CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1 Au début du 21e siècle, un seuil électoral de 5 % a fait son apparition dans le paysage politique belge, au niveau de l’Autorité fédérale d’abord, au niveau des entités fédérées ensuite. En vertu de cette mesure, seules les listes qui obtiennent 5 % des suffrages dans la circonscription où elles se présentent peuvent participer à la dévolution des sièges.

2 Issu de l’accord politique du 26 avril 2002, peu débattu dans les cercles académiques, et plutôt méconnu du grand public, le seuil de 5 % a été introduit afin de lutter contre la fragmentation des forces politiques. L’indifférence que suscite cette mesure préjudiciable aux petits partis a de quoi intriguer. Ces derniers ont pourtant saisi la Cour d’arbitrage à maintes reprises afin d’obtenir l’annulation dudit seuil, qu’ils considèrent comme une entorse au principe, constitutionnalisé, de représentation proportionnelle.

3 Dans une première partie, après quelques précisions conceptuelles, nous exposerons les contours de l’accord du 26 avril 2002, dit accord de renouveau politique, qui est à l’origine de l’introduction du seuil électoral de 5 % en Belgique. Poursuivant par une analyse du régime applicable du seuil de 5 %, nous terminerons cette partie en analysant les motifs de l’adoption du seuil en question.

4 Dans une deuxième partie, nous examinerons les raisons qui ont amené les acteurs politiques à soutenir, ou au contraire à contester, l’instauration du seuil de 5 %. En effet, les partis peuvent être guidés par des motivations stratégiques, idéologiques, voire contextuelles.

5 Dans une troisième partie, nous réaliserons une analyse détaillée des arguments soulevés par les partisans et par les opposants du seuil électoral, ainsi que du raisonnement de la Cour d’arbitrage, devenue Cour constitutionnelle en 2007, quant à la validité du seuil.

6 Dans une quatrième et dernière partie, nous étudierons les effets du seuil électoral de 5 %. Après avoir délimité les circonscriptions où le seuil est susceptible d’exercer un effet, nous mesurerons les effets qu’il a réellement eus sur la vie politique belge, tels que le déficit de représentation dont ont souffert certains partis et la modification du comportement de ces derniers, voire des électeurs eux-mêmes. Cette dernière partie permettra de répondre aux principales questions que pose cette innovation, à savoir : les motifs invoqués par le législateur pour instaurer un seuil électoral de 5 % étaient-ils fondés ? Les objectifs des auteurs de la réforme ont-ils été rencontrés ? Les effets du seuil ont-ils été disproportionnés ?

1. L’INSTAURATION DU SEUIL ÉLECTORAL DE 5 % EN BELGIQUE

7 Dans cette première partie, nous présenterons les éléments conceptuels indispensables à la bonne compréhension du sujet d’étude. Nous rappellerons ensuite les contours de la réforme électorale qui a instauré un seuil électoral de 5 % en Belgique, pour enfin tenter d’exposer les causes de l’introduction du seuil dans notre paysage politique.

1.1. LES GRANDS TRAITS DU SYSTÈME ÉLECTORAL BELGE ET SES ÉVOLUTIONS

1.1.1. Modes de scrutin : types, conséquences et causes

8 Le mode de scrutin se définit comme « [l’opération] mathématique et les autres conditions techniques […] qui déterminent la transformation des voix en mandats électifs  [1] ». Il faut ainsi y ranger le mode d’attribution des sièges, le découpage des circonscriptions, les éventuels seuils de représentation et les autres techniques permettant de convertir les votes en sièges. Le concept de mode de scrutin se distingue donc de celui de régime électoral. Ce dernier se définit comme « l’ensemble des règles qui régissent le déroulement des élections et la désignation des élus  [2] ». Plus large, ce concept englobe – outre le mode de scrutin – des règles électorales comme les conditions du droit de vote et d’éligibilité, les règles de financement des partis, le dépôt des candidatures, etc.

9 S’il existe un grand nombre de modes de scrutin, l’on s’accorde généralement à les regrouper en deux catégories : les scrutins de type majoritaire d’une part, et ceux de type proportionnel d’autre part. Notons cependant que, de cette opposition duale, naquit un troisième type de scrutin, celui de type mixte.

10 Par scrutin majoritaire, on entend « un mode de scrutin au terme duquel le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages est proclamé élu  [3] ». Par scrutin proportionnel, il faut entendre un mode de scrutin au terme duquel les listes obtiennent un nombre de sièges proportionnel aux résultats obtenus lors de l’élection. Selon Bertrand Pauvert, de tels scrutins ne peuvent qu’être des scrutins de liste et à un seul tour, quoiqu’ils puissent demeurer directs ou indirects  [4].

11 Par ailleurs, on distingue différentes méthodes de calcul concernant l’attribution des sièges au sein des scrutins proportionnels. Il s’agit des méthodes par quotient d’une part, et celles par diviseurs de l’autre.

12 Dans les méthodes par quotient, on calcule d’abord un quotient électoral, c’est-à-dire le nombre de voix nécessaires pour obtenir un siège. Ce nombre (Q) s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription (V) par le nombre de sièges à pourvoir (S), soit Q=V/S  [5]. Il s’agit ici du « quotient de Hare », qui sera le seul à retenir notre attention  [6]. Une fois ce quotient établi, on divise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste par le quotient. Ainsi, on attribue à chacune autant de sièges qu’elle aura atteint de fois le quotient. À ce stade, deux méthodes s’offrent pour effectuer la dévolution des sièges : d’un côté, la méthode des plus grands restes  [7] ; de l’autre, la méthode des plus fortes moyennes  [8]. Cette dernière méthode de calcul était en vigueur en Belgique de 1899 à 1919.

13 Parmi les méthodes par diviseurs, retenons exclusivement  [9] la méthode D’Hondt – du nom de son inventeur, le juriste belge Victor D’Hondt –, d’application aujourd’hui en Belgique. Cette méthode est en fait l’équivalent exact de la méthode des plus fortes moyennes ; elle s’en écarte simplement par le mode de calcul. Il s’agit ici de diviser successivement le nombre de voix de chaque parti par des diviseurs – une liste de nombres commençant par un –, les nombres ainsi obtenus par chaque parti correspondant à la moyenne de voix par siège lorsque ceux-ci sont fictivement attribués. Les sièges sont ensuite attribués dans l’ordre des listes qui présentent la plus forte moyenne de voix par siège  [10]. Un constat saute aux yeux : alors que la méthode basée sur les plus grands restes favorise les petits partis (cf. annexe 1), les méthodes basées sur les plus fortes moyennes, dont la méthode D’Hondt, sont nettement plus favorables aux grands partis (cf. annexes 2 et 3). Dès lors, on remarque qu’en Belgique, l’instauration d’un seuil électoral de 5 % s’est greffée sur un mode de scrutin proportionnel, à savoir la méthode D’Hondt, qui, parmi les différents systèmes proportionnels, était déjà un des plus défavorables aux petits partis.

14 Ce qui pourrait d’abord apparaître comme une simple opération mathématique s’avère être un choix hautement politique. Les lois électorales peuvent faire l’objet de multiples manipulations – dont une des plus célèbres est la technique du découpage des circonscriptions (gerrymandering) – dans le but de remporter l’élection. Ceci a amené de nombreux auteurs à s’interroger sur les conséquences des modes de scrutin puis, plus récemment, sur les causes des réformes apportées au mode de scrutin. Nous y reviendrons plus bas, dès le point 1.3.

1.1.2. L’adaptation du mode de scrutin au processus de fédéralisation

15 Le régime électoral belge a subi de multiples transformations depuis la création de l’État en 1831, dont les plus importantes sont le passage du droit de vote facultatif au droit de vote obligatoire, du scrutin majoritaire au scrutin proportionnel, et enfin du suffrage censitaire au suffrage universel. Nous ne nous attarderons pas sur ces modifications, ni sur le détail de l’adaptation de notre mode de scrutin à la fédéralisation l’État  [11].

16 Pour notre propos, il suffit de rappeler la situation issue de la réforme institutionnelle de 1993. Au niveau fédéral, en ce qui concerne la Chambre, les circonscriptions électorales sont au nombre de 20. Pour le Sénat, il y a trois circonscriptions – flamande, wallonne et de Bruxelles-Hal-Vilvorde – et deux collèges, le collège électoral français et le collège électoral néerlandais. Seuls les électeurs de Bruxelles-Hal-Vilvorde ont le choix d’opter pour l’un des deux collèges. Du côté des entités fédérées, on assiste à des élections directes pour la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, et à des élections indirectes pour la Communauté française. Si l’élection du Parlement de la Communauté germanophone et de la Région de Bruxelles-Capitale se déroule pour l’un comme pour l’autre dans une circonscription unique, la Région wallonne est divisée en 13 circonscriptions pour l’élection du Parlement wallon. Pour l’élection du Parlement flamand, le territoire flamand est divisé, en 1993, en 11 circonscriptions, auxquelles il faut ajouter la circonscription de Bruxelles. Aujourd’hui, après avoir exercé son autonomie constitutive, le Parlement flamand ne compte plus que six circonscriptions pour son élection  [12].

1.2. L’ACCORD DU 26 AVRIL 2002 ET L’INSTAURATION D’UN SEUIL DE 5 %

17 L’accord du 26 avril 2002, intitulé « accord de renouveau politique », s’inscrit dans un contexte de bouillonnement législatif en matière électorale  [13]. Dans son accord de gouvernement du 7 juillet 1999, le gouvernement arc-en-ciel Verhofstadt I (libéraux/socialistes/écologistes) avait notamment posé comme objectif de « replacer le citoyen au centre du processus de sorte qu’il ait davantage d’emprise sur la politique  [14] ». Afin de réaliser cet objectif, le gouvernement mettrait sur pied une « commission du renouveau politique », pour ensuite adopter les mesures nécessaires. Toutefois, entre-temps, le gouvernement s’engageait à soumettre au Parlement plusieurs projets de réforme électorale.

18 Ceci explique l’adoption de nombreuses lois en matière électorale, et ce avant même l’adoption de l’accord du 26 avril 2002. Citons ici la réforme sur le vote automatisé (loi du 12 août 2000), la réforme sur les dépenses électorales et le financement des partis politiques (loi du 12 août 2000), la réduction de moitié de l’effet dévolutif des votes en case de tête (lois du 26 juin 2000, du 27 décembre 2000, du 22 janvier 2002 et loi spéciale du 22 janvier 2002), la suppression de la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants (par les quatre mêmes lois et une deuxième loi du 27 décembre 2000), le vote des Belges résidant à l’étranger (loi du 7 mars 2002), et enfin la parité hommes-femmes sur les listes électorales (art. 11bis de la Constitution, lois du 17 juin 2002 et du 18 juillet 2002 et loi spéciale du 18 juillet 2002)  [15].

19 Pour T. Diamantopoulos, « le mode de scrutin, produit d’une tradition […], constitue d’habitude un élément (relativement) stable de la vie politique et du système institutionnel  [16] ». Ce constat, partagé par de nombreux auteurs, paraît démenti par la multiplication des réformes électorales en Belgique ces dernières années. Mais cette impression disparaît lorsque l’on remarque que, parmi les réformes citées plus haut, seule celle qui a trait à l’effet dévolutif du vote en case de tête concerne le mode de scrutin, c’est-à-dire le système électoral au sens strict. Les autres réformes entrent dans le champ du régime électoral, plus sujet à modification que le système électoral au sens strict.

1.2.1. L’accord du 26 avril 2002 et les deux lois du 13 décembre 2002

20 Le gouvernement fédéral rend public, le 26 avril au matin, le résultat de ses négociations, à savoir le contenu de l’accord de renouveau politique. Cet accord comprend deux volets et poursuit deux objectifs. D’une part, un volet « réforme des institutions », dont l’objectif est d’adapter celles-ci à la structure fédérale de l’État. D’autre part, un volet « réforme électorale », dont le but premier est d’accroître l’influence du citoyen sur le processus décisionnel politique  [17].

21 Le premier volet exigeait une révision préalable de la Constitution, et ne sera pas appliqué après celle-ci, c’est-à-dire au cours de la législature 2003-2007. Le second volet pouvait être immédiatement mis en œuvre. S’en suivront deux lois du 13 décembre 2002, qui opèrent quatre réformes : la modification des circonscriptions électorales, la possibilité d’être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat, la réintroduction des candidats suppléants et l’instauration d’un seuil électoral de 5 %. Seuls deux éléments, liés entre eux, retiendront notre attention ici : la modification des circonscriptions électorales et l’instauration d’un seuil électoral.

La modification des circonscriptions électorales

22 Par la loi du 13 décembre 2002, le législateur a augmenté la taille des circonscriptions pour l’élection de la Chambre. Par conséquent, leur nombre a été revu à la baisse, passant de 20 à 11. Désormais, les circonscriptions correspondent au territoire des provinces. Une exception subsiste cependant : la province de Brabant flamand. Une partie de son territoire forme la circonscription de Louvain. Le reste de son territoire constitue, avec Bruxelles, la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, dont les contours demeurent ainsi inchangés. Dès lors, pour la Chambre des représentants, on dénombre cinq circonscriptions wallonnes (Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur), cinq circonscriptions flamandes (Anvers, Flandre occidentale, Flandre orientale, Limbourg et Louvain) et la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

23 L’agrandissement de la taille des circonscriptions poursuivait plusieurs objectifs. D’abord, il s’agissait d’augmenter la capacité de choix des électeurs entre les candidats, de plus grandes circonscriptions permettant d’élire davantage de députés : dans de petites circonscriptions – comme celle de Huy-Waremme où il y avait généralement deux sièges à pourvoir –, les mêmes députés remportaient sans cesse l’élection  [18]. En outre, l’objectif affiché était de « garantir l’uniformité [et] de mettre un terme à l’imprévisibilité et au caractère injuste de l’actuel système de l’apparentement  [19] ». En effet, celui-ci n’a plus de raison d’être une fois opérée la « provincialisation » des circonscriptions  [20].

L’instauration d’un seuil électoral de 5 % pour les élections fédérales

24 La loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière électorale instaure, par son article 16, un seuil électoral de 5 % aux élections fédérales. Comme le souligne Francis Delpérée, c’est la première fois que le législateur belge met en place « un correctif au principe de la représentation proportionnelle pure et simple  [21] ». Cette disposition introduit un article 165bis dans le code électoral en vertu duquel, lors de l’élection des membres de la Chambre et du Sénat, seules les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans une circonscription électorale ou un collège électoral seront admises à la répartition des sièges attribués au sein de cette circonscription ou de ce collège.

25 Il y a dès lors deux régimes différents. Concernant l’élection de la Chambre, le calcul du seuil légal de 5 % se fera par circonscription ; il n’y a donc pas de double seuil de 5 % imposé  [22]. Concernant les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, le système imaginé – mais annulé – était le suivant : les listes francophones devaient atteindre le seuil en question « par rapport au total du nombre de votes valablement exprimés sur les listes francophones dans l’arrondissement électoral de [Bruxelles-Hal-Vilvorde]  [23] ». Les listes néerlandophones, elles, devaient atteindre ledit seuil « par rapport au total du nombre de votes valablement exprimés sur les listes néerlandophones dans l’arrondissement électoral de [Bruxelles-Hal-Vilvorde] et […] au niveau de la circonscription électorale de Louvain  [24] ». Concernant l’élection du Sénat, le seuil légal de 5 % ne s’applique qu’au niveau de chacun des deux collèges.

26 La Cour d’arbitrage a validé à plusieurs reprises l’instauration d’un seuil légal de 5 %, considérant qu’elle « ne peut être considérée comme une limitation disproportionnée du régime de représentation proportionnelle  [25] ». Cependant, la Cour d’arbitrage a d’abord suspendu  [26], et ensuite annulé  [27], le système sophistiqué élaboré par le législateur, lors de l’élargissement des circonscriptions fédérales, pour les circonscriptions de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Nous ne reviendrons pas sur l’objet de cette réforme (une alternative à la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde), d’autres l’ayant déjà explicitée. Mentionnons simplement que la Cour a également annulé, après l’avoir suspendue, l’instauration du seuil légal de 5 % dans les trois circonscriptions électorales de l’ancienne province du Brabant  [28], étant donné que cette mesure, pour la Cour, est « indissolublement liée au régime particulier réservé [à ces trois] circonscriptions » et qui a été annulé par la Cour  [29]. Par conséquent, lors des scrutins fédéraux, il y a application du seuil légal de 5 % dans huit circonscriptions de la Chambre sur onze et dans les deux collèges électoraux du Sénat  [30]. Remarquons encore qu’entre les trois circonscriptions de l’ancien Brabant, le mécanisme de l’apparentement continue à jouer deux par deux.

1.2.2. L’instauration d’un seuil électoral de 5 % au niveau des entités fédérées

27 Le train de réformes issu de l’accord politique du 26 avril 2002 n’a pas vocation à s’appliquer aux différents niveaux de pouvoir, sauf initiative des entités fédérées à travers l’exercice de leur autonomie constitutive  [31]. C’est toutefois la majorité fédérale qui, par deux lois du 2 mars 2004, instaurera un seuil légal de 5 % pour les élections des entités fédérées, étant donné que celles-ci n’étaient pas compétentes, en vertu de la loi spéciale, pour l’introduction d’un tel seuil. Elle prolonge ainsi, concernant le seuil électoral, la réforme entreprise deux ans plus tôt à l’échelon fédéral.

28 D’une part, une loi spéciale du 2 mars 2004, modifiant la loi spéciale du 8 août 1980, introduit un seuil de 5 % pour l’élection des membres du Conseil flamand et du Conseil régional wallon  [32]. Cette même loi, modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989, instaure ledit seuil pour l’élection des membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale  [33]. D’autre part, une loi ordinaire du 2 mars 2004 étend l’instauration du seuil électoral à l’élection des membres du Conseil de la Communauté germanophone, en insérant un article 43bis dans la loi du 6 juillet 1990.

29 Dès lors, le principe du seuil électoral de 5 % sera d’application, au niveau de chaque circonscription, pour l’élection du Parlement flamand. En ce qui concerne les circonscriptions situées en Région flamande, le Parlement flamand a usé de son autonomie constitutive, deux mois avant l’introduction du seuil électoral, en élargissant ces circonscriptions à la taille des provinces, les ramenant ainsi au nombre de cinq  [34]. En ce qui concerne les six membres du Parlement flamand provenant de la Région de Bruxelles-Capitale, ils sont, depuis 2004, élus directement au sein de la circonscription unique de Bruxelles-Capitale, au niveau de laquelle le seuil électoral de 5 % s’applique également pour l’élection de ces six députés, même s’il n’a aucun effet en pratique (voir partie 4).

30 La situation est un peu plus compliquée pour l’élection du Parlement wallon, en raison du maintien de ses 13 circonscriptions, qui ne coïncident pas avec les provinces à une exception près  [35]. Le seuil électoral intervient ici à deux reprises. D’abord au niveau de la circonscription, où ne sont admises à la première répartition des sièges que les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total des votes valablement exprimés. Ensuite au niveau de la province, où le seuil de 5 % s’ajoute à la condition de quorum relative au mécanisme de l’apparentement. Ainsi, une liste ne sera admise à la seconde répartition des sièges (par apparentement) que si elle atteint, dans au moins une circonscription de la province, 66 % du diviseur électoral (condition de quorum, voyez l’annexe 6) et si elle atteint au moins 5 % des votes valablement émis dans l’ensemble de la province.

31 Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, les listes doivent franchir le seuil de 5 % au sein du groupe linguistique pour lequel elles se présentent. Ce n’est donc pas sur l’ensemble des votes exprimés en Région bruxelloise qu’il faut atteindre le seuil en question. Notons cependant qu’au sein de la circonscription unique de Bruxelles, les listes ont la faculté de recourir à un mécanisme de groupement de listes  [36]. Dans ce cas, c’est le groupement de listes, et non chacune des listes associées dans le groupement, qui doit franchir le seuil de 5 %.

32 Enfin, le seuil fonctionne également dans la circonscription unique pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone.

33 La Cour d’arbitrage s’est, à de nombreuses reprises, prononcée sur la constitutionnalité d’un tel seuil au niveau communautaire et régional  [37]. Au terme d’une analyse nettement plus poussée que dans ses arrêts de 2003 sur le seuil électoral au niveau fédéral, que nous détaillerons dans la partie 3, la Cour a validé toute la réforme instaurant un seuil électoral au niveau des entités fédérées. En effet, étant « adoptée dans un souci d’harmonisation avec le seuil électoral instauré pour les élections législatives fédérales  [38] », il n’y avait pas de raison d’annuler la réforme instaurant un seuil au niveau des communautés et des régions, d’autant plus que la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde n’est pas employée à ce niveau.

34 Enfin, remarquons qu’aucun seuil électoral légal n’a été introduit pour les élections européennes ainsi que pour les élections communales et provinciales.

1.3. LES MOTIFS DE L’INSTAURATION DU SEUIL DE 5 %

35 Les auteurs s’accordent généralement sur l’existence d’effets non négligeables du mode de scrutin adopté : « Sans doute [le mode de scrutin] ne peut-il faire l’élection, mais les règles choisies pour organiser les scrutins conditionnent en partie tant le comportement des électeurs et des élus que le résultat  [39]. » Il n’y a toutefois pas de consensus lorsqu’on aborde la question des effets réels des modes de scrutin sur le paysage politique – ou plus précisément sur le système de partis.

36 À côté des études portant sur les effets des règles électorales, un nouveau champ a récemment émergé en science politique. Il s’agit non plus d’étudier les conséquences des réformes électorales, mais bien leurs causes. Les auteurs relèvent de multiples facteurs qui amènent à changer le système électoral en vigueur. Alors que certains mettent l’accent sur l’apparition de nouveaux acteurs, qualifiés d’intrus, sur la scène politique (par exemple une nouvelle classe sociale ou un nouveau parti politique), d’autres insistent davantage sur la modification du rapport de force entre partis. D’autres encore soulignent l’importance du système électoral lui-même qui peut, lorsque ses effets sont considérés comme problématiques, amener les acteurs politiques à le modifier. Mentionnons également la crise de confiance des citoyens, l’imprévisibilité du résultat des élections, ou la chute du régime en place.

37 Si l’on rapproche ces éléments de l’instauration d’un seuil électoral de 5 % en Belgique, les deux motifs qui semblent être les plus pertinents par rapport au seuil de 5 % sont le fonctionnement du système électoral et l’irruption d’un intrus. Le critère de l’imprévisibilité des résultats des élections s’applique moins, selon nous, à l’instauration du seuil de 5 % qu’à la décision de supprimer les effets incertains, et donc indésirables, du mécanisme de l’apparentement.

38 Tout d’abord, le fonctionnement du système électoral apparaît comme un motif important. À l’en croire, c’est en effet dans le but de lutter contre « une plus grande fragmentation du paysage politique  [40] » que le législateur a décidé d’instaurer un seuil de 5 %. Un exemple illustre cette problématique. Après les élections fédérales de 1999, six partis furent nécessaires pour former une coalition gouvernementale  [41]. Ainsi, dans une logique fidèle à Duverger, ce serait le système proportionnel lui-même qui appellerait à corriger ses propres défauts. Les motivations qui ont poussé le législateur à instaurer un seuil légal de 5 % s’inscrivent dans une même logique de lutte contre la fragmentation des forces politiques.

39 Premièrement, l’élargissement des circonscriptions rendrait l’obtention de sièges plus facile pour les petits partis, ce qui ferait perdre des sièges aux grands partis  [42]. De ce point de vue, le seuil de 5 % viendrait en quelque sorte compenser l’agrandissement des circonscriptions, c’est-à-dire pallier le risque de voir diminuer le nombre de sièges obtenus par les grands partis. Notons toutefois que tous les auteurs ne s’accordent pas sur cet effet de l’augmentation de la taille des circonscriptions. Pour Godfried Geudens :

40

« La Cour [d’arbitrage, dans ses arrêts, ] met […] l’introduction du seuil au regard de l’agrandissement des circonscriptions et suggère par là que la balance est en équilibre. En fait, ceci n’est pas tout à fait correct. […] [On] connaissait auparavant et depuis longtemps le système du groupement de listes ou système dit de l’apparentement. Par ce système, la répartition [...] des sièges par parti se réalisait déjà pour partie au niveau provincial. […] L’agrandissement des circonscriptions aux provinces ne peut donc pas être vu comme une règle qui rend soudainement plus facile l’obtention de sièges pour les petits partis  [43]. »

41 Nous rejoignons ce point de vue moyennant la précision que les listes en question devaient, pour bénéficier du mécanisme de l’apparentement, atteindre, dans au moins une circonscription de la province, 33 % du quotient électoral dans le cas des élections de la Chambre.

42 Une deuxième motivation du législateur, qui rejoint la précédente, consistait en la volonté d’éviter (ou du moins de résorber) le morcellement des forces politiques  [44]. Ce constat concernait principalement le paysage politique flamand qui, depuis la scission de la Volksunie en deux nouveaux partis en septembre 2001, voyait ses forces politiques fortement fragmentées. Ainsi, la réforme participait de la volonté de soutenir la formation et la représentation de courants de pensée suffisamment représentatifs.

43 Mais que faut-il entendre par « fragmentation du paysage politique » ? On peut être tenté d’y voir le nombre de partis qui se présentent lors d’une épreuve électorale. Toutefois, si l’on adoptait ce point de vue, la fragmentation politique demeurerait plus forte en Wallonie qu’en Flandre, alors qu’il est plus facile de constituer une majorité dans la première de ces deux entités fédérées  [45]. Cette notion vise plutôt la concentration des voix obtenues par les partis. L’échelle de mesure, théorique évidemment, irait d’un extrême – où chaque parti dispose d’une voix – à un autre – où toutes les voix sont concentrées dans les mains d’un seul parti. À cette aune, c’est la Flandre qui présente un caractère plus fragmenté. Par exemple, les trois partis traditionnels présentent une concentration de voix plus élevée côté francophone que néerlandophone. En effet, côté francophone, ceux-ci ont récolté 70,2 % des suffrages en 1999 et 74,5 % en 2007, contre 62,3 % en 1999 et 67,7 % en 2007 côté néerlandophone  [46]. Pareille situation est naturellement due aux quelques pourcents grappillés par Groen ! (anciennement Agalev) et la N-VA, mais aussi aux excellents scores de l’extrême droite flamande, le Vlaams Belang (anciennement Vlaams Blok). Les récents scores de la Lijst Dedecker (aux élections fédérales de 2007 et à l’élection du Parlement flamand en 2009) accroissent encore cette fragmentation.

44 Un autre motif potentiel de l’instauration du seuil électoral en Belgique réside certainement dans l’irruption d’un intrus. Il ne s’agit pas de l’apparition d’un nouvel acteur social, telle la classe ouvrière au 19e siècle, mais bien d’un acteur politique. En effet, en septembre 2001, la Volksunie se scinde en deux nouveaux partis : son aile gauche, sous l’impulsion de Bert Anciaux, fonde Spirit, parti régionaliste et progressiste ; son aile droite, à l’initiative de Geert Bourgeois, crée la N-VA, parti séparatiste. Le fait que cette scission intervienne dans un contexte de forte fragmentation politique après les élections de juin 1999, Agalev réalisant un très bon score (11 % environ en Flandre) et le Vlaams Blok étant en pleine progression (15 % environ en Flandre), a probablement contribué à accroître les craintes des familles libérale et socialiste alors au pouvoir avec les écologistes.

45 Par conséquent, il est vraisemblable – même si cela ne peut pas être prouvé – que le seuil de 5 % visait principalement les successeurs de la Volksunie, et plus particulièrement la N-VA, laquelle était estimée aux alentours des 4 % dans les sondages réalisés au moment des négociations de l’accord politique du 26 avril 2002  [47]. Un mois à peine après la scission de la Volksunie, le Premier ministre, Guy Verhofstadt (VLD), suggérait d’introduire un seuil électoral  [48]. Il est vraisemblable que le seuil de 5 % ne visait aucunement l’extrême droite flamande, laquelle dépassait de très loin ce niveau. Par ailleurs, certains auteurs soutiennent que le seuil de 5 % visait à priver l’extrême droite francophone de toute représentation  [49]. Une telle analyse semble inexacte. S’il est vrai que le Front national (FN) n’avait atteint que 5,41 % des voix en 1999 dans la province de Hainaut (obtenant ainsi son seul siège à la Chambre), le niveau nécessaire pour obtenir un siège y est toutefois, en théorie, supérieur à 5 % (cf. point 4.2.1.). Les probabilités de voir le FN perdre son unique siège du Hainaut en raison du seuil légal de 5 % étaient relativement faibles.

2. LA POSITION DES ACTEURS FACE À L’INSTAURATION DU SEUIL DE 5 %

46 Après avoir abordé les motifs de la réforme, nous analysons, dans cette deuxième partie, la position des acteurs par rapport à l’introduction du seuil légal de 5 % en Belgique, ainsi que les raisons qui sous-tendent cette position. Plusieurs approches théoriques se distinguent lorsqu’il s’agit d’expliquer la position des acteurs face à l’adoption d’une réforme électorale. Certaines théories mettent l’accent sur les intérêts stratégiques des acteurs, d’autres soulignent plutôt l’influence des idées, d’autres encore insistent sur l’importance du contexte dans lequel la réforme est adoptée.

2.1. LES ACTEURS POLITIQUES FAVORABLES À L’INSTAURATION DU SEUIL

47 Selon l’approche contextuelle, l’acteur qui tente de réformer le système électoral n’est pas totalement libre dans les choix qu’il porte, en raison de contraintes dues au contexte juridique, historique, social ou politique  [50]. Au sujet de l’instauration du seuil de 5 % en Belgique, nous n’analyserons que deux contraintes contextuelles : la contrainte juridique et la contrainte historique.

2.1.1. Les contraintes contextuelles

48 Concernant les élections fédérales, le mode de scrutin est organisé par l’article 62 de la Constitution pour la Chambre – « Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine » – et par l’article 68 pour le Sénat, dont l’élection obéit à la même règle. Une révision de la Constitution s’impose donc pour modifier le mode de scrutin. Mais, sauf à considérer que le seuil de 5 % porte atteinte de manière disproportionnée au principe de la représentation proportionnelle – ce que la Cour d’arbitrage n’a pas admis –, l’instauration du seuil au niveau fédéral ne requiert qu’une loi ordinaire afin de modifier le code électoral.

49 En ce qui concerne l’élection des parlements des entités fédérées, la Constitution n’indique pas qu’elle doive se dérouler suivant la représentation proportionnelle. Pareille prescription se trouve énoncée dans les différentes lois, l’une ordinaire  [51] et les autres spéciales  [52], qui organisent ces entités. Dès lors, alors que l’instauration d’un seuil de 5 % ne requiert qu’une majorité ordinaire pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone, une majorité spéciale est nécessaire pour instaurer ce même seuil concernant l’élection des parlements de la Communauté flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale.

50 L’instauration du seuil légal de 5 % pour l’élection de la Chambre et du Sénat s’avéra facile. Le seuil étant issu d’un accord politique conclu entre six partis, la majorité ordinaire requise pour introduire un article 165bis dans le code électoral fut atteinte sans aucune difficulté. La tâche était plus ardue en ce qui concerne l’introduction du même seuil pour les élections régionales et communautaires : même si les familles libérale et socialiste s’étaient renforcées suite au scrutin fédéral de mai 2003, passant de 74 à 97 sièges à la Chambre et de 36 à 46 sièges au Sénat, elles ne disposaient pas de la majorité des deux tiers requise pour modifier une loi spéciale. Le salut viendra non seulement de l’abstention des partis d’extrême droite, tant du nord que du sud du pays, mais surtout de l’abstention du CDH. In fine, le projet de loi spéciale contenant l’introduction d’un seuil électoral pour les élections régionales et communautaires passera donc assez facilement l’épreuve du vote final  [53]. Notons cependant que le FN a voté contre la disposition instaurant un seuil de 5 %, tout en s’abstenant lors du vote final sur l’ensemble du texte. À l’inverse, le CDH a voté pour l’instauration du seuil avant de s’abstenir lors du vote final sur l’ensemble du texte (cf. point 2.1.2.).

51 Par ailleurs, le contexte historique a pesé dans le sens de la réforme. Les élections législatives de 1999 ont fait prendre conscience de la fragmentation du paysage politique belge, avec l’érosion des familles traditionnelles et, en corollaire, la montée des partis écologistes, de la VU et du VB, ainsi que la composition inhabituelle des gouvernements issus des élections de 1999, qui rassemblaient trois tendances politiques et donc, au niveau fédéral, pas moins de six partis. Mais cette fragmentation des forces politiques doit être maintenue à sa juste place. Paul Magnette rappelle qu’elle demeure toute relative et que le mode de scrutin proportionnel, avec la fragmentation qui l’accompagne, s’explique par la complexité de la société belge  [54]. D’autre part, on a pu constater que cette dispersion des forces politiques s’est quelque peu résorbée aux élections fédérales de 2003, au terme desquelles les partis libéraux et socialistes ont pu reconduire leur alliance en se passant des écologistes tout en disposant d’une majorité confortable, et ce, sans que le seuil électoral de 5 % y soit pour grand-chose (cf. point 4.2.2.).

2.1.2. Les intérêts stratégiques

52 Selon l’approche du « choix rationnel », les acteurs cherchent à maximiser leurs intérêts en choisissant, au terme d’un calcul supposé rationnel, le mode de scrutin qui leur est le plus favorable.

53 C’est par une proposition de loi que des députés issus de la majorité arc-en-ciel  [55] ont lancé la réforme instaurant un seuil légal de 5 % au niveau fédéral. Les partis favorables à la réforme justifiaient l’instauration d’un seuil de 5 % aux élections fédérales en invoquant un des « défauts » du système électoral, à savoir la « vaste fragmentation du paysage politique  [56] ». En outre, selon eux, cette réforme était justifiée par la « provincialisation » des circonscriptions. En effet, celle-ci serait de nature à aggraver la fragmentation des forces politiques  [57]. Par ailleurs, les auteurs de la proposition justifiaient l’instauration du seuil par la comparaison avec les systèmes électoraux d’autres pays européens, dont certains avaient déjà introduit un tel seuil  [58]. Enfin, ils mettaient l’accent sur le fait qu’un seuil de 5 % n’aurait qu’un effet restreint, et, en outre, dans un nombre limité de circonscriptions seulement  [59]. Il faut encore noter que la réforme entreprise avait pour objectif de « renforcer sensiblement la participation des citoyens – en d’autres termes, accroître son influence sur le processus décisionnel politique […]  [60] », objectif qui semble sans rapport avec cet élément de la réforme que constitue le seuil légal de 5 %.

54 Lors du passage en commission du projet de loi spéciale instaurant un seuil de 5 % aux élections régionales et communautaires, les membres de la majorité ont dû consacrer moins d’efforts à leur argumentation, forts de l’aval du Conseil d’État et de la Cour d’arbitrage quant à la constitutionnalité du seuil. Ils se sont ainsi bornés à signaler que ce projet s’inscrivait « dans un souci d’harmonisation [avec la réforme entreprise deux ans plus tôt]  [61] ».

55 Les formations d’opposition ont dénoncé les avantages indirects que les partis de la majorité tirent de l’introduction d’un seuil électoral de 5 %  [62]. D’abord, les grandes formations peuvent se partager les sièges non attribués aux petites formations, et qui auraient dû l’être en l’absence de seuil légal. En outre, les grands partis peuvent espérer augmenter leurs scores électoraux par le phénomène du « vote utile », par lequel les électeurs des petits partis détournent leur vote vers de plus grandes formations afin que leur suffrage ne soit pas sans effet. Enfin, les plus gros partis peuvent espérer éliminer des concurrents électoraux.

56 Concernant l’introduction d’un seuil légal de 5 %, on comprend aisément l’intérêt stratégique des libéraux et des socialistes flamands : n’étant pas menacés par le seuil  [63], le VLD et le SP. A ne pouvaient en retirer que des avantages. Pieter De Crem (CD&V) pointait d’ailleurs l’opportunisme de ces deux partis de la majorité, en rappelant la scission récente de la Volksunie en deux nouvelles formations : selon lui, le seuil de 5 % rendrait plus difficile l’obtention de sièges par la N-VA et par Spirit, et visait à « forcer les membres [de Spirit] à rejoindre un des partis de la majorité avant les élections  [64] ». Cette supputation se vérifiera dès les élections fédérales de 2003, avec la constitution d’un cartel entre le SP. A et Spirit, tandis que le CD&V et la N-VA feront alliance pour la première fois lors des élections régionales de 2004.

57 L’intérêt apparaît moins clairement pour les libéraux et pour les socialistes francophones. En raison du seuil naturel élevé dans les circonscriptions wallonnes pour l’élection régionale et dans le groupe linguistique français du Sénat, le seuil légal de 5 % y est sans effet. Un effet potentiel du seuil légal de 5 % existe dans la circonscription du Hainaut pour l’élection de la Chambre, mais il est fort limité. C’est donc vers l’élection du groupe linguistique français du Parlement bruxellois qu’il faut se tourner pour comprendre les enjeux. Le seuil naturel y étant fort bas  [65], l’effet potentiel du seuil légal de 5 % y est élevé. Il permettrait donc de récupérer les deux sièges obtenus par le FN en 1999 si ce dernier n’atteignait pas la barre des 5 %, ou d’empêcher de nouvelles formations de décrocher un siège.

58 La position des écologistes, tant francophones que néerlandophones, face à la réforme instaurant un seuil électoral démontre la primauté des intérêts stratégiques des acteurs sur leurs motivations idéologiques. Signataires de l’accord sur le renouveau politique du 26 avril 2002, les Verts ont d’abord soutenu l’instauration du seuil électoral pour les élections fédérales, pour ensuite s’y opposer au niveau des élections régionales et communautaires. Pourquoi un tel revirement ? Après leur succès électoral de 1999  [66], les écologistes étaient loin de s’imaginer qu’ils pouvaient être menacés par un seuil de 5 %. Pourtant Agalev (aujourd’hui Groen ! ) fut la principale victime du seuil électoral lors des élections fédérales de 2003 : au terme de celles-ci, le parti écologiste flamand ne comptait plus aucun siège, tant à la Chambre qu’au Sénat  [67]. Dès lors, on comprend pourquoi les écologistes se sont opposés à l’instauration du seuil de 5 % pour les élections régionales et communautaires. Le sénateur Michel Guilbert (Écolo) justifiait ce revirement de la manière suivante : « Le seuil des 5 % avait été prévu pour tenter de contrer l’extrême droite. [Or, ] le Front national a fait son entrée au Sénat et le Vlaams Blok s’est renforcé, tandis que les Verts flamands disparaissaient. Je ne pense pas que la démocratie en soit consolidée  [68]. » Cette justification ne résiste pas à l’examen, puisque l’introduction d’un seuil de 5 % au niveau fédéral n’avait pas comme objectif de lutter contre l’extrême droite francophone. Au contraire, c’est la loi spéciale qui instaure le seuil de 5 % au niveau communautaire et régional qui permet de lutter davantage contre l’extrême droite francophone. Ne participant plus à la majorité fédérale suite aux élections de 2003, les écologistes flamands ont menacé, sans toutefois s’exécuter, de quitter le gouvernement flamand si la majorité fédérale étendait le seuil de 5 % au niveau des entités fédérées  [69].

59 Le CDH s’est opposé à l’introduction du seuil électoral de 5 % pour les élections fédérales, alors que le seuil ne le menaçait pas  [70]. Quant au prolongement de la réforme au niveau communautaire et régional, on ne peut que s’étonner, dans un premier temps, de voir le CDH se prononcer en faveur de l’introduction du seuil. En effet, si le parti centriste s’est abstenu lors du vote du projet de loi spéciale portant diverses modifications en matière de législation électorale, il a en revanche voté en faveur de l’article instaurant le seuil  [71]. Le sénateur Christian Brotcorne (CDH) a présenté ce nouveau choix du CDH comme un moindre mal face à un fléau bien plus grave : « Nous préférons, en tout cas, ce type de mesure à la volonté exprimée par certains groupes politiques d’introduire dans notre régime un scrutin qui ne serait plus proportionnel, système bien plus dangereux que l’introduction d’un seuil d’éligibilité  [72]. » En réalité, le CDH apparaissait comme le grand bénéficiaire potentiel de l’introduction d’un seuil de 5 %, principalement à Bruxelles. Il s’agissait pour le CDH, non seulement de contrer différents petits partis, mais surtout d’enlever toute chance au CDF (Chrétiens démocrates francophones  [73]), nouveau parti créé par d’anciens PSC opposés à la transformation de ce dernier en CDH en 2002, d’obtenir un siège au parlement bruxellois  [74].

2.2. LES ARRÊTS DE LA COUR D’ARBITRAGE RENDUS SUR REQUÊTE D’ACTEURS POLITIQUES OPPOSÉS AU SEUIL DE 5 %

60 De nombreux partis d’opposition se sont sentis lésés par la réforme électorale et ont donc introduit des recours devant la Cour d’arbitrage afin d’obtenir la suspension, puis l’annulation, de la réforme. Au total, la Cour d’arbitrage a rendu à ce jour sept arrêts concernant, entre autres, la problématique du seuil électoral. Parmi ceux-ci, quatre concernent le seuil électoral pour l’élection de la Chambre et du Sénat introduit par la loi du 13 décembre 2002  [75] ; trois autres ont trait au seuil électoral pour l’élection des parlements de communauté et de région instauré par la loi spéciale du 2 mars 2004  [76].

61 Un premier arrêt, n° 30/2003, a été rendu par la Cour d’arbitrage sur requête de membres de partis de l’opposition (N-VA, Vivant, CD&V et VB) visant à la suspension de la réforme électorale réalisée par les deux lois du 13 décembre 2002. Un deuxième arrêt, n° 46/2003, a été rendu sur requête de membres de Vivant – rejoints plus tard par la N-VA – visant cette fois à la suspension de la seule disposition instaurant un seuil de 5 % pour l’élection à la Chambre et au Sénat. Dans les deux cas, la Cour a refusé la suspension du seuil électoral, tandis que deux arrêts supplémentaires, n° 73/2003 et n° 22/2004, confirmaient la position de la Cour en refusant l’annulation du seuil électoral.

62 Rappelons en outre que la Cour a suspendu, puis annulé, par ses arrêts n° 30/2003 et n° 73/2003, le système imaginé par le législateur en ce qui concerne l’ancienne province de Brabant. En conséquence, le seuil électoral a été annulé dans les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon, étant donné son caractère « indissolublement lié » au régime particulier réservé à ces trois circonscriptions  [77].

63 Enfin, trois arrêts ayant trait exclusivement à la problématique du seuil de 5 % au niveau des entités fédérées ont été rendus par la Cour d’arbitrage à la requête de membres de divers partis. Le premier arrêt, n° 96/2004, rendu sur requête de membres du Front nouveau de Belgique (FNB) et de Belgische Unie – Union belge (BUB), n’analysait la constitutionnalité du seuil électoral que concernant la Région de Bruxelles-Capitale  [78]. Dans le deuxième arrêt, n° 103/2004, rendu sur requête de membres du CDF, la Cour limitera de même son analyse à la problématique du seuil dans la Région bruxelloise  [79]. Il faudra attendre le troisième arrêt, n° 78/2005, rendu sur requête de membres du BUB, du FNB et de la N-VA, pour voir la Cour statuer sur la constitutionnalité du seuil de 5 % tant à Bruxelles que dans les Régions flamande et wallonne  [80]. Ce sera un échec total pour les parties requérantes, puisque la Cour a donné un certificat d’entière validité aux dispositions instaurant un seuil de 5 % pour l’élection des parlements de communauté et de région, position cohérente avec celle prise dans les précédents arrêts, étant donné que la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde n’intervient pas au niveau communautaire et régional.

2.3. LES MOTIVATIONS DES PARTIS OPPOSÉS AU SEUIL DE 5 %

64 Pourquoi les partis en question ont-ils introduit des requêtes visant à suspendre ou à annuler les dispositions instaurant un seuil de 5 % ?

65 Malgré un sévère revers électoral en 1999, le CVP, devenu CD&V en 2001, n’en restait pas moins une formation politique d’un très grand poids qui, avec 22 % des voix, occupait la deuxième place des partis flamands. Son opposition sans faille à l’introduction d’un seuil électoral peut donc surprendre. En réalité, sa position semble devoir s’analyser en fonction de la réforme électorale dans son ensemble, le CD&V étant surtout opposé à l’élargissement des circonscriptions :

66 Traditionnellement, les districts les plus ruraux de la Belgique servent de base de pouvoir pour les Chrétiens Démocrates. Le parti exprimait son inquiétude par le fait qu’en élargissant les circonscriptions, les liens personnels entre les électeurs et leurs représentants se perdraient, ce qui amènerait au règne des mass media dans les campagnes électorales  [81].

67 D’ailleurs, le CD&V, tout comme le Vlaams Blok, n’a pas, contrairement à de nombreux petits partis, introduit de recours visant à annuler la disposition législative instaurant un seuil électoral pour les élections régionales et communautaires. Son principal grief à l’égard de la réforme électorale était le système imaginé pour Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui contrastait avec la logique électorale mise en place par la majorité fédérale.

68 La N-VA a très vite compris qu’elle était, avec Spirit, la première victime potentielle du seuil électoral. Elle n’a d’ailleurs pas attendu l’extension de la réforme au niveau des entités fédérées pour introduire ses recours. La N-VA ne s’était jamais présentée aux élections, mais les sondages la situaient aux alentours des 4 % des intentions de vote au moment de la conclusion de l’accord politique du 26 avril 2002  [82]. Par la suite, victime du seuil électoral aux élections fédérales de 2003, la N-VA a poursuivi le combat pour obtenir, en vain, son annulation aux élections régionales et communautaires.

69 Le FNB avait lui aussi un intérêt tout particulier à obtenir, principalement dans la Région de Bruxelles-Capitale, la suppression du seuil électoral de 5 %. Ce parti d’extrême droite, né en 1996 d’une dissidence avec le FN, a obtenu en 1999 son unique député au Parlement bruxellois, avec 1,51 % des voix au sein du groupe linguistique français. Le même constat peut être formulé à propos du parti Vivant, qui a décroché un siège au même Parlement bruxellois avec 1,76 % des suffrages  [83]. Le seuil de 5 % empêchait pratiquement ces deux formations politiques de préserver leur siège bruxellois  [84].

70 Au regard de ses scores électoraux, on comprend également le préjudice que le seuil de 5 % pouvait infliger au CDF, auteur d’un recours contre l’instauration du seuil dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les résultats obtenus par le CDF en 2003 lui permettaient en effet d’espérer décrocher des sièges aux élections de 2004, en tout cas en Région bruxelloise où le CDF avait obtenu 1,7 % des voix.

71 Sur la liste des nouveaux arrivants sur la scène politique bruxelloise, citons encore le Parti Citoyenneté et Prospérité (PCP), de tendance islamiste, et le BUB, parti centriste et unitariste. Si le premier n’a pas intenté de recours contre le seuil électoral, malgré un score très prometteur à Bruxelles-Hal-Vilvorde aux élections fédérales de 2003, le second s’est joint à d’autres partis pour demander l’annulation de la disposition instaurant un seuil de 5 % au niveau des communautés et des régions. Mentionnons enfin les résultats du parti rattachiste Rassemblement Wallonie France (RWF) qui, bien que dépassant le pourcent, restent nettement insuffisants pour décrocher le moindre siège au niveau fédéral.

72 Le FN était également une victime potentielle du seuil électoral. D’abord aux élections fédérales, où le parti n’était pas assuré de conserver son siège à la Chambre en présence du seuil  [85], mais surtout aux élections régionales où, dans la Région bruxelloise, le parti devait améliorer son score de 1999 de près de 2 % (il avait obtenu 3,06 % des voix au sein du groupe linguistique français) s’il ne voulait pas perdre ses deux sièges en raison du seuil électoral. Il est dès lors surprenant de voir que le FN n’a pas déposé de recours contre le seuil de 5 %.

3. LES ARGUMENTS INVOQUÉS DEVANT LA COUR D’ARBITRAGE

73 Nous avons vu que de nombreux partis d’opposition ont déposé des recours devant la Cour d’arbitrage afin de faire déclarer l’inconstitutionnalité du seuil électoral de 5 %. Nous analyserons ici les arguments invoqués devant la Cour, ainsi que les réponses que celle-ci y a apportées. Nous terminerons cette partie par une analyse critique des considérations de la haute juridiction constitutionnelle.

3.1. LES CONTESTATIONS GÉNÉRALES

74 Les contestations d’ordre général sont celles qui s’attaquent au principe même d’un seuil électoral, mettant son existence en cause.

3.1.1. L’atteinte disproportionnée à la représentation proportionnelle

75 Dans tous les recours déposés, les requérants soutiennent la thèse selon laquelle le seuil électoral viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 62, 63 et 68 de cette même Constitution et avec l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), en ce sens qu’il porte atteinte, de manière disproportionnée, à la représentation proportionnelle. En d’autres termes, les partis d’opposition prétendent que ces articles de la Constitution n’autorisent d’autre limitation à la proportionnalité du scrutin que celle qui découle du découpage du pays en circonscriptions électorales  [86]. Il ne serait donc pas permis d’ajouter un seuil légal au seuil naturel déjà existant.

76 Bien que la Cour reconnaisse que le système du seuil électoral engendre des inconvénients pour les petits partis  [87], elle prend cependant en compte la justification avancée dans les travaux préparatoires, et considère ainsi que « [les] articles 62 et 68 de la Constitution […] n’interdisent pas au législateur d’apporter au système de la représentation proportionnelle des limitations raisonnables afin de garantir le bon fonctionnement des institutions démocratiques  [88] ». La Cour confirmera cette analyse dans l’ensemble de ses arrêts ultérieurs. Elle estime en outre que, même si les élections doivent se faire selon un mode de scrutin proportionnel, comme c’est le cas en Belgique, le phénomène des « voix perdues » est inévitable  [89]. Enfin, la Cour semble se rallier à une approche de minimis en soulignant l’impact limité du seuil de 5 %, lequel n’aurait d’effet, selon les travaux préparatoires, que dans les provinces d’Anvers et de Flandre orientale pour les élections fédérales à la Chambre  [90].

3.1.2. La discrimination injustifiée entre petits et grands partis

77 Les requérants font également valoir que le seuil électoral créerait une discrimination injustifiée entre les petits partis et les grands partis. En effet, alors que la représentation proportionnelle s’applique intégralement aux grands partis, les petits partis, eux, se voient privés du système proportionnel, et donc de toute représentation  [91]. En outre, ils relèvent que le système D’Hont, en vigueur en Belgique, implique une dévolution des sièges qui favorise déjà les grands partis  [92]. La Cour balaye toutefois l’argument en soutenant que la « différence de traitement entre petits et grands partis ne constitue [...] pas une discrimination résultant de l’instauration d’un seuil électoral légal, mais une conséquence du choix des électeurs  [93] ».

3.1.3. La discrimination injustifiée entre électeurs

78 Les détracteurs de la réforme invoquent une violation du principe d’égalité entre citoyens, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution. Selon eux, le seuil établirait « une discrimination injustifiée et disproportionnée entre électeurs selon qu’ils votent pour des petits ou des grands partis  [94] ». En effet, alors que les voix des électeurs des grands partis sont comptabilisées, celles des électeurs des petits partis seraient perdues en raison d’une mesure artificielle, à savoir le seuil légal de 5 %. Ici aussi, la Cour ne suit pas l’argumentation des requérants, rappelant qu’on ne saurait éviter, fût-ce dans un système strictement proportionnel, le phénomène des voix perdues, et qu’il s’ensuit que « chaque suffrage n’a pas un poids égal quant aux résultats des élections et que tout candidat n’a pas de chances égales d’être élu  [95] ».

3.2. LES CONTESTATIONS PARTICULIÈRES

79 Les contestations d’ordre particulier ne remettent pas en cause l’existence même d’un seuil électoral, mais prétendent à son invalidité au vu d’une situation particulière.

3.2.1. La discrimination entre électeurs et entre candidats dans les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon

80 Les requérants font valoir une discrimination entre électeurs et entre candidats dans les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. En effet, les listes qui recueillent au moins 5 % des suffrages dans leur circonscription peuvent y prendre part à la répartition des sièges, excepté dans les circonscriptions de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde. En effet, « le seuil électoral de cinq pour cent s’applique, d’une part, à l’ensemble des listes francophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et, d’autre part, à l’ensemble des listes néerlandophones de cette même circonscription et des listes de la circonscription électorale de Louvain  [96] ». La Cour n’analyse pas plus avant cette différence de traitement et annule la mesure du seuil de 5 % dans son application à Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et au Brabant wallon, étant donné son caractère indissolublement lié au régime prévu, et annulé, pour ces trois circonscriptions  [97].

3.2.2. La discrimination entre régimes linguistiques

81 Les partis d’opposition invoquent une double discrimination entre régimes linguistiques. D’abord dans la Région de Bruxelles-Capitale, où le seuil naturel est beaucoup plus élevé dans le groupe linguistique néerlandais (5,88 %) que dans le groupe linguistique français (1,38 %). Il en découle que si le seuil de 5 % est sans effet du côté néerlandophone, il est par contre très contraignant du côté francophone  [98]. Ensuite, dans la Région wallonne par rapport à la Communauté flamande. En effet, contrairement à la Communauté flamande, la Région wallonne n’a pas étendu la taille de ses circonscriptions pour les élections régionales. Selon les requérants, l’introduction d’un seuil de 5 % ne se justifie donc pas du côté wallon, puisqu’elle revient à ajouter un seuil pour pouvoir bénéficier de l’apparentement provincial, sans avoir diminué le seuil naturel  [99].

82 Concernant la différence de traitement alléguée au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, la Cour d’arbitrage considère qu’elle est la conséquence de la fixation, par le législateur spécial, du rapport entre les sièges des deux groupes linguistiques. Reprenant une jurisprudence antérieure, la Cour considère qu’une telle division s’inscrit « dans le système institutionnel général de l’État belge qui vise à réaliser un équilibre entre les diverses communautés et régions du Royaume  [100] ». Pour ce qui a trait à la discrimination entre Région wallonne et Communauté flamande, il faudra attendre un arrêt de 2005 pour connaître la position de la Cour. Celle-ci renvoie à l’exercice de l’autonomie constitutive des autorités considérées  [101]. En d’autres termes, il ne tient qu’à la Région wallonne de « provincialiser » ses circonscriptions.

3.2.3. La discrimination due à la possibilité ou non d’un groupement de listes

83 Selon les détracteurs du seuil électoral, ce dernier engendre une discrimination entre les partis qui peuvent bénéficier d’un groupement de listes et ceux qui ne le peuvent pas. En effet, l’article 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises permet à des listes de se grouper au sein d’un groupe linguistique. Or, « en cas de groupement de listes à Bruxelles, le seuil ne s’applique pas par liste, mais pour l’ensemble du groupement  [102] ». Selon les requérants, il y a là une différence de traitement avec les listes qui se présentent dans les autres communautés ou régions puisqu’une telle faculté ne leur est pas offerte afin de se soustraire au seuil de 5 %. La Cour ne retient pas l’argument, considérant que la possibilité ou non de procéder à un groupement de listes résulte « du contexte législatif propre à chaque région  [103] ».

3.2.4. La discrimination du droit de participer à une élection et du droit d’être élu

84 Les requérant présentent encore un argument, selon lequel les dispositions instaurant le seuil de 5 % s’inscrivent dans un ensemble de mesures qui ont « un effet équivalent à une interdiction d’être élu  [104] ». En d’autres termes, si, pris isolément, le seuil électoral peut être compatible avec le principe d’égalité, il ne l’est plus lorsqu’il est combiné avec un d’autres mesures. Sont visées ici les règles sur le financement des partis politiques et sur l’accès aux médias, ce qui aggraverait la discrimination. Contournant quelque peu l’argument des parties, la Cour se borne à répondre de manière générale qu’ « on ne saurait éviter le phénomène des “voix perdues” […] [et] que l’article 3 [du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme] n’implique pas que la dévolution des sièges doive être le reflet exact du nombre de suffrages  [105] ».

3.2.5. La proximité avec les élections législatives

85 Concernant l’instauration d’un seuil électoral au niveau communautaire et régional, les partis opposés à la réforme dénoncent le fait que le seuil de 5 % a été instauré peu avant les élections de 2004  [106], comme ils l’avaient déjà fait lors des travaux préparatoires en commission. Ils invoquent devant la Cour le code de bonne conduite en matière électorale élaboré en 2002 par la Commission de Venise : « Les éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier le système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et le découpage des circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant une élection, ou devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire  [107]. » La Cour n’annule pas la disposition attaquée, considérant que « la méconnaissance de recommandations contenues dans un code de bonne conduite, fussent-elles combinées avec [des dispositions de la Constitution, ] ne peut justifier l’annulation de normes législatives  [108] ». En outre, la Cour justifie la réforme par le souci d’harmonisation, estimant qu’il s’agit « d’aligner [la loi électorale] sur […] une autre législation électorale connue  [109] ».

3.3. LECTURE CRITIQUE DES ARRÊTS DE LA COUR D’ARBITRAGE

86 La Cour d’arbitrage a donné un blanc-seing presque total aux dispositions qui instaurent un seuil électoral de 5 % en Belgique. Certains points du raisonnement de la Cour méritent que l’on s’y attarde.

87 Tout d’abord, la Cour accepte les justifications apportées en faveur de l’instauration d’un seuil de 5 % dans les travaux préparatoires, principalement le souci d’éviter une trop grande fragmentation du paysage politique. Cependant, les partis d’opposition soulignent, d’une part, l’inefficacité du seuil de 5 % pour atteindre un « meilleur fonctionnement des institutions  [110] », et contestent, d’autre part, le but d’intérêt général poursuivi, soutenant que « l’émiettement du paysage politique n’a [eu jusqu’à ce jour] aucun effet inquiétant sur la continuité du pouvoir  [111] ».

88 Ensuite, la Cour admet l’introduction du seuil électoral de 5 % compte tenu de l’existence d’une modification parallèle de la législation électorale, à savoir l’agrandissement des circonscriptions, qui « facilite l’obtention d’un siège pour les partis les plus petits  [112] ». Cependant, cet élargissement ne vaut que pour les élections de la Chambre des représentants et pour les élections du Parlement flamand : cet argument ne peut donc convenir pour les autres élections. Par ailleurs, une telle argumentation demeure contestable sur le fond. Comme l’a souligné Godfried Geudens  [113], la Cour ne tient pas compte du mécanisme de l’apparentement, qui permettait aux plus petits partis d’espérer décrocher un siège au niveau de la province. L’élargissement des circonscriptions constituant, pour les petits partis, une autre manière, qui se substitue à l’apparentement, de pouvoir décrocher un siège, on voit mal pourquoi cette innovation toute relative doit s’accompagner, pour ces partis, de l’instauration d’un obstacle à l’obtention de sièges.

89 En outre, l’approche de minimis de la Cour concernant les élections fédérales, pour lesquelles la Cour minimise les effets potentiels du seuil de 5 %, ne peut s’étendre aux élections régionales et communautaires. En effet, si, en théorie, l’effet du seuil lors des élections fédérales demeure limité aux circonscriptions d’Anvers et de Flandre orientale  [114], ainsi qu’au collège électoral néerlandais pour l’élection du Sénat, l’effet potentiel du seuil est nettement plus étendu pour les élections régionales et communautaires  [115]. D’ailleurs, certainement consciente du changement de contexte, la Cour semble avoir abandonné cette approche de minimis au moment d’avaliser l’instauration du seuil au niveau des entités fédérées.

90 Toujours en ce qui concerne l’impact potentiel du seuil électoral, une précision supplémentaire s’impose. Afin de connaître le seuil naturel, lequel est le nombre de voix nécessaires pour obtenir un siège, une opération mathématique fort répandue consiste à diviser le chiffre 100 par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. Cependant, une telle opération permet d’obtenir « un indice [du niveau du seuil naturel], mais pas un résultat précis  [116] ». Un autre facteur important du niveau du seuil naturel réside dans la manière dont les voix sont dispersées entre les différentes listes  [117]. Or, la Cour raisonne exclusivement sur la base du premier facteur – le nombre de sièges à pourvoir –, et oublie de prendre en compte la dispersion des voix entre les listes (voyez l’annexe 4).

91 Par ailleurs, les requérants ont invoqué la possibilité d’un effet psychologique que le seuil électoral pourrait avoir sur les électeurs, en ce sens que le seuil en question « risque de pousser les électeurs à voter pour les grands partis au détriment des petits ou nouveaux partis » afin que leur vote ne soit pas inutile  [118]. À aucun moment de son raisonnement, la Cour ne tient compte de l’éventualité d’un tel effet psychologique qui, selon les requérants, est de nature à rendre la mesure disproportionnée.

4. LES EFFETS DU SEUIL DE 5 % SUR LE PAYSAGE POLITIQUE

92 Nous nous proposons de mesurer les effets du seuil électoral lors des élections au cours desquelles il a été d’application. Les effets attendus – ou souhaités – se sont-ils réalisés ? Après un bref rappel de la littérature quant aux effets des modes de scrutin (point 4.1), nous mesurerons l’effet mécanique du seuil de 5 % (point 4.2.), ainsi que son effet psychologique (point 4.3.).

4.1. EFFET MÉCANIQUE ET EFFET PSYCHOLOGIQUE : DÉFINITIONS

93 Quels sont les liens de causalité qui peuvent expliquer l’impact des règles électorales sur le système des partis ? Afin d’expliquer la bipolarisation que favorise le scrutin majoritaire à un tour, et la fragmentation qui accompagne le scrutin majoritaire à deux tours ou le scrutin proportionnel, Duverger fait intervenir deux effets : un effet mécanique d’une part, et un effet psychologique d’autre part. Étant donné qu’il ne donne aucune définition précise de ces notions  [119], c’est vers d’autres auteurs qu’il faut se tourner pour les définir.

94 Taagepera et Shugart définissent l’effet mécanique comme « la tendance de certaines règles électorales à donner un bonus [en terme de sièges] aux plus grands partis et à pénaliser les plus petits, en leur octroyant moins de sièges que ce qu’ils auraient obtenu sur base d’une représentation proportionnelle idéale  [120] ». Quant à l’effet psychologique, il peut se définir à deux niveaux. D’une part, il consiste en l’attitude des électeurs qui se détournent d’un parti par crainte de voir leur vote devenir inutile. D’autre part – et on l’oublie trop souvent –, il consiste en l’attitude des partis qui changent de stratégie électorale par crainte de voir leurs efforts (y compris financiers) non récompensés.

95 Si l’effet mécanique est bien compris, et relativement facile à mesurer  [121], il en va autrement pour l’effet psychologique. L’existence même de ce dernier reste controversée. Par exemple, au terme d’une analyse sur le changement du mode de scrutin en Allemagne et en Angleterre, Shively conclut à l’inexistence d’un tel effet psychologique  [122]. Néanmoins, la plupart des auteurs en admettent l’existence, quoiqu’à un degré d’intensité relativement faible. Une autre controverse concerne l’intensité réelle de l’effet psychologique exercé sur les électeurs d’une part, et sur les partis d’autre part. Sans prétendre trancher cette controverse, il convient d’insister, comme le font Blais et Carty, sur l’importance de l’effet psychologique sur les partis politiques :

96

« […] Duverger, Riker, Taagepera et Shugart parlent tous des décisions et du comportement des électeurs lorsqu’ils illustrent le processus et l’effet du facteur psychologique. Mais clairement, cela ne peut constituer toute l’histoire. La distribution des votes dans une élection dépend de l’interaction entre les électeurs et les partis, la stratégie de ces derniers étant aussi cruciale que celle des premiers. Les élites politiques et les leaders de partis vont anticiper les effets mécanique et psychologique autant que les électeurs le feront  [123]. »

4.2. L’EFFET MÉCANIQUE DU SEUIL ÉLECTORAL DE 5 %

4.2.1. L’effet potentiel du seuil électoral

97 Le seuil électoral légal n’a d’effet possible que s’il est supérieur au seuil naturel. Le seuil légal consiste en un pourcentage de voix, fixé par une norme juridique, qu’il est nécessaire d’atteindre pour accéder à la dévolution des sièges. Quant au seuil naturel, il se définit comme étant le pourcentage de voix qu’il est nécessaire d’atteindre afin d’obtenir un siège en l’absence de seuil légal. Ce seuil naturel recouvre lui-même deux notions, qu’il importe de distinguer.

98 Le seuil naturel théorique s’obtient en divisant le nombre 100 par le nombre de sièges à pourvoir. Par conséquent, le « seuil électoral naturel d’une circonscription est inversement proportionnel au nombre de sièges attribués à celle-ci  [124] ». Cependant, cette méthode de calcul ne permet d’atteindre qu’un indice du véritable seuil naturel, étant donné qu’il faut également tenir compte de la répartition des voix entre les différentes listes (cf. annexe 4). Dès lors, à côté du seuil naturel théorique, il faut retenir la notion de seuil naturel effectif, qui se définit comme le pourcentage de voix nécessaire afin d’obtenir un siège en fonction du nombre de sièges à pourvoir et de la répartition des voix entre les listes, répartition qui varie d’un scrutin à l’autre. En conclusion, le seuil légal de 5 % aura un effet potentiel lorsque, dans une circonscription donnée et lors d’une élection donnée, il est supérieur au seuil naturel effectif. Nous vérifierons l’existence de cet effet potentiel sur la base du dernier scrutin fédéral (2007) d’une part, et du dernier scrutin régional et communautaire (2009) d’autre part.

99 Lors des élections fédérales, l’effet potentiel du seuil électoral demeure relativement limité. D’abord à la Chambre, où le seuil légal de 5 % n’est supérieur au seuil naturel théorique que dans une seule circonscription (Anvers). Cependant, lorsque nous tenons compte du seuil naturel effectif, le seuil de 5 % est susceptible d’exercer son effet, avec une probabilité plus faible, dans deux circonscriptions supplémentaires, la Flandre occidentale et le Hainaut. Nous écartons du raisonnement les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon, en raison de l’annulation par la Cour d’arbitrage des dispositions qui y instauraient un seuil de 5 %. En bref, alors qu’une seule circonscription wallonne sur cinq est concernée par un possible effet du seuil légal de 5 %, elles sont deux sur cinq du côté flamand (cf. tableau 1). Quant à l’élection directe du Sénat, si le seuil légal de 5 % n’a, de justesse, aucun effet possible pour l’élection des 15 membres élus par le collège électoral français, son effet potentiel demeure, par contre, assez prononcé pour les 25 membres élus par le collège électoral néerlandais.

Tableau 1

Seuils naturels et seuil légal à l’élection de la Chambre et du Sénat (2007)

Élection de la Chambre (150 sièges)
Circonscriptions Sièges Seuil naturel
théorique
(en %)
Seuil
légal
(en
%)
Différence Seuil naturel
effectif
(en %)
Seuil
légal
(en
%)
Différence
Anvers
Flandre orientale
Hainaut
Flandre occidentale
Liège
Limbourg
Namur
Luxembourg
24
20
19
16
15
12
6
4
4,16
5,00
5,26
6,25
6,66
8,33
16,66
25,00
5
5
5
5
5
5
5
5
- 0,84
=
+ 0,26
+ 1,25
+ 1,66
+ 3,33
+ 11,66
+ 20,00
3,66
4,45
4,88
5,53
5,35
6,52
13,00
15,20
5
5
5
5
5
5
5
5
- 1,34
- 0,55
- 0,12
+ 0,53
+ 0,35
+ 1,52
+ 8,00
+ 11,20
figure im1
Élection directe du Sénat (40 sièges)
Collèges électoraux Sièges Seuil naturel
théorique
(en %)
Seuil
légal
(en
%)
Différence Seuil naturel
effectif
(en %)
Seuil
légal
(en
%)
Différence
Collège néerlandais
Collège français
25
15
4,00
6,66
5
5
- 1,00
+ 1,66
3,48
5,36
5
5
- 1,52
+ 0,36
figure im2

Seuils naturels et seuil légal à l’élection de la Chambre et du Sénat (2007)

100 L’effet potentiel du seuil légal s’avère nettement plus important lors des élections régionales et communautaires. En effet, à la lecture des autres tableaux (cf. annexe 5), il apparaît que le seuil légal de 5 % y dépasse plus souvent le seuil naturel que lors des élections fédérales.

101 Tout d’abord, lors de l’élection des 118 membres du Parlement flamand issus des circonscriptions flamandes, le seuil de 5 % dépasse le seuil naturel théorique dans trois circonscriptions (Anvers, Flandre orientale et Flandre occidentale). Cette réalité s’étend à une quatrième circonscription (Brabant flamand) si l’on tient compte du seuil naturel effectif. En bref, côté flamand, ce sont quatre circonscriptions sur cinq qui sont susceptibles de voir s’abattre les effets du seuil de 5 %. Quant à la circonscription de Bruxelles-Capitale dans laquelle sont directement élus, depuis 2004, les 6 autres membres du Parlement flamand, le nombre de sièges à y pourvoir est trop faible pour que le seuil légal puisse y être supérieur au seuil naturel.

102 L’effet potentiel du seuil augmente encore concernant l’élection des 72 membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français. En effet, dans ce groupe linguistique, le seuil légal de 5 % dépasse, de très loin, le seuil naturel, tant théorique (1,38 %) qu’effectif (1,28 %). Par contre, pour l’élection des 17 membres du même Parlement appartenant au groupe linguistique néerlandais, l’effet potentiel du seuil de 5 % demeure extrêmement limité, même s’il reste théoriquement possible  [125]. Par ailleurs, le seuil légal de 5 % dépasse également le seuil naturel effectif pour l’élection des 25 membres du Parlement de la Communauté germanophone. Il est donc tout à fait possible qu’il y exerce un effet.

103 Dès lors, seuls les 75 membres du Parlement wallon semblent épargnés par le seuil de 5 %. Ce dernier ne dépasse le seuil naturel, même effectif, dans aucune des 13 circonscriptions utilisées pour l’élection du Parlement wallon. Pour bien cerner le motif de cet état de fait, il ne suffit pas de remarquer que les circonscriptions wallonnes sont plus nombreuses et envoient, en moyenne, un moindre nombre de députés au Parlement wallon que les circonscriptions utilisées pour les autres élections de communauté et de région. Un autre mécanisme sort des effets, en rapport avec l’apparentement. L’apparentement subsiste pour l’élection du Parlement wallon, étant donné que la Région wallonne n’a pas aligné ses circonscriptions électorales sur le territoire des provinces. Or, si l’apparentement est un mécanisme destiné à améliorer la proportionnalité lors des élections, le quorum requis pour pouvoir en bénéficier s’avère avoir un effet inverse, qui ressemble à un seuil légal de même nature que celui étudié dans ce Courrier hebdomadaire. En effet, pour pouvoir bénéficier de l’apparentement lors de l’élection du Parlement wallon, une liste doit atteindre, dans au moins une des circonscriptions au sein de la province, 66 %  [126] du diviseur électoral  [127] de la circonscription. Les effets de cette règle de quorum peuvent être, selon les circonstances, aussi importants voire nettement plus importants que ceux du seuil légal de 5 %. Par exemple, lors des élections régionales de 2009, le MR et Écolo n’ont pu accéder à la seconde dévolution des sièges dans les circonscriptions d’Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne et de Neufchâteau-Virton. Aucun de ces partis n’atteignait le quorum requis dans au moins une des deux circonscriptions, ce qui les privait du bénéfice de l’apparentement au niveau de la province de Luxembourg. Ce résultat était d’autant plus dommageable pour la proportionnalité des résultats que 66 266 sur 161 521 électeurs – soit 41 % des votants – n’ont pas obtenu de représentation (cf. annexe 6).

4.2.2. L’effet réel du seuil électoral

104 Après avoir étudié ses effets potentiels, analysons les effets que le seuil électoral a réellement eus jusqu’à ce jour. Depuis son instauration, le seuil électoral de 5 % a-t-il modifié la répartition des sièges lors des élections ? S’il a été pris en compte lors de deux élections fédérales (2003 et 2007) et lors de deux élections régionales et communautaires (2004 et 2009), ce n’est que lors d’une élection fédérale, celle du 18 mai 2003, et lors d’une élection régionale, le 7 juin 2009, que le seuil de 5 % a eu un effet direct sur la répartition des sièges entre les différentes listes. Autrement dit, le seuil instauré n’a eu aucun effet mécanique lors de l’élection fédérale de 2007, ni lors de l’élection communautaire et régionale de 2004.

105 Ce constat a de quoi étonner : le seuil de 5 % n’a pas eu un effet mécanique plus important lors des élections régionales et communautaires que lors des élections fédérales, alors que, nous venons de le voir, son effet potentiel est plus grand dans le premier cas. Une première explication de ce phénomène peut être trouvée dans la réaction des partis, qui ont adopté certaines stratégies après une mauvaise expérience lors des élections de 2003, et dans l’anticipation des électeurs, qui ont pu modifier leur vote afin d’éviter que celui-ci devienne inutile. Une seconde explication réside dans le score même des listes électorales en course. D’une part, certaines petites formations ont réalisé de très mauvais scores, n’atteignant même pas le seuil naturel  [128]. D’autre part, certains petits partis ont réalisé de très bons scores, dépassant ainsi le seuil légal des 5 %  [129].

106 Lors des élections fédérales de 2003, les deux seules victimes du seuil électoral de 5 % furent Agalev et la N-VA. Agalev a été le plus durement touché par le seuil : il a perdu toute représentation tant à la Chambre qu’au Sénat, alors qu’en l’absence de seuil de 5 %, il aurait obtenu un siège en Flandre orientale (avec 4,52 % des voix) et un autre à Anvers (4,5 %), ainsi qu’un siège au Sénat (4 %). Ces trois sièges ont été respectivement attribués au Vlaams Blok, au VLD et au CD&V. La N-VA, si elle a obtenu un siège en Flandre orientale, a néanmoins perdu un siège à Anvers (4,4 %) ainsi que son unique siège au Sénat (4,9 %) en raison du seuil électoral. Ces sièges ont été respectivement attribués au Vlaams Blok et au VLD. En conclusion, l’effet mécanique du seuil électoral ne se sera produit que lors d’une l’élection fédérale, celle de 2003, à hauteur de trois sièges à la Chambre et de deux au Sénat.

107 Lors des élections régionales et communautaires de 2009, l’effet mécanique du seuil de 5 % fut inférieur à celui des élections fédérales de 2003, puisque seuls deux sièges furent attribués différemment en raison du seuil. Les deux victimes du seuil électoral se présentaient toutes deux dans le groupe linguistique français au sein de la Région bruxelloise : il s’agit du FN et de Pro Bruxsel (F), nouveau venu sur la scène politique bruxelloise. Avec un score de 1,91 % des voix francophones (contre 5,42 % en 2004), le FN perd ses quatre sièges au Parlement bruxellois ; en l’absence de seuil de 5 %, il aurait préservé un de ses sièges. D’autre part, avec 1,67 % des voix francophones, Pro Bruxsel (F) n’obtient pas l’unique siège qu’il aurait décroché en l’absence du seuil de 5 %. Les deux sièges ainsi perdus ont été respectivement attribués au MR et au PS, les deux premiers partis francophones à Bruxelles. En conclusion, l’effet mécanique du seuil électoral ne se sera produit que lors d’une l’élection régionale ou communautaire, celle de 2009, à hauteur de deux sièges au Parlement bruxellois  [130].

108 Si l’on reprend la définition donnée plus haut de l’effet mécanique, on en déduit aisément que ce dernier accentue le déficit de représentation dont souffrent certains partis. Ce déficit est évidemment plus élevé lors d’un scrutin majoritaire que lors d’un scrutin proportionnel. La question posée ici est de savoir quel a été l’effet du seuil de 5 % sur la proportionnalité du système électoral belge. La proportionnalité se calcule en mesurant la part de sièges décernés à chaque parti (s) par rapport à la part de votes que ces mêmes partis ont gagnés (v)  [131]. Dans un scrutin proportionnel parfait, nous obtiendrions l’équation s = v pour chaque parti qui se présente aux élections.

109 Dès lors, nous avons mesuré le déficit de représentation de chaque parti avec et sans le seuil électoral de 5 %. Nous avons limité notre analyse à l’élection fédérale de 2003, tant à la Chambre qu’au Sénat, et à l’élection du groupe linguistique français du Parlement bruxellois en 2009, étant donné qu’il s’agit là des seuls scrutins où le seuil légal de 5 % a eu un effet mécanique sur la dévolution des sièges.

110 On constate que le seuil de 5 % n’a eu qu’un effet limité sur le déficit de représentation lors de ces scrutin. À la Chambre, le déficit total, pour les différents partis affectés, aurait été de 10,24 % en l’absence de seuil électoral. Avec ce dernier, le déficit est monté à 11,37 %, soit une augmentation de seulement 1,13 % (cf. tableau 2). L’effet est à peine plus prononcé au Sénat, puisque le déficit, passant de 7,94 % en l’absence de seuil à 9,49 % en sa présence, a augmenté de 1,55 % (cf. annexe 7, tableau 1). Il faut noter que l’écart entre les deux déficits est quelque peu atténué par un effet surprenant qui serait survenu en cas d’absence de seuil électoral. En effet, deux partis, le Vlaams Blok à la Chambre et le CD&V au Sénat, auraient souffert d’un déficit de représentation s’il n’y avait pas eu de seuil légal de 5 %. C’est par le report des sièges non attribués en raison du seuil que ces deux partis ont pu obtenir une représentation plus fidèle au nombre de voix qu’ils ont obtenu.

111 Concernant l’élection du groupe linguistique français du Parlement bruxellois en 2009, l’effet du seuil électoral sur le déficit de représentation reste assez limité : 8,92 % de déficit total avec le seuil, contre 6,16 % en l’absence de seuil, soit une différence de 2,76 % (annexe 7, tableau 2).

112 Un constat général que l’on peut poser, malgré le cas du CD&V et du VB précédemment énoncé, est que ce sont essentiellement les petits partis qui souffrent d’un déficit de représentation, et ce même en l’absence de seuil légal de 5 %, en raison de la méthode de dévolution des sièges utilisée en Belgique  [132].

Tableau 2

Déficit de représentation avec et sans le seuil de 5 % à l’élection de la Chambre en 2003

Avec le seuil Sans le seuil
Partis (v)
(en %)
Sièges (s)
(en %)
Déficit de
repr. (en
%)
(v)
(en %)
Sièges (s)
(en %)
Déficit de
repr.
(en %)
VLD
SP. A–Spirit
CD&V
PS
Vlaams Blok
MR
CDH
Écolo
N-VA
Agalev
FN
Autres
15,36
14,91
13,25
13,02
11,59
11,40
5,47
3,06
3,06
2,47
1,98
4,43
25
23
21
25
18
24
8
4
1
0
1
0
16,6
15,3
14,0
16,6
12,0
16,0
5,3
2,6
0,6
0,0
0,6
0,0
/
/
/
/
/
/
0,17
0,46
2,46
2,47
1,38
4,43
15,36
14,91
13,25
13,02
11,59
11,40
5,47
3,06
3,06
2,47
1,98
4,43
24
23
21
25
16
24
8
4
2
2
1
0
16,00
15,30
14,00
16,60
10,66
16,00
5,30
2,60
1,33
1,33
0,60
0,00
/
/
/
/
0,93
/
0,17
0,46
1,73
1,14
1,38
4,43
Total 100,00 150 100,0 11,37 100,00 150 100,00 10,24
figure im3

Déficit de représentation avec et sans le seuil de 5 % à l’élection de la Chambre en 2003


4.2.3. L’effet du seuil électoral sur la fragmentation en sièges

113 Comme nous l’avons vu, les membres de la majorité invoquaient, en 2002, l’excès de fragmentation du paysage politique, essentiellement flamand, afin de justifier l’instauration du seuil électoral de 5 %. Mais que faut-il entendre par fragmentation du paysage politique ? En fait, une telle fragmentation ne dépend pas principalement du nombre de partis qui disputent l’élection, mais bien de la dispersion des voix (ou des sièges) sur les différentes listes en présence :

114

« L’idée de fragmentation se résout en deux concepts plus précis : (1) le nombre de parts de voix de chaque parti, et (2) la relative égalité de ces parts. Un système non fragmenté ne contient qu’une seule part, et cette part contient l’ensemble du pouvoir […]. Un système hautement fragmenté contient un grand nombre de parts de voix d’une importance plus ou moins égale, de sorte qu’aucune d’entre elles ne dispose d’une part importante du pouvoir. […] La fragmentation ne peut pas être réduite au nombre de partis (N). La relative égalité des parts de voix entre les listes, quel que soit leur nombre, fait aussi partie intégrante du concept  [133]. »

115 Dès lors, nous distinguerons la fragmentation en sièges de la fragmentation en voix. La première « indique la mesure dans laquelle un système électoral fragmente ou condense le rapport de force en convertissant les votes en sièges  [134] », tandis que la seconde mesure l’intensité de la dispersion ou de la concentration des voix entre les différents partis en course. Seule la fragmentation en sièges nous intéresse dans cette section traitant de l’effet mécanique.

116 Si l’on considère que S est la part des sièges obtenus par les différents partis, la fragmentation en sièges (F) s’obtiendra comme suit :

equation im4
F = 1 – (S1² + S2² + S3² + ... + Sn²)  [135]

117 En suivant cette conception de la fragmentation en sièges – qui concerne, à strictement parler, le paysage parlementaire –, le paysage politique flamand apparaît effectivement plus fragmenté (0,814 à la Chambre en 1999) que le paysage politique francophone (0,742 à la Chambre en 1999)  [136]. Le législateur avait donc bien diagnostiqué l’existence du problème du côté flamand. Suite à l’instauration du seuil électoral en 2002, la fragmentation en sièges a chuté, tant du côté flamand (0,755 en 2003) que du côté francophone (0,669 en 2003). Le législateur semble donc avoir atteint son premier objectif. Néanmoins, il serait erroné d’attribuer l’entière responsabilité de cette chute de la fragmentation au seuil électoral. Du côté francophone, le seuil n’a joué aucun rôle sur la fragmentation en sièges ; du côté flamand, il n’a contribué que dans une faible mesure à la diminution de la fragmentation en sièges. En effet, du côté flamand, lors des élections fédérales de 2003, la fragmentation aurait été de 0,771 sans le seuil contre 0,755 avec le seuil (annexe 8, tableau 1). D’autres facteurs doivent donc entrer en ligne de compte pour expliquer la chute de la fragmentation tant au Nord qu’au Sud du pays. Ils tiennent avant tout, en amont de la dévolution des sièges, en une nouvelle répartition des votes, qui lors du scrutin fédéral de 2003 se sont davantage portés sur les partis traditionnels : alors que les écologistes passaient de 14,4 % de votes favorables en 1999 à 5,6 % en 2003, les familles socialiste et libérale récoltaient ensemble 54,7 % de suffrages en 2003 contre 44,1 % quatre ans plus tôt.

4.2.4. Brève conclusion sur l’effet mécanique : une actualisation de la loi de Duverger

118 Au terme de cette section, il apparaît que l’effet mécanique du seuil électoral est demeuré fort restreint depuis son instauration. En effet, il ne s’est produit que lors de l’élection fédérale de 2003 et de l’élection régionale bruxelloise de 2009, et dans des proportions mesurées (cf. point 4.2.2.). Toutefois, une telle lecture de l’effet mécanique ne tient pas compte de la dépendance des partis politiques envers le financement public. En 2003, la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales octroyait une dotation publique fédérale aux seuls partis représentés à la fois à la Chambre et au Sénat  [137]. Ainsi, par-delà la perte effective de quelques sièges au Parlement, Agalev et la N-VA ont tous deux perdu leurs importants subsides de l’Autorité fédérale  [138]. Suite à la débâcle électorale et financière, le parti écologiste flamand a d’ailleurs été contraint de licencier une large part de son personnel et d’accepter la proposition du SP. A visant à coopter la sénatrice Agalev Jacinta De Roeck (elle passera par la suite au SP. A). Dès lors, les règles électorales n’ont pas que des effets sur la dévolution des sièges, mais également sur l’allocation des ressources financières.

4.3. L’EFFET PSYCHOLOGIQUE DU SEUIL ÉLECTORAL DE 5 %

119 Comme nous l’avons vu, l’effet psychologique consiste dans la tendance qu’ont les électeurs à reporter leur voix sur un autre parti que leur premier choix, afin de ne pas voir leur vote devenir « inutile ». Il convient toutefois d’y ajouter l’attitude des partis politiques, qui adaptent leurs stratégies au système électoral. Dès lors, il ne s’agit plus d’étudier le simple effet mécanique du système électoral, lequel répartit les sièges entre les différentes listes, mais bien de mesurer l’influence du système sur l’attitude des électeurs et sur celle des partis. Dans la présente section, nous analysons les effets du seuil électoral sur le comportement des partis avant d’en venir au comportement des électeurs.

4.3.1. L’effet du seuil de 5 % sur le nombre de partis

Seuil naturel et nombre de partis

120 De nombreux auteurs ont lié le nombre de partis au mode de scrutin. Ainsi, plus on s’oriente d’un scrutin de type majoritaire vers un scrutin de type proportionnel, plus le nombre de partis augmenterait. Blais et Carty ont par exemple constaté que le nombre de partis disputant une élection était trois fois plus élevé dans les systèmes proportionnels que dans les systèmes de type majoritaire  [139].

121 Avant d’étudier les éventuels effets du seuil de 5 % sur le nombre de partis, il faut vérifier, dans un scrutin proportionnel, l’existence d’un lien entre le nombre de partis qui se présentent aux élections et le nombre de sièges à pourvoir  [140]. Il est en effet raisonnable de faire l’hypothèse que plus le seuil naturel est élevé, plus le nombre de partis en présence diminue, étant donné que les représentants de ces partis vont être davantage réticents à se lancer dans une campagne électorale s’ils savent à l’avance qu’ils n’ont presque aucune chance de remporter le moindre siège  [141]. Dès lors, par la formule suivante, nous mesurons la corrélation (r) entre le nombre de partis en compétition (N) et le seuil naturel théorique (Sn) dans les différentes circonscriptions :

equation im5
où x = Sn et y = N  [142].

122 Nous avons mesuré, pour les élections fédérales de 2003 et de 2007 ainsi que pour les élections régionales et communautaires de 2004 et de 2009, la corrélation existant entre le nombre de partis participant à l’élection et le seuil naturel théorique. Il ressort clairement des résultats obtenus qu’une forte corrélation négative unit ces deux variables. Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est plus faible – et où, dès lors, le seuil électoral naturel est plus élevé –, moins de partis concourent à l’élection. Lors des élections fédérales de 2003, la corrélation s’élevait à -0,95 dans les cinq circonscriptions wallonnes (graphique 1). La corrélation y était tout aussi forte (- 0,91) lors des élections de 2007 (graphique 2). Dans la même lignée, on obtient une corrélation assez forte (-0,76) concernant les élections régionales et communautaires dans les 13 circonscriptions wallonnes en 2004, ainsi que pour les élections de 2009 (-0,79) (cf. annexe 9).

Graphique 1

Circonscriptions wallonnes - Elections fédérales 2003

figure im6
17 16 Ha nombre de partis 15 14 Li 13 Na 12 11 10 BW Lu 9 0 10 20 30 seuil électoral

Circonscriptions wallonnes - Elections fédérales 2003

Graphique 2

Circonscriptions wallonnes - Elections fédérales 2007

figure im7
19 Ha nombre de partis 17 15 Li BW 13 11 Na Lu 9 0 10 20 30 seuil électoral

Circonscriptions wallonnes - Elections fédérales 2007

Deux précisions doivent être ajoutées.

123 Premièrement, la relation entre le nombre de partis présents à l’élection et le seuil électoral apparaît moins clairement dans les cinq circonscriptions flamandes. Si la corrélation y est moyenne lors des élections fédérales de 2003 (-0,66) et des élections régionales et communautaires de 2004 (-0,55), elle disparaît totalement en 2007 (+ 0,13) et en 2009 (+ 0,17) (cf. annexe 9). Une explication de ce phénomène réside certainement dans la faible différence de variation du seuil électoral entre ces circonscriptions. En effet, alors que le seuil électoral varie de 42,31 % entre les circonscriptions wallonnes lors des élections régionales, il ne varie que de 1,5 % et 3,88 % entre les circonscriptions flamandes, respectivement lors des élections communautaires et fédérales. Dès lors, face à cette faible variation du seuil, il n’est pas fort préjudiciable pour les petits partis de se présenter dans l’ensemble des circonscriptions flamandes.

124 Deuxièmement, si des corrélations peuvent être trouvées au sein des différentes entités, il n’en est pas de même entre ces entités. En effet, alors que le seuil électoral naturel demeure nettement plus faible en Flandre qu’en Wallonie  [143], le nombre de partis en compétition y est moins élevé  [144]. Cette réalité s’explique par le contexte dans lequel s’inscrivent les élections dans les deux régions. En effet, le système électoral n’est pas le seul facteur déterminant du nombre de partis en présence. D’autres facteurs, tels que la structure des forces politiques en présence ou la structure sociologique de la région, doivent être pris en compte. Taagepera va dans ce sens lorsqu’il fait dépendre le nombre de partis politiques à la fois du système électoral et du nombre des clivages existant dans la société  [145].

Le seuil légal de 5 % et le nombre de partis

125 Ayant établi, pour la plupart des circonscriptions, l’existence d’une corrélation entre le nombre de partis en présence et la hauteur du seuil électoral lors de la première dévolution des sièges, nous pouvons émettre l’hypothèse que le seuil légal de 5 % a provoqué une chute du nombre de partis en lice lors des élections qui ont suivi son instauration. Sans toutefois la mesurer, Marc Hooghe émettait pareille hypothèse à propos des effets du seuil de 5 % : « L’évolution la plus probable est que, à long terme, le nouveau seuil électoral mènera à une réduction du nombre effectif de partis  [146] ».

126 Nous avons donc mesuré l’évolution du nombre de partis suite à l’introduction du seuil de 5 %  [147]. Un constat s’impose d’emblée : le nombre de partis par circonscription électorale – ou, plus exactement, le nombre de listes de candidats déposées – a diminué dans toutes les circonscriptions depuis l’introduction du seuil légal, tant aux élections fédérales qu’aux élections régionales et communautaires  [148] (cf. annexe 10). L’objectif du législateur visant à restreindre la fragmentation politique semble donc avoir été rencontré, même si, nous le rappelons, la fragmentation du paysage politique ne se réduit pas au nombre de partis ou de listes en présence.

127 Cependant, il semble plus intéressant d’observer l’évolution du nombre de listes en présence dans les seules circonscriptions où le seuil légal de 5 % était susceptible d’avoir un effet. On constate en effet que le nombre de listes en course a davantage tendance à diminuer dans les circonscriptions où le seuil de 5 % exerce un effet potentiel que dans celles où il demeure inférieur au seuil naturel. Le tableau 3 reprend les circonscriptions où le seuil légal de 5 % était susceptible d’exercer un effet étant donné qu’il y était supérieur au seuil naturel. On constate que le nombre de listes en compétition y a diminué, excepté dans le collège électoral néerlandais pour le Sénat où il a augmenté, et dans la Communauté germanophone où il est resté stable. On soulignera l’impressionnante diminution du nombre de partis francophones en présence dans la circonscription unique de Bruxelles-Capitale pour les élections régionales, passant de 23 en 1999 à 14 en 2004. Quoiqu’il faille l’atteindre à l’échelle d’un groupe linguistique et non du Parlement bruxellois dans son ensemble, le seuil de 5 % est en effet venu augmenter de manière considérable le seuil électoral, rendant presque impossible l’obtention d’un siège pour de nombreux petits partis (cf. annexe 5, tableau 3).

128 Remarquons toutefois que l’on observe une sensible augmentation du nombre de listes en compétition à partir de la deuxième vague d’élections postérieures à l’instauration du seuil de 5 %. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, certains cartels qui s’étaient formés suite à l’instauration du seuil de 5 % se sont disloqués avant les élections régionales et communautaires de 2009. Ensuite, les représentants des plus petits partis ont pu user de mécanismes existants afin de tenter de contourner le couperet du seuil des 5 %, à travers par exemple le groupement de liste permis en Région de Bruxelles-Capitale  [149]. Enfin, montrant les limites de l’effet psychologique des modes de scrutin, Pierre Blaise et al. attirent l’attention sur une réalité sociologique de la Région bruxelloise : « L’évolution démographique de Bruxelles sous-tend le dépôt d’autres listes inédites, représentatives de la nouvelle sociologie bruxelloise et des mobilisations qu’elle entraîne  [150]. »

Tableau 3

Seuils électoraux et évolution du nombre de listes déposées

Élections – circonscriptions Seuil naturel
(en %)
Seuil légal
(en %)
Différence
(en %)
Nbre de
listes avant
le seuil
Nbre de
listes après
le seuil
Parlement bruxellois – groupe ling. fr.
Parlement flamand – Anvers
Parlement flamand – Fl. orientale
Parlement Communauté german.
Sénat – collège électoral néerl.
Chambre – Anvers
Parlement flamand – Fl. occidentale
1,38
3,03
3,70
4,00
4,00
4,16
4,54
5
5
5
5
5
5
5
- 3,62
- 2,53
- 1,30
- 1,00
- 1,00
- 0,84
- 0,46
23
12
15
6
11
13
11
14 - 21
11 - 12
11 - 13
6 - 6
12 - 10
10 - 9
9 - 12
figure im8

Seuils électoraux et évolution du nombre de listes déposées

129 L’anticipation par les partis d’éventuels effets du seuil de 5 %, laquelle consistait à ne pas se présenter à certaines élections, permet de tirer une double conclusion. D’abord, que les effets mécaniques limités du seuil légal s’expliquent en partie par le renoncement de certains partis politiques à affronter une épreuve électorale perdue d’avance. Ensuite, que les stratégies initiées par les partis demeurent importantes et qu’elles s’exercent à relativement court terme, pour éventuellement s’estomper sur le plus long terme par des adaptations stratégiques.

4.3.2. L’effet du seuil de 5 % sur les alliances entre partis politiques

130 Un autre effet psychologique possible du seuil de 5 % est d’avoir incité à des stratégies d’alliance entre partis politiques, dans le but de se hisser au-dessus du seuil. Ce phénomène de cartellisation du paysage politique demeure un facteur explicatif, quoique partiel, de la baisse, non pas du nombre de partis (seule l’aile néerlandophone de Vivant s’est finalement intégrée au parti allié, le VLD, pour former l’Open VLD), mais du nombre de listes concourant aux élections, principalement en Flandre.

La course aux cartels

131 En Flandre, on a assisté à un véritable foisonnement de cartels depuis l’introduction du seuil électoral. Ce phénomène contraste avec la situation du côté francophone, où aucun grand cartel ne s’est formé depuis 2002.

132 La constitution de cartels flamands ayant déjà été analysée dans le Courrier hebdomadaire, nous nous bornerons ici à de brefs rappels. Spirit, malmené dans les sondages, considérait comme une nécessité absolue de constituer une alliance politique. Bert Anciaux en prend l’initiative dès mai 2002 en proposant de constituer un cartel avec le SP. A. Ce cartel connaîtra un réel succès aux élections fédérales de 2003 et aux élections régionales et communautaires de 2004. Il essuiera par contre un échec lors des élections fédérales de 2007. En novembre 2008, Spirit se sépare des socialistes flamands, changeant par la même occasion de nom, pour devenir le parti VlaamsProgressieven (aujourd’hui SLP, Sociaal-Liberale Partij).

133 Le deuxième cartel à avoir vu le jour associait le VLD à l’aile néerlandophone de Vivant. Le parti Vivant s’était présenté pour la première fois aux élections en 1999, élections au cours desquelles il avait réussi, de justesse, à décrocher un siège dans le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Vivant a décidé d’affronter seul les élections fédérales de 2003, au cours desquelles il n’avait aucun siège à défendre. Aux élections régionales et communautaires de 2004, l’introduction du seuil légal de 5 % lui ôtait pratiquement tout espoir de conserver le siège bruxellois francophone conquis cinq ans plus tôt. C’est pourtant l’aile flamande de Vivant qui entrera dans un cartel en vue du scrutin de 2004, qui se soldera par un score en demi-teinte pour le cartel. Lors du congrès du parti en février 2007, suite à quelques concessions sur le programme, le VLD annonce qu’il fusionne avec le parti Vivant pour former l’Open VLD.

134 Le cartel CD&V–N-VA constitue la dernière alliance entre un petit parti et un des trois partis traditionnels flamands. Contrairement à Spirit, la N-VA décide d’affronter seule le scrutin fédéral de 2003, où, nous l’avons vu, elle est touchée de plein fouet par le seuil de 5 % en n’obtenant qu’un seul siège. En conséquence, les dirigeants de la NVA étudient la possibilité de former un cartel avec le CD&V pour les élections régionales et communautaires de 2004. Surmontant les divergences existant de part et d’autre, les deux formations signent un accord de cartel début 2004, tout en conservant leur autonomie et leur propre programme. Si le cartel progresse fortement lors des élections régionales de 2004, faisant ainsi son entrée au gouvernement flamand, c’est surtout lors du scrutin fédéral de 2007 que le score du cartel explose. Avec 30 sièges à la Chambre – contre 18 seulement pour l’Open VLD, deuxième parti flamand –, le CD&V allié à la N-VA est le grand vainqueur des élections. Cependant, les positions radicales de la N-VA sur le plan communautaire compliquent la constitution d’un gouvernement fédéral et contribuent à plonger la Belgique dans une longue crise politique. Après avoir soutenu du bout des lèvres, en mars 2008, la constitution du gouvernement fédéral dirigé par Yves Leterme (CD&V), la N-VA s’impatiente de ne voir s’opérer ni réforme de l’État ni scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. La N-VA refusant, en septembre 2008, d’avaliser un nouveau scénario de réforme de l’État qu’elle juge beaucoup trop minimaliste, alors que le CD&V soutient ce scénario qui implique le gouvernement flamand dans les négociations, le cartel devient intenable puisque ses composantes, opposées sur ce point, siègent toutes deux au gouvernement flamand. Les 21-23 septembre 2008, le cartel CD&V–N-VA explose, tant au niveau fédéral que communautaire  [151].

Une fragmentation de nature différente ?

135 Comme nous l’avons vu, le nombre moyen de listes déposées par circonscription a diminué depuis l’instauration du seuil de 5 % (point 4.3.1.). Ce phénomène est en partie explicable par les stratégies d’alliances entre partis que nous venons de rappeler : Spirit, Vivant et la N-VA n’ont pas déposé de listes spécifiques en 2004 et en 2007, préférant une alliance avec un plus grand parti. Par conséquent, l’objectif de lutte contre la fragmentation du paysage politique semble, a priori, rencontré. Cependant, la disparition de certains petits partis comme entités électoralement indépendantes peut n’être que transitoire ; par ailleurs, la cartellisation des partis ne rend pas la lecture du jeu politique plus aisée pour les citoyens.

136 Tout d’abord, le cartel ne constitue, en tant que tel, qu’une formation temporaire et, en cas de dislocation, les partis qui le composaient sont amenés à se présenter à nouveau seuls aux élections. Bien que les cartels puissent refléter une certaine convergence idéologique, les intérêts des cartels SP. A–Spirit et CD&V–N-VA étaient avant tout électoraux. Si l’objectif des petits partis était de ne pas disparaître de l’échiquier politique, celui des grandes formations était de les rendre incontournables. Dès lors, lorsque les différences idéologiques sont trop fortes, ou lorsque l’intérêt électoral du cartel diminue, il n’est pas étonnant de voir le cartel imploser. Spirit, devenu entre-temps SLP, et la N-VA se sont à nouveau présentés seuls lors du scrutin de juin 2009. Dès lors, si le législateur a rencontré son objectif pendant un moment, la lutte contre la fragmentation du paysage politique n’est pas terminée. L’aile néerlandophone de Vivant a, quant à elle, fusionné avec le VLD pour former l’Open VLD. Les auteurs de la réforme pourront déjà se féliciter de cette – maigre – réussite.

137 À l’inverse, il est permis de penser que la constitution de cartels a court-circuité les objectifs recherchés par le législateur avec l’introduction d’un seuil électoral de 5 %. Tout d’abord, alors que la majorité fédérale désirait accroître la lisibilité du jeu politique pour les citoyens, le phénomène de cartellisation a plutôt obscurci le paysage politique. En effet, lorsque des partis alliés dans un cartel adoptent des positions antagonistes sur certains points, il devient difficile pour l’électeur de se prononcer. Dave Sinardet relève cette ambiguïté lorsqu’il se demande si les électeurs du CD&V– N-VA défendaient « une ligne nationaliste dure ou une vision plutôt fédéraliste  [152] ». En outre, alors que les membres de la coalition arc-en-ciel souhaitaient, à travers l’instauration d’un seuil de 5 %, améliorer l’efficacité des institutions, le cartel CD&V– N-VA a au contraire contribué (comme l’a fait également, aux yeux des observateurs flamands, l’alliance entre les libéraux francophones et le FDF, qui forment deux des composantes du MR) à l’échec des négociations institutionnelles après les élections fédérales de 2007. Cette conséquence involontaire du seuil électoral contraste avec l’objectif recherché par ses instigateurs et avec la justification apportée par la Cour d’arbitrage, à savoir une limitation au principe de représentation proportionnelle « en vue d’assurer le fonctionnement des institutions démocratiques  [153] ».

4.3.3. L’effet du seuil de 5 % sur le comportement des électeurs

138 Dans cette dernière section, nous analysons l’effet psychologique du seuil électoral de 5 % sur le comportement, non plus des partis, mais des électeurs. Cain relève deux effets principaux des modes de scrutin sur les stratégies de vote des électeurs : l’ « évincement du troisième parti » (third party squeeze) d’une part, et le contournement du « vote inutile » (wasted vote) de l’autre  [154]. Le third party squeeze représente le phénomène par lequel le soutien des électeurs envers le troisième parti se reporte sur les deux partis qui sont en compétition très serrée pour remporter l’élection. Le wasted vote, bien que lié au précédent, vise un phénomène plus large. Il recouvre la discrimination dont font l’objet les plus petits partis en raison du système électoral, étant donné la tendance des électeurs à détourner leurs votes en faveur des plus grands partis afin que leurs voix ne soient pas perdues.

139 Dès lors, la question se pose de savoir si, suite à l’introduction d’un seuil légal de 5 % en Belgique, les électeurs ont davantage dirigé leurs votes vers les grands partis plutôt que vers les plus petits. Cependant, selon Blais, Des Rosiers et Renaud, si les études du comportement électoral peuvent apparaître comme un terrain idéal pour l’analyse scientifique, les résultats quant aux stratégies de vote des électeurs se sont avérés décevants  [155]. En effet, si de nombreux auteurs détectent l’existence d’un effet psychologique des modes de scrutin sur le comportement des électeurs, la plupart ne le mesurent que dans une proportion relativement limitée  [156].

Seuil électoral et comportement des électeurs

140 Nous pouvons supposer que le vote sera moins fragmenté dans un système majoritaire que dans un scrutin proportionnel, étant donné que les électeurs hésiteront à donner leur vote aux plus petits partis lors d’un scrutin de type majoritaire. Dès lors, avant d’étudier l’impact éventuel du seuil légal de 5 %, vérifions si un effet semblable s’observe quant à la fragmentation des suffrages exprimés dans le cadre du système électoral belge. On peut en effet s’attendre à ce que les votes soient davantage fragmentés dans les circonscriptions où le seuil électoral, naturel ou légal, est plus faible, c’est-à-dire dans les circonscriptions dans lesquelles les petits partis ont le plus de chances de décrocher un siège.

141 Sur la base de la formule de Rae, déjà employée, concernant la fragmentation en voix du paysage politique  [157], nous avons mesuré le degré de fragmentation en voix lors des trois dernières élections fédérales pour deux circonscriptions flamandes (Anvers et Limbourg) ainsi que pour deux wallonnes (Hainaut et Luxembourg), en assimilant Anvers et le Hainaut à de véritables circonscriptions pour le scrutin de 1999 en raison de l’existence du mécanisme de l’apparentement provincial, le Luxembourg et le Limbourg correspondant déjà pour leur part, à l’époque, à une circonscription unique. Anvers et le Hainaut sont les circonscriptions qui détiennent le seuil électoral naturel le plus faible au sein de leur région ; le Limbourg et le Luxembourg affichent les seuils les plus élevés. S’il devait y avoir un quelconque effet psychologique du système électoral sur les électeurs, le paysage politique devrait être davantage fragmenté dans les deux premières circonscriptions.

142 Après calcul, il s’avère que l’hypothèse est partiellement vérifiée, mais avec une amplitude relativement faible. Lorsqu’on les compare deux à deux pour tenir compte des deux paysages politiques en Belgique, Anvers étant comparé au Limbourg et le Hainaut au Luxembourg, il s’avère que la fragmentation en voix (F) est légèrement supérieure dans les circonscriptions où il y a davantage de sièges à pourvoir  [158]. Rappelons que le nombre de listes n’intervient que pour une infime part dans la fragmentation que nous mesurons : c’est davantage la répartition des voix entre les listes qui a une réelle incidence sur la fragmentation en voix.

143 Une autre méthode de mesure d’un effet psychologique du mode de scrutin sur les électeurs, proposée cette fois par Blais et Carty, consiste à mesurer la concentration des voix en faveur des deux premiers partis  [159]. Compte tenu du contexte belge, caractérisé par une multiplicité de clivages et par un mode de scrutin proportionnel, nous nous écarterons quelque peu de leur schéma en calculant la part des votes recueillis par les trois premiers partis au sein de chaque circonscription. Dans l’hypothèse de l’existence d’une stratégie de vote des électeurs, la concentration des suffrages devrait être supérieure dans les circonscriptions où peu de sièges sont à pourvoir, c’est-à-dire où le seuil électoral naturel théorique est élevé.

144 Il s’avère qu’une relation étroite, mais non systématique, existe entre la concentration des voix et le seuil naturel théorique. Cette relation est plus prononcée en Wallonie qu’en Flandre, étant donné que la variation du seuil théorique entre les circonscriptions est plus importante au Sud du pays (annexe 12, tableaux 1 à 4)  [160]. Cependant, on ne peut affirmer que la variation de la concentration des voix est exclusivement due au comportement des électeurs. D’autres facteurs sont susceptibles de jouer un rôle. Citons par exemple le fait que les petits partis ne consacrent que peu d’énergie pour leur campagne électorale dans les circonscriptions où ils n’ont guère de chances de remporter un siège. Ou encore l’anticipation des partis, qui peuvent ne pas se présenter dans les circonscriptions les plus difficiles, offrant par là un choix moins large aux électeurs, qui seront contraints de se rabattre sur les principaux partis. Ce dernier phénomène se vérifie dans les faits. Ainsi, lors des élections fédérales de 2007, seuls six partis ont présenté une liste dans l’ensemble des circonscriptions wallonnes (MR, PS, CDH, Écolo, FN, RWF, CDF) ; ils étaient deux de plus à le faire lors des élections régionales de 2009 en Wallonie (PS, MR, Écolo, CDH, RWF, PTB+, PC-GE, MS). En outre, le nombre de listes qui se présentent dans une circonscription décroît généralement lorsque le nombre de sièges à pourvoir y est moins élevé (cf. point 4.3.1.).

Le seuil légal de 5 % et le comportement des électeurs

145 On constate que la fragmentation en voix du paysage politique a diminué après l’introduction du seuil légal de 5 %. Cette baisse de la fragmentation s’observe tant dans les provinces wallonnes (de 0,791 en 1999 à 0,772 en 2007) que dans les provinces flamandes (de 0,832 en 1999 à 0,808 en 2007) (cf. annexe 11, tableaux 5 et 6). Il serait cependant audacieux d’en attribuer l’entière responsabilité au seuil de 5 %. En effet, d’autres facteurs, comme par exemple la lourde chute des écologistes lors du scrutin de 2003, qui n’a été que partiellement inversée en 2007, permettent d’expliquer la diminution de la fragmentation. Cette dernière est de surcroît toute relative, et l’on peut même remarquer qu’à l’élection du groupe linguistique français du Parlement bruxellois, la fragmentation en voix, restée stable en 2004, a augmenté en 2009 malgré la présence du seuil légal (annexe 11, tableau 7), ce qui s’explique notamment par la nette augmentation du nombre de listes en présence.

146 Dès lors, afin de mesurer au mieux l’impact du seuil légal de 5 % sur le comportement des électeurs et d’éliminer au maximum les variables exogènes, il semble plus judicieux d’observer une éventuelle différence de variation de la fragmentation des voix entre les différentes circonscriptions. Dans l’hypothèse où l’introduction du seuil de 5 % aurait eu un effet sur la stratégie de vote des électeurs, on devrait observer une plus grande diminution de la fragmentation des suffrages exprimés dans les circonscriptions où le seuil légal de 5 % est supérieur au seuil naturel.

147 Un tel phénomène ne se réalise cependant pas. Par exemple, alors que le seuil légal de 5 % avait un effet potentiel dans la circonscription d’Anvers pour l’élection de la Chambre, la fragmentation en voix n’y a diminué que de 0,03 entre 1999 et 2003, contre 0,054 dans le Limbourg où le seuil de 5 % était pourtant inférieur au seuil naturel (cf. annexe 11, tableaux 1 et 2). Le constat est le même lorsque l’on mesure la variation de la concentration des voix au sein de ces deux circonscriptions. Alors que le seuil de 5 % détient un effet potentiel dans la première, la concentration des voix n’a augmenté que de 6,71 contre 10,87 dans la seconde entre 1999 et 2003, où le seuil de 5 % n’a aucun effet potentiel (cf. annexe 12, tableau 2).

148 Ces résultats conduisent à mettre en doute les postulats qui sous-tendent implicitement l’hypothèse d’un effet psychologique des règles électorales sur les électeurs, postulats selon lesquels les électeurs seraient à la fois parfaitement rationnels, calculant l’effet potentiel de leur vote en fonction de divers effets de seuil, et parfaitement informés quant aux données électorales en vigueur, c’est-à-dire connaissant le nombre de sièges à pourvoir dans leur circonscription, le nombre de listes déposées, la hauteur du seuil naturel théorique, l’existence d’un seuil légal de 5 %, etc. Même si le phénomène du « vote utile » existe bel et bien, l’introduction du seuil de 5 % a manifestement modifié le système électoral avec trop peu d’ampleur que pour avoir un réel effet sur le comportement des électeurs.

4.3.4. Brève conclusion sur l’effet psychologique

149 L’effet psychologique du mode de scrutin présente, nous l’avons vu, de multiples formes. Au terme de cette section, il apparaît que l’effet psychologique du seuil légal de 5 % existe, mais est plus prononcé au niveau des partis qu’à celui des électeurs. Ainsi, l’effet psychologique redouté par les opposants à l’introduction d’un seuil électoral de 5 % ne s’est pas produit dans le sens où ces derniers l’attendaient, à savoir une modification des stratégies de vote des électeurs des petits partis. Au contraire, c’est au niveau des partis politiques que le seuil a provoqué une modification du comportement stratégique. Ceux-ci ont en effet anticipé – plus ou moins rapidement – les effets potentiels du seuil de 5 %, en constituant des alliances politiques ou en ne se présentant pas dans certaines circonscriptions.

CONCLUSION

150 Le seuil électoral de 5 % a franchi le cap de la Cour d’arbitrage, aujourd’hui Cour constitutionnelle. En effet, si la haute juridiction a suspendu, puis annulé, un pan de la réforme électorale de 2002, elle a validé dans leur quasi-totalité les dispositions qui introduisent le seuil légal en question. La Cour a ainsi validé l’instauration du seuil de 5 % tant au niveau fédéral qu’à celui des entités fédérées, considérant comme fondées les raisons alléguées par le législateur, dont, principalement, la lutte contre la fragmentation excessive des forces politiques. C’est donc en vain que la plupart des petits partis ont attaqué le seuil de 5 % en arguant de son caractère excessivement attentatoire au principe de proportionnalité.

151 L’objectif principal du seuil électoral de 5 % ne résidait pas dans la lutte contre l’extrême droite, mais bien dans le souci de diminuer la fragmentation du paysage politique, surtout flamand. En effet, la fragmentation des forces politiques s’avère être plus prononcée en Flandre que du côté francophone ; plus précisément, l’arrivée de deux nouveaux acteurs – la N-VA et Spirit (aujourd’hui SLP) – sur la scène politique fin 2001 explique en grande partie l’introduction d’un seuil électoral légal.

152 Néanmoins, la fragmentation des forces politiques n’était traditionnellement pas considérée comme un problème en Belgique. D’autre part, le motif de la réforme selon lequel l’agrandissement de la taille des circonscriptions aurait rendu l’obtention de sièges plus facile pour les petits partis ne s’avère pas fondé, en raison du mécanisme, antérieur à la réforme, de l’apparentement provincial, qui débouchait en pratique sur le même résultat.

153 C’est donc plutôt l’intérêt électoral qui semble avoir principalement guidé le choix des acteurs politiques. Alors que les grands partis, pour la plupart favorables au seuil, cherchaient à récolter un maximum de sièges, les petites formations, défavorables au seuil, luttaient pour ne pas disparaître de la scène parlementaire.

154 Globalement, les objectifs avancés par ceux qui ont porté la réforme ont été rencontrés. D’abord, bien que l’on ait observé lors des élections régionales et communautaires de 2009 une augmentation sensible du nombre de listes déposées, principalement à Bruxelles, la fragmentation électorale et le nombre de listes se présentant aux élections ont tous deux diminué après l’introduction du seuil de 5 %. En outre, les successeurs de la Volksunie, premiers menacés par le seuil électoral, ont choisi de ne pas se présenter seuls lors de deux (pour la N-VA) ou de trois (pour Spirit) scrutins législatifs successifs, de 2003 à 2007.

155 Il reste que les effets directs du seuil de 5 % s’avèrent relativement limités. En effet, seuls quelques sièges ont été attribués différemment à la Chambre et au Sénat en 2003 et dans le groupe linguistique français du Parlement bruxellois en 2009 en raison du seuil légal de 5 %. Par ailleurs, le comportement des électeurs ne s’en est pas trouvé modifié. Dès lors, en première estimation, les effets du seuil électoral ne semblent pas avoir été disproportionnés. Mais en première estimation seulement. Car si les effets directs du seuil de 5 % sont restés restreints, les effets indirects, eux, se sont révélés nombreux. L’anticipation par les partis des effets potentiels du seuil de 5 % apparaît comme la principale conséquence de l’introduction du seuil électoral : en particulier, la création de cartels, en Flandre, a constitué un réel effet (non recherché ?) du seuil de 5 %, effet sous-tendu par la crainte des petites formations de perdre tout ou partie de leur dotation publique, qui est liée à leur représentation parlementaire. La multiplication des cartels a diminué la lisibilité du jeu politique et s’est révélée être, pour partie, à la base de la crise politique aiguë de 2007-2008. En d’autres termes, si le raisonnement in abstracto de la Cour d’arbitrage validant le seuil de 5 % semble résister à l’examen, une analyse in concreto ne permet pas aussi aisément de justifier l’instauration du seuil légal de 5 %.

ANNEXES

1. LA MÉTHODE DES PLUS GRANDS RESTES : EXEMPLE

156 Soit une circonscription X où 5 sièges sont à pourvoir et où on dénombre 100 000 suffrages valables exprimés. Ceux-ci se répartissent entre quatre listes comme suit :

157 Liste A : 42 500 voix

158 Liste B : 31 000 voix

159 Liste C : 14 000 voix

160 Liste D : 12 500 voix

161 Dans un premier temps, il faut déterminer le quotient électoral :

162 Q = V/S = 100 000/5 = 20 000

163 Dans un deuxième temps, on attribue autant de sièges à chaque liste que de fois qu’elle atteint le quotient électoral :

Liste A Liste B Liste C Liste D
Voix
Quotient
Rapport
Sièges au quotient
42 500
20 000
2,13
2
31 000
20 000
1,55
1
14 000
20 000
0,7
0
12 500
20 000
0,63
0
figure im9

164 Dans un troisième temps, on attribue les sièges restants (deux) suivant la règle des plus grands restes :

Liste A Liste B Liste C Liste D
Reste
Sièges aux restes
2 500
0
11 000
0
14 000
1
12 500
1
figure im10

165 Dès lors, la répartition finale des sièges dans la circonscription X se fera comme suit :

Liste A Liste B Liste C Liste D
Sièges obtenus 2 1 1 1
figure im11

2. LA MÉTHODE DES PLUS FORTES MOYENNES : EXEMPLE

166 Soit une circonscription X où 5 sièges sont à pourvoir et où on dénombre 100 000 suffrages exprimés. Ceux-ci se répartissent entre quatre listes comme suit :

167 Liste A : 42 500 voix

168 Liste B : 31 000 voix

169 Liste C : 14 000 voix

170 Liste D : 12 500 voix

171 Dans un premier temps, on détermine le quotient électoral :

172 Q = V/S = 100 000/5 = 20 000

173 Dans un deuxième temps, on attribue autant de sièges à chaque liste que de fois qu’elle atteint le quotient électoral :

Liste A Liste B Liste C Liste D
Voix
Quotient
Rapport
Sièges au quotient
42 500
20 000
2,13
2
31 000
20 000
1,55
1
14 000
20 000
0,7
0
12 500
20 000
0,63
0
figure im12

174 Dans un troisième temps, on calcule le rapport « voix-sièges » de chaque liste pour chaque siège – fictif – supplémentaire à celui ou ceux déjà acquis. On attribue alors les sièges aux listes ayant la plus forte moyenne de voix par siège :

Liste A Liste B Liste C Liste D
Moyenne de voix
par siège
42 500 : (2+1)
= 14 166
31 000 : (1+1)
= 15 500
14 000 : (0+1)
= 14 000
12 500 : (0+1)
= 12 500
Sièges aux
moyennes
1 1 0 0
figure im13

175 Dès lors, la répartition finale des sièges dans la circonscription X se fera comme suit :

Liste A Liste B Liste C Liste D
Sièges obtenus 3 2 0 0
figure im14

3. LA MÉTHODE D’HONDT : EXEMPLE

176 Soit une circonscription X où 5 sièges sont à pourvoir et où on dénombre 100 000 suffrages exprimés. Ceux-ci se répartissent entre quatre listes comme suit :

177 Liste A : 42 500 voix

178 Liste B : 31 000 voix

179 Liste C : 14 000 voix

180 Liste D : 12 500 voix

181 Il s’agit ici de diviser le nombre de suffrages récoltés par chaque parti par des chiffres (les diviseurs), à commencer par le chiffre 1. Les sièges sont alors attribués aux listes qui présentent les plus fortes moyennes de voix par siège :

Liste A Liste B Liste C Liste D
1
2
3
4
42 500 (1)
21 250 (3)
14 166 (5)
10 625
31 000 (2)
15 500 (4)
10 333
7 750
14 000
7 000
4 666
3 500
12 500
6 250
4 166
3 125
figure im15

182 Dès lors, la répartition finale des sièges dans la circonscription X se fera comme suit  [161] :

Liste A Liste B Liste C Liste D
Sièges obtenus 3 2 0 0
figure im16

4. LE SEUIL NATUREL EFFECTIF : EXEMPLES

183 Soit une circonscription où cinq sièges sont à pourvoir. Dans chacun des exemples suivants  [162], la répartition des voix entre les listes est différente, alors que le nombre de sièges à pourvoir reste identique.

184 Exemple 1 : la répartition des voix entre les listes se fait comme suit : liste A : 15 % ; liste B : 40 % ; liste C : 35 % ; liste D : 10 %.

A B C D
x
x : 2
x : 3
x : 3
x : 4
x : 5
15,0 (5)
7,5
5,0
5,0
3,6
3,0
40,0 (1)
2,00 (3)
13,3
13,3
10,0
8,0
35,0 (2)
17,5 (4)
11,6
11,6
8,3
7,0
10,0
5,0
3,3
3,3
2,5
2,0
figure im17

185 On constate donc qu’une liste doit atteindre au moins 15 % des voix pour obtenir un premier siège. Par conséquent, le seuil électoral naturel effectif est de 15 %.

186 Exemple 2 : la répartition des voix entre les listes se fait comme suit : liste A : 15 % ; liste B : 85 %.

A B
x
x : 2
x : 3
x : 4
x : 5
15,0
7,5
5,0
3,6
3,0
85,0 (1)
42,5 (2)
28,3 (3)
21,6 (4)
17,0 (5)
figure im18

187 On constate donc qu’une liste doit atteindre au moins 17 % des voix pour obtenir un premier siège. Par conséquent, le seuil électoral naturel effectif est de 17 %.

188 Exemple 3

189 La répartition des voix entre les listes se fait comme suit : liste A : 15 % ; liste B : 2,5 % ; liste C : 2,5 % ; liste D : 1,5 %, et une multitude de listes dont aucune n’obtient 3 % des voix.

A B C D Z
x
x : 2
x : 3
x : 4
x : 5
15,0 (1)
7,5 (2)
5,0 (3)
3,6 (4)
3,0 (5)
2,5
1,2
0,8
0,6
0,5
2,0
1,0
0,6
0,5
0,4
1,5
0,7
0,5
0,4
0,3
<3
...
...
...
...
figure im19

190 On constate donc qu’une liste doit atteindre au moins 3 % des voix pour obtenir un premier siège. Par conséquent, le seuil électoral naturel effectif est de 3 %.

191 En conclusion, on constate que le niveau du seuil électoral effectif dépend, outre le nombre de sièges à pourvoir, des résultats obtenus par les différentes listes en compétition.

5. EFFET POTENTIEL DU SEUIL ÉLECTORAL AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES ET COMMUNAUTAIRES DE 2009  [163]

Tableau 1

L’effet potentiel du seuil électoral à l’élection du Parlement flamand

Circonscriptions Sièges Seuil
naturel
théorique
(en %)
Seuil
légal
(en
%)
Différence Seuil
naturel
effectif
(en %)
Seuil
légal
(en
%)
Différence
Anvers
Flandre orientale
Flandre
occidentale
Brabant flamand
Limbourg
Bruxelles-Capitale
(ressort MBPF)
33
27
22
20
16
6
3,03
3,70
4,54
5,00
6,25
16,66
5
5
5
5
5
5
- 1,97
- 1,3
- 0,46
0,00
+ 1,25
+ 11,66
2,71
3,13
3,95
3,91
5,07
11,58
5
5
5
5
5
5
- 2,29
- 1,87
- 1,05
- 1,09
+ 0,07
+ 6,58
figure im20

L’effet potentiel du seuil électoral à l’élection du Parlement flamand

Tableau 2

L’effet potentiel du seuil électoral à l’élection du Parlement wallon

Circonscriptions Sièges Seuil
naturel
théorique
(en %)
Seuil
légal
(en
%)
Différence Seuil
naturel
effectif
(en %)
Seuil
légal
(en
%)
Différence
Liège
Charleroi
Nivelles
Tournai-Ath-
Mouscr.
Mons
Namur
Verviers
Dinant-
Philippeville
Huy-Waremme
Soignies
Arlon-Marche-
Bastogne
Thuin
Neufchâteau-
Virton
13
9
8
7
6
6
6
4
4
4
3
3
2
7,69
11,11
12,50
14,28
16,66
16,66
16,66
25,00
25,00
25,00
33,33
33,33
50,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
+ 2,69
+ 6,11
+ 7,50
+ 9,28
+ 11,66
+ 11,66
+ 11,66
+ 20,00
+ 20,00
+ 20,00
+ 28,33
+ 28,33
+ 45,00
6,04
7,85
9,16
8,28
12,69
11,35
9,69
17,23
11,62
16,72
16,35
18,99
25,01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
+ 1,04
+ 2,85
+ 4,16
+ 3,28
+ 7,69
+ 6,35
+ 4,69
+ 12,23
+ 6,62
+ 11,72
+ 11,35
+ 13,99
+ 20,01
figure im21

L’effet potentiel du seuil électoral à l’élection du Parlement wallon

Tableau 3

L’effet potentiel du seuil électoral à l’élection du Parlement bruxellois

Groupes
linguistiques
Sièges Seuil
naturel
théorique
(en %)
Seuil
légal
(en %)
Différence Seuil
naturel
effectif
(en %)
Seuil
légal
(en %)
Différence
Groupe
français
Groupe
néerlandais
72
17
1,38
5,88
5
5
- 3,62
+ 0,88
1,24
4,86
5
5
- 3,76
- 0,14
figure im22

L’effet potentiel du seuil électoral à l’élection du Parlement bruxellois

Tableau 4

L’effet potentiel du seuil électoral à l’élection du Parlement de la Communauté germanophone

Circonscription Sièges Seuil
naturel
théorique
(en %)
Seuil
légal
(en %)
Différence Seuil
naturel
effectif
(en %)
Seuil
légal
(en %)
Différence
Communauté
germanophone
25 4,00 5 - 1 3,58 5 - 1,42
figure im23

L’effet potentiel du seuil électoral à l’élection du Parlement de la Communauté germanophone


6. LE QUORUM REQUIS POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE L’APPARENTEMENT PROVINCIAL À L’ÉLECTION DU PARLEMENT WALLON : LE CAS EXTRÊME DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG

192 Le quorum qu’une liste doit atteindre dans au moins une des circonscriptions d’une province donnée pour pouvoir bénéficier du mécanisme de l’apparentement a un effet particulièrement prononcé dans la province de Luxembourg.

193 Pour pouvoir bénéficier du mécanisme de l’apparentement  [164], une liste doit atteindre 66 % du diviseur électoral de la circonscription dans au moins une des circonscriptions au sein de la province. Le diviseur électoral est le nombre de voix qu’il est nécessaire d’atteindre afin d’obtenir un siège ; il se calcule en divisant le nombre total de votes valablement exprimés dans une circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans cette même circonscription : le diviseur électoral est donc d’autant plus élevé que le nombre de sièges à pourvoir est bas. Afin de savoir si une liste atteint le quorum requis, il convient dès lors de diviser le nombre de suffrages recueillis par la liste par le diviseur électoral. Celle-ci n’accédera au mécanisme de l’apparentement que si elle obtient un chiffre égal ou supérieur à 0,66.

194 Il y a deux circonscriptions au sein de la province de Luxembourg : Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne (3 sièges à pourvoir) et Neufchâteau-Virton (2 sièges à pourvoir). Dès lors, aux élections régionales wallonnes de 2009, l’impact de la condition de quorum se présente comme suit.

Tableau 1

Impact du quorum dans la province de Luxembourg pour l’élection du Parlement wallon (2009)

Circonscription d’Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne
Diviseur électoral CDH PS MR Écolo
31 067 30 083 : 31 067
= 0,98
22 815 : 31 067
= 0,73
19 962 : 31 067
= 0,64
15 633 : 31 067
= 0,50
Circonscription de Neufchâteau-Virton
Diviseur électoral CDH PS MR Écolo
34 159 17 085 : 34 159
= 0,50
18 553 : 34 159
= 0,54
19 027 : 34 159
= 0,56
11 644 : 34 159
= 0,34
figure im24

Impact du quorum dans la province de Luxembourg pour l’élection du Parlement wallon (2009)


195 Après calcul, il apparaît qu’aucune des quatre listes ayant recueillies le plus de voix n’obtient de siège lors de la première dévolution. En vertu du mécanisme de l’apparentement provincial, c’est au niveau de la province que va s’effectuer la seconde dévolution des sièges. Cependant, seules deux listes (le CDH et le PS) atteignent le quorum requis (0,66) dans au moins une des deux circonscriptions. Dès lors, les deux autres listes (le MR et Écolo) ne peuvent pas bénéficier de l’apparentement. La dévolution finale s’effectue alors comme suit :

196 CDH : 3 sièges

197 PS : 2 sièges

198 MR : 0 sièges

199 Écolo : 0 sièges

7. LE DÉFICIT DE REPRÉSENTATION

Tableau 1

Le déficit de représentation des partis au Sénat lors de l’élection de 2003

Avec le seuil Sans le seuil
Partis Voix (v)
(en %)
Sièges Sièges (s)
(en %)
Déficit
de repr.
(en %)
Voix (v)
(en %)
Sièges Sièges (s)
(en %)
Déficit de
repr.
(en %)
SP. A–
Spirit
VLD
PS
CD&V
MR
Vlaams
Blok
CDH
Écolo
N-VA
Agalev
FN
Autres
15,47
15,38
12,84
12,71
12,15
11,32
5,54
3,19
3,06
2,46
2,25
3,63
12
12
11
9
10
8
4
2
0
0
2
0
17,14
17,14
15,71
12,85
14,28
11,42
5,71
2,85
0,00
0,00
2,85
0,00







- 0,34
- 3,06
- 2,46

- 3,63
15,47
15,38
12,84
12,71
12,15
11,32
5,54
3,19
3,06
2,46
2,25
3,63
12
11
11
8
10
8
4
2
1
1
2
0
17,14
15,71
15,71
11,42
14,28
11,42
5,71
2,85
1,42
1,42
2,85
0,00



- 1,29



- 0,34
- 1,64
- 1,04

- 3,63
Total 100,00 70 100,00 - 9,49 100,00 70 100,00 - 7,94
figure im25

Le déficit de représentation des partis au Sénat lors de l’élection de 2003

Tableau 2

Le déficit de représentation des partis au groupe linguistique français du Parlement bruxellois lors de l’élection de 2009

Avec le seuil Sans le seuil
Partis Voix (v)
(en %)
Sièges Sièges
(s) (en
%)
Déficit
de repr.
(en %)
Voix (v)
(en %)
Sièges Sièges (s)
(en %)
Déficit
de repr.
(en %)
MR
PS
Écolo
CDH
FN
Pro Bruxsel
(F)
Egalité
Musulmans.be
PTB+
Autres
29,82
26,24
20,22
14,8
1,91
1,67
1,05
0,99
0,84
2,46
24
21
16
11
0
0
0
0
0
0
33,33
29,16
22,22
15,27
0
0
0
0
0
0




1,91
1,67
1,05
0,99
0,84
2,46
29,82
26,24
20,22
14,80
1,91
1,67
1,05
0,99
0,84
2,46
23
20
16
11
1
1
0
0
0
0
31,94
27,77
22,22
15,27
1,38
1,38
1,05
0,99
0,84
2,46




0,53
0,29
1,05
0,99
0,84
2,46
Total 100,00 150 100,00 8,92 100,00 150 100,00 6,16
figure im26

Le déficit de représentation des partis au groupe linguistique français du Parlement bruxellois lors de l’élection de 2009


8. L’EFFET DU SEUIL DE 5 % SUR LA FRAGMENTATION (F) DU PAYSAGE PARLEMENTAIRE

Tableau 1

Effet du seuil électoral sur la composition de la Chambre – partis flamands

Élections 1999 Élections 2003 (avec seuil) Élections 2003 (sans seuil)
Partis Sièges S Sièges S Sièges S
VLD
1
CD&V
Vl. Blok
SP. A–
Spirit 2
Agalev
VU-ID
N-VA
23
22
15
14
9
8
0,252
0,241
0,164
0,153
0,098
0,087
0,063
0,058
0,026
0,023
0,009
0,007
25
21
18
23
0

1
0,284
0,238
0,204
0,261
0

0,011
0,080
0,056
0,041
0,068
0

0,000
24
21
16
23
2

2
0,272
0,238
0,181
0,261
0,022

0,022
0,073
0,056
0,032
0,068
0,000

0,000
Total 91 1,000 0,186 88 1,000 0,245 88 1,000 0,229
figure im27

Effet du seuil électoral sur la composition de la Chambre – partis flamands


1
En 1999, CVP.
2
En 1999, SP.
F 1999 = 1 – 0,186 = 0,814
F 2003 = 1 – 0,245 = 0,755
F 2003 sans seuil = 1 – 0,229 = 0,771
Tableau 2

Effet du seuil électoral sur la composition de la Chambre – partis francophones

Élections 1999 Élections 2003 (avec seuil) Élections 2003 (sans seuil)
Partis Sièges S Sièges S Sièges S
PS
1
MR
Écolo
CDH 2
FN
FN
19
18
11
10
1
1
0,322
0,305
0,186
0,169
0,016
0,016
0,103
0,093
0,034
0,028
0,000
0,000
25
24
4
8
1
1
0,403
0,387
0,064
0,129
0,016
0,016
0,162
0,149
0,004
0,016
0,000
0,000
25
24
4
8
1
1
0,403
0,387
0,064
0,129
0,016
0,016
0,162
0,149
0,004
0,016
0,000
0,000
Total 59 1,000 0,258 62 1,000 0,331 150 1,000 0,331
figure im28

Effet du seuil électoral sur la composition de la Chambre – partis francophones



1
En 1999, Fédération PRL FDF MCC.
2
En 1999, PSC.
F 1999 = 1 – 0,258 = 0,742
F 2003 = 1 – 0,331 = 0,669
F 2003 sans seuil = 1 – 0,331 = 0,669
Tableau 3

Effet du seuil électoral sur la composition du Sénat

Élections 1999 Élections 2003 (avec seuil) Élections 2003 (sans seuil)
Partis Sièges S Sièges S Sièges S
VLD
1
CD&V
PS
2
MR
Vl. Blok
SP. A–
3
Spirit
Écolo
CDH 4
Agalev
VU-ID
FN
N-VA
11
10
9
9
6
6
6
5
5
3
0
0,157
0,142
0,128
0,128
0,085
0,085
0,085
0,071
0,071
0,042
0,000
0,024
0,020
0,016
0,016
0,007
0,007
0,007
0,005
0,005
0,001
0,000
12
9
11
10
8
12
2
4
0

2
0
0,171
0,128
0,157
0,142
0,114
0,171
0,028
0,057
0

0,028
0
0,029
0,016
0,024
0,020
0,012
0,029
0,000
0,003
0

0,000
0
11
8
11
10
8
12
2
4
1

2
1
0,157
0,114
0,157
0,142
0,114
0,171
0,028
0,057
0,014

0,028
0,014
0,024
0,012
0,024
0,020
0,012
0,029
0,000
0,003
0,000

0,000
0,000
Total 70 1,000 0,108 70 1,000 0,133 70 1,000 0,124
figure im29

Effet du seuil électoral sur la composition du Sénat


1
En 1999, CVP.
2 En 1999, Fédération PRL FDF MCC.
3 En 1999, SP.
4 En 1999, PSC.
F 1999 = 1 – 0,133 = 0,892
F 2003 = 1 – 0,108 = 0,867
F 2003 sans seuil = 1 – 0,124 = 0,876

9. Corrélation entre le nombre de listes (N) se présentant aux élections et le seuil naturel théorique (Sn)

Tableau 1

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions wallonnes pour l’élection de la Chambre (2003)

Circonscriptions x = Sn y = N ² ² .
Hainaut
Liège
Namur
Brabant wallon
Luxembourg
5,26
6,66
16,66
20,00
25,00
16
14
13
11
10
- 9,45
- 8,05
+ 1,95
+ 5,29
+ 10,29
+ 3,2
+ 1,2
+ 0,2
- 1,8
- 2,8
89,30
64,80
3,80
27,98
105,88
10,24
1,44
0,04
3,24
7,84
- 30,24
- 9,66
+ 0,39
- 9,52
- 28,81
Total 73,58 64 Non
repris
Non
repris
291,76 22,8 - 77,84
figure im30

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions wallonnes pour l’élection de la Chambre (2003)



r = - 77,84 : (17,08 x 4,77) = - 0,95
Tableau 2

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions wallonnes pour l’élection de la Chambre (2007)

Circonscriptions x = Sn y = N ² ² .
Hainaut
Liège
Namur
Brabant wallon
Luxembourg
5,26
6,66
16,66
20,00
25,00
17
16
12
14
10
- 9,45
- 8,05
+ 1,95
+ 5,29
+ 10,29
+ 3,2
+ 2,2
- 1,8
- 0,2
- 3,8
89,30
64,80
3,80
27,98
105,88
10,24
4,84
3,24
0,04
14,44
- 30,24
- 17,71
- 3,51
- 1,05
- 39,1
Total 73,58 69 Non
repris
Non
repris
291,76 32,8 - 91,61
figure im31

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions wallonnes pour l’élection de la Chambre (2007)



r = - 91,61 : (17,08 x 5,72) = - 0,91
Tableau 3

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions flamandes pour l’élection de la Chambre (2003)

Circonscriptions x = Sn y = N ² ² .
Anvers
Fl. orientale
Fl. occidentale
Limbourg
Louvain
5,00
5,00
6,25
8,33
14,28
10
11
12
11
9
- 2,77
- 2,77
- 1,52
+ 0,56
+ 6,51
- 0,6
+ 0,4
+ 1,4
+ 0,4
- 1,6
7,68
7,68
2,32
0,31
42,35
0,36
0,16
1,96
0,16
2,56
+ 1,66
- 1,11
- 2,13
+ 0,22
- 10,41
Total 38,86 53 Non
repris
Non
repris
60,35 5,2 - 11,77
figure im32

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions flamandes pour l’élection de la Chambre (2003)



r = - 11,77 : (7,76 x 2,28) = - 0,66
Tableau 4

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions flamandes pour l’élection de la Chambre (2007)

Circonscriptions x = Sn y = N ² ² .
Anvers
Fl. orientale
Fl. occidentale
Limbourg
Louvain
5,00
5,00
6,25
8,33
14,28
9
8
10
10
9
- 2,77
- 2,77
- 1,52
+ 0,56
+ 6,51
- 0,2
- 1,2
+ 0,8
+ 0,8
- 0,2
7,68
7,68
2,32
0,31
42,35
0,04
1,44
0,64
0,64
0,04
+ 0,55
+ 3,33
- 1,22
+ 0,45
- 1,30
Total 38,86 46 Non
repris
Non
repris
60,35 2,8 + 1,81
figure im33

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions flamandes pour l’élection de la Chambre (2007)



r = 1,81 : (7,76 x 1,67) = + 0,13
Tableau 5

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions pour l’élection du Parlement wallon (2004)

Circonscriptions x = Sn y = N ² ² .
Liège
Charleroi
Nivelles
Tournai-Ath-M.
Mons
Namur
Verviers
Soignies
Huy-Waremme
Dinant-Philip.
Arlon-M.-B.
Thuin
Neufchâteau-V.
7,69
11,11
12,50
14,28
16,66
16,66
16,66
25,00
25,00
25,00
33,33
33,33
50,00
13
12
11
10
10
10
10
10
9
8
10
7
8
- 14,40
- 10,98
- 9,59
- 7,80
- 5,43
- 5,43
- 5,43
2,91
2,91
2,91
11,24
11,24
27,91
3,15
2,15
1,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
- 0,85
- 1,85
0,15
- 2,85
- 1,85
207,36
120,56
91,97
60,84
29,48
29,48
29,48
8,47
8,47
8,47
126,34
126,34
778,97
9,92
4,62
1,32
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,72
3,42
0,02
8,12
3,42
- 45,36
- 23,61
- 11,03
- 1,17
- 0,81
- 0,81
- 0,81
0,44
- 2,47
- 5,38
1,69
- 32,03
- 51,63
Total 287,23 128 Non
repris
Non
repris
1626,23 31,66 - 172,98
figure im34

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions pour l’élection du Parlement wallon (2004)



r = - 172,98 : (40,32 x 5,62) = - 0,76
Tableau 6

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions pour l’élection du Parlement wallon (2009)

Circonscriptions x = Sn y = N ² ² .
Liège
Charleroi
Nivelles
Tournai-Ath-M.
Mons
Namur
Verviers
Soignies
Huy-Waremme
Dinant-Philip.
Arlon-M.-B.
Thuin
Neufchâteau-V.
7,69
11,11
12,50
14,28
16,66
16,66
16,66
25,00
25,00
25,00
33,33
33,33
50,00
17
13
14
11
15
14
14
13
11
13
9
11
9
- 14,40
- 10,98
- 9,59
- 7,80
- 5,43
- 5,43
- 5,43
2,91
2,91
2,91
11,24
11,24
27,91
4,38
0,38
1,38
- 1,62
2,38
1,38
1,38
0,38
- 1,62
0,38
- 3,62
- 1,62
- 3,62
207,36
120,56
91,97
60,84
29,48
29,48
29,48
8,47
8,47
8,47
126,34
126,34
778,97
19,22
0,15
1,92
2,61
5,69
1,92
1,92
0,15
2,61
0,15
13,07
2,61
13,07
- 63,16
- 4,22
- 13,28
12,62
- 12,96
- 7,52
- 7,52
1,12
- 4,69
1,12
- 40,62
- 18,15
- 100,89
Total 287,23 164 Non
repris
Non
repris
1626,23 65,08 - 258,17
figure im35

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions pour l’élection du Parlement wallon (2009)



r = - 258,17 : (40,32 x 8,06) = - 0,79
Tableau 7

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions flamandes pour l’élection du Parlement flamand (2004)

Circonscriptions x = Sn y = N ² ² .
Anvers
Fl. orientale
Fl. occidentale
Limbourg
Brabant
flamand
5,00
5,00
5,00
5,00
6,25
11
11
9
10
9
- 0,25
- 0,25
- 0,25
- 0,25
+ 1,00
+ 1
+ 1
- 1
0
- 1
0,06
0,06
0,06
0,06
1,00
1
1
1
0
1
- 0,25
- 0,25
0,25
0,00
- 1,00
Total 26,25 50 Non
repris
Non
repris
1,25 4 - 1,25
figure im36

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions flamandes pour l’élection du Parlement flamand (2004)



r = - 1,25 : (1,11 x 2) = - 0,55
Tableau 8

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions flamandes pour l’élection du Parlement flamand (2009)

Circonscriptions x = Sn y = N ² ² .
Anvers
Fl. orientale
Fl. occidentale
Limbourg
Brabant
flamand
5,00
5,00
5,00
5,00
6,25
12
13
12
11
13
- 0,25
- 0,25
- 0,25
- 0,25
+ 1,00
+ 2
+ 3
+ 2
+ 1
+ 3
0,06
0,06
0,06
0,06
1,00
4
9
4
1
9
- 0,50
- 0,75
- 0,50
- 0,25
+ 3,00
Total 26,25 50 Non
repris
Non
repris
1,25 27 + 1,00
figure im37

Relation entre (N) et (Sn) dans les circonscriptions flamandes pour l’élection du Parlement flamand (2009)



r = + 1 : (1,12 x 5,19) = + 0,17

10. SEUIL LÉGAL DE 5 % ET NOMBRE DE LISTES DE CANDIDATS

Tableau 1

Nombre moyen de listes par circonscription lors des élections fédérales

Assemblée et circonscription ou collège Nbre moyen de
listes (1999)
Nbre moyen de
listes (2003)
Nbre moyen de
listes (2007)
Chambre – circonscriptions flamandes
Chambre – circonscriptions wallonnes
Sénat – collège électoral néerlandais
Sénat – collège électoral français
11,4
14,2
11,0
13,0
10,6
12,8
12,0
9,0
9
13,8
10,0
11,0
figure im38

Nombre moyen de listes par circonscription lors des élections fédérales

Tableau 2

Nombre moyen de listes par circonscription lors des élections régionales et communautaires

Assemblée et circonscriptions Nbre moyen de
listes (1999)
Nbre moyen de
listes (2004)
Nbre moyen de
listes (2009)
Parlement flamand – circonscriptions
flamandes
Parlement wallon – circonscriptions
wallonnes
Parlement bruxellois – groupe
linguistique néerlandais, circonscription
unique
Parlement bruxellois – groupe
linguistique français, circonscription
unique
Parlement de la Communauté
germanophone – circonscription unique
12,4
11,8
4,0
23,0
6,0
10
9,9
8,0
14,0
6,0
12,2
12,6
11,0
21,0
6,0
figure im39

Nombre moyen de listes par circonscription lors des élections régionales et communautaires


11. SEUIL ÉLECTORAL THÉORIQUE ET FRAGMENTATION (F) EN VOIX

Tableau 1

Chambre des représentants – circonscription d’Anvers

Élections 1999 Élections 2003 Élections 2007
Partis Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V
Open
1
VLD
CD&V–
2
N-VA
VB
SP. A–
3
Spirit
Groen ! 4
VU
Vivant
N-VA
LDD
Autres
19,93
20,15
20,87
12,81
12,88
9,22
2,16


1,98
0,199
0,201
0,208
0,128
0,128
0,092
0,021


0,019
0,039
0,040
0,043
0,016
0,016
0,008
0,000


0,000
21,77
19,67
24,09
21,80
4,50

1,44
4,38

2,35
0,217
0,196
0,240
0,218
0,045

0,014
0,043

0,023
0,047
0,038
0,057
0,047
0,002

0,000
0,001

0,000
16,01
29,28
24,07
16,51
6,87



5,42
1,84
0,160
0,292
0,240
0,165
0,068



0,054
0,018
0,025
0,085
0,057
0,027
0,004



0,002
0,000
Total 100,00 1,000 0,162 100,00 1,000 0,192 100,00 1,000 0,200
figure im40

Chambre des représentants – circonscription d’Anvers


1
En 1999 et en 2003, VLD.
2 En 1999, CVP ; en 2003, CD&V.
3 En 1999, SP.
4 En 1999 et en 2003, Agalev.
F 1999 = 1 – 0,162 = 0,838
F 2003 = 1 – 0,192 = 0,808
F 2007 = 1 – 0,200 = 0,800
Tableau 2

Chambre des représentants – circonscription du Limbourg

Élections 1999 Élections 2003 Élections 2007
Partis Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V
Open
VLD 1
CD&V–
N-VA 2
VB
SP. A–
Spirit 3
4
Groen !
VU
Vivant
N-VA
LDD
Autres
22,21
23,66
18,89
12,68
10,00
9,26
1,48


1,82
0,222
0,236
0,188
0,126
0,100
0,092
0,014


0,018
0,049
0,055
0,035
0,015
0,010
0,008
0,000


0,000
21,72
21,75
15,65
32,68
2,39

1,07
4,27

0,47
0,217
0,217
0,156
0,326
0,023

0,010
0,042

0,004
0,047
0,047
0,024
0,106
0,000

0,001
0,001

0,000
18,38
32,64
18,46
20,24
4,10



4,05
2,13
0,183
0,326
0,184
0,202
0,041



0,040
0,021
0,033
0,106
0,033
0,040
0,001



0,001
0,000
Total 100,00 1,000 0,172 100,00 1,000 0,226 100,00 1,000 0,214
figure im41

Chambre des représentants – circonscription du Limbourg


1 En 1999 et en 2003, VLD.
2
En 1999, CVP ; en 2003, CD&V.
3
En 1999, SP.
4 En 1999 et en 2003, Agalev.
F 1999 = 1 – 0,172 = 0,828
F 2003 = 1 – 0,226 = 0,774
F 2007 = 1 – 0,214 = 0,786
Tableau 3

Chambre des représentants – circonscription du Hainaut

Élections 1999 Élections 2003 Élections 2007
Partis Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V
PS
MR 1
Écolo
CDH 2
FN
Vivant
Autres
34,75
20,60
16,44
14,66
5,41
2,40
5,74
0,347
0,206
0,164
0,146
0,054
0,024
0,057
0,120
0,042
0,026
0,021
0,002
0,000
0,003
44,07
21,96
6,39
12,11
7,20
1,25
7,02
0,440
0,219
0,063
0,121
0,072
0,012
0,070
0,193
0,047
0,003
0,014
0,005
0,000
0,004
34,23
26,93
10,61
14,09
7,87
0,35
5,92
0,342
0,269
0,106
0,140
0,078
0,003
0,059
0,116
0,072
0,011
0,019
0,006
0,000
0,003
Total 100,00 1,000 0,214 100,00 1,000 0,266 100,00 1,000 0,227
figure im42

Chambre des représentants – circonscription du Hainaut


1 En 1999, Fédération PRL FDF MCC.
2 En 1999, PSC.
F 1999 = 1 – 0,214 = 0,786
F 2003 = 1 – 0,266 = 0,734
F 2007 = 1 – 0,227 = 0,773
Tableau 4

Chambre des représentants – circonscription du Luxembourg

Élections 1999 Élections 2003 Élections 2007
Partis Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V
PS
MR 1
Écolo
CDH 2
FN
Vivant
Autres
19,98
28,16
17,23
28,47
2,41
1,68
2,07
0,199
0,281
0,172
0,284
0,024
0,016
0,020
0,039
0,078
0,029
0,080
0,000
0,000
0,000
26,25
30,38
7,11
27,69
3,59
0,96
4,02
0,262
0,303
0,071
0,276
0,035
0,009
0,040
0,068
0,091
0,005
0,076
0,001
0,000
0,001
21,27
30,41
11,53
29,57
3,69

3,53
0,212
0,304
0,115
0,295
0,036

0,035
0,044
0,092
0,013
0,087
0,001

0,001
Total 100,00 1,000 0,226 100,00 1,000 0,242 100,00 1,000 0,238
figure im43

Chambre des représentants – circonscription du Luxembourg


1 En 1999, Fédération PRL FDF MCC.
2 En 1999, PSC.
F 1999 = 1 – 0,226 = 0,774
F 2003 = 1 – 0,242 = 0,758
F 2007 = 1 – 0,238 = 0,762
Tableau 5

Chambre des représentants – provinces wallonnes

Élections 1999 Élections 2003 Élections 2007
Partis Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V
PS
MR 1
Écolo
CDH 2
FN
Vivant
Autres
29,2
24,7
18,3
16,8
4,1
2,5
4,4
0,292
0,247
0,183
0,168
0,041
0,025
0,044
0,085
0,061
0,033
0,028
0,001
0,000
0,001
36,4
28,4
7,5
15,4
5,6
1,5
4,0
0,364
0,284
0,075
0,154
0,056
0,015
0,040
0,132
0,080
0,005
0,023
0,003
0,000
0,001
29,5
31,2
12,8
15,8
5,6
0,3
3,8
0,295
0,312
0,128
0,158
0,056
0,003
0,038
0,087
0,097
0,016
0,024
0,003
0,000
0,001
Total 100,0 1,000 0,209 100,0 1,000 0,244 100,0 1,000 0,228
figure im44

Chambre des représentants – provinces wallonnes


1 En 1999 : Fédération PRL FDF MCC.
2 En 1999 : PSC.
F 1999 = 1 – 0,209 = 0,791
F 2003 = 1 – 0,244 = 0,756
F 2007 = 1 – 0,228 = 0,772
Tableau 6

Chambre des représentants – provinces flamandes

Élections 1999 Élections 2003 Élections 2007
Partis Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V
Open
VLD 1
CD&V 2
VB
SP. A–
3
Spirit
Groen ! 4
VU
Vivant
N-VA
LDD
Autres
22,7
22,6
15,4
15,7
11,3
8,8
2,0


1,5
0,227
0,226
0,154
0,157
0,113
0,088
0,020


0,015
0,051
0,051
0,023
0,024
0,012
0,007
0,000


0,000
24,2
21,0
17,9
23,5
3,9

1,2
4,8

3,7
0,242
0,210
0,179
0,235
0,039

0,012
0,048

0,037
0,058
0,044
0,032
0,055
0,001

0,000
0,002

0,001
18,8
29,6
19,0
16,3
6,3



6,5
3,5
0,188
0,296
0,190
0,163
0,063



0,065
0,035
0,035
0,087
0,036
0,026
0,003



0,004
0,001
Total 100,0 1,000 0,168 100,0 1,000 0,193 100,0 1,000 0,192
figure im45

Chambre des représentants – provinces flamandes


1
En 1999 et en 2003 : VLD.
2 En 1999 : CVP.
3 En 1999 : SP.
4 En 1999 et en 2003 : Agalev.
F 1999 = 0,832
F 2003 = 0,807
F 2007 = 0,808
Tableau 7

Parlement bruxellois – groupe linguistique français

Élections 1999 Élections 2003 Élections 2007
Partis Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V Voix
(en %)
V
1
MR
PS
CDH 2
Écolo
FN
FNB
Vivant
CDF
Autres
40,10
18,65
9,23
21,29
3,06
1,51
1,76

2,90
0,401
0,186
0,092
0,212
0,030
0,015
0,017

0,029
0,160
0,034
0,008
0,044
0,000
0,000
0,000

0,000
32,49
33,35
14,08
9,69
5,42
0,68

0,99
3,30
0,324
0,333
0,140
0,096
0,054
0,006

0,009
0,033
0,104
0,110
0,019
0,009
0,002
0,000

0,000
0,001
29,82
26,24
14,80
20,22
1,91
0,14

0,44
6,43
0,298
0,262
0,148
0,202
0,019
0,001

0,004
0,064
0,088
0,068
0,022
0,040
0,000
0,000

0,000
0,004
Total 100,00 1,000 0,246 100,00 1,000 0,245 100,00 1,000 0,222
figure im46

Parlement bruxellois – groupe linguistique français


1
En 1999 : Fédération PRL FDF MCC.
2
En 1999 : PSC.
F 1999 = 0,754
F 2004 = 0,755
F 2009 = 0,778

12. SEUIL ÉLECTORAL THÉORIQUE ET CONCENTRATION DES VOIX

Tableau 1

Concentration des voix dans les circonscriptions wallonnes – élections fédérales (en %)

Provinces ou
circonscriptions
Seuil
théorique
Somme des trois
premiers partis (1999)
Somme des trois
premiers partis
(2003)
Somme des trois
premiers partis
(2007)
Hainaut
Liège
Namur
5,26
6,66
16,66
71,79
72,80
72,26
72,3 78,14
81,41
79,98
79,8 75,25
76,87
75,79
75,97
Brabant wallon
Luxembourg
20,00
25,00
76,76
76,61
76,7 80,32
84,32
82,3 78,64
81,25
79,9
figure im47

Concentration des voix dans les circonscriptions wallonnes – élections fédérales (en %)


Tableau 2

Concentration des voix dans les circonscriptions flamandes – élections fédérales (en %)

Provinces ou
circonscriptions
Seuil théorique Somme des trois
premiers partis
(1999)
Somme des trois
premiers partis
(2003)
Somme des trois
premiers partis
(2007)
Anvers
Fl. orientale
Fl. occidentale
Limbourg
Louvain
1
5,00
5,00
6,25
8,33
14,28
60,95
62,66
68,73
64,76
62,09
67,66
71,88
73,47
75,63
71,34
69,86
69,35
67,17
71,34
68,49
figure im48

Concentration des voix dans les circonscriptions flamandes – élections fédérales (en %)



1
4,16 % en 1999.
Tableau 3

Concentration des voix dans les circonscriptions wallonnes – élections régionales (en %)

Provinces ou
circonscriptions
Seuil
théorique
Somme des trois
premiers partis (1999)
Somme des trois
premiers partis
(2004)
Somme des trois
premiers partis
(2009)
Liège
Charleroi
Nivelles
Tournai-Ath
Namur
Mons
Verviers
7,69 1
11,11 2
12,50 3
14,28
16,66
16,66
16,66
75,82
69,68
73,53
72,09
72,38
72,66
68,81
72,14 79,13
73,90
78,89
80,31
78,23
76,68
78,12
77,89 77,78
73,09
78,27
77,98
72,16
77,67
70,01
75,28
Dinant-
Philippeville
Huy-Waremme
Soignies
Arlon-Marche-
Bastogne
Thuin
Neufchâteau-
Virton
25,00
25,00
25,00
33,33
33,33
50,00
76,51
78,84
73,70
77,47
72,27
78,77
76,26 82,55
80,88
78,99
84,67
79,31
87,71
82,35 73,92
79,42
74,95
78,61
74,2
80,02
76,85
figure im49

Concentration des voix dans les circonscriptions wallonnes – élections régionales (en %)



1
7,14 % en 1999.
2 10,00 % en 1999.
3 14,28 % en 1999.
Tableau 4

Concentration des voix dans les circonscriptions flamandes – élections communautaires (en %)

Provinces ou
circonscriptions
Seuil théorique Somme des trois
premiers partis
(1999)
Somme des trois
premiers partis
(2004)
Somme des trois
premiers partis
(2009)
Anvers
Flandre orientale
Flandre
occidentale
Limbourg
Brabant flamand
5,00
5,00
5,00
6,25
5,00
60,63
61,82
66,75
65,89
55,94
73,22
70,07
73,65
75,80
66,12
57,31
55,14
55,55
60,48
49,32
figure im50

Concentration des voix dans les circonscriptions flamandes – élections communautaires (en %)



1
3,03 % en 1999.
2
3,70 % en 1999.
3 4,54 % en 1999.

Notes

  • [1]
    T. DIAMANTOPOULOS, Les systèmes électoraux aux présidentielles et aux législatives, Éditions de l’ULB, Bruxelles, 2004, p. 14.
  • [2]
    Ibidem.
  • [3]
    J.-M. COTTERET et C. EMERI, Les systèmes électoraux, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, Paris, 1999, p. 44.
  • [4]
    B. PAUVERT, Élections et modes de scrutin, L'Harmattan, Paris, 2003, p. 30.
  • [5]
    P. MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Clefs, Montchrestien, Paris, 2006, p. 67.
  • [6]
    Parmi les autres quotients, citons le quotient de Hagenbach-Bischoff (Q=V/ (S+1)), le quotient de Droop (Q= (V/ (S+1) +1)) et le quotient Imperiali (Q=V/ (S+2)). Nous n'étudierons que le quotient de Hare car il est le seul à être utilisé dans les méthodes de calcul étudiées ici, à savoir celles des plus fortes moyennes et des plus grands restes. Ibid., p. 68.
  • [7]
    J.-M. COTTERET et C. EMERI, Les systèmes électoraux, op. cit., p. 56 ; P. MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, op. cit., p. 72. Cf. l'annexe 1 pour un exemple de calcul suivant la méthode des plus grands restes.
  • [8]
    Il s'agit d'ajouter – fictivement – à chaque liste un siège supplémentaire à ceux dont elle bénéficie déjà en vertu du quotient de Hare, et de diviser le nombre de suffrages recueillis par elle par le nombre ainsi obtenu. Il en résultera une moyenne, et ce sera le parti qui disposera de la plus forte moyenne qui disposera du siège restant (et ainsi de suite). J.-M. COTTERET et C. EMERI, Les systèmes électoraux, op. cit., p. 56 ; P. MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, op. cit., p. 58. Pour un exemple de calcul selon cette méthode, voyez l'annexe 2.
  • [9]
    Il existe d'autres méthodes, dont la méthode de Sainte-Laguë qui consiste à prendre uniquement des diviseurs impairs (1,3,5,etc.), ce qui la rend nettement moins défavorable pour les petits partis.
  • [10]
    B. PAUVERT, Élections et modes de scrutin, op. cit., p. 35 ; P. MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, op. cit., pp. 76-77. Pour un exemple de calcul selon cette méthode voyez l'annexe 3.
  • [11]
    Pour une vision plus complète des institutions belges, cf. M. REUCHAMPS et F. ONCLIN, « La fédération belge », dans B. FOURNIER et M. REUCHAMPS, Le fédéralisme en Belgique et au Canada. Comparaison sociopolitique, De Boeck Université, Bruxelles, 2009, pp. 21-40.
  • [12]
    Décret spécial du 30 janvier 2004 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge, 26 février 2004).
  • [13]
    J.-B. PILET, Changer pour gagner ? Les réformes des lois électorales en Belgique, Éditions de l'ULB, Bruxelles, 2007, p. 39.
  • [14]
    La voie vers le XXIe siècle. Accord de gouvernement, 7 juillet 1999.
  • [15]
    Pour un tableau détaillé de ces réformes électorales, cf. P. BLAISE, J. BRASSINNE DE LA BUISSIÈRE et V. DE COOREBYTER, « Les réformes électorales sous la législature 1999-2003 », Courrier hebdomadaire, n° 1790-1791, CRISP, Bruxelles, pp. 14-38.
  • [16]
    T. DIAMANTOPOULOS, Les systèmes électoraux aux présidentielles et aux législatives, op. cit., p. 13.
  • [17]
    Chambre, Doc. parl. 1806/1, 14 mai 2002, p. 3.
  • [18]
    F. DELPÉRÉE, « Actualités électorales », Journal des tribunaux, n° 6088, 2 mars 2003, p. 183.
  • [19]
    Chambre, Doc. parl. 1806/1, 14 mai 2002, p. 6.
  • [20]
    Ce mécanisme est toutefois maintenu entre la circonscription du Brabant wallon et celle de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
  • [21]
    F. DELPÉRÉE, « Actualités électorales », op. cit., p. 184.
  • [22]
    L'option de devoir atteindre le seuil de 5 % au sein de la circonscription et sur l'ensemble des circonscriptions de sa Région n'a pas été retenue. (P. BLAISE, J. BRASSINNE DE LA BUISSIÈRE et V. DE COOREBYTER, « Les réformes électorales sous la législature 1999-2003 », op. cit., p. 57).
  • [23]
    Chambre, Doc. parl. 1806/1, 14 mai 2002, p. 7.
  • [24]
    Ibidem.
  • [25]
    Cour d'arbitrage, arrêt n° 30/2003, B.22.8, 26 février 2003, ; Cour d'arbitrage, arrêt n° 73/2003, B.19.8, 26 mai 2003. Cf. la partie 3 de ce Courrier hebdomadaire pour une analyse plus poussée des arguments juridiques de la Cour.
  • [26]
    Cour d'arbitrage, arrêt n° 30/2003, 26 février 2003.
  • [27]
    Cour d'arbitrage, arrêt n° 73/2003, 26 mai 2003.
  • [28]
    À savoir Louvain, le Brabant wallon et Bruxelles-Hal-Vilvorde.
  • [29]
    Cour d'arbitrage, arrêt n° 73/2003, B.20.2, 26 mai 2003. Sur ce point, cf. aussi K. MUYLLE et J. VAN NIEUWENHOVE, « Kroniek parlementair recht », Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2003, p. 428.
  • [30]
    P. BLAISE, J. BRASSINNE DE LA BUISSIÈRE et V. DE COOREBYTER, « Les réformes électorales sous la législature 1999-2003 », op. cit., p. 57.
  • [31]
    É. ARCQ, P. BLAISE et V. DE COOREBYTER, « La préparation des élections du 13 juin 2004. Réformes électorales et rappel des élections antérieures », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1833-1834, 2004, p. 5. Ce que la Communauté flamande mettra en œuvre pour « provincialiser » ses circonscriptions.
  • [32]
    Article 8 de la loi spéciale du 2 mars 2004 modifiant l'article 29sexies §1 de la loi spéciale du 8 août 1980. Les « conseils » des entités fédérées ont tous été rebaptisés « parlements » en 2005.
  • [33]
    Article 18 de la LS du 2 mars 2004 modifiant l'article 20 de la LS du 12 janvier 1989.
  • [34]
    Décret spécial du 30 janvier 2004 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge, 26 février 2004).
  • [35]
    Il s'agit de la circonscription de Nivelles, correspondant au Brabant wallon.
  • [36]
    E. ARCQ et al. présentent ce groupement de liste comme « une sorte d'apparentement dans une circonscription unique ». (Ibidem, p. 23).
  • [37]
    Cour d’arbitrage, arrêt n° 22/2004, 4 février 2004 ; arrêt n° 96/2004, 26 mai 2004 ; arrêt n° 103/2004, 9 juin 2004 ; n° 78/2005, 27 avril 2005.
  • [38]
    Chambre, Doc. parl. 0584/1, 15 décembre 2003, p. 9.
  • [39]
    J.-B. PILET, Changer pour gagner ? Les réformes des lois électorales en Belgique, op. cit., Éditions de l'ULB, Bruxelles, 2007, p. 10.
  • [40]
    Chambre, Doc. parl. 1806/1, 14 mai 2002, p. 7.
  • [41]
    En 1999, les familles libérale (VLD et PRL FDF MCC, aujourd'hui MR) et socialiste (PS et SP, aujourd’hui SP. A) n'obtinrent pas la majorité des sièges à la Chambre (ils avaient 74 sièges sur 150), notamment en raison des très bons scores des Verts (Écolo et Agalev, aujourd’hui Groen ! ), avec lesquels ils s'allièrent d'ailleurs pour former la majorité arc-en-ciel. Six partis furent dès lors nécessaires pour former un gouvernement fédéral. Pareille situation ne se produira plus en 2003 : en raison de l'écroulement des partis écologistes, la coalition libérale-socialiste dispose alors d'une confortable majorité de 97 sièges à la Chambre.
  • [42]
    H. VUYE, K. STANGHERLIN, « Vers une sixième réforme de l'État ? Réflexions sur l'accord dit de renouveau politique du 26 avril 2002 », Chroniques de droit public - Publiekrechtelijke kronieken, 2002, p. 268.
  • [43]
    G. GEUDENS, « Waarom de kiesdrempel toch disproportioneel is », Juristenkrant, 2004, livre 88, p. 2 (notre traduction).
  • [44]
    Chambre, Doc. parl. 1806/1, 14 mai 2002, p. 7 ; H. VUYE, K. STANGHERLIN, « Vers une sixième réforme de l'État ? Réflexions sur l'accord dit de renouveau politique du 26 avril 2002 », op. cit., p. 395.
  • [45]
    Lors des élections fédérales de 1999, le nombre moyen de partis se présentant aux élections était et de 11,4 dans les circonscriptions flamandes. Cf. <http://elections.belgium.be>, notre calcul.
  • [46]
    Et ce alors que les trois partis traditionnels flamands avaient tous constitués des cartels lors des élections fédérales de 2007.
  • [47]
    É. ARCQ, P. BLAISE et V. DE COOREBYTER, « La préparation des élections du 13 juin 2004. Réformes électorales et rappel des élections antérieures », op. cit., p. 59.
  • [48]
    M. HOOGHE, B. MADDENS et J. NOPPE, « Why parties adapt : Electoral Reform, party finance and party strategy in Belgium », Electoral Studies, 2005, p. 7.
  • [49]
    H. VUYE, C. DESMECHT et K. STANGHERLIN, « La réforme électorale de décembre 2002 : la Cour d'arbitrage annule le passé et impose le futur », Chroniques de droit public - Publiekrechtelijke kronieken, 2003, p. 396.
  • [50]
    J.-B. PILET, Changer pour gagner ? Les réformes des lois électorales en Belgique, op. cit., p. 74.
  • [51]
    La loi du 6 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
  • [52]
    La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
  • [53]
    Par 45 voix pour, 9 contre et 15 abstentions au Sénat (83,3 %) et par 96 voix pour, 26 contre et 26 abstentions à la Chambre (78,7 %). Cf. Sénat, Annales, n° 3-41, 5 février 2004 ; Chambre, Compte-rendu intégral, CRIV 51°PLEN 46, 22 janvier 2004, p. 62.
  • [54]
    P. MAGNETTE, « Un siècle de gouvernement proportionnel en Belgique », in P. DELWIT et J.-M. DE WAELE (dir.), Le mode de scrutin fait-il l'élection ?, Éditions de l'ULB, Bruxelles, 2000, p. 156.
  • [55]
    Il s'agit de Hugo Coveliers (VLD), Claude Eerdekens (PS), Daniel Bacquelaine (MR), Dirk Van der Maelen (SP. A), Muriel Gerkens (Écolo) et Jef Tavernier (Groen ! ).
  • [56]
    Chambre, Doc. parl. 1806/1, 14 mai 2002, p. 3.
  • [57]
    Pour une position contraire, cf. G. GEUDENS, « Waarom de kiesdrempel toch disproportioneel is », op. cit., p. 2.
  • [58]
    Chambre, Doc. parl. 1806/1, 14 mai 2002, p. 9. La Suisse et l'Autriche pratiquent un seuil électoral de 4 % et l'Allemagne un seuil de 5 %.
  • [59]
    Ibidem.
  • [60]
    Ibidem, p. 3.
  • [61]
    Chambre, Doc. parl. 0584/1, 15 décembre 2003, p. 9.
  • [62]
    Cf. par exemple Chambre, Doc. parl. 1806/8, 15 juillet 2002, p. 16.
  • [63]
    Aux élections fédérales de 1999, le VLD obtenait 23 % des suffrages en Flandre et le SP 15 %.
  • [64]
    Chambre, Doc. parl. 1806/8, 15 juillet 2002, p. 22.
  • [65]
    Le seuil naturel théorique (c'est-à-dire, le seuil nécessaire pour obtenir un siège) est de 1,39 % environ.
  • [66]
    Aux élections fédérales de 1999, Agalev et Écolo ont obtenu respectivement 11 % et 18 % des suffrages en Flandre ou en Wallonie.
  • [67]
    A l’initiative des socialistes flamands, cette situation a été corrigée par la cooptation d'une sénatrice Agalev, Jacinta De Roeck. Ceci s'inscrivait dans une phase de rapprochement entre le SP. A et Agalev : cf. P. BLAISE et V. DE COOREBYTER, « Les résultats des élections fédérales du 18 mai 2003 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1799-1800, 2003, p. 18.
  • [68]
    Sénat, Annales 3-40, 5 février 2004.
  • [69]
    D. VANOVERBEKE et M. VANDEMEULEBROUCKE, « Les verts flamands s'énervent », Le Soir (en ligne), 8 novembre 2003.
  • [70]
    Le PSC (aujourd'hui CDH) a obtenu 17 % des voix en Wallonie aux élections fédérales de 1999.
  • [71]
    Sénat, Annales 3-41, 5 février 2004 ; É. ARCQ, P. BLAISE et V. DE COOREBYTER, « La préparation des élections du 13 juin 2004. Réformes électorales et rappel des élections antérieures », op. cit., p. 23.
  • [72]
    Sénat, Annales 3-40, 5 février 2004.
  • [73]
    Aujourd'hui Chrétiens démocrates fédéraux.
  • [74]
    É. ARCQ, P. BLAISE et V. DE COOREBYTER, « La préparation des élections du 13 juin 2004. Réformes électorales et rappel des élections antérieures », op. cit., p. 23.
  • [75]
    Cour d’arbitrage, arrêt n° 30/2003, 26 février 2003, ; arrêt n° 46/2003, 10 avril 2003, ; arrêt n° 73/2003, 28 mai 2003, ; arrêt n° 22/2004, 4 février 2004.
  • [76]
    Ibidem, 26 mai 2004, n° 96/2004 ; ibidem, 9 juin 2004, n° 103/2004 ; ibidem, 27 avril 2005, n° 78/2005.
  • [77]
    Ibidem, n° 30/2003, B.23.2 ; ibidem, n° 73/2003, B.20.2.
  • [78]
    Ibidem, n° 96/2004, B.3.6.
  • [79]
    Ibidem, n° 103/2004, B.2.4.
  • [80]
    Ibidem, n° 78/2005, B.8.
  • [81]
    M. HOOGHE, B. MADDENS et J. NOPPE, « Why parties adapt : Electoral Reform, party finance and party strategy in Belgium », op. cit., p. 7 (notre traduction).
  • [82]
    Ibidem.
  • [83]
    Avec la nuance que Vivant avait obtenu quatre sièges au parlement de la Communauté germanophone en 1999.
  • [84]
    En 2004, Vivant, face à l'ampleur de l'obstacle, a décidé de passer dans le groupe linguistique néerlandais et de se présenter en cartel avec le VLD.
  • [85]
    Le FN avait récolté 7,2 % des voix dans la circonscription du Hainaut lors de l’élection de la Chambre en 2003.
  • [86]
    Cour d’arbitrage, arrêt n° 22/2004, A.1.2.
  • [87]
    Ibidem, n° 30/2003, B.22.6. « Un seuil électoral rend l'obtention d'un siège plus difficile pour les petits partis. Les grands partis peuvent de ce fait obtenir un plus grand nombre de sièges que s'il n'existait pas de seuil électoral. »
  • [88]
    Ibidem, n° 30/2003, B.22.4. Notons que la Cour européenne des droits de l'homme a validé l'introduction d'un seuil électoral de 10 % en Turquie. C'est en faisant preuve d'une certaine fébrilité que la Cour a déclaré que, « [bien] que le seuil national de 10 % appliqué en Turquie apparaît comme le plus élevé au regard des seuils adoptés dans les autres systèmes européens […] tout en notant qu’il est souhaitable que le seuil litigieux soit abaissé et/ou que des correctifs soient mis en place pour assurer une représentation optimale des diverses tendances politiques […], la Cour estime qu’il importe de laisser en la matière suffisamment de latitude au décideur national » (Cour européenne des droits de l’homme, Yumak et Sadak c. Turquie, 30 janvier 2007). Cette décision a fait l'objet de critiques : cf. R. ZIMBRON, « The Unappreciated Margin : Turkish Electoral Politics Before the European Court of Human Rights », Harvard International Law Journal, vol. 49, 13 novembre 2007, pp. 10-20.
  • [89]
    Cour d’arbitrage, arrêt n° 73/2003, B.19.3.
  • [90]
    Ibidem, n° 73/2003, B.19.7.
  • [91]
    Ibidem, n° 96/2004, A.10.1 et A.13.1.
  • [92]
    Cf. pour exemple l'annexe 3.
  • [93]
    Cour d’arbitrage, arrêt n° 96/2004, B.11.2. Frédéric Bouhon fait remarquer que la Cour a revu sa position dans un arrêt ultérieur (F. BOUHON, « Le seuil électoral au seuil de l'égalité », Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2008, p. 649).
  • [94]
    Ibidem, n° 96/2004, A. 15 et B.7.1.
  • [95]
    Ibidem, n° 96/2004, B.9.3 alinéa 2.
  • [96]
    Ibidem, n° 30/2003, B.23.1.
  • [97]
    Vu la suspension, puis l'annulation, du seuil électoral dans les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon, les partis défavorables au seuil électoral argueront, dans des recours ultérieurs, d’une discrimination entre ces trois circonscriptions dépourvues de seuil de 5 % et les autres circonscriptions. La Cour se déclarera incompétente sur ce point, étant donné que la différence de traitement alléguée est la conséquence d'un arrêt de la Cour : cf. Cour d’arbitrage, arrêt n° 22/2004, B.5.1 et B.5.2.
  • [98]
    Ibidem, n° 96/2004, A.9.1.
  • [99]
    Ce moyen est développé dans Cour d’arbitrage, arrêt n° 96/2004, A.12.
  • [100]
    Cour d’arbitrage, arrêt n° 96/2004, B.12.3.
  • [101]
    Ibidem, n° 78/2005, B.28.2.
  • [102]
    Ibidem, n° 78/2005, B.17 ; art. 20 loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
  • [103]
    Ibidem, n° 78/2005, B.23.1.
  • [104]
    Ibidem, n° 96/2004, A.17. Dans le même sens, cf. ibidem, n° 96/2004, A.19.4.
  • [105]
    Ibidem, n° 78/2005, B.11.1.
  • [106]
    Ibidem, n° 78/2005, B.18.1. Ce moyen était un moyen innovateur de l'arrêt 78/2005, non invoqué dans les arrêts précédents. S'il y avait un écart de 5 mois (de décembre à mai) entre l'adoption d'un seuil de 5 % et les élections fédérales, ce délai est tombé à 3 mois (de mars à juin) entre l'adoption du seuil de 5 % et les élections régionales.
  • [107]
    Article 2, b), du chapitre II du Code de bonne conduite en matière électorale. Cf. <www.venice.coe.int>.
  • [108]
    Cour d’arbitrage, arrêt n° 78/2005, B.20.3.
  • [109]
    Ibidem, n° 78/2005, B.20.6.
  • [110]
    Ibidem, n° 96/2004, A.7.1. alinéa 3.
  • [111]
    Ibidem, n° 96/2004, A.16.3.
  • [112]
    Ibidem, n° 73/2003, B.19.6.
  • [113]
    G. GEUDENS, « Waarom de kiesdrempel toch disproportioneel is », op. cit., p. 2.
  • [114]
    Chambre, Doc. parl. 1806/8, 15 juillet 2002, p. 9.
  • [115]
    Cf. le point 4.2.1. ci dessous, sur l'effet potentiel du seuil électoral.
  • [116]
    F. BOUHON, « Le seuil électoral au seuil de l'égalité », op. cit., p. 647.
  • [117]
    Pour un exemple, cf. l'annexe 6.
  • [118]
    Cour d’arbitrage, arrêt n° 96/2004, A.16.4.
  • [119]
    Cf. M. DUVERGER, Les partis politiques, Armand Colin, Paris, 1951, p. 256.
  • [120]
    R. TAAGEPERA et M. S. SHUGART, Seats and votes : The effects and determinants of electoral systems, Yale University Press, 1989, cité par A. BLAIS et R. K. CARTY, « The Psychological Impact of Electoral Laws : Measuring Duverger's Elusive Factor », British Journal of Political Science, vol. 21, n° 1, janvier 1991, p. 80.
  • [121]
    En comparant la part des votes et la part des sièges reçues par un parti.
  • [122]
    W. P. SHIVELY, « The Elusive “Psychological Factor” : A Test for the Impact of Electoral Systems on Voters' Behavior », Comparative Politics, vol. 3, n° 1, octobre 1970, pp. 115-125.
  • [123]
    A. BLAIS et R. K. CARTY, « The Psychological Impact of Electoral Laws : Measuring Duverger's Elusive Factor », op. cit., p. 80 (notre traduction).
  • [124]
    F. BOUHON, « Le seuil électoral au seuil de l'égalité », op. cit., p. 647.
  • [125]
    Par exemple, lors des élections de 2004, il aurait fallu qu'un parti, se présentant dans le groupe linguistique néerlandais, obtienne entre 4,97 et 4,99 % des suffrages au sein de ce groupe pour pouvoir obtenir un siège selon la méthode D’Hondt : il aurait dès lors manqué son siège en raison du seuil légal de 5 %. Cette situation peu probable ne s'est pas présentée.
  • [126]
    Lors des élections fédérales, ce quorum est de 33 %. Rappelons que l'apparentement continue à jouer deux à deux entre les circonscriptions de l'ancien Brabant (Nivelles, Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain).
  • [127]
    Le diviseur électoral est le nombre de voix qu'une liste doit atteindre afin d'obtenir un siège. Il s'obtient en divisant le nombre de votes valablement exprimés dans une circonscription par le nombre de sièges à y pourvoir.
  • [128]
    Par conséquent ce n'est pas à cause du seuil légal de 5 % que ces listes n'ont pas obtenu de siège. C’est le cas du CDF qui, s’il avait réalisé un score identique à celui de 2003 dans les cantons bruxellois, aurait obtenu un siège dans le groupe linguistique français lors des élections régionales bruxelloises de 2004, en l’absence de seuil légal. Son score ayant diminué en 2004 (0,99 % du total des votes valables au profit des listes francophones), il n'atteignait même pas le seuil naturel effectif (1,28 %, au scrutin de 2004).
  • [129]
    C'est le cas du FN, qui a nettement amélioré son score à Bruxelles lors des élections de 2004, passant, dans le groupe linguistique français, de 3,06 % des voix en 1999 à 5,42 % en 2004.
  • [130]
    Remarquons que la N-VA, quoique n'obtenant que 4,99 % des voix dans le groupe linguistique néerlandais, a pu décrocher un siège en raison de sa participation à un groupement de listes réalisé par l'ensemble des partis se présentant dans le groupe linguistique néerlandais, à l’exception de la Lijst Dedecker (LDD) et du Vlaams Belang.
  • [131]
    D. W. RAE, The political consequences of political laws, Yale University Press, New Haven and London, 1971, p. 28.
  • [132]
    Cf. l'annexe 3.
  • [133]
    D. W. RAE, The political consequences of political laws, op. cit., pp. 53-54 (notre traduction ; nous soulignons).
  • [134]
    Ibidem, p. 62 (notre traduction).
  • [135]
    Ibidem. S1 représente la part des sièges du parti 1, S2 celle des sièges du parti 2, etc.
  • [136]
    Cf. l'annexe 8 pour les calculs complets, y compris concernant le Sénat.
  • [137]
    Par la loi du 17 février 2005 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité des partis politiques, le législateur a décidé d'octroyer un financement public aux partis représentés dans une des deux Chambres fédérales au moins. Il n'est depuis lors plus nécessaire d'avoir une représentation à la Chambre et au Sénat pour obtenir les dotations publiques.
  • [138]
    Marc Hooghe estime la perte à 663 527 euros pour la N-VA et à 563 000 euros pour Agalev. À noter que l'auteur ne tient pas compte, dans ces montants, de l'allocation financière aux groupes parlementaires. M. HOOGHE, B. MADDENS et J. NOPPE, « Why parties adapt : Electoral Reform, party finance and party strategy in Belgium », op. cit., p. 10.
  • [139]
    A. BLAIS et R. K. CARTY, « The Psychological Impact of Electoral Laws : Measuring Duverger's Elusive Factor », op cit., p. 87.
  • [140]
    En d'autres termes, il s'agit d'étudier la corrélation entre le nombre de partis en compétition et le seuil électoral naturel, puisque ce dernier est inversement proportionnel au nombre de sièges qui est à pourvoir.
  • [141]
    Pour des hypothèses identiques, cf. M. HOOGHE, B. MADDENS et J. NOPPE, « Why parties adapt : Electoral Reform, party finance and party strategy in Belgium », op. cit., p. 2 ; R. TAAGEPERA et M. S. SHUGART, « Predicting the number of parties : A Quantitative Model of Duverger's Mechanical Effect », American Political Science Review, vol. 87, n° 2, juin 1993, p. 457.
  • [142]
    = ?x / n ; = ?y / n. Pour plus de considérations sur les corrélations, cf. M. PEPIN, « La corrélation et la régression linéaire », Université de Laval, <www.psy.ulaval.ca>.
  • [143]
    Lors des élections fédérales à la Chambre, le seuil électoral moyen par circonscription est de 7,77 % en Flandre, contre 14,71 % en Wallonie. Lors des élections régionales, le seuil électoral moyen par circonscription est de 5,25 % en Flandre, contre 22,09 % en Wallonie.
  • [144]
    En 2007, le nombre moyen de partis par circonscription pour les élections à la Chambre était de 9,2 % en Flandre contre 13,8 % en Wallonie. Un tel constat ne vaut pas pour les élections régionales, étant donné les seuils naturels extrêmement élevés dans certaines circonscriptions wallonnes.
  • [145]
    R. TAAGEPERA, « The number of parties as a function of heterogeneity and electoral system », Comparative Political Studies, vol. 32, n° 5, août 1999, p. 531.
  • [146]
    M. HOOGHE, B. MADDENS et J. NOPPE, « Why parties adapt : Electoral Reform, party finance and party strategy in Belgium », op. cit., p. 15.
  • [147]
    Il s'agit du nombre de partis qui disputent l'élection et non du nombre de partis présents au parlement, auquel cas cela reviendrait à mesurer l'effet mécanique du seuil électoral.
  • [148]
    À l’exception du groupe linguistique néerlandais lors des élections régionales bruxelloises.
  • [149]
    On observera que si un groupement entre trois listes s'est réalisé dans le groupe linguistique français pour l'élection au Parlement bruxellois lors des élections de 2009 (PTB+, PC-PSL-LCR-PH, Vélorution), un projet plus ambitieux de groupement de listes a échoué.
  • [150]
    P. BLAISE, V. De COOREBYTER, J. FANIEL et C. SÄGESSER, « La préparation des élections régionales, communautaires et européennes du 7 juin 2009 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2022-2023, 2009, p. 54.
  • [151]
    Cf. S. GOVAERT, « Les discussions communautaires sous les gouvernements Verhofstadt III, Leterme et Van Rompuy », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2024-2025, 2009, p. 44-45.
  • [152]
    Le Soir, 3 décembre 2008.
  • [153]
    Cour d’arbitrage, arrêt n° 73/2003, B.19.4, 26 mai 2003.
  • [154]
    B. E. CAIN, « Strategic voting in Britain », American Journal of Political Science, vol. 22, N° 3, août 1978, pp. 639-640.
  • [155]
    A. BLAIS, R. Des ROSIERS et F. RENAUD, « L'effet en amont de la carte électorale : le cas de la région de Québec à l'élection fédérale de 1968 », Revue canadienne de science politique, vol. 7, n° 4, décembre 1974, p. 648.
  • [156]
    Cain conclut à l'existence d'un effet psychologique sur les électeurs en Angleterre : les votes en faveur du parti libéral y est plus faible dans les circonscriptions où il y a une compétition serrée entre les deux principaux partis. Dès lors, afin d'influencer davantage le sort de l'élection, des électeurs au départ libéraux modifient leur vote. Cependant, Cain n'estime qu'à 10 % environ le nombre d'électeurs de parti libéral à adopter un comportement stratégique. Cf. B. E. CAIN, « Strategic voting in Britain », American Journal of Political Science, op. cit.
  • [157]
    F = 1 - (V21 + V22 + V23 + ... + V2n , où V1, V2, V3., représentent respectivement la part des voix obtenues lors des élections par les parti 1, parti 2, parti 3. D. W. RAE, The political consequences of political laws, op. cit., p. 56.
  • [158]
    Alors qu'à Anvers, F = 0,838 (1999), 0,808 (2003) ou 0,800 (2007), dans le Limbourg F = 0,828 (1999), 0,774 (2003) ou 0,786 (2007). Dans le Hainaut, F = 0,786 (1999) ou 0,773 (2007) ; dans le Luxembourg, F = 0,774 (1999) ou 0,762 (2007). À l’inverse, en 2003, la fragmentation en voix était plus élevée dans le Luxembourg que dans le Hainaut. Pour l’ensemble des calculs, voir annexe 11, tableaux 1 à 4.
  • [159]
    A. BLAIS et R. K. CARTY, « The Psychological Impact of Electoral Laws : Measuring Duverger's Elusive Factor », op. cit., p. 84.
  • [160]
    Lors des élections fédérales, alors que la moyenne de concentration des voix des trois premiers partis était de 72,3 % (1999), 79,8 % (2003) et 75,97 % (2007) dans les circonscriptions possédant un seuil naturel théorique inférieur ou égal à 16,66 %, elle atteignait 76,7 % (1999), 82,3 % (2003) et 79,9 % (2007) dans les circonscriptions possédant un seuil théorique égal ou supérieur à 20 %. Pour les chiffres relatifs aux différents scrutins, voir annexe 12, tableaux 1 à 4.
  • [161]
    On ne s'étonnera pas de ne voir aucune différence quant aux résultats avec la méthode des plus fortes moyennes. La différence se situe dans l'opération mathématique (par quotient ou par diviseurs).
  • [162]
    Ces exemples sont repris de l'article très élaboré de Frédéric Bouhon : F. BOUHON, « Le seuil électoral au seuil de l'égalité », op. cit., p. 647.
  • [163]
    Les résultats obtenus sont arrêtés à la deuxième décimale, sans être arrondis à l'unité supérieure.
  • [164]
    Pour plus de précisions sur le mécanisme de l'apparentement : www.crisp.be/vocpol/docs/- apparentement.pdf.
Français

Résumé

Un seuil électoral de 5 % a été introduit sans grand débat dans le système électoral pour lutter contre la fragmentation des forces politiques. Les petits partis, auxquels cette mesure est préjudiciable, ont saisi la Cour d’arbitrage à maintes reprises afin d’obtenir l’annulation du seuil, qu’ils considèrent comme une entorse au principe, constitutionnalisé, de représentation proportionnelle. François Onclin expose l’origine de l’adoption du seuil électoral. Il examine les intérêts stratégiques et les motivations qui ont amené les acteurs politiques à le soutenir ou à le contester. Il analyse ensuite les arguments des partisans et des opposants du seuil électoral, ainsi que le raisonnement de la Cour d’arbitrage qui a validé le seuil. Au-delà des stratégies et des discours, quels ont été les effets précis du seuil électoral de 5 % ? Ils apparaissent au premier abord relativement limités. Quelques sièges ont été attribués différemment à la Chambre et au Sénat en 2003 et dans le groupe linguistique français du Parlement bruxellois en 2009 en raison du seuil légal de 5 %. Le comportement des électeurs ne s’en est pas trouvé modifié. Mais l’anticipation par les partis des effets potentiels du seuil de 5 % est une conséquence indirecte du seuil, en particulier la création de cartels en Flandre, qui a diminué la lisibilité du jeu politique et s’est révélée être, pour partie, à la base de la crise politique aiguë de 2007-2008.

  1. Introduction
  2. 1. L’INSTAURATION DU SEUIL ÉLECTORAL DE 5 % EN BELGIQUE
    1. 1.1. LES GRANDS TRAITS DU SYSTÈME ÉLECTORAL BELGE ET SES ÉVOLUTIONS
      1. 1.1.1. Modes de scrutin : types, conséquences et causes
      2. 1.1.2. L’adaptation du mode de scrutin au processus de fédéralisation
    2. 1.2. L’ACCORD DU 26 AVRIL 2002 ET L’INSTAURATION D’UN SEUIL DE 5 %
      1. 1.2.1. L’accord du 26 avril 2002 et les deux lois du 13 décembre 2002
        1. La modification des circonscriptions électorales
        2. L’instauration d’un seuil électoral de 5 % pour les élections fédérales
      2. 1.2.2. L’instauration d’un seuil électoral de 5 % au niveau des entités fédérées
    3. 1.3. LES MOTIFS DE L’INSTAURATION DU SEUIL DE 5 %
  3. 2. LA POSITION DES ACTEURS FACE À L’INSTAURATION DU SEUIL DE 5 %
    1. 2.1. LES ACTEURS POLITIQUES FAVORABLES À L’INSTAURATION DU SEUIL
      1. 2.1.1. Les contraintes contextuelles
      2. 2.1.2. Les intérêts stratégiques
    2. 2.2. LES ARRÊTS DE LA COUR D’ARBITRAGE RENDUS SUR REQUÊTE D’ACTEURS POLITIQUES OPPOSÉS AU SEUIL DE 5 %
    3. 2.3. LES MOTIVATIONS DES PARTIS OPPOSÉS AU SEUIL DE 5 %
  4. 3. LES ARGUMENTS INVOQUÉS DEVANT LA COUR D’ARBITRAGE
    1. 3.1. LES CONTESTATIONS GÉNÉRALES
      1. 3.1.1. L’atteinte disproportionnée à la représentation proportionnelle
      2. 3.1.2. La discrimination injustifiée entre petits et grands partis
      3. 3.1.3. La discrimination injustifiée entre électeurs
    2. 3.2. LES CONTESTATIONS PARTICULIÈRES
      1. 3.2.1. La discrimination entre électeurs et entre candidats dans les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon
      2. 3.2.2. La discrimination entre régimes linguistiques
      3. 3.2.3. La discrimination due à la possibilité ou non d’un groupement de listes
      4. 3.2.4. La discrimination du droit de participer à une élection et du droit d’être élu
      5. 3.2.5. La proximité avec les élections législatives
    3. 3.3. LECTURE CRITIQUE DES ARRÊTS DE LA COUR D’ARBITRAGE
  5. 4. LES EFFETS DU SEUIL DE 5 % SUR LE PAYSAGE POLITIQUE
    1. 4.1. EFFET MÉCANIQUE ET EFFET PSYCHOLOGIQUE : DÉFINITIONS
    2. 4.2. L’EFFET MÉCANIQUE DU SEUIL ÉLECTORAL DE 5 %
      1. 4.2.1. L’effet potentiel du seuil électoral
      2. 4.2.2. L’effet réel du seuil électoral
      3. 4.2.3. L’effet du seuil électoral sur la fragmentation en sièges
      4. 4.2.4. Brève conclusion sur l’effet mécanique : une actualisation de la loi de Duverger
    3. 4.3. L’EFFET PSYCHOLOGIQUE DU SEUIL ÉLECTORAL DE 5 %
      1. 4.3.1. L’effet du seuil de 5 % sur le nombre de partis
        1. Seuil naturel et nombre de partis
        2. Deux précisions doivent être ajoutées.
        3. Le seuil légal de 5 % et le nombre de partis
      2. 4.3.2. L’effet du seuil de 5 % sur les alliances entre partis politiques
        1. La course aux cartels
        2. Une fragmentation de nature différente ?
      3. 4.3.3. L’effet du seuil de 5 % sur le comportement des électeurs
        1. Seuil électoral et comportement des électeurs
        2. Le seuil légal de 5 % et le comportement des électeurs
      4. 4.3.4. Brève conclusion sur l’effet psychologique
  6. CONCLUSION
  7. ANNEXES
    1. 1. LA MÉTHODE DES PLUS GRANDS RESTES : EXEMPLE
    2. 2. LA MÉTHODE DES PLUS FORTES MOYENNES : EXEMPLE
    3. 3. LA MÉTHODE D’HONDT : EXEMPLE
    4. 4. LE SEUIL NATUREL EFFECTIF : EXEMPLES
    5. 5. EFFET POTENTIEL DU SEUIL ÉLECTORAL AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES ET COMMUNAUTAIRES DE 2009 163
    6. 6. LE QUORUM REQUIS POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE L’APPARENTEMENT PROVINCIAL À L’ÉLECTION DU PARLEMENT WALLON : LE CAS EXTRÊME DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
    7. 7. LE DÉFICIT DE REPRÉSENTATION
    8. 8. L’EFFET DU SEUIL DE 5 % SUR LA FRAGMENTATION (F) DU PAYSAGE PARLEMENTAIRE
    9. 9. Corrélation entre le nombre de listes (N) se présentant aux élections et le seuil naturel théorique (Sn)
    10. 10. SEUIL LÉGAL DE 5 % ET NOMBRE DE LISTES DE CANDIDATS
    11. 11. SEUIL ÉLECTORAL THÉORIQUE ET FRAGMENTATION (F) EN VOIX
    12. 12. SEUIL ÉLECTORAL THÉORIQUE ET CONCENTRATION DES VOIX
François Onclin
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Un seuil électoral de 5 % a été introduit sans grand débat dans le système électoral pour lutter contre la fragmentation des forces politiques. Les petits partis, auxquels cette mesure est préjudiciable, ont saisi la Cour d’arbitrage à maintes reprises afin d’obtenir l’annulation du seuil, qu’ils considèrent comme une entorse au principe, constitutionnalisé, de représentation proportionnelle. François Onclin expose l’origine de l’adoption du seuil électoral. Il examine les intérêts stratégiques et les motivations qui ont amené les acteurs politiques à le soutenir ou à le contester. Il analyse ensuite les arguments des partisans et des opposants du seuil électoral, ainsi que le raisonnement de la Cour d’arbitrage qui a validé le seuil. Au-delà des stratégies et des discours, quels ont été les effets précis du seuil électoral de 5 % ? Ils apparaissent au premier abord relativement limités. Quelques sièges ont été attribués différemment à la Chambre et au Sénat en 2003 et dans le groupe linguistique français du Parlement bruxellois en 2009 en raison du seuil légal de 5 %. Le comportement des électeurs ne s’en est pas trouvé modifié. Mais l’anticipation par les partis des effets potentiels du seuil de 5 % est une conséquence indirecte du seuil, en particulier la création de cartels en Flandre, qui a diminué la lisibilité du jeu politique et s’est révélée être, pour partie, à la base de la crise politique aiguë de 2007-2008.
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/01/2010
https://doi.org/10.3917/cris.2041.0006
Pour citer cet article
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