CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1Par leur histoire et leur actualité, les prestations familiales occupent une place à part au sein de la sécurité sociale en Belgique. D’une part, les prestations familiales représentent le cinquième poste de dépenses de la sécurité sociale belge (après les pensions, la maladie, le chômage et l’invalidité) et elles constituent à l’origine la plus importante des branches de la sécurité sociale financées par les employeurs (bien avant les maladies professionnelles et les accidents du travail)  [1]. D’autre part, la sixième réforme de l’État (2012-2014) a été la première réforme institutionnelle à avoir porté sur le budget de la sécurité sociale (qui est distinct du budget de l’Autorité fédérale). Analyser la place et l’organisation particulières des prestations familiales dans le système social belge éclaire donc les débats portant à la fois sur le fonctionnement de la sécurité sociale et sur la dernière réforme de l’État (et, par voie de conséquence, sur le nouveau rôle de diverses entités fédérées en matière de sécurité sociale)  [2].

2Au cours de la législature fédérale 2010-2014, deux importantes modifications ont été opérées en matière de prestations familiales dans le cadre de la sixième réforme de l’État.

3Primo, la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État  [3] a procédé au transfert de la gestion administrative et du paiement des prestations familiales, du niveau fédéral vers quatre entités fédérées : la Communauté française – qui, suite à un accord intra-francophone, a ensuite transféré l’exercice de cette compétence à la Région wallonne – (dans la seule région de langue française), la Communauté flamande (dans la seule région de langue néerlandaise), la Commission communautaire commune (COCOM, en région bilingue de Bruxelles-Capitale) et la Communauté germanophone (en région de langue allemande). Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ; depuis lors, la défédéralisation de la compétence est donc effective de jure. Néanmoins, une phase transitoire a cours jusqu’au 31 décembre 2019. À cette date, toutes les entités fédérées concernées devront en principe disposer d’une structure administrative et d’un circuit de paiement propres. Durant cet intervalle, les entités fédérées compétentes qui le souhaitent peuvent mandater les organismes qui étaient jusqu’à présent en charge de la gestion et du paiement des prestations familiales pour continuer à assurer ces tâches.

4Secundo, en préalable à cette défédéralisation de la gestion et du paiement des prestations familiales, la loi du 4 avril 2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés  [4] a uniformisé les législations applicables aux travailleurs, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (salariés, secteur public, indépendants). L’entrée en vigueur de cette loi a eu lieu le 30 juin 2014 (soit la veille de celle de la loi spéciale du 6 janvier 2014)  [5]. Depuis lors, le régime des prestations familiales des travailleurs indépendants est intégré dans la législation relative à celui des travailleurs salariés, supprimant les différences en matière de prestations familiales entre ces deux régimes  [6] et formant donc de fait un seul cadre législatif en la matière. Par ailleurs, comme les travailleurs du secteur public perçoivent des allocations familiales selon la même réglementation que celle s’appliquant aux travailleurs salariés, il est permis de parler dorénavant d’un régime d’allocations familiales unifié pour les salariés, les fonctionnaires et les indépendants (aux côtés duquel subsiste toutefois encore le régime dit des prestations familiales garanties - PFG).

5Le présent Courrier hebdomadaire a pour objet de dresser un état des lieux du système des prestations familiales, tel qu’il prévalait à la veille de la mise en œuvre des modifications législatives opérées les 6 janvier et 4 avril 2014. Il s’agit de disposer là d’une « photographie » de référence, par rapport à laquelle pourront ensuite être étudiées les évolutions ultérieures. En l’occurrence, ce Courrier hebdomadaire est consacré au système des prestations familiales tel qu’il avait cours au 30 juin 2014.

6Les deux premiers chapitres posent les fondements historiques du système et de sa complexité, en questionnant ses principes et objectifs et son inclusion au sein de la sécurité sociale belge. Le troisième chapitre présente la philosophie générale du système belge des prestations familiales, introduisant les bases de la complexité de celui-ci en termes d’acteurs, de financement, d’organisation et de prestations. Le quatrième chapitre différencie les trois rôles majeurs du système (l’attributaire, l’allocataire et le bénéficiaire), tandis que le cinquième chapitre procède à l’analyse des quatre régimes distincts de prestations familiales (régime pour les salariés, régime pour le secteur public, régime pour les indépendants, régime de prestations familiales garanties). Le sixième chapitre détaille les différentes catégories de prestations, leurs conditions d’octroi et les montants versés par enfant durant l’année 2013 (prise comme année de référence). Enfin, le septième et dernier chapitre clôt ce Courrier hebdomadaire par la présentation des données statistiques disponibles en matière de financement et de dépenses dans la branche des prestations familiales.

1. Bref historique des prestations familiales en Belgique

7Historiquement, les premières allocations familiales apparaissent en Belgique au début du XXe siècle (en 1915 pour les mineurs, à partir de 1919 pour les agents de l’État)  [7]. Elles constituent une initiative personnelle de certains employeurs, qui accordent un complément de salaire aux travailleurs avec enfants à charge. Par cette allocation versée aux travailleurs actifs qui sont pères de familles nombreuses, ces employeurs entendent prévenir la paupérisation de leurs travailleurs avec charge de famille – et donc la baisse de la capacité financière de ceux-ci à acheter les biens produits et à contribuer ainsi à la consommation globale –, sans devoir augmenter les salaires. L’initiative prenant une certaine ampleur, la redistribution est confiée à des caisses indépendantes d’allocations familiales dès 1922.

8En partie sous la pression de la Ligue des familles nombreuses de Belgique (LFNB)  [8], cette initiative privée et volontaire est généralisée à tous les travailleurs salariés actifs et rendue obligatoire par la loi du 4 août 1930  [9] : tous les employeurs sont désormais tenus de s’affilier (et de contribuer) à une caisse de compensation, laquelle se charge ensuite de verser des allocations familiales aux pères de famille salariés actifs. Cette généralisation concerne essentiellement les travailleurs de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, des professions libérales et des administrations publiques. Dans ces secteurs, les allocations familiales sont accordées pour chaque enfant de moins de 14 ans (18 ans pour les étudiants), selon un taux progressif en fonction du nombre d’enfants. Dès 1937, le droit aux allocations familiales est élargi, avec certaines spécificités, aux travailleurs indépendants  [10], constituant la toute première assurance sociale obligatoire de ceux-ci.

9En 1944, la mesure est intégrée dans le « projet d’accord de solidarité sociale »  [11], au titre d’une des cinq branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés énoncées dans ce document (à savoir la vieillesse et le décès prématuré, la maladie et l’invalidité prématurée, le chômage involontaire par manque de travail, les allocations familiales, les vacances annuelles  [12]). Ensuite, la quasi-totalité des propositions que contient le « projet d’accord de solidarité sociale » – mesures à l’origine considérées comme provisoires – est transcrite dans l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs  [13] et ses arrêtés d’application.

10Historiquement, les allocations familiales sont donc inscrites au sein du système belge de sécurité sociale – c’est-à-dire comme un droit dérivé du travail (celui du père, à l’origine) – selon les principes d’assurance sociale, de solidarité et de gestion paritaire  [14]. C’est donc bien par des cotisations sociales, et non par l’impôt, que les allocations familiales, devenues branche de la sécurité sociale, continuent à être financées. À ce titre, le « projet d’accord de solidarité sociale » spécifiait en son point 36 que « les ressources nécessaires au paiement de ces allocations seront fournies par les employeurs dont les cotisations seront fixées approximativement à 6 % du montant des salaires ». Pendant un quart de siècle, le système des allocations familiales continue de se structurer autour de trois régimes professionnels différenciés – selon qu’il concerne les travailleurs salariés, les travailleurs du secteur public ou les indépendants –, avec des conditions et prestations variables selon le statut professionnel de la personne qui ouvre le droit aux allocations familiales. La création du statut social des indépendants en 1968 intègre les « prestations familiales » en sus des prestations de retraite et de survie et des prestations en cas de maladie ou d’invalidité  [15]. En 1961, le bénéfice de certaines allocations, notamment les allocations familiales, est élargi aux agents des provinces et des communes aux mêmes conditions que pour le personnel des ministères  [16]. Un régime spécifique du secteur public est créé en 1965, accordant à certaines catégories du personnel de l’État – principalement des agents des ministères – les allocations familiales et de naissance aux taux et aux conditions du régime des travailleurs salariés  [17].

11En 1971, un quatrième régime, résiduaire, dit de prestations familiales garanties (PFG), est constitué en faveur des enfants qui ne peuvent pas bénéficier d’allocations familiales en vertu d’un des trois régimes professionnels obligatoires  [18]. La création de ce régime d’aide sociale – à côté de régimes d’assurance sociale – rend compte de l’extension progressive mais continue de l’accès et du contenu des prestations fournies au titre d’« allocations familiales ». Ainsi, l’inscription des allocations familiales dans le champ de la sécurité sociale – et donc comme un risque professionnel financé par le travail – est contrebalancée par les mesures mises en place pour viser la couverture universelle des enfants résidant sur le territoire belge.

12En effet, alors que les allocations familiales ne s’adressaient initialement qu’à la communauté des salariés actifs, leur accès est progressivement étendu à certaines situations de travail assimilées (à savoir aux victimes d’accidents du travail et aux maladies professionnelles en 1936 et aux personnes en incapacité de travail en 1945)  [19]. Après la Seconde Guerre mondiale, elles sont élargies à tous les orphelins (1946), aux enfants de travailleurs invalides (1947), aux étudiants jusqu’à 21 ans (1951) – puis jusqu’à 25 ans (1964) –, aux enfants de chômeurs et de détenus (1968), etc. L’élargissement du champ des enfants bénéficiaires participe lui aussi à la généralisation des allocations familiales belges, notamment par le versement d’allocations aux enfants qui poursuivent leurs études au-delà de la scolarité obligatoire, aux apprentis, aux stagiaires, etc.  [20] Ce n’est qu’au terme d’un lent processus que la quasi-totalité des citoyens ayant charge d’enfants se voit reconnaître un droit aux allocations familiales.

13Enfin, le contenu des prestations familiales s’étend fortement au fil du temps lui aussi, pour couvrir plus largement les besoins des familles : instauration des allocations de naissance (1942) et des suppléments d’allocations en fonction de l’âge (1957), adaptation automatique des barèmes et des allocations familiales à l’indice des prix à la consommation (1957), instauration du supplément pour enfants handicapés (1964), augmentation progressive des taux et montants des allocations familiales et de naissance, etc. Face à cet élargissement, le vocabulaire s’adapte : il est désormais fait mention de « prestations familiales » et non plus d’« allocations familiales ».

2. Les prestations familiales en débat

14L’évolution du système des prestations familiales a suscité des débats parlementaires passionnés pour déterminer à quels objectifs et principes philosophiques il répondait et, par conséquent, de quelle politique – familiale ou de sécurité sociale – et de quel niveau de pouvoir – fédéral, régional ou communautaire – il relevait  [21]. Le débat sur sa généralisation, progressive mais constante, met plus particulièrement en lumière des positions divergentes quant aux finalités des prestations familiales, à la constitution du droit aux prestations familiales et au rôle imparti à l’État dans l’organisation et le financement du système  [22].

2.1. Finalités

15La mise en place des premières allocations familiales en Belgique répond, dès l’origine, à plusieurs finalités. Dans un premier temps, lorsque cette initiative n’émane encore que de quelques entreprises, elle exprime une forme de charité chrétienne, de la part de patrons empreints de catholicisme social, envers les familles ouvrières vivant dans la misère. Dans un contexte économique et social marqué par les séquelles de la Première Guerre mondiale, elle contribue aussi à assurer une paix sociale dans les entreprises concernées. La considération morale n’explique toutefois pas l’extension de la mesure ni le regroupement des entreprises en caisses de compensation chargées de récolter l’argent et de le redistribuer aux chefs de famille.

16Pour expliquer ces développements rapides, il faut considérer la manière dont les allocations familiales répondent également aux besoins des employeurs qui en sont à l’initiative. Maintenir la production industrielle nécessite tant la paix sociale dans les usines que le recrutement d’une main-d’œuvre stable, devenue rare dans l’entre-deux-guerres. Le patronat réfléchit dès lors à la façon d’assurer une certaine sécurité d’existence aux familles nombreuses ouvrières face à la hausse du coût de la vie et de garantir une uniformité des conditions de vie au sein de la classe ouvrière. En ce sens, l’introduction des allocations familiales permet aux employeurs d’éviter une hausse générale des salaires, réclamée par les syndicats. Les employeurs préfèrent compléter le salaire du chef de famille par des allocations familiales, dont ils décident librement du contenu et de l’octroi, plutôt que d’augmenter les salaires des ouvriers. Quant à lui, le développement des caisses de compensation vise à éliminer l’inégalité entre les employeurs qui versent un complément de salaire pour les familles avec enfants à charge et ceux qui ne le font pas.

17L’essor et la généralisation des allocations familiales, puis leur insertion dans la sécurité sociale belge, s’appuient aussi largement sur la situation démographique problématique mise en évidence dès l’entre-deux-guerres  [23]. Promouvoir la natalité devient un leitmotiv tant patronal – pour reconstituer la main-d’œuvre – que national – pour assurer la croissance du pays. Cette finalité nataliste s’exprime par l’octroi d’allocations familiales aux seules familles nombreuses – c’est-à-dire à partir de trois enfants – et par un montant d’allocations qui augmente en fonction du rang que l’enfant occupe dans la fratrie, avec un palier atteint à partir du troisième enfant. Malgré la remise en cause de la corrélation entre le niveau des allocations familiales et le taux de fécondité dans les années 1960  [24], le calcul du montant des allocations familiales en fonction du rang de l’enfant dans la fratrie est maintenu. Cet héritage nataliste fait toutefois fréquemment l’objet de débats.

2.2. Constitution du droit

18Les premières allocations familiales sont conditionnées au travail du père, dont la régularité est ainsi récompensée par une libéralité de l’employeur. Les allocations familiales sont destinées à soutenir la couverture des besoins de l’enfant même si, dans la pratique, elles visent la famille dans son unité. En octroyant une allocation pour contribuer aux charges de famille, les mères sont incitées à rester dans la sphère familiale malgré l’inflation. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont en effet remplacé dans les usines les hommes partis au combat. Mais, dès l’après-guerre, leur participation au marché du travail est remise en cause. L’octroi d’allocations familiales par les employeurs constitue donc à l’origine une modalité de politique salariale qui préserve l’ordre social établi. Cette approche familialiste domine le secteur des prestations familiales jusqu’aux années 1970 ; elle donne lieu à de multiples débats sur la manière de compléter les allocations familiales par une allocation de mère au foyer  [25].

19Le début des années 1970 marque un tournant dans la perception du travail des mères dans le secteur des prestations familiales. En 1971, le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC) est institué au sein du régime des allocations familiales des travailleurs salariés. Il co-finance des services d’accueil et de garderie qui s’adressent manifestement aux mères qui travaillent. Cet instrument de soutien ne relève toutefois pas d’une démarche féministe mais d’un besoin pragmatique de financement de la sécurité sociale. En effet, dans le même temps, les prestations familiales garanties sont créées, financées par le seul régime salarié. Par leur travail, les mères contribuent ainsi financièrement au régime des travailleurs salariés via les cotisations sociales perçues sur leurs salaires.

20C’est dans ce contexte qu’émerge la revendication sur le droit de l’enfant en matière d’allocations familiales. L’objectif est de généraliser l’octroi des prestations familiales par la suppression du lien au travail. Cette question est inséparable du débat sur l’individualisation des droits dans la sécurité sociale : « l’idée d’un droit de créance de chaque enfant vis-à-vis de la collectivité tout entière est incompatible avec la pratique d’un droit dérivé de la situation professionnelle des parents »  [26]. Cette revendication se heurte à l’organisation du système des prestations familiales en quatre régimes (travailleurs salariés, travailleurs indépendants, secteur public et prestations familiales garanties) et suggère un mode de financement unique des prestations familiales, ravivant les tensions entre travailleurs indépendants et salariés : le financement du régime des travailleurs indépendants repose sur des cotisations dégressives et plafonnées et sur des subventions de l’État, tandis que celui du régime des travailleurs salariés repose uniquement sur des cotisations de sécurité sociale et finance également les prestations familiales garanties.

21La revendication du droit individuel de l’enfant interroge donc le système belge de prestations familiales et son insertion dans la sécurité sociale fondée, rappelons-le, sur le statut socio-professionnel. Si les prestations familiales ne constituent plus un droit dérivé du travail, leur financement par les cotisations sociales des employeurs devient alors sujet à débat.

2.3. Rôle de l’État dans l’organisation et le financement

22Or, justement, la question du financement des prestations familiales n’est pas anodine. Dans la plupart des États membres de l’Union européenne  [27], les prestations familiales sont versées dans le cadre d’un régime universel financé par le budget de l’État, c’est-à-dire par l’impôt. Le droit aux allocations familiales est un droit universel : tout enfant résidant sur le territoire a droit aux allocations familiales. C’est donc l’impôt qui finance la majeure partie du système dans ces États, par une solidarité verticale (souvent assortie de conditions de résidence ou de ressources).

23En Belgique, les prestations familiales combinent deux types de solidarité, par la mutualisation de la charge d’enfants à l’ensemble de la société (solidarité horizontale) et par la lutte contre la pauvreté infantile (solidarité verticale). C’est probablement la prestation sociale la plus inconditionnelle, puisque les prestations familiales sont un droit qui – sauf exception – ne justifie aucune vérification des ressources jusqu’aux 18 ans (au minimum) de l’enfant  [28]. La mise en place progressive de suppléments sociaux liés au statut, à l’état de santé, à l’âge et/ou aux revenus des parents a ajouté une solidarité verticale – entre familles avec enfants à revenus élevés et familles avec enfants à revenus faibles – au système belge des prestations familiales  [29].

24La quasi-universalité des prestations familiales est souvent débattue. L’interrogation porte sur le versement de ces montants aux familles aisées, pour lesquelles elles ne constitueraient qu’une quantité négligeable alors qu’elles apparaissent comme essentielles pour les familles à bas revenus. La question s’est également posée sur les suppléments d’âge et sur l’allongement des versements jusque 25 ans aux étudiants alors que ce sont les familles les plus favorisées qui envoient leurs enfants en études supérieures. En 2014, la caisse d’allocations familiales de l’Union des classes moyennes (UCM) a mené une enquête auprès de 1 000 familles à Bruxelles et en Wallonie. Plus de 80 % des personnes sondées ont répondu qu’elles intégraient le montant des allocations familiales directement au budget familial, donc pour une consommation immédiate. Les répondants ont par ailleurs été 55 % à juger leurs allocations indispensables aux dépenses du ménage  [30]. Une étude plus récente de l’Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) confirme ces résultats : 23 % des familles dont les allocations familiales étaient payées par FAMIFED en juillet 2014 s’en sortaient difficilement sur le plan financier avec le revenu familial dont elles disposaient  [31]. La plupart consacraient donc principalement leurs allocations familiales à des dépenses ménagères d’ordre général (logement, nourriture et habillement) ou aux frais scolaires et médicaux. Dans les recommandations européennes concernant la lutte contre la pauvreté infantile, les prestations familiales sont d’ailleurs considérées comme une composante importante de réduction de la pauvreté infantile.

2.4. Un enjeu institutionnel

25Dans la littérature scientifique, les prestations familiales telles que mises en place en Belgique sont incluses parmi les mesures de politique familiale au sens large, au même titre que les aides fiscales pour les familles, les congés parentaux, les modalités d’accueil pré-scolaire, etc. Il semble difficile de considérer les objectifs des prestations familiales indépendamment de cet ensemble de politiques visant les familles – qui ont été théorisés sous le concept d’« investissements sociaux »  [32]. Mais, avec la progressive fédéralisation de l’État qui a cours depuis 1970, cette question prend, en Belgique, une tournure institutionnelle. La politique familiale – dont l’aide aux familles, l’accueil de la petite enfance, les centres de planning familiaux, etc. – a été transférée aux Communautés en 1980  [33], tandis que la fiscalité – qui attribue des avantages aux familles – est restée intégralement fédérale jusqu’à la réforme institutionnelle de 2001  [34]. Quant à la sécurité sociale – dont les prestations familiales constituent l’une des branches –, elle est intégralement fédérale durant la période concernée par le présent Courrier hebdomadaire (c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2014). La place des prestations familiales dans l’architecture fédérale belge fait donc débat.

26Dès 1999, les partis flamands – à l’exception notable des écologistes – soutiennent des motions au Parlement flamand appelant à une défédéralisation des allocations familiales, c’est-à-dire au transfert des prestations familiales du niveau fédéral vers une entité fédérée  [35], en raison de l’appartenance supposée des allocations familiales à l’ensemble des « matières personnalisables » (donc aux compétences des Communautés). Cet argument se fonde sur la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui stipule que « la politique familiale, en ce compris toutes les formes d’aide et d’assistance aux familles, est de la compétence exclusive des Communautés »  [36]. En 2003, le gouvernement flamand introduit, devant la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle), un recours en annulation à l’encontre de nouvelles dispositions d’intervention du FESC  [37], estimant que l’accueil extrascolaire des enfants relève de la compétence exclusive des Communautés.

27Cet argument est néanmoins balayé par l’arrêt que la Cour d’arbitrage rend le 16 juin 2004. D’une part, la Cour rappelle que, dans les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980, « les prestations familiales sont considérées comme une des branches de la sécurité sociale »  [38]. En droit belge, les prestations familiales ne sont donc pas une matière personnalisable mais relèvent bien de la sécurité sociale  [39]. D’autre part, la Cour rejette le recours en annulation du gouvernement flamand, considérant que l’octroi d’un montant forfaitaire par journée d’accueil constitue un complément d’allocations familiales reconnu comme prestation de sécurité sociale et que, de la sorte, le FESC agit bien dans le cadre d’une compétence fédérale.

28Du point de vue du droit européen également, les prestations familiales font partie de la sécurité sociale et participent à la libre circulation des travailleurs entre les différents États de l’Union européenne  [40]. Ainsi, les règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoient des dispositions particulières en matière de prestations familiales  [41]. Dans un autre règlement européen, celles-ci sont définies comme « toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption »  [42]. Dans le cas belge, cette définition exclut donc les primes de naissance et d’adoption du champ de la sécurité sociale, au sens des règlements européens susmentionnés, mais inclut totalement les allocations familiales ordinaires.

29Enfin, la convention n° 102 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui porte sur les socles minimums de protection en matière de sécurité sociale, peut également être invoquée. Les articles 39 à 45 concernent spécifiquement les prestations aux familles définies comme l’octroi de paiements périodiques et/ou « la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d’assistance ménagère ». Les signataires de cette convention considèrent ce type de prestations comme relevant de la sécurité sociale.

30Si la politique familiale belge ressort des Communautés française, flamande et germanophone depuis 1980, les prestations familiales restent, quant à elles, exclues du champ des politiques familiales et, donc, de la compétence de ces entités fédérées (jusqu’à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État). Leur philosophie, leur organisation, leur financement et leur gestion dépendent donc entièrement et exclusivement du niveau fédéral (jusqu’au 30 juin 2014).

3. Le fonctionnement général du système de prestations familiales

31Les prestations familiales sont des aides forfaitaires, non imposables, versées par une caisse d’allocations familiales aux familles ayant au moins un enfant à charge.

32Le système belge de prestations familiales distingue trois catégories de personnes : l’attributaire, c’est-à-dire la personne dont le travail ou la situation ouvre le droit aux allocations familiales, l’allocataire, c’est-à-dire la personne à qui les allocations familiales sont payées (et qui ne correspond pas nécessairement à l’attributaire) et le bénéficiaire, c’est-à-dire l’enfant au profit duquel les allocations familiales sont versées. En principe, et sous réserve des conventions bilatérales passées avec divers autres États  [43], tout enfant résidant en Belgique peut bénéficier d’allocations familiales jusqu’au 31 août de l’année de ses 18 ans, ou jusqu’à 21 ans s’il est atteint d’un handicap ou affection reconnu, ou encore jusqu’à ses 25 ans s’il est étudiant, apprenti ou en stage d’attente des indemnités de chômage.

33La Belgique connaît quatre régimes distincts de prestations familiales, correspondant aux trois régimes de la sécurité sociale – salarié, secteur public, indépendant – complétés d’un régime résiduaire dit de prestations familiales garanties (PFG). Une famille fait partie de l’un de ces régimes en fonction de la situation socio-professionnelle du membre de la famille ouvrant le droit (l’attributaire). L’existence de quatre régimes de prestations familiales sur la base du statut professionnel de l’attributaire détermine une organisation et un financement différenciés selon les régimes, et ce en dépit de la gestion globale de la sécurité sociale  [44]. En matière de prestations familiales, il n’y a donc ni organisme de gestion globale, ni taux de cotisation harmonisé.

34Sur le plan organisationnel, les prestations familiales relèvent jusqu’au 30 juin 2014 de trois institutions publiques de sécurité sociale (IPSS). Celles-ci sont distinctes selon le statut de l’attributaire : l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) pour les salariés, pour les demandeurs de prestations familiales garanties et pour une partie des fonctionnaires ; l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) pour le personnel des administrations provinciales et locales ; l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) pour les indépendants. Ces trois IPSS sont des organismes d’intérêt public (OIP) – soit des organismes de droit public indépendants des administrations – chargés d’une mission particulière dans le cadre de la gestion de la sécurité sociale. À ce titre, ils sont gérés de façon paritaire : leur comité de gestion comprend, notamment, les représentants des organisations interprofessionnelles des travailleurs (qu’ils soient salariés ou indépendants) et des employeurs, deux commissaires du gouvernement représentant le Service public fédéral (SPF) Finances et le SPF Sécurité sociale – pour ce qui concerne l’ONAFTS – ou l’administration de tutelle – pour ce qui concerne les autres IPSS –, ainsi que d’autres acteurs représentatifs (acteurs familiaux, acteurs féminins, caisses d’allocations familiales, etc.) qui varient selon le régime concerné. Suite à la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension  [45], un contrat d’administration est conclu entre le gouvernement fédéral et chacune des IPSS ; ce document définit les tâches de l’IPSS concernée, les objectifs quantifiés et le mode de calcul des crédits de gestion affectés à l’exécution de ces tâches. Des sanctions sont prévues si les objectifs ne sont pas atteints. Les IPSS jouissent d’une certaine autonomie de gestion en ce qui concerne le budget et les comptes, le cadre du personnel, le recrutement et l’emploi de personnel statutaire et contractuel, ainsi que l’affectation des crédits de gestion.

35Le financement des allocations familiales s’effectue différemment selon que le travailleur concerné est un salarié, un indépendant, un travailleur du secteur public dont l’employeur est affilié à l’ONSSAPL ou un travailleur du secteur public dont l’employeur est affilié à l’ONAFTS  [46]. Dans les trois premiers cas, le système repose sur le paiement de cotisations sociales dues par l’employeur (à des taux variables selon les régimes), tandis que, dans le quatrième cas, le système passe par une inscription au budget de l’entité ou de l’organisme concerné. Par ailleurs, les prestations familiales bénéficient aussi de subsides de l’Autorité fédérale et du mécanisme de financement dit alternatif.

36Les prestations familiales distinguent plusieurs types d’allocations à destination des familles, dont les montants et les conditions d’attribution varient selon les régimes. Elles comprennent l’allocation de naissance, la prime d’adoption, les allocations familiales ordinaires (AFO), les allocations majorées d’orphelin, les allocations familiales forfaitaires pour enfant placé, divers suppléments (supplément d’âge, supplément pour famille monoparentale, suppléments sociaux, supplément pour enfant atteint d’un handicap ou affection reconnu, supplément d’âge annuel), ainsi que des prestations sous la forme d’un cofinancement par le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC), qui assure principalement les initiatives d’accueil extrascolaire des enfants de 3 ans et plus. La plupart de ces allocations sont versées à l’allocataire soit mensuellement (les allocations familiales ordinaires, par exemple), soit annuellement (le supplément d’âge annuel, par exemple) ; d’autres constituent une aide ponctuelle visant à soutenir les parents à l’occasion de l’arrivée d’un enfant (qu’il s’agisse d’une naissance ou d’une adoption). En cela, le contenu des prestations familiales belges est plus large que la définition qu’en donne le droit européen.

37Le système belge de prestations familiales est réglé par les dispositions – régulièrement actualisées – contenues dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Les nombreuses adaptations de cette législation ont progressivement étendu le contenu des prestations familiales et ont élargi leur couverture à de nouvelles catégories d’attributaires et de bénéficiaires.

38Conformément aux traités européens qui reconnaissent comme principe fondateur la libre circulation et donc le droit aux ressortissants des États membres de circuler librement dans l’Union européenne pour travailler, rechercher du travail ou résider dans un autre État  [47], les systèmes nationaux des prestations familiales des États membres de l’Union européenne sont soumis au principe de la coordination des régimes de sécurité sociale  [48]. En effet, en l’absence d’harmonisation des législations sociales nationales, un pan du droit européen a été élaboré pour qu’un ressortissant européen ne perde pas son droit à des allocations familiales ou à d’autres prestations de sécurité sociale, en allant travailler ou résider dans un autre État membre. Sans rentrer dans les détails, indiquons simplement que, pour le droit européen, c’est le pays dans lequel la personne travaille qui doit en théorie payer prioritairement les allocations familiales.

4. Les conditions d’octroi : attributaire, allocataire, bénéficiaire

39Si la détermination du régime de prestations familiales dépend de l’affiliation de l’employeur, le droit aux prestations familiales dépend en amont de trois catégories distinctes de personnes :

40

  • l’attributaire, c’est-à-dire la personne qui ouvre le droit aux prestations familiales par son travail ou sa situation en tant que salarié, fonctionnaire ou indépendant ;
  • l’allocataire, c’est-à-dire la personne à qui les allocations familiales sont payées (et qui ne correspond pas nécessairement à la personne qui ouvre le droit) ;
  • l’enfant bénéficiaire, c’est-à-dire l’enfant au profit duquel les allocations familiales sont versées.

41Chaque catégorie doit répondre à des conditions spécifiques qui peuvent varier en fonction des régimes de prestations familiales. Ce chapitre vise à répondre à la quadruple question : grâce à qui, à qui, pour qui et à quelles conditions sont versées les prestations familiales ?

4.1. L’attributaire : qui demande ?

42L’attributaire est la personne qui ouvre le droit aux prestations familiales par son travail en tant que salarié, fonctionnaire ou indépendant ou par sa situation d’attribution (chômage, invalidité, pension, etc.). Son statut influence le régime précis duquel dépendent les allocations pour un enfant en particulier (et qui peut varier au sein d’un même ménage). Sa détermination est donc essentielle pour le paiement des prestations familiales. Elle repose sur deux conditions : l’existence d’un lien avec l’enfant et un rapport au travail (présent ou passé).

43Le droit aux allocations familiales est établi sur une base trimestrielle : lorsqu’un attributaire remplit les conditions d’ouverture du droit aux allocations familiales au cours d’un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.

4.1.1. Le lien avec l’enfant bénéficiaire

44Dans tous les cas de figure, la première condition porte sur le lien entre la personne qui demande des prestations familiales et l’enfant pour lequel elle les demande : l’attributaire doit se trouver vis-à-vis de l’enfant bénéficiaire dans un lien de parenté, dans un lien d’alliance ou dans un lien juridique (adoption, tutelle officieuse, placement, etc.). Ce lien de parenté ou d’alliance (le plus couramment) vaut pour les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que pour les (demi-)frères et (demi-)sœurs de l’attributaire faisant partie de son ménage, ce qui permet bien souvent de trouver un attributaire si les parents eux-mêmes ne peuvent ouvrir de droit. L’existence d’un lien juridique entre l’attributaire et le bénéficiaire peut également être valable : placement par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique, enfant adopté ou pris sous tutelle officieuse (dans les deux cas, après validation par un juge de paix), décision judiciaire relative à l’attribution de la garde matérielle, jugement du tribunal de la jeunesse investissant l’attributaire de l’autorité parentale.

45Inversement, l’enfant doit justifier du même lien à l’égard de l’attributaire. L’enfant doit faire ou avoir fait partie du ménage de fait de l’attributaire. Un ménage de fait est formé par deux personnes qui, quels que soient leur âge et leur sexe, habitent ensemble, sont domiciliées à la même adresse et contribuent ensemble aux charges de la vie courante, financièrement ou autrement. En l’absence d’un ménage de fait, et sauf dérogation générale ou individuelle, l’attributaire ne peut pas ouvrir de droit aux allocations familiales. Mais le législateur a prévu de nombreuses possibilités pour établir le lien requis par la loi.

46Une personne peut être attributaire d’enfants élevés dans plusieurs familles allocataires. À l’inverse, un ménage avec plusieurs enfants peut connaître plusieurs attributaires différents selon les enfants. La société est en effet faite d’une grande diversité de situations familiales, dont de nombreuses recompositions familiales. La législation des prestations familiales prévoit donc des règles spécifiques non seulement en fonction du statut professionnel de l’attributaire mais également en fonction du lien de parenté de l’attributaire avec l’enfant et de la situation familiale de l’attributaire. Les parents, mais aussi les beaux-parents, les grands-parents, les (demi-)frères et les (demi-)sœurs, ainsi que les personnes qui accueillent les enfants dans leur ménage, peuvent ouvrir un droit aux allocations familiales. C’est pourquoi le législateur détermine un ordre de priorité entre les attributaires.

47En effet, dans le cas où il y a plusieurs attributaires dans une même famille, il est tenu compte d’une certaine hiérarchie pour la détermination de l’attributaire réel. Sont prioritaires, dans l’attribution du droit aux prestations familiales, l’orphelin et, dans un deuxième temps, celui qui se charge de l’éducation de l’enfant, c’est-à-dire, par ordre de priorité : le père ou la coparente si elle est plus âgée que la mère ; la mère ; le beau-père ; la belle-mère. Ensuite, si aucun attributaire n’a pu être déterminé sur cette base, c’est l’attributaire le plus âgé qui peut ouvrir le droit parmi les personnes suivantes : le/la partenaire de la mère/du père ; un des grands-parents de l’enfant (s’il fait partie du ménage) ; un oncle ou une tante de l’enfant (si cette personne fait partie du ménage). Enfin, un frère, une sœur, un demi-frère ou une demi-sœur peut ouvrir un droit pour l’enfant bénéficiaire, pour autant qu’il appartienne au même ménage. En cas d’autorité parentale conjointe, le père en dehors de la famille a la priorité sur la mère à l’intérieur de la famille.

4.1.2. Le lien avec le travail

48Pour pouvoir ouvrir un droit aux allocations familiales en faveur d’un enfant avec lequel un lien ad hoc est établi, la personne doit également justifier d’un rapport au travail  [49]. La loi considère que celui-ci peut s’exprimer de trois façons différentes : le travailleur effectif, le travailleur assimilé, la personne en situation d’attribution.

49Le travailleur effectif est la personne occupée au travail par un employeur assujetti aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Sont également considérés comme travailleurs effectifs les personnes et leurs remplaçants qui perçoivent une rémunération pour l’exercice d’un mandat politique exécutif dans les communes, les CPAS, les provinces, les associations de communes et les associations de CPAS.

50Certaines situations sont légalement assimilées aux prestations de travail ; le travailleur est alors considéré comme étant occupé au travail, en cas notamment de jours de grève reconnus et de lock-out, de périodes de vacances payées, de jours fériés, de jours de repos compensatoire, de jours non prestés pour lesquels un salaire est versé (périodes d’incapacité de travail pour lesquelles la personne a droit à sa rémunération normale, périodes de chômage involontaire qui font partie d’une période de fermeture, congés thématiques assimilés, etc.).

51Le travailleur peut aussi se trouver dans certaines situations particulières qui, au même titre que le travail effectif, donnent lieu, dans les mêmes conditions et au même taux, aux allocations familiales. Tel est le cas du travailleur malade ou victime d’un accident, du travailleur pensionné (dans le privé ou à charge de l’État, d’une province, d’une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges - SNCB), du travailleur au chômage (et du travailleur âgé qui bénéficie d’une prépension conventionnelle) – que ce chômage soit complet ou temporaire, indemnisé ou non –, du travailleur en interruption de carrière professionnelle (militaires qui bénéficient d’une allocation d’interruption compris, mais indépendants exclus), du conjoint abandonné qui par cet abandon n’a plus droit aux allocations familiales (typiquement, le conjoint aidant ou le parent au foyer)  [50], de l’orphelin d’un travailleur salarié, du veuf ou de la veuve d’un travailleur effectif ou assimilé, du détenu (y compris en cas de détention préventive, pourvu que la détention ait lieu en Belgique). Trois autres situations, sans rapport direct avec le travail, ouvrent également ce droit aux prestations familiales : la personne handicapée (pour ses propres enfants) ou le conjoint survivant d’une personne handicapée ; l’étudiant, l’apprenti, le stagiaire, le jeune demandeur d’emploi (pour ses enfants)  [51] ; l’enfant handicapé (pour lui-même).

52Dans le triple cas des fonctionnaires de l’Union européenne, d’Eurocontrol et des écoles européennes, il n’y a qu’un principe de base : le droit belge est prioritaire. Tout droit aux prestations familiales qui peut être accordé sur la base d’une législation belge sera toujours prioritaire sur les allocations accordées aux fonctionnaires ou autres membres du personnel de l’Union européenne, d’Eurocontrol et des écoles européennes  [52]. À l’inverse, en ce qui concerne le personnel de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), dont celui du Grand quartier général des puissances alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE), les allocations familiales octroyées par ces trois organismes internationaux restent prioritaires sur les allocations octroyées sur la base d’une quelconque législation belge.

53Le travailleur frontalier  [53] ne peut avoir droit aux allocations familiales spécifiques des travailleurs frontaliers que s’il n’a droit aux allocations familiales ni en Belgique – pas de droit ouvert par un autre parent, par exemple – ni dans le pays où il travaille  [54].

54Un travailleur détenu en Belgique, qu’il s’agisse d’une condamnation ou d’une mesure de détention provisoire, ouvre un droit aux prestations familiales. Des dérogations soumises à certaines conditions existent dans le cas de détentions à l’étranger.

55Le cas du régime des prestations familiales garanties (PFG) est particulier, puisqu’il ouvre le droit aux prestations familiales également aux personnes ne pouvant justifier d’un droit lié au travail, soit même quand l’attributaire ne peut pas être déterminé. On parle alors du demandeur et non de l’attributaire, et ce demandeur doit remplir des conditions précises. La première condition est territoriale. L’enfant doit être principalement à la charge d’une personne physique qui doit avoir résidé effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans au moment de l’introduction de la demande de prestations familiales garanties. Des dispenses légales et dérogations générales existent, notamment pour les demandeurs apatrides, les réfugiés reconnus, les ressortissants d’un pays qui a ratifié la Charte sociale européenne ou les demandeurs encore soumis à l’obligation scolaire belge. La deuxième condition porte sur les ressources trimestrielles dont dispose le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il est en ménage de fait. Ces ressources comprennent entre autres les prestations familiales perçues en faveur des autres enfants à sa charge, les prestations relevant de l’assistance publique ou privée, les rentes et pensions alimentaires, le revenu cadastral de la maison (propriété du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec qui il forme ménage). Elles ne peuvent pas dépasser le montant de 3 904,86 euros (montant en juillet 2011). À partir du deuxième enfant, les ressources maximales prises en compte sont augmentées de 20 % pour chaque enfant supplémentaire à la charge du demandeur.

4.2. L’allocataire : qui perçoit ?

56L’allocataire est celui qui réceptionne le paiement des prestations familiales, au titre de la personne qui est en charge principale de l’éducation de l’enfant. Il s’agit le plus souvent de la mère, mais de nombreux cas d’exception coexistent et peuvent varier selon les régimes. En découle l’importance de préalablement déterminer de quel régime dépend l’allocataire (et le bénéficiaire) et donc de porter l’attention sur l’attributaire (le parent qui ouvre le droit) et l’assujetti (l’employeur de ce dernier).

57Dans le régime des salariés, des fonctionnaires ou des prestations familiales garanties, les prestations familiales sont versées à la personne qui élève l’enfant, soit, en règle générale, à la mère ou à la personne physique ou morale (dans le cas des enfants placés) qui remplit le rôle de la mère et se charge effectivement de l’éducation de l’enfant. Les prestations familiales ne peuvent être versées au bénéficiaire lui-même (l’enfant) que dans les cas bien précis où celui-ci est marié, émancipé, a atteint l’âge de 16 ans et est domicilié à une adresse distincte de ses parents, ou est lui-même allocataire pour un ou plusieurs enfants. Cet enfant peut aussi désigner soit son père soit sa mère comme allocataire (cela peut être important pour la détermination du rang et, par conséquent, pour le montant des allocations familiales).

58Dans le régime des travailleurs indépendants, les prestations familiales sont payées en premier lieu au père. Si cela a été demandé, elles peuvent l’être à la mère. En cas de séparation, la mère perçoit les allocations par priorité.

4.3. L’enfant bénéficiaire : qui bénéficie ?

59L’octroi de prestations familiales repose entièrement sur l’existence d’un enfant bénéficiaire pour le compte duquel l’attributaire ouvre le droit et l’allocataire perçoit le paiement. Rares sont les cas où l’enfant bénéficiaire est aussi l’allocataire et reçoit donc directement les prestations familiales (cf. supra). Et seul l’enfant handicapé – et pour autant qu’aucun parent ne puisse ouvrir de droit, ce qui est exceptionnel compte tenu de l’ampleur des possibilités d’attribution prévues par la loi – peut à la fois être attributaire et bénéficiaire.

60Pour être bénéficiaire, l’enfant doit remplir trois conditions.

61Premièrement, il doit exister un lien de parenté (en ce compris d’adoption) entre l’enfant bénéficiaire et l’attributaire ou le conjoint de celui-ci ou la personne avec laquelle celui-ci cohabite légalement ou constitue un ménage de fait (cf. supra).

62Deuxièmement, l’enfant doit être élevé ou suivre des cours en Belgique. Cette condition territoriale est tempérée par certaines mesures générales qui portent sur la durée du séjour, son motif et le pays concerné, selon qu’il est ou non membre de l’Espace économique européen (EEE)  [55]. Les enfants d’attributaires belges ou étrangers, élevés dans un État membre de l’EEE, peuvent bénéficier des allocations familiales en application de la réglementation communautaire européenne. Lorsqu’un droit est également ouvert dans un autre pays de l’EEE, c’est le montant le plus élevé des allocations familiales qui est garanti au profit de l’enfant bénéficiaire. Sous certaines conditions, le droit à l’allocation de naissance et à la prime d’adoption peut être examiné sur la base des règlements européens. Toutefois, les accords spécifiques avec la France et le Luxembourg stipulent que l’allocation de naissance est payée par le pays dans lequel la famille réside. Les enfants d’attributaires belges ou étrangers, élevés dans un pays qui ne fait pas partie de l’EEE mais avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral, bénéficient également des allocations familiales aux taux et conditions de ces conventions. Des accords bilatéraux ont été conclus avec l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine, le Maroc, le Monténégro, la Serbie, la Tunisie et la Turquie  [56]. L’allocation de naissance et la prime d’adoption sont explicitement exclues du champ d’application de ces conventions bilatérales.

63Les enfants d’attributaires belges ou étrangers élevés en dehors de l’EEE ou dans un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu d’accord doivent remplir l’une des conditions suivantes pour pouvoir prétendre aux allocations familiales dans le système belge. Reste bénéficiaire d’allocations familiales l’enfant qui séjourne temporairement hors de Belgique, lorsque le séjour ne dépasse pas 2 mois au cours d’une même année calendrier, 6 mois si le séjour est motivé pour des raisons de santé, pendant les vacances scolaires (maximum 120 jours) ou s’il étudie en dehors de la Belgique avec une bourse d’études d’un organisme belge ou étranger (par exemple, avec le programme européen Erasmus+). Après l’obtention d’un diplôme d’enseignement secondaire en Belgique, reste bénéficiaire l’enfant qui suit des études dans l’enseignement non supérieur en dehors de l’EEE (au maximum un an), qui suit un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l’EEE sans avoir obtenu de diplôme de l’enseignement supérieur en Belgique ou à l’étranger ou après avoir obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur en dehors de l’EEE (au maximum un an).

64Troisièmement, des conditions d’âge sont également imposées, liées à l’obligation scolaire qui prévaut en Belgique entre 6 et 18 ans  [57]. Le droit aux prestations familiales est inconditionnel jusqu’au 31 août de l’année civile au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 18 ans, même si l’enfant bénéficiaire ne suit plus les cours, exerce une activité lucrative et/ou bénéficie d’une prestation sociale. La fréquentation scolaire n’est donc pas contrôlée avant les 18 ans de l’enfant.

65Par la suite, plusieurs situations permettent l’octroi des allocations familiales au-delà de 18 ans.

66Un enfant atteint d’un handicap ou affection reconnu peut obtenir les allocations familiales jusqu’à 21 ans (éventuellement majorées d’un supplément pour handicap).

67De 18 à 24 ans inclus, le jeune non handicapé doit remplir certaines conditions pour pouvoir encore bénéficier des allocations familiales.

68Dans le premier cas de figure, si l’enfant bénéficiaire suit des cours, est étudiant dans l’enseignement non supérieur (pour minimum 17 heures par semaine) ou supérieur (totalisant au moins 27 crédits par année académique) ou s’il effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge publique (si l’enfant ne bénéficie pas d’indemnité ou de salaire), les allocations familiales sont accordées jusqu’à l’âge de 25 ans. L’enfant qui ne suit plus de cours obligatoires mais prépare régulièrement un mémoire de fin d’études supérieures en vue de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures est également concerné, cette période d’octroi ne pouvant toutefois pas dépasser un an dans ce cas précis. L’activité lucrative (qu’elle soit salariée ou indépendante) de l’enfant – on pensera au cas du « job d’étudiant » – n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales si elle n’excède pas 240 heures par trimestre.

69Dans le deuxième cas de figure, si l’enfant bénéficiaire est apprenti, les allocations familiales sont accordées jusqu’à l’âge de 25 ans, à la condition que son contrat d’apprentissage soit reconnu et contrôlé et que sa rémunération brute n’excède pas un certain plafond.

70Dans le troisième cas de figure, si l’enfant bénéficiaire a terminé ses études ou son apprentissage et est inscrit comme « jeune demandeur d’emploi »  [58] – et se trouve donc en stage d’attente –, les allocations familiales sont accordées jusqu’à l’âge de 25 ans. Une activité de volontariat ne constitue pas un motif de suspension des allocations familiales.

71Dans tous les cas, tout bénéfice d’une prestation sociale en application d’un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d’une allocation d’interruption entraîne la suspension de l’octroi des allocations familiales.

72Dans le cas des prestations familiales garanties, l’enfant bénéficiaire doit en plus avoir résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les 5 dernières années qui précèdent l’introduction de la demande. Des exceptions, prévues par la loi, et des dérogations générales à la condition de résidence de 5 ans peuvent être accordées, notamment si l’enfant bénéficiaire est ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne ou est apatride ou réfugié reconnu. La condition de résidence est évaluée mensuellement : l’enfant bénéficiaire qui quitte le territoire belge pendant plus d’un mois calendrier ne remplit, en principe, plus la condition de résidence. Si l’enfant bénéficiaire est de nationalité étrangère, il doit par ailleurs être admis ou autorisé à séjourner en Belgique.

5. Les quatre régimes de prestations familiales

73Le sujet assujetti à la loi est l’employeur – ou le travailleur, s’il s’agit d’un indépendant – et il a l’obligation de s’affilier à une caisse de paiement reconnue par la loi. La caisse compétente pour un travailleur donné est donc celle à laquelle son employeur – ou lui-même, s’il est indépendant – est affilié. Cette caisse reste compétente pour le paiement des prestations familiales lorsque l’attributaire, c’est-à-dire le parent dont le statut social ouvre le droit au profit de l’enfant, cesse son activité par suite de maladie, de chômage ou de mise à la retraite ou lorsqu’il décède. Par ailleurs, des règles complexes, mais dont l’efficacité est généralement reconnue, assurent une continuité du paiement lorsque le travailleur attributaire change d’employeur ou de statut social.

74Dans les régimes salarié et public, le travailleur bénéficie donc des prestations familiales en vertu de l’existence d’un contrat de travail  [59], ce qui suppose l’exercice d’une activité rémunérée sous l’autorité d’une autre personne à laquelle le travailleur est lié par un lien de subordination ou un travail exécuté dans des conditions similaires (et exclut de fait les travaux occasionnels et saisonniers, ainsi que les animations socio-culturelles et sportives). Dans le cas du régime pour travailleurs indépendants, le travailleur indépendant est à la fois l’assujetti et l’attributaire. Enfin, il existe un droit résiduaire pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier d’allocations familiales dans un autre régime (belge, étranger  [60] ou international  [61]) : les prestations familiales garanties (PFG).

75Pour déterminer le régime de prestations familiales applicable à un enfant en fonction de sa situation familiale, c’est donc bien au statut professionnel de l’attributaire qu’il faut se référer, avec néanmoins des spécificités précisées dans la loi. Des règles de cumul sont prévues quand les membres du ménage appartiennent à des régimes professionnels différents. Afin de délimiter la compétence des deux régimes, la loi prévoit qu’il suffit qu’un seul des partenaires soit salarié à mi-temps pour que le droit puisse être ouvert dans le régime des travailleurs salariés. Ce principe de priorité au régime des salariés connaît toutefois certaines exceptions en matière d’allocations familiales pour enfants orphelins ou travailleurs invalides.

5.1. Le régime des travailleurs salariés

76L’application de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l’organisation du régime salarié est confiée à l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS), qui est une IPSS gérée paritairement. Son comité de gestion comprend notamment des représentants des interlocuteurs sociaux (organisations représentatives des employeurs et des travailleurs) et d’associations représentant les femmes, les enfants et les caisses de paiement.

77L’ONAFTS est chargé de quatre missions fondamentales : répartir les moyens financiers entre les caisses de paiement ; gérer le régime des travailleurs salariés et contrôler les caisses d’allocations familiales qui assurent le paiement ; gérer le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC) ; payer directement les allocations familiales aux allocataires qui relèvent de sa compétence. L’ONAFTS se charge aussi de l’aspect administratif du paiement des allocations familiales à une partie du personnel du secteur public, à charge des différents budgets concernés.

78Au sein du régime salarié, il existe trois canaux de paiement des allocations familiales : l’ONAFTS (dans sa compétence d’organisme de paiement), les 2 caisses spéciales (portuaire et batellerie) déterminées par la loi et les 13 caisses de compensation.

79Primo, certains employeurs relèvent de l’ONAFTS au titre d’organisme de paiement, notamment les employeurs dans le secteur de l’horeca (hôtels, restaurants et débits de boissons), les employeurs dans l’industrie diamantaire, les armateurs de navires, les employeurs de travailleurs à domicile, les représentants de commerce qui sont au service de plusieurs employeurs, les employeurs d’artistes. Certaines catégories d’attributaires relèvent quant à elles exclusivement de l’ONAFTS ; il s’agit entre autres des attributaires sans lien avec le travail (étudiants, personnes handicapées) et de certaines catégories spécifiques, comme le personnel de maison, les travailleurs frontaliers travaillant à l’étranger et les contractuels subventionnés  [62].

80Secundo, les employeurs de certains secteurs d’activités sont affiliés de plein droit à l’une des deux caisses spéciales : une pour le secteur d’activité portuaire (les entreprises de chargement et de déchargement dans les ports et débarcadères) et l’autre pour les entreprises de batellerie.

81Tertio, les caisses de compensation sont des organismes créés et gérés par les employeurs sous la forme d’associations sans but lucratif (asbl) qui doivent être agréées par le Roi et sont contrôlées par l’ONAFTS. Au 1er janvier 2014, il s’agit des organismes suivants : Acerta, ADMB, Attentia, Caisse d’allocations familiales du Hainaut occidental (CAFWAPI), Caisse interprofessionnelle de compensation pour allocations familiales (CICAF 1), Familienzulagenkasse Ostbelgien (FZK OstBelgien), Groupe S, Horizon Het Gezin, Mensura, Partena, Securex, Union des classes moyennes (UCM), Xerius. L’employeur choisit librement sa caisse, sauf s’il occupe du personnel appartenant à l’un des deux secteurs d’activités pour lesquels il existe une caisse spéciale. S’il dépasse un certain délai, l’employeur est inscrit de facto (de plein droit) à l’ONAFTS.

82Le régime salarié est chargé des allocations familiales, non seulement pour les travailleurs salariés actifs, mais également pour les chômeurs, les malades, les invalides, les pensionnés et les travailleurs décédés. Par ailleurs, l’application des règles de priorité et l’augmentation du nombre de ménages mixtes « salarié-indépendant » expliquent que le régime des travailleurs salariés traite presque autant de dossiers de familles comprenant un indépendant que le régime des travailleurs indépendants lui-même. Si un parent de l’enfant a droit aux allocations familiales dans le régime des salariés parce qu’il exerce une activité salariée à mi-temps au moins ou qu’il bénéficie d’allocations sociales (indemnités de chômage, de maladie, d’accident du travail ou de pension), c’est ce parent qui ouvre le droit dans le régime salarié, et non le parent indépendant.

83Le financement, l’organisation et le paiement des prestations familiales garanties sont également à charge du régime salarié (cf. infra).

5.2. Le régime du personnel du secteur public

84L’article 18 des lois coordonnées prévoit que les prestations familiales dans le secteur public doivent être « au moins aussi favorables que [celles] des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales ». Dans la pratique, cela signifie que la législation pour le personnel du secteur public est largement identique à celle du régime des travailleurs salariés  [63].

85Longtemps, les prestations familiales pour le personnel du secteur public ont été payées anticipativement  [64]. Par ailleurs, les allocations familiales du secteur public étaient autrefois payées pour tout enfant à charge jusqu’à l’âge de 21 ans, même si cet enfant n’allait plus à l’école ou n’était plus sous contrat d’apprentissage (alors que, dans le régime des travailleurs salariés, un tel droit inconditionnel n’existe que jusqu’à 18 ans). Cette différence a été supprimée par l’arrêté royal du 31 janvier 2010  [65].

86Les membres du personnel du secteur public perçoivent les allocations familiales sur la base de la même législation (c’est-à-dire les lois coordonnées) et donc aux mêmes conditions et taux que les travailleurs salariés, mais dans des cadres financiers et selon des organismes de paiement différents compte tenu de la diversité des employeurs publics.

5.2.1. Autorité fédérale, Régions, Communautés et COCOM

87Selon l’article 18 des lois coordonnées, l’État – l’Autorité fédérale, les Régions, les Communautés et la Commission communautaire commune (COCOM) – ainsi que certains organismes publics ne s’affilient à aucune caisse d’allocations familiales mais accordent directement les prestations familiales aux membres de leur personnel, en vertu de la même législation que les travailleurs salariés (mais sans organe de gestion commun). Sont entre autres concernés les services publics fédéraux (SPF), la plupart des institutions scientifiques et les corps spéciaux (tels que l’armée, la police fédérale et l’appareil judiciaire). C’est généralement le Service central des dépenses fixes (SCDF) – un service administratif fédéral dépendant du SPF Finances – qui gère les dossiers et effectue les paiements.

5.2.2. Administrations provinciales et locales, COCOF et VGC

88En vertu du principe de l’autonomie reconnue par la Constitution en ses articles 31 et 108, les autorités provinciales et communales sont compétentes pour fixer le statut de leur personnel. Ainsi, contrairement à ce qui se passe au niveau de la fonction publique fédérale, régionale ou communautaire, les provinces et les communes ne sont pas obligées d’appliquer à leur personnel un statut ou une réglementation général. L’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) est une caisse de compensation spécifique chargée d’octroyer les allocations familiales au personnel statutaire des administrations locales visées à l’article 32 des lois coordonnées : les communes, les établissements publics qui dépendent des communes (zones de police communales  [66], centres publics d’action sociale - CPAS, etc.), les associations de communes (intercommunales), les établissements publics qui dépendent d’associations de communes, les associations de CPAS, les provinces, les établissements publics qui dépendent des provinces, la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC), ainsi que les organismes économiques régionaux (comme le Conseil économique et social de Wallonie - CESW ou la Société de développement de la Région de Bruxelles-Capitale - SDRB), etc. Le comité de gestion de l’ONSSAPL regroupe des représentants des pouvoirs locaux et des organisations syndicales du secteur public.

89L’ONSSAPL coordonne cette partie du régime public et agit comme organisme à la fois percepteur et payeur pour le personnel statutaire de ces employeurs, ainsi que pour les personnes qui perçoivent une rémunération pour l’exercice d’un mandat politique exécutif  [67] auprès d’une commune, d’un CPAS, d’une province, d’une association de communes ou d’une association de CPAS.

5.2.3. Autres

90Dans certains cas, c’est l’ONAFTS qui paie les prestations familiales dans le secteur public, bien que les prestations et les frais d’administration soient à la charge d’employeurs du secteur public (et donc des budgets de ceux-ci et non du régime des travailleurs salariés).

91L’article 101 des lois coordonnées précise les catégories du personnel rétribué par l’État qui sont concernées. Celles-ci peuvent être réparties en trois groupes principaux (auxquels s’ajoutent les victimes de guerre). Le premier groupe inclut les anciens membres du personnel de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, ainsi que ceux de Belgacom (actuel Proximus), de bpost, de Belgocontrol, de la Brussels International Airport Company (BIAC) et de la Régie des transports maritimes (RTM). Il s’agit d’un type de dossiers assez spécifique : invalides, pensionnés et orphelins d’anciens membres du personnel.

92Le deuxième groupe réunit le personnel enseignant, tant statutaire que temporaire, des trois Communautés qui perçoit ses allocations familiales par l’intermédiaire de l’ONAFTS, pour le compte de la Communauté respective. Depuis 1990, l’ONAFTS est compétent pour le paiement des prestations familiales aux enseignants temporaires et au personnel temporaire appartenant à l’enseignement organisé ou subventionné par les Communautés. Dans la pratique, les Communautés versent les allocations familiales à payer (sous la forme d’avances) à l’ONAFTS. Les allocations familiales pour le quatrième trimestre en faveur des enseignants temporaires sont toutefois à la charge de la gestion globale et donc du régime des travailleurs salariés. En effet, les enseignants temporaires sont considérés comme des chômeurs au mois d’août (mois de référence pour le quatrième trimestre) et relèvent en ce sens du régime des travailleurs salariés. Les compétences de l’ONAFTS ont été progressivement étendues aux paiements en faveur de l’ensemble du personnel définitif de l’enseignement organisé ou subventionné par les Communautés. Depuis 1993, l’ONAFTS est compétent pour les enseignants définitifs de la Communauté flamande, et depuis 1995, pour les enseignants définitifs des Communautés française et germanophone.

93En plus d’un certain nombre de catégories qui sont affiliées de plein droit à l’ONAFTS, les organismes publics peuvent également décider eux-mêmes de s’affilier à l’ONAFTS pour le paiement des allocations familiales au lieu de les payer eux-mêmes. C’est ainsi qu’un certain nombre d’organismes considérés comme faisant partie du secteur public relèvent, pour les allocations familiales, du secteur des travailleurs salariés. Parmi ces organismes, citons notamment les universités libres (ULB et VUB), la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE), l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM), la Vlaamse Radio-en Televisieomroeporganisatie (VRT) et l’Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

5.3. Le régime des travailleurs indépendants

94L’application de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs indépendants et donc la gestion du régime correspondant sont confiées à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Cette IPSS est compétente pour tout ce qui est relatif à l’assujettissement et aux obligations des travailleurs indépendants. L’INASTI perçoit la globalité du financement et coordonne ensuite le paiement des prestations par l’intermédiaire des caisses d’assurances sociales. Par ailleurs, il gère la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Il examine et gère les dossiers des travailleurs indépendants qui sont affiliés à la Caisse nationale auxiliaire et qui ont droit aux allocations familiales. L’INASTI peut être dans certains cas amené à verser lui-même les prestations familiales à certaines familles. Le comité de gestion de l’Inasti est notamment composé de représentants des travailleurs indépendants, des agriculteurs, d’organisations familiales, des caisses d’assurances sociales et de ministres fédéraux.

95Le régime indépendant a longtemps été considéré comme le régime le moins favorable. Un alignement progressif a été organisé par les législations successives, principalement par le biais de financements publics et issus du régime des travailleurs salariés (sans toutefois s’accompagner d’une modification sensible de la contribution financière des indépendants  [68]). Dans une large mesure, les prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants présentent dès lors une grande similitude avec celles du régime des travailleurs salariés, à l’exception notable du montant de l’allocation familiale ordinaire pour le premier enfant (nettement inférieur dans le régime indépendant) et de l’absence des suppléments d’âge (à 6, 12 et 18 ans) pour les derniers-nés et les enfants uniques.

96Toutes les personnes assujetties au statut social des indépendants – travailleurs indépendants et aidants de travailleurs indépendants – doivent s’affilier à une caisse d’assurances sociales libre ou à la Caisse nationale auxiliaire. Ces caisses, créées sous la forme d’asbl, ont pour mission de percevoir les cotisations sociales dues par leurs affiliés et paient les allocations familiales aux familles. Le travailleur indépendant relève en principe, pour l’octroi et le paiement de ses prestations familiales, de la caisse d’allocations familiales libre qui appartient au même complexe administratif que celui dont fait partie sa caisse d’assurances sociales. Au-delà d’un certain délai, l’indépendant est inscrit de facto (de plein droit) à la Caisse nationale auxiliaire (dans le régime pour travailleurs indépendants).

5.4. Le régime des prestations familiales garanties (PFG)

97Le régime des prestations familiales garanties se fonde sur la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et son arrêté royal d’exécution du 25 octobre 1971  [69]. L’application de cette législation et la gestion du régime des prestations familiales garanties est confiée exclusivement à l’ONAFTS, en ce compris le paiement des prestations familiales garanties.

98Les prestations familiales garanties constituent l’une des quatre prestations au sein de l’assistance sociale (outre le revenu d’intégration, la garantie de revenu aux personnes âgées et les allocations aux personnes handicapées). Elles font donc partie du régime résiduaire belge. Elles sont accordées aux familles qui n’ont droit aux allocations familiales dans aucun régime professionnel, ni en Belgique, ni dans un autre pays, ni via un régime international, et dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds. Les enfants doivent être principalement à charge d’une personne physique qui réside en Belgique mais sans revenus professionnels et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (fixé au 31 juillet 2013 à 4 062,82 euros par trimestre pour un enfant, avec une augmentation de 20 % des ressources autorisées par enfant supplémentaire).

99Dans ce régime, les prestations sont calquées sur le régime salarié, à deux exceptions près. Le barème des prestations familiales garanties est plus élevé que celui prévu dans le régime des travailleurs salariés pour les enfants ne bénéficiant que d’un taux ordinaire. Il correspond ou équivaut au montant de l’allocation familiale ordinaire augmenté des suppléments en faveur des enfants de chômeurs de longue durée et de pensionnés. En revanche, l’allocation supplémentaire en fonction de l’âge est accordée suivant les conditions du régime indépendant ; elle n’est donc pas octroyée à l’enfant dernier-né ou à l’enfant unique.

100Malgré une augmentation globale du nombre d’enfants qui bénéficient de prestations familiales garanties depuis la mise en place de ce système, on constate chaque année une grande rotation des bénéficiaires. Le développement du traitement électronique des données, grâce auquel les droits prioritaires dans d’autres régimes sont détectés, permet presque toujours de trouver au sein du ménage un parent (oncle, grand-père, etc.) disposant d’une histoire professionnelle, rendant dès lors possible l’ouverture du droit aux prestations familiales dans un des trois régimes professionnels belges. Dans les faits, les prestations familiales garanties sont principalement octroyées à des citoyens étrangers.

6. Les différents types de prestations familiales

101Le système belge distingue trois types de prestations familiales destinées à aider les familles ayant des enfants à charge : les prestations forfaitaires (allocation de naissance, prime d’adoption), les prestations mensuelles (allocations familiales ordinaires, allocations majorées d’orphelin, allocations familiales forfaitaires pour enfant placé), lesquelles peuvent être majorées de suppléments, et les prestations annuelles (supplément d’âge annuel). En tant qu’allocations sociales délivrées dans le cadre de la sécurité sociale, les prestations familiales sont liées à l’évolution de l’indice des prix à la consommation et donc soumises à l’indexation  [70]. S’y ajoutent des prestations de services sous la forme d’un cofinancement par le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC).

102Au sein de chaque régime, le montant des allocations familiales qui sont versées pour un enfant donné est déterminé par la combinaison de plusieurs critères :

103

  • le nombre d’enfants dans le ménage et la place de l’enfant dans la fratrie (son rang) : le montant des allocations familiales augmente avec le rang de l’enfant dans la fratrie ;
  • l’âge de l’enfant : une augmentation intervient lorsque l’enfant atteint respectivement 6, 12 et 18 ans ;
  • l’état de santé de l’enfant : un supplément est prévu pour l’enfant atteint d’un handicap ou affection reconnu ;
  • l’état de santé de l’attributaire : un supplément est octroyé pour l’enfant dont l’attributaire est malade depuis plus de 6 mois, invalide ou porteur d’un handicap (sous réserve, selon les cas, de conditions de revenus) ;
  • la situation socio-professionnelle et les revenus de la famille : un supplément est prévu pour l’enfant de chômeurs de plus de 6 mois ou de pensionnés dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond ;
  • la structure familiale et/ou les revenus : un supplément est octroyé à l’enfant d’une famille monoparentale dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond ;
  • le statut d’orphelin : l’enfant orphelin perçoit les allocations familiales ordinaires avec un taux majoré.

104Le montant des prestations familiales est donc déterminé par plusieurs critères qui se croisent : le régime de travail du parent attributaire, le statut socio-économique des parents, le rang de l’enfant dans la fratrie, son âge et son statut. Cette situation rend le système particulièrement complexe, avec l’existence de plus de 760 combinaisons différentes.

105Le présent chapitre renseigne les barèmes effectifs au 31 juillet 2013 pour les travailleurs salariés. Les différences éventuelles avec les autres régimes sont précisées au cas par cas.

6.1. L’allocation de naissance

106Une allocation de naissance est accordée à l’occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d’allocations familiales dans le système belge. Elle peut être demandée à partir du sixième mois de grossesse, y compris pour un enfant mort-né, mais le paiement ne pourra être obtenu que 2 mois avant la naissance probable. Elle est également octroyée à l’enfant bénéficiaire né à l’étranger, pour autant que le séjour ne dépasse pas 2 mois. C’est le plus souvent le père ou la mère – selon les règles de priorité des attributaires – qui demande l’allocation de naissance, mais elle est exclusivement payée à la mère de l’enfant, y compris en cas d’abandon légal de l’enfant.

107L’allocation de naissance est la seule des prestations forfaitaires qui distingue le rang de naissance pour la détermination du montant attribué : 1 223,11 euros pour un premier-né du père ou de la mère, contre 920,25 euros pour chaque enfant suivant. Il est à noter que chaque enfant issu d’une naissance multiple bénéficie d’une allocation de naissance de premier rang.

6.2. La prime d’adoption

108Une prime d’adoption est accordée lors de l’adoption d’un enfant, sous réserve du respect de quatre conditions. Primo, une requête doit être déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d’adoption signé, exprimant ainsi la volonté de l’attributaire et/ou de son conjoint d’adopter un enfant. Secundo, l’adoptant ou son conjoint doit remplir les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales. Tertio, l’enfant doit faire partie du ménage de l’adoptant. Quarto, l’enfant doit remplir les conditions pour être bénéficiaire des allocations familiales. La prime doit être demandée dans les 5 ans qui suivent l’adoption.

109La prime d’adoption est payée à l’adoptant. Il ne peut être octroyé à l’adoptant ou à son conjoint qu’une seule prime d’adoption pour le même enfant. Deux cas de figure principaux peuvent se présenter. Soit des conjoints adoptent un enfant ensemble et déterminent alors lequel d’entre eux perçoit la prime. Si ce choix n’est pas effectué, la prime d’adoption est payée à la mère adoptive (si les partenaires sont de sexe différent) ou à l’aîné(e) des adoptants (si les partenaires sont du même sexe). Soit un seul des conjoints adopte un enfant. Dans ce cas, aucun des deux conjoints ne peut déjà avoir perçu une allocation de naissance pour cet enfant. Mais si l’un des parents naturels a déjà perçu une allocation de naissance pour l’enfant, celle-ci ne fait pas obstacle à la prime d’adoption par les parents adoptifs.

110La prime d’adoption est un montant unique qui équivaut à l’allocation de naissance de rang 1, soit 1 223,11 euros.

6.3. Les allocations familiales ordinaires

111Les allocations familiales ordinaires (AFO) sont des prestations mensuelles accordées à chaque enfant bénéficiaire, quel que soit son âge ou la catégorie sociale à laquelle appartient l’attributaire. Elles sont progressives en fonction du rang de l’enfant dans la fratrie, c’est-à-dire selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés dans le même ménage. Elles peuvent être complétées par les suppléments (cf. infra).

112On distingue trois rangs différents et donc trois montants d’AFO : le premier-né, qui bénéficie de l’allocation la plus basse ; le deuxième enfant, qui bénéficie d’une allocation double approximativement ; le troisième enfant et chacun des suivants, qui triple presque l’allocation du premier-né (par enfant). Tous les enfants du ménage qui reçoivent des allocations familiales (dans quelque régime que ce soit : salarié, secteur public, indépendant ou prestations familiales garanties) entrent en ligne de compte dans le calcul du rang. Il y a cependant une exception : un enfant qui reçoit les allocations familiales au taux majoré d’orphelin n’est pas pris en considération.

113Si un enfant cesse d’être bénéficiaire des allocations familiales parce qu’il ne remplit plus les conditions requises, les autres enfants remontent d’un rang (un enfant du deuxième rang devient un enfant du premier rang, par exemple).

114Pour les salariés et les travailleurs du secteur public, l’allocation mensuelle est de 90,28 euros pour le premier enfant, de 167,75 euros pour le deuxième enfant et de 249,41 euros à partir du troisième enfant. Pour les indépendants, le premier enfant ne donne droit à une allocation que de 84,43 euros ; les autres montants sont identiques.

6.4. Les allocations majorées d’orphelin

115Lorsqu’un des parents ou les deux décèdent, les allocations familiales au taux ordinaire (premier, deuxième et troisième rangs) sont remplacées, pour chacun des orphelins, par un seul montant au taux unique : les allocations majorées d’orphelin, qui peuvent être complétées par un supplément d’âge et/ou un supplément pour enfant handicapé. Cela ne concerne que les enfants orphelins dont l’éventuel parent survivant ne forme pas un nouveau ménage, marié ou de fait. Dans le cas contraire, les allocations majorées d’orphelin ne s’appliquent plus : l’enfant orphelin perçoit alors le taux ordinaire, éventuellement majoré de suppléments (cf. infra).

116Les allocations majorées d’orphelin sont payées prioritairement au parent survivant, ensuite à la personne qui élève l’enfant ou enfin à l’enfant lui-même, s’il a au moins 16 ans et vit séparément.

117L’allocation d’orphelin s’élève à 346,82 euros.

6.5. Les allocations forfaitaires pour enfant placé

118Dans le cas du placement de l’enfant, les allocations familiales ordinaires cèdent la place à des allocations forfaitaires pour enfant placé. Deux cas de figure sont à distinguer.

119Lorsque l’enfant est placé chez un particulier par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique, les allocations familiales sont payées à la mère d’accueil (ou au parent le plus âgé si les parents d’accueil sont du même sexe). L’enfant placé est groupé avec les propres enfants du parent d’accueil pour le calcul des allocations familiales. Les prestations familiales garanties ne sont toutefois pas dues en faveur d’un enfant placé dans une famille d’accueil. Quant à lui, l’allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant avant le placement (le plus souvent la mère) reçoit un montant fixe de 60,58 euros (30,81 euros dans le régime indépendant pour le premier enfant), à la condition qu’il entretienne un lien étroit avec l’enfant.

120Lorsque l’enfant est placé dans une institution par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique, les allocations familiales sont payées pour deux tiers à l’institution et pour un tiers à la personne qui était l’allocataire avant le placement. Si le placement est une mesure de protection de la jeunesse, le juge peut décider d’affecter ce tiers restant à d’autres fonctions (par exemple, que cet argent soit versé sur un compte d’épargne). L’enfant placé intervient dans le calcul des allocations familiales pour les autres enfants de l’allocataire d’origine seulement si le tiers restant est payé à une personne.

6.6. Les suppléments mensuels

121Aux allocations familiales ordinaires, allocations majorées d’orphelin et allocations forfaitaires pour enfant placé, s’ajoutent, le cas échéant, un ou plusieurs suppléments : supplément d’âge, supplément pour famille monoparentale, suppléments sociaux, supplément pour enfant atteint d’un handicap ou affection reconnu.

6.6.1. Le supplément d’âge

122Le supplément d’âge mensuel s’applique lorsque l’enfant atteint 6 ans, 12 ans et 18 ans. Ces trois catégories d’âge déterminent trois montants différents.

123Dans l’octroi de ce supplément, on distingue l’enfant de premier rang au taux ordinaire (c’est-à-dire ne bénéficiant ni d’un supplément pour famille monoparentale, ni d’un supplément social, ni d’un supplément pour enfant atteint d’un handicap ou affection reconnu) des autres enfants, y compris l’enfant de deuxième ou troisième rang et tout enfant bénéficiant d’un supplément pour famille monoparentale, d’un supplément social – en ce compris les allocations familiales de prestations familiales garanties – ou d’un supplément pour enfant atteint d’un handicap ou affection reconnu.

124Pour l’enfant de premier rang, le supplément d’âge se monte à respectivement 15,73 euros (6-11 ans), 23,95 euros (12-17 ans) et 27,60 euros (18-24 ans). Pour les enfants des rangs suivants, les montants sont plus élevés, à savoir respectivement 31,36 euros (6-11 ans), 47,92 euros (12-17 ans) et 60,93 euros (18-24 ans).

125Dans le régime indépendant, le supplément d’âge pour l’enfant de premier rang n’est pas diminué comme c’est le cas dans les autres régimes. Cependant, dans ce régime, l’enfant unique ou le dernier-né d’une famille ne reçoit pas de supplément d’âge.

6.6.2. Le supplément pour famille monoparentale

126Depuis le 1er mai 2007, les familles monoparentales – c’est-à-dire celles où une personne élève seule ses enfants, beaux-enfants, petits-enfants, neveux ou nièces – bénéficient d’un supplément par enfant bénéficiaire, à la condition que les revenus professionnels et/ou de remplacement ne dépassent pas les plafonds autorisés. Le droit au supplément pour famille monoparentale prend fin si un partenaire ou une personne non apparentée jusqu’au troisième degré vient habiter dans le ménage.

127Le supplément pour famille monoparentale n’est pas cumulable avec un supplément social – en tant que chômeur ou malade de longue durée, invalide ou pensionné – pour les deux premiers enfants. À partir du troisième enfant, un supplément de 17,97 euros est octroyé en tant que parent isolé. Par ailleurs, dans les familles qui ont droit à un supplément pour famille monoparentale, le supplément d’âge pour l’enfant le plus âgé n’est pas réduit de moitié ni bloqué.

128Les allocations familiales ordinaires sont majorées pour le premier enfant de 45,96 euros, pour le deuxième enfant de 28,49 euros et pour le troisième et chacun des suivants de 22,97 euros.

6.6.3. Les suppléments sociaux

129Les pensionnés, les chômeurs complets indemnisés à partir du septième mois et les travailleurs en état d’incapacité de travail à partir du septième mois d’incapacité, qui ont droit aux prestations familiales, reçoivent un supplément social. Ce supplément dépend également du rang de l’enfant dans la famille.

130Les allocations familiales ordinaires sont majorées d’un supplément pour les enfants du bénéficiaire d’une pension ou du chômeur complet indemnisé à partir du septième mois de chômage. L’octroi du supplément est soumis à certaines conditions. Les revenus professionnels et/ou de remplacement ne peuvent pas dépasser les plafonds autorisés. Les allocations familiales ordinaires sont d’application quand les parents sont chômeurs complets depuis moins de 6 mois, ainsi que dans les cas où les parents pensionnés et chômeurs complets de plus de 7 mois de chômage sont mariés ou établis en ménage avec une personne exerçant une activité professionnelle lui rapportant plus qu’un certain plafond ou disposant de revenus de remplacement qui, cumulés avec leurs propres revenus de remplacement, dépassent le plafond autorisé. Les montants complémentaires sont presque identiques aux suppléments pour famille monoparentale, soit 45,96 euros pour le premier enfant et 28,49 euros pour le deuxième. Le troisième enfant et chacun des suivants apporte un supplément de 22,97 euros aux familles monoparentales et 5,00 euros aux autres familles.

131Les allocations familiales ordinaires sont également majorées d’un supplément en faveur des enfants de travailleurs invalides. L’octroi de ce supplément est soumis à certaines conditions. Les revenus professionnels et/ou de remplacement ne peuvent pas dépasser les plafonds autorisés. Les allocations familiales ordinaires sont d’application pendant les 6 premiers mois d’incapacité des parents invalides, ainsi que dans les cas où les parents invalides depuis plus de 7 mois sont mariés ou établis en ménage avec une personne exerçant une activité professionnelle lui rapportant plus qu’un certain plafond ou qui dispose de revenus de remplacement qui, cumulés avec leurs propres revenus de remplacement, dépassent le plafond autorisé. Le supplément pour cette catégorie d’attributaire s’élève pour le premier enfant à 98,88 euros et pour le deuxième enfant à 28,49 euros. Le troisième enfant et chacun des suivants apporte un supplément de 22,97 euros aux familles monoparentales et 5,00 euros aux autres familles.

6.6.4. Le supplément pour handicap ou affection reconnu

132En 2003, un nouveau système d’évaluation de l’incapacité à trois piliers a été mis en place. Depuis lors, l’ancien système est réduit à un système transitoire en extinction.

133Dans le cadre du nouveau système, les suppléments sont fixés en fonction de la gravité des conséquences du handicap ou de l’affection, constatées à l’aide d’une échelle médico-sociale fondée sur trois piliers. Un médecin du SPF Sécurité sociale évalue, sous la forme de points :

134

  • l’incapacité physique ou mentale de l’enfant consécutive au handicap ou à l’affection (pilier 1) ;
  • les conséquences pour la participation de l’enfant à la vie quotidienne : mobilité, faculté d’apprentissage, soins corporels, etc. (pilier 2) ;
  • les conséquences du handicap pour la famille : traitement médical, déplacements, adaptation de l’environnement, etc. (pilier 3).

135Si l’enfant obtient au moins 4 points dans le premier pilier ou au moins 6 points au total des trois piliers, un supplément est accordé. Les suppléments sont échelonnés sur neuf grades croissants, allant de 79,17 euros à 527,80 euros pour les enfants les plus gravement atteints. Le supplément est octroyé, sous la réserve de réévaluations périodiques, jusqu’à l’âge de 21 ans, en dehors de toute inscription scolaire ou auprès d’un service régional d’emploi.

6.7. Le supplément d’âge annuel

136Un supplément d’âge annuel (anciennement prime de rentrée scolaire) est automatiquement versé une fois par an avant la rentrée scolaire pour tout enfant qui peut prétendre au bénéfice des allocations familiales du mois de juillet  [71]. Il s’agit d’un montant forfaitaire, qui diffère selon la catégorie d’âge à laquelle appartient l’enfant. Ce supplément d’âge annuel constitue un supplément aux allocations familiales, mais il est versé séparément de celles-ci (dans le courant du mois d’août) aux familles concernées.

137Pour les enfants qui sont bénéficiaires d’allocations majorées d’orphelin, d’un supplément pour famille monoparentale, d’un supplément social ou d’un supplément pour enfant atteint d’un handicap ou affection reconnu, le supplément d’âge annuel est majoré. Il existe quatre catégories d’enfants bénéficiaires, auxquelles sont attribués des montants différents et progressifs liés à la catégorie d’âge : enfants de 0 à 5 ans (22,00 euros, ou 27,60 euros au taux majoré), enfants de 6 à 11 ans (50,00 euros, ou 58,59 euros au taux majoré), enfants de 12 à 17 ans (70,00 euros, ou 82,02 euros au taux majoré), enfants de 18 à 24 ans (95,00 euros, ou 110,42 euros au taux majoré).

6.8. Le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC)

138Le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC) a été institué au sein de l’ONAFTS par la loi du 20 juillet 1971  [72] dans le but de faciliter l’accès des familles de travailleurs salariés bénéficiaires d’allocations familiales à certains services d’accueil de l’enfance. La gestion du FESC est assurée par le comité de gestion de l’ONAFTS.

139Contrairement aux allocations familiales, le FESC est un dispositif de subvention d’institutions. Il peut intervenir dans le financement des coûts de personnel et/ou de fonctionnement de certains services chargés d’organiser l’accueil des enfants. Les missions du FESC  [73] visent le financement de quatre types de projets : l’accueil d’enfants malades (0 à 12 ans), l’accueil flexible (0 à 12 ans), l’accueil d’urgence (0 à 3 ans) et l’accueil extrascolaire (2,5 à 12 ans).

140Au départ, le FESC était constitué sur la base des réserves de la branche « allocations familiales » de la sécurité sociale, à l’époque où les différents secteurs de la sécurité sociale étaient financés par une cotisation spécifique. Ces réserves de surplus structurel ont disparu avec l’instauration de la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés. À partir de 1994, ce fonds est alimenté par des cotisations patronales annuelles égales à 0,05 % de la masse salariale totale des travailleurs occupés, auxquelles s’ajoutent des moyens additionnels issus de l’Autorité fédérale depuis 2008. Depuis 2002, suite à différents recours et arrêts de la Cour d’arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle), un glissement a été opéré, en droit, d’un financement par projet à un financement forfaitaire par journée d’accueil  [74].

7. Le financement des prestations familiales et la ventilation des budgets

141Le système des prestations familiales s’inscrit dans l’organisation générale de la sécurité sociale belge fondée sur les quatre régimes différenciés. Sa place au sein de la sécurité sociale peut être appréhendée à travers l’analyse du budget consacré aux prestations familiales, tant en matière de recettes que de dépenses. Dans un premier temps, il convient de présenter la variété et la diversification progressive des sources de financement des prestations familiales. L’analyse des dépenses intervient ensuite en deux temps, pour évaluer la part des prestations familiales dans les dépenses globales de la sécurité sociale belge avant de préciser la répartition des dépenses par régime et par région linguistique.

7.1. Financement des régimes de prestations familiales

142Chaque régime de la sécurité sociale – travailleurs salariés, personnel du secteur public, travailleurs indépendants, aide sociale – connaît ses propres particularités en matière de financement. Jusqu’au 1er juillet 2014, le financement se décline donc différemment selon le régime concerné, avec des taux de cotisations variables et de provenances distinctes (employeur, État, recettes de TVA, etc.).

7.1.1. Le régime des travailleurs salariés

143Dès l’origine, les branches de la sécurité sociale belge sont financées par les cotisations sociales des travailleurs et des employeurs, puisqu’il s’agit d’assurances sociales liées au travail. Selon la branche de la sécurité sociale concernée, le taux de cotisation qui s’applique varie. Pour ce qui concerne les allocations familiales (de même que les maladies professionnelles et les accidents du travail), ces cotisations sont restées exclusivement patronales : ce sont donc les employeurs qui cotisent pour ces trois branches, et non les travailleurs. Cette cotisation patronale est établie à 7 % de la rémunération brute due aux travailleurs assujettis  [75]. Le taux de cotisation pour les allocations familiales est inférieur à celui qui s’applique aux assurances pensions et maladie-invalidité – dont les dépenses sont bien supérieures – mais il est supérieur à ceux qui s’appliquent aux assurances chômage, maladies professionnelles et accidents de travail. En pourcentage des cotisations patronales, les allocations familiales constituent la deuxième plus forte contribution, après l’assurance pension mais avant l’assurance maladie-invalidité. Parmi les cotisations exclusivement patronales, elles constituent aussi, et de loin, le plus haut pourcentage de cotisation, par rapport aux maladies professionnelles et aux accidents du travail.

144Depuis 1995, la gestion financière globale de la sécurité sociale s’applique aux branches classiques du régime général des travailleurs salariés  [76] – en ce compris donc les allocations familiales. Dans ce système, l’Office national de sécurité sociale (ONSS) est responsable de la mise en œuvre de la gestion financière globale, sous la supervision du Comité de gestion de la sécurité sociale (CGSS). Toutes les cotisations sociales de chaque branche sont rassemblées en une seule cotisation globale, laquelle est retenue sur les salaires et versée à l’ONSS par l’intermédiaire des employeurs. La clé de répartition est déterminée par le besoin de financement de la branche.

145Face aux dépenses accrues de la sécurité sociale (notamment en raison du vieillissement de la population) et devant les revendications patronales visant à réduire la part des employeurs dans le financement de la sécurité sociale, les sources de financement de la sécurité sociale ont été progressivement diversifiées (dans le même temps, il a été procédé à une réduction constante des cotisations patronales à partir de 1995). Le financement du régime des travailleurs salariés – de même que celui des travailleurs indépendants (cf. infra) – bénéficie depuis lors d’une subvention de l’Autorité fédérale et de recettes fiscales visant à financer la sécurité sociale autrement que par le travail. D’une part, l’Autorité fédérale verse chaque année une somme forfaitaire au budget de la sécurité sociale. D’autre part, un financement alternatif est composé pour partie d’un pourcentage des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fixé annuellement par le Roi (à savoir par le gouvernement fédéral), ainsi que par d’autres recettes, de type fiscal, telles que le produit du précompte mobilier, les recettes d’accises sur la vente de tabacs manufacturés, des recettes de l’impôt des personnes physiques (IPP) et de l’impôt des sociétés, des revenus de l’impôt des non-résidents personnes physiques et des non-résidents sociétés et des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d’assurance  [77]. La somme ainsi récoltée est partagée entre la gestion globale des travailleurs salariés (95,8 %) et celle des indépendants (4,2 %). Le financement alternatif a pour objectif de compenser, dans un même temps, la limitation des subventions de l’État à la sécurité sociale et les réductions des cotisations personnelles et patronales. S’y ajoutent des recettes diverses : des legs, des emprunts, des amendes administratives, des intérêts de capitaux essentiellement  [78].

146À partir de ce pot commun, les différentes branches sont financées proportionnellement à leurs besoins de trésorerie (et non en fonction de pourcentages préalablement fixés) ; outre ses propres ressources financières, chaque branche reçoit le produit des cotisations qui lui sont spécialement destinées. Au sein de la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la part des recettes revenant au régime des prestations familiales est déterminée par le CGSS, sur la base d’une estimation des besoins nets en financement de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS). Les sommes que l’ONAFTS reçoit de l’ONSS en fonction de ses besoins dans le cadre de la gestion globale constituent sa principale source de recettes. En 2013, l’ONSS-Gestion globale a versé 4 762 783 000 euros à l’ONAFTS pour ses missions dans le régime salarié  [79].

7.1.2. Le régime pour le personnel du secteur public

147Dans le régime du secteur public, il importe de distinguer les employeurs qui financent et gèrent eux-mêmes les allocations familiales versées à leur personnel, les administrations provinciales et locales – qui dépendent de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) – et les autres employeurs du secteur public qui se sont affiliés à l’ONAFTS, lequel se charge de payer les prestations familiales pour leur compte.

Autorité fédérale, Régions, Communautés et COCOM

148Le paiement des prestations familiales pour ces employeurs est à charge de leur propre budget et il y est procédé en même temps que le versement du traitement. Ces employeurs n’émargent à aucune gestion globale. Toutefois, les agents contractuels, qu’ils soient ordinaires ou subventionnés (ACS), sont soumis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Leurs prestations familiales sont donc financées par le régime salarié, et gérées et payées par l’ONAFTS.

Administrations provinciales et locales, COCOF et VGC

149L’ONSSAPL coordonne cette partie du régime public et agit comme organisme à la fois percepteur et payeur pour le personnel statutaire de ces employeurs, ainsi que pour les personnes qui perçoivent une rémunération pour l’exercice d’un mandat politique exécutif  [80] auprès d’une commune, d’un CPAS, d’une province, d’une association de communes ou d’une association de CPAS. C’est donc cette IPSS spécifique du secteur public et local, et non l’ONSS, qui perçoit les cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des membres du personnel des administrations provinciales et locales. L’article 18 de l’arrêté royal du 25 octobre 1985, pris en exécution de la loi du 1er août 1985, fixe le taux de cette cotisation à 5,25 %  [81] pour financer les prestations familiales de leur personnel à l’ONSSAPL. Bien que les administrations provinciales et locales soient soumises à la gestion globale depuis 1997, la cotisation à destination des allocations familiales prélevée par l’ONSSAPL auprès de ces employeurs locaux n’est pas affectée à la gestion globale et est directement reversée par l’ONSSAPL au personnel des administrations provinciales et locales.

150Toutefois, les agents (non statutaires) des administrations provinciales et locales engagés sous contrat de travail sont soumis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Leurs prestations familiales sont dès lors, d’une part, financées par le régime salarié, et, d’autre part, gérées et payées par l’ONAFTS.

Autres

151Pour certaines catégories de personnel rémunéré par l’État (cf. supra), le versement des prestations familiales est assuré par l’ONAFTS pour le compte de l’institution concernée.

7.1.3. Le régime des travailleurs indépendants

152Dans le régime des travailleurs indépendants, le versement d’allocations familiales ne concerne que les assujettis complets, c’est-à-dire ceux qui relèvent du statut social des travailleurs indépendants  [82]. Les indépendants concernés versent une cotisation trimestrielle, qui varie selon leurs revenus professionnels  [83], à la caisse d’assurances sociales à laquelle ils sont affiliés. La cotisation est calculée sur la base des revenus professionnels nets du travailleur indépendant perçus durant la troisième année civile (l’année de référence) qui précède l’année pour laquelle la cotisation est due. Ainsi, les cotisations pour 2014 sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année 2011. Les indépendants débutants qui n’ont pas encore d’année de référence paient une cotisation calculée sur une base provisoire. Cette cotisation est destinée aux quatre secteurs du statut social d’indépendant : allocations familiales, pension, assurance contre la maladie et assurance contre l’incapacité de travail. Il n’est pas possible de déterminer le taux de cotisation spécifique versé aux allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants.

153Ce n’est toutefois pas la seule ressource de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. À l’instar du régime des travailleurs salariés, les sources de financement ont été diversifiées par l’octroi de subventions de l’État  [84], d’une partie du financement alternatif (4,23 %) et d’autres recettes diverses. Depuis 1997, ces ressources sont globalisées au sein de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants  [85] qui est gérée par l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). En 2012, INASTI-Gestion globale a versé 445 254 431,6 euros pour financer les besoins en prestations familiales des travailleurs indépendants  [86].

7.1.4. Le régime des prestations familiales garanties (PFG)

154Le régime des prestations familiales garanties n’a pas de ressources propres. Jusqu’en 1980, ce régime résiduaire était à la charge de l’État. Depuis 1981, les prestations familiales garanties sont entièrement et uniquement financées par le régime des travailleurs salariés, selon le principe d’une solidarité verticale, et gérées par l’ONAFTS. La solidarité envers les plus faibles ne s’exprime donc qu’à travers le régime salarié, les fonctionnaires et les indépendants ne cotisant pas pour financer les prestations familiales des plus faibles revenus.

7.2. Part des prestations familiales dans les dépenses de la sécurité sociale

155En 2013, la Belgique a consacré 30,9 % de son PIB en dépenses de protection sociale. La part la plus importante de ces dépenses est consacrée aux prestations sociales, soit 95,89 % pour l’année 2013 (le reste est notamment dévolu aux dépenses de fonctionnement)  [87]. Parmi ces prestations, il est d’usage de regrouper les prestations par type de risque, pour établir une comparaison européenne selon le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS)  [88] : maladie, invalidité, vieillesse, survie, famille, chômage, logement et exclusion sociale (cf. Tableau 1).

156Dans le cadre de la méthodologie SESPROS, la catégorie « famille/enfants » couvre l’ensemble des prestations sociales qui aident financièrement les ménages ayant des enfants à charge (et les personnes ayant d’autres personnes à charge). Elle inclut des prestations en espèces  [89] et en nature  [90], dont les allocations familiales et la prime de naissance, mais également le congé parental, le revenu de remplacement pendant le congé de maternité, l’aide à domicile, les frais d’éducation des enfants et de garde d’autres membres de la famille, etc.

Tableau 1. Montants des prestations sociales par risque (2013)

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Tableau 1. Montants des prestations sociales par risque (2013)

Source : SPF Sécurité sociale.

157En Belgique, les données de 2013 démontrent que la catégorie « famille » est le cinquième poste de dépenses de protection sociale, tant en pourcentage du PIB (2,21 %) qu’en pourcentage du total des prestations sociales (7,44 %). Elle représente 8 446,35 millions d’euros. Ce montant ne peut toutefois pas être imputé dans sa totalité aux allocations familiales, comme on l’a vu plus haut. Les données SESPROS de 2012 permettent d’identifier la part relative de chaque composante de la catégorie « famille/enfants » en Belgique  [91]. En 2012, la part des allocations familiales dans cette catégorie de risque de la protection sociale belge s’élève à 73,3 %, à laquelle doit être ajoutée la part des primes de naissance (1,6 %) qui incluent les prestations uniques ou périodiques versées à l’occasion de la maternité ou de l’adoption. Cela représente respectivement 4 638,58 millions d’euros et 104,60 millions d’euros. L’autre composante des prestations familiales belges, le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC), est comptabilisée parmi les nombreuses « autres prestations » (10,2 %). Il n’est donc pas possible, sur la base des données SESPROS, de calculer exactement la part des dépenses sociales affectées aux prestations familiales dans leur ensemble en Belgique.

158Toutefois, les dépenses de prestations familiales par régime (totalisées par le SPF Sécurité sociale  [92]) ainsi que les dépenses du FESC sont disponibles pour l’année 2012. Tous régimes confondus, les dépenses en matière de prestations familiales pour 2012 s’élèvent à 6 039 870 700 euros (cf. Tableau 2).

Tableau 2. Dépenses de prestations familiales et du FESC (2012), en euros

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Tableau 2. Dépenses de prestations familiales et du FESC (2012), en euros

7.3. Ventilation par régime et par région linguistique

159Pour le régime des travailleurs salariés et celui des prestations familiales garanties, une étude de l’ONAFTS – organisme qui gère les deux régimes susmentionnés – sur le recensement géographique offre un aperçu du nombre de familles et d’enfants bénéficiaires des allocations familiales au 31 décembre 2013, en fonction de l’arrondissement administratif dans lequel l’allocataire réside  [93].

160Dans cette étude, le nombre total d’enfants bénéficiaires (tous régimes confondus) en 2013 est réparti entre les différentes entités fédérées qui seront responsables, après la mise en œuvre de la défédéralisation de cette compétence, de l’organisation des allocations familiales dans une région linguistique donnée (cela pour anticiper le transfert prévu des compétences des allocations familiales et l’harmonisation des régimes à partir du 1er juillet 2014) : Région wallonne pour la région de langue française, Communauté flamande pour la région de langue néerlandaise, Commission communautaire commune (COCOM) pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale et Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Cette répartition par entité fédérée du nombre total d’enfants bénéficiaires dans les régimes des travailleurs salariés et des prestations familiales garanties est basée sur les statistiques géographiques  [94].

161Depuis quelques années, les rapports entre les régions linguistiques évoluent légèrement dans le régime salarié  [95]. En 2013, la région de langue néerlandaise comptabilise 56,7 % du nombre total d’enfants bénéficiaires dans ce régime – une tendance en légère baisse –, tandis que la part de la région bilingue de Bruxelles-Capitale continue de croître pour atteindre 10,8 %. La part de la région de langue française se stabilise à 32,2 %, après avoir baissé pendant plusieurs années. Les chiffres pour la région de langue allemande restent stables, représentant 0,4 % des enfants bénéficiaires dans le régime des travailleurs salariés.

162Cette répartition doit toutefois être nuancée par l’impact financier des divers suppléments qui peuvent renforcer le montant des allocations familiales mensuelles pour un enfant. Les statistiques géographiques par catégorie de bénéficiaires présentent une répartition très différente entre les régions. Alors que 35,9 % des enfants ont droit à un supplément majoré en Région bruxelloise, cette part est réduite à 15,1 % en Flandre, qui regroupe pourtant la majorité des enfants bénéficiaires sur son territoire. Le pourcentage de la Communauté germanophone (18,7 %) est quant à lui largement inférieur à la part représentée par la Wallonie francophone (27,2 %). Ces données confirment que les enfants grandissent dans des conditions socio-économiques très contrastées selon leur région de résidence.

163La répartition géographique des prestations familiales garanties diffère fortement de celle du régime des travailleurs salariés. Sur le nombre total d’enfants bénéficiaires en 2013, 25,9 % seulement habitent sur le territoire flamand (soit moitié moins que dans le régime des travailleurs salariés), 35,8 % sur le territoire bruxellois (soit plus de trois fois la part bruxelloise dans le régime salarié) et 38,4 % en Wallonie (soit un peu plus que dans le régime salarié), dont 1,1 % en Communauté germanophone (soit beaucoup moins que dans le régime salarié). Proportionnellement à sa population, le territoire bruxellois est surreprésenté au niveau des prestations familiales garanties.

164Dans le secteur public, les données de prestations familiales étaient gérées en 2013 par différents organismes : ONAFTS, ONSSAPL, SCDF, organismes publics qui organisent leurs allocations familiales de manière autonome. Les données de l’ONAFTS et de l’ONSSAPL sont les seules disponibles, mais elles couvrent les deux tiers des prestations familiales gérées dans le régime du secteur public. Par rapport au nombre total d’enfants bénéficiaires en Belgique, le régime du secteur public est davantage représenté en Wallonie francophone (39,6 %) et, proportionnellement, en Communauté germanophone (0,7 %) qu’en Flandre (50,9 %) et qu’en Région bruxelloise (8,8 %).

165Les données concernant les enfants des travailleurs indépendants indiquent une nette surreprésentation de la Flandre (63,6 %) et de la Communauté germanophone (1,0 %) par rapport à leur pourcentage d’enfants bénéficiaires dans l’ensemble du pays. La Wallonie francophone (25,4 %) et la Région bruxelloise (10,0 %) sont sous-représentées.

166Lorsque tous les enfants bénéficiaires d’allocations familiales en 2013 sont pris en compte, les chiffres sont les suivants : 56,2 % pour la Flandre, 32,7 % pour la Wallonie francophone, 10,6 % pour la Région bruxelloise et 0,5 % pour la Communauté germanophone. L’estimation – quoique partielle pour les raisons susmentionnées – de la répartition du nombre total d’enfants par région linguistique, tous régimes confondus, diffère donc très légèrement de la répartition géographique du régime des travailleurs salariés. Il est interpellant de constater que, malgré la surreprésentation bruxelloise dans les prestations familiales garanties, la part globale de la Région bruxelloise se maintient, ce qui souligne la sous-représentation bruxelloise dans les régimes du secteur public et des travailleurs indépendants.

Tableau 3. Proportion d’enfants bénéficiaires par régime et par région linguistique (décembre 2013)

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Tableau 3. Proportion d’enfants bénéficiaires par régime et par région linguistique (décembre 2013)

Source : ONAFTS, Répartition géographique des allocations familiales, 2013.

Conclusion

167Les origines historiques des prestations familiales et les débats politiques qui ont agité leur évolution restent prégnants dans les choix politiques actuels posés en la matière. Cependant, la gestion, l’organisation et le paiement des prestations familiales – et, partant, les conditions d’octroi et les types de prestations familiales fournies aux citoyens wallons, bruxellois, flamands et germanophones – ont connu de nombreux bouleversements depuis l’été 2014.

168La première modification concerne l’harmonisation des régimes de prestations familiales. Le présent Courrier hebdomadaire a présenté la structure effective jusqu’au 30 juin 2014, à savoir un système organisé en quatre régimes distincts (travailleurs salariés, travailleurs du secteur public, travailleurs indépendants, prestations familiales garanties). Depuis le 1er juillet 2014, à côté du régime résiduel prestations familiales garanties (PFG), il n’existe plus qu’un seul régime général d’allocations familiales. Salariés, personnels du secteur public et indépendants relèvent désormais tous du même cadre législatif, sans toutefois qu’ait été supprimée dans la loi l’existence de catégories socio-professionnelles distinctes.

169Sur le plan organisationnel, la mise en application progressive de la sixième réforme de l’État a profondément modifié le paysage organisationnel des prestations familiales à partir de l’été 2014. Le 1er juillet 2014, l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) est devenu l’Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)  [96] ; outre le régime des salariés (ou assimilés) et celui des prestations familiales garanties, FAMIFED gère dorénavant également le régime des indépendants (à la place de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants - INASTI) et celui de l’ensemble des travailleurs du secteur public (à l’exception de ceux travaillant dans les administrations provinciales et locales)  [97] et assure désormais les paiements de toutes les allocations familiales pour le secteur des chemins de fer  [98]. Le 1er janvier 2015, l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) a fusionné avec l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (OSSOM) pour constituer temporairement l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS), en charge des régimes de sécurité sociale dits particuliers : le secteur local (pour les administrations provinciales et locales) et l’outre-mer (pour les expatriés travaillant en dehors de l’Espace économique européen - EEE). Ensuite, le 1er septembre 2016, les compétences de l’ORPSS liées aux allocations familiales ont été transférées à FAMIFED et, le 1er janvier 2017, ses autres compétences en matière de sécurité sociale locale et d’outre-mer ont été transférées à l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et au Service fédéral des Pensions (SFP)  [99] ; depuis lors, l’éphémère ORPSS a donc cessé d’exister.

170La seconde modification concerne le transfert à quatre entités fédérées de la compétence relative à la gestion et au paiement des prestations familiales. L’inscription concomitante du droit aux prestations familiales au paragraphe 6 de l’article 23 de la Constitution – qui concerne le droit de mener une vie « conforme à la dignité humaine » – vise à garantir que les entités fédérées concernées ne puissent ni supprimer ni réduire significativement les prestations familiales.

171Au 1er juillet 2014, la compétence des prestations familiales a été défédéralisée de jure en Belgique. Dès cette date, la Région wallonne (pour la seule région de langue française), la Communauté flamande (pour la seule région de langue néerlandaise), la Commission communautaire commune (COCOM, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale) et la Communauté germanophone (pour la région de langue allemande) ont pu décider, indépendamment l’une de l’autre, du montant octroyé aux familles résidant dans la région linguistique qui leur est dévolue en la matière. La Flandre s’est saisie de cette opportunité : en juin 2017, le gouvernement flamand a décidé de ne plus indexer les allocations familiales des enfants domiciliés en région de langue néerlandaise (mais il continue à indexer les plafonds de revenus)  [100]. En conséquence, dès l’été 2017, les montants des allocations familiales accordées pour un enfant habitant en région de langue néerlandaise ont différé de ceux octroyés pour un enfant domicilié dans une des trois autres régions linguistiques du pays.

172Du 1er janvier 2019 au 31 décembre de la même année, la phase de transition prévue par la loi permet aux entités fédérées concernées, si elles le souhaitent et sont prêtes, de reprendre de facto la compétence. Au 1er janvier 2019, trois entités fédérées sur quatre – la Région wallonne, la Communauté flamande et la Communauté germanophone – ont effectivement repris la compétence qui leur avait été transférée en juillet 2014 (les budgets ayant été transférés au 1er janvier 2015). L’évolution du système des prestations familiales en Belgique s’écrit depuis lors au pluriel, en fonction du domicile de l’enfant, chaque entité développant ses conditions d’octroi et ses propres choix de gestion et circuits de paiement. C’est donc l’enfant qui désormais ouvre le droit à ses propres allocations familiales, et non plus l’attributaire.

173En Wallonie francophone, certaines nouvelles règles sont d’application depuis le 1er janvier 2019. Notamment, les prestations familiales ne sont plus liées à la situation professionnelle des parents : la majorité des suppléments sont désormais octroyés en fonction des revenus de la famille (hormis pour ce qui concerne l’enfant bénéficiaire handicapé)  [101]. Le nouveau modèle de prestations familiales entrera quant à lui en vigueur le 1er janvier 2020 pour les enfants domiciliés en région de langue française et nés à partir de cette date  [102]. L’ancien système et les suppléments d’âge tels que présentés dans le présent Courrier hebdomadaire restent valables pour tous les enfants de Wallonie francophone nés avant 2020, et ce jusqu’à la fin de leur droit aux allocations familiales, c’est-à-dire jusqu’à la fin de leurs études ou jusqu’à leurs 25 ans.

174En Flandre, depuis le 1er janvier 2019, les prestations familiales sont regroupées, avec les allocations de participation (garde d’enfant, école), dans une politique familiale intégrée nommée « groeipakket » (« paquet de croissance »). Les enfants domiciliés en région de langue néerlandaise et nés avant le 1er janvier 2019 reçoivent le même paquet d’avantages financiers que les enfants nés après cette date, mais leur paquet est basé sur le montant de leurs allocations familiales au 31 décembre 2018.

175En Communauté germanophone, le nouveau système s’applique depuis le 1er janvier 2019 ; il consiste en une « allocation familiale de base » d’un montant fixe plus élevé par enfant  [103]. Les familles qui ont des enfants nés avant cette date perçoivent les allocations familiales selon le système qui leur est le plus favorable.

176En Région bruxelloise, la réforme n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2020  [104] et le nouveau système s’appliquera à tous les enfants domiciliés dans cette région, ils soient nés avant ou après cette date (toutefois, quelques règles transitoires sont prévues pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020). Jusqu’à cette date, FAMIFED continuera à assurer le paiement et la gestion des allocations familiales des enfants domiciliés en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

177Le système des prestations familiales tel que présenté dans ce Courrier hebdomadaire garde donc toute sa pertinence : il reste le système de référence pour une partie des enfants nés avant le 1er janvier 2019 en Communauté germanophone et pour tous les enfants nés avant le 1er janvier 2020 en Wallonie francophone, et jusqu’à la fin de leurs droits aux allocations familiales.

Notes

  • [1]
    Données du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale.
  • [2]
    Toute la législation relative aux prestations familiales est disponible sur le site Internet www.famipedia.be, géré par l’Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) jusqu’au 31 janvier 2019.
  • [3]
    Moniteur belge, 31 janvier 2014.
  • [4]
    Moniteur belge, 5 mai 2014.
  • [5]
    Depuis lors, les lois coordonnées (LC) ont cédé la place à la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).
  • [6]
    Notamment, deux différences perçues comme des discriminations en défaveur des indépendants ont été abolies ; elles avaient trait au montant de l’allocation familiale ordinaire pour le premier enfant et à l’absence des suppléments d’âge pour les derniers-nés et les enfants uniques. Par ailleurs, le père indépendant, jusqu’alors désigné comme allocataire prioritaire, a perdu cette qualité au profit de la mère.
  • [7]
    Dans le cas des agents de l’État, il ne s’agit pas alors encore d’allocations familiales mais d’« indemnités de vie chère » avec une composante familiale (selon les termes de l’arrêté royal du 13 janvier 1919).
  • [8]
    Pour plus d’informations concernant cet acteur clé de l’histoire des prestations familiales en Belgique, cf. « Ligue des familles nombreuses de Belgique », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 529, 1971 ; É. Tallier, « La Ligue des familles (1950-1975) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2355-2356, 2017.
  • [9]
    Loi du 4 août 1930 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, Moniteur belge, 14 septembre 1930. L’arrêté royal relatif à cette loi – modifiée entre-temps – n’est signé que neuf ans plus tard, le 19 décembre 1939 (Moniteur belge, 22 décembre 1939). La loi du 4 août 1930 et l’arrêté royal du 19 décembre 1939 constituent ce que l’on appelle communément les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
  • [10]
    Loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs indépendants (Moniteur belge, 13 juin 1937) et arrêté royal du 22 décembre 1938 (Moniteur belge, 4 février 1939). Ces deux textes restent en vigueur jusqu’au 31 mars 1976 ; ensuite, les prestations familiales sont réglées par la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants (Moniteur belge, 6 mai 1976) et par l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants (Moniteur belge, 6 mai 1976), complété par l’arrêté royal du 27 avril 1976 (Moniteur belge, 25 mai 1976).
  • [11]
    Ce texte est rédigé par le Comité patronal-ouvrier visant à fonder une sécurité sociale nationale en Belgique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Cf. É. Arcq, « Concertation et démocratie économique (1944-1978) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2237, 2014, p. 7-8.
  • [12]
    Les maladies et accidents professionnels seront ajoutés plus tard.
  • [13]
    Moniteur belge, 30 décembre 1944.
  • [14]
    Cf. É. Arcq, P. Blaise, « Histoire politique de la sécurité sociale en Belgique », Revue belge de sécurité sociale, numéro spécial, septembre 1998, p. 500-517.
  • [15]
    Arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, Moniteur belge, 29 juillet 1967.
  • [16]
    Loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, Moniteur belge, 15 février 1961 (dite loi unique).
  • [17]
    Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l’État ainsi qu’aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, Moniteur belge, 21 avril 1965.
  • [18]
    Loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, Moniteur belge, 7 août 1971 ; Arrêté royal d’exécution du 25 octobre 1971, Moniteur belge, 5 novembre 1971.
  • [19]
    Pour plus de précisions concernant le mouvement de généralisation des prestations familiales, cf. A. Dubois, « Les prestations familiales et le droit de l’enfant », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1312-1313, 1991, p. 23-27.
  • [20]
    La loi du 4 août 1930 prévoyait déjà une forme d’encouragement implicite aux études : la limite d’âge était fixée à 14 ans – soit la fin de la scolarité obligatoire à l’époque – avec des possibilités d’octroi jusque 18 ans pour les étudiants et apprentis. En 1951, la limite a été portée de 18 à 21 ans et, en 1964, à 25 ans.
  • [21]
    Cf., par exemple, le rapport du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur la réforme de la sécurité sociale en 1951 (cf. É. Arcq, P. Blaise, « Des fondements idéologiques de la sécurité sociale », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1453-1454, 1994) ou les débats sur les projets de « réforme » de la sécurité sociale dans les années 1980 (cf. P. Defeyt, P. Reman, « Les partis politiques face à la réforme de la sécurité sociale », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1041-1042, 1984 ; P. Defeyt, P. Reman, « Les interlocuteurs sociaux face à la réforme de la sécurité sociale », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1103-1104, 1985 ; S. Leblanc, « La fédéralisation de la sécurité sociale », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1282-1283, 1990 ; A. Dubois, « Les prestations familiales et le droit de l’enfant », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1312-1313, 1991) et les discussions autour de sa « modernisation » dans les années 1990 (É. Arcq, P. Reman, « Les interlocuteurs sociaux et la modernisation de la sécurité sociale », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1508-1509, 1996 ; P. Palsterman, « Défédéraliser la sécurité sociale ? », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1899, 2005).
  • [22]
    Pour un état des positions, cf. A. Dubois, « Les prestations familiales et le droit de l’enfant », op. cit.
  • [23]
    Cf. ibidem, p. 18.
  • [24]
    Cette polémique se manifeste notamment par l’opposition entre deux hommes. D’un côté, l’économiste Alfred Sauvy considère que les politiques familiale et démographique sont intrinsèquement liées. De l’autre, le secrétaire général du Ministère de la Prévoyance sociale de l’époque, Albert Delpérée, distingue la politique familiale de la politique démographique. Pour plus d’informations, cf. A. Sauvy, « Le problème de l’économie et de la population en Wallonie », Revue du Conseil économique wallon, n° 54-55, 1962, p. 2-51 ; A. Delpérée, « Politique de la population de la famille », Revue belge de sécurité sociale, n° 7-8, 1962, p. 921-984.
  • [25]
    Cf., par exemple, É. Tallier, « La Ligue des familles (1950-1975) », op. cit., p. 47-53.
  • [26]
    Cf. A. Dubois, « Les prestations familiales et le droit de l’enfant », op. cit., p. 44-45.
  • [27]
    Pour plus d’informations (détaillées par pays), cf. www.cleiss.fr.
  • [28]
    Ainsi, plusieurs pays européens versent un montant identique quelle que soit la situation des parents (par exemple, l’Allemagne, l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède). La France a récemment modifié son système de prestations familiales et modulé leur octroi en 2015.
  • [29]
    De manière plus restrictive, plusieurs pays européens – tels que l’Espagne, l’Italie et la Pologne – conditionnent l’octroi des allocations familiales aux revenus et, passé un certain plafond de revenus, les parents de ces pays n’ont plus droit aux allocations familiales.
  • [30]
    Caisse d’allocations familiales UCM, Dossier de presse, 17 avril 2014, www.ucm.be.
  • [31]
    FAMIFED, « Utilisation des allocations familiales », Focus n° 1, 2016, www.famifed.be.
  • [32]
    M. Elbaum, « La politique familiale : des “retours sur investissement” qui dépendent de choix économiques et sociaux », Revue des politiques sociales et familiales, n° 102, 2010, p. 79-97.
  • [33]
    La Communauté française a transféré une partie de l’exercice de cette compétence à la Région wallonne en région de langue française et à la Commission communautaire française (COCOF) en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
  • [34]
    La compétence sur une série de taxes a alors été transférée aux Régions, dont le précompte immobilier. Si le revenu cadastral reste fixé par l’Autorité fédérale, les Régions sont compétentes pour octroyer les réductions (notamment celles liées au chef de famille souffrant d’un handicap ou aux enfants à charge).
  • [35]
    Une même position est défendue concernant les soins de santé.
  • [36]
    Article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (Moniteur belge, 15 août 1980).
  • [37]
    Suite à deux avis négatifs du Conseil d’État sur le système de financement du FESC, de nouvelles dispositions ont été introduites dans la loi-programme du 24 décembre 2002, stipulant que le FESC interviendrait, non plus par le biais de la couverture de la charge salariale du personnel accueillant les enfants et des frais de fonctionnement des structures d’accueil, mais par l’octroi d’un montant forfaitaire par journée d’accueil accordé à chaque enfant bénéficiaire d’allocations familiales, ce qui équivaut à l’instauration d’un système de subventionnement basé sur le nombre d’enfants accueillis.
  • [38]
    Cf. Sénat, Commission de la Révision de la Constitution et des Réformes institutionnelles, Projet de loi spéciale de réformes institutionnelles. Rapport, n° 434/2, 15 juillet 1980, p. 125.
  • [39]
    Pour une actualisation de ce débat, notamment par l’inscription explicite du droit aux allocations familiales dans l’article 23 de la Constitution, cf. V. Flohimont, J.-F. Neven, « Allocations familiales : les enjeux du transfert, à mi-parcours », Revue belge de sécurité sociale, n° 2, 2015, p. 240-243.
  • [40]
    Ce qui signifie également qu’il n’est pas possible d’en priver les citoyens d’autres États de l’Union européenne qui ont fait usage de leur droit à la mobilité en s’installant légalement sur le territoire belge.
  • [41]
    Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, Journal officiel des Communauté européennes, L 149, 5 juillet 1971 ; Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, Journal officiel des Communauté européennes, L 74, 27 mars 1972.
  • [42]
    Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, Journal officiel de l’Union européenne, L 166, 30 avril 2004.
  • [43]
    Pour éviter le cumul tout en assurant le droit de chaque enfant de bénéficier d’allocations familiales, la Belgique a conclu de nombreuses conventions bilatérales avec des pays tiers pour organiser la coopération entre les États.
  • [44]
    Depuis 1995, toutes les cotisations sociales de chaque branche de la sécurité sociale sont collectées en une cotisation globale et gérées par l’Office national de sécurité sociale (ONSS), qui les répartit ensuite entre les branches de la sécurité sociale au prorata des besoins, qui peuvent varier annuellement.
  • [45]
    Moniteur belge, 1er août 1996.
  • [46]
    Ce n’est que depuis le 1er janvier 2015 que tout le secteur public est effectivement payé par FAMIFED (ex-ONAFTS). Avant cette date, 22 organismes publics payaient les allocations familiales pour leur propre personnel ou pour le compte d’autres institutions publiques (par exemple, le Service central des dépenses fixes - SCDF) (cf. infra).
  • [47]
    Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
  • [48]
    Cf. les règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72, qui découlent directement du TFUE, et notamment de l’article 48, qui pose le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents États membres afin de permettre au travailleur d’exercer son droit à la libre circulation.
  • [49]
    La loi énumère la liste des attributaires potentiels dans le régime indépendant.
  • [50]
    À la condition que l’abandon ait été déclaré et qu’une plainte ait été déposée. Ce droit est attribué à partir de l’abandon, pour minimum 12 mois et jusqu’à ce que le plus jeune enfant ait atteint l’âge de 3 ans.
  • [51]
    Sous certaines conditions : être âgé de moins de 25 ans, ne plus être soumis à l’obligation scolaire, être inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’un service régional de l’emploi, ne pas être volontairement au chômage, avoir un revenu mensuel en termes de salaires et de prestations sociales qui ne dépasse pas le plafond autorisé.
  • [52]
    Par exemple, deux parents, l’un fonctionnaire européen et l’autre enseignante à l’école européenne, élèvent ensemble leurs deux enfants en Belgique. Le père de la mère habite également avec eux et il est salarié. Les enfants ont alors droit aux allocations familiales dans le régime salarié à travers l’activité professionnelle de leur grand-père maternel.
  • [53]
    Un travailleur frontalier est une personne qui habite avec sa famille en Belgique et qui travaille quotidiennement comme salarié au-delà des frontières belges dans un des pays de l’Espace économique européen (EEE) et rentre généralement chaque jour ou au moins une fois par semaine auprès de sa famille.
  • [54]
    Par exemple, la législation française n’accorde pas d’allocation familiale aux enfants uniques de plus de 3 ans.
  • [55]
    Les pays faisant partie de l’Espace économique européen sont les suivants : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
  • [56]
    Dans les accords bilatéraux conclus avec l’Algérie, le Kosovo, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, les allocations familiales sont limitées à quatre enfants du ménage.
  • [57]
    En Belgique, l’obligation scolaire court de 6 ans à 18 ans (âge de la majorité civile). Néanmoins, l’obligation scolaire à temps plein n’est requise que jusqu’aux 15 ans de l’enfant. De 15 à 18 ans, l’enfant peut suivre un enseignement à temps partiel.
  • [58]
    Un « jeune demandeur d’emploi » est un jeune de moins de 25 ans qui a terminé ou interrompu toutes ses activités d’étude, d’apprentissage, de formation, de rédaction d’un mémoire de fin d’études supérieures ou de stage pour être nommé à une charge. Il est inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’un des services régionaux de l’emploi. Il n’est pas chômeur en raison de circonstances dépendant de sa volonté – c’est-à-dire avoir refusé un « emploi convenable » ou ne pas s’être présenté, sans justification valable, auprès d’un employeur à l’invitation d’un service régional de l’emploi.
  • [59]
    Tel que défini par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge, 22 août 1978).
  • [60]
    Régime étranger : régime de prestations familiales mis en place par tout État, qu’il soit membre ou non de l’Union européenne, qu’il existe un accord bilatéral entre lui et la Belgique ou pas.
  • [61]
    Régime international : régime de prestations familiales accordées par une institution internationale, soit l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’Union européenne (UE) et les institutions européennes (Eurocontrol, écoles européennes, etc.).
  • [62]
    Hormis les contractuels subventionnés des employeurs affiliés à l’ONSSAPL (cf. infra).
  • [63]
    Néanmoins, certains membres du personnel à l’étranger perçoivent des allocations familiales triples (à savoir le montant de base auquel s’ajoute un supplément égal à deux fois ce montant de base). Sont concernés les agents qui exercent leurs fonctions hors du pays pendant plus de 6 mois consécutifs : les agents des services extérieurs du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ; les attachés militaires près des ambassades, leurs adjoints et le personnel subalterne qui leur est adjoint ; les attachés agricoles et les attachés agricoles adjoints détachés dans certaines ambassades par le SPF en charge de l’Agriculture ; les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police (tels que visés à l’article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : Moniteur belge, 5 janvier 1999) envoyés en service permanent à l’étranger pour des missions de liaison auprès des services de police étrangers ou supranationaux et ceux qui sont désignés en service permanent afin d’exercer une mission auprès d’Interpol ; les membres du personnel de la Sûreté de l’État qui exercent une fonction d’officier de liaison auprès d’un organisme international à l’étranger. Les suppléments sont maintenus, après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants de moins de 21 ans qui poursuivent des études hors de Belgique.
  • [64]
    Ce n’est que depuis janvier 2018 que le paiement des allocations familiales pour le secteur public a effectivement lieu le 8 du mois qui suit, comme dans le régime des salariés.
  • [65]
    Arrêté royal du 31 janvier 2010 modifiant l’arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l’État ainsi qu’aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, Moniteur belge, 11 février 2010.
  • [66]
    Les communes et les zones de police constituent ensemble le groupe le plus important d’affiliés à l’ONSSAPL.
  • [67]
    Tel que visé à l’article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge, 2 juillet 1981).
  • [68]
    C’est la raison pour laquelle certains syndicats plaident pour une hausse des cotisations sociales des travailleurs indépendants afin de rééquilibrer les charges entre salariés et indépendants, d’une part, et entre les indépendants à hauts revenus et ceux à bas revenus, d’autre part.
  • [69]
    Moniteur belge, 7 août 1971 et 5 novembre 1971.
  • [70]
    70 Loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, Moniteur belge, 20 août 1971. Depuis lors, les allocations sociales délivrées dans le cadre de la sécurité sociale belge sont soumises à l’indexation. Elles augmentent de 2 % lorsque la moyenne des quatre derniers indices santé mensuels atteint l’indice pivot.
  • [71]
    La prime de rentrée scolaire a été instaurée en 2006 pour aider les familles ayant des enfants en âge d’obligation scolaire à faire face à la rentrée scolaire. En 2008, elle a été remplacée par un supplément d’âge annuel qui permet d’en étendre le paiement aux enfants bénéficiaires qui ne sont pas encore ou qui ne sont plus concernés par l’obligation scolaire.
  • [72]
    Loi du 20 juillet 1971 instituant au sein de l’ONAFTS un Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC), Moniteur belge, 12 août 1971.
  • [73]
    73 Définies par l’arrêté royal du 19 août 1997 et le règlement spécial du 2 septembre 1997 afférant à cet arrêté royal (Moniteur belge, 19 septembre 1997 et 24 septembre 1997).
  • [74]
    74 Loi-programme du 24 décembre 2002, Moniteur belge, 31 décembre 2002.
  • [75]
    SPF Sécurité sociale, « Aperçu de la sécurité sociale », 2012.
  • [76]
    La branche des vacances annuelles est exclue de la gestion globale.
  • [77]
    La réglementation sur le financement alternatif est principalement reprise dans les articles 65 à 67quinquies de la loi-programme du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge, 3 janvier 2001).
  • [78]
    Article 22 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge, 2 juillet 1981).
  • [79]
    ONAFTS, « Rapport annuel 2013 », p. 25, http://wallonie.famifed.be/fr/statistics.
  • [80]
    Tel que visé à l’article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge, 2 juillet 1981).
  • [81]
    L’article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales (Moniteur belge, 6 août 1985) prévoit qu’il appartient au Roi de fixer le montant de cette cotisation.
  • [82]
    Les travailleurs indépendants à titre complémentaire sont également assujettis au statut social des travailleurs indépendants, mais ils ne bénéficient pas de droits sociaux supplémentaires. Ils continuent à bénéficier par priorité des droits sociaux attachés à leur activité principale (salarié, fonctionnaire, pensionné, etc.).
  • [83]
    En 2012, le montant annuel de ces cotisations est établi comme suit : 22 % sur la tranche de revenus qui n’excède pas 54 398,1 euros, 14,2 % sur la tranche des revenus compris entre 52 378,6 et 80 165,5 euros.
  • [84]
    La loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions (Moniteur belge, 1er août 1996) fixe le montant de la subvention destinée à la gestion globale à 4 665,4 millions d’euros, indexés chaque année.
  • [85]
    Arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, Moniteur belge, 13 décembre 1996.
  • [86]
    INASTI, « Rapport annuel 2013 », p. 57.
  • [87]
    Les données de cette section proviennent de la source suivante : SPF Sécurité sociale, « Données SESPROS 2013 ».
  • [88]
    Le SESPROS est un cadre commun élaboré à la fin des années 1970 par Eurostat et les États membres de l’Union européenne pour permettre une comparaison cohérente, entre les pays européens, des prestations sociales versées aux ménages et de leur financement.
  • [89]
    Une prestation en espèces est une prestation qui est versée en espèces et qui n’exige pas de preuve des dépenses effectives du bénéficiaire.
  • [90]
    Une prestation en nature est une prestation qui est accordée sous la forme de bien ou de service. Toutefois, les prestations qui exigent la preuve des dépenses effectives du bénéficiaire afin d’être remboursées sont également considérées comme des prestations en nature.
  • [91]
    Les données statistiques qui permettent d’isoler les allocations familiales et primes de naissance ne sont disponibles que pour l’année 2012 (cf. SPF Sécurité sociale, « La protection sociale en Belgique. Données SESPROS 2012 », 2014, https://socialsecurity.belgium.be).
  • [92]
    SPF Sécurité sociale, « Les dépenses sociales en Belgique. Chiffres clefs 2012 », 2013, p. 43 et 47, www.socialsecuritypr.belgium.be.
  • [93]
    ONAFTS, « Répartition géographique des allocations familiales », 2013. La répartition géographique est déterminée en fonction du domicile de l’allocataire. Si un allocataire vit dans un arrondissement déterminé, on suppose que l’enfant bénéficiaire habite dans le même arrondissement. Les enfants bénéficiaires qui sont élevés à l’étranger sont affectés à une entité fédérée pour le calcul.
  • [94]
    Pour quelques organismes publics autonomes et le Service central des dépenses fixes (SCDF) qui paient eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel, le pourcentage par entité fédérée constitue une estimation.
  • [95]
    Pour prendre connaissance de l’évolution (entre 2003 et 2013) du nombre d’enfants bénéficiaires en fonction du rang, du taux et de la tranche d’âge, par arrondissement et par région, cf. ONAFTS, « Répartition géographique des allocations familiales », partie 2, 2013 .
  • [96]
    Article 9 de la loi générale relative aux allocations familiales.
  • [97]
    Notamment, FAMIFED a repris le rôle joué jusqu’alors par le Service central des dépenses fixes (SCDF) pour les fonctionnaires de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés.
  • [98]
    Jusqu’alors, les allocations familiales des pensionnés, des invalides et des chômeurs de la SNCB étaient déjà gérées par l’ONAFTS, mais la SNCB payait elle-même les allocations familiales dues à son personnel actif.
  • [99]
    Le SFP est lui-même issu de la fusion, le 1er avril 2016, du Service des pensions du secteur public (SDPSP) et de l’Office national des pensions (ONP).
  • [100]
    La Flandre a ainsi fait l’économie de deux indexations avant la reprise effective de sa compétence au 1er janvier 2019.
  • [101]
    Décret wallon du 2 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, Moniteur belge, 1er mars 2018.
  • [102]
    Dès le 1er janvier 2020, de nouveaux montants s’appliqueront à tous les enfants de la région de langue française nés à partir de cette date. Les enfants nés avant cette date conserveront les anciens montants mais sur la base des règles décidées en 2019, et cela jusqu’à la fin de leurs études ou de leur 25e anniversaire.
  • [103]
    Décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, Moniteur belge, 12 juin 2018.
  • [104]
    Ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales, Moniteur belge, 8 mai 2019.
  1. Introduction
  2. 1. Bref historique des prestations familiales en Belgique
  3. 2. Les prestations familiales en débat
    1. 2.1. Finalités
    2. 2.2. Constitution du droit
    3. 2.3. Rôle de l’État dans l’organisation et le financement
    4. 2.4. Un enjeu institutionnel
  4. 3. Le fonctionnement général du système de prestations familiales
  5. 4. Les conditions d’octroi : attributaire, allocataire, bénéficiaire
    1. 4.1. L’attributaire : qui demande ?
      1. 4.1.1. Le lien avec l’enfant bénéficiaire
      2. 4.1.2. Le lien avec le travail
    2. 4.2. L’allocataire : qui perçoit ?
    3. 4.3. L’enfant bénéficiaire : qui bénéficie ?
  6. 5. Les quatre régimes de prestations familiales
    1. 5.1. Le régime des travailleurs salariés
    2. 5.2. Le régime du personnel du secteur public
      1. 5.2.1. Autorité fédérale, Régions, Communautés et COCOM
      2. 5.2.2. Administrations provinciales et locales, COCOF et VGC
      3. 5.2.3. Autres
    3. 5.3. Le régime des travailleurs indépendants
    4. 5.4. Le régime des prestations familiales garanties (PFG)
  7. 6. Les différents types de prestations familiales
    1. 6.1. L’allocation de naissance
    2. 6.2. La prime d’adoption
    3. 6.3. Les allocations familiales ordinaires
    4. 6.4. Les allocations majorées d’orphelin
    5. 6.5. Les allocations forfaitaires pour enfant placé
    6. 6.6. Les suppléments mensuels
      1. 6.6.1. Le supplément d’âge
      2. 6.6.2. Le supplément pour famille monoparentale
      3. 6.6.3. Les suppléments sociaux
      4. 6.6.4. Le supplément pour handicap ou affection reconnu
    7. 6.7. Le supplément d’âge annuel
    8. 6.8. Le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC)
  8. 7. Le financement des prestations familiales et la ventilation des budgets
    1. 7.1. Financement des régimes de prestations familiales
      1. 7.1.1. Le régime des travailleurs salariés
      2. 7.1.2. Le régime pour le personnel du secteur public
        1. Autorité fédérale, Régions, Communautés et COCOM
        2. Administrations provinciales et locales, COCOF et VGC
        3. Autres
      3. 7.1.3. Le régime des travailleurs indépendants
      4. 7.1.4. Le régime des prestations familiales garanties (PFG)
    2. 7.2. Part des prestations familiales dans les dépenses de la sécurité sociale
    3. 7.3. Ventilation par régime et par région linguistique
  9. Conclusion
Vaïa Demertzis
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Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, deux modifications majeures ont été apportées au système des prestations familiales en Belgique.

D’une part, la gestion administrative et le paiement des prestations familiales ont été transférés du niveau fédéral vers quatre entités fédérées : la Communauté française (dans la seule région de langue française), qui, suite à un accord intra-francophone, a ensuite transféré l’exercice de cette compétence à la Région wallonne, la Communauté flamande (dans la seule région de langue néerlandaise), la Commission communautaire commune (COCOM, en région bilingue de Bruxelles-Capitale) et la Communauté germanophone (en région de langue allemande). Cette défédéralisation est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Toutefois, une phase transitoire a cours jusqu’au 31 décembre 2019.

D’autre part et préalablement, les législations applicables aux travailleurs ont été uniformisées par-delà les catégories professionnelles auxquelles ils appartiennent : salariés, personnel du secteur public ou indépendants.

Vaïa Demertzis dresse un état des lieux du système des prestations familiales tel qu’il prévalait à la veille de la mise en œuvre de ces deux modifications législatives. Ce système est loin d’appartenir au passé : il reste largement d’application pour tous les enfants nés avant 2020 en Wallonie francophone (ainsi que pour une partie de ceux nés avant 2019 en Communauté germanophone), et cela jusqu'à la fin de leurs droits aux allocations familiales.

Mis en ligne sur Cairn.info le 16/06/2019
https://doi.org/10.3917/cris.2405.0005
ISBN 9782870752081
Pour citer cet article
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