CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1« Le Groupe d’États contre la corruption (…) a pour objet d’améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre des engagements qu’ils ont pris dans ce domaine, par le biais d’un processus dynamique d’évaluation et de pression mutuelles » (article 1er du statut du GRECO).

2Loin d’être neuve, la lutte contre la corruption est un sujet qui intéresse l’opinion et les autorités publiques depuis longtemps déjà. La corruption est en effet considérée comme une importante menace pesant sur divers éléments constitutifs et centraux des États modernes comme, par exemple, des institutions démocratiques stables, l’État de droit, les droits de l’Homme, la bonne gouvernance et le principe d’égalité.

3Au fil du temps, une multitude d’initiatives ont été prises pour combattre la corruption. En particulier, dans l’histoire récente, une attention soutenue et croissante a été accordée au contrôle de la corruption et à la lutte contre la corruption à partir des années 1990  [1]. Des normes juridiques ont été adoptées par différents États et organismes internationaux, et des institutions spécifiques ont vu le jour avec pour vocation d’endiguer le phénomène de la corruption. Ainsi, sous l’impulsion d’acteurs internationaux comme l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Union européenne (UE) ou le Conseil de l’Europe, des directives ont été élaborées, des plans d’action ont été établis, des agences ont été créées, etc. C’est notamment dans ce contexte que, le 1er mai 1999, a été fondé le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) au sein du Conseil de l’Europe. Il réunit aujourd’hui 49 pays.

4Ayant pour objectif de soutenir les États qui en sont membres dans les actions qu’ils mènent contre la corruption, le GRECO évalue les instruments nationaux de lutte contre la corruption, formule des recommandations concrètes et suit de près l’exécution de celles-ci. En presque deux décennies d’existence, il est devenu un acteur international central du combat contre la corruption.

5Le présent Courrier hebdomadaire aborde tout d’abord les origines et la genèse du GRECO (chapitre 1), ainsi que sa structure institutionnelle (chapitre 2). Ensuite, il se penche sur les actions concrètes du GRECO, en s’intéressant en particulier aux différents processus d’évaluation relatifs à la Belgique (chapitre 3). Enfin et surtout, il étudie l’influence du GRECO sur ses États membres, à travers l’exemple de l’évolution des législations nationales relatives à la transparence de la comptabilité des partis politiques (chapitre 4).

1. Origines et genèse du GRECO

6Dès le début des années 1990, le Conseil de l’Europe s’est engagé activement dans la lutte contre la corruption. Pour ce faire, il a envisagé la chose de manière large  [2]. Alors que d’autres organismes internationaux, tels que la Banque mondiale et l’OCDE, perçoivent la corruption sous son seul aspect de menace pour le développement économique, le Conseil de l’Europe considère que la corruption est également un phénomène susceptible de mettre à mal les fondements démocratiques d’un État (à savoir la prééminence du droit, la stabilité des institutions démocratiques, les droits de l’Homme et le progrès économique et social). En effet, un pays confronté à la corruption risque non seulement d’essuyer des pertes économiques mais aussi d’ébranler la confiance du citoyen en l’État, en ses institutions, en ses représentants et en ses règles. C’est cette préoccupation qui a mené à la création du GRECO en 1999  [3].

1.1. Le Conseil de l’Europe et la lutte contre la corruption

7L’une des premières initiatives prises par le Conseil de l’Europe dans la lutte contre la corruption  [4] est la conclusion de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990  [5]. Entrée en vigueur le 1er septembre 1993 et élargie le 21 septembre 2005 (par des dispositions relatives au financement du terrorisme)  [6], cette convention n’aborde toutefois la corruption que d’une manière principalement indirecte.

8Au milieu des années 1990, le Conseil de l’Europe opte pour une approche plus directe de la lutte contre la corruption. En juin 1994, une réunion des ministres de la Justice des États membres du Conseil de l’Europe est organisée à La Valette (Malte) afin de discuter de la lutte contre la corruption aux points de vue du droit administratif, du droit civil et du droit pénal. Le Conseil de l’Europe décide alors de s’attaquer au problème de la corruption par le moyen d’une collaboration transnationale (tant entre des États qu’entre des États et des organisations internationales) et multidisciplinaire.

9C’est ainsi que, le 8 septembre 1994, le Comité des ministres convient de créer le Groupe multidisciplinaire sur la corruption (GMC), placé sous la responsabilité conjointe du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et du Comité européen pour la coopération juridique (CDCJ). Le cœur de la mission du GMC est d’établir les mesures pouvant être utilement incluses dans le cadre plus large d’un programme d’action international contre la corruption. En outre, le GMC est chargé, d’une part, d’étudier la possibilité d’établir des lois modèles ou des codes de conduite en la matière (en ce compris une convention internationale) et, d’autre part, d’élaborer un mécanisme de suivi permettant de veiller à la mise en œuvre des engagements contenus dans ces différents instruments juridiques. La lutte contre la corruption devient ainsi explicitement l’une des priorités du Conseil de l’Europe. Le GMC débute ses activités en mars 1995.

10La première réalisation importante du GMC est l’élaboration d’un « Programme d’action contre la corruption » (PAC). Celui-ci propose des mesures concrètes pour une approche globale et multidisciplinaire de la lutte internationale contre la corruption. Il y est fait entre autres référence à l’établissement d’instruments juridiques internationaux ainsi qu’à celui d’un mécanisme de suivi visant à contrôler la mise en œuvre effective de ceux-ci. Ce programme est approuvé en novembre 1996 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe ; le GMC reçoit pour mission de le mettre en application pour le 31 décembre 2000 (mandat qui sera par la suite prolongé d’un an).

11En juin 1997, à l’occasion d’une réunion à Prague des ministres de la Justice des États membres du Conseil de l’Europe, des inquiétudes sont exprimées quant à de nouvelles tendances de la criminalité, parmi lesquelles le caractère organisé, sophistiqué et transnational de certaines activités criminelles. Estimant que le combat contre le crime organisé doit nécessairement passer par une lutte ciblée contre la corruption, les ministres de la Justice se prononcent en faveur d’une intensification de la lutte contre la corruption, et notamment d’une accélération de la mise en application du PAC. En outre, ils recommandent au Comité des ministres du Conseil de l’Europe d’instaurer un mécanisme de suivi efficace qui soit accessible non seulement aux États membres du Conseil de l’Europe mais également à d’autres États.

12Quelques mois plus tard, les 10 et 11 octobre 1997, réunis à Strasbourg, les chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe décident qu’il y a lieu d’apporter des réponses communes aux problèmes posés par la corruption et le crime organisé. Le Comité des ministres est encouragé à adopter des principes directeurs qui pourront être appliqués dans les législations et pratiques nationales, à faire aboutir rapidement les instruments juridiques internationaux en cours d’élaboration et à mettre sur pied aussi vite que possible le mécanisme de suivi préconisé.

13Peu après, le 6 novembre 1997, sur la base d’un projet élaboré par le GMC, le Comité des ministres adopte à Strasbourg la résolution (97) 24 portant « vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption». Ces principes sont réputés être appliqués par les États membres du Conseil de l’Europe, tant sur le plan national qu’international, en matière de corruption. Toutefois, ils sont dépourvus de caractère contraignant. Ils n’en constituent pas moins une base importante pour le Conseil de l’Europe dans sa lutte contre la corruption. Ainsi, leur essence est reprise dans la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 (en vigueur depuis le 1er juillet 2002)  [7] et dans la Convention civile sur la corruption du 4 novembre 1998 (en vigueur depuis le 1er novembre 2003)  [8]. Ces deux conventions édictent les normes centrales sur lesquelles le Conseil de l’Europe fonde son action anticorruption.

14Par ailleurs, d’autres instruments par lesquels le Conseil de l’Europe entend combattre la corruption sont adoptés dans les années suivantes : la recommandation R (2000) 10 du 11 mai 2000 sur les codes de conduite pour les agents publics, le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du 15 mai 2003  [9], et la recommandation Rec (2003) 4 du 8 avril 2003 sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales.

1.2. La création du GRECO

15Le 5 mai 1998, sur la base d’un projet de texte élaboré par le GMC (en concertation avec le CDPC et le CDCJ) et préalablement approuvé par lui deux mois plus tôt, le Comité des ministres réuni à Strasbourg adopte la résolution (98) 7 « portant autorisation de créer l’accord partiel et élargi établissant le Groupe d’États contre la corruption - GRECO ». Par « accord partiel et élargi », il faut comprendre que les États membres du Conseil de l’Europe ne sont pas obligés de devenir membres du GRECO et que des États non membres du Conseil de l’Europe peuvent aussi adhérer au GRECO.

16L’accord établissant le GRECO sera considéré comme adopté lorsque 14 États membres du Conseil de l’Europe auront manifesté leur intention d’y participer.

17C’est ainsi que le GRECO est créé le 1er mai 1999, jour de l’adoption de la résolution (99) 5 instituant le Groupe d’États contre la corruption par les 17 États membres suivants du Conseil de l’Europe : l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, la Lituanie, le Luxembourg, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Le texte indique que, « à travers l’évaluation mutuelle et la pression par ses pairs, le GRECO sera en mesure de veiller de façon à la fois flexible et efficace au suivi des principes directeurs et à la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux adoptés au Conseil de l’Europe pour lutter contre la corruption ». L’objectif du GRECO n’est pas de procéder à une évaluation de la prévention de la corruption et des pratiques de malversation dans ses États membres ; son action vise à améliorer la capacité de ceux-ci à combattre la corruption  [10]. Pour cela, le GRECO est chargé de veiller à l’application des vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption et à la mise en œuvre des instruments juridiques adoptés en application du PAC.

18Le GRECO tient sa première réunion du 4 au 6 octobre 1999. À cette occasion, il adopte notamment son règlement intérieur  [11].

19Initialement, le GRECO a été institué pour une période de trois ans, au terme de laquelle son fonctionnement devait être évalué. Cette évaluation étant positive, l’organe a été définitivement établi. Au fil du temps, il a par ailleurs vu le nombre de ses membres augmenter.

20 Actuellement, le GRECO réunit 49 États membres, à savoir 43 États européens  [12], 3 États du Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie), la Fédération de Russie, la Turquie et les États-Unis d’Amérique. En outre, six organisations internationales ont le statut d’observateurs au sein du GRECO : l’ONU (représentée par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime - ONUDC), l’OCDE, l’Organisation des États américains (OEA), l’Académie internationale de lutte contre la corruption (International Anti-Corruption Academy, IACA), le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme (BIDDH, organe de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe - OSCE) et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA). Enfin, le GRECO accueille des représentants de divers organes du Conseil de l’Europe : l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la Banque de développement du Conseil de l’Europe (Council of Europe Development Bank, CEB), le CDPC et le CDCJ.

2. Tour d’horizon institutionnel

21Ce deuxième chapitre porte sur la structure et sur le fonctionnement du GRECO. Les règles relatives à ces éléments sont fixées dans le statut du GRECO (document annexé à la résolution (99) 5 du 1er mai 1999 instituant le Groupe d’États contre la corruption) et dans le règlement intérieur de l’organisation (document adopté les 4-6 octobre 1999 et amendé à plusieurs reprises depuis lors, la dernière fois les 19-23 juin 2017).

2.1. L’adhésion au GRECO

22Tout État membre du Conseil de l’Europe a la possibilité de devenir membres du GRECO. Pour cela, il lui suffit d’informer le secrétaire général du Conseil de l’Europe de sa décision de rejoindre l’organisation. Actuellement, et depuis août 2010, tous les États membres du Conseil de l’Europe sont également membres du GRECO.

23Pour les États non membres du Conseil de l’Europe mais ayant participé à l’élaboration de l’accord partiel élargi  [13], la procédure d’adhésion est simple : ils doivent informer le secrétaire général du Conseil de l’Europe de leur volonté de rejoindre l’organisation, en y joignant une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption. Actuellement, seuls la Biélorussie et les États-Unis d’Amérique sont membres du GRECO sans faire partie du Conseil de l’Europe  [14].

24 Les autres États non membres du Conseil de l’Europe ont aussi la possibilité de devenir membres du GRECO. Mais pour cela, ils doivent y être invités par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe (la décision étant prise par les seuls États membres de l’accord partiel élargi, mais après consultation des États non membres mais participant déjà au GRECO). Si un État non membre reçoit une telle invitation et souhaite y donner suite, il doit se manifester auprès du secrétaire général du Conseil de l’Europe, en y joignant une déclaration par laquelle il s’engage à respecter les vingt principes directeurs.

25Par ailleurs, deviennent automatiquement membres du GRECO tous les États qui participent aux instruments juridiques internationaux qui sont adoptés par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en application du PAC et qui contiennent une telle disposition ; il s’agit en particulier de la Convention pénale sur la corruption et de la Convention civile sur la corruption.

26Enfin, l’Union européenne est également susceptible d’adhérer au GRECO ; en effet, elle pourrait être sollicitée, sur invitation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, pour devenir membre de l’organisation. Dans ce contexte, le Conseil européen a invité la Commission européenne, en 2009, à rédiger un rapport exposant les modalités d’une éventuelle adhésion de l’Union européenne au GRECO  [15]. Paru en 2011, ce rapport a explicitement évoqué l’hypothèse d’une adhésion de l’Union européenne au GRECO  [16], marquant ainsi une étape importante pour le futur de la coopération entre les deux institutions. Depuis lors, l’Union européenne a, à quelques reprises, répété cette intention d’adhésion, mais aucune action concrète n’a été entreprise dans ce sens jusqu’à présent. Au sein de l’Union européenne, et en particulier entre le Conseil et la Commission, des discussions sont en cours pour déterminer les formes et conditions d’une participation de l’Union européenne au GRECO  [17].

27Il est attendu de tous les États membres du GRECO qu’ils acceptent d’être évalués et qu’ils participent activement aux processus de surveillance et d’évaluation mutuelles qui sont mis en place par l’organisation. Notamment, chaque État membre doit s’assurer que ses autorités coopèrent « aussi pleinement que possible », c’est-à-dire dans les limites de sa législation nationale.

28 Il est possible à tout État de se retirer du GRECO. La déclaration doit en être adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, puis être soumise au comité statutaire du GRECO qui examine les implications financières du retrait et prend les dispositions appropriées. Ce cas de figure ne s’est encore jamais produit.

2.2. Les organes du GRECO

29Le GRECO a son siège à Strasbourg. Ses langues de travail sont l’anglais et le français.

30Les organes principaux du GRECO sont la réunion plénière, le bureau, le comité statutaire et le secrétariat.

2.2.1. La réunion plénière

31L’organe central du GRECO est la réunion plénière, qui se réunit au moins deux fois par an  [18] (à huis clos) et au sein de laquelle l’organisation prend ses décisions importantes. Plus concrètement, la réunion plénière a une triple mission : adopter les rapports d’évaluation  [19] ; approuver le projet de programme annuel d’activités et formuler, en conformité avec le règlement financier du Conseil de l’Europe, des propositions à l’intention du secrétaire général du Conseil de l’Europe en vue de l’élaboration du projet de budget (avant la transmission de celui-ci au comité statutaire) ; approuver son rapport annuel d’activités, y compris ses comptes annuels, avant de les soumettre au comité statutaire du GRECO et au Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

32La réunion plénière se compose de délégations nationales. Chaque État membre du GRECO détache une délégation nationale (de deux représentants au maximum, dont l’un est le chef de la délégation) auprès de l’organisation  [20]. Seules ces délégations nationales disposent du droit de vote au sein des réunions plénières du GRECO. Chaque État membre a une voix. Le quorum est constitué par la majorité des membres présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées – les abstentions ne sont donc pas prises en considération dans le calcul – et à la majorité des membres du GRECO (hormis les décisions de procédure, pour lesquelles la majorité des voix exprimées suffit). Lorsqu’une décision a été prise sur une question donnée, celle-ci ne peut être réexaminée que si la demande en est approuvée par une majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées.

33D’autres instances sont également représentées à la réunion plénière (chacune par un représentant) : le comité statutaire du GRECO, le CDPC et le CDCJ, ainsi que tout organe du Conseil de l’Europe désigné en ce sens par le Comité des ministres (actuellement, l’Assemblée parlementaire et la CEB). Ces instances n’ont pas de droit de vote. Quant à elles, les organisations internationales ayant le statut d’observateurs liés au GRECO (ONU, OCDE, OEA, IACA, BIDDH et International IDEA) ont aussi le droit de participer aux réunions plénières, mais avec voix purement consultative.

34La réunion plénière est présidée par le président du GRECO, assisté du vice-président. Ces deux personnes sont élues par et parmi les représentants des États membres ayant le droit de vote  [21]. Elles sont élues pour la durée d’un cycle d’évaluation et ne peuvent être réélues qu’une seule fois.

35Le président a notamment pour tâches, outre de convoquer et de présider la réunion plénière  [22] et le bureau, de diriger les travaux du GRECO, de fixer les dates des sessions de la réunion plénière, de représenter la réunion plénière auprès du comité statutaire et de représenter le GRECO auprès des autres organes du Conseil de l’Europe (à commencer par le Comité des ministres).

2.2.2. Le bureau

36Le bureau assiste la réunion plénière et mène ses activités sous la supervision générale de celle-ci. Outre les tâches qui lui sont confiées par la réunion plénière, ses missions sont les suivantes : préparer l’avant-projet de programme annuel d’activités et le projet de rapport annuel d’activités ; formuler des propositions à l’attention de la réunion plénière concernant l’avant-projet de budget ; organiser les visites d’évaluation dans les pays, sur la base des décisions prises par la réunion plénière ; formuler des propositions à l’attention de la réunion plénière sur la composition des équipes d’évaluation ; préparer l’ordre du jour des sessions de la réunion plénière, y compris celles relatives aux débats sur les rapports d’évaluation ; proposer à la réunion plénière les dispositions à sélectionner aux fins des procédures d’évaluation ; proposer à la réunion plénière la nomination des experts scientifiques et des consultants.

37Le bureau se compose du président, du vice-président et de cinq membres (au maximum) qui sont élus par la réunion plénière parmi les représentants des États membres ayant le droit de vote et, dans la mesure du possible, étant parties d’au moins un des instruments juridiques internationaux du Conseil de l’Europe (en particulier la Convention pénale sur la corruption et la Convention civile sur la corruption).

2.2.3. Le comité statutaire

38Le comité statutaire exerce d’importantes responsabilités financières et politiques au sein du GRECO et prend à cet égard les décisions nécessaires. Cet organe a en particulier les tâches suivantes : déterminer chaque année le montant des contributions financières obligatoires des États membres du GRECO ; adopter chaque année le budget du GRECO relatif aux dépenses relatives à la mise en œuvre du programme d’activités et aux frais communs de secrétariat ; approuver chaque année les comptes du GRECO (qui sont établis par le secrétaire général du Conseil de l’Europe) ; transmettre au Comité des ministres du Conseil de l’Europe les comptes annuels, avec son approbation ou tout commentaire.

39Le comité statutaire est composé de représentants au Comité des ministres des États membres du Conseil de l’Europe également membres du GRECO, ainsi que des représentants désignés spécifiquement à cet effet par les autres membres du GRECO.

2.2.4. Le secrétariat

40Dans son fonctionnement quotidien, le GRECO est assisté par le secrétariat, qui est mis à sa disposition par le secrétaire général du Conseil de l’Europe et qui est composé actuellement d’une quinzaine de personnes.

41Le secrétariat est dirigé par le secrétaire exécutif. Celui-ci, ainsi que l’ensemble des membres du personnel du secrétariat, sont nommés par le secrétaire général du Conseil de l’Europe et sont rattachés à la Direction I « Droits de l’homme et État de droit » du Conseil de l’Europe.

2.3. Le fonctionnement du GRECO

42Selon l’article 1er de son statut, le GRECO a pour objet « d’améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre des engagements qu’ils ont pris dans ce domaine, par le biais d’un processus dynamique d’évaluation et de pression mutuelles ».

43La tâche centrale du GRECO est donc d’évaluer et de suivre ses États membres pour les aspects liés à la corruption. Plus précisément, il effectue des évaluations individuelles auprès de chacun de ses membres. Pour cela, il procède par « cycles d’évaluation », qui portent sur un thème spécifique et dont il fixe la durée. En évaluant la législation et les pratiques nationales dans ses États membres et en vérifiant dans quelle mesure celles-ci sont en conformité avec les vingt principes directeurs et avec les autres instruments juridiques internationaux du Conseil de l’Europe, le GRECO pointe les réformes nécessaires sur les plans légal et institutionnel ainsi qu’au niveau des pratiques. Cette tâche s’exécute selon deux procédures successives : une procédure d’évaluation et une procédure de conformité.

2.3.1. Procédure d’évaluation

44Au départ de la procédure d’évaluation, le GRECO détermine les dispositions spécifiques sur lesquels l’accent sera mis durant le cycle d’évaluation. Celles-ci peuvent inclure un ou plusieurs des vingt principes directeurs, et une ou plusieurs dispositions d’un instrument juridique international adopté en application du PAC (dont la Convention pénale sur la corruption et la Convention civile sur la corruption). Chaque État fournit au secrétaire exécutif une liste de cinq experts qui prendront part à l’évaluation.

45Tout d’abord, chaque État membre soumis à évaluation doit réaliser son autoévaluation, sur la base d’un questionnaire qui est établi par le GRECO et qui constitue le cadre de la procédure d’évaluation. Les réponses à ce questionnaire sont à envoyer au secrétariat ; elles doivent être détaillées et traiter de toutes les questions.

46Ensuite, sur la base de propositions qui lui sont soumises par le bureau, le GRECO compose une équipe internationale ad hoc pour l’évaluation de chacun des États membres  [23]. Chaque équipe d’évaluation est composée d’experts provenant de différents États membres, sélectionnés sur les listes fournies par ceux-ci, et est assistée d’un membre du secrétariat. Dans la mesure du possible, un équilibre hommes-femmes est recherché. À titre exceptionnel, une équipe d’évaluation peut inclure des experts supplémentaires et, si cela est nécessaire, des experts scientifiques.

47L’équipe d’évaluation examine les réponses que l’État membre a apportées au questionnaire et a la possibilité de lui demander des informations supplémentaires. Le GRECO peut en outre demander à l’équipe d’évaluation d’effectuer une visite (qui dure en principe quatre jours au maximum) dans le pays en question, afin de rassembler des informations complémentaires relatives à sa législation ou à sa pratique ; dans la pratique, cela se produit de façon quasi systématique. L’État membre est informé de cette visite au moins deux mois à l’avance. La visite est menée selon un programme préalablement soumis au secrétariat par l’État membre concerné et approuvé par l’équipe d’évaluation. Avant le début de la visite, une réunion préparatoire se tient afin de permettre un échange de vues préliminaire entre les experts de l’équipe et avec le secrétariat. À la fin de la visite, une réunion est organisée sur place avec les autorités de l’État membre hôte (représentants de l’administration, du monde politique, de la société civile, du monde de l’entreprise et des médias) afin de traiter de toutes les questions encore pendantes. Enfin, lors d’une réunion de clôture, les experts de l’équipe et le secrétariat se concertent afin d’aboutir à une appréciation commune.

48Sur la base de toutes les informations récoltées, et en collaboration avec le secrétariat, l’équipe d’évaluation prépare un avant-projet de rapport d’évaluation. Celui-ci est composé non seulement d’une partie descriptive, mais aussi d’une partie analytique contenant des observations et des recommandations (accompagnées de leur motivation). Cet avant-projet de rapport est ensuite transmis à l’État membre en question afin que celui-ci puisse faire part de ses éventuels commentaires. Ceux-ci sont transmis aux experts de l’équipe d’évaluation, afin qu’ils déterminent ceux qui peuvent être acceptés. L’équipe élabore alors son projet de rapport.

49Enfin, le projet de rapport est transmis à la réunion plénière du GRECO pour y être examiné, débattu et adopté (dans un délai de six mois après la fin de la visite). Lors des discussions, l’État membre soumis à l’évaluation a le droit de faire part d’observations ; ses représentants peuvent également faire une déclaration générale. À l’issue des débats, la réunion plénière adopte le rapport, avec ou sans amendements.

50Les rapports d’évaluation sont confidentiels. Par défaut, seuls y ont accès les membres de l’équipe qui a effectué l’évaluation, ainsi que les membres de la réunion plénière, les membres du comité statutaire et les membres du secrétariat. Néanmoins, le GRECO peut rendre public un résumé de chaque rapport d’évaluation. En outre, le GRECO peut rendre public un rapport d’évaluation dans son intégralité lorsque l’État membre concerné le lui demande. Dans la pratique, sauf très rares exceptions, tous les rapports ont jusqu’à présent été rendus publics par les autorités des États membres, dans les jours ou dans les mois suivant leur adoption.

51 Tous les rapports sont rédigés en anglais et en français. Par ailleurs, le GRECO demande à chaque État membre de traduire les rapports qui le concernent dans ses différentes langues nationales (et de rendre également publiques ces traductions).

2.3.2. Procédure de conformité

52Le rapport d’évaluation peut contenir des recommandations relatives à la législation et à la pratique de l’État membre concerné ; si tel est le cas, celui-ci doit s’y conformer et les mettre en œuvre dans un délai fixé par le GRECO. Après un an et demi, il doit présenter au GRECO un « rapport de situation » indiquant les mesures prises. Ce rapport d’évaluation est examiné par le GRECO, qui détermine si l’État membre en question s’est ou non conformé aux recommandations qui lui ont été formulées. C’est ce que l’on appelle la procédure de conformité. S’il s’avère que les recommandations n’ont pas toutes été suivies par l’État membre, le GRECO peut décider de réévaluer les recommandations en suspens dix-huit mois plus tard.

53Il existe une procédure spéciale prévue pour les États membres dont la réponse aux recommandations est considérée comme globalement insatisfaisante ou globalement insuffisante. Si un État membre est jugé passif ou s’il semble ne pas entreprendre suffisamment d’actions pour satisfaire aux recommandations du GRECO, le comité statutaire peut publier une déclaration publique. Il est alors attendu de l’État membre en question qu’il fournisse un rapport intérimaire sur une base régulière quant à ses progrès dans la mise en œuvre des recommandations en suspens. Avant que le GRECO ne prenne la décision d’engager cette procédure de non-conformité, l’État membre concerné est informé et reçoit la possibilité de formuler des remarques additionnelles. Il n’est mis fin à la procédure que lorsque l’État membre entreprend les actions nécessaires pour se mettre en conformité avec les recommandations formulées.

54 Les rapports de conformité et rapports intérimaires sont également confidentiels mais, dans la pratique, les États membres les rendent publics dans la toute grande majorité des cas.

2.4. Les ressources financières du GRECO

55Le budget du GRECO est financé par les contributions annuelles obligatoires de ses membres. En outre, le GRECO peut recevoir des contributions volontaires supplémentaires de la part de ses membres ainsi que, après approbation par le comité statutaire, des contributions volontaires de la part d’institutions internationales qui sont intéressées par ses travaux.

3. Le GRECO en action : les cinq cycles d’évaluation

56Jusqu’à présent, le GRECO a procédé à cinq cycles d’évaluation. Ceux-ci sont étudiés ici, avec une attention toute particulière accordée aux procédures relatives à la Belgique.

3.1. Premier cycle d’évaluation

57Organisé à partir du 1er janvier 2000  [24], le premier cycle d’évaluation du GRECO porte sur deux éléments en rapport avec les principes 3, 6 et 7 des vingt principes directeurs, qui sont relatifs au fonctionnement des organes et institutions chargés de lutter contre la corruption : d’une part, l’indépendance, les compétences, la spécialisation et les moyens utilisés par les instances nationales et les personnes engagées dans la prévention, la recherche, la traque et la lutte contre les délits de corruption (par exemple la police, les procureurs et les commissions spécialisées) ; d’autre part, l’étendue et la portée de l’immunité dont certaines catégories de dignitaires publics et/ou de représentants élus bénéficient par rapport aux enquêtes, aux poursuites et aux sanctions de délits de corruption.

58La Belgique est le quatrième pays à être évalué dans le cadre de ce premier cycle d’évaluation. À cet effet, l’équipe d’évaluation passe trois jours en Belgique, du 10 au 12 octobre 2000. Des entretiens sont organisés avec des représentants du Ministère de la Justice, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, de la magistrature, de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC)  [25], du Collège des médiateurs fédéraux  [26] et de la Commission des Poursuites de la Chambre des représentants  [27], ainsi que de l’Université de Gand, de la section belge de Transparency International (TI)  [28] et du journal De Financieel-Economische Tijd [29].

59Dans son rapport adopté par le GRECO en décembre 2000, l’équipe d’évaluation se prononce d’une façon relativement positive sur la législation et les pratiques belges  [30]. Elle indique que la Belgique dispose des moyens nécessaires pour lutter contre la corruption, notamment une politique anticorruption avec un cadre d’action clair et une instance spécialisée chargée de combattre la corruption : l’OCRC. Toutefois, elle note qu’un progrès est possible sur le plan de la prévention de la corruption et de la détection de malversations : la Belgique devrait selon elle viser à intervenir de manière proactive et pas seulement réactive. En outre, le rapport appelle à une amélioration de la collaboration entre les différents acteurs concernés, et en particulier entre, d’une part, les autorités policières et judiciaires et, d’autre part, l’administration fiscale et la Cour des comptes. Quatorze recommandations sont formulées, que les autorités belges sont invitées à mettre en œuvre. La Belgique doit rendre compte de ses actions à cet égard dans un rapport de situation à remettre pour le 31 décembre 2001.

60Après que le rapport de situation a été remis par les autorités belges, le 11 mars 2003, la procédure de conformité est initiée. Le GRECO adopte le rapport de conformité sur la Belgique en juillet 2003  [31]. Il y est conclu que la Belgique a mis en œuvre de manière satisfaisante toutes les recommandations qu’elle a reçues.

3.2. Deuxième cycle d’évaluation

61Le deuxième cycle d’évaluation du GRECO commence le 1er janvier 2003  [32]. Il porte sur un large éventail de thèmes basés sur des dispositions issues des vingt principes directeurs et de la Convention pénale sur la corruption. Plus particulièrement, l’accent est mis sur les cinq aspects suivants : l’identification, la saisie et la confiscation des produits de la corruption ; la prévention et la détection de la corruption dans l’administration publique, et des politiques et mécanismes visant à lutter contre la corruption (par exemple, les systèmes d’audit et les conflits d’intérêts) ; la prévention de la pratique consistant à utiliser des personnes morales (par exemple, des sociétés) pour dissimuler les faits de corruption ; la législation fiscale et financière visant à lutter contre la corruption ; les liens entre corruption, criminalité organisée et blanchiment d’argent.

62Dans le cadre du deuxième cycle d’évaluation, la Belgique est le dixième État membre du GRECO à être évalué. À cet effet, elle reçoit la visite d’une équipe d’évaluation du 26 au 30 avril 2004. Celle-ci rencontre des représentants de nombreux acteurs : le Service public fédéral (SPF) Justice, le SPF Budget et Contrôle de la gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Économie et Finances, l’OCRC, l’Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC)  [33], la Cellule de traitement des informations financières (CTIF)  [34], l’Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO)  [35], l’Inspection des finances, le réseau d’expertise en matière économique, financière et fiscale (réseau EcoFinFisc)  [36], la police fédérale, le parquet fédéral, les parquets de Bruxelles, Charleroi et Gand, le tribunal de première instance de Bruxelles, le Collège des médiateurs fédéraux et le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’Institut des réviseurs d’entreprises (IRE), l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF) et TI. La situation observée est celle prévalant au niveau de l’Autorité fédérale et au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale.

63Le rapport d’évaluation sur la Belgique est adopté en décembre 2004  [37]. La Belgique y est jugée comme étant bien outillée pour assurer la détection, la saisie et la confiscation de produits de la corruption. Elle est même l’un des pays précurseurs qui disposent d’un organe responsable de la saisie et de la confiscation, permettant de surcroît une utilisation optimale des fonds saisis et des jugements de confiscation exécutés. L’administration publique est également évaluée positivement, bien que le rapport relève l’existence d’une marge d’amélioration par le biais de règles plus précises en matière de conflits d’intérêts ; de surcroît, il est noté que la structure institutionnelle complexe de la Belgique rend difficile l’adoption d’une stratégie et de mesures uniformes pour combattre la corruption dans l’administration. Sur le plan des personnes morales et de la législation fiscale et financière, différents points positifs sont cités. En dépit de la teneur globalement favorable du rapport d’évaluation, le GRECO recommande d’apporter certaines modifications aux lois existantes et d’appliquer celles-ci de manière plus stricte, en prévoyant des formations et en enregistrant des statistiques précises. Les changements législatifs suggérés sont résumés dans neuf recommandations ; les autorités belges sont invitées à rendre compte de la mise en œuvre de celles-ci pour le 31 mai 2006.

64Le 8 juin 2006, le rapport de situation est fourni par la Belgique, suivi le 2 mars 2007 d’informations complémentaires. Sur cette base, est établi le rapport de conformité, qui est adopté par le GRECO en juin 2007  [38]. Il y est constaté que, eu égard au court laps de temps imparti, la Belgique n’a mis en œuvre de manière satisfaisante que trois recommandations (quatre autres recommandations ayant été partiellement mises en œuvre et les deux dernières n’ayant pas été mises en œuvre). Les autorités belges sont priées de poursuivre plus énergiquement les initiatives annoncées et entamées, en intensifiant le tempo du processus de réforme législative afin que les recommandations formulées soient traitées au plus vite. Il est demandé à la Belgique de transmettre des informations complémentaires sur les recommandations en suspens pour le 30 novembre 2008.

65Les informations demandées sont transmises au GRECO le 2 décembre 2008, suivies le 18 mars 2009 d’un rapport complémentaire. Sur cette base, un addendum au rapport de conformité est adopté par le GRECO en mai 2009  [39]. Il y est conclu que deux des six recommandations en suspens font l’objet d’une approche satisfaisante, tandis que les quatre autres ne sont que partiellement mises en œuvre. Le GRECO indique que les autorités belges ont pointé quelques initiatives et proposition en cours qui contribueront à la mise en œuvre complète des quatre dernières recommandations, mais il juge que la progression générale du processus est lente. Le GRECO appelle donc à nouveau la Belgique à agir énergiquement et à mener à bonne fin les initiatives citées, de sorte que toutes les recommandations soient mises en œuvre. Les autorités belges sont en outre encouragées à agir en concertation étroite avec les différentes Régions, afin qu’elles adoptent également les mesures anticorruption nécessaires, dans la limite de leurs compétences.

3.3. Troisième cycle d’évaluation

66Le troisième cycle d’évaluation est lancé le 1er janvier 2007  [40]. Il porte sur deux thèmes bien distincts : d’une part, les incriminations prévues par la Convention pénale sur la corruption, par son protocole additionnel et par le principe directeur n° 2 (Thème I) et, d’autre part, la transparence du financement des partis politiques par référence à la recommandation Rec (2003) 4 du 8 avril 2003 sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales (Thème II). À l’heure de publier la présente livraison du Courrier hebdomadaire, ce troisième cycle d’évaluation n’est pas encore achevé : il est encore attendu de différents États membres, dont la Belgique, des efforts supplémentaires pour se conformer aux recommandations émises à leur égard par le GRECO.

67Du 17 au 21 novembre 2008, la Belgique reçoit la visite d’une équipe d’évaluation dans le cadre du Thème I. Cette équipe entre en contact avec des représentants du SPF Justice, des parquets généraux, du parquet fédéral et des parquets des procureurs du Roi, des juges d’instruction spécialisés, des magistrats du siège (première instance, cour d’appel et Cour de cassation), de la police fédérale (dont l’OCRC) et de la police locale, ainsi qu’avec des avocats spécialisés en droit pénal, des professeurs d’université spécialistes de la criminalité économico-financière, des journalistes et des responsables de TI.

68Le rapport d’évaluation sur le Thème I est adopté par le GRECO en mai 2009  [41]. Il conclut que la législation belge en matière d’incriminations est sur de nombreux plans en conformité avec la Convention pénale sur la corruption et son protocole additionnel. Dans sa pratique également, la Belgique agit en grande partie conformément à ces principes, en renvoyant devant la justice les pratiques de corruption. Toutefois, le document note que les autorités belges pourraient améliorer encore la situation, par exemple en éliminant certaines imprécisions ou en introduisant une législation plus stricte. Dans ce contexte, quatre recommandations sont formulées. Les autorités belges sont invitées à rendre compte de leurs progrès pour le 30 novembre 2009.

69Dans le même temps, la Belgique est soumise à l’évaluation menée dans le cadre du Thème II. À cet effet, une équipe d’évaluation du GRECO effectue une visite dans le pays du 19 au 21 novembre 2008. Elle rencontre des représentants d’une multitude d’acteurs : le secrétariat de la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques  [42], le secrétariat de la Commission de contrôle du Parlement flamand, le secrétariat du Collège de contrôle du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement fédéral (Chambre des représentants et Sénat), le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Cour des comptes, la Commission de la protection de la vie privée (CPVP)  [43], la magistrature et la police judiciaire fédérale, ainsi que des partis politiques (PS, CDH, Écolo, CD&V, Open VLD, SP.A, Groen, VB), des experts académiques spécialisés, des journalistes, l’IRE et TI. La situation observée est celle prévalant au niveau de l’Autorité fédérale, au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale et au niveau de la Flandre.

70Le rapport d’évaluation sur le Thème II est adopté en mai 2009  [44]. L’équipe d’évaluation y note que la législation belge en matière de financement des partis politiques constitue jusqu’à un certain point un reflet des dispositions contenues dans la recommandation Rec (2003) 4 du 8 avril 2003, mais que, malgré tout, il est possible au pays de progresser vers bien plus de transparence. Ainsi, elle mentionne entre autres que les activités et les structures des partis politiques devraient être interprétées de manière plus large et que devrait être mis en place un système indépendant pour le suivi du financement des partis politiques et des campagnes électorales. Il estime également qu’il y aurait lieu de revoir le contrôle et l’efficacité des sanctions. Onze recommandations sont formulées dans le rapport d’évaluation, au sujet desquelles il est demandé aux autorités belges de remettre un rapport pour le 30 novembre 2010.

71Le 26 janvier 2011, les autorités belges remettent un rapport de situation sur les mesures prises par rapport aux deux thèmes. Des annexes suivent le 28 mars 2011. Un rapport de conformité est établi sur cette base et est adopté en mai 2011  [45]. Le GRECO y conclut que la Belgique n’a mis en œuvre qu’une seule des quinze recommandations de manière satisfaisante, à savoir une recommandation relative au Thème II. Les quatre recommandations concernant le Thème I ont seulement été mises en œuvre partiellement, tandis que les dix recommandations restantes ayant trait au Thème II ne l’ont pas du tout été. L’une des causes de ce manque de progrès est la crise politique et institutionnelle que connaît alors le pays, consécutivement aux élections fédérales du 13 juin 2010  [46], contexte dans lequel ne peuvent être prises de décisions politiques fortes. Sur le plan de la transparence du financement des partis politiques, des négociations ont néanmoins lieu au sein d’un groupe de travail spécial de la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, mais ces négociations progressent fort lentement, d’où le peu d’avancement dont peut se prévaloir la Belgique auprès du GRECO.

72Le GRECO considérant que le suivi des recommandations est globalement insuffisant, la procédure spéciale de non-conformité est lancée à l’encontre de la Belgique. Il est demandé au chef de la délégation belge de fournir un rapport intérimaire, pour le 30 novembre 2011, sur les progrès réalisés par rapport aux recommandations encore en suspens.

73Le 24 février 2012, les autorités belges transmettent les renseignements demandés. Sur la base de ceux-ci, est établi « un rapport de conformité intérimaire » qui est adopté par le GRECO en mai 2012  [47]. Il y est noté que la Belgique n’a réalisé que fort peu d’avancées. Bien que des discussions ont eu lieu sur différentes recommandations, aucune décision n’a été prise ni aucune action entreprise. Seule une recommandation supplémentaire du Thème II a été partiellement mise en œuvre. La situation étant donc toujours considérée comme globalement insuffisante, la Belgique est appelée à accélérer la mise en œuvre des recommandations en suspens. Les autorités belges doivent en outre faire rapport sur les mesures prises, pour le 28 février 2013.

74La Belgique fournit le rapport demandé le 12 juin 2013, ainsi qu’un complément d’informations le 8 août suivant. Cela conduit à l’adoption d’un deuxième rapport de conformité intérimaire, en octobre 2013  [48]. Le GRECO constate à nouveau que très peu de progrès ont été réalisés par la Belgique : seules deux recommandations supplémentaires ayant trait au Thème I ont été mises en œuvre de manière satisfaisante. Une fois de plus, la situation en Belgique est considérée comme globalement insuffisante par le GRECO. Les autorités belges sont appelées à donner suite aux autres recommandations avec davantage de conviction. Un rapport à ce sujet est attendu pour le 31 juillet 2014.

75Sur la base du rapport remis par les autorités belges le 5 septembre 2014, un troisième rapport de conformité intérimaire est adopté par le GRECO en octobre 2014  [49]. Cette fois, le GRECO constate une avancée, six recommandations supplémentaires ayant été partiellement mises en œuvre. C’est là principalement la conséquence de quelques modifications apportées à la loi sur le financement des partis  [50], opérées dans le cadre de la sixième réforme institutionnelle. Mais par ailleurs, le GRECO considère que les réformes qui ont été menées sont peu ambitieuses. Par conséquent, il ne peut être question à ses yeux d’une mise en œuvre satisfaisante de ses recommandations. En outre, relativement au Thème II, trois recommandations ne sont pas du tout mises en œuvre. Malgré tout, il est mis fin à la procédure spéciale de non-conformité. Toutefois, il est demandé à la délégation belge de faire rapport des mesures prises pour le 31 juillet 2015.

76Les informations demandées sont transmises le 25 septembre 2015, sous la forme d’un deuxième rapport de situation. Elles servent de base pour l’établissement d’un deuxième rapport de conformité, que le GRECO adopte en mars 2016  [51]. Il en ressort que la Belgique a mis en œuvre six des quinze recommandations de manière satisfaisante (à savoir trois du Thème I et trois du Thème II) et partiellement huit autres, tandis qu’une dernière, relative au Thème II, reste en suspens. Il est dès lors estimé que la Belgique n’a accompli que des progrès modestes ; relativement au Thème II, sont en particulier pointés des retards sur le plan de l’exécution des réformes apportées en 2014 à la loi sur le financement des partis politiques. La conclusion générale est que, en dépit des efforts consentis, la Belgique n’a réalisé que de faibles progrès depuis mai 2009. Par conséquent, il lui est de nouveau demandé de fournir des informations quant au suivi des recommandations en suspens, pour le 31 décembre 2016.

77Sur la base des informations reçues le 15 mars 2017 de la part des autorités belges, le GRECO adopte en juin 2017 un addendum à son deuxième rapport de conformité  [52]. Une fois de plus, il y est conclu que la Belgique n’a pas progressé de manière visible, trop peu d’actions ayant été entreprises pour mettre la législation du pays en conformité avec les recommandations formulées (ainsi, seules six recommandations ont été complètement mises en œuvre). Les autorités belges sont appelées à mettre en œuvre avec détermination les recommandations en suspens, un rapport à ce sujet étant attendu pour le 31 mars 2018.

78Au moment de la parution de ce Courrier hebdomadaire, le dossier en est à ce stade. Selon le calendrier du GRECO, le deuxième addendum au deuxième rapport de conformité sera discuté lors de la 81e réunion plénière du GRECO, en décembre 2018 (pour autant que le rapport attendu ait été remis dans l’intervalle par la Belgique).

3.4. Quatrième cycle d’évaluation

79Débutant le 1er janvier 2012, le quatrième cycle d’évaluation est consacré à un seul thème : la prévention de la corruption parmi les parlementaires, les juges et les procureurs. À cet égard, ce sont surtout les éléments suivants qui sont examinés : les principes éthiques et les règles de conduite et déontologiques ; les conflits d’intérêts ; l’interdiction ou la limitation de certaines activités ; la déclaration de patrimoine, de revenus, de passif et d’intérêts ; le contrôle de l’application des règles relatives aux conflits d’intérêts ; la sensibilisation. La prévention de la corruption parmi les juges et procureurs s’inscrit dans le prolongement d’un élément spécifique du premier cycle, à savoir l’indépendance du pouvoir judiciaire (par ailleurs, le deuxième cycle d’évaluation a porté, entre autres, sur la prévention de la corruption au sein de l’administration publique en tant que branche du pouvoir exécutif). Quant à la prévention de la corruption parmi les parlementaires, elle s’inscrit dans le prolongement de l’évaluation de deux aspects du troisième cycle, à savoir les incriminations de la corruption et le financement des partis politiques.

80Ce quatrième cycle d’évaluation est toujours en cours actuellement.

81Relativement à la Belgique, l’équipe d’évaluation du GRECO effectue une visite dans le pays du 21 au 25 octobre 2013. Elle y rencontre des représentants du Parlement fédéral (Chambre des représentants et Sénat), du SPF Justice, des services ministériels responsables des réformes institutionnelles, de la Cour des comptes, du Conseil d’État, des tribunaux (cour d’appel, tribunal de commerce, tribunal de police), des juges d’instruction, des juges consulaires, du parquet (aux niveaux fédéral et régional), du Collège des procureurs généraux, du Conseil supérieur de la justice (CSJ), du Conseil consultatif de la magistrature (CCM), du Conseil national de discipline, de la Commission de modernisation de l’ordre judiciaire  [53] et de l’Institut de formation judiciaire (IFJ), ainsi que des chercheurs universitaires, des représentants de la société civile et des représentants de la profession des avocats et des associations de juges et procureurs.

82 Le rapport d’évaluation établi par cette équipe est adopté par le GRECO en mars 2014  [54]. Quinze recommandations y sont formulées : huit concernant les parlementaires et sept concernant les juges et les procureurs. Les autorités belges sont invitées à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre ces recommandations, et à faire rapport à ce sujet avant le 30 septembre 2015.

83 La Belgique rend son rapport de situation le 4 mai 2016. Sur la base de ces informations et de données complémentaires fournies ultérieurement, un rapport de conformité est établi, qui est adopté par le GRECO en octobre 2016  [55]. Il y est conclu que la Belgique n’a mis en œuvre ni même abordé aucune des quinze recommandations de manière satisfaisante (seules quatre recommandations ont été partiellement mises en œuvre, tandis que les onze autres ont à peine été mises en œuvre, voire pas du tout). Ce sont surtout les recommandations relatives aux parlementaires qui sont restées sans suite. Concernant les juges et les procureurs, certaines mesures ont été prises, par exemple la création du Collège des cours et des tribunaux et celle du Collège du ministère public, initiatives que le GRECO apprécie mais qu’il juge insuffisantes pour répondre complètement à ses recommandations.

84 Au total, la conformité avec les recommandations est jugée globalement insatisfaisante. Par conséquent, une procédure de non-conformité est enclenchée à l’égard de la Belgique. Le pays est appelé à mettre en œuvre les recommandations en suspens le plus rapidement possible, ainsi qu’à faire rapport des progrès réalisés pour le 31 octobre 2017.

85 La Belgique remet son rapport le 6 novembre 2017, avec compléments le 6 décembre suivant. Entre-temps, les différentes recommandations du GRECO ont été examinées par l’un ou l’autre de deux groupes de travail constitués au sein de la Chambre des représentants, à savoir les groupes de travail « Partis politiques » et « Renouveau politique » (qui ont chacun remis un rapport, respectivement le 18 et le 20 juillet 2017  [56])  [57].

86 Sur la base des renseignements qui lui ont été transmis par la Belgique, le GRECO adopte un rapport de conformité intérimaire en mars 2018  [58]. Il y constate qu’une seule des quinze recommandations (concernant les juges et les avocats) a été mise en œuvre de manière satisfaisante (notamment par la revalorisation financière de la fonction des chefs de corps) et que sept recommandations ont été partiellement mises en œuvre, tandis que les sept autres recommandations n’ont pas été traitées de quelque façon que ce soit. En ce qui concerne la prévention de la corruption à l’égard des parlementaires, le GRECO reconnaît que diverses initiatives législatives ont été lancées mais, celles-ci restant alors encore « à concrétiser et à compléter », il considère que « le processus de réflexion et de réforme reste à un stade peu avancé ». Il note aussi qu’« un consensus a (…) été trouvé pour organiser des formations régulières à l’attention des parlementaires sur les questions d’intégrité, mais aucune mesure en ce sens n’a encore été prise », et regrette que « les réflexions concernant l’immunité parlementaire n’en soient qu’à un stade très préliminaire ». En ce qui concerne la prévention de la corruption à l’égard des juges et des procureurs, il estime que « les avancées sont (…) globalement lentes et faibles », en dépit de l’adoption de quelques mesures.

87 En conséquence, le GRECO conclut que le niveau de conformité de la Belgique avec les recommandations qui lui ont été formulées reste « globalement insuffisant ». Il demande donc aux autorités belges de produire un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations en suspens pour le 31 mars 2019.

3.5. Cinquième cycle d’évaluation

88Entamé le 20 mars 2017, le cinquième (et pour l’instant dernier) cycle d’évaluation du GRECO a pour objectif central de prévenir la corruption et de promouvoir l’intégrité au sein des gouvernements centraux et des services répressifs. L’expression « gouvernements centraux » désigne ici les personnes occupant de hautes fonctions de l’exécutif au niveau national (chef de l’État, chef du gouvernement central, membres du gouvernement central et des agents politiquement nommés qui exercent de hautes fonctions de l’exécutif, tels que les vice-ministres, secrétaires d’État, chefs ou membres d’un cabinet ministériel et hauts responsables politiques). Quant à elle, l’expression « services répressifs » renvoie aux agents de certains organes qui exercent des fonctions répressives essentielles et sont soumis aux lois et règlements nationaux, à savoir les services de police au niveau national, pouvant inclure les organismes chargés du contrôle aux frontières. Ce cinquième cycle d’évaluation peut être vu comme la suite logique du précédent.

89Selon le calendrier du GRECO, la Belgique devrait recevoir la visite d’une équipe d’évaluation en 2019 au plus tôt.

4. L’influence du GRECO

90À titre d’exemple de l’influence que peut avoir le GRECO sur ses États membres, ce dernier chapitre se penche plus en avant sur l’un des aspects du Thème II du troisième cycle d’évaluation du GRECO, à savoir les règles en matière de transparence concernant les comptes annuels des partis politiques.

91La comptabilité des partis politiques constitue une mine d’informations très importante, puisque ce type de documents montre les sources et l’importance des revenus des partis, de même que l’affectation des moyens dont disposent ceux-ci. Dans un pays comme la Belgique, où les partis ayant une représentation parlementaire tirent la majeure partie de leurs financements des pouvoirs publics, il importe ainsi de pouvoir établir la manière dont ils complètent ces moyens publics par des revenus propres et déterminer les dépenses qu’ils réalisent.

92Ici, notre objectif est double. D’une part, exploiter les réponses récoltées par le GRECO relativement à cinq questions ayant trait aux règles nationales relatives à la comptabilité des partis politiques. Quels sont les partis qui doivent déposer des comptes annuels ? Un formulaire standardisé ou un modèle est-il disponible pour établir les comptes ? Dans quelle mesure les comptes doivent-ils être rendus publics ? Existe-t-il des garanties pour un audit de contrôle des comptes indépendant ? Existe-t-il des garanties pour une surveillance et un contrôle externes indépendants ? D’autre part et parallèlement, déterminer dans quelle mesure le troisième cycle d’évaluation du GRECO a exercé une influence sur les législations nationales en matière de transparence de la comptabilité des partis politiques.

93Pour cela, nous comparons les dispositions légales qui étaient en vigueur avant le début du troisième cycle d’évaluation du GRECO, en 2007, et celles qui le sont aujourd’hui, au milieu de l’année 2018. Outre la Belgique  [59], sont étudiés dix-sept pays européens : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse  [60]. À cet égard, il convient de souligner que la période d’évaluation a varié légèrement d’un État à l’autre. Par ailleurs, il est aussi à rappeler que, à ce jour, le troisième cycle d’évaluation du GRECO n’est pas encore terminé pour tous ces États, dont la Belgique (cf. supra). Par conséquent, il reste toujours possible que certains d’entre eux révisent leur cadre juridique à l’avenir afin de se mettre en conformité avec les recommandations en suspens issues de ce cycle d’évaluation. Toutefois, sept à onze ans après que les premiers rapports d’évaluation ont été émis, il est désormais peu probable que les éventuels changements qui seraient opérés dans ce cadre consistent en des modifications d’importance.

94L’analyse se fonde sur des documents nationaux légaux et parlementaires, complétés par des données tirées des rapports d’évaluation et rapports de conformité du GRECO. Sauf précision contraire, est prise ici en considération la seule réalité juridique. Certes, la réalité pratique peut différer de celle-ci. Mais nous avons choisi de nous concentrer avant tout sur la législation, à l’instar du GRECO lui-même (dont le but est de « rendre juridiquement contraignantes les bonnes pratiques que certains partis appliquent dans le contexte de leurs activités quotidiennes »  [61]).

95Pour mener cette analyse, nous attribuons à chacun des 18 États considérés et pour chacune des cinq questions étudiées un score sur une échelle allant de 0 à 3. Par conséquent, le « score global de transparence » relatif aux comptes annuels des partis politiques de chaque pays considéré se situe sur une échelle allant de 0 à 15. Ces scores permettent d’évaluer le rôle que le GRECO a joué sur les dispositions légales relatives à la transparence de la comptabilité des partis. Précisons encore que ne sont prises en considération que les recommandations que le GRECO a explicitement listées dans ses rapports d’évaluation (à l’exclusion donc de tous les sujets qui ont été évoqués dans ceux-ci mais sans donner lieu à une recommandation).

4.1. Étendue de l’obligation de transparence

96La première question est de savoir quels sont les partis politiques qui doivent déposer des comptes annuels. Sur ce point, aucun principe clair ne figure dans la recommandation Rec (2003) 4 du 8 avril 2003. En son article 11, ce texte prévoit seulement que « les États devraient exiger que les partis politiques et les entités liées aux partis politiques (…) tiennent une comptabilité complète et adéquate ». Mais, de façon plus explicite, plusieurs rapports d’évaluation du GRECO indiquent que, « dans un souci de transparence globale, tous les partis politiques et candidats aux élections doivent être tenus à des obligations appropriées en matière de déclaration et de contrôle financiers »  [62]. Cela répond donc à notre première question : selon le GRECO, c’est l’ensemble des partis politiques qui sont concernés par l’obligation de déposer une comptabilité annuelle (et non, par exemple, comme le stipule la loi dans certains pays dont la Belgique, uniquement ceux qui reçoivent des fonds publics).

97Qu’en est-il dans les dix-huit États considérés ici ? Ceux-ci peuvent être répartis en quatre groupes (Tableau 1), selon que la portion de partis politiques soumis à la réglementation est plus ou moins large ou plus ou moins restreinte.

98Le premier groupe se compose des États dans lesquels tous les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes. Ces États obtiennent le score maximum de 3. Il convient toutefois de noter que, dans certains pays, seules sont considérées comme « partis » les formations politiques qui sont inscrites dans un registre officiel des partis, ce qui réduit quelque peu la définition de parti. De même, dans quelques pays, la législation relative au financement des partis ne s’applique qu’aux formations politiques ayant participé aux élections les plus récentes.

99Le deuxième groupe (score de 2) est constitué des États dans lesquels les partis politiques ne sont soumis aux dispositions sur la transparence de la comptabilité que s’ils répondent à certains critères : soit s’ils remplissent certaines conditions additionnelles concernant leur situation ou leur organisation financière (par exemple, un revenu dépassant un certain seuil), soit s’ils ont obtenu un pourcentage déterminé des voix lors d’élections récentes.

100Le troisième groupe (score de 1) est celui des États dans lesquels seuls doivent déposer des comptes annuels les partis politiques qui sont représentés au parlement.

101Enfin, le dernier groupe (score de 0) reprend les pays dépourvus de réglementation en matière de transparence des comptes des partis politiques.

Tableau 1. Étendue de l’obligation de transparence. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

 Tableau  1. Étendue de l’obligation de transparence. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

Tableau 1. Étendue de l’obligation de transparence. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

En italiques : Pays ayant fait l’objet de recommandations explicites du GRECO après l’évaluation.

102Après évaluation, le GRECO a appelé, par le moyen de recommandations explicites, six pays à élargir le champ d’application de leurs dispositions légales en matière de transparence des comptes des partis politiques : l’Autriche, la Belgique, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse (ils sont identifiés en italiques dans le tableau 1). À ce jour, deux pays ont sensiblement modifié leur cadre juridique depuis lors : l’Autriche et l’Irlande  [63]. Un autre a accompli des progrès plus modérés : la Suède. Pour leur part, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse n’ont apporté aucune amélioration à leur législation sur ce point. Ainsi, la Belgique demeure l’un des rares pays considérés ici dans lesquels seuls les partis politiques représentés au parlement sont obligés de déposer leurs comptes.

4.2. Existence d’un formulaire standardisé ou d’un modèle

103La deuxième question porte sur la disponibilité d’un formulaire standardisé ou d’un modèle pour le dépôt des comptes des partis politiques. Cet élément ne figure pas non plus de façon explicite dans la recommandation Rec (2003) 4. Toutefois, le GRECO indique par ailleurs et de façon répétée qu’une présentation standardisée des informations financières est nécessaire, notamment pour assurer la comparabilité entre les partis et au fil du temps, et préconise donc qu’un modèle commun soit fourni aux partis  [64].

104Nous distinguons quatre groupes d’États (cf. Tableau 2), selon que la liberté des partis politiques dans la rédaction de leurs comptes – et, partant, le risque d’erreurs et d’imprécisions – y est plus ou moins limitée et, donc, que le degré de comparabilité des comptes des partis politiques y est plus ou moins important.

105Le premier groupe (score de 3) est constitué des États dans lesquels le législateur ou l’organe de surveillance compétent fournit un modèle aux partis politiques. Ceux-ci doivent simplement compléter les espaces prévus sur ce document avec les données demandées.

106 Au sein du deuxième groupe (score de 2), nous distinguons deux sous-catégories. Dans les États de la première sous-catégorie, un modèle est disponible mais il ne concerne que les revenus des partis (et non leurs dépenses). Dans les États de la seconde sous-catégorie, il n’existe pas de modèle, mais la loi ou un texte réglementaire indique clairement quelles sont les recettes et dépenses qui doivent être reprises dans les comptes des partis.

107 Les États compris dans le troisième groupe (score de 1) soumettent les partis politiques à une réglementation fort légère : soit la loi ou un texte réglementaire détermine une série de postes mais ceux-ci ne portent que sur les revenus, soit les règles sont presque inexistantes quant aux informations à inclure dans la comptabilité des partis.

108 Enfin, le dernier groupe (score de 0) reprend ici également les pays dépourvus de réglementation en matière de transparence des comptes des partis politiques.

Tableau 2. Existence d’un formulaire standardisé ou d’un modèle. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

 Tableau  2. Existence d’un formulaire standardisé ou d’un modèle. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

Tableau 2. Existence d’un formulaire standardisé ou d’un modèle. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

En italiques : Pays ayant fait l’objet de recommandations explicites du GRECO après l’évaluation.

109Dans le cadre de son troisième cycle d’évaluation, le GRECO a formulé des recommandations à l’encontre de onze États : l’Autriche, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. À ce jour, six d’entre eux ont réagi en introduisant un formulaire standardisé, tant pour les postes de revenus que pour les postes de dépenses : l’Espagne, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni  [65]. Quatre autres États n’ont apporté aucune modification à leur législation sur cette question : l’Autriche, la Finlande, les Pays-Bas et la Suisse. Quant à la Suède, elle n’a progressé que de façon limitée.

110Aucune recommandation n’avait été adressée à la Belgique sur ce point, la loi belge obligeant, déjà avant le début du troisième cycle d’évaluation du GRECO en 2007, les partis politiques à utiliser un modèle détaillé pour le dépôt de leurs comptes. Ce modèle est défini par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques ; actuellement, il comprend pas moins de 17 pages à remplir.

4.3. Obligation de publication

111La troisième question porte sur l’obligation ou non de rendre publics les comptes annuels des partis politiques. À ce sujet, l’article 13 de la recommandation Rec (2003) 4 stipule que « les États devraient exiger que soient rendus publics régulièrement, au moins annuellement, les comptes des partis politiques mentionnés à l’article 11, ou au moins un résumé de ces comptes ». En effet, il ne peut y avoir de transparence complète que si les données financières des partis sont accessibles au grand public. Par ailleurs, le GRECO encourage la publication en ligne des comptes annuels des partis, afin « que l’on puisse consulter et extraire plus facilement les futurs rapports consolidés des partis politiques et des candidats aux élections pour pouvoir les comparer »  [66].

112Nous répartissons les États étudiés en quatre groupes (cf. Tableau 3), selon que les comptes des partis politiques sont plus ou moins aisément accessibles au public. Deux précisions sont à noter à ce propos. D’une part, dans le cas où il existe plus d’un mode de publication des comptes des partis politiques, n’est considéré ici que celui qui assure le plus haut degré de transparence. D’autre part, tout comme le GRECO, nous tenons compte de la pratique dans le cas des États où la loi ne définit pas explicitement la manière dont les comptes annuels des partis doivent être publiés mais où, dans les faits, il existe une ressource en ligne spécialement consacrée à ces publications et pouvant être consultée par le public.

113Le premier groupe (score de 3) est composé des États dans lesquels les comptes annuels des partis politiques sont rendus publics en ligne, sur une ressource Internet qui est spécifiquement dédiée à ce thème et qui livre toutes les informations et documents pertinents.

114Le deuxième groupe (score de 2) reprend les États dans lesquels les comptes annuels des partis politiques sont rendus publics dans un journal officiel ou dans des documents parlementaires accessibles au public. À l’heure actuelle, les journaux officiels et les documents parlementaires sont le plus souvent disponibles sous une forme numérique, ce qui implique que les comptes des partis sont également disponibles en ligne. Toutefois, pour les retrouver, le public doit effectuer une certaine recherche.

115Dans les États constituant le troisième groupe (score de 1), la loi oblige à une publication des comptes des partis politiques dans la presse, mais sans prévoir d’exigences concernant une période spécifique ou des organes de presse spécifiques. Le public doit donc mener une recherche plus conséquente encore pour récolter les informations relatives à la comptabilité des partis.

116Le dernier groupe (score de 0) comporte les États ne disposant d’aucune réglementation en matière de publication des comptes des partis.

Tableau 3. Obligation de publication. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

 Tableau  3. Obligation de publication. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

Tableau 3. Obligation de publication. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

En italiques : Pays ayant fait l’objet de recommandations explicites du GRECO après l’évaluation.

117Après évaluation, le GRECO a recommandé à huit États de modifier leur cadre juridique : l’Autriche, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. À ce jour, tous ces pays ont évolué vers une obligation de publication en ligne, à une exception près : la Suisse, qui n’a pas modifié sa législation sur ce point.

118En Belgique, les comptes annuels des partis politiques sont librement accessibles sur le site Internet de la Chambre des représentants  [67]. Dans son rapport d’évaluation, le GRECO avait dès lors appelé les autorités belges à « prendre des mesures en vue d’améliorer l’accès du public aux rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes », en créant un outil de communication en ligne spécifique. Mais il n’avait pas explicitement émis de recommandation sur ce point. La législation belge n’ayant pas évolué sur ce point, la Belgique est aujourd’hui l’un des deux seuls pays considérés ici avec la Suisse à ne pas faire partie du premier groupe sur ce critère.

4.4. Existence d’un audit de contrôle indépendant

119L’article 14 de la recommandation Rec (2003) 4 indique que « les États devraient prévoir la mise en place d’un système de contrôle indépendant du financement des partis politiques et des campagnes électorales » et que, plus spécifiquement, « le système de contrôle indépendant devrait comporter la vérification des comptes des partis politiques et des dépenses des campagnes électorales, ainsi que leur présentation et leur publication ». Par ailleurs, le GRECO note à cet égard qu’il est de la plus haute importance que l’acteur menant cette tâche de contrôle des comptes des partis politiques – c’est-à-dire un auditeur ou un bureau d’audit – soit totalement indépendant et puisse agir et prendre des décisions sans aucune interférence politique. Enfin, le GRECO insiste sur le fait qu’il convient selon lui que les exigences en la matière soient fixées, non pas simplement dans une loi générale sur l’audit, mais spécifiquement dans une loi ayant trait au financement des partis. En effet, il estime que « le contrôle des comptes des partis politiques n’est pas entièrement comparable avec celui des comptes des entreprises, étant donné que l’intérêt du public peut être plus grand envers les activités des partis politiques qu’envers les entreprises »  [68].

120Par conséquent, il s’agit ici pour nous de voir si des exigences spécifiques, au sein de la législation proprement relative au financement des partis politiques, garantissent l’indépendance d’un auditeur ou d’un bureau d’audit externe. Selon que cela est plus ou moins le cas, nous déterminons quatre groupes d’États (Tableau 4).

121Le premier groupe (score de 3) se compose des États dans lesquels la loi sur le financement des partis politiques contient des exigences spécifiques assurant l’indépendance de l’auditeur ou du bureau d’audit externe. Ces dispositions comprennent par exemple l’interdiction d’être un membre du parti ou l’obligation d’introduire un système de rotation des auditeurs.

122 Dans les États classés dans le deuxième groupe (score de 2), la loi sur le financement des partis politiques stipule que les comptes de ceux-ci doivent être contrôlés par un auditeur ou un bureau d’audit externe, mais sans insister sur l’indépendance de cet acteur. Dans de tels cas, il est simplement mentionné que celui-ci devrait être « certifié » ou « qualifié » ; au mieux, il est indiqué qu’il doit être indépendant, mais sans que des exigences spécifiques ne garantissent cette indépendance.

123 Le troisième groupe (score de 1) reprend les États dans lesquels les partis politiques sont obligés d’introduire un système de contrôle ou d’audit en leur sein. Autrement dit, il n’y existe pas d’exigence d’un contrôle externe.

124 Enfin, le dernier groupe (score de 0) est celui des États dans lesquels la législation ne fait aucunement référence à un mécanisme de contrôle externe mis en place par un auditeur ou un bureau d’audit.

Tableau 4. Existence d’un audit de contrôle indépendant. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

 Tableau  4. Existence d’un audit de contrôle indépendant. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

Tableau 4. Existence d’un audit de contrôle indépendant. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO

En italiques : Pays ayant fait l’objet de recommandations explicites du GRECO après l’évaluation.
Remarque : Bien que l’Allemagne disposait déjà, dans la période « pré-GRECO », de règles amenant à la classer dans la catégorie 3 selon nos critères, le GRECO avait formulé des recommandations à son égard.

125Dans le cadre de son troisième cycle d’évaluation, le GRECO a recommandé à douze pays d’adapter leur cadre juridique afin d’y incorporer des dispositions assurant l’indépendance d’un auditeur ou d’un bureau d’audit : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Norvège, la Suède et la Suisse. À ce jour, des progrès sensibles ont été réalisés en Autriche, en Italie et en Norvège : des dispositions concernant l’indépendance y figurent désormais de manière explicite dans la législation sur le financement des partis. Le Danemark et l’Irlande n’ont effectué que des avancées plus modestes à cet égard. Les sept autres États n’ont donné aucune suite aux recommandations du GRECO sur ce point.

126Pour sa part, la Belgique s’était vu recommander d’introduire des règles claires pour garantir l’indépendance de l’auditeur ou du bureau d’audit externe. L’équipe d’évaluation du GRECO avait estimé que la législation existante ne contenait pas « de règles spécifiques visant à assurer une certaine indépendance à l’égard du parti politique (rotation raisonnable, non-participation aux activités du parti – en particulier la dissociation entre la fonction comptable et d’audit des réviseurs par exemple) ». Cependant, le législateur belge a décidé de ne pas mettre en œuvre cette recommandation. Il a justifié cette position en faisant valoir le fait que l’indépendance des auditeurs et des bureaux d’audit externe est déjà suffisamment exigée et garantie par la loi. En outre, selon les autorités belges, le système existant de surveillance des partis politiques est basé sur le système de surveillance des banques d’épargne, qui est des plus stricts.

4.5. Existence d’une surveillance indépendante

127Outre les auditeurs et les bureaux d’audit, un second type d’acteurs peut effectuer la tâche de contrôle des comptes des partis politiques en vue qu’il soit répondu à l’article 14 de la recommandation Rec (2003) 4, à savoir un organe de surveillance public ou une agence de surveillance. Dans ce cas également encore, il est de la plus grande importance que cet acteur soit complètement indépendant politiquement. Le GRECO estime qu’un système de surveillance devrait par conséquent être instauré de manière à « garantir dans la mesure du possible l’indépendance et la réputation d’indépendance du dispositif de contrôle à l’égard de toute influence extérieure indue qui peut, à terme, saper la confiance du public dans le système de financement public »  [69].

128 Mais avant cela, précisons brièvement la différence qui existe entre le rôle de cet organe ou agence de supervision et celui des auditeurs ou bureaux d’audit dont il a été question dans le point précédent. Il s’agit essentiellement du fait que les auditeurs et bureaux d’audit n’ont pas la faculté de prendre des décisions définitives concernant l’approbation ou le refus des comptes des partis politiques. Leur avis peut uniquement servir à aider l’organe ou agence de surveillance à prendre une décision. Alors que, pour sa part, il revient à l’organe ou agence de surveillance de statuer sur l’approbation des comptes présentés ou sur une infraction commise par un parti politique.

129 Ici, les quatre groupes d’États (Tableau 5) ont été établis selon qu’il existe ou non un organe ou agence de surveillance qui soit responsable de la surveillance et du contrôle des comptes annuels des partis politiques et que cet acteur est plus ou moins politiquement indépendant.

130 Les États du premier groupe (score de 3) se répartissent en deux sous-catégories. Dans ceux de la première sous-catégorie, l’organe de surveillance est une cour ou une agence de l’État indépendante et préexistant déjà par ailleurs, comme la Cour des comptes ou la Cour constitutionnelle. L’avantage d’une telle institution est non seulement que sa composition est indépendante sur le plan politique, et donc non inféodée au parlement ou au gouvernement, mais aussi qu’elle possède une expertise en matière de comptabilité et d’audit de contrôle. Dans les États de la seconde sous-catégorie, le financement des partis politiques est surveillé par une instance indépendante, nouvellement créée et spécialisée dans cette matière. Par exemple, cette instance est composée de juges de la Cour des comptes ou de la Cour suprême, ou d’experts en matière de comptabilité désignés par les présidents de ces juridictions, ce qui garantit qu’elle puisse statuer en toute indépendance, sans subir d’influences politiques.

131 Le deuxième groupe (score de 2) comprend les États qui ont institué un organe de surveillance mixte, c’est-à-dire une agence composée à la fois d’acteurs politiquement indépendants et d’acteurs ayant clairement une origine politique (par exemple, des parlementaires ou des représentants de parti).

132 Le troisième groupe (score de 1) se compose des États qui possèdent un organe de surveillance politique, comme un comité parlementaire ou un service de ministère.

133 Enfin, les États du dernier groupe (score de 0) sont ceux dont la loi ne mentionne aucun organe de surveillance. Aucune agence n’y est donc légalement responsable du contrôle des comptes des partis politiques.

Tableau 5. Existence d’une surveillance indépendante. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO.

 Tableau  5. Existence d’une surveillance indépendante. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO.

Tableau 5. Existence d’une surveillance indépendante. Scores avant et après le troisième cycle d’évaluation du GRECO.

En italiques : Pays ayant fait l’objet de recommandations explicites du GRECO après l’évaluation.

134 Concernant cet indicateur, le GRECO a formulé des recommandations à l’égard de dix pays : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. À ce jour, des améliorations substantielles ont été accomplies dans quatre pays, qui ont instauré un organe de surveillance indépendant : l’Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède. À l’inverse, cinq États n’ont entrepris aucune action : l’Allemagne, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas et la Suisse. Enfin, un État a modifié sa législation de manière limitée : la Belgique.

135 En Belgique, l’organe central responsable de la surveillance et du contrôle en matière de financement des partis est la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, qui est une commission du Parlement fédéral. Dans son rapport, l’équipe d’évaluation du GRECO avait estimé que la composition de cette commission – à savoir 22 parlementaires fédéraux (issus tant de la Chambre des représentants que du Sénat) – constituait un manquement majeur, notamment parce qu’elle ne permettait pas de « garantir dans la mesure du possible l’indépendance et la réputation d’indépendance du dispositif de contrôle à l’égard de toute influence extérieure indue qui peut, à terme, saper la confiance du public dans le système de financement public ». Depuis lors, une réforme a été adoptée et est entrée en vigueur le 25 mai 2014 : la commission est dorénavant composée de 17 membres de la Chambre des représentants et de 4 experts (aucune exigence claire n’existant par ailleurs quant à la provenance ou au niveau d’indépendance de ces experts)  [70]. Il ne s’agit donc que d’une avancée modérée, puisque les parlementaires restent largement majoritaires.

4.6. Score global en matière de transparence

136Sur la base des scores obtenus aux cinq questions abordées ci-dessus, un score global de transparence relatif aux comptes annuels des partis politiques peut être calculé pour chacun des États considérés, exprimé sur une échelle allant de 0 à 15. Le graphique 1 présente les scores globaux tant initiaux que finaux, et permet donc de visualiser l’évolution de score global enregistrée par chaque État.

137 Au total, dans le cadre de son troisième cycle d’évaluation et à l’égard des dix-huit pays considérés ici, le GRECO a formulé 47 recommandations ayant trait à l’une ou l’autre des cinq questions que nous venons d’examiner. À ce jour, 22 recommandations ont été complètement mises en œuvre dans les législations nationales et 5 autres l’ont été dans une mesure plus limitée, tandis qu’il n’a pas été donné suite aux 20 dernières recommandations  [71]. Par conséquent, il est permis de conclure que le troisième cycle d’évaluation du GRECO a globalement eu un impact non négligeable voire significatif sur la législation relative à la transparence des comptes annuels des partis politiques.

Graphique 1. Scores de transparence initiaux globaux, augmentation consécutive au troisième cycle d’évaluation du GRECO et augmentation relative (en %), par État

Graphique 1. Scores de transparence initiaux globaux, augmentation consécutive au troisième cycle d’évaluation du GRECO et augmentation relative (en %), par État

Graphique 1. Scores de transparence initiaux globaux, augmentation consécutive au troisième cycle d’évaluation du GRECO et augmentation relative (en %), par État

138Le graphique 1 montre toutefois que les États n’ont pas tous progressé de manière équivalente.

139 Trois pays ont conservé leur score global initial. Tout d’abord, la France, qui était le « meilleur élève de la classe » au début du troisième cycle d’évaluation avec un score global de 14/15, a maintenu le statu quo. Depuis lors, elle a été détrônée à la première place du classement par le Royaume-Uni (qui, en gagnant 2 points, a désormais atteint le maximum). Ensuite, l’Allemagne est le seul des quatre États qui présentaient le score global initial de 13/15 à ne pas avoir amélioré celui-ci. Les trois autres ont accru leur score global de 1 point (Islande et Luxembourg) ou de 2 points (Royaume-Uni). L’Allemagne a été égalée par le Portugal et par l’Espagne, et dépassée non seulement par le Royaume-Uni, l’Islande et le Luxembourg mais également par l’Italie, la Norvège, l’Autriche et l’Irlande (chacun désormais 14/15). Enfin, la Suisse maintient sa dernière place, avec le score global nul de 0/15. Elle creuse donc son écart avec l’ensemble des autres États, dont la moyenne était de 9,5/15 au début du troisième cycle d’évaluation et est actuellement de 12,5/15.

140 À l’inverse, le score global de trois États a au moins doublé : l’Autriche (de 7 à 14/15), la Suède (de 5 à 11/15) et surtout l’Irlande (de 3 à 14/15). L’évolution est aussi particulièrement nette aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et, dans une moindre mesure, au Danemark, en Italie, en Grèce et en Finlande. Pour sa part, la Belgique n’a que faiblement progressé : son score global est passé de 9/15 à 10/15. Elle se situe au sixième rang des États (d’abord sur 11 rangs puis sur 9).

141 Il apparaît donc que le GRECO dispose d’une capacité d’influence sur la législation de ses États membres : même s’il est dépourvu de pouvoir de contrainte, il parvient à donner un réel effet à ses recommandations par le conseil, la stimulation, le partage de bonnes pratiques et, au besoin, la pression.

142 Il est à noter qu’il n’y a pas de corrélation entre les scores globaux initiaux et le degré de réponse apportée aux recommandations du GRECO (indépendamment du fait que, cela va de soi, les pays qui étaient les plus haut placés en début d’évaluation étaient également ceux qui disposaient de la marge de progression potentielle la plus réduite). Il serait dès lors intéressant de tenter de déterminer les facteurs explicatifs de ces différences de réaction. Pareille recherche dépasse cependant le cadre de la présente étude. Elle impliquerait en effet d’analyser les processus de prise de décision, les traditions et les développements propres à chaque État  [72], ainsi que divers facteurs idiosyncratiques nationaux (puisqu’il est question ici de considérer des réformes juridiques résultant au moins partiellement d’une interaction avec un organisme international).

Conclusion

143La plus-value du GRECO se situe à deux niveaux. D’une part, il évalue dans quelle mesure les législations et pratiques nationales des États membres sont en conformité avec les différents instruments anticorruption du Conseil de l’Europe, qui contiennent un éventail large et complet de principes et de normes devant permettre aux États d’améliorer leur capacité de lutte contre la corruption (il s’agit en premier lieu des vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption, de la Convention pénale sur la corruption et de la Convention civile sur la corruption) ; le GRECO se distingue donc des autres organisations similaires – qui, pour leur part, ne mettent l’accent que sur un nombre de thématiques restreint  [73]. D’autre part, sur le plan organisationnel, le GRECO formule des recommandations et suit de près la mise en œuvre de celles-ci ; en cela également, il se distingue d’autres organismes luttant contre la corruption au niveau international, qui ne vont pas autant en avant dans le processus de conseil et/ou de surveillance.

144In fine, les résultats des cycles d’évaluation du GRECO dépendent des autorités nationales des États membres ; en effet, le GRECO n’est pas en mesure d’infliger de réelles sanctions lorsqu’un État membre n’entreprend pas les actions souhaitées. Pour induire le changement, l’organisation s’appuie donc essentiellement sur son autorité morale. Le GRECO veille aussi à collaborer très étroitement avec les autorités de ses États membres et à laisser de la place pour des discussions franches, tant au cours des visites des équipes d’évaluation que durant les réunions plénières, de manière à assurer un engagement partagé parmi les différents acteurs, qui dès lors s’impliquent pour parvenir à des résultats concrets. Ainsi, les quatre premiers cycles d’évaluation affichent à leur bilan une importante proportion de recommandations ayant été au moins partiellement prises en considération par les États membres, sous la forme d’une modification apportée à la législation  [74].

145Pour sa part, la Belgique s’est montrée fort coopérative lors des premier et deuxième cycles d’évaluation, en mettant assez rapidement en œuvre de manière satisfaisante les recommandations formulées à son égard par le GRECO. En revanche, la dynamique est sensiblement différente pour les troisième et quatrième cycles. Ainsi, sur l’un des points du troisième cycle, à savoir les règles en matière de transparence concernant les comptes annuels des partis politiques, la Belgique n’a encore guère tenu compte des recommandations émises par le GRECO. Selon notre méthode d’analyse, le score global obtenu par le pays était de 9/15 en 2007 (contre une moyenne européenne, calculée sur dix-huit pays, de 8,9/15 à la même époque), alors qu’il est de 10/15 aujourd’hui (contre une moyenne européenne qui est désormais de 11,8/15). En une décennie, la Belgique n’a donc que très peu progressé en termes absolus, et a même régressé en termes relatifs.

Notes

  • [1]
    L. de Sousa, « Anti-Corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance », Crime, Law and Social Change, volume 53, n° 1, 2010, p. 5-22 ; D. Dommel, « La corruption internationale au tournant du siècle », La revue internationale et stratégique, volume 43, n° 3, 2001, p. 79-85.
  • [2]
    D. Anagnostou, E. Psychogiopoulou, A. Khaghaghordyan, A. Wagner, International Anti-Corruption Norms and Monitoring Mechanisms in Europe: An Overview of Developments and Analytical Perspectives on State Compliance, Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (ANTICORRP), Background Report D10.1, 2014.
  • [3]
    La suite de cette section est basée sur les sources suivantes : GRECO, Historique, www.coe.int ; Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention pénale sur la corruption, 1999 ; R. A. Benitez, « The Pan-European Approach in the Fight Against Corruption: The Council of Europe », Science and Engineering Ethics, volume 4, n° 3, 1998, p. 269-280 ; D. Anagnostou et al., International Anti-Corruption Norms and Monitoring Mechanisms in Europe, op. cit.
  • [4]
    Il est à noter que, le 25 juin 1981 déjà, par la résolution R (81) 12, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait recommandé de prendre des mesures contre le crime économique (y compris, entre autres, la corruption).
  • [5]
    Pour la Belgique, cf. la loi du 8 août 1997 portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, Moniteur belge, 4 juin 1998.
  • [6]
    Pour la Belgique, cf. la loi du 29 août 2009 portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005, Moniteur belge, 22 décembre 2009.
  • [7]
    Cette convention a été signée et ratifiée par la Belgique respectivement le 20 avril 1999 et le 23 mars 2004 (cf. la loi du 19 février 2004 portant assentiment à la Convention pénale sur la corruption, faite à Strasbourg le 27 janvier 1999, Moniteur belge, 10 mai 2004) ; elle est entrée en vigueur dans ce pays le 1er juillet 2004.
  • [8]
    Cette convention a été signée et ratifiée par la Belgique respectivement le 8 juin 2000 et le 12 mars 2007 (cf. la loi du 15 février 2007 portant assentiment à la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999, Moniteur belge, 28 mars 2007) ; elle est entrée en vigueur dans ce pays le 1er juillet 2007.
  • [9]
    Pour la Belgique, cf. la loi du 16 février 2009 portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003, Moniteur belge, 20 mars 2009.
  • [10]
    W. Rau, « The Group of States against Corruption (GRECO). Operation and Results from its Current Third Evaluation Round », in L. Achathaler, D. Hofmann, M. Pázmándy, Korruptionsbekämpfung als globale Herausforderung: Beiträge aus Praxis und Wissenschaft, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, p. 19-36.
  • [11]
    Pour sa part, le GMC tient sa dernière réunion du 24 au 26 octobre 2001. Il estime que le PAC est alors réalisé en totalité.
  • [12]
    Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine. Les seuls États européens manquants sont donc le Kosovo et le Vatican.
  • [13]
    Soit, en 1999, la Biélorussie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Mexique et le Vatican.
  • [14]
    Les États-Unis d’Amérique ont toutefois le statut d’État observateur du Conseil de l’Europe (de même que le Canada, le Japon, le Mexique et le Saint-Siège ainsi que, pour ce qui concerne l’Assemblée parlementaire, Israël).
  • [15]
    « Le Conseil européen invite la Commission à mettre au point des indicateurs, sur la base des systèmes existants et de critères communs, pour mesurer l’effet des mesures de lutte contre la corruption, en particulier dans les domaines relevant de l’acquis (marchés publics, contrôle financier, etc.), et à élaborer une politique globale de lutte contre la corruption, en étroite coopération avec le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe ; la Commission devrait présenter en 2010 un rapport au Conseil sur les modalités d’adhésion de l’UE au GRECO » (Conseil de l’Union européenne, « Le programme de Stockholm. Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens », Note de la présidence au Conseil Affaires générales/Conseil européen, n° 17024/09, 2 décembre 2009, p. 49).
  • [16]
    Commission européenne, « Rapport de la Commission au Conseil sur les modalités de participation de l’Union européenne au Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO) », COM(2011) 307 final, 6 juin 2011.
  • [17]
    W. Rau, « Group of States against Corruption (GRECO) », in S. Schmahl, M. Breuer, The Council of Europe: Its Law and Policies, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 444-460.
  • [18]
    En cas de nécessité, peuvent être créés des groupes de travail ad hoc chargés de traiter des dossiers spécifiques.
  • [19]
    Sauf décision contraire du comité statutaire, l’État membre « qui a omis de verser, soit la totalité, soit une partie substantielle de sa contribution obligatoire (…) pendant une période de deux ans » ne peut pas participer aux décisions relatives à l’évaluation mutuelle.
  • [20]
    Les délégations sont nommées de façon permanente. Elles peuvent comporter un ou deux suppléants.
  • [21]
    L’État membre qui voit l’un de ses représentants être élu président a le droit de désigner une personne supplémentaire au sein de sa délégation nationale.
  • [22]
    Le président est remplacé dans sa fonction de présidence durant l’examen et l’adoption du rapport d’évaluation qui concerne l’État membre dont il est issu.
  • [23]
    Préalablement, chaque État membre faisant l’objet d’une évaluation est par ailleurs consulté au sujet de la liste des experts qui le concerne, afin qu’il puisse exprimer son avis. En cas de désaccord que le GRECO estime fondé, le bureau soumet des propositions alternatives.
  • [24]
    Sur ce premier cycle d’évaluation, cf. A. Eser, M. Kubiciel, Institutions against Corruption: A Comparative Study of the National Anti-Corruption Strategies Reflected by GRECO’s First Evaluation Round, Baden-Baden, Nomos, 2005.
  • [25]
    Successeur du Comité supérieur de contrôle (CSC) fondé par l’arrêté royal du 30 octobre 1910 (Moniteur belge, 5 novembre 1910), l’OCRC est un service de police dédié à la lutte contre la corruption. Il a été intégré à la police judiciaire par l’arrêté royal du 17 février 1998 (Moniteur belge, 19 février 1998).
  • [26]
    Créé par la loi du 22 mars 1995 (Moniteur belge, 7 avril 1995), il s’agit d’un organe indépendant de médiation entre l’administration fédérale et les citoyens. Il est composé de deux médiateurs, l’un francophone et l’autre néerlandophone, qui sont nommés par la Chambre des représentants pour une période de six ans et agissent en collège.
  • [27]
    Il s’agit d’une des commissions spéciales de la Chambre. Elle est chargée d’examiner les demandes de levée de l’immunité d’un parlementaire ou d’un ministre fédéral en exercice. Elle est aussi compétente pour donner un avis à la séance plénière de la Chambre sur l’autorisation ou non de renvoyer un ancien ministre fédéral devant un tribunal, en cas de délits qu’il aurait commis dans l’exercice de la fonction ministérielle.
  • [28]
    Fondée en 1993, TI est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale d’origine allemande ayant pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales dans le monde.
  • [29]
    Fondé en 1968, ce quotidien belge néerlandophone a pris le titre De Tijd en 2003.
  • [30]
    GRECO, Premier cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation sur la Belgique, adopté par le GRECO lors de sa 4e réunion plénière (12-15 décembre 2000), Greco Eval I Rep (2000) 1F, 15 décembre 2000.
  • [31]
    GRECO, Premier cycle d’évaluation. Rapport de conformité sur la Belgique, adopté par le GRECO lors de sa 14e réunion plénière (Strasbourg, 7-11 juillet 2003), Greco RC-I (2003) 4F, 8 juillet 2013.
  • [32]
    Concernant le deuxième cycle d’évaluation, cf. aussi D. Anagnostou et al., International Anti-Corruption Norms and Monitoring Mechanisms in Europe, op. cit., p. 30-34.
  • [33]
    Créé par la loi du 26 mars 2003 (Moniteur belge, 2 mai 2003), l’OCSC est un organe du ministère public ; il s’agit d’une institution fédérale dirigée par des magistrats du parquet. Il assure le rôle de centre de connaissances pour les autorités judiciaires en matière pénale, dans le cadre de la saisie des avoirs patrimoniaux, et joue un rôle d’assistance dans le cadre de l’action publique, lié à la confiscation, et un rôle de facilitateur dans le cadre de l’exécution des jugements et arrêts emportant confiscation.
  • [34]
    Créée par l’arrêté royal du 11 juin 1993 (Moniteur belge, 22 juin 1993), la CTIF est une autorité administrative indépendante composée d’experts judiciaires et financiers et d’un officier supérieur de la police fédérale. Placée sous la direction d’un magistrat, elle est principalement chargée d’analyser les transactions financières suspectes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui lui sont signalées par diverses instances.
  • [35]
    Créé par une directive générale du Ministère de la Justice du 9 juin 1993, l’OCDEFO intervient en aval des dossiers de dépistage de blanchiment traités par la CTIF. Il a été intégré dans la police fédérale le 1er janvier 2001.
  • [36]
    Il s’agit d’un des réseaux d’expertise créés dans le giron du Collège des procureurs généraux (formé des procureurs généraux près les cours d’appel). Il analyse les problèmes juridiques et pratiques et veille à la circulation de l’information entre les membres du ministère public. Par ailleurs, il émet des recommandations et rédige des projets de circulaires.
  • [37]
    GRECO, Deuxième cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation sur la Belgique, adopté par le GRECO lors de sa 21e réunion plénière (Strasbourg, 29 novembre - 2 décembre 2004), Greco Eval II Rep (2004) 1F, 2 décembre 2004.
  • [38]
    GRECO, Deuxième cycle d’évaluation. Rapport de conformité sur la Belgique, adopté par le GRECO lors de sa 33e réunion plénière (Strasbourg, 29 mai - 1er juin 2007), Greco RC-II (2006) 9F, 1er juin 2007.
  • [39]
    GRECO, Deuxième cycle d’évaluation. Addendum au rapport de conformité sur la Belgique, adopté par le GRECO lors de sa 42e réunion plénière (Strasbourg, 11-15 mai 2009), Greco RC-II (2006) 9F Addendum, 15 mai 2009.
  • [40]
    Par rapport à ce troisième cycle d’évaluation, cf. aussi W. Rau, « The Group of States against Corruption (GRECO). Operation and Results from its Current Third Evaluation Round », op. cit., p. 23-34 ; D. Anagnostou et al., International Anti-Corruption Norms and Monitoring Mechanisms in Europe, op. cit., p. 34-40.
  • [41]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation sur la Belgique sur les incriminations (STE 173 et 191, PDC 2) (Thème I), adopté par le GRECO lors de sa 42e réunion plénière (Strasbourg, 11-15 mai 2009), Greco Eval III Rep (2008) 8F Thème I, 15 mai 2009.
  • [42]
    Créé par la loi du 4 juillet 1989 (Moniteur belge, 20 juillet 1989), cet organe est commun à la Chambre des représentants et au Sénat jusqu’en mai 2014 puis, suite à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État, devient un organe de la seule Chambre des représentants. La loi utilise uniquement l’expression « Commission de contrôle », mais les rapports déposés par celle-ci portent l’intitulé « Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques ».
  • [43]
    Créée par la loi du 8 décembre 1992 (Moniteur belge, 18 mars 1993), la CPVP est devenue l’Autorité de protection des données le 25 mai 2018 en vertu de la loi du 3 décembre 2017 (Moniteur belge, 10 janvier 2018).
  • [44]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation de la Belgique sur la transparence du financement des partis politiques (Thème II), adopté par le GRECO lors de sa 42e réunion plénière (Strasbourg, 11-15 mai 2009), Greco Eval III Rep (2008) 8F Thème II, 15 mai 2009.
  • [45]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport de conformité sur la Belgique (…), adopté par le GRECO lors de sa 51e réunion plénière (Strasbourg, 23-27 mai 2011), Greco RC-III (2011) 6F, 27 mai 2011.
  • [46]
    Cf. S. Govaert, « Les négociations communautaires et la formation du gouvernement Di Rupo (juin 2010 - décembre 2011) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2144-2145, 2012.
  • [47]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport de conformité intérimaire sur la Belgique (…), adopté par le GRECO lors de sa 55e réunion plénière (Strasbourg, 14-16 mai 2012), Greco RC-III (2012) 5F Rapport intérimaire, 14 mai 2012.
  • [48]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Deuxième rapport de conformité intérimaire sur la Belgique (…), adopté par le GRECO lors de sa 61e réunion plénière (Strasbourg, 14-18 octobre 2013), Greco RC-III (2013) 19F Deuxième rapport intérimaire, 18 octobre 2013.
  • [49]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Troisième rapport de conformité intérimaire sur la Belgique (…), adopté par le GRECO lors de sa 65e réunion plénière (Strasbourg, 6-10 octobre 2014), Greco RC-III (2014) 20F Troisième rapport intérimaire, 10 octobre 2014.
  • [50]
    Loi du 6 janvier 2014 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, Moniteur belge, 31 janvier 2014.
  • [51]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Deuxième rapport de conformité sur la Belgique (…), adopté par le GRECO lors de sa 71e réunion plénière (Strasbourg, 14-18 mars 2016), Greco RC3 (2016) 2, 18 mars 2016.
  • [52]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Addendum au deuxième rapport de conformité sur la Belgique (…), adopté par le GRECO lors de sa 76e réunion plénière (Strasbourg, 19-23 juin 2017), Greco RC3 (2017) 11, 23 juin 2017.
  • [53]
    Instauré par la loi du 20 juillet 2006 (Moniteur belge, 1er septembre 2006), cet organe a été supprimé par la loi du 8 mai 2014 (Moniteur belge, 14 mai 2014), qui a confié ses travaux au Collège provisoire des cours et tribunaux, au Collège des procureurs généraux et au Programme « Réforme de l’ordre judiciaire ».
  • [54]
    GRECO, Quatrième cycle d’évaluation (…). Rapport d’évaluation, Belgique, adopté par le GRECO lors de sa 63e réunion plénière (Strasbourg, 24-28 mars 2014), Greco Eval IV Rep (2013) 8F, 28 mars 2014.
  • [55]
    GRECO, Quatrième cycle d’évaluation (…). Rapport de conformité, Belgique, adopté par le GRECO lors de sa 73e réunion plénière (Strasbourg, 17-21 octobre 2016), Greco RC4 (2016) 9, 21 octobre 2016.
  • [56]
    Chambre des représentants, Groupe de travail Renouveau politique, Rapport, n° 2584/1, 18 juillet 2017 ; Chambre des représentants, Groupe de travail Partis politiques, Recommandations d[u] GRECO IV. Rapport, n° 2608/1, 20 juillet 2017. Il est à noter que la composition du groupe de travail « Partis politiques » a été, pour cette occasion, étendue à des représentants des parlements des entités fédérées.
  • [57]
    Les résultats de ces travaux parlementaires résident notamment en diverses lois adoptées en mars et en juillet 2018, à savoir la loi du 18 mars 2018 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes en ce qui concerne le contrôle des listes de mandats et des déclarations de patrimoine (Moniteur belge, 26 mars 2018), la loi modifiant la législation relative aux déclarations de mandats et de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l’extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (adoptée le 13 juillet 2018 et non encore publiée au Moniteur belge), la loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l’extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (adoptée le 13 juillet 2018 et non encore publiée au Moniteur belge), la loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d’État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, en ce qui concerne le cumul d’indemnités publiques (adoptée le 13 juillet 2018 et non encore publiée au Moniteur belge), la loi modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d’État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives (adoptée le 13 juillet 2018 et non encore publiée au Moniteur belge), la loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne le cumul d’indemnités publiques (adoptée le 13 juillet 2018 et non encore publiée au Moniteur belge), la loi spéciale modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (adoptée le 19 juillet 2018 et non encore publiée au Moniteur belge), la loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne le cumul d’indemnités publiques (adoptée le 13 juillet 2018 et non encore publiée au Moniteur belge) et la loi modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (adoptée le 13 juillet 2018 et non encore publiée au Moniteur belge). Cf. aussi les trois modifications au règlement de la Chambre des représentants adoptées le 19 juillet 2018 et relatives respectivement à l’insertion d’un article relatif au registre des lobbies ; à la date de dépôt de la déclaration des mandats, fonctions et professions et de la déclaration de patrimoine ; et à l’insertion d’un numéro 2bis dans l’article 28. Toutes les propositions de loi et propositions de modification du règlement de la Chambre ayant conduit à ces textes ont été déposées à la Chambre le 29 novembre 2017.
  • [58]
    GRECO, Quatrième cycle d’évaluation (…). Rapport de conformité intérimaire, Belgique, adopté par le GRECO lors de sa 79e réunion plénière (Strasbourg, 19-23 mars 2018), Greco RC4 (2018) 2, 23 mars 2018.
  • [59]
    De précédentes publications du CRISP ont procédé à une analyse des comptes des partis politiques belges pour la période considérée : M. Göransson, J. Faniel, « Le financement et la comptabilité des partis politiques francophones », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1989-1990, 2008 ; J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). I. Bases juridiques et partis francophones », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2238-2239, 2014 ; J. Smulders, « Le financement et la comptabilité des partis politiques (2008-2013). II. Partis flamands et analyse transversale », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2240-2241, 2014. Cf. aussi J. Faniel, J. Smulders, B. Maddens, « Élections, partis et financement public : les retombées financières du scrutin du 25 mai 2014 », Les @nalyses du CRISP en ligne, 25 juin 2014 ; J. Smulders, B. Maddens, « Les dons aux partis politiques et aux candidats (1999-2016) », Les @nalyses du CRISP en ligne, 8 décembre 2017.
  • [60]
    Ce chapitre constitue une version actualisée et révisée de J. Smulders, B. Maddens, « Political Parties’ Annual Accounts and the Impact of the Group of States against Corruption in 18 European States: Towards Enhanced Transparency? », Election Law Journal, volume 15, n° 2, 2016, p. 175-186.
  • [61]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation de l’Italie sur la transparence du financement des partis politiques (Thème II), adopté par le GRECO lors de sa 54e réunion plénière (Strasbourg, 20-23 mars 2012), Greco Eval III Rep (2011) 7F Thème II, 23 mars 2012, p. 25.
  • [62]
    Cf., par exemple, GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation sur l’Autriche – Transparence du financement des partis politiques (Thème II) –, adopté par le GRECO lors de sa 53e réunion plénière (Strasbourg, 5-9 décembre 2011), Greco Eval III Rep (2011) 3F Thème II, 9 décembre 2011, p. 19.
  • [63]
    S’y ajoute en outre l’Espagne, bien qu’aucune recommandation n’avait été formulée à son égard par le GRECO sur ce point.
  • [64]
    Cf. par exemple : « Cela permettrait d’effectuer des comparaisons d’une année à l’autre et entre les partis, d’accroître la valeur des informations communiquées et de donner aux entités politiques des indications supplémentaires quant à l’étendue de leur obligation de rendre compte » (GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation sur les Pays-Bas – Transparence du financement des partis politiques (Thème II) –, adopté par le GRECO lors de sa 38e réunion plénière (Strasbourg, 9-13 juin 2008), Greco Eval III Rep (2007) 8F Thème II, 13 juin 2008, p. 20).
  • [65]
    Il en va par ailleurs de même de l’Islande, pays qui n’était pourtant pas concerné par les recommandations du GRECO sur ce point.
  • [66]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation sur l’Autriche, op. cit., p. 21.
  • [67]
    Jusqu’aux élections du 25 mai 2014, ces documents étaient également disponibles sur le site Internet du Sénat ; ce n’est plus le cas aujourd’hui, eu égard à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.
  • [68]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation sur le Danemark – Transparence du financement des partis politiques (Thème II) –, adopté par le GRECO lors de sa 43e réunion plénière (Strasbourg, 29 juin - 2 juillet 2009), Greco Eval III Rep (2008) 9F Thème II, 2 juillet 2009, p. 15.
  • [69]
    GRECO, Troisième cycle d’évaluation. Rapport d’évaluation sur la Finlande – Transparence du financement des partis politiques (Thème II) –, adopté par le GRECO lors de sa 35e réunion plénière (Strasbourg, 3-7 décembre 2007), Greco Eval III Rep (2007) 2F Thème II, 7 décembre 2007, p. 19.
  • [70]
    Par ailleurs, il est à noter que la Cour des comptes dispose dorénavant de davantage de possibilités pour vérifier les comptes des partis politiques. Elle reste toutefois dépourvue de la compétence d’approuver ou non ces comptes ; elle ne peut donner qu’un avis à la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, qui décide.
  • [71]
    Par ailleurs, en traitant les recommandations qui leur avaient été formulées, deux États ont amélioré leur législation chacun sur un point supplémentaire : l’Espagne et l’Islande.
  • [72]
    Cf. D. Anagnostou, E. Psychogiopoulou, Why Do Some Countries Comply with the Group of States against Corruption and Others Do Not? A Study of Political Finance International Norms and Domestic Reform, ANTICORRP, Comparative Report D10.3, 2017.
  • [73]
    W. Rau, « Countering Corruption and Promoting Integrity: The Role of the Council of Europe’s Group of States against Corruption (GRECO) », in C. D. Spinellis, N. Theodorakis, E. Billis, G. Papadimitrakopoulos, Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward. Essays in Honour of Nestor Courakis. Volume II, Athènes, Ant. N. Sakkoulas Publishers L.P., 2017, p. 621-628.
  • [74]
    Cf. entre autres GRECO, Treizième rapport général d’activités (2012) (…), adopté par le GRECO 59 (18-22 mars 2013), 2013, p. 16-19 ; GRECO, Dix-septième rapport général d’activités (2016) (…), adopté par le GRECO 75 (Strasbourg, 20-24 mars 2017). Tendances, défis et bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption en Europe et aux États-Unis d’Amérique, 2017, p. 7-12 ; F. Molenaar, The Development of European Standards on Political Parties and their Regulation, The Legal Regulation of Political Parties, Working Paper 4, 2010, p. 37-39 ; M. Ohman, « The Remarkable Case of GRECO: In-Depth Analysis and Follow up of Political Finance Recommendations in 47 Countries », exposé présenté à l’occasion du 24e Congrès mondial de science politique de l’IPSA/AISP à Poznań, 24-28 juillet 2016.
Jef Smulders
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.

Le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) est l’une des principales organisations internationales chargées de lutter contre le phénomène de la corruption. Fondé en 1999, cet organe du Conseil de l’Europe compte aujourd’hui une cinquantaine d’États membres : essentiellement des États européens (dont la Belgique), mais aussi les États-Unis, la Russie et la Turquie.

Méconnu voire inconnu du grand public, le GRECO a pour objectif, selon son statut, d’« améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre des engagements qu’ils ont pris dans ce domaine, par le biais d’un processus dynamique d’évaluation et de pression mutuelles ». Par là, il s’agit de protéger les fondements démocratiques des États (prééminence du droit, stabilité des institutions, droits de l’Homme, progrès économique et social) contre la menace que constitue pour eux la corruption.

Le GRECO procède par une évaluation des législations et pratiques de ses États membres sur diverses thématiques (selon des « cycles d’évaluation », au nombre de cinq à ce jour), puis par la formulation de recommandations concrètes à leur égard et, enfin, par un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Si la Belgique a relativement fait figure de bonne élève lors des deux premiers cycles d’évaluation, elle peine depuis lors à se conformer aux recommandations du GRECO.

En près de deux décennies d’existence, le GRECO s’est imposé comme un acteur majeur dans son domaine. L’étude de l’évolution des législations nationales relatives à la transparence de la comptabilité des partis politiques à laquelle procède ce Courrier hebdomadaire permet de mesurer l’influence réelle qu’a le GRECO sur ses États membres.

Mis en ligne sur Cairn.info le 19/09/2018
https://doi.org/10.3917/cris.2377.0005
ISBN 9782870751916
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