CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1La structure institutionnelle de la Belgique est l’aboutissement d’un long processus, fait de cinq réformes successives de l’État (1970, 1980, 1988-1989, 1993 et 2001). Celles-ci ne sont toutefois pas parvenues à apaiser les tensions communautaires, ni à contenter la volonté de certains acteurs politiques, principalement flamands, à octroyer davantage d’autonomie aux entités fédérées.

2Au lendemain des élections fédérales anticipées de juin 2010  [1], les partis flamands, avec à leur tête le parti nationaliste N-VA, conditionnent la formation d’une coalition gouvernementale à une sixième réforme de l’État : nouveaux transferts de compétences et de moyens de l’Autorité fédérale  [2] vers les entités fédérées, et scission de la circonscription électorale et de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le 21 juillet 2011, huit partis politiques décident de négocier une réforme de l’État, sur la base de la note présentée quelques jours plus tôt par le formateur Elio Di Rupo et rejetée le 7 juillet par la N-VA : PS, MR, CDH et Écolo du côté francophone, et CD&V, SP.A, Open VLD et Groen du côté néerlandophone.

3Le 11 octobre 2011, un accord institutionnel conclu entre ces huit formations est présenté à la presse. Elio Di Rupo déclare notamment :

4

« La Belgique de demain sera très différente de la Belgique d’hier (…). Le centre de gravité va se déplacer de l’État fédéral vers les régions et les communautés. L’État fédéral deviendra plus compact et plus efficient. La Flandre, la Wallonie et Bruxelles seront beaucoup plus autonomes et plus responsables. Les entités fédérées pourront mener des politiques plus efficaces répondant mieux à leurs réalités propres et surtout aux besoins des citoyens (…). Les régions et les communautés vont gérer elles-mêmes de nombreuses nouvelles compétences, pour un montant total de près de 17 milliards d’euros supplémentaires  [3]. Elles pourront mettre en œuvre des politiques plus efficaces et plus proches des citoyens. Les régions deviendront ainsi le moteur de l’économie et de l’emploi. Et les communautés deviendront le cœur des politiques pour la famille et pour les personnes âgées. La loi spéciale de financement, qui est la colonne vertébrale financière de la Belgique, sera modifiée en profondeur. Les régions bénéficieront d’une autonomie fiscale d’environ 11 milliards d’euros en plus. L’autonomie fiscale effective des régions sera ainsi quatre fois plus grande ! L’État fédéral aura une marge de manœuvre financière suffisante pour continuer à assurer ses missions et assumer ses obligations, et en particulier celles relatives à la dette publique. »

5Intitulé Un État fédéral plus efficace et des entités plus autonomes, l’accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État se compose de quatre grands chapitres : renouveau politique, Bruxelles  [4] et Bruxelles-Hal-Vilvorde  [5], transfert de nouvelles compétences de l’Autorité fédérale aux entités fédérées  [6], et proposition de réforme de la loi spéciale de financement des entités fédérées  [7]. Le présent Courrier hebdomadaire est consacré au quatrième point : il analyse les modifications introduites dans les principes de financement des régions et des communautés, ainsi que le financement des nouvelles compétences transférées aux entités fédérées.

6Trois précisions importantes doivent être apportées ici. Primo, cette étude se basera sur l’« Accord institutionnel sur la sixième réforme de l’État » du 11 octobre 2011, étant entendu que les textes de loi ne sont pas encore disponibles. Secundo, elle présentera les mécanismes actuels de la loi spéciale de financement sur la base des données initiales 2012. Tertio, il sera difficile de fournir des données précises pour les nouveaux mécanismes, et ce en raison de deux éléments. D’une part, la date de la mise en œuvre de la réforme (non encore fixée à ce jour) influencera les montants des recettes transférées aux régions et aux communautés. En effet, les montants repris dans l’accord institutionnel sont basés sur les estimations disponibles en 2011, et ils devront faire l’objet d’adaptations en fonction de la date de transfert des compétences et de la fixation définitive des périmètres. D’autre part, comme cela est prévu dans l’accord politique, le modèle sera ajusté (par la modification de certains paramètres) en fonction non seulement des décisions prises dans le cadre du budget 2012 et 2013 de l’Autorité fédérale, mais également des mesures prises pour assainir les finances publiques belges et répondre aux objectifs européens.

1. Réforme de l’État et financement des entités fédérées

7Dans les chapitres 2 à 7 de ce Courrier hebdomadaire, les principales ressources financières des régions et des communautés feront l’objet d’un examen particulier en distinguant, d’une part, les mécanismes en vigueur aujourd’hui et, d’autre part, les modifications qui devraient y être apportées par la sixième réforme de l’État.

8Avant d’aborder cette analyse, il convient de procéder à trois préalables. Tout d’abord, rappeler les grandes lignes de l’histoire du financement des entités fédérées. Ensuite, présenter brièvement le système qui prévaut actuellement. Enfin, donner une présentation globale des aspects financiers de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011.

1.1. Rappel : les grandes étapes du financement des entités fédérées

9Tout comme la fédéralisation des compétences, le système de financement des entités fédérées a été mis en place de manière progressive. Ce point présente brièvement les principales étapes de ce processus  [8].

1.1.1. La loi spéciale de financement du 16 janvier 1989

10Alors que la réflexion le concernant a été entamée dès 1970, le financement des régions et des communautés a été fixé, pour l’essentiel, par la loi spéciale du 16 janvier 1989  [9]. Il convient toutefois de ne pas oublier la loi ordinaire du 31 décembre 1983 organisant le financement de la Communauté germanophone et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

11La loi spéciale du 16 janvier 1989 organise le financement des régions et des communautés selon les principes de l’autonomie et de la responsabilité financière des entités fédérées. Les principales ressources de celles-ci sont :

12

  • une part attribuée des recettes de l’impôt des personnes physiques (IPP), répartie en fonction d’une clé fiscale (à savoir le rendement de l’impôt des personnes physiques sur le territoire respectif de chaque région ou communauté) ;
  • une part attribuée des recettes de la TVA, destinée à financer les compétences d’enseignement des communautés et répartie selon le nombre d’élèves ;
  • des impôts propres et des dotations.

13Il existe aussi un mécanisme explicite de solidarité en faveur de la ou des régions dont l’IPP par habitant est inférieur à la moyenne nationale.

14Le système initial mis en place en 1989 présentait une forte dissymétrie entre, d’une part, l’importance des transferts de compétences opérés en 1988 et, d’autre part, le caractère limité de la décentralisation fiscale décidée en 1989. En effet, on venait de procéder à l’un des plus importants transferts de l’histoire des finances publiques : les compétences nouvellement transférées aux entités fédérées représentaient plus ou moins 40 % du budget de l’État central et un quart environ de l’ensemble des dépenses primaires des pouvoirs publics belges. Or, l’essentiel des moyens fiscaux mis à la disposition des régions et des communautés reposait sur un mécanisme de rétrocession de moyens qui restaient prélevés par les administrations fédérales en vertu de règles et de lois fiscales fédérales, et dont les règles d’évolution étaient inscrites dans la loi spéciale – fédérale elle aussi – du 16 janvier 1989. Ce mode de financement était donc proche d’un système de dotations évolutives et programmées dans le temps, même si les principes d’une fiscalité propre étaient acquis  [10].

1.1.2. Les modifications introduites en 1993, 1999 et 2001

15Même si les principes de la loi spéciale du 16 janvier 1989 sont toujours en vigueur aujourd’hui, des modifications importantes y ont été apportées par la réforme institutionnelle de 1993, par la détermination de la nouvelle clé de répartition de la part attribuée des recettes de TVA en 1999, et par la réforme institutionnelle de 2001.

16L’un des éléments essentiels de la réforme institutionnelle de 1993 était le refinancement des entités fédérées, et notamment de la Communauté française qui connaissait alors des problèmes financiers importants. Le refinancement fut opéré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, qui transféra de nouveaux moyens financiers aux régions et aux communautés. Ces nouveaux moyens financiers se composaient, d’une part, du financement des compétences nouvellement régionalisées ou communautarisées et, d’autre part, d’un refinancement des entités fédérées  [11]. Par ailleurs, une révision constitutionnelle autorisa le transfert de compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (article 138). Dans le cadre des accords intra-francophones de 1993, dits accords de la Saint-Quentin, la Communauté française put ainsi transférer à la Région wallonne et à la COCOF l’exercice d’une partie de ses compétences  [12], mais sans leur transférer l’intégralité des moyens budgétaires affectés à ces matières. La différence constituait donc, de facto, un refinancement de la Communauté française par la Région wallonne et la COCOF.

17En 1999, des négociations s’ouvrent au sein du Comité de concertation, en vue d’aboutir à un accord sur la clé de répartition des recettes de TVA attribuées aux communautés. Selon la loi spéciale du 16 janvier 1989, la répartition des recettes de TVA entre les communautés était basée sur le nombre d’élèves inscrits dans chaque communauté. En 1989, l’application immédiate de ce principe n’avait été pas envisageable financièrement pour la Communauté française, la clé élèves étant moins favorable à l’enseignement francophone que ne l’était le système de financement jusqu’alors en vigueur. Il avait donc été décidé de passer progressivement (1989-1999) de l’ancien système au nouveau mode de répartition des moyens. Au terme de cette période transitoire, une nouvelle clé de répartition devait entrer en vigueur.

18Un accord est conclu le 1er décembre 1999, qui répartit désormais la part des recettes de TVA attribuée aux communautés en fonction du nombre réel d’élèves de 6 à 17 ans de chaque communauté  [13]. Cet accord assure un refinancement de la Communauté française. Afin de dédommager la Flandre pour les moyens qu’elle perd suite à la modification de la clé de répartition de la part attribuée des recettes de TVA, il prévoit un refinancement des étudiants étrangers, la revalorisation des droits de tirage régionaux pour les programmes de remise au travail, et les modalités d’octroi de centimes soustractionnels régionaux à l’IPP. L’accord satisfait ainsi les différentes revendications régionales et communautaires.

19En marge de la conférence intergouvernementale et interparlementaire du renouveau institutionnel, des négociations se poursuivent sur la question du financement des communautés et des transferts de compétences. Elles aboutissent aux accords du 16 octobre 2000 et du 23 janvier 2001, dits du Lambermont. Ces accords sont ensuite traduits dans deux lois spéciales du 13 juillet 2001 : la première portant sur le transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, et la seconde portant sur le refinancement des communautés et l’extension de l’autonomie fiscale des régions.

20Le financement des communautés est adapté de manière structurelle. Un refinancement des communautés est mis progressivement en œuvre de 2002 à 2011. À prix courants de 2001, c’est un montant supérieur à 1,1 milliards d’euros qui est attribué aux communautés sur la période 2002-2011. En outre, les recettes de TVA attribuées aux communautés sont adaptées à 91 % de la croissance économique à partir de 2007. Cependant, et c’est là une rupture en ce qui concerne le financement de l’enseignement, ces moyens supplémentaires (y compris la liaison à la croissance) sont répartis progressivement entre les deux communautés selon la clé du juste retour, c’est-à-dire selon le rendement de l’impôt des personnes physiques sur le territoire de chaque entité.

21Par ailleurs, les compétences fiscales des régions sont élargies en matière d’impôts régionaux. Le montant des recettes fiscales ainsi transférées aux régions est estimé en 2002 à 3 487,3 millions d’euros  [14]. Comme l’opération doit être neutre pour le niveau fédéral, il est prévu une dotation compensatoire des régions vers l’Autorité fédérale, dénommée terme négatif. En matière d’IPP, les régions peuvent désormais accorder des centimes additionnels ou soustractionnels généraux, forfaitaires ou proportionnels, ou instaurer des réductions générales d’impôts liés à leurs compétences, et ce dans les marges fixées dans la loi : l’effet de ces diverses formes d’autonomie fiscale ne peut excéder 6,75 % du produit de l’IPP localisé dans la région à partir du 1er janvier 2004. Les régions doivent exercer cette compétence fiscale sans diminuer la progressivité de l’IPP et en s’abstenant de toute concurrence fiscale déloyale.

22Enfin, la réforme de 2001 organise de nouveaux transferts de compétences. Pour financer ces nouvelles compétences, un montant estimé en 2002 à 97,5 millions d’euros est transféré aux entités fédérées, tandis que la redevance radio-télévision cesse d’être un impôt des communautés et se voit transférée aux régions, moyennant une dotation compensatoire pour les communautés.

23Les accords de 2001 semblent relativement équilibrés : la Région flamande acquiert davantage d’autonomie fiscale et la Communauté française est refinancée. Cependant, en obtenant elle aussi un refinancement, la Communauté flamande engrange des marges financières importantes qui lui permettront ultérieurement de réduire la pression fiscale dans le nord du pays ou de supprimer sa dette en quelques années.

1.2. Synthèse : le système actuel de financement des entités fédérées

24Actuellement, les ressources financières des régions et des communautés se composent de recettes fiscales et non fiscales, auxquelles s’ajoute éventuellement l’intervention de solidarité nationale (Tableau 1). Les parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA évoluent en fonction de paramètres propres, indépendants de l’évolution de ces mêmes impôts. Elles ne peuvent être assimilées à des dotations, car elles sont directement attribuées aux entités fédérées par la loi spéciale de financement, et n’apparaissent donc pas comme une dépense au budget de l’Autorité fédérale qui devrait être votée par la Chambre des représentants. Elles sont réparties totalement (IPP) ou partiellement (TVA) selon une clé fiscale : le rendement de l’impôt des personnes physiques sur le territoire de chaque entité fédérée.

Tableau 1.

Ressources des entités fédérées dans le système actuel

Régions Communautés
Part attribuée des recettes d’IPP
Centimes additionnels à l’IPP
Impôts régionaux
Redevance radio-télévision
Fiscalité régionale
Part attribuée des recettes d’IPP
Part attribuée des recettes de TVA
Recettes non fiscales propres
Dotations spécifiques : mainmorte, droit de tirage emploi, compétences transférées en 1993 et 2001
Recettes non fiscales propres
Dotations spécifiques : étudiants étrangers, redevance radio-télévision, Loterie nationale
Emprunts Emprunts
Intervention de solidarité nationale

Ressources des entités fédérées dans le système actuel

Remarque : 0,0 % représente un pourcentage inférieur à 0,05 % mais non nul.

25L’essentiel des moyens des régions est constitué de la part attribuée des recettes d’IPP et des recettes fiscales régionales (impôts régionaux et fiscalité régionale propre) ; pour les communautés, les principales recettes sont les parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA (Tableau 2). Notons que les montants repris au tableau 2 concernent les montants nets versés par l’Autorité fédérale aux entités fédérées, à savoir le montant initial augmenté ou réduit du solde pour les années antérieures [15].

Tableau 2.

Recettes des entités fédérées (budget 2012 initial, en millions € et en %)

Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne Communauté et Région flamandes Communauté française
Millions ? % Millions ? % Millions ? % Millions ? %
Impôts ristournés ou attribués
Recettes IPP attribuées à la région 1 024,5 38,1 3 770,2 53,5 6 309,3 23,1
Hors mécanisme de solidarité 644,3 24,0 3 002,5 42,6 6 309,3 23,1
Mécanisme de solidarité 380,2 14,1 767,7 10,9 0 0
Recettes IPP attribuées à la communauté 4 213,2 15,5 2 277,8 24,7
Recettes TVA attribuées à la communauté 8 633,2 31,7 6 315,1 68,6
Dotations fédérales
Remise au travail des chômeurs 52,7 2,0 182,2 2,6 261,6 1,2
Étudiants étrangers 36,1 0,1 73,4 0,8
Communes bruxelloises 35,6 1,3
Mainmorte 65,0 2,4
Impôts régionaux 1 171,2 43,5 2 458,4 34,9 5 050,6 18,5
Fiscalité régionale spécifique 111,8 4,2 77,2 1,1 4,5 0,0
Recettes de l’Agglomération bruxelloise et anciennes taxes provinciales 161,6 6,0
Dotation compensatoire de la redevance radio-télévision 573,4 2,1 318,0 3,5
Dotation de la Communauté française 337,5 4,8
Autres 67,2 2,5 224,9 3,2 2 182,6 8,0 227,9 2,5
TOTAL 2 689,6 100,0 7 050,3 100,0 27 264,5 100,0 9 212,2 100,0

Recettes des entités fédérées (budget 2012 initial, en millions € et en %)

Source : SPF Finances, Service d’études et de documentation, Bulletin de Documentation – Annexe Statistique, 2012.

26Comment aurait évolué cette situation en cas de statu quo, c’est-à-dire sans modification de la loi de financement ?

27Les négociateurs du nouveau modèle de financement des entités fédérées ont bénéficié du support technique du Bureau fédéral du plan et de la Banque nationale de Belgique. Sur la base d’un cadre macroéconomique  [16] et démographique pour les entités fédérées et la Belgique, les négociateurs ont pu mesurer l’impact des réformes proposées, en comparant leurs effets avec la situation qui aurait prévalu si les règles n’avaient pas été modifiées  [17].

28Selon les hypothèses du simulateur de la Banque nationale, les principales recettes des entités fédérées augmenteraient d’environ 0,2 point de pourcentage du PIB  [18] entre 2012 et 2025 sans modification des principes actuels de la loi de financement (Tableau 3).

Tableau 3.

Évolution des moyens des entités fédérées sans modification des principes actuels de la loi de financement (en % du PIB) [1]

2012 2015 2020 2025 Variation 2012-2025
Communauté et Région flamandes 6,55 6,62 6,73 6,78 0,23
Communauté 3,49 3,55 3,65 3,72 0,23
Région 3,06 3,08 3,08 3,06 0,00
Communauté française 2,33 2,34 2,34 2,35 0,02
Région wallonne 1,68 1,67 1,65 1,63 – 0,05
Région de Bruxelles-Capitale 0,66 0,66 0,66 0,65 – 0,01
Communauté germanophone 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00
Commissions communautaires 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00
Total 11,27 11,36 11,44 11,46 0,19

Évolution des moyens des entités fédérées sans modification des principes actuels de la loi de financement (en % du PIB) [1]

[1]Il s’agit des moyens IPP et TVA transférés à l’exclusion des soldes de décompte, des recettes fiscales propres (impôts régionaux et certaines taxes régionales) et de plusieurs autres dotations fédérales.
Source : P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », in Banque nationale de Belgique, Revue économique, juin 2012.

29Selon la BNB  [19], les moyens de la Communauté flamande augmenteraient régulièrement en pourcentage du PIB. Cette hausse s’explique par les recettes communautaires. La part attribuée des recettes de TVA évolue, en effet, en fonction de l’inflation et de la croissance économique mais aussi de la démographie. Or, la population des moins de 18 ans est supposée croître à l’horizon 2025. Par ailleurs, les moyens accordés dans le cadre du refinancement structurel de 2001 sont répartis (totalement à partir de 2012) selon la clé fiscale, qui est favorable à la Communauté flamande (cf. supra).

30La Communauté française bénéficierait également du facteur démographique, mais elle serait pénalisée par l’application de la clé fiscale sur les montants liés au refinancement structurel de 2001.

31La Région wallonne devrait voir ses moyens s’éroder en pourcentage du PIB, tandis que les moyens de la Région flamande et de Bruxelles-Capitale stagneraient. Plusieurs éléments de la loi de financement permettent d’expliquer ce résultat global. Primo, les recettes fiscales propres et les dotations fédérales au sens strict évolueraient dans les trois régions moins vite que le PIB  [20]. Secundo, la part attribuée des recettes d’IPP est liée à la croissance et à l’inflation, mais de cette part est soustrait le terme négatif (compensation versée par les régions à l’Autorité fédérale suite au transfert de compétences fiscales en 2001), dont la croissance est inférieure au PIB. Le montant net ainsi octroyé évolue donc plus vite que la croissance. Tertio, le mécanisme de solidarité versé à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale est uniquement indexé. Son poids en pourcentage du PIB se réduit donc au cours du temps, mais la baisse est freinée pour la Région de Bruxelles-Capitale par l’augmentation de la population. Quarto, selon les projections, la clé fiscale évoluerait défavorablement pour la Région wallonne et au bénéfice de la Région de Bruxelles-Capitale  [21].

32Les moyens octroyés aux Commissions communautaires et à la Communauté germanophone évolueraient en phase avec la croissance économique.

1.3. Perspective : l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011

33Après les élections fédérales de juin 2010, se met en place le processus visant à la conclusion d’un accord relatif à une sixième réforme de l’État, consistant notamment dans de nouveaux transferts de compétences de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées.

34L’accord institutionnel présenté le 11 octobre 2011, intitulé Un État fédéral plus efficace et des entités plus autonomes, prévoit de déplacer le centre de gravité des politiques publiques vers les régions et les communautés par un transfert de compétences pour un montant de 16,9 milliards d’euros. Une telle réforme nécessite une révision en profondeur du système de financement des entités fédérées, afin de permettre à celles-ci de mieux gérer leurs compétences, dont celles issues de la sixième réforme de l’État. Une révision de la loi de financement est également nécessaire pour répondre à la volonté exprimée par les responsables politiques, essentiellement néerlandophones, d’une plus grande autonomie et d’une plus grande responsabilisation des entités fédérées, pour corriger certains effets désincitatifs identifiés dans les modalités de financement actuelles et, enfin, pour répondre aux défis socio-économiques et environnementaux présents et futurs.

35La réforme proposée concerne essentiellement la loi spéciale du 16 janvier 1989. Étant donné les transferts des nouvelles compétences aux entités fédérées et les nouveaux mécanismes de financement et de responsabilisation, la loi ordinaire du 31 décembre 1983 organisant le financement de la Communauté germanophone et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (dont les commissions communautaires) devront également être adaptées.

1.3.1. Les revendications des négociateurs néerlandophones et francophones

36Un nouveau transfert de compétences vers les entités fédérées implique inévitablement une modification de la loi spéciale de financement, sous peine de voir les régions et les communautés incapables de couvrir les dépenses supplémentaires dont elles vont avoir la charge. En la matière, dans le chef des partis qui négocient la réforme de l’État entre juin 2010 et octobre 2011, des souhaits particuliers existent de part et d’autre de la frontière linguistique, qui vont souvent dans des sens différents.

37Du côté néerlandophone, une partie des revendications fiscales avait été rencontrée lors de la réforme institutionnelle de 2001. Toutefois, les exigences flamandes en matière d’autonomie fiscale se renforcent dans le cadre des débats sur la sixième réforme de l’État, notamment sous la pression de la N-VA et du CD&V. Plusieurs objectifs sont avancés pour justifier un accroissement de l’autonomie fiscale des régions, parmi lesquels une responsabilisation accrue des entités fédérées et une décentralisation des compétences pour mieux répondre aux préférences régionales des citoyens. Il est souvent fait état de l’expression anglo-saxonne « No representation without taxation », ce qui suppose que les gouvernements régionaux ne peuvent pas être évalués correctement par les citoyens de leur Région si ces derniers ne paient pas un impôt directement lié au financement des compétences régionales.

38L’adage « No taxation without representation »  [22] exprime l’idée selon laquelle un impôt ne peut trouver de légitimité que s’il repose sur une décision ou, à tout le moins, sur le consentement des représentants de ses destinataires, c’est-à-dire des contribuables. Dans le contexte de développement d’un fédéralisme fiscal centrifuge dans de nombreux États dont la Belgique, l’adage a fait l’objet d’un renversement : « No representation without taxation », qui exprime l’idée selon laquelle une collectivité politique décentralisée, régionale ou fédérée ne peut avoir de véritable « représentativité » vis-à-vis de ses citoyens que si elle dispose du pouvoir fiscal. La faculté de lever l’impôt et de se financer par ce biais étant une prérogative essentielle de tout État souverain ou, du moins, autonome, le pouvoir demeure, dans l’imaginaire collectif, là où l’impôt se décide. Dès lors, sans une compétence fiscale substantielle, une entité territoriale n’apparaît pas comme une véritable autorité politique aux yeux de ses administrés  [23]. En déformant à leur avantage un adage bien connu, les promoteurs du slogan « No representation without taxation » visent à diffuser leur message et à poser, partant, les fondements d’un nouveau principe général en matière de finances publiques  [24].

39Il est vrai que la structure de financement des entités fédérées belges fait apparaître un déséquilibre fiscal vertical – comme c’est le cas dans de nombreux pays fédéraux –, étant donné la part largement supérieure des entités fédérées dans les dépenses totales des administrations publiques comparée à leur part dans les recettes totales  [25]. Pour la plupart des partis flamands, la compétence en matière d’IPP devrait être partiellement ou intégralement transférée aux régions, et ce afin de remplacer en grande partie les parts attribuées des recettes d’IPP par un IPP régional. Les demandes flamandes visent également une plus grande responsabilisation, en liant davantage l’évolution des recettes des entités à la performance des politiques publiques mises en œuvre.

40En Flandre, il y a également la volonté de rectifier certaines anomalies du mécanisme de solidarité nationale. En effet, dans le dispositif actuel de financement des régions, l’effet de solidarité peut l’emporter sur l’effet de juste retour : lorsque l’IPP de la Région wallonne ou de la Région bruxelloise diminue, la perte que cela engendre pour cette région en termes de juste retour est inférieure au gain que cela engendre en termes de solidarité. Même si ces effets ont été fortement nuancés, certains responsables politiques flamands voient dans cette particularité une incitation, pour les Wallons et les Bruxellois, à laisser leur situation économique se détériorer puisque de toute façon ils recevront, en provenance de l’Autorité fédérale, donc majoritairement de la Flandre, plus d’argent que si la situation de leur économie s’améliorait.

41Du côté francophone, il y a la volonté de refinancer la Région de Bruxelles-Capitale, dont la part dans l’IPP baisse de façon régulière et alarmante, alors que les besoins objectifs de la Région ont tendance à augmenter. Par ailleurs, les mécanismes de refinancement des communautés adoptés en 2001 ont créé un déséquilibre en faveur de la Communauté flamande et au détriment de la Communauté française en dissociant les crédits alloués des besoins réels : la Flandre a bénéficié d’un refinancement qui ne correspond pas à une augmentation de ses besoins en matière d’enseignement. Il s’agit là d’une anomalie que les francophones désirent corriger. Enfin, les francophones estiment que l’utilisation, dans de nombreux mécanismes de la loi de financement, d’une clé forfaitaire 80/20 pour répartir la population bruxelloise en une partie francophone et une partie néerlandophone bénéficie largement à la Communauté flamande et devrait donc être renégociée  [26].

1.3.2. Le contenu de l’accord institutionnel du 11 octobre 2011

42Présenté le 11 octobre 2011, l’accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État contient le projet d’un important transfert de nouvelles compétences aux entités fédérées. Nombre d’entre elles ont un impact direct sur le financement des communautés et des régions. Les principaux éléments de l’accord sont :

43

  • Nouveaux transferts de compétences aux communautés (et à la Commission communautaire commune dans certains cas) : soins de santé et aide aux personnes (maisons de repos, maisons de soins, aides à la mobilité et aux personnes âgées, etc.), hôpitaux (normes d’agrément, construction et rénovation), soins de santé mentale, politique de prévention, organisation des soins de santé de première ligne, allocations familiales, aide juridique, pôles d’attraction interuniversitaire.
  • Nouveaux transferts de compétences aux régions : emploi (contrôle des demandeurs d’emploi y compris l’exécution des sanctions, études et formation des demandeurs d’emploi, les réductions de cotisations sociales  [27] (groupes-cibles  [28] et réductions spécifiques  [29]), certaines activations  [30], titres-services, mécanismes prévus par les articles 60 et 61 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976  [31], agences locales pour l’emploi, congé éducation, etc.), mobilité, énergie, agriculture, économie, pouvoirs locaux, dépenses fiscales (énergie, logement, titres-services, etc.).
  • Moyens transférés aux communautés et régions : 16,9 milliards d’euros.
  • Accroissement de l’autonomie fiscale des régions : 10,7 milliards d’euros sous la forme d’additionnels à l’impôt des personnes physiques.

44Le montant des compétences à transférer est estimé, dans l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011, à 16,9 milliards d’euros (Tableau 4).

45L’essentiel de cette somme (10,1 milliards d’euros) concerne les communautés et, dans certains cas, la Commission communautaire commune pour Bruxelles. La plus grande partie de ces moyens est relative aux allocations familiales (5,9 milliards d’euros). Viennent ensuite les soins de santé et l’aide aux personnes (4,2 milliards d’euros), en particulier les soins de santé dispensés aux personnes âgées (allocations d’aide aux personnes âgées et structures d’accueil : maisons de repos, maisons de repos et de soins, hôpitaux gériatriques), puis les infrastructures hospitalières, la santé mentale, la prévention et l’organisation des soins de santé de première ligne. La plupart de ces dépenses sont aujourd’hui assumées par la sécurité sociale. D’autres compétences impliquant des dépenses (aide juridique, protection de la jeunesse, etc.) sont également communautarisées.

46La principale compétence transférée aux régions a trait au marché du travail (4,3 milliards d’euros). Ces transferts proviennent de l’Autorité fédérale et de la sécurité sociale. Soulignons qu’une partie importante des moyens afférents sert à financer des baisses de recettes et non des dépenses : il s’agit de la faculté de réduire certaines cotisations de sécurité sociale. La seconde compétence régionalisée concerne les dépenses fiscales : réductions d’impôts en matière de logement, d’investissements économiseurs d’énergie et pour l’utilisation de titres-services. D’autres compétences impliquant des dépenses (mobilité, politique économique et industrielle, agriculture, etc.) sont également régionalisées  [32].

Tableau 4.

Les transferts de compétences aux entités fédérées prévus dans l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011 (en milliards €)  [33]

Communautés et Commission communautaire commune 10,1
Allocations familiales et Fonds d’équipement et de services collectifs 5,9
Soins de santé et aide aux personnes, dont : 4,2
- structures d’accueil pour personnes âgées 2,5
- travaux de construction, rénovation, etc. des infrastructures hospitalières 0,5
- allocation d’aide aux personnes âgées (APA) et aides à la mobilité 0,6
Régions 6,3
Marché du travail, dont : 4,3 1
- réductions de recettes (cotisations sociales) 1,3
Dépenses fiscales 1,9
Autres compétences transférées aux communautés et régions 0,5 2
Total 16,9

Les transferts de compétences aux entités fédérées prévus dans l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011 (en milliards €)  [33]

1 Dont 0,5 milliard correspondant au droit de tirage emploi dont bénéficient déjà les régions  [34]. Néanmoins, ce droit de tirage est intégré dans la nouvelle dotation emploi, dont les mécanismes d’évolution et de répartition sont différents.
2 Dont 0,2 milliard pour le Fonds de participation.

47Les nouveaux transferts de compétences doivent modifier considérablement le poids relatif de l’Autorité fédérale, de la sécurité sociale et des entités fédérées. Selon la BNB  [35], si la réforme avait été mise en œuvre en 2011, les dépenses primaires (hors charges d’intérêt) des communautés et régions seraient passées de 12,5 % à 16 % du PIB, principalement par le biais des dépenses transférées de la sécurité sociale (Tableau 5).

Tableau 5.

Dépenses primaires finales des sous-secteurs des administrations publiques en 2011 (en % du PIB)

Chiffres effectifs de 2011 Situation si la réforme avait déjà été d’application
Autorité fédérale
Sécurité sociale
Communautés et régions
Pouvoirs locaux
9,1
21,4
12,5
6,9
8,9
18,1
16,0
6,9

Dépenses primaires finales des sous-secteurs des administrations publiques en 2011 (en % du PIB)

Remarque : Compte tenu des transferts de compétences relatifs aux recettes (dépenses fiscales et réductions de cotisations sociales), mais non compris les transferts entre sous-secteurs des administrations publiques pour ne considérer que les dépenses finales.
Source : P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.

48Outre le volet lié au financement des nouvelles compétences transférées aux entités fédérées, la réforme de la loi de financement prévue dans l’accord sur la sixième réforme de l’État accroît considérablement l’autonomie fiscale et les recettes propres des régions.

1.3.3. Les principes sous-tendant la réforme du système de financement

49Le 24 août 2010, les négociateurs se sont mis d’accord sur les douze principes devant guider la réforme de la loi de financement :

50

  • accroître l’autonomie financière des entités fédérées, notamment en augmentant significativement leurs recettes propres ;
  • éviter une concurrence fiscale déloyale ;
  • maintenir les règles de progressivité de l’impôt des personnes physiques ;
  • ne pas appauvrir structurellement une ou plusieurs entités fédérées ;
  • assurer la viabilité à long terme de l’Autorité fédérale et maintenir les prérogatives fiscales de cette dernière en ce qui concerne la politique de redistribution interpersonnelle ;
  • renforcer la responsabilisation des entités fédérées en lien avec leurs compétences et la politique qu’elles mènent, compte tenu des différentes situations de départ ainsi que de divers paramètres de mesure ;
  • tenir compte des externalités, de la réalité sociologique et du rôle de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • prendre en compte des critères de population et d’élèves ;
  • maintenir une solidarité entre entités, exonérée d’effets pervers ;
  • assurer la stabilisation financière des entités ;
  • tenir compte des efforts à accomplir par l’ensemble des entités pour assainir les finances publiques ;
  • vérifier la pertinence des modèles proposés à travers des simulations.

51Tout en s’inscrivant dans un fédéralisme coopératif, la réforme du financement des entités fédérées repose, de manière plus concrète :

52

  • pour les régions : sur une autonomie fiscale accrue (sans pour autant réduire les prérogatives fiscales de l’Autorité fédérale), sur une responsabilisation renforcée (en lien avec les recettes fiscales générées sur leur territoire) et sur un mécanisme de solidarité vertical dénué d’effets pervers ;
  • pour les communautés : sur des modalités de financement répartissant les moyens en fonction de clés objectives liées à des critères de population.

53Selon les principes définis par les négociateurs, la nouvelle loi de financement ne peut appauvrir une entité (à politique fiscale inchangée). Autrement dit, les nouveaux mécanismes doivent veiller à garantir les moyens correspondant aux mécanismes actuels, et assurer des moyens suffisants pour gérer les nouvelles compétences transférées. Il ne s’agit pas d’enrichir ou d’appauvrir une entité par rapport à une autre, mais de mettre en place des nouveaux mécanismes dénués d’effet pervers et plus responsabilisants. Une attention particulière doit être apportée à ne pas appauvrir l’Autorité fédérale, qui disposera demain de marges de manœuvre réduites vu les transferts importants de compétences et de moyens, et qui devra aussi assumer l’essentiel du coût du vieillissement et de la charge de la dette publique.

54La sixième réforme de l’État s’est négociée dans un cadre budgétaire particulièrement difficile. En 2011, le déficit budgétaire de la Belgique était évalué à 3,7 % du PIB et l’on estimait que, à politique inchangée, il devrait dépasser 5 % du PIB en 2015. Pour respecter les engagements, pris par la Belgique dans le cadre du Programme de stabilité de l’Union européenne, de réduire le déficit à 2,8 % du PIB en 2012 et d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2015, des économies importantes devaient être mises en œuvre. Or, le transfert de près de 17 milliards d’euros de moyens de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées modifiait, de facto, les équilibres entre les niveaux de pouvoir, ainsi que les marges de manœuvre sur la base desquelles des économies peuvent être mises en œuvre au niveau fédéral. Par ailleurs, toute réforme du financement des entités fédérées devait prendre en considération les conséquences budgétaires du vieillissement de la population, qui est principalement à charge de l’Autorité fédérale. Enfin, cette réforme a été négociée en pleine crise des dettes souveraines en Europe et dans un climat de tensions sur les taux d’intérêt de la dette publique belge. Les nouveaux mécanismes de financement devaient donc également donner des garanties aux marchés financiers sur la capacité fiscale de la Belgique, notamment en matière de remboursement de la dette publique.

55La sixième réforme de l’État revoit fondamentalement le système de financement des régions (Tableau 6), puisque désormais l’essentiel des ressources régionales sera composé de recettes fiscales propres : des additionnels régionaux à l’IPP, des impôts régionaux et des taxes régionales propres. Un nouveau mécanisme de solidarité est également prévu. Par ailleurs, les régions bénéficieront d’une dotation pour financer les nouvelles compétences en matière d’emploi et de dépenses fiscales, qui s’ajoutent aux dotations existantes liées aux transferts de compétences antérieurs. Par contre, la structure de financement des communautés n’est pas fondamentalement modifiée. Cependant, les mécanismes de calcul des parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA sont révisés. Par ailleurs, les communautés reçoivent des dotations supplémentaires pour financer les nouvelles compétences transférées. La dotation compensatoire de la redevance radio-télévision est supprimée et intégrée dans la part attribuée des recettes de TVA.

56Tant pour les régions que pour les communautés, sont désormais prévus des mécanismes de responsabilisation en matière de pensions et d’émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, afin de faciliter le passage entre le système actuel et le nouveau système de financement, un mécanisme de transition sera mis en œuvre pour compenser la perte éventuelle de moyens que subirait une entité.

Tableau 6.

Ressources des entités fédérées après la sixième réforme de l’État

Régions Communautés
Autonomie fiscale liée à l’IPP (centimes additionnels) Part attribuée des recettes d’IPP
Impôts régionaux
Redevance radio-télévision
Part attribuée des recettes de TVA
Fiscalité régionale
Recettes non fiscales propres
Dotations spécifiques : mainmorte, compétences transférées en 1993 et 2001
Dotations liées aux nouvelles compétences transférées (emploi et dépenses fiscales)
Recettes non fiscales propres
Dotations spécifiques : étudiants étrangers, Loterie nationale
Dotations liées aux nouvelles compétences (allocations familiales, personnes âgées, santé et aide aux personnes)
Emprunts Emprunts
Mécanisme de transition Mécanisme de transition
Mécanisme de responsabilisation environnement et pensions Mécanisme de responsabilisation pensions
Juste financement des institutions bruxelloises
Intervention de solidarité nationale plafonnée et dénuée d’effets pervers

Ressources des entités fédérées après la sixième réforme de l’État

57Enfin, la sixième réforme de l’État prévoit un meilleur financement des institutions bruxelloises, dénommé dans l’accord « juste financement », permettant à la Région de Bruxelles-Capitale de bénéficier de ressources suffisantes par rapport à ses nombreuses missions de capitale (européenne, belge et communautaire) et tenant compte de ses spécificités par rapport à un financement basé essentiellement sur des recettes fiscales. Plus précisément, quatre raisons ont amené les négociateurs à estimer qu’il était indispensable de garantir à Bruxelles un financement approprié. Premièrement, le fait que la Région de Bruxelles-Capitale joue un rôle majeur, non seulement dans le développement de la Belgique, mais aussi celui des deux autres régions. Deuxièmement, le fait que la responsabilisation basée sur la capacité fiscale en matière d’IPP ne reflète pas la participation de la Région de Bruxelles-Capitale à la création de richesses, puisque les revenus d’un grand nombre de personnes travaillant sur le territoire de cette Région ne sont pas pris en considération : soit parce que ces personnes sont exemptées de l’impôt belge sur les revenus (fonctionnaires des institutions internationales et membres du personnel diplomatique), soit parce qu’elles résident dans une autre région (navetteurs) et sont prises en considération dans le calcul de la clé fiscale de leur lieu de domicile et non de travail. L’application de l’autonomie fiscale comme mécanisme de responsabilisation est donc inefficace pour la Région de Bruxelles-Capitale. Troisièmement, le fait que la présence des institutions internationales et nationales implique des pertes de recettes pour la Région de Bruxelles-Capitale, en raison de l’exonération de nombreux bâtiments à la fiscalité immobilière. Quatrièmement, le fait que son statut de capitale nationale mais aussi internationale lui impose des charges que ne connaissent pas les deux autres régions (bilinguisme, mobilité, formation, sécurité).

2. Parts des recettes d’IPP et de TVA attribuées aux entités fédérées

58La loi spéciale du 16 janvier 1989 accorde aux régions et aux communautés une partie de deux recettes fédérales perçues de manière uniforme dans l’ensemble du pays : l’impôt des personnes physiques (IPP) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le législateur fédéral conserve toutes ses compétences normatives sur ces deux recettes fiscales.

2.1. Les recettes d’IPP attribuées aux régions

59Les recettes d’IPP attribuées aux régions se composent de différents montants. Primo, l’estimation initiale de la part attribuée des recettes d’IPP pour une année budgétaire donnée (cf. infra). Il s’agit là du montant le plus important. Secundo, les moyens accordés aux régions pour financer les compétences transférées en 1993 et en 2001. Tertio, les moyens correspondant au mécanisme de solidarité. De ce montant total, l’Autorité fédérale déduit le terme négatif, correspondant à la compensation budgétaire de la perte de recettes qu’elle a subie suite au transfert intégral des impôts régionaux aux régions en 2001. Ces montants initiaux (pour l’année 2012, par exemple) sont corrigés du solde du décompte probable de l’année budgétaire précédente (2011, dans notre exemple).

60Afin de faciliter la compréhension des nouveaux mécanismes de financement, les données budgétaires reprises dans les sections suivantes correspondent à l’estimation initiale (sans solde pour année antérieure) des différentes recettes des entités fédérées – ce qui explique par ailleurs les différences avec le tableau 2.

2.1.1. La part des recettes d’IPP attribuée aux régions

61Le montant initial de la part des recettes d’IPP attribuée aux régions a été estimé en 1989 sur la base des crédits budgétaires liés aux compétences transférées à ces entités fédérées. Adapté au fil des différentes réformes institutionnelles, ce montant est aujourd’hui indexé et est lié à 100 % de l’évolution de la croissance économique.

62La répartition de la part des recettes d’IPP attribuée aux régions est basée sur une clé fiscale dénommée « principe du juste retour » : la part attribuée à une entité fédérée est proportionnelle au rendement de l’impôt des personnes physiques sur son territoire (le domicile fiscal étant le critère de rattachement de l’IPP au territoire de chacune des régions).

63Pour l’année budgétaire 2012, on utilise les données de l’exercice d’imposition 2010 clôturé au 30 juin 2011. Cela représente 35,57 milliards d’euros, localisés comme suit : 22,4 milliards dans la Région flamande, 10,1 milliards dans la Région wallonne et 3,0 milliards dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la part de chaque région dans les recettes totales d’IPP (la clé du juste retour) est respectivement de 63,03 %, de 28,52 % et de 8,45 %.

64Ensuite, selon le principe du juste retour, on applique ces pourcentages au montant total des recettes d’IPP attribuées aux régions. Pour 2012, ce montant est estimé à 14,271 milliards d’euros. Dès lors, la Région flamande reçoit 8,995 milliards, la Région wallonne 4,070 milliards et la Région de Bruxelles-Capitale 1,205 milliards (Tableau 7).

Tableau 7

Répartition de la part des recettes d’IPP attribuée aux régions (2012) [1]

Région flamande Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale Total
Clé de répartition (en %) 63,03 28,52 8,45 100,00
Part attribuée (en millions €) 8 995,4 4 070,0 1 205,3 14 270,8

Répartition de la part des recettes d’IPP attribuée aux régions (2012) [1]

[1] Sans le solde de 2011.
Source : Chambre de représentants, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 1943/001, 20 décembre 2011.

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

65Avec la nouvelle loi de financement, cette source de revenus sera supprimée. Elle sera remplacée par une autonomie fiscale en matière d’impôt des personnes physiques, dont les modalités sont analysées infra.

2.1.2. Les moyens liés aux compétences transférées en 1993 et en 2001

66En 1993, pour financer le transfert des compétences exercées par le Fonds d’investissement agricole, les Régions flamande et wallonne ont reçu une dotation. Celle-ci est indexée et liée à la croissance économique, puis répartie à concurrence de 61,96 % pour la Région flamande et de 38,04 % pour la Région wallonne. En 2001, des recettes supplémentaires ont été transférées aux régions pour financer les compétences nouvellement transférées. Ces recettes sont indexées et adaptées au taux de croissance réel de l’économie ; les clés de répartition sont spécifiques à chaque matière  [36] (Tableau 8).

Tableau 8.

Recettes liées aux compétences transférées en 1993 et 2001 (2012) (en millions €) [1]

Région flamande Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale Total
Agriculture 70,15 43,07 0,00 113,22
Agriculture et pêche 30,79 18,90 1,30 50,99
Recherche scientifique – agriculture 30,46 27,40 0,00 57,86
Commerce extérieur 13,33 6,03 1,79 21,15
Lois provinciale et communale 5,06 2,77 0,86 8,69
TOTAL 149,79 98,17 3,95 251,91

Recettes liées aux compétences transférées en 1993 et 2001 (2012) (en millions €) [1]

[1] Sans le solde de 2011.
Source : Chambre de représentants, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 1943/001, 20 décembre 2011.

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

67Les mécanismes de calcul des dotations liées aux compétences transférées en 1993 et 2001 restent inchangés.

2.1.3. Le mécanisme de solidarité nationale

68La loi de financement prévoit un mécanisme de solidarité en faveur de la ou des régions dont le produit de l’IPP par habitant est inférieur à la moyenne nationale.

69Pour déterminer le montant de l’allocation, on calcule l’IPP par habitant dans chaque région et pour la Belgique dans son ensemble. Ensuite, chaque pourcent de différence par rapport à la moyenne nationale donne droit à une intervention de 11,60 euros par habitant (ce montant évoluant depuis 1989 en fonction de l’indice des prix à la consommation). Le mécanisme est réversible en fonction de l’écart de capacité fiscale de chaque région par rapport à la moyenne nationale.

70En 2012, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ont ainsi bénéficié d’un montant respectif de 799,8 et 342,1 millions d’euros (Tableau 9).

Tableau 9.

Intervention de solidarité nationale (2012) [1]

Région flamande Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale
Écart de l’IPP par habitant par rapport à la moyenne nationale (en %) + 9,29 – 12,63 – 15,97
Montant initial du mécanisme de solidarité (en millions €) 0,00 799,81 342,07

Intervention de solidarité nationale (2012) [1]

[1] Sans le solde de 2011.
Source : Chambre de représentants, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 1943/001, 20 décembre 2011.

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

71Ce mécanisme était fortement critiqué, en Flandre en particulier, certains responsables politiques considérant qu’il constitue un « piège à la pauvreté ». En effet, une région qui bénéficie d’un transfert au titre de l’intervention de solidarité nationale voit ses recettes diminuer lorsque la base de l’IPP augmente davantage sur son territoire que dans les autres régions. Ainsi, une augmentation de l’IPP en Wallonie ou à Bruxelles entraînerait une baisse des recettes totales de ces régions.

72Selon la BNB  [37], un tel raisonnement n’est correct que si l’on ne tient compte que de l’impact de la clé fiscale et du mécanisme de solidarité, sans prendre en considération les autres recettes régionales, les recettes des communautés (réparties en partie selon la clé fiscale) et les finances communales (largement tributaires des additionnels à l’IPP). Par ailleurs, l’effet pervers dénoncé aurait fini par disparaître avec le temps, car la part attribuée des recettes d’IPP évolue avec la croissance économique tandis que le mécanisme de solidarité n’est qu’indexé et lié à la population.

73Néanmoins, il a été décidé par les négociateurs qu’un nouveau mécanisme de solidarité sera mis en œuvre. Désormais, chaque année, on calculera, pour chaque région, la différence entre la clé population et la clé fiscale. La différence éventuelle donnera lieu à une compensation pour la ou les régions dont la quote-part dans l’impôt des personnes physiques sera plus faible que la quote-part dans la population. La compensation sera calculée sur la base d’un ensemble constitué des montants liés à l’autonomie fiscale, des dotations aux régions réparties selon une clé fiscale, et de 50 % de la nouvelle part des recettes d’IPP attribuée aux communautés selon la clé fiscale (cf. infra). Le nouveau mécanisme tiendra donc compte désormais des moyens régionaux et communautaires (partiellement) répartis selon la clé fiscale.

74Le montant de base évoluera en fonction de l’inflation et de la croissance réelle. Dans le cadre des simulations de l’accord institutionnel, ce montant a été estimé à 20 083 milliards d’euros en 2012, qui se répartissent de la manière suivante : 10,7 milliards en autonomie fiscale, 5,3 milliards pour les dotations régionales réparties selon une clé fiscale et 8,2 milliards correspondant à 50 % des dotations des communautés réparties selon la clé fiscale (cette estimation dépendait des paramètres et données disponibles lors des négociations). Ce montant sera automatiquement adapté lors de la révision du modèle qui accompagne la rédaction des textes de loi et qui précise les montants et les modalités de la sixième réforme de l’État. Par ailleurs, le montant du mécanisme de solidarité ainsi calculé sera plafonné : la ou les régions bénéficiaires ne percevront que 80 % de l’écart entre la clé fiscale et la clé population.

75Le mécanisme de solidarité sera désormais calculé de la manière suivante :
V x (db – dpb) x X
où :

76

  • V correspond à l’ensemble constitué des montants liés à l’autonomie fiscale, des dotations réparties entre les régions selon une clé fiscale, et de 50 % de la nouvelle part des recettes d’IPP attribuée aux communautés ;
  • db est la part de population de la région dans la population totale (exprimée en pourcents) ;
  • dpb est la part de la région dans les recettes d’IPP maintenu au niveau fédéral (exprimée en pourcents) ;
  • X est le facteur de compensation de l’écart et est égal à 80 %.

77Le tableau 10 montre clairement que la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale continueront à bénéficier du mécanisme de solidarité dans le nouveau système, étant donné que ces deux régions présentent un écart respectif de 4,3 % et 1,6 % entre la clé population et la clé fiscale (chiffres de 2010  [38]).

Tableau 10.

Clés de répartition de l’IPP maintenu au niveau fédéral et de la population pour les régions en 2010

Clé IPP fédéral Clé POP Différence
Flandre 63,5 % 57,7 % 5,8
Wallonie 28,0 % 32,3 % – 4,3
Bruxelles 8,5 % 10,1 % – 1,6

Clés de répartition de l’IPP maintenu au niveau fédéral et de la population pour les régions en 2010

Source : P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit. ; Chambre de représentants, Projet de loi contenant l’ajustement du budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 2112/001, 12 avril 2012 ; calculs propres.

78Toutefois, le nouveau mécanisme sera moins généreux que l’ancien. En effet, nous avons vu que la Wallonie et Bruxelles ont perçu en 2012 respectivement 799,8 et 342,1 millions d’euros. Or, si le nouveau mécanisme avait déjà été d’application cette année-là (en s’appuyant sur la différence entre la clé IPP et la clé population telle qu’elle existait en 2010), ces deux régions n’auraient obtenu que 690,9 millions et 257,1 millions d’euros, soit une perte respective de 108,9 millions et 85,0 millions (Tableau 11).

Tableau 11.

Projection : intervention de solidarité nationale en 2012 si le nouveau mécanisme était déjà d’application

Région flamande Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale
Différence entre la clé IPP maintenu au niveau fédéral et la clé population (2010) (en %) 5,8 – 4,3 – 1,6
Montants issus du mécanisme de solidarité (en millions €)
- tels qu’ils ont été effectivement perçus en 2012
0 799,8 342,1
- tels qu’ils auraient été perçus en 2012 avec le nouveau système 0 690,9 257,1
Différence 0 – 108,9 – 85,0

Projection : intervention de solidarité nationale en 2012 si le nouveau mécanisme était déjà d’application

Source : P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit. ; Chambre de représentants, Projet de loi contenant l’ajustement du budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 2112/001, 12 avril 2012 ; calculs propres.

79Ces simulations sont corroborées par d’autres études. En utilisant les hypothèses macro-économiques de la BNB, A. Decoster et W. Sas estiment qu’en 2012, le montant du nouveau mécanisme de solidarité aurait été de 676 millions d’euros pour la Région wallonne et de 264 millions pour la Région de Bruxelles-Capitale  [39]. Cet ordre de grandeur est confirmé par le Conseil économique et social de Wallonie (CESW)  [40].

80Il convient toutefois de noter que, désormais le montant de base pour calculer le mécanisme de solidarité évoluera avec la croissance économique (alors que dans le mécanisme de solidarité actuel, le montant de base est uniquement indexé). Selon A. Decoster et W. Sas, l’effet pervers du mécanisme de solidarité nationale est supprimé, mais le nouveau mécanisme sera moins généreux que le précédent pendant les vingt prochaines années  [41].

2.1.4. Le terme négatif

81Décidé en 2001, l’accroissement de l’autonomie fiscale des régions a été accompagné du principe de neutralité budgétaire pour l’Autorité fédérale. Pour ce faire, la part des recettes d’IPP attribuée à chaque région est réduite du montant des recettes fiscales supplémentaires qui lui sont transférées. Ce montant, appelé terme négatif, est déterminé pour chaque région en estimant la moyenne des recettes des impôts régionaux transférés en 2001 pour les années 1999, 2000 et 2001 exprimée en prix de 2002. À partir de 2003, ce montant de base est annuellement indexé et adapté à 91 % de la croissance réelle. Pour 2012, le montant du terme négatif est estimé à 2 897,9 millions d’euros pour la Région flamande, à 1 222,7 millions pour la Région wallonne et à 562,4 millions pour la Région de Bruxelles-Capitale (Tableau 12).

Tableau 12.

Le terme négatif (2012) [1]

Région flamande Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale
Montant (en millions €) 2 897,88 1 222,66 562,42
Clé de répartition (en %) 61,88 26,11 12,00

Le terme négatif (2012) [1]

[1] Sans le solde de 2011.
Source : Chambre de représentants, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 1943/001, 20 décembre 2011.

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

82Pour simplifier les mécanismes de financement, il est prévu de retrancher le terme négatif de la part attribuée des recettes d’IPP pour déterminer le montant net des recettes d’IPP transférées aux régions, sur la base duquel le montant de l’autonomie fiscale sera estimé.

83Le tableau 13 permet de comparer les deux mécanismes : l’actuel et celui prévu dans l’accord de réforme institutionnelle.

84Sa première partie indique quelle est la situation actuelle : le montant net que reçoit une région [e] est calculé en déduisant le terme négatif que cette région doit verser à l’Autorité fédérale [c] de la part des recettes d’IPP attribuée à cette région [a]. Il est à noter que le fait que la clé de répartition de la part attribuée des recettes d’IPP ([b], cf. Tableau 7) soit différente de la clé de répartition du terme négatif ([d], cf. Tableau 12) s’explique notamment par le poids plus important des impôts régionaux dans la Région de Bruxelles-Capitale. En 2012, la Flandre a reçu comme montant net [e] 6 097,5 millions d’euros, la Wallonie 2 847,3 millions et Bruxelles 642,9 millions.

85Sa deuxième partie montre quel aurait été le montant net reçu par chaque région, si l’on avait intégré le terme négatif dans la part attribuée des recettes d’IPP avant d’appliquer la clé fiscale. En l’occurrence [f], la Flandre aurait 6 043,2 millions d’euros, la Wallonie 2 734,4 millions et Bruxelles aurait reçu 810,2 millions.

86Sa troisième partie permet de se rendre compte de la différence entre les deux mécanismes [g]. La différence est positive pour Bruxelles (+ 167,3 millions d’euros), mais négative pour la Flandre (– 54,3 millions d’euros) et surtout pour la Wallonie (– 112,9 millions d’euros). En l’état, l’intégration du terme négatif dans la part attribuée des recettes IPP avant l’application de la clé fiscale aurait abouti à un refinancement de Bruxelles à charge des deux autres régions, et principalement à charge de la Région wallonne.

87Pour éviter ce phénomène, l’accord institutionnel a prévu de neutraliser l’impact négatif de la suppression du terme négatif sur la base de l’entité la plus pénalisée par celle-ci, à savoir la Région wallonne. Pour garantir la neutralité budgétaire de l’opération pour la Région wallonne, la suppression du terme négatif est réalisée en deux étapes.

88Premièrement, le terme négatif des régions est supprimé (à l’exception d’un correctif technique nécessaire pour maintenir le même rapport à la clé IPP) dans le calcul de la part attribuée nette du terme négatif répartie selon la clé fiscale et dans le calcul de la part attribuée de chaque région de laquelle on déduit le terme négatif. Autrement dit, le terme négatif n’est supprimé totalement que pour la Région wallonne et au prorata de leur clé IPP pour les deux autres régions. La quatrième partie du tableau 13 indique (sur la base des données 2012) quels sont les montants estimés [i], à savoir 2 702 millions d’euros pour la Flandre, 1 222,7 millions pour la Wallonie et 362,3 millions pour Bruxelles, soit un total estimé à 4 287,2 millions d’euros.

89Deuxièmement, les termes négatifs résiduels (qui ne concernent donc plus que la Flandre et Bruxelles) correspondent à la différence entre le terme négatif actuel de chaque région [c] et la partie du montant du terme négatif déduite pour neutraliser l’impact de la réforme [i]. La cinquième partie du tableau 13 indique (toujours sur la base des données 2012) quels sont les montants estimés de ces termes négatifs résiduels [j] : 196 millions d’euros pour la Flandre et 200 millions pour Bruxelles. Ces montants sont intégrés dans le mécanisme de transition (cf. infra).

90La sixième partie du tableau 13 permet de comparer la neutralité du mécanisme soit en répartissant directement le montant net du terme négatif corrigé en fonction de la clé fiscale, soit en répartissant la part attribuée en fonction de la clé fiscale de laquelle on déduit le terme négatif corrigé. Le montant total ainsi octroyé aux trois régions servira de base pour l’estimation du montant de l’autonomie fiscale à l’IPP des régions (cf. infra).

Tableau 13.

Comparaison des clés de répartition de la part des recettes d’IPP attribuée aux régions, avec ou sans le terme négatif (2012)

Région flamande Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale Total
1) Mécanisme actuel
[a] Part attribuée des recettes IPP (en millions €) 8 995,4 4 070,0 1 205,3 14 270,8
[b] Clé de répartition de a (juste retour) 63,03 % 28,52 % 8,45 % 100,00 %
[c] Terme négatif (en millions €) 2 897,9 1 222,7 562,4 4 683,0
[d] Clé de répartition de c (terme négatif) 61,88 % 26,11 % 12,00 % 100,00 %
[e] = [a] - [c] Montant net perçu (en millions €) 6 097,5 2 847,3 642,9 9 587,8
2) Intégration de la totalité du terme négatif dans la part attribuée des recettes IPP avant application de la clé fiscale
[f] Montant net perçu (en millions €) 6 043,2 2 734,4 810,2 9 587,8
[g] Clé de répartition de [f] (juste retour) 63,03 % 28,52 % 8,45 % 100,00 %
3) Différence entre les deux mécanismes
[h] = [f] - [e] (en millions €) – 54,3 – 112,9 167,3 0
4) Terme négatif à déduire pour garantir la neutralité de l’opération
[i] (en millions €) 2 702 1 222,7 362,3 4 287,2
5) Terme négatif résiduel
[j] = [c] - [i] (en millions €) 196 0 200
6) Part attribuée des recettes d’IPP nette du terme négatif limité à 4 287,2 millions €
[k] Répartie selon clé juste retour (en millions €) 6 293 2 847 843 9 984
[l] Clé de répartition de k (juste retour) 63,03 % 28,52 % 8,45 % 100,0 %
[m] calculée en réduisant la part attribuée du terme négatif (en millions €) 6 293 2 847 843 9 984
[n] Clé de répartition de [m] 63,03 % 28,52 % 8,45 % 100 %

Comparaison des clés de répartition de la part des recettes d’IPP attribuée aux régions, avec ou sans le terme négatif (2012)

Source : Calculs propres.

2.2. La part des recettes d’IPP attribuée aux communautés

91Le montant de la part des recettes d’IPP attribuées aux communautés a été estimé sur la base des crédits liés aux compétences communautarisées en 1989 et 1993, à l’exception des dépenses d’enseignement. Ce montant est indexé et est lié à 100 % de l’évolution du taux de croissance de l’économie. Tout comme pour les régions, c’est la clé du juste retour qui constitue le principe de répartition du montant total des recettes d’IPP accordé aux communautés. Cependant, pour répartir le produit de l’impôt localisé sur le territoire de Bruxelles-Capitale, une clé forfaitaire 80/20 est appliquée entre les Communautés française et flamande. Après déduction du produit de l’IPP en Communauté germanophone, on obtient la clé de répartition du montant des recettes d’IPP attribuées aux deux grandes communautés : 65,01 % pour la Communauté flamande et 34,99 % pour la Communauté française (Tableau 14).

Tableau 14.

Estimation de la clé du juste retour pour la répartition de la part des recettes d’IPP attribuée aux communautés (budget 2012) [1]

Recettes d’IPP de la Communauté flamande Recettes d’IPP de la Communauté française Total
Recettes d’IPP (en millions €)
- sur le territoire flamand 22 420,4 - 22 420,4
- sur le territoire wallon (hors Communauté germanophone) - 9 992,3 9 992,3
- sur le territoire bruxellois 600,8 2 403,3 3 004,1
Total 23 021,2 12 395,6 35 416,8
Clé de répartition (en %) 65,01 34,99 100,00

Estimation de la clé du juste retour pour la répartition de la part des recettes d’IPP attribuée aux communautés (budget 2012) [1]

[1] Sans le solde de 2011.
Source : Chambre de représentants, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 1943/001, 20 décembre 2011.

92La clé ainsi déterminée est appliquée au montant de la part des recettes d’IPP attribuée aux communautés. Pour 2012, ce montant est de 6 413,6 millions d’euros ; il est donc réparti comme suit : la Communauté flamande reçoit 4 168,9 millions et la Communauté française 2 244,7 millions (Tableau 15). Comme pour les régions, les recettes d’IPP attribuées aux communautés ne correspondent pas au montant repris dans le tableau 2, car l’estimation initiale des moyens attribués pour l’année budgétaire 2012 est composée du solde du décompte probable de l’année budgétaire 2011 et de l’estimation initiale de l’année budgétaire 2012.

Tableau 15.

Répartition de la part d’IPP attribuée aux communautés (budget 2012) [1]

Communauté flamande Communauté française
Clé de répartition (en %) 65,01 34,99
Part attribuée (en millions €) 4 168,9 2 244,7

Répartition de la part d’IPP attribuée aux communautés (budget 2012) [1]

[1] Sans le solde de 2011.
Source : Chambre de représentants, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 1943/001, 20 décembre 2011.

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

93Comme nous l’expliquerons infra, la part attribuée des recettes d’IPP sera augmentée d’une partie du refinancement des communautés de 2001 et sera désormais indexée et liée à 82,5 % de la croissance économique.

2.3. La part des recettes de TVA attribuée aux Communautés française et flamande

94En 1989, le montant initial de la part des recettes de TVA attribuées aux communautés a été estimé sur la base des dépenses d’enseignement en 1988, soit 7 347,2 millions d’euros. Chaque année, ce montant est indexé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Pour justifier l’absence de liaison de la part attribuée des recettes de TVA à la croissance économique, l’argument avancé en 1989 était que toutes les entités fédérées devaient participer à l’assainissement des finances publiques  [42]. Le montant ainsi obtenu est multiplié chaque année par un facteur d’adaptation, reflétant l’évolution démographique annuelle de la population de moins de 18 ans de chaque communauté depuis le 30 juin 1988. Dans les faits, on calcule le facteur d’adaptation de chaque communauté et on prend le facteur le plus élevé, qui est ensuite appliqué aux deux communautés. En Région de Bruxelles-Capitale, les habitants de moins de 18 ans sont repris forfaitairement, à raison de 80 % pour la Communauté française et 20 % pour la Communauté flamande. Depuis 2000, la répartition de la part attribuée des recettes de TVA se base sur le nombre d’élèves de 6 à 17 ans accomplis qui fréquentent régulièrement les écoles primaires ou secondaires de l’une des deux communautés.

95Pour 2012, la répartition de la part attribuée des recettes de TVA (11 706,6 millions d’euros) est fondée sur le comptage du nombre d’élèves dans la période du 15 janvier au 1er février 2010 ou, en attendant ce comptage, sur les données disponibles pour 2009 (Tableau 16).

Tableau 16.

Répartition de la part des recettes de TVA attribuée aux communautés (budget 2012) [1]

Communauté flamande Communauté française Total
Nombre d’élèves (15.01.2011 - 01.02.2011) 810 193 619 344 1 429 537
Clé de répartition (en %) 56,67 43,32 100,00
Part attribuée des recettes TVA hors moyens supplémentaires (en millions €) 7 122,83 5 444,98 12 567,81

Répartition de la part des recettes de TVA attribuée aux communautés (budget 2012) [1]

[1] Sans le solde de 2011.
Source : Chambre de représentants, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 1943/001, 20 décembre 2011.

96Un des objectifs de la réforme de 2001 était d’adapter structurellement le financement des communautés. La loi spéciale du 13 juillet 2001 prévoit un refinancement structurel et progressif des Communautés française et flamande, qui s’étale entre 2002 et 2011 de la façon suivante : 198 314 819,82 euros en 2002, 148 736 114,86 euros en 2003, 148 736 114,86 euros en 2004, 371 840 287,16 euros en 2005, 123946 762,39 euros en 2006 et 24 789 352,48 euros chaque année de 2007 à 2011. Par ailleurs, à partir de 2007, les moyens relatifs aux compétences d’enseignement sont liés à la croissance économique (part initiale des recettes de TVA et refinancement). Entre 2003 et 2006, les montants supplémentaires spécifiques à une année s’ajoutent aux moyens supplémentaires des années précédentes après que ceux-ci ont été indexés et multipliés par le coefficient démographique. À partir de 2007, les montants supplémentaires spécifiques à une année s’ajoutent aux moyens supplémentaires des années précédentes après que ceux-ci ont été indexés, multipliés par le coefficient démographique et augmentés à concurrence de 91 % de la croissance réelle du PIB. Enfin, à partir de 2012, il n’y a plus de moyens supplémentaires. Cependant, les moyens supplémentaires cumulés au cours des années 2002 à 2011 continuent à être indexés, augmentés à concurrence de 91 % de la croissance réelle et multipliés par le coefficient démographique.

97Les montants supplémentaires accordés en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 – y compris la liaison à la croissance de la part initiale attribuée des recettes de TVA – sont répartis entre les deux grandes communautés selon la clé du juste retour, c’est-à-dire proportionnellement à l’IPP versé par les habitants de chaque communauté. Pour estimer la répartition des recettes fiscales entre les deux grandes communautés, l’impôt localisé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est forfaitairement attribué à concurrence de 80 % aux francophones et 20 % aux néerlandophones. Cependant, la clé fiscale ainsi calculée n’est utilisée entièrement qu’à partir de 2012. Entre 2002 et 2011, le mode de répartition combine le critère du nombre d’élèves avec celui du juste retour, mais en donnant une part de plus en plus importante à la clé fiscale.

98En 2012, les moyens supplémentaires attribués aux communautés s’élèvent à 2 252 millions d’euros (montant cumulé du refinancement depuis 2002 indexé et lié à 91 % de la croissance en ce compris l’effet de la liaison de la masse TVA initiale à 91 % de la croissance réelle). La répartition entre les deux grandes communautés se fait en 2012, pour la première fois, totalement en fonction de la clé fiscale : 65,01 % pour la Communauté flamande et 34,99 % pour la Communauté française (Tableau 17).

Tableau 17.

Répartition des moyens supplémentaires entre les communautés (budget 2012) [1]

Communauté flamande Communauté française Total
Clé juste retour (en %) 65,01 34,99 100,00
(Clé élèves : à titre de comparaison) (en %) (56,67) (43,32) (100,00)
Moyens supplémentaires (en millions €) 1 463,5 788,02 2 252

Répartition des moyens supplémentaires entre les communautés (budget 2012) [1]

[1] Sans le solde de 2011.
Source : Chambre de représentants, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2012, DOC 53 1943/001, 20 décembre 2011.

99L’application du juste retour aux moyens supplémentaires (et notamment la liaison à la croissance) accordés aux communautés n’est pas sans conséquence, puisqu’elle attribue des moyens aux communautés, non pas sur la base de leurs besoins en matière d’enseignement (clé élèves), mais en fonction d’une clé fiscale, ce qui s’est traduit par une divergence des moyens par élève entre les deux grandes communautés (phénomène dénommé Turbo Lambermont  [43]).

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État sur les parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA

100Lambermont, l’accord sur la sixième réforme de l’État entend simplifier les mécanismes en réintroduisant le refinancement de 2001 dans les mécanismes initiaux. Dorénavant, la part attribuée des recettes de TVA de 1989 et les moyens supplémentaires accordés dans le cadre du refinancement structurel de 2001 feront partie de deux dotations distinctes largement liées à la croissance économique : la première répartie selon une clé élèves, et la seconde selon une clé fiscale (IPP fédéral).

La part attribuée des recettes de TVA

101Pour les compétences actuelles des communautés en matière d’enseignement, la clé de répartition des moyens en fonction du nombre d’élèves est renforcée, pour permettre à chaque communauté de disposer des moyens suffisants pour mener sa politique éducative et ainsi éviter une divergence de ressources par élève entre les communautés. En effet, la liaison de la part initiale des recettes de TVA à la croissance économique (aujourd’hui répartie selon la clé fiscale) est englobée dans la part initiale des recettes de TVA attribuée aux communautés, et ce, de manière rétroactive depuis 2010. Autrement dit, le montant correspondant à la liaison à la croissance économique de la part attribuée des recettes de TVA sera désormais réparti selon la clé élèves. Par ailleurs, la part attribuée des recettes de TVA est majorée du montant de la dotation compensatoire redevance radio-télévision (cf. infra). À partir de 2012, le montant ainsi modifié sera indexé, lié à l’évolution démographique et lié à 91 % de la croissance économique.

La part attribuée des recettes d’IPP

102Le montant total de la part des recettes d’IPP attribuée aux communautés sera augmenté d’une partie du refinancement des communautés de 2001. Le refinancement structurel des communautés est englobé dans la part attribuée des recettes d’IPP. La réforme de 2001 prévoyait également, à partir de 2007, une liaison à la croissance économique de la part attribuée des recettes de TVA, mais répartie progressivement entre les communautés en fonction de la clé fiscale. Comme nous l’avons vu au point précédent, la liaison à la croissance de la dotation initiale, et ce, depuis 2010, sera englobée dans la part attribuée des recettes de TVA et répartie selon la clé élèves. Par contre, la liaison à la croissance entre 2007 et 2010 sera englobée dans la part attribuée des recettes d’IPP.

103Le montant ainsi modifié de la part attribuée des recettes d’IPP sera annuellement indexé et lié à 82,5 % de la croissance. Les mécanismes de répartition entre les communautés sont inchangés. Cependant, la clé IPP est légèrement modifiée suite à la mise en œuvre de l’autonomie fiscale des régions en matière d’IPP. Elle est désormais calculée sur l’IPP restant au niveau fédéral.

104Les tableaux 18 et 19 comparent les parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA octroyées aux communautés en 2012 sur la base des mécanismes actuels et celles qui auraient été octroyées aux communautés si la réforme avait été mise en œuvre en 2012 selon les paramètres du simulateur de l’accord institutionnel.

Tableau 18.

Parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA aux communautés sur la base des mécanismes actuels dans le cadre de l’accord institutionnel [44]

Communauté flamande Communauté française
Part attribuée des recettes IPP y compris dotation RRTV (en millions €) 4 760 2 554
Part attribuée des recettes de TVA (en millions €) 8 594 6 251
Total (en millions €) 13 354 8 805

Parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA aux communautés sur la base des mécanismes actuels dans le cadre de l’accord institutionnel [44]

Tableau 19.

Parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA aux communautés selon les termes de l’accord institutionnel (budget 2012)

Communauté flamande Communauté française
Part attribuée des recettes IPP (en millions €) 5 363 2 828
Part attribuée des recettes de TVA (en millions €) 7 902 6 071
Total (en millions €) 13 265 8 899

Parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA aux communautés selon les termes de l’accord institutionnel (budget 2012)

105Pour rappel, la différence (positive ou négative) entre les anciens et les nouveaux mécanismes de financement sont globalisés dans l’estimation du mécanisme de transition pour l’année de mise en œuvre de la réforme (cf. infra).

3. Pouvoir fiscal des entités fédérées

106Les régions et les communautés disposent d’un pouvoir fiscal. La sixième réforme de l’État modifie en partie les mécanismes relatifs aux régions. En revanche, aucun changement n’est apporté au système qui s’applique aux communautés.

3.1. Le pouvoir fiscal des régions

107L’autonomie fiscale des régions revêt principalement trois formes, qui sont bien distinctes  [45].

108Premièrement, l’autonomie fiscale propre. En vertu de l’article 170 § 2 de la Constitution, chaque région peut lever ses propres impôts, à savoir les taxes régionales. Cependant, les régions ne peuvent utiliser cette possibilité que vis-à-vis de matières non taxées par l’Autorité fédérale, ce qui a pour effet de la vider d’une grande partie de sa substance. De fait, les recettes provenant des taxes régionales représentent une très faible proportion de l’ensemble des recettes budgétaires des régions  [46].

109Deuxièmement, l’autonomie fiscale dérivée de premier type, à savoir les impôts régionaux. La loi spéciale de financement énumère toute une série de prélèvements fiscaux qui, initialement levés par l’État central, ont progressivement fait l’objet d’une régionalisation de leur produit et des principales compétences normatives s’y rapportant : les budgets régionaux s’alimentent désormais de l’intégralité des recettes engrangées par ces impôts régionaux. Les régions sont exclusivement compétentes pour en modifier la base imposable, le taux et les exonérations. L’Autorité fédérale a donc perdu les recettes afférentes à ces impôts et son droit de légiférer sur les éléments constitutifs précités.

110Troisièmement, l’autonomie fiscale dérivée de second type, à savoir l’impôt des personnes physiques (IPP). Dans le système de financement des régions, l’IPP constitue un impôt dit conjoint, qui sert à alimenter les « dotations » de type tout particulier que sont les parties attribuées du produit d’impôts. Bien que l’IPP demeure en l’état actuel – c’est-à-dire avant le vote de la sixième réforme de l’État – un prélèvement encadré par des lois et règlements fédéraux, les régions ne sont pas complètement dépourvues de prérogatives normatives à son égard : elles peuvent adopter des normes aboutissant à une majoration ou à une diminution du montant de l’impôt tel qu’il découle du droit fédéral.

111Chaque fois que l’une de ces formes d’autonomie fiscale est mise en œuvre par un législateur régional, celui-ci doit respecter la règle constitutionnelle du consentement démocratique de l’impôt (l’assemblée démocratiquement élue de la région doit voter directement tous les éléments essentiels de l’impôt  [47]), ainsi que le principe de l’union économique et monétaire consacré par la Cour constitutionnelle  [48]. Au surplus, si une norme fiscale régionale peut avoir un impact sur les compétences matérielles incombant à une autre collectivité politique (fiscalité incitative ou dissuasive), il n’en demeure pas moins que l’autorité normative concernée doit faire preuve de « proportion » dans l’empiétement opéré, par la voie fiscale, sur les attributions d’autrui. À cet égard, la Cour constitutionnelle exerce, de manière contraignante, un contrôle de proportionnalité.

3.1.1. Les taxes régionales propres

112Depuis 1980, la Constitution attribue un pouvoir fiscal propre aux régions (articles 170 et 173). A priori, les régions disposent d’un pouvoir d’imposition général et illimité, et peuvent créer n’importe quel impôt. Ce pouvoir est toutefois restreint par l’article 170 § 2 alinéa 2 de la Constitution, qui permet au législateur fédéral de limiter ce pouvoir. Le Parlement fédéral a fait usage de cette compétence en votant la loi du 23 janvier 1989, en vertu de laquelle les entités fédérées ne peuvent lever d’impôts que dans les matières non encore imposées par le législateur fédéral  [49].

113La loi ordinaire du 16 juillet 1993  [50] a assoupli ces restrictions en réservant aux régions le monopole des impôts en matière d’eau et de déchets, et en enlevant à l’Autorité fédérale et aux communautés la possibilité d’établir des centimes additionnels ou d’accorder des remises sur de tels impôts. Contrairement à certains impôts régionaux, perçus par l’Autorité fédérale pour le compte des régions, les taxes instaurées par les régions sont perçues directement par celles-ci. Les régions ont exercé leurs compétences fiscales chacune de manière différente  [51].

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

114Aucune modification n’est prévue pour les taxes régionales propres. Les régions restent donc compétentes pour le taux, la base et les exonérations de ces taxes.

3.1.2. Les impôts régionaux

115Les régions disposent d’une compétence presque totale sur l’ensemble des impôts régionaux : taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils automatiques de divertissement, taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées, droits de succession d’habitants du pays et droits de mutation par décès des non-habitants du pays, précompte immobilier, droits d’enregistrement et taxe de circulation sur les véhicules automobiles, euro-vignette, redevance radio-télévision. Elles peuvent modifier le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations. Les trois régions ont fait usage de leur autonomie fiscale, mais de manière différente d’une entité à l’autre  [52].

116Afin d’éviter des risques de concurrence fiscale déloyale, de migration fiscale et de délocalisation, ou encore aux fins d’assurer un exercice correct des compétences fiscales des régions et de l’Autorité fédérale, des mécanismes d’accompagnement de l’exercice de la compétence fiscale régionale sont prévus. Ils portent sur la nécessité d’un échange d’informations entre les composantes de l’État, sur la conclusion d’accords de coopération et sur la nécessité, pour l’Autorité fédérale, d’opérer un examen relatif à la faisabilité technique des mesures que les régions veulent mettre en œuvre.

117En matière de droits de succession, la loi prévoit que si le défunt a habité successivement à plusieurs endroits en Belgique durant les cinq dernières années précédant son décès, le domicile fiscal où il a habité le plus longtemps est le critère déterminant. Les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens immeubles ou meubles faites par un habitant du pays sont attribués à la région où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal a été établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation, les droits sont attribués à la région où le domicile fiscal a été établi le plus longtemps.

118En matière de précompte immobilier, les régions sont compétentes pour modifier le taux, la base et les exonérations, mais elles ne peuvent modifier le revenu cadastral fédéral. Autrement dit, les régions sont compétentes pour définir une autre base d’imposition et la substituer au revenu cadastral fédéral pour le calcul de l’impôt. Le revenu cadastral déterminé par le pouvoir fédéral reste d’application pour le calcul des impôts autres que le précompte immobilier. Il est donc concevable qu’un immeuble ait deux revenus cadastraux distincts : l’un fixé par la région et utilisé pour prélever le précompte immobilier et les centimes additionnels communaux, et l’autre fixé par le pouvoir fédéral et utilisé dans le calcul de l’IPP, de l’impôt des non-résidents et de l’impôt des personnes morales  [53]. De plus, la gestion de la documentation patrimoniale, anciennement le cadastre, devra être réglée par un accord de coopération. Cela devrait permettre, nonobstant la régionalisation de ce service, d’assurer au pouvoir fédéral l’accès aux informations nécessaires à l’établissement d’une base imposable uniforme pour l’application de l’IPP.

119Les régions sont intégralement compétentes en matière de taxe de circulation et de taxe de mise en circulation, sauf si ces impôts concernent des sociétés, des entreprises publiques autonomes ou des asbl à activités de leasing. En effet, les recettes de ces impôts sont perçues à l’endroit où la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé est établie. Ce critère entraîne un risque de délocalisation, principalement pour les entreprises tentées de s’établir sur le territoire de la région où la taxe est la plus faible. Pour y remédier, la loi impose aux régions de conclure un accord de coopération pour les cas où le redevable de ces impôts est une société, une entreprise publique autonome ou une asbl à activités de leasing. L’accord de coopération porte sur la définition de la base imposable, sur le taux d’imposition et sur les exonérations. Les mêmes principes régissent la compétence fiscale des régions pour l’euro-vignette des véhicules immatriculés à l’étranger.

120Notons enfin que les régions ne sont pas compétentes pour ce qui concerne la détermination de la matière imposable, qui continue à appartenir à l’Autorité fédérale  [54]. Autrement dit, une région ne peut supprimer un impôt régional mais peut imposer un taux zéro  [55].

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

121Aucune modification n’est prévue dans l’accord institutionnel au niveau des impôts régionaux. Les régions restent donc compétentes pour le taux, la base et les exonérations des impôts régionaux dans les règles prévues pour éviter les risques de concurrence fiscale.

3.1.3. La perception des centimes additionnels et l’octroi de remises

122La loi du 16 janvier 1989 dispose que les régions peuvent prélever des centimes additionnels et accorder des remises sur l’IPP. La loi du 13 juillet 2001 a précisé les limites dans lesquelles il est permis aux régions de prévoir, en opérant ou non une différenciation par tranche d’impôt, des centimes additionnels proportionnels généraux et des réductions d’impôt générales, forfaitaires ou proportionnelles, ou d’instaurer des réductions ou des augmentations générales d’impôts liées à leurs compétences. Cette dernière possibilité permet aux régions d’utiliser l’IPP comme instrument d’incitation ou de dissuasion, dans le cadre de l’élaboration de leurs politiques autres que fiscales.

123La marge de manœuvre totale des régions, toutes mesures confondues, est exprimée par rapport au produit total de l’IPP localisé dans chaque région et s’élève à 6,75 % depuis le 1er janvier 2004  [56]. Le calcul du pourcentage de l’IPP rétrocédé à chaque région selon le mécanisme du juste retour, ainsi que le calcul de l’intervention de solidarité nationale, ne sont pas influencés par ces réductions ou augmentations d’impôt : l’impact d’éventuels additionnels ou soustractionnels joue en aval. Pour l’année 2012, les marges de manœuvre en matière d’autonomie fiscale des régions étaient donc de 2 400,9 millions d’euros  [57] : 1,5 milliard pour la Région flamande, 684,7 millions pour la Région wallonne et 202,8 millions pour la Région de Bruxelles-Capitale.

124Les régions doivent exercer leur compétence fiscale en matière d’IPP sans porter atteinte à la progressivité de cet impôt et en s’abstenant de toute concurrence fiscale déloyale. La loi spéciale définit la progressivité de la manière suivante : à mesure que le revenu imposable augmente, le rapport entre le montant de la réduction et celui de l’IPP dû, avant réduction, ne peut augmenter ou, selon le cas, le rapport entre le montant de l’augmentation et celui de l’IPP dû, avant augmentation, ne peut diminuer (article 9). La loi interdit donc aux régions de réduire la progressivité de l’IPP, mais pas de l’augmenter.

125Il est également prévu un mécanisme de contrôle ex ante, afin de s’assurer qu’avant la mise en œuvre de la décision envisagée par une région, celle-ci demeure bien dans les limites définies précédemment. Pour ce faire, la mesure envisagée doit être communiquée aux régions, à l’Autorité fédérale et à la Cour des comptes, cette dernière disposant d’un mois pour remettre un avis. De plus, est prévue la rédaction d’un rapport annuel par la Cour des comptes sur les effets des mesures fiscales en cours. Si ce rapport concluait à un dépassement des limites définies dans la loi, un recours à la Cour constitutionnelle serait introduit contre les décrets prévoyant des mesures fiscales ne respectant pas les conditions définies dans la loi  [58]. La Région flamande et la Région wallonne ont fait usage de cette autonomie fiscale ces dernières années  [59].

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

126Un des éléments les plus importants de la sixième réforme de l’État est lié à la mise en œuvre de l’autonomie fiscale régionale en matière d’impôt des personnes physiques. Les principes et les modalités d’autonomie fiscale prévus dans la loi de financement sont remplacés par un nouveau dispositif. Désormais, les régions disposeront d’un IPP régional sur la base d’un système d’additionnels élargis appliqués sur l’IPP fédéral. L’IPP fédéral correspond à l’impôt restant au niveau des recettes de l’Autorité fédérale après avoir appliqué le coefficient de réduction lié à la régionalisation d’une partie de l’IPP (cf. infra).

127Le montant de l’autonomie fiscale régionale (10 736 millions d’euros) en matière d’impôt des personnes physiques prévu dans l’accord de réformes institutionnelles correspond à la somme de deux éléments.

128D’une part, la part des recettes d’IPP attribuée aux régions en 2012  [60] corrigée de la quasi-totalité du terme négatif, soit 9 971 millions (cf. supra). Remarquons que ce montant est proche de l’estimation réalisée dans le tableau 13 sur la base du budget initial 2012.

129D’autre part, 40 % des dépenses fiscales transférées (1,9 milliard), soit un montant de 765 millions d’euros. Ces dépenses fiscales sont des réductions à l’IPP. En effet, l’accord prévoit que certaines compétences fiscales (déductions ou réductions d’impôt) sont transférées aux régions, à savoir : réduction ou crédits d’impôts afférents à la maison d’habitation, aux dépenses de sécurisation contre le vol ou l’incendie d’une habitation, aux dépenses faites pour l’entretien et la restauration de propriétés classées ; dépenses fiscales titres-services ; dépenses fiscales économie d’énergie ; réduction d’impôt Politique des grandes villes (rénovation d’habitations) ; réduction d’impôt Rénovation habitations à loyer social (cf. infra).

130Le choix de couvrir par le biais de l’autonomie fiscale seulement 40 % des dépenses fiscales transférées découle probablement de la volonté des négociateurs de limiter la part régionalisée de l’IPP à 25 %. Les 60 % restant des montants liés aux dépenses fiscales transférées seront fixés dans une dotation répartie entre les régions en fonction de la clé IPP fédéral (cf. infra).

131Le montant ainsi estimé de 10 736 millions d’euros correspond à 25 % des recettes d’IPP dans le simulateur de la BNB. La répartition régionale est de 3 026,6 millions pour la Région wallonne, 6 800,6 millions pour la Région flamande et 908,7 millions pour Bruxelles.

132L’opération est a priori neutre pour l’Autorité fédérale, puisque la réduction de l’IPP fédéral correspond au montant de la part attribuée d’IPP versée aux régions, qui sera supprimée, et que l’Autorité fédérale ne devra plus assumer les réductions d’impôts transférées aux régions (pour lesquelles elle transfère les moyens).

133Cependant, étant donné que seule une partie du terme négatif sert à calculer le montant de l’autonomie fiscale régionale (cf. supra), les recettes des additionnels régionaux sont supérieures pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale aux dotations qu’elles auraient reçues en appliquant les principes de la loi de financement. Ces différences sont néanmoins prises en considération dans l’estimation du mécanisme de transition (cf. infra).

134Par ailleurs, cette part attribuée des recettes d’IPP évolue aujourd’hui en fonction de la croissance et de l’inflation, alors que les recettes d’IPP augmentent plus vite que la croissance. Ce phénomène, dénommé « élasticité de l’IPP par rapport à la croissance », s’explique par la progressivité du système fiscal belge. Dès lors, en régionalisant une partie de l’IPP, on transfère aux régions une partie des gains d’élasticité, ce qui se traduit par une perte pour l’Autorité fédérale par rapport au mécanisme actuel d’évolution de la part attribuée des recettes d’IPP. Pour compenser cette perte de recettes pour l’Autorité fédérale, les coefficients d’évolution des dotations aux régions en fonction de la croissance du PIB seront réduits (cf. infra).

135Le nouveau mécanisme doit, à politique fiscale inchangée, être globalement neutre pour le contribuable. Le calcul de l’impôt reste inchangé. La détermination de la base imposable et du précompte professionnel reste une compétence exclusivement fédérale. Les taux fédéraux restent fixés par l’Autorité fédérale et ne seront pas modifiés dans le cadre de la réforme.

136Comme aujourd’hui, l’impôt sera déterminé après l’application de la quotité exemptée d’impôts, des réductions d’impôts sur les revenus de remplacement, de la réduction pour revenus d’origine étrangère et de la déduction des rentes alimentaires. Une fois le montant de l’impôt calculé, il sera réduit d’un pourcentage équivalent au montant de l’IPP régionalisé. Le montant réduit correspond au nouvel impôt fédéral. Le pourcentage de réduction permet de déterminer le niveau des additionnels régionaux pour atteindre une régionalisation des recettes IPP équivalente au montant repris dans l’accord politique, à savoir 10 736 milliards d’euros.

137Sur la base de l’accord institutionnel, l’impôt calculé devrait être réduit de 25 %. Sur le montant restant de l’IPP fédéral (75 %), les régions imposeraient donc un additionnel de 33 %. Dans ce cas, les régions garantissent leurs moyens financiers par rapport aux moyens attribués aujourd’hui sous la forme d’une part attribuée des recettes d’IPP, mais elles ont une autonomie totale pour réduire ou augmenter ce taux. Contrairement à la situation actuelle, il n’y a plus de limite légale (plafond de 6,75 % des recettes d’IPP générées sur le territoire de chaque région) à l’autonomie fiscale, si ce n’est la nécessité pour les régions de disposer des ressources suffisantes pour mener leurs politiques (limite budgétaire). Une application concrète du mécanisme est explicitée en annexe 1.

138Selon la BNB  [61], en appliquant les additionnels à un niveau assez bas dans le calcul de l’IPP (cf. annexe 1), les rendements entre les régions sont proches de ceux obtenus sur la base de la clé du produit de l’IPP.

Les additionnels différenciés par tranches

139Les régions auront désormais la possibilité de modifier les taux des additionnels à la hausse comme à la baisse. Par ailleurs, elles auront la faculté d’établir des additionnels régionaux différenciés par tranche d’impôt et non par tranche de revenus (cf. annexe 1 pour un exemple concret).

La progressivité de l’impôt

140Les régions devront exercer leur compétence fiscale en matière d’IPP sans diminuer la progressivité de cet impôt et en s’abstenant de toute concurrence fiscale déloyale. Le contenu de l’article 9 de la loi spéciale de financement, qui définit la progressivité, est maintenu. La loi interdit donc aux régions de réduire la progressivité de l’IPP, mais pas de l’augmenter  [62].

141Une dérogation au principe de progressivité est néanmoins prévue à condition, d’une part, que le taux d’additionnel régional sur une tranche d’impôt ne soit pas inférieur à 90 % du taux d’additionnel régional le plus élevé parmi les tranches inférieures d’impôt et, d’autre part, que l’avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité ne soit pas supérieur à 1 000 euros par an indexés. La vérification du dépassement ou non de la limite de 1 000 euros est calculée en faisant la différence entre le montant de l’impôt régional calculé selon le barème régional et le montant de l’impôt régional calculé en remplaçant les taux des tranches du barème non conformes à la règle de progressivité par ceux qui auraient été appliqués dans le respect de la règle de progressivité.

142Un exemple d’application de ces dérogations à la progressivité est présenté en annexe 1.

L’impôt des non-résidents

143Certains revenus de source belge recueillis par des personnes qui n’ont établi en Belgique ni leur domicile ni le siège de leur fortune sont soumis à l’impôt des non-résidents (INR). Cet impôt est calculé suivant les mêmes règles que pour l’IPP. Sont généralement considérés comme non-résidents, les personnes qui résident effectivement à l’étranger et ce, quelle que soit leur nationalité, ou ont fixé le siège de leur fortune à l’étranger.

144L’impôt des non-résidents reste de la compétence exclusive de l’Autorité fédérale. Le régime fiscal des non-résidents sera adapté de manière à tenir compte des dispositions fiscales régionales (centimes additionnels, réductions, crédits d’impôt et augmentations d’impôt), afin de garantir le respect des quatre libertés fondamentales prévues dans les traités de l’Union européenne : libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Du point de vue budgétaire, l’impact des mesures prises par les régions sera à leur charge. L’impôt de référence sera égal à l’impôt fédéral de base, diminué de la quotité exemptée d’impôt, et de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement et pour revenus d’origine étrangère.

Les revenus imposables distinctement

145Les centimes additionnels régionaux s’appliqueront aussi aux revenus imposables distinctement  [63], à l’exception des revenus mobiliers (dividendes, intérêts, royalties) et de certains revenus divers (principalement les plus-values imposables sur les valeurs et titres mobiliers) qui resteront du ressort exclusif du niveau fédéral. Dans ce cas, le taux des additionnels sera uniforme (pas de différenciation par tranche) et unique (un seul taux quel que soit le taux d’imposition fédéral sur ces revenus).

146Si une région établit des additionnels différenciés par tranche d’impôt, la loi spéciale de financement déterminera que, en ce qui concerne les additionnels portant sur l’impôt fédéral afférent aux revenus ayant fait l’objet d’une imposition distincte et sur lesquels les additionnels régionaux s’appliquent  [64], le taux des additionnels ne peut être inférieur à celui qui est appliqué sur la tranche d’impôt régional pour laquelle la recette d’impôt régional est la plus élevée.

L’autonomie fiscale des régions

147Une fois la réforme mise en œuvre, les régions auront la possibilité de modifier à la hausse comme à la baisse le niveau des additionnels régionaux indépendamment du montant initial de 10,7 milliards. Autrement dit, les régions pourront accroître ou réduire leurs recettes fiscales propres en fonction de leur contrainte budgétaire, sans aucune limite hormis celle de la progressivité.

Conséquences sur les recettes propres des régions

148Selon l’accord, les recettes propres des régions (principalement les impôts régionaux) doubleraient (de 8,8 milliards en 2012 à 19,5 milliards d’euros, soit une augmentation de 122 %). D’après la BNB  [65], en comparaison avec les mécanismes actuels, la part des recettes propres (y compris l’autonomie fiscale) dans le total des recettes des régions passerait dans le nouveau système de 44 % à 78 % pour la Région flamande, de 38,5 % à 66,1 % pour la Région wallonne et de 51 % à 68 % pour la Région de Bruxelles-Capitale  [66].

149Pour les régions, ce nouveau modèle de financement est donc fortement responsabilisant, tant en ce qui concerne les recettes que les dépenses. D’une part, le financement des régions est directement lié aux recettes fiscales générées sur leur territoire respectif et donc aux conséquences des politiques régionales mises en œuvre. D’autre part, les décisions prises par chaque parlement régional seront davantage liées aux recettes propres qu’il aura votées. Chaque Flamand, Wallon ou Bruxellois pourra ainsi mieux juger de l’efficacité des politiques de sa région, tant en termes de recettes que de dépenses.

150Par ailleurs, les régions seront compétentes pour octroyer des avantages fiscaux liés à leurs compétences matérielles et pour lesquels elles auront dorénavant la compétence exclusive. Comme c’est le cas aujourd’hui, elles pourront procéder à cela en opérant ou non une différenciation par tranche d’impôt, en octroyant des centimes additionnels proportionnels généraux et des réductions d’impôt générales, forfaitaires ou proportionnelles, ou en instaurant des réductions ou des augmentations générales d’impôt liées à leurs compétences. Elles pourront par ailleurs instaurer des crédits d’impôt remboursables, mais elles ne pourront pas octroyer de déduction fiscale pratiquée sur la base d’imposition. La Cour des comptes continuera d’exercer un contrôle ex ante et ex post des mesures proposées et mises en œuvre par les régions.

151Certaines compétences fiscales (déductions ou réductions d’impôts) sont régionalisées (cf. infra). En ce qui concerne les réductions d’impôts et autres avantages (par exemple, la bonification d’intérêt en matière de prêt vert) pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation, ainsi qu’en matière de réductions sur facture pour les véhicules propres, les régions disposent déjà actuellement des compétences pour mettre en œuvre leurs politiques. Un transfert de compétence n’est donc pas nécessaire. L’accord prévoit que, pour éviter les interférences du niveau fédéral sur des matières relevant de la compétence des régions, l’Autorité fédérale pourra mettre fin, dès le budget 2012, aux incitants existant actuellement – ce qui a effectivement été fait, pour partie, dans le cadre du budget 2012.

152Une exception à la règle de progressivité est prévue pour les contrats en cours (habitation unique), dont l’avantage fiscal devient régional pour permettre au contribuable de conserver le même avantage que celui auquel il avait droit dans le régime actuel.

Concurrence fiscale déloyale versus loyauté fédérale

153Pour éviter les problèmes de co-gestion de l’IPP, l’Autorité fédérale reste exclusivement compétente pour la base imposable, et il ne sera prévu aucune possibilité pour les régions d’introduire une procédure en conflits d’intérêts quand l’Autorité fédérale prendra une décision sur un élément de l’IPP. Cela nécessitera une modification de l’article 143 de la Constitution. Il sera complété afin de préciser que les communautés, les régions, la COCOM et la COCOF lorsqu’il a été fait application de l’article 138 de la Constitution  [67] ne peuvent invoquer de conflit d’intérêts  [68] lorsque l’Autorité fédérale modifie la base imposable, le taux, les exonérations ou tout autre élément intervenant dans le calcul de l’impôt des personnes physiques.

154Il sera spécifiquement prévu dans la loi de financement que « l’exercice des compétences fiscales des régions s’opère dans le respect de la loyauté fédérale et notamment des principes suivants : le principe d’exclusion de toute concurrence fiscale déloyale ; le principe visant à prévenir et éviter la double imposition ; le principe de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de l’Union économique et monétaire ». Une disposition sera également introduite dans la Constitution pour rendre compétente la Cour constitutionnelle en matière de contrôle du respect de la loyauté fédérale  [69].

3.1.4. Les spécificités de la Région de Bruxelles-Capitale

155La Région de Bruxelles-Capitale exerce également son pouvoir fiscal par la reprise des taxes provinciales de l’ancien Brabant, qui ont été supprimées, puis réinstaurées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu’impôts régionaux par l’ordonnance du 22 décembre 1994  [70]. Il s’agit des taxes sur les établissements bancaires et financiers, sur les distributeurs automatiques de billets, sur les agences de paris aux courses de chevaux, sur les panneaux d’affichage, sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux, sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés, et sur la force motrice. Par ailleurs, l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier limite à 28 % l’immunisation du précompte immobilier des immeubles publics exclus du mécanisme de la mainmorte (cf. infra), de sorte que tous les bâtiments publics soient imposés de la même manière. Enfin, la Région de Bruxelles-Capitale exerce également le pouvoir fiscal de l’Agglomération bruxelloise : elle perçoit ainsi des centimes additionnels sur le précompte immobilier, une taxe additionnelle sur l’impôt des personnes physiques, un cinquième des additionnels communaux à la taxe de circulation et une taxe sur les taxis. Dans le budget initial pour 2012, ces recettes étaient estimées à 162 millions d’euros (Tableau 2).

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

156Aucune modification n’est prévue pour les taxes bruxelloises spécifiques.

3.2. Le pouvoir fiscal des communautés

157Comme les régions, les communautés disposent, en principe, de deux types de pouvoir fiscal, inscrits respectivement dans les articles 170 et 173 de la Constitution et dans les articles 3, 4, 5, 6, 9 et 11 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989.

158Depuis 1980, la Constitution attribue un pouvoir fiscal propre aux communautés. Comme pour les régions, le législateur fédéral a fait usage de sa compétence en édictant la loi du 23 janvier 1989, qui limite le pouvoir fiscal des entités fédérées aux domaines non encore imposés par la loi fédérale. Ce pouvoir est donc d’application très restreinte. De plus, bien que la Constitution consacre le pouvoir fiscal des communautés, sa mise en œuvre se heurte à l’absence d’assise territoriale complète. En particulier, l’exercice d’un pouvoir de taxation autonome par les communautés soulève des difficultés, car elles ne disposent pas de compétences directes et exclusives à l’égard des contribuables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

159 Jusqu’en 2001, en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989, les communautés bénéficiaient des recettes de la redevance radio-télévision. La loi spéciale du 13 juillet 2001 a régionalisé celle-ci. Les communautés ne disposent donc plus de recettes fiscales propres au sens de la loi du 16 janvier 1989. En compensation, elles reçoivent une dotation (cf. supra).

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

160Aucune modification de l’autonomie fiscale des communautés n’est introduite. Les communautés ne disposeront donc toujours pas de recettes fiscales propres, ce qui reste une particularité de notre système fédéral. L’absence de recettes fiscales propres fait reposer le financement des communautés essentiellement sur des dotations. C’est surtout vrai pour la Communauté française, étant donné que la Flandre a fusionné ses budgets régional et communautaire.

4. Recettes non fiscales des entités fédérées

161Les régions et les communautés disposent de recettes non fiscales. Celles-ci se composent de dotations ou de moyens supplémentaires en provenance de l’Autorité fédérale, ainsi que de recettes non fiscales propres liées à l’exercice des compétences régionales et communautaires.

162Les recettes non fiscales propres représentent une part relativement faible des ressources des entités fédérées. Pour les régions, il s’agit notamment des recettes d’exploitation des forêts, des recettes liées à la délivrance des permis de chasse et de pêche, des recettes à caractère financier, etc. Pour les communautés, il s’agit notamment des recettes des droits d’inscription dans certains établissements scolaires, des droits d’entrée dans les musées et organismes culturels, des intérêts et placements, des loyers perçus et des remboursements d’avances ou de salaires, etc.

4.1. Les dotations versées aux régions

163Suite aux nouveaux transferts de compétences liés à la sixième réforme de l’État, les régions reçoivent de nouvelles dotations. La Région de Bruxelles-Capitale fait en outre l’objet d’un refinancement, appelé « juste financement de Bruxelles » dans l’accord du 11 octobre 2011.

4.1.1. Dotation liée aux compétences en matière d’emploi

164Même si l’indemnisation du chômage reste de la compétence de l’Autorité fédérale, la politique de l’emploi, notamment la formation et le placement des demandeurs d’emploi, relève principalement des régions. Selon la loi spéciale du 8 août 1980, l’Autorité fédérale octroie une intervention financière aux régions, sous la forme de droits de tirage, pour chaque chômeur complet indemnisé (ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi) placé dans un programme de remise au travail dans le cadre d’un contrat de travail. Le montant de l’intervention est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et correspond à une indemnité de chômage. La loi spéciale du 16 janvier 1989 dispose que la région doit fournir la preuve de l’occupation équivalente à un emploi temps plein, de la qualité de chômeur complet indemnisé ou de personne assimilée à un chômeur complet indemnisé du travailleur mis au travail, et du fait que ce travailleur est engagé dans les liens d’un contrat de travail. La loi du 13 juillet 2001 étend ces programmes à tout demandeur d’emploi inoccupé. Depuis 2002, le montant total des droits de tirage est fixé à 485,8 millions d’euros. Ce montant n’est pas indexé. La clé de répartition est de 54,2 % pour la Région flamande, 37,7 % pour la Région wallonne et 8,1 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

165Le droit de tirage accordé aux régions pour la remise au travail des demandeurs d’emploi est fusionné avec la nouvelle dotation liée aux nouvelles compétences transférées aux régions en matière d’emploi dont les mécanismes d’évolution et les clés de répartition sont différents.

166La nouvelle dotation emploi (y compris les montants liés au droit de tirage) est estimée dans l’accord institutionnel à 4,3 milliards d’euros. Ce montant est transféré aux régions en deux parts : 90 % dans la dotation emploi et 10 % dans le mécanisme de transition (cf. infra). Cette nouvelle dotation sera annuellement indexée et liée à 70 % de la croissance économique.

167La dotation sera répartie entre les trois régions sur la base de la clé de répartition de l’IPP fédéral. Cette clé correspond aux recettes d’IPP dont est déduite la partie transformée en autonomie fiscale régionale. Cette clé permet d’éviter que les ressources d’une région soient affectées par les choix de politique fiscale des autres régions. Selon la BNB  [71], dans le simulateur des négociations, cette clé était de 63,5 % pour la Flandre, de 28 % pour la Wallonie et de 8,5 % pour Bruxelles, soit des pourcentages proches des clés IPP actuelles (cf. Tableau 7).

168La clé de répartition de la dotation emploi en fonction de la contribution des habitants de chaque région à l’IPP n’est actuellement favorable ni à la Région wallonne, en raison de sa situation économique et des spécificités de son marché du travail, ni à la Région de Bruxelles-Capitale, en raison des spécificités de son marché du travail et du grand nombre de navetteurs  [72].

169Néanmoins, pour chaque région, on estime la différence entre les moyens nécessaires pour maintenir la même politique que celle qui aurait été menée par l’Autorité fédérale (optique besoins) en 2012 (année de référence de la mise en œuvre de la réforme) et le montant correspondant à la répartition de l’enveloppe selon la clé fiscale. Cette différence (positive ou négative) est prise en considération dans l’estimation du mécanisme de transition (cf. infra).

170Pour certaines compétences en matière d’emploi, tenir compte de la situation existante (les moyens utilisés aujourd’hui par l’Autorité fédérale pour ces compétences dans chacune des régions) aurait été encore plus défavorable pour la Wallonie et Bruxelles que l’utilisation de la clé fiscale. En effet, le système des titres-services (une des grandes masses transférées) est actuellement plus utilisé en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles. Le même constat s’impose à l’avantage de la Flandre au niveau des réductions de cotisations sociales (une autre grande masse transférée), en raison de la répartition territoriale du secteur industriel et commercial en Belgique  [73].

4.1.2. Dotation liée au transfert de dépenses fiscales

171Certaines « exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’État » sont qualifiées de dépenses fiscales. Selon le Conseil supérieur des Finances, une dépense fiscale correspond à « une moindre recette découlant d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. et qui pourrait être remplacée par une subvention directe »  [74].

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

172Comme déjà signalé, certaines compétences fiscales (déductions ou réductions d’impôt) seront transférées aux régions, à savoir : réduction d’impôts afférents à la maison d’habitation, aux dépenses de sécurisation contre le vol ou l’incendie d’une habitation, et aux dépenses faites pour l’entretien et la restauration de propriétés classées ; dépenses fiscales titres-services ; dépenses fiscales économie d’énergie ; réduction d’impôt Politique des grandes villes (rénovation d’habitations) ; réduction d’impôt Rénovation habitations à loyer social (cf. infra).

17340 % du montant des dépenses fiscales transférées ont été intégrés dans l’autonomie fiscale. Pour les 60 % restant, l’Autorité fédérale déterminera le montant des dépenses fiscales encore à transférer après assainissement des finances publiques et les mesures prises lors de l’élaboration du budget 2012  [75]. Cette nouvelle dotation sera répartie sur la base de la clé de répartition de l’IPP fédéral. Elle sera indexée chaque année et liée à 70 % de la croissance.

174La liaison à 70 % seulement de la croissance des nouvelles dotations s’explique par la volonté des négociateurs de neutraliser l’impact sur les finances de l’Autorité fédérale du transfert de l’autonomie fiscale aux régions et des gains d’élasticité qui en découlent (cf. infra). L’effet net entre la perte liée à une liaison partielle des nouvelles dotations à la croissance (70 %) et les gains d’élasticité liés à l’autonomie fiscale est incertain (cf. infra). Il est en effet difficile de prédire avec exactitude dans quelle mesure les recettes d’IPP progresseront plus vite que la croissance. De plus, les gains d’élasticité reposent sur l’hypothèse d’une législation fiscale inchangée, laquelle induit une hausse de la pression fiscale  [76]. Or, la législation fiscale a été modifiée dans le cadre des budgets 2012 et 2013 et le sera encore certainement d’ici 2025.

4.1.3. Autres compétences transférées aux régions

175Pour les autres compétences transférées aux régions (cf. annexe 2 : Fonds de participation, sécurité routière, etc.), les clés de répartition seront basées sur des clés « besoins » à déterminer dans le cadre de la rédaction des textes de loi et de la finalisation de l’accord institutionnel.

4.1.4. Mainmorte

176Sous certaines conditions relevant de la qualité du propriétaire ou de l’usage qui en est fait, certains bâtiments bénéficient d’une exemption de précompte immobilier  [77] communément appelée mainmorte. Afin de combler partiellement le manque à gagner résultant de cette exemption, les communes touchées bénéficient d’un crédit spécial inscrit au budget du SPF Intérieur  [78]. Ce crédit spécial couvre, à 72 % au moins, la perte des centimes additionnels subie par les communes.

177Les communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont particulièrement touchées par ce phénomène, compte tenu du statut de capitale de cette région et de la concentration élevée d’organisations internationales et nationales sur son territoire. À la différence des deux autres régions, la part de ce crédit afférente aux communes bruxelloises est attribuée à la Région de Bruxelles-Capitale. Les communes bruxelloises ont en effet accepté que cette dotation soit versée à la Région, en échange de la reprise de certaines dettes par cette dernière.

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

178Désormais, la dotation « mainmorte » couvrira 100 % de la perte subie par les communes en matière de non-perception des additionnels communaux au précompte immobilier, de non-perception du précompte régional, et de non-perception des additionnels de l’Agglomération bruxelloise. Cette mesure s’applique à l’ensemble des communes belges.

4.1.5. Dotations spécifiques à la Région de Bruxelles-Capitale

179La Région de Bruxelles-Capitale bénéficie de recettes spécifiques inscrites au budget de l’Autorité fédérale.

180La première dotation vise à rencontrer les charges spécifiques de Bruxelles en tant que capitale du pays et siège d’institutions européennes. Un accord de coopération, dénommé Beliris, organise le comité de coopération chargé de définir les initiatives que peuvent prendre en commun l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser le rôle international et la fonction de capitale de cette région. Ces initiatives peuvent être supportées partiellement ou totalement par le budget de l’Autorité fédérale ; ces moyens financiers n’apparaissent donc pas dans le budget de la région.

181La Région de Bruxelles-Capitale bénéficie aussi d’une dotation destinée à assurer le service financier de l’emprunt contracté en 1981 pour consolider le déficit des communes bruxelloises et de l’Agglomération.

182Par ailleurs, en application de la réforme de 2001, un crédit de 24 789 352,48 euros à charge du budget de l’Autorité fédérale, mais transitant par le budget de la Région de Bruxelles-Capitale, est réparti, depuis 2002, entre les communes qui comptent un échevin ou un président de CPAS néerlandophone. Ce crédit est, depuis 2003, indexé et adapté à la croissance réelle. La répartition entre les communes se fait selon des critères objectifs s’inspirant de ceux utilisés pour la répartition du Fonds des communes.

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

183Nous avons déjà vu précédemment, à la fin du premier chapitre, les quatre raisons qui ont amené les négociateurs à estimer qu’il était indispensable de garantir à Bruxelles un financement approprié. Les dotations spécifiques à Bruxelles (Beliris, etc.) restent en vigueur dans le cadre de la sixième réforme de l’État. Mais l’accord prévoit également que, d’ici 2015, un financement complémentaire annuel de 461 millions d’euros sera apporté aux institutions bruxelloises (Région de Bruxelles-Capitale, COCOF, VGC et pouvoirs locaux), dont 50 % sont affectés. Au-delà de 2015, le refinancement de Bruxelles (à l’exclusion des pouvoirs locaux et des commissions communautaires) sera limité à 0,1 % du PIB  [79].

184Ce refinancement des institutions bruxelloises s’organise en deux volets : d’une part, les moyens affectés et le complément mainmorte (cf. supra) et, d’autre part, une dotation pour tenir compte des navetteurs et des fonctionnaires internationaux. Comme prévu dans l’accord de réformes institutionnelles, le premier volet a fait l’objet de lois spéciales  [80] votées en même temps que la scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le 19 juillet 2012. Les moyens liés au premier volet ont été fixés par les lois spéciales du 19 juillet 2012 à 257 millions d’euros en 2015. Quant à lui, le second volet sera intégré dans la loi de financement et sera lié au vote de la simplification intra-bruxelloise : les textes sur la loi de financement devraient être déposés en même temps au Parlement fédéral que les textes sur les réformes bruxelloises au Parlement bruxellois  [81]. L’imposition d’une telle simultanéité met en évidence le lien entre la simplification intra-bruxelloise et le refinancement de Bruxelles dans la sixième réforme de l’État  [82].

Tableau 20.

Accord sur le refinancement des institutions bruxelloises (en millions €)

2012 2013 2014 2015
1er volet (sur la base de la loi du 19 juillet 2012)
Montants affectés
Sécurité 30,0 30,0 30,0 30,0
Primes linguistiques 25,0 25,5 27,0 28,0  [83]
Dotation Mobilité 45,0 75,0 105,0 135,0
Dotation vers COCOF et VGC 10,0 20,0 30,0 40,0
Total montants affectés 110,0 150,5 191,0 231,5
Montant non affecté
Mainmorte 24,0 24,0 25,0 25,0
Total du 1er volet 134,0 174,5 216,0 256,5
2e volet (sur la base de l’accord institutionnel du 11 octobre 2011)
Dotation navetteurs - 13 28 44
Dotation fonctionnaires internationaux - 48 101 159
Total du 2e volet 0 61 129 203

Accord sur le refinancement des institutions bruxelloises (en millions €)

Premier volet : moyens affectés et complément mainmorte

185Pour respecter la contrainte d’une limitation du refinancement à 0,1 % du PIB, des freins à l’évolution des mécanismes ont été mis en place. Ainsi, les moyens alloués aux deux mécanismes prévus dans la loi spéciale de financement seront gelés en termes nominaux, la dotation mobilité évoluera en fonction de 50 % de la croissance réelle du PIB et la dotation mainmorte continuera à n’être qu’indexée.

186Le seul mécanisme dont le montant n’est pas affecté dans le premier volet (Tableau 20) est l’élargissement de la compensation pour la mainmorte (cf. supra). Le reste du premier volet consiste en quatre dotations dont les montants sont affectés à un poste prédéterminé.

187Comme déjà signalé, du fait que la présence d’un grand nombre de bâtiments publics immunisés du précompte immobilier pèse sur les revenus de certaines communes, un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du SPF Intérieur en faveur de ces communes, qui couvrira désormais 100 % de la perte subie par les communes. Pour rappel, les communes bruxelloises ont accepté que cette dotation soit versée à la Région. Par ailleurs, les régions sur lesquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier recevront une compensation à 100 % pour la non-perception de la recette du précompte immobilier régional associée. La compensation pour la Région de Bruxelles-Capitale couvrira également la non-perception des centimes additionnels de l’Agglomération  [84].

188La date d’entrée en vigueur du nouveau mécanisme est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 2016. Pour les années budgétaires durant lesquelles ce nouveau mécanisme ne sera pas encore d’application, étant donné l’importance de la compensation mainmorte pour la Région de Bruxelles-Capitale, une dotation forfaitaire est prévue de 24 millions d’euros pour les années 2012 et 2013 et de 25 millions pour les années 2014 et 2015  [85].

189Une seule dotation est versée au budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir la nouvelle dotation versée directement par l’Autorité fédérale pour la politique de mobilité, en particulier pour les transports en commun  [86]. La dotation mobilité est fixée à 45 millions d’euros en 2012, pour atteindre 135 millions en 2015. Elle est, à partir de 2016, indexée et liée à 50 % de la croissance économique  [87].

190Une autre dotation vise à renforcer les moyens des commissions communautaires unilingues, pour tenir compte des besoins de la COCOF et de la VGC pour la petite enfance, la formation et l’enseignement. La dotation est fixée à 10 millions d’euros en 2012, pour atteindre 40 millions en 2015. Il s’agit d’une augmentation linéaire de 10 millions pendant quatre ans à partir de 2012 des moyens prévus à l’article 65 bis de la loi spéciale de financement  [88]. Ces moyens s’ajoutent cumulativement et évoluent selon les mécanismes prévus à l’article 65 bis, dès l’année qui suit leur ajout au montant de base  [89]. Autrement dit, ce montant est annuellement indexé et adapté à la croissance économique. Cette dotation est toujours répartie à raison de 80 % pour la COCOF et de 20 % pour la VGC.

191Les deux dernières dotations qui bénéficient aux institutions de la Région de Bruxelles-Capitale sont la dotation pour les primes linguistiques et les crédits complémentaires pour le financement des dépenses liées à la sécurité résultant de l’organisation des sommets européens.

192Pour les administrations bruxelloises, le bilinguisme est une exigence importante qui requiert aussi d’importants efforts. Le bilinguisme sera encouragé par l’octroi de primes linguistiques, garanties au niveau juridique, à tous les agents (statutaires et contractuels) disposant d’un brevet linguistique (certificat de la deuxième langue nationale)  [90]. Il sera créé un Fonds pour le financement des primes linguistiques, alimenté par une dotation de l’Autorité fédérale de 25 millions d’euros  [91]. Cette dotation sera indexée chaque année à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Des subventions seront octroyées par ce fonds aux administrations proportionnellement au nombre de bénéficiaires de ces primes. Les institutions éligibles sont les administrations locales, régionales, d’Agglomération et de la COCOM et les hôpitaux dépendant du CPAS  [92].

193Le nombre de sommets européens a doublé, et les dépenses de sécurité et de prévention liées au rôle de capitale nationale et internationale sont de plus en plus importantes pour la Région de Bruxelles-Capitale et les pouvoirs locaux. Afin de soutenir les efforts en la matière, un crédit complémentaire pour la sécurité et la prévention de 55 millions d’euros est octroyé à partir de 2012  [93]. Ce montant n’est pas indexé. Ce crédit complémentaire est octroyé, dès 2012, au Fonds en vue du financement des dépenses liées à la sécurité résultant de l’organisation des sommets européens. Le champ des dépenses éligibles et l’intitulé de ce fonds seront élargis afin de couvrir toutes les dépenses de sécurité et de prévention en lien avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles  [94]. La décision d’affection des moyens du Fonds sera prise par la Région de Bruxelles-Capitale, via les membres régionaux du Comité de coopération après avis de l’Autorité fédérale  [95]. Notons cependant que, comme indiqué dans le tableau 20, les moyens supplémentaires accordés à Bruxelles ne s’élèvent qu’à 30 millions d’euros, qui viennent s’ajouter aux 25 millions déjà accordés  [96].

194Par ailleurs, la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles a été modifiée, comme prévu dans l’accord, afin de garantir un financement supplémentaire de 25 millions d’euros. Le financement du fonds a ainsi été légalement porté à 125 millions d’euros annuellement à partir de 2013  [97].

Second volet : dotations navetteurs et fonctionnaires internationaux

195Le deuxième volet du refinancement de Bruxelles prévoit deux dotations, qui seront toutes deux non indexées.

196La première dotation se basera sur un mécanisme horizontal de solidarité, allant de la Région wallonne et de la Région flamande vers la Région de Bruxelles-Capitale. S’élevant à 13 millions d’euros en 2013, pour atteindre 44 millions en 2015, elle vise à compenser une partie de l’impôt régional moyen des navetteurs travaillant à Bruxelles et le fait que de nombreux navetteurs bénéficient des services publics bruxellois sans que la Région de Bruxelles-Capitale ne soit soutenue financièrement (puisque l’IPP est calculé au lieu de résidence et non au lieu de travail). Cette dotation sera liée au nombre de navetteurs nets vers la Région de Bruxelles-Capitale et sera répartie entre la Région flamande et la Région wallonne proportionnellement au nombre de navetteurs nets de chaque région.

197La deuxième dotation proviendra de l’Autorité fédérale. Elle est liée à la présence des fonctionnaires des institutions internationales sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (48 millions en 2013, pour atteindre 159 millions en 2015). Elle vise à compenser partiellement ce que la Région de Bruxelles-Capitale ne perçoit pas en impôts régionaux du fait de la présence des fonctionnaires des institutions internationales au-delà de ce qui est observé dans les deux autres régions. Selon la BNB, la masse salariale de ces fonctionnaires représenterait 15,4 % de la base imposable de la Région de Bruxelles-Capitale, alors qu’elle représente à peine 0,7 % en Flandre et en Wallonie.

198Les moyens liés au deuxième volet n’étant pas indexés, ils resteront fixes en termes nominaux et se réduiront donc en termes réels. Cela s’explique par la volonté des négociateurs de limiter l’évolution de la croissance du refinancement de Bruxelles à 0,1 % du PIB.

4.2. Les dotations versées aux communautés

199L’accord sur la sixième réforme de l’État prévoit de nouvelles dotations aux trois communautés, liées aux nouvelles compétences transférées.

4.2.1. Les étudiants universitaires étrangers

200Les communautés bénéficient de moyens destinés à couvrir les dépenses relatives à l’accueil des étudiants étrangers dans l’enseignement universitaire. Pour rappel, la clé de répartition des moyens pour l’enseignement entre les deux communautés est le nombre d’élèves de 6 à 17 ans dans chaque communauté. Le nombre d’étudiants de plus de 18 ans et donc les étudiants de l’enseignement supérieur ne sont pas pris en considération ; on suppose implicitement que la répartition est identique à la clé élèves. Cependant, en 1989, la répartition des étudiants étrangers entre les universités de la Communauté française et celles de la Communauté flamande était déséquilibrée, notamment en défaveur de la Communauté française. Un crédit destiné aux communautés pour le financement de ces étudiants a dès lors été prévu dans le budget fédéral. En 2012, les montants accordés aux Communautés française et flamande s’élevaient respectivement à 73,4 millions et 36,1 millions d’euros (Tableau 2).

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

201Aucune modification n’est introduite.

4.2.2. La compensation de la régionalisation de la redevance radio-télévision

202La loi spéciale du 13 juillet 2001 a régionalisé la redevance radio-télévision. En compensation, chaque communauté reçoit une dotation déterminée par la moyenne de ses recettes en matière de redevance radio-télévision sur la période 1999-2001, exprimées en prix de 2002. La dotation ainsi déterminée est indexée chaque année. Les montants initiaux pour 2012 sont de 569,1 millions d’euros pour la Communauté flamande, de 315,6 millions pour la Communauté française et de 6,1 millions pour la Communauté germanophone, soit un montant total de 890,87 millions d’euros.

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

203La dotation redevance radio-télévision est supprimée et intégrée dans la part attribuée des recettes de TVA. Les montants liés à cette dotation évolueront désormais de facto en fonction de l’inflation, de 80 % du coefficient de natalité et de 91 % de la croissance, et seront répartis entre les communautés en fonction du nombre d’élèves (cf. supra).

4.2.3. Les nouvelles compétences transférées dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

204Les communautés recevront de nouvelles compétences en matière d’allocations familiales, d’aide aux personnes et de santé. Pour répartir les moyens entre les trois communautés, c’est une logique démographique qui a prévalu.

La dotation pour financer les compétences liées aux allocations familiales

205Une dotation sera versée aux communautés, ainsi qu’à la COCOM à Bruxelles, pour financer le transfert des allocations familiales  [98]. Le gouvernement fédéral pourra, sur la proposition des interlocuteurs sociaux, attribuer une partie de l’enveloppe bien-être  [99] pour adapter en termes réels les ressources consacrées aux allocations familiales, si les interlocuteurs sociaux constatent que le taux de participation des jeunes dans l’enseignement supérieur a significativement augmenté. Dans l’accord institutionnel, la dotation est estimée en 2011 à 5,9 milliards d’euros. Elle reprend le budget global des secteurs salariés, indépendants et fonctionnaires (montants de base et compléments).

206La dotation sera répartie entre les communautés, et la COCOM à Bruxelles, en fonction de la clé population des enfants de 0 à 18 ans dans la région linguistique correspondante. La dotation de chaque communauté évoluera annuellement en fonction de l’indexation et de la croissance de la population de 0 à 18 ans. Selon les perspectives démographiques de la BNB  [100], la population âgée de 0 à 18 ans devrait croître à un rythme très soutenu à Bruxelles (deux fois plus rapidement qu’en Flandre et presque trois fois plus rapidement qu’en Wallonie).

207Même si la clé démographique des enfants de 0 à 18 ans semble être une approximation des besoins, cette clé ignore la différence qui peut exister entre les entités dans le montant moyen ou la durée d’attribution des allocations familiales, ainsi que les différences en fonction des statuts des parents (allocations majorées pour les enfants des demandeurs d’emploi, notamment). Cela devrait ainsi pénaliser la Communauté française (Wallonie) et Bruxelles (COCOM), qui connaissent une part plus importante de demandeurs d’emploi, bénéficiant d’allocations majorées. Cela devrait être partiellement compensé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par l’utilisation de la clé des enfants de 0 à 18 ans (qui est plus favorable que la clé des enfants de 0 à 18 ans bénéficiant des allocations familiales, vu le nombre important d’étrangers résidant à Bruxelles et ne bénéficiant pas du système belge).

La dotation pour financer les compétences liées aux personnes âgées

208Une dotation (estimée en 2011 à 3 milliards d’euros) sera versée aux communautés, et pour certaines compétences à la COCOM à Bruxelles, pour financer le transfert des compétences en matière de soins aux personnes âgées : structures d’accueil, allocation d’aide aux personnes âgées, hôpitaux gériatriques, etc. Cette dotation sera répartie en fonction de la population des plus de 80 ans dans chaque communauté. La dotation de chaque communauté sera annuellement indexée, liée à 82,5 % de la croissance économique par habitant et à la croissance des plus de 80 ans de chaque communauté  [101].

209La clé des plus de 80 ans semble refléter assez bien la répartition actuelle des dépenses entre les entités. Selon les perspectives démographiques de la BNB  [102], la population de plus de 80 ans devrait augmenter de manière considérable d’ici 2025 (le taux de croissance annuel moyen est estimé à 1,1 %). Elle sera surtout importante en Flandre (taux de croissance de 1,7 %, pour une hausse inférieure à 0,5 % dans les deux autres régions).

210Cependant, cette clé des plus de 80 ans est utilisée pour définir l’enveloppe globale, supposant implicitement un coût moyen par bénéficiaire qui serait constant ou du moins dont la croissance serait limitée à 82,5 % du PIB. Or, les dépenses de l’assurance maladie dans la rubrique des maisons de repos (MR) et des maisons de repos et de soins (MRS) ont connu ces dernières années une croissance plus importante que les paramètres d’évolution prévus dans l’accord  [103].

La dotation pour financer les compétences liées aux soins de santé et l’aide aux personnes

211Une dotation (estimée en 2011 à 1,2 milliard d’euros) est attribuée aux communautés, et pour certaines compétences à la COCOM à Bruxelles, pour financer les compétences transférées en matière de soins de santé et d’aide aux personnes. Cette dotation est répartie entre les communautés en fonction de la clé population. La dotation de chaque communauté est annuellement indexée et liée à 82,5 % de la croissance. Selon les perspectives démographiques de la BNB  [104], la population belge devrait passer de 11,1 millions d’habitants en 2012 à 12,1 millions en 2025 (croissance de 0,8 % par an en moyenne). L’augmentation serait plus forte en Région de Bruxelles-Capitale.

212Remarquons que l’accord de réformes institutionnelles prévoit une disposition particulière pour les moyens transférés liés aux investissements dans les hôpitaux : construction et rénovation, ainsi que frais d’investissement dans le matériel médical lourd  [105]. Il est prévu une dotation annuelle, composée de deux parties : une partie extinctive calculée chaque année en fonction des engagements déjà pris (pendant 33 ans), et un montant à déterminer pour les nouveaux investissements qui seront consentis dans le futur. Pour ces nouveaux investissements, les clés de répartition entre les entités seront actualisées de manière à correspondre aux dépenses réelles d’investissements de tous les hôpitaux (y compris académiques). Le calcul sera réalisé par un groupe de travail technique composé de fonctionnaires de l’Autorité fédérale (service comptabilité des hôpitaux) et des entités fédérées.

213Pour les autres compétences transférées aux communautés (maisons de justice, aide juridique, etc.), les moyens seront attribués en fonction des besoins. Autrement dit, lors de la rédaction des textes de loi, les négociateurs devront établir les clés de répartition correspondant à l’utilisation actuelle des budgets.

214La limitation à 82,5 % de la liaison à la croissance des dotations aux communautés constitue une forme de contribution de ces entités fédérées au coût du vieillissement. Par ailleurs, pour chaque compétence transférée, la différence en 2012 (tant positive que négative) entre le montant octroyé en fonction des clés démographiques et le montant nécessaire pour couvrir les besoins est intégrée dans le mécanisme de transition.

215Une part importante des transferts aux communautés provient de la sécurité sociale. Depuis 1993, la sécurité sociale est soumise à un régime de gestion dite globale : les recettes ne sont pas préaffectées à un secteur déterminé, mais réparties entre les secteurs selon les besoins. Globalement, la sécurité sociale est financée par des cotisations des travailleurs et des employeurs, une intervention de l’Autorité fédérale et un financement alternatif (affectation de certaines recettes de l’Autorité fédérale directement au budget de la sécurité sociale). Avec la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État, le financement des compétences transférées en matière de sécurité sociale dépendra désormais uniquement de dotations, et il reviendra aux entités concernées de déterminer le budget qu’elles désireront consacrer à ces politiques en fonction des marges budgétaires dont elles disposeront.

4.3. Le financement de la Commission communautaire commune

216Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, la COCOM va recevoir des compétences importantes. En effet, pour éviter l’identification de sous-nationalités à Bruxelles, l’autorité compétente en Région de Bruxelles-Capitale est la Commission communautaire commune, et non les Communautés française et flamande, pour les compétences qui impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou une allocation, ou lorsqu’il s’agit d’institutions bicommunautaires.

217En 2012, le budget de la COCOM était estimé à 88,5 millions d’euros. Le financement de la COCOM est assuré par des moyens non fiscaux propres et par des dotations fédérale et régionales. La principale recette de la COCOM est la dotation à charge de l’Autorité fédérale. Ce montant est annuellement indexé en fonction de l’évolution des prix à la consommation. En 2012, il se monte à 37,9 millions d’euros. La COCOM reçoit également trois dotations de la Région de Bruxelles-Capitale. La première correspond au Fonds spécial de l’aide sociale, dont la COCOM doit assurer la distribution intégrale aux CPAS des 19 communes bruxelloises. En 2012, cette dotation s’élève à 19,5 millions d’euros. La deuxième, qui a cours depuis 1995, a pour but de financer les compétences héritées de l’ancienne province de Brabant. En 2012, elle s’élève à 21,8 millions d’euros. La troisième découle des accords avec le secteur du non-marchand pour la période 2001-2005. En 2012, elle s’élève à 6,7 millions d’euros. Par ailleurs, la COCOM peut recourir à l’emprunt dans les mêmes conditions que les autres entités fédérées. Elle peut percevoir des recettes non fiscales propres liées à l’exercice de ses compétences, ainsi que des dons et legs. Quant à lui, le recours à la fiscalité est par contre exclu, à défaut de fondement prévu dans la Constitution.

218La COCOM ne disposant pas d’autonomie fiscale et ses marges budgétaires étant restreintes, les enjeux liés aux nouvelles compétences transférées et aux politiques à mettre en œuvre risquent de soulever des arbitrages budgétaires complexes au niveau de cette entité fédérée (tout comme pour la Communauté française).

4.4. Les dotations liées aux accords intra-francophones

219Dans le cadre des accords intra-francophones de 1992-1993, la Communauté française a transféré certaines de ses compétences à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sans pour autant transférer parallèlement la totalité des moyens budgétaires affectés à ces politiques, à charge pour la Région wallonne et la COCOF de trouver le complément. En 2012, la dotation versée à la Région wallonne était de 338 millions d’euros et celle versée à la COCOF était de 101 millions (budget initial 2012).

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

220Les décisions de l’accord du 11 octobre 2011 n’influencent pas directement la dotation liée aux transferts de compétences de la Communauté française à la Région wallonne et la COCOF. Cependant, étant donné la nature des nouveaux transferts de compétences aux communautés, une nouvelle organisation des compétences devra être mise en place entre institutions francophones dans les domaines de l’aide aux personnes et des matières personnalisables. Par exemple, la politique du troisième âge est aujourd’hui gérée par la Région wallonne et la COCOF. Dans un souci de cohérence et d’efficacité, il sera sans doute opportun de transférer également à ces deux institutions les nouvelles compétences de la Communauté française liées aux personnes âgées. L’accord de réformes institutionnelles prévoit d’ailleurs la possibilité d’activer les mêmes processus qu’en 1993 lors des accords de la Saint-Quentin.

221Par ailleurs, le transfert de certaines compétences (allocations familiales, aide aux personnes, etc.) à la COCOM, et non aux communautés en région bilingue de Bruxelles-Capitale, suscite un débat entre les francophones sur la répartition des futures nouvelles compétences de la Communauté française. Pour certaines matières en effet, celle-ci sera compétente uniquement sur le territoire wallon, à l’exclusion du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et du territoire de la Communauté germanophone. Or, le Parlement et le gouvernement de la Communauté française sont composés de parlementaires et de ministres issus des Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. Une logique politique pousse donc aux transferts de ces compétences de la Communauté française vers la Région wallonne. Par ailleurs, étant donné les enjeux liés à ces compétences à l’avenir, une logique budgétaire pousse également au transfert vers la Région wallonne, qui dispose de recettes fiscales propres contrairement à la Communauté française. Une fois que l’Autorité fédérale aura transféré les nouvelles compétences aux entités fédérées, un nouveau débat institutionnel intra-francophone devra donc avoir lieu pour organiser les compétences et les transferts de moyens éventuels entre la Communauté française, la Région wallonne et la COCOF.

5. Mécanisme de transition

222La nouvelle loi de financement doit garantir aux entités, d’une part, le bénéfice de moyens suffisants pour mener des politiques efficaces et, d’autre part, la non-pénalisation brutale par le passage de l’ancien au nouveau système de financement. Dans les principes de négociation de l’accord, il était par ailleurs explicitement prévu de ne pas appauvrir structurellement une ou plusieurs entités fédérées. Or, l’application des changements apportés aux mécanismes de financement prévus dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 ferait en sorte que certaines entités recevraient moins de moyens dans le nouveau système alors que d’autres en recevraient davantage. Dès lors, afin de permettre un passage lissé entre l’ancien et le nouveau système, un mécanisme de transition compense provisoirement les conséquences tant positives que négatives de la nouvelle loi de financement. Ce mécanisme permet qu’aucune entité ne gagne ou ne perde au moment de la mise en œuvre des nouveaux mécanismes. Cependant, certains éléments ne sont pas pris en considération dans le mécanisme de transition, mais exercent un effet budgétaire immédiat sur les finances des entités : le refinancement des institutions bruxelloises et les mécanismes de responsabilisation pension et environnement.

223Ainsi, on estime le montant pour chaque entité de l’impact global (positif ou négatif) du passage de l’ancien au nouveau système pour l’année de mise en œuvre de la réforme, en tenant compte des besoins liés aux nouvelles compétences transférées.

224Le montant ainsi estimé sera maintenu constant pendant dix ans, avant de disparaître progressivement durant les dix années suivantes. Autrement dit, ce mécanisme de transition ne sera estimé qu’une seule fois : l’année de la mise en œuvre de la réforme. Il sera ensuite maintenu constant pendant dix ans sans aucune indexation, et à partir de la onzième année sera réduit de 10 % par an, pour disparaître vingt ans après la date de mise en œuvre des nouveaux mécanismes.

225Sur la base des simulations réalisées par la BNB pour l’année 2012, les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale ainsi que la Communauté flamande (uniquement sur ses compétences communautaires) devraient bénéficier du mécanisme de transition. A. Decoster et W. Sas ont réalisé différentes simulations des nouveaux mécanismes de financement sur la base des hypothèses reprises dans l’accord institutionnel (Tableau 21), et ont ainsi estimé le montant du mécanisme de transition pour 2012  [106]. Globalement, le mécanisme de transition représenterait 440 millions d’euros. Dans les nouveaux mécanismes de financement, la Communauté française et la Région flamande bénéficieraient d’un gain, respectivement, de 83 et 271 millions d’euros. Elles connaîtraient dès lors un mécanisme de transition négatif, qui réduirait leurs recettes à concurrence de ces montants. À l’inverse, la Région wallonne, la Communauté flamande et la Région bruxelloise, dont la situation de départ serait détériorée, respectivement de 575, 167 et 52 millions d’euros, obtiendraient un mécanisme transitoire positif qui compenserait la perte initiale de 2012. La Wallonie serait l’entité qui perdrait le plus dans les nouveaux mécanismes de financement  [107]. Pour la Flandre, l’impact global entre l’ancien et le nouveau mécanisme se solderait par un gain de 104 millions d’euros.

226La compensation n’étant pas indexée et disparaissant progressivement à partir de la onzième année, pour s’éteindre au bout de vingt années, il y a donc effectivement une réduction de recettes pour certaines entités, de sorte qu’on peut légitimement se demander si les gains liés à l’autonomie fiscale, et plus particulièrement à l’élasticité supra-unitaire de l’IPP, permettront de compenser cette perte (cf. infra).

Tableau 21.

Montants de base du mécanisme de transition si la réforme avait été mise en œuvre en 2012 selon le simulateur de l’accord (en millions €)

Région flamande Communauté flamande Région wallonne Communauté française Région de Bruxelles-Capitale
[1] Recettes LSF actuelle 11 721 13 354 6 426 8 907 2 522
[2] Recettes LSF modifiée 15 455 19 270 7 747 12 465 3 101
[3] = [2] – coût des compétences transférées 11 993 13 186 5 851 8 990 2 470
[4] = [3] – [1] = montant à compenser ou à déduire par le mécanisme de transition 271 – 167 – 575 83 – 52

Montants de base du mécanisme de transition si la réforme avait été mise en œuvre en 2012 selon le simulateur de l’accord (en millions €)

Source : A. DECOSTER, W. SAS, De nieuwe financieringwet: anders maar ook beter, Louvain, Centrum voor Economische Studiën (Kuleuven), coll. Leuvense Economische Standpunten 2012/137, janvier 2012.

6. Mécanismes de responsabilisation

227Afin de responsabiliser davantage les entités fédérées, deux mécanismes spécifiques ont été prévus au niveau de l’environnement et des pensions. Le premier concerne uniquement les régions, tandis que le second s’applique aux communautés et aux régions.

6.1. Mécanisme de responsabilisation Environnement et Climat

228Un mécanisme de responsabilisation Environnement et Climat est créé. Il sera fonction des réductions des émissions de gaz à effet de serre de chaque région. Ainsi, la loi spéciale de financement prévoira un mécanisme définissant pour chaque région, sur la base d’une proposition de la Commission nationale Climat, une trajectoire pluriannuelle de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des bâtiments. Si une région dépasse l’objectif qui lui est assigné, elle recevra un bonus financier proportionnel à l’écart à la trajectoire, qu’elle investira dans des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les moyens fédéraux concernés sont financés exclusivement par la part fédérale de la mise aux enchères des quotas d’émission. Si une région n’atteint pas son objectif, elle paiera un malus financier proportionnel à l’écart par rapport à la trajectoire, que l’Autorité fédérale investira dans des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le mécanisme de responsabilisation prend donc la forme d’un bonus-malus.

229Les modalités de ce mécanisme seront définies dans une loi ordinaire, qui devra être adoptée simultanément à la loi spéciale de financement.

6.2. Mécanisme de responsabilisation Pensions

230L’article 87 § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que les entités fédérées déterminent librement, dans les limites légales, le statut administratif et pécuniaire du personnel qui relève de leur compétence. Le même article précise qu’en matière de pensions, ce personnel est soumis aux dispositions légales et statutaires qui sont d’application pour le personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l’Autorité fédérale. Les pensions de retraite du personnel des régions et communautés conservent leur caractère fédéral, et restent par conséquent à charge du Trésor public. Autrement dit, les entités fédérées sont libres de déterminer leur propre politique salariale, de recrutement et d’emploi, mais ces politiques ont une incidence sur les pensions qui sont à charge du budget de l’Autorité fédérale.

231En 1994, un mécanisme de responsabilisation a été instauré pour faire participer les entités fédérées à la charge des pensions de leurs fonctionnaires  [108]. Cependant, ce mécanisme est particulièrement limité. La loi spéciale du 5 mai 2003 a dès lors instauré un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge des entités fédérées  [109]. L’ampleur de la contribution de responsabilisation est déterminée par l’importance relative de la masse salariale de chaque pouvoir concerné. Ce dispositif est toutefois suspendu à la conclusion d’un accord entre l’Autorité fédérale et toutes les entités fédérées concernées (les trois communautés, les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, la COCOM et la COCOF), au terme d’une évaluation réalisée par ces mêmes composantes au cours de l’année 2003. À défaut d’accord, il est prévu que le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et moyennant l’accord des gouvernements de toutes les entités fédérées concernées, modifier certains paramètres du nouveau mode de calcul. Si cet arrêté royal n’est pas publié au Moniteur belge avant le 31 décembre 2003 ou avant le 31 décembre d’une année civile ultérieure, les contributions de responsabilisation dues par les entités fédérées concernées seront, pour l’année 2003 ainsi que pour les années ultérieures (y compris celle au cours de laquelle l’arrêté royal aura été publié au Moniteur belge) égales à ce qu’elles étaient en 2002 – c’est-à-dire 7 104 687 euros pour la Communauté flamande (y compris la Région flamande), 8 427 913 euros pour la Communauté française, 108 347 euros pour la Communauté germanophone, 518 918 euros pour la Région wallonne, 75 528 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale, 5 439 euros pour la COCOM et 1 836 euros pour la COCOF, soit un total de 16 242 668 euros  [110].

232En l’occurrence, les concertations qui ont eu lieu en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 pour modifier le dispositif de contribution ont échoué. Dès lors, les contributions 2003 à 2011 ont été maintenues au niveau de 2002. En 2011, si les mécanismes tels que prévus dans la loi de 2003 avaient été appliqués, les contributions de responsabilisation auraient été de 54 354 176 euros pour la Communauté flamande (y compris la Région flamande), de 35 997 601 euros pour la Communauté française, de 567 345 euros pour la Communauté germanophone, de 2 497 667 euros pour la Région wallonne, de 493 313 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale, de 19 564 euros pour la COCOM et de 91 766 euros pour la COCOF, soit un total de 94 021 432 euros (au lieu, donc, de 16 242 668 euros).

Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État

233L’essentiel du coût du vieillissement, et principalement des pensions, étant actuellement à charge de l’Autorité fédérale, les négociateurs de l’accord de réformes institutionnelles ont estimé qu’il est nécessaire de faire contribuer davantage les entités fédérées au coût budgétaire du vieillissement. À cette fin, ils ont prévu deux mécanismes.

234Dès 2012, après concertation avec les entités fédérées, les règles de calcul de la loi spéciale du 5 mai 2003 devaient être mises en œuvre pour déterminer la contribution de responsabilisation de chacune des entités fédérées. L’application de la loi de 2003 aurait ainsi dû rapporter un montant de 105,8 millions d’euros en 2012 au budget de l’Autorité fédérale, soit une majoration de 89,6 millions (40,4 millions pour la Communauté française, 61,5 millions pour la Communauté flamande (y compris la Région flamande), 607 000 pour la Communauté germanophone, 2,6 millions pour la Région wallonne, 547 000 pour la Région de Bruxelles-Capitale, 19 560 pour la COCOM et 137 000 pour la COCOF)  [111].

235Ces règles seront adaptées, via la nouvelle loi spéciale de financement, à partir de 2016, afin que, de manière progressive et linéaire, d’ici 2030, cette contribution soit égale à celle applicable au personnel contractuel. Autrement dit, les entités fédérées verseront à l’Autorité fédérale une cotisation calculée sur le salaire de leurs agents statutaires qui tend vers le taux applicable au personnel contractuel, soit 8,86 %. En effet, le personnel statutaire des administrations publiques ne paie actuellement pas cette cotisation pension de 8,86 % du salaire brut qui est due pour tous les autres travailleurs.

236À partir de 2016, c’est la cotisation la plus élevée entre les deux mécanismes qui sera perçue. La contribution des entités fédérées augmentera de manière continue et s’accélérera à partir de 2019. Elle sera limitée à moins de 0,05 % du PIB jusqu’en 2018. En 2030, elle atteindra 0,21 % du PIB. Les apports les plus importants viendront des communautés (des estimations de l’ordre de 1,6 milliard d’euros à l’horizon 2030)  [112] plutôt que des régions, en raison de leur masse salariale relativement plus importante, surtout du fait du personnel enseignant.

237Ce mécanisme n’est pas repris dans le mécanisme de transition, et constitue donc un transfert des entités fédérées vers l’Autorité fédérale  [113].

7. Assainissement des finances publiques

238Les négociateurs ont convenu que l’« accord politique sur la LSF devra être finalisé à l’issue de la discussion sur l’assainissement des finances publiques devant ramener la Belgique à l’équilibre budgétaire d’ici 2015 ». Ainsi, la rédaction des textes de loi et la finalisation du nouveau modèle de financement des entités fédérées devront tenir compte de la trajectoire budgétaire définie dans le cadre de l’élaboration du budget 2012 visant à ramener la Belgique à l’équilibre budgétaire en 2015 et de répartir les efforts entre les différents niveaux de pouvoir. Il est prévu d’ajuster le modèle, mais sans modifier ce qui a été convenu : mécanismes et modalités d’autonomie fiscale des régions, et refinancement de Bruxelles. Cet ajustement portera sur la fixation définitive des différentes variables prévues dans la loi de financement, à savoir les montants de référence des compétences à transférer et les paramètres d’évolution des différentes dotations.

239En avril 2012, la Belgique a déposé à la Commission européenne son programme de stabilité, définissant sa trajectoire budgétaire pour la période 2012-2015 (Tableau 22). Dans ce document, la Belgique s’est engagée à réduire son déficit à 2,8 % du PIB en 2012 et à atteindre l’équilibre budgétaire en 2015. Par ailleurs, dans le cadre de l’accord de gouvernement  [114], le gouvernement Di Rupo s’était engagé à réaliser un assainissement des finances publiques de près de 16 milliards d’euros à l’horizon 2014.

Tableau 22.

Programme de stabilité 2012-2015 et répartition de l’effort entre, d’une part, l’Autorité fédérale et la sécurité sociale et, d’autre part, les entités fédérées et les pouvoirs locaux (en % du PIB)

2011 2012 2013 2014 2015
Autorité fédérale et sécurité sociale – 3,4 – 2,4 – 2,15 – 1,2 – 0,1
Entités fédérées et pouvoirs locaux – 0,3 – 0,4 0,0 0,1 0,1
TOTAL – 3,7 – 2,8 – 2,15 – 1,1 0,0

Programme de stabilité 2012-2015 et répartition de l’effort entre, d’une part, l’Autorité fédérale et la sécurité sociale et, d’autre part, les entités fédérées et les pouvoirs locaux (en % du PIB)

240Tableau 22.

241Pour 2013, la trajectoire budgétaire définie dans l’accord de gouvernement prévoit de limiter le déficit de l’Autorité fédérale à 2,15 % du PIB, ce qui s’est traduit par un effort cumulé de plus de 18 milliards d’euros depuis 2012, dans le cadre de l’élaboration du budget initial 2013. Sur la base de la méthodologie définie par le Conseil supérieur des finances, une négociation devra avoir lieu avec les entités fédérées pour définir les efforts de celles-ci, car les objectifs fixés dans le programme de stabilité n’ont encore fait l’objet d’aucun accord de coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées.

242Il est par ailleurs prévu que, sur la base d’un rapport de l’Inspection des finances et après consultation des entités fédérées, le gouvernement fédéral prendra des mesures d’abandon de dépenses engagées par l’Autorité fédérale relativement à des compétences dites usurpées (c’est-à-dire les compétences censées avoir été transférées aux régions et communautés lors de réformes de l’État antérieures mais qui sont toujours exercées, et payées, par l’Autorité fédérale). L’économie prévue pour l’Autorité fédérale est estimée à 250 millions d’euros en 2012, et à 300 millions annuellement à partir de 2013. Il n’y a actuellement aucun accord entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées sur la liste des compétences usurpées et les montants associés. Notamment, le fait que l’arriéré des contributions de responsabilisation Pensions (c’est-à-dire le montant qui aurait été perçu par l’Autorité fédérale si la loi spéciale du 5 mai 2003 avait été appliquée depuis 2003) fasse partie des éléments à prendre en considération est contesté par les entités fédérées.

243Par ailleurs, deux autres mécanismes prévus dans l’accord de réformes institutionnelles, et que nous avons déjà abordés supra, contribueront eux aussi à faire participer les entités fédérées à l’assainissement des finances publiques. D’une part, la dotation des communautés et commissions communautaires sera partiellement liée à la croissance économique : la dotation personnes âgées évoluera avec le nombre de personnes de plus de 80 ans dans chaque entité et 82,5 % de la croissance réelle par habitant, et la dotation santé et aide aux personnes évoluera en fonction de 82,5 % de la croissance réelle. D’autre part, les entités fédérées participeront à la charge des pensions de leurs fonctionnaires.

8. Estimation globale du système et critiques

244Les mandataires politiques chargés de mettre en œuvre la réforme institutionnelle doivent veiller au respect des balises prévues dans l’accord du 11 octobre 2011 relativement à la modification de la loi de financement, notamment en termes de non-appauvrissement de l’Autorité fédérale ou d’une entité fédérée. Pour les assister dans cette tâche, la Banque nationale a réalisé diverses simulations. Dans le cadre de la rédaction des textes de loi sur la nouvelle loi de financement, la Banque nationale apportera de nouveau son soutien à la mise à jour du simulateur en fonction des montants définitifs des transferts et des derniers paramètres macro-économiques disponibles.

245Le graphique ci-dessous montre quelle aurait été la modification des recettes des différentes composantes de l’État belge si la nouvelle loi de financement (sur la base de l’accord institutionnel) était entrée en vigueur en 2012. On voit que la Région de Bruxelles-Capitale aurait été la principale bénéficiaire du nouveau régime, ce qui s’explique par le refinancement des institutions bruxelloises.

246Les principes convenus dès le mois d’août 2010 excluaient à la fois l’appauvrissement structurel des entités fédérées et la mise en cause de la viabilité de l’Autorité fédérale. Cela semble globalement confirmé par les simulations de la BNB. En effet, selon celles-ci, la part des recettes des différentes composantes de l’État dans le PIB connaîtrait uniquement des variations de faible ampleur. Il convient toutefois de ne pas sous-estimer l’importance d’écarts décimaux lorsque ceux-ci s’appliquent à des grandeurs telles que le PIB de 2025.

247Il est utile de revenir ici sur deux éléments centraux de la réforme – les gains d’élasticité et le mécanisme de transition –, et ce pour deux raisons. D’une part, ce sont manifestement les Régions wallonne et bruxelloise (abstraction faite du refinancement de cette dernière) qui pourraient connaître l’évolution la moins favorable dans les nouveaux mécanismes. D’autre part, la disparition progressive du mécanisme de transition est le seul cas où les recettes de ces deux entités fédérées sont mécaniquement et inévitablement appelées à se réduire. On peut dès lors se demander si, et dans quelles conditions, les gains liés à l’élasticité de l’impôt des personnes physiques compensent la disparition du mécanisme de transition pour les Régions wallonne et bruxelloise, d’autant que les nouvelles dotations régionales ne seront plus liées qu’à 70 % de la croissance.

Graphique 1.

Changement dans les moyens des composantes de l’État belge par rapport aux mécanismes de la loi de financement actuelle (en % du PIB) [115]

Changement dans les moyens des composantes de l’État belge par rapport aux mécanismes de la loi de financement actuelle (en % du PIB) [115]

Remarque : Ce graphique est basé sur les données mentionnées dans l’accord du 11 octobre 2011, et qui sont susceptibles d’être modifiées lors de la traduction de l’accord en textes légaux.

8.1. L’élasticité de l’impôt des personnes physiques

248L’élasticité des recettes d’IPP par rapport au PIB est la proportion dans laquelle les recettes d’IPP augmentent lorsque le PIB s’accroît de 1 %. Par exemple, une élasticité de 1,2 signifie qu’une augmentation du PIB de 1 % génère une augmentation des recettes d’IPP de 1,2 %. Lorsque l’élasticité des recettes d’IPP par rapport au PIB est supérieure à 1, on parle d’élasticité supra-unitaire.

249L’élasticité de l’IPP n’a pas été constante durant la période 1973-2008. Globalement en hausse jusqu’à la moitié des années 1980, elle a ensuite diminué de manière tendancielle, mais à un rythme réduit, à partir de la moitié des années 1990. Les variations sont restées relativement limitées : les extrêmes sont de 1,44 en 1973 et de 1,73 en 1984. Durant les années 1999-2008, l’élasticité a oscillé dans une fourchette étroite allant de 1,55 à 1,57.

250L’élasticité de l’IPP peut être différenciée par région de résidence des contribuables. Sur la période 2007-2008, l’élasticité régionale a été de 1,54 à 1,58. Les écarts régionaux sont relativement faibles par rapport à la moyenne nationale, puisque celle-ci a été de 1,55 durant la même période. L’élasticité est plus élevée en Wallonie (1,58) et plus basse en Flandre (1,54), « étant donné la distribution des revenus probablement davantage concentrée »  [116] dans les tranches inférieures du barème d’imposition en Wallonie et supérieures en Flandre  [117]. À Bruxelles, elle est proche de la moyenne (1,56)  [118]. Tous ces résultats indiquent donc l’existence d’une élasticité supra-unitaire de l’IPP à la croissance.

251L’accord sur la sixième réforme de l’État prévoit une régionalisation partielle de l’IPP. Il va de soi que l’élasticité des parts fédérale et régionales de l’IPP dépendra de la manière dont les différentes composantes exerceront leur autonomie fiscale. Toutefois, dans le cadre des travaux sur la loi de financement, il a été demandé au Bureau fédéral du plan et à la BNB d’estimer, pour les vingt prochaines années, la progressivité des élasticités de l’IPP au niveau belge et au niveau des entités fédérées dans un scénario « avant exercice effectif de l’autonomie fiscale », autrement dit sans aucune modification de la situation actuelle  [119]. V. Frogneux et M. Saintrain ont ainsi montré, sur la base des données 2008, que le mode de régionalisation de l’IPP prévu dans l’accord institutionnel conduit à ce que les élasticités des parts fédérale et régionales de l’IPP restent relativement proches.

252En fonction de l’horizon temporel choisi, il existe différentes méthodes d’estimation de l’élasticité de l’IPP. Soulignons que dans les modèles de court et de moyen terme (cinq ans environ), l’hypothèse de « politique fiscale constante » est celle d’une législation fiscale inchangée, tandis que les projections à long terme estiment quant à elles les évolutions des recettes d’IPP à pression fiscale inchangée (et non à législation fiscale inchangée).

253Dans les modèles de court et moyen terme, les projections des recettes de l’IPP font appel à trois types d’élasticité  [120] :

254

  • une élasticité supra-unitaire de l’impôt par tête en termes réels relativement au revenu imposable par tête en termes réels (en raison de la structure des taux marginaux qui déterminent la progressivité de l’impôt)  [121] : si l’élasticité est de 1,58 % et que les revenus imposables augmentent de 2 %, les recettes d’IPP augmentent de 3,16 % ;
  • une élasticité unitaire relativement aux prix, liée à l’indexation des barèmes fiscaux : une augmentation des prix de 2 % donne une augmentation des recettes IPP de 2 % ;
  • une élasticité unitaire relativement à la population : quand la population augmente de 1 %, les recettes d’IPP augmentent de 1 %.

255Dans le cadre des travaux de simulation de la loi de financement, il a été demandé à la Banque nationale et au Bureau fédéral du plan de procéder à des évaluations à l’horizon 2030, ce qui excède un horizon de moyen terme.

256Dans les projections de long terme, les institutions nationales ou internationales font généralement l’hypothèse d’une élasticité unitaire de l’impôt  [122]. Toutefois, dans le cas de la simulation de la loi de financement, le recours à l’hypothèse de « pression fiscale inchangée » et donc à l’élasticité unitaire n’a pas été possible, car « elle aurait interféré avec les diverses modalités de régionalisation de l’IPP dans lesquelles la question des divergences d’élasticité des parts régionales et fédérales de l’impôt est centrale et rendu l’interprétation des résultats extrêmement difficile et peu opérationnelle »  [123]. Dès lors, l’élasticité de l’IPP a elle aussi été projetée selon la méthode classique à trois élasticités.

257L’étude de la Banque nationale  [124] montre que, au cours de la période 2012-2025, les recettes d’IPP progresseront plus vite que la croissance économique, et cela en vertu de deux facteurs. D’une part, les recettes d’IPP augmentent plus vite que la base imposable, en raison de la progressivité de l’impôt (le taux d’imposition s’accroît en fonction de la valeur de l’élément imposé) et du fait que certaines réductions d’impôt et la quotité exemptée d’impôt sont forfaitaires et augmentent moins vite que la base imposable. D’autre part, la base imposable comprend les pensions (considérées comme des transferts au sens de la comptabilité nationale), revenus qui augmenteront suite au vieillissement de la population.

258Toujours d’après la BNB, ce n’est pas dans la région du pays où la croissance économique sera la plus forte, c’est-à-dire la Flandre, que les recettes d’IPP augmenteront le plus rapidement. Selon les hypothèses, cela pourrait même être le contraire entre 2020 et 2025. Ce phénomène s’expliquerait par les modifications substantielles apportées au niveau des flux de navetteurs entre les régions (rappelons en effet que le PIB est calculé au lieu de production et donc de travail, alors que les recettes d’IPP sont calculées au lieu de résidence). Le maintien de la dynamique d’emploi en Flandre – qui devrait, selon les simulations de la BNB, tomber à un taux de chômage de 6,2 % en 2020 – induirait une modification des flux de navetteurs, ceux-ci devenant plus nombreux à travailler en Flandre alors qu’ils n’y habitent pas.

259La différence entre, d’une part, le nombre de personnes habitant en Flandre ou en Wallonie et travaillant à Bruxelles et, d’autre part, le nombre de personnes habitant à Bruxelles et travaillant en Flandre ou en Wallonie est estimée à 271 000 personnes en 2012 (la différence étant de 149 000 pour la Flandre et de 122 000 pour la Wallonie). En 2025, la BNB prévoit qu’elle sera de 239 000 personnes, évolution due à une augmentation du nombre de Bruxellois ayant un emploi en Flandre (si bien que la différence entre le nombre de personnes habitant en Flandre et travaillant à Bruxelles et le nombre de personnes habitant à Bruxelles et travaillant en Flandre chuterait à 102 000). Par ailleurs, davantage de Wallons devraient à l’avenir être employés en Flandre. Ce surcroît de navetteurs wallons et bruxellois vers la Flandre contribuerait à une dynamique de croissance plus soutenue en Flandre et à une progression des recettes d’IPP en Wallonie et à Bruxelles (en vertu du critère de la résidence fiscale). Ces hypothèses sur l’évolution des navetteurs ne sont donc pas sans conséquence sur les résultats des simulations.

260Les estimations réalisées dans l’accord de réformes institutionnelles se basent sur les hypothèses d’élasticité reprises dans le tableau 23. Il s’agit de l’élasticité de l’IPP par habitant en termes réels (hors inflation) relativement au revenu imposable réel par tête.

Tableau 23.

Élasticité de l’IPP total (somme de la partie fédérale et de la partie régionalisée) par tête en termes réels relativement au revenu imposable réel par tête, selon l’accord de réformes institutionnelles

Belgique 1,55
Région de Bruxelles-Capitale 1,56
Région wallonne 1,58
Région flamande 1,54

Élasticité de l’IPP total (somme de la partie fédérale et de la partie régionalisée) par tête en termes réels relativement au revenu imposable réel par tête, selon l’accord de réformes institutionnelles

261Une élasticité à long terme fixe (autrement dit à législation constante) implique une hausse du taux moyen de l’IPP et un rendement de l’IPP qui augmente plus vite que la croissance. Sur une période de vingt ans, le gain provenant de l’élasticité de l’impôt pourrait être, selon les estimations faites par le Bureau fédéral du plan et la BNB, de 1,6 % du PIB dont 25 % (coefficient d’autonomie fiscale) reviendraient aux régions. Si l’élasticité est unitaire, le gain en pourcentage du PIB est évidement égal à zéro.

262Dans la loi de financement actuelle, c’est l’Autorité fédérale qui tire profit des gains d’élasticité. En effet, les parts des recettes d’IPP attribuées aux régions sont uniquement liées à la croissance du PIB. Avec l’instauration d’une autonomie fiscale à l’IPP, les régions bénéficieront également des gains d’élasticité, proportionnellement au montant des recettes d’IPP transformées en autonomie fiscale régionale (25 %).

263Le fait que les économistes utilisent théoriquement une élasticité unitaire pour les projections à long terme a suscité de nombreuses études visant à analyser les conséquences d’un niveau d’élasticité plus faible que celui envisagé dans l’accord de réformes institutionnelles  [125]. Les hypothèses en matière d’élasticité ne sont en effet pas neutres sur le résultat global du nouveau modèle de financement, puisqu’elles influencent non seulement la croissance des recettes d’IPP de l’Autorité fédérale, mais aussi désormais celle des régions via l’autonomie fiscale, et que des mécanismes correctifs sont prévus dans le nouveau système de financement. A. Decoster et W. Sas  [126] ont testé différents scénarios en matière d’élasticité. Alors que l’élasticité utilisée dans l’accord de réformes institutionnelles (1,55) engendrerait une perte de recettes pour l’Autorité fédérale au profit des régions (essentiellement la Région flamande), un niveau d’élasticité plus faible (1,3), conduirait à une sensible modification des résultats, à savoir que l’Autorité fédérale gagnerait des moyens importants au détriment des régions par rapport à la LSF actuelle.

264Le Conseil économique et social de Wallonie (CESW) a également testé différents scénarios d’élasticité de l’impôt : soit 1, soit 1,29, soit 1,58  [127]. Ses résultats sont les suivants. Entre 2012 et 2032, le PIB nominal, c’est-à-dire y compris l’évolution des prix, devrait augmenter de 110 %. Selon les mécanismes de la loi spéciale de financement actuelle, les moyens de la région augmenteraient de 102 % sur la même période. Par contre, en fonction de l’hypothèse retenue sur le niveau de l’élasticité, les moyens de la région augmenteraient de 93 à 104 % avec la nouvelle loi spéciale de financement, soit un écart important sur la période, tant par rapport à l’ancienne loi spéciale de financement que par rapport à l’évolution prévue de l’économie. Seule l’hypothèse la plus haute en termes d’élasticité de l’IPP mènerait à une évolution des moyens de la région comparable à ceux dont elle dispose aujourd’hui.

8.2. Effet net entre disparition du mécanisme de transition et gains d’élasticité

265Pour la Wallonie et Bruxelles, on peut comparer les recettes supplémentaires engendrées par l’élasticité supra-unitaire et celles perdues en raison de la disparition progressive du mécanisme de transition. Cependant, un tel calcul requiert de connaître les taux de croissance des PIB régionaux. Selon les hypothèses de l’accord de réformes institutionnelles, le taux de croissance annuelle moyen sur la période 2012-2025 serait de 1,7 % pour les deux régions. Le taux d’inflation, également supposé identique dans les deux régions, est estimé à 2 %, ce qui correspond à l’objectif à long terme que s’est fixé la Banque centrale européenne pour la définition de la politique monétaire.

266Les tableaux 24 et 25 reprennent les résultats des estimations pour les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale des simulations faites dans l’accord institutionnel en les comparant avec une élasticité unitaire (pour l’élasticité de l’impôt par tête en termes réels relativement au revenu imposable par tête en termes réels).

267La ligne [1] donne le montant nominal du mécanisme de transition (MN), soit respectivement 575 millions d’euros pour la Wallonie et 52 millions d’euros pour Bruxelles. Ce MN est maintenu inchangé pendant dix ans, soit de 2012 à 2021 ; ensuite, il est démantelé progressivement de 2022 à 2031, date à laquelle il s’annule.

268La ligne [2] donne le montant indexé du mécanisme de transition (MI) au rythme de l’inflation, soit 2 % par an.

269La ligne [3] donne la perte nominale (PN) au niveau du mécanisme de transition, c’est-à-dire la différence entre le montant nominal de 2012 et le montant nominal de l’année considérée. De 2012 à 2021, cette perte est nulle, puisque le montant du mécanisme de transition est maintenu à son niveau nominal initial. Elle apparaît à partir de 2022 et augmente ensuite régulièrement jusqu’à valoir, en 2031, le montant nominal initial du mécanisme de transition.

270La ligne [4] donne la perte réelle (PR), mesurant, en quelque sorte, le pouvoir d’achat perdu en raison de la non-indexation des montants du mécanisme de transition. Elle correspond à la différence entre le MI (la ligne [2]) et le montant nominal initial du mécanisme de transition.

271La ligne [5] donne les recettes des additionnels à l’IPP que la Région considérée obtiendrait avec une élasticité estimée à 1,58 pour la Wallonie et à 1,56 pour Bruxelles conformément à l’accord institutionnel (IPP E >1)

272La ligne [6] donne les recettes des additionnels avec l’hypothèse d’une élasticité (revenu imposable) unitaire (IPP E = 1).

273Par différence, la ligne [7] (= [5] – [6]) donne les recettes supplémentaires liées à l’élasticité supra-unitaire (GE > 1).

274La ligne [8] (= [7] – [4]) donne le gain ou la perte global(e) lié(e) à la conjugaison des trois phénomènes : effet de l’inflation alors que les montants du mécanisme de transition ne sont pas indexés, démantèlement du mécanisme de transition (à partir de 2022), et élasticité supra-unitaire (GE - PR).

275Il est également prévu une liaison seulement partielle de la dotation emploi  [128] à la croissance (70 %) pour compenser les gains d’élasticité. En partant de l’hypothèse que les clés de répartition de la dotation emploi (clés fiscales) restent inchangées sur la période, la ligne [9] donne l’évolution théorique de la dotation emploi si elle était liée à 100 % de la croissance économique (DE 100 %). La ligne [10] donne l’évolution effective de cette dotation compte tenu de la liaison limitée à 70 % de la croissance (DE 70 %). La ligne [11] (= [10] – [9]) donne la perte spécifiquement engendrée par la liaison partielle de la dotation emploi à la croissance (PDE).

276Enfin, la ligne [12] (= [8] + [11]) donne l’effet total.

Tableau 24.

Élasticité supra-unitaire et disparition du mécanisme de transition pour la Région wallonne (en millions €)

2012 2013 2015 2020 2025 2030
[1] MN 575 575 575 575 345 58
[2] MI 575 587 610 674 744 821
[3] PN 0 0 0 0 – 230 – 518
[4] PR 0 – 12 – 35 – 99 – 399 – 764
[5] IPP E > 1 3 027 3 167 3 511 4 457 5 782 7 375
[6] IPP E = 1 3 027 3 151 3 439 4 212 5 163 6 284
[7] GE > 1 0 16 73 245 619 1 091
[8] GE – PR 0 5 38 146 220 328
[9] DE 100 % 1 149 1 192 1 283 1 541 1 851 2 223
[10] DE 70 % 1 149 1 186 1 264 1 480 1 734 2 031
[11] PDE 0 – 6 – 19 – 61 – 117 – 192
[12] TOTAL 0 – 1 18 85 103 135

Élasticité supra-unitaire et disparition du mécanisme de transition pour la Région wallonne (en millions €)

Légende : [1] MN : montant nominal du mécanisme de transition
[2] MI : montant indexé du mécanisme de transition
[3] PN : perte nominale
[4] PR : perte réelle (exprimée en termes de pouvoir d’achat)
[5] IPP E>1 : recettes des additionnels à l’IPP perçues par la Région concernée avec une élasticité supra-unitaire (1,58)
[6] IPP E = 1 : recettes des additionnels à l’IPP perçues par la Région concernée avec une élasticité unitaire
[7] GE>1 : gain dû à l’élasticité supra-unitaire (= [5] - [6])
[8] GE-PR : gain dû l’élasticité supra-unitaire moins perte réelle (= [7] - [4])
[9] DE 100% : liaison de la dotation emploi à 100 % de la croissance
[10] DE 70% : liaison de la dotation emploi à 70 % de la croissance
[11] PDE : perte liée à la liaison réduite de la dotation emploi à la croissance (= [10] - [9])

277Pour la Région wallonne (Tableau 24), l’élasticité supra-unitaire fournit un accroissement de recettes, qui varie nominalement de 16 millions d’euros en 2013 à 245 millions en 2020, puis à 1 091 millions en 2030 (ligne [7]), soit grosso modo un peu plus d’un milliard d’euros en fin de période. Selon les hypothèses de l’accord de réformes institutionnelles, cet accroissement de recettes est, chaque année, supérieur à la perte de pouvoir d’achat qu’implique, d’abord, la non-indexation du socle, puis son démantèlement (ligne [8]). Enfin, la liaison partielle de la dotation emploi à la croissance génère immanquablement des pertes (ligne [11]) qui réduisent les gains enregistrés précédemment. Rappelons que ces résultats sont fortement sensibles aux hypothèses prises au niveau de l’élasticité (cf. ligne [6]).

Tableau 25.

Élasticité supra-unitaire et disparition du mécanisme de transition pour la Région de Bruxelles-Capitale (en millions €)

2012 2013 2015 2020 2025 2030
[1] MN 52 52 52 52 31 5
[2] MI 52 53 55 61 67 74
[3] PN 0 0 0 0 – 21 – 47
[4] PR 0 – 1 – 3 – 9 – 36 – 69
[5] IPP E > 1 909 963 1 100 1 439 1 891 2 373
[6] IPP E = 1 909 953 1 060 1 325 1 639 1 972
[7] GE > 1 0 10 40 114 252 401
[8] GE - PR 0 9 37 105 216 332
[9] DE 100 % 349 362 389 468 562 675
[10] DE 70 % 349 360 384 449 526 616
[11] PDE 0 – 2 – 6 – 18 – 36 – 58
[12] TOTAL 0 7 31 86 180 273

Élasticité supra-unitaire et disparition du mécanisme de transition pour la Région de Bruxelles-Capitale (en millions €)

Légende : [1] MN : montant nominal du mécanisme de transition
[2] MI : montant indexé du mécanisme de transition
[3] PN : perte nominale
[4] PR : perte réelle (exprimée en termes de pouvoir d’achat)
[5] IPP E > 1 : recettes des additionnels à l’IPP perçues par la Région concernée avec une élasticité supra-unitaire (1,58)
[6] IPP E = 1 : recettes des additionnels à l’IPP perçues par la Région concernée avec une élasticité unitaire
[7] GE > 1 : gain dû à l’élasticité supra-unitaire (= [5] - [6])
[8] GE - PR : gain dû l’élasticité supra-unitaire moins perte réelle (= [7] - [4])
[9] DE 100 % : liaison de la dotation emploi à 100 % de la croissance
[10] DE 70 % : liaison de la dotation emploi à 70 % de la croissance
[11] PDE : perte liée à la liaison réduite de la dotation emploi à la croissance (= [10] - [9])

278Le cas de la Région bruxelloise (Tableau 25) est plus simple. En effet, rapporté aux recettes d’IPP, le socle (52 millions d’euros) représente une part moins importante à Bruxelles (5,7 %) qu’en Wallonie (19 %), de sorte que la perte qu’il implique pèse moins lourdement face à l’augmentation de l’IPP. Ainsi, le gain (ligne [8]) augmente sur l’ensemble de la période, passant de 9 millions d’euros en 2013 à 332 millions d’euros en 2030. L’effet de la liaison partielle de la dotation emploi à la croissance (ligne [11]) est certes négatif, mais ne compense jamais les gains enregistrés précédemment.

279Contrairement aux réformes précédentes, la sixième réforme de l’État crée un modèle d’autonomie qui, à politique fiscale inchangée, accroît les recettes des régions. C’est le résultat de l’élasticité supra-unitaire, qui caractérise l’évolution des recettes d’IPP. Dans le passé, le bénéfice de cette élasticité allait exclusivement à l’Autorité fédérale. Demain, il sera partagé entre l’Autorité fédérale et les régions. Ce mécanisme est potentiellement puissant. Ainsi, dans le cas de la Région wallonne, la plus exposée, il devrait permettre de compenser la non-indexation puis la disparition progressive du socle transitoire à concurrence d’environ 575 millions d’euros, soit près d’un cinquième de l’IPP qui reviendra à la Région si les hypothèses en matière d’élasticité se confirment. Par ailleurs, le mécanisme renforce singulièrement l’intérêt qu’il y a pour une région à stimuler son économie de façon à soutenir la croissance de son PIB et, surtout, du revenu imposable de ses résidents.

280L’effet net entre la liaison incomplète des nouvelles dotations à la croissance, la suppression du socle et les gains d’élasticité liés à l’autonomie fiscale est incertain. Il est en effet difficile de prédire avec exactitude dans quelle mesure les recettes d’IPP progresseront plus vite que la croissance. De plus, les gains d’élasticité reposent sur l’hypothèse d’une législation fiscale inchangée, laquelle induit une hausse de la pression fiscale  [129]. Or, la législation fiscale a déjà été modifiée dans le cadre des budgets 2012 et 2013 et le sera encore certainement d’ici 2025.

Conclusion

281Selon les termes de l’accord institutionnel, la sixième réforme de l’État déplace le centre de gravité des politiques publiques, de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées, par un transfert de compétences représentant un montant de 16,9 milliards d’euros. Elle devrait augmenter les moyens des régions et des communautés de plus de 40 %.

282Il est important de souligner qu’il est davantage procédé à des transferts de compétences appartenant jusqu’alors à la sécurité sociale, ou proches d’elles, qu’à des transferts de compétences exercées jusqu’à présent par l’Autorité fédérale. C’est la première fois que des compétences substantielles sont transférées depuis la sécurité sociale. Elles sont principalement dévolues aux communautés, et pour certaines à la COCOM à Bruxelles, qui sont des institutions sans pouvoir fiscal.

283La réforme s’accompagne d’une révision en profondeur de la loi spéciale de financement des régions et des communautés, véritable colonne vertébrale financière du pays, afin de permettre aux entités fédérées de mieux gérer leurs compétences, dont celles issues de la sixième réforme de l’État. Une révision de la loi spéciale de financement était également nécessaire pour répondre à la volonté politique d’octroyer une plus grande autonomie aux entités fédérées, de corriger certains effets désincitatifs identifiés dans les modalités de financement actuelles (mécanisme de solidarité, notamment) et de faire face aux défis socio-économiques et environnementaux présents et futurs.

284De manière concrète, la réforme du financement des entités fédérées repose :

285

  • pour les régions : sur une autonomie fiscale accrue (sans pour autant réduire les prérogatives fiscales de l’Autorité fédérale), sur une responsabilisation renforcée (en lien avec les recettes fiscales générées sur leur territoire) et sur un mécanisme de solidarité verticale dénué d’effets pervers ;
  • pour les communautés : sur des modalités de financement répartissant les moyens en fonction de clés objectives liées à des critères de population.

286Ainsi, les principes du nouveau mode de financement des entités fédérées tiennent compte des compétences gérées par celles-ci. Les politiques régionales influençant directement l’activité économique et donc les recettes fiscales, les principes de financement des régions se concentreront essentiellement sur des clés fiscales. Par contre, les politiques communautaires s’adressant directement aux personnes, les principes de financement des communautés seront prioritairement basés sur des clés population.

287En matière d’autonomie fiscale, les régions se verraient octroyer, selon les termes de l’accord institutionnel, 10,7 milliards d’euros d’autonomie à l’impôt des personnes physiques, à côté de l’autonomie qu’elles ont déjà sur leurs impôts régionaux (8,8 milliards)  [130]. Le modèle proposé est celui des additionnels élargis (33 % au départ en fonction des simulations de l’accord institutionnel) qui permet, tout en offrant de la souplesse aux régions pour différencier les additionnels en fonction des tranches d’impôt, de préserver les prérogatives fiscales du niveau fédéral et réduit donc au mieux les risque d’interférence entre les niveaux de pouvoir. Dans les simulations réalisées par la BNB dans le cadre de l’accord institutionnel, ces 10,7 milliards d’euros représentent 25 % de l’IPP.

288Les parlements régionaux voteront le niveau de leurs impôts additionnels avec la liberté totale de faire varier le taux d’IPP de leur région comme ils l’entendent, tout en respectant la règle de progressivité (assouplie pour offrir une autonomie fiscale plus qualitative aux régions).

289Ainsi, si la réforme avait été appliquée en 2012, les recettes propres des régions auraient plus que doublé cette année-là (de 8,8 milliards à 19,5 milliards d’euros, soit une augmentation de 122 %). En moyenne, les recettes propres des régions seraient passées de près de 45 % à 70 % de leurs recettes totales.

290Le nouveau modèle de financement des régions est fortement responsabilisant pour ces entités fédérées, tant au niveau des recettes que des dépenses. D’une part, le financement d’une région est directement lié aux recettes fiscales générées sur son territoire, et donc, pour une large part, aux conséquences de ses politiques. D’autre part, les décisions prises par chaque parlement régional seront davantage liées aux recettes propres qu’il aura votées. Chaque Flamand, Wallon ou Bruxellois pourra ainsi mieux juger de l’efficacité des politiques de sa région, tant en termes de recettes que de dépenses. Par ailleurs, eu égard aux enjeux majeurs du réchauffement climatique, un mécanisme de responsabilisation climat est intégré afin d’inciter les entités à mener les politiques les plus appropriées en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

291Le rôle majeur joué par la Région de Bruxelles-Capitale a amené les négociateurs à garantir un « juste financement des institutions bruxelloises ». Un financement complémentaire de 461 millions d’euros sera dès lors apporté à Bruxelles d’ici 2015, dont 50 % sont affectés.

292En cohérence avec les compétences gérées par ces entités fédérées, le financement des communautés et de la COCOM s’orientera davantage vers des clés population : les enfants de 0 à 18 ans pour les allocations familiales, les personnes âgées de plus de 80 ans pour les soins de santé aux personnes âgées, et la population pour les autres compétences en matière de santé. Par ailleurs, pour les compétences actuelles des communautés en matière d’enseignement, la clé de répartition des moyens en fonction du nombre d’élèves est renforcée, afin de permettre à chaque communauté de disposer des moyens suffisants pour mener sa politique éducative et d’éviter une divergence de ressources entre les communautés.

293Enfin, le financement de la Communauté germanophone et des commissions communautaires à Bruxelles sera adapté pour tenir compte des nouvelles compétences transférées conformément aux principes mis en œuvre pour les deux autres communautés. La première partie du refinancement de Bruxelles a déjà été votée dans le cadre des lois spéciales du 19 juillet 2012.

294Même si les clés de répartition des moyens issus de la sixième réforme de l’État se basent sur des critères objectifs, ces clés ne coïncident pas nécessairement avec les clés utilisation qui étaient jusqu’alors de mise dans le budget de l’Autorité fédérale. Afin d’éviter l’appauvrissement d’une entité fédérée, un mécanisme de transition permettra dès lors de compenser la différence entre les moyens que chaque entité fédérée recevra et ceux qui étaient consacrés jusqu’à présent dans le budget de l’Autorité fédérale pour exercer les compétences correspondantes.

295Le nouveau modèle de financement doit être examiné dans sa globalité, et non compétence par compétence, car l’objectif des négociateurs était de pérenniser les ressources financières globales des différentes entités en pourcentage du PIB en leur laissant toute l’autonomie d’affecter leurs ressources à leurs propres politiques.

296Selon A. Decoster et W. Sas  [131], la nouvelle loi de financement ne crée ni gagnants ni perdants significatifs entre régions et communautés. C’est entre les entités fédérées et l’Autorité fédérale qu’existe la seule opposition, qui est fonction essentiellement d’un paramètre : l’élasticité.

297Le nouveau modèle doit contribuer à garantir la viabilité à long terme de l’Autorité fédérale et la stabilité des finances publiques, ce qui est crucial pour le maintien de la solidarité interpersonnelle. Dans ce cadre, les mécanismes d’indexation et d’adaptation des moyens transférés aux entités fédérées ont été conçus de manière à garantir à l’Autorité fédérale les moyens de relever les défis de demain, notamment en matière de vieillissement de la population et de réchauffement climatique. Par ailleurs, les entités fédérées seront désormais responsabilisées quant aux pensions de leurs fonctionnaires. Enfin, les risques d’interférences fiscales entre les régions et l’Autorité fédérale seront limités, afin de permettre à l’Autorité fédérale de disposer des leviers indispensables pour financer ses propres politiques et pour convaincre les marchés financiers de sa capacité à générer les recettes indispensables au remboursement de la dette de la Belgique.

298Les travaux sur la loi de financement sont loin d’être terminés. Le gouvernement Di Rupo doit maintenant traduire l’accord politique en lois spéciales organisant, d’une part, le transfert des nouvelles compétences et, d’autre part, la nouvelle loi spéciale de financement. Cette traduction de l’accord nécessite également la fixation définitive des montants transférés et l’estimation de l’impact des nouveaux mécanismes de financement en fonction des paramètres économiques les plus récents.

299Le vote de ces lois spéciales nécessitera des majorités spéciales (deux tiers des suffrages exprimés et majorité absolue dans chaque groupe linguistique) tant à la Chambre qu’au Sénat, et impliquera donc la participation des partis écologistes du nord et du sud du pays (non présents dans le gouvernement) à l’élaboration des textes. Par ailleurs, il est prévu que l’accord sur la modification de la loi spéciale de financement sera finalisé à l’issue des discussions budgétaires sur l’assainissement des finances publiques. Étant donné les engagements de la Belgique dans son programme de stabilité (retour à l’équilibre budgétaire en 2015), il est prévu d’ajuster le modèle mais sans modifier ce qui a été convenu : mécanismes et modalités d’autonomie fiscale des régions, et refinancement de Bruxelles. L’ajustement portera sur la fixation définitive des différentes variables prévues dans la loi de financement, à savoir les montants de référence des différentes dotations liées aux compétences transférées et les paramètres d’évolution de ces dotations.

300L’accord ne tranche pas la question de la participation des entités fédérées à l’assainissement des finances publiques belges, même si certaines contributions sont déjà prévues : liaison réduite à la croissance des dotations des régions et des communautés, et participation aux charges liées au vieillissement de la population.

Annexes

1. Application des additionnels régionaux : un exemple

301L’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011 prévoit que, à politique fiscale inchangée, le nouveau mécanisme devra être neutre pour les contribuables. Il instaure également la possibilité, pour les régions, de modifier les taux des additionnels à la hausse comme à la baisse. Cette compétence fiscale régionale devra, précise encore l’accord, être exercée sans que soit porté atteinte à la progressivité de l’impôt des personnes physiques et en s’abstenant de toute concurrence fiscale déloyale.

302Afin de permettre une meilleure compréhension de ces trois dispositions, nous proposons aux lecteurs un exemple concret et chiffré d’une première interprétation des principes de l’accord institutionnel.

1.1. Un mécanisme neutre pour le contribuable à politique fiscale inchangée

303Le nouveau mécanisme doit, à politique fiscale inchangée, être neutre pour le contribuable. Le calcul de l’impôt reste inchangé (cf. Schéma 1). La détermination de la base imposable et du précompte professionnel reste une compétence exclusivement fédérale. Les taux fédéraux restent fixés par l’Autorité fédérale et ne seront pas modifiés dans le cadre de la réforme. Comme aujourd’hui, l’impôt sera déterminé après application de la quotité exemptée d’impôt, des réductions d’impôt sur les revenus de remplacement, de la réduction pour revenus d’origine étrangère et des rentes alimentaires. Une fois le montant de l’impôt calculé, il sera réduit d’un pourcentage équivalent au montant de l’IPP régionalisé. Ce montant réduit correspond au nouvel impôt fédéral. Ce pourcentage de réduction permet de déterminer le niveau des additionnels régionaux pour atteindre une régionalisation des recettes IPP équivalente au montant repris dans l’accord de réformes institutionnelles, à savoir 10,736 milliards d’euros.

304Sur la base des données disponibles lors de la conclusion de l’accord institutionnel, l’impôt calculé devrait être réduit de 25 %. Sur le montant restant de l’IPP fédéral (75 %), les régions imposeraient un additionnel de 33 %. Dans ce cas, les régions garantiraient leurs moyens financiers par rapport aux moyens attribués aujourd’hui sous la forme d’une part attribuée des recettes d’IPP. Mais elles auraient la liberté totale de réduire ou d’augmenter ce taux. Contrairement à la situation actuelle, il n’y aurait plus de limite budgétaire (les 6,75 % des recettes d’IPP générées sur le territoire de chaque région) à l’autonomie fiscale, si ce n’est la nécessité pour les régions de disposer des ressources suffisantes pour mener leurs politiques.

305Le schéma 1 résume le calcul de l’impôt pour un contribuable avant la sixième réforme de l’État. Après avoir estimé le revenu brut imposable (revenus bruts moins les cotisations sociales personnelles), on déduit les frais professionnels et les déductions d’impôt (frais de garde d’enfants, etc.) pour obtenir le revenu net imposable globalement. Ce revenu imposable est taxé selon des taux différents par tranche de revenus. Sur l’impôt ainsi calculé, on applique des réductions fiscales (quotités exemptées, revenus de remplacement, etc.) pour obtenir l’impôt à payer par le contribuable.

Schéma 1.

Calcul de l’impôt des personnes physiques (revenus 2010 exercice d’imposition 2011)

Calcul de l’impôt des personnes physiques (revenus 2010 exercice d’imposition 2011)

306Une illustration des mécanismes des additionnels est donnée dans les tableaux ci-dessous.

307Le tableau 26 décrit le mécanisme actuel de calcul de l’impôt pour un revenu imposable de 40 000 euros en supposant que le contribuable bénéficie d’un revenu exonéré d’impôt de 6 430 euros (quotité exemptée). Pour chaque tranche de revenus, on calcule l’impôt dû en fonction du taux appliqué (25 % sur la tranche de 0 à 7 900 euros, 30 % de 7 900 à 11 240 euros, etc.). Ensuite, comme le contribuable bénéficie d’un revenu exonéré d’impôt de 6 430 euros, cela réduit le montant imposé sur la première tranche à 1 470 euros au lieu des 7 900 euros. L’impôt dû sur la première tranche est donc de 367,5 euros au lieu de 1 975 euros, soit une réduction d’impôt de 1 607,5 euros.

Tableau 26.

Estimation de l’impôt fédéral sur la base d’un revenu imposable de 40 000 euros avec un revenu exonéré d’impôt de 6 430 euros (revenus 2010 exercice d’imposition 2011)

Revenu imposable 40 000 €
Imposition Impôt de base
Tranches Taux
- de 0 à 7 900 € 25 % 1 975 €
- de 7 900 à 11 240 € 30 % 1 002 €
- de 11 240 à 18 730 € 40 % 2 996 €
- de 18 730 à 34 330 € 45 % 7 020 €
- plus de 34 330 € 50 % 2 835 €
15 828€
Revenu exonéré d’impôt 6 430 €
Réductions d’impôt – 1 607,5 €
Total : impôt à payer 14 220,5 €

Estimation de l’impôt fédéral sur la base d’un revenu imposable de 40 000 euros avec un revenu exonéré d’impôt de 6 430 euros (revenus 2010 exercice d’imposition 2011)

Tableau 27.

Application du mécanisme des additionnels régionaux (avec un revenu exonéré de 6 430 euros) sur la base d’un revenu imposable de 40 000 euros

Revenu imposable 40 000 €
Imposition Impôt de base
Tranches Taux
- de 0 à 7 900 € 25 % 1 975 €
- de 7 900 à 11 240 € 30 % 1 002 €
- de 11 240 à 18 730 € 40 % 2 996 €
- de 18 730 à 34 330 € 45 % 7 020 €
- plus de 34 330 € 50 % 2 835 €
15 828 €
Revenu exonéré d’impôt 6 430 €
Réductions d’impôt – 1 607,5 €
Impôt fédéral avant application de l’autonomie fiscale des régions 14 220,5 €
Réduction de l’impôt fédéral liée à l’autonomie fiscale (soit 25 %) – 3 555,1 €
Total : - Impôt fédéral 10 665,4 €
- Additionnels régionaux (33,33 %) 3 555,1 €
14 220,5 €

Application du mécanisme des additionnels régionaux (avec un revenu exonéré de 6 430 euros) sur la base d’un revenu imposable de 40 000 euros

308Le tableau 27 illustre le nouveau calcul de l’impôt avec les additionnels régionaux. La situation considérée est la même. La première partie du calcul est identique. Mais ensuite, l’impôt fédéral est réduit de 25 %, et le montant d’impôt ainsi obtenu sert de base pour fixer les additionnels régionaux.

309Cette comparaison avant/après la mise en œuvre des additionnels régionaux montre la neutralité du nouveau système pour le contribuable. Aujourd’hui, celui-ci paie un impôt fédéral de 14 220,5 euros. Demain, il paiera un impôt fédéral de 10 665,4 euros auquel s’ajouteront des additionnels régionaux pour 3 555,1 euros (si les régions imposent un additionnel de 33 %), soit un total inchangé – à politique fiscale inchangée au niveau des régions et du fédéral – de 14 220,5 euros. Les additionnels régionaux représenteront 25 % de l’impôt total.

1.2. Effet de la modification des taux des additionnels

310Les régions auront la possibilité de modifier les taux des additionnels à la hausse comme à la baisse. Elles auront aussi la faculté d’établir des additionnels régionaux différenciés par tranche d’impôt. Les tranches d’impôt seront établies de la manière suivante :

311

  1. l’administration fiscale fédérale calcule l’impôt fédéral de base (IFB1) à partir du revenu imposable du contribuable ;
  2. les régions sont libres de subdiviser cet impôt fédéral de base en plusieurs tranches (IFB = Ta + Tb + …) ;
  3. l’administration fiscale fédérale calcule les réductions d’impôt fédéral correspondant à la quotité exemptée d’impôt, au supplément de quotité exemptée d’impôt pour personnes à charge et aux réductions d’impôt pour revenus de remplacement (RFF1) ;
  4. le montant de ces réductions d’impôt fédéral vient en soustraction de l’impôt fédéral de base calculé sur le revenu imposable en commençant par les tranches d’impôt les plus basses (Ta – RFF1, Tb – reste de RFF1, …)  [132].

312Le tableau 28 fournit un exemple concret d’interprétation de l’accord institutionnel. Supposons, par exemple, qu’une région définisse trois tranches d’impôt fédéral sur la base desquelles elle impose des additionnels différenciés par tranche, selon un principe d’additionnels progressifs. En l’occurrence, les additionnels régionaux se calculeraient comme suit : 31 % pour la tranche d’impôt fédéral allant de 0 à 2 000 euros, 32 % pour celle allant de 2 000 à 4 000 euros, et 33 % pour celle de plus de 4 000 euros. Comment alors appliquer les additionnels différenciés par tranche d’impôt ?

313Premièrement, on estime l’impôt fédéral (sans appliquer les réductions d’impôts) après la réduction de 25 % liée à l’autonomie fiscale régionale. Pour un revenu imposable de 40 000 euros, l’impôt fédéral était de 15 828 euros. Après la réduction de 25 % liée à l’autonomie fiscale régionale, l’impôt fédéral est de 11 871 euros (75 % de 15 828 euros).

314Deuxièmement, cet impôt fédéral est réparti selon les tranches fixées par la région pour appliquer ses additionnels.

315Troisièmement, on applique les réductions d’impôt. Notre contribuable bénéficie d’une réduction d’impôt fédéral. Elle est estimée à 75 % du montant initial (75 % de 1 607,5 euros soit 1 205,6 euros). Cette réduction d’impôt s’applique à partir de la première tranche. On obtient ainsi l’impôt fédéral après réductions d’impôt fédéral et différencié par tranche.

316Quatrièmement, sur ces montants d’impôt sont appliqués les additionnels régionaux différenciés par tranche.

Tableau 28.

Application du mécanisme des additionnels régionaux (avec réductions) sur la base d’un revenu imposable de 40 000 euros avec différenciation des taux par tranche

Tranche d’impôt fédéral pour l’application des additionnels régionaux Impôt fédéral après application de la réduction de 25 % : 11 871 € Réductions d’impôt fédéral : – 1 205,6 € Impôt fédéral Additionnels régionaux différenciés Impôt régional
de 0 à 2 000 € 2 000 € – 1 205,6 € 794,4 € 31 % 246,3 €
de 2 000 à 4 000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 32 % 640,0 €
plus de 4 000 € 7 871 € 0 € 7 871,0 € 33 % 2 597,4 €
10 665,4 € 3 483,7 €

Application du mécanisme des additionnels régionaux (avec réductions) sur la base d’un revenu imposable de 40 000 euros avec différenciation des taux par tranche

317Au total, dans notre exemple, le contribuable paiera donc 10 665,4 + 3 483,7 = 14 149,1 euros. Dès lors, par rapport à la situation précédente (Tableau 27), il aura bénéficié d’une réduction d’impôt de 14 220,5 – 14 149,1 = 71,4 euros. Cette réduction d’impôt est entièrement à charge de la région, puisque l’impôt fédéral demeure inchangé (10 665,4 euros), tandis que l’impôt régional a diminué de 3 555,1 à 3 483,7 euros.

1.3. La progressivité de l’impôt

318Les régions doivent exercer leur compétence fiscale en matière d’IPP sans porter atteinte à la progressivité de cet impôt et en s’abstenant de toute concurrence fiscale déloyale. L’article 9 de la loi spéciale qui définit la progressivité est maintenu. La loi interdit donc aux régions de réduire la progressivité de l’IPP, mais pas de l’augmenter. Une dérogation au principe de progressivité est néanmoins prévue à condition, d’une part, que le taux d’additionnel régional sur une tranche d’impôt ne soit pas inférieur à 90 % du taux d’additionnel régional le plus élevé parmi les tranches inférieures d’impôt et, d’autre part, que l’avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité ne soit pas supérieur à 1 000 euros par an indexés. La vérification du dépassement ou non de la limite de 1 000 euros est calculée en faisant la différence entre le montant de l’impôt régional calculé selon le barème régional et le montant de l’impôt régional calculé en remplaçant les taux des tranches du barème non conformes à la règle de progressivité par ceux qui auraient été appliqués dans le respect de la règle de progressivité.

319Les tableaux suivants comparent des exemples d’additionnels différenciés par tranche d’impôt d’une interprétation de l’accord institutionnel  [133]. Nous prenons le cas, comme supra, d’un contribuable disposant d’un revenu imposable de 40 000 euros et bénéficiant d’un montant exonéré d’impôt de 6 430 euros.

320Dans le premier cas (Tableau 29), la région fait le choix d’additionnels régressifs, qui se calculent comme suit : 32 % pour la tranche d’impôt fédéral allant de 0 à 2 000 euros, 30 % pour celle allant de 2 000 à 4 000 euros, et 28 % pour celle de plus de 4 000 euros. Dans ce cas, les additionnels différenciés dérogent au principe de progressivité et ne répondent pas à la première condition. En effet, le taux d’additionnel régional sur une tranche d’impôt ne peut être inférieur à 90 % du taux d’additionnel régional le plus élevé parmi les tranches inférieures ; or le taux de 28 % sur la troisième tranche représente seulement 87,5 % du taux le plus élevé (32 %). Par contre, cela n’empêche pas que la seconde condition soit bien remplie, puisque l’avantage fiscal n’est pas supérieur à 1 000 euros. Pour calculer l’avantage fiscal, selon l’interprétation de l’accord institutionnel, on compare l’impôt dû avec les additionnels différenciés et l’impôt qui aurait été dû si la règle de progressivité avait été respectée. Pour ce faire, les taux sont de 32 % sur toutes les tranches (le taux de la première tranche), ce qui donne un impôt de 3 412,9 euros.

321Dans le deuxième cas (Tableau 30a), la région fait également le choix d’additionnels régressifs, mais qui se calculent comme suit : 32 % pour la tranche d’impôt fédéral allant de 0 à 2 000 euros, 31 % pour celle allant de 2 000 à 4 000 euros, et 30 % pour celle de plus de 4 000 euros. Dans ce cas, les additionnels différenciés répondent à la première condition de dérogation à la progressivité, puisque tous les taux sont supérieurs à 90 % du taux d’additionnel le plus élevé. Par ailleurs, ils répondent à la deuxième condition, puisque l’avantage fiscal est inférieur à 1 000 euros. Mais ce calcul doit être vérifié pour tout niveau de revenus. Il convient donc d’examiner si les conditions de progressivité sont également respectées avec un revenu, par exemple, de 200 000 euros (Tableau 30b). L’impôt fédéral avant réductions d’impôt est alors de 95 828 euros, la quotité exemptée de 1 607,5 euros, et l’impôt fédéral après réductions pour l’autonomie fiscale régionale de 71871 euros (75 % de 95 828 euros). Dans ce cas, la deuxième condition de progressivité n’est pas respectée, puisque l’avantage fiscal est supérieur à 1 000 euros.

322Dans le troisième et dernier cas (Tableaux 31a et 31b), nous prenons l’exemple d’une région définissant quatre tranches d’impôt fédéral sur la base desquelles elle impose des additionnels différenciés par tranche. Cette fois, les additionnels régionaux ne respectent pas la progressivité et se calculent comme suit : 32 % pour la tranche d’impôt fédéral allant de 0 à 2 000 euros, 31 % pour celle allant de 2 000 à 4 000 euros, 30 % pour celle allant de 4 000 à 6 000 euros, et 32 % pour celle de plus de 6 000 euros. Dans ce cas, les deux conditions sont remplies.

Tableau 29.

Premier cas : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 40 000 euros

Tranche d’impôt fédéral pour l’application des additionnels régionaux Impôt fédéral après application de la réduction de 25 % : 11 871 € Réductions d’impôt fédéral : – 1 205,6 € Impôt fédéral Additionnels régionaux différenciés Impôt régional Respect de la 1re condition Comparaison avec l’impôt régional si la progressivité avait été respectée (2e condition)
de 0 à 2 000 € 2 000 € – 1 205,6 € 794,4 € 32 % 254,2 € 1,0000 oui 32 % 254,2 €
de 2 000 à 4 000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 30 % 600,0 € 0,9375 oui 32 % 640,0 €
plus de 4 000 € 7 871 € 0 € 7 871,0 € 28% 2 203,9 € 0,8750 non 32 % 2 518,7 €
10 665,4 € 3 058,1 € 3 412,9 €
Avantage fiscal : 3 412,9 € – 3 058,1 € = 354,8 €

Premier cas : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 40 000 euros

Tableau 30a.

Deuxième cas : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 40 000 euros

Tranche d’impôt fédéral pour l’application des additionnels régionaux Impôt fédéral après application de la réduction de 25 % : 11 871 € Réductions d’impôt fédéral : – 1 205,6 € Impôt fédéral Additionnels régionaux différenciés Impôt régional Respect de la 1re condition Comparaison avec l’impôt régional si la progressivité avait été respectée (2e condition)
de 0 à 2 000 € 2 000 € – 1 205,6 € 794,4 € 32 % 254,2 € 1,0000 oui 32 % 254,2 €
de 2 000 à 4 000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 31 % 620,0 € 0,9688 oui 32 % 640,0 €
plus de 4 000 € 7 871 € 0 € 7 871,0 € 30 % 2 361,3 € 0,9375 oui 32 % 2 518,7 €
10 665,4 € 3 235,5 € 3 412,9 €
Avantage fiscal : 3 412,9 € – 3 235,5 € = 177,4 €

Deuxième cas : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 40 000 euros

Tableau 30b.

Deuxième cas (bis) : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 200 000 euros

Tranche d’impôt fédéral pour l’application des additionnels régionaux Impôt fédéral après application de la réduction de 25 % : 71 817 € Réductions d’impôt fédéral : – 1 205,6 € Impôt fédéral Additionnels régionaux différenciés Impôt régional Respect de la 1re condition Comparaison avec l’impôt régional si la progressivité avait été respectée (2e condition)
de 0 à 2 000 € 2 000 € – 1 205,6 € 794,4 € 32 % 254,2 € 1,0000 oui 32 % 254,2 €
de 2 000 à 4 000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 31 % 620,0 € 0,9688 oui 32 % 640,0 €
plus de 4 000 € 67 817 € 0 € 67 871 € 30 % 20 361,3 € 0,9375 oui 32 % 21 718,7 €
70 665,4 € 21 235,5 € 22 383,9 €
Avantage fiscal : 22 383,9 € – 21 235,4 € = 1 148,5 €

Deuxième cas (bis) : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 200 000 euros

Tableau 31a.

Troisième cas : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 40 000 euros

Tranche d’impôt fédéral pour l’application des additionnels régionaux Impôt fédéral après application de la réduction de 25 % : 11 871 € Réductions d’impôt fédéral : – 1 205,6 € Impôt fédéral Additionnels régionaux différenciés Impôt régional Respect de la 1re condition Comparaison avec l’impôt régional si la progressivité avait été respectée (2e condition)
de 0 à 2 000 € 2 000 € – 1 205,6 € 794,4 € 32 % 254,2 € 1,0000 oui 32 % 254,2 €
de 2 000 à 4 000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 31 % 620,0 € 0,9688 oui 32 % 640,0 €
de 4 000 à 6 000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 30 % 600,0 € 0,9375 oui 32 % 640,0 €
plus de 6 000 € 5 871 € 0 € 5 871 € 32 % 1 878,7 € 1,0000 oui 32 % 1 878,7 €
10 665,4 € 3 352,9 € 3 412,9 €
Avantage fiscal : 3 412,9 € – 3 352,9 € = 60 €

Troisième cas : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 40 000 euros

Tableau 31b.

Troisième cas (bis) : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 200 000 euros

Tranche d’impôt fédéral pour l’application des additionnels régionaux Impôt fédéral après application de la réduction de 25 % : 71 817 € Réductions d’impôt fédéral : – 1 205,6 € Impôt fédéral Additionnels régionaux différenciés Impôt régional Respect de la 1re condition Comparaison avec l’impôt régional si la progressivité avait été respectée (2e condition)
de 0 à 2 000 € 2 000 € – 1 205,6 € 794,4 € 32 % 254,2 € 1,0000 oui 32 % 254,2 €
de 2 000 à 4 000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 31 % 620,0 € 0,9688 oui 32 % 640,0 €
de 4 000 à 6 000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 30 % 600,0 € 0,9375 oui 32 % 640,0 €
plus de 6 000 € 65 817 € 0 € 65 871 € 32 % 21 078,7 € 1,0000 oui 32 % 21 078,7 €
70 665,4 € 22 552,9 € 22 622,9 €
Avantage fiscal : 22 622,9 € – 22 552,9 € = 70 €

Troisième cas (bis) : vérification de la règle de progressivité avec un revenu de 200 000 euros

2. Les compétences transférées

323Pour chacune des compétences transférées, il conviendra de déterminer le personnel et les moyens associés (fonctionnement, bâtiments) qui devront également être transférés.

Compétence Montant (en millions €)
1. Marché du travail 4 326,1
1.1 Caractéristiques des travailleurs 687,3
- Travailleurs âgés 338,0
- Jeunes travailleurs 105,0
- Chercheurs d’emploi de longue durée 155,0
- Restructurations 10,9
- Groupes à risque (jeunes peu scolarisés) 40,0
- Programmes de transition professionnelle (PTP) 12,8
- Économie d’insertion sociale (SINE) 25,6
1.2 Secteurs spécifiques 33,1
Dragage et remorquage : travailleurs 0,7
Dragage et remorquage : employeurs 3,7
Gens de maison 0,2
Accueillants d’enfants 14,2
Artistes 14,3
1.3 Plans emplois 1 018,2
Aides à la promotion de l’emploi : Office national de sécurité sociale (ONSS) 291,5
Aides à la promotion de l’emploi : Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) 240,9
Aides à la promotion de l’emploi : droits de tirage 485,8
1.4 Office national de l’Emploi (ONEM) 541,4
Jeunes chômeurs 1,1
Chômeurs âgés 28,7
Formation professionnelle individuelle 47,9
Chômeurs de longue durée hors programmes de transition professionnelle 438,0
Programmes de transition professionnelle (PTP) 24,6
Complément pour la garde d’enfants 1,2
1.5 Fiscal 54,3
Batellerie et remorquage : moyens afférents à la dispense partielle de versement du précompte professionnel 54,3
1.6 Reste 1 972,5
Articles 60 et 61 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976  [134] 138,7
Contrôle de la disponibilité des chômeurs 38,0
Agences locales pour l’emploi (ALE) : fonctionnaires et frais de fonctionnement 35,0
Congé-éducation payé 83,9
Premier emploi 12,6
Bonus stage et premier emploi 24,0
Outplacement 4,5
Interruption de carrière (hors fédéral et enseignement) 79,0
Interruption de carrière dans l’enseignement (à l’exclusion des agents contractuels qui relèvent du crédit temps) 82,0
Bonus jeunes non marchand (ONSS) 25,9
Chèques services (seule partie SS) 1 444,0
Fonds d’expérience professionnelle 5,0
1.7 Premier paquet économie sociale 19,3
2. Familles 5 900,1
Allocations familiales 5 822,5
Fonds d’équipement et de services collectifs (FESC) 77,6
3. Soins de santé 4 211,4
3.1 Résidentiel 3 337,0
Maisons de repos, maisons de repos et soins, centres de court séjour, centres de soins de jour 2 425,0
Hôpitaux gériatriques (G) isolés 45,2
Hôpitaux spécialisés (Sp) isolés 165,8
Travaux de construction, de rénovation et de reconditionnement des infrastructures hospitalières 531,0
Conventions de revalidation 170,0
3.2 Aides aux personnes handicapées 573,2
Allocation d’aide aux personnes âgées (APA) 511,0
Aides à la mobilité 62,2
3.3 Santé mentale 174,8
Maisons de soins psychiatriques 120,5
Initiatives d’habitation protégée 52,2
Plateformes psychiatriques 2,1
3.4 Prévention et organisation de la première ligne 126,4
Prévention (vaccination, dépistage, Plan national nutrition santé, hygiène dentaire dans les écoles, consultations sevrage tabagique) 76,6
Fonds de lutte contre les assuétudes 5,0
Services intégrés de soins à domicile (SISD) 4,7
Plateformes et équipes multidisciplinaires de soins palliatifs 14,7
Cercles des médecins 3,1
Fonds d’impulsion pour la médecine générale (Impulseo) 22,4
4. Dépenses fiscales 1 911,4
Dépenses en investissements économiseurs d’énergie et maisons passives 333,2
Dépenses fiscales logement (déduction fiscale habitation unique, réduction majorée épargne-logement, déduction complémentaire d’intérêts hypothécaires) 1 436,3
Sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie 9,2
Réductions d’impôt : rénovation habitations à loyer social 0,1
Réductions d’impôt : politique des grandes villes (rénovation d’habitations) 0,6
Déduction du revenu : frais d’entretien des monuments et sites 1,0
Crédit d’impôt titres-services 131,0
5. Transferts des compétences dans d’autres domaines politiques 548,9
Maisons de justice 79,0
Aide juridique de première ligne 1,7
Protection de la jeunesse 14,0  [135]
Fonds de la sécurité routière (FSR) 87,0
Politique des grandes villes 87,5
Politique scientifique : pôles d’attraction universitaire (PAI) et pôles d’attraction technologique (PAT) 30,2
Jardin botanique national de Belgique à Meise 8,9
Fonds de participation (phasing-out : montant global à étaler sur 8 ans) 200,0
Fonds de réduction du coût global de l’énergie (FRCE) 7,0
Fonds des calamités 11,8
Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) 13,1
Fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI) 8,0
Fonds européen pour l’intégration 0,7
TOTAL 16 898

Notes

  • [1]
    Cf. S. GOVAERT, « Les négociations communautaires et la formation du gouvernement Di Rupo (juin 2010-décembre 2011) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2144-2145, 2012.
  • [2]
    Dans l’usage courant, on parle le plus souvent de « l’État fédéral » pour désigner le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral, c’est-à-dire le niveau de pouvoir national. Cependant, la Constitution belge utilise cette expression, non pas pour désigner les institutions politiques de niveau national, mais pour caractériser la structure fédérale du pays. Nous suivrons ici la Constitution en parlant d’État fédéral pour désigner cette structure du pays, et d’Autorité fédérale pour désigner les institutions politiques du niveau national.
  • [3]
    En octobre 2011, le montant nominal total des transferts avait été évalué à 16,898 milliards d’euros par les négociateurs. À l’heure de publier ces lignes, ce montant avoisinerait 19,8 milliards d’euros (De Standaard, 29 mai 2013).
  • [4]
    Cf. J.-P. NASSAUX, « Les aspects bruxellois de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2129-2130, 2012 ; J.-P. NASSAUX, « La Région de Bruxelles-Capitale et l’accord institutionnel sur la sixième réforme de l’État », Journal du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, 7 mars 2012.
  • [5]
    Cf. C. BEHRENDT, « Réflexions rétrospectives sur le sort d’une circonscription bientôt scindée », in F. BOUHON, M. REUCHAMPS, dir., Les systèmes électoraux de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2012 ; J. MILQUET, BHV, trois lettres qui ont empoissonné la vie politique belge, Bruxelles, Centre permanent pour la citoyenneté et la participation, Collection « Au quotidien », décembre 2011.
  • [6]
    Cf. P. JOOS, « La sixième réforme de l’État (accord papillon) », www.legalworld.be, 9 novembre 2011 ; P. PALSTERMAN, « Les aspects sociaux de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2127-2128, 2012.
  • [7]
    Cf. B. BAYENET, Contexte des derniers accords institutionnels belges sur la sixième réforme de l’État et le financement des communautés et des régions, Bruxelles, Institut Émile Vandervelde, coll. État de la question, 2012 ; B. BAYENET, Les derniers accords institutionnels belges sur la sixième réforme de l’État et le financement des communautés et des régions, Bruxelles, Institut Émile Vandervelde, coll. Note Politique, 2012.
  • [8]
    Pour une étude plus approfondie, nous renvoyons à B. BAYENET, G. PAGANO, Le financement des entités fédérées : un système en voie de transformation, Bruxelles, CRISP, 2011. Cf. aussi B. BAYENET, M. FERON, V. GILBERT, F. THYS-CLÉMENT, Le fédéralisme budgétaire en Belgique, mode d’emploi, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2000 ; B. BAYENET, H. CAPRON, P. LIÉGEOIS, dir., L’Espace Wallonie-Bruxelles, Voyage au bout de la Belgique, Bruxelles, De Boeck, 2007 ; B. BAYENET, « Impact des derniers accords institutionnels de 2001 sur les finances des entités fédérées », L’Année sociale, 2002.
  • [9]
    Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, Moniteur belge, 17 janvier 1989.
  • [10]
    R. SAVAGE, « Le financement des communautés et régions : une appréciation d’ensemble actualisée », in R. DESCHAMPS, dir., Finances publiques régionales et fédéralisme fiscal [Journée d’études du 11 mars 1994], Namur, Presses universitaires de Namur, 1994.
  • [11]
    Liaison progressive de la part des recettes d’IPP attribuée aux régions et aux communautés à la croissance économique ; augmentation de la part des recettes d’IPP attribuée aux communautés, liée à la suppression du système des chèques-repas accordés aux enseignants de la Communauté française ; ristourne intégrale de la redevance radio-télévision aux communautés ; instauration d’un huitième impôt régional (écotaxes).
  • [12]
    La promotion sociale, une grande partie de la politique de santé et de l’aide aux personnes, le tourisme, la reconversion et le recyclage professionnels, le transport scolaire et les infrastructures sportives (décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, Moniteur belge, 10 septembre 1993).
  • [13]
    Cf. J. HENRY, G. FILLEUL, G. PAGANO, « L’accord institutionnel dit de la Saint-Éloi », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1996, 2000.
  • [14]
    Ce montant correspond à l’estimation faite par le pouvoir fédéral des recettes de ces impôts à politique fiscale inchangée par rapport à 2001.
  • [15]
    En attendant la fixation définitive des paramètres, on utilise les données reprises dans le budget économique qui sert de base à l’élaboration et au contrôle du budget de l’Autorité fédérale. Les écarts entre les prévisions du budget économique et la réalité observée sont corrigés lors des exercices suivants.
  • [16]
    Le taux de croissance annuel moyen du PIB en volume est fixé à 1,9 % sur la période 2012-2025. Par rapport à la moyenne nationale, le taux de croissance de Bruxelles et la Wallonie serait inférieur de 0,1 point de pourcentage tandis que celui de la Flandre serait marginalement plus élevé (P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », in Banque nationale de Belgique, Revue économique, juin 2012). Ce cadre de référence sera remis à jour lors de la rédaction des textes de loi.
  • [17]
    Pour une description des hypothèses, cf. P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [18]
    Partant de 380 milliards d’euros, environ, pour 2012, un taux de croissance réelle moyen de 1,9 % et une inflation moyenne de 2 % par an conduiraient à un PIB nominal de 620 milliards d’euros en 2025.
  • [19]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [20]
    En raison des paramètres de la loi spéciale de financement ou des hypothèses sous-jacentes.
  • [21]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [22]
    Les fondements politiques et philosophiques de cet adage remontent à la Magna Carta de 1215, ainsi qu’à la Bill of Rights de 1689. Il a été formellement invoqué dans le contexte qui a précédé la Révolution américaine : les colons américains se plaignaient d’être assujettis à des impôts par la métropole, alors qu’ils n’étaient pas représentés au Parlement anglais, qui avait approuvé les taxes en question.
  • [23]
    On notera à ce propos que l’absence de marge de décision du Parlement européen en matière de fiscalité contribue à saper, dans une certaine mesure, sa légitimité dans l’esprit des citoyens européens.
  • [24]
    M. BOURGEOIS, « La régionalisation de l’impôt des personnes physiques. Première partie : l’autonomie des régions avant la sixième réforme de l’État », Revue de fiscalité régionale et locale, n° 2, juin 2013 (à paraître).
  • [25]
    A. DECOSTER, C. VALENDUC, L’impôt et la politique fiscale en Belgique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2011.
  • [26]
    Selon les estimations, la population bruxelloise d’expression néerlandaise représente entre 7 et 10 %. L’utilisation de la proportion 80/20 peut donc être considérée comme un élément de solidarité à l’égard de la Communauté flamande, particulièrement des Flamands de Bruxelles.
  • [27]
    Il existe trois types de réductions de cotisations sociales : les réductions structurelles, les réductions groupes-cibles et les réductions spécifiques. Les réductions structurelles sont octroyées à l’ensemble des travailleurs soumis au régime de sécurité sociale et restent une compétence fédérale. Certaines réductions relatives aux groupes-cibles et certaines réductions spécifiques sont régionalisées (cf. J. BOUAJAJA, L. DE WIND, C. ERNAELSTEEN, S. FLAMENT, I. TOJEROW, « L’accord institutionnel du 11 octobre 2011 : compétences transférées et nouvelles modalités de financement », in M. DEJARDIN, R. DESCHAMPS, P. KESTENS, M. MIGNOLET, R. PLASMAN, dir., La sixième réforme du fédéralisme belge et ses conséquences budgétaires, Bruxelles, De Boeck, 2013).
  • [28]
    Il s’agit de réductions de cotisations patronales et personnelles visant certaines catégories de travailleurs : jeunes travailleurs, travailleurs âgés, demandeurs d’emploi de longue durée (Plan Activa et Activa APS, programmes de transition professionnelle et d’économie d’insertion sociale) et restructuration.
  • [29]
    Il s’agit de réductions ciblées sur certaines catégories de travailleurs ou d’employeurs (dragage en mer, personnel de maison, artistes, agents contractuels subventionnés, etc.).
  • [30]
    Les mesures d’activations régionalisées sont celles ciblées sur les chômeurs de longue durée, les jeunes chômeurs et les chômeurs âgés, ainsi que le complément de garde d’enfants, le bonus démarrage et les allocations de formation.
  • [31]
    Les CPAS interviennent dans le parcours d’activation des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.
  • [32]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [33]
    Cf. annexe 2 pour les données détaillées.
  • [34]
    Selon la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’Autorité fédérale octroie une intervention financière aux régions pour chaque chômeur complet indemnisé (ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi) placé dans un programme de remise au travail dans le cadre d’un contrat de travail. Le montant de l’intervention est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et correspond à une indemnité de chômage. La loi spéciale du 16 janvier 1989 dispose que la région doit fournir la preuve de l’occupation équivalente à un emploi temps plein, de la qualité de chômeur complet indemnisé ou de personne assimilée à un chômeur complet indemnisé du travailleur mis au travail, et du fait que ce travailleur est engagé dans les liens d’un contrat de travail. La loi du 13 juillet 2001 étend ces programmes à tout demandeur d’emploi inoccupé.
  • [35]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [36]
    Pour une analyse détaillée, cf. B. BAYENET, G. PAGANO, Le financement des entités fédérées, op. cit.
  • [37]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [38]
    Soit les dernières données disponibles lors de l’élaboration du budget 2012.
  • [39]
    A. DECOSTER, W. SAS, De nieuwe financieringwet: anders maar ook beter, Louvain, Centrum voor Economische Studiën (Kuleuven), coll. Leuvense Economische Standpunten 2012/137, janvier 2012.
  • [40]
    Conseil économique et social de Wallonie, Regards sur la Wallonie. Édition 2012, Liège, s.d.
  • [41]
    A. DECOSTER, W. SAS, De nieuwe financieringwet, op. cit. ; A. DECOSTER, W. SAS, « Feiten en cijfers over de nieuwe financiering wet », België Quo Vadis, 2012, p. 311-340.
  • [42]
    G. VAN DER STICHELE, M. VERDONCK, « Les modifications de la loi spéciale de financement dans l’accord du Lambermont », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1733, 2001.
  • [43]
    Cf. B. BAYENET, G. PAGANO, Le financement des entités fédérées, op. cit.
  • [44]
    Les légères différences avec les moyens attribués aux communautés en 2012 s’expliquent par l’actualisation des paramètres économiques entre l’accord institutionnel et l’estimation des moyens octroyés aux communautés en 2012.
  • [45]
    B. BAYENET, M. BOURGEOIS, M. UHODA, « L’autonomie fiscale des entités fédérées en Belgique », Revue française de finances publiques, 2013 (à paraître).
  • [46]
    Il convient néanmoins d’être prudent : certaines recettes de taxes régionales sont allouées à des organismes publics distincts de la région en question et n’apparaissent donc pas comme telles dans le budget de cette dernière.
  • [47]
    Article 170 de la Constitution.
  • [48]
    L’exercice par une Région de son autonomie fiscale « ne peut porter atteinte à la conception globale de l’État telle qu’elle se dégage des réformes de l’État successives ». Il ressort de l’ensemble des dispositions institutionnelles qui ont concrétisé ces réformes de l’État « que la structure de l’État belge repose sur une union économique et monétaire caractérisée par un marché intégré et l’unité de la monnaie (…). L’existence d’une union économique implique au premier chef la libre circulation des marchandises et des facteurs de production entre les composantes de l’État » (cf. entre autres les arrêts suivants de la Cour constitutionnelle : n° 47 du 25 février 1988, n° 83 du 8 juillet 2010 et n° 123 du 28 octobre 2010). Cf. M. BOURGEOIS, « Fin de législature : le point sur l’autonomie fiscale des communautés et des régions », Comptabilité et fiscalité pratiques, 2003, p. 209-277.
  • [49]
    Loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l’article 110, § 1er et 2, de la Constitution [actuellement : article 170, § 2, al. 2, de la Constitution], Moniteur belge, 24 janvier 1989. Pour plus de détails sur cette autonomie, cf. M. BOURGEOIS, « L’autonomie fiscale des communautés et des régions après les accords du Lambermont », Actualités du droit, 2001, p. 469-556. Juridiquement parlant, la notion de « matière » a donné lieu à d’importantes controverses juridiques : cf. M. BOURGEOIS, « Les prérogatives normatives des régions à l’égard des impôts “régionaux” (articles 3 et 4 de la loi de financement) : le régime légal et la jurisprudence de la Cour d’arbitrage », Journal de droit fiscal, 2000, p. 5-49 et 65-80.
  • [50]
    Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, Moniteur belge, 20 juillet 1993.
  • [51]
    Pour une analyse détaillée de l’utilisation du pouvoir fiscal et des références légales, cf. B. BAYENET, S. TURNER, « Le pouvoir fiscal des entités fédérées en Belgique », in M. MIGNOLET, dir., Le fédéralisme fiscal. Leçons de la théorie économique et expérience de quatre États fédéraux, Bruxelles, De Boeck Université, 2005, p. 299-336 ; V. SEPULCHRE, Mémento de la fiscalité locale et régionale, Bruxelles, Kluwer, 2007.
  • [52]
    B. BAYENET, S. TURNER, « Le pouvoir fiscal des entités fédérées en Belgique », op. cit.
  • [53]
    M. BOURGEOIS, G. VAN DER STICHELE, M. VERDONCK, « Le refinancement des communautés et l’extension de l’autonomie fiscale des régions : aspects juridiques et économiques », Administration publique : revue du droit public et des sciences administratives, 2002, p. 235-253.
  • [54]
    M. BOURGEOIS, « Fin de législature : le point sur l’autonomie fiscale des communautés et des régions », op. cit. ; M. BOURGEOIS, « Les prérogatives normatives des régions à l’égard des impôts “régionaux” », op. cit.
  • [55]
    V. SEPULCHRE, Mémento de la fiscalité locale et régionale, op. cit.
  • [56]
    Au 1er janvier 2001, elle était fixée à 3,25 % avant de s’élever à 6,75 % au 1er janvier 2004.
  • [57]
    6,75 % des 35,57 milliards de recettes d’IPP en 2012.
  • [58]
    Pour une analyse des mécanismes de contrôle, cf. G. VAN DER STICHELE, M. VERDONCK, « Les modifications de la loi spéciale de financement dans l’accord du Lambermont », op. cit. ; M. BOURGEOIS, G. VAN DER STICHELE, M. VERDONCK, « Le refinancement des communautés et l’extension de l’autonomie fiscale des régions », op. cit.
  • [59]
    Pour une analyse, cf. B. BAYENET, G. PAGANO, Le financement des entités fédérées, op. cit.
  • [60]
    Estimée sur la base du modèle de simulation de la Banque nationale de Belgique.
  • [61]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [62]
    Le principe de la progressivité est respecté pour les cas évoqués dans le modèle d’évaluation développé par la Cour des comptes.
  • [63]
    La loi prévoit l’application de taux distincts pour les contribuables bénéficiant de certains revenus (article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992). Ce sont donc des exceptions aux taux d’imposition progressifs. Les revenus visés sont imposés distinctement et à des taux spéciaux, pour autant que l’application du régime de globalisation totale ne soit pas plus intéressante pour le contribuable, c’est-à-dire si le contribuable ne paie pas plus d’impôts en étant imposé distinctement qu’en étant imposé sur l’ensemble des revenus à un taux progressif. Les revenus visés par l’article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont donc soit imposés distinctement, soit globalisés avec les autres revenus (et imposés à un taux progressif) selon ce qui est le plus favorable au contribuable. Il s’agit par exemple des revenus de capitaux et biens mobiliers, de certains revenus professionnels, la plupart des revenus divers, etc.
  • [64]
    Les additionnels régionaux ne s’appliqueront pas à certains revenus imposables distinctement (dividendes, intérêts, plus-values mobilières, etc.).
  • [65]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [66]
    Ces estimations sont confirmées par A. DECOSTER, W. SAS, De nieuwe financieringwet, op. cit. L’autonomie fiscale des régions passerait de 8,9 milliards à 19,6 milliards d’euros : celle de la Région flamande de 43,5 % à 77 %, celle de la Région wallonne de 38,5 % à 71 % et celle de la Région de Bruxelles-Capitale de 51 % à 71 %.
  • [67]
    L’article 138 de la Constitution dispose que la Communauté française et la COCOF peuvent décider d’un commun accord et chacun par décret que la COCOF exerce, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
  • [68]
    Le groupe de travail chargé de préciser les missions du Sénat réformé sera également chargé de formuler des propositions pour aménager les procédures de prévention et de règlement des conflits d’intérêts.
  • [69]
    En vertu de l’article 142, al. 2, 3° de la Constitution, l’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle sera modifié en ajoutant un 3°, libellé comme suit : « du principe de loyauté fédérale visé à l’article 143 de la Constitution ».
  • [70]
    Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, Moniteur belge, 2 février 1995.
  • [71]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [72]
    Les dépenses relatives à l’emploi (notamment les réductions de cotisations sociales) sont calculées au lieu de travail, alors que les moyens seront répartis selon la clé IPP fédérale (déterminée en fonction du domicile fiscal).
  • [73]
    P. PALSTERMAN, « Les aspects sociaux de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011 », op. cit.
  • [74]
    Chambre de représentants, Budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2012. Annexe : inventaire 2010 des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’État, DOC 53 1943/002, 22 décembre 2011.
  • [75]
    À partir de l’exercice d’imposition 2013 (c’est-à-dire pour les dépenses faites en 2012), la réduction d’impôt pour toutes les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie est supprimée, à l’exception des dépenses pour l’isolation du toit. Une mesure transitoire est prévue pour ceux qui étaient déjà en train de rénover ou qui avaient conclu un contrat avant que la mesure ne soit décidée.
  • [76]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [77]
    Il s’agit des biens appartenant à des personnes morales de droit public (autrement dit, à un État étranger, une institution internationale, l’Autorité fédérale ou un organisme public qui en dépend). Des exceptions sont prévues pour les bâtiments de certains services administratifs décentralisés et de certaines entreprises publiques, pour les hôpitaux, les établissements d’enseignement, les bâtiments affectés au culte, etc.
  • [78]
    Article 63 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, Moniteur belge, 17 janvier 1989.
  • [79]
    Soit un montant estimé à 754 millions d’euros en 2030 (Chambre des représentants, Projet de loi complétant l’article 92 bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles. Projet de loi spéciale portant un juste financement des institutions bruxelloises. Projet de loi modifiant la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Rapport fait au nom de la Commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des institutions par M. Gerkens et R. Landuyt, DOC 53 2288/003, 9 juillet 2012).
  • [80]
    Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises, Moniteur belge, 22 août 2012 ; Loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, Moniteur belge, 22 août 2012.
  • [81]
    Chambre des représentants, op. cit., DOC 53 2288/003, 9 juillet 2012.
  • [82]
    J.-P. NASSAUX, « Les aspects bruxellois de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011 », op. cit.
  • [83]
    Selon les termes de l’accord. Ce montant peut varier en fonction de l’inflation réelle de 2013, 2014 et 2015.
  • [84]
    Crédit spécial inscrit chaque année au budget du SPF Intérieur (article 2 § 4 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises).
  • [85]
    Article 6 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises. Il modifie l’article 63 de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
  • [86]
    Remarquons que, s’appuyant sur l’article 177, alinéa 2 de la Constitution, le Conseil d’État a fait remarquer que l’Autorité fédérale ne peut pas affecter des fonds pour la Région de Bruxelles-Capitale en matière de mobilité ; seul le Parlement bruxellois le peut (Sénat, Proposition de loi spéciale portant un juste financement des institutions bruxelloises. Avis du Conseil d’État n° 51.219/AG du 2 mai 2012, DOC 5-1568/2, 15 mai 2012. Dès lors, l’article 3 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises, qui a introduit un article 64 bis dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, utilise l’expression « en raison de la politique de mobilité » – et non celle initialement prévue de « pour la politique de mobilité » – afin de préciser qu’il s’agit là, non d’une obligation d’affectation juridique, mais d’une « indication de nature politique » (Sénat, Proposition de loi spéciale portant un juste financement des institutions bruxelloises. Amendements, DOC 5-1568/3, 11 juin 2012).
  • [87]
    Article 3 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises. Il introduit un nouvel article 64 bis dans la loi spéciale du 16 janvier 1989.
  • [88]
    Article 5 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste refinancement des institutions bruxelloises. Il introduit un article 65 ter dans la loi spéciale du 16 janvier 1989.
  • [89]
    Depuis 2001, les Commissions communautaires française et flamande bénéficient d’une dotation supplémentaire de 24,79 millions d’euros à charge du budget fédéral (cf. B. BAYENET, G. PAGANO, Le financement des entités fédérées, op. cit.).
  • [90]
    Article 8 de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
  • [91]
    Ces moyens seront prélevés sur le produit des recettes d’IPP (article 9 de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires).
  • [92]
    Article 10 de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
  • [93]
    Article 4 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste refinancement des institutions bruxelloises. Il insère un nouvel article 64 ter dans la loi spéciale du 16 janvier 1989. Ces moyens seront prélevés sur le produit de l’IPP et affectés au deuxième sous-fonds visé à l’article 2 de la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
  • [94]
    Article 3 de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
  • [95]
    Chambre des représentants, op. cit., DOC 53 2288/003, 9 juillet 2012.
  • [96]
    L’article 4 de la loi du 10 août 2001 prévoyait qu’un prélèvement sur le produit de l’IPP était affecté au fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui étaient liées à la sécurité découlant de l’organisation des sommets européens à Bruxelles. Ce prélèvement s’élevait à 25 millions d’euros à partir de l’année budgétaire 2004. Cet article a été abrogé par l’article 5, 1° de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
  • [97]
    Article 4 de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
  • [98]
    L’accord mentionne également le transfert du Fonds d’équipement et de services collectifs (77,6 millions d’euros). Ce fonds fonctionne au sein de l’Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS). Il participe au financement de structures d’accueil de l’enfance pour parents au travail ou en formation. Les moyens de ce fonds ne sont pas englobés dans l’enveloppe allocations familiales et seront répartis selon une clé utilisation.
  • [99]
    La loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge, 30 décembre 2005) a instauré un mécanisme structurel d’adaptation au bien-être des allocations sociales dans le régime salarié, le régime indépendant et les régimes d’assistance sociale. Ce mécanisme se déroule en trois phases. Dans une première phase, une enveloppe financière disponible est calculée tous les deux ans, pour chaque régime. Des modalités d’utilisation de cette enveloppe, qui peuvent revêtir plusieurs types de revalorisation (relèvement de minima, revalorisation de plafonds, etc.), sont proposées dans une seconde phase par les partenaires sociaux réunis au sein de la commission mixte Liaison au bien-être du Conseil central de l’économie et du Conseil national du travail. Enfin, lors d’une troisième phase, le gouvernement approuve le montant de l’enveloppe et décide de son utilisation sur la base notamment des propositions émises par les partenaires sociaux (Bureau fédéral du plan, « Les adaptations des prestations sociales en 2011 et 2012 : moyens financiers disponibles et mise en perspective au travers de l’évolution des prestations moyennes depuis 1980 », Communiqué de presse, 12 avril 2001).
  • [100]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [101]
    En 2008, cette clé était de 57,7 % en Flandre, 32,5 % en Wallonie et 9,8 % à Bruxelles (SPF Économie, Étude sectorielle « maisons de repos », Bruxelles, novembre 2009).
  • [102]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [103]
    P. PALSTERMAN, « Les aspects sociaux de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011 », op. cit.
  • [104]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [105]
    Les sous-parties A1 et A3 du budget des moyens financiers (BMF) des hôpitaux.
  • [106]
    A. DECOSTER, W. SAS, De nieuwe financieringwet, op. cit.
  • [107]
    Cet ordre de grandeur est confirmé dans Conseil économique et social de Wallonie, Regards sur la Wallonie. Édition 2012, op. cit.
  • [108]
    Loi du 27 avril 1994 portant création d’une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public. Cette loi a été abrogée par la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, Moniteur belge, 15 mai 2003.
  • [109]
    Loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, Moniteur belge, 15 mai 2003.
  • [110]
    Cour des comptes, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2013, Rapport adopté en assemblée générale de la Cour des comptes du 7 janvier 2013.
  • [111]
    Le montant avait été inscrit au budget 2012 de l’Autorité fédérale, mais aucun accord n’a été conclu avec les entités fédérées. Dès lors, un projet d’arrêté royal a été approuvé par le Conseil des ministres du 21 décembre 2012, en vertu duquel la contribution pension pour 2012 est à nouveau fixée au montant de 2003. Lors de l’élaboration du budget 2013, le gouvernement a de nouveau repris dans son budget un montant adapté de 102,6 millions d’euros.
  • [112]
    A. DECOSTER, W. SAS, De nieuwe financieringwet, op. cit.
  • [113]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [114]
    Gouvernement Di Rupo, Projet de déclaration de politique générale, 1er décembre 2011.
  • [115]
    Le lecteur sera attentif à l’échelle de variation en dixième de pourcentage du PIB.
  • [116]
    V. FROGNEUX, M. SAINTRAIN, L’élasticité de l’impôt des personnes physiques, Bruxelles, Bureau fédéral du plan (Workingpaper, 1-12), mars 2012. Ce document est l’étude de base utilisée en matière d’élasticité dans les négociations relatives à la mise en œuvre de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011.
  • [117]
    Les revenus étant plus faibles en Wallonie et donc davantage concentrés dans les tranches d’imposition inférieures, un accroissement des revenus les fera monter dans les tranches d’imposition, ce qui fera augmenter l’élasticité. En revanche, les revenus étant plus élevés en Flandre et donc davantage concentrés dans les tranches d’impôt supérieures, un accroissement des revenus fera moins augmenter l’élasticité qu’en Wallonie.
  • [118]
    V. FROGNEUX, M. SAINTRAIN, L’élasticité de l’impôt des personnes physiques, op. cit.
  • [119]
    Ibidem.
  • [120]
    Pour une description complète, cf. M. SAINTRAIN, L’impôt des personnes physiques en Belgique : une analyse macro-économique, Bruxelles, Bureau fédéral du plan (Workingpaper, 1-98), 1998.
  • [121]
    L’élasticité supra-unitaire de l’impôt par tête en termes réels au revenu imposable par tête en termes réels est supposée égale à la progressivité moyenne de l’impôt, celle-ci étant supposée égale au rapport entre le taux marginal auquel le contribuable est confronté en moyenne et le taux moyen. C’est l’hypothèse classique pour des projections de moyen terme, qui supposent que la distribution des revenus ne se modifie pas sensiblement à l’horizon de la projection (BNB et Bureau fédéral du plan, L’élasticité de l’impôt, 15 novembre 2010).
  • [122]
    Cela n’est pas compatible avec la notion de progressivité de l’impôt si, par exemple, l’on suppose que les tranches du barème sont indexées non seulement sur les prix mais aussi sur la croissance réelle des revenus.
  • [123]
    V. FROGNEUX, M. SAINTRAIN, L’élasticité de l’impôt des personnes physiques, op. cit.
  • [124]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [125]
    L’hypothèse à long terme est une élasticité unitaire car on sait qu’il est impossible de maintenir à long terme une politique fiscale inchangée qui se traduirait de facto, dans un système progressif, par une augmentation de la fiscalité. Le débat porte en fait sur l’élasticité à moyen terme, car certains estiment qu’elle sera inférieure aux hypothèses des négociateurs, même si personne ne conteste qu’elle soit supra-unitaire.
  • [126]
    A. DECOSTER, W. SAS, De nieuwe financieringwet, op. cit.
  • [127]
    Conseil économique et social de Wallonie, Regards sur la Wallonie. Édition 2012, op. cit.
  • [128]
    Pour la dotation dépenses fiscales, 40 % sont introduits dans l’autonomie fiscale. Le montant restant doit être déterminé par assainissement des finances fédérales.
  • [129]
    P. BISCIARI, L. VAN MEENSEL, « La réforme de la loi de financement des communautés et régions », op. cit.
  • [130]
    Selon les estimations du simulateur de la Banque nationale pour 2012 (année théorique de mise en œuvre de la réforme).
  • [131]
    A. DECOSTER, W. SAS, De nieuwe financieringwet, op. cit.
  • [132]
    Les réductions fédérales d’impôt pour revenus d’origine étrangère s’imputeront proportionnellement.
  • [133]
    L’accord est relativement peu précis sur les principes qui seront appliqués. Cela devrait être défini dans les textes de loi mettant en œuvre la sixième réforme de l’État.
  • [134]
    Ces articles règlent les dispositifs d’insertion sur le marché du travail dont disposent les CPAS. Ils comprennent entre autres la possibilité pour le CPAS d’occuper le bénéficiaire de l’aide (éventuellement en le mettant à la disposition d’un tiers), le temps nécessaire pour lui d’ouvrir des droits à la sécurité sociale.
  • [135]
    Montant à actualiser en tenant compte des modalités de transfert des établissements fermés, encore à définir.
Français

L’accord institutionnel sur la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 prévoit de transférer aux entités fédérées des compétences représentant environ 17 milliards d’euros, soit une augmentation de plus de 40 % de leurs moyens.
La réforme s’accompagne d’une révision en profondeur de la loi spéciale de financement des régions et des communautés, véritable colonne vertébrale financière du pays. Le nouveau système doit répondre à des volontés politiques partiellement contradictoires. D’une part, accroître l’autonomie et la responsabilité des entités fédérées, et rectifier certains effets du mécanisme de solidarité nationale perçus comme des anomalies. D’autre part, préserver les moyens d’action de l’Autorité fédérale, refinancer la Région de Bruxelles-Capitale et n’appauvrir structurellement aucune entité fédérée. Les premières revendications sont essentiellement portées par les partis flamands et les secondes par les partis francophones.
Le présent Courrier hebdomadaire analyse l’ensemble des modifications introduites par les nouveaux principes de financement des régions et des communautés : impôt des personnes physiques, recettes de TVA, pouvoirs fiscaux, dotations… Pour chaque point, B. Bayenet et G. Pagano présentent la situation actuelle, étudient le contenu de l’accord et indiquent les conséquences qu’auront les changements pour les différentes composantes de l’État. Ils montrent que ce sont la Région wallonne et la Région bruxelloise qui pourraient connaître les évolutions les moins favorables.

  1. Introduction
  2. 1. Réforme de l’État et financement des entités fédérées
    1. 1.1. Rappel : les grandes étapes du financement des entités fédérées
      1. 1.1.1. La loi spéciale de financement du 16 janvier 1989
      2. 1.1.2. Les modifications introduites en 1993, 1999 et 2001
    2. 1.2. Synthèse : le système actuel de financement des entités fédérées
    3. 1.3. Perspective : l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011
      1. 1.3.1. Les revendications des négociateurs néerlandophones et francophones
      2. 1.3.2. Le contenu de l’accord institutionnel du 11 octobre 2011
      3. 1.3.3. Les principes sous-tendant la réforme du système de financement
  3. 2. Parts des recettes d’IPP et de TVA attribuées aux entités fédérées
    1. 2.1. Les recettes d’IPP attribuées aux régions
      1. 2.1.1. La part des recettes d’IPP attribuée aux régions
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      2. 2.1.2. Les moyens liés aux compétences transférées en 1993 et en 2001
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      3. 2.1.3. Le mécanisme de solidarité nationale
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      4. 2.1.4. Le terme négatif
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
    2. 2.2. La part des recettes d’IPP attribuée aux communautés
      1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
    3. 2.3. La part des recettes de TVA attribuée aux Communautés française et flamande
      1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État sur les parts attribuées des recettes d’IPP et de TVA
        1. La part attribuée des recettes de TVA
        2. La part attribuée des recettes d’IPP
  4. 3. Pouvoir fiscal des entités fédérées
    1. 3.1. Le pouvoir fiscal des régions
      1. 3.1.1. Les taxes régionales propres
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      2. 3.1.2. Les impôts régionaux
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      3. 3.1.3. La perception des centimes additionnels et l’octroi de remises
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
          1. Les additionnels différenciés par tranches
          2. La progressivité de l’impôt
          3. L’impôt des non-résidents
          4. Les revenus imposables distinctement
          5. L’autonomie fiscale des régions
          6. Conséquences sur les recettes propres des régions
          7. Concurrence fiscale déloyale versus loyauté fédérale
      4. 3.1.4. Les spécificités de la Région de Bruxelles-Capitale
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
    2. 3.2. Le pouvoir fiscal des communautés
      1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
  5. 4. Recettes non fiscales des entités fédérées
    1. 4.1. Les dotations versées aux régions
      1. 4.1.1. Dotation liée aux compétences en matière d’emploi
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      2. 4.1.2. Dotation liée au transfert de dépenses fiscales
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      3. 4.1.3. Autres compétences transférées aux régions
      4. 4.1.4. Mainmorte
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      5. 4.1.5. Dotations spécifiques à la Région de Bruxelles-Capitale
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
          1. Premier volet : moyens affectés et complément mainmorte
          2. Second volet : dotations navetteurs et fonctionnaires internationaux
    2. 4.2. Les dotations versées aux communautés
      1. 4.2.1. Les étudiants universitaires étrangers
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      2. 4.2.2. La compensation de la régionalisation de la redevance radio-télévision
        1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
      3. 4.2.3. Les nouvelles compétences transférées dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
        1. La dotation pour financer les compétences liées aux allocations familiales
        2. La dotation pour financer les compétences liées aux personnes âgées
        3. La dotation pour financer les compétences liées aux soins de santé et l’aide aux personnes
    3. 4.3. Le financement de la Commission communautaire commune
    4. 4.4. Les dotations liées aux accords intra-francophones
      1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
  6. 5. Mécanisme de transition
  7. 6. Mécanismes de responsabilisation
    1. 6.1. Mécanisme de responsabilisation Environnement et Climat
    2. 6.2. Mécanisme de responsabilisation Pensions
      1. Modifications introduites dans le cadre de l’accord sur la sixième réforme de l’État
  8. 7. Assainissement des finances publiques
  9. 8. Estimation globale du système et critiques
    1. 8.1. L’élasticité de l’impôt des personnes physiques
    2. 8.2. Effet net entre disparition du mécanisme de transition et gains d’élasticité
  10. Conclusion
Benoît Bayenet
Giuseppe Pagano
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L’accord institutionnel sur la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 prévoit de transférer aux entités fédérées des compétences représentant environ 17 milliards d’euros, soit une augmentation de plus de 40 % de leurs moyens.
La réforme s’accompagne d’une révision en profondeur de la loi spéciale de financement des régions et des communautés, véritable colonne vertébrale financière du pays. Le nouveau système doit répondre à des volontés politiques partiellement contradictoires. D’une part, accroître l’autonomie et la responsabilité des entités fédérées, et rectifier certains effets du mécanisme de solidarité nationale perçus comme des anomalies. D’autre part, préserver les moyens d’action de l’Autorité fédérale, refinancer la Région de Bruxelles-Capitale et n’appauvrir structurellement aucune entité fédérée. Les premières revendications sont essentiellement portées par les partis flamands et les secondes par les partis francophones. Le présent Courrier hebdomadaire analyse l’ensemble des modifications introduites par les nouveaux principes de financement des régions et des communautés : impôt des personnes physiques, recettes de TVA, pouvoirs fiscaux, dotations… Pour chaque point, B. Bayenet et G. Pagano présentent la situation actuelle, étudient le contenu de l’accord et indiquent les conséquences qu’auront les changements pour les différentes composantes de l’État. Ils montrent que ce sont la Région wallonne et la Région bruxelloise qui pourraient connaître les évolutions les moins favorables.
Mis en ligne sur Cairn.info le 22/06/2013
https://doi.org/10.3917/cris.2180.0005
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