CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1L’année 2015 a été celle des vingt-cinq ans du lancement de la coopération transfrontalière européenne. Celle-ci constitue un enjeu à plus d’un titre : elle touche près d’un tiers de la population européenne, peut être assimilée à un véritable laboratoire de l’intégration européenne, conçue pour conscientiser les populations à la citoyenneté européenne et permettre le développement d’un sentiment d’appartenance européenne.

2 Le programme France-Wallonie-Vlaanderen constitue une intéressante illustration de la coopération transfrontalière européenne. Il résulte d’une construction entamée et poursuivie au travers des différentes programmations de la politique régionale européenne, ayant chacune leurs spécificités propres : Interreg I a amorcé une dynamique de coopération ; Interreg II a approfondi le degré de coopération entre acteurs, dans le prolongement du premier programme ; Interreg III a fédéré l’ensemble des territoires tout le long de la frontière franco-belge autour d’une approche commune pour l’ensemble de la zone, tout en respectant les spécificités de chaque zone frontalière et en élargissant le spectre d’intervention et les acteurs impliqués ; Interreg IV a permis de consolider les acquis d’une coopération établie.

3 Même si d’aucuns estiment que la suppression des frontières est un leurre et que la disparition de certaines d’entre elles donne jour à d’autres limites, il n’en reste pas moins que, grâce à la programmation Interreg, le projet d’une Europe sans frontière prend tout son sens et les États peuvent exploiter les potentialités des territoires frontaliers, jusqu’alors négligés compte tenu de leur éloignement des lieux de décision, pour en faire des bassins dynamiques de développement. Comme l’écrit Jean-François Drevet, « sur un continent longtemps traversé par les limites presque étanches (le rideau de fer mais aussi les frontières entre les démocraties populaires et avec l’URSS), Interreg apporte une contribution incalculable. En Europe centrale et orientale, au contact de pays aux situations socio-économiques très contrastées, appelées à gérer des flux de plus en plus importants et confrontées à des changements de statut (adhésion, reprise de l’acquis Schengen), les zones frontalières doivent non seulement assurer leur propre mutation, mais jouer un rôle intégrateur dans le processus complexe de recomposition du territoire européen »  [1].

4 Le présent Courrier hebdomadaire réalise une mise en contexte générale de l’évolution de la coopération transfrontalière européenne, depuis les prémices de l’initiative Interreg jusqu’à ce jour, en envisageant cette coopération sous le prisme d’un programme spécifique : France-Wallonie-Vlaanderen.

1. L’essor de la coopération transfrontalière européenne

5Ce premier chapitre a pour objet de mettre en perspective la politique de coopération transfrontalière européenne, de ses prémices en 1957 jusqu’à nos jours. Pour les diverses périodes pluriannuelles de programmation (1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), le cadre général en vigueur précédera un focus particulier sur la coopération territoriale et transfrontalière au plan européen et, in fine, son application dans le contexte exclusif de la frontière franco-belge  [2].

1.1. Les origines de la politique régionale et de la politique de cohésion : 1957-1988

6Telle que nous la connaissons aujourd’hui, la coopération transfrontalière européenne est le fruit d’un long processus intimement lié à celui de la politique régionale européenne  [3].

7Le Traité instituant la Communauté économique européenne (CEE), dit Traité de Rome, du 25 mars 1957 exprime dans son préambule la volonté de « renforcer l’unité de[s] économies [des États membres] et d’en assurer le développement harmonieux en réduisant les écarts entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ». En 1967, une direction générale en charge de la préparation d’une politique régionale européenne est créée au sein de la Commission européenne (la DG XVI, future DG Regio). Au lendemain du premier élargissement (qui voit le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark rejoindre la CEE en 1973) et du déclenchement de la crise pétrolière, le Fonds européen de développement régional (FEDER) voit le jour en 1975. Son objectif, tel que repris à l’article 1er du règlement qui le crée, est de « corriger les principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté résultant notamment d’une prédominance agricole, des mutations industrielles et d’un sous-emploi structurel »  [4]. La Commission examine les projets soumis par les États membres et attribue les aides selon des critères précisés dans la base réglementaire. Ainsi, de 1975 à 1984, près de 26 000 projets sont financés  [5] ; leur qualité est variable. Surtout, « le FEDER est encombré par une boule-de-neige de projets dormants, approuvés (…), ayant bénéficié d’avances et non suivis de mise en œuvre » [6]. Si un instrument financier spécifique a été mis en place, il ne sert guère, à l’origine, une politique réellement communautaire.

8La Commission tire les leçons de cette première décennie de fonctionnement du FEDER. Elle souhaite se débarrasser d’un certain nombre de contraintes établies en 1975. Force est de constater que, entre sa première proposition de révision de règlement, formulée fin 1981, et le texte finalement adopté, en juin 1984  [7], cette ambition a été revue fortement à la baisse. Le résultat est éloigné des attentes initiales de la Commission. Malgré tout, au système de quotas stricts entre pays, le nouveau texte substitue un système de « fourchettes » appliquées sur une moyenne de trois ans. Plus précisément, le règlement établit un minimum et un maximum de moyens alloués par État membre. Le total des minima garantis représente 88 % du budget. La marge des 12 % restants constitue une sorte de réserve de performance, créant de facto une certaine émulation voire une concurrence entre les États membres.

9En 1986, sous l’impulsion du président de la Commission européenne, Jacques Delors, l’Acte unique européen est signé par les douze États membres  [8]. Ce texte est synonyme de relance de l’intégration européenne et d’achèvement du marché intérieur via quatre libertés : libre circulation des personnes, des marchandises, des prestations de services et des capitaux. Pour rassurer certains, particulièrement frileux, sur la question de la concurrence et de la libéralisation des marchés, J. Delors souhaite voir la mise en place de mesures d’accompagnement au travers d’une solidarité renforcée. En 1989, il redira sa conviction de la nécessité de mettre en place une politique de cohésion : « L’Europe ne conçoit son avenir que dans un équilibre entre la compétition et la coopération (…). L’Europe ne conçoit son avenir qu’en essayant de maîtriser collectivement le destin des hommes et des femmes qui l’habitent. Est-ce facile à faire ? Non. Les forces du marché sont impressionnantes. Si on laissait faire les choses, les activités de production se concentreraient au Nord et les activités de détente au Sud. Mais précisément, ces forces du marché, pour impressionnantes qu’elles soient, ne jouent pas toujours dans le même sens. La volonté de l’homme, la grandeur de la politique, c’est d’essayer d’aménager cet espace ».

10 C’est dans cette optique que l’article 130 de l’Acte unique européen consacre, pour la première fois, la notion de « cohésion économique et sociale » : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées ». Quant à lui, l’article 130D jette les bases de la réforme des instruments structurels : « Dès l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen, la Commission soumet au Conseil une proposition d’ensemble visant à apporter à la structure et aux règles de fonctionnement des fonds existants à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section orientation, Fonds social européen, Fonds européen de développement régional), les modifications qui seraient nécessaires pour préciser et rationnaliser leurs missions (…) ainsi qu’à renforcer leur efficacité et coordonner leurs interventions ». La politique régionale devient désormais un élément de la politique de cohésion économique et sociale. En effet, selon ses concepteurs, en réduisant les disparités entre les régions, la politique régionale permettra d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et évitera que l’effacement des frontières ne produise des effets négatifs sur l’économie des régions les moins favorisées ou confrontées à des problèmes de reconversion économique  [9].

11 La création du Marché unique et son corollaire, la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, s’avèrent propices au développement d’actions de coopération pour les territoires frontaliers. Pour sa part, la vie quotidienne des populations frontalières est facilitée par les accords de Schengen qui, signés en 1985 par la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, prévoient l’abolition des contrôles aux frontières communes de ces pays.

1.2. La première période de programmation : 1989-1993

12Conformément aux attentes formulées dans l’Acte unique européen, la Commission européenne présente, en juin 1988, le premier règlement précisant les modalités de fonctionnement de la politique de cohésion ainsi que la façon d’utiliser les fonds structurels  [10]. Cette réforme s’accompagne, au travers de ce qui est désigné comme étant le « paquet Delors I », d’un changement budgétaire conséquent : un accord interinstitutionnel entre le Parlement, le Conseil et la Commission doit désormais intervenir afin d’adopter des perspectives financières et des priorités budgétaires pluriannuelles. Le premier exercice du genre couvre la période 1989-1993.

13 Cette première période de programmation s’articule autour de cinq grands objectifs prioritaires : développement des régions en retard de développement, reconversion des régions en déclin industriel, lutte contre le chômage de longue durée, intégration professionnelle des jeunes, ajustement des structures agricoles et développement des zones rurales. En marge, seize programmes d’initiatives communautaires (PIC) viennent s’ajouter. Parmi ceux-ci, dès 1990, Interreg contribue au développement de la coopération transfrontalière aux frontières internes et externes de l’Europe des Douze  [11], au travers de la mise en œuvre de 31 programmes opérationnels qui soutiennent plus de 2 500 projets.

14D’un point de vue financier et selon le principe d’additionnalité, les fonds européens s’ajoutent aux financements nationaux. Dès lors, aux montants présentés ci-après doivent s’ajouter les contributions nationales ou régionales pour obtenir le budget total des programmes. Ainsi, sur 1989-1993, 69 milliards d’écus  [12], représentant 25 % du budget communautaire, sont alloués à la politique de cohésion, au travers du FEDER, du Fonds social européen (FSE)  [13] et de la section Orientation du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA-Orientation)  [14]. Les PIC se voient dotés de 8 % de ce budget, dont 700 millions d’écus consacrés à Interreg.

15 Sur la frontière franco-belge, trois espaces de coopération voient le jour.

16 Un premier axe important de coopération se développe entre les territoires du Hainaut et du Nord-Pas-de-Calais. À l’origine, une étude réalisée en 1988 encourage l’État français, la Région Nord-Pas-de-Calais, le département du Nord, la Région wallonne et la Communauté française à s’engager dans un processus de coopération transfrontalière. Une déclaration commune est signée par les quatre premiers acteurs le 30 mai 1989, visant à mener un Programme d’action et de coopération transfrontalier européen (PACTE)  [15]. Dès 1990, cette déclaration commune permet la mise en œuvre de neuf projets pilotes. Ce programme PACTE permet également de mettre sur pied des groupes de travail thématiques et territoriaux qui contribuent à l’élaboration du premier programme opérationnel (PO)  [16] Interreg I Hainaut–Nord-Pas-de-Calais. Celui-ci finance la réalisation de 60 projets, pour un budget total de 28 millions d’écus (dont 14,85 millions d’écus de financement européen).

17Plus à l’Est, l’État français, la Région Champagne-Ardenne, le département des Ardennes, la Région wallonne et la Communauté française s’engagent dans une première génération de programmes de coopération dès 1991. Quarante projets sont menés autour de cinq axes prioritaires : désenclavement de la zone par l’amélioration de l’accessibilité, valorisation du potentiel touristique et culturel, protection des ressources naturelles, développement des ressources humaines et soutien au développement économique et agricole. Ils totalisent un budget de 14,65 millions d’écus (dont 6,5 millions d’écus de financement européen).

18 Enfin, à l’Ouest, un dernier axe voit le jour au travers d’un protocole d’accord signé en 1989 entre le département du Nord et la province de Flandre occidentale. Un an plus tard, une déclaration de coopération conjointe est établie entre la Région Nord-Pas-de-Calais et la Région flamande. Ces deux actes politiques constituent le catalyseur du premier PO, qui permet de soutenir 80 projets pour un coût total de 27 millions d’écus (dont 13,8 millions d’écus de financement européen).

19 On constate que, au cours de cette période, l’aide est principalement axée sur des mesures susceptibles d’aider les populations locales, tout en encourageant la création et le développement de réseaux de coopération dans le cadre du marché intérieur.

1.3. L’Europe de Maastricht : 1994-1999

20L’effondrement du mur de Berlin forme, avec la démocratisation progressive de l’ancien bloc communiste, une des questions centrales de l’agenda européen : comment approfondir l’intégration politique en tenant compte de cette nouvelle réalité géopolitique ? Entré en vigueur le 1er novembre 1993, le Traité de Rome tel que modifié par le Traité de Maastricht du 7 février 1992 introduit, dans le domaine de la politique régionale, un nouvel instrument financier (le Fonds de cohésion  [17]) et une nouvelle institution (le Comité des régions) et consacre le principe de subsidiarité  [18]. Présenté dans la foulée de la signature du Traité de Maastricht, le « paquet Delors II » propose un budget doublé pour les fonds structurels et un programme visant à « aller vers une union économique et monétaire qui permette à la Communauté de profiter pleinement des avantages d’un grand espace économique organisé et d’une monnaie unique ». Les objectifs de la période 1989-1993 sont plus ou moins reconduits pour cette nouvelle période. Aux côtés de six objectifs prioritaires (développement des régions en retard de développement, reconversion des régions en déclin industriel, intégration sur le marché du travail, adaptation aux mutations industrielles, amélioration des structures dans les secteurs de l’agriculture et développement des zones rurales, développement des régions à très faible densité de population), 13 PIC sont proposés. Quant à lui, le budget double et dépasse les 168 milliards d’écus (dont 15 milliards d’écus pour le fonds de cohésion), représentant un tiers du budget européen.

21 C’est au cours de cette période que les dimensions territoriales de la coopération se diversifient au travers d’Interreg II. Plus précisément, un volet transfrontalier (Interreg volet A) passe de 31 à 59 programmes  [19], avec une dotation de 2,6 milliards d’écus. S’inscrivant dans la continuité du PIC Regen (1989-1993)  [20], un volet B s’élevant à 450 millions d’écus soutient les réseaux énergétiques (gaz et électricité) transnationaux en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne. Un volet C se consacre aux dynamiques transnationales (c’est-à-dire aux coopérations entre vastes zones contiguës) en visant de manière plus spécifique le territoire et, en particulier, les thématiques de la planification régionale et de l’aménagement de l’espace. Le dernier volet concerne 13 programmes, pour une contribution européenne de 413 millions d’écus.

22 Sur la frontière franco-belge, les trois espaces de coopération transfrontalière (volet A) identifiés en Interreg I sont globalement reconduits, moyennant quelques adaptations. La province de Hainaut, le département du Nord et, désormais, le département de l’Aisne constituent le territoire de coopération du Programme Interreg II Hainaut–Nord-Pas-de-Calais–Picardie, validé par la Commission européenne le 15 juillet 1996. La gouvernance du programme s’ouvre également, de facto, à la Région Picardie ainsi qu’au département de l’Aisne. En termes de réalisation, 149 projets transfrontaliers, représentant un budget total de 156 millions d’écus, sont soutenus par les 74 millions d’écus de financement européen. Sur l’axe Wallonie-Ardennes, les efforts engagés se poursuivent au cours de cette deuxième période de programmation : les 51 projets menés bénéficient d’un apport européen de 14 millions d’écus, représentant 50 % du volume financier mobilisé. Enfin, la coopération entre la Région Nord-Pas-de-Calais et la province de Flandre occidentale se poursuit au travers des 80 projets financés à hauteur de 18,2 millions d’écus (pour un budget total de 38 millions).

23 Même si la majeure partie des moyens européens engagés proviennent du FEDER, le FSE et le FEOGA-Orientation participent également au financement de ces programmes. Les décisions prises par la Commission européenne dans le cadre de l’approbation des PO précisent la répartition entre ces différents fonds structurels.

24 Les conclusions de l’évaluation ex-post relative à cette période 1994-1999 indiquent notamment que, au plan européen, Interreg II « a contribué de manière significative à rendre l’ensemble du processus d’intégration européenne plus transparent et tangible et a également contribué à la réalisation d’objectifs européens reconnus par tous (…), tels que : la cohésion sociale et économique entre les régions de l’UE, le développement équilibré et durable (harmonieux) du territoire européen, une interprétation et une compréhension plus large des principes de partenariat et de subsidiarité qui gouvernent les relations entre les différents niveaux de prise de décision dans l’Union européenne »  [21].

25 C’est sous Interreg II que le foisonnement de projets voit le jour, conduisant à une réelle dynamique transfrontalière entre les acteurs. Un grand nombre de projets mettent en avant la structuration des relations entre partenaires. Certains d’entre eux vont au-delà de leur projet Interreg, en développant d’autres actions hors financement voire parfois des contacts avec d’autres opérateurs non financés.

1.4. Faire de l’élargissement une réussite : 2000-2006

26La préparation de la période de programmation 2000-2006 débute en juillet 1997, avec la publication d’une communication de la Commission européenne intitulée «Agenda 2000 pour une Union plus forte et plus large »  [22]. Ce document met en évidence les nouvelles priorités européennes, dont l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale. Ainsi, des instruments de préadhésion sont mis en place afin de permettre le financement et le transfert de savoir-faire à destination des pays candidats. Par son élargissement à dix nouveaux États en 2004, l’Union européenne voit sa population s’accroître de 20 % et son PIB de 5 %.

27La concentration est l’un des principes directeurs de la mise en œuvre des fonds structurels depuis la réforme Delors évoquée précédemment. Ce principe s’applique, à plus d’un titre, à l’architecture générale de la politique de cohésion pour la période 2000-2006. Dotée de 213 milliards d’euros  [23], celle-ci s’articule autour de trois objectifs distincts : développement et ajustement structurel des régions en retard de développement (71,6 % du budget), reconversion économique et sociale des régions confrontées à des difficultés structurelles (9,6 % du budget), adaptation et modernisation des politiques d’emploi, d’éducation et de formation (10,3 % du budget). À côté de ces trois objectifs prioritaires, quatre PIC continuent d’exister : Interreg, Leader (qui encourage la conception et la mise en œuvre de stratégies de développement innovantes pour les territoires ruraux), Equal (qui a pour principal objectif de promouvoir de nouveaux moyens de lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et d’inégalité en rapport avec le marché du travail) et Urban (qui vise à promouvoir la conception et la mise en œuvre de modèles de développement innovants en faveur d’une régénération économique et sociale des zones urbaines en crise).

28La caractéristique spécifique d’Interreg, dont le champ d’intervention dépasse par définition les limites nationales, justifie sa prorogation au-delà de 1999. Son rôle dans la construction européenne permet, dans les années 2000, de conforter la coopération territoriale européenne (CTE) sur la base du triptyque évoqué précédemment (transfrontalier, transnational et interrégional). La dotation globale d’Interreg atteint 4,875 milliards d’euros, provenant désormais exclusivement du FEDER. Cette somme se répartit entre un volet A « coopération transfrontalière » entre zones contiguës, visant à développer des centres économiques et sociaux transfrontaliers en mettant en œuvre des stratégies communes de développement (67 % du budget), un volet B « coopération transnationale » entre autorités nationales, régionales et locales, visant à promouvoir une meilleure intégration territoriale dans l’Union grâce à la formation de grands groupes de régions européennes (27 % du budget), et un volet C « coopération interrégionale », destiné à favoriser la mise en réseau, les échanges d’expériences et de bonnes pratiques sur l’entièreté du territoire de l’Union (6 % du budget).

29Cette nouvelle période de programmation connaît également d’importantes évolutions en termes de mise en œuvre des programmes. Ainsi, à titre d’exemple, chaque programme Interreg est dorénavant financé par un seul fonds et doté d’organes de gestion unique (autorité de gestion, secrétariat technique conjoint, autorité de paiement, etc.), ce qui doit contribuer à une meilleure intégration et à une coopération accrue. Par ailleurs, la discipline budgétaire est renforcée au travers de la règle de dégagement d’office (également nommée « règle n+2 ») : les crédits non utilisés (c’est-à-dire non justifiés à la Commission européenne) à la fin de la deuxième année qui suit l’engagement budgétaire sont définitivement perdus pour les programmes. Cette règle est aussi un moyen d’inciter à la réalisation rapide des programmes européens  [24]. Enfin, un système d’évaluation ex-ante, ex-itinere et ex-post appelle une plus forte implication des États membres et des régions au suivi et à l’évaluation des programmes. Le principe de partenariat est ici encore davantage renforcé.

30Sur la frontière franco-belge, conformément au souhait émis par la Commission européenne, les cinq régions (Région Nord-Pas-de-Calais, Région Picardie, Région Champagne-Ardenne, Région wallonne et Région flamande) qui faisaient l’objet de trois programmes différents sous les périodes de programmation précédentes élaborent un programme opérationnel unique baptisé Interreg III France-Wallonie-Vlaanderen. Financé à hauteur de 88,7 millions d’euros par le FEDER exclusivement, il se décompose en trois sous-programmes dont la différence porte sur la couverture géographique des partenariats développés par les projets : franco-wallon (60 % du budget), franco-flamand (19 % du budget) et tripartite (21 % du budget).

31 Au total, le programme permet la mise en œuvre de coopérations transfrontalières entre les territoires suivants (cf. Carte 1). Pour le versant français : l’ensemble de la Région Nord-Pas-de-Calais (comprenant les départements du Nord et du Pas-de-Calais), l’ensemble de la Région Picardie (regroupant les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme) et le département des Ardennes (qui est l’un des quatre départements de la Région Champagne-Ardenne). Pour le versant wallon : la province de Hainaut, la province de Namur et, en province de Luxembourg, les arrondissements de Neufchâteau et de Virton. Pour le versant flamand : les arrondissements de Courtrai, de Dixmude, de Furnes, d’Ostende, de Roulers, de Tielt et d’Ypres en province de Flandre occidentale  [25], et l’arrondissement d’Audenarde en province de Flandre orientale.

32 En ce qui concerne la gestion et la mise en œuvre du programme, le rôle d’autorité de gestion unique revient, d’un commun accord entre l’ensemble des partenaires, à la Région wallonne (seule à avoir, in fine, présenté sa candidature à cette fonction)  [26]. L’autorité de gestion effectue son travail en étroite concertation avec les autorités partenaires, depuis l’étape de conception du programme jusqu’à sa clôture. Ainsi, la dimension partenariale est respectée et permet d’assurer une intense collaboration entre les différents protagonistes : l’État français (représenté par les Région Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne-Ardenne, ainsi que par les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et des Ardennes), la Région wallonne, la Communauté française, la Région flamande, la province de Flandre occidentale et la province de Flandre orientale.

Carte 1. Zone de coopération Interreg III France-Wallonie-Vlaanderen

Carte 1. Zone de coopération Interreg III France-Wallonie-Vlaanderen

Remarque : Conformément aux règlements européens, le territoire du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen est composé de zones éligibles (départements français et arrondissements belges touchant directement la frontière franco-belge) et de zones adjacentes (départements français et arrondissements belges touchant directement la zone éligible).
Source : Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Direction du Plan et de l’Évaluation, Atelier de cartographie.

33Au total, 240 projets sont mis en œuvre dans les thématiques suivantes : intégration du marché du travail transfrontalier et insertion sociale ; rapprochement des acteurs économiques et amélioration de l’environnement des entreprises ; gestion et préservation concertées de l’environnement ; valorisation du potentiel touristique et culturel du territoire transfrontalier ; soutien aux initiatives rurales dans une perspective de développement durable ; structuration du territoire transfrontalier ; renforcement de la citoyenneté transfrontalière et offre de services transfrontaliers aux citoyens  [27].

1.5. Priorité à la croissance et à l’emploi : 2007-2013

34La communication de la Commission européenne du 10 février 2004 intitulée « Construire notre avenir commun : défis politiques et moyens budgétaires de l’Union élargie, 2007-2013 » représente le coup d’envoi de la préparation d’une nouvelle période de programmation.

35 En toile de fond, figure le grand élargissement de mai 2004, qui augmentera considérable-ment les disparités économiques et sociales entre les différents États membres  [28]. Cette tendance est encore plus marquée au niveau régional : la région la plus riche, Inner London (centre de Londres), atteint 290 % du produit intérieur brut moyen par habitant de l’UE-27, tandis que la région la plus pauvre, le nord-est de la Roumanie, ne dépasse pas 23 % de cette même moyenne  [29]. Les inquiétudes que ces constats engendrent sont relayées dans un troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, présenté par la Commission début 2004.

36Les propositions de la Commission européenne vont également être largement influencées par deux éléments importants.

37D’une part, la reconnaissance de la cohésion territoriale se profile (aux côtés de la cohésion économique et sociale déjà évoquée). Celle-ci apparaît dans le projet de traité instituant une constitution européenne. Le rejet du texte, par la France (via le référendum) puis par les Pays-Bas, ne voit pas pour autant le concept disparaître. En effet, l’objectif de cohésion territoriale n’étant pas remis en cause dans ce rejet, celui-ci est repris dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, nouveau nom du Traité de Rome depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007). Entré en vigueur le 1er décembre 2009, celui-ci consacre cette notion en ses articles 3  [30] et 174  [31]. Dans ce dernier, on remarque, d’ailleurs, la mention explicite aux régions transfrontalières.

38 D’autre part, la politique de cohésion, comme toute politique européenne, doit tenter de concourir à l’atteinte des résultats ambitieux fixés par les stratégies (parfois appelées « agendas ») de Lisbonne et Göteborg. Adoptée par le Conseil européen en mars 2000, la stratégie de Lisbonne vise à mettre en place l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l’horizon 2010, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale. En juin 2001, elle est complétée par la stratégie de Göteborg, dont l’objectif réside dans l’intégration de la notion de développement durable. Il s’agit de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Cette nouvelle approche en matière d’élaboration des politiques s’illustre par la définition reprise dans les conclusions du Conseil (point 22) : « Il faut examiner d’une manière coordonnée les conséquences économiques, sociales et environnementales de toutes les politiques et en tenir compte dans le processus de décision ». Diverses cibles quantitatives sont fixées : le taux d’emploi devra atteindre 70 % en 2010, le taux d’emploi des femmes devra tendre vers 60 % et le taux de chômage devra être réduit de 4 %. En outre, l’investissement dans le capital humain (éducation, formation, santé, etc.) devra être accru pour atteindre 50 % du PIB européen. En ce qui concerne la recherche et développement, l’objectif est d’y consacrer 3 % du PIB. Enfin, la réduction des émissions de gaz à effet de serre devra être de 8 % comparée à 1990.

39La nouvelle période de programmation se caractérise par une approche davantage stratégique. Le processus de programmation est désormais précédé d’une étape d’élaboration stratégique, tel que prévu à l’article 3 du règlement (CE) 1083/2006 : « L’action au titre des fonds intègre, au niveau national et régional, les priorités de la Communauté en faveur du développement durable en renforçant la croissance, la compétitivité, l’emploi et l’inclusion sociale, ainsi qu’en protégeant et en améliorant la qualité de l’environnement »  [32].

40Dans ce cadre, des orientations stratégiques communautaires (OSC) en matière de cohésion ont été proposées par la Commission  [33]. Elles ont ensuite dû être déclinées dans les cadres de références stratégiques nationaux (CRSN) au niveau de chaque État membre. Ces documents définissent les priorités d’intervention des fonds structurels pour chaque État membre et, en particulier, la synergie entre la politique de cohésion et les stratégies de Lisbonne et de Göteborg. C’est seulement une fois le CRSN déposé auprès de la Commission européenne que les PO des différents programmes régionaux peuvent être déposés.

41 Le principe de concentration continue son œuvre à l’occasion de cette nouvelle période de programmation. Il permet de voir la CTE passer du statut de PIC  [34] à celui d’objectif à part entière de la politique de cohésion. À l’instar de la période de programmation précédente, le nombre d’objectifs prioritaires reste plafonné à trois et représente 347 milliards d’euros. Leur contenu, par contre, enregistre d’importantes évolutions : l’objectif « convergence » visera à accélérer la convergence des États membres et des régions les moins développées dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire (81,5 % du budget) ; l’objectif « Compétitivité régionale et emploi » couvrira toutes les autres régions de l’Union et visera à renforcer la compétitivité et l’attrait des régions ainsi que l’emploi (16 % du budget) ; l’objectif « Coopération territoriale européenne (CTE) » succédera à Interreg (2,5 % du budget).

42En termes de concentration, la Commission invite les États membres à réaliser un « fléchage Lisbonne ». Concrètement, il s’agit de consacrer aux programmes relevant de l’objectif convergence et à ceux relevant de l’objectif compétitivité régionale et emploi respectivement 60 % et 75 % des crédits.

43Le nombre des instruments financiers au service de la politique de cohésion est également rationalisé : il passe de 6 à 3 entre 2007 et 2013. Désormais, deux fonds structurels (FEDER et FSE) et le Fonds de cohésion financent les programmes relevant de la politique de cohésion. Les apports du FEOGA-Orientation et de l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP) font désormais partie, respectivement, du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) dans le cadre de la politique européenne de développement rural et du Fonds européen pour la pêche (FEP), qui œuvre en faveur de la politique européenne de la pêche et des affaires maritimes.

44Le troisième objectif de la politique de cohésion, la CTE, doté d’un budget de 8,7 milliards d’euros provenant du FEDER, se compose, comme en 2000-2006, de trois volets distincts : un volet « coopération transfrontalière » (Interreg IV A), qui concerne les territoires le long des frontières terrestres et maritimes  [35], à hauteur de 6,5 milliards d’euros ; un volet « coopération transnationale » (Interreg IV B) à hauteur de 1,8 milliard d’euros ; un volet « coopération interrégionale » (Interreg IV C), comprenant lui-même quatre aspects – coopération entre régions (Interreg IV C), entre villes (URBACT), entre réseaux dédiés à l’étude des territoires (ESPON/ORATE) et entre programmes de coopération (INTERACT) –, à hauteur de 0,4 milliard d’euros.

45 Enfin, le cadre législatif proposé intègre un nouvel outil juridique : le groupement européen de coopération territoriale (GECT). Celui-ci est « l’organe de coopération le plus abouti auquel peuvent recourir les collectivités territoriales de l’Union européenne pour porter une stratégie d’intégration territoriale et mettre en œuvre des projets, gérer un programme de coopération financé dans le cadre de la politique de cohésion ou organiser la gouvernance d’un territoire transfrontalier »  [36]. Le premier GECT à voir le jour est celui de l’eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai  [37], en janvier 2008.

46 Sur la frontière franco-belge, le programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen continue d’élargir quelque peu son territoire en incluant, côté français, le département de la Marne (en Région Champagne-Ardenne) et, côté belge, d’une part, les arrondissements de Marche-en-Famenne, de Bastogne et d’Arlon – ce qui permet ainsi de couvrir l’entièreté de la province de Luxembourg – et, d’autre part, les arrondissements de Bruges (en Flandre occidentale, province dès lors totalement couverte également) et de Gand (en province de Flandre orientale). Ces ajouts de territoire se feront dans le cadre de la zone adjacente du programme.

Carte 2. Zone de coopération Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen (2007-2013)

Carte 2. Zone de coopération Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen (2007-2013)

Carte 2. Zone de coopération Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen (2007-2013)

Remarque : cf. Carte 1.
Source : Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale (CWBCI).

47L’objectif général du programme est de « mettre en synergie les potentialités de la zone de coopération transfrontalière afin de favoriser un développement durable, coordonné et intégré des régions concernées au bénéfice des populations frontalières ». Outre la formulation de cet objectif, les autorités partenaires ont souhaité mettre en lumière quelques caractéristiques : le programme confirme son ancrage territorial fort et reste multi-thématique ; la notion de plus-value transfrontalière  [38] forte reste la marque de fabrique des projets financés ; l’importance d’amorcer un processus de capitalisation au travers de la prise en compte des expériences issues des périodes de programmation précédentes et, dès lors, de consolidation des acquis d’une coopération bien établie est réaffirmée.

48 Quatre priorités stratégiques, déclinées en objectifs opérationnels, visent respectivement : à favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière, cohérente et intégrée ; à développer et promouvoir l’identité du territoire transfrontalier par la culture et le tourisme ; à renforcer le sentiment d’appartenance à un espace commun en améliorant l’offre et en facilitant l’accès aux services transfrontaliers ; à dynamiser la gestion commune du territoire par un développement durable, coordonné et intégré du cadre de vie.

49 Au total, 197 projets sont financés, pour un budget total de près de 300 millions euros, dont 138 millions d’euros sont apportés par le FEDER.

50 Même si la partie du cadre réglementaire européen relative au « fléchage Lisbonne » ne s’applique pas aux programmes CTE, les autorités partenaires du programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen ont souhaité concentrer 75 % des moyens budgétaires sur cinq thématiques s’inscrivant dans les stratégies de Lisbonne et de Göteborg. Les organes de gestion et la gouvernance globale du programme ne connaissent pas d’évolution notoire entre la période précédente et cette génération de programmes. La Wallonie, ayant démontré son savoir-faire en la matière  [39], est reconduite à l’unanimité dans sa fonction d’autorité de gestion.

1.6. Concentration thématique et orientation résultats : 2014-2020

51Les travaux de préparation de la période de programmation 2014-2020 s’appuient largement, d’une part, sur le cinquième rapport de la Commission européenne sur la cohésion économique, sociale et territoriale  [40] en novembre 2010 et, d’autre part, pour ce qui concerne la CTE, sur l’évaluation ex-post Interreg III publiée en mai 2010.

52 Chacun à leur manière, ces documents mettent en évidence l’importance de mieux comprendre et, en amont, de mieux mesurer les effets de la politique de cohésion  [41]. Pour garantir une utilisation plus rationnelle et efficace visant à maximiser l’impact des fonds structurels, il est également fait mention de la nécessité de concentrer les moyens sur un nombre limité d’objectifs stratégiques  [42].

53 Au premier semestre 2010, le Conseil adopte, sur fond de crise financière et économique, la stratégie « Europe 2020 ». Celle-ci définit la feuille de route européenne en faveur de la croissance et de l’emploi pour les dix années à venir, à l’instar de ce que la stratégie de Lisbonne a fait pour la décennie écoulée. Au travers de cette stratégie, les États membres souhaitent stimuler une croissance qui se veut à la fois durable (donner la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et encourager une industrie compétitive), inclusive (encourager une économie à fort taux d’emploi, réduire la pauvreté et favoriser la cohésion sociale) et intelligente (développer la connaissance, l’éducation, la recherche et l’innovation).

54 Cinq grands objectifs sont établis avec, pour chacun, une transposition en objectifs nationaux : faire passer le taux d’emploi des 20-64 ans de 69 % à 75 % ; investir 3 % du PIB dans la recherche et le développement ; lutter contre le changement climatique et recourir aux énergies durables (réduire d’au moins 20 % les gaz à effet de serre par rapport à 1990, utiliser de l’énergie renouvelable à hauteur de 20 %, augmenter de 20 % l’efficacité énergétique) ; œuvrer en faveur de l’éducation (abaisser le taux de sortie précoce du système scolaire de 10 %, parvenir à ce qu’au moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 ans soit diplômée de l’enseignement supérieur) ; sortir 20 millions de personnes de la pauvreté.

55 Le 6 octobre 2011, la Commission européenne présente ses projets de règlement pour la future politique de cohésion. Après plus de deux années de négociations entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, le paquet législatif est finalement adopté en décembre 2013  [43]. En parallèle, le cadre financier pluriannuel a également fait l’objet d’âpres négociations. Pour la première fois, le budget global de l’Union européenne est en recul de plus de 3 %. La politique de cohésion n’est pas épargnée, puisqu’elle enregistre une baisse de plus de 8 %. Quant à elle, la CTE connaît une très légère progression, de l’ordre de 0,65 %.

56Le nombre d’objectifs prioritaires passe de 3 à 2 par rapport à la période précédente de programmation. Ils représentent un budget de 325 milliards d’euros (prix 2011) qui se répartit entre, d’une part, l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi »  [44], qui vise à investir dans les régions afin d’atteindre les objectifs de l’UE en matière de croissance, d’emploi, de lutte contre le changement climatique, de dépendance énergétique et de lutte contre l’exclusion sociale (96,33 % du budget) et, d’autre part, l’objectif « Coopération territoriale européenne (CTE) », qui confirme son statut d’objectif à part entière (2,75 % du budget)  [45]. Ce dernier objectif est doté de 8,948 milliards d’euros. Il se structure, comme par le passé, autour des volets transfrontalier (60 programmes et 74,05 % du budget), transnational (15 programmes et 20,36 % du budget) et interrégional (4 programmes et 5,59 % du budget).

57Les principales nouveautés liées à la réforme 2014-2020 qui nous intéressent dans le cadre du présent Courrier hebdomadaire sont de quatre ordres. Primo, un lien solide est établi entre la stratégie Europe 2020, la politique de cohésion et les différents programmes que celle-ci soutient à travers l’Union européenne (sorte d’imbrication stratégique). Secundo, la Commission a souhaité que l’approche soit résolument orientée vers les résultats : les objectifs poursuivis par les différents programmes doivent être clairement établis et mesurables. Le suivi des indicateurs se fera via un « cadre de performance » à respecter sous peine de pénalité. Tertio, un accroissement de la lisibilité et de la visibilité de la CTE devra être réalisé au plan européen. Un premier pas sera fait avec l’adoption d’une « image de marque Interreg » commune à l’ensemble des quelque 75 programmes menés à l’échelle européenne. Quarto, un effort de concentration thématique devra être impérativement opéré. Concrètement, relativement à cette dernière caractéristique, le cadre réglementaire identifie 11 objectifs thématiques d’intervention  [46]. Les programmes CTE doivent concentrer 80 % de leurs ressources sur quatre items de cette liste. Cette nouvelle contrainte contribue à faire évoluer l’approche envisagée par les différents programmes : d’une logique purement territoriale mais multi-thématique, la nouvelle génération de programmes devra, sur la base des besoins et opportunités de l’espace de coopération transfrontalier, circonscrire les domaines d’intervention prioritaires finançables.

58En ce qui concerne le programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, au terme de deux années de négociations entre autorités partenaires  [47], le programme de coopération (PC)  [48] est déposé en octobre 2014 auprès de la Commission européenne. Le budget alloué est en nette augmentation, avoisinant une participation du FEDER à hauteur de 170 millions d’euros (soit + 23 %). Le territoire, quant à lui, reste identique à la période précédente, si ce n’est que la distinction entre zone éligible et zone adjacente disparaît. Cette modification ne sera pas sans conséquence pour la gouvernance du programme. Désormais, les départements de la Somme, de l’Oise et de la Marne participeront au processus décisionnel du programme ainsi qu’au financement de son assistance technique eu égard à l’éligibilité complète et sans réserve de leur territoire. La logique de sous-programmes qui avait prévalu depuis la fusion des territoires de coopération opérée en Interreg III disparaît. Enfin, à l’unanimité, les entités politiques partenaires ont confirmé la Wallonie en qualité d’autorité de gestion.

Carte 3. Zone de coopération Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen (2014-2020)

Carte 3. Zone de coopération Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen (2014-2020)

Carte 3. Zone de coopération Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen (2014-2020)

59Au niveau des thématiques, quatre axes prioritaires sont retenus : améliorer et soutenir la collaboration transfrontalière en recherche et innovation (32 % du budget) ; accroître la compétitivité transfrontalière des PME (21 % du budget) ; protéger et valoriser l’envi-ronnement par une gestion intégrée des ressources transfrontalières (27 % du budget) ; promouvoir la cohésion et l’identité commune des territoires transfrontaliers (20 % du budget). Outre la plus-value transfrontalière inhérente à la nature même du programme, chaque projet ou portefeuille de projets devra démontrer sa cohérence entre ses objectifs propres et ceux développés dans la stratégie du programme de coopération.

60 La Commission approuve officiellement le document stratégique le 19 mai 2015.

1.7. Résumé

61Cette mise en perspective permet de resituer la CTE dans le contexte évolutif de la politique de cohésion, d’une part, et dans sa mise en œuvre au travers des programmes Interreg sur la frontière franco-belge, d’autre part.

62 Parmi toutes les évolutions, cinq constats méritent d’être mis en lumière au plan global : primo, la rationalisation et la concentration des différents axes de la politique de cohésion sur un nombre plus restreint d’objectifs et d’instruments financiers (cf. Tableau 1) ; secundo, la croissance du poids financier de la politique de cohésion dans le budget européen (d’un quart en 1989 à plus d’un tiers actuellement) ; tertio, l’indéniable reconnaissance de la CTE en tant qu’objectif à part entière de la politique de cohésion (et, en parallèle, même s’ils restent modestes au regard du cadre financier pluriannuel global, l’augmentation constante des moyens budgétaires dédiés) ; quarto, le caractère de plus en plus stratégique des programmations, l’intégration des processus d’évaluation et la contribution de la politique de cohésion aux stratégies transversales européennes (Lisbonne, Europe 2020, etc.) ; quinto, l’implication de la Wallonie dans les programmes de coopération transfrontalière dès leur mise en place, tant en ce qui concerne la mobilisa-tion des porteurs de projet sur le terrain que dans les processus de gouvernance et de gestion des programmes.

63Au niveau de l’espace France-Wallonie-Flandre, ces 25 dernières années ont permis d’amorcer des dynamiques de coopération, de fédérer les acteurs issus des différents territoires frontaliers autour d’une approche commune tout en respectant les spécificités de chacun et, enfin, de consolider les acquis d’une coopération établie afin de la pérenniser.

Tableau 1. Comparaison des différentes périodes de programmation

Tableau 1. Comparaison des différentes périodes de programmation

Tableau 1. Comparaison des différentes périodes de programmation

Source : M. Joen, La politique européenne de cohésion, Paris, La Documentation française, 2011 (actualisé par É. Delecosse).

2. Les acteurs

64Ce deuxième chapitre identifie les acteurs du processus décisionnel, les missions et les rôles qu’ils endossent dans le dispositif de pilotage et de gestion du programme et, plus particulièrement, à l’intérieur du mécanisme de fabrication des décisions  [49]. Ce travail – qui se prolongera dans le troisième chapitre – a pour objet la mise en exergue du dispositif de gouvernance, tel qu’il a été conçu et éprouvé durant la période de programmation 2007-2013. En effet, nous ne disposons pas encore de suffisamment de recul à l’heure actuelle pour nous pencher sur les modalités qui prévalent dans le cadre de la période 2014-2020  [50]. Il convient toutefois de rappeler que, dans les textes, les évolutions notables entre les deux périodes de programmation sont peu nombreuses  [51]. Nous ne manquerons pas de les mettre en évidence chaque fois que leur appel contribuera à enrichir l’analyse.

65Avant de passer en revue chacun des acteurs, il est primordial d’exposer les rapports qu’entretiennent ceux-ci. En effet, les principes qui forment le système de gestion des programmes CTE structurent le jeu des interactions et agissent sur la manière dont les décisions sont prises. La prise en compte de la dimension systémique permet de rendre compte avec justesse de la complexité des conditions de production des décisions au sein d’un programme CTE. C’est aussi la raison pour laquelle le troisième chapitre privilégiera un schéma dynamique au détriment d’une approche linéaire du processus de décision et que nous préférons les termes de système de décision aux vocables parfois retenus de cheminement ou de jalonnement décisionnel. Dans le même ordre d’idées, le processus décisionnel implique une adaptation du rôle des acteurs en fonction de l’étape de construction de la décision. En effet, au-delà des organigrammes, des habilitations et du pouvoir formel attribué (voix délibérative versus voix consultative), l’expertise et l’autorité de l’acteur sont de nature à renforcer son emprise sur la prise de décision.

66 Pour les besoins de l’analyse, nous opérerons une distinction entre les deux catégories d’acteurs, selon la place qu’ils occupent et leur capacité à infléchir les décisions dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre du programme : les acteurs du noyau décisionnel et les acteurs associés.

2.1. Les acteurs du noyau décisionnel

67 Les acteurs du noyau décisionnel sont de trois types : les autorités partenaires, la Commission européenne, et les organes de gestion et d’assistance technique.

2.1.1. Les autorités partenaires

68La notion d’« autorités partenaires » renvoie aux collectivités et institutions politiques qui sont membres de droit, avec voix délibérative, du Comité de suivi du programme  [52]. En d’autres mots, elles détiennent le pouvoir de décision. Elles jouissent de cette position-clé parce qu’elles bénéficient de la légitimité démocratique pour représenter la population des territoires couverts par le programme de coopération et qu’elles s’engagent à apporter aux projets le cofinancement indispensable pour pouvoir émarger au subventionnement du FEDER. En outre, elles assument la responsabilité partagée de la bonne gestion du programme. En dernier ressort, en cas de remboursement du financement européen (irrégularité, manquement du bénéficiaire de la subvention, etc.), cette charge est acquittée par l’autorité partenaire concernée.

69 Les autorités partenaires sont reprises de manière exhaustive dans la convention de partenariat, dont elles sont les seules signataires. La convention de partenariat est un contrat dans lequel sont définis les principes et les dispositions relatifs à la collaboration des autorités partenaires entre elles et dans leurs interactions et rapports avec les gestionnaires du programme. Elle décrit aussi les principales modalités de gestion, de mise en œuvre et de suivi opérationnel et financier du programme. De manière plus détaillée, la convention de partenariat sert : à désigner les organes de gestion et d’assistance technique et à en fixer les missions, les tâches, le financement et le budget ; à définir les responsabilités des autorités partenaires ; à préciser les principales modalités de gestion et de mise en œuvre opérationnelle et financière ; à déterminer les instances décisionnelles, leurs compositions et rôles ainsi que les grands principes de leur fonctionnement ; à établir les dispositions en termes de procédure et de responsabilité à prendre en cas de difficultés d’origine financière  [53].

70 Soulignons qu’au niveau de cet acteur, le programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen comporte un niveau de granularité supplémentaire. En effet, au vu de la multiplicité des autorités partenaires (15 pour la période 2007-2013 et 18 pour la période 2014-2020, suite à l’abolition de la distinction entre zone éligible et zone adjacente, cf. supra) et en vue de garantir l’efficacité de la gestion et de la prise de décision, un mécanisme de coordination a dû être mis sur pied. La fonction d’autorité partenaire chef de file a ainsi été créée. Il existe une autorité chef de file par versant (le programme comptant trois versants : un versant français, un versant wallon et un versant flamand). Son rôle principal est d’assurer la coordination des autorités partenaires relevant de son versant, tant au niveau de la définition des positions à défendre en Comité de suivi, en ce compris celles concernant la sélection des projets, qu’au niveau de certains aspects liés à la mise en œuvre du programme sur son territoire (suivi des audits, des contrôles et des irrégularités, par exemple).

71 De manière concrète, pour le programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen, les 15 autorités partenaires  [54] sont les suivantes. Pour le versant français : l’État français représenté par ses trois préfectures de Région, la Région Nord-Pas-de-Calais (autorité partenaire chef de file), la Région Picardie, la Région Champagne-Ardenne et les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et des Ardennes  [55]. Pour le versant wallon : la Région wallonne (autorité partenaire chef de file) et la Communauté française  [56]. Pour le versant flamand : la Région flamande, la province de Flandre occidentale (autorité partenaire chef de file) et la province de Flandre orientale.

2.1.2. La Commission européenne

72Cerner le rôle de la Commission européenne dans le processus de décision à l’œuvre à l’intérieur d’un programme CTE nécessite tout d’abord de passer en revue les compétences et les fonctions que le Traité sur l’Union européenne (TUE, dit aussi Traité de Maastricht) lui attribue.

73 Au niveau de la définition des politiques à l’échelon européen, la Commission intervient à chaque phase du cycle décisionnel : de la mise à l’agenda et du déclenchement à la mise en œuvre des actions, en passant par la prise de décision. Elle est omniprésente, avec un double objectif : défendre l’intérêt de l’Union européenne et être le moteur du processus d’intégration. En son article 9 D § 1  [57], le Traité sur l’Union européenne explicite les fonctions que la Commission doit remplir dans l’appareil européen : « La Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels ».

74 À partir de cette base légale et de la pratique institutionnelle, il est possible de distinguer quatre fonctions majeures dévolues à la Commission  [58]. Primo, la gardienne des traités. La Commission s’assure que la législation de l’Union européenne est appliquée et respectée. Pour ce faire, elle vérifie la conformité des législations des États membres au droit communautaire et elle veille à l’incorporation fidèle des règles européennes en droit interne. Secundo, l’initiative législative. Cette faculté de proposer permet à la Commission de déposer à l’échelon européen des projets de textes à portée législative ou normative dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. L’ampleur de cette responsabilité varie en fonction du mode de confection, de gestation et de décision des politiques  [59]. Tertio, la représentation internationale, sauf pour la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités. Quarto, les fonctions exécutives. La plupart des politiques décidées et mises en place au niveau de l’Union européenne sont exécutées par les administrations nationales (ou régionales, selon le système constitutionnel en vigueur dans l’État membre). Cette délégation de l’administration journalière des décisions européennes ne signifie pas que la Commission est absente du processus de mise en œuvre des politiques dans les États membres  [60]. Cette quatrième fonction nous concerne plus particulièrement, dans la mesure où elle fonde l’action et l’intervention de la Commission dans la conception et le pilotage d’un programme Interreg. Tout au long de la période de programmation, la Commission suit activement l’évolution de l’utilisation des fonds dans le respect des principes de subsidiarité, de partenariat et de gestion partagée  [61].

75 Dans cet état d’esprit, la Commission participe au Comité de suivi, mais elle dispose seulement d’une voix consultative. Toutefois, elle s’est mise en capacité de maîtriser l’exécution d’un programme CTE à travers la mise en place de garde-fous, d’outils de gestion, de suivi et de rapportage destinés à obliger les gestionnaires de programme à rendre des comptes sur la manière dont ils gouvernent le programme dans tous ses aspects (stratégiques, opérationnels, managériaux, financiers, budgétaires, communica-tionnels, etc.), emploient les fonds européens et répondent aux exigences réglementaires.

76 Si la Commission ne prend donc pas part à la délibération qui suit les débats en Comité de suivi, cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas en mesure d’infléchir certaines décisions et de faire accepter des orientations qui lui tiennent à cœur. En effet, en aval, elle est amenée à approuver les décisions les plus fondamentales prises par le Comité de suivi, toujours dans le respect des principes de subsidiarité, de partenariat et de gestion partagée. D’une part, au stade de la préparation du programme, elle valide une série de documents de programmation (programme opérationnel incluant les priorités stratégiques et les allocations budgétaires, accord de partenariat, système de gestion et de contrôle, etc.). D’autre part, en cours de programmation, elle doit marquer son accord sur les modifications de la stratégie, de la maquette budgétaire et financière, des modalités de gestion et de contrôle. Elle valide également les rapports d’avancement annuel et mesure les progrès enregistrés. De plus, la Commission procède au paiement des montants dus. En cas de dysfonctionnements avérés du programme constatés suite aux audits, la Commission peut suspendre – temporairement ou définitivement selon la gravité des irrégularités – le paiement des fonds. Ces interventions en bout de course font en sorte que sa parole est tantôt écoutée attentivement, tantôt prise en compte à un stade du processus où elle n’a pas d’habilitation décisionnelle.

2.1.3. Les organes de gestion et d’assistance technique

77Les règlements européens dédiés à l’utilisation des fonds structurels fixent un cadre général d’exécution des programmes reposant notamment sur les trois principes directeurs évoqués dans le point précédent : la subsidiarité, le partenariat et la gestion partagée. Pour la période de programmation 2007-2013, il s’agit des règlements (CE) 1083/2006 et (CE) 1080/2006 et du règlement d’exécution (CE) 1828/2006  [62]. Ceux-ci édictent des normes, des procédures, des balises et des orientations de nature à garantir une programmation conforme et régulière des fonds européens  [63], d’une part, et un usage efficace et performant de ceux-ci, d’autre part.

78 Ce dernier aspect relatif à la performance mérite d’être développé davantage. Il est révélateur d’une volonté de la Commission européenne d’insuffler, à travers ses programmes et à l’intérieur de ceux-ci, une véritable culture de l’évaluation de l’impact des politiques publiques menées. Cette tendance sera encore davantage accentuée pour la période 2014-2020 par l’intégration de l’approche « résultats »  [64] visant à accroître l’effet de levier et la plus-value de l’action des autorités.

79La logique d’intervention cherchant à maximaliser les résultats des politiques publiques peut être schématisée comme suit :

Schéma 1. La logique d’intervention publique

Schéma 1. La logique d’intervention publique

Schéma 1. La logique d’intervention publique

Source : UE Politique régionale, Panorama Inforegio, n° 41, printemps 2012.

80Cela étant précisé, un corpus de règles et de lignes directrices communautaires est donc à la base des modes de décision, de gestion et de mise en œuvre d’un programme Interreg. Dans cette optique, les textes européens prévoient la mise sur pied obligatoire d’un appareil politico-administratif de gestion composé de trois autorités.

81 Au niveau du processus de décision, précisons d’emblée que ces organes, en raison de leur qualité de gestionnaire administratif du programme, qui suppose entre autres un devoir de neutralité, n’ont pas le pouvoir du dernier mot. Ils sont membres du Comité de suivi sans voix délibérative. Chacun dans leur champ de compétences, ils contribuent à préparer, à alimenter et à animer les travaux – préparatoires et en séance – du Comité de suivi. Ils fournissent des aides à la décision qui éclairent les autorités partenaires et livrent des éléments d’opportunité sur les options et les orientations à prendre pour accompagner la mise en œuvre du programme. En accomplissant leurs missions, ils sont en capacité d’infléchir et d’influencer les choix des décideurs politiques.

L’autorité de gestion

82Les missions et les responsabilités de l’autorité de gestion sont arrêtées par les règlements européens. Dans le cadre de la programmation 2007-2013, l’autorité de gestion agit en vertu de l’article 60 du règlement (CE) n° 1083/2006, des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 1080/2006 et de l’article 13 du règlement d’exécution n° 1828/2006.

83 L’autorité de gestion doit défendre l’intérêt général du programme et est garante de la bonne exécution de celui-ci dans toutes ses facettes : stratégique et opérationnelle, managériale et politique, financière et budgétaire, communicationnelle, etc. Elle joue en quelque sorte le rôle que la Commission européenne remplit dans le modèle institutionnel européen. En d’autres mots, on assiste à une reproduction du schéma européen à l’échelon du programme. Cette configuration est même soutenue par des moyens issus des fonds structurels, ce qui témoigne de son importance  [65].

84 Dans la même optique, l’autorité de gestion veille à l’application sans faille des règles et des procédures de gestion, de suivi et de contrôle établies par le Comité de suivi et reprises dans les textes fondamentaux du programme (programme opérationnel, convention de partenariat et système de gestion et de contrôle) en vue de garantir une utilisation régulière et efficace des deniers européens.

85 Dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen, cinq principes gouvernent l’action quotidienne de l’autorité de gestion  [66]. Primo, le respect des spécificités territoriales et institutionnelles, au vu de la complexité de la frontière concernée, de son hétérogénéité socio-économique et de la multiplicité des acteurs institutionnels. Secundo, le partenariat impliquant une méthode de travail consensuelle. Tertio, le respect des normes de contrôle financières et juridiques appliquées par les autorités françaises et belges, ce qui implique un transfert de la responsabilité (notamment au niveau du contrôle financier et de la certification des dépenses) en cascade : in fine, le contrôle de conformité et d’opportunité sera toujours de la responsabilité de l’État membre du siège du bénéficiaire final (à défaut de pouvoir s’appuyer sur un « droit administratif transfrontalier »). Quarto, l’efficacité, mise en œuvre notamment dans l’optique d’une amélioration des délais de traitement administratif et de paiement des dossiers par rapport aux délais rencontrés dans le cadre d’Interreg III. Quinto, la continuité et la capitalisation des acquis engrangés sous Interreg III.

86En synthèse, la mission de l’autorité de gestion consiste à superviser la planification, la budgétisation, la mise en œuvre et le suivi du programme. Pour ce faire, elle a délégué à différents organismes une série de tâches dont elle a à assumer la responsabilité.

87Au niveau du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, l’autorité de gestion a été confiée au gouvernement wallon, qui en a délégué les missions à Wallonie-Bruxelles International. L’assistance technique mise en place est constituée du secrétariat conjoint  [67], chargé des questions administratives et financières, et d’une équipe technique  [68] composée de six antennes décentralisées qui, quant à elle, assure le suivi de la mise en œuvre des projets sur le terrain.

88 L’autorité de gestion s’appuie sur les autorités partenaires chefs de file, qui ont pour mission de coordonner la gestion du programme sur leur versant respectif (versants français, wallon et flamand).

89 Par ailleurs, au-delà du prescrit réglementaire européen et en fonction des interactions existant entre les différents acteurs au sein du programme ainsi que de la légitimité et de la confiance dont elle jouit, l’autorité de gestion dispose de marges de manœuvre pour prendre des initiatives en termes de pilotage et d’animation du programme, pour définir la méthodologie de travail, pour conduire les débats, pour mettre de l’huile dans les rouages, pour faire converger les points de vue et faire émerger le consensus entre les autorités partenaires. Cette place, invisible à la lecture des textes, est privilégiée. Ce rôle de chef d’orchestre ouvre la possibilité à l’autorité de gestion d’être une force de proposition, de provoquer le rassemblement et l’adhésion autour de la table et in fine d’infléchir de temps à autre le cours des choses.

L’autorité d’audit

90L’autorité d’audit est fonctionnellement indépendante de l’autorité de gestion. En vertu des règlements européens, l’autorité d’audit est obligatoirement issue du même État membre que l’autorité de gestion.

91 Ses missions sont définies à l’article 62 du règlement (CE) n° 1083/2006, à l’article 14 du règlement (CE) n° 1080/2006 et aux articles 16, 17 et 23 du règlement d’exécution n° 1828/2006. L’autorité d’audit s’assure que des audits sont réalisés en vue de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel (audit de système). Au 31 décembre de chaque année, elle soumet à la Commission un rapport annuel de contrôle, qui présente la somme des résultats et des conclusions issues des différents audits réalisés au cours de l’année écoulée. Ce rapport annuel est composé, d’une part, des travaux d’audit de système et, d’autre part, des constats récoltés suite à la réalisation des audits de projets (contrôle de second niveau). Dans l’accomplissement de ses tâches, l’autorité d’audit est accompagnée par le groupe des auditeurs nationaux  [69]. Elle participe au Comité de suivi avec un statut d’observateur.

92 Au sein du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, l’autorité d’audit a été confiée à la cellule d’audit de l’Inspection des finances pour les fonds européens (organe de l’État fédéral belge, ce corps interfédéral des finances met des inspecteurs des finances à la disposition des entités fédérées).

L’autorité de certification

93L’autorité de certification est fonctionnellement indépendante de l’autorité de gestion et de l’autorité d’audit. Ses rapports avec l’autorité de gestion sont la plupart du temps organisés et structurés par un protocole d’accord.

94 Ses missions sont précisées par l’article 61 du règlement (CE) n° 1083/2006 et par l’article 20 du règlement (CE) n° 1828/2006. Son rôle dans le système de gestion consiste à certifier et à déclarer les états de dépenses et les demandes de paiement à la Commission européenne. Pour ce faire, elle tient une comptabilité informatisée des dépenses déclarées et des montants à recouvrer à la suite de l’annulation de tout ou partie du financement public. Enfin, l’autorité de certification est chargée d’assurer la réception des paiements effectués par la Commission gestion et de les verser aux bénéficiaires. Elle participe également au Comité de suivi avec un statut d’observateur.

95 Dans le cas du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, cette fonction relève de la province de Flandre orientale.

2.2. Les acteurs associés

96La catégorie des acteurs associés regroupe les citoyens, les bénéficiaires potentiels, les groupes de pression, les partenaires économiques et sociaux, etc. Les acteurs dits associés forment donc un ensemble hétérogène d’entités « de second plan » qui ont peu de prise directe sur le processus de décision. Pour autant, ces acteurs ne sont pas sans ressources. Ils bénéficient d’espaces d’expression au sein d’un programme CTE, par le biais desquels ils peuvent donner leur avis. La possibilité marginale qui leur est offerte de faire entendre leur voix est garantie par différents mécanismes.

97 Parmi ceux-ci, deux méritent d’être mis en évidence. D’une part, la consultation publique au stade de l’élaboration et de la gestation du programme opérationnel. À titre d’exemple, en Wallonie, le projet de programme opérationnel Interreg IV (2007-2013) a été envoyé à toutes les communes dans le cadre de la consultation publique. D’autre part, leur représentation est assurée par une participation au Comité de suivi du programme (avec un statut d’observateur). Dans le cas du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, les acteurs associés sont représentés par les Comités économiques et sociaux des autorités partenaires et des agents des services compétents en matière d’environnement et en matière d’égalité des chances.

98 Par ailleurs, il convient de ne pas négliger la capacité de certains acteurs associés à imposer leurs vues et leurs priorités auprès des décideurs politiques à travers les échanges, les réseaux et les canaux informels de concertation. Enfin, mentionnons que, lors des dernières périodes de programmation, ils ont gagné en importance grâce à l’action de la Commission européenne, qui a élargi au fil du temps sa conception du partenariat.

3. Le système de décision : attributs et dynamiques

99Maintenant que les différents acteurs sont clairement identifiés, il est intéressant d’identifier les dynamiques initiées entre les différentes parties prenantes du système de décision. Ce troisième chapitre est l’occasion de mettre en évidence les quelques principes élémentaires sur lesquels repose la mise en œuvre des programmes dans le cadre de la politique de cohésion en général et de la coopération territoriale en particulier. Enfin, une attention particulière sera accordée au principe de « programmation », ce qui permettra d’aborder les outils utilisés en matière de gouvernance et de pilotage.

3.1. Clé de voûte du complexe décisionnel

100Cette section a pour objectif d’aborder le tissu de principes issus du cadre de fonctionnement des fonds structurels, dans la mesure où il a des répercussions sur les relations qui s’installent entre les différents acteurs dans le cadre des processus de pilotage, de décision et d’exécution du programme. Nous n’examinerons que les principes d’intervention axés sur les acteurs et qui leur sont intimement liés  [70].

3.1.1. Le partenariat

101Le principe de partenariat peut être défini ici comme la « concertation étroite entre la Commission européenne, les autorités compétentes de chaque État au niveau national, régional, local ou autres, y compris les partenaires économiques et sociaux désignés par l’État membre »  [71]. La gestion des fonds européens procède donc d’une logique contractuelle de « cogestion » qui permet de rencontrer deux impératifs : d’une part, permettre à la Commission européenne d’exercer les prérogatives qu’elle assume en sa qualité de gardienne des traités et de responsable de la bonne exécution du budget communautaire ; d’autre part, garantir l’efficacité de la mise en œuvre quotidienne des programmes opérationnels en mobilisant le niveau institutionnel le mieux à même de remplir cette responsabilité.

102 Si la nature de ce concept de partenariat a très peu évolué dans le temps (il est effectif depuis 1988, cf. supra), il y a lieu de souligner un fait marquant, à savoir l’inclusion, à partir de 1993, des acteurs économiques et sociaux dans la notion de partenariat. Cette nouveauté revêt toute son importance. En effet, elle n’est pas sans conséquence sur le rôle et les missions des acteurs qualifiés d’associés (cf. supra). Ces derniers tirent leur légitimité de cet entendement élargi du principe de partenariat. Ce changement, qui intervient au début des années 1990, s’accompagne aussi d’une nouvelle attitude de la Commission européenne. Celle-ci se désengage de la gestion journalière pour laisser les États membres à la manœuvre  [72]. Ici apparaissent les prémices du concept de gestion partagée (cf. infra). Enfin, l’approche partenariale connaît un approfondissement et une consécration sans précédent dans le cadre de la période 2014-2020. Ainsi, la Commission européenne a décidé de lui dédier une attention toute particulière à travers l’élaboration d’un acte délégué propre  [73]. Cette prise d’initiative se fonde sur une disposition réglementaire précise : l’article 5 § 3 du règlement (UE) 1303/2013. Celui-ci dispose :

103

« La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 149 en vue d’établir un code de conduite européen en matière de partenariat (ci-après dénommé “code de conduite”) afin d’aider les États membres et de réduire leurs difficultés dans l’organisation de partenariats (…). Le code de conduite établit un cadre dans lequel les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu’à leurs compétences nationales et régionales, procèdent à la mise en œuvre du partenariat. Le code de conduite précise, dans le strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les éléments suivants :
a) les grands principes relatifs aux procédures transparentes à suivre pour l’identification des partenaires pertinents (…) ;
b) les grands principes et les bonnes pratiques en ce qui concerne la participation des différentes catégories de partenaires (…) à la préparation de l’accord et aux programmes de partenariat, des informations à fournir sur leur participation et aux différentes étapes de la mise en œuvre ;
c) les bonnes pratiques concernant la formulation des règles d’adhésion et des procédures internes des comités de suivi (…) ;
d) les principaux objectifs et les bonnes pratiques dans les cas où l’autorité de gestion fait participer les partenaires pertinents à la préparation des appels à propositions et en particulier les bonnes pratiques pour éviter d’éventuels conflits d’intérêt (…) et pour permettre la participation des partenaires pertinents à la préparation des rapports intermédiaires et en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des programmes (…) ;
(…)
f) le rôle de la Commission dans la diffusion des bonnes pratiques ;
g) les grands principes et bonnes pratiques de nature à faciliter l’évaluation, par les États membres, de la mise en œuvre du partenariat et de sa valeur ajoutée. »

3.1.2. La subsidiarité

104Le principe de subsidiarité peut être considéré comme la pierre angulaire du fonctionnement de l’Union européenne. Il est consacré par l’article 5 § 3 du Traité sur l’Union européenne, qui dispose :

105

« En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.
Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. »

106 Ce mode d’organisation oblige les autorités publiques (la Commission européenne en tête) à se poser la question préalable de la plus-value du recours à une intervention publique de l’Union européenne, à la lumière de sa pertinence et de son efficacité par rapport à une action publique mise en œuvre à un échelon inférieur. Au fil du temps, ce principe a débouché sur un système de délégation de la gestion dans lequel l’État membre occupe une place croissante sous la haute surveillance de la Commission européenne.

107 S’il n’est pas propre au déploiement des dispositifs de gestion des fonds structurels, le principe de subsidiarité peut être considéré comme le père des principes de partenariat et de gestion partagée que nous allons évoquer ci-dessous et qui ont, de tout temps, façonné profondément la manière de conduire la politique de cohésion.

3.1.3. La gestion partagée

108 Le principe de la gestion partagée est une facette et une précision des principes de subsidiarité et de partenariat. Il instaure une « coresponsabilité » de l’usage des fonds européens entre les États membres et la Commission européenne  [74]. Ce faisant, il implique une gestion conjointe des ressources budgétaires européennes mises à la disposition des États membres pour mettre en œuvre la politique de cohésion.

109 L’article 280 du Traité sur l’Union européenne  [75] constitue une manifestation éloquente de ce que recouvrent les principes de la gestion partagée et de son corollaire, la coresponsabilité. Il dispose :

110

« 1. L’Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union.
  2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
  3. Sans préjudice d’autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
  4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et de la lutte contre cette fraude en vue d’offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union.
  5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article. »

111Dans les règlements européens, la gestion partagée s’est traduite par un désinvestissement croissant de la Commission européenne dans les tâches de gestion quotidienne et opérationnelle des programmes à la hauteur de la montée en puissance des États membres. Ce changement d’optique s’explique aussi par la surcharge de travail administratif occasionnée par l’arrivée des nouveaux États membres. À titre d’exemple, prenons l’érosion progressive du pouvoir formel de la Commission européenne au sein du Comité de suivi  [76] : participation avec voix délibérative de 1989 à 1999, participation avec voix consultative de 2000 à 2006, participation rendue facultative et avec un statut d’observateur en 2007-2013.

3.1.4. Principes transversaux complémentaires

112En complément des trois principes qui viennent d’être évoqués, il est pertinent d’aborder plusieurs facteurs de caractérisation qui entrent en ligne de compte lorsque le fait décisionnel en coopération territoriale européenne est étudié. Nous allons, dans cette sous-section, les passer en revue tour à tour afin d’approfondir l’analyse du fonctionnement du système décisionnel. Parmi ces facteurs, nous distinguons les sources de complexification et les « leviers ».

Les sources de complexification

113Deux contraintes engendrent et ajoutent de la complexité, en influant chacune à son niveau et en fonction de son intensité sur le degré de conflictualité actif entre les acteurs du système de décision.

Le consensus

114Dans le cadre des programmes Interreg, les décisions sont majoritairement prises selon la règle du consensus. À titre d’exemple, en vingt-cinq ans de coopération franco-belge au travers des programmes Interreg successifs, les points mis au vote sont inexistants.

115 Le consensus peut être défini comme « une unanimité passive, en ce sens qu’une opposition suffit pour le rendre inopérant, mais une adhésion expresse n’est pas pour autant requise »  [77]. En cela, le consensus se distingue de l’unanimité pure et dure, une des modalités du vote, qui impose à chacun de prendre explicitement position. Dans le cadre de l’unanimité, l’abstention fait obstacle à la décision. Elle signifie son absence.

116 Cette forme de prise de décision a pour conséquence de réduire le processus de délibération à une recherche du plus petit commun dénominateur. Ce résultat peut avoir des conséquences importantes sur le délai de prise de décision. Il pourrait même confiner à la paralysie lorsque les points de vue sont irrémédiablement inconciliables.

L’asymétrie institutionnelle et administrative

117 Tout programme Interreg intègre une notion de gouvernance multi-niveaux importante. En effet, il rassemble autour de la table des acteurs politiques et publics d’horizons institutionnels divers, tant sur le plan des unités administratives et géographiques que sur le plan des hiérarchies et des compétences institutionnelles, tout en passant par l’implication de niveaux de pouvoir différents. Cet état de fait nécessite une importante coordination tant verticale qu’horizontale. La stratégie déployée sur cette question particulière ne peut viser à gommer ces différences mais plutôt à les prendre en considération dans le processus de mise en œuvre. Cette approche est, d’ailleurs, largement encouragée par la Commission, comme en témoigne le règlement (UE) 2303/2013 et son article 5 intitulé « Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux » :

118

« 1. Pour l’accord de partenariat et pour chaque programme, chaque État membre organise, dans le respect de son cadre institutionnel et juridique, un partenariat avec les autorités locales et régionales compétentes. Ce partenariat associe les partenaires suivants :
- les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes ;
- les partenaires économiques et sociaux ;
- les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
  2. Conformément à la méthode de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres impliquent les partenaires visés au paragraphe 1 dans l’élaboration des accords de partenariat et des rapports d’avancement, ainsi que tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux Comités de suivi pour les programmes conformément à l’article 48. »

119 Le cas du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen est patent à cet égard. Des Régions (au sein d’un État unitaire) et des départements côtoient des Régions et des Communautés (en tant qu’entités fédérées d’un État fédéral) et des provinces. Notamment, les Régions (Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne-Ardenne d’un côté, Wallonie et Flandre de l’autre) ne disposent pas toutes des mêmes compétences et pouvoirs. De plus, l’État français est partenaire là où l’État belge est absent. Autre différence de taille : alors que le partenariat flamand est historiquement composé des provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale ainsi que de la Région flamande, les provinces de Hainaut, de Namur et de Luxembourg sont absentes du partenariat wallon.

120 À cette asymétrie institutionnelle, s’ajoutent des différences de culture politico-administratives qui compliquent le processus décisionnel. Ainsi, en Belgique, c’est essentiellement le pouvoir exécutif qui est à la manœuvre. En France, par contre, c’est au pouvoir législatif que revient la plupart du temps la tâche de représenter les collectivités aux réunions du Comité de suivi. Par ailleurs, les rapports entre les responsables politiques et les représentants administratifs constituent un autre exemple de dissonance culturelle et institutionnelle  [78]. En France, la neutralité de l’administration a valeur constitutionnelle. Elle s’efface aussi face au politique. Or, en Comité de suivi du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, il n’est pas rare d’assister à des « joutes » entre des représentants de l’appareil politique et des agents administratifs. Ce fait ne va pas sans créer son lot de tensions, d’incompréhensions, voire de frustrations.

121 Les hétérogénéités soulignées ci-dessus créent des difficultés dans les efforts d’appréhension et d’apprivoisement des modes de pensée et d’action, des représentations mentales que se livrent les acteurs. Elles rendent d’autant plus capitale l’existence de facteurs de nature à contrebalancer ces effets perturbateurs. Les disparités dans l’organisation institutionnelle, couplées aux priorités et intérêts divergents, ancrent le système décisionnel dans une logique incessante de recherche d’équilibre et du compromis.

122 Nous sommes ici en plein dans le champ de la gouvernance multi-niveaux. Consciente de cette donne et des difficultés qu’elle engendre, la Commission européenne lui a consacré, pour la période de programmation 2014-2020, un acte délégué spécifique relatif au partenariat : le code de conduite (cf. supra).

Les leviers

123Face à ces contraintes, certains facteurs, s’ils sont présents, peuvent être identifiés comme des adjuvants propices à faciliter la construction de décisions prises sur la base du consensus dans un contexte de dissymétrie politique et institutionnelle et de « coopétition » (néologisme issu de la contraction entre « compétition » et « coopération »).

Le leadership

124Face à l’hétérogénéité et à la multiplicité des acteurs, la notion de leadership revêt une importance particulière pour le bon fonctionnement du système dans le respect des particularités propres aux différents intervenants. À l’instar de la prise en considération du multiculturalisme, il ne peut s’agir de chercher à gommer les différences, mais plutôt d’identifier les particularismes et de les intégrer dans le processus. Un leadership fort est requis pour garder le cap, faire converger les aspirations et les intérêts et, in fine, conduire le programme vers l’atteinte des objectifs stratégiques, financiers et opérationnels qu’il s’est fixés et pour lesquels il doit rendre des comptes.

125Idéalement, de par son statut dans l’édifice, c’est à l’autorité de gestion qu’il revient d’assumer cette fonction dans le système de décision (cf. supra).

La confiance

126La confiance se construit et se nourrit au fil du temps et s’avère être un puissant facteur de renforcement de l’esprit de partenariat qui doit prévaloir entre des acteurs dans un contexte de coopétition. L’importance de cultiver la confiance entre les partenaires est un gage de réussite et de pilotage efficace. En effet, d’une part, elle permet la reconnaissance réciproque des acteurs en atténuant les appréhensions mutuelles et, d’autre part, elle contribue au renforcement des relations  [79].

127 La confiance se nourrit de la qualité des relations interpersonnelles et du dialogue, des affinités particratiques (au-delà des frontières), du vécu décisionnel, du respect des différences, du poids des canaux informels et des discussions en coulisses. Ces différents éléments représentent aussi autant de facteurs qui garantissent en soi l’existence ou non de partenariats performants et, in fine, la viabilité et la stabilité du système de décision.

3.2. Le principe de programmation

128Le concept de programmation vient compléter la panoplie des principes formant le socle de fonctionnement des programmes de la politique de cohésion. Ce fondement institué par la Commission européenne a pour fonction d’activer et de mettre à l’épreuve les propriétés contenues dans les principes développés dans la section précédente. En effet, dans la pratique, la subsidiarité, le partenariat et la gestion partagée s’exercent de manière croisée à travers un dispositif construit à partir de deux pièces maîtresses : d’une part, un programme opérationnel concerté et négocié entre la Commission et les États membres et, d’autre part, une instance de pilotage et de suivi de l’exécution du programme opérationnel. C’est à partir et autour de celles-ci que s’organise la dynamique entre la Commission européenne et les États membres.

129Le principe de programmation signifie aussi l’introduction dans le champ de la politique de cohésion d’une nouvelle dimension managériale : la notion de pluriannualité (cf. supra).

3.2.1. Le programme opérationnel

130 Le programme opérationnel (PO)  [80] est le texte fondamental qui renferme les grandes orientations stratégiques, budgétaires, managériales et opérationnelles liées au pilotage d’un programme de coopération (PC)  [81]. Il est le fruit d’un processus d’élaboration et de négociation entre la Commission européenne et les autorités partenaires tant en amont de son acceptation que tout au long de sa mise en œuvre.

131Au terme de la période de préparation du PO, la Commission européenne doit le valider pour qu’il prenne ses effets et que les moyens budgétaires qui y sont consacrés puissent être engagés. La stratégie contenue dans le PO est le fruit d’un processus de gestation complexe. Il débute par un diagnostic socio-économique et une analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces (AFOM, ou Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats – SWOT) du territoire de coopération. Les résultats de ces deux exercices sont alors confrontés aux priorités politiques des autorités partenaires et au menu thématique contraignant repris dans les règlements  [82]. Enfin, tout au long du cheminement, un évaluateur ex-ante certifie et « labellise » le processus pour donner à la Commission européenne des assurances quant à la qualité de celui-ci. Ensuite, au cours de la mise en œuvre du PO, la Commission européenne est également amenée à se prononcer sur toutes les modifications. Celles-ci ont généralement trait à l’allocation budgétaire entre les priorités thématiques.

132 En synthèse, le PO contient les objectifs, les priorités, les résultats attendus, de même que les moyens, les ressources, les types d’actions à mener pour les atteindre, ainsi que les publics-cibles.

133 En comparant le contenu du PO avec les rapports d’activités annuels qui reprennent ce qui est réellement mis en œuvre sur le terrain, la Commission européenne est en mesure d’évaluer si les États membres tiennent leurs engagements. Par ailleurs, c’est le PO qui permet à la Commission européenne de garantir et de vérifier l’adéquation entre sa stratégie « paneuropéenne » et les types de programmes et de projets qui pourront être menés. Le cadre stratégique européen est conçu à la manière de « poupées russes ». Les couches stratégiques doivent se répondre et s’emboîter les unes dans les autres. De manière plus précise, les actions mises en œuvre par les bénéficiaires dans le cadre de leur projet doivent contribuer à atteindre les objectifs spécifiques de l’axe prioritaire concerné au sein du programme. Ce dernier apporte sa contribution aux résultats attendus de la politique de cohésion qui, à son tour, concourra aux objectifs des stratégies de Lisbonne et Göteborg pour la période 2007-2013 et la stratégie décennale « Europe 2020 » pour 2014-2020. En d’autres termes, mettre en œuvre un projet dans le cadre d’un programme européen, c’est devenir acteur des politiques européennes. De nombreux observateurs estiment que la nature profonde des projets n’évolue que de manière marginale d’une période de programmation à l’autre. C’est avant tout l’argumentation quant à la pertinence et au bien-fondé du projet qui s’adapte aux nouvelles exigences stratégiques.

Schéma 2. Architecture stratégique 2014-2020 des fonds structurels

Schéma 2. Architecture stratégique 2014-2020 des fonds structurels

3.2.2. Le Comité de suivi

134Le Comité de suivi est le cœur du système de gouvernance du programme. Il est composé des autorités partenaires, des gestionnaires du programme (autorité de gestion, autorité d’audit, autorité de certification, assistance technique), de la Commission européenne et de certains acteurs associés  [83].

135Ses missions sont définies par les règlements européens. Il est le lieu formel de délibération et de décision. L’article 65 du règlement (CE) 1083/2006  [84] définit ainsi les missions du Comité de suivi : examiner et approuver, dans les six mois suivant l’approbation du programme opérationnel, les critères de sélection des opérations financées et approuver toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation ; évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel sur la base des documents soumis par l’autorité de gestion ; examiner les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire ainsi que les évaluations visées à l’article 48, § 3 ; examiner et approuver le rapport annuel et le rapport final d’exécution visés à l’article 67 ; être informé du rapport annuel de contrôle ou de la partie du rapport relative au programme opérationnel concerné et des éventuelles observations pertinentes de la Commission à la suite de l’examen de ce rapport ou concernant cette partie de rapport ; proposer éventuellement à l’autorité de gestion toute révision ou tout examen du programme opérationnel de nature à permettre d’atteindre les objectifs des fonds définis à l’article 3 ou à améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière ; examiner et approuver toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la contribution des fonds.

136Dans le cadre du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, la décision liée aux projets (sélection et modification) est confiée à une instance spécifique dénommée « Comité de pilotage », au sein duquel sont représentées l’ensemble des autorités partenaires.

137 Des travaux préparatoires sont organisés préalablement aux réunions tant des Comités de suivi que de pilotage afin de déminer, de désamorcer les éventuelles crispations qui pourraient se faire jour et ainsi de fluidifier la prise de décision. Cette pratique s’est répandue au fil du temps, au point de devenir une étape incontournable du processus de décision. En résumé, l’activité décisionnelle se concentre dans et autour de cette instance délibérante qu’incarne le Comité de suivi.

138 Enfin, il convient d’évoquer la spécificité liée à la mise en place, dans le cadre du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, des comités d’accompagnement. Pour chaque projet, un comité d’accompagnement est mis en place ; il est constitué des représentants de l’équipe technique, des bénéficiaires concernés, des administrations fonctionnellement compétentes. Cette enceinte permet, semestriellement, d’assurer un suivi de chaque projet financé tant sur les réalisations que sur les difficultés rencontrées par les bénéficiaires. Cela permet d’assurer une anticipation des éventuelles réorientations nécessaires dans un souci constant de bonne gestion du programme. En outre, cette instance permet d’assurer un lien fort entre le programme, ses autorités et les acteurs de terrain sans lesquels la coopération transfrontalière resterait un « simple » concept abstrait.

Conclusion

139L’édification d’une Union européenne sans frontière est un défi constant. Les tumultes internes et externes auxquels celle-ci est confrontée poussent d’aucuns à exacerber les peurs, les replis identitaires, les réflexes de rejet et de fermeture et à désinvestir les logiques de coopération et de construction européenne. La crise rencontrée aujourd’hui doit être mise en perspective des avancées enregistrées depuis plus d’un demi-siècle en ce qui concerne le projet européen et vingt-cinq années pour ce qui est de la coopération transfrontalière. La politique de cohésion et, plus particulièrement, la coopération territoriale européenne (CTE) essaient d’engendrer la concorde et la confiance dans un espace européen de diversité et de complexité, de poser les conditions nécessaires au maintien de la paix et à la mise en œuvre de l’objectif de cohésion territoriale voulue par le Traité de Lisbonne.

140 Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères et l’un des pères du grand dessein européen, déclarait le 9 mai 1950 : « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait ». Les projets transfrontaliers accomplis et à venir, financés dans le cadre d’Interreg, incarnent et ancrent cette conception de la construction européenne. Ainsi, l’Union européenne apparaît comme une œuvre composée d’ensembles d’intégration variables, dont la coopération territoriale et transfrontalière représente l’une des formes les plus abouties. À cet égard, beaucoup d’observateurs estiment qu’elle peut être considérée comme un laboratoire de l’intégration européenne.

141 Au fur et à mesure de leur évolution et de leur mise en œuvre, les programmes Interreg ont gagné en structuration, en stratégie, en intensité, en légitimité et en complexité. À chaque étape franchie, nous avons pu constater la prédominance de deux facteurs essentiels intimement liés à la notion de coopération et au principe de partenariat en particulier : les facteurs « temps » et « humain ». La mobilisation des différents acteurs identifiés dans le deuxième chapitre du présent Courrier hebdomadaire n’est pas nécessairement naturelle. Elle implique une volonté réciproque de collaborer et de proposer une réponse commune, à l’échelle supranationale, à des problématiques identiques ou à des enjeux/opportunités partagés.

142 La poursuite voire l’amplification des dynamiques enclenchées au travers des différentes périodes de programmation, ainsi que nous l’avons abordé dans le premier chapitre, doit donc contribuer à dépasser les tensions et à progresser en termes de résultats, de visibilité, de simplification, d’efficacité et d’efficience au bénéfice des peuples. La pérennisation des échanges entre acteurs de terrain mais aussi entre autorités partenaires, la pratique systématique de la collaboration transfrontalière et la gouvernance commune des espaces ainsi construits doivent inciter à maintenir et à approfondir le degré de coopération dans un objectif de cohésion économique, sociale et territoriale.

Notes

  • [1]
    J.-F. Drevet, Histoire de la politique régionale de l’Union européenne, Paris, Belin, 2008, p. 235. J.-F. Drevet a exercé des missions de conseils auprès de la Commission européenne et de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR : administration de mission française créée en 1963 et aujourd’hui appelée le Commissariat général à l’égalité des territoires, CGET).
  • [2]
    La Wallonie participe également à des programmes de coopération transfrontalière avec le Luxembourg, l’Allemagne et les Pays-Bas. On songera notamment à la Grande Région, partenariat transfrontalier créée en 1995 entre les Communautés française et germanophone de Belgique, les Länder allemands de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, le Grand-Duché de Luxembourg et la Lorraine en France.
  • [3]
    La politique régionale inclut toutes les formes d’interventions politiques qui ont pour objectif d’améliorer la répartition géographique des activités économiques. Sur cette notion, cf. N. Vanhove, L. H. Klaassen, Regional policy, a European Approach, 3e édition, Aldershot, Ashgate, 1999.
  • [4]
    Règlement (CEE) 724/75 du Conseil du 18 mars 1975 portant création d’un Fonds européen de développement régional, Journal officiel des Communautés européennes, L 73, 21 mars 1975.
  • [5]
    J.-F. Drevet, Histoire de la politique régionale de l’Union européenne, op. cit., p. 61.
  • [6]
    Ibidem, p. 65.
  • [7]
    Règlement (CEE) 1787/84 du Conseil du 19 juin 1984 relatif au Fonds européen de développement régional, Journal officiel des Communautés européennes, L 169, 28 juin 1984.
  • [8]
    L’Acte unique est signé en février 1986 et entre en vigueur le 1er juillet 1987. Il modifie le Traité de Rome de 1957 et affiche l’objectif de la création du « Marché unique ».
  • [9]
    P. Pelan, Fonds structurels de l’Union européenne : principes et bonnes pratiques, Paris, Gualino, 2008.
  • [10]
    Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, Journal officiel des Communautés européennes, L 185, 15 juillet 1988.
  • [11]
    Le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (Journal officiel des Communautés européennes, L 374, 31 décembre 1988) prévoit la possibilité pour la Commission européenne de mener, de sa propre initiative, des programmes. L’article 3 précise que ces derniers visent à contribuer, d’une part, « à la solution de problèmes graves directement liés à la réalisation d’autres politiques de la Communauté et affectant la situation socio-économique d’une ou de plusieurs régions » et, d’autre part, « à la solution de problèmes communs à certaines catégories de régions ». En outre, l’article 10 du même règlement fait clairement référence à la coopération transfrontalière dans le cadre du financement de projets pilotes pouvant être soutenus par le FEDER. Face au succès de ces opérations pilotes, la Commission européenne décide, en 1990, de consacrer un PIC à la coopération transfrontalière : Interreg.
  • [12]
    Le terme « euro » ne sera adopté qu’en décembre 1995, lors du Conseil européen de Madrid.
  • [13]
    Instrument financier pour la promotion de l’emploi, créé par le Traité de Rome de 1957.
  • [14]
    Instrument financier de mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC) créé en 1964. Le FEOGA comprend deux sections distinctes assurant des objectifs différents : garantie et orientation.
  • [15]
    La Communauté française de Belgique rejoindra ce PACTE en 1991.
  • [16]
    Un programme opérationnel est le document stratégique élaboré par les autorités partenaires et validé par la Commission européenne. Il constitue la feuille de route d’un programme et précise les aspects stratégiques, financiers ainsi que les modalités de mise en œuvre.
  • [17]
    Le Fonds de cohésion s’adresse aux pays dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne européenne.
  • [18]
    Article 5 § 3 du TCE : « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union ». En d’autres termes, l’autorité supérieure s’interdit de faire ce que l’autorité inférieure sait faire mieux ou aussi bien.
  • [19]
    Cette augmentation s’explique, d’une part, par l’adhésion en 1995 de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède et, d’autre part, par la création d’un instrument spécifique pour la coopération entre régions situées de part et d’autre de frontières extérieures à l’Union européenne.
  • [20]
    Comme le précise la communication 90/C 326/05 de la Commission définissant les orientations pour des programmes opérationnels que les États membres sont invités à élaborer dans le cadre d’une initiative communautaire concernant les réseaux de transport et de distribution de l’énergie (Journal officiel des Communautés européennes, C 326, 28 décembre 1990), l’objectif du PIC Regen est double : accélérer la création d’infrastructures pour la réception et le transport de gaz naturel dans les régions périphériques, d’une part, et accélérer l’achèvement de réseaux à l’échelle communautaire pour le transport et la distribution du gaz et, exceptionnellement, de l’électricité, de manière à assurer des interconnexions adéquates entre les régions périphériques de la Communauté et le reste du territoire, d’autre part.
  • [21]
    LRDP Ltd, « Évaluation ex-post de l’initiative communautaire Interreg II (1994-99). Rapport de synthèse », Londres, 2003, p. 31-32, http://ec.europa.eu.
  • [22]
    Commission des Communautés européennes, « Agenda 2000 pour une Union plus forte et plus large », COM (97) 2000 final, volume 1, 15 juillet 1997, http://eur-lex.europa.eu.
  • [23]
    Ce montant sera majoré de 21,7 milliards d’euros pour les futurs États membres.
  • [24]
    P. Pelan, Fonds structurels de l’Union européenne, op. cit., p. 170.
  • [25]
    Seul manque donc alors, dans cette province, l’arrondissement de Bruges.
  • [26]
    D’un point de vue opérationnel, cette mission est confiée à la direction générale des Relations extérieures, division des Relations Internationales (DGRE-DRI) aujourd’hui intégrée dans Wallonie-Bruxelles International (WBI).
  • [27]
    Pour une présentation de l’ensemble de ces projets, cf. le site Internet www.interreg4-fwvl.eu.
  • [28]
    À titre d’exemple, le Luxembourg est l’État membre le plus prospère en termes de revenu par habitant. La Roumanie se situe à l’autre extrémité du classement, étant sept fois plus pauvre que le Luxembourg.
  • [29]
    Commission européenne, « Travailler pour les régions. La politique régionale de l’Union européenne 2007-2013 », 2008, http://ec.europa.eu.
  • [30]
    « [L’Union européenne] promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres » (art. 3.3 TFUE).
  • [31]
    « Afin d’assurer son développement harmonieux, l’Union développera et mènera ses actions visant à renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, l’Union visera à réduire les écarts entre les niveaux de développement des différentes régions et le retard des régions les moins favorisées. Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne » (art. 174 TFUE).
  • [32]
    Règlement (CE) 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, Journal officiel de l’Union européenne, L 210, 31 juillet 2006.
  • [33]
    Commission européenne, « Une politique de cohésion pour soutenir la croissance et l’emploi : orientations stratégiques communautaires 2007-2013 », communication COM (2005) 299, s.d., http://eur-lex.europa.eu. On y retrouve trois priorités de caractère général : améliorer l’attractivité des régions et des villes des États membres en facilitant leur accessibilité, en garantissant une qualité et un niveau de services adéquats et en préservant leur potentiel environnemental ; encourager l’innovation, l’esprit d’entreprise et la croissance de l’économie de la connaissance en favorisant la recherche et l’innovation, notamment les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en attirant un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail ou vers la création d’entreprises et en améliorant la capacité d’adaptation des travailleurs.
  • [34]
    La notion de PIC disparaît d’ailleurs pour la période 2007-2013.
  • [35]
    La distance séparant deux régions transfrontalières maritimes a été portée à 150 kilomètres maximum.
  • [36]
    C. Marcori, M. Thoin, La coopération transfrontalière, Paris, La Documentation française, 2011.
  • [37]
    L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai rassemble quatorze institutions françaises, wallonnes et flamandes décidées à travailler ensemble afin de soutenir et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. En quelques chiffres, cette métropole transfrontalière représente plus de 2 millions d’habitants répartis sur 3 533 km² et 147 communes. Pour de plus amples informations, cf. le site Internet http://fr.eurometropolis.eu.
  • [38]
    La plus-value transfrontalière est la condition de base incontournable à tout projet. Le projet doit permettre d’obtenir des résultats qui n’auraient pu être atteints s’il avait été mené d’un seul côté de la frontière. La plus-value transfrontalière se définit par la valeur ajoutée issue de la coopération selon le principe « 1 + 1 = 3 ». Il s’agit de développer des partenariats équilibrés permettant de mener à bien des initiatives construites sur la base d’une complémentarité de moyens et/ou de compétences ayant des impacts significatifs pour les populations et/ou les territoires frontaliers.
  • [39]
    Cette expertise fera d’ailleurs l’objet de missions de transfert de savoir-faire et de dissémination entre autres en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie.
  • [40]
    Le principe de ce rapport est inscrit dans le Traité de Maastricht (article 130B) : « La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale ». Le texte prévoit également, le cas échéant, la formulation de recommandations. Le premier rapport sur la cohésion économique et sociale est publié en 1996. Avec l’ajout de la dimension territoriale par le Traité de Lisbonne, le contenu de ce document s’est étoffé pour devenir le « rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale » à l’occasion de la publication du cinquième rapport.
  • [41]
    Recommandation numéro 6 de l’évaluation ex-post : « La Commission européenne devrait élaborer de sa propre initiative une démarche générale plus adéquate de suivi et d’évaluation de la coopération territoriale à venir. L’enjeu est crucial et doit être traité avant le démarrage de la nouvelle période de programmation » (Panteia, « Interreg III Community Initiative (2000-2006). Ex-Post Evaluation. Résumé [d]es principaux résultats, conclusions et recommandations de l’évaluation ex-post de l’Initiative communautaire Interreg III (2000-2006) », 2010, p. 10, http://ec.europa.eu).
  • [42]
    Extrait des implications politiques pour la CTE après 2013 de l’évaluateur ex-post : « Lors de la programmation, les partenariats devraient être tenus de ne retenir qu’un nombre limité d’enjeux stratégiques présentant un potentiel avéré de meilleure intégration des aires de coopération transfrontalières et transnationales » (Ibidem, p. 12).
  • [43]
    On notera au passage que, pour la première fois, un règlement est spécifiquement dédié à la CTE.
  • [44]
    Cet objectif se décline selon trois types de régions : les régions les moins développées (c’est-à-dire celles dont le PIB est inférieur à 75 % de la moyenne UE) se voient allouer 52,45 % du budget, les régions en transition (à savoir celles dont le PIB est compris entre 75 et 90 % de la moyenne UE) 10,24 % du budget et les régions les plus développées (celles dont le PIB est supérieur à 90 % de la moyenne UE) 15,67 % du budget.
  • [45]
    Les 0,92 % du budget restants sont consacrés à l’Initiative Emploi Jeunesse.
  • [46]
    Article 9 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013).
  • [47]
    Les négociations portent sur le contenu du programme de coopération et sur le dispositif de mise en œuvre du programme. Ces derniers sont établis sur la base d’un nouveau diagnostic socio-économique de la zone, des nouvelles orientations politiques tant au niveau européen que des partenaires du programme. L’ensemble de ce travail doit être réalisé sur la base de la nouvelle base réglementaire européenne qui, in fine, n’est stabilisée que fin 2013 (sachant que des actes délégués sont encore adoptés en 2014).
  • [48]
    Jusqu’à présent, le terme « programme opérationnel » (PO) avait été utilisé pour l’ensemble des programmes relevant de la politique de cohésion. Désormais, le PO s’applique aux programmes régionaux et le programme de coopération (PC) aux programmes de la CTE.
  • [49]
    Il n’est pas fait état, dans ce Courrier hebdomadaire centré sur le processus de décision, de toutes les subtilités relatives aux missions que les acteurs remplissent. Dans un souci de lisibilité et de synthèse, ne sont repris dans le corps du texte que les éléments d’éclairage utiles à la compréhension des mécanismes de décision du programme.
  • [50]
    Pour la majorité des programmes CTE, les appels à projets 2014-2020 ont été lancés en 2015.
  • [51]
    Le système de gestion et ses organes ont fait leurs preuves. La continuité a donc été privilégiée par le législateur communautaire.
  • [52]
    Le comité de suivi est l’instance de gouvernance du programme (cf. infra).
  • [53]
    À titre d’exemple, citons l’opération de recouvrement et de remboursement en cas de détection d’une irrégularité lorsque celle-ci n’est pas recouvrable auprès du bénéficiaire de l’aide.
  • [54]
    En ce qui concerne le programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen, les départements de la Marne, de l’Oise et de la Somme s’ajouteront au partenariat.
  • [55]
    Le partenariat du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen sera amené à évoluer eu égard à la fusion des Régions françaises. La mise en place des nouvelles Régions (au 1er janvier 2016) verra ainsi le nombre de Régions françaises passer, sur ce programme, de trois à deux (Régions Hauts de France et Grand Est).
  • [56]
    L’absence des provinces dans le versant wallon résulte avant tout d’un choix politique : la Région wallonne n’a pas considéré qu’il était nécessaire d’inclure ce niveau de pouvoir, les provinces étant compétentes sur peu de thématiques concernées (contrairement aux départements en France). À l’inverse, la Région flamande a voulu confier la mise en œuvre des programmes transfrontaliers aux provinces.
  • [57]
    Tel que modifié par le Traité de Lisbonne.
  • [58]
    L. Buonanno, N. Nugent, Policies and Policy Processes of the European Union, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013, p. 40-43.
  • [59]
    Ibidem, p. 41.
  • [60]
    À l’exception de certaines politiques qui sont gérées directement par la Commission (par exemple, la politique de concurrence).
  • [61]
    Au sein de la Commission européenne, c’est la Direction générale de la Politique régionale et urbaine (DG Regio) qui a en charge le suivi de la politique de cohésion. Une unité spécifiquement dédiée au suivi d’Interreg existe dans l’organigramme de la DG Regio.
  • [62]
    Règlement (CE) 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, Journal officiel de l’Union européenne, L 210, 31 juillet 2006 ; Règlement (CE) 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) 1783/1999, Journal officiel de l’Union européenne, L 210, 31 juillet 2006 ; Règlement d’exécution (CE) 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, Journal officiel de l’Union européenne, L 371, 27 décembre 2006.
  • [63]
    Pensons, par exemple, à la règle du dégagement d’office (cf. supra).
  • [64]
    Précédemment, la préoccupation première résidait dans la capacité d’absorption des fonds engagés dont la matérialisation était la règle dite « N+2 ». Cette règle prévoyait que les budgets engagés l’année « N » devaient être utilisées au plus tard à la fin de l’année « N+2 ». Pour cette nouvelle période de programmation, la volonté est d’aller encore un pas plus loin dans la professionnalisation de la gestion publique en sublimant l’approche « résultats » pour la faire entrer dans un nouveau paradigme : celui de l’efficience, où l’évaluation du rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées se trouvent au cœur des politiques publiques européennes. Ainsi, chaque programme a dû définir un « cadre de performance » prévoyant des objectifs chiffrés à atteindre à mi-parcours et à la clôture.
  • [65]
    Possibilité de financer l’assistance technique à concurrence de 6 % de l’enveloppe européenne dédiée au programme CTE.
  • [66]
    D’après la Convention de partenariat 2007-2013.
  • [67]
    Rattaché à l’autorité de gestion, le secrétariat conjoint a pour mission d’assurer la gestion opérationnelle du programme dans les champs d’intervention de l’autorité de gestion et conformément au prescrit de l’article 14.1 du règlement (CE) 1080/2006.
  • [68]
    L’équipe technique est une structure spécifique au programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Sa constitution n’est pas exigée par les règlements européens.
  • [69]
    Il s’agit d’un comité qui réunit les auditeurs désignés issus de chaque versant du programme. Il a pour vocation de réaliser, de suivre, d’orienter l’ensemble des travaux d’audit du programme ainsi que de coordonner l’écriture du rapport annuel de contrôle.
  • [70]
    L’exercice s’inspire très largement de la classification conçue par Pierre Pelan : P. Pelan, Fonds structurels de l’Union européenne, op. cit., p. 37.
  • [71]
    Ibidem.
  • [72]
    L. Vandendorpe, « La réforme des fonds structurels européens », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1605-1606, 1998, p. 26.
  • [73]
    Il s’agit du règlement délégué (UE) n° 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (Journal officiel de l’Union européenne, L 74, 14 mars 2014).
  • [74]
    L. Vandendorpe, « La réforme des fonds structurels européens », op. cit., p. 12.
  • [75]
    Tel que modifié par le Traité de Lisbonne.
  • [76]
    P. Pelan, Fonds structurels de l’Union européenne, op. cit., p. 71.
  • [77]
    P. Thuysbaert, L’art de la diplomatie multilatérale, Bruxelles, Vander, 1991, p. 94.
  • [78]
    M. Casteigts, « Enjeux et limites de la coopération transfrontalière », Territoires 2020. Revue scientifique de la DATAR consacrée aux territoires et à la prospective, n° 7, 2003, p. 75-84.
  • [79]
    Allocution de la sociologue Dominique-Paule Decoster (ULB) aux Journées européennes des Parcs naturels intitulée « Susciter la confiance partenariale au sein des micro-territoires », 23 mai 2013.
  • [80]
    Pour la période 2014-2020, une nouvelle nuance sémantique apparaît. Le terme de « programme opérationnel » (PO) est employé uniquement pour les programmes relevant de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi ». Pour les programmes Interreg formant le deuxième objectif de la politique de cohésion, on parle dorénavant de « programme de coopération » (PC) pour viser le texte fondamental.
  • [81]
    Le PO est complété par d’autres documents opérationnels repris dans le système de gestion et de contrôle. Ce dernier approfondit, dans le détail, la description des responsabilités et des processus d’exécution du programme : processus de sélection, de gestion, de suivi financier, de contrôle, d’audit, de clôture, etc.
  • [82]
    Il s’agit d’une nouvelle obligation apparue dans le cadre de la période 2014-2020 pour permettre à la Commission européenne de peser davantage dans les choix opérés, pour concentrer l’action publique européenne et faire davantage contribuer les programmes à la réalisation des objectifs stratégiques paneuropéens.
  • [83]
    83 Dans le cadre du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, il s’agit des Conseils économiques et sociaux ainsi que des services compétents en matière environnementale et d’égalité des chances.
  • [84]
    84 Pour la période de programmation 2014-2020, cf. l’article 49 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013).
Sabrina Curzi
Éric Delecosse
Vincent Moyse
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.

Depuis plus de vingt-cinq ans, l’Union européenne œuvre à développer la coopération transfrontalière entre ses membres. Touchant près d’un tiers de la population européenne, cette politique constitue un enjeu important. En effet, compte tenu de leur éloignement des lieux de décision, les territoires frontaliers sont souvent négligés par les États. Surtout, ils sont freinés dans leur développement par les multiples obstacles qui découlent de la présence d’une frontière : différences linguistiques, juridiques, administratives, socio-économiques ou culturelles, problèmes d’accessibilité, etc. La coopération transfrontalière européenne a dès lors pour but de permettre à ces régions d’exploiter au mieux leurs potentialités. Elle concerne des domaines aussi variés que la formation professionnelle, la création d’emplois, l’éducation, les soins de santé, l’énergie, les transports et la sécurité. En outre, elle vise à développer le sentiment d’appartenance européenne. La coopération transfrontalière européenne se décline au travers de périodes pluriannuelles de programmation : les programmes Interreg. La cinquième édition de cet instrument financier couvre la période 2014-2020.

Le présent Courrier hebdomadaire étudie l’évolution de la coopération transfrontalière européenne sous le prisme du programme France-Wallonie-Vlaanderen. Couvrant un territoire grand comme deux fois la Belgique et comptant autant d’habitants que celle-ci, ce programme est axé sur quatre thèmes : recherche et innovation, compétitivité des PME, patrimoine et ressources naturelles, cohésion sociale et emploi.

L’étude présente les acteurs du programme, leurs rôles et leurs missions. Elle identifie les dynamiques à l’œuvre entre ces acteurs et met en évidence les principes qui régissent la mise en œuvre du programme. Une attention particulière est réservée aux outils de gouvernance et de pilotage.

Mis en ligne sur Cairn.info le 01/10/2016
https://doi.org/10.3917/cris.2300.0005
Pour citer cet article
Distribution électronique Cairn.info pour CRISP © CRISP. Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent article, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
keyboard_arrow_up
Chargement
Chargement en cours.
Veuillez patienter...