatisme moral  [26]. Ainsi, Elio Di Rupo (PS) dit vigoureusement ses doutes quant au caractère progressiste d’Écolo, dont il compare la démarche, à propos du débat sur l’euthanasie, à celle « d’anciens PSC ». Marie Nagy (Écolo) voit dans ces propos une volonté stratégique du PS pour se positionner comme « la vraie gauche laïque », et elle réfute le parallélisme établi entre Écolo et le PSC. Pour elle « le débat sur la mort est trop important que pour se laisser réduire à un tel manichéisme », c’est-à-dire « entre ceux qui ne discutent pas – les bons – et ceux qui discutent – les mauvais ».

40Rappelons que, dès le 17 janvier 2000, Patrik Vankrunkelsven et Vincent Van Quickenborne (tous deux VU–ID) avaient déposé des amendements à la proposition de loi « des six »  [27]. À partir du 6 novembre, des centaines d’autres amendements sont déposés par les sénateurs de tous les horizons politiques. Ainsi, le 8 novembre, les « six » (souvent avec un de plus, P. Vankrunkelsven, mais une de moins, M. Nagy) déposent neuf amendements substantiels à leur texte initial  [28] (cf. infra, 6.3.2.1).

41À l’occasion du dépôt de ces amendements, M. Nagy précise les points sur lesquels il y a consensus dans son parti  [29] : refuser une modification du Code pénal, mais autoriser l’euthanasie dans une loi particulière « très restrictive » ; « réclamer, en phase non terminale de la maladie incurable, le recours à un psychiatre et un délai de réflexion plus long », de façon à éviter les pressions économiques ; renforcer la concertation avec l’équipe soignante (« Il faut plus qu’une information de l’équipe soignante. Il devrait y avoir débat avec les infirmières, les kinés qui entourent le malade »). Une limite de la proposition de loi « des six » est aussi soulignée : celle-ci « ne couvrira pas toutes les situations où, actuellement, le médecin est amené à mettre fin à la vie d’un patient, conscient ou non, dont le traitement curatif est devenu insensé. Il faut permettre aux médecins de continuer à agir ainsi ». La rédaction du Soir rapporte, dans une parenthèse, les propos tenus par un expert lors des auditions : « Dans huit cas sur dix, en soins intensifs, c’est le médecin qui décide actuellement du moment du décès d’un patient ». En ce qui concerne le traitement à réserver aux patients incurables et aux mineurs non émancipés, Écolo estime que le débat n’est pas clos.

42Les sénateurs PSC et CVP réagissent, eux aussi, immédiatement. Ils ne se disent pas opposés à une loi, mais le texte « des six » tel qu’il est amendé demeure pour eux « inacceptable ». Selon eux, les amendements sont trop laxistes et ne tiennent pas compte des auditions : l’euthanasie est totalement dépénalisée, le champ d’application du texte est exagérément étendu, la protection des patients n’est pas assurée, les procédures sont bureaucratiques et aucune sanction n’est prévue. Hugo Vandenberghe (CVP) constate en outre que les soins palliatifs ne sont pas reconnus comme un droit fondamental pour tous. Il estime aussi que la procédure prévue pour les patients qui ne sont pas en phase terminale fait primer le droit de disposer de soi sur le principe de protection de la vie, ce qui est inacceptable pour son parti. L’euthanasie est alors « assimilée à un suicide assisté » et la déclaration de volonté reçoit trop d’importance. Enfin, tout en admettant le principe d’une commission-tampon, il considère que le fonctionnement prévu pour celle-ci va à l’encontre de l’indépendance de la justice et est donc anticonstitutionnel. Il estime que son parti est mis à l’écart de la majorité, qui « ne veut aucun compromis politique »  [30].

43Mi-novembre, alors que les votes article par article ont commencé, les sénateurs PSC, Clotilde Nyssens, Magdeleine Willame-Boonen, René Thissen, Georges Dallemagne et Michel Barbeaux font part de critiques plus précises : le texte à adopter doit être une « législation d’exception, évoquant la transgression pénale et éthique de l’interdit de tuer et englobant les problèmes liés à la fin de vie »  [31]. Autrement dit, c’est une modification de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 qu’il faut opérer : le terme euthanasie ne devrait pas y figurer, par contre la lutte contre la douleur et les soins palliatifs – qui sont à développer et à garantir au patient – y seraient intégrés, de même que l’énoncé des droits du patient en fin de vie. Seuls seraient justifiables, au titre de l’état de nécessité, les actes posés dans des circonstances exceptionnelles, par un médecin et qui entraînent le décès d’un patient, à sa demande. Ces actes constitueraient le seul moyen de soulager les souffrances inapaisables d’un malade incurable en phase terminale. Les avis de l’équipe soignante (entendue « au sens large ») ainsi que de tout tiers susceptible d’être utilement consulté, devraient être recueillis au préalable, sans pour autant qu’un comité d’éthique doive être consulté. Enfin, les sénateurs PSC proposent la création d’une « commission d’expertise médicale » qui ne recueillerait pas systématiquement les déclarations d’euthanasie, mais qui agirait exclusivement sur plainte et à la demande du juge d’instruction.

44Alain Destexhe (PRL), qui est médecin, clame, lui aussi, son opposition à un texte qui vise, selon lui, à « légaliser le suicide assisté » dès lors qu’il étend le champ d’application de la (future) loi à des malades qui ne sont pas en phase terminale  [32]. Alors que, précédemment, il estimait opportun de légiférer pour ce nombre « très limité » de personnes, il considère maintenant que décider d’un tel acte « doit relever de la conscience et rester du ressort du patient et de son médecin ». En effet, « la loi ne peut pas tout régir ». Il ajoute : « Reste le devoir de désobéissance ». En outre, il juge les procédures proposées « trop bureaucratiques, inapplicables ». Il critique également la référence maintenue à l’état de conscience du patient, concept jugé « trop flou », et le caractère « incertain » de l’incurabilité. Enfin, il rejette « l’acharnement » des auteurs de la proposition de loi en discussion à vouloir « consulter à tout prix » l’équipe soignante ; c’est, selon lui, une approche « socialisante » de la médecine et il la dénonce.

45Ces déclarations et les divergences qu’elles expriment conduisent à s’interroger sur les votes futurs. « Les rapports de force sont là », titre La Libre Belgique, signalant la petite phrase d’un membre de l’opposition : « En commission, les jeux sont faits »  [33]. Dans Le Vif/L’Express, Philippe Engels s’interroge : « Le vote de cette proposition amendée ressemblera-t-il vraiment à une formalité ? Rien n’est moins sûr »  [34]. Toujours est-il que, au moment des premiers votes, P. Mahoux juge le « climat correct ». C’est aussi l’avis de P. Monfils, qui fait remarquer : « Le PSC et le CVP ne votent pas systématiquement avec les autres membres qui ne sont pas d’accord avec notre proposition. Ce n’est pas une brutalité monolithique contre une autre ». Mais quant à en finir pour Noël, il précise : « Que chacun prenne ses responsabilités, on ne va pas continuer à tourner en rond »  [35].

46Notons dès à présent un événement extérieur qui intervient parallèlement à l’adoption de l’article 2 de la future loi belge. Le 28 novembre, la loi néerlandaise de « contrôle de l’interruption de vie sur demande et de l’aide au suicide » est votée à la Tweede Kamer der Staten-Generaal. Sa ratification par l’Eerste Kamer le 10 avril 2001 devrait être « une formalité »  [36]. Les Pays-Bas seront ainsi le premier pays au monde à légaliser l’euthanasie (cf. infra, 6.3.1.2).

47Début décembre 2000, il apparaît que les travaux en commissions réunies se prolongeront au-delà de Noël, quelle que soit la volonté de certains d’« en finir »  [37]. Interrogé à ce propos, P. Monfils identifie ainsi « le nœud du problème » : « Il y a des gens qui ne veulent pas de cette loi. Sous prétexte qu’ils refusent d’adopter un texte à la va-vite, ils reviennent en commission avec des choses qui ont déjà été discutées il y a plus d’un an »  [38].

48C’est aussi l’heure de se compter  [39]. Du côté néerlandophone, le VLD, le SP et Agalev « forment un front uni » favorable à la dépénalisation partielle proposée, de même que, du côté francophone, le PS « à une voix près »  [40]. Chez Écolo, les positions s’avèrent diverses : certains, tel Josy Dubié, semblent se rallier à cette proposition ; d’autres, tel Paul Galand, préfèrent s’abstenir et espèrent une troisième voie amendant le texte actuel. Cette diversité traverse aussi la Fédération PRL FDF MCC : Philippe Monfils et Jean-Pierre Malmendier sont favorables à la dépénalisation, au contraire d’Alain Destexhe et de Nathalie de T’Serclaes.

49Mi-janvier 2001, immédiatement après le vote relatif à l’article 3, « clé de voûte de la proposition de loi », le CVP rejoint le PSC dans sa demande d’organiser, entre le vote final au Sénat et le passage à la Chambre des représentants, une consultation populaire qui porterait sur le texte adopté au Sénat  [41]. La présidente du PSC, Joëlle Milquet, déclare : « Nous voulons poursuivre le débat avec l’ensemble de la société civile. (…) Nous sommes déçus de la façon très politicienne et idéologique dont il a été mené jusqu’ici. (…) [Par cette consultation populaire,] nous aurions un mode de décision plus ouvert, tout en laissant le dernier mot au politique ». Le président du CVP, Stefaan De Clerck, tient des propos identiques en substance. Le PSC et le CVP estiment en effet qu’il existe dans la population une minorité éthique plus importante que les seuls sociaux-chrétiens.

50Jeannine Leduc (VLD) estime que son parti est « par principe favorable » à une telle consultation, mais que le CVP pourrait bien se tromper quant aux résultats attendus. Myriam Vanlerberghe (PS) partage ce dernier avis, mais considère que la matière est trop complexe pour une telle démarche. Karel De Gucht (VLD) trouve, lui, que la matière se prête à une consultation populaire, mais il se dit convaincu qu’un grand consensus existe dans la population sur la proposition de loi ; en outre, il partage l’avis de P. Monfils qui voit dans cette suggestion « une manœuvre de retardement »  [42].

51Pour sa part, Hugo Vandenberghe (CVP), estimant que la proposition de loi en discussion viole l’article 2 de la CEDH, brandit à nouveau la menace de recours internationaux  [43]. Mi-février 2001, considérant que le texte de loi en train d’être élaboré est « un monstre juridique », qui n’est ni cohérent ni consistant et qui banalise l’euthanasie, il annonce qu’il fera toutes les démarches nécessaires pour que le texte final adopté en commissions soit soumis au Conseil d’État pour avis  [44]. Pour sa part, Armand De Decker (PRL) déclare que, comme l’autorise son statut de président du Sénat, il l’y enverra « d’autorité», une fois la proposition de loi votée en commissions  [45]. Ce sera chose faite le 22 mars 2001.

52Le 20 février 2001, s’estimant de plus en plus en désaccord avec le texte de loi proposé, A. Destexhe dépose une proposition de loi alternative  [46] qui reprend « à peu près » la note d’A. Zenner du 9 juin 2000 (cf. supra, 5.1.3). Bien qu’ils se disent « d’accord avec le fond », N. de T’Serclaes et P. Galand ne cosignent pas ce texte, qu’ils jugent « inutilisable à court terme ». Selon A. Destexhe, sa nouvelle proposition de loi « n’a aucune chance d’être discutée, mais elle pourra constituer une alternative au texte en discussion ». Elle envisage les droits généraux du patient (information, consentement) et les obligations corrélatives du médecin. Concernant la fin de vie, elle pose le droit de bénéficier de soins continus et palliatifs de qualité ; le médecin s’abstient des actes « inutiles ou disproportionnés » qui « n’auraient pour objet que de retarder le décès » ; « sont admis les actes destinés à assurer le confort physique et moral du patient, même s’ils peuvent avoir ou ont pour effet secondaire de hâter le décès ». Sont aussi admis, à titre exceptionnel, les actes qui visent à hâter le décès du patient, si quatre conditions sont réunies : les souffrances « irréductibles ou insupportables » d’un patient en phase terminale qui en a fait la demande « non équivoque, mûrement réfléchie, répétée et persistante », et dont le décès inéluctable et à court terme a été confirmé par un médecin spécialisé dans la pathologie, qui se prononce aussi sur l’adéquation des soins prodigués. Le terme euthanasie est volontairement écarté et aucune modification du Code pénal n’est prévue. La possibilité d’une directive anticipée à valeur indicative pour le médecin est aussi envisagée. A. Destexhe déclare : « Je pose des principes et je libère le médecin de toute procédure bureaucratique, impraticable ». Il lance « un appel à la raison » aux auteurs de la proposition de loi en discussion : abandonner le dispositif actuellement prévu et adopter celui des Néerlandais, qu’il estime « plus cohérent », ou biffer de la proposition de loi ce qui concerne la phase non terminale.

53Le 6 mars 2001, les articles de la proposition de loi ont été votés un par un, mais, conformément à un accord politique des commissions réunies, le vote final est « gelé » jusqu’à la fin de l’examen de la proposition de loi relative aux soins palliatifs. Il portera alors simultanément sur les deux textes  [47].

6.3.1.2. L’adoption de la loi du 12 avril 2001 aux Pays-Bas

54La loi néerlandaise du 12 avril 2001, relative au « contrôle de l’interruption de vie sur demande et de l’aide au suicide », pérennise une pratique déjà ancienne que des aménagements législatifs et réglementaires, adoptés en 1993 et entrés en vigueur en 1994, avaient entérinée, et qui résultent eux-mêmes d’un long débat dans la société en lien avec les milieux médicaux et judiciaires  [48]. Rappelons les étapes finales de son adoption. Votée le 28 novembre 2000 par la Tweede Kamer, elle est ratifiée le 10 avril 2001 par l’Eerste Kamer.

55Plusieurs traits caractérisent cette loi, qui retentissent sur le débat belge.

56Elle porte conjointement sur l’« interruption de vie sur demande » et sur l’« aide au suicide », qui sont tous les deux admis moyennant conditions. Le médecin doit avoir acquis la conviction que la demande du patient est volontaire et réfléchie, et que ses souffrances sont insupportables et sans issue. Il doit avoir informé le patient de son état de santé et de l’évolution de celui-ci. Il doit être arrivé avec le patient à la conviction qu’il n’existe pas d’autre solution raisonnable. Il doit avoir consulté au moins un autre médecin indépendant qui a examiné le patient et a rendu son avis écrit au sujet des exigences de minutie précitées. Il doit procéder à l’interruption de vie ou au suicide assisté avec toute la rigueur médicale. Il doit faire part de son intervention au médecin légiste de la commune.

57La loi néerlandaise ouvre aussi la possibilité de demander l’euthanasie ou l’assistance au suicide pour les mineurs aptes à apprécier raisonnablement leurs intérêts en la matière. Trois situations sont distinguées : le mineur de 12 à 16 ans, pour lequel l’accord des parents ou du tuteur est requis ; le mineur de 16 à 18 ans, pour lequel les parents ou le tuteur sont associés à la décision ; le mineur de 16 ans ou plus qui, actuellement incapable d’exprimer sa volonté, a fait auparavant une déclaration écrite demandant l’interruption de vie.

58La loi néerlandaise reconnaît ainsi la validité des déclarations de volonté écrites concernant l’interruption de vie (encore dénommées « testaments de vie »). Le médecin peut y donner suite, mais dans le respect des critères de minutie posés dans la loi. Des précisions sont données sur la base d’un communiqué de presse du Ministère néerlandais de la Justice du 29 novembre 2000 : « Le médecin est autorisé à faire droit à une telle déclaration, à moins qu’il n’ait des raisons valables de s’y refuser, par exemple, les progrès faits par la médecine depuis la rédaction du testament ou le manque de clarté de la déclaration »  [49].

59Des commissions régionales sont mises en place pour assurer le contrôle des rapports transmis par les médecins. La loi en décrit la composition, le mode de nomination des membres, les missions, les relations avec le pouvoir judiciaire (procureur de la Reine, collège des procureurs), le mode de fonctionnement et l’obligation de confidentialité. Elle précise aussi l’obligation de remettre chaque année aux ministres un rapport sur les activités de l’année écoulée.

60L’interdit de tuer est maintenu dans le Code pénal. Une exception est toutefois prévue pour les médecins qui ont agi conformément aux exigences de minutie définies dans la loi sur le contrôle de l’interruption de vie sur demande et de l’aide au suicide et qui ont respecté les exigences d’information posées dans la loi sur les funérailles. Par contre, l’incitation au suicide est pénalisée. Le Code pénal est modifié en conséquence, de même que la loi sur les funérailles.

61« Pour nous la loi hollandaise est un exemple utile, mais pas déterminant », relativise J. Dubié. Aux Pays-Bas et en Belgique, le processus d’élaboration d’un texte législatif diffère en effet, de même que certains contenus des deux lois (cf. infra, 6.3.3.1). Pour sa part, A. Destexhe exprime sa satisfaction : « Ce texte s’appuie sur des principes clairs qui laissent au médecin sa capacité d’appréciation de chaque cas, au lieu de l’enfermer dans un cadre bureaucratique purement formel ». Cette appréciation positive n’est pas partagée par G. Dallemagne, qui souligne les risques d’une telle loi pour les personnes vulnérables  [50].

6.3.2. Débats en commissions réunies

62Revenons au 8 novembre 2000, lorsque les commissions réunies commencent la discussion des articles de la future loi. La base de cette discussion est la proposition de loi « des six » amendée, comme l’ont annoncé ses signataires et comme l’ont préconisé les partis de la majorité qui s’y rallient. Quelles modifications sont ainsi apportées au texte ? Et quels sont les thèmes débattus par les sénateurs en commissions réunies ?

6.3.2.1. La proposition de loi des six sénateurs amendée

63Ce 8 novembre, les « six » (souvent avec un de plus, P. Vankrunkelsven, mais une de moins, M. Nagy) déposent neuf amendements substantiels à leur texte initial  [51]. Écolo ne souscrit pas à tous les amendements envisagés ; c’est la raison pour laquelle M. Nagy n’en signe que deux, à savoir les n° 14 et 20, qui concernent la dépénalisation de l’euthanasie. P. Vankrunkelsven signe lui aussi l’amendement n° 14, de même que les autres, à l’exception des n° 19  [52] et 20. À propos de ce dernier amendement, il exprime en effet une nouvelle fois sa perplexité : le choix est de dépénaliser l’euthanasie, mais la distinction entre les moyens juridiques pour l’opérer lui semble relever de l’indécidable  [53].

64Examinons de plus près ces neuf amendements.

65L’amendement n° 13 propose de remplacer le titre initialement prévu pour le chapitre II (« La requête du patient ou de son mandataire ») par un nouveau titre : « Conditions et procédure », afin de mieux correspondre au contenu du chapitre.

66L’amendement n° 14 propose de remplacer l’article 3 initialement proposé par un nouveau texte. Celui-ci définit l’ensemble des conditions que le médecin doit respecter afin que l’acte d’euthanasie qu’il pose ne soit pas une infraction. L’article prévoit désormais deux types de situations : un décès proche ou un décès à moins brève échéance. Des conditions supplémentaires sont définies pour cette deuxième situation. Les exigences initialement posées sont complétées et formulées avec plus de précision.

67Reformuler ainsi l’article 3 vise à ne pas inscrire l’exception d’euthanasie dans le Code pénal, ce qui, on l’a vu, suscitait d’emblée de nombreuses et fortes objections. Les amendements n° 14 et 20 sont donc étroitement liés : en effet, le n° 20 propose de supprimer l’article 8 de la proposition initiale « des six », article dont l’objet était précisément cette modification du Code pénal.

68Dans l’article 3 § 1er du nouveau texte, comme dans la proposition initiale, la possibilité de demander l’euthanasie est réservée au patient « majeur ou mineur émancipé, capable et conscient lors de la formation [sic] de la demande ». Celle-ci doit être « formulée de manière expresse, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchie, répétée et persistante ». Seul l’adjectif « volontaire » s’ajoute à la caractérisation proposée initialement. L’état du patient est défini de manière plus précise : celui-ci doit « se trouve[r] dans une situation médicale sans issue ». Sa souffrance ou sa détresse est caractérisée comme initialement : « constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».

69Un § 2 est ajouté, qui concerne la formulation de la demande : celle-ci doit être « actée par écrit, dressée en présence d’un témoin majeur, qui ne pourra avoir aucun lien de parenté avec le patient, datée et signée par le requérant et par le témoin. Le document écrit constate éventuellement que le patient n’est pas en état de signer et en énonce les raisons ».

70Un § 3 définit les obligations que le médecin doit respecter. Par rapport au texte initial, de nombreuses modifications ou précisions sont introduites ; la plupart sont signalées ici par des guillemets. Le médecin peut s’imposer des conditions supplémentaires mais il doit préalablement « et dans tous les cas » satisfaire aux six conditions suivantes. Le 1° requiert que le médecin informe le patient de tous les aspects de son état de santé « et de son espérance de vie », ainsi que des différentes possibilités « thérapeutiques » et de prise en charge palliative et de leurs conséquences. Le 2° reprend en fait le 3° initial : le médecin doit s’assurer de la persistance de la souffrance ou de la détresse du patient et, à cette fin, mener avec lui plusieurs entretiens espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état du patient. Le 3° (ancien 2°) reprend l’exigence de consultation d’un autre médecin indépendant du patient et du médecin, compétent dans la pathologie concernée et informé des raisons de la consultation : celle-ci vise à s’assurer du caractère « grave et » incurable de l’affection. Les obligations de ce médecin consulté sont précisées dans le nouveau texte. Désormais, il est tenu d’examiner le patient, ce qui exclut la possibilité d’un avis rendu seulement sur dossier : « Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s’assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance ou de la détresse. Il rédige un rapport concernant ses constatations ». Le médecin traitant doit informer le patient des résultats de cette consultation ; cela remplace la formulation précédente, qui n’exigeait du médecin traitant que la transmission de l’avis du deuxième médecin au patient. Un 4° est ajouté : « S’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir de la demande du patient avec les membres de celle-ci ». Un 5° précise une exigence posée dans le texte initial : si telle est la volonté du patient, s’entretenir de sa requête avec les proches « que celui-ci désigne ». Le 6° reprend une exigence posée dans le texte initial : s’assurer que le patient a pu s’entretenir de sa requête avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer. S’entretenir avec l’équipe soignante devient donc une exigence que le médecin doit respecter dans tous les cas (et plus seulement à la demande du patient) ; il est en outre précisé que cette équipe est « en contact régulier avec le patient ». De même, il est précisé que les proches sont ceux que le patient désigne.

71Si le décès n’est pas prévisible à brève échéance, le médecin doit satisfaire à deux exigences supplémentaires définies dans le § 4. Primo, il doit consulter un « deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée » qui « doit être indépendant tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et que du premier médecin consulté », « en précisant les raisons de la consultation ». Ce médecin doit remplir les mêmes obligations que le premier médecin consulté ; il doit en outre s’assurer que la demande du patient présente les caractéristiques requises. Le patient doit être informé des résultats de cette consultation. Secundo, le médecin traitant doit « laisser s’écouler au moins un mois entre la demande initiale du patient et l’euthanasie ».

72Le § 5 reprend, mais en la formulant plus précisément, l’exigence, posée initialement, de consigner dans le dossier médical du patient la requête écrite du patient, l’ensemble des démarches du médecin traitant et leurs résultats, de même que les rapports du ou des médecins consultés. Une différence toutefois : là où le texte initial précisait « au jour le jour », le texte actuel s’en tient à « régulièrement ».

73Le titre du chapitre III : « De la déclaration anticipée » est maintenu. L’article 4 (qui en est le contenu) fait d’abord l’objet d’une rédaction nouvelle proposée dans l’amendement n° 15 et est complété par un article 4bis proposé dans l’amendement n° 16, qui précise les obligations du médecin (non spécifiées dans la version initiale). Ces deux nouveaux textes sont ensuite revus : Le Soir note que « la critique juridique du texte, menée par H. Vandenberghe, fut à ce point “pertinente”, selon un élu de la majorité, que même les co-auteurs de la proposition ont accepté d’en revoir la formulation »  [54]. L’amendement n° 15 est donc retiré au profit de l’amendement n° 291 déposé par les « six » (moins M. Nagy) et Jans Remans (VLD) ; l’amendement n° 292, déposé par les mêmes, supprime l’article 4bis proposé par l’amendement n° 16  [55]. C’est le contenu de l’amendement n° 291 qui est présenté ci-dessous. Chaque fois que possible, les nouveautés sont indiquées entre guillemets.

74L’article 4 se compose désormais de deux paragraphes. Le premier concerne le patient, le second le médecin.

75Comme dans la version initiale, le patient majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, rédiger une déclaration anticipée à propos de « ses préférences ou ses objections concernant sa prise en charge médicale ». Il peut demander préalablement qu’une euthanasie soit pratiquée si le médecin constate qu’il est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique « grave et » incurable, qu’il est inconscient « et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science ». La notion de mandataire est remplacée par celle de « personne de confiance ». Comme précédemment, la déclaration peut désigner plusieurs personnes de confiance, classées par ordre de préférence, et qui remplaceront chacune celle qui la précède en cas d’empêchement, d’incapacité ou de décès, mais aussi – et c’est neuf – de « refus ». La mission des personnes de confiance est de « met[tre] le médecin traitant au courant de la volonté du patient » (et non plus d’être les garants de cette volonté). La valeur indicative de la déclaration est ainsi bien marquée. Comme précédemment, le médecin traitant et les membres de l’équipe soignante ne peuvent être désignés comme personnes de confiance, pas plus d’ailleurs que « le médecin consulté », ce qui est une indication neuve. Comme précédemment, la déclaration peut être faite à tout moment, elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, datée et signée par le déclarant, par les témoins et « s’il échet » par la ou les personnes de confiance. L’absence de lien de parenté entre le déclarant et les témoins est remplacée par cette indication : « l’un au moins n’aura pas d’intérêt matériel au décès du déclarant ». Des précisions sont données pour le cas où le patient serait dans l’impossibilité « permanente » de signer. La signature des personnes de confiance n’est plus obligatoirement requise. La durée de validité de la déclaration reste identique : cinq ans avant le début de l’impossibilité de manifester sa volonté. Cette déclaration peut être « retirée » (et non plus révoquée) à tout moment. Elle peut aussi – et c’est neuf – être « adaptée à tout moment ». Le Roi détermine les modalités de présentation, de conservation et de communication de la déclaration aux médecins concernés via les services du Registre national, et aussi – c’est neuf – de « confirmation » et de « retrait ».

76Le § 2 définit les obligations que le médecin doit respecter s’il pratique une euthanasie demandée dans une déclaration anticipée. Le patient doit être dans les conditions définies au § 1er. Outre les conditions supplémentaires qu’il s’imposerait, le médecin doit, préalablement à tout geste euthanasique, satisfaire aux conditions suivantes. Le 1° lui impose de consulter un autre médecin, indépendant du patient et de lui-même, compétent dans la pathologie du patient et informé des raisons de la consultation, qui portera sur « l’irréversibilité de la situation médicale du patient ». Ce deuxième médecin doit prendre connaissance du dossier du patient, examiner celui-ci et rédiger un rapport sur ses constatations. Si la déclaration désigne une personne de confiance, le médecin traitant doit l’informer des résultats de cette consultation. Il doit en outre s’entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec plusieurs personnes : « avec l’équipe soignante ou des membres de celle-ci », si une telle équipe est en contact régulier avec le patient, précise le 2° ; avec la personne de confiance, si une telle personne est désignée dans la déclaration, pose le 3° ; dans cette éventualité, avec les proches du patient que la personne de confiance désigne, pose encore le 4°. Une précision supplémentaire est apportée : « La déclaration anticipée ainsi que l’ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient ».

77L’amendement n° 17A propose de titrer le chapitre IV « Déclaration » (plutôt que Procédure).

78L’amendement n° 17 B propose le contenu de l’article 5 qui est l’objet de ce chapitre : la remise, endéans les quatre jours, d’un document d’enregistrement dûment complété à la commission fédérale d’évaluation de l’application de la loi (et non plus à l’officier d’état civil du lieu du décès du patient et au procureur du Roi). Plusieurs nouveautés apparaissent donc dans ce nouvel article : le délai – ici précisé – de remise d’un document d’enregistrement à une commission fédérale. Ces deux derniers aspects sont précisés dans les articles 5bis à 5novies. Ceux-ci font l’objet du chapitre suivant, que l’amendement n° 18 propose de titrer « Chapitre IVbis : La commission d’évaluation ». Rappelons que, le 20 décembre 1999, les « six » avaient introduit trois propositions de loi : une relative à l’euthanasie, une autre aux soins palliatifs, la troisième visait à créer une commission fédérale d’évaluation de l’application de la loi relative à l’euthanasie (ce qui était déjà envisagé dans la proposition de loi relative à l’euthanasie déposée le 12 octobre 1999 par quatre membres du VLD). Les sept articles proposés dans l’amendement n° 18 s’appuient sur ces deux textes. Ils reprennent bon nombre d’éléments de la troisième proposition « des six » et en opèrent ainsi l’insertion dans le texte proposé pour la future loi relative à l’euthanasie. Ils s’inspirent aussi largement des indications données dans la proposition VLD pour définir le contenu du document d’enregistrement.

79Que proposent ces articles ? Les aspects qui concernent le fonctionnement de cette commission, le mode de nomination de ses membres et certaines des missions ont déjà été abordés ainsi que l’exigence de confidentialité (cf. supra, 2.3.2.5). Ces missions sont désormais étendues : la commission fédérale n’est plus seulement un lieu d’enregistrement des déclarations d’euthanasie faites par les médecins, elle est aussi chargée de contrôler ces déclarations et de transférer les « cas douteux » au parquet, tout en restant autonome par rapport à lui. Concentrons-nous sur la procédure nouvelle qui est définie. La structure et le contenu du document d’enregistrement que la commission est chargée d’établir sont définis à l’article 5ter : « Ce document est composé de deux parties ».

80La première partie « doit être scellée par le médecin. Elle contient les données suivantes : 1° les nom, prénoms, domicile, du patient ; 2° les nom, prénoms, numéro d’enregistrement à l’INAMI  [56] et domicile du médecin traitant ; 3° les nom, prénoms, numéro d’enregistrement à l’INAMI et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande d’euthanasie ; 4° les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le médecin traitant, ainsi que la date de ces consultations ; 5° s’il existait une déclaration de volonté et qu’elle désignait un ou plusieurs mandataires, les nom et prénoms du mandataire qui est intervenu ». Il est précisé que « ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la commission. Il ne peut être consulté qu’après une décision de la commission, et ne peut en aucun cas servir de base à la mission d’évaluation de la commission ».

81Quant à la deuxième partie, elle « contient au moins les données suivantes : 1° le sexe et la date et lieu de naissance du patient ; 2° la date, le lieu et l’heure du décès ; 3° la mention de l’affectation [sic] accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient ; 4° la nature de la détresse ou de la souffrance qui était constante et insupportable ; 5° les raisons pour lesquelles cette souffrance pouvait être qualifiée d’inapaisable ; 6° s’il y a lieu de parler d’une demande expresse, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchie, répétée et persistante ; 7° si l’on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance ; 8° s’il existe une déclaration de volonté ; 9° la procédure suivie par le médecin ; 10° la qualification du ou des médecins consultés, et la date de ces consultations ; 11° la qualité des personnes consultées par le médecin, et la date de ces consultations ; 12° la manière dont l’euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés ».

82Comme on le voit, la conception en deux parties, proposée pour ce document, est neuve. La première partie, confidentielle, doit être remise scellée ; elle ne peut être ouverte qu’en cas de doute sur la conformité des conditions dans lesquelles l’euthanasie a été pratiquée avec les obligations définies dans la loi aux articles 3 et 4. La deuxième partie est anonyme, la commission s’en sert pour examiner cette conformité, ainsi que l’énonce l’article 5quater qui ajoute d’autres précisions. « En cas de doute, la commission peut décider, à la majorité simple, de lever l’anonymat » ; elle prend alors connaissance de la première partie du document d’enregistrement et « peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l’euthanasie ». Elle doit se prononcer dans un délai de deux mois. Si, sur la base de cette première partie, la commission estime, « par décision motivée prise à la majorité des deux tiers », que les conditions définies aux articles 3 et 4 n’ont pas été respectées, elle renvoie le dossier au procureur du Roi du lieu de décès du patient. C’est donc la commission qui effectue le travail de contrôle, initialement confié au procureur du Roi, ce dernier n’intervenant qu’occasionnellement dans un deuxième temps. La modification de la procédure entraîne la suppression de l’article 9 de la version initiale, article qui concernait l’autorisation d’inhumer.

83L’article 6 de la proposition initiale « des six » – article qui concerne la liberté de conscience et les obligations que celle-ci entraîne – est maintenu tel quel.

84Par contre, l’amendement n° 19 propose une formulation légèrement révisée de l’article 7, aux termes duquel le décès par euthanasie pratiquée dans le respect des conditions définies est réputé « mort naturelle », et y ajoute deux précisions importantes : il est désormais question des « conséquences juridiques des engagements (…) pris [par la personne] au moins douze mois avant sa mort ». La version précédente ne parlait que des contrats et ne mentionnait pas de délai. Cependant, elle précisait « en particulier les contrats d’assurance », ce que fait aussi la version amendée.

6.3.2.2. Les thèmes débattus

85C’est donc en référence à cette proposition de version amendée du texte initial « des six » que les discussions article par article s’engagent dans les commissions réunies. Elles seront longues, nourries et de haute tenue, assorties du dépôt de très nombreux amendements. La liberté de conscience reconnue aux sénateurs ne sera pas un vain mot. En effet, comme on a déjà pu le percevoir, on assistera à une collaboration entre membres de différents partis, et même, dans la personne de P. Vankrunkelsven, entre majorité et opposition. On assistera également à des divergences au sein de partis de la majorité, particulièrement la Fédération PRL FDF MCC et Écolo. On constatera toutefois aussi que le PSC et le CVP proposent des amendements s’inscrivant dans le sillage des propositions de loi qu’ils ont déposées précédemment, ce qui rejoint en tout ou en partie la perspective que soutiennent certains membres d’autres partis.

86Au final, la discussion en commissions réunies du Sénat aura été riche et passionnante, et sa dialectique aura débordé les frontières traditionnelles entre les groupes politiques, malgré la divergence des approches de base.

87Il est évidemment impossible d’en rendre compte ici de façon détaillée. On s’en tiendra donc à un aperçu, qui permettra de saisir la dynamique des débats autour de thèmes récurrents, révélateurs des interrogations des sénateurs et des questions soulevées par la proposition de loi. Un rappel important s’impose au préalable. Comme indiqué plus haut, les seuls noms cités dans le rapport sont ceux des sénateurs qui déposent des amendements. Le reste du rapport est complètement anonymisé ; on ne peut donc pas identifier les intervenants lors des discussions. Il est par conséquent difficile, voire impossible, de cerner un raisonnement dans des interventions anonymes qui s’entrecroisent et donc de dégager les raisons pour lesquelles, en définitive, un amendement est accepté ou refusé. Ce l’est d’autant plus que le rapport procède souvent par une succession de paragraphes, très brefs, qui restituent sans doute la dynamique des échanges oraux, mais qui, dans l’ignorance de leurs auteurs, ne permettent pas de discerner la cohérence d’ensemble des points de vue exprimés par ceux-ci. Les votes sont aussi anonymisés ; on ne peut donc signaler que les chiffres indiquant le nombre d’acceptations, de refus ou d’abstentions, sans pouvoir identifier les votants. Dès lors, face aux incertitudes que crée cet anonymat, la possibilité la plus sûre pour lever un coin du voile est de s’appuyer sur les amendements en présumant qu’ils expriment les idées de leur(s) auteur(s). Mais alors, un biais possible doit aussi être signalé. Vu la somme considérable d’amendements déposés, le nombre des amendements adoptés est évidemment beaucoup plus réduit que celui des amendements rejetés, et la discussion des rejetés est souvent plus développée que celle des adoptés ; par conséquent, dans la relation de la discussion qui est livrée ici, une part plus grande semble indûment réservée aux amendements refusés, puisque ce sont eux qui font débat. Cette apparence ne doit pas masquer deux faits. D’une part, les rejets sont éclairants car ils indiquent des résistances et permettent ainsi de cerner a contrario des adhésions. D’autre part, des amendements peu discutés – dont certains seront intégrés dans le texte final – recueillent très rapidement une importante adhésion.

88Compte tenu de ces limites, quels thèmes ont été débattus en commissions réunies ?

Dépénaliser l’euthanasie contrevient-il à l’article 2 de la CEDH, qui impose au législateur de protéger le droit à la vie de chaque personne ?

89Cette question, soulevée par H. Vandenberghe  [57], fait l’objet de discussions répétées tout au long du travail des commissions réunies.

90Les uns soutiennent que le droit à la vie, garanti à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), emporte, pour les autorités, l’obligation de protéger la vie : d’après la logique de cet article, l’État ne peut reconnaître la possibilité de pratiquer l’euthanasie que dans des circonstances très exceptionnelles, c’est-à-dire lorsqu’il est devenu impossible d’atténuer la souffrance au moyen d’analgésiques ou de soins palliatifs et qu’il ne reste que l’acte euthanasique pour l’apaiser. Les obligations définies dans la CEDH aux articles 2 et 3 (qui interdit les traitements inhumains ou dégradants) sont alors inconciliables  [58].

91D’autres soutiennent au contraire que l’article 2 de la CEDH interdit aux autorités et aux particuliers de revendiquer le droit de mettre fin à la vie d’une personne sans sa volonté, mais n’offre aucun fondement pour interdire à celle-ci le droit de mettre fin à ses jours ou de demander à un autre de l’aider dans ce sens. On verra que cette question, âprement discutée, est au cœur de l’avis du Conseil d’État (cf. infra, 6.5).

Comment légiférer : dépénaliser sous conditions ou recourir à l’état de nécessité ?

92Cette question-clé est récurrente tout au long des travaux des commissions réunies.

93On l’a vu, les partis sociaux-chrétiens préconisent une réglementation fondée sur l’état de nécessité  [59] sans modification du Code pénal. Selon eux, cette solution conserve à l’euthanasie son caractère d’infraction mais, en raison des circonstances particulières et exceptionnelles qui font l’état de nécessité, il n’y a pas de faute, donc pas de sanction. Recourir à cette solution permettrait de répondre aux questions posées par l’euthanasie, dont personne ne nie la pratique.

94Ceux qui sont réticents ou opposés à l’égard de cette approche objectent que l’état de nécessité est une notion jurisprudentielle qui se prête mal à une objectivation dans la loi et n’offrirait pas de sécurité juridique suffisante au médecin, puisque l’appréciation reviendrait in fine au juge. Ils sont partisans d’une dépénalisation partielle et conditionnelle de l’euthanasie car ils estiment que le législateur ne peut se dérober à la responsabilité de traduire en loi une réponse à la pratique d’euthanasies abusives, lesquelles constituent précisément la préoccupation qui est à l’origine de la proposition de loi. Ils s’accordent pour considérer qu’une solution juridique efficace doit être trouvée, qui ne touche pas à la valeur symbolique forte qu’est l’interdit pénal de tuer. Cette discussion se poursuivra après le vote final en commissions réunies  [60].

95On a vu quelle est la solution proposée par les « six » et P. Vankrunkelsven (VU–ID) dans l’amendement n° 14 : modifier l’article 3 de la proposition de loi initiale en y introduisant, au § 1er, des précisions quant aux caractéristiques de la demande et à la situation du malade en fonction desquelles l’euthanasie ne constitue pas une infraction. Ces précisions visent à ne pas modifier le Code pénal, ce qui est la justification de l’amendement n° 20 déposé afin de tenir compte des objections qui se sont exprimées lors des auditions  [61]. Le texte proposé par l’amendement n° 14 fait l’objet de divers amendements (cf. infra, 6.3.3.1). Tel que sous-amendé, il est adopté par 17 voix contre 10 et 1 abstention. L’amendement n° 20 est adopté par 19 voix et 9 abstentions.

Quel sera le champ d’application de la future loi quant aux actes envisagés et quant aux personnes concernées ?

96Concernant les actes, plusieurs questions sont soulevées.

97Primo, comment définir l’euthanasie ? La question suscite d’abondantes discussions. La proposition de loi reprend la définition du Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB). Mais est-il opportun d’introduire une définition dans un texte de loi ? De plus, cette définition est-elle adéquate ? acceptable ?  [62] Chaque mot est longuement pesé : l’acte doit-il être qualifié d’« exceptionnel » ? le mot « tiers » doit-il être remplacé par « médecin » ? « intentionnellement » par « délibérément » ou par « en connaissance de cause » ou encore par « sciemment » ?  [63] Les amendements introduits en ce sens sont rejetés ou retirés. La définition proposée initialement est maintenue. En effet, la majorité des sénateurs estiment qu’elle est claire et concise, et que son acceptation dans le cadre philosophiquement pluraliste du CCB témoigne de son caractère non partisan. Il est aussi souligné que les articles 2 et 3 doivent se lire ensemble ; l’auteur de l’acte – le médecin – est alors spécifié de même que les conditions de prudence à respecter.

98Secundo, la loi doit-elle porter sur l’ensemble des actes possibles en fin de vie ou sur la seule euthanasie ? L’objectif de ceux qui présentent la proposition de loi en discussion est de viser un acte particulier, l’euthanasie, posé dans des conditions elles aussi particulières. Cette optique n’est pas partagée par tous.

99Dès lors, l’intitulé de la loi fait l’objet de nombreux amendements, amplement discutés. Les partis sociaux-chrétiens soutiennent une approche globale des actes susceptibles d’être posés en fin de vie. Le CVP suggère « loi portant protection des droits et de la dignité de l’homme en fin de vie »  [64], et le PSC « loi modifiant l’arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales »  [65]. C’est aussi l’optique d’A. Destexhe (PRL), de P. Galand (Écolo) et de N de T’Serclaes (MCC), qui déposent chacun un amendement  [66] dont la somme donnerait « loi visant l’accompagnement en fin de vie et les actes qui peuvent hâter le décès d’un patient en phase terminale dans des cas exceptionnels ». Ces amendements sont rejetés à une forte majorité car la volonté qui prédomine est d’encadrer un acte particulier, l’euthanasie. L’intitulé initial est donc maintenu. L’approche globale n’est pas pour autant totalement exclue. En effet, de la discussion de l’amendement n° 39 (déposé par A. Destexhe)  [67], se dégage notamment le souhait de « créer un triptyque : droits du patient, soins palliatifs et exception d’euthanasie », pour lequel il faudrait « peut-être (…) trouver une dénomination globale »  [68].

100Ce souhait ne conduit toutefois pas la plupart des sénateurs à tenter de mettre en place une législation unique relative à l’ensemble des actes susceptibles d’être posés en fin de vie. Pourtant, A. Destexhe (PRL) et C. Nyssens (PSC) – avec R. Thissen (PSC) – déposent chacun des amendements (respectivement n° 24 et 58) visant à introduire dans la future loi un article 1erquater consacré aux obligations générales du médecin en fin de vie. De même, les sénateurs CVP proposent d’intégrer dans la loi un chapitre Iter intitulé : « Des conditions de protection en cas de traitement analgésique et d’arrêt ou d’abstention d’un traitement médical », pratiques auxquelles serait consacré un article 2ter (amendements n° 94 et 107)  [69]. Ces amendements sont rejetés. L’un des membres explique, et cela sera répété à plusieurs reprises : « Le but n’est pas de mélanger le texte de la proposition avec des dispositions sur la fin de vie en général, les droits du patient, la lutte contre la douleur. Si l’on veut mélanger tous ces concepts, les travaux des commissions réunies ne pourront pas aboutir ».

101La discussion rebondit à propos des soins palliatifs : convient-il de les intégrer dans la loi relative à l’euthanasie ou de les traiter dans une autre loi ? Les partis sociaux-chrétiens sont en faveur de la première option. Ils proposent de consacrer à ces soins le premier chapitre de la loi – à intituler « Des soins palliatifs comme droit fondamental pour tous » pour le CVP et « Soins palliatifs et continus » pour le PSC  [70] – et d’introduire des articles qui y sont spécifiquement consacrés  [71]. Ces amendements sont rejetés à une forte majorité. En effet, plusieurs intervenants soulignent qu’il est préférable de consacrer un texte spécifique aux soins palliatifs ; pour certains, cette scission permet d’ailleurs de mieux maintenir le caractère exceptionnel de l’euthanasie. L’amendement n° 115B  [72] déposé par P. Vankrunkelsven (VU–ID) vise à inscrire les soins palliatifs à l’article 3, § 2, 1° dans un contexte qui en accentue l’importance : le médecin ne doit pas seulement informer le patient de l’existence d’une prise en charge palliative, il doit en « discuter en toute franchise, avec le patient ». Cet amendement est adopté par 20 voix et 8 abstentions. Toutefois, dans le cadre de cette discussion entre médecin et patient, les soins palliatifs constituent une possibilité, et non un passage obligatoire. En effet, les voir comme une « phase préalable à l’euthanasie » est refusé ; la perspective qui prévaut est celle de la complémentarité entre euthanasie et soins palliatifs. La question rebondira dans le travail des commissions de la Chambre.

102À la charnière entre actes et personnes, deux autres problématiques sont soulevées.

103Primo, le lien entre euthanasie et droits du patient est abondamment discuté. Des amendements sont déposés en vue de préciser ces derniers de façon générale afin qu’ils s’appliquent en fin de vie. Ainsi N. de T’Serclaes (MCC), P. Galand (Écolo) et A. Destexhe (PRL) déposent-ils les amendements n° 22 et 23, qui visent l’insertion de deux articles nouveaux : 1erbis et 1erter. L’amendement n° 22 porte sur le droit du patient à une information « correcte et complète », donnée en termes « appropriés » à sa situation, sur son état de santé et sur les possibilités de traitement et de soins. L’amendement n° 23 porte sur l’obligation pour le médecin de recueillir le consentement libre et éclairé du patient avant tout acte médical  [73]. Ces amendements sont rejetés car le choix est de traiter les droits du patient (de même que les soins palliatifs) dans des lois distinctes, mais complémentaires de la future loi relative à l’euthanasie, ces trois lois étant étroitement liées par l’esprit qui les sous-tend. Littéralement ou à titre d’inspiration, les amendements qui concernent ces deux aspects trouveront leur place dans la loi relative aux soins palliatifs ou dans celle relative aux droits du patient. La discussion relative à la déclaration anticipée, relatée ci-dessous, en témoigne.

104Secundo, l’intitulé et le contenu de la future loi doivent-ils inclure le suicide médicalement assisté ? Des positions divergentes s’expriment. A. Destexhe (PRL) dépose l’amendement n° 28, qui propose un nouvel intitulé de la proposition de loi faisant mention du seul suicide assisté  [74]. Il s’en explique dans la justification de cet amendement : il veut paradoxalement souligner la confusion notionnelle qui existe dans le débat, et favoriser ainsi la prise au sérieux de la distinction entre suicide médicalement assisté et euthanasie. Selon lui, le premier concerne les patients en souffrance et en détresse qui ne sont pas en phase terminale, et la seconde, les seuls patients en phase terminale. Il propose de s’en tenir d’abord à ces derniers. Cet amendement est massivement rejeté (par 27 voix contre 1). Pour sa part, P. Vankrunkelsven (VU–ID) dépose l’amendement n° 5, qui vise à inclure le suicide assisté dans la loi  [75], tandis que H. Vandenberghe (CVP), dans l’amendement n° 67, vise, au contraire, à l’exclure  [76]. Ces amendements sont rejetés : le premier, par 24 voix et 3 abstentions  [77], le deuxième par 18 voix contre 11. Certains intervenants considèrent qu’euthanasie et suicide assisté constituent des problématiques pouvant être traitées conjointement, mais d’autres soutiennent la position inverse et estiment que la discussion sur le suicide assisté n’a pas été suffisamment approfondie pour en traiter dans cette loi-ci. Il est notamment souligné que l’euthanasie et le suicide assisté se rattachent respectivement l’un à la situation médicale et l’autre à un besoin existentiel. L’intitulé retenu s’explique par le souci d’éviter de placer la loi sous le signe de la problématique générale du droit de se donner la mort. La discussion rebondit cependant avec la question des patients en phase « non terminale ». Répondre à leur demande, n’est-ce pas en définitive une assistance au suicide ? Ainsi, dans l’amendement n° 97  [78], P. Vankrunkelsven propose, un nouvel article 2 qui parlerait des « médicaments létaux», administrés ou mis à disposition par un médecin à la demande d’un patient bien informé des conséquences, souffrant intolérablement et se trouvant dans une « situation médicale sans issue ». H. Vandenberghe, I. van Kessel et M. De Schamphelaere (tous trois CVP) introduisent, pour leur part, un sous-amendement n° 98 qui vise, d’une part, à insérer dans ce nouvel article les mots « au stade terminal » et, d’autre part, à supprimer les mots « ou met à disposition »  [79]. L’amendement n° 97 est retiré, le sous-amendement n° 98 devient sans objet.

105À propos des personnes concernées, quatre questions sont particulièrement sensibles car elles concernent le champ d’application de la future loi et la conception qui la sous-tendra.

106Primo, faut-il limiter le champ d’application de la loi aux patients conscients et capables qui sont en phase terminale ou l’étendre aux patients vivant une « situation médicale sans issue »  [80] ? Cette question est longuement abordée lors de la discussion. Malgré le refus d’inclure explicitement le suicide assisté dans la loi, on est loin d’un accord pour ne s’en tenir qu’à la phase terminale. Mais cette notion n’est claire qu’en apparence, comme le souligne A. Destexhe (PRL), qui en propose une définition comme fil conducteur : « La phase terminale est décrite sur la base d’un décès naturel qui devrait intervenir dans un délai d’un mois en fonction du dernier état de l’art de guérir »  [81]. Or la proposition de loi en discussion a envisagé dès le départ les affections « incurables », et pas seulement les situations de mort prochaine ou imminente. La notion de « situation médicale sans issue », introduite par l’amendement n° 14 (article 3, § 1), est préférée, parce qu’elle offre un critère médical plus objectif : elle désigne une affection que l’on ne peut guérir par les moyens dont dispose la science médicale actuelle. Toutefois, N. de T’Serclaes (MCC), C. Nyssens (PSC) et H. Vandenberghe (PSC) déposent chacun des amendements afin de préciser que, même dans ce cas, la notion de « situation médicale sans issue » implique que le décès est proche  [82]. Selon eux, il s’agit ainsi d’éviter d’éventuels abus, particulièrement à l’égard de personnes âgées.

107Inclure ou exclure les patients en phase non terminale du champ d’application de la loi soulève la question des présupposés philosophiques. Les inclure, « c’est faire prévaloir le modèle de l’autodétermination sur le modèle de l’appréciation médicale et de la nécessité médicale (en effet, l’assistance au suicide n’est pas la réponse à une nécessité médicale et n’apporte absolument pas de réponse à une maladie incurable ou à une souffrance insupportable) »  [83]. Une réflexion sur l’autodétermination s’engage. Quel est son statut : un droit fondamental ou la source de plusieurs droits fondamentaux, en lien avec l’égalité ? Quelle est son extension : illimitée ou non ? Quelle place lui donner dans la future loi, autrement dit comment articuler le critère objectif (situation médicale) et le critère subjectif (l’appréciation par le patient du caractère insupportable de sa souffrance) ? Plusieurs intervenants soulignent aussi et confirment « qu’aucune des propositions à l’examen n’institu[e] de droit à l’euthanasie sur la base d’un principe absolu d’autonomie ». C’est pourquoi H. Vandenberghe (CVP) propose de compléter l’article 2 par cet ajout : « compte tenu de la douleur intolérable et impossible à traiter dont souffre le patient et du caractère terminal de la situation médicalement sans issue dans laquelle il se trouve »  [84]. Cet amendement est rejeté par 15 voix contre 10 et 1 abstention.

108Secundo, quelle formulation adopter pour rendre compte de la souffrance du patient ? Le nouvel article 3 proposé par l’amendement n° 14 met l’accent sur le caractère « grave et incurable » de la pathologie du patient et sur sa « souffrance ou détresse » constante, insupportable et inapaisable. La notion de « détresse » est écartée car elle est estimée trop subjective pour appréhender l’état de la personne qui demande l’euthanasie ; elle paraît aussi susceptible de donner lieu à une application trop large de la loi, avec la possibilité d’abus liés à des pressions extérieures. Plusieurs amendements sont déposés par N. de T’Serclaes (MCC) pour préciser que la souffrance est « physique ou psychique »  [85]. En effet, sur la base d’enquêtes menées aux Pays-Bas, il a été remarqué que, dans les demandes des patients, la part de l’aspect psychique est autant si pas plus importante que celle de l’aspect physique. Cependant, pour la plupart des sénateurs, l’euthanasie ne peut être admise pour de seules souffrances psychiques : il doit y avoir un fondement médical objectif à la base de la demande. La conjonction pourrait alors être préférée à la disjonction. Une forte majorité (22 voix contre 6) se rallie toutefois à la formulation finalement retenue « physique ou psychique », dans la mesure où c’est la situation globale du patient qui doit être prise en considération lors de l’appréciation de la demande d’euthanasie (on reviendra cependant sur son interprétation lors des débats en commissions à la Chambre). Dès les débats au Sénat, est exprimée la crainte que la formule proposée n’autorise l’euthanasie des personnes démentes (cf. infra).

109Tertio, les mineurs sont-ils concernés par une loi axée sur la demande libre du patient conscient et capable ? À cet égard, les auteurs de la proposition de loi estiment que, malgré son importance, la question n’est pas suffisamment clarifiée pour faire dès à présent l’objet d’un travail législatif. Ils s’en tiennent dès lors invariablement à une position restrictive : la proposition de loi concerne le patient majeur ou mineur émancipé, c’est-à-dire juridiquement capable. Mais cette condition n’est objective qu’en apparence, à propos d’un problème dont les membres s’accordent à dire qu’il est à la fois juridique et éthique. De fait, la discussion au sujet des mineurs montre l’importance, pour l’ensemble des participants, de l’écoute de la parole, de l’information, de l’accompagnement qui peuvent tout particulièrement concerner l’adolescent, mais sont essentiels dans toutes les situations. Ainsi N. de T’Serclaes (MCC), P. Galand (Écolo) et A. Destexhe (PRL), de même que C. Nyssens et R. Thissen (tous deux PSC), proposent-ils d’étendre à tous les mineurs le droit à l’information sur leur état de santé et les possibilités de traitement et de soins  [86]. On a vu que le rejet de cet amendement ne tient pas tant à son contenu qu’à la volonté de traiter les trois aspects – euthanasie, soins palliatifs, droits du patient – dans des lois distinctes mais soutenues par le même esprit.

110En même temps, les débats manifestent des différences qui débordent les frontières des partis. Est-il admissible de considérer les mineurs, dont certains font preuve d’une capacité de discernement supérieure aux adultes, comme une catégorie à part ? Pourquoi faire une exception pour les mineurs émancipés ? Dans la majorité comme dans l’opposition, plusieurs sénateurs font remarquer que cette référence à la seule capacité juridique est aléatoire car, dans la réalité, la faculté de discernement est très inégale. Pour sa part, P. Vankrunkelsven (VU–ID) – qui ne veut pas pour autant lancer le débat sur l’euthanasie des enfants, mais abaisser la limite d’âge – propose une extension du champ d’application de la loi au mineur de plus de 16 ans « jugé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts en la matière »  [87], ses parents ou tuteurs étant associés à la décision. Au contraire, P. Galand (Écolo) et N. de T’Serclaes (MCC) proposent d’exclure tous les mineurs, y compris émancipés  [88]. Cette dernière et H. Vandenberghe (CVP) proposent aussi d’exclure pour ces derniers la possibilité d’une déclaration anticipée  [89]. À partir de là, force est de reconnaître que, face aux mineurs non émancipés, on se trouve dans une situation qui relève de l’état de nécessité. De là à conclure, dans les partis sociaux-chrétiens, que l’ensemble de la loi devrait relever de ce registre, il n’y a qu’un pas. Prudemment, la majorité se range derrière la proposition de loi en discussion, en reportant à un travail législatif ultérieur l’examen d’une question dont tous s’accordent à reconnaître la complexité  [90].

111Quarto, la possibilité d’une déclaration anticipée pour le patient qui « ne pourrait plus manifester sa volonté » a été envisagée dès la proposition de loi initiale. On l’a vu, suite aux critiques formulées à son égard, la première version amendée a été retirée au profit d’une nouvelle : l’amendement n° 291 introduit par les « six » (moins M. Nagy, plus J. Remans) (cf. supra, 6.3.2.1)  [91]. Or, cette dernière version suscite à son tour le dépôt de nombreux amendements. Si la plupart proviennent de l’opposition sociale-chrétienne – surtout néerlandophone (H. Vandenberghe), mais aussi francophone (C. Nyssens) –, bon nombre émanent aussi de mandataires de la majorité, surtout Écolo (P. Galand) et MCC (N. de T’Serclaes). Finalement, les commissions réunies adoptent le texte de l’amendement n° 291, en y intégrant cinq amendements  [92] qui proviennent de sénateurs de la majorité comme de l’opposition (cf. infra, 6.3.3.1).

112La discussion est vive car tous réalisent que le principe même d’une déclaration anticipée constitue un pas en avant particulièrement sensible par rapport à la dépénalisation conditionnelle de l’euthanasie pour des situations présentes. Il introduit un décalage temporel entre le présent et le futur, la décision actuelle d’une personne en bonne santé et sa situation future dans laquelle cette décision pourrait être appliquée, avec toute la complexité que cela comporte s’agissant d’une personne qui se trouve désormais dans un état irréversible d’inconscience.

113Mais qu’entendre par « inconscience » ? La définition de la conscience et de l’inconscience et la délimitation de leurs frontières sont amplement discutées. Sous-tendues par la crainte de dérives, de multiples interventions, émanant surtout du côté social-chrétien, visent à établir un inventaire des situations : débilité, handicap mental, maladie d’Alzheimer, coma végétatif, etc. Tous les états intermédiaires entre l’état de conscience et la démence sont évoqués. Les intervenants s’accordent largement sur le fait que la démence peut comporter une certaine conscience intermittente. En tout cas, dans les rangs de la majorité, il est constamment affirmé qu’il n’est pas question d’euthanasie pour les personnes démentes. L’inconscience dont il s’agit doit être jugée irréversible selon l’état actuel de la science.

114L’opposition du CVP est d’abord frontale : l’amendement n° 293 propose la suppression de l’article 4  [93]. Puis un glissement s’opère : les amendements n° 294 et 296 déposés ensuite visent une déclaration de volonté du patient concernant les décisions médicales qui pourraient être prises à son propos (traitement, non-initiation ou arrêt de traitement, traitement analgésique) à l’exception de l’euthanasie  [94]. Pour sa part, C. Nyssens (PSC) précise que ces décisions, y compris l’arrêt actif de la vie, ne peuvent être mises en œuvre que si la mort du patient est « inéluctable » et « imminente »  [95]. À nouveau, le lien étroit entre la problématique de l’euthanasie et celle des droits du patient s’exprime ici clairement  [96].

115La discussion et les amendements visent à baliser le plus strictement possible la situation, qu’il s’agisse des acteurs impliqués (personnes de confiance, médecins, équipe soignante), des conditions à respecter lors de la formulation de la déclaration anticipée et avant sa mise en œuvre, ou du caractère révisible de cette déclaration. Cette multiplicité d’aspects va de pair avec un certain formalisme que font remarquer l’opposition PSC et des membres minoritaires de la majorité, telle N. de T’Serclaes (MCC). En tout cas, la version finalement adoptée apporte des corrections qui sont largement considérées comme positives. La déclaration anticipée devient l’expression d’un souhait éclairé du patient, à caractère indicatif pour le médecin, et désigne « une ou plusieurs personnes de confiance majeures ». Restent toutefois le profond malaise et le désaccord de ceux, particulièrement sociaux-chrétiens, pour qui une euthanasie ne peut être réalisée qu’en phase terminale  [97], lorsqu’elle constitue l’unique moyen « de traiter la douleur du patient et de garantir sa dignité »  [98].

116Avant le vote final, « une membre » – on peut supposer qu’il s’agit de C. Nyssens (PSC) – soulignera que la position de son groupe a évolué. Il est désormais ouvert à l’idée de prendre en considération les souhaits exprimés par un patient, notamment dans une déclaration anticipée. Néanmoins, il s’agit de situer cette démarche dans l’ensemble des droits du patient concernant les démarches médicales. C. Nyssens déclarera : « Dans le cas des patients inconscients, c’est bien plus un encadrement des décisions d’arrêt et d’abstention de traitement qui fait défaut actuellement »  [99].

Quelles procédures prévoir ?

117La question est double : l’attention des sénateurs porte sur la procédure a priori comme sur la procédure a posteriori.

118En ce qui concerne la procédure a priori, la proposition de loi en discussion est axée sur la démarche autonome du patient, point de départ d’entretiens entre celui-ci et le médecin, et de consultations de ce dernier avec un ensemble d’intervenants définis dans l’article 3. La détermination de cette procédure fait l’objet de nombreuses discussions. Elles portent sur la teneur des échanges entre le médecin et son patient, sur les personnes à consulter préalablement, sur la consignation dans le dossier médical. L’enjeu est de respecter la liberté du patient tout en prévoyant des conditions de consultation suffisantes pour assurer une appréciation objective de son état de santé et des caractéristiques requises de sa demande, sans toutefois « tribunaliser » celle-ci en donnant trop d’ampleur à des consultations ou concertations avec des personnes externes à la relation du patient avec son médecin.

119Au-delà des appartenances politiques, on discerne dans les débats l’apport de praticiens, attentifs à la qualité de la relation avec le patient. Cependant, dans ces multiples interventions, on peut localiser des empreintes provenant de sensibilités différentes. D’un côté, l’attention porte de manière privilégiée sur la relation – d’information mais aussi de dialogue – entre le médecin responsable et son patient autonome, dans le souci de n’imposer que des conditions et une procédure qui garantissent à celui-ci le respect de ses droits et de sa volonté. De l’autre côté, la préoccupation est d’éviter tout arbitraire, sur le plan tant médical qu’éthique, et de prévenir une extension indue du champ d’application de la loi, ce qui conduit à augmenter le nombre de personnes à consulter, voire à s’exprimer en termes de concertation plutôt que de consultation.

120Au terme, il en ressort des exigences différentes selon la proximité du décès. La suggestion formulée par Étienne Vermeesch (CCB), lors des auditions, de différencier les procédures selon que le patient est ou non en phase terminale a marqué les esprits. Concrètement, É. Vermeesch proposait que, en phase terminale, les exigences de la proposition de loi initiale « des six » soient reprises tout en étant « un peu » renforcées et il indiquait les renforcements nécessaires, qui figurent d’ailleurs tous dans la formulation révisée de l’article que propose l’amendement n° 14 (cf. supra, 6.3.2.1), à l’exception de l’obligation pour le médecin de choisir le produit « en expert ». Pour les patients en phase non terminale, É. Vermeesch proposait de s’inspirer des exigences de consultation élargie des propositions PSC et CVP  [100].

121Relativement à la procédure a posteriori, la question est la suivante : quelle procédure mettre en place pour contrôler la façon dont la loi est appliquée ? On a vu que la proposition de loi initiale prévoyait une procédure a posteriori à suivre par tout médecin ayant pratiqué une euthanasie : une déclaration circonstanciée du décès au procureur du Roi (avec éventuellement, à la demande de celui-ci, des éléments du dossier médical) (cf. supra, 2.3.2.3). Au sein de la majorité, on avait exprimé la crainte que cette judiciarisation précoce ne constitue une « épée de Damoclès » qui empêche le médecin de poser les actes qu’il estime nécessaires. On signalait en même temps l’inanité d’une simple déclaration au procureur du Roi. En effet, qui va déclarer des cas en infraction ?

122On a vu que la version amendée de la proposition de loi « des six » modifie fondamentalement la procédure a posteriori : elle propose désormais qu’un document d’enregistrement dûment complété par le médecin soit transmis par celui-ci à la commission fédérale chargée d’évaluer l’application de la future loi. Cette commission exercerait donc un contrôle de l’application de la loi et pas seulement une évaluation de celle-ci  [101]. Elle serait susceptible de transférer des dossiers suspects au parquet, tout en restant autonome par rapport à celui-ci (cf. supra, 6.3.2.1).

123Majorité et opposition convergent dans le souci d’éviter les dérives dans l’application de la loi. Cependant, dans les rangs de l’opposition sociale-chrétienne, le souci de disposer d’éléments objectivables pour prendre des sanctions individuelles et évaluer l’évolution de l’application de loi à l’échelle du pays se traduit par une foule d’amendements concernant les documents d’enregistrement des actes ; l’articulation entre la commission de contrôle, la justice et le monde politique ; la composition de cette commission ; la confidentialité et l’anonymat. Des amendements sont aussi déposés, qui visent à améliorer tel ou tel aspect du contrôle et de l’évaluation. D’autres encore concernent la possibilité de démultiplication régionale ou linguistique de la commission  [102], l’opportunité de composer exclusivement cette dernière de médecins  [103] ou d’y assurer une représentation paritaire d’hommes et de femmes  [104] ; ils sont tous rejetés, quelle que soit leur provenance.

124Au terme, la procédure retenue consiste donc dans l’articulation de deux instances autonomes. D’une part, une commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) : sa composition serait paritaire sur le plan linguistique et diversifiée quant aux genres, et refléterait l’ensemble des tendances philosophiques ; son fonctionnement préserverait l’anonymat, tout en pouvant lever celui-ci si des indices entraînent un soupçon de non-conformité à la loi. D’autre part, dans ce dernier cas, la CFCEE transmettrait le dossier au parquet, qui déciderait des suites à donner.

125À propos de ce chapitre de la loi, les uns et les autres manifestent, diversement en fonction de leurs appartenances, l’appréhension qu’il soit à la source d’une « bureaucratie exponentielle » tout en restant un rempart insuffisant contre les dérives. Avant le vote final, les représentants de l’opposition sociale-chrétienne exprimeront leur insatisfaction à cet égard, soulignant que le contrôle prévu est insuffisant et que les sanctions en cas de non-respect des conditions définies manquent.

6.3.3. Textes adoptés en commissions réunies

126Les travaux en commissions réunies, qui ont repris depuis le 18 octobre 2000, aboutissent, le 20 mars 2001, à l’adoption de deux textes, l’un relatif à l’euthanasie, l’autre aux soins palliatifs.

6.3.3.1. La proposition de loi relative à l’euthanasie : contenu et réactions

127On trouvera ici le texte adopté par les commissions réunies, avec : l’indication des amendements acceptés (entre guillemets dans le texte) ; les résultats chiffrés des votes finaux pour chaque article  [105] ; des réactions, surtout de sénateurs et, le cas échéant, de quelques autres mandataires politiques, ou d’autres personnes, au sujet des articles les plus discutés ; et, en notes, outre la référence des amendements acceptés, l’indication d’amendements significatifs même si rejetés. Rappelons que, au Sénat, dans le rapport des travaux des commissions, l’habitude est d’enregistrer les votes sans indication de nom et, par conséquent, sans mention de parti. C’est donc via la presse que des précisions peuvent éventuellement être données à cet égard.

128

Proposition de loi relative à l’euthanasie [106]
Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution  [107].

129Cet article ne suscite aucune observation. Il est adopté par 22 voix et 6 abstentions  [108].

130Pour rappel, l’article 78 de la Constitution traite de l’articulation des travaux du Sénat et de la Chambre des représentants dans l’élaboration des normes législatives portant sur les matières bicamérales.

131

Chapitre I – Dispositions générales [109]
Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci  [110].

132Le 28 novembre 2000, l’article 2 est adopté par 17 voix contre 12  [111], notamment, selon la presse, celles du PSC et du CVP, d’A. Destexhe (PRL), de N. de T’Serclaes (MCC) et de P. Galand (Écolo)  [112].

133Comme on l’a vu dans la section précédente, la définition de l’euthanasie, donnée initialement, a été maintenue au terme de longues discussions. Cette situation suscite des réactions diverses. Dans la presse, certains sénateurs de l’opposition, « mais aussi de la majorité », expriment leur perplexité : à quoi bon discuter si longuement « si aucune modification n’est possible » ? Par contre, P. Monfils (PRL) voit dans cette lenteur des manœuvres délibérées de certains groupes politiques pour ralentir les débats  [113]. Dans les rangs de la majorité, certains estiment toutefois que la discussion fut « enrichissante »  [114].

134

Chapitre II – Des conditions et de la procédure [115]
Art. 3.  [116] § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d’infraction s’il « s’est assuré »  [117] que :
- le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande ;
- la demande est formulée de manière « volontaire, réfléchie et répétée »  [118], « et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure »  [119] ;
- le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une « souffrance physique ou psychique »  [120] constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
et qu’il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
« § 2. »  [121] Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas :
1° « informer le patient de son état de santé »  [122] et de son espérance de vie, « se concerter avec le patient sur sa demande d’euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire »  [123] ;
2° s’assurer  [124] de la persistance de la « souffrance physique ou psychique »  [125] du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état du patient ;
3° consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s’assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant ses constatations.
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation ;
4° s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir de la demande du patient avec « l’équipe ou des membres de celle-ci »  [126] ;
5° si telle est la volonté du patient, s’entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne ;
6° s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer.
« § 3. »  [127] Si le médecin est d’avis que le décès n’interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit, en outre :
1° consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s’assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance « physique ou psychique »  [128] « et du caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande »  [129]. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être indépendant tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et du premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation ;
2° laisser s’écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l’euthanasie.
« § 4.  [130] La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S’il n’est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient.
Cette personne mentionne le fait que le patient n’est pas en état de formuler sa demande par écrit « et en indique les raisons »  [131]. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, « et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document »  [132]. Ce document doit être versé au dossier médical.
Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au patient. »
§ 5. « L’ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les »  [133] démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.

135Le 13 janvier 2001, l’article 3 est adopté par 17 voix contre 10 et 1 abstention  [134]. La presse signale que les oppositions proviennent du PSC, du CVP et de deux membres de la Fédération PRL FDF MCC (N. de T’Serclaes et A. Destexhe), et l’abstention d’un membre d’Écolo (P. Galand)  [135].

136Plus de 150 amendements, sous-amendements et amendements subsidiaires ont été proposés. Ils indiquent les préoccupations de leurs auteurs, tantôt de principe, tantôt générales (objectivité des critères). Ils renforcent le profil des déposants, déjà perceptible au cours des discussions précédentes. Rappelons toutefois que le fil de la discussion est impossible à restituer dans la mesure où le rapport est anonymisé et que l’on ne peut dès lors que faire au mieux des hypothèses sur les intervenants. Soulignons aussi que le rapport procède souvent par une succession de paragraphes très brefs qui restituent sans doute la dynamique des échanges oraux, mais qui, dans l’ignorance de leurs auteurs, ne permettent pas de discerner la cohérence d’ensemble des points de vue exprimés par ceux-ci. Force est donc de se tourner vers la presse pour dégager des compléments d’information.

137P. Mahoux (PS) confie : « Ce vote suscite chez moi gravité et satisfaction. La philosophie de base de la proposition me semble partagée par une majorité de sénateurs ». Il souligne les éléments qui lui paraissent particulièrement importants : que la demande du malade soit écrite ; que, en dehors de la phase terminale, la consultation d’un psychiatre et un délai d’un mois soient nécessaires ; que le médecin ait à s’entretenir avec les personnes que le patient souhaite voir consultées  [136].

138P. Monfils (PRL) exprime sa « satisfaction prudente » : « Les conditions de l’euthanasie sont renforcées pour les malades en dehors de la phase terminale. On ne peut interdire à quelqu’un de choisir les voies de son destin quand toute la clarté a été faite ». Il souligne aussi qu’il a été largement tenu compte des auditions, ce qui a conduit à une reformulation de la version initiale de l’article 3  [137].

139M. Vanlerberghe (SP) assume que l’inclusion des patients non terminaux était « un pas de trop » pour les sénateurs du CVP, mais l’espoir était quand même qu’ils acceptent. Or ce fut « non négociable ». Selon elle, la suite des travaux dépendra principalement de l’attitude du CVP  [138].

140C. Nyssens (PSC) et H. Vandenberghe (CVP), juristes l’un et l’autre, estiment que le texte présente d’importantes faiblesses sur le plan pénal : il ne comporte, par exemple, aucune définition de l’infraction  [139]. Ils soulignent les difficultés qui en résultent pour les poursuites éventuelles  [140]. Ils considèrent aussi que la procédure définie est lourde et bureaucratique  [141], ce qui rejoint les critiques d’A. Destexhe (PRL), pour qui la proposition de loi est inapplicable par les médecins  [142].

141En tant que médecins, A. Destexhe (PRL) et P. Galand (Écolo) disent ne pas pouvoir accepter l’euthanasie sur des patients non terminaux, qui est également refusée par le PSC et le CVP et par N. de T’Serclaes (MCC). Cette dernière justifie par là son vote négatif : « J’ai voté contre parce que la dépénalisation va au-delà de la phase terminale. Il n’y a pas là-dessus de consensus sur le terrain »  [143]. Les positions divergentes des médecins-sénateurs sur cette question rejoignent d’ailleurs la division des praticiens dans la société civile (cf. supra, 6.2, 6.4 et 6.7). Pour sa part, un autre médecin, P. Vankrunkelsven (VU–ID) – qui ne dispose pas de droit de vote au sein des commissions du fait qu’il n’est pas membre de celles-ci –, dit avoir souhaité une définition plus précise de la phase terminale  [144]. Il avait aussi déposé deux amendements à propos de la problématique de la femme enceinte et porteuse d’un enfant viable  [145] et annonce le dépôt d’un troisième à propos de la même question  [146]. Les deux premiers visent à compléter l’article 3 et le troisième, à insérer un article 4bis à ce propos. Après discussion, ces amendements sont retirés. P. Vankrunkelsven insiste toutefois pour que cette question soit discutée en commissions réunies  [147]. Il estime que, même si elle n’est pas traitée ici, la question devrait être soulevée et débattue.

142Le déroulement de la discussion fait aussi l’objet de vives critiques. Si J. Dubié (Écolo) dit sa « satisfaction que chacun ait voté en conscience dans cette matière relevant de l’éthique personnelle »  [148], C. Nyssens (PSC) déplore que la discussion ait été menée selon une logique politicienne, majorité contre opposition. Aucun amendement de l’opposition n’a été adopté tel quel, alors que certaines modifications proposées par le PSC ou le CVP ont été reprises sous signature arc-en-ciel, ce qui constitue, selon elle, un « manque de courtoisie politique »  [149]. C’est à ce moment que J. Milquet (PSC), rejointe par S. De Clerck (CVP), propose la tenue d’une consultation populaire (cf. supra, 6.3.1.1)  [150]. Quant à H. Vandenberghe (CVP), il estime qu’il « faut arrêter de réduire le débat à propos de l’euthanasie à un combat idéologique »  [151].

143P. Vankrunkelsven (VU–ID) estime, lui aussi, que « l’accord ne s’est pas joliment réalisé » et regrette que l’on parle de « gagner et de perdre » : « Cette loi avait besoin d’un peu plus d’interaction entre les différentes conceptions politiques et sociales »  [152]. Il regrette en outre que la majeure partie des amendements adoptés proviennent des auteurs de la proposition de loi  [153]. En effet, seuls trois amendements introduits par N. de T’Serclaes (MCC) à propos de la notion de « souffrance physique ou psychique », un amendement déposé par J. Remans (VLD) à propos de la consultation de l’équipe soignante, et un amendement de P. Vankrunkelsven à propos des informations à donner au patient ont été acceptés. Les autres amendements acceptés proviennent effectivement des auteurs de la proposition de loi en discussion, en association le plus souvent avec d’autres membres des commissions réunies (membres qui, parfois, les introduisent).

144Commentant les votes dans leur ensemble, Le Soir note : « Si, du côté néerlandophone, le clivage majorité/opposition s’est maintenu au moment du vote, dans le camp francophone, l’attitude des élus fut heureusement moins politique qu’éthique ». Le quotidien rappelle la liberté de conscience qu’ont manifestée les trois élus qui les uns ont voté contre et l’autre s’est abstenu. « À l’inverse », ajoute-t-il, « on n’osera pas affirmer de manière catégorique, que tous les élus socialistes ont voté “comme un seul homme”, derrière leur chef de groupe »  [154]. Pour sa part, La Libre Belgique souligne le « clivage désormais irréductible » entre les sénateurs  [155]. Évoquant le refus « absolu » du CVP de prendre en compte les patients qui ne sont pas en phase terminale, M. Vanlerberghe (SP) dit de même : « Malheureusement, un consensus total est désormais totalement exclu »  [156].

145

Chapitre III – De la déclaration anticipée
Art. 4.  [157] § 1er. Tout majeur ou mineur émancipé capable, peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, « consigner » par écrit « dans une déclaration, sa volonté qu’un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate : »[158]
- qu’il est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
- qu’il est inconscient ;
- et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance « majeures »  [159], classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d’empêchement, d’incapacité ou de décès. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l’équipe soignante ne peuvent pas être désignés comme personnes de confiance.
La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l’un au moins n’aura pas d’intérêt matériel au décès du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s’il échet, par la ou les personnes de confiance.
Si la personne qui souhaite faire une déclaration anticipée, est physiquement dans l’impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration peut être actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du déclarant, en présence de « deux témoins majeurs, dont l’un au moins n’aura pas d’intérêt matériel au décès du déclarant »  [160]. La déclaration doit alors préciser que le déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. « La déclaration doit être datée et signée par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et, s’il échet, par la ou les personnes de confiance. » [161]
« Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe à la déclaration. » [162]
La déclaration ne peut être prise en compte  [163] que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l’impossibilité de manifester sa volonté.
La déclaration peut être retirée ou adaptée à tout moment.
Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation, à la confirmation, au retrait et à la communication de la déclaration aux médecins concernés, via les services du registre national.
§ 2. Un médecin qui pratique une euthanasie, à la suite d’une déclaration anticipée, telle que prévue au § 1er, ne commet pas d’infraction s’il constate que le patient :
- est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
- est inconscient ;
- et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science ;
et qu’il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit préalablement :
1° consulter un autre médecin quant à l’irréversibilité de la situation médicale du patient, en l’informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans la déclaration de volonté, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation.
Le médecin consulté doit être indépendant à l’égard du patient ainsi qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée ;
2° s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec l’équipe soignante ou des membres de celle-ci ;
3° si la déclaration désigne une personne de confiance, s’entretenir avec elle de la volonté du patient ;
4° si la déclaration désigne une personne de confiance, s’entretenir du contenu de la déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne.
La déclaration anticipée ainsi que l’ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.

146Le 6 février, l’article 4 est adopté. Le § 1er l’est par 18 voix, contre 6 et 3 abstentions ; le § 2 ainsi que l’ensemble de l’article 4 le sont par 18 voix contre 9 et 1 abstention  [164] – la presse signale que les oppositions viennent du PSC, du CVP et de N. de T’Serclaes (MCC), et l’abstention de P. Galand (Écolo)  [165].

147Si tous les partisans de la déclaration anticipée s’accordent sur la valeur indicative de celle-ci, plusieurs objections sont formulées à l’égard de l’article 4. Primo, à propos de la notion d’inconscience. J. Dubié (Écolo) souligne que les médecins consultés considèrent qu’il est impossible de préciser cette notion car il existe « une dizaine de gradations dans l’état comateux. L’appréciation de l’inconscience doit rester de la compétence et de la responsabilité finale du médecin amené à pratiquer l’euthanasie ». P. Galand (Écolo) aurait toutefois souhaité que la loi précise que l’inconscience est « totale », étant donné les possibilités de sorties de coma « spectaculaires »  [166]. Secundo, à propos des situations non réglées par l’article 4, A. Destexhe (PRL), absent au moment du vote, exprime le lendemain ses critiques dans la presse  [167]. Il fait remarquer que ces situations sont nombreuses : patients qui deviennent inconscients mais n’ont pas fait une déclaration au préalable ; patients atteints d’Alzheimer dont la déclaration daterait de plus cinq ans ; arrêts de traitement qui se produisent quotidiennement dans les unités de soins intensifs. Et qu’en est-il des « états crépusculaires, intermédiaires entre la conscience et l’inconscience ou alternant phases de lucidité et d’inconscience » ? Tertio, à propos des mineurs. Certains critiquent le fait que ceux-ci soient exclus de la possibilité de rédiger une déclaration anticipée  [168]. Mais P. Galand estime que, « à une époque où la question du suicide des adolescents se pose sérieusement, c’est un message dangereux envoyé à la société que d’ouvrir la déclaration anticipée aux mineurs émancipés »  [169].

148Outre les divergences majorité/opposition qui se maintiennent, certaines s’approfondissent aussi dans majorité, y compris dans des réactions qui portent davantage sur l’ensemble du texte et de la démarche.

149H. Vandenberghe (CVP) redit vigoureusement ses critiques quant au fond et à la qualité juridique du texte dans son ensemble qui, selon lui, viole l’article 2 de la CEDH. Déjà l’article 3 avait suscité sa colère. Il est tout aussi virulent à l’égard de l’article 4 qui, à ses yeux, présente de nombreuses lacunes : une abondance de conditions « mais pas de sanction » ; des conditions formelles insuffisantes pour garantir la validité de la déclaration  [170]. On l’a vu, quelques jours plus tard, il annonce qu’il fera tout pour le texte soit adressé pour avis au Conseil d’État à la fin de son parcours en commissions (cf. supra, 6.3.1.1).

150Aux critiques déjà signalées, A. Destexhe (PRL) ajoute les suivantes à propos de l’article 4. Pour lui, « on aurait pu simplement prévoir une disposition générale stipulant que s’il existe une déclaration préalable, le médecin en prend connaissance sans pour autant y être lié ». C’est, ajoute-t-il, ce qui était prévu dans la note alternative déposée avec A. Zenner (PRL) (cf. supra, 5.1.3). Le délai de validité lui semble arbitraire : « Pourquoi pas un, trois ou dix ans ? » À son estime, le texte dans son ensemble est « inapplicable pour les médecins, à la fois trop détaillé et trop confus », et il opère une approche « administrative » alors, précisera-t-il quelques jours plus tard, qu’« il faudrait promouvoir une éthique de la responsabilité du médecin et du patient »  [171]. À ce moment, il dira aussi que, à force d’amendements, les travaux deviennent incompréhensibles pour la population. Pour remédier à ces difficultés, il déposera une nouvelle proposition de loi reprenant, tout en l’adaptant quelque peu, la « contribution alternative » d’A. Zenner (qui, entre-temps, a quitté le Sénat), N. de T’Serclaes et P. Galand de juin 2000 (cf. supra, 6.3.1.1).

151Pour sa part, P. Mahoux (PS) considère que la proposition de loi en discussion est juridiquement défendable et qu’elle règle une partie des questions  [172]. Face au reproche de lourdeur administrative, il estime que l’« on ne peut pas tenir un double discours : à la fois nous reprocher un manque de minutie et un trop grand nombre de conditions ». Quant à l’absence de sanctions, il estime que, s’il y a infraction, « on renvoie à la situation actuelle, avec tout pouvoir d’appréciation. Il peut y avoir éventuellement des poursuites judiciaires et l’évocation, à cet égard, d’un état de nécessité par le juge ». Il pense en outre qu’il y a une « large adhésion de la population à la démarche ».

152Rappelons que, à la mi-février, le président du Sénat, A. De Decker (PRL), décide d’autorité d’envoyer pour avis au Conseil d’État le texte de la proposition de loi, tel qu’adopté au terme des débats en commissions réunies (cf. supra, 6.3.1.1).

153

Chapitre IV - De la déclaration [173]
Art. 5.[174] Le médecin qui a pratiqué une euthanasie  [175] remet, dans les quatre jours « ouvrables »  [176], le document d’enregistrement visé à l’article 7, dûment complété, à la Commission fédérale « de contrôle et »  [177] d’évaluation visée à l’article 6 de la présente loi.

154L’article 5 est adopté par 18 voix contre 8 et 3 abstentions  [178].

155

Chapitre V – La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation [179]
Art. 6.[180] § 1er. Il est institué une Commission fédérale « de contrôle et  [181] » d’évaluation de l’application de la présente loi, ci-après dénommée « la commission ».
§ 2. La commission se compose de seize membres, désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la commission. Huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont professeurs dans une université belge. Quatre membres sont professeurs de droit dans une université belge, ou avocats. Quatre membres sont issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d’une maladie incurable.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec le mandat de membre d’une des assemblées législatives et avec celui de membre du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement de Communauté ou de Région.
Les membres de la commission sont nommés, dans le respect de la parité linguistique – chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe – et en veillant à assurer une représentation pluraliste, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur une liste double présentée par le Sénat, pour un terme renouvelable de quatre ans. « Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre perd la qualité en laquelle il siège. »  [182] Les candidats qui n’ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en qualité de membres suppléants, selon une liste déterminant l’ordre dans lequel ils seront appelés à suppléer. La commission est présidée par un président d’expression française et un président d’expression néerlandaise. Les présidents sont élus par les membres de la commission appartenant à leur groupe linguistique respectif.
« La commission ne peut délibérer valablement qu’à la condition que les deux tiers de ses membres soient présents. » [183]
§ 3. La commission établit son règlement d’ordre intérieur  [184].

156L’article 6 est adopté par 18 voix contre 9 et 2 abstentions  [185].

157

Art. 7. [186] La commission établit un document d’enregistrement qui doit être complété par le médecin « chaque fois qu’il pratique une euthanasie »  [187].
Ce document est composé de deux « volets ». « Le premier volet doit être scellé »  [188] par le médecin. Il contient les données suivantes :
1° les nom, prénoms et domicile du patient ;
2° les nom, prénoms, numéro d’enregistrement à l’INAMI et domicile du médecin traitant ;
3° les nom, prénoms, numéro d’enregistrement à l’INAMI et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande d’euthanasie ;
4° les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le médecin traitant, ainsi que les dates de ces consultations ;
5° s’il existait une déclaration anticipée et qu’elle désignait « une ou plusieurs personnes de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s) »  [189].
Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la commission. Il ne peut être consulté qu’après une décision de la commission, et ne peut en aucun cas servir de base à la mission d’évaluation de la commission.
« Le deuxième volet »  [190] « est également confidentiel et »  [191] contient les données suivantes  [192] :
1° le sexe et les date et lieu de naissance du patient ;
2° la date, le lieu et l’heure du décès ;
3° la mention de l’affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient ;
4° la nature de la souffrance qui était constante et insupportable ;
5° les raisons pour lesquelles cette souffrance « a été »  [193] qualifiée d’inapaisable ;
6° « les éléments qui ont permis de s’assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure »  [194] ;
7° si l’on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance ;
8° s’il existe une déclaration de volonté ;
9° la procédure suivie par le médecin ;
10° la qualification du ou des médecins consultés, « l’avis »  [195] et les dates de ces consultations ;
11° la qualité des personnes consultées par le médecin, et les dates de ces consultations ;
12° la manière dont l’euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés.

158L’article 7 est adopté par 17 voix contre 11 et 1 abstention  [196].

159

Art. 8[197][198] La commission examine le document d’enregistrement dûment complété que lui communique le médecin. Elle « vérifie »  [199], sur la base du « deuxième volet »  [200] du document d’enregistrement, si l’euthanasie a été effectuée selon les conditions « et la procédure »  [201] prévues « par la présente loi »  [202]. En cas de doute, la commission peut décider, à la majorité simple, de lever l’anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document d’enregistrement. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l’euthanasie.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.
« Lorsque, par décision prise à la majorité des deux tiers, la commission estime que les conditions prévues par la présente loi n’ont pas été respectées, elle « envoie »  [203] le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient. » [204]
« Lorsque la levée de l’anonymat fait apparaître des faits ou des circonstances susceptibles d’affecter l’indépendance ou l’impartialité du jugement d’un membre de la commission, ce membre se récusera ou pourra être récusé pour l’examen de cette affaire par la commission. » [205]

160L’article 8 est adopté par 17 voix contre 12  [206].

161Souvenons-nous que, dans la presse, à l’entame des discussions portant sur les articles 6, 7 et 8, le juriste J. Messinne avait critiqué vertement le type de contrôle a posteriori prévu dans la version amendée de la proposition « des six » (cf. supra, 6.2.2). Rappelons ses propos : « Le contrôle qui va être porté par cette commission sur l’acte accompli ne portera pas sur le fond (pourquoi a-t-on euthanasié ce malade ?) mais sur la forme (les conditions dans lesquelles l’acte a été accompli correspondent-elles au prescrit légal ?). (…) La commission vérifiera seulement [si le médecin] s’est “assuré” que la situation médicale de son patient, par exemple, était sans issue. Elle ne va pas la contrôler elle-même… Le véritable contrôle social (l’examen des conditions de fond) sera effectué par l’autorité judiciaire informée d’une euthanasie »  [207]. Les dispositions adoptées répondent-elles à ces objections ?

162

Art. 9.  [208]La commission établit à l’intention des Chambres législatives, la première fois dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans :
a) un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du document d’enregistrement que les médecins lui remettent complété en vertu de l’article 8 ;
b) un rapport contenant une description et une évaluation de l’application de la présente loi ;
c) le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative et/ou d’autres mesures concernant l’exécution de la présente loi.
Pour l’accomplissement de ces missions, la commission peut recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la commission sont confidentiels.
Aucun de ces documents ne peut contenir l’identité d’aucune personne citée dans les dossiers remis à la commission dans le cadre du contrôle prévu à l’article 8.
La commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement techniques, à l’exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes universitaires de recherche qui en feraient la demande motivée. Elle peut entendre des experts.

163L’article 9 est adopté par 20 voix contre 7 et 1 abstention  [209].

164

Art. 10. [210] Le Roi met un cadre administratif à la disposition de la commission en vue de l’accomplissement de ses missions légales. Les effectifs et le cadre linguistique du personnel administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions.

165L’article 10 est adopté par 20 voix contre 8  [211].

166

Art. 11. [212] Les frais de fonctionnement et les frais de personnel de la commission, ainsi que la rétribution de ses membres sont imputés par moitié aux budgets des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs attributions.

167L’article 11 est adopté par 21 voix contre 8  [213].

168

Art. 12. [214]Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l’application de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans l’exercice de sa mission et qui ont trait à l’exercice de celle-ci. L’article 458 du Code pénal lui est applicable  [215].

169L’article 12 est adopté par 21 voix contre 8  [216].

170

Art. 13. [217] Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recommandations de la commission, visés à l’article 9, les Chambres législatives organisent un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de dissolution des Chambres législatives et/ou d’absence de gouvernement ayant la confiance des Chambres législatives.

171L’article 13 est adopté par 20 voix contre 8 et 1 abstention  [218].

172

Chapitre VI : Dispositions particulières
Art. 14.[219] « La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi n’ont pas de valeur contraignante.
Aucun « médecin » n’est tenu de pratiquer une euthanasie. » [220]
« Aucune autre personne n’est tenue de participer à une euthanasie. » [221]
« Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d’en informer en temps utile le patient ou la « personne de confiance »  [222] éventuelle, en en précisant les raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient. » [223]
Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d’euthanasie est tenu, à la demande du patient ou de « la personne de confiance », de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la « personne de confiance »  [224].

173L’article 14 est adopté par 18 voix contre 8 et 4 abstentions  [225].

174

Art. 15. [226] La personne décédée à la suite « d’une euthanasie dans le respect des conditions imposées par »  [227] la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance.
Les dispositions de l’article 909 du Code civil sont applicables aux membres de l’équipe soignante visés à l’article 3.

175L’article 15 est adopté par 18 voix contre 10 et 2 abstentions  [228].

176

Art. 16. « La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge. » [229]

177Cet article est adopté par 17 voix contre 10 et 2 abstentions  [230].

178Le texte initial de la proposition de loi « des six » prévoyait un chapitre VI, intitulé « Dispositions modificatives » et contenant trois articles : le premier concernant le Code pénal, les deux autres le Code civil. Ces articles sont supprimés. Le premier, pour tenir compte des objections d’ordre symbolique qui ont été exprimées lors des auditions ; le deuxième, en raison de l’amendement déposé qui définit le rôle de la CFCEE ; le troisième, au nom de la protection de la vie privée du défunt  [231].

179À la date du 6 mars 2001, les articles de la loi ont tous été votés individuellement, mais, suite à un accord politique intervenu au sein des commissions, le vote final sur l’ensemble du texte est « gelé » jusqu’à la fin de l’examen de la proposition relative aux soins palliatifs (cf. infra, 6.3.3.2). Ce vote doit alors intervenir en commissions simultanément pour les deux textes. Il a lieu le 20 mars 2001.

180Le 3 mars, une interview conjointe de Jacinta De Roeck (Agalev) et d’Ingrid van Kessel (CVP) manifeste clairement la divergence des points de vue au sein des commissions réunies  [232]. Elle apporte aussi des indications sur les positions personnelles des deux sénatrices, ainsi que sur leur appréciation du travail réalisé.

181I. van Kessel considère qu’un large consensus pouvait être atteint à propos de l’euthanasie des patients en phase terminale, alors que J. De Roeck estime qu’il était essentiel de prévoir l’euthanasie des patients qui ne sont pas en phase terminale et celle des personnes affectées d’une forte souffrance psychique en raison d’une affection médicale. Le travail en commissions réunies a été une « occasion manquée » pour la sénatrice CVP, mais non pour la sénatrice Agalev. Pour celle-ci, le « large consensus » que veut le président du Sénat ne pourra être atteint car deux points de rupture existent dans les commissions réunies. D’une part, la volonté de l’opposition de s’appuyer sur l’état de nécessité, ce que refuse la majorité. D’autre part, la volonté de la majorité d’inclure les personnes dont le décès n’est pas prévisible à brève échéance, ce qui est inacceptable pour l’opposition. À cet égard, à titre personnel, I. van Kessel signale qu’elle aurait accepté d’abandonner le recours à l’état de nécessité si la proposition de loi s’était limitée aux patients en phase terminale, « à condition que l’euthanasie demeure un acte exceptionnel » : dans ce cas, il s’agit d’un « raccourcissement du processus de mourir » et « une loi à ce propos était nécessaire ». Mais la sénatrice CVP refuse que l’on veuille encadrer légalement les autres situations, plus rares : à son estime, ce sont alors l’état de nécessité et les obligations du médecin qui doivent prévaloir. Elle fait d’ailleurs remarquer l’indétermination des termes « non terminal » et « souffrance psychique ». J. De Roeck partage ce dernier avis, mais souligne que trois médecins doivent être consultés lorsqu’il s’agit de malades qui ne sont pas en phase terminale. Son parti voulait un cadre juridique clair pour le médecin et le patient, ce que le recours à l’état de nécessité ne permet pas mais qui, à son estime, est mieux assuré par des procédures telles que celles définies par la future loi. Elle aurait préféré une dépénalisation de l’euthanasie inscrite dans le Code pénal, mais Écolo n’y était pas favorable. Elle reconnaît que la proposition de loi ne définit pas de sanctions mais, selon elle, cela n’empêche pas que des dossiers soient transférés au procureur du Roi si les critères de minutie n’ont pas été respectés. I. van Kessel dit son accord sur les critères de minutie adoptés, mais estime qu’ils ont peu de sens si leur non-respect n’est pas assorti de sanctions.

182Sur quoi sont-elles finalement d’accord ? Sur le devoir d’information du patient. Sur le fait de transférer au parquet les dossiers suspects sur la base d’un vote à majorité simple (et non des deux tiers comme adopté). Sur la reconnaissance du droit de chacun à accéder à des soins palliatifs. À propos du travail en commissions, elles soulignent toutes les deux que les pressions de la majorité peuvent être fortes. À la question de savoir s’il y a du revanchisme à l’égard du CVP qui est maintenant dans l’opposition, J. De Roeck répond : « Au départ, oui, mais cela a diminué », tandis qu’I. Van Kessel estime qu’il refait surface. J. De Roeck souligne aussi la différence entre la culture politique du passé et l’actuelle. Elle considère que les écologistes ont pour rôle de surmonter les divergences existant entre la majorité et l’opposition, et que leur poids dans la conjoncture politique du moment n’est pas à minimiser. Elle dit s’appuyer souvent sur les arguments de l’opposition, ainsi que sur ceux d’Écolo : elle estime que ce parti est « beaucoup plus rebelle » que son homologue néerlandophone et indique que, pour ce qui la concerne à titre personnel, il la renforce dans ses prises de position. Elle souligne enfin que, au sein d’Agalev, les discussions ont été vives à propos de l’euthanasie des patients en phase non terminale et de l’euthanasie des patients en souffrance psychique intense, qui étaient envisagées par la proposition initiale d’Agalev, lorsque leur état est « désespéré sur le plan médical » (cf. supra, 1.2). Mais elle ajoute que tous les écologistes néerlandophones ne partagent pas pour autant les vues d’I. van Kessel. Cette dernière regrette pour sa part que le débat soit politisé alors qu’il s’agit d’un dossier éthique.

6.3.3.2. La proposition de loi relative aux soins palliatifs

183Tout au long des débats relatifs à l’euthanasie, la question des soins palliatifs est soulevée et discutée. Le 13 mars, les commissions réunies examinent la proposition de loi relative à ces soins  [233], qui avait été déposée par les « six » en même temps que la proposition de loi relative à l’euthanasie (cf. supra, 2.3.2.5). Pour les auteurs de ce texte, l’objectif est de permettre à chacun de choisir sa modalité de fin de vie : « Afin que le respect de la volonté du patient et son droit de s’éteindre dans la dignité soient garantis, il faut, d’une part, créer un cadre légal en ce qui concerne l’euthanasie, et, d’autre part, garantir une offre de soins palliatifs performants »  [234]. La dimension palliative serait intégrée dans la définition de l’art de guérir (arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967). La proposition de loi vise non seulement à ouvrir un droit d’accès à des soins palliatifs de qualité pour tout patient incurable en fin de vie, mais aussi à assurer l’égalité de cet accès quel que soit le lieu (domicile, maison de repos ou maison de repos et de soins, milieu hospitalier), ce qui implique une programmation et un financement à organiser via des accords de coopération entre l’Autorité fédérale, les Communautés et les Régions.

184Le texte, adopté à l’unanimité le 20 mars 2001 par les commissions réunies  [235], pose le droit de chacun aux soins palliatifs « dans le cadre de l’accompagnement de sa fin de vie ». Il en réclame l’égalité d’accès pour les patients incurables, en donne une définition, en souligne le caractère multidisciplinaire, et en définit les buts : « offrir au malade et à ses proches la meilleure qualité de vie possible et une autonomie maximale » (article 2). Le droit du patient à l’information est affirmé, et son consentement libre et éclairé est requis pour tout examen ou traitement, hors cas d’urgence (article 7). Les démarches à opérer par le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) et les ministres sont précisées ; elles visent à assurer une amélioration de l’offre de soins palliatifs (articles 3 à 6). L’évaluation des besoins et de la qualité des réponses est confiée à une cellule créée au sein de l’Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur (article 8). La dimension palliative est inscrite dans la définition de l’art de guérir donnée dans l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 (article 9).

185C. Nyssens déplore toutefois que la définition des soins palliatifs soit trop restrictive : selon elle, ceux-ci peuvent se conjuguer avec des thérapies, mais cela représenterait sans doute un coût important pour les finances publiques. Pour P. Galand, N. de T’Serclaes et A. Destexhe, l’efficacité de la loi dépendra des moyens que le gouvernement fédéral y consacrera  [236].

6.3.4. Autour des votes finaux en commissions réunies

186Avant le vote final concernant chacun des deux textes (euthanasie et soins palliatifs), plusieurs membres des commissions réunies du Sénat prennent la parole  [237]. Dans la mesure où le rapport des débats est anonymisé, on ne peut établir avec certitude leur identité. Parfois, le contenu des interventions permet de supposer celle-ci, mais cela reste une supposition.

187Le membre qui intervient en premier et qui s’exprime au nom de son parti – sans doute et même vraisemblablement Hugo Vandenberghe (CVP) – « déplore l’absence d’une discussion libre et ouverte ». Il rappelle que son souhait et celui de son parti était d’« arriver à un consensus sur la problématique de l’euthanasie chez les patients en phase terminale » (notamment par la voie de discussions publiques), en trouvant un équilibre entre respect du droit à la vie et respect du droit à l’autodétermination des patients. Or, pour lui, le texte retenu est très administratif et son champ d’application est trop large. L’intervenant dit son soutien et celui de son groupe à la proposition de loi relative aux soins palliatifs, même si ce texte n’est pas totalement satisfaisant à ses yeux.

188Pour sa part, la membre qui intervient ensuite – Clotilde Nyssens (PSC), sans doute – explique les raisons pour lesquelles son groupe émettra un vote négatif à propos de la proposition de loi relative à l’euthanasie et un vote positif à propos de celle relative aux soins palliatifs. Elle souligne les risques inhérents au texte relatif à l’euthanasie, notamment la diversité des interprétations possibles en raison de l’imprécision de bon nombre de termes, et l’absence de contrôle réel et de sanctions. Elle regrette aussi que les questions de fin de vie n’aient pas été approchées globalement. Elle redoute des dérives : que le droit de mourir devienne pour certains un devoir, et que le droit à demander l’euthanasie devienne un droit à l’euthanasie.

189« Un des auteurs des propositions de loi nºs 2-244/1 et 2-246/1 » intervient, et l’on saura ensuite que c’est une femme. Il s’agit peut-être et même sans doute de Jeannine Leduc. Elle rappelle que « le droit à l’autodétermination a toujours été au cœur de la réflexion de son groupe », mais que, outre le droit à la vie, « il existe aussi un droit de vivre dignement et de mourir dignement ». En réponse à certaines des objections de l’intervenante précédente, elle déclare : « Les décisions médicales portant sur la fin de vie seront réglementées dans le cadre de la proposition de loi relative aux droits du patient ». Elle ajoute : « Personne ne peut être contraint à demander l’euthanasie ». Elle se dit convaincue qu’une large majorité sociale peut être trouvée pour les propositions de loi relatives l’une à l’euthanasie et l’autre aux soins palliatifs, que son groupe soutiendra, même si ces propositions « ne règlent pas tout ».

190« Un membre » déclare ensuite – il s’agit vraisemblablement de Philippe Monfils (PRL) – : « C’est au nom des droits de l’homme et de l’humanisme, y compris dans l’acception philosophique de ce mot, que [lui] et son groupe soutiennent la proposition de loi [relative à l’euthanasie]. Celle-ci vise à accorder à chaque être humain le droit de mourir de manière digne ». L’intervenant souligne « qu’il a été particulièrement attentif aux risques de dérives liées à une vision exclusivement économique de la société ». À ses yeux, « la proposition de loi réalise donc un progrès, sans imposer à quiconque la moindre obligation, et en ménageant l’espace de liberté nécessaire à la vie et aussi à la mort ».

191« Une intervenante rappelle que, selon la déclaration gouvernementale, (…) chacun des parlementaires était appelé à se déterminer en son âme et conscience. C’est ce que prévoit le groupe de l’intervenante, et ce que celle-ci fera ». Elle ajoute avoir souhaité, « à titre personnel, qu’un large consensus puisse être trouvé », et signale qu’elle avait « fait une tentative en ce sens avec quelques collègues en proposant un texte qui, sans doute, est intervenu à un moment où le débat était trop crispé ». Elle conclut : « Aucun consensus n’a pu être trouvé », et regrette particulièrement « qu’en ce qui concerne les droits du patient et l’accompagnement général de fin de vie, rien n’ait été retenu ». On peut supposer qu’il s’agit de Nathalie de T’Serclaes (MCC).

192« Un autre membre » évoque le texte relatif aux soins palliatifs et voit dans leur accessibilité « un grand pas en avant en matière de soins de santé ». Il estime que ce texte intègre les apports des auditions et du travail des sénateurs « au-delà des différences idéologiques existant entre les partis démocratiques », et souligne la « convergence entre les commissions réunies – pouvoir législatif –, les ministres [fédéraux] des Affaires sociales et de la Santé – pouvoir exécutif – et l’opinion publique ». « En ce qui concerne la proposition de loi relative à l’euthanasie, l’intervenant se réfère au point de vue qu’il a exprimé au cours du débat, en indiquant qu’il espère encore des améliorations significatives et des ajustements du texte au cours de la suite des travaux du Sénat ». On peut supposer qu’il s’agit de Paul Galand (Écolo).

193Le 20 mars 2001, l’ensemble du texte relatif à l’euthanasie est approuvé en commissions réunies par 17 voix contre 12 et 1 abstention  [238] ; la presse signale que les oppositions viennent du CVP, du PSC et de deux membres de la Fédération PRL FDF MCC (A. Destexhe et N. de T’Serclaes), et l’abstention d’un membre d’Écolo (P. Galand)  [239].

194Philippe Mahoux (PS) dit « ressentir une grande émotion » et Philippe Monfils (PRL) se réjouit du résultat de ce vote  [240]. Josy Dubié (Écolo) y voit « l’aboutissement d’un processus long mais efficace et qui met en contradiction tous ceux qui avaient prédit que les choses dureraient encore indéfiniment ». Mais les critiques sont nombreuses. Clotilde Nyssens (PSC) estime notamment que le champ d’application de la future loi est trop large – ce que pense aussi Stefaan De Clerck (CVP)  [241] – et que le texte n’est pas rigoureux sur le plan juridique. Elle craint que cette loi ne soit pas appliquée selon la volonté de ses auteurs et qu’elle entraîne une banalisation. Au vu des nouvelles techniques contre la douleur, elle se demande aussi si elle est encore utile. Alain Destexhe (PRL) redit ses critiques : le texte « évacue l’éthique de responsabilité du médecin face à son malade, qui inclut des actes de fin de vie », et il est « bureaucratique, trop restrictif et inapplicable », « incohérent et confus ». Pour Nathalie de T’Serclaes (MCC), la proposition de loi mêle deux situations très différentes : l’euthanasie en phase terminale et ce qu’elle considère être du « suicide assisté ». En outre, elle n’appréhende pas la globalité des situations de fin de vie et, selon elle, ne s’appliquera qu’à peu de cas vécus. Quant à Paul Galand (Écolo), il considère que « les conditions de dialogue avec le médecin n’offrent pas de garanties suffisantes aux gens en état de souffrance extrême, qui peuvent toujours faire l’objet de pressions extérieures ».

195Le même jour, la proposition de loi relative aux soins palliatifs – telle qu’amendée – est adoptée à l’unanimité par les 30 membres présents  [242].

6.4. Prises de position dans la société civile et le monde médical

196Après l’adoption des deux textes en commissions réunies, comment les propositions de loi sont-elles accueillies ? Correspondent-elles aux attentes des médecins et des citoyens ? Les résultats de deux enquêtes sont connus à la fin du mois de mars 2001 et permettent de procéder à une telle évaluation.

197Le premier sondage, réalisé par INRA Belgium, a été commandé par La Libre Belgique. Il porte sur un échantillon de 2 000 Belges âgés de 18 ans ou plus : 750 en Région wallonne, 750 en Région flamande et 500 en Région bruxelloise  [243]. Les différences entre les trois régions ne sont pas très importantes ; le nombre de « sans opinion » est toutefois plus élevé en Wallonie. Ce sondage montre que 74 % des personnes sondées estiment qu’il faut légiférer et que 72 % sont favorables à la proposition de loi en discussion, tandis que 9 % sont sans opinion. Comparés aux résultats du sondage réalisé en 1999 (cf. supra, 1.4), ces chiffres se révèlent assez stables. Cependant, le fait d’étendre l’euthanasie à des malades non terminaux suscite une adhésion de 63 % mais rencontre une opposition de 25 %. L’adhésion à la déclaration anticipée s’élève à 62 %, contre 26 % de réponses négatives. Quant à l’idée d’une consultation populaire ou d’un référendum, elle recueille 67 % de réponses favorables, contre 20 % de réponses négatives. Pour ces trois questions, 12 % des personnes sondées se déclarent sans opinion.

198Ces résultats suscitent des réactions différentes. Le sénateur Philippe Mahoux (PS) s’en réjouit et estime qu’ils expriment une bonne compréhension des principes de base de la proposition de loi. Une consultation populaire, d’ailleurs irréalisable selon lui, ne lui semble donc pas nécessaire et ne suscite aucune crainte de sa part. Relevant le faible nombre de « sans opinion », le président du Sénat, Armand De Decker (PRL), apprécie la maturité des Belges. Il estime que la thématique en jeu mériterait une consultation populaire, mais, ajoute-t-il, selon le PSC, une telle démarche demanderait une réforme de la Constitution. Dès lors, elle ne pourrait se faire sous cette législature. Le médecin Jacques de Toeuf (Association belge des syndicats médicaux - ABSYM) voit dans ces résultats la conséquence d’une banalisation de la question en raison de son large traitement médiatique. Pour lui, la proposition de loi ne répond pas aux problèmes rencontrés sur le terrain, et l’insécurité juridique demeure pour les situations qu’elle ne prévoit pas et qui sont pourtant fréquentes en soins intensifs. Par contre, le médecin Marc Englert (ULB) souligne que le soutien des Belges interrogés ne porte pas seulement sur la dépénalisation de l’euthanasie, mais aussi sur les modalités définies par les commissions sénatoriales. Et il rappelle que l’euthanasie n’est jamais un acte facile à poser pour un médecin  [244].

199Le second sondage, réalisé entre le 26 janvier et le 23 février 2001 par Market Analysis & Synthesis (MAS), a été commandé par le Vlaams Huisartsenparlement (VHP), organe représentatif des médecins généralistes néerlandophones, et le Journal du médecin. Onze questions ont été posées par téléphone à 822 médecins (sur les quelque 40 000 du pays), soit 611 généralistes et 211 spécialistes, répartis de façon représentative entre les trois régions  [245]. Un quart d’entre eux n’a pas souhaité répondre à l’enquête. Les résultats montrent que la demande d’euthanasie en phase terminale n’est pas exceptionnelle : la moitié des médecins disent y avoir déjà été confrontés ; 42 % seraient prêts à pratiquer une euthanasie active dans des cas très précis (les spécialistes en soins palliatifs, les intensivistes et les oncologues étant les plus nombreux à répondre positivement : respectivement 62 %, 51 % et 50 %) ; 50 % des médecins interrogés refuseraient de le faire ; 8 % ne souhaitent pas répondre à cette question. Parmi les 42 % qui accepteraient de répondre à une demande d’euthanasie, la moitié excluent de le faire sur des malades non terminaux, même si ceux-ci le demandent de façon expresse et répétée, tandis qu’un médecin sur six le ferait dans ces conditions ; un sur quatre le ferait à la seule demande explicite du patient, tandis que 8 % le feraient à la demande des proches. Huit médecins sur dix estiment ne pas pouvoir décider seuls. En outre, 75 % des médecins interrogés estiment que la législation actuelle doit être modifiée, 68 % souhaitent la poursuite et l’approfondissement du débat, et 35 % sont favorables à une dépénalisation ; entre 55 et 68 % considèrent toutefois que l’euthanasie doit demeurer punissable. Enfin, la grande majorité des médecins estiment que des soins palliatifs maximaux réduisent les demandes d’euthanasie de façon importante, voire très importante, mais ne les suppriment pas pour autant.

200Ces deux sondages montrent qu’il existe un écart entre la population et les médecins, qui sont manifestement plus réticents que les citoyens. Il reste que le second sondage montre qu’une part significative du corps médical se dit prête à pratiquer l’euthanasie, bien qu’une part encore plus importante considère que l’euthanasie doit demeurer punissable.

201Signalons par ailleurs une prise de position personnelle. François Damas, médecin-chef du service des soins intensifs au CHR de la Citadelle et professeur de clinique à l’ULg, voit dans le changement de législation « le signal d’une libération de la parole par rapport à l’accompagnement de toutes les fins de vie, en ce compris l’euthanasie », et la possibilité « de faciliter le dialogue franc et clair entre les intervenants »  [246]. Il rappelle que « l’euthanasie est le contraire de l’abandon thérapeutique », que soins palliatifs et euthanasie sont complémentaires, que l’accompagnement bien conduit des malades en fin de vie relève de la bonne pratique médicale et qu’il est donc « absurde, sinon scandaleux », de qualifier l’euthanasie d’assassinat.

6.5. Avis du Conseil d’État

202Le 20 juin 2001, le Conseil d’État rend un avis dans lequel il examine d’abord la compatibilité des deux propositions de loi « jumelles » (relatives l’une à l’euthanasie, l’autre aux soins palliatifs) avec les instruments internationaux protégeant les droits humains, puis avec le droit pénal, avant de formuler des observations et des propositions de clarification de ces deux propositions de loi  [247].

203Concernant le premier aspect, le Conseil d’État relaie la question posée à plusieurs reprises lors des travaux au Sénat : en instaurant une dépénalisation de l’euthanasie telle que la prévoit la proposition de loi, le législateur manquerait-il à son devoir de protéger le droit à la vie garanti par l’article 2 de la CEDH et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ? La réponse, fouillée, fait valoir d’abord ceci : « Le principe selon lequel le droit à la vie doit être protégé, n’impose pas seulement une obligation négative à l’État, à savoir l’interdiction de priver un individu de la vie (hormis les cas cités expressément aux articles 2 de la CEDH et 6 du PIDCP  [248]), mais également une obligation positive, à savoir l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ».

204Évoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État signale que ces articles n’impliquent pas une obligation des autorités de protéger « la vie » en tant que telle, contre le gré de l’individu, mais de protéger « le droit à la vie ». Il ajoute : « Le fait qu’une personne demande à ce qu’il soit mis fin à ses jours ne signifie pas qu’elle renonce au droit de protection de sa vie. Il semble au contraire que cette personne “exerce” elle-même ce droit en fixant les limites de la protection qu’elle souhaite personnellement ». Dès lors, il convient d’examiner dans quelle mesure le souhait de mourir d’un individu influence l’importance de l’obligation positive des autorités de protéger le droit à la vie. Le Conseil d’État poursuit son analyse en soulignant que « l’obligation des autorités doit être mise en balance notamment avec le droit à l’autodétermination des individus » : « Du point de vue des droits fondamentaux, cela signifie que l’obligation des autorités de protéger le droit à la vie (article 2 de la CEDH et article 6 du PIDCP) doit être mise en balance avec le droit de l’intéressé d’être protégé contre les traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la CEDH et article 7 du PIDCP), et avec son droit au respect de son intégrité physique et morale, qui relève du droit au respect de la vie privée (article 8 de la CEDH et article 17 du PIDCP) ». Il signale enfin que ni la CEDH ni le PIDCP « n’indiquent comment résoudre ce “conflit” entre droits (fondamentaux) ».

205Par ailleurs, poursuit le Conseil d’État, le débat sur l’euthanasie suscite des questions éthiques difficiles et fondamentales, et impose de faire un choix entre différentes conceptions éthiques opposées. Pour lui, une telle tâche incombe au législateur, dont la marge d’appréciation est toutefois limitée par l’obligation de protéger le droit à la vie : « L’appréciation du caractère légitime ou non d’une proposition de loi visant à dépénaliser l’euthanasie requiert également de partir du principe que c’est au législateur qu’il appartient de concilier des conceptions éthiques opposées. Le juge doit à cet égard respecter le pouvoir d’appréciation du législateur et ne peut se substituer à lui ».

206Après avoir remarqué que la proposition de loi ne touche en rien aux dispositions du Code pénal belge qui répriment l’assassinat, le meurtre ou la mort par imprévoyance ou négligence, le Conseil d’État examine les diverses garanties et conditions prévues par les parlementaires. Il n’émet pas d’objections : « Il semble que suffisamment de garanties soient ainsi mises en place pour assurer qu’il ne soit accédé à une demande de fin de vie qu’entouré de la prudence nécessaire ». Pour ce qui concerne la déclaration anticipée, les conditions paraissent suffire pour garantir que cette déclaration « exprime réellement la volonté de l’intéressé ». Quant au mécanisme de contrôle, il « constitue une garantie supplémentaire permettant d’assurer que l’euthanasie n’est pratiquée que dans les cas strictement définis dans la proposition ». De plus, les autorités judiciaires demeurent compétentes pour ouvrir une enquête d’office ou sur plainte, par exemple des proches de la personne décédée.

207Le Conseil d’État conclut que, « même si elle prévoit une limitation de la protection du droit à la vie accordée jusqu’à présent par la loi, la proposition de loi relative à l’euthanasie soumise pour avis reste dans les limites imposées à la marge d’appréciation de l’autorité nationale par les articles 2 de la CEDH et 6 du PIDCP ».

208Examinant ensuite les deux propositions de loi au regard du droit pénal belge, le Conseil d’État distingue d’abord l’euthanasie telle que définie dans la proposition de loi d’actes proches mais différents : non-initiation ou cessation de traitements inutiles ou disproportionnés ; traitements de la douleur ou sédations pouvant réduire le temps de vie ; assistance médicale au suicide ; euthanasie pratiquée par le médecin sans demande du patient.

209La première catégorie d’actes ou d’omissions relève normalement de la pratique médicale admissible ; la deuxième également, vu l’extension de la définition de l’art de guérir prévue dans l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. Toutefois, la définition des soins palliatifs est jugée « sibylline » et il est relevé que celle des soins continus manque. Le législateur devra les préciser dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs car certains actes, dont la sédation contrôlée, peuvent aller au-delà du seul traitement de la douleur et se rapprocher d’un accompagnement du processus létal : il s’agit dès lors de savoir s’ils peuvent être qualifiés de soins palliatifs ou continus et bénéficier à ce titre de l’autorisation de la loi, ce qui peut avoir une incidence si des poursuites devaient être engagées à l’égard d’un médecin.

210La troisième catégorie – l’assistance médicale au suicide – concerne un acte qui n’est pas posé par un médecin. Le Conseil d’État s’interroge sur la pertinence du choix opéré par les commissions réunies du Sénat de la soustraire du champ d’application de la loi proposée relative à l’euthanasie. En effet, l’assistance au suicide ou l’euthanasie telle que définie dans l’article 2 de la proposition de loi qui y est relative ne sont pas des actes de nature fondamentalement différente, la seule différence objective entre ces situations étant que l’acte est ou non posé par un médecin. Pour le Conseil d’État, le législateur devra régler cet aspect de façon à éviter tout abus ou détournement au profit d’un tiers.

211La quatrième catégorie d’actes – l’euthanasie pratiquée par le médecin sans demande du patient – relève du droit pénal.

212Le Conseil d’État indique aussi qu’une distinction doit être opérée entre les conditions essentielles à respecter pour que l’euthanasie ne soit pas une infraction (article 3) et les conditions formelles imposées par l’article 7 : « Pour assurer le respect de ces conditions strictement formelles, il conviendrait de prévoir des peines adaptées et distinctes ».

213Il formule enfin une série d’observations particulières visant à clarifier la formulation des articles de la proposition de loi relative à l’euthanasie.

214En ce qui concerne la proposition de loi relative aux soins palliatifs, le Conseil d’État rappelle que l’Autorité fédérale « n’est pas compétente pour élaborer une réglementation générale à propos de l’administration de soins palliatifs » et que, en conséquence, le champ d’application de la proposition de loi doit être limité « à ces aspects de la réglementation qui peuvent s’inscrire dans le cadre de l’une des matières réservées à l’Autorité fédérale (…) ou qui concernent l’exercice d’une profession de soins dans le domaine de la santé ». Diverses observations sont ensuite formulées afin de préciser le texte et d’assurer l’équivalence des versions en français et en néerlandais.

215Comment cet avis du Conseil d’État est-il perçu par les parlementaires ?  [249] Le président du Sénat, Armand De Decker (PRL), estime qu’il est « important et enrichissant », « rassurant, sur le respect du droit à la vie » et « éclairant parce qu’il permettra au public de mieux comprendre la proposition de loi ». En effet, « sur le plan des engagements internationaux, il décrispe le débat en montrant que l’on se trouve dans un cadre juridique légitime »  [250]. Mais, estime-t-il, l’avis relève aussi des faiblesses, notamment sur les sanctions pénales prévues. Philippe Mahoux (PS), Philippe Monfils (PRL), Jeannine Leduc (VLD), Myriam Vanlerberghe (SP) et Jacinta De Roeck (Agalev) se disent très satisfaits de cet avis et confortés dans leur point de vue, P. Mahoux et P. Monfils précisant qu’ils se réjouissent de la conformité de la proposition de loi avec les conventions internationales sur le respect du droit à la vie. Marie Nagy (Écolo) voit en outre dans cet avis « un signal rassurant pour la population ». Clotilde Nyssens (PSC) le trouve « très nuancé » mais « parfois contradictoire », ne définissant pas clairement les actes dépénalisés et ceux qui restent punissables. Elle aurait apprécié une insistance plus forte sur le principe du respect de la vie et comprend mal l’insistance sur la sédation contrôlée. Hugo Vandenberghe (CVP) insiste, pour sa part, sur la nécessité d’un contrôle juridique effectif et efficace. Or les garanties inscrites dans le texte adopté ne sont, à ses yeux, « que du papier »  [251].

216En raison des faiblesses relevées dans le texte adopté en commissions réunies, A. De Decker recommande à celles-ci d’établir un rapport spécial sur les observations du Conseil d’État avant le 20 juillet ; il se dit en effet opposé à une discussion publique d’amendements ultérieurs. Mais les membres de ces commissions – à l’exception de N. de T’Serclaes, A. Destexhe et P. Galand, soit les trois membres de la majorité qui ont voté contre la proposition de loi ou se sont abstenus lors du vote final en commissions réunies – décident de ne pas rouvrir les débats. Les motivations de cette décision sont contrastées : P. Monfils avait déclaré, dès la réception de l’avis du Conseil d’État, que des amendements déposés suite aux remarques légistiques peuvent se discuter en séance plénière ; P. Mahoux souhaitait de même que les textes soient portés au plus tôt en séance plénière du Sénat ; les sénateurs CVP refusent, pour leur part, de clôturer l’examen de l’avis pour le 20 juillet ; quant à C. Nyssens, elle exprime une vive lassitude à l’égard du climat des débats à huis clos et annonce que les principaux amendements de son groupe seront déposés en séance plénière. Celle-ci peut d’ailleurs décider, par un vote majoritaire, de renvoyer ces amendements en commissions pour discussion  [252].

6.6. Discussion des propositions (euthanasie et soins palliatifs) en séance plénière du Sénat et votes finaux

217Du 23 au 25 octobre 2001, les deux textes adoptés par les commissions réunies sont présentés et discutés en séance plénière du Sénat, avant les votes finaux qui auront lieu le 25 octobre  [253]. Marie-José Laloy (PS) et Iris Van Riet (VLD), corédactrices du rapport, récapitulent d’abord les travaux des commissions sur la proposition de loi relative à l’euthanasie. Paul Galand (Écolo) et Jan Remans (VLD) font de même pour la proposition de loi relative aux soins palliatifs  [254]. Plusieurs sénateurs, dont de nombreux membres des commissions réunies, font ensuite part de leurs positions, puis les amendements déposés après les votes finaux en commissions réunies sont discutés. Cent quarante-neuf amendements au texte relatif à l’euthanasie sont en effet déposés le 24 octobre  [255] : ils viennent massivement des sociaux-chrétiens francophones et néerlandophones – Clotilde Nyssens et consorts pour le PSC, Hugo Vandenberghe et consorts pour le CD&V (nouveau nom du CVP depuis le 29 septembre 2001) –, ainsi que de Patrik Vankrunkelsven et Vincent Van Quickenborne (suite à l’implosion de la VU, survenue le 15 septembre 2001, tous deux ont rejoint les rangs du futur parti Spirit, qui verra officiellement le jour le 10 novembre 2001  [256]), Nathalie de T’Serclaes (MCC), Paul Galand (Écolo) et Alain Destexhe (PRL). Tous ces amendements sont rejetés  [257], non pas nécessairement en raison de leur contenu, mais bien plutôt, soit parce que leur approbation en séance plénière aurait reporté le vote final à quinzaine, soit parce leur renvoi en commissions aurait relancé la discussion et sans doute suscité le dépôt d’autres amendements encore  [258].

218Sans répéter ce qui ressort des prises de parole antérieures, nous indiquerons plutôt ici comment les différents groupes politiques se situent. Nous signalerons aussi des carences qu’indiquent certains sénateurs, par ailleurs favorables à la loi, ainsi que la manière dont les travaux en commissions réunies sont perçus par certains des membres.

219Les sénateurs PS et SP.A (nouveau nom du SP depuis le 13 octobre 2001) expriment leur accord avec le texte adopté en commissions réunies, Myriam Vanlerberghe (SP.A) s’avançant même à dire que son groupe votera en sa faveur, tandis que Jean-François Istasse (PS) précise : « Le vote qui va intervenir implique la liberté absolue de conscience de chaque sénateur. Cela vaut pour tous les groupes »  [259].

220Le VLD semble, lui aussi, favorable au texte ; il est uni derrière Jeannine Leduc, qui demande, dans le respect de la liberté de conscience, un vote positif  [260]. Tel n’est pas le cas de la Fédération PRL FDF MCC. Si Philippe Monfils (PRL) et François Roelants du Vivier (FDF) disent leur accord avec le texte  [261], Alain Destexhe (PRL) et Nathalie de T’Serclaes (MCC) redisent leurs critiques respectives : le premier déclare dans la presse qu’il s’abstiendra, même s’il préfère une nouvelle législation à la situation actuelle  [262], et la seconde annonce qu’elle votera contre si les amendements qu’elle a déposés en vue de limiter le champ d’application de la loi ne sont pas approuvés  [263]. Ces critiques sont proches de celles des partis sociaux-chrétiens, qui annoncent un vote négatif de leurs groupes respectifs  [264].

221Marie Nagy dit l’accord du groupe Écolo avec le texte, même si celui-ci ne règle pas toutes les situations  [265]. Pour sa part, Paul Galand (Écolo) – qui, pour rappel, a été le seul de son groupe à s’abstenir lors du vote final des commissions réunies –, indique que sa position a évolué : il s’est rendu compte que « l’objectivation de l’état de nécessité n’était pas une voie judicieuse, qu’un texte général (…) serait moins prudent qu’un texte détaillé sur les conditions et procédure »  [266]. Mais il reste partagé au sujet du texte malgré les modifications apportées qu’il apprécie : par exemple, l’accent mis sur le dialogue patient-médecin et l’éthique de la co-responsabilité, de même que la consultation de l’équipe soignante. In fine, il s’avérera qu’il s’abstiendra lors du vote en séance plénière. Par contre, Jacinta De Roeck (Agalev) exprime son accord avec le texte et les modifications introduites  [267]. Elle en souligne la convergence avec les préoccupations de son parti, qui ont aussi évolué depuis le dépôt de la proposition initiale. Quant à Frans Lozie (Agalev), sensible à l’exigence du vote en conscience, il exprime à titre personnel son accord avec le texte  [268].

222Patrik Vankrunkelsven (ex-VU–ID) annonce un vote positif malgré les critiques qu’il formule (cf. infra)  [269].

223Quant à Gerda Staveaux-Van Steenberge (VB), elle annonce un vote négatif de son groupe. Elle estime en effet que l’alternative entre euthanasie et soins palliatifs est « un mauvais point de départ », qui fragilise les plus faibles compte tenu des pressions socio-économiques pesant sur les malades en phase terminale : « Ce sont les soins palliatifs qui auraient dû être à la base de tout le débat ». Selon elle, « il n’y a pas un large consensus social pour soutenir cette proposition de loi », qui va au-delà des attentes de la population, des médecins et des patients, et qui est sous-tendue par « une vision de la société que nous ne partageons pas » : « Optons-nous pour une société qui estime que la douleur et la dignité s’excluent mutuellement ou pour une société qui veut justement chercher des liens entre la douleur et la dignité ? Choisissons-nous l’exaltation de l’autonomie ou la redécouverte de la communauté ? »  [270] S’exprimant à propos des soins palliatifs, Yves Buysse (VB) estime, pour sa part, que le refus d’un filtre palliatif est inacceptable  [271]. Son parti est, dit-il, « convaincu que si on donne la priorité à un développement sérieux des soins palliatifs et à la sédation contrôlée, il y aura beaucoup moins de demandes d’euthanasie ».

224Quelles sont les critiques formulées ? Sans revenir sur le contenu des discussions en commissions réunies, on indiquera quelques éléments du texte final au sujet desquels certains sénateurs expriment des préoccupations.

225J. De Roeck (Agalev) et P. Vankrunkelsven (ex-VU–ID) regrettent que la question du suicide assisté n’ait pas été réglée. On se rappelle qu’A. Destexhe (PRL) estimait que les dispositions prévues en matière d’euthanasie faisaient de celle-ci un suicide assisté, et il avait proposé de renommer ainsi la proposition de loi en chantier. P. Vankrunkelsven reprend cette optique lorsqu’il déclare que le texte adopté en commissions réunies encadre légalement cet acte. Mais il estime que cet encadrement est insatisfaisant. En effet, déclare-t-il, quelle différence y a-t-il entre la situation où le médecin injecte une substance létale au patient et celle où il donne à son patient un produit que celui-ci absorbe lui-même ? Il estime que le législateur doit aussi régler cet aspect de l’accompagnement du mourir. Il dépose un amendement afin de supprimer cette discrimination dans la future loi  [272] et demande le soutien du Sénat à cet égard.

226On a vu que la place donnée aux soins palliatifs dans le texte relatif à l’euthanasie est aussi une question sensible. Les sénateurs PSC et CD&V voulaient qu’ils soient prioritairement envisagés avant d’accéder à une demande d’euthanasie. J. De Roeck (Agalev), P. Vankrunkelsven (ex-VU–ID) et Y. Buysse (VB) expriment leur insatisfaction à l’égard du texte dans d’autres termes. Pour eux, c’est surtout le manque de formation et de compétence des médecins en la matière qui conduit les gens de terrain – en clair, la Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) – à demander que, avant toute demande d’euthanasie, le médecin consulte une équipe de soins palliatifs afin qu’il puisse donner au patient des informations valables et adaptées à sa situation (cf. supra, 6.2.2). Pour P. Vankrunkelsven, ce critère de minutie devrait être explicitement exprimé dans la future loi relative à l’euthanasie, qui, sur ce point, demeure à son sens trop implicite. Il annonce qu’il dépose un amendement en ce sens  [273]. La question d’une meilleure formation des médecins à ces soins, avec les exigences de formation à la communication que ceux-ci impliquent, est par là même soulevée.

227Une autre question sensible est celle des actes susceptibles d’être posés en fin de vie : nombreux sont les médecins qui, tout au long du processus d’auditions et de discussion en commissions réunies, ont souligné qu’ils étaient amenés à prendre des décisions d’arrêt de soins ou de non-initiation de traitement pour lesquelles il existe des règles de bonne pratique, mais aucun encadrement légal. Or de tels actes ne sont pas réglés par le texte actuel. P. Vankrunkelsven souligne que, avec l’administration d’analgésiques, 40 % des décès en résultent. Il espère donc voir ces aspects bientôt réglés par une loi sur les droits du patient.

228À propos de la manière dont les travaux se sont déroulés en commissions réunies, les appréciations divergent, parfois de manière nuancée, parfois frontalement. Philippe Mahoux (PS) souligne le caractère « remarquable » de ces travaux : ils ont pu être menés « par-delà les clivages divisant généralement la société belge en matière de questions éthiques, même si des divisions importantes subsistent encore ». Tel n’est pas le point de vue de Philippe Monfils (PRL), qui rappelle les points de dissension et déclare : « Sur tous ces points, les attitudes n’ont pu se rapprocher au point d’aboutir à une synthèse acceptée par tous. On aurait pu proposer un consensus mou, en espérant que le vague des notions permette une double lecture et que chacun puisse avoir le sentiment d’avoir gagné quelque chose. (…) Je préfère de loin pour la population un texte clair sur lequel il n’y aura pas de consensus ». Rejointe sur ce point par C. Nyssens (PSC) et H. Vandenberghe (CD&V), N. de T’Serclaes (MCC) estime : « Il n’y a pas eu, dans ce débat en commission, un véritable dialogue entre les différentes conceptions philosophiques en présence. Et les seuls amendements acceptés étaient de pure forme ». Cette opinion suscite un vif échange de propos avec quelques sénateurs, dont P. Monfils. P. Vankrunkelsven (ex-VU–ID) partage pour partie cet avis. Il se dit déçu que le travail des commissions réunies n’ait pas pu aboutir à un consensus malgré le huis clos : selon lui, deux conceptions opposées se sont affrontées, particulièrement à propos de l’état de nécessité et de l’inclusion dans la loi des patients qui ne sont pas en phase terminale.

229À la différence d’autres sénateurs qui estiment que la loi ne devait pas porter sur de tels patients, P. Vankrunkelsven estime que la situation de ces derniers aurait dû être traitée ultérieurement, « dans une deuxième phase ». Elle aurait pu alors s’appuyer sur l’état de nécessité, dans la mesure où la loi relative à l’euthanasie aurait suscité une jurisprudence à propos des patients non terminaux qui souhaitent l’euthanasie ; « c’est une occasion ratée », estime-t-il. Sa conviction à cet égard est d’autant plus forte que plusieurs sénateurs – dont H. Vandenberghe, C. Nyssens et N. de T’Serclaes – indiquent, pendant cette discussion finale au Sénat, qu’un consensus aurait pu être trouvé si la loi s’était limitée aux patients en phase terminale. Cette ouverture tardive suscite l’irritation de certains sénateurs, qui rappellent l’intransigeance et la virulence de certaines interventions pendant les travaux en commissions.

230Le 25 octobre 2001  [274], le vote de la proposition de loi relative à l’euthanasie a lieu en conscience, mais il suit globalement la ligne de fracture majorité/opposition : 44 voix contre 23 et 2 abstentions (cf. Tableau 1). Un sénateur de la Fédération PRL FDF MCC et une sénatrice CD&V étaient absents lors du vote.

Tableau 1. Séance plénière du Sénat, 25 octobre 2001 : détail des votes émis concernant la proposition de loi relative à l’euthanasie

Tableau 1. Séance plénière du Sénat, 25 octobre 2001 :  détail des votes émis concernant la proposition de loi relative à l’euthanasie

Tableau 1. Séance plénière du Sénat, 25 octobre 2001 : détail des votes émis concernant la proposition de loi relative à l’euthanasie

231Ainsi, ont voté pour : les 11 sénateurs VLD, les 10 sénateurs PS, 4 des sénateurs de la Fédération PRL FDF MCC (sur 9, un sénateur étant absent), les 6 sénateurs SP.A, 5 des sénateurs Écolo (sur 6), les 5 sénateurs Agalev et les 3 sénateurs ex-VU–ID. Ont voté contre : 9 sénateurs CD&V (sur 10, une sénatrice étant absente), 3 des sénateurs de la Fédération PRL FDF MCC (sur 9), les 6 sénateurs VB et les 5 sénateurs PSC. Se sont abstenus : 1 des sénateurs de la Fédération PRL FDF MCC (sur 9) et 1 des sénateurs Écolo (sur 6). Outre les votes prévisibles pour ou contre, 5 votes exprimant une opposition ou des réserves émanent donc de membres de la majorité.

232Quant à la proposition de loi relative aux soins palliatifs, telle qu’amendée en commissions réunies, elle est adoptée par les 68 membres présents sous réserve d’une abstention, à savoir celle de P. Vankrunkelsven  [275].

233Les deux textes sont alors transmis à la Chambre des représentants le 5 novembre 2001  [276].

6.7. Prises de position dans la société civile et dans le monde médical, et pression de l’actualité

234Épinglons quelques interventions qui ont lieu avant et après le vote final au Sénat, ainsi qu’un événement qui souligne, une fois de plus, la nécessité d’une législation en la matière.

6.7.1. Avant les votes finaux en séance plénière du Sénat

235Le 23 octobre 2001, l’ancien sénateur Roger Lallemand (PS) dit sa satisfaction de voir le débat « enfin » aboutir : « Parce que la loi va consacrer une différenciation entre les éthiques et la reconnaissance du pluralisme moral et éthique »  [277]. Pour lui, la situation en vigueur avant l’adoption de cette loi constitue « une distorsion démocratique » dans la mesure où une éthique est valorisée par rapport à d’autres. Elle pose aussi un problème démocratique essentiel : le divorce entre la loi et le réel, ce qui est générateur, selon lui, d’une « insécurité fondamentale ». Celle-ci nuit au dialogue entre le médecin et son patient, et peut conduire tantôt à « la tentation de recourir à la sédation » avec le risque de réduire l’autonomie du patient, tantôt à « des euthanasies inacceptables, pratiquées contre la volonté du patient », même si des euthanasies acceptables sont aussi pratiquées. R. Lallemand estime que le débat a été « remarquable, approfondi », complexe et complet. Il fut, selon lui, favorisé par le renvoi des sociaux-chrétiens dans l’opposition, mais il estime que « la position des deux parties est très respectable. On est dans une situation très intéressante : chacun a pris la dimension de la qualité éthique de l’autre ». On a d’ailleurs pu voir que « la question n’est pas réductible aux structures politiques classiques » : tant chez les chrétiens que chez les laïques, les positions sont divisées. Il en va de même chez les médecins. R. Lallemand indique que, chez certains de ces derniers, l’opposition ne porte pas sur l’euthanasie, mais sur sa légalisation, peut-être aussi sur le refus de subir les conditions imposées.

236Pour sa part, le médecin Nathan Clumeck (Hôpital Saint-Pierre de Bruxelles et ULB) dit espérer que, dans la mesure où il s’agit d’un débat éthique, le vote se fera en conscience et non selon une consigne de parti, majorité contre opposition. Il redit sa crainte que, à travers la loi, s’installe une forme de régulation socio-économique : « Que les personnes défavorisées, abandonnées, délaissées ne puissent exprimer leurs vrais désirs et soient tentées d’en finir avec la vie, simplement parce qu’elles n’éprouvent plus aucune espérance, aucune joie dans cette vie ».

237Le 24 octobre 2001, une femme médecin de l’hôpital de Boom, inculpée d’assassinat pour avoir arrêté les soins et débranché le respirateur d’un patient en fin de vie, est emprisonnée. Elle sera remise en liberté après trois mois de détention  [278].

6.7.2. Après les votes finaux en séance plénière du Sénat

238Le 5 novembre 2001, le médecin intensiviste Jean-Louis Vincent (Hôpital Érasme, ULB) publie une « carte blanche » dans laquelle il exprime son inquiétude que la loi proposée ne concerne qu’une « petite minorité » de patients conscients et sa crainte que la loi de dépénalisation ne rende plus difficile un arrêt de vie décidé par le médecin sans demande du patient  [279]. Il trouve aussi que la loi « bureaucratise » la mort.

239Les médecins Jean-Jacques Body et Dominique Bron, chefs de clinique à l’Institut Bordet (ULB), François Damas, médecin-chef du service des soins intensifs au CHR de la Citadelle et professeur de clinique à l’ULg, Marc Englert, professeur honoraire de médecine à l’ULB, Dominique Lossignol, cancérologue à l’Institut Bordet (ULB) et Wolrad Mattheiem, professeur honoraire de chirurgie cancérologique à l’ULB, lui répondent dans un article intitulé : « Euthanasie : la loi permettra d’agir ouvertement et en conscience »  [280]. En réponse à la question du nombre de patients concernés, ils avancent les données chiffrées ressortant des études publiées qui révèlent qu’aux Pays-Bas, par an, plus de 3 000 patients pleinement conscients et dont les souffrances sont extrêmes et inapaisables obtiennent l’euthanasie. Quant aux arrêts de vie décidés par l’équipe médicale dans les unités de soins intensifs, ils sont le plus souvent réalisés par l’arrêt d’un traitement devenu inutile ou inutilement éprouvant chez un patient devenu incapable de s’exprimer, couplé à l’administration de sédatifs : les auteurs de l’article soulignent qu’un tel arrêt est devenu « une règle de bonne conduite médicale et est unanimement considéré comme légitime ». Dès lors, pour eux, la question soulevée par J.-L. Vincent ne concerne en définitive que les arrêts actifs de vie par injection létale pratiqués chez des patients inconscients : ceux-ci, comme les euthanasies demandées, tombent actuellement sous le coup de l’interdit légal et déontologique. Cependant, la différence entre les deux situations est « parfois arbitraire » lorsque les doses de sédatifs données pour réduire la souffrance sont importantes. Les signataires s’appuient encore sur des études pour montrer que l’interdit légal et déontologique entrave la discussion avec le patient sur ses choix de fin de vie. Une demande écrite anticipée – dont la légitimité serait légalement et déontologiquement reconnue – serait éclairante pour les médecins et résoudrait les questions posées par les arrêts de vie pratiqués sans demande du patient. En ce qui concerne la bureaucratisation qu’entraînerait la nouvelle loi, les signataires répondent qu’elle est conforme à la nécessité de la transparence demandée par J.-L. Vincent.

6.8. Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM)

240Le 17 novembre 2001, le CNOM rend un avis intitulé « Euthanasie » après avoir examiné le projet de loi adopté au Sénat et l’avoir confronté à la déontologie médicale en vigueur. Il formule diverses critiques. Tout d’abord, il note que, « au regard des attentes des malades, l’actuel projet de loi n’apporte pas de solution pour leur grande majorité qui n’entre pas dans le champ d’application du projet ». Ensuite, il exprime sa réserve à l’égard de l’extension du champ d’application de la future loi aux patients non terminaux et redit sa confiance dans la capacité des médecins « de décider en honneur et conscience de la mise en œuvre des moyens adéquats pour permettre à un patient en fin de vie de mourir dans la dignité ».

241Il souligne aussi des « lacunes frappantes en ce qui concerne les conditions et procédures prévues par le projet de loi ». D’une part, pourquoi réserver l’euthanasie aux personnes majeures ? « La déontologie a toujours préconisé un examen sérieux de demandes formulées par des mineurs tout en jugeant évidemment, en fonction de la demande, du degré de maturité mentale. Cette approche déontologique va d’ailleurs dans le même sens que la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) en vigueur en Belgique ». D’autre part, pourquoi le projet de loi passe-t-il le rôle du généraliste sous silence ? « La déontologie médicale prône pourtant une concertation du médecin traitant hospitalier avec le médecin généraliste avant chaque décision importante concernant un patient ».

242Le CNOM insiste aussi sur certains points. Ainsi, un spécialiste de la lutte contre la douleur et une personne qualifiée en matière de soins palliatifs devraient selon lui être consultés, « à moins que le patient ne le refuse expressément ». Concernant la déclaration anticipée prévue à l’article 4, le CNOM « croit utile » de souligner que celle-ci « n’est d’application que lorsque le patient est inconscient et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science, et que par contre cette déclaration ne vaut pas dans le cas où le patient est seulement devenu irrémédiablement incapable d’exprimer sa volonté. En cas de démence, il ne peut être accédé, suivant le projet de loi, à une demande d’euthanasie consignée dans une déclaration anticipée ». Le CNOM constate avec satisfaction que le projet de loi ne donne pas de valeur contraignante à une telle déclaration. Mais il estime que sa valeur indicative est importante : « Les médecins doivent prêter la plus grande attention à la déclaration anticipée écrite, car celle-ci peut être déterminante en cas de doutes sur la décision à prendre ». En outre, comme dans son avis du 15 janvier 2000, le CNOM fait remarquer que « toutes les procédures a posteriori offrent, pour le patient, moins de garanties, et, pour le médecin, moins de sécurité juridique, qu’une évaluation préalable réglée par la loi ». En raison de la majorité des deux tiers requise, il estime que la commission fédérale de contrôle et d’évaluation transmettra rarement un dossier au procureur du Roi, mais il insiste sur le fait qu’un médecin ne peut s’opposer à la saisie des dossiers médicaux par le juge d’instruction lorsque ces dossiers ont trait à des accusations portées contre lui. Enfin, il rappelle l’importance de l’article 33 du Code de déontologie médicale, modifié le 15 avril 2000  [281], et insiste sur le rôle du médecin généraliste dans l’accompagnement du patient en phase terminale.

7. À la Chambre (décembre 2001 - mai 2002)

243Selon un agenda et une répartition des tâches décidés le 14 novembre 2001 par la conférence des présidents de la Chambre des représentants, les projets de loi  [282] relatifs à l’euthanasie  [283] et aux soins palliatifs  [284] transmis par le Sénat sont d’abord confiés à la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société. Celle-ci est chargée de remettre, pour le 16 janvier 2002, un « avis » dont le caractère non contraignant suscite de vives réactions chez les membres de cette commission. Ensuite, la commission de la Justice doit examiner les textes et les voter pour mi-avril. Le vote en séance plénière est prévu pour la fin du mois d’avril 2002.

244Certains membres de la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société déplorent que les soins palliatifs ne soient pas confiés à celle-ci, alors que cette matière relève de ses compétences. D’autres font remarquer qu’il n’existe « pas de hiérarchie entre les diverses commissions permanentes de la Chambre et qu’il [est] inacceptable que les deux projets de loi n° 1488 et n° 1489 soient uniquement renvoyés en commission de la Justice »  [285]. C’est en effet cette dernière commission qui est chargée du travail parlementaire décisif. D’autres députés regrettent l’absence d’une commission mixte Santé-Justice  [286], sur le modèle de ce qui a été pratiqué au Sénat (Justice et Affaires sociales). La conférence des présidents de la Chambre a toutefois décidé que les membres de la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société participent aux réunions de la commission de la Justice  [287].

245Signalons d’emblée une différence notable entre les rapports du Sénat et ceux de la Chambre des représentants. Alors que les premiers sont anonymisés de bout en bout, avec les conséquences que l’on sait sur leur approche, les seconds ne le sont pas : les intervenants peuvent donc être identifiés.

7.1. Composition des commissions de la Chambre

246La commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société est composée de 17 membres titulaires : 10 des partis de la majorité et 7 des partis de l’opposition. Elle est présidée par Yolande Avontroodt (VLD).

247Voici la liste de ses membres effectifs à la date du dépôt des deux rapports :

248

  • pour le groupe VLD : Y. Avontroodt, Jacques Germeaux et Hugo Philtjens ;
  • pour le groupe CD&V : Hubert Brouns, Luc Goutry et José Vande Walle ;
  • pour le groupe Écolo-Agalev : Anne-Mie Descheenmaeker (Agalev) et Michèle Gilkinet (Écolo) ;
  • pour le groupe PS : Colette Burgeon et Yvan Mayeur ;
  • pour le groupe de la Fédération PRL FDF MCC : Robert Hondermarcq (PRL) et Philippe Seghin (PRL) ;
  • pour le groupe VB : Koen Bultinck et Guy D’haeseleer ;
  • pour le groupe SP.A : Magda De Meyer ;
  • pour le groupe PSC : Luc Paque ;
  • pour le groupe de l’ex-VU–ID : Els Van Weert (Spirit).

249Sont membres suppléants de cette commission, à même cette date :

250

  • pour le groupe VLD : Filip Anthuenis, Maggie De Block, Jef Valkeniers et Arnold Van Aperen ;
  • pour le groupe CD&V : Simonne Creyf, Greta D’hondt, Dirk Pieters et Jo Vandeurzen ;
  • pour le groupe Écolo-Agalev : Martine Dardenne (Écolo), Simonne Leen (Agalev) et Joos Wauters (Agalev) ;
  • pour le groupe PS : Jean-Marc Delizée, André Frédéric et N. ;
  • pour le groupe de la Fédération PRL FDF MCC : Daniel Bacquelaine (PRL), Anne Barzin (PRL) et Olivier Chastel (PRL) ;
  • pour le groupe VB : Gerolf Annemans, Hagen Goyvaerts et John Spinnewyn ;
  • pour le groupe SP.A : Dalila Douifi et Jan Peeters ;
  • pour le groupe PSC : Joseph (Josy) Arens et Jean-Jacques Viseur ;
  • pour le groupe de l’ex-VU–ID : Frieda Brepoels (désormais membre de la N-VA, parti fondé le 13 octobre 2001 sur les cendres de la VU et dont il est le principal héritier) et Annemie Van de Casteele (désormais membre de Spirit)  [288].

251La commission de la Justice se compose de 17 membres : 9 des partis de la majorité et 8 des partis de l’opposition. Elle est présidée par Fred Erdman (SP.A).

252Voici la liste de ses membres effectifs à la date de remise du rapport :

253

  • pour le groupe VLD : Hugo Coveliers, Guy Hove et Fientje Moerman ;
  • pour le groupe CD&V : Jo Vandeurzen, Tony Van Parys et Servais Verherstraeten ;
  • pour le groupe Écolo-Agalev : Martine Dardenne (Écolo) et Fauzaya Talhaoui (Agalev) ;
  • pour le groupe PS : Thierry Giet et Karine Lalieux ;
  • pour le groupe de la Fédération PRL FDF MCC : Anne Barzin (PRL) et Jacqueline Herzet (PRL) :
  • pour le groupe VB : Bart Laeremans et Bert Schoofs ;
  • pour le groupe SP.A : Fred Erdman ;
  • pour le groupe PSC : Joseph (Josy) Arens ;
  • pour le groupe de l’ex-VU–ID : Geert Bourgeois (N-VA).

254À cette même date, les membres suppléants de cette commission sont :

255

  • pour le groupe VLD : Jacques Germeaux, Stef Goris, Bart Somers et Geert Versnick ;
  • pour le groupe CD&V : Simonne Creyf, Yves Leterme, Trees Pieters et Joke Schauvliege ;
  • pour le groupe Écolo-Agalev : Simonne Leen (Agalev), Mirella Minne (Écolo) et Géraldine Pelzer-Salandra (Écolo) ;
  • pour le groupe PS : Maurice Dehu, Claude Erdekens et Yvan Mayeur ;
  • pour le groupe de la Fédération PRL FDF MCC : Pierrette Cahay-André (MCC), Olivier Maingain (FDF) et Jacques Simonet (PRL) ;
  • pour le groupe VB : Gerolf Annemans, Alexandra Colen et Filip De Man ;
  • pour le groupe SP.A : Els Haegeman et Peter Vanvelthoven ;
  • pour le groupe PSC : Joëlle Milquet et Jean-Jacques Viseur ;
  • pour le groupe de l’ex-VU–ID : Karel Van Hoorebeke (N-VA) et Els Van Weert (Spirit).

256En outre, est membre sans voix délibérative : Vincent Decroly (indépendant, ex-Écolo)  [289].

7.2. Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société

257La commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société débute ses travaux sur le projet de loi relatif à l’euthanasie le 8 janvier 2002 par l’audition d’experts néerlandais, qui apportent une information au sujet de la situation aux Pays-Bas. Elle se réunit ensuite les 10, 11, 15 et 16 janvier. Ce dernier jour, elle rend son avis  [290], qui reprend les auditions, les discussions relatives aux articles et les votes des 17 membres. Examinons le déroulement de ce processus.

258Bien qu’une discussion générale ait été souhaitée, c’est une discussion article par article qui a lieu, au cours de laquelle s’expriment des conceptions différentes qui ne recoupent pas systématiquement la configuration majorité/opposition  [291]. Rappelons que cette commission peut seulement, au terme de ses travaux, remettre des avis ; ses membres ne disposent pas de la possibilité de déposer des amendements.

259Lors de cette discussion, une opposition frontale au projet de loi s’exprime, notamment autour des articles 3 et 4. A. Colen (VB) propose la suppression du premier et L. Goutry (CD&V), au nom de son groupe, celle du second. Ces deux options sont rejetées, respectivement par 12 voix contre 2 et 3 abstentions, et 11 voix contre 6.

260Le plus souvent, les discussions sont focalisées sur des points sensibles et visent soit à améliorer le texte soumis à la discussion, soit à en atténuer la portée.

261L’intitulé de la loi et la définition de l’euthanasie donnent lieu à des discussions qui font écho aux questions débattues par les sénateurs, particulièrement l’inclusion ou non du suicide assisté. Cette inclusion est refusée par un vote largement majoritaire (12 voix contre 1 et 1 abstention). L’intitulé initial est maintenu. Il en va de même pour la définition, à l’issue d’un vote serré (8 voix contre 7 et 1 abstention).

262Les conditions prévues à l’article 3 sont examinées attentivement.

263La question de l’euthanasie des patients mineurs non émancipés qui sont en phase terminale est soulevée par plusieurs députés – à savoir A. Van de Casteele (Spirit), Y. Avontroodt et J. Germeaux (VLD), M. De Meyer (SP.A), M. Gilkinet (Écolo) et A.-M. Descheemaeker (Agalev) –, qui regrettent que le Sénat ne l’ait pas traitée. Dans un avis voté par 10 voix contre 3 et 3 abstentions, la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société s’étonne de la différence de traitement entre majeurs et mineurs qui se trouveraient dans une même phase terminale.

264Concernant le § 1er de l’article 3, la nature de la souffrance suscite une discussion nourrie : admettre l’euthanasie pour seule souffrance psychiatrique rencontre une opposition unanime. Cependant, l’expression « souffrance physique ou psychique » est finalement acceptée. L’idée d’insérer dans ce paragraphe l’indication que les conditions énumérées sont cumulatives est rejetée par 12 voix contre 4 et 1 abstention. La restriction ou non à la phase terminale suscite, elle aussi, une vive discussion. Préciser que le patient est en phase terminale est rejeté en raison d’une abstention lors d’un vote serré (8 voix contre 8 et 1 abstention)  [292]. Est également rejetée l’insertion des précisions suivantes : que le décès du patient soit prévu à brève échéance (par 10 voix contre 5 et 2 abstentions) et que toute l’assistance morale, curative et palliative ait été fournie au patient (par 10 voix contre 6 et 1 abstention).

265Concernant le § 2, la consultation préalable à la réalisation d’une euthanasie fait l’objet de divers avis. L’un d’eux est adopté à l’unanimité : outre le contenu de l’information à donner au patient et de la concertation à réaliser avec lui, il recommande que le médecin se concerte au préalable avec les équipes de soins palliatifs, institutionnelles ou locales, disponibles pour envisager adéquatement avec le patient la possibilité de recourir à de tels soins, ce qui est dénommé dans la discussion « filtre palliatif »  [293]. Mais associer obligatoirement l’équipe palliative aux entretiens que le médecin doit avoir avant d’accéder à la demande d’euthanasie du patient est rejeté (par 9 voix contre 6 et 2 abstentions). Par contre, un avis qui recommande de consulter le médecin généraliste, s’il en existe un, est adopté à la quasi-unanimité (16 voix et 1 abstention). Préciser au 3° ce que signifie l’indépendance du médecin consulté est rejeté de justesse (par 7 voix contre 7 et 2 abstentions). Est rejeté également (par 11 voix contre 4 et 2 abstentions) l’avis demandant que le médecin consulté se prononce sur la demande du patient et vérifie si les conditions énoncées au § 1er sont respectées. De même celui qui propose l’insertion d’un 7° : que l’acte d’euthanasie soit accompli avec toute la rigueur médicale nécessaire est rejeté (par 13 voix contre 3 et 1 abstention).

266Le § 3 du même article suscite une vive discussion : faut-il ou non autoriser l’euthanasie des patients qui ne sont pas en phase terminale ? A.-M. Descheemaeker (Agalev) rappelle que la distinction entre phase terminale et non terminale n’est pas nette. Elle propose donc le maintien de l’article. Par contre, L. Goutry (CD&V), soutenu par K. Bultinck (VB), L. Paque (PSC) et J. Valkeniers (VLD), demande sa suppression dans la mesure où l’euthanasie a pour finalité d’aider les personnes en détresse, le droit à l’autodétermination n’étant pas dès lors illimité. Y. Avontroodt (VLD) est aussi favorable à la suppression de ce paragraphe, et ce pour trois raisons : les risques accrus de pression sur le malade ; les possibilités offertes par les soins continus (quand ils seront développés) ; le caractère exceptionnel de ces situations. Par contre, J. Germeaux (VLD), Y. Mayeur (PS) et M. De Meyer (SP.A) sont favorables au maintien de ce paragraphe, estimant que le droit à l’autodétermination doit être reconnu à de tels malades. Les votes actent chacune des deux options par 9 voix contre 8.

267Quant au § 4, l’avis précisant que la demande du patient doit être actée par écrit « au plus tôt après que la procédure décrite au § 2 a été suivie » est rejeté par 12 voix contre 4 et 1 abstention.

268On l’a vu, l’article 4, qui porte sur la déclaration anticipée, fait d’emblée l’objet d’une proposition de suppression de la part de L. Goutry (PSC) au nom de son groupe ; cette option est rejetée par 11 voix contre 6. Diverses propositions d’ajout sont faites et rejetées chacune par 10 voix contre 1 et 6 abstentions, qu’il s’agisse de préciser que le patient se trouve dans une situation de fin de vie, son décès étant prévu à brève échéance ; que l’acte euthanasique est le seul moyen de soulager le patient après avoir envisagé toutes les autres options ; qu’il ne peut s’agir d’une femme enceinte d’un enfant viable. Consulter obligatoirement l’équipe palliative au préalable est aussi rejeté, cette fois par 9 voix contre 7 et 1 abstention. La déclaration anticipée engage une discussion sur l’inconscience et la démence. À une très large majorité (13 voix contre 4), un avis est adopté, qui précise que « la déclaration anticipée n’est d’application que lorsque le patient est inconscient et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science et que par contre cette déclaration ne vaut pas dans le cas où le patient est seulement devenu irrémédiablement incapable d’exprimer sa volonté. En cas de démence, il ne peut être accédé à une demande d’euthanasie consignée dans une déclaration anticipée ».

269L’article 5 ne fait l’objet d’aucun avis, bien que, au cours des discussions, L. Goutry (CD&V) demande que des dispositions pénales y soient ajoutées : que des sanctions soient prévues pour le médecin qui ne renvoie pas de document d’enregistrement. Mais, lors des discussions relatives à l’article 3 et à la question générale de prévoir des dispositions pénales, tout ajout en ce sens est refusé, qu’il s’agisse de l’insertion dans le Code pénal de la nature de l’infraction que constituerait une euthanasie non respectueuse des conditions définies par la loi ou de l’insertion d’autres dispositions pénales dans la future loi. Le premier avis est rejeté par 9 voix contre 5 et 1 abstention, le second par 9 voix contre 7 et 1 abstention  [294].

270Diverses propositions sont faites pour compléter les articles 6 à 13 du chapitre consacré à la commission fédérale de contrôle et d’évaluation. À l’article 6, A. Van de Casteele (Spirit) propose de compléter le § 3 en prévoyant la possibilité de constituer une chambre francophone et une chambre néerlandophone  [295]. Cet avis est rejeté par 11 voix contre 1 et 5 abstentions. Pour l’article 7, L. Goutry (CD&V) propose, par analogie avec la commission d’évaluation de la loi sur l’interruption de grossesse, que le Roi soit chargé de l’établissement du document d’enregistrement, de façon à ce que celui-ci soit disponible dès l’entrée en vigueur de la loi. Cette option est rejetée par 11 voix contre 6. À l’article 8, 3e alinéa, H. Brouns (CD&V) propose de remplacer « majorité des deux tiers » par « majorité simple ». Cette option est rejetée par 11 voix contre 6. En effet, aucun durcissement de la procédure a posteriori n’est envisagé. Cependant, la protection juridique des acteurs est une préoccupation partagée par tous. Ainsi, la proposition de M. Gilkinet (Écolo) – à savoir que, dès la levée de l’anonymat, le médecin puisse demander à être entendu par la commission fédérale de contrôle et d’évaluation afin d’expliciter sa démarche – est adoptée par 15 voix et 2 abstentions. Au contraire, la proposition de L. Goutry (CD&V) – consistant à remplacer, à l’article 9 c), les termes « concernant l’exécution de la présente loi » par « pouvant améliorer l’accompagnement médical et l’accueil psychosocial des malades incurables, et notamment étendre et améliorer l’offre de soins palliatifs » – est rejetée par 11 voix contre 6. Les articles 10 à 13 ne suscitent aucune remarque.

271Par contre, l’article 14 suscite la discussion, même si le maintenir tel quel est une option adoptée par 10 voix contre 6 et 1 abstention. Deux questions sont soulevées. D’une part, le pharmacien doit-il être informé que le produit qu’il délivre va servir à pratiquer une euthanasie ? D’autre part, préoccupation partagée par tous, qu’en est-il de la question de la liberté de conscience qui concerne aussi bien la demande du patient que le médecin et le pharmacien ? À propos de ce dernier, la commission adopte à l’unanimité un avis précisant que « le pharmacien doit être informé que le produit qu’il délivre va servir à une euthanasie », mais demandant aussi « s’il est bien clair que le pharmacien a toujours le droit de refuser de délivrer un produit euthanasique ». Quant à la liberté de conscience du médecin et ses implications, elles font l’objet de plusieurs questions. H. Brouns (CD&V) rappelle au préalable que « l’euthanasie ne peut en aucun cas être reconnue comme un droit ». Cela étant, le médecin doit-il ou non pouvoir faire part des raisons personnelles et non médicales de son refus au patient ? A. Van de Casteele (Spirit) estime que non, J. Valkeniers (VLD) et M. Gilkinet (Écolo) soutiennent la position inverse. En cas de refus, le médecin doit-il renvoyer le patient vers un autre médecin ? J. Valkeniers (VLD) déplore que le Sénat n’ait pas prévu une telle obligation. Par contre, J. Germeaux (VLD) soutient que c’est au patient à opérer ce choix. Enfin, la liberté de conscience est-elle une prérogative individuelle ou convient-il de l’étendre aux institutions de soins et aux maisons de repos ? H. Brouns (CD&V) estime qu’il convient de préciser à l’article 14 qu’« aucune institution n’est tenue de participer à une euthanasie ». Par contre, J. Germeaux (VLD), M. Gilkinet (Écolo) et Y. Mayeur (PS) estiment que l’euthanasie relève du colloque singulier entre le patient et son médecin et que les institutions de soins n’ont pas à s’y immiscer ; celles-ci n’ont donc pas à être mentionnées dans cet article. Par conséquent, « ajouter à l’alinéa 3 qu’aucune institution médicale ou institution de soins n’est tenue de pratiquer l’euthanasie » est une option rejetée par 11 voix contre 6.

272L’article 15 est maintenu tel quel (par 10 voix contre 5 et 2 abstentions). H. Brouns (CD&V) propose d’insérer un alinéa 2 précisant que, « sauf convention contraire, l’assurance sur la vie ne couvre pas l’euthanasie pratiquée sur la base de l’article 3, § 3 de la présente loi moins d’un an après la prise d’effet du contrat, sa remise en vigueur ou l’augmentation des garanties de décès pour ce qui concerne cette augmentation. Pour autant que l’assureur justifie de l’accord préalable de l’assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l’assureur un certificat attestant que le décès ne résulte pas d’une euthanasie pratiquée sur la base de l’article 3, § 3 de la présente loi ». Cette proposition est rejetée par 10 voix contre 5 et 2 abstentions.

273Enfin, la proposition de H. Brouns (CD&V) de modifier l’article 16 afin que la loi relative à l’euthanasie entre en vigueur après l’adoption des deux autres lois – celle relative aux soins palliatifs et celle relative aux droits du patient – est rejetée par 11 voix contre 6.

274Quant au projet de loi relatif aux soins palliatifs, il fait l’objet d’un important travail de la commission  [296], qui se réunit à ce propos les 4, 11, 12 et 19 décembre 2001 et les 11, 12, 15 et 16 janvier 2002. Le texte y est vivement critiqué en raison de sa « très mauvaise qualité »  [297]. La commission formule des recommandations, dont plusieurs sont adoptées à l’unanimité : que la définition des soins palliatifs soit placée dans une perspective plus large, non limitée à la fin de vie ; qu’un plan annuel relatif à l’organisation des soins palliatifs soit présenté annuellement aux Chambres par les ministres fédéraux en charge des Affaires sociales et de la Santé publique dans leur note de politique générale ; que l’article 7 fasse l’objet d’une lecture conjointe avec la loi sur les droits du patient  [298].

7.3. Commission de la Justice

275Les avis, non contraignants, de la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société sont transmis à la commission de la Justice, qui se réunit les 23 et 30 janvier et les 6, 20 et 26 février, 27 mars et 17 avril 2002, et examine les deux projets de loi (euthanasie et soins palliatifs). Comme déjà signalé, il est convenu que les membres de la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société participent à ces réunions.

276Après une discussion générale et l’audition de plusieurs experts, les articles et les 106 amendements au projet de loi relatif à l’euthanasie, tous déposés par des membres de l’opposition  [299], sont discutés un à un. Le contenu de certains d’entre eux est la reprise d’amendements déposés au Sénat ou correspond largement aux avis exprimés au sein de la Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, mais il n’en va pas toujours ainsi. Tous ces amendements sont rejetés. En ce qui concerne les divergences entre les positions prises par les membres d’un même parti à l’intérieur de l’une et l’autre commission, des membres de la majorité font valoir que, s’agissant d’une question éthique, la raison de ces divergences n’est pas à chercher dans l’imposition d’une stratégie majoritaire de refus de modifier le texte, mais dans la liberté de chaque membre de s’exprimer et de voter comme il l’entend. A contrario, ils disent suspecter les critiques, notamment au sujet de l’insuffisante prise en compte des soins palliatifs, d’avoir pour but de dissuader les membres de l’opposition de voter en faveur du projet.

7.3.1. Ressemblances entre les deux commissions de la Chambre

277Envisageons les ressemblances entre les deux commissions de la Chambre : d’abord les lignes de fracture qui se présentent identiquement au sein de l’une et l’autre, ensuite les positions convergentes qu’elles partagent.

7.3.1.1. Lignes de fracture communes aux deux commissions

278Les lignes de fracture perceptibles dans la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société se maintiennent dans la commission de la Justice. Les représentants du VB persistent dans leur opposition au texte : ils proposent – mais sans succès – que celui-ci soit purement et simplement supprimé dans sa totalité  [300]. De même, les diverses propositions de deux députés l’ex-VU–ID d’inclure le suicide assisté dans la loi sont rejetées à l’unanimité  [301].

279La commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société s’était accordée sur la place très importante des soins palliatifs. La discussion rebondit en commission de la Justice de façon parallèle. En effet, de même qu’A. Colen (VB) qui, en commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, avait demandé que les soins palliatifs fassent partie des conditions « primordiales » (et pas « marginales ») préalables à une euthanasie  [302], K. Bultinck (VB) insiste, en commission de la Justice, pour que ces soins soient intégrés dans le processus qui peut mener à l’euthanasie. Il évoque, à cet égard, l’avis rendu par la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société  [303]. Or celle-ci demandait à l’unanimité que le patient soit informé adéquatement des possibilités de soins palliatifs « après concertation avec l’équipe de soutien en soins palliatifs de l’institution même ou avec les associations locales en matière de soins palliatifs ». Mais elle avait rejeté la proposition d’associer obligatoirement l’équipe palliative aux entretiens que le médecin doit avoir avant d’accéder à la demande d’euthanasie du patient. C’est bien ce que soulignent A. Van de Casteele (Spirit) et A.-M. Descheemaeker (Agalev) et ce que rappelle Y. Avontroodt (VLD)  [304]. Plusieurs amendements visant à rendre cette consultation obligatoire sont toutefois introduits par des députés sociaux-chrétiens, notamment les n° 28 et 47  [305]. L’amendement n° 51 déposé par J. Arens (PSC) demande en outre que cette consultation soit élargie à « tout tiers ou toute cellule d’aide à la décision susceptible d’être utilement consultée »  [306].

280Sur un autre point aussi, les approches, au sein de chacune des commissions, demeurent fondamentalement divergentes, et ce de façon parallèle entre elles. Ainsi en est-il de la non-restriction à la phase terminale dans le projet de loi. La proposition d’autoriser l’euthanasie demandée par des patients incurables et souffrant de manière inapaisable et insupportable avait suscité de vives discussions en commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, plusieurs membres de celle-ci – appartenant à différents partis (VLD, CD&V, PSC et VB) – demandant la suppression du § 3 de l’article 3. En commission de la Justice, cette suppression est également demandée par des membres de différents partis : les amendements n° 4, 18, 32 et 52 sont introduits respectivement par des députés de l’ex-VU–ID, du VB, du CD&V et du PSC ; ils sont rejetés tous les quatre par 10 voix contre 6  [307]. Plusieurs amendements proposent en outre d’introduire la restriction à la phase terminale dans le texte de la loi : ainsi en est-il notamment des amendements n° 22 et 24, déposés par des députés CD&V, et des amendements n° 43 et 45, déposés par J. Arens (PSC)  [308]. H. Coveliers (VLD) souligne que cette question fait l’objet d’approches philosophiques fondamentalement différentes, au sujet desquelles il est sans doute impossible de parvenir à un consensus. Par contre, J. Valkeniers (VLD) déplore que le Sénat ne se soit pas davantage efforcé d’atteindre un consensus à ce propos. Selon lui, « la volonté d’arriver à un compromis honorable, respectueux des différents courants philosophiques, faisait défaut non seulement dans le chef de la majorité, mais aussi dans celui de l’opposition, qui a présenté des amendements inadmissibles »  [309]. Le texte initial de l’article 3, § 3 est maintenu.

7.3.1.2. Convergences entre les deux commissions

281Soulignons maintenant des convergences dans les positions partagées par les deux commissions de la Chambre.

282La commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société avait acté à l’unanimité que la seule souffrance psychiatrique ne peut jamais conduire à l’euthanasie. Cet avis suscite la discussion au sein de la commission de la Justice, et ce d’autant que plusieurs membres assimilent souffrance psychiatrique et souffrance psychique  [310]. Il est ainsi proposé d’exclure la souffrance psychique du champ d’application de la loi, notamment dans la mesure où certains estiment que les patients psychiatriques ne disposent pas pleinement de leur liberté et que ce type de souffrance « ne peut jamais être sans issue »  [311]. D’autres amendements proposent de parler de souffrance physique « et » psychique (au lieu de « ou »)  [312]. Tous les amendements en ce sens sont rejetés à une forte majorité.

283Comme en commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, l’article 4 relatif à la déclaration anticipée suscite une vive discussion. Mais, comme précédemment, le refus de le supprimer l’emporte  [313]. En commission de la Justice, la notion d’inconscience et le caractère irréversible de cette dernière « dans l’état actuel de la science » sont également discutés. La minorité sociale-chrétienne demande – sans succès toutefois – de préciser qu’il s’agit de comas, voire de comas dépassés, et de spécifier qu’il ne peut s’agir de démence « ou maladie similaire », ni d’un « état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale »  [314]. Rappelons que la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société avait exclu, à une très large majorité, qu’il puisse être accédé à la demande d’euthanasie des patients atteints de démence, exprimée dans une directive anticipée. Au sein de la commission de la Justice, les groupes de la majorité comme ceux de l’opposition excluent de même catégoriquement les patients atteints de démence du champ d’application de la loi. Cependant, L. Goutry (CD&V) redoute un glissement subreptice dans le sens contraire et souhaite que le texte soit précisé de façon à éviter toute ambiguïté  [315]. Enfin, dans les deux commissions, les modalités de la déclaration anticipée sont attentivement discutées et, en commission de la Justice, de nombreux amendements sont déposés à ce propos : indépendance des témoins, réversibilité et délai de validité de la déclaration, etc.

284La commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société s’était aussi accordée à une large majorité sur le fait que la liberté de conscience est une prérogative strictement personnelle et qu’il ne convient pas de l’étendre aux institutions. Cette question n’est guère rediscutée en commission de la Justice. L’extension aux institutions fait toutefois l’objet de l’amendement n° 40 déposé par des députés CD&V  [316] et rejeté par 10 voix contre 6. Par contre, la question de savoir si le médecin qui refuse de pratiquer une euthanasie doit informer le patient des raisons de son refus suscite la discussion, comme en commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société. Celle-ci s’était aussi interrogée sur la liberté de conscience du pharmacien et se demandait, dans un avis adopté à l’unanimité, « s’il était bien clair que [celui-ci] a toujours le droit de refuser de délivrer un produit euthanasique ». L’amendement n° 86 déposé par J. Arens (PSC)  [317], qui porte sur l’information du pharmacien quant à la destination du produit qu’il délivre et sur son droit de refuser de délivrer le produit au nom de la liberté de conscience, est cependant rejeté par 10 voix contre 6.

7.3.2. Différences entre les deux commissions de la Chambre

285Signalons aussi des différences dans les positions des deux commissions de la Chambre : d’abord des différences portant sur des contenus particuliers, puis des différences liées à l’optique propre à chaque commission.

286La commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société s’était interrogée sur la différence de traitement entre un patient majeur et un patient mineur qui se trouveraient, l’un et l’autre, dans une phase terminale et elle avait exprimé cette interrogation dans un avis adopté à une large majorité. La commission de la Justice envisage cette question sous divers angles : inclusion des mineurs, des mineurs de plus de 16 ans, des mineurs émancipés. L’amendement n° 21, déposé par A. Van de Casteele (Spirit) et qui porte sur l’inclusion des mineurs de plus de 16 ans, est rejeté à l’unanimité. Les amendements n° 44 et 53, déposés par J. Arens (PSC) et qui portent sur l’exclusion des mineurs émancipés, le sont aussi : le premier par 10 voix contre 1 et 5 abstentions, le deuxième par 10 voix contre 5 et 1 abstention  [318].

287À la quasi-unanimité, la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société avait recommandé de consulter le médecin généraliste quand c’est possible. T. Van Parys (CD&V) dépose, avec L. Goutry, J. Vande Walle et J. Schauvliege (tous trois également CD&V), l’amendement n° 31 qui soutient cette optique mais qui est rejeté par 10 voix contre 4 et 2 abstentions, tandis que K. Bultinck (VB) souligne que la commission de la Justice ne fait plus aucun cas de l’avis de commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société  [319].

288La commission de la Santé publique s’était interrogée sur la nécessité de prévoir une protection juridique pour le pharmacien et avait formulé à ce propos un avis adopté à une large majorité (11 voix contre 3 et 2 abstentions). La commission de la Justice s’en préoccupe également, sans que cela donne lieu pour autant au dépôt d’amendements, plusieurs membres de la majorité estimant que le texte prévoit déjà une protection juridique suffisante pour le pharmacien  [320].

289Soucieuse de l’encadrement juridique des pratiques, la commission de la Justice aborde certaines questions qui n’ont pas été soulevées par la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société. Ainsi, en commission de la Justice, la minorité sociale-chrétienne rappelle-t-elle que l’état de nécessité est la seule construction juridique acceptable eu égard au droit à la protection de la vie. Mais les amendements n° 23 et 35 déposés en ce sens par des députés CD&V, de même que l’amendement n° 43 introduit par J. Arens (PSC), sont rejetés à une forte majorité  [321]. Il en va de même pour l’amendement n° 14 déposé par des députés de l’ex-VU–ID ; cet amendement visait, pour sa part, à inscrire l’état de nécessité dans le Code pénal  [322]. Cette insertion « créerait une nouvelle infraction, qui pourrait être invoquée pour obtenir des peines moins lourdes. Mieux vaut en rester aux infractions et aux peines actuellement existantes et traiter l’euthanasie dans une loi particulière, dans laquelle la définition de l’euthanasie ne vaut que pour les dispositions de cette loi », explique le président de la commission de la Justice, F. Erdman (SP.A)  [323].

290Enfin, en commission de la Justice, les modalités de la procédure a posteriori sont discutées avec plus de précision.

291Quant au projet de loi sur les soins palliatifs, une trentaine d’amendements sont déposés  [324] ; ils sont tous rejetés  [325].

7.3.3. Autour des votes sur l’ensemble des deux textes en commission de la Justice

292Avant qu’aient lieu les votes sur l’ensemble de chacun des deux textes, des députés prennent la parole  [326].

293Tony Van Parys (CD&V), au nom de son groupe, reproche aux partis de la majorité d’avoir voulu éluder tout « véritable dialogue ». Il ajoute : « La ratio legis de cette attitude réside dans la conviction de la majorité que ce texte [relatif à l’euthanasie] doit être voté avant les prochaines élections nationales, pour qu’elle soit ainsi certaine que ces projets de loi deviennent lois ». En effet, si le texte relatif à l’euthanasie avait été amendé à la Chambre des représentants, il aurait dû être réexaminé en commissions au Sénat. La majorité gouvernementale n’a pas voulu prendre le risque d’une telle navette. Il en a été de même pour le projet de loi portant sur les soins palliatifs. T. Van Parys regrette qu’une disposition fondamentale, telle que le « filtre palliatif », n’ait pas pu être introduite dans la future loi relative à l’euthanasie. En effet, ce filtre aurait permis de cerner la volonté réelle des patients. De même, il estime qu’autoriser l’euthanasie de patients qui ne sont pas en phase terminale ou dont les souffrances sont d’ordre psychique est injustifié « d’un point de vue humain » ; quant à la déclaration anticipée, elle n’est pas acceptable. Il conclut en disant que, aux yeux de son groupe, le projet de loi relatif à l’euthanasie est une « mauvaise loi » et indique que son groupe votera contre.

294Josy Arens (PSC) rappelle, pour sa part, que son groupe n’était pas opposé à l’euthanasie, moyennant le respect de certaines conditions. Lui aussi souligne l’importance du filtre palliatif et dit craindre que la future loi relative à l’euthanasie « ne serve à pratiquer l’eugénisme ». Il annonce le dépôt de nouveaux amendements.

295De son côté, Bart Laeremans (VB) déplore la manière dont les travaux se sont déroulés à la Chambre : pas de concertation entre les commissions, pas de suivi des avis de la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société. Lui aussi souligne l’importance du filtre palliatif : s’il « avait été inséré dans le projet de loi relatif aux soins palliatifs, il n’aurait pas été nécessaire d’élaborer une législation sur l’euthanasie, qui est en réalité inhumaine ». Son groupe votera contre le projet de loi. Alexandra Colen (elle aussi VB) souligne les dangers de la future loi relative à l’euthanasie, qui est « scandaleuse » et qui implique, selon elle, « de facto, l’assassinat des malades et des personnes âgées ».

296Annemie Van de Casteele (Spirit) déclare qu’« adopter ces projets de loi [euthanasie et soins palliatifs], c’est rater le coche » : selon elle en effet, ils présentent des lacunes. Pourtant, dès le début des discussions, le président de la commission de la Justice a indiqué que ces hiatus seraient corrigés « dans un “deuxième” temps ». Or ce ne fut pas le cas. En outre, même si le besoin d’une réglementation de l’euthanasie est réel, « on aurait dû faire en sorte que cette législation bénéficie d’un soutien plus large de la part de la collectivité et qu’elle fasse l’objet d’un débat plus large ». Or ce ne fut pas non plus le cas, regrette-t-elle.

297Fred Erdman (SP.A), président de la commission de la Justice, déclare pour sa part que le projet de loi relatif à l’euthanasie relève d’une philosophie cohérente. Il considère qu’il est perfectible, mais que les questions éthiques évoluent si rapidement qu’aucun texte de loi ne peut en fixer la formulation une fois pour toutes. Il estime aussi que chercher un soutien plus large pour chacune de ces questions reviendrait à se condamner à ne jamais trouver de solution. Pour sa part, il constate qu’il existe globalement un consensus pour légiférer à propos de l’euthanasie ainsi qu’une majorité en faveur du projet de loi  [327].

298Le 17 avril, la commission de la Justice adopte le projet de loi relatif à l’euthanasie, tel que transmis par le Sénat, par 10 voix (VLD, Écolo, Agalev, PS, MR – nouveau nom de la Fédération PRL FDF MCC depuis le 24 mars 2002 – et SP.A) contre 6 (CD&V, PSC et VB)  [328]. Le document parlementaire ne cite que les résultats chiffrés. Cependant, la provenance des votes est signalée par la presse, qui semble donc constituer la seule source disponible. Si les indications qu’elle donne sont correctes, on est donc là face à un vote majorité contre opposition. La presse signale aussi que Jacqueline Herzet (PRL), « pourtant clairement opposée au projet », n’a pas participé au vote  [329].

299Quant au projet de loi relatif aux soins palliatifs, il est adopté, tel que transmis par le Sénat  [330], par 10 voix et 6 abstentions  [331]. À nouveau, le document parlementaire ne donne pas d’indication sur la provenance des votes. La presse signale, sans autre précision, que les abstentions proviennent de l’opposition  [332].

300Dans la presse, le lendemain du vote, Yolande Avontroodt (VLD) dit regretter la tournure des débats : « Chacun est convaincu que la loi euthanasie pourrait être améliorée, mais ce n’est plus possible pour des raisons politiques ». Ainsi, souligne-t-elle, « pour des raisons de stratégie politique », il n’a pas été tenu compte des avis formulés par la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société. Si le projet de loi avait été modifié à la Chambre, il aurait dû retourner au Sénat et dès lors la loi « risquerait de ne pas être approuvée sous cette législature »  [333].

7.4. Discussion en séance plénière et votes finaux

301Les 15 et 16 mai 2002, les deux projets de loi – euthanasie et soins palliatifs – sont discutés en séance plénière de la Chambre des représentants  [334]. Après avoir entendu les rapporteurs (T. Giet, A. Van de Casteele, J. Schauvliege et M. Dardenne), les députés entreprennent la discussion générale puis celle des amendements.

302Avant le vote final, plusieurs députés prennent la parole et expriment leur appréciation positive ou leurs critiques à l’égard du projet de loi relatif à l’euthanasie. Certains annoncent explicitement la teneur de leur vote, tandis que les autres le laissent sous-entendre. Sans surprise, Josy Arens et Tony Van Parys annoncent que le vote des groupes PSC et CD&V sera négatif. Il en sera de même de celui de Daniel Féret, seul député FN. D’autres, tels Bart Laeremans (VB) et Geert Bourgeois (N-VA) critiquent vivement le projet de loi, sans annoncer pour autant comment ils voteront. D’autres encore, tels Anne-Mie Descheemaeker (Agalev) et Thierry Giet (PS), sont également silencieux à ce propos, mais expriment des appréciations très positives à l’égard du texte qui sera voté. Daniel Bacquelaine (PRL) rappelle que le vote se fera en conscience, mais annonce que le sien sera favorable. Hugo Coveliers (chef de groupe VLD) déclare que la majorité de son groupe approuvera le texte. Le médecin Jacques Germeaux (VLD) annonce un vote positif, tandis que Yolande Avontroodt et Jef Valkeniers, médecins eux aussi (et tous deux VLD), déclarent qu’ils s’abstiendront. Vincent Decroly (indépendant, ex-Écolo) fait savoir qu’il s’abstiendra lui aussi. Pour sa part, Fred Erdman (SP.A) annonce qu’il votera en faveur du projet de loi, tout en rappelant que « chaque membre de [s]on groupe votera en son âme et conscience ».

303Si certains députés apprécient le projet de loi pour la liberté nouvelle qu’il donne au patient et les balises qu’il pose, d’autres sont plus réservés. Outre les critiques déjà souvent mentionnées, il est intéressant de noter que plusieurs d’entre elles portent cette fois sur le manque de clarté de la loi à propos de la consultation palliative préalable, ce qui s’inscrit dans le droit fil des travaux de la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société ainsi que de débats au sein de la commission Justice, même si en définitive aucun amendement à ce propos n’a été retenu. Il est significatif aussi que, au sein du VLD, des députés qui sont médecins adoptent des positions différentes, ce qui traduit, en mode mineur, les divergences existant dans le corps médical.

304Le projet de loi relatif à l’euthanasie est adopté en séance plénière de la Chambre le 16 mai 2002, par 86 voix contre 51 et 10 abstentions (cf. Tableau 2)  [335]. Trois députés (un CD&V, un ex-CD&V et un ex-VU–ID) étaient absents lors du vote.

Tableau 2. Séance plénière de la Chambre des représentants, 16 mai 2002 : détail des votes émis concernant le projet de loi relatif à l’euthanasie

Tableau 2. Séance plénière de la Chambre des représentants, 16 mai 2002 :  détail des votes émis concernant le projet de loi relatif à l’euthanasie

Tableau 2. Séance plénière de la Chambre des représentants, 16 mai 2002 : détail des votes émis concernant le projet de loi relatif à l’euthanasie

305Ainsi, ont voté pour : 20 députés VLD (sur 23), les 10 députés Écolo et les 9 députés Agalev (deux partis qui, pour rappel, forment un groupe commun à la Chambre), les 19 députés PS, 13 députés MR (sur 18), les 14 députés SP.A et 1 député ex-VU–ID (sur 8, un étant absent). Ont voté contre : 20 députés CD&V (sur 21, un étant absent), 2 députés MR (sur 18), les 15 députés VB, les 10 députés PSC, 3 députés ex-VU–ID (sur 8) et le député FN. Se sont abstenus : 3 députés VLD (sur 23), 3 députés MR (sur 18), 3 députés ex-VU–ID (sur 8) et 1 député indépendant (ex-Écolo). Ces votes montrent que, au sein des partis libéraux et de l’ex-VU–ID, l’opinion n’est pas unanime et que les parlementaires ont usé de la liberté de vote que l’accord de gouvernement leur garantissait.

306Quant au projet de loi relatif aux soins palliatifs, il est adopté ce même jour par 92 voix pour et 54 abstentions (cf. Tableau 3)  [336]. Quatre députés (un VLD, un Écolo, un CD&V et un ex-CD&V) étaient absents lors du vote.

Tableau 3. Séance plénière de la Chambre des représentants, 16 mai 2002 : détail des votes émis concernant le projet de loi relatif aux soins palliatifs

Tableau 3. Séance plénière de la Chambre des représentants, 16 mai 2002 :  détail des votes émis concernant le projet de loi relatif aux soins palliatifs

Tableau 3. Séance plénière de la Chambre des représentants, 16 mai 2002 : détail des votes émis concernant le projet de loi relatif aux soins palliatifs

307Ainsi, ont voté pour : 22 députés VLD (sur 23, un étant absent), 9 députés Écolo (sur 10, un étant absent) et les 9 députés Agalev, les 19 députés PS, les 18 députés MR, les 14 députés SP.A et 1 député indépendant (ex-Écolo). Se sont abstenus : 20 députés CD&V (sur 21, un étant absent), les 15 députés VB, les 10 députés PSC, les 8 députés ex-VU–ID et le député FN. Cette fois, les votes sont totalement connectés à l’appartenance à un parti. Par ailleurs, sans doute le nombre élevé d’abstentions traduit-il l’insatisfaction devant un texte qui est considéré comme n’étant pas à la mesure des enjeux des soins palliatifs. C’est ce que laissaient déjà entendre les critiques formulées lors des travaux de la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société. On relève toutefois l’absence de vote contre.

7.5. Réactions de parlementaires et dans la société civile

308Dans un communiqué diffusé dès le matin du 16 mai et intitulé « Euthanasie : et après ? », le PSC rappelle qu’il n’était pas opposé à une loi sur la fin de vie, mais que, selon lui, celle qui a été adoptée ne pose pas suffisamment de conditions. Le parti regrette notamment qu’une définition juridique de la phase terminale n’ait pas été inscrite dans la loi, alors qu’il considère que c’est la seule étape de la maladie incurable pour laquelle il aurait admis l’euthanasie  [337]. Plusieurs membres du PSC critiquent aussi le fait que la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société de la Chambre n’ait pu faire son travail et ils se disent inquiets des dérives que la loi entraînera selon eux  [338].

309Le président du CD&V, Stefaan De Clerck, annonce aussitôt que son parti, s’il est membre du prochain gouvernement fédéral  [339], remettra la loi en chantier. Non pour s’opposer à une législation en la matière, dont il reconnaît la nécessité, mais pour « réparer» les défectuosités du texte qui vient d’être adopté : introduire un filtre palliatif plus consistant, empêcher l’euthanasie des patients non terminaux, élaborer des mécanismes de sanction  [340]. Le 16 mai 2002, jour du vote, le parti rappelle également son intention d’introduire, dès la publication de la loi au Moniteur belge, un recours contre la loi à la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’auprès de la Commission des droits de l’homme des Nations unies pour violation du droit à la vie. La présidente du PSC, Joëlle Milquet, n’exclut pas que son parti emboîte le pas au CD&V dans cette démarche  [341].

310Celle-ci pourrait se trouver confortée par le premier (et récent) arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme consacré à l’euthanasie. Il concerne l’affaire « Pretty contre Royaume-Uni ». Rappelons les faits. Diane Pretty, 43 ans, atteinte d’une maladie dégénérative incurable qui laisse ses facultés intellectuelles intactes mais la paralyse entièrement, avait demandé à la justice britannique que son mari Brian puisse l’aider à mettre fin à ses jours sans être poursuivi, ce que la Chambre des Lords avait refusé, le droit britannique érigeant en infraction l’aide au suicide. D. Pretty avait alors introduit une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, qui avait rejeté sa demande le 29 avril 2002. La Cour avait estimé que la justice britannique n’avait pas violé l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui ne peut selon elle être interprété comme conférant un droit à mourir, « que ce soit de la main d’un tiers ou avec l’assistance de l’autorité publique », ni l’article 3 de la CEDH, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. Elle avait estimé aussi qu’il n’y avait eu de violation ni de l’article 8, qui énonce le droit au respect de la vie privée, ni de l’article 9, qui pose la liberté de conscience, ni de l’article 14, qui interdit la discrimination  [342]. D. Pretty est décédée le 11 mai 2002, après plusieurs jours d’extrêmes difficultés respiratoires.

311Pour leur part, les évêques de Belgique redisent leur opposition à une loi qui est « en opposition directe avec ce qui fait le cœur de la vie en société basée sur la dignité humaine (…), à savoir le respect fondamental de la vie humaine, et d’abord celle des personnes les plus vulnérables ». Pour les évêques, la valeur de la vie ne peut s’apprécier à sa qualité. Ils redoutent les pressions qui pourraient s’exercer sur le malade, sur le médecin, et sur les hôpitaux qui refuseraient d’appliquer la loi  [343].

312Quant aux appréciations plus positives, signalons-en deux, dans la presse.

313Dans le journal De Morgen, Yves Desmet exprime ainsi son point de vue : « La nouvelle loi sur l’euthanasie réalise précisément ce qui devrait être une évidence dans une société pluraliste »  [344]. Il souligne que, dans le débat mené au sujet de la loi, des propos non sensés ont été tenus. Par exemple, que cette loi conduirait à des euthanasies non demandées ; or, indique-t-il, aux Pays-Bas, où la pratique est bien établie, « aucun cas d’abus n’a été relevé ». Ou que l’euthanasie serait appliquée au détriment des soins palliatifs ; or, remarque-t-il, « l’euthanasie reste, pour les non-croyants aussi, une question exceptionnelle (…) [car] les soins palliatifs demeureront la forme la plus courante d’accompagnement du mourir ». Et il ajoute : « Dans les dossiers éthiques, il ne convient pas qu’une conception de la vie impose ses normes à une autre, surtout pas quand ceux qui la partagent savent que leurs normes spécifiques seront respectées. Le respect mutuel caractérise une société éthiquement pluraliste. La loi relative à l’euthanasie n’est qu’une concrétisation de ce principe ».

314Pour sa part, dans l’hebdomadaire Le Vif/L’Express, Stéphane Renard aborde la question sous un angle plus juridique et médical : « S’il n’a pas tous les mérites, le texte [adopté] en a cependant deux qui excusent largement ses faiblesses. Il traduit, d’une part, la volonté, courageuse dans un pays aux clivages philosophiques toujours présents, de mettre fin à des années d’hypocrisie – l’euthanasie est régulièrement pratiquée en Belgique – et, d’autre part, de lever autant que possible l’insécurité juridique pour les médecins acceptant de répondre à la demande expresse d’un patient réclamant une euthanasie. L’hypocrisie ? On avait fini par s’accommoder d’œillères efficaces : devant l’interdiction de l’euthanasie “active” (injection délibérée d’un produit à dose létale), un consensus plus ou moins tacite s’était fait autour de l’euthanasie “passive”, qui laisse le patient s’éteindre, si possible sans souffrances, hors de tout acharnement. Or, dans bien des cas, l’augmentation progressive des antidouleurs accélère le décès… C’est dire toute l’ambiguïté de la démarche »  [345]. L’article poursuit en évoquant l’insécurité juridique que vivaient les médecins dans la situation antérieure et à laquelle le texte adopté vise à mettre fin : « Croire (…) que l’euthanasie est un acte banal, volontiers pratiqué par certains d’entre eux, est un raccourci idéologique déconnecté de la réalité : une euthanasie est toujours, pour un médecin, une décision difficile à prendre et lourde à assumer ».

8. Dernières étapes (fin mai - octobre 2002)

315La loi relative à l’euthanasie reçoit la signature royale le 28 mai 2002 (elle est donc datée de ce jour) et est publiée au Moniteur belge le 22 juin 2002. Elle entre en vigueur le 20 septembre suivant.

316Quatre arrêtés royaux d’exécution sont pris en février et avril 2003 par le gouvernement Verhofstadt I. Trois concernent le fonctionnement de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE)  [346] ; le quatrième précise les modalités de la déclaration anticipée  [347].

317Avant cela, les membres de la CFCEE sont désignés par un arrêté royal du 2 août 2002 délibéré en Conseil des ministres (sur la base d’une liste double de candidats proposée par le Sénat le 18 juillet 2002)  [348]. Sont nommés en tant que membres effectifs : huit docteurs en médecine (Wim Distelmans, Jozef Vermylen, Marc Englert, Dominique Bron, Raymond Mathys, Philippe Maassen, Olga Van de Vloed et Jacqueline Vandeville), quatre professeurs de droit dans une université belge ou avocats (Fernand Van Neste, Walter De Bondt, Roger Lallemand et Yves-Henri Leleu) et quatre personnes issues des milieux chargés de la problématique des patients atteints d’une maladie incurable (Fred Fouad Mabrouk, Sabien Bauwens, Joyce Ter Heerdt et Jacqueline Herremans). Sont nommés en tant que membres suppléants : huit docteurs en médecine (S. Van Belle, B. Van den Eynden, N. Clumeck, B. Figa, L. Proot, J. Bury, M. Van Emelen, D. Bouckenaere), quatre professeurs de droit dans une université belge ou avocats (F. Keuleneer, M. Magits, C. Panier, P. Gothot) et quatre personnes issues des milieux chargés de la problématique des patients atteints d’une maladie incurable (G. Magnette, A. Geuens, M.-L. Van Houdt et N. Voght). Le sénateur Hugo Vandenberghe (CD&V) annonce qu’il introduira un recours au Conseil d’État contre la désignation des membres de la CFCEE sur la base d’une liste modèle établie par le Sénat et ne permettant donc pas de désigner individuellement les membres effectifs et suppléants  [349].

318La loi relative aux soins palliatifs reçoit la signature royale le 14 juin 2002 et est publiée au Moniteur belge le 26 octobre 2002. Elle entre en vigueur le 5 novembre suivant.

319Une impulsion complémentaire est donnée à ce type de soins au début du mois de juin 2002. En effet, le 6 juin 2002, la Chambre des représentants adopte, par 126 voix et 1 abstention, une « proposition de résolution relative à la poursuite de l’élaboration et du développement du plan de soins palliatifs axés sur les besoins du patient » adressée au gouvernement fédéral  [350]. Ce texte avait été déposé le 25 octobre 1999 par trois députés VLD : Yolande Avontroodt, Hugo Coveliers et Maggie De Block (cf. supra, 1.3). Après avoir été soumis à la commission de la Justice, qui a rendu ses avis le 21 février 2002, il a été discuté en commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, qui l’a adopté, tel qu’amendé, le 31 mai 2002, par 7 voix et 3 abstentions  [351]. Le texte vise à concrétiser le droit de chacun aux soins palliatifs, qui est posé dans la loi relative aux soins palliatifs tout récemment adoptée. Selon la définition qu’il donne, « les soins palliatifs consistent en un ensemble de soins actifs qui sont destinés aux patients et qui visent principalement à maîtriser la douleur, à réduire les symptômes et la douleur et à assurer une qualité et un confort de vie aussi élevés que possible, ainsi qu’en un soutien psychosocial dans le cadre d’une approche multidisciplinaire, tout en accordant une attention particulière à l’entourage ». Cette définition est donc plus large que celle donnée par la loi, qui cantonne ces soins à la phase terminale. Le texte insiste sur l’accessibilité financière de tels soins et sur le fait qu’ils doivent « constituer un pan essentiel de toute formation médicale ou paramédicale ». Il envisage à la fois les accords nécessaires au niveau des institutions belges et les initiatives à prendre pour l’organisation d’un véritable réseau de soins palliatifs, à domicile, en institutions hospitalières, en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, de même que les dispositions financières à prévoir à cet égard. Il vise aussi à développer une culture palliative, notamment en demandant que les soins palliatifs soient inscrits comme matière à part entière dans les programmes d’études médicales et paramédicales, que les recherches en la matière soient promues et que l’opinion publique y soit sensibilisée. Le large soutien qu’a reçu ce texte au moment du vote, notamment de la part de députés membres de partis qui s’étaient abstenus lors du vote à propos du projet de loi relatif aux soins palliatifs, montre à quel point le développement de ces soins est perçu comme urgent et important par tous les partis confondus.

320Au cours des débats relatés ici, la question des droits du patient a souvent été soulevée et il est apparu qu’une loi à ce propos constitue le complément nécessaire aux deux lois adoptées. Rappelons que, le 19 février 2002, la ministre fédérale de la Santé publique et des Affaires sociales, Magda Alvoet (Agalev), a déposé à la Chambre un projet de loi relatif aux droits du patient (cf. supra, 5.4)  [352]. Celui-ci a été soumis à la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, qui en a discuté à partir du 23 avril 2002, a rendu son rapport le 8 juillet 2002 et a adopté le texte amendé par 10 voix et 4 abstentions  [353].

321Le 15 juillet 2002, le texte est discuté en séance plénière de la Chambre et est adopté par 86 voix contre 1 et 46 abstentions  [354]. Les votes à la Chambre sont listés dans le tableau 4. Il est à noter que, le 18 mai 2002, le PSC a changé de nom pour devenir le CDH.

Tableau 4. Séance plénière de la Chambre des représentants, 15 juillet 2002 : détail des votes émis concernant le projet de loi relatif aux droits du patient

Tableau 4. Séance plénière de la Chambre des représentants, 15 juillet 2002 :  détail des votes émis concernant le projet de loi relatif aux droits du patient

Tableau 4. Séance plénière de la Chambre des représentants, 15 juillet 2002 : détail des votes émis concernant le projet de loi relatif aux droits du patient

322Ainsi, ont voté pour : 20 députés VLD (sur 23, trois absents), 9 députés Écolo (sur 10, un absent) et 7 députés Agalev (sur 9, deux absents), 18 députés PS (sur 19, un absent), 15 députés MR (sur 18, trois absents), les 14 députés SP.A, 2 députés ex-VU–ID (sur 8) et 1 député indépendant (ex-Écolo) (sur 2, un absent (ex-CD&V)). Le seul opposant est le député FN. Se sont abstenus : 17 députés CD&V (sur 21, quatre absents), 14 députés VB (sur 15, un absent), 9 députés CDH (sur 10, un absent) et 6 députés ex-VU–ID (sur 8). Comme on le voit, les votes s’alignent sur les appartenances politiques, à l’exception de l’ex-VU–ID qui présente un vote contrasté.

323Le texte est alors soumis au Sénat, qui le confie à la commission des Affaires sociales. Celle-ci rend son rapport le 18 juillet 2002 et adopte le texte transmis par la Chambre par 8 voix contre 3 et 2 abstentions  [355]. Ce texte est discuté le 19 juillet 2002 en séance plénière du Sénat et adopté, sans modification, par 33 voix contre 11 et 16 abstentions  [356]. Les votes au Sénat sont listés dans le tableau 5.

Tableau 5. Séance plénière du Sénat, 19 juillet 2002 : détail des votes émis concernant le projet de loi relatif aux droits du patient

Tableau 5. Séance plénière du Sénat, 19 juillet 2002 :  détail des votes émis concernant le projet de loi relatif aux droits du patient

Tableau 5. Séance plénière du Sénat, 19 juillet 2002 : détail des votes émis concernant le projet de loi relatif aux droits du patient

324Ainsi, ont voté pour : 10 sénateurs VLD (sur 11, un absent), 8 sénateurs PS (sur 10), 5 sénateurs SP.A (sur 6), 4 sénateurs Écolo (sur 6, deux absents), les 5 sénateurs Agalev et 1 sénateur ex-VU–ID (sur 3, deux absents). Ont voté contre : 7 sénateurs CD&V (sur 10, deux absents), 2 sénateurs PS (sur 10) et 2 sénateurs CDH (sur 5, trois absents). Se sont abstenus : 1 sénatrice CD&V (sur 10), 8 sénateurs MR (sur 9, un absent), les 6 sénateurs VB et 1 sénateur SP.A (sur 6). On constate donc que le PS s’est montré divisé, de même que le CD&V et le SP.A. Les autres votes s’alignent sur les appartenances de parti.

325La loi relative aux droits du patient reçoit la signature royale le 22 août 2002 et est publiée au Moniteur belge le 26 septembre 2002. Elle entre en vigueur le 6 octobre suivant.

326Pour ce qui concerne le cadre que cette loi établit, rappelons que de nombreux amendements proposés au texte relatif à l’euthanasie avaient été rejetés lors de la discussion en commissions réunies et en séance plénière du Sénat, non tant pour leur contenu que parce qu’ils élargissaient considérablement le champ d’application de la loi. Or la volonté dominante était d’encadrer un acte précis et non l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être posés en fin de vie, envisagés avec les droits corrélatifs du patient. Ainsi en avait-il été notamment du droit du patient à une information lui permettant de comprendre son état de santé et son évolution probable, de l’obligation pour le médecin d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient préalablement aux actes qu’il posera, de la possibilité pour le patient de faire savoir anticipativement par écrit qu’il refuse certaines interventions. Ces amendements ont été introduits, mutatis mutandis, dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Celui-ci s’y voit reconnaître des droits étendus : le droit au libre choix du praticien professionnel (article 6), le droit à l’information (article 7), le droit au consentement avant toute intervention (article 8), le droit au refus de soins et à la communication écrite préalable de ses volontés qui doivent être respectées (article 8, § 4), le droit à la consultation de son dossier (article 9, § 2), le droit à la possibilité de désigner une personne de confiance pour l’assister (article 9, § 2) et d’un mandataire pour le représenter (articles 12 à 15). La question, fort débattue, des mineurs est ici tranchée : « Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts » (article 12, § 2). Enfin, la loi prévoit la création, dans chaque hôpital, d’une fonction de médiation pour recueillir et traiter les plaintes relatives à des manquements à des droits du patient dans le cadre de l’hôpital (article 11). Elle institue également une commission fédérale « droits du patient » chargée à la fois d’une mission d’avis sur les droits du patient et d’évaluation de leur application, ainsi que du fonctionnement de la médiation (article 16).

327Certains sénateurs avaient exprimé le souhait que les trois lois constituent un « triptyque ». C’est effectivement le même esprit qui les sous-tend. La loi relative à l’euthanasie vise à étendre l’autonomie du patient en lui permettant, dans certaines circonstances, de demander qu’il soit mis fin à ses jours ; la loi relative aux soins palliatifs lie ceux-ci à la recherche de « la meilleure qualité de vie possible » et à « une autonomie maximale » du malade et de son entourage ; la loi relative aux droits du patient vise de toute évidence à poser celui-ci comme un acteur autonome. Cependant, cette affirmation de l’autonomie du patient ne renvoie pas à un sujet solipsiste. Bien au contraire, dans les trois lois, elle va de pair avec l’insistance mise sur la relation entre le médecin et son patient. C’est pourquoi ce qui a été dit lors de l’élaboration de la loi relative aux droits du patient vaut en définitive pour les trois lois : « Nous entendons transformer la relation verticale paternaliste classique entre le médecin et le patient en une relation horizontale basée sur l’égalité ainsi que sur une collaboration et une confiance réciproques »  [357].

328Nombreux sont ceux qui s’accordent pour estimer que la loi relative aux droits du patient constitue une initiative positive. Son influence sur les relations entre le médecin et son patient sera effectivement fort importante. Cependant, comme l’ont souligné les députés et les sénateurs au cours des débats préalables à son adoption, elle ne règle pas tous les problèmes. Ces faiblesses expliquent vraisemblablement la configuration des votes, notamment le fait que certains parlementaires se sont abstenus alors qu’ils avaient constamment insisté sur les droits du patient tout au long des débats concernant les textes relatifs à l’euthanasie et aux soins palliatifs.

329Il reste que, en adoptant ces trois lois et en envisageant les mesures destinées à promouvoir les soins palliatifs, les parlementaires belges ont visé à insuffler un esprit nouveau aux relations entre le médecin et le patient en favorisant le dialogue entre eux, y compris sur les questions de la fin de vie, qui sont particulièrement délicates et généralement grevées d’un tabou.

9. Mise en perspective

330Au terme de ce parcours sinueux et accidenté, que conclure ? De toute évidence, la loi adoptée ne clôt nullement les questions relatives à l’euthanasie. Elle encadre certaines situations, mais ouvre en même temps à des développements ultérieurs. L’attention portera ici sur trois aspects : la dynamique qui a sous-tendu le débat ; les points qui ont été ressentis à l’époque comme sensibles et qui ont fait l’objet d’un encadrement législatif ultérieur ; des questions qui sont demeurées ouvertes et font actuellement l’objet de préoccupations.

331Relativement aux éléments d’actualité, il est à noter que le présent chapitre présente la situation arrêtée au 31 octobre 2019.

9.1. Dynamique des débats

332Il a été dit et répété que le débat mené au Sénat a dépassé les clivages traditionnels chrétiens/laïques et conservateurs/progressistes : ainsi, Roger Lallemand (PS) a-t-il déclaré à plusieurs reprises que « chacun a pris la dimension de la qualité éthique de l’autre »  [358]. Cependant, de nombreux parlementaires ont souligné que le vote final au Sénat exprimait un rapport majorité/opposition. De même, à la Chambre des représentants, la répartition du travail entre les deux commissions et le vote final ont été marqués par des considérations d’agenda politique que de nombreux députés ont critiquées. Comment comprendre ces appréciations contrastées et en définitive toutes correctes ? Pour répondre à cette question, il convient de prendre en compte divers aspects, dont les effets se sont conjugués.

333Primo, au départ, il y a eu certes une opportunité politique : la mise en place d’un gouvernement de coalition inédite, dite arc-en-ciel, et le renvoi dans l’opposition des partis sociaux-chrétiens, qui bloquaient le débat éthique depuis des années en dépit des propositions de loi relatives à l’euthanasie déposées avant la législature 1999-2003. Or l’encadrement légal de l’euthanasie s’imposait aux yeux de beaucoup, à la fois en raison de pratiques clandestines et abusives, inacceptables à l’égard des patients, et de questions d’insécurité juridique pour les médecins. Dès que la possibilité de débats parlementaires s’est ouverte, la nécessité de légiférer a rapidement fait consensus dans tous les partis.

334Secundo, ce contexte politique a marqué le rythme du débat, qui a été traversé par la tension entre deux attitudes : d’un côté, s’exprimait la volonté d’aboutir et, de l’autre côté, celle de prendre des avis complémentaires, ce qui a souvent été considéré comme des manœuvres de ralentissement. Quoi qu’il en soit, les débats au Sénat ont battu des records de durée, ce qui montre l’attention portée par tous aux enjeux d’une question perçue comme étant d’une exceptionnelle gravité.

335Tertio, au départ, ce contexte politique a aussi fortement marqué la façon de traiter la question : la modalité classique « majorité contre opposition » prévalait. L’opposition étant essentiellement sociale-chrétienne, il était assez naturel de penser que l’ensemble du débat s’organiserait selon le clivage traditionnel « chrétiens/laïques ». Or, cela n’a pas été exactement le cas. Durant les discussions, sur certains points, on a assisté à des rapprochements entre des options de membres de la majorité et de l’opposition, même si cela n’a pas abouti à l’élaboration d’un texte commun et ne s’est pas traduit dans le vote final. Des parlementaires ont aussi joué remarquablement un rôle de « pont » entre majorité et opposition.

336Quarto, la liberté de conscience reconnue à chacun a joué un rôle important à cet égard. Elle a notamment exercé un rôle de levier par rapport à la proposition initiale « des six », qui a été fortement amendée, y compris par ses signataires. Certes, la logique générale du texte adopté est restée dans la ligne de la proposition de départ, mais après avoir intégré progressivement de substantielles modifications, dont certaines étaient inspirées par des amendements déposés par des sénateurs de l’opposition.

337Quinto, cette approche « en conscience » a été encore accentuée par le fait que la société civile et les médecins ont étroitement interagi avec le débat parlementaire, que ce soit via les auditions au Sénat ou des déclarations – personnelles ou collectives – dans des organes de presse ou dans d’autres médias. Le tableau général de ces opinions s’est souvent avéré être délié des sympathies ou affiliations politiques ou philosophiques.

338Sexto, au cours du processus d’élaboration de la loi, qui a pris beaucoup de temps, les échanges ont été de très grande qualité, tant dans leurs contenus que dans les formes, malgré les tensions – parfois très vives – relatées ici. Les rapports des débats en témoignent.

339Septimo, avant les votes finaux au Sénat et à la Chambre, l’opposition a cependant exprimé ses critiques tant à l’égard du contenu du texte que du déroulement des discussions. Si l’on cherche à en comprendre les raisons, on est conduit à constater, au vu de l’ensemble du processus, que des divergences profondes se sont maintenues tout au long du débat  [359]. Rappelons-en quelques-unes qui sont révélatrices. Tout d’abord, qu’entendre par « fin de vie » : les patients dont le décès est proche ou les patients confrontés à des situations médicales sans issue, les uns et les autres vivant des souffrances insupportables et inapaisables ? Ensuite, comment traiter la question ? Fallait-il approcher globalement les actes possibles dans les situations de fin de vie où le décès est proche, ou encadrer des situations particulières d’euthanasie ? La loi devait-elle énoncer des principes généraux dans la ligne du Code de déontologie médicale et des règles de bonne pratique, ou définir des critères précis autorisant des actes déterminés ? Fallait-il modifier le Code pénal ou inscrire la dépénalisation dans une loi particulière ?

340En définitive, tout au long de l’élaboration du texte, deux conceptions se sont affrontées, qui ne recouvraient pas les clivages traditionnels mais articulaient différemment extension et précision. Certains acteurs visaient à approcher globalement l’ensemble des actes susceptibles d’être posés sur une catégorie restreinte de patients dont le décès est prévisible à brève échéance ; d’autres visaient à encadrer un seul acte – l’euthanasie – via des critères précis et à en offrir la possibilité à des catégories plus larges de patients.

341Octavo, cette articulation spécifique entre précision et extension renvoie-t-elle en définitive au clivage « chrétiens/laïques » ? L’accent mis par la loi sur la demande libre du patient pourrait le suggérer. Mais cette hypothèse ne résiste pas à l’analyse des débats. En effet, ce ne sont pas les seuls « laïques » qui ont connecté l’autonomie du patient et la dépénalisation de l’euthanasie, et ce ne sont pas les seuls « chrétiens » qui ont soutenu une approche plus réservée à l’égard de cette dépénalisation.

342Trois brèves remarques complémentaires s’imposent. Outre les prises de position individuelles ou d’associations diverses, le corps médical, toutes sensibilités philosophiques et politiques confondues, s’est montré fort divisé. Si certains médecins étaient favorables à une dépénalisation assortie d’une vigilante attention à la relation au patient et d’une nécessaire réflexion éthique, d’autres étaient réticents. Ces derniers redoutaient notamment les dérives possibles de tous ordres (fragilisation des plus vulnérables, pression des inégalités de tous types, etc.) et refusaient une démarche administrative qui leur semblait en décalage avec les exigences de leur profession. À cet égard, c’est la conception même de la médecine qui a été en jeu, non dans un sens corporatiste, mais en lien avec la mission du médecin, dans le présent et dans ses répercussions futures.

343Or ces approches et préoccupations médicales avaient à trouver leur expression dans un texte de loi. La question qu’ont dû affronter les juristes était donc double. Comment traduire dans un texte juridique – soumis aux contraintes propres de la discipline – les positions éthiques qui se sont exprimées sur une question particulièrement sensible : la fin de vie et la mort ? Et comment régler le problème qui était à l’origine de la démarche : la pratique abusive d’euthanasies ?

344La loi finalement adoptée lève l’interdiction pénale sur un acte précis, pourvu que celui-ci soit posé dans les circonstances et les conditions définies. Voulant lutter à la fois contre les euthanasies clandestines et les souffrances intolérables, elle pose le principe de la demande libre du patient, auquel elle veut donner le droit de choisir les modalités de sa fin de vie. Cette libre demande du patient s’articule à la conscience du médecin, qui apprécie la situation sur le plan tant humain que médical, et aux avis des autres personnes consultées. La loi adoptée n’encadre donc pas les autres actes médicaux possibles en fin de vie. Pourtant, nombreux étaient les médecins qui, dans et hors des enceintes parlementaires, demandaient qu’une loi assure leur sécurité juridique en envisageant également ces actes.

9.2. Encadrement législatif ultérieur

345Suivre le cheminement des questions et des débats autour des propositions et du projet qui étaient destinés à devenir loi permet de percevoir des points qui ont été ressentis à l’époque comme sensibles et ont fait l’objet d’un encadrement législatif ultérieur.

346Parmi ceux-ci, la question de la protection du pharmacien – soulevée par la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société de la Chambre des représentants – a reçu une réponse en novembre 2005 : un article 3bis a été inséré à ce propos dans la loi relative à l’euthanasie. Il précise les conditions auxquelles le pharmacien ne commet pas d’infraction lors de la délivrance d’une substance euthanasiante  [360]. L’insertion de cet article a conduit à compléter l’article 7, alinéa 2 de la même loi : le premier volet du document d’enregistrement que le médecin doit introduire auprès de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie doit désormais préciser dans un 6° « les nom, prénoms, numéro d’enregistrement à l’INAMI et adresse du pharmacien qui a délivré la substance euthanasiante, le nom des produits délivrés et leur quantité ainsi que, le cas échéant, l’excédent qui a été restitué au pharmacien ».

347L’enregistrement centralisédes déclarations anticipées est désormais prévu par un arrêté royal du 27 avril 2007  [361]. Rédigées selon un modèle prévu dans cet arrêté royal, ces déclarations peuvent être enregistrées auprès de l’administration communale du domicile de la personne concernée, à l’initiative, soit de cette dernière, soit de la personne qui a rédigé la déclaration. L’arrêté royal prévoit le circuit qui, de l’administration communale au Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, via les services du Registre national, avec retour à la personne elle-même, assure la sécurité de l’enregistrement et de l’encodage des données. Les médecins peuvent s’adresser au SPF précité si le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté et s’il est susceptible de se voir pratiquer une euthanasie.

348La question de l’extension de la loi aux mineurs non émancipés a été souvent soulevée lors des discussions parlementaires, mais son traitement a alors été jugé prématuré. Elle a fait l’objet d’un travail législatif ultérieur : la loi du 28 février 2014 a introduit à cette fin des modifications dans la loi du 28 mai 2002  [362]. Les principales dispositions adoptées alors sont les suivantes : le mineur doit être « doté de la capacité de discernement », ce qui n’est pas connecté à une indication concernant l’âge, et être « conscient au moment de sa demande » ; il doit se trouver « dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable » ; un pédopsychiatre ou un psychologue doit être consulté et ses tâches sont définies (prendre connaissance du dossier médical, examiner le patient, s’assurer de sa capacité de discernement et l’attester par écrit) ; quant au médecin traitant, il doit informer le patient et ses représentants légaux du résultat de cette consultation ; il doit s’entretenir avec ces derniers de l’état de santé du patient, de son espérance de vie, des concertations qu’il a eues avec lui à propos de sa demande d’euthanasie ainsi que des possibilités thérapeutiques encore envisageables, des possibilités de soins palliatifs et de leurs conséquences ; il doit s’assurer que la demande du patient mineur recueille leur accord. La demande du patient et l’accord de ses représentants légaux doivent être actés par écrit. La possibilité d’une déclaration anticipée n’est pas prévue ; seule peut être prise en compte la demande actuelle du patient mineur non émancipé. Enfin, la possibilité d’un accompagnement psychologique doit être offerte « aux personnes concernées », parents ou tuteurs.

349En juin 2016, une loi a modifié la composition de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) : à l’article 6, § 2, le mot « professeurs » a été remplacé par « chargés de cours, professeurs ou professeurs émérites » de façon à permettre un recrutement des membres selon les compétences et pas seulement selon le titre  [363].

350Enfin, en mai 2019, une réponse a été apportée à une autre question sensible qui a fait l’objet de nombreuses discussions et de plusieurs propositions de loi : la durée de validité de la déclaration anticipée ou de sa confirmation. L’article 4, § 1er, alinéa 6 de la loi adoptée fixait initialement cette durée à « moins de cinq ans avant le début de l’impossibilité de manifester sa volonté ». L’article 121 de la loi du 5 mai 2019 le remplace par l’alinéa suivant : « La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de dix ans avant le début de l’impossibilité de manifester sa volonté. Lorsque la personne choisit d’enregistrer sa déclaration, conformément à l’alinéa 8, elle peut elle-même en fixer la durée de validité. Dans le cas d’une déclaration enregistrée, la personne est informée, trois mois avant l’expiration, ou tout au moins tous les dix ans, de l’existence de la déclaration et de la possibilité de l’adapter, de la prolonger ou de la retirer. Le Roi détermine les modalités de cette information »  [364]. Cette loi n’est pas encore entrée en vigueur, faute d’arrêté d’exécution. Ce dernier serait en cours de rédaction, aux dires de la ministre fédérale des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block (Open VLD  [365]), qui déclare en outre que, s’agissant de l’exécution d’une loi déjà votée, la situation actuelle d’un gouvernement en affaires courantes ne constitue pas un obstacle  [366].

351Néanmoins, au cours du mois d’octobre 2019, la commission de la Santé et de l’Égalité des chances de la Chambre des représentants a examiné une proposition de loi visant à supprimer le délai de validité de la déclaration anticipée  [367]. Le 22 octobre 2019, ce texte y a recueilli un vote majoritairement positif (11 voix pour, 2 contre et 4 abstentions)  [368]. Selon la presse, les votes favorables proviennent des députés PS, SP.A, MR, Open VLD, Écolo, Groen  [369] et PTB, et les votes négatifs des députés CD&V. Défi soutient également cette proposition, le CDH s’y oppose, mais les députés de ces deux formations n’ont pas de voix délibérative. La N-VA a estimé que, avant d’envisager cette modification, il convient d’attendre la publication de l’arrêté royal qui doit être pris en exécution de l’article 121 de la loi du 5 mai 2019 et elle a demandé une deuxième lecture du texte, le vote final en commission étant dès lors reporté à une date ultérieure  [370]. Signalons que deux amendements ont aussi été déposés ce même jour. Le premier demande que soit inséré dans la loi un nouvel article abrogeant l’article 121 de la loi du 5 mai 2019  [371]. Le deuxième propose que la suppression du délai de validité soit applicable à toutes les déclarations anticipées existantes ; les personnes ayant fait une telle déclaration et ayant fait enregistrer celle-ci seraient informées par écrit de cette nouvelle disposition ainsi que de la possibilité, pour elles, d’actualiser ou de retirer leur déclaration  [372]. Ces deux amendements ont été adoptés en première lecture par 11 voix contre 2 et 4 abstentions  [373]. Ils devraient être rediscutés après les congés de Toussaint  [374].

9.3. Des questions actuellement ouvertes

352La loi relative à l’euthanasie ouvre aux médecins des possibilités nouvelles, auparavant interdites, mais des possibilités limitées. Celles-ci suscitent de façon continue des questionnements, qui prolongent souvent des aspects soulevés lors des débats au Sénat et à la Chambre des représentants. Afin de rendre compte des préoccupations actuelles (outre celle qui vient d’être mentionnée), approchons les questions qui ont fait l’objet de propositions de loi déposées lors de la législature 2014-2019 et qui, restées sans réponse législative, ont été reposées au début de la présente législature.

353La question des personnes atteintes de démence ou plongées dans un état d’inconscience prolongé en raison d’affections cérébrales graves et irréversibles a été soulevée. En effet, leur situation ne correspond pas aux conditions posées dans la loi du 28 mai 2002. Pourtant, le refus de vivre des stades avancés de déchéance est réel dans la population. Une proposition de loi, déposée à la Chambre en avril 2015 et redéposée (sous un titre un peu différent) en octobre 2019, vise à « offrir à ces personnes la possibilité de remplir une déclaration anticipée précisant le moment où elles souhaitent que l’on procède à l’arrêt actif de leur vie »  [375]. Pour la rédaction de cette déclaration, qui doit être très précise, la collaboration d’un médecin, choisi par la personne, serait requise afin qu’ils puissent ensemble envisager toutes les possibilités qui s’offrent à cette dernière. Un psychologue pourrait également être sollicité afin d’accompagner la démarche.

354Autre question : la clause de conscienceest-elle une prérogative strictement personnelleou peut-elle aussi être avancée par une institution (hôpital, maison de repos) via une politique institutionnelle imposée à ses membres ? La question des lignes directrices encadrant les pratiques au sein d’une institution avait été soulevée lors des débats préalables à l’adoption de la loi du 28 mai 2002 : il s’agissait alors d’envisager leur rôle comme complément nécessaire aux situations standards envisagées dans la loi. On le voit, la question prend ici un tour différent puisqu’il s’agirait, au contraire, par une convention émanant de l’institution et imposée au médecin, d’empêcher ce dernier de mettre la loi en œuvre, sur la seule base de sa conscience.

355Dans son avis n° 59 du 27 janvier 2014, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) a examiné cette question, qui a reçu des réponses diversifiées  [376]. Certains membres du CCB estiment qu’« il n’est ni légal ni éthiquement légitime pour une institution d’élaborer et de faire respecter par ses médecins une politique institutionnelle ajoutant des conditions supplémentaires à celles déjà posées par la loi du 28 mai 2002 ». D’autres considèrent qu’« une politique institutionnelle peut se concevoir si elle témoigne de la recherche d’une réponse médicale de qualité à la demande du patient et s’inscrit alors dans un trajet de soins obligé à l’égard du patient ». D’autres enfin « affirment qu’il est en soi éthiquement légitime qu’une institution construise et défende son identité personnelle – dont son orientation confessionnelle – car l’autonomie du patient ne peut que s’exercer dans une culture de soins définie institutionnellement »  [377].

356Cette question fait aussi l’objet d’une proposition de loi, déposée à la Chambre en février 2016 et redéposée en juillet 2019  [378]. Ce texte vise à préciser, à l’article 14 de la loi du 28 mai 2002, qu’« aucun médecin ne peut être empêché de pratiquer une euthanasie en vertu d’une convention. Le cas échéant, une telle clause d’interdiction est réputée non écrite »  [379]. Il est précisé que la clause de conscience « confère un droit propre au médecin. C’est une clause individuelle reconnue au médecin de ne pas pratiquer un acte médical contraire à sa conscience ». L’étendre à une institution (hôpital ou autre institution de soins) priverait les médecins de « leur droit subjectif de conscience ». La proposition vise à poser clairement ce principe : « Aucun médecin ne peut être ni obligé, ni empêché de pratiquer une euthanasie dans les conditions légales, où qu’il exerce »  [380]. Un amendement a toutefois été déposé le 22 octobre 2019. Il vise à introduire la précision suivante : « Aucune clause écrite ou non écrite ne peut empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie dans les conditions légales »  [381]. Cet amendement a été adopté en première lecture par 11 voix contre 2 et 6 abstentions  [382]. Il sera rediscuté après les congés de Toussaint  [383], une deuxième lecture de l’ensemble du texte ayant été demandée par Valérie Van Peel (N-VA).

357En lien avec la clause de conscience, se pose également une autre question : qu’en est-il du « devoir de transfert » ? Plus précisément, quelles sont les obligations respectives du patient et du médecin qui, en raison de ses convictions personnelles, refuse de donner suite à la demande d’euthanasie d’un patient remplissant les conditions posées par la loi du 28 mai 2002 ? Celle-ci prévoit que c’est au patient ou à la personne de confiance qu’il revient de désigner le médecin auquel le dossier médical du patient sera communiqué suite à ce refus. Le poids que cela représente pour un patient déjà particulièrement vulnérable avait été souligné dès les débats au Sénat.

358Dans son avis n° 59 du 27 janvier 2014, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) a également examiné cette question, qui a reçu des réponses diverses  [384]. Certains membres du CCB estiment que le médecin ne peut être obligé d’adresser son patient à un collègue qui accepterait de pratiquer l’euthanasie car il agirait alors « au mépris de ses convictions » ; d’autres considèrent que le médecin doit référer « de manière à veiller à la continuité des soins et à répondre à l’état de vulnérabilité du patient »  [385].

359À propos de cette question, plusieurs propositions de loi ont été déposées à la Chambre au cours de la législature 2014-2019  [386] ; l’une d’elles a été redéposée en juillet 2019  [387]. Cette dernière proposition vise à modifier les alinéas 4 et 5 de l’article 14 afin de les préciser. D’une part, le médecin serait tenu d’informer le patient ou la personne de confiance éventuelle de son refus de pratiquer l’euthanasie demandée « dans les sept jours de la formulation de la demande » (la mention initiale « en temps utile » serait donc supprimée). D’autre part, le médecin serait tenu « de transmettre, dans les quatre jours de la formulation du refus, le dossier médical du patient à un autre médecin qui accédera à sa demande d’euthanasie ». Il ne reviendrait donc plus au patient ou à la personne de confiance de désigner un autre médecin ; de plus, l’expression du refus et le transfert du dossier devraient s’effectuer dans des délais qui seraient désormais précisés ; enfin, le médecin qui recevrait le dossier du patient répondrait positivement à la demande d’euthanasie de ce patient. Un amendement a toutefois été déposé le 22 octobre 2019. Il vise à préciser que le médecin devrait exprimer son refus « au plus tard » dans les sept jours de la formulation de la demande, et ce « en en précisant les raisons ». Cet amendement vise également à remplacer l’expression « médecin qui accédera à sa demande d’euthanasie » par celle-ci : « médecin qui examinera sa demande d’euthanasie »  [388]. Il a été adopté en première lecture par 11 voix et 6 abstentions  [389]. Comme les autres amendements déposés ce jour-là, cet amendement devrait être discuté après les congés de Toussaint  [390].

360D’autres questions concernent l’admissibilité d’une demande d’euthanasie hors phase terminale, soit pour souffrance psychique ressentie comme intolérable, soit en raison d’affections psychiatriques. Comme l’indiquent les rapports de la CFCEE, ces demandes sont présentes  [391], même si elles font question et ont suscité de vives réactions dans la société  [392]. Le CCB leur a consacré son avis n° 73 du 11 septembre 2017  [393].

361Après avoir rappelé les éléments essentiels de la loi du 28 mai 2002, le CCB présente une analyse fouillée des notions de souffrance, de fatigue de vivre et de vie accomplie, et en souligne la complexité. Il met en garde contre l’assimilation de la souffrance psychique à l’affection psychiatrique : « La souffrance psychique peut être aussi bien la conséquence d’une pathologie somatique que d’une maladie psychiatrique tout comme les maladies psychiatriques peuvent induire des souffrances physiques »  [394]. Certains membres définissent la souffrance psychique comme « souffrance non physique » et rappellent que celle-ci peut ne pas trouver « son origine dans une affection ou maladie (physique ou psychiatrique) identifiable ou diagnosticable », mais être exclusivement « mentale »  [395]. Quant à la fatigue de vivre, elle est une souffrance « psychique » ou « existentielle » qui peut se manifester en l’absence de facteurs médicaux. Bien qu’elle semble à première vue (mais erronément) plus positive, l’expression « vie accomplie » est parfois utilisée pour en rendre compte  [396].

362Quelle réponse la loi belge permet-elle d’apporter à une demande d’euthanasie formulée par un patient dont le décès n’est pas prévisible à brève échéance et qui invoque la souffrance psychique, la fatigue de vivre ou la vie accomplie ? Plus précisément, convient-il que la loi précise une telle souffrance ?

363Les réponses sont diverses : certains estiment que la loi ne doit pas être modifiée, la marge d’interprétation de certains concepts étant voulue par le législateur ; d’autres considèrent que certains concepts-clés doivent être précisés et que certaines dispositions doivent être modifiées pour mieux tenir compte « [entre autres] de la spécificité des affections psychiatriques » ; d’autres enfin souhaitent que la loi soit « repensée en profondeur afin d’exclure précisément la possibilité d’une euthanasie pour souffrance psychique causée par une affection psychiatrique sans lésion irréversible des tissus »  [397].

364Cependant, plusieurs consensus sont aussi dégagés au sein du CCB : « (1) seule la souffrance qui satisfait à la condition de résulter d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable peut former une base légale pour [accéder à une demande d’]euthanasie ; (2) il relève de la responsabilité du médecin d’estimer le caractère incurable d’une affection accidentelle ou pathologique grave ; (3) en revanche, il revient au patient d’apprécier le caractère constant et insupportable d’une souffrance physique ou psychique »  [398]. Dès lors, tous les membres estiment que des demandes d’euthanasie basées sur la seule « souffrance constante et insupportable, sans fondement médical » ne peuvent être approuvées car cela « reviendrait à ouvrir la porte à une forme extrême de médicalisation dans des domaines où elle est absolument indésirable » : « Nous ne pouvons pas attendre du monde médical qu’il trouve ou propose des solutions à des problèmes qui ne sont pas de nature médicale. Ces souffrances-là sont souvent le fruit de l’indifférence sociale, qui mène à l’isolement et à l’aliénation, lesquels conduisent, à leur tour, à des sentiments justifiés de solitude, d’abandon et d’inutilité. Ces problèmes sociaux très répandus demandent de toute urgence une réponse sociale, économique et politique, non une réponse médicale, et encore moins une réponse médicale sous la forme d’une euthanasie »  [399]. Toutefois, certains membres du CCB soulignent l’importance du dialogue entre médecin et patient, que ce soit face à la souffrance ressentie comme inapaisable ou au refus de traitement : une écoute particulière est alors demandée au médecin dans « un dialogue qui prenne pleinement en compte les souffrances du patient au plus près de son expérience ». Dans ce contexte, ce qui est pertinent, c’est « le degré de souffrance accumulée qu’un médecin en son humanité est disposé à entendre et à faire prévaloir sur l’arsenal de ses moyens thérapeutiques »  [400]. En effet, dans ces situations, c’est à ses capacités d’empathie qu’il est fait appel, au-delà de sa position de prescripteur de thérapies.

365Un autre consensus unit aussi les membres du CCB : « vieillir n’est pas en soi une maladie »  [401]. Cependant, une polypathologie pourrait, selon certains, constituer en définitive une affection grave et incurable et répondre ainsi aux conditions posées par la loi. Tous ne partagent pas cette optique, estimant que le lien de causalité entre souffrance et affections accidentelles ou pathologiques n’est pas établi. De toute façon, une demande d’euthanasie pour fatigue de vivre doit être clarifiée par une approche multidisciplinaire  [402].

366L’avis souligne encore la nécessité d’études portant sur les décisions de fin de vie. Et il insiste sur la formation des médecins dans ce domaine (incluant les soins palliatifs), et sur l’acquisition par ceux-ci des « compétences de communication et de réflexion nécessaires en vue de gérer avec assurance des demandes d’euthanasie, et ce en faisant preuve de toute l’empathie requise »  [403].

367Le CCB estime également indispensable l’information du public, qui interprète souvent erronément la loi comme instituant « un droit général à obtenir l’euthanasie », alors qu’elle ne prévoit que la possibilité de demander celle-ci  [404].

368Enfin, les questions posées par l’admissibilité de l’euthanasie conduisent à s’interroger sur la procédure a posteriori mise en place par la loi du 28 mai 2002. En effet, certains se demandent, au vu des déclarations acceptées par la CFCEE, si celle-ci exerce un contrôle suffisant, particulièrement par rapport à des types de demandes telles que celles qui invoquent la souffrance psychique ou des troubles psychiatriques. À ce propos, des membres du CCB ont recommandé, dans l’avis n° 73 du 11 septembre 2017, que la CFCEE publie, en plus de ses rapports bisannuels, « une sélection des cas d’euthanasie rapportés, de manière anonyme, tant pour le patient que pour le médecin, et résumée sur son site Internet afin que tout médecin, citoyen, décideur politique, etc. puisse se faire une idée de la manière dont ces avis sont formés. (…) Ces membres recommandent que, chaque année, un tel résumé soit publié par la CFCEE pour un dixième des cas rapportés. Toutes les catégories d’affections prises en considération dans le rapport annuel devraient être proportionnellement représentées dans cette sélection et, pour chaque catégorie, inclure principalement les cas les plus complexes »  [405].

369Anticipant pour partie cette recommandation dans son « Septième rapport aux Chambres législatives, années 2014-2015 », la CFCEE présente des situations illustrant différents aspects en jeu, en plus d’approches plus générales de certains de ceux-ci  [406]. Toutefois, la question demeure sensible, comme en témoignent les faits suivants, auxquels il convient de prêter attention car ils indiquent vraisemblablement l’orientation de futurs débats.

370D’abord, le fonctionnement de la CFCEE est au centre d’une proposition de résolution déposée à la Chambre en décembre 2017 et redéposée en septembre 2019, qui demande une évaluation de la loi belge relative à l’euthanasie  [407]. En effet, les auteurs soulignent qu’aucune évaluation de celle-ci n’a été réalisée depuis son adoption en 2002, ni depuis l’extension aux mineurs non émancipés en 2014, alors qu’aux Pays-Bas, la loi nationale a fait l’objet d’évaluations périodiques (en 2007, 2012 et 2017). Outre le relevé d’imprécisions dans la loi  [408], des questions et des observations concernant la CFCEE sont exprimées.

371Constatant que, dans son septième rapport comme dans les précédents, la CFCEE confirme que « l’application de la loi n’a pas donné lieu à des difficultés majeures ou à des abus qui nécessiteraient des initiatives législatives », les auteurs de la proposition de résolution posent différentes questions sur la base des données consignées dans ces rapports : « Pratique-t-on effectivement quatre fois moins d’euthanasies du côté francophone ou d’autres facteurs jouent-ils un rôle ? (…) Comment se fait-il qu’en Flandre, par rapport à la Belgique francophone, il y a proportionnellement presque trois fois plus de patients souffrant de troubles mentaux et du comportement pour qui la mort est la seule thérapie restante ? » Comment expliquer que les polypathologies représentent 10 % de l’ensemble des motifs de demande d’euthanasie et occupent ainsi la deuxième place dans les motifs avancés ? Quant aux patients qui ne sont pas en phase terminale, comment expliquer qu’en cinq ans le nombre d’euthanasies pratiquées dans ce groupe ait augmenté de 6 % et que, en son sein, les polypathologies représentent 32,5 % des motifs de demande (ce qui les place en tête des motifs avancés) ? « Comment la procédure de contrôle de la CFCEE exclut-elle qu’il s’agit d’euthanasie inspirée par la lassitude de vivre ? Comment la CFCEE examine-t-elle s’il est satisfait au critère (plus objectif) de la disparition de tout espoir au niveau médical ? »  [409]

372Les auteurs de la proposition de résolution soulignent aussi que la CFCEE « n’a pas de vision globale de la pratique de l’euthanasie en Belgique ». Elle n’a connaissance ni des euthanasies non déclarées, ni des demandes auxquelles il n’a pas été accédé, ni des sédations palliatives qui s’apparentent à des euthanasies vu les doses d’antidouleur administrées. En outre, elle ne recense ni n’examine les « pratiques inappropriées » d’euthanasie demandée pour des motifs psychiatriques. Quelques autres aspects sont également évoqués : jusqu’à présent, la CFCEE n’a renvoyé qu’un seul dossier au parquet ; le formulaire d’enregistrement a dû être adapté pour éviter des malentendus ; les membres de la CFCEE pourraient être amenés à évaluer des dossiers dans lesquels ils sont intervenus ; la loi ne prévoit pas de contrôle du fonctionnement de la CFCEE  [410].

373Les auteurs de la proposition de résolution demandent en conséquence qu’une équipe « interuniversitaire et pluridisciplinaire » soit constituée (à l’exclusion de membres (actuels ou anciens) de la CFCEE). Outre la clarification des concepts estimés imprécis, cette équipe, attentive aux enseignements méthodologiques et de contenu qu’elle pourrait tirer des évaluations de la loi néerlandaise, serait chargée de dresser un tableau de la pratique actuelle de l’euthanasie, d’examiner comment les dispositions légales sont appliquées et de relever les problèmes qui se posent (notamment : l’efficacité des mécanismes de contrôle mis en place, l’interprétation des conditions légales de « situation médicale sans issue » et de « souffrance (psychique) insupportable qui ne peut être apaisée », « l’usage abusif de la sédation palliative en tant que moyen actif de mettre un terme à la vie »). Elle serait aussi chargée d’une enquête qualitative avec « un échantillon représentatif de l’ensemble des acteurs concernés ». Enfin, elle aurait à formuler des recommandations destinées à améliorer la situation, et à remettre à la Chambre, endéans les deux ans, un rapport approfondi qu’elle commenterait  [411].

374Par ailleurs, des actions en justice ont été entreprises par des familles de patients décédés. Ainsi, en janvier 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a accepté de prendre en considération la requête de Tom Mortier contre la Belgique. La mère de T. Mortier souffrait depuis longtemps de dépression ; son médecin avait refusé sa demande d’euthanasie ; un autre médecin y avait accédé en 2012. T. Mortier reproche à la Belgique qu’une enquête approfondie sur les circonstances du décès de sa mère n’ait pas été menée. Il avait déposé plainte fin 2014 mais avait été débouté en janvier 2018 par le parquet de Bruxelles, qui avait classé l’affaire sans suite  [412]. Autre semble être la situation qui a conduit, en novembre 2018, au renvoi devant la cour d’assises de Gand de trois médecins incriminés d’empoisonnement et suspectés de ne pas avoir respecté en 2010 les conditions légales dans lesquelles une euthanasie peut être pratiquée  [413]. Autre encore est la situation qui a conduit le parquet de Namur à ouvrir une enquête le 22 octobre 2019 suite à la plainte pour assassinat introduite par la fille d’un défunt. En effet, ce dernier avait demandé l’euthanasie, et le médecin l’avait pratiquée le 17 juin 2019, estimant, comme les deux confrères consultés, que son patient répondait aux conditions prévues par la loi belge. Or, ce faisant, ce médecin ne tenait pas compte de la demande d’un juge du tribunal de Liège : celui-ci, à la requête de la fille de ce patient qui considérait que son père n’était pas apte à prendre une telle décision d’euthanasie, avait demandé au médecin de postposer cette euthanasie afin de procéder à une expertise psychiatrique  [414]. Enfin, signalons l’instruction ouverte au parquet de Liège en avril 2019, suite au dossier transmis par le CHR de Huy et en l’absence de plaintes des familles, à propos d’un médecin soupçonné d’y avoir pratiqué quatre « assassinats » en septembre 2018 dans le cadre de soins donnés au sein du service de gériatrie, et plus particulièrement de l’unité de soins palliatifs  [415].

375L’occurrence de telles démarches, tout comme les propositions de loi et de résolution et les avis du CCB qui viennent d’être évoqués, montre que la loi du 28 mai 2002 est « en travail », en ce sens que sa mise en œuvre suscite de nombreuses questions. Comme la présidente de l’ADMD, J. Herremans, l’a souligné, il y a quelques années déjà : l’application de la loi relative à l’euthanasie « dépend de ce que nous, femmes et hommes, patients et médecins, famille et personnel paramédical, en ferons. C’est notre responsabilité de rester en perpétuel questionnement et de ne pas apporter de réponses toutes faites à des questions existentielles. Et il faut se rappeler qu’il est question de choix, de responsabilité et aussi de solidarité et non d’une décision qui serait induite par des considérations extérieures et économiques »  [416]. En effet, la loi relative à l’euthanasie traite d’un acte particulièrement difficile, dont les enjeux humains et éthiques sont considérables. Bien qu’elle définisse un nombre important de conditions à respecter, elle n’est pas un texte à appliquer mécaniquement. Elle requiert un dialogue consistant et approfondi entre le patient et son médecin, des appréciations attentives et subtiles, de même que l’inventivité et la sensibilité relationnelles de tous les intervenants, professionnels, familles et proches. Plus largement, en inscrivant la fin de vie dans le champ de la parole, cette loi nous donne une possibilité de lever quelque peu le tabou qui a longuement pesé sur la mort et d’apprendre à vivre avec celle-ci.

Notes

  • [1]
    La Libre Belgique, 23 octobre 2000.
  • [2]
    B. Dayez reprend ici un thème qu’il a déjà développé (cf. supra, 2.4.1) et qu’il développera encore par la suite dans la presse.
  • [3]
    La Libre Belgique, 10-11 novembre 2000.
  • [4]
    Le Soir, 17 novembre 2000.
  • [5]
    La notion de « filtre palliatif » est régulièrement intervenue dans les débats à la Chambre (cf. infra, 7). On verra qu’elle reçoit des significations variées : tantôt, il s’agit – comme ici – d’une démarche informative ; tantôt, il s’agit d’associer obligatoirement une équipe palliative à la concertation préalable à une décision d’euthanasie ; tantôt encore, il s’agit de considérer que le passage par les soins palliatifs constitue une étape préalable, mais obligatoire, avant toute euthanasie.
  • [6]
    De Standaard, 28 septembre 2001.
  • [7]
    Le Soir, 6 décembre 2000. Au moment des événements du CHR de la Citadelle à Liège, C. Couvreur avait exprimé son inquiétude à l’égard de la proposition de loi – qui, selon elle, « augmente encore le pouvoir du médecin qui déciderait seul, sur base d’un dialogue avec le patient » – et avait en effet adopté une position plus réservée : « Même une demande répétée d’en finir de la part d’un patient ne signifie pas pour autant une réelle demande d’euthanasie. Peut-être est-ce simplement une demande d’en finir avec la douleur, avec un traitement trop lourd » (La Libre Belgique, 1er février 2000).
  • [8]
    Le Soir, 8 décembre 2000 ; La Libre Belgique, 12 décembre 2000.
  • [9]
    La Libre Belgique, 12 décembre 2000.
  • [10]
    Le texte complet est reproduit dans Le Soir, 26 décembre 2000. Cf. aussi Le Matin, 21 décembre 2000.
  • [11]
    La Libre Belgique, 20 décembre 2000. Cette pétition s’inscrit dans le prolongement de la pétition lancée par le Journal du médecin et Artsenkrant en juin 2000 (cf. supra, 5.2.3).
  • [12]
    Ce que la proposition « des six » amendée « ne fait d’ailleurs pas », précise La Libre Belgique du 20 décembre 2000. À propos de cette version amendée, cf. infra, 6.3.2.1.
  • [13]
    Journal du médecin, 12 janvier 2001.
  • [14]
    Selon J. Creplet, ce chiffre ne semble nullement exprimer la « large assise sociale » requise pour l’adoption de la loi, comme en témoigne la pétition du « Groupe de travail euthanasie » (ibidem).
  • [15]
    ADMD, Bulletin trimestriel, n° 78, décembre 2000, p. 17.
  • [16]
    Pour le texte de cette prise de position, cf. ADMD, Bulletin trimestriel, n° 79, mars 2001, p. 2. Cf. aussi Le Soir et La Libre Belgique, 21 février 2001.
  • [17]
    Le Soir, 16 février 2001.
  • [18]
    Le Journal du Théâtre de Poche, n° 2, décembre 2000 ; Le Vif/L’Express, 12 janvier 2001 ; Le Soir, 23 février 2001.
  • [19]
    Lors des auditions, Hugo Vandenberghe (CVP) avait posé cette question à J. Messinne, qui y avait répondu positivement.
  • [20]
    Le Soir, 23 février 2001.
  • [21]
    Le Soir, 3-4 mars 2001.
  • [22]
    Publiée dans The Lancet, 25 novembre 2000. À propos de cette enquête, cf. De Morgen, 24 novembre 2000 ; Le Soir, 25 novembre 2000. Pour les résultats partiels de cette enquête, cf. supra, 3.1.4.
  • [23]
    La Libre Belgique, 10-11 mars 2001 ; Le Soir, 10-11 mars 2001 et 13 mars 2001.
  • [24]
    ADMD, Bulletin trimestriel, n° 109, septembre 2008, p. 14-15.
  • [25]
    La Libre Belgique, 19 octobre 2000.
  • [26]
    Le Soir, 27-28 octobre 2000. Cf. aussi Le Matin, 28 et 30 octobre 2000 (interview d’E. Di Rupo et réaction de M. Nagy.
  • [27]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/2, 17 janvier 2000, amendements n° 1 à 4 (cf. supra, 3.1.1).
  • [28]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendements n° 13 à 21. À propos des amendements non signés par M. Nagy, La Libre Belgique du 9 novembre 2000 écrit : « Écolo cette fois ne signe pas, soucieux de ne pas laisser l’impression d’un “bloc” majoritaire et de se ménager d’autres amendements ».
  • [29]
    Le Soir, 9 novembre 2000.
  • [30]
    La Libre Belgique, Le Soir et Le Matin, 9 novembre 2000 ; De Morgen, 9 et 10 novembre 2000 ; De Standaard, 10-12 novembre 2000.
  • [31]
    Le Soir et La Libre Belgique, 18-19 novembre 2000 ; Le Matin, 18 novembre 2000.
  • [32]
    Le Soir, 17 novembre 2000. À ce propos, cf. aussi A. Destexhe, « Euthanasie : les dangers de la proposition de loi », Journal des procès, n° 407, 26 janvier 2001, p. 20-21 (A. Destexhe y dénonce les risques de dérives économiques susceptibles d’être induits par le suicide assisté. Il critique également la « surenchère » de conditions de procédure prévues dans la proposition de loi) ; pour une critique de sa prise de position, cf. ADMD, Bulletin trimestriel, n° 78, décembre 2000, p. 7-8.
  • [33]
    La Libre Belgique, 18-19 novembre 2000.
  • [34]
    Le Vif/L’Express, 17 novembre 2000.
  • [35]
    Le Matin, 18 novembre 2000.
  • [36]
    Le Soir, 29 novembre 2000.
  • [37]
    La Libre Belgique, 6 décembre 2000.
  • [38]
    Le Matin, 13 décembre 2000.
  • [39]
    39 Le Vif/L’Express, 8 décembre 2000.
  • [40]
    Interrogé durant les auditions, le sénateur Mohamed Daïf (PS), membre suppléant de la commission de la Justice, avait fait part de ses positions. Précisant qu’il « ne partage pas totalement la philosophie de la proposition de loi », il estime que, dans un État de droit, il convient de « respecter la démocratie, la Constitution. (…) En tant que sénateur de confession islamique, je respecte la liberté individuelle et je comprends très bien que chacun veuille gérer la fin de sa vie ». Toutefois, à titre personnel, il avait ajouté : « Certaines choses, comme la vie et la mort, ne relèvent pas, selon moi, de l’autonomie personnelle. Les personnes concernées, qui se placent sur un plan religieux, ne vont donc pas rédiger un testament de vie. Mais dans un État démocratique, la volonté de la majorité doit l’emporter ». Sans se prononcer sur la nature de son vote (« Il se pourrait que je m’abstienne »), M. Daïf avait annoncé qu’il « entamera[it] un débat serein avec [s]on groupe politique » après les auditions (Le Soir, 30 mars 2000).
  • [41]
    Le Soir et La Libre Belgique, 16 janvier 2001.
  • [42]
    De Morgen, 16 janvier 2001 ; La Libre Belgique, 17 janvier 2001. Sur cette consultation, cf. les avis de Jo Buelens (politologue, VUB) et de Marc Verdussen (juriste, UCL) dans ces mêmes quotidiens, aux mêmes dates.
  • [43]
    Le Soir, 15 janvier 2001. H. Vandenberghe avait déjà formulé cette menace en décembre (cf. Le Soir, 6 décembre 2000 et infra, 6.3.2.2, note 57 du présent volume).
  • [44]
    Cf. La Libre Belgique, 14 février 2001 (qui en précise les conditions de possibilité).
  • [45]
    La Libre Belgique, 16 février 2001.
  • [46]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’accompagnement en fin de vie et la possibilité pour le médecin de hâter le décès d’un patient en phase terminale dans des cas exceptionnels, n° 666/1, 20 février 2001. Cf. aussi Le Soir et La Libre Belgique, 20 février 2001.
  • [47]
    La Libre Belgique, 7 mars 2001.
  • [48]
    Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, 12 april 2001, https://wetten.overheid.nl. Pour une traduction en français de larges extraits du texte de la loi néerlandaise, cf. ADMD, Bulletin trimestriel, n° 79, mars 2001, p. 7-10. Pour une comparaison du texte néerlandais et du texte belge, cf. Le Soir, 11 avril 2001.
  • [49]
    Cf. ADMD, Bulletin trimestriel, n° 78, décembre 2000, p. 5 (qui reproduit ce communiqué, p. 4-5).
  • [50]
    Le Soir, 11 avril 2001.
  • [51]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendements 13 à 21. Pour le contenu du texte initial « des six », cf. supra, 2.3.2.3.
  • [52]
    L’amendement n° 19 précise l’article 7 de la proposition initiale : la personne décédée par une euthanasie pratiquée dans les conditions définies par la loi « est réputée être décédée de mort naturelle pour les conséquences juridiques des engagements qu’elle a pris au moins douze mois avant sa mort, en particulier les contrats d’assurance ».
  • [53]
    De Morgen, 9 novembre 2000. P. Vankrunkelsven s’était déjà exprimé à ce propos (cf. supra, 5.1.4 et 5.1.9).
  • [54]
    Le Soir, 17 janvier 2001.
  • [55]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/15, 23 janvier 2001, amendement n° 292.
  • [56]
    Institut national maladie-invalidité.
  • [57]
    Cette discussion a lieu, notamment, à l’entame de la discussion de l’article 3 : H. Vandenberghe déclare que, si la proposition de loi était adoptée, elle ferait l’objet d’un recours international (Le Soir, 6 décembre 2000).
  • [58]
    Tel est le point de vue défendu à plusieurs reprises par H. Vandenberghe, ici à propos de l’amendement n° 67, qu’il introduit et qui concerne l’article 2, plus précisément l’exclusion de l’assistance au suicide dans la définition de l’euthanasie (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000). Cet amendement est rejeté par 18 voix contre 11.
  • [59]
    Les indications qui suivent permettent de se rendre compte de l’insistance des sociaux-chrétiens à cet égard. Cf. notamment, Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000, amendement n° 72 déposé par C. Nyssens et R. Thissen ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/8, 5 décembre 2000, amendements n° 111, 112 et 113 déposés par H. Vandenberghe, I. van Kessel et M. De Schamphelaere ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/10, 12 décembre 2000, amendement n° 136 et justification des amendements n° 140, 142, 145, 150, 151, 153 et 155 déposés par H. Vandenberghe ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/12, 12 janvier 2001, amendements n° 186 et 187 déposés par H. Vandenberghe ainsi que n° 212 déposé par C. Nyssens et R. Thissen ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/16, 30 janvier 2001, amendements n° 330 déposé par H. Vandenberghe et n° 394 déposé par C. Nyssens ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/17, 6 février 2001, amendement n° 481 déposé par C. Nyssens. Tous ces amendements sont rejetés à une large majorité. Les abstentions, quand il y en a, sont généralement peu nombreuses.
  • [60]
    Pour les amendements déposés après ce vote, cf. Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements déposés après l’approbation du rapport, n° 244/25, 24 octobre 2001.
  • [61]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 20. Il propose la suppression de l’article 8 de la version initiale, article qui portait précisément sur la modification à introduire dans le Code pénal.
  • [62]
    Cf. Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, amendement n° 26 déposé par N. de T’Serclaes, A. Destexhe et P. Galand. Cet amendement propose la suppression dans le texte final de l’article 2 de la version initiale. Il est rejeté par 17 voix contre 5 et 6 abstentions.
  • [63]
    Cf. Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, amendement n° 25 déposé par P. Galand et M. Nagy (remplacer « intentionnellement » par « en connaissance de cause ») ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000, amendements n° 62 déposé par N. de T’Serclaes (« acte exceptionnel pratiqué par un médecin, à la demande d’un patient en phase terminale, qui met fin délibérément à la vie de celui-ci pour soulager ses souffrances insupportables et irréductibles ») et n° 90 déposé par H. Vandenberghe, I. van Kessel et M. De Schamphelaere (remplacer « délibérément » par « intentionnellement ») ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/7, 28 novembre 2000, amendements n° 100 déposé par N. de T’Serclaes (remplacer « tiers » par « médecin »), n° 101 déposé par P. Mahoux, J. Leduc, M. Vanlerberghe, P. Monfils et J. De Roeck et n° 104 déposé par P. Vankrunskelsven (remplacer « intentionnellement » par « sciemment »).
  • [64]
    64 Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, amendement n° 38 déposé par H. Vandenberghe et I. van Kessel. Cet amendement est rejeté par 17 voix contre 6 et 5 abstentions.
  • [65]
    Ibidem, amendement n° 53 déposé par C. Nyssens, M. Willame-Boonen, R. Thissen, G. Dallemagne et M. Barbeaux. Cela introduit en fait un nouveau texte s’inscrivant dans l’esprit du texte déposé précédemment par le groupe PSC. C. Nyssens signale que sa teneur se précisera au cours de la discussion sur les autres amendements déposés. Cette démarche est contestée par certains, la « philosophie » sous-jacente à cette proposition différant de celle de la proposition de loi « des six ». Cet amendement est rejeté par 20 voix contre 2 et 6 abstentions.
  • [66]
    Ibidem, amendements n° 27, 36 et 37. Ces trois amendements sont rejetés chacun par 23 voix contre 3 et 2 abstentions.
  • [67]
    Ibidem, amendement n° 39. Cet amendement – qui est un sous-amendement à l’amendement n° 28 proposant de placer la loi sous le titre du suicide assisté – est rejeté par 26 voix contre 1 et 1 abstention.
  • [68]
    La loi relative aux droits du patient, qui sera adoptée le 22 août 2002, apportera un certain nombre de critères qui répondent aussi à des questions soulevées par la fin de vie (cf. infra, 8).
  • [69]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000 ; n° 244/5, 17 novembre 2000 ; n° 244/6, 17 novembre 2000 ; n° 244/7, 28 novembre 2000.
  • [70]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, respectivement amendements n° 42 déposé par H. Vandenberghe et I. van Kessel, et n° 45 déposé par C. Nyssens et R. Thissen. Le premier est rejeté par 18 voix contre 8 et 2 abstentions, le second par 19 voix contre 8 et 1 abstention.
  • [71]
    Ibidem, amendement n° 46 déposé par C. Nyssens et R. Thissen ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000, amendement n° 69 déposé par H. Vandenberghe. Le premier est rejeté par 17 voix contre 9 et 3 abstentions, le second par 17 voix contre 8 et 2 abstentions.
  • [72]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/8, 5 décembre 2000, amendement n° 115B.
  • [73]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendements n° 22 et 23. Ces amendements sont rejetés respectivement par 15 voix contre 4 et 9 abstentions, et par 17 voix contre 3 et 8 abstentions.
  • [74]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, amendement n° 28. Préciser « médicalement » assisté, est proposé par l’amendement n° 39, déposé lui aussi par A. Destexhe (cf. supra).
  • [75]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/3, 6 novembre 2000, amendement n° 5.
  • [76]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000, amendement n° 67.
  • [77]
    « Une membre donne une explication de vote. Le thème de l’assistance au suicide a déjà été abordé dans la proposition de loi qui a été déposée initialement par son groupe politique. En principe, l’intervenante est donc favorable à l’amendement n° 5. Elle reconnaît toutefois qu’il n’est pas faisable politiquement d’édicter des règles en matière d’assistance au suicide et elle s’abstient par conséquent lors du vote sur ce point » (Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 643). Cette intervenante peut être J. Leduc ou J. De Roeck : les propositions initiales VLD et Agalev prévoyaient le suicide assisté.
  • [78]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000, amendement n° 97.
  • [79]
    Ibidem, amendement n° 98.
  • [80]
    Cf. Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 14 déposé par les « six » plus P. Vankrunkelsven (propose une reformulation de l’article 3 qui porte sur de tels patients). N. de T’Serclaes propose d’y ajouter les mots « et dont le décès est inéluctable à brève échéance », après les mots « situation médicale sans issue » (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/9, 12 décembre 2000, amendement n° 123). De même, H. Vandenberghe propose de préciser que le patient en situation médicale sans issue est « en phase terminale » (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/10, 12 décembre 2000, amendement n° 153A). Ces deux amendements sont rejetés par 18 voix contre 10. Quant à l’amendement n° 14, on l’a dit, il sera adopté par 17 voix contre 10 et 1 abstention, moyennant des amendements (cf. infra, 6.3.3.1).
  • [81]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, amendement n° 29. Cet amendement est rejeté par 17 voix contre 10 et 3 abstentions.
  • [82]
    Outre les amendements n° 123 et 153A déjà cités, cf. les amendements n° 63 et 65 déposés par N. de T’Serclaes et le n° 73 déposé par C. Nyssens et R. Thissen (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000). Le premier est rejeté par 17 voix contre 2 et 9 abstentions ; les deux autres, par 18 voix contre 10. Cf. aussi ibidem, amendements n° 62 déposé par N. de T’Serclaes et n° 92 déposé par H. Vandenberghe, I. van Kessel et M. De Schamphelaere (visent à introduire la notion de phase terminale dans la définition de l’euthanasie). Le premier est rejeté par 16 voix contre 11 et 1 abstention ; le second, par 17 voix contre 11.
  • [83]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 624-625 : discussion de l’amendement n° 67 déposé par H. Vandenberghe.
  • [84]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000, amendement n° 68 déposé par H. Vandenberghe.
  • [85]
    Cf. notamment ibidem, amendement n° 66 ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/12, 12 janvier 2001, amendements n° 204 et 206. Ces amendements sont acceptés à une large majorité.
  • [86]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 22 déposé par N. de T’Serclaes, P. Galand et A. Destexhe ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, amendement n° 48 déposé par C. Nyssens et R. Thissen. Ces amendements sont rejetés à une large majorité. Mais les préoccupations qu’ils expriment seront intégrées dans la loi relative aux droits du patient.
  • [87]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/3, 6 novembre 2000, amendement n° 6 B. Cf. aussi, du même, l’amendement n° 115A (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/8, 5 décembre 2000). Le premier est rejeté par 22 voix et 2 abstentions, le deuxième à l’unanimité.
  • [88]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000, amendement n° 64 (rejeté par 16 voix contre 12).
  • [89]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/16, 30 janvier 2001, amendements n° 360 et 369 déposés par N. de T’Serclaes et n° 297 déposé par H. Vandenberghe, I. van Kessel et M. De Schamphelaere. Ces amendements sont rejetés à une large majorité.
  • [90]
    La loi relative à l’euthanasie sera étendue aux mineurs en 2014 (cf. infra, 9.2).
  • [91]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/15, 23 janvier 2001, amendement n° 291.
  • [92]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/16, 30 janvier 2001, amendements n° 322 déposé par H. Vandenberghe, I. van Kessel et M. De Schamphelaere (adopté à l’unanimité des 28 membres présents), n° 400 déposé par J. Leduc, M. Vanlerberghe, J.-F. Istasse, P. Monfils, J. De Roeck et P. Galand (adopté par 20 voix contre 9) et n° 417 déposé par M. De Schamphelaere (adopté à l’unanimité) ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/17, 6 février 2001, amendements n° 435 déposé par J. Leduc et consorts (adopté par 17 voix contre 2 et 10 abstentions) et n° 477 déposé par P. Galand, J. Remans, J. De Roeck et J. Dubié (adopté à l’unanimité des 29 membres présents).
  • [93]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/16, 30 janvier 2001, amendement n° 293 déposé par H. Vandenberghe, I. van Kessel et M. De Schamphelaere. Rejeté par 17 voix contre 8 et 1 abstention.
  • [94]
    Ibidem, amendements n° 294 et 296 déposés par les mêmes. Le premier est rejeté par 17 voix contre 10 et 1 abstention ; le deuxième, par 19 voix contre 9 et 1 abstention.
  • [95]
    Ibidem, notamment amendements n° 376 (rejeté par 17 voix contre 12), n° 377B (rejeté par 17 voix contre 10 et 2 abstentions), n° 379B (rejeté par 18 voix contre 10 et 1 abstention) et n° 394 (rejeté par 18 voix contre 9).
  • [96]
    La possibilité d’une directive anticipée sera envisagée dans la loi relative aux droits du patient (cf. infra, 8).
  • [97]
    Outre les amendements n° 377B, n° 379B et 394 déposés par C. Nyssens et déjà cités, cf. Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/16, 30 janvier 2001, amendements n° 308 et 340 déposés par H. Vandenberghe, M. De Schamphelaere et I. van Kessel et n° 354 et 361 déposés par N. de T’Serclaes. L’amendement n° 308 est rejeté par 18 voix contre 8 et 2 abstentions ; le n° 340, par 18 voix contre 9 et 1 abstention ; le n° 354, par 17 voix contre 9 ; le n° 361, par 24 voix contre 2 et 2 abstentions.
  • [98]
    Ibidem, amendement n° 307 déposé par H. Vandenberghe, M. De Schamphelaere et I. van Kessel (rejeté par 17 voix contre 11 et 1 abstention). Dans le même sens, cf. notamment ibidem, amendement n° 380 déposé par C. Nyssens (rejeté par 17 voix contre 10 et 2 abstentions).
  • [99]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1352.
  • [100]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Annexe au rapport. Auditions, n° 244/24, 9 juillet 2001, p. 5-34.
  • [101]
    La dénomination adoptée dans le texte final est proposée dans l’amendement n° 650 déposé par M. Vanlerberghe, J. Leduc, J.-P. Malmendier, J. De Roeck, J. Remans et P. Mahoux (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001). Cet amendement est adopté par 20 voix contre 5 et 5 abstentions. C’est aussi l’objet de l’amendement n° 487 déposé par N. de T’Serclaes (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001), adopté par 20 voix et 9 abstentions.
  • [102]
    Ibidem, amendements n° 506, 508 à 510 déposés par H. Vandenberghe et M. De Schamphelaere ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendements n° 653 et 654 déposés par P. Vankrunkelsven.
  • [103]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendement n° 500 déposé par A. Destexhe.
  • [104]
    Ibidem, amendement n° 599 déposé par N. de T’Serclaes.
  • [105]
    Tous les résultats globaux des votes indiqués dans cette section proviennent de Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001.
  • [106]
    Pour les discussions relatives à l’intitulé de la loi, cf. supra, 6.3.2.2.
  • [107]
    On l’a vu, plusieurs amendements avaient été déposés en vue de compléter cet article, ils visaient à insérer trois articles supplémentaires (1erbis, 1erter et 1erquater). Ils portent sur les droits du patient et les obligations corrélatives du médecin, ainsi que sur une approche générale des obligations du médecin à l’égard d’un patient en fin de vie (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, respectivement amendements n° 22, 23 et 24 déposés par N. de T’Serclaes, P. Galand et A. Destexhe ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, amendement n° 58 déposé par C. Nyssens et R. Thissen). Ces amendements sont tous rejetés mais, comme déjà signalé, les préoccupations qu’ils expriment trouveront leur place dans la loi relative aux droits du patient. L’amendement n° 51 déposé par C. Nyssens et R. Thissen (ibidem) propose, lui aussi, l’insertion d’un article 1erbis nouveau prévoyant une modification de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, à savoir l’inscription de la dimension palliative dans la définition de l’art de guérir. Cet amendement est rejeté, mais la modification qu’il propose fera l’objet de l’article 9 de la loi relative aux soins palliatifs.
  • [108]
    108 Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 558.
  • [109]
    Pour les discussions relatives à l’intitulé du chapitre, cf. supra, 6.3.2.2.
  • [110]
    110 Pour les discussions relatives à la définition, cf. supra, 6.3.2.2.
  • [111]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 644.
  • [112]
    La Libre Belgique, 29 novembre 2000.
  • [113]
    Ibidem.
  • [114]
    114 De Morgen, 29 novembre 2000.
  • [115]
    Les « six » (moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven) proposent l’intitulé qui sera adopté par 18 voix contre 8 et 1 abstention (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 13). Par contre, celui qu’introduisent C. Nyssens et R. Thissen – à savoir « Droits du patient en fin de vie » (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, amendement n° 47) – est rejeté par 17 voix contre 10.
  • [116]
    Comme déjà signalé, les « six » et P. Vankrunkelsven proposent une reformulation de l’article 3 définissant les conditions dans lesquelles l’euthanasie ne constitue pas une infraction, le Code pénal n’étant pas modifié en raison de l’importance symbolique de ce signal (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 14) (cf. supra, 6.3.2.1). L’amendement n° 14 sert de base à la discussion de cet article. Il est adopté par 17 voix contre 10 et 1 abstention, moyennant les amendements indiqués dans le texte par des guillemets.
  • [117]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/10, 12 décembre 2000, amendement n° 159A déposé par J. De Roeck, J. Remans, J. Leduc, P. Monfils et M. Vanlerberghe (remplacer « constate » par « s’est assuré »). Adopté à l’unanimité des 28 membres présents.
  • [118]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/7, 28 novembre 2000, amendement n° 105 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus J. Remans et P. Vankrunkelsven. Cet amendement porte sur la caractérisation de la demande. Son auteur principal, J. Remans, signale qu’il vise à retirer autant que possible du texte de la loi les termes susceptibles d’interprétation subjective. Il est adopté par 17 voix contre 10 et 1 abstention.
  • [119]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/12, 12 janvier 2001, amendement n° 183 déposé par les « six » plus J. Remans, A. Geens, P. Galand et J. Dubié. Adopté par 19 voix et 7 abstentions.
  • [120]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000, amendement n° 66 déposé par N. de T’Serclaes (adopté avec une forte majorité : 22 voix contre 6). Cf. à ce propos la discussion relatée supra, 6.3.2.2.
  • [121]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/12, 12 janvier 2001, amendements n° 209A et 209B introduits par P. Galand et les « six » moins M. Nagy, plus J. Dubié et J. Remans. Ces amendements sont adoptés par 22 voix et 6 abstentions.
  • [122]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/7, 28 novembre 2000, amendement n° 106 introduit par J. Remans et les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven. Cet amendement précise l’information à donner au patient pour la rendre possible (et non irréalisable parce que trop étendue). Il est adopté par 18 voix contre 8 et 2 abstentions.
  • [123]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/8, 5 décembre 2000, amendement n° 115B déposé par P. Vankrunskelsven (précise le contenu du dialogue médecin-patient et y introduit l’obligation de « conviction partagée » ; pour la justification, cf. Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/2, 17 janvier 2000, amendement n° 1B). Adopté par 20 voix et 8 abstentions.
  • [124]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/10, 12 décembre 2000, amendement n° 159B déposé par J. De Roeck, J. Remans, J. Leduc, P. Monfils et M. Vanlerberghe (dans le texte en néerlandais, remplacer « zich vergewissen van » par « zich verzekeren van »). Adopté à l’unanimité des 28 membres présents.
  • [125]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/12, 12 janvier 2001, amendement n° 204 déposé par N. de T’Serclaes. Adopté par 22 voix contre 6.
  • [126]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/5, 17 novembre 2000, amendement n° 60 déposé par J. Remans. Adopté par 16 voix contre 1 et 11 abstentions.
  • [127]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/12, 12 janvier 2001, amendement n° 209B déposé par P. Galand et les « six » moins M. Nagy, plus J. Dubié et J. Remans. Adopté par 22 voix et 6 abstentions.
  • [128]
    Ibidem, amendement n° 206 déposé par N. de T’Serclaes. Adopté par 18 voix contre 6.
  • [129]
    Ibidem, amendement n° 222 déposé par J. De Roeck, J. Leduc, J. Remans, P. Mahoux, M. Vanlerberghe et P. Galand. Adopté par 18 voix contre 6 et 4 abstentions.
  • [130]
    Pour la reformulation de ce paragraphe, cf. ibidem, amendement n° 220 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Galand. Adopté par 21 voix contre 6 et 1 abstention.
  • [131]
    Ibidem, amendement n° 223A et B déposé par les « six » moins J. De Roeck, plus P. Galand, F. Lozie et P. Vankrunkelsven. Adopté par 21 voix contre 6 et 1 abstention.
  • [132]
    Ibidem, amendement n° 226 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven, P. Galand et F. Lozie. Adopté par 20 voix contre 7 et 1 abstention.
  • [133]
    Ibidem, amendement n° 209D introduit par P. Galand et les « six » moins M. Nagy, plus J. Dubié et J. Remans. Adopté par 19 voix et 6 abstentions.
  • [134]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 902.
  • [135]
    Le Soir, Le Matin, La Libre Belgique et De Morgen, 15 janvier 2001.
  • [136]
    Le Soir, 15 janvier 2001.
  • [137]
    Ibidem.
  • [138]
    De Morgen, 15 janvier 2001.
  • [139]
    Le Soir et La Libre Belgique, 15 janvier 2001.
  • [140]
    La Libre Belgique, 15 janvier 2001. Selon H. Vandenberghe, un médecin qui ne respecterait pas une des conditions de procédure devra répondre de meurtre. Or le non-respect d’une des conditions formelles posées par la loi n’est pas constitutif de meurtre. Quelle poursuite envisager alors ? Le tribunal correctionnel ne convient pas. Faudrait-il les assises ? Cela semble dépourvu de sens pour une telle infraction : « Les peines prévues en cas de meurtre ne sont pas proportionnelles à l’article 3, § 2 » (La Libre Belgique, 14 février 2001).
  • [141]
    Le Soir, 16 janvier 2001.
  • [142]
    142 Le Soir et Le Matin, 15 janvier 2000.
  • [143]
    La Libre Belgique, 15 janvier 2001.
  • [144]
    Le Matin, 15 janvier 2001.
  • [145]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/8, 5 décembre 2000, amendement n° 115C ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/12, 12 janvier 2001, amendement n° 227.
  • [146]
    Il s’agit de l’amendement n° 267 (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/14, 30 janvier 2001).
  • [147]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001.
  • [148]
    Le Soir, 15 janvier 2001.
  • [149]
    La Libre Belgique, 15 janvier 2001.
  • [150]
    La Libre Belgique, 16 janvier 2001.
  • [151]
    De Standaard, 16 janvier 2001.
  • [152]
    De Morgen, 15 janvier 2001.
  • [153]
    Le Matin, 15 janvier 2001.
  • [154]
    Le Soir, 15 janvier 2001.
  • [155]
    La Libre Belgique, 16 janvier 2001.
  • [156]
    De Morgen, 15 janvier 2001.
  • [157]
    Pour mémoire, le texte qui sert de base à la discussion est : Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/15, 23 janvier 2001, amendement n° 291 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus J. Remans.
  • [158]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/16, 30 janvier 2001, amendement n° 400A et B, déposé par J. Leduc, M. Vanlerberghe, J.-F. Istasse, P. Monfils, J. De Roeck et P. Galand. Cet amendement est adopté par 20 voix contre 9. Le texte de l’amendement n° 291 renvoyait à une problématique plus large : les préférences ou objections du patient concernant sa prise en charge médicale. Cela sera inclus dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (cf. infra, 8).
  • [159]
    Ibidem, amendement n° 417 déposé par M. De Schamphelaere. Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [160]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/17, 6 février 2001, amendement n° 435 déposé par J. Leduc et consorts (reformulation de l’alinéa). Adopté par 17 voix contre 2 et 10 abstentions.
  • [161]
    Ibidem.
  • [162]
    Ibidem, amendement n° 477 déposé par P. Galand, J. Remans, J. De Roeck et J. Dubié. Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [163]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/16, 30 janvier 2001, amendement n° 322 déposé par H. Vandenberghe et M. De Schamphelaere (dans le texte en néerlandais, remplacer les mots « wordt alleen rekening gehouden » par « kan alleen rekening gehouden worden »). Adopté à l’unanimité des 28 membres présents.
  • [164]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1119-1120.
  • [165]
    La Libre Belgique, 7 février 2001 ; Le Soir, 8 février 2001.
  • [166]
    Le Soir, 8 février 2001.
  • [167]
    La Libre Belgique, 7 février 2001.
  • [168]
    Le Soir, 30 janvier 2001.
  • [169]
    Le Soir, 8 février 2001.
  • [170]
    La Libre Belgique, 14 février 2001.
  • [171]
    La Libre Belgique, 7 et 20 février 2001. À ce dernier reproche, R. Lallemand (PS) répondra : « Un formalisme minimum est inévitable pour éviter de sombrer dans des abus épouvantables » (Le Soir, 23 février 2001).
  • [172]
    La Libre Belgique, 17-18 février 2001.
  • [173]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 17A déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven. Adopté par 18 voix et 10 abstentions.
  • [174]
    L’amendement n° 17B sert de base à la discussion de l’article 5. Les amendements adoptés ensuite sont indiqués par des guillemets.
  • [175]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendement n° 511 déposé par H. Vandenberghe et M. De Schamphelaere (dans le texte en néerlandais, remplacer « die euthanasie toepast » par « die euthanasie heeft toegepast »). Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [176]
    Ibidem, amendement n° 570 déposé par P. Galand, J. De Roeck, P. Mahoux, J. Remans, M. Vanlerberghe et P. Monfils. Adopté par 20 voix et 9 abstentions.
  • [177]
    Ibidem, amendement n° 486 déposé par N. de T’Serclaes. Adopté par 20 voix et 8 abstentions.
  • [178]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1182. À partir de ce moment, la presse ne semble plus donner la date des votes et leurs résultats, sinon de façon erronée. Les raisons en sont sans doute les suivantes. L’amendement n° 18 propose des articles 5bis à 5novies destinés à remplacer l’article 5 de la proposition initiale « des six ». Ces articles, le plus souvent amendés, deviendront les articles 6 à 13 de la version finale du texte adopté en commissions réunies du Sénat. Établir la correspondance entre le texte de l’amendement et la numérotation finale peut faire difficulté. En outre, ces articles définissent l’ensemble de la procédure a posteriori. Ils se prêtent donc moins à une approche séquencée. On comprend dès lors que rendre ponctuellement compte de chacun des votes les concernant peut s’avérer moins significatif pour les lecteurs de la presse quotidienne.
  • [179]
    Après avoir débattu sur le fait d’insérer un chapitre IVbis nouveau et des articles nouveaux 5bis à 5novies (tel que proposé dans Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 18 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven), il est décidé d’intituler le chapitre V « La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation » (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendement n° 650 déposé par M. Vanlerberghe, J. Leduc, J.-P. Malmendier, J. De Roeck, J. Remans et P. Mahoux) et d’en définir la composition et la procédure de nomination à l’article 6 . Les missions et le fonctionnement seraient définis aux articles 7 à 12. L’article 13 porterait sur le débat à organiser dans les enceintes parlementaires après remise du rapport de la Commission ou de ses recommandations. L’amendement n° 650 est adopté par 20 voix contre 5 et 5 abstentions.
  • [180]
    L’article 5bis (proposé par Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 18 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven) sert de base à la discussion de cet article. Les amendements adoptés ensuite sont indiqués par des guillemets.
  • [181]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendement n° 487 déposé par N. de T’Serclaes. Adopté par 20 voix et 9 abstentions.
  • [182]
    Ibidem, amendement n° 525 déposé par H. Vandenberghe et M. De Schamphelaere. Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [183]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendement n° 655 déposé par P. Vankrunkelsven (alinéa ajouté). Adopté par 19 voix contre 1 et 6 abstentions.
  • [184]
    Ibidem, amendement n° 625 déposé par P. Galand (qui précise : « Si la commission établit elle-même son règlement intérieur, il n’y a pas lieu d’en préciser déjà une partie du contenu  »). Adopté par 20 voix et 8 abstentions.
  • [185]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1230.
  • [186]
    L’article 5ter (proposé par Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 18 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven) sert de base à la discussion de cet article. Les amendements adoptés ensuite sont indiqués par des guillemets.
  • [187]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/17, 6 février 2001, amendement n° 447 déposé par C. Nyssens. Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [188]
    Ibidem, amendement n° 448 déposé par C. Nyssens. Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [189]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendement n° 540 déposé par H. Vandenberghe et M. De Schamphelaere (remplacer « mandataire » par « personne de confiance »). Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [190]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/17, 6 février 2001, amendement n° 452 déposé par C. Nyssens. Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [191]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendement n° 503 déposé par A. Destexhe. Adopté par 28 voix et 1 abstention.
  • [192]
    Ibidem, amendement n° 502 déposé par A. Destexhe (supprimer « au moins »). Adopté par 19 voix contre 8 et 1 abstention.
  • [193]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendement n° 626 déposé par P. Galand. Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [194]
    Ibidem, amendement n° 627 déposé par P. Galand. Adopté à l’unanimité des 29 membres présents.
  • [195]
    Ibidem, amendement n° 656 déposé par P. Vankrunkelsven. Adopté par 20 voix et 8 abstentions.
  • [196]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1272.
  • [197]
    L’article 5quater (contenu dans Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 18 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven) sert de base à la discussion de cet article. Les amendements adoptés ensuite sont indiqués par des guillemets.
  • [198]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendement n° 560 déposé par H. Vandenberghe et M. De Schamphelaere (supprimer « § 1er »). Adopté à l’unanimité des 28 membres présents.
  • [199]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendement n° 657 déposé par J.-F. Istasse. Adopté par 17 voix et 10 abstentions.
  • [200]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/17, 6 février 2001, amendement n° 469 déposé par C. Nyssens. Adopté à l’unanimité des 28 membres présents.
  • [201]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendement n° 561 déposé par H. Vandenberghe et M. De Schamphelaere. Adopté à l’unanimité des 28 membres présents.
  • [202]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/17, 6 février 2001, amendement n° 470 déposé par C. Nyssens. Adopté par 20 voix et 7 abstentions.
  • [203]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendement n° 581 déposé par les « six » moins M. Nagy. Adopté par 17 voix contre 1 et 9 abstentions.
  • [204]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendement n° 651 déposé par P. Mahoux, J. Leduc, J. Remans, J. De Roeck et J.-F. Istasse (reformulation de l’alinéa). Adopté par 18 voix contre 9 et 1 abstention.
  • [205]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendement n° 578 introduit par J. Remans et les « six » moins M. Nagy. Adopté par 19 voix et 9 abstentions.
  • [206]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1295.
  • [207]
    Le Soir, 16 février 2001.
  • [208]
    L’article 5quinquies (contenu dans Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 18 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven) sert de base à la discussion de cet article.
  • [209]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1302.
  • [210]
    L’article 5sexies (contenu dans Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 18 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven) sert de base à la discussion de cet article.
  • [211]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1302.
  • [212]
    L’article 5septies (contenu dans Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 18 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven) sert de base à la discussion de cet article. Un article 5septies-1 nouveau est proposé visant la négligence du médecin à transmettre le document à la commission de contrôle et d’évaluation (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/18, 13 février 2001, amendements n° 495 et 601 déposés par C. Nyssens). Ces amendements sont rejetés, le premier par 18 voix contre 7 et 2 abstentions ; le second, par 18 voix contre 1 et 9 abstentions.
  • [213]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1304.
  • [214]
    L’article 5octies (contenu dans Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 18) sert de base à la discussion de cet article.
  • [215]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendement n° 618 déposé par H. Vandenberghe (dans le texte en néerlandais de l’article proposé, supprimer « mede »). Adopté à l’unanimité des 28 membres présents.
  • [216]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1306.
  • [217]
    L’article 5novies (contenu dans Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 18 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven) sert de base à la discussion de cet article. Un article 5decies est proposé, stipulant : « La commission est tenue de fournir au procureur du Roi qui en fait la demande toutes les informations dont il a besoin » (Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendement n° 652 déposé par H. Vandenberghe) ; cet amendement est rejeté par 16 voix contre 9 et 1 abstention.
  • [218]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1307.
  • [219]
    L’article 6 de la proposition de loi initiale sert de base à la discussion de cet article. Les amendements adoptés ensuite sont indiqués par des guillemets.
  • [220]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/17, 6 février 2001, amendement n° 479 déposé par P. Monfils, M. Vanlerberghe, J. De Roeck, M.-J. Laloy, J.-F. Istasse, J. Leduc et P. Galand (reformulation des deux premiers alinéas). Adopté par 20 voix contre 2 et 8 abstentions.
  • [221]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/20, 6 mars 2001, amendement n° 678 déposé par les « six » plus J. Remans (ce sous-amendement à l’amendement n° 479 introduit le terme « médecin » et ajoute un alinéa). Adopté par 22 voix contre 2 et 6 abstentions.
  • [222]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendement n° 619 déposé par H. Vandenberghe. Adopté à l’unanimité des 30 membres présents.
  • [223]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/20, 6 mars 2001, amendement n° 670 déposé par P. Mahoux, J. Leduc, M. Vanlerberghe, J. Remans et J. De Roeck (remplace l’alinéa 2 initial). Adopté par 19 voix contre 9 et 2 abstentions.
  • [224]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendement n° 619 déposé H. Vandenberghe. Adopté à l’unanimité des 30 membres présents.
  • [225]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1319.
  • [226]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendement n° 19 déposé par les « six » moins M. Nagy : ce texte sert de base à la discussion de cet article. L’amendement adopté ensuite est indiqué entre guillemets.
  • [227]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/20, 6 mars 2001, amendement n° 672 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus J. Remans. Adopté par 20 voix contre 2 et 8 abstentions.
  • [228]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1328. Des amendements proposent l’insertion d’articles 7bis et 7ter, qui seraient devenus 15bis et 15ter dans le texte final. Pour un article 7bis, cf. Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/3, 6 novembre 2000, amendement n° 9 déposé par P. Vankrunkelsven ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/6, 17 novembre 2000, amendement n° 84 déposé par C. Nyssens et R. Thissen ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/19, 20 février 2001, amendements n° 660 et 665 déposés par N. de T’Serclaes ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/20, 6 mars 2001, amendement n° 669 déposé par H. Vandenberghe et M. De Schamphelaere. Pour un article 7ter, cf. Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/3, 6 novembre 2000, amendement n° 10 déposé par P. Vankrunkelsven ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/20, 6 mars 2001, amendement n° 683 déposé par C. Nyssens. L’amendement n° 10 est retiré, les autres sont rejetés.
  • [229]
    Ibidem, amendement n° 687 déposé par les « six » plus J. Remans et P. Vankrunkelsven (insertion de cet article dans la loi). Adopté par 17 voix contre 10 et 2 abstentions.
  • [230]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1341.
  • [231]
    Respectivement : Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/4, 8 novembre 2000, amendements n° 20 déposé par les « six » (adopté par 19 voix contre 9 abstentions) et n° 21 déposé par les mêmes moins M. Nagy, plus P. Vankrunkelsven (adopté par 21 voix contre 8) ; Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements, n° 244/20, 6 mars 2001, amendement n° 673 déposé par les « six » moins M. Nagy, plus J. Remans et P. Galand (adopté par 18 voix contre 9 et 2 abstentions).
  • [232]
    De Standaard, 3-4 mars 2001.
  • [233]
    Sénat, Proposition de loi relative aux soins palliatifs, n° 246/1, 20 décembre 1999.
  • [234]
    Ibidem, p. 1.
  • [235]
    Pour la discussion, cf. Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative aux soins palliatifs. Rapport, n° 246/5, 9 juillet 2001. Pour le texte adopté par les commissions réunies, cf. Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative aux soins palliatifs. Texte adopté, n° 246/6, 9 juillet 2001.
  • [236]
    Le Soir, 21 mars 2001. Il est à noter aussi que, en mars 2001, sur la base d’une proposition de P. Monfils, une commission spéciale chargée des problèmes bioéthiques est créée au sein du Sénat : elle est destinée à traiter les autres questions « éthiques » (clonage, recherche sur embryons et volontaires sains, thérapie génétique somatique et germinale). Cf. Périodique du Sénat de Belgique, n° 7, printemps 2001, p. 2.
  • [237]
    Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 244/22, 9 juillet 2001, p. 1341-1358.
  • [238]
    Ibidem, p. 1358.
  • [239]
    La Libre Belgique, Le Soir et De Morgen (journal dont l’article est significativement intitulé « Meerderheid stemt verdeeld over euthanasie » : « La majorité vote divisée sur l’euthanasie »), 21 mars 2001. De Morgen signale aussi que M. Nagy était absente.
  • [240]
    Pour l’ensemble des réactions, sauf indications complémentaires, cf. Le Soir et La Libre Belgique, 21 mars 2001.
  • [241]
    La Libre Belgique, 30 mars 2001.
  • [242]
    Pour le vote, cf. Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative aux soins palliatifs. Rapport, n° 246/5, 9 juillet 2001, p. 195 ; pour le texte adopté, cf. Sénat, Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Proposition de loi relative aux soins palliatifs. Texte adopté, n° 246/6, 9 juillet 2001.
  • [243]
    Pour les résultats du sondage et les appréciations, cf. La Libre Belgique, 29 mars 2001.
  • [244]
    M. Englert, « L’euthanasie, les citoyens et les médecins », Le Vif/L’Express, 13 avril 2001.
  • [245]
    La Libre Belgique et Le Soir, 30 mars 2001. Pour les tableaux des réponses, avec le détail selon les spécialités, cf. ADMD, Bulletin trimestriel, n° 80, juin 2001, p. 4.
  • [246]
    La Libre Belgique, 26 mars 2001.
  • [247]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Avis du Conseil d’État, n° 244/21, 2 juillet 2001.
  • [248]
    Ces exceptions sont, pour la CEDH, la peine de mort « en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où ce délit est puni de cette peine par la loi » et la privation de vie en raison d’un recours à la force rendu « absolument nécessaire » et, pour le PIDCP, la peine de mort dans les mêmes conditions que celles définies par la CEDH (exceptés les mineurs et les femmes enceintes, à l’encontre desquels elle ne peut être prononcée).
  • [249]
    Pour les réactions rapportées ici, cf. La Libre Belgique, Le Soir et De Financieel-Economische Tijd, 4 juillet 2001.
  • [250]
    Rappelons que ces engagements internationaux ont souvent été brandis par H. Vandenberghe pour souligner le caractère inacceptable du texte alors en discussion.
  • [251]
    Un article du Financieel-Economische Tijd du 4 juillet 2001 est intitulé « CVP vindt in advies steun voor verzet tegen pars-groen voorstel » (« Le CVP trouve dans l’avis un soutien à la résistance contre la proposition arc-en-ciel »).
  • [252]
    La Libre Belgique, 4, 6 et 10 juillet 2001 ; Le Soir, 4 juillet 2001 ; L’Écho, 10 juillet 2001.
  • [253]
    Pour le compte rendu de ces discussions, cf. Sénat, Annales, n° 149, 23 octobre 2001 (matin), n° 150, 23 octobre 2001 (après-midi), n° 151, 24 octobre 2001 (matin), n° 152, 24 octobre 2001 (après-midi), n° 153, 24 octobre 2001 (soir), n° 154, 25 octobre 2001 (matin) et n° 155, 25 octobre 2001 (après-midi). Ces documents ne sont pas anonymisés, à la différence du rapport des travaux sur la proposition de loi relative à l’euthanasie en commissions réunies. Cf. aussi les relations dans la presse, notamment : Le Soir, 24 et 25 octobre 2001 ; La Libre Belgique, 23, 24 et 25 octobre 2001 ; L’Écho, 25 octobre 2001 ; De Morgen, 23 octobre 2001.
  • [254]
    Sénat, Annales, n° 149, 23 octobre 2001.
  • [255]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements déposés après l’approbation du rapport, n° 244/25, 24 octobre 2001.
  • [256]
    À l’automne 2002, lorsque Spirit se mettra en cartel avec le SP.A, P. Vankrunkelsven et V. Van Quickenborne quitteront Spirit pour le VLD.
  • [257]
    Sénat, Annales, n° 155, 25 octobre 2001. Pour une synthèse des aspects qui ont évolué depuis la proposition de loi initiale « des six », cf. De Standaard, 25 octobre 2001.
  • [258]
    La Libre Belgique, 26 octobre 2001.
  • [259]
    Sénat, Annales, n° 152, 24 octobre 2001.
  • [260]
    Sénat, Annales, n° 149, 23 octobre 2001.
  • [261]
    Sénat, Annales, n° 150, 23 octobre 2001 et n° 152, 24 octobre 2001.
  • [262]
    La Libre Belgique, 25 octobre 2001.
  • [263]
    263 Sénat, Annales, n° 152, 24 octobre 2001. Pour les amendements introduits par N. de T’Serclaes, cf. Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements déposés après l’approbation du rapport, n° 244/25, 24 octobre 2001.
  • [264]
    Sénat, Annales, n° 150, 23 octobre 2001.
  • [265]
    Ibidem.
  • [266]
    Sénat, Annales, n° 152, 24 octobre 2001.
  • [267]
    Sénat, Annales, n° 150, 23 octobre 2001.
  • [268]
    Sénat, Annales, n° 152, 24 octobre 2001.
  • [269]
    Sénat, Annales, n° 150, 23 octobre 2001.
  • [270]
    Sénat, Annales, n° 151, 24 octobre 2001.
  • [271]
    Sénat, Annales, n° 154, 25 octobre 2001. Sur la notion de « filtre palliatif » et la diversité de ses interprétations, cf. supra, note 5 du présent volume.
  • [272]
    Sénat, Proposition de loi relative à l’euthanasie. Amendements déposés après l’approbation du rapport, n° 244/25, 24 octobre 2001, amendement n° 761 déposé par P. Vankrunkelsven et V. Van Quickenborne.
  • [273]
    Ibidem, amendement n° 764 déposé par P. Vankrunkelsven, V. Van Quickenborne, N. de T’Serclaes et P. Galand.
  • [274]
    Sénat, Annales, n° 155, 25 octobre 2001 (pour les indications nominatives, cf. Annexe, vote n° 152).
  • [275]
    Sénat, Annales, n° 155, 25 octobre 2001 (pour les indications nominatives, cf. Annexe, vote n° 176).
  • [276]
    Sénat, Projet de loi relative à l’euthanasie. Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 244/26, 25 octobre 2001 ; Sénat, Projet de loi relative aux soins palliatifs. Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 246/9, 25 octobre 2001.
  • [277]
    Pour cet entretien et le suivant, cf. La Libre Belgique, 23 octobre 2001.
  • [278]
    ADMD, Bulletin trimestriel, n° 82, décembre 2001, p. 5 et n° 83, mars 2001, p. 6.
  • [279]
    Le Soir, 5 novembre 2001. J.-L. Vincent avait déjà souvent soulevé cette question, notamment lors de son audition le 1er mars 2000.
  • [280]
    280 Le Soir, 24-25 novembre 2001 (texte reproduit dans ADMD, Bulletin trimestriel, n° 82, décembre 2001, p. 9-10).
  • [281]
    « Le médecin communique à temps au patient le diagnostic et le pronostic ; ceci vaut également pour un pronostic grave, voire fatal. Lors de l’information, le médecin tient compte de l’aptitude du patient à la recevoir et de l’étendue de l’information que celui-ci souhaite. En tout cas, le médecin assure le patient d’un traitement et d’un accompagnement ultérieurs adéquats. Le médecin y associe les proches du patient, à moins que ce dernier ne s’y oppose. À la demande du patient, il contacte les personnes que celui-ci a désignées. » Cet article est demeuré inchangé jusqu’au 3 mai 2018 : le Code de déontologie médicale a alors été totalement restructuré autour de quatre principes : professionnalisme, respect, intégrité et responsabilité. Par contre, les articles 95 à 98 du chapitre « Vie finissante » (qui n’existent plus dans la version actuelle) ont été revus en mars 2006. L’interdit de l’euthanasie et celui du suicide assisté ont alors disparu. À propos de la position du CNOM peu après l’adoption de la loi, cf. CNOM, « Avis relatif aux soins palliatifs, à l’euthanasie et à d’autres décisions médicales concernant la fin de vie », 22 mars 2003.
  • [282]
    Pour rappel, à cette époque, dans le cadre de la procédure bicamérale, une proposition de loi adoptée en première lecture par une des deux chambres devient un projet de loi lorsque le texte est envoyé dans la deuxième chambre.
  • [283]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Projet transmis par le Sénat, n° 1488/1, 5 novembre 2001.
  • [284]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif aux soins palliatifs. Projet transmis par le Sénat, n° 1489/1, 5 novembre 2001.
  • [285]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Proposition de loi relative aux problèmes de fin de la vie et à la situation du patient incurable. Proposition de loi relative à l’euthanasie. Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 323 ; Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif aux soins palliatifs. Rapport, n° 1489/5, 23 avril 2002, p. 33.
  • [286]
    La Libre Belgique, 4 décembre 2001.
  • [287]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 4 ; Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif aux soins palliatifs. Rapport, n° 1489/5, 23 avril 2002, p. 3.
  • [288]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 322.
  • [289]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 2.
  • [290]
    Ibidem, p. 322-385.
  • [291]
    Ibidem, p. 352. Pour le rappel de la teneur des avis et les résultats des votes relatifs aux points signalés ci-dessous, cf. ibidem, p. 378-385. Pour la discussion, cf. ibidem, p. 322-377.
  • [292]
    D’autres avis qui recommandent de préciser que le patient est en phase terminale sont rejetés également, par exemple l’article 4 : avis 2 et 6 (ibidem, p. 382).
  • [293]
    Comme déjà précisé, la notion de « filtre palliatif » est entendue dans des sens multiples (cf. supra, note 5 du présent volume). Lors des travaux en commissions de la Chambre, elle interviendra souvent, avec un aspect contraignant plus ou moins marqué qui fera l’objet de discussions.
  • [294]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 379 et 385.
  • [295]
    Dans le rapport, et selon l’usage, ces chambres sont dites française et néerlandaise (ibidem, p. 373 et 383).
  • [296]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif aux soins palliatifs. Rapport, n° 1489/5, 23 avril 2002, p. 32-132. Ce document rapporte l’ensemble du travail des deux commissions à propos des soins palliatifs.
  • [297]
    Ibidem, p. 68.
  • [298]
    Ibidem, p. 128 et 131. Pour les critiques de différents groupes politiques à l’égard du projet, cf. Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif aux soins palliatifs. Rapport, n° 1489/5, 23 avril 2002, p. 77-82 et 97-114.
  • [299]
    Pour les amendements, cf. Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/2, 6 décembre 2001 à 1488/8, 17 avril 2002. Pour leur discussion, cf. Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 185-311. Pour les votes, cf. ibidem, p. 312-321. Pour les douze amendements déposés après le rapport, cf. Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/10, 14 mai 2002 et n° 1488/11, 15 mai 2002.
  • [300]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/3, 17 janvier 2002, amendement n° 16 déposé par G. Annemans, K. Bultinck, G. D’haeseleer, B. Laeremans, B. Schoofs et A. Colen. Les mêmes introduisent plusieurs amendements visant à supprimer des articles particuliers : amendements n° 18, 19 et 20.
  • [301]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/2, 6 décembre 2001, amendements n° 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13 et 15 déposés par A. Van de Casteele et A. Borginon.
  • [302]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 362.
  • [303]
    Pour cette discussion, cf. ibidem, p. 225-232.
  • [304]
    Cf. ibidem, notamment p. 19 et 22 ainsi que p. 223, 226 et 229.
  • [305]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/5, 1er mars 2002, amendement n° 28 déposé par T. Van Parys, L. Goutry, J. Vande Walle et J. Schauvliege ; Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/6, 6 mars 2002, amendement n° 47 déposé par J. Arens. Ces amendements sont rejetés par 10 voix contre 4 et 2 abstentions.
  • [306]
    Ibidem, amendement n° 51 déposé par J. Arens. Il est à noter que cet amendement est complété par l’amendement n° 62 qui, déposé par le même (ibidem), vise à rendre obligatoire le recueil de l’avis de membres délégués du comité d’éthique ou d’une cellule d’aide à la décision. Ces deux amendements sont rejetés par 10 voix contre 4 et 2 abstentions.
  • [307]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/2, 6 décembre 2001, amendement n° 14 déposé par A. Van de Casteele et A. Borginon ; Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/3, 17 janvier 2002, amendement n° 18 déposé par G. Annemans, K. Bultinck, G. D’haeseleer, B. Laeremans, B. Schoofs et A. Colen ; Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/5, 1er mars 2002, amendement n° 32 déposé par T. Van Parys, L. Goutry, J. Vande Walle et J. Schauvliege ; Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/6, 6 mars 2002, amendement n° 52 déposé par J. Arens.
  • [308]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/5, 1er mars 2002, amendements n° 22 et 24 ; Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/6, 6 mars 2002, amendement n° 43 et 45. Ces amendements sont rejetés respectivement par 11 voix contre 4, 10 voix contre 4 et 2 abstentions, 12 voix contre 4, et 10 voix contre 4 et 2 abstentions.
  • [309]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 243.
  • [310]
    Cf. ibidem, notamment p. 211 et 215.
  • [311]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/5, 1er mars 2002, amendement n° 25 déposé par les députés CD&V. Cf. l’intervention de J. Germeaux (VLD) dans Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 218.
  • [312]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/5, 1er mars 2002, amendements n° 45, 46 et 49 déposés par J. Arens.
  • [313]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/3, 17 janvier 2002, amendement n° 19 déposé par les députés VB ; Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/5, 1er mars 2002, amendement n° 33 déposé par les députés CD&V. Ces amendements sont rejetés respectivement par 11 voix contre 5, et 10 voix contre 5 et 1 abstention.
  • [314]
    Cf. Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/6, 6 mars 2002, amendement n° 59 déposé par J. Arens ; Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/7, 20 mars 2002, amendements n° 97 et 98 déposés T. Van Parys, L. Goutry, J. Vande Walle et J. Schauvliege. Ces amendements sont rejetés par 12 voix contre 4.
  • [315]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 245.
  • [316]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/5, 1er mars 2002, amendement n° 40 déposé par T. Van Parys, L. Goutry, J. Vande Walle et J. Schauvliege.
  • [317]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/6, 6 mars 2002, amendement n° 86 déposé par J. Arens.
  • [318]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendement, n° 1488/4, 6 février 2002, amendement n° 21 déposé par A. Van de Casteele ; Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/6, 6 mars 2002, amendements n° 44 et 53 déposés par J. Arens.
  • [319]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/5, 1er mars 2002 ; Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 236. Pour la discussion, cf. ibidem, p. 236-237.
  • [320]
    Cf. notamment ibidem, p. 185-187 et 189. Pour les dispositions législatives adoptées ensuite à ce propos, cf. infra, 9.2.
  • [321]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/5, 1er mars 2002, amendements n° 23 et 35 déposés par T. Van Parys, L. Goutry, J. Vande Walle et J. Schauvliege ; Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/6, 6 mars 2002, amendement n° 43 déposé par J. Arens. L’amendement n° 23 vise une reformulation du début du § 1er de l’article 3, pour y insérer l’état de nécessité. L’amendement n° 35 vise une objectivation de l’état de nécessité dans le Code pénal. L’amendement n° 43 vise à introduire la notion d’état de nécessité dans la définition de l’euthanasie. Les deux premiers sont rejetés par 12 voix contre 3 et 1 abstention, et le troisième par 12 voix contre 4.
  • [322]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Amendements, n° 1488/2, 6 décembre 2001, amendement n° 14 déposé par A. Van de Casteele et A. Borginon. Rejeté par 12 voix et 4 abstentions.
  • [323]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif à l’euthanasie (…). Rapport, n° 1488/9, 23 avril 2002, p. 199.
  • [324]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif aux soins palliatifs. Amendements, n° 1489/2, 15 janvier 2002 à n° 1489/4, 27 mars 2002.
  • [325]
    Cf. Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif aux soins palliatifs. Rapport, n° 1489/5, 23 avril 2002, p. 28-30.
  • [326]
    Pour ces prises de parole, cf. ibidem, p. 318-321.
  • [327]
    327 Ibidem, p. 320.
  • [328]
    Ibidem, p. 321 (qui signale laconiquement les résultats chiffrés du vote ; l’indication de leur provenance vient de La Libre Belgique du 18 avril 2002). Pour le texte adopté, cf. Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’euthanasie. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1488/12, 16 mai 2002.
  • [329]
    L’Écho, 18 avril 2002.
  • [330]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif aux soins palliatifs. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1489/6, 16 mai 2002.
  • [331]
    Chambre des représentants, Commission de la Justice, Projet de loi relatif aux soins palliatifs. Rapport, n° 1489/5, 23 avril 2002, p. 31.
  • [332]
    La Libre Belgique et De Standaard, 18 avril 2002.
  • [333]
    Ibidem. Y. Avontroodt et L. Paque rediront ces critiques à la veille des votes finaux (La Libre Belgique, 15 mai 2002).
  • [334]
    Chambre des représentants, Compte rendu intégral, n° 227, 15 mai 2002 (matin), p. 1-43 ; n° 228, 15 mai 2002 (après-midi), p. 1-72 ; n° 229, 15 mai 2002 (soir), p. 1-108 ; n° 230, 16 mai 2002 (après-midi), p. 19-46.
  • [335]
    Pour le vote final et les indications nominatives, cf. Chambre des représentants, Compte rendu intégral, n° 231, 16 mai 2002 (soir), p. 42 et 82-83 (vote n° 61).
  • [336]
    Pour le vote final et les indications nominatives, cf. ibidem, p. 48 et 90-91 (vote n° 77).
  • [337]
    337 Le Soir, 17 mai 2002.
  • [338]
    L’Écho, 17 mai 2002.
  • [339]
    Ce ne sera pas le cas : le gouvernement Verhofstadt II, à la tête du pays de 2003 à 2007, sera constitué d’une coalition VLD/PS/MR/SP.A–Spirit. Il faudra attendre le 21 décembre 2008 pour que le CD&V participe à nouveau à une majorité gouvernementale au niveau fédéral (au sein du gouvernement Verhofstadt III : CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH).
  • [340]
    De Morgen, 18 mai 2002.
  • [341]
    Le Soir et L’Écho, 17 mai 2002.
  • [342]
    Pour le texte de l’arrêt, cf. le site Internet de la Cour européenne des droits de l’homme : www.echr.coe.int. À propos de cet arrêt, cf. notamment De Morgen et La Libre Belgique, 30 avril 2002 ; Le Monde, 2 mai 2002.
  • [343]
    La Libre Belgique, De Standaard et De Morgen, 18 mai 2002.
  • [344]
    De Morgen, 18 mai 2002.
  • [345]
    Le Vif/L’Express, 17 mai 2002.
  • [346]
    Arrêté royal du 3 février 2003 fixant les conditions de détachement du personnel des services publics à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, instaurée pour l’application de la loi relative à l’euthanasie, Moniteur belge, 21 février 2003 (exécution de l’article 10) ; Arrêté royal du 3 février 2003 portant fixation du cadre linguistique du personnel administratif de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation instaurée pour l’application de la loi relative à l’euthanasie, Moniteur belge, 21 février 2003 (exécution de l’article 10) ; Arrêté royal du 3 février 2003 fixant le cadre organique du personnel administratif de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation instaurée pour l’application de la loi relative à l’euthanasie, Moniteur belge, 21 février 2003 (exécution de l’article 10).
  • [347]
    Arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l’euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée, Moniteur belge, 13 mai 2003 (exécution de l’article 4).
  • [348]
    Arrêté royal du 2 août 2002 portant nomination des membres de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’application de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, Moniteur belge, 10 septembre 2002.
  • [349]
    La Libre Belgique et L’Écho, 22 août 2002.
  • [350]
    Chambre des représentants, Proposition de résolution relative à la poursuite de l’élaboration et du développement du plan de soins palliatifs axés sur les besoins du patient, n° 192/8, 6 juin 2002. Pour la discussion en séance plénière, cf. Chambre des représentants, Compte rendu intégral, n° 237, 6 juin 2002 (après-midi), p. 52-64 ; pour le vote (vote n° 11), cf. Chambre des représentants, Compte rendu intégral, n° 238, 6 juin 2002 (soir), p. 27 (pour les indications chiffrées) et 35-36 (pour les indications nominatives).
  • [351]
    Chambre des représentants, Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, Proposition de résolution relative au développement d’un plan de soins palliatifs axés sur les besoins du patient. Rapport, n° 192/6, 31 mai 2002.
  • [352]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif aux droits du patient, n° 1642/1, 19 février 2002. Pour l’historique du cheminement de ce projet, cf. ibidem, p. 3-4.
  • [353]
    Chambre des représentants, Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, Projet de loi relatif aux droits du patient. Proposition de loi relati[ve] aux droits du patient. Proposition de loi relati[ve] aux droits du patient. Proposition de loi relative aux droits et obligations du patient et du praticien, modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Rapport, n° 1642/12, 8 juillet 2002 (ce document ne donne pas le détail des votes).
  • [354]
    Chambre des représentants, Projet de loi relatif aux droits du patient. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1642/15, 15 juillet 2002. Pour les prises de parole et les indications chiffrées, cf. Chambre des représentants, Compte rendu intégral, n° 256, 15 juillet 2002 (soir), p. 45-46 (vote n° 24) ; pour les indications nominatives, cf. ibidem, p. 64.
  • [355]
    Sénat, Commission des Affaires sociales, Projet de loi relatif aux droits du patient. Proposition de loi complétant la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne le droit de plainte du patient. Proposition de loi relative au contrat de soins médicaux et aux droits du patient. Proposition de loi relative aux droits du patient. Rapport, n° 1250/3, 18 juillet 2002 (ce document ne donne pas le détail des votes).
  • [356]
    Pour la discussion, cf. Sénat, Annales, n° 227, 19 juillet 2002 (soir) ; pour les votes, cf. ibidem, Annexe, vote n° 42 (pour les indications chiffrées et les indications nominatives).
  • [357]
    Chambre des représentants, Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, Projet de loi relatif aux droits du patient. Proposition de loi relati[ve] aux droits du patient. Proposition de loi relati[ve] aux droits du patient. Proposition de loi relative aux droits et obligations du patient et du praticien, modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Rapport, n° 1642/12, 8 juillet 2002, p. 24 : déclaration de Hugo Brouns (CD&V).
  • [358]
    La Libre Belgique, 23 octobre 2001.
  • [359]
    Est révélateur à cet égard un article intitulé « Debat van de gemiste kansen » (« Débat des occasions manquées »), dans lequel Ingrid van Kessel (CVP) et Jacinta De Roeck (Agalev) font part des conceptions respectives de leurs partis : De Standaard, 3-4 mars 2001. Cf. supra, 6.3.3.1.
  • [360]
    Loi du 10 novembre 2005 complétant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie par des dispositions concernant le rôle du pharmacien et l’utilisation et la disponibilité des substances euthanasiantes, Moniteur belge, 13 décembre 2005.
  • [361]
    Arrêté royal du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée en matière d’euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés, Moniteur belge, 7 juin 2007.
  • [362]
    Loi du 28 février 2014 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs, Moniteur belge, 12 mars 2014.
  • [363]
    Loi du 16 juin 2016 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie en ce qui concerne la composition de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, Moniteur belge, 30 juin 2016.
  • [364]
    Loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, Moniteur belge, 24 mai 2019, article 121.
  • [365]
    Le VLD est devenu l’Open VLD le 11 février 2007.
  • [366]
    La Libre Belgique, 22 octobre 2019.
  • [367]
    Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée, déposée par B. Creemers, S. de Laveleye et L. Hennuy (toutes Écolo-Groen), n° 523/1 et 523/2, 2 et 10 octobre 2019 (il s’agit de la reprise d’un texte déposé lors de la législature précédente : Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée, déposée par M. Gerkens, A. Dedry, M. Cheron, S. Van Hecke, M. Almaci, G. Gilkinet, J.-M. Nollet, K. Calvo, E. Willaert, B. Hellings, S. Schlitz, V. Waterschoot (tous Écolo-Groen), n° 1830/1 et 1830/2, 13 mai 2016 et 10 décembre 2018).
  • [368]
    Chambre des représentants, Commission de la Santé et de l’Égalité des chances, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée. Rapport de première lecture, n° 523/4, 6 novembre 2019, p. 10.
  • [369]
    Pour rappel, Écolo et Groen forment un groupe commun à la Chambre des représentants.
  • [370]
    Ibidem, p. 3 et 9. Cf. également Belga, 22 octobre 2019 ; La Libre Belgique, 22 et 23 octobre 2019.
  • [371]
    Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée. Amendements, n° 523/3, 22 octobre 2019, amendement n° 1 déposé par R. De Caluwé (Open VLD).
  • [372]
    Ibidem, amendement n° 2 déposé par R. De Caluwé (Open VLD).
  • [373]
    Chambre des représentants, Commission de la Santé et de l’Égalité des chances, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée. Rapport de première lecture, n° 523/4, 6 novembre 2019, p. 11. Pour l’ensemble des articles adoptés en première lecture le 22 octobre 2019, cf. Chambre des représentants, Commission de la Santé et de l’Égalité des chances, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée. Articles adoptés en première lecture, n° 523/5, 6 novembre 2019.
  • [374]
    La Libre Belgique, 23 octobre 2019.
  • [375]
    Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie en ce qui concerne les personnes atteintes d’une affection cérébrale et devenues incapables d’exprimer leur volonté, déposée par K. Jiroflée, K. Temmerman, M. De Coninck, M. Detiège, D. Geerts, A. Top, J. Vande Lanotte, D. Van der Maelen, P. Vanvelthoven et A. Lambrecht (tous SP.A), n° 1013/1 et 1013/2, 10 avril 2015 et 19 janvier 2017 ; Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie en ce qui concerne les personnes atteintes d’une affection cérébrale non congénitale et devenues incapables d’exprimer leur volonté, déposée par K. Jiroflée (SP.A), n° 632/1, 17 octobre 2019. Cf. également à ce propos : Belgian Dementia Council (collectif de signataires), « Développer une approche palliative spécifique pour les patients atteints de démence sévère », carte blanche in Le Soir, 1er octobre 2019 (Les signataires rappellent les spécificités des maladies neurodégénératives, qui rendent difficiles l’appréciation de la souffrance psychique et de la qualité de vie des patients, de même que l’anticipation et le vécu de la fin de vie. Ils appellent au développement d’une prise en charge palliative, qui devrait intervenir de façon plus précoce. Ils signalent les résultats d’une enquête, publiés en juin 2019 par le Journal of Alzheimer Disease. Un consensus en ressort en faveur des soins de confort en fin de vie en cas de souffrance physique et psychique, et l’importance du projet anticipé de soins en fin de vie est soulignée. Concernant la modification de la loi relative à l’euthanasie, évoquée ci-dessus, les opinions sont contrastées. Certains médecins y sont favorables. Cependant, plus de la moitié des spécialistes interrogés y sont opposés pour les raisons suivantes : « peu de demandes exprimées par les patients ; l’extension [de la loi] ne répondra pas aux attentes des patients en souffrance ; il est difficile pour le médecin de pratiquer l’euthanasie alors que le patient n’est plus en mesure de comprendre le geste qui est effectué ; les critères d’application de l’euthanasie alors que le patient lui-même ne pourra plus exprimer son choix au moment du geste sont très difficiles à définir ». Enfin, l’ensemble des signataires prône l’organisation d’études sur ce sujet « afin de mieux appréhender la réalité clinique et le vécu de cette population particulière de patients »).
  • [376]
    CCB, Avis n° 59 relatif aux aspects éthiques de l’application de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, 27 janvier 2014, www.health.belgium.be./fr.comite-consultatif-de-bioethique-de-Belgique.
  • [377]
    Ibidem, p. 53.
  • [378]
    Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en vue d’assurer la clause de conscience, déposée par L. Onkelinx, Ö. Özen, A. Mathot, J. Chabot et J. Fernandez Fernandez (tous PS), n° 1676/1 et 1676/2, 23 février 2016 et 7 mai 2018 ; Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en vue d’assurer la clause de conscience, déposée par C. Désir, Ö. Özen, É. Tillieux, P. Prévot, L. Zanchetta, S. Thémont et E. Di Rupo (tous PS), n° 49/1, 9 juillet 2019.
  • [379]
    Ibidem, p. 5.
  • [380]
    Ibidem, p. 3.
  • [381]
    Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée. Amendements, n° 523/3, 22 octobre 2019, amendement n° 5 déposé par H. Rigot, É. Tillieux et P. Prévot (tous PS).
  • [382]
    Chambre des représentants, Commission de la Santé et de l’Égalité des chances, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée. Rapport de première lecture, n° 523/4, 6 novembre 2019, p. 15.
  • [383]
    La Libre Belgique, 23 octobre 2019.
  • [384]
    CCB, Avis n° 59 relatif aux aspects éthiques de l’application de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, op. cit.
  • [385]
    Ibidem, p. 53-54.
  • [386]
    Chambre des représentants, Proposition de loi portant modification de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie en ce qui concerne l’obligation de renvoi, déposée par K. Jiroflée, K. Temmerman, M. De Coninck, M. Detiège, D. Geerts, A. Top, J. Vande Lanotte, D. Van der Maelen, P. Vanvelthoven et A. Lambrecht (tous SP.A),  1015/1 et 1015/2, 10 avril 2015 et 19 janvier 2017 ; Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et fixant un délai, dans le chef du médecin, pour répondre à une demande d’euthanasie du patient, d’une part, et pour transmettre le dossier médical à un collègue s’il refuse d’accéder à cette demande, d’autre part, déposée par L. Onkelinx, Ö. Özen, A. Frédéric, J. Chabot et J. Fernandez Fernandez (tous PS), n° 1677/1 et 1677/2, 23 février 2016 et 7 mai 2018 ; Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, visant à l’obligation de renvoi vers un autre médecin en cas d’application de la clause de conscience, déposée par M. Gerkens, A. Dedry, M. Cheron, S. Van Hecke, M. Almaci, G. Gilkinet, J.-M. Nollet, K. Calvo, E. Willaert, B. Hellings, S. Schlitz, V. Waterschoot (tous Écolo-Groen), n° 1832/1 et 1832/2, 13 mai 2016 et 10 décembre 2018.
  • [387]
    Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et fixant un délai, dans le chef du médecin, pour répondre à une demande d’euthanasie du patient, d’une part, et pour transmettre le dossier médical à un collègue s’il refuse d’accéder à cette demande, d’autre part, déposée par É. Tillieux, Ö. Özen, C. Désir, L. Zanchetta, P. Prévot, S. Thémont et E. Di Rupo (tous PS), 48/1, 9 juillet 2019.
  • [388]
    Chambre des représentants, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée. Amendements, n° 523/3, 22 octobre 2019, amendement n° 6 déposé par H. Rigot, E. Tillieux et P. Prévot (tous PS).
  • [389]
    Chambre des représentants, Commission de la Santé et de l’Égalité des chances, Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la suppression de la durée de validité de la déclaration anticipée. Rapport de première lecture, n° 523/4, 6 novembre 2019, p. 15.
  • [390]
    La Libre Belgique, 23 octobre 2019.
  • [391]
    Cf. CFCEE, « Septième rapport aux Chambres législatives, années 2014-2015 », p. 36-39 ; CFCEE, « Huitième rapport aux Chambres législatives, années 2016-2017 », p. 46-57. Le septième rapport signale que « le groupe de patients souffrant de troubles mentaux et du comportement ou affections psychiatriques (démences, psychoses irréductibles, hallucinations, troubles de l’humeur, troubles de la personnalité, autismes, …) est très restreint, soit, sur deux ans, 124 cas sur 3 950 euthanasies, représentant 3,1 % des déclarations » (p. 36). Il précise que « le nombre de patients souffrant de dépressions résistantes à tout traitement tend à diminuer. En revanche, le nombre d’euthanasies chez les patients atteints de démence tend à légèrement augmenter » (p. 53). Le huitième rapport signale que la CFCEE « a reçu en 2016-2017 moins de déclarations d’euthanasie pour des patients souffrant d’une affection psychiatrique, à l’exception des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer », le nombre total de déclarations étant de 77 cas sur 4 337 (soit 1,8 % des déclarations), 53 pour affections psychiatriques hors démence (dont 23 pour des troubles de l’humeur), 24 pour démences. Comparés aux deux années précédentes, ces chiffres sont effectivement moins élevés : en 2014-2015, 88 déclarations portaient sur des affections psychiatriques hors démence (dont 50 déclarations sur des troubles de l’humeur) et 36 sur des démences (p. 3, 46, 47 et 53). Les rapports de la CFCEE sont disponibles sur le site Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement : https://organesdeconcertation.sante.belgique.be.
  • [392]
    Cf. notamment à cet égard les points M. et O. de Chambre des représentants, Proposition de résolution concernant l’évaluation de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, modifiée par la loi du 28 février 2014, n° 308/1, 11 septembre 2019, p. 6 (à propos de ce texte, cf. infra).
  • [393]
    CCB, Avis n° 73 concernant l’euthanasie dans les cas de patients hors phase terminale, de souffrance psychique et d’affections psychiatriques, 11 septembre 2017, www.health.belgium.be/fr.comite-consultatif-de-bioethique-de-Belgique.
  • [394]
    Ibidem, p. 15.
  • [395]
    Ibidem, p. 17.
  • [396]
    Ibidem, p. 23-24.
  • [397]
    Ibidem, p. 63.
  • [398]
    Ibidem, p. 65.
  • [399]
    Ibidem.
  • [400]
    Ibidem, p. 68.
  • [401]
    Ibidem, p. 69.
  • [402]
    Ibidem.
  • [403]
    Ibidem, p. 64.
  • [404]
    Ibidem.
  • [405]
    Ibidem, p. 74-75.
  • [406]
    CFCEE, « Septième rapport aux Chambres législatives, années 2014-2015 », p. 25, 28-29, 32, 35, 38, 41, 42, 51 et 55-56. Pour les approches plus générales, cf. notamment les p. 26 et 53-54.
  • [407]
    Chambre des représentants, Proposition de résolution concernant l’évaluation de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, modifiée par la loi du 28 février 2014, déposée par E. Van Hoof, N. Muylle (toutes deux CD&V) et V. Van Peel (N-VA), n° 2845/1 et 2845/2, 7 décembre 2017 et 11 janvier 2018 ; Chambre des représentants, Proposition de résolution concernant l’évaluation de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, modifiée par la loi du 28 février 2014, déposée par E. Van Hoof et N. Muylle (toutes deux CD&V), n° 308/1, 11 septembre 2019.
  • [408]
    Ces imprécisions sont les suivantes : le deuxième médecin consulté doit être indépendant du médecin traitant, mais il est choisi par ce dernier ; le médecin traitant doit recueillir l’avis d’un ou plusieurs confrères mais il n’est pas obligé de tenir compte de cet avis ; il n’est pas dit si le médecin qui, par objection de conscience, refuse de pratiquer une euthanasie a ou non l’obligation de transférer son patient vers un collègue ; la souffrance psychique sans issue devrait faire l’objet d’« une objectivation (légale) des critères » permettant de la constater ; les conditions légales de l’euthanasie des mineurs devraient être durcies, tout en précisant l’indépendance du pédopsychiatre et le caractère contraignant de son avis ou de celui du pédopsychologue (ibidem, p. 6).
  • [409]
    Ibidem, p. 4-5.
  • [410]
    Ibidem, p. 5-6.
  • [411]
    Ibidem, p. 7-8.
  • [412]
    Le Soir, 9 janvier 2019. À ce propos, cf. notamment G. Puppinck, P. Kulczik, « Observations écrites soumises à la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Mortier contre Belgique (Requête n° 78017/17) », Centre européen pour le droit et la justice, 8 mars 2019. On trouve dans ce document la plupart des arguments des opposants à la loi du 28 mai 2002.
  • [413]
    Le Soir et La Libre Belgique, 23 novembre 2018.
  • [414]
    La Libre Belgique et Le Soir, 23 octobre 2019.
  • [415]
    Le Soir, 22 septembre 2019.
  • [416]
    J. Herremans, « Mourir dans la dignité. La loi belge relative à l’euthanasie. Une réponse légale », Frontières, volume 24, n° 1- 2, 2011-2012, p. 80.
  1. 6. Vers l’adoption d’un texte au Sénat (mi-octobre 2000 - novembre 2001)
    1. 6.1. Repères chronologiques
    2. 6.2. Prises de position contrastées dans la société civile et dans le monde médical, et pression de l’actualité
      1. 6.2.1. À la reprise des débats
      2. 6.2.2. Parallèlement à la discussion des amendements et aux votes article par article
      3. 6.2.3. Au terme des votes article par article en commissions réunies
    3. 6.3. Discussion en commissions réunies du Sénat
      1. 6.3.1. Événements marquants
        1. 6.3.1.1. Accords et désaccords autour du texte relatif à l’euthanasie
        2. 6.3.1.2. L’adoption de la loi du 12 avril 2001 aux Pays-Bas
      2. 6.3.2. Débats en commissions réunies
        1. 6.3.2.1. La proposition de loi des six sénateurs amendée
        2. 6.3.2.2. Les thèmes débattus
          1. Dépénaliser l’euthanasie contrevient-il à l’article 2 de la CEDH, qui impose au législateur de protéger le droit à la vie de chaque personne ?
          2. Comment légiférer : dépénaliser sous conditions ou recourir à l’état de nécessité ?
          3. Quel sera le champ d’application de la future loi quant aux actes envisagés et quant aux personnes concernées ?
          4. Quelles procédures prévoir ?
      3. 6.3.3. Textes adoptés en commissions réunies
        1. 6.3.3.1. La proposition de loi relative à l’euthanasie : contenu et réactions
        2. 6.3.3.2. La proposition de loi relative aux soins palliatifs
      4. 6.3.4. Autour des votes finaux en commissions réunies
    4. 6.4. Prises de position dans la société civile et le monde médical
    5. 6.5. Avis du Conseil d’État
    6. 6.6. Discussion des propositions (euthanasie et soins palliatifs) en séance plénière du Sénat et votes finaux
    7. 6.7. Prises de position dans la société civile et dans le monde médical, et pression de l’actualité
      1. 6.7.1. Avant les votes finaux en séance plénière du Sénat
      2. 6.7.2. Après les votes finaux en séance plénière du Sénat
    8. 6.8. Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM)
  2. 7. À la Chambre (décembre 2001 - mai 2002)
    1. 7.1. Composition des commissions de la Chambre
    2. 7.2. Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société
    3. 7.3. Commission de la Justice
      1. 7.3.1. Ressemblances entre les deux commissions de la Chambre
        1. 7.3.1.1. Lignes de fracture communes aux deux commissions
        2. 7.3.1.2. Convergences entre les deux commissions
      2. 7.3.2. Différences entre les deux commissions de la Chambre
      3. 7.3.3. Autour des votes sur l’ensemble des deux textes en commission de la Justice
    4. 7.4. Discussion en séance plénière et votes finaux
    5. 7.5. Réactions de parlementaires et dans la société civile
  3. 8. Dernières étapes (fin mai - octobre 2002)
  4. 9. Mise en perspective
    1. 9.1. Dynamique des débats
    2. 9.2. Encadrement législatif ultérieur
    3. 9.3. Des questions actuellement ouvertes
Marie-Luce Delfosse
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.

En mai 2002, la Belgique est devenue l’un des premiers pays au monde à légaliser la pratique de l’euthanasie. Cette dépénalisation a été assortie de règles strictes quant aux conditions à remplir et à la procédure à suivre pour qu’un médecin puisse mettre intentionnellement fin à la vie d’un patient à la demande de celui-ci. Toute personne peut également consigner par écrit, dans une déclaration anticipée, sa volonté d’être euthanasiée dans le cas où, dans l’avenir, elle serait atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable et serait inconsciente, et où cette situation serait irréversible. Une commission de contrôle a été instituée, qui examine a posteriori chaque dossier d’euthanasie.

Ce second volume poursuit l’examen du processus ayant mené à la loi belge sur l’euthanasie. Les débats et votes intervenus dans les deux chambres du Parlement fédéral entre la mi-octobre 2000 et mai 2002 y sont étudiés. L’opposition parlementaire étant essentiellement sociale-chrétienne, il était assez naturel de penser que l’ensemble des discussions s’organiserait selon le clivage traditionnel « chrétiens/laïques ». Cela n’a pas été exactement le cas. Durant les discussions, sur certains points, des rapprochements se sont d’ailleurs opérés entre des options de membres de la majorité et de l’opposition, grâce notamment à la liberté de conscience reconnue à chaque parlementaire. Toutefois, cela n’a pas abouti à l’élaboration d’un texte commun et ne s’est pas traduit dans les votes finaux.

M.-L. Delfosse aborde aussi les modifications législatives intervenues depuis 2002, ainsi que les questions qui sont demeurées ouvertes et font actuellement l’objet de préoccupations : la loi doit-elle être étendue aux personnes atteintes de démence ? Faut-il admettre les demandes d’euthanasie pour souffrance psychique ressentie comme intolérable ou en raison d’affections psychiatriques ? La clause de conscience peut-elle faire l’objet d’une politique institutionnelle imposée par un hôpital à ses médecins ? Etc.

Mis en ligne sur Cairn.info le 20/12/2019
https://doi.org/10.3917/cris.2429.0007
ISBN 9782870752234
Pour citer cet article
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