CAIRN.INFO : Matières à réflexion

INTRODUCTION

1 La téléphonie mobile connaît depuis plus d’une décennie un succès grandissant dans notre pays. Aujourd’hui, plus de 90 % des Belges disposeraient d’un téléphone portable. Trois opérateurs se partagent le marché belge : la SA Belgacom Mobile, dont la dénomination commerciale est Proximus, la SA Mobistar et la SA KPN Group Belgium, connue sous la marque Base.

2 Afin de garantir à leurs clients une communication téléphonique de qualité, ces sociétés ont été amenées à déployer un réseau d’antennes conséquent. Le ministre fédéral en charge de l’Entreprise et de la Simplification, V. Van Quickenborne (Open VLD) indique ainsi en juillet 2009  [1] que le pays compte près de 7 000 sites d’antennes opérationnels  [2] sur lesquels se trouvent un ou plusieurs opérateurs GSM.

3 L’implantation d’antennes et les ondes électromagnétiques qu’elles génèrent entraînent souvent de vives craintes auprès des riverains concernés, les études universitaires parfois inquiétantes en la matière n’y étant sans doute pas étrangères  [3]. La presse fait ainsi régulièrement écho de mobilisations citoyennes au niveau local visant à s’opposer à l’installation d’un site relais GSM proche des habitations ou de débats houleux au sein de conseils communaux.

4 La matière traitée dans ce Courrier hebdomadaire est en perpétuelle évolution comme l’atteste à suffisance l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 15 janvier 2009 et sur lequel nous reviendrons. Nous verrons également combien le principe de précaution s’infiltre progressivement dans le domaine des risques liés aux émissions d’ondes électromagnétiques engendrées par les antennes GSM.

5 Notre contribution abordera essentiellement la thématique des antennes GSM sous l’angle urbanistique et environnemental. Par contre, nous n’examinerons pas le volet fiscal et plus précisément la question des règlements-taxe sur les pylônes GSM adoptés par certaines communes.

6 L’étude se compose de quatre parties. La première est consacrée à une analyse des différents opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché belge et des règles encadrant leurs activités. La deuxième porte sur les normes régissant l’implantation des antennes tandis que la troisième traite des normes régissant l’émission des ondes électromagnétiques engendrées par leur exploitation. Enfin, la quatrième et dernière partie expose les principaux enseignements de la jurisprudence du Conseil d’État et des juridictions judiciaires sur le sujet traité.

1. LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE ACTIFS SUR LE MARCHÉ BELGE

7 Avant d’exposer les règles régissant l’implantation des antennes GSM et l’émission d’ondes électromagnétiques liées à leur exploitation, il est utile de consacrer quelques développements aux opérateurs GSM et aux règles juridiques qui encadrent leurs activités.

8 Comme déjà mentionné, Belgacom Mobile (Proximus), Mobistar et KPN Group Belgium (Base) sont les opérateurs de communication mobile qui se partagent la quasi-totalité du marché belge. Des opérateurs alternatifs de moindre envergure utilisent également les réseaux d’antennes implantés par les trois fournisseurs principaux. Il s’agit, entre autres, de TMF (via Base), de NRJ Mobile, de 1 Mobile, de Scarlet Mobile, de RCSC Mobile, de United Mobile, de Dixitel et de Transatel.

1.1. BRÈVE DESCRIPTION DES OPÉRATEURS EN PRÉSENCE ET DES RÈGLES ENCADRANT LEURS ACTIVITÉS

9 On s’intéresse ici au cadre juridique dans lequel évolue chacun des opérateurs de téléphonie mobile susmentionnés. La législation relative aux télécommunications a connu des mutations significatives depuis la fin du siècle dernier.

10 Les trois opérateurs exploitant un réseau GSM en Belgique sont constitués sous la forme de sociétés anonymes.

1.1.1. La SA Belgacom Mobile (Proximus)

11 La SA Belgacom Mobile est une filiale de Belgacom. Pour rappel, Belgacom est – comme La Poste ou la SNCB Holding – devenue une entreprise publique autonome en 1991  [4]. Elle succéda à la Régie des télégraphes et des téléphones qui constituait une structure monopolistique publique fournissant un service de base (la téléphonie  [5] et la télégraphie  [6]). L’entreprise publique autonome se caractérise par le fait qu’elle jouit d’une importante autonomie  [7] tout en demeurant chargée d’exercer les missions de service public qui lui sont confiées par la loi. Ces dernières sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l’État et l’entreprise publique concernée  [8]. Le passage d’une structure monopolistique à la forme de l’entreprise publique autonome s’expliquait essentiellement par la nécessité d’adapter l’ex-RTT au vent de libéralisation qui commençait à souffler depuis les instances européennes. En d’autres termes, il fallait adopter un cadre législatif permettant dorénavant à cette institution de faire face à la concurrence  [9].

12 Ensuite, en 1994, Belgacom a été transformée en société anonyme de droit public par le biais d’un arrêté royal du 16 décembre 1994  [10]. Un an plus tard, 49,9 % du capital de la société ont été cédés par l’État pour 73 milliards de FB au consortium ADSB qui regroupe Ameritech, Tele Danmark et Singapore Telecommuniations Limited. Depuis 1995, Belgacom a fait l’objet d’une profonde réorganisation : dégraissement de personnel, rationalisation de la gestion, création de filiales dans les pays voisins (en Allemagne, en France et aux Pays-Bas principalement) et diversification des services offerts (fourniture d’internet, multimédia, sécurité, téléphonie mobile, télévision…).

13 C’est évidemment en tant qu’acteur dans le domaine de la téléphonie mobile que Belgacom et, plus spécifiquement sa filiale Belgacom Mobile, retient toute notre attention. C’est sous la dénomination commerciale de Proximus que Belgacom Mobile est active dans ce secteur.

14 Belgacom Mobile exploite un réseau de mobilophonie en vertu de l’autorisation délivrée par arrêté ministériel du 2 juillet 1996, pris sur la base de l’arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l’établissement et l’exploitation de réseaux de mobilophonie  [11].

15 Durant les premières années, elle était seule autorisée à fournir un service de téléphonie vocale sur notre territoire. Ce régime avantageux prit fin le 31 décembre 1997 avec l’ouverture du marché à la concurrence.

16 L’antériorité de Proximus sur le marché explique d’ailleurs en grande partie qu’il soit encore, en 2009, l’opérateur le plus important avec près de 5 millions d’utilisateurs  [12].

1.1.2. La SA Mobistar [13] et la SA KPN Group Belgium (Base) [14]

17 L’apparition d’autres sociétés aux côtés de Belgacom Mobile a été rendue possible par la libéralisation complète du secteur des télécommunications au niveau européen en 1994.

18 Plusieurs directives furent adoptées pour ce faire : la directive 90/387/CEE  [15] relative à l’établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en œuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications, révisée en 1997 par la directive 97/51/CE  [16] ; la directive 90/388/CEE  [17] établissant les règles de concurrence, révisée en 1996 par la directive 96/19/CE  [18] ; la directive 97/13/CE  [19] relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, la directive 97/33/CE  [20] relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP), et la directive 98/10/CE  [21] concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel.

19 En Belgique, elles ont été transposées par la loi du 19 décembre 1997  [22] venant modifier la loi du 21 mars 1991.

20 D’autres sociétés ont dorénavant l’opportunité d’établir et d’exploiter un réseau de télécommunications dans notre pays si elles remplissent un certain nombre de conditions. Deux procédures ont été instaurées en vue d’assurer le respect des conditions fixées.

21 La première exige l’obtention d’une autorisation individuelle (ou licence)  [23]. Celle-ci est accordée moyennant une redevance unique pour sa délivrance et une redevance annuelle pour en couvrir la gestion et le contrôle. L’autorisation individuelle est nécessaire pour les réseaux qui réclament souvent des investissements conséquents, et pour quelques services d’importance particulière. La seconde, qui concerne tous les autres cas, requiert une simple déclaration.

22 Les fournisseurs de réseaux et de services soumis à autorisation individuelle reçoivent l’appellation spécifique d’opérateurs tandis que les autres sont appréhendés par la loi comme des fournisseurs de service  [24].

23 Mobistar et KPN Group Belgium (à l’époque KPN Orange) ont, comme d’autres acteurs du secteur privé, introduit pareille demande d’autorisation individuelle (ou licence) auprès de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)  [25].

24 L’IBPT est chargé de la vérification du respect des conditions reprises dans un cahier des charges  [26]. Ce contrôle ayant été effectué, il adresse une recommandation au ministre compétent qui délivre ou non la licence sollicitée.

25 Les deux sociétés qui nous occupent ont, comme Belgacom, obtenu la dite licence et sont donc considérées comme des opérateurs à part entière. Mobistar s’est vu octroyer sa licence en novembre 1995, KPN Orange en 1998 et ce, en vertu de l’arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l’établissement et l’exploitation de réseaux de mobilophonie  [27].

26 Précisons que ladite licence donne le droit aux opérateurs d’exploiter un réseau de mobilophonie en Belgique, mais est étrangère au choix de l’implantation des antennes GSM, matière qui relève de la police de l’urbanisme.

27 Mobistar est devenu, en 1996, le deuxième opérateur de téléphonie mobile actif en Belgique. Il s’agit d’une entreprise constituée autour de l’actionnaire majoritaire France Telecom. Depuis lors, Mobistar a dépassé ses objectifs en termes de clientèle. Une entrée en bourse est intervenue à l’automne 1998  [28]. Mobistar exploite, tout comme Proximus, le réseau 900 MHz. Ces deux opérateurs disposent également de fréquences en 1800 MHz qu’ils utilisent peu. Fin mars 2009, Mobistar avait fidélisé plus de 3,8 millions de clients  [29].

28 Enfin, KPN Orange complète le tableau depuis 1998. KPN Orange est devenu ultérieurement Base  [30], puis récemment KPN Group Belgium  [31] (la dénomination Base demeurant utilisée en tant que marque). Cet opérateur, dernier venu sur le marché, émettait initialement en 1800 MHz. Or, les émissions en 1800 MHz sont de moindre qualité et s’avèrent plus coûteuses en ce qu’elles requièrent l’implantation de davantage d’antennes. Base s’est dès lors vu progressivement attribuer des fréquences en 900 MHz.

29 Base s’appuie sur près de 3,2 millions de clients actifs au 1er janvier 2009  [32]. Cet opérateur a connu une croissance sensible de son nombre d’abonnés ces dernières années, ce dernier ayant plus que doublé en l’espace de cinq ans. Ceci s’explique d’une part, par les campagnes promotionnelles qui ont été menées et, d’autre part, par une politique agressive des prix. Relevons, en outre, que Base a fait l’acquisition en août 2007 de la chaîne de magasins Allo Telecom.

30 Pour être complet, signalons que les trois opérateurs (Proximus, Mobistar et Base) ont obtenu, en vertu d’un arrêté royal du 13 mars 2001  [33], une autorisation pour exploiter en Belgique les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération  [34].

1.2. ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES CONCERNANT LES OPÉRATEURS GSM

31 La loi du 21 mars 1991 a été profondément remaniée (certaines dispositions ayant été abrogées) par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques  [35]. Cette modification législative s’explique, à nouveau, par la nécessité de transposer plusieurs directives en droit belge : la directive 2002/21/CE  [36] relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), la directive 2002/19/CE  [37] relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive « accès »), la directive 2002/20/CE  [38] relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisations »), la directive 2002/22/CE  [39] concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), la directive 2002/58/CE  [40] concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques ») et, enfin, la directive 2002/77/CE  [41] de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive « concurrence »).

32 Nous n’analyserons pas la loi du 13 juin 2005 en détail  [42]. Relevons que le régime des autorisations et licences pour d’éventuels nouveaux opérateurs a été simplifié. Il ne correspond donc plus à celui qui était en vigueur quand Mobistar, puis Base ont introduit leurs demandes de licence. Désormais, quiconque désire établir et exploiter un réseau de communications électroniques  [43] ou fournir un service de communications électroniques ou effectuer la revente de tels réseaux ou services peut débuter ses activités après avoir transmis une notification reprenant diverses informations à l’IBPT  [44]. Suite à la notification, l’opérateur en question peut en effet fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et introduire des demandes d’installation de ressources  [45]. Notons, en outre, que l’IBPT remet à l’opérateur une déclaration uniformisée confirmant que la formalité précitée a effectivement été accomplie  [46].

33 En clair, une notification suffit dorénavant pour faire de l’entreprise ou de la personne concernée un opérateur.

34 Elle devra, par ailleurs, obtenir des droits d’utilisation, ce type de service nécessitant en effet l’utilisation de fréquences sachant que « les conditions d’obtention et d’exercice des droits d’utilisation de radiofréquences (…) sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l’avis de l’Institut et après délibération en Conseil des ministres  [47] ».

2. LES NORMES RÉGISSANT L’IMPLANTATION DES ANTENNES GSM

35 Nous aborderons tout d’abord la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques sous l’angle des obligations qu’elle fait peser sur les opérateurs en matière de partage de sites.

36 Nous traiterons ensuite de manière approfondie des normes, essentiellement d’ordre urbanistique, qui régissent l’implantation des antennes GSM  [48] dans les trois régions du pays. Après une courte introduction, nous examinerons successivement la législation wallonne, bruxelloise et flamande.

2.1. LA LOI DU 13 JUIN 2005 RELATIVE AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

37 Les articles 25 et 26 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques  [49] imposent diverses obligations aux opérateurs, exception faite de la SA ASTRID  [50], afin d’endiguer la multiplication du nombre de sites d’antennes :

38

  • l’opérateur doit mettre tout en œuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants (tels que des toitures de bâtiments, des pylônes ou façades par exemple) ;
  • secundo, un opérateur qui est propriétaire d’un support est tenu d’autoriser l’utilisation du site par d’autres opérateurs et ce de manière raisonnable et non discriminatoire. De surcroît, l’opérateur qui utilise un support dont il n’est pas propriétaire ne peut s’opposer à la conclusion d’un accord entre le propriétaire et un autre opérateur afin de permettre à ce dernier de l’utiliser également. La redevance pour l’utilisation partagée du site est répartie entre tous les opérateurs proportionnellement à leur utilisation réelle ou à leur réservation du site d’antennes ;
  • tertio, une obligation d’information pèse sur les opérateurs, ceux-ci étant tenus de notifier leur intention d’implanter une antenne aux autres opérateurs.

39 Les conditions relatives au partage des sites contenues anciennement dans l’article 92quinquies de la loi du 21 mars 1991 se trouvent ainsi renforcées et clarifiées.

2.2. LES NORMES RÉGISSANT L’IMPLANTATION DES ANTENNES GSM DANS LES TROIS RÉGIONS

2.2.1. Introduction

Autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement

40 Pour rappel, les matières de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme sont régies, depuis 1980  [51], par les Régions. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale sont chacune compétentes en la matière dans les limites de leur territoire respectif. Trois réglementations de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme se côtoient dès lors dans notre pays.

41 Le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, Decreet Ruimtelijke Ordening  [52] (DRO) constitue le siège de la matière en Flandre, le Code bruxellois de l’aménagement du territoire  [53] (CoBAT) est la norme de référence à Bruxelles, tandis que le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine  [54] (CWATUP)  [55] organise la matière en Wallonie. Les régions sont, sauf exception, également compétentes en matière d’environnement  [56].

Permis d’urbanisme et permis d’environnement

42 Comme nous le verrons, l’implantation d’une antenne GSM est, à quelques exceptions près, soumise à permis d’urbanisme dans les trois régions  [57]. Par permis d’urbanisme (anciennement permis de bâtir), on entend l’autorisation administrative requise préalablement à la réalisation de certains actes et travaux visés par la législation. Cet acte administratif lève, à l’égard d’un fonds déterminé, l’interdiction légale d’y effectuer certains actes et travaux. Les effets d’un permis d’urbanisme sont, généralement, illimités dans le temps  [58].

43 Le permis d’urbanisme n’a pas pour vocation de régir la mise en service future de l’antenne. Ceci relève du permis d’environnement. Or, l’édification d’une antenne GSM ne nécessite, à l’heure actuelle, aucun permis d’environnement. En principe, pareil permis sera prochainement requis en Région de Bruxelles-Capitale. Le législateur wallon subordonne, quant à lui, l’érection d’une antenne GSM  [59] à déclaration environnementale  [60]. Nous y reviendrons infra.

2.2.2. En Région wallonne

Nécessité d’obtenir un permis d’urbanisme

44 L’article 84, § 1er, 1°, du CWATUP dispose que

45

« Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du gouvernement :
1° Construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes ; par “construire ou placer des installations fixes”, on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ; (…) ».

46 Cette disposition soumet le placement d’une antenne GSM à permis d’urbanisme. Ce type d’équipement est, en effet, considéré comme une installation fixe au sens de la législation urbanistique.

47 Soulignons que le critère déterminant le caractère fixe ou non d’une installation ne peut bien entendu être la seule intention du demandeur de permis. Ainsi, dès lors qu’une antenne n’est pas déplaçable aisément, c’est-à-dire mobile, il faut la considérer comme fixe, même si elle n’est installée que pour une durée limitée  [61].

48 La cour d’appel de Liège confirme ceci en 2002 à travers deux affaires opposant Mobistar et la ville de Namur. Jugé que « l’installation fixe, qui requiert l’obtention d’un permis d’urbanisme, est celle qui est destinée à rester à la place qu’elle occupe, fût-ce de manière provisoire et alors même qu’elle pourrait être démontée ou déplacée. En effet, à défaut d’être incorporée au sol ou ancrée à celui-ci, l’appui qu’elle y trouve assure sa stabilité (…). Cette installation requiert dès lors l’octroi d’un permis d’urbanisme et il importe peu qu’elle soit destinée à être, dans l’avenir, remplacée par une autre installation, permanente celle-là, fixée au sol ou dont l’appui sur ce sol assurera la stabilité. (…) que suivre la thèse de l’intimé [l’opérateur GSM] revient à cautionner la politique du fait accompli, voire à fausser les règles de la concurrence, puisqu’elle entraîne les opérateurs de mobilophonie à s’installer les premiers, de manière sauvage et archaïque, sur ce qu’ils estiment être les meilleurs sites géographiques, dans l’espoir d’obtenir dans l’avenir, un permis d’urbanisme régularisant une situation de fait éventuellement contraire à la protection de l’environnement ou aux intérêts des riverains  [62]. » Jugé également que « la notion d’installation fixe, au sens de l’article 84, § 1er, 1°, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, est une notion objective qui ne dépend pas des intentions du bâtisseur. Une antenne-relais de téléphonie mobile qui ne serait pas destinée à rester en place mais qui est installée “dans l’attente d’une décision définitive sur une demande de permis d’urbanisme” entre dans les prévisions du Code wallon et requiert la délivrance d’une autorisation préalable dès lors qu’elle est ancrée dans un socle en béton et qu’elle ne pourrait être aisément déplacée. L’article 88 [devenu l’article 87  [63]] du même code qui prévoit la possibilité de délivrer des permis temporaires, notamment pour les infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public, n’a pas pour effet de dispenser les installations litigieuses d’autorisation  [64]. »

49 L’article 87 du CWATUP dont fait mention la cour d’appel de Liège stipule que « la durée du permis est limitée : (…) 2°] pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public (…) ».

50 Dès lors qu’une antenne GSM doit être considérée comme un équipement communautaire ou de service public  [65], l’installation provisoire de celle-ci nécessitera un permis temporaire.

51 L’on notera que cette même disposition prévoit que « la durée du permis peut être limitée s’il est relatif à des actes et travaux dans une zone qui n’est pas destinée à l’urbanisation ».

52 L’installation d’une antenne ne nécessitera pas de permis d’urbanisme en certaines circonstances. Ainsi en ira-t-il d’une antenne placée dans un clocher d’église.

53 Cette dispense de permis découle du Chapitre III, B.1.b du Recueil des bonnes pratiques en matière d’implantation d’installations de télécommunications mobiles adopté par le gouvernement wallon le 24 juillet 2003 et dont la valeur juridique apparaît malaisément déterminable.

54 Le Recueil précise ainsi que les opérateurs peuvent effectuer sans l’octroi préalable d’un permis d’urbanisme les travaux suivants :

55

« Le remplacement d’antennes en raison de l’usure de ces dernières ou en raison de développements technologiques optimalisant l’implantation (exemple : l’utilisation de la technologie multi-bande qui permet de couvrir plusieurs fréquences avec une seule antenne), l’utilisation d’antennes de sémaphonie destinées aux services de secours et de sécurité (…) et la pose d’antennes à l’intérieur de bâtiments existants derrière des matériaux ayant la même apparence que les matériaux existants ou, enfin, le placement d’antennes paraboliques répondant aux prescriptions de l’article 262, 5°, du CWATUP pour la transmission par faisceau hertzien, lesquels permettent d’éviter certains raccordements. »

56 Pour les différentes hypothèses susmentionnées, l’opérateur est tenu de solliciter une « dispense préalable » de permis auprès de l’Administration en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire (DGO4). L’avis de l’ISSeP  [66] est demandé par cette dernière et les autorités communales sont averties des travaux.

57 Relevons encore que B. Jadot et L. Vancrayebeck  [67] relient les cas d’exemptions de permis dans la matière qui nous occupe à l’article 262, 3°, du CWATUP qui dispose que « pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d’urbanisme », à la condition « que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger », « les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur (…) qui n’impliquent pas une modification du volume construit ou de son aspect architectural ».

58 Les dispositions sur lesquelles se basent à l’heure actuelle la dispense de permis d’urbanisme pour certaines antennes GSM – à savoir le Recueil des bonnes pratiques de 2003 et/ou l’article 262, 3°, du CWATUP – nous paraissent peu explicites. Le recours à la notion de « travaux d’aménagement intérieur ou extérieur » pour viser l’implantation d’une antenne GSM ne convainc pas. Une modification de l’article 262 du CWATUP afin d’y insérer certaines catégories d’antennes GSM ou l’adoption d’un arrêté spécifique listant ces cas de figure clarifierait selon nous la situation.

Autorité compétente pour la délivrance du permis

59 En Région wallonne, l’autorité chargée de délivrer les permis d’urbanisme  [68] est, en principe, le collège communal  [69] (au niveau local). Dans un nombre de cas limitativement énumérés par la législation, c’est le fonctionnaire délégué ou le gouvernement – en réalité le ministre en charge de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme –  [70] (à l’échelon régional) qui statue sur les demandes de permis d’urbanisme  [71].

60 Ainsi, le fonctionnaire délégué ou le gouvernement délivre le permis dans les trois hypothèses suivantes : quand la demande de permis est introduite par une personne de droit public (une commune ou un CPAS par exemple), quand les actes et travaux projetés interviennent dans certaines zones ou dans certains sites (quand ils sont situés dans une zone de service public et d’équipement communautaire par exemple) ou quand le projet concerne des actes et travaux d’utilité publique.

61 L’article 274bis du CWATUP énumère ces « actes et travaux d’utilité publique ». Il vise notamment :

62

« 1° les actes et travaux concernant l’installation ou la modification :
  1. d’infrastructures de communications routières, ferroviaires ou fluviales ;
  2. de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;
  3. de réseaux de transport ou de distribution d’électricité ;
  4. de canalisations destinées au transport ou à la distribution de corps solides, liquides ou gazeux.
Le 1° s’applique aux infrastructures, réseaux et canalisations qui s’étendent ou sont destinés à s’étendre sur le territoire de deux ou plusieurs communes ;
(…)  [72] ».

63 Le législateur wallon reprend expressément les actes et travaux relatifs aux réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution parmi les cas pour lesquels la délivrance du permis incombe au fonctionnaire délégué.

64 Les antennes GSM constituant une maille du réseau de téléphonie, c’est le fonctionnaire délégué qui statuera sur les demandes de permis d’urbanisme y afférant. Il convient toutefois de préciser le propos. Dans un arrêt SA Bema du 8 mai 2003, le Conseil d’État a estimé que « le seul fait que les travaux autorisés par le permis d’urbanisme attaqué soient repris à la liste de l’article 274bis du CWATUP, ne signifie pas qu’ils revêtent d’office un caractère d’utilité publique ; qu’il appartient à l’autorité de vérifier si, concrètement et en l’espèce, les actes pour lesquels un permis est sollicité peuvent être reconnus comme ayant ce caractère  [73] ».

65 En d’autres termes, ce n’est pas parce que les actes et travaux concernés sont mentionnés dans la liste des actes et travaux d’utilité publique qu’ils ont ipso facto un caractère d’utilité publique. L’autorité sera chargée d’examiner, au cas par cas, si cette finalité d’utilité publique est effectivement présente. Il incombera pour ce faire à cette dernière de démontrer que les dits actes ou travaux servent l’intérêt général et non pas exclusivement un intérêt privé  [74].

66 En ce qui concerne l’érection d’antennes GSM, le Recueil des bonnes pratiques en matière d’implantation d’installations de télécommunications mobiles renseigne que la notion d’utilité publique n’exclut pas la poursuite d’un but lucratif et qu’elle est indépendante de la nature privée ou publique de l’exploitant du service. Il invite l’autorité à décortiquer l’objet social, les statuts et la licence de l’opérateur afin d’en déduire ou non la nature « publique » du service proposé, qui résulte de l’existence d’un « besoin collectif rencontré et (du) caractère raisonnable des conditions d’accès au service considéré  [75] ».

67 Deux types de constructions ou d’équipements sont traditionnellement considérés comme servant l’intérêt général. D’une part, les constructions ou équipements de « service public », et, d’autre part, les constructions ou équipements « communautaires » (on parle d’équipements « d’intérêt collectif » dans la législation de la Région de Bruxelles-Capitale).

68 Comme le relève B. Jadot, « les constructions et équipements “de service public” ont pour vocation de satisfaire un besoin social assuré par une personne de droit public ou par une personne de droit privé, à condition, en pareil cas, que les pouvoirs publics lui aient confié la gestion d’un service public. Quant aux constructions et équipements “communautaires” (ou “d’intérêt collectif”), il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État qu’il s’agit de constructions ou d’équipements qui, quelle que soit la personne, privée ou publique, qui les érige ou les exploite, sont destinés à promouvoir l’intérêt général  [76]. »

69 Les antennes GSM sont appréhendées comme des constructions ou équipements de « service public » ou « communautaires » par la jurisprudence, que ce soit celle du Conseil d’État ou des juridictions judiciaires.

70 Les chambres néerlandophones du Conseil d’État  [77] ont ainsi estimé « qu’une antenne GSM, bien qu’il s’agisse d’une installation commerciale, peut à première vue être considérée comme un équipement de service public  [78] ». Le Conseil d’État a, ensuite, précisé que « l’installation d’un pylône GSM est une installation de service public ou communautaire dès lors qu’il est destiné à permettre un maillage d’un réseau de téléphonie mobile accessible au public ou destiné à l’usage d’un service public  [79] ». Certaines juridictions judiciaires se sont également montrées très explicites à ce propos. Nous pensons à la cour d’appel de Liège, dans l’arrêt précité du 30 octobre 2002  [80] et au tribunal de première instance de Verviers qui est d’avis que « le service de mobilophonie que la SA Mobistar a été autorisée de mettre en place relève incontestablement du service public  [81] ». Le Recueil des Bonnes Pratiques en matière d’implantation d’installations de télécommunications mobiles se prononce dans le même sens.

71 B. Jadot et L. Vancrayebeck ne partagent pas cette analyse. Leur point de vue peut être résumé comme suit : s’ils estiment qu’une installation de télécommunications mobiles répond incontestablement à un besoin d’intérêt général et peut être qualifiée d’équipement de service public quand elle est utilisée dans le cadre de services de secours et de sécurité (réseau développé par la SA ASTRID  [82]), ils dénient par contre, au terme d’un raisonnement tout en nuance, pareille finalité d’intérêt général au réseau d’antennes exploité par les opérateurs privés ordinaires. Ils partent, pour aboutir à une telle conclusion, du constat selon lequel les opérateurs n’ont pas – ou, plus exactement, ont peu  [83] – d’obligations à respecter à propos de ce qui est appelé le « service universel ». Rappelons qu’il faut entendre par service universel « les services mis à disposition de tous les utilisateurs finals (sic) sur le territoire, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable  [84] ».

72 La loi du 13 juin 2005 énumère les services prestés au titre du service universel. Il s’agit de :

73

« 1° la composante géographique fixe du service universel telle que définie à l’article 70 ;
2° la composante sociale du service universel telle que définie à l’article 74 ;
3° la mise à disposition des postes téléphoniques publics telle que définie à l’article 75 ;
4° le service universel de renseignements tel que défini à l’article 79 ;
5° la mise à disposition de l’annuaire universel telle que définie à l’article 86  [85] ».

74 À défaut pour les opérateurs GSM d’être tenus – comme les sociétés proposant de la téléphonie fixe – de garantir le raccordement au réseau de toute personne résidant sur le territoire belge, B. Jadot et L. Vancrayebeck estiment que les antennes GSM exploitées par des opérateurs privés ne peuvent être considérées comme servant l’intérêt général et ne répondent dès lors pas à la notion d’équipement de « service public » ou « communautaire ».

75 Cette démonstration nous semble prêter à débat.

76 Sachant que l’équipement de « service public » ou « communautaire » se caractérise comme celui qui sert l’intérêt général, la question qui se pose est, selon nous, de déterminer si les antennes GSM répondent effectivement à un besoin d’intérêt général ou non. Peut-on dénier aux antennes GSM la qualité d’équipement de « service public » ou « communautaire » au seul motif que les opérateurs ne sont tenus de respecter que peu d’obligations dites de « service universel » telles que mentionnées dans la directive 2002/22/CE ou dans la loi du 13 juin 2005 ? Nous ne le pensons pas.

77 Nous estimons au contraire que différents éléments attestent du fait que les antennes GSM servent l’intérêt général.

78 S’il n’y a pas d’obligation visant à assurer la connexion de l’ensemble de la population belge qui pèse sur les opérateurs de téléphonie mobile, force est de constater d’une part, que plusieurs arrêtés royaux  [86] imposent un timing très strict quand au déploiement du réseau et que d’autre part, la quasi totalité des habitants a, dans les faits, accès à leurs produits.

79 Il convient de relever ensuite que les offres proposées par les opérateurs GSM sont, à l’heure actuelle, parfois meilleur marché que la téléphonie fixe. Les services sont incontestablement accessibles à des prix abordables, à condition – bien évidemment – que le client choisisse l’offre la mieux adaptée à ses besoins. De nombreux Belges, souvent dans les couches les plus vulnérables de la population, ont d’ailleurs abandonné le téléphone fixe et n’ont plus recours qu’au téléphone portable si bien qu’à l’heure actuelle la téléphonie portable a largement supplanté la téléphonie fixe auprès de nombre d’utilisateurs. L’on relèvera enfin que les opérateurs sont, en outre, tenus de fournir des tarifs téléphoniques sociaux à certaines catégories de personnes  [87]. Au vu de ce qui précède, il nous semble que les antennes GSM, mailles d’un réseau de téléphonie mobile, servent l’intérêt général et peuvent, par conséquent, être qualifiées de constructions ou d’équipements de « service public » ou « communautaires ».

80 Ajoutons que le pragmatisme voudrait également que le fonctionnaire délégué conserve sa compétence décisionnelle en la matière. La situation qui prévaut actuellement permet aux communes, et plus spécialement aux collèges communaux en place, de ne pas devoir trancher des dossiers potentiellement très périlleux sur le plan politique. Le collège de l’entité concernée par le projet d’implantation d’antenne n’endosse pas, en effet, la responsabilité de la délivrance du permis puisqu’il n’émet qu’un avis (qui peut, par hypothèse, être défavorable). Le fonctionnaire délégué nous apparaît partant le mieux à même de prendre un peu de hauteur en vue d’arrêter la meilleure décision au regard de l’intérêt général (on y revient).

81 Les enseignements qui précèdent relatifs à la notion d’équipement de « service public » ou « communautaire » ne valent pas uniquement pour la Région wallonne mais sont transposables dans les deux autres régions.

La procédure d’instruction de la demande de permis d’urbanisme

82 Diverses formalités procédurales doivent, fort logiquement, être accomplies préalablement à la décision finale du fonctionnaire délégué. Nous ne traitons ici que celles qui nous paraissent revêtir un intérêt certain  [88].

L’évaluation des incidences environnementales du projet

83 La directive 85/337/CEE  [89] concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement exige qu’une évaluation des incidences sur l’environnement soit pratiquée pour tous les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement et ce en raison, notamment, de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation.

84 L’article 3 de la directive précise que l’évaluation des incidences sur l’environnement consiste en l’identification, la description et l’évaluation appropriée, en fonction de chaque cas particulier, des effets directs et indirects d’un projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et, même, le patrimoine culturel. L’interaction entre ces différents éléments doit également être prise en compte.

85 Le contenu de cette directive a été transposé en droit wallon (tout comme d’ailleurs en droit bruxellois et en droit flamand) et se retrouve aux articles D. 62 à D. 81 de la partie « décrétale » du Code de l’environnement et aux articles R. 52 à 86 de la partie réglementaire du même Code.

86 En vertu de ces dispositions, toute demande de permis doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

87 Deux grandes catégories de projets doivent être distinguées : les projets qui nécessitent l’élaboration d’une étude d’incidences (il s’agit d’un travail de plusieurs mois, réalisé par des experts agréés) et ceux qui ne nécessitent qu’une notice d’évaluation des incidences (il s’agit d’un document généralement succinct rédigé par le demandeur du permis, son architecte ou par un auteur agréé).

88 Les projets qui ne nécessitent pas d’étude d’incidences sont, sauf exception, soumis à notice d’évaluation des incidences.

89 La notice d’évaluation des incidences comprend des informations justifiant le type d’installation et le choix de l’emplacement d’un point de vue architectural, écologique, économique et environnemental notamment. Elle mentionne également les risques de nuisances éventuelles et les mesures visant à atténuer ces dernières, la compatibilité avec le voisinage (école, home, hôpital…), l’intégration au sein du bâti…

90 Les projets soumis à étude d’incidences sont énumérés à l’annexe I de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002  [90]. Les installations de téléphonie mobile n’y figurant pas, on serait tenté d’en déduire qu’une étude d’incidences n’est pas nécessaire.

91 Ceci doit être nuancé. La liste établie à l’annexe I de l’arrêté n’est plus, depuis une modification opérée en 2006  [91], une liste fermée.

92 L’autorité compétente doit dorénavant soumettre à étude d’incidences un projet qui ne fait l’objet normalement que d’une notice d’évaluation des incidences mais qui est susceptible, à son estime, d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

93 En résumé, les antennes GSM sont en principe soumises à une simple notice d’évaluation des incidences sauf si l’autorité qui est amenée à statuer sur la demande est d’avis que le projet concerné est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dans ce cas, elle doit soumettre le projet à étude d’incidences. Ceci paraît peu vraisemblable dans le cas d’une installation relais de téléphonie mobile, la tenue de pareille étude intervenant généralement pour des projets de grande envergure.

94 Notons enfin que si une étude d’incidences est prescrite, une enquête publique devra, nécessairement, être organisée.

L’introduction de la demande de permis

95 Une demande de permis d’urbanisme est, en principe, introduite auprès de l’administration de la commune où se situe le bien faisant l’objet de la demande  [92].

96 Toutefois, s’agissant dans le cas d’une installation d’une antenne GSM, d’actes et travaux d’utilité publique  [93], l’opérateur concerné devra adresser sa demande de permis au fonctionnaire délégué (DGATLP – Administration de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine devenue depuis peu DGO4, service public de Wallonie)  [94].

97 La notice d’évaluation des incidences est jointe à la demande de permis.

98 L’opérateur était jusqu’il y a peu tenu de transmettre un dossier technique à l’IBPT avant l’installation de toute antenne GSM (à l’exception des antennes mobiles)  [95]. L’IBPT délivrait un accusé de réception ou, plus rarement, un certificat de conformité. Ce certificat de conformité était requis lorsque l’antenne pouvait avoir un SAR (débit d’absorption spécifique) simple supérieur à 0,001 W/kg dans un endroit en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonnablement se trouver. Lorsqu’il existe, le certificat de conformité accompagne le dossier introduit auprès du fonctionnaire délégué.

99 Le décret wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires  [96] reprend dorénavant les antennes GSM parmi les installations et activités de classe 3 et impose à l’opérateur d’envoyer un rapport (qui comprend notamment un avis de l’ISSeP) à la commune où il est envisagé d’implanter l’antenne émettrice. Nous y reviendrons infra.

L’enquête publique

100 Une demande de permis d’urbanisme portant sur une antenne GSM sera souvent soumise à enquête, mais ne le sera pas automatiquement.

101 Elle le sera, selon nous, dans les cas de figure suivants :

102

  • si, par exception, le projet est soumis, suite à une décision du fonctionnaire délégué, à une étude d’incidences ;
  • si la demande de permis concerne un bien immobilier protégé  [97] (peu vraisemblable) ;
  • si la demande de permis s’écarte du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement  [98].

103 En clair, le projet d’installation de téléphonie mobile sera soumis à enquête publique si le fonctionnaire délégué devait le décider ou s’il concerne un bien immobilier faisant l’objet de mesures de protection du patrimoine. Ces deux cas nous paraissent toutefois très théoriques. On conçoit en effet assez mal qu’un relais GSM soit placé sur le toit d’un bien classé ; tout au plus une antenne de taille modeste et parfaitement intégrée au bâti pourrait être tolérée.

104 Ce même projet sera soumis à enquête publique s’il s’écarte du plan de secteur, du plan communal d’aménagement, du règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement. Cette hypothèse se rencontre régulièrement dans la pratique  [99]. L’implantation d’une antenne GSM en zone de loisirs ou en zone agricole, par exemple, requerra la tenue d’une enquête publique.

105 Lorsque la demande de permis est soumise à enquête publique, celle-ci s’effectue par l’entremise de la commune.

106 Dans les cas où aucune enquête publique n’est imposée par le CWATUP, le Recueil des bonnes pratiques en matière d’implantation d’installations de télécommunications mobiles  [100] recommande aux communes – dans un souci de transparence – d’informer le public sur le projet concerné de la manière qu’elles jugeront la plus appropriée. Cette recommandation paraît sage dès lors que la matière s’avère particulièrement sensible.

107 On constate ainsi, dans la pratique, que l’administration régionale invite les communes à organiser une enquête publique sans que la législation ne l’impose explicitement.

108 Il est à noter que le Conseil d’État a récemment annulé un permis délivré en vue de l’installation d’une antenne au motif que certaines garanties de l’enquête publique  [101] avaient été bafouées par la commune. Il est ainsi d’avis « qu’en limitant la consultation du dossier à certains jours ouvrables de la semaine ainsi qu’en limitant à une heure, la durée pendant laquelle des explications techniques pouvaient être fournies  [102] », l’entité concernée n’a pas respecté le prescrit de l’article 338 du CWATUP.

Le lieu d’implantation de l’antenne

109 L’ensemble du territoire de la Région wallonne est quadrillé par 23 plans de secteur. Pour rappel, les plans de secteur  [103] s’inspirent des indications et orientations contenues dans le schéma de développement de l’espace régional.

110 Le plan de secteur est un instrument planologique à valeur réglementaire et qui a force obligatoire. Il comporte : 1° les mesures d’aménagement requises par les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux du secteur, 2° la détermination des différentes affectations du territoire, 3° le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie. À ce qui précède peuvent encore s’ajouter les périmètres où une protection particulière se justifie et des prescriptions urbanistiques complémentaires.

111 Comme nous venons de le mentionner, le plan de secteur détermine, notamment, les différentes affectations du territoire. Ainsi, chaque plan est composé de zones aux affectations diverses : zone d’habitat, zone d’habitat à caractère rural, zone naturelle, zone de loisirs…  [104] Certaines de ces zones sont destinées à l’urbanisation, d’autres non.

112 Intéressons nous aux conditions auxquelles une antenne GSM, équipement de « service public », peut être implantée dans les diverses zones.

113 Tout d’abord, l’on relèvera que la zone de services publics et d’équipements communautaires est, en vertu de l’article 28 du CWATUP, expressément destinée à accueillir ce type d’installation. Cette zone peut en effet accueillir des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général. Elle constitue dès lors le terrain de prédilection pour les antennes GSM et ce bien que leur existence n’ait pu être envisagée par les responsables politiques de l’époque. La notion de « zone de services publics et d’équipements communautaires » fut en effet insérée dans notre ordre juridique par le biais de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur  [105], soit bien avant le développement du réseau GSM.

114 L’érection d’une antenne GSM est également concevable en zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural  [106], moyennant le respect d’une double condition : qu’elle ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu’elle soit compatible avec le voisinage. L’autorité devra donc procéder à un double contrôle : un contrôle in abstracto d’une part (confronter le projet avec la fonction résidentielle proprement dite) et un contrôle in concreto, d’autre part (vérifier si, compte tenu des caractéristiques intrinsèques du voisinage, à savoir la nature et/ou l’usage des habitations, activités et espaces verts existants, l’installation projetée paraît ou non admissible au sein de la zone).

115 L’examen de la compatibilité de la construction se fonde notamment sur la notice d’évaluation des incidences et sur l’avis de l’ISSeP. Signalons que le Conseil d’État exige une motivation adéquate de la part de l’autorité, reflet d’une étude concrète de la situation, concernant la compatibilité de l’installation avec le voisinage  [107].

116 Enfin, les autres zones (zone de loisirs  [108], zone d’activité économique mixte et d’activité économique industrielle  [109], zone d’extraction  [110], zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel  [111], zone agricole  [112], zone forestière  [113], zone d’espaces verts  [114], zone naturelle  [115] et zone de parc  [116]) peuvent accueillir une antenne GSM pour autant que les conditions fixées par l’article 127, § 3, du CWATUP soient réunies, à savoir que les actes et travaux concernés respectent, structurent ou recomposent les lignes de force du paysage  [117].

Les avis

117

  • l’avis de la commune : le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’implantation de l’antenne est projetée est invité à émettre un avis  [118]. Dans la pratique, on constate que certaines communes remettent systématiquement leur avis tardivement, rendent automatiquement un avis défavorable ou rechignent à tenir une enquête publique compte tenu des craintes qu’elles et leur population nourrissent à l’égard de ce type d’installation ;
  • l’avis de la commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité : le projet fera également très souvent l’objet d’un avis de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) pour autant, bien entendu, que la commune en question ait institué pareil organe  [119] ;
  • l’avis de l’ISSeP : avant l’entrée en vigueur du décret wallon du 3 avril 2009  [120], l’avis de l’Institut scientifique de service public (ISSeP) n’était pas obligatoirement requis mais était souvent, voire d’office demandé par le fonctionnaire délégué dans la pratique. Le Recueil des bonnes pratiques recommandait d’ailleurs la consultation de cet Institut. Dorénavant, c’est à l’opérateur qu’il incombe de demander l’avis de l’ISSeP  [121]. Le rapport de l’ISSeP comporte une évaluation des champs électromagnétiques potentiellement émis par l’installation projetée et une conclusion quant au respect des conditions techniques auxquelles sont soumises ces installations. Enfin, il peut suggérer des modifications de l’équipement envisagé ;
  • les avis d’autres instances : en fonction de la localisation future de l’antenne, d’autres institutions sont le cas échéant consultées. Citons, à titre exemplatif :
  • le SPF Mobilité et Transports, Direction générale du transport aérien  [122] ;
  • la Commission royale des monuments, sites et fouilles ;
  • la SNCB (si l’implantation projetée concerne le domaine ferroviaire) ;
  • la Direction générale de l’Agriculture (si l’implantation est projetée en zone agricole) ;
  • la Direction Nature et forêt (si l’implantation est projetée en zone verte).

2.2.3. En Région de Bruxelles-Capitale

Nécessité d’obtenir un permis d’urbanisme

118 En principe, l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile nécessite l’octroi d’un permis d’urbanisme. L’article 98, § 1er, 1°, du CoBAT stipule en effet que :

119

« Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :
1° construire, utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes ;
par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l’appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ; (…) . »

120 Dans certains cas et moyennant le respect d’une série de conditions, les travaux liés au placement d’une telle antenne seront qualifiés d’actes et travaux de minime importance. Aucun permis ne devra alors être délivré. Ces actes et travaux sont énumérés au Chapitre IX « Antennes de télécommunication à l’exclusion des antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d’émissions de télévision et à usage privé » de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008  [123] et visent notamment « le placement d’antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, accolées à une façade existante avec un maximum d’une antenne par six mètres courants de façade », « le placement d’antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur le toit plat ou la partie plate du toit d’un immeuble de plus de trois niveaux hors sol, à condition que ces antennes, y compris leur support, aient une hauteur totale inférieure à 1,5 mètre », « le remplacement des antennes en lieu et place des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication et les installations techniques y afférentes dûment autorisées » et ce pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir.

121 Dans les hypothèses visées par l’arrêté du 13 novembre 2008, aucun dossier ne doit être envoyé à l’administration régionale préalablement à l’installation. Il ne revient pas à cette dernière de déterminer si l’antenne projetée requiert ou non un permis d’urbanisme. Autrement dit, s’il estime être dans un des cas de figure ne nécessitant pas de permis d’urbanisme, l’opérateur pourra procéder à l’érection de l’appareil sans « feu vert » a priori du fonctionnaire délégué.

122 Des contacts informels sont cependant noués fréquemment entre les opérateurs et l’administration.

123 Rappelons que la secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme, F. Dupuis (PS), avait évoqué dans le courant de l’année 2008 l’idée de soumettre les antennes GSM à des permis d’urbanisme à durée limitée (pour un maximum de trois ans) en vue de permettre à l’administration de réévaluer périodiquement la situation  [124].

124 Enfin il est à noter que l’on envisage prochainement de soumettre ce type d’installations à permis d’environnement  [125], autorisation qui est – sauf exception – limitée à une durée de 15 ans en Région de Bruxelles-Capitale  [126].

Autorité compétente pour la délivrance du permis

125 En règle générale, la délivrance des permis d’urbanisme relève comme en Région wallonne de la compétence des communes. Le collège des bourgmestre et échevins est, en principe, l’autorité compétente pour ce faire  [127].

126 Par dérogation à l’article 98 précité du CoBAT, le fonctionnaire délégué  [128] est chargé de délivrer les permis dans les cas de figure suivants  [129] :

127

« 1° lorsqu’il est sollicité par une personne de droit public désignée par le gouvernement et à condition que les actes et travaux soient directement liés à l’exercice de ses missions ;
2 lorsqu’il concerne des actes et travaux d’utilité publique déterminés par le gouvernement ;
3° lorsqu’il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de classement ;
4° lorsqu’il concerne un site d’activité inexploité inscrit à l’inventaire des sites d’activité inexploité  [130] ».

128 La liste des actes et travaux d’utilité publique est reprise dans l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 déterminant la liste des actes et travaux d’utilité publique pour lesquels les certificats d’urbanisme et les permis d’urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire délégué  [131].

129 L’article premier de cet arrêté vise notamment :

130

« 1° les actes et travaux concernant l’installation ou la modification : (…)
b) de réseaux de télécommunication, dont notamment les réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ; (…) ».

131 La même conclusion qu’en Région wallonne s’impose. Le fonctionnaire délégué est compétent pour décider de l’octroi ou non des permis d’urbanisme relatifs aux antennes GSM.

La procédure d’instruction de la demande de permis d’urbanisme

L’évaluation des incidences environnementales du projet

132 À la différence de la situation qui prévaut en Région wallonne, toute demande de permis ne doit pas faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement  [132].

133 Deux grandes catégories de projets sont, à nouveau, établies : les projets pour lesquels une étude d’incidences doit être réalisée et ceux qui n’impliquent que la rédaction d’un rapport d’incidences  [133], équivalent bruxellois de la notice wallonne.

134 L’Annexe A du CoBAT liste les projets soumis à étude d’incidences  [134], tandis que son Annexe B répertorie les projets pour lesquels un rapport d’incidences doit être établi. Les installations de téléphonie mobile ne sont reprises dans aucune des deux listes et échappent partant à toute évaluation des incidences environnementales.

135 L’intégration prochaine des antennes GSM parmi les installations de classe 2 n’aura pas pour conséquence de soumettre leur implantation à une évaluation des incidences environnementales. Elle permettra toutefois à l’administration d’imposer des prescriptions techniques à l’opérateur afin que l’exploitation de l’antenne ne constitue pas une nuisance ou un danger pour l’être humain ou l’environnement.

L’introduction de la demande de permis

136 L’érection d’une antenne GSM relève de la catégorie des travaux d’utilité publique. Une procédure spécifique – et non la procédure de droit commun – trouve à s’appliquer. Ainsi, l’introduction de la demande s’effectue, comme en Région wallonne, directement auprès du fonctionnaire délégué  [135] et non auprès de l’administration communale  [136].

137 Le dossier ne doit pas être accompagné d’un rapport d’incidences. Très récemment encore, l’opérateur était comme en Région wallonne tenu de transmettre un dossier technique à l’IBPT

Les mesures particulières de publicité  [137] : l’enquête publique et la commission de concertation

L’enquête publique

138 L’organisation de celle-ci incombe aux services de l’urbanisme de la commune concernée. Une enquête publique devra, selon nous, se tenir à propos d’un projet d’implantation d’antenne GSM :

139

  • si la demande de permis porte sur un bien immobilier faisant l’objet de mesures de protection du patrimoine (peu vraisemblable)  [138] ;
  • si la demande de permis déroge aux plans d’affectation du sol – PRAS  [139] au niveau régional, PPAS  [140] au niveau local – ou aux règlements d’urbanisme – RRU  [141] au niveau régional (le Titre I relatif aux « Caractéristiques des constructions et de leurs abords » sera principalement concerné), RCU  [142] au niveau local –  [143] ;
  • si elle est imposée par le PRAS, par un PPAS, par le RRU ou par un RCU  [144]. Ceci étant assez fréquent, le législateur a, toutefois, établi une série d’exonérations  [145].

140 Une large majorité des dossiers relatifs à des antennes GSM est soumise à enquête publique.

141 Ainsi, si l’installation est envisagée en zone d’habitat, une enquête publique s’imposera. La prescription particulière 2.5.2. du PRAS relative à la zone d’habitat stipule en effet que « les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s’accordent avec celles du cadre urbain environnant ; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité ».

142 Il en ira de même lorsque la demande de permis implique une dérogation à l’article 6, § 3, du Titre Ier du Règlement régional d’urbanisme, concernant la hauteur des antennes par rapport à la toiture de l’immeuble.

143 Certaines communes organisent des enquêtes publiques même quand elles n’y sont pas tenues légalement. Le sujet étant éminemment sensible, elles estiment devoir informer systématiquement les riverains du quartier concerné.

La commission de concertation

144 Au terme de l’enquête publique se tient, généralement à la maison communale, la séance publique de la commission de concertation. Elle réunit l’échevin de l’urbanisme (accompagné quelquefois d’un autre échevin) et des fonctionnaires communaux. Quatre instances régionales sont également représentées. Il en va ainsi de la Direction de l’Urbanisme et de la Direction des Monuments et des Sites au sein de l’Administration de l’Aménagement du territoire et du Logement, de Bruxelles Environnement (ex IBGE) et de la Société de développement régional de Bruxelles (SDRB).

145 Les habitants, les associations, le demandeur et les membres de la commission ont le loisir de s’exprimer durant la séance. Les membres de la commission délibèrent ensuite à huis-clos et s’accordent sur un avis motivé.

146 Pour rappel, semblable commission n’est pas instituée par la législation wallonne. De nombreuses communes wallonnes se sont dotées d’une commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité mais pareil organe peut difficilement être considéré comme le pendant de la commission de concertation bruxelloise.

147 Il nous paraît important de signaler que le recours à l’enquête publique devrait acquérir, dans un futur proche, un caractère systématique. Les antennes GSM visées par l’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes  [146] nécessiteront prochainement la délivrance d’un permis d’environnement. Elles seront en principe, comme nous l’avons déjà mentionné, reprises parmi les installations de classe 2 ce qui impliquera la tenue automatique d’une enquête publique  [147].

Le lieu d’implantation de l’antenne

148 Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale n’est plus, comme en Wallonie, couvert par des plans de secteur. Les différentes zones  [148] et leurs destinations sont visées par le Plan régional d’affectation du sol.

149 La zone d’équipements d’intérêt collectif ou de service public  [149] constitue, par essence, la zone idéale pour l’implantation d’installations de téléphonie mobile.

150 Dans les autres zones, l’érection d’une antenne GSM est admise pour autant qu’elle soit compatible avec la destination principale de la zone considérée et avec les caractéristiques du cadre urbain environnant  [150]. Le PRAS ajoute à cette double condition certaines exigences spécifiques en fonction de la zone concernée. Ainsi, la présence d’antennes GSM en zone d’habitation ou en zone d’habitation à prédominance résidentielle n’est tolérée que pour autant que « la continuité du logement » soit assurée  [151].

151 Dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones forestières, les zones de parcs et les zones agricoles, ces équipements ne peuvent être que le complément usuel et l’accessoire de leurs affectations  [152]. Autrement dit, les antennes GSM peuvent être établies dans toutes les zones à condition d’être compatibles avec la destination principale de la zone, avec les caractéristiques du cadre urbain environnant et moyennant le respect de certaines conditions propres à la zone en question.

152 Le fonctionnaire délégué devra donc procéder à un double contrôle similaire à celui que doit opérer son alter ego wallon  [153] lorsqu’il est saisi d’une demande d’implantation dans une zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural.

153 Il devra vérifier que le projet respecte la destination de la zone (contrôle in abstracto) et s’assurer qu’il est compatible avec les caractéristiques intrinsèques du voisinage, à savoir la nature et/ou l’usage des habitations, activités et espaces verts existants… (contrôle in concreto). Il devra par exemple tenir compte de la présence éventuelle d’une crèche ou d’un home dans un rayon proche du site retenu pour la pose de la future antenne.

Les avis

154 L’article 177 du CoBAT stipule que « la demande de permis est soumise à l’avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l’enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité. Si ce délai n’est pas respecté, l’avis est réputé favorable (…). »

155 En pratique, les délais fixés par le CoBAT ne sont que rarement respectés par les autorités communales mais, en dépit des termes clairs de la législation, le fonctionnaire délégué attend généralement l’avis du collège des bourgmestre et échevins avant de prendre sa décision.

156 Il est des communes qui rendent plus régulièrement un avis défavorable que d’autres. L’attitude de ces dernières était, par le passé, peu cohérente. Bien qu’ayant remis un avis négatif, elles ne querellaient pas ensuite la décision d’octroi du permis par le fonctionnaire délégué devant le Collège d’urbanisme. On constate actuellement que davantage de communes mobilisent les voies de recours à leur disposition.

157 Comme en Région wallonne, d’autres instances sont invitées à rendre un avis. Tout dépend ici aussi de la zone dans laquelle l’érection de l’antenne est envisagée.

158 La Région de Bruxelles-Capitale par contre ne connaît pas d’organisme spécialisé équivalent à l’ISSeP.

2.2.4. En Région flamande  [154]

Nécessité d’obtenir une autorisation urbanistique

159 L’article 99, § 1er, 1°, du DRO (Decreet ruimtelijke ordening)  [155] précise que :

160

« Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable :
1° construire ou ériger sur un terrain une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, transformer ou agrandir une installation fixe existante ou un immeuble existant, à l’exception des travaux de maintenance ou d’entretien qui n’ont pas trait à la stabilité ;
(…)
Il convient d’entendre par la construction et l’érection d’installations fixes, telles que visées à l’alinéa premier, 1°, l’érection d’un bâtiment ou d’une construction ou le montage d’une installation, même composée de matériaux non durables, ancré dans le sol, attaché au sol ou s’appuyant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si l’installation peut être démontée, déplacée ou qu’elle est souterraine. Cette notion vise aussi le rassemblement fonctionnel de matériaux créant une installation fixe ou une construction, et l’aménagement de revêtements. »

161 Notons qu’on parle, en droit flamand, d’autorisation urbanistique  [156] et non de permis d’urbanisme.

162 Tout comme en droit régional bruxellois ou wallon, une liste d’actes et travaux de « minime importance » a été dressée. Elle est contenue dans l’arrêté du gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d’autorisation urbanistique  [157].

163 L’article 3, 15° et 16°, de cet arrêté retient tout particulièrement notre attention. Il énumère une série d’actes exemptés d’autorisation urbanistique dans le domaine qui nous intéresse. Sont par exemple concernés : « La pose contre les façades ou cheminées de bâtiments existants d’antennes-panneaux destinées aux installations émettrices et réceptrices de télécommunication, en une couleur égale à celle de la façade ou cheminée, en une couleur neutre discrète, à condition que l’installation technique adhérente soit installée à l’intérieur du bâtiment, sur un toit plat à au moins quatre mètres du bord ou en souterrain » ou « la pose d’installations émettrices et réceptrices de télécommunication sur un pylône ou mât existant autorisé à condition que sa hauteur n’augmente pas, et que l’installation technique afférente soit placée en dessous ou dans le voisinage direct du pylône ou du mât ou en souterrain. »

164 Hormis dans les cas répertoriés par l’arrêté du 14 avril 2000, l’implantation d’une antenne de télécommunications nécessitera une autorisation urbanistique.

Autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation urbanistique [158]

165 La décision d’octroi ou non de l’autorisation urbanistique incombe en principe, comme dans les deux autres régions, au collège des bourgmestre et échevins  [159]. Toutefois, un régime spécifique est, à nouveau, prévu pour les travaux d’utilité publique.

166 L’article 127, § 1er, du DRO est quasi similaire aux dispositions des autres régions. Il indique que le gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste  [160] (l’équivalent du fonctionnaire délégué) est compétent :

167

« Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou lorsque la demande porte sur des travaux, opérations ou modifications d’utilité publique, désignés en tant que tels conformément à l’article 103, la demande est introduite auprès du et la décision est prise par le gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste  [161]. »

168 Parmi les travaux, opérations ou modifications d’utilité publique figurent expressément les travaux relatifs aux « câbles locaux publics pour les communications téléphoniques et pour les autres réseaux de communication, qu’ils soient sans fil ou non, y compris l’infrastructure y appartenant, tels que les pylônes et les poteaux  [162] ».

169 C’est donc une nouvelle fois le fonctionnaire régional, ici fonctionnaire urbaniste, qui sera chargé de la délivrance des autorisations urbanistiques relatives au placement d’une antenne de téléphonie mobile.

La procédure d’instruction de l’autorisation urbanistique

L’évaluation des incidences environnementales du projet

170 Le régime flamand d’évaluation des incidences environnementales d’un projet urbanistique s’avère plus lisible que dans les autres régions du pays. Il n’existe, en effet, qu’un seul et unique document en la matière, à savoir le rapport d’incidence sur l’environnement (Milieueffect Rapport)  [163].

171 Deux catégories de projets doivent, une fois encore, être distinguées. D’une part, les projets devant obligatoirement être soumis à un rapport d’incidence sur l’environnement  [164]. D’autre part, ceux pour lesquels le demandeur peut demander d’être dispensé d’un tel rapport  [165]. Dans cette seconde hypothèse, il incombera à l’autorité de décider au cas par cas  [166] – et en fonction de critères établis par le gouvernement régional  [167] – si un rapport d’incidence sur l’environnement se justifie ou non.

172 En ce qui concerne les projets pour lesquels le demandeur peut solliciter une dispense, l’arrêté du gouvernement flamand stipule que c’est la Division de la Politique générale de l’environnement et de la nature de l’Administration de la Gestion de l’environnement, de la nature, du sol et des eaux du Ministère de la Communauté flamande qui statue sur l’octroi ou non de celle-ci. La dispense sera accordée, si aucune conséquence environnementale importante n’est à craindre.

173 Les installations de téléphonie mobile ne sont reprises dans aucune des deux listes figurant en annexe de l’arrêté régional flamand. Leur placement ne fait, dès lors, l’objet d’aucune évaluation des incidences sur l’environnement.

L’introduction de la demande

174 Le régime est identique à celui en vigueur dans les deux autres régions : comme l’édification d’antennes GSM relève de la catégorie des travaux d’utilité publique, c’est au fonctionnaire urbaniste qu’il faut adresser la demande d’autorisation urbanistique  [168].

L’enquête publique

175 Le placement d’une installation GSM nécessitera, dans certains cas, la tenue d’une enquête publique. L’arrêté du gouvernement flamand du 5 mai 2000  [169] exige notamment l’organisation de celle-ci dans les cas énumérés ci-après  [170] :

176

  • l’édification de bâtiments ou de constructions ayant une hauteur excédant 20 mètres ; la transformation de constructions et de bâtiments à basse hauteur résultant en cette même hauteur ; le surhaussement de 5 mètres de bâtiments ou de constructions ayant une hauteur excédant 20 mètres  [171] ;
  • les travaux, actes et modifications adjacents à un monument protégé ou à un monument figurant dans un projet de liste  [172] ;
  • les demandes en vue de petits travaux d’intérêt général dérogeant aux prescriptions d’un plan d’exécution spatial, pour autant qu’il s’agisse de constructions en surface ayant une superficie excédant 10 m² ou ayant une hauteur de plus de 10 mètres  [173].

Le lieu d’implantation de l’antenne

177 Pour rappel, les actes et travaux de placement d’antennes de téléphonie sont considérés comme « d’utilité publique ».

178 L’article 103, § 1er, al. 2, du DRO dispose, concernant ce type de travaux, qu’il peut être dérogé aux prescriptions d’un plan d’exécution spatial (ruimtelijke uitvoeringsplan) que pour autant qu’ils soient compatibles avec l’affectation générale et avec le caractère architectural et rural de la zone en question.

179 Qu’entend-on par un plan d’exécution spatial  [174] ? Le plan d’exécution spatial est un instrument planologique comprenant, notamment, un plan graphique indiquant la ou les zone (s) visée (s) par le plan, les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d’aménagement et/ou de gestion et une description de la situation de fait et de la situation juridique  [175]. Le plan graphique qui indique la ou les zone (s) à laquelle/auxquelles il s’applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes ont force réglementaire.

180 Le plan d’exécution spatial est, mutatis mutandis, l’équivalent d’instruments comme le PRAS ou les PPAS en Région de Bruxelles-Capitale ou des plans de secteur ou des PCA en Région wallonne.

181 La législation urbanistique flamande est quelque peu plus complexe que les deux autres législations régionales en ce qu’elle a maintenu l’échelon provincial comme niveau intermédiaire entre la région et la commune.

182 Ceci a pour conséquence qu’il y a, en Flandre, des plans d’exécution spatial régionaux (qui valent pour une ou plusieurs parties du territoire régional), des plans d’exécution spatial provinciaux et, enfin, des plans d’exécution spatial communaux. Force est de constater que le processus planologique prévu par le DRO est encore (très) loin d’être achevé. De très nombreux plans de secteur (gewestplannen) datant d’avant 1999 et souvent d’avant la régionalisation de la matière, sont ainsi encore en vigueur dans l’attente d’être remplacés par les nouveaux plans d’exécution spatial. C’est l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur  [176] qui contient les prescriptions qui s’appliquent indifféremment à tous les plans de secteur. L’article 2 de cet arrêté vise les différents types de zones envisageables. Citons, à titre exemplatif : la zone d’habitat, la zone d’habitat à caractère rural, la zone industrielle, la zone de loisirs, la zone de parcs…

183 L’article 20 de ce même arrêté dispose que « en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions de service public et celles d’équipement communautaire peuvent être admises dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et son caractère architectural ».

184 En clair, les antennes GSM peuvent être implantées en Région flamande, que ce soit dans une zone pour laquelle un plan d’exécution spatial est entré en vigueur ou dans une zone qui est encore régie par un plan de secteur, à condition qu’elles soient compatibles avec l’affectation générale et avec le caractère architectural et rural de la zone en question. Le critère posé par l’article 103 DRO est en effet identique à celui contenu dans l’article 20 de l’arrêté royal de 1972.

185 Enfin relevons que l’article 19 in fine de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 exige en outre que les actes et travaux envisagés soient compatibles avec « le bon aménagement local ».

Les avis

186 Le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée par le projet d’implantation d’antenne émet un avis sur la demande d’autorisation urbanistique  [177]. L’avis de la commission communale pour l’aménagement du territoire (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) peut être sollicité par le collège des bourgmestre et échevins ou par le fonctionnaire urbaniste communal  [178]. Cette commission est composée d’experts en matière d’aménagement du territoire et de représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune (représentants des associations de défense de l’environnement, des commerçants, des agriculteurs...)  [179].

187 Comme dans les deux autres régions, l’avis d’autres instances est sollicité selon l’endroit où l’on projette d’implanter l’antenne. Seront par exemple consultés le SPF Mobilité et Transports, la Direction générale Transport aérien  [180], la SNCB, la Division Nature du Ministère de la Communauté flamande, l’Institut flamand du patrimoine immobilier  [181]

188 L’on relèvera, au terme de cette partie consacrée aux normes régissant l’implantation des antennes GSM, que les règles en vigueur dans les trois régions sont, dans les grandes lignes, analogues. Les différentes législations confient ainsi au fonctionnaire régional compétent en matière d’urbanisme la délivrance des permis portant sur des antennes, ces dernières étant considérées comme « d’utilité publique », l’intervention du collège des bourgmestre et échevins (ou collège communal) se limitant à la remise d’un avis.

189 Les normes wallonnes, bruxelloises et flamandes ne différent que sur des points de détail.

190 Ainsi, les cas de dispense de permis d’urbanisme dans la matière traitée sont explicitement visés dans un arrêté spécifique en Flandre et à Bruxelles, là où les dispositions de référence apparaissent moins adéquates en Région wallonne. Cette dernière est par contre la seule région où l’avis d’un institut spécialisé (l’ISSeP) est systématiquement demandé préalablement à l’octroi du permis d’urbanisme portant sur une antenne GSM.

3. LES NORMES RÉGISSANT L’ÉMISSION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ENGENDRÉES PAR L’EXPLOITATION DES ANTENNES

191 Cette troisième partie du Courrier hebdomadaire sera consacrée à l’examen des normes régissant l’émission des ondes électromagnétiques engendrées par l’exploitation des antennes. Nous nous intéresserons en premier lieu aux normes adoptées à l’échelon fédéral. Nous aborderons ensuite les législations régionales. Enfin, les ordonnances de police administrative adoptées au niveau communal retiendront brièvement notre attention.

3.1. LES NORMES FÉDÉRALES (SANTÉ PUBLIQUE)

3.1.1. La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons [182]

Introduction

192 La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons résulte d’une initiative de la parlementaire Z. De Loore-Raeymaekers (CVP).

193 Z. De Loore-Raeymaekers avait introduit une première proposition de loi contre les nuisances provoquées par la lumière artificielle en 1982, proposition qu’elle avait retirée au profit d’un nouveau texte ayant un objet plus étendu. C’est cette version qui devint la loi du 12 juillet 1985.

194 Cette proposition était motivée par le fait « qu’à la suite des nouvelles possibilités qu’offrent les nouvelles technologies, une partie sans cesse croissante de la population est exposée à toutes sortes de radiations et de vibrations. Elles sont causées par des appareils qui produisent ou utilisent des radiations non ionisantes et des vibrations infrasoniques et ultrasoniques. Celles-ci peuvent être de différentes natures : industrielles ou commerciales, et servir des buts médicaux ou militaires, être liés à la circulation, aux loisirs, aux ménages, … Il faut être très prudent quant à leur diffusion en raison des effets biologiques qui en résultent  [183]. » Ce ne sont évidemment pas les ondes émises par les antennes GSM que l’on redoutait à l’époque, pareille technologie n’ayant – faut-il le rappeler – pas encore vu le jour. L’objectif consistait à fixer un cadre légal pour les radiations non-ionisantes produites notamment par les bancs solaires, l’éclairage artificiel, les lampes à infrarouge et à ultra-violet, les fours à micro-ondes, les lasers, les émetteurs radio ou autres ainsi que les ondes mécaniques de fréquences non audibles telles les infrasons et les ultrasons  [184].

195 Cette proposition de loi fut votée à une très large majorité  [185] des parlementaires à la Chambre et à l’unanimité au Sénat  [186].

Objet de la loi

196 Cette loi vise à protéger l’homme ainsi que l’environnement des radiations non ionisantes  [187], des infrasons et des ultrasons sauf quand ceux-ci sont d’origine naturelle  [188].

Contenu de la loi

197 Le texte est rédigé en des termes assez larges. Cette loi confie une série de missions au pouvoir exécutif : la détermination des normes générales qui définissent les objectifs de qualité auxquels tout milieu doit répondre afin d’assurer la protection de la population et de l’environnement en la matière ; l’imposition de conditions à la production, à la fabrication, à la détention, à l’entretien, à l’emploi, au transport d’appareils ou d’installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes, des infrasons ou ultrasons ; la prise de mesures lorsqu’un évènement imprévu met en péril la santé de la population et l’environnement ; la fixation des normes auxquelles doivent satisfaire des laboratoires étudiant l’influence des radiations non ionisantes…

198 Des amendes et peines d’emprisonnement sont prévues en cas d’infraction au prescrit du texte  [189].

199 Cette loi n’a fait l’objet d’aucun arrêté d’exécution jusqu’à l’avènement de la coalition arc-en-ciel en 1999. La ministre de l’époque en charge de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, M. Aelvoet (Agalev) a souhaité réglementer la matière des ondes émises par les antennes de téléphonie portable.

3.1.2. L’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz  [190]

200 Cet arrêté, pris en vertu de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985, a toutefois été victorieusement contesté devant la plus haute juridiction administrative par l’asbl Teslabel Coordination par des citoyens  [191]. Les requérants estimaient les seuils fixés trop laxistes. Ils prenaient un premier moyen du fait que les normes édictées par l’arrêté ne relevaient pas du champ de compétence de l’autorité fédérale, les régions étant seules compétentes en matière d’émission des antennes de téléphonie mobile et les communautés étant seules compétentes en matière d’émission des antennes de radiodiffusion. Un second moyen, d’ordre procédural, était pris du fait de l’absence d’une seconde consultation du Conseil supérieur d’Hygiène publique après modification du projet de texte.

201 Le premier moyen a été jugé non fondé mais le Conseil d’État a profité de l’opportunité qui lui était offerte pour indiquer que « l’acte attaqué fixe une valeur limite maximale pour l’exposition humaine aux rayonnements de champs électromagnétiques ; (…) que l’acte attaqué tend à la protection de la santé publique et relève, à ce titre, de la compétence de l’autorité fédérale ». Le Conseil d’État annule tout de même l’arrêté, non parce que la répartition des compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées aurait été bafouée, mais en se fondant sur le manquement procédural invoqué dans le second moyen.

202 À la suite de cet arrêt, intervenu en décembre 2004, l’autorité fédérale a adopté l’arrêté royal du 10 août 2005 qui reproduit quasi mot pour mot le texte de l’arrêté annulé.

3.1.3. L’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz [192]

203 Cet arrêté royal fixe en son article 2 une norme d’exposition maximale du corps humain aux rayonnements électromagnétiques émanant des antennes, et ce en dehors de la zone de sécurité (zone à laquelle le public ne peut accéder).

204 Le corps humain ne peut ainsi être exposé à un rayonnement dépassant les 0,02 W/kg. Le texte ne réduit donc pas les émissions des antennes mais limite la puissance des rayonnements électromagnétiques lorsqu’ils atteignent un être humain. Le débit d’absorption maximal auquel peut être soumis le corps humain est donc circonscrit. La valeur de 0,02 W/kg  [193] équivaut à 20,6 V/m  [194] pour une antenne émettant sur une fréquence de 900 MHz  [195].

205 Relevons, en outre, que des mesurages de contrôle  [196] seront effectués sur le terrain par l’IBPT, les fonctionnaires chargés de cette mission devant toutefois encore être désignés par arrêté royal.

206 Cet arrêté a, comme son prédécesseur, récemment été censuré par le Conseil d’État  [197].

3.2. LES NORMES ADOPTÉES PAR LES ENTITÉS FÉDÉRÉES (ENVIRONNEMENT)

3.2.1. L’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes [198]

207 Au terme d’un travail parlementaire fouillé  [199], le législateur bruxellois a adopté en 2007, à l’initiative de la parlementaire D. Braeckman (Écolo)  [200] et à une très nette majorité  [201], une ordonnance relative à la protection de l’environnement contre les ondes électromagnétiques  [202]. Parmi les représentants des partis démocratiques, seuls les membres de l’Open VLD se sont abstenus. Le Vlaams Belang et le Front national ont fait de même. L’Open VLD a justifié cette abstention au motif que l’ordonnance va « à l’encontre de l’arrêté royal adopté par les autorités fédérales, qui prévoit qu’un maximum d’antennes appartenant à des opérateurs différents doivent être placées aux mêmes endroits. La proposition actuelle rend une telle concentration impossible. À cela s’ajoutent des objections pratiques et économiques. À cause de cette ordonnance, de nombreuses antennes-relais supplémentaires devront être installées. Cela entraînera une augmentation des coûts pour les opérateurs, qui seront sans aucun doute répercutés auprès des consommateurs. Ce projet d’ordonnance entraînera une augmentation de la facture GSM, sans aucune garantie pour la protection de notre santé  [203]. » En outre, les libéraux flamands ont regretté que l’avis de la section de législation du Conseil d’État n’ait pas été demandé.

208 L’ordonnance est entrée en vigueur le 14 mars 2009, soit deux ans après sa parution au Moniteur belge.

209 Il est à noter que la Région de Bruxelles-Capitale est, en mars 2007, la première entité fédérée à légiférer en la matière.

Objet et contenu de l’ordonnance

Objet de l’ordonnance

210 L’ordonnance vise les ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz. Elle ne s’applique ni aux radiations non ionisantes d’origine naturelle, ni aux radiations émises par les appareillages utilisés par des particuliers (tels que les GSM, les réseaux WiFi locaux des particuliers, les systèmes de téléphonie de type DECT…), ni, enfin, aux radiations émises en vue de transmettre des programmes de radiodiffusion ou de télévision.

Contenu de l’ordonnance

211 Ce texte fixe, en son article 3, une norme d’immission environnementale  [204]. L’objectif établi est de toute évidence de limiter l’exposition de l’environnement (et donc indirectement de la population) aux rayonnements électromagnétiques émis en radiofréquences  [205]. Ainsi, la densité de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne peut, dans les zones accessibles au public, excéder à aucun moment une densité de 0,024 W/m² soit 3V/m pour une fréquence de référence de 900 MHz. La norme fixée constitue un maximum à ne jamais dépasser (crête). Ce seuil de 3 V/m représente la résultante de la contribution de toutes les antennes en un lieu donné.

212 L’ordonnance prévoit une obligation d’information  [206] à charge des exploitants d’antennes susceptibles d’émettre des ondes électromagnétiques. Ils sont tenus d’informer l’administration régionale compétente ainsi que les communes sur le territoire desquelles sont implantées ces installations.

213 Un passage est également consacré à la recherche scientifique relative à l’influence des radiations non ionisantes sur l’environnement  [207].

214 Le texte confie pareillement la tâche au gouvernement d’arrêter les conditions d’exploitation des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes ainsi que de mettre à jour et de rendre public le cadastre des émetteurs  [208].

215 Soulignons également que les articles 9 et 10 de l’ordonnance prévoient des sanctions pénales (amendes de 100 à 15 000 euros et peine d’emprisonnement) ou administratives en cas de non-respect des exigences posées.

216 Enfin, l’ordonnance du 1er mars 2007 modifie partiellement l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement et abroge la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons pour ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.

217 Il ressort de l’intitulé de l’ordonnance ( « protection de l’environnement ») que le législateur bruxellois agissait – ou, à tout le moins a souhaité agir – dans le cadre de ses prérogatives environnementales.

218 Il convient de relever que les normes arrêtées par le texte bruxellois s’avèrent indubitablement plus sévères que celles établies au niveau fédéral.

219 Cette ordonnance fit immédiatement l’objet de critiques émanant de certains experts et des opérateurs. Ces derniers estiment que les normes retenues auraient pour conséquence une perte de qualité de la couverture et constitueraient en outre une entrave au développement du réseau d’antennes de télécommunications. Un nombre significatif (les chiffres avancés sont très variables) de sites d’antennes existants ne respecteraient pas les seuils fixés et devraient donc connaître des aménagements coûteux. De nouveaux sites devraient en outre être implantés. Les opérateurs craignent également à terme de se retrouver confrontés à des législations distinctes selon les régions.

220 Il ressort par ailleurs de nos contacts avec certains experts en matière d’ondes électromagnétiques que les contrôles seront difficiles voire impossibles à réaliser. À quelle distance les mesures devront-elles être établies ? Comment procéder si les riverains refusent que l’on pénètre dans leur domicile afin d’effectuer un relevé ? Qui faudra-t-il sanctionner si d’aventure le cumul des immissions générées par deux opérateurs de téléphonie mobile dépasse en un point 3V/m ? De même, à qui l’amende devra-t-elle être infligée si l’on est en présence d’un cumul d’immissions générées par une antenne d’un opérateur d’une part et par une antenne de la STIB ou d’une station FM d’autre part ? Autant d’interrogations auxquelles l’ordonnance apporte, à leur estime, insuffisamment de réponses. L’on reproche aussi au texte d’exclure les émetteurs de radiodiffusion en fréquence modulée (87,5 à 108 MHz) et les émetteurs de télévision alors qu’il s’agit pourtant de sources très puissantes, le rayonnement émis pénétrant plus profondément dans le corps que celui produit par les antennes-relais de téléphonie mobile.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2009

221 L’ordonnance bruxelloise a fait l’objet de recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle introduits par le gouvernement fédéral et par les opérateurs de téléphonie mobile. Les requérants estiment notamment qu’en adoptant ce texte, la Région de Bruxelles-Capitale a outrepassé ses attributions et a ainsi violé les règles de répartition de compétences telles qu’établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci. Remarquons que la Région flamande, qui partage le même point de vue que la Région de Bruxelles-Capitale, est intervenue afin de défendre la thèse de la compétence régionale.

222 Les requérants soutiennent que le texte querellé a été adopté par un législateur non habilité pour ce faire dans la mesure où « l’objectif principal de l’ordonnance concerne la protection de la santé de l’homme et que la santé publique relève, à l’exception des compétences attribuées aux communautés, de la compétence fédérale  [209] ». Ils précisent en outre que « sous couvert de protéger l’environnement, l’ordonnance attaquée légiférerait en réalité sur l’exposition humaine aux radiations visées et sur la protection de la population contre celles-ci : à aucun endroit des travaux préparatoires concernés (…), il n’a été question d’une dégradation de l’environnement, de la faune ou de la flore ; seule a été examinée la question de la santé publique relative aux conséquences de l’exposition humaine aux radiations non ionisantes. Or, la protection de l’homme n’est pas comprise dans les compétences des régions en matière de protection de l’environnement ; l’ordonnance attaquée empiète sur la compétence de l’État fédéral et interfère avec le champ d’application de l’arrêté royal du 10 août 2005  [210]. »

223 À la lecture des travaux parlementaires, on peut malaisément contredire cette analyse. Les références à l’homme sont omniprésentes dans le commentaire des articles  [211]. Il y est question « de la perception de la population par rapport au phénomène de multiplication des antennes GSM », du fait qu’une « partie de la population exprime son inquiétude » ou encore des « riverains proches d’une antenne-relais ». Force est de constater que la protection de la faune et de la flore n’a quasi pas été évoquée et n’est pas apparue, dans le cadre de la présente ordonnance, comme étant la priorité du législateur bruxellois.

224 D’autres griefs sont également formulés par l’État fédéral et par les opérateurs à l’encontre de l’ordonnance. Ils regrettent tout d’abord l’absence d’accord de coopération préalable et ce compte tenu des liens étroits entre les compétences environnementales et de santé publique. Ils sont d’avis ensuite que l’ordonnance porte atteinte à la loyauté fédérale, qu’elle aurait une portée qui dépasserait les limites territoriales assignées à la Région de Bruxelles-Capitale et qu’elle violerait les principes d’égalité et de non-discrimination en ce qu’elle exclut certaines radiations non ionisantes de son champ d’application.

225 La Cour a demandé aux parties de se positionner, dans un mémoire complémentaire au sujet de trois questions dont l’une d’elles retient notre attention : « Les modifications apportées à l’article 6, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 postérieurement à l’adoption de la loi du 12 juillet 1985, ont-elles pour effet que cette matière, en ce compris la protection de la santé de l’homme, relève désormais de la compétence des autorités régionales ? »

226 Peut-on, en d’autres termes, déduire de la disposition précitée telle qu’elle a été modifiée en 1988 et en 1993 que la protection de l’environnement contre les radiations non ionisantes relève dorénavant de la compétence des régions ?

227 L’article 6, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 consacre, pour mémoire, la compétence des régions en ce qui concerne la protection de l’environnement et la politique de l’eau. Ceci vise :

228

« 1° la protection de l’environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l’eau et de l’air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit ;
(…)
3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail ;
(…) ».
Cette disposition prévoit toutefois trois exceptions à la compétence régionale en matière d’environnement. Demeure notamment dans le giron fédéral : « (…)
2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs ;
(…) ».

229 Sans surprise, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande répondent affirmativement à la question posée par la Cour tandis que les opérateurs et le gouvernement fédéral sont d’avis que cette matière doit toujours être traitée à l’échelon fédéral.

230 La Cour va se rallier à la thèse défendue par les Régions bruxelloise et flamande en affirmant qu’en vertu :

231

« de l’article 6, § 1er, II, les régions sont compétentes pour prévenir et combattre les différentes formes de pollution de l’environnement ; le législateur régional trouve dans le 1° de cette disposition la compétence générale lui permettant de régler ce qui concerne la protection de l’environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l’eau et de l’air contre la pollution et les agressions portées à l’environnement.
Cette compétence implique celle de prendre des mesures en vue de prévenir et de limiter les risques liés aux radiations non ionisantes, en ce compris la limitation de l’exposition de l’homme au risque de ces radiations qui se répandent dans l’environnement. La circonstance que ces mesures contribuent à la protection de la santé publique ne fait pas obstacle à la compétence régionale. En effet, la politique environnementale vise à protéger les divers éléments de l’environnement de l’homme, en premier lieu afin de préserver ainsi sa santé  [212]. »

232 La Cour indique, en outre, que depuis 1993, « les articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 doivent (…) être compris en ce qu’ils n’habilitent plus le Roi et le ministre fédéral compétent en matière d’environnement mais les gouvernements régionaux pour adopter les mesures qui y sont visées en ce qu’elles ont pour but de protéger l’environnement, en ce compris leurs effets sur la santé de l’homme, sauf pour ce qui concerne l’habilitation donnée au Roi en vue de fixer des normes de produits pour des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes  [213] ».

233 En d’autres termes, l’autorité fédérale n’est plus habilitée depuis 1993 à adopter des mesures en vue de prévenir et de limiter les risques relatifs aux radiations non ionisantes en se fondant sur sa compétence en matière de santé publique. La protection du milieu (en ce compris de l’homme) contre les radiations non ionisantes relève en réalité des régions sur pied de leur compétences environnementales telles que visées à l’article 6, § 1er, II, de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

234 La Cour précise encore que « l’ordonnance attaquée de la Région de Bruxelles-Capitale offre une réponse au souci d’assurer la protection du droit à un environnement sain, visé à l’article 23 de la Constitution. Le choix du législateur régional de faire figurer (…) une norme d’immission sévère, par application du principe de précaution, relève du pouvoir d’appréciation de ce législateur et ne saurait être rejeté à défaut de normes internationales ou européennes contraignantes dans ce domaine  [214]. »

235 Les autres griefs invoqués sont pareillement rejetés par la Cour constitutionnelle. Elle relève qu’il n’y avait aucune obligation de conclure un accord de coopération préalable et que les mesures contenues dans l’ordonnance peuvent avoir une incidence indirecte sur la compétence fédérale en matière de télécommunications mais que les requérants restent en défaut de démontrer qu’elle rendrait l’exercice de cette dernière impossible ou exagérément difficile.

236 Finalement, pour ce qui concerne la territorialité, la Cour admet que « des conséquences sur des équipements situés hors du territoire de la Région [de Bruxelles-Capitale] ne peuvent être exclues dans la seule mesure où ils émettent des radiations non ionisantes dont les effets sur l’environnement sont ressentis dans la Région de Bruxelles-Capitale » mais est d’avis « qu’exclure du champ d’application de l’ordonnance les radiations provenant d’installations situées en dehors de la Région rendrait les mesures de la Région de Bruxelles-Capitale inopérantes et inefficaces  [215] ».

Conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2009

237 Cet arrêt constitue un tournant fondamental dans le domaine de la protection du milieu contre les éventuels effets nocifs liés aux émissions engendrées par la mise en service des antennes GSM. La Cour consacre la compétence des Régions pour adopter des normes de référence en la matière. Les arrêtés royaux adoptés depuis 1993 par l’autorité fédérale l’ont par conséquent été irrégulièrement. L’arrêté royal de 2005, tout comme le seuil de 20,6 V/m qu’il comporte, doit inéluctablement être considéré comme illégal. Ceci a d’ailleurs été confirmé  [216] par le Conseil d’État qui est revenu sur sa jurisprudence antérieure  [217].

238 Saisie d’un énième recours à l’encontre d’un permis d’urbanisme relatif à une antenne-relais, la plus haute juridiction administrative a annulé celui-ci au motif que le fonctionnaire délégué avait apprécié la compatibilité du champ électromagnétique attendu du projet à l’aune de l’arrêté royal du 10 août 2005, norme réglementaire adoptée par une autorité incompétente. Faisant application des enseignements de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2009, le Conseil d’État s’est en effet borné à indiquer que l’arrêté royal de 2005 « ne pouvait ni être appliqué, ni servir de référence au fonctionnaire délégué pour évaluer la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux ; que le permis attaqué est principalement motivé, en ce qui concerne l’appréciation de l’admissibilité du rayonnement électromagnétique, par référence aux normes établies par cet arrêté ; que cette motivation fondée sur un arrêté illégal est elle-même illégale, quand bien même il n’existait au moment de l’adoption de l’arrêté attaqué aucune norme édictée par l’autorité compétente ».

239 Le Conseil d’État a tout récemment franchi, sans surprise, un cap supplémentaire en annulant purement et simplement l’arrêté royal de 2005 à l’égard duquel un recours était toujours pendant  [218]. Rejoignant l’auditeur qui avait estimé devoir mettre en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement de procédure, le juge administratif conclut à l’excès de compétence et à la violation des règles répartitrices de compétences dans le chef de l’État fédéral, ce dernier n’étant plus habilité à édicter des normes d’exposition et d’immission environnementales depuis le 30 juillet 1993 et la modification de l’article 6 § 1er, II, de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

240 Tous les permis motivés au regard de l’arrêté royal du 10 août 2005 qui ont été attaqués ou qui le seraient encore dans le délai légal subiront par voie de conséquence le même sort que ce dernier. Pareil moyen est d’ordre public et pourra donc être soulevé d’office.

241 La Région de Bruxelles-Capitale a été quelque peu prise de court par l’arrêt de la Cour constitutionnelle et par la confirmation qui s’en est suivie de la part du Conseil d’État. En effet, si l’ordonnance du 1er mars 2007 est comme prévu entrée en vigueur mi-mars 2009, les arrêtés d’exécution censés expliciter une kyrielle de questions techniques et opérationnelles n’ont pas encore été adoptés rendant l’ordonnance partiellement inapplicable en pratique  [219].

242 Dans l’attente des arrêtés d’exécution, la Région de Bruxelles-Capitale – représentée par la ministre en charge de l’Environnement, E. Huytebroeck (Écolo) – a conclu en mars 2009 un « Memorandum of Understanding  [220] » avec les trois opérateurs de téléphonie mobile.

243 Ce mémorandum prévoit que l’adoption effective des dits arrêtés d’exécution interviendra le 15 septembre 2009 et ce en vue de travailler de concert (cabinet de la ministre, administration régionale et opérateurs) sur la teneur de ceux-ci et sur la composition du futur dossier de demande de permis d’environnement. Les antennes GSM  [221] seront en effet selon toute vraisemblance reprises à l’avenir parmi les installations de classe 2, ce qui implique la délivrance d’un permis d’environnement par Bruxelles Environnement  [222].

244 En outre, un moratoire est prévu sur l’établissement des procès-verbaux de constat d’infraction par Bruxelles Environnement (ex IBGE), chargé dorénavant des missions d’inspection en lieu et place de l’IBPT. Autrement dit, bien que des contrôles soient effectués sur le terrain, aucune amende ne sera infligée à un opérateur en cas de dépassement du seuil de 3V/m fixé par l’ordonnance et ce jusqu’au 15 septembre 2009.

3.2.2. Le décret wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires [223]

Introduction

245 L’adoption très récente d’un décret wallon en la matière résulte directement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Un vide juridique se créait en effet suite à l’affirmation par cette dernière de l’incompétence de l’autorité fédérale pour régir la matière des radiations non ionisantes.

246 Dans un premier temps, quelques jours à peine avant que n’intervienne l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le ministre A. Antoine (CDH) en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, adopta une circulaire ministérielle fixant une norme de 3 V/m par antenne pour les nouvelles demandes de permis relatives à des antennes-relais  [224]. Le procédé consistant, comme en l’espèce, a adopter une circulaire à portée réglementaire en lieu et place d’un arrêté réglementaire en bonne et due forme est invariablement sanctionné par le Conseil d’État  [225]. Le ministre M. Foret (MR) avait ainsi, par le passé, adopté une circulaire fixant une norme d’immission de référence aux champs électromagnétiques de 3V/m afin de faciliter l’évaluation des incidences sur l’environnement. Celle-ci avait été annulée par le Conseil d’État au motif qu’elle avait un caractère réglementaire dans la mesure où elle ajoutait « à la réglementation existante des règles nouvelles, présentant un certain degré de généralité, dès lors que leur auteur a l’intention de les rendre obligatoires et qu’il dispose des moyens pour forcer au respect de ces directives » et qu’elle aurait, par conséquent, dû être soumise à la section de législation du Conseil d’État avant son adoption  [226]. Il est fort probable que la circulaire du ministre Antoine, à propos de laquelle le Conseil d’État n’a pas non plus été amené à remettre un avis, aurait connu semblable sort si elle avait été contestée devant la plus haute juridiction administrative du pays. Il n’est d’ailleurs pas exclu que sa légalité puisse encore, par voie d’exception, être contestée par un plaideur lors d’un recours devant le juge civil ou administratif.

247 Une proposition de décret relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires a été déposée par quatre parlementaires  [227] issus des rangs de la majorité PS-CDH en mars 2009.

248 Notons que les parlementaires Écolo ont introduit une série d’amendements dans le but de calquer davantage le décret wallon sur l’ordonnance bruxelloise mais qu’ils n’ont pas été suivis par le Parlement.

249 Le décret wallon fut adopté en séance plénière le mercredi 1er avril 2009 par 54 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions.

Objet et contenu du décret

Objet du décret

250 L’objectif assigné au décret est d’organiser la protection de l’homme et de son environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances générés par les rayonnements électromagnétiques des antennes GSM  [228]. Comme en Région de Bruxelles-Capitale, sont visées les ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 100 KHz (ou 0,1 MHz) et 300 GHz. Le décret précise en outre que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE  [229]) maximale des antennes concernées doit être supérieure à 4 W.

251 Tout comme l’ordonnance bruxelloise, le décret ne concerne pas les rayonnements non ionisants d’origine naturelle, ceux émis par les appareillages utilisés par des particuliers (ainsi en va-t-il des GSM, des réseaux WiFi locaux des particuliers, des systèmes de téléphonie de type DECT…) ou par les appareillages utilisés à des fins médicales.

252 Par contre, il n’exclut pas explicitement de son champ d’application les radiations non pulsées émises en vue de transmettre des programmes de radiodiffusion ou de télévision.

Contenu du décret

253 Le décret wallon prévoit que « dans les lieux de séjour, l’intensité du rayonnement électromagnétique généré par toute antenne émettrice stationnaire ne peut pas dépasser la limite d’immission de 3 V/m. La limite d’immission de 3 V/m est une valeur efficace moyenne calculée et mesurée durant une période quelconque de 6 minutes et sur une surface horizontale de 0,5 x 0,5 m2 par antenne  [230]. »

254 Par lieu de séjour, il faut entendre « les locaux d’un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement tels que les locaux d’habitation, école, crèche, hôpital, home pour personnes âgées, les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs et les espaces dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux  [231] ».

255 La notion de « lieu de séjour » nous apparaît réductrice dès lors qu’elle ne concerne pas les voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons et terrasses et ce alors même que les terrasses, situées en hauteur, constituent des zones où l’on rencontre fréquemment des immissions plus élevées. Le décret passe également sous silence la faune et la flore en général.

256 L’article 3 du décret dispose quant à lui que les antennes émettrices stationnaires (répondant à certaines caractéristiques en termes de puissance d’émission) sont soumises à déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

257 La déclaration comprend, outre les informations habituelles, un rapport spécifique comprenant une série de données parmi lesquelles une évaluation du rayonnement électromagnétique de l’antenne, un avis de l’ISSeP…  [232]

258 Cette déclaration environnementale permet un contrôle a priori par rapport au permis sollicité. Un contrôle a posteriori, dans les 30 jours de la mise en service de l’antenne, est aussi prévu par le décret  [233].

259 Le décret traite de la recherche scientifique en la matière et confie au gouvernement la tâche de tenir à jour et de rendre public le cadastre des émetteurs.

260 Il érige en infraction au Code de l’environnement tout manquement à ses articles 3, 4, 5, 6, 9 et 10.

261 Enfin, le texte comprend des dispositions transitoires :

262

  • l’exploitant d’une antenne mise en service avant l’entrée en vigueur du décret doit communiquer son existence et le lieu d’implantation au fonctionnaire technique dans les deux mois de l’entrée en vigueur du décret ;
  • ce même exploitant est éventuellement amené à fournir à la commune concernée un rapport (tel que visé à l’article 6 du décret) dans les 60 jours de la demande ;
  • certains articles du décret ne sont applicables aux antennes déjà en service qu’à compter du 1er janvier 2010.

263 Tirant les conclusions de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le législateur prévoit l’abrogation de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons pour ce qui concerne les compétences portant sur les radiations non ionisantes générées par des antennes émettrices stationnaires.

264 Le décret wallon apparaît moins exigeant du point de vue environnemental que l’ordonnance bruxelloise.

265 Primo, la norme d’immission environnementale retenue en Wallonie s’avère moins stricte que son pendant bruxellois. L’ordonnance bruxelloise vise 3 V/m représentant la résultante de la contribution de toutes les antennes tandis que le décret retient 3 V/m par antenne.

266 Secundo, le champ d’application de l’ordonnance s’étend à tout lieu accessible au public alors que le décret wallon ne retient pour rappel que les lieux de séjour.

267 Tertio, on se dirige à Bruxelles vers un permis d’environnement pour les antennes GSM (celles-ci seraient en effet reprises parmi les installations de classe 2) là où le décret wallon prévoit une simple déclaration environnementale (les antennes étant rangées parmi les installations de classe 3).

268 Notons qu’il a déjà été prévu par le passé de soumettre les antennes GSM à pareille déclaration en Région wallonne. L’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002  [234] classait ainsi les antennes stationnaires d’émission pour lesquelles la puissance isotrope rayonnée équivalente est supérieure à 10 W et inférieure ou égale à 500 kW parmi les installations de classe 3  [235]. Il précisait, par ailleurs, qu’étaient visées les antennes émettant dans la bande de fréquences comprises entre 10 MHz et 300 GHz. Cet arrêté n’a toutefois jamais été appliqué pour ce qui concerne les antennes GSM, les conditions intégrales relatives à ces installations n’ayant jamais été arrêtées par le gouvernement  [236]. L’arrêté du gouvernement wallon du 10 novembre 2005  [237] modifiant l’arrêté de 2002 a, de toute manière, retiré les antennes de téléphonie mobile de la liste des installations requérant une déclaration préalable.

269 Le décret wallon s’avère par contre plus sévère que l’ordonnance en ce qui concerne les mesures devant être effectuées a posteriori sur le terrain. L’article 6 du décret impose en effet, comme déjà mentionné, un rapport systématique du respect de la limite d’immission dans les trente jours à dater de la mise en service de l’antenne émettrice.

Amendement annoncé du décret suite à l’entrée en fonction de la nouvelle majorité gouvernementale

270 Le projet de déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 tel qu’adopté par la nouvelle majorité (PS-Écolo-CDH) prévoit un renforcement de la législation en vigueur afin de tenir compte du principe de précaution  [238].

271 Le texte retient comme hypothèse de départ une norme équivalente à 3 V/m maximum à respecter à tout moment et en tout lieu et fixe comme objectif-cible 0,6 V/m. Le gouvernement wallon s’engage également à se concerter avec les autres régions afin d’offrir aux citoyens une protection uniforme. Il propose en outre « de soumettre à permis d’environnement avec enquête publique toute nouvelle antenne de télécommunication mobile ».

272 Ce durcissement annoncé de la législation, qui passe par une quasi-transposition du régime en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale, fait vraisemblablement suite aux exigences posées par les écologistes, nouveaux partenaires au sein du gouvernement wallon.

3.2.3. La situation en Région flamande

273 Aucune norme législative ou réglementaire en la matière n’a été adoptée, à ce jour  [239], en Région flamande.

274 Une proposition de décret relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et le danger des rayonnements non ionisants  [240] déposée en août 2006 par deux parlementaires E. Glorieux et R. Daems (tous deux Groen ! ), n’a pas abouti.

275 Il convient néanmoins de relever que, peu de temps avant la décision de la Cour constitutionnelle, le Parlement flamand a adopté une résolution relative aux rayonnements non ionisants  [241]. Ce texte de consensus, voté à l’unanimité des membres présents  [242], invite le gouvernement flamand à prendre diverses mesures. Il comprend six volets : la diffusion d’informations auprès de la population, la recherche scientifique, le contrôle des ondes électromagnétiques, l’implantation des antennes de téléphonie portable, les lignes à haute tension et enfin l’introduction d’une norme flamande de référence en matière d’émission d’ondes électromagnétiques. Sur ce dernier point, le texte de la résolution précise  [243] « que cette norme flamande devrait fixer le niveau autorisé de l’intensité du champ électrique pour des sources émettant à haute fréquence à une valeur maximale de 3V/m, et ce par analogie avec la norme adoptée en Région de Bruxelles-Capitale et comme recommandé par le Conseil supérieur de la santé, et subsidiairement introduire 0,6V/m comme objectif à atteindre  [244] ».

276 Ce texte n’a, rappelons le, aucun aspect contraignant pour l’exécutif flamand.

277 La ministre flamande en charge des Travaux publics, de l’Énergie, de l’Environnement et de la Nature, H. Crevits, a récemment (en mars 2009) été interrogée en commission de l’Environnement du Parlement flamand au sujet de l’état d’avancement du cadre légal relatif aux antennes GSM et autres antennes émettrices d’ondes non ionisantes  [245]. Elle a confirmé la volonté du gouvernement d’adopter rapidement une réglementation flamande en la matière. Une option actuellement à l’étude consiste à reprendre les antennes dans le VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) parmi les installations non classées ou comme installations sujettes à obligation d’information préalable  [246]. En ce qui concerne la fixation d’une norme de référence (comme le 3V/m dans les deux autres régions), la ministre a indiqué que ses services consultaient actuellement les différents acteurs du domaine tels que les opérateurs de téléphonie mobile et l’IBPT avant de légiférer. Le gouvernement flamand adoptera vraisemblablement ensuite un arrêté d’exécution qui se substituera alors à l’arrêté royal du 10 août 2005 illégal. Pareil procédé est parfaitement admis. Une entité fédérée est en effet fondée à adopter un arrêté d’exécution sur pied d’une loi fédérale (ici la loi de 1985) dès l’instant où la matière a, comme en l’espèce, été régionalisée.

278 La Région flamande semble donc se diriger vers une solution de type réglementaire là où les deux autres régions avaient recouru à la voie législative.

3.3. LES NORMES ADOPTÉES PAR LES ENTITÉS LOCALES

279 La question se pose également de savoir si une commune est habilitée à adopter un règlement ou une ordonnance de police visant à encadrer les ondes électromagnétiques engendrées par la mise en service des antennes GSM sur son territoire.

280 On le sait, les communes sont tenues de veiller à la sécurité et à la santé publique en vertu de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale  [247]. Cette disposition légale constitue-t-elle pour autant un fondement pertinent pour l’autorité communale en vue de régir l’exploitation des antennes relais de téléphonie mobile ?

281 Le Conseil d’État a récemment été amené à se prononcer sur le sujet  [248]. L’ordonnance de police administrative portant réglementation sur l’exploitation d’antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal adoptée en juin 2000 par le conseil communal de Marchin constituait l’acte attaqué.

282 Cette ordonnance, qui repose sur l’article 135, § 2, de la NLC  [249] relatif à la compétence de police générale des communes et sur le principe de précaution, dispose que :

283

« Article premier. Toute exploitation d’une installation de radiocommunication mobile est interdite si elle ne respecte pas la norme européenne EN 50.082-1 : 1996 relative à l’immunité des appareils électromagnétiques vis-à-vis de champs électromagnétiques extérieurs, à savoir un champ électrique de 3 volts par mètre.
Article 2. Tout opérateur est tenu de solliciter l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins avant toute mise en exploitation de son installation. Le dossier à introduire pour chaque site devra comporter les informations définies par le collège des bourgmestre et échevins.
Article 3. Les infractions à la présente ordonnance de police sont punies d’un emprisonnement d’un jour au plus et d’une amende d’un franc au moins et de 25 francs au plus ou d’une de ces peines seulement. »

284 Il convient de souligner que la commune de Marchin adopte ici une ordonnance dite de police générale. Pareille intervention est juridiquement admissible pour autant que la matière ne soit pas déjà régie par une législation de police spéciale constituant un corps de règles complètes, précises et détaillées.

285 Quant à la légalité du procédé, le juge administratif constate en l’espèce « qu’au moment où l’acte attaqué a été adopté [le 28 juin 2000], la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons n’avait pas encore été complétée par les futurs arrêtés fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, le premier ayant été pris par le Roi, le 29 avril 2001, puis annulé par l’arrêt du Conseil d’État n° 138.471, du 15 décembre 2004 et, le second, adopté le 10 août 2005 [et annulé par l’arrêt du Conseil d’État n° 193.456, du 20 mai 2009] ; qu’en l’absence de ces arrêtés d’exécution, la seule habilitation donnée au Roi d’adopter une mesure de police spéciale ne peut exclure la compétence de police générale des autorités locales ». Poursuivant son raisonnement, le Conseil d’État note que le règlement général pour la protection du travail ne règle pas le matière, pas plus que « le CWATUP ne permet (…) de fixer des conditions d’exploitation adaptées à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile ; que la police spéciale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ne permet donc pas de prévenir l’atteinte à l’ordre public général prise en considération dans le règlement entrepris ; qu’il s’ensuit qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, aucune des polices spéciales (…) n’excluait la compétence de police générale de la commune » et rejette dès lors le recours en annulation émanant de l’opérateur GSM.

286 À défaut de normes de police spéciale régissant la matière, c’est donc à bon droit que le conseil communal de Marchin a en son temps adopté une ordonnance de police générale en vue de règlementer l’exploitation des antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal.

287 On aperçoit par contre malaisément aujourd’hui comment une commune bruxelloise ou wallonne pourrait valablement édicter une telle ordonnance dès lors que la question est déjà balisée par des normes régionales. La situation est différente au Nord du pays où, depuis l’annulation de l’arrêté royal de 2005, aucune norme de référence n’est encore en vigueur, de sorte qu’une commune flamande pourrait à l’heure actuelle légiférer en la matière sachant que les ordonnances ainsi prises ne pourront plus s’appliquer lorsque les arrêtés d’exécution auront été adoptés par le gouvernement flamand et seront entrés en vigueur.

288 Le cadre législatif étant posé, passons à présent à l’analyse de l’abondante jurisprudence relative au sujet traité.

4. LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ÉTAT ET DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

289 Comme nous l’avons signalé dans l’introduction, le déploiement du réseau d’antennes GSM ne s’est pas fait sans mal. Les demandes de permis relatives à l’implantation de pareilles infrastructures entraînent régulièrement de vives inquiétudes dans le chef des habitants. Celles-ci s’expriment, le plus souvent, lors de l’enquête publique.

290 L’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis – en principe le fonctionnaire délégué – donne fréquemment son aval malgré les griefs formulés par la population. Le permis délivré fait alors, dans certains cas, l’objet de recours émanant de riverains ou de la commune – qui, par hypothèse, avait émis un avis défavorable en cours de procédure – au Conseil d’État ou devant les juridictions judiciaires.

291 En sens inverse, il arrive également que l’opérateur se voie refuser le permis escompté et poursuive alors l’annulation de cette décision auprès du Conseil d’État.

292 Ce sont essentiellement les enseignements de ces contentieux que nous tenterons de cerner dans le cadre de la présente partie.

293 Nous évoquerons également, sans toutefois entrer dans le détail, quelques questions spécifiques telles que la possibilité d’introduire une action en cessation environnementale afin d’exiger le démontage d’une antenne GSM érigée sans les autorisations requises ou les règles régissant la conclusion d’un contrat entre une copropriété et un opérateur dont l’objet est le placement d’une antenne GSM sur le toit de l’immeuble.

4.1. LE CONTENTIEUX RELATIF À L’IMPLANTATION DES ANTENNES GSM DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

294 Nous examinerons la jurisprudence du Conseil d’État  [250] relative à l’implantation des antennes GSM  [251], en trois temps. Nous traiterons, tout d’abord, de la recevabilité des recours en distinguant selon qu’ils émanent d’une personne physique, d’une personne morale de droit privé ou d’une personne de droit public. Ensuite, nous nous intéresserons au contentieux de la suspension et des autres mesures provisoires. Le recours en suspension d’extrême urgence et la condition du préjudice grave difficilement réparable retiendront tout particulièrement notre attention. Enfin, nous achèverons notre tour d’horizon en relevant les lignes de force du contrôle de légalité opéré par la section du contentieux administratif dans le domaine qui nous occupe et ce, que ce soit au stade de la suspension ou de l’annulation.

4.1.1. La recevabilité des recours

L’irrecevabilité du recours en suspension au motif que l’installation de mobilophonie critiquée est déjà érigée (et exploitée)

295 Le fait d’introduire un recours en annulation contre un acte administratif n’affecte pas la force exécutoire de celui-ci. L’acte attaqué en annulation demeure exécutable. Afin de neutraliser les effets de l’acte querellé il sera dès lors utile, dans certains cas, de demander également à ce qu’il soit suspendu.

296 On ne sera pas étonné, dans la matière que nous traitons, que le requérant demande fréquemment outre l’annulation du permis  [252], la suspension de celui-ci. L’objectif étant, fort logiquement, d’empêcher le commencement des travaux d’érection de l’installation litigieuse.

297 La demande de suspension est dès lors déclarée irrecevable à défaut d’intérêt par le Conseil d’État quand le pylône, l’antenne ou le relais GSM est entièrement construit (et déjà exploité)  [253].

298 Pareillement, est irrecevable ratione temporis un recours visant l’annulation d’un permis autorisant l’implantation d’une antenne lorsqu’il est introduit plus de 60 jours après l’installation de cette dernière. Le juge administratif estime en effet que le requérant était supposé avoir connaissance du permis querellé dès le moment où les travaux étaient achevés  [254].

L’irrecevabilité du recours liée à l’absence d’intérêt à agir du requérant

299 L’intérêt à agir constitue une condition primordiale de recevabilité du recours. Cet intérêt doit être personnel, direct, certain, moral ou matériel, actuel et légitime.

300 L’intérêt du riverain, personne physique, à poursuivre l’annulation d’un permis d’urbanisme autorisant l’implantation d’une antenne de mobilophonie, est rarement dénié. Ce sera le cas, par exemple, si l’habitation du requérant est trop éloignée du pylône critiqué. Le Conseil d’État a ainsi estimé que « la maison du requérant est située à environ 230 mètres du pylône sur lequel les deux antennes litigieuses sont placées, que ce mât remplace un pylône qui existait antérieurement à la demande de permis et qu’il n’est surélevé que de 4,5 mètres par rapport à sa hauteur initiale, de sorte que la vue éventuelle que le requérant aurait de sa maison sur ce mât ne saurait lui causer le moindre désagrément de quel qu’ordre qu’il soit, même esthétique ; que le requérant ne peut se prévaloir de l’intérêt requis  [255] ». Il tient le même type de raisonnement dans un arrêt récent en constatant que « les photos déposées attestent d’une vision trop lointaine du pylône litigieux pour justifier du caractère suffisant de l’intérêt à agir ; que compte tenu de la distance [environ 500 mètres] le séparant du projet litigieux, le requérant ne justifie pas d’un intérêt suffisant à agir ; que le recours est dès lors irrecevable  [256]. »

301 L’on relève, en sens inverse, la décision rendue par le Conseil d’État le 9 septembre 2004 par laquelle il juge que la deuxième requérante a intérêt à contester la présence d’un pylône alors même qu’elle est domiciliée à environ 250 mètres du lieu d’implantation. Il justifie la recevabilité de ce recours par le fait « que l’innocuité des ondes émises à cette distance ne peut en effet être tenue pour absolument certaine  [257] ». Dans le même sens : « Considérant que la requérante habite à 320 mètres du site litigieux, que son habitation est la dernière avant celui-ci ; (…) il n’apparaît pas qu’elle serait privée de toute vue sur le pylône ; qu’elle justifie dès lors d’un intérêt suffisant au recours  [258]. »

302 Enfin, rappelons qu’un recours introduit par une association de fait ou un groupement de riverains dépourvu de la personnalité juridique est – en dehors des exceptions prévues par la loi et des cas déterminés par la jurisprudence – irrecevable. Le Conseil d’État a ainsi rejeté les recours en annulation de permis autorisant l’implantation d’une antenne GSM introduits par le Comité des riverains de Quaregnon-Rivage  [259] et par les Riverains de l’antenne GSM  [260].

303 L’intérêt à agir n’a pas la même portée quand la partie requérante est une personne morale de droit privé, qu’il s’agisse d’une asbl ou d’une SA par exemple. Comme chacun sait, « celles-ci ne sont recevables à poursuivre l’annulation de décisions administratives que pour autant que cette action se rattache à leur objet social  [261] ». Ceci ne soulève évidemment pas de difficultés dans la matière que nous traitons quand l’action émane d’un opérateur de téléphonie mobile. Il en ira de même lorsque ce dernier souhaite intervenir à la cause.

304 Tout au plus, le Conseil d’État a-t-il rejeté la demande en intervention d’un opérateur au motif « que l’intérêt que fait valoir la SA Mobistar tient à l’avantage qu’elle pourra retirer d’un contrat à conclure avec Belgacom Mobile pour l’utilisation du support de l’antenne litigieuse ; que cet intérêt est éventuel aussi longtemps que le contrat n’est pas conclu (…) que la demande d’intervention de la SA Mobistar n’est pas recevable  [262] ».

305 En clair, le permis d’urbanisme critiqué concerne la SA Belgacom Mobile et le seul fait que la SA Mobistar soit susceptible, à l’avenir, de fixer des antennes sur le même support ne rend pas sa demande en intervention recevable.

306 S’il faut que l’action intentée par la personne morale de droit privé se rattache à son objet social, encore faut-il que ce dernier ne soit pas rédigé en des termes trop vastes. C’est en substance ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt asbl Ardennes liégeoises. La requête en annulation est rejetée au motif que « l’objet social de la requérante est très large, tant socialement que géographiquement, alors que les effets du permis d’urbanisme litigieux sur l’environnement sont limités géographiquement ; que la requérante ne dispose dès lors pas de l’intérêt requis  [263] ».

307 Il est à noter également qu’une société propriétaire de l’immeuble contigu à celui sur lequel l’implantation de l’antenne litigieuse est envisagée au moment de l’introduction du recours perd son intérêt à agir du fait qu’elle a, depuis lors, vendu ledit bien  [264].

308 Enfin, il est fréquent que des personnes de droit public – généralement une commune, parfois une province – introduisent un recours à l’encontre de permis octroyés par le fonctionnaire délégué. Les recours émanant de ces autorités sont recevables dans la mesure où ils tendent à la sauvegarde de l’intérêt communal ou de l’intérêt provincial. Ces intérêts constituant des notions extrêmement larges, il est rare qu’un recours y soit étranger  [265]. La notion d’intérêt communal ou provincial correspond ainsi, mutatis mutandis, à celle d’intérêt personnel.

309 Le recours de la commune de Messancy a, dans un cas très spécifique, été jugé irrecevable pour défaut d’intérêt. Cette commune poursuivait la suspension d’un permis autorisant l’installation d’une station-relais GSM Base sur un site loué par elle à la SA ASTRID (qui exploite un réseau d’antennes pour les services de secours). Le Conseil d’État a rejeté la requête, estimant « qu’en acceptant que la SA de droit public ASTRID conclue un contrat de sous-location à la seule condition d’en être informé, la partie requérante [la commune de Messancy] a accepté que le mât porteur des antennes de sa locataire puisse être utilisé par un ou plusieurs autres opérateurs de téléphonie mobile ». La plus haute juridiction administrative est d’avis qu’en introduisant ce recours, la commune procède à un revirement d’attitude qui n’est justifié par aucun élément nouveau. Et d’ajouter que si la commune « entendait limiter l’usage du pylône à la seule société ASTRID, il lui appartenait soit d’interdire la sous-location et la cession de bail, soit de ne les autoriser que sous réserve de son approbation préalable  [266] ».

L’irrecevabilité du recours émanant d’une personne morale liée au non-respect des règles en vertu desquelles elle est habilitée à agir en justice

310 Pour qu’une commune soit recevable à intenter un recours en suspension, la décision d’introduire pareille action doit émaner du collège des bourgmestre et échevins (collège communal en Région wallonne)  [267].

311 Ce principe a été appliqué par le Conseil d’État dans un arrêt du 28 août 2000 : « Seul le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour décider de l’introduction d’une action en référé ; que le conseil communal n’a aucune compétence pour décider de l’introduction de la demande de suspension  [268]. » Précisons que si le collège est également compétent pour décider d’introduire un recours en annulation, il doit toutefois dans ce cas obtenir l’aval préalable du conseil communal  [269]. Enfin, la demande de suspension est logiquement irrecevable lorsque la délibération du collège ne porte que sur un recours en annulation  [270].

4.1.2. Le contentieux de la suspension et des autres mesures provisoires

312 Comme nous l’avons déjà indiqué, le requérant sera en certaines circonstances bien inspiré en poursuivant outre l’annulation du permis, également la suspension de l’exécution de celui-ci. L’objectif de sa démarche consistera bien évidemment à éviter que l’acte querellé ne sorte ses effets et ne lèse ses droits ou intérêts de manière irréversible ou difficilement réversible. La suspension de l’exécution de l’acte administratif ne peut être ordonnée qu’à la double condition que le requérant invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte attaqué et qu’il démontre – la charge de la preuve lui incombe – que l’exécution immédiate de ce dernier risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable  [271]. Des éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision peut entraîner devront être contenus dans la demande de suspension  [272].

313 On s’intéressera ici à la notion de risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi qu’à la procédure d’extrême urgence qui peut s’avérer particulièrement précieuse dans le domaine traité. La question des moyens sérieux sera quant à elle abordée infra dans les développements relatifs au contrôle de légalité opéré par la section du contentieux administratif.

La condition du risque de préjudice grave difficilement réparable dans le cadre du contentieux relatif à l’implantation des antennes GSM

314 L’appréciation de la condition du risque de préjudice grave difficilement réparable par le juge administratif s’effectue au cas par cas. Il convient partant de se garder de toute systématisation hâtive. Il nous semble toutefois pouvoir relever, au terme du dépouillement jurisprudentiel que nous avons réalisé, que le Conseil d’État reconnaît essentiellement un risque de préjudice grave difficilement réparable dans deux cas de figure.

315 Primo, quand le requérant est domicilié à proximité de l’installation projetée et qu’il est susceptible de se retrouver exposé aux ondes électromagnétiques émises par cette dernière. Secundo, quand le requérant invoque un préjudice visuel important.

316 Le risque de préjudice grave difficilement réparable est admis dans le premier cas sur la base d’exigences d’ordre sanitaire. Il l’est, dans le second cas, sur base de considérations d’ordre architectural ou esthétique.

317 Le Conseil d’État estime, par contre, que la condition du risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas rencontrée dès lors que l’antenne est déjà érigée et/ou exploitée, le dommage étant dès cet instant intégralement consommé  [273] ou lorsque le requérant se prévaut d’une moins-value pour son habitation  [274].

Le risque de préjudice grave difficilement réparable lié à des considérations d’ordre sanitaire

318 Le premier arrêt important dans le domaine qui nous occupe est l’arrêt Venter  [275] rendu le 20 août 1999. S’il concerne l’implantation de lignes à haute tension, le raisonnement du Conseil d’État n’en est pas moins transposable aux antennes GSM.

319 Dans cette espèce, une riveraine, Mme Venter, poursuit l’annulation et la suspension de deux permis de bâtir délivrés par le fonctionnaire délégué en vue de réaliser des travaux relatifs à une ligne à haute tension surplombant son habitation.

320 À propos du risque de préjudice grave difficilement réparable, le Conseil d’État fait valoir que « l’influence des champs magnétiques induits par une ligne à haute tension fait l’objet de controverses dans les milieux médicaux ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de trancher une telle controverse ; qu’il peut seulement constater qu’il existe des éléments permettant raisonnablement de suspecter un risque pour la santé, quand bien même les normes existant en cette matière seraient largement respectées, comme l’indique la partie adverse, il ne peut non plus être exclu ; que pour que le Conseil d’État puisse suspendre un acte attaqué, le préjudice ne doit pas être certain ; qu’il suffit que le risque de préjudice soit plausible ; qu’il en va ainsi en l’espèce ; que le risque en cause menace à la fois le droit à la protection de la santé protégé par l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et le droit à la protection d’un environnement sain protégé par le 3° du même alinéa ; qu’ayant trait à des droits fondamentaux, le préjudice dont le risque doit être considéré comme établi est grave ; qu’il est, par nature difficilement réparable ».

321 Le Conseil d’État raisonne quasi identiquement quelques mois plus tard dans le cadre de l’arrêt Baeten et Moreale  [276] relatif aux ondes provoquées par une antenne GSM.

322 Dans ces deux espèces, le Conseil d’État fait une application implicite mais non moins certaine du principe de précaution  [277] en reconnaissant plus souplement la preuve du risque de préjudice grave difficilement réparable dès lors que les requérants invoquent une atteinte à des droits constitutionnels (droits à la protection de la santé et à la protection d’un environnement sain) dans un contexte de risque incertain (nuisances qui prêtent à controverses dans les milieux médicaux)  [278]. Le juge administratif admet que la partie requérante puisse se contenter de produire des éléments permettant raisonnablement de suspecter un risque pour la santé, non d’en avoir la certitude.

323 Toujours dans un dossier relatif à une antenne GSM  [279], il complète son raisonnement en distinguant le champ lointain du champ proche, ce dernier correspondant à une vingtaine de mètres au départ de l’antenne. Constatant qu’en l’espèce, les requérants sont largement situés en dehors du champ proche, il conclut à l’absence de risque de préjudice grave difficilement réparable. Le Conseil d’État ajoute une nouvelle nuance dans un arrêt Tuytschaver  [280], distinguant le champ proche du champ très proche (moins de 10 mètres) et rejette ici aussi la requête au motif que les personnes les plus exposées sont largement en dehors du champ proche. Le Conseil d’État reconnaît ainsi le risque de préjudice grave difficilement réparable dès lors que le domicile du requérant se situe dans le champ proche – soit à environ 20 mètres – de l’installation projetée  [281] et ce, d’autant plus quand la puissance émise par les antennes et l’inclinaison des faisceaux ne sont pas connues  [282].

324 Inversement, le Conseil d’État n’a pas reconnu de risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef d’un requérant qui bien qu’habitant à proximité de l’antenne ne rapporte pas la preuve du fait qu’il se trouve dans le champ du faisceau des ondes dont il redoute le danger  [283].

325 Les notions de champ très proche, proche et lointain ont toutefois été progressivement abandonnées par le Conseil d’État. Le seul fait que le requérant soit domicilié à proximité du projet querellé suffit désormais à justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable  [284].

326 Dans un arrêt Charles de la Brousse et consorts  [285], le Conseil d’État a reconnu l’existence d’un risque de préjudice grave pour la santé des requérants au motif qu’il ne ressortait pas de l’étude de l’ISSeP que l’ensemble des antennes (et donc des ondes qu’elles peuvent potentiellement émettre) de l’installation concernée avaient été prises en compte.

327 Très récemment, le Conseil d’État a franchi une nouvelle étape dans son appréciation du risque de préjudice grave lié aux ondes électromagnétiques émises par des antennes GSM. Il a reconnu un tel risque de préjudice en l’absence de prise en compte par l’autorité de l’effet cumulé des champs générés par l’ensemble des antennes dans une zone donnée lors de la délivrance du permis. Il s’agissait en l’espèce d’un quartier de la commune d’Auderghem confronté à une concentration significative d’antennes. Jugé que l’autorité doit « prendre en considération non seulement les risques dont la réalité scientifique est prouvée mais aussi les risques dont la réalité n’est pas encore établie avec certitude, tout en faisant l’objet de controverses suffisamment sérieuses pour ne pouvoir être ignorées ; qu’en l’espèce (…) le dossier technique ne comprend pas d’analyse de l’effet cumulé des champs générés par l’ensemble des antennes, en ce compris celles qui sont déjà installées à proximité du lieu d’implantation projeté ; que dès lors (…) l’autorité compétente n’a pu exercer son pouvoir d’appréciation en pleine connaissance de cause quant aux risques pour la santé  [286] ».

328 Il est important d’observer que l’ensemble des décisions reconnaissant un risque de préjudice grave sur pied de considérations d’ordre sanitaire ont été rendues par les chambres francophones du Conseil d’État. Pas un arrêt de suspension émanant des chambres néerlandophones ne reposent, à notre connaissance, sur de tels fondements.

Le risque de préjudice grave difficilement réparable lié à des considérations d’ordre architectural ou esthétique

329 Le Conseil d’État – en réalité quasi exclusivement les chambres néerlandophones de celui-ci – admet également dans certaines hypothèses que l’inconvénient visuel relatif à la construction de l’antenne projetée puisse constituer un risque de préjudice grave difficilement réparable. C’est le cas lorsque le permis querellé autorise l’édification d’une antenne GSM d’une hauteur comprise entre 20 et 50 mètres à une courte distance du domicile du requérant  [287]. Il en va de même quand il est prévu de rehausser l’antenne existante de plus de 10 mètres  [288] ou lorsqu’un permis autorise la construction d’un pylône de 48,5 mètres de haut dans un parc communal dont les qualités esthétiques et paysagères sont reconnues par les autorités locales et régionales  [289].

330 En sens inverse, le juge administratif refuse de reconnaître un risque de préjudice grave dans le chef de la partie requérante lorsqu’aucune indication concrète n’est apportée concernant la perte de vue ou de lumière éventuelle  [290] ou concernant les qualités paysagères du site  [291]. Il a de même estimé que la personne, qui agissait en qualité de propriétaire d’une parcelle non bâtie située à proximité du terrain sur lequel doit être érigée l’antenne litigieuse, ne pouvait invoquer un risque de préjudice grave d’ordre esthétique et visuel  [292].

331 Dans un arrêt intéressant  [293] sur le plan des relations entre le juge judiciaire des référés et le référé administratif, le Conseil d’État précise que ce n’est pas parce que le juge civil siégeant en référé estime que l’antenne autorisée forme un inconvénient visuel influant sur la jouissance et l’utilisation de la propriété du requérant, que cet inconvénient constitue nécessairement un risque de préjudice grave au sens de l’article 17 des LCCE.

332 Enfin, le Conseil d’État précise au sujet d’une société anonyme dont le siège social est proche du lieu d’implantation projeté pour trois antennes UMTS que « le risque de “préjudice visuel” tel qu’il est invoqué à titre personnel, ne peut être admis dans le chef de la requérante ; qu’une personne morale telle que la société requérante ne peut, en effet, par nature, ressentir un tel préjudice ; qu’il en est de même pour le préjudice sonore éventuel ; » et d’ajouter que « lorsque la requérante invoque le fait que “l’implantation des installations litigieuses aura un impact non négligeable sur la qualité de vie de la partie requérante, notamment au regard de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé humaine”, il y a lieu de comprendre, afin de donner un sens quelconque à cette assertion, qu’en réalité elle vise le préjudice que pourraient subir les occupants de l’immeuble, c’est-à-dire un préjudice qui ne lui est pas personnel mais qui serait subi par des tiers ; qu’il s’agit d’un préjudice par répercussion lequel ne peut être invoqué isolément mais seulement à l’appui de celui que le requérant a personnellement subi  [294] ».

Quelques observations afférentes à la reconnaissance du risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef d’une personne morale de droit public (la commune ou la province)

333 La notion de risque de préjudice grave difficilement réparable est souvent intimement liée à celle de l’intérêt dont doit pouvoir se prévaloir le requérant. Pour que le risque de préjudice grave difficilement réparable puisse être admis, il est en effet nécessaire que le requérant soit – en principe  [295] – personnellement affecté par l’acte afin de disposer de l’intérêt requis pour en revendiquer l’annulation.

334 Le Conseil d’État a ainsi rejeté, à plusieurs reprises  [296], le recours introduit par une commune, jugeant que le préjudice invoqué par celle-ci ne lui était pas « personnel ». Jugé que « la gravité du préjudice subi par la commune ne peut pas être déduit automatiquement du préjudice que risqueraient de subir un ou plusieurs voisins déterminés, sauf à méconnaître la condition selon laquelle le préjudice doit être personnel au requérant  [297] ». Jugé dans le même sens  [298] « qu’en outre, “l’important inconvénient visuel” [un équipement de téléphonie mobile] invoqué ne peut pas être considéré comme un préjudice grave, dans la mesure où il ne touche pas personnellement la commune en tant qu’autorité publique  [299] ».

335 Le Conseil d’État a également rejeté un recours en suspension introduit par la commune d’Overijse. Cette dernière estimait, dans le cadre de sa mission consistant à veiller au bien-être de sa population et se fondant sur le principe de précaution, devoir empêcher l’édification et l’exploitation d’une station relais de téléphonie mobile. Le Conseil d’État  [300] a tranché ainsi : « Attendu que pour une autorité publique comme la requérante, l’exigence du préjudice personnel visé à l’article 17 des LCCE est remplie si la décision querellée empêche ou complique l’exercice des tâches ou des missions administratives de l’autorité ; que le préjudice est grave et difficilement réparable dès lors que l’exécution de la décision mettrait à mal ses services à tel point qu’elle ne pourrait plus exercer ses tâches en tant que commune et quand elle ne disposerait pas des moyens juridiques nécessaires pour remettre les choses en leur pristin état après une annulation éventuelle ; que le préjudice de la commune ne peut être assimilé à celui que subissent ses habitants ; attendu que le principe de précaution non étayé invoqué constitue un préjudice dans le chef des habitants et non de la commune en tant qu’autorité ; que le fait de contribuer au bien-être de ses habitants relèverait des tâches centrales d’une commune ne suffit pas pour conclure qu’un préjudice subi par des tiers, en l’espèce par les habitants de la commune, constituerait également un préjudice personnel dans le chef de la commune  [301] ».

336 Le Conseil d’État a, par contre, admis la requête de la commune de Manage au motif que « l’atteinte au bien-être quotidien des habitants, telle qu’exposée par la requérante, ne peut être retenue au titre de préjudice grave difficilement réparable », que « par contre, toute commune est responsable, notamment dans l’exercice de ses missions de police générale, du maintien de la salubrité publique ; que l’atteinte à la salubrité publique peut constituer un préjudice grave difficilement réparable dans le chef de la requérante pour autant qu’elle expose concrètement, dans sa demande de suspension, les risques plausibles que ferait peser, selon elle, sur la salubrité publique, l’exécution in casu du permis critiqué ; qu’à cet égard, la requérante expose la nature des nuisances plausibles que l’exploitation d’antennes GSM est susceptible de causer notamment à la santé ; que la demande de suspension contient des éléments de fait, établis par les pièces du dossier administratif, permettant d’apprécier les risques concrets d’atteinte à la salubrité publique, à savoir, d’une part, la présence d’habitations à une quarantaine de mètres du lieu où l’antenne sera implantée et, d’autre part, l’implantation de l’antenne en site urbain à population dense  [302] ».

337 Pour clore, pointons l’arrêt Commune de Montigny-le-Tilleul du 27 février 2002. Le Conseil refuse in casu de suspendre le permis critiqué et ce, au prix d’une motivation tout à fait spécifique : « Les articles 155 et 157 du CWATUP prévoient que le collège des bourgmestre et échevins peut requérir du tribunal de première instance la remise en état des lieux en cas d’infraction ; que la situation qui résulte d’un arrêt d’annulation d’un permis d’urbanisme, dans l’hypothèse d’un tel arrêt, est la même que celle qui prévaut en cas de construction sans permis ; que la décision du collège de demander la remise en état des lieux ne requiert pas l’accord de la Région ; qu’il s’ensuit que le préjudice éventuellement subi par la commune n’est pas, en principe, difficilement réparable  [303]. »

Le recours en suspension d’extrême urgence

338 La procédure ordinaire du recours en suspension ne permet d’obtenir une décision qu’endéans les 45 jours. Le requérant privilégie dès lors régulièrement la procédure d’extrême urgence. Une requête en suspension peut, dans le cadre d’une telle procédure, aboutir à un arrêt en quelques heures à peine.

339 Le requérant devra, outre les conditions liées au recours en suspension classique, faire valoir un péril imminent et attester qu’il a fait toute diligence  [304] pour prévenir le dommage et pour saisir le Conseil d’État dans les plus brefs délais.

340 Le Conseil d’État a ainsi reconnu, dans le cadre du contentieux relatif à l’implantation des antennes de téléphonie mobile, que les conditions du recours d’extrême urgence étaient rencontrées quand :

341

  • le requérant a introduit sa requête le lendemain de l’entame des travaux relatifs à l’antenne GSM et que celle-ci risque d’être édifiée endéans les 45 jours  [305] ;
  • aucun affichage d’un avis annonçant l’octroi du permis n’est intervenu, que les travaux ont déjà débuté et qu’ils peuvent être achevés très rapidement  [306] ;
  • du matériel est déjà déposé sur le site et qu’il est à craindre que les travaux débutent sous peu, sachant que pareille installation peut être érigée en un laps de temps très court  [307].

342 Dans deux arrêts récents, le Conseil d’État a estimé que le seul fait que l’installation critiquée puisse être érigée en très peu de temps suffisait à justifier l’extrême urgence  [308]. Il a, par ailleurs, précisé que le fait que l’installation concernée puisse être rapidement démontée n’autorisait pas à conclure à l’absence de l’extrême urgence invoquée  [309].

343 Le Conseil d’État a, par contre, logiquement dénié l’extrême urgence lorsque la partie intervenante, en l’espèce la SA Mobistar, fait acter en séance qu’elle n’exécutera pas le permis querellé avant que le délai pour l’introduction d’un recours au Conseil d’État ne soit écoulé, et, si la partie requérante devait introduire une demande en suspension selon la procédure traditionnelle, pas avant que le Conseil d’État ne se soit prononcé à ce propos  [310].

344 Après ces considérations consacrées au contentieux de la suspension et des autres mesures provisoires, il convient d’aborder le contrôle de légalité exercé par le Conseil d’État en matière d’implantation d’antennes GSM. Nous dresserons un inventaire aussi étendu que possible des moyens reconnus fondés par la section du contentieux administratif pour conclure à la suspension ou à l’annulation de l’acte querellé.

4.1.3. Le contrôle de légalité exercé par le Conseil d’État en matière d’implantation d’antennes GSM

345 Nous traiterons successivement du cas du permis d’urbanisme fondé sur un acte administratif annulé, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’hypothèse du projet modifié en cours d’instance, de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement lacunaire, du rapport d’évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet établi par l’ISSeP et de l’hypothèse où le fonctionnaire délégué/urbaniste s’est écarté de l’avis défavorable rendu par le collège des bourgmestre et échevins/collège communal sans se justifier. L’on achèvera notre tour d’horizon par un examen du contrôle de l’appréciation par l’autorité de la compatibilité de l’installation avec la destination de la zone concernée et avec le voisinage.

Le cas du permis d’urbanisme fondé sur un acte administratif annulé

346 Il arrive fréquemment qu’un acte individuel ou un règlement annulé par le Conseil d’État constitue le fondement juridique d’un autre acte administratif. Si ce dernier fait lui-même l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’État, il subira un sort identique dès lors que l’annulation du premier acte ou du règlement lui a fait perdre une condition essentielle à sa validité ou son fondement légal  [311]. Pareil moyen est d’ordre public et peut, le cas échéant, être soulevé d’office.

347 Ce type de situation s’est rencontré à plusieurs reprises dans le cadre du contentieux relatif à l’implantation des antennes de mobilophonie. De nombreux permis  [312] étaient en effet fondés, ou à tout le moins partiellement fondés, sur l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz annulé le 15 décembre 2004 par le Conseil d’État  [313]. La plus haute juridiction administrative constate ainsi, dans un arrêt Strubbe et Ortun  [314] « qu’il découle des motifs qui sous-tendent l’acte attaqué que l’évaluation du projet s’est faite par référence aux normes d’exposition aux rayonnements radiofréquences destinées à protéger la santé humaine et édictées, notamment sur la base du principe de précaution, par l’arrêté royal du 29 avril 2001, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 2001 (…) ; que ces arrêtés royaux ont été annulés par l’arrêt du Conseil d’État n° 138.471 du 15 décembre 2004 ; qu’en raison de cette annulation, ils sont censés n’avoir jamais existé, en sorte que l’un des motifs essentiels du permis attaqué est entaché d’une erreur de droit, laquelle vicie fondamentalement l’appréciation émise dans ce motif en rapport avec les normes techniques d’exposition en vigueur pour les antennes d’émission GSM ; que, partant, le permis d’urbanisme attaqué ne repose pas sur un fondement juridique admissible ».

348 Le Conseil d’État a, il y a peu, raisonné de manière analogue  [315] concernant un permis motivé au regard de l’arrêté royal du 10 août 2005  [316], ce dernier ayant été déclaré illégal par l’arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle le 15 janvier 2009  [317]. Tirant les conclusions de cette décision, le Conseil d’État a, depuis lors, purement et simplement annulé ledit arrêté  [318].

349 Les permis fondés sur cet arrêté royal et à l’égard desquels un recours est actuellement pendant connaîtront, à n’en pas douter, le même sort dans les mois à venir.

350 Enfin, une jurisprudence similaire a été développée en matière d’évaluation des incidences suite à l’annulation par la Cour constitutionnelle des dispositions wallonnes de transposition de la directive 85/337/CEE  [319]. Deux permis d’urbanisme relatifs à des installations GSM ont ainsi été annulés par le Conseil d’État  [320] au motif que la notice d’évaluation des incidences déposée à l’appui de la demande desdits permis ne reposait sur aucune base légale ou réglementaire, les dispositions en la matière ayant été annulées par la Cour constitutionnelle.

L’incompétence de l’auteur de l’acte

351 Le Conseil d’État a, par un arrêt Lorent  [321], annulé le permis d’urbanisme ayant pour objet le placement d’un pylône avec antennes de télécommunications, compte tenu de l’incompétence ratione temporis du fonctionnaire délégué. Il appartenait en effet au gouvernement régional de trancher, le fonctionnaire délégué ayant été définitivement dessaisi du dossier. Le moyen a été soulevé d’office par l’auditeur.

L’hypothèse du projet modifié en cours de procédure

352 Le Conseil d’État est quelquefois amené à annuler une décision au motif que le dossier du projet querellé a été amendé en cours de procédure sans que certaines instances consultatives n’aient à nouveau été invitées à rendre un avis  [322]. C’est ce motif qui avait, pour rappel, justifié l’annulation  [323] de l’arrêté Aelvoet du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz.

353 Lorsqu’il constate que les modifications apportées au projet à la suite de l’enquête publique sont substantielles, le Conseil d’État peut aller jusqu’à exiger que le projet soit soumis à une nouvelle procédure, « que si les observations recueillies lors de l’enquête publique sont pertinentes, à l’estime de l’autorité, au point que des modifications importantes doivent être apportées au projet, l’autorité ne peut plus accorder le permis sous condition ; que, dans ce cas, il y a lieu de soumettre le projet amendé à l’ensemble de la procédure établie par le CWATUP et qu’il fasse ainsi l’objet notamment d’une nouvelle notice préalable d’évaluation des incidences et d’une nouvelle enquête publique » et qu’en l’espèce « lorsque l’autorité estime que la construction qui fait l’objet de la demande de permis doit être déplacée d’une centaine de mètres, la modification exigée est importante ; que dès lors, la procédure tout entière de demande de permis doit être recommencée sur base du projet amendé  [324] ».

La notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement lacunaire

354 Il s’agit, pour rappel, d’une hypothèse spécifique à la législation wallonne  [325].

355 Le moyen pris d’une motivation lacunaire de la notice est, à notre connaissance, retenu pour la première fois par le Conseil d’État, dans le contentieux qui nous mobilise à l’occasion d’un arrêt Flamand et consorts. Jugé qu’ « en l’espèce, le demandeur de permis a déposé en annexe à sa demande de permis d’exécution de travaux techniques une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement. (…) qu’à l’exception de deux d’entre elles, toutes les rubriques sont complétées par un trait oblique ; que certaines de ces rubriques – cours d’eau, étangs, sources, captages éventuels ; compatibilité de l’activité projetée avec le voisinage ; utilité ou nécessité des démolitions et/ou l’abattage des arbres éventuels ; risques d’autres nuisances éventuelles – concernent directement le projet (…) qu’elle ne contient aucun renvoi à la note intitulée “Installation des stations de base nécessaires à la mise en œuvre du troisième réseau GSM (1800 MHz) en Belgique” (…) que la notice déposée au dossier équivaut à une absence de notice  [326] ». S’ensuit l’annulation du permis critiqué. Le Conseil d’État sanctionne depuis lors fréquemment l’absence ou l’indigence des notices d’évaluation des incidences (rubriques non complétées ou dépourvues d’une motivation adéquate, réponses inexactes, insuffisantes…)  [327].

356 Il a également rappelé, à diverses reprises, que l’objet de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement est « d’indiquer à l’autorité qui doit statuer quels sont les effets prévisibles d’une exploitation sur l’environnement, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu d’ordonner soit une étude d’incidences, soit des conditions particulières d’exploitation » ; « la notice, a-t-il précisé, ne constitue qu’une des pièces du dossier introduit en vue d’obtenir l’autorisation ; qu’une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l’annulation de l’acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l’autorité en erreur  [328] ».

357 Signalons encore que, dans un cas de figure particulier, le Conseil d’État a annulé un permis d’urbanisme au motif « que la notice d’évaluation trouvait à la date de sa décision un fondement légal dans le décret précité du 10 novembre 2006 ; que l’acte attaqué ne se réfère ni ne se fonde sur le décret du 10 novembre 2006 (…) ; que la partie adverse [la Région wallonne] n’a dès lors pas statué explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement (…)  [329] ».

Le rapport d’évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet établi par l’ISSeP

358 En Région wallonne, l’ISSeP  [330] est (quasi) systématiquement consulté afin d’évaluer l’importance des rayonnements électromagnétiques qu’émettrait l’installation projetée  [331]. Lorsqu’il figure au dossier, le rapport de l’ISSeP retient systématiquement l’attention du Conseil d’État.

359 Si ce rapport n’est pas contraignant, le Conseil d’État n’en estime pas moins que l’autorité publique qui s’en écarte doit se justifier. Il a ainsi jugé que l’autorité « ne pouvait s’écarter de l’avis favorable de cet institut que si elle constatait in concreto qu’un ou plusieurs bâtiments, susceptibles d’abriter de manière durable des personnes, se trouvaient à une distance et à une hauteur où le risque de nocivité des ondes électromagnétiques est scientifiquement reconnu  [332] ».

360 Le Conseil d’État se repose également sur les conclusions d’un rapport de l’ISSeP pour rejeter le moyen pris du risque d’atteinte à la santé des riverains  [333]. Autrement dit, l’autorité publique qui a bénéficié de l’avis technique de l’ISSeP n’a pu être induite en erreur en ce qui concerne les effets des ondes électromagnétiques sur la santé humaine.

361 A contrario, le Conseil d’État reconnaît un risque d’atteinte grave à la santé lorsqu’il n’a pas été établi par une étude de l’ISSeP que le taux d’exposition auquel les riverains pourraient être soumis sera inférieur ou égal au seuil maximal fixé par la norme fédérale de référence  [334].

362 Le juge administratif a par ailleurs estimé que les données techniques relatives aux ondes électromagnétiques contenues dans le rapport de l’ISSeP étaient susceptibles de suppléer à certaines lacunes de la notice d’évaluation des incidences environnementales. Il constate, dès lors, que le fonctionnaire délégué a suffisamment été informé sur la nature du projet et sur ses incidences potentielles sur l’environnement  [335].

363 Enfin, il est à relever que le Conseil d’État a récemment annulé un permis au motif que l’autorité avait fondé sa décision sur un rapport de l’ISSeP « lacunaire quant à la question du cumul des champs électromagnétiques engendrés par l’ensemble des antennes » et n’avait pu, par conséquent, opérer un examen en pleine connaissance de cause  [336].

Le fait que le fonctionnaire délégué/urbaniste s’écarte de l’avis défavorable rendu par le collège des bourgmestre et échevins/collège communal sans se justifier

364 Le Conseil d’État a, à plusieurs reprises  [337], censuré une autorisation urbanistique ou un permis délivré par l’autorité régionale au motif que celle-ci s’écartait sans se justifier ou, à tout le moins, sans justification suffisante, de l’avis défavorable émis par l’organe communal.

Le contrôle de l’appréciation par l’autorité de la compatibilité de l’installation avec la destination de la zone concernée et avec le voisinage

Le cas de la motivation inadéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation

La motivation inadéquate de la décision

365 Un permis ou une autorisation urbanistique doit, comme tout acte administratif, reposer sur une motivation adéquate comportant des considérations de droit et de fait  [338]. La décision du fonctionnaire délégué ou urbaniste doit, en outre, expliciter la compatibilité de l’antenne GSM concernée avec la zone dans laquelle son implantation est envisagée. Il devra, pour ce faire, se référer aux critères fixés par la législation urbanistique pertinente  [339]. Il s’agira par exemple pour l’antenne « de ne pas mettre en péril la destination principale de la zone », « d’être compatible avec le voisinage » ou encore « d’être compatible avec les caractéristiques du cadre urbain environnant ».

366 Ainsi, si le Conseil d’État suspend ou annule l’autorisation urbanistique querellée dans des affaires Van Herck, Deltombe et Ghysels et consorts  [340], c’est parce qu’il est d’avis que les informations contenues dans la décision de l’autorité sont trop vagues pour pouvoir se faire une idée sur les caractéristiques de la zone ou sur le voisinage immédiat concerné. En l’absence de ces indications, il estime que l’autorité n’est pas à même d’examiner correctement la compatibilité de l’antenne GSM litigieuse avec la zone. Le juge administratif sanctionne pareillement les décisions pour lesquelles il appert que le fonctionnaire délégué n’a pas suffisamment justifié la compatibilité de l’antenne projetée avec le voisinage immédiat  [341] ou avec la destination de la zone  [342]. À récemment été annulée une autorisation urbanistique relative à un pylône porteur de plusieurs antennes dont la motivation a été jugée « incompréhensible, à tout le moins inconsistante et contradictoire sur le fond  [343] ».

L’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité

367 Il convient de rappeler que l’administration dispose d’une large marge d’appréciation, et qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. Il n’en demeure pas moins que le juge administratif peut « vérifier si l’autorité s’est fondée, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, sur des données factuelles et juridiques correctes  [344] ».

368 Il est ainsi arrivé que le Conseil d’État annule un permis ou une autorisation urbanistique au motif que l’intégration visuelle du pylône litigieux dans la zone concernée avait été appréciée de manière manifestement erronée  [345].

369 Le contrôle de l’appréciation par l’autorité publique de la compatibilité de l’installation avec l’affectation de la zone concernée et avec le voisinage ne se limite pas à censurer une motivation lacunaire ou à traquer l’erreur manifeste d’appréciation. La question se pose également de savoir si le juge administratif doit sanctionner l’absence de prise en compte par l’autorité des effets de la mise en activité de l’antenne sur la santé des riverains. Nous verrons à ce propos qu’au sein du Conseil d’État, les décisions des juges francophones sont loin d’être analogues à celles rendues par leurs collègues néerlandophones.

L’absence de prise en compte par l’autorité publique des effets de la mise en activité de l’antenne sur la santé des riverains

Jurisprudence des chambres francophones

370 L’arrêt Baeten et Moreale  [346] du 6 mars 2000 s’avère particulièrement instructif à ce propos. Le Conseil d’État rappelle, tout d’abord, que des constructions ou installations non destinées à l’habitat peuvent, en vertu des articles 26 et 27 du CWATUP, être autorisées en zone d’habitat à caractère rural, pourvu qu’elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’elles soient compatibles avec le voisinage. Il indique ensuite « que d’un point de vue strictement urbanistique, la présence d’une antenne dépassant de six mètres le toit du bâtiment de Belgacom, n’appelle pas de critique majeure ; que ce n’est que la mise en service de l’antenne qui soulève un problème de compatibilité avec le voisinage ; qu’on ne peut toutefois appliquer en l’espèce les règles habituellement valables en matière de séparation des polices relatives à l’urbanisme d’une part, et à l’exploitation d’autre part ; qu’en effet, cette séparation se justifie notamment par la circonstance que l’autorisation de bâtir ne préjuge pas des conditions auxquelles l’exploitation sera subordonnée, de sorte que la seule présence d’un bâtiment destiné à abriter une activité susceptible de compromettre la vocation d’habitat du quartier n’empêche pas nécessairement que cette vocation soit sauvegardée par l’imposition de conditions d’exploitation strictes qui contiennent les inconvénients de celle-ci dans des limites telles que l’habitat environnant ne soit pas perturbé ; qu’en l’espèce, il ressort des débats que la SA Belgacom Mobile dispose d’une autorisation générale de mettre en service toutes les antennes qu’elle a installées ou installera sur le territoire ; qu’ainsi, contrairement à ce qui se passe dans la majorité des cas, l’autorisation d’installer l’antenne litigieuse ne devra pas être suivie d’une autorisation d’exploiter qui puisse fixer des conditions spécifiques à la mise en service de cette antenne, adaptées à son implantation ; que si le permis attaqué n’autorise par lui-même que la construction de l’antenne litigieuse, celle-ci pourra être aussitôt mise en service ; que la compatibilité de l’acte attaqué avec la fonction d’habitat doit être appréciée en tenant compte de la mise en activité de l’antenne [347] ».

371 Cette dernière phrase est capitale. L’autorité qui est amenée, dans le cadre du double contrôle (in concreto - in abstracto) que nous avons abordé supra, à s’interroger sur la compatibilité d’une antenne GSM en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, doit prendre en compte les désagréments engendrés par l’exploitation de l’antenne. Compte tenu du fait que l’antenne GSM ne fera l’objet d’aucune autorisation postérieure susceptible de venir encadrer son exploitation, l’autorité ne peut, dans le cadre de ses prérogatives de police de l’urbanisme, se cantonner à un volet strictement urbanistique. Elle doit également avoir égard, en fonction des données du dossier, aux nuisances résultant de la mise en activité de l’antenne sur les habitations riveraines.

372 Le Conseil d’État tient un raisonnement similaire dans l’affaire Genne  [348], s’agissant dans ce cas d’un mât avec antennes envisagé en zone forestière, mais à proximité immédiate d’une zone d’habitat. Autrement dit, l’enseignement de l’arrêt Baeten et Moreale ne vaut pas uniquement pour les projets envisagés dans les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural mais aussi pour ceux prévus en bordure de ces dernières  [349]. Et ce n’est pas tout. L’autorité publique est tenue de raisonner identiquement quand la zone dans laquelle l’implantation de l’antenne GSM est projetée n’est pas une zone d’habitat mais que de nombreuses habitations se trouvent à proximité immédiate du terrain retenu par l’opérateur  [350].

373 Plus généralement, le Conseil d’État n’admet pas que l’autorité publique se borne à énoncer des considérations d’ordre général dépourvues de tout élément concret. Il sanctionne systématiquement l’absence d’examen casuistique de la compatibilité avec le voisinage de l’installation querellée et de sa mise en activité  [351]. Il a notamment été reproché à l’autorité de ne pas avoir pris en considération la présence d’habitations, d’écoles, de centres récréatifs pour personnes âgées, de plaines de jeux, de fenêtres proches de la construction envisagée…

374 La jurisprudence Baeten et Moreale a été confirmée, à maintes reprises, par la plus haute juridiction administrative que ce soit pour des dossiers relatifs à la Région wallonne ou à la Région de Bruxelles-Capitale. Une évolution marquante doit toutefois être relevée. La justification de la nécessité pour l’autorité d’examiner les effets de la mise en activité de l’antenne sur les riverains a changé. Alors que le Conseil d’État estimait, initialement, qu’un tel contrôle s’imposait compte tenu de l’absence de permis d’exploiter ultérieur, il lie aujourd’hui cette appréciation aux articles premier du CWATUP et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne. Le Conseil d’État indique en effet, dans plusieurs arrêts  [352], que le principe selon lequel « les autorités qui, en Région wallonne, sont appelées à se prononcer sur une demande de permis d’urbanisme doivent avoir égard à l’impact du projet global sur l’environnement et, à cette fin, prendre en considération les inconvénients de l’utilisation ou de l’exploitation d’une installation même si elles ne peuvent pas régler l’exercice même de ces activités » trouve son fondement dans l’article premier du CWATUP et dans l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne  [353].

375 L’article premier du CWATUP exige que l’autorité publique, quelle qu’elle soit, rencontre de manière durable les besoins environnementaux de la collectivité par la gestion du cadre de vie, tandis que l’article 6 du décret de 1985 impose que la décision d’octroi ou de refus de permis prise en vertu du décret soit notamment motivée en fonction des incidences sur l’environnement.

376 Si le Conseil d’État n’a pas encore eu l’opportunité d’indiquer explicitement la disposition qui fonde la nécessité d’un tel contrôle en Région de Bruxelles-Capitale, tout porte à croire qu’il se référerait à l’article 2 du CoBAT si l’occasion lui en était donnée. Cette disposition précise entre autres que le développement de la Région, en ce compris l’aménagement de son territoire vise à pourvoir de manière durable aux besoins de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie.

377 La jurisprudence administrative impose donc à l’autorité saisie d’une demande de permis d’urbanisme relative à une antenne GSM de prendre en considération les désagréments que son exploitation ultérieure générera sur l’environnement en général, et sur la santé humaine en particulier. L’on vise ici les inconvénients avérés.

378 La question se pose alors de savoir si cette même autorité peut ou doit avoir égard au principe de précaution qui vise la prise en compte de risques incertains liés à la mise en activité de l’antenne de téléphonie mobile, préalablement à la délivrance ou au refus d’octroi d’un permis.

379 L’arrêt Ville de Namur, rendu le 9 novembre 2000, mérite que l’on s’y arrête. En l’espèce, le permis relatif à l’implantation d’une station de radiocommunication GSM en zone d’habitat avait été délivré alors même que le collège des bourgmestre et échevins avait rendu un avis défavorable fondé sur un rapport d’expertise universitaire. Le juge administratif rappelle une nouvelle fois que « l’influence des ondes provoquées par une antenne de téléphonie mobile fait l’objet de controverses dans les milieux médicaux ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de trancher une telle controverse ; qu’il peut seulement constater qu’il existe des éléments permettant raisonnablement de suspecter un risque pour la santé, quand bien même les normes existant ou projetées en cette matière seraient largement respectées ; que si ce risque ne peut être affirmé avec certitude, il ne peut non plus être exclu » et ajoute que ceci est d’autant plus vrai « quand un expert a estimé les normes dépassées ». Il conclut en affirmant « qu’une telle installation qui est susceptible de présenter de tels risques, fût-ce à long terme, ne peut être jugée compatible avec la fonction d’habitat de la zone  [354] ». L’on notera que si cette motivation fondée sur le principe de précaution, bien qu’il ne soit pas explicitement mentionné, est identique à celle mobilisée à maintes reprises en vue de reconnaître un préjudice grave difficilement réparable dans le chef du requérant, elle n’en est pas moins ici utilisée pour la première fois comme règle de fond. Comme le relèvent toutefois J. Sambon et L. Demez, « l’implication du principe de précaution s’effectue dans cet arrêt de manière abstraite et généralisée », et « la jurisprudence postérieure ne confirmera pas une solution aussi catégorique  [355] ».

380 Le juge administratif se montre en effet plus nuancé à travers la décision SA Mobistar du 10 avril 2003  [356], éclairante à maints égards. Il y indique que l’autorité amenée à statuer sur une demande de permis d’urbanisme relative à une antenne GSM peut refuser l’octroi de ladite autorisation sur la base du principe de précaution. Il est d’avis, en l’espèce, qu’il ne peut être reproché à l’autorité régionale d’avoir fondé sa décision défavorable sur le principe de précaution « en raison de la présence non contestée, dans la maison sur laquelle l’installation est projetée, d’enfants hébergés en permanence ».

381 L’on peut déduire de ce qui précède que le principe de précaution peut amener le fonctionnaire délégué à refuser un projet dans la mesure où il génère des risques incertains, c’est-à-dire ceux dont on n’établit pas à coup sûr et immédiatement la réalité scientifique. Ce n’est donc pas automatique et cela relève de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. A minima, l’application du principe de précaution semble avoir pour conséquence qu’il doit ressortir de la motivation de la décision que l’autorité délivrante s’est livrée à un examen de la vraisemblance du risque.

382 Le Conseil d’État précise par ailleurs : « Considérant que l’article 174, § 2, (ancien article 130 R, § 2) du Traité instituant les Communautés européennes dispose que “[la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement] est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur” ; que, si le principe de précaution n’est inscrit expressément dans aucun texte juridique émanant de la Région wallonne, tout risque d’atteinte au droit à la protection de la santé ou au droit à un environnement sain, protégés par l’article 23, alinéa 3, 2° et 3°, de la Constitution, doit être pris en compte lors de l’examen de la compatibilité d’un projet, pour lequel un permis d’urbanisme est demandé, avec la destination de la zone où il s’implanterait ou avec le voisinage. »

383 Comme le mentionne le professeur M. Pâques, cet arrêt « place l’article 23 [de la Constitution] à la source de la démarche de précaution et ne cantonne plus cet article dans le rôle qu’il avait reçu jusque-là. En effet, en matière de risque incertain, l’article 23 n’avait été utilisé que dans le contentieux de référé administratif où il permettait de vérifier la condition du préjudice grave difficilement réparable  [357]. » Si le Conseil d’État établit le lien entre le principe de précaution et l’article 23 de la Constitution, il précise également que ce principe trouve application « dans l’article premier du CWATUP, qui impose à la Région et aux autres autorités publiques de rencontrer, entre autres, les besoins environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, et dans l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne ».

384 Notons que la plus haute juridiction administrative ne déduit de l’article 23 de la Constitution que des obligations pesant sur les pouvoirs publics. Le principe de précaution ne semble donc pas (provisoirement ? ) s’appliquer aux particuliers ni être invocables par eux. L’opinion de L. Lavrysen et P. De Smet  [358] est ainsi confortée.

385 Pour être complet, relevons que l’entrée en vigueur d’une norme réglementaire ou législative fixant une norme d’exposition maximale du corps humain aux rayonnements électromagnétiques n’altère pas l’appréciation à laquelle le fonctionnaire délégué doit procéder. Le Conseil d’État a en effet indiqué que « l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 2001, n’a pas pour effet de modifier la nature de l’appréciation à laquelle doit procéder l’autorité compétente pour délivrer le permis (…)  [359] ». Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une norme d’exposition maximale du corps humain aux rayonnements électromagnétiques est fixée par l’autorité fédérale (ou, à l’avenir, par l’autorité régionale) que le fonctionnaire délégué ne serait plus tenu de prendre en considération les inconvénients pour la santé des riverains de l’exploitation liée à l’installation soumise à permis d’urbanisme.

386 Ainsi qu’on va le voir maintenant, l’approche des chambres francophones consistant à attribuer à l’autorité délivrante du permis un pouvoir d’appréciation particulièrement large (incluant la prise en compte des conséquences de l’implantation de l’antenne sur le plan urbanistique mais aussi sanitaire) ne recevait, il y a encore un an de cela, que très peu d’écho dans la jurisprudence des chambres néerlandophones du Conseil d’État.

Jurisprudence des chambres néerlandophones

387 La première décision qui retient notre attention est l’arrêt Verduyn du 31 octobre 2001  [360].

388 Si l’on peut être tenté de déduire de cette décision une jurisprudence similaire à celle des chambres francophones  [361], force est de constater qu’il n’en est rien.

389 Le Conseil d’État estime certes, en l’espèce, que l’autorité est tenue d’apprécier les risques potentiels des antennes GSM sur la santé des riverains, mais il se contente pour ce faire d’une simple référence aux normes fédérales applicables.

390 Cette approche a été réaffirmée par la suite. Le juge administratif martèle  [362] « qu’il n’appartient pas à l’autorité délivrante de confronter l’arrêté royal du 10 août 2005 avec l’état actuel de la science ; » et « que l’autorité délivrante peut raisonnablement se fonder sur l’appréciation de l’autorité fédérale pour cet aspect des choses ; qu’il ressort de l’acte attaqué que l’autorité a pris en compte cette appréciation dans le cadre de l’instruction de la demande  [363] ». En d’autres mots, le Conseil d’État affirme que l’autorité peut se borner à se référer à la norme fédérale en vigueur sans devoir prendre en compte l’état actuel des connaissances scientifiques.

391 S’il faut relever que les chambres néerlandophones ont censuré, à l’occasion d’un arrêt De Brauwer et consorts  [364], une autorisation urbanistique pour absence d’examen concret des effets liés à l’exploitation de l’antenne, il convient de se garder de toute conclusion hâtive. En l’espèce, si le Conseil d’État a estimé qu’un contrôle in concretodes effets éventuels de la mise en activité de l’antenne par le fonctionnaire urbaniste s’imposait, c’est avant tout parce qu’aucune base juridique de référence n’existait au moment où ce dernier avait été amené à trancher. Tout porte à croire que le Conseil d’État (ch. néerl.) se serait satisfait d’une référence à l’arrêté royal de 2001 fixant la norme d’exposition maximale aux ondes électromagnétiques si ce dernier n’avait pas disparu de notre ordre juridique suite à l’arrêt asbl Teslabel Coordination et Vanderhulst du 15 décembre 2004. En d’autres termes, l’annulation de la décision du fonctionnaire urbaniste s’explique ici par le fait que ce dernier aurait dû, en l’absence de toute norme de référence en vigueur, procéder à un examen concret des effets de la mise en service de l’installation litigieuse.

392 Hormis ce cas particulier, les chambres néerlandophones n’avaient, jusqu’il y a peu et à notre connaissance, jamais explicitement exigé la prise en compte in concreto des effets de la mise en service de l’antenne sur la santé des riverains.

393 L’arrêt Commune de Grimbergen du 30 octobre 2008  [365] constitue assurément un tournant. Le juge administratif néerlandophone annule à cette occasion une autorisation urbanistique au motif que « (…) la mention dans l’acte attaqué selon laquelle les installations doivent satisfaire aux normes fédérales en matière de santé ne relève en aucune manière une appréciation in concreto de la compatibilité des installations autorisées avec le voisinage immédiat  [366] ». Si cette affirmation paraît encore bien éloignée de la jurisprudence extensive développée par les chambres francophones, elle n’en constitue pas moins une évolution marquante. L’autorité ne peut donc plus, nous enseigne cet arrêt, se borner à renvoyer aux normes fédérales – et prochainement régionales  [367] – en vigueur.

394 Cette approche a été confirmée et, selon nous, renforcée par un arrêt du 28 avril 2009  [368] : « Une autorité qui est amenée à se prononcer au sujet d’une autorisation urbanistique doit, compte tenu de l’article 4 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, aussi avoir en vue l’impact du projet sur l’environnement et donc, à cette fin, prendre en considération les conséquences négatives de l’utilisation ou de l’exploitation d’une installation [une antenne GSM] sur la santé des riverains  [369]. L’argument (…) selon lequel l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz [arrêté qui a, pour rappel, été annulé par le Conseil d’État le 15 décembre 2004] fixe une procédure spécifique qui doit être respectée par le propriétaire de l’antenne n’est pas de nature à porter préjudice à ce qui précède  [370]. »

395 Quant à la nécessité pour l’autorité délivrante de prendre en compte le principe de précaution, le juge administratif estime  [371] que l’on on peut, à première vue, « admettre que l’autorité compétente en matière d’aménagement du territoire se fonde dans le cadre de l’appréciation des risques sur la santé liés à une construction, sur l’appréciation de l’autorité compétente en la matière, comme quand celle-ci a été exprimée à travers une norme fixée dans un arrêté royal. Il faut noter à cet égard que la décision attaquée renvoie à l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz édictée par l’autorité fédérale ; que cet arrêté royal fixe des normes de santé quatre fois plus sévères que celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 200 fois plus sévères que la limite effective du risque ; Qu’ainsi le principe de précaution paraît, à première vue, respecté ; qu’il ressort, dès lors, de la motivation de l’acte attaqué que les dangers potentiels pour la santé des riverains ont été pris en compte dans l’appréciation de la demande d’autorisation urbanistique  [372]. »

396 Autrement dit, les chambres néerlandophones du Conseil d’État estiment que la norme fixée au niveau fédéral par arrêté royal (dont on sait aujourd’hui qu’il est illégal) respecte, à première vue, de par sa sévérité, le principe de précaution. Le fait, pour l’autorité délivrante, de renvoyer à la norme fédérale – et à l’avenir régionale – implique, partant, que ce même principe a été adéquatement pris en compte.

397 Conclusion à propos du contrôle par le Conseil d’État de la prise en compte par l’autorité publique des effets de la mise en activité de l’antenne sur la santé des riverains

Que faut-il retenir de ce qui précède ?

398 Premièrement, l’enseignement de l’arrêt Baeten et Moreale et de la jurisprudence postérieure, à savoir que la compatibilité du permis d’urbanisme avec la destination de la zone et avec le voisinage, ne doit pas uniquement être appréciée en termes urbanistiques ; il convient également de prendre en compte la mise en activité de l’antenne et par conséquent les désagréments qu’engendre l’exploitation de l’installation sur l’environnement en général et sur la santé des riverains en particulier. Deuxièmement, il apparaît que les chambres francophones du Conseil d’État ont, dans un premier temps, justifié cette approche en constatant que l’exploitation de l’antenne n’était soumise à aucune autorisation spécifique ultérieure. Elles estiment aujourd’hui que cet examen trouve son fondement, pour ce qui est de la Région wallonne, dans l’article 1er du CWATUP et dans l’article 6 du décret relatif à l’évaluation des incidences.

399 Troisièmement, les chambres néerlandophones du Conseil d’État ont, quoique tardivement, embrayé le pas à leurs homologues francophones. Elles ont longtemps développé une jurisprudence qu’on pourrait qualifier de timorée en la matière, examinant la compatibilité de l’antenne GSM avec son lieu d’implantation quasi exclusivement au regard de critères d’ordre urbanistique, l’aspect sanitaire étant valablement pris en compte dès le moment où l’autorité se référait explicitement dans sa décision à la norme fédérale en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques. À cet égard, les arrêts récents Commune de Grimbergen et Commune de Kortenberg marquent assurément une évolution de la jurisprudence des chambres néerlandophones caractérisée par une attention accrue portée à la santé des riverains. Après cette large partie consacrée à la jurisprudence du Conseil d’État, intéressons-nous à présent à quelques décisions des juridictions judiciaires à propos de l’implantation des antennes GSM. Certaines questions spécifiques retiendront notre attention.

4.2. LE CONTENTIEUX RELATIF À L’IMPLANTATION DES ANTENNES GSM DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

4.2.1. Quelques enseignements d’ordre procédural

À propos des relations entre le référé administratif et le référé judiciaire

400 La cour d’appel de Gand  [373], récemment, et la cour d’appel de Liège ont rendu des arrêts éclairants concernant les relations entre le référé administratif et le référé judiciaire.

401 Nous avons vu supra que le Conseil d’État avait indiqué que ce n’est pas parce que le juge des référés considère que le placement d’une antenne causerait un inconvénient visuel pour un riverain que cet inconvénient constitue automatiquement un préjudice grave difficilement réparable au sens des LCCE

402 Tirons à présent quelques enseignements de la jurisprudence des juridictions judiciaires.

403 La cour d’appel de Gand a jugé que le rejet d’un recours en suspension par le Conseil d’État ne prive pas, à titre principal, le juge des référés de la possibilité d’ordonner une interdiction de bâtir par le biais d’une mesure provisoire d’urgence et ce dans l’attente du prononcé au fond.

404 La cour d’appel de Liège a, quant à elle, été confrontée à une requête tendant à l’aménagement d’une situation provisoire dans l’attente de la décision du Conseil d’État sur des recours en suspension et en annulation. La Cour a estimé que « la crainte d’échouer devant le Conseil d’État dans le cadre d’un référé administratif parce que les conditions de recevabilité d’une procédure en suspension d’extrême urgence ne semblent plus réunies pour des raisons qui ne sont apparemment pas étrangères au fait du demandeur lui-même ne peut avoir pour effet de donner compétence au juge des référés de l’ordre judiciaire  [374] ».

À propos de l’action en cessation environnementale

405 Outre l’action en référé classique, l’action en cessation environnementale telle que prévue par la loi du 12 janvier 1993  [375] constitue un instrument procédural complémentaire à la disposition d’une commune ou d’une association de protection de l’environnement souhaitant obtenir le démontage d’une antenne de télécommunications. Cette voie procédurale n’est, par contre, pas accessible aux personnes physiques.

406 L’article premier de cette loi stipule en effet que :

407

« Sans préjudice des compétences d’autres juridictions en vertu d’autres dispositions légales, le président du tribunal de première instance, à la requête du procureur du Roi, d’une autorité administrative ou d’une personne morale telle que définie à l’article 2, constate l’existence d’un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d’une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l’environnement.
Il peut ordonner la cessation d’actes qui ont formé un commencement d’exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l’exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l’environnement. Avant tout débat au fond, une tentative de conciliation aura lieu. »

408 Le président du tribunal de première instance de Tournai a ainsi donné raison à la ville de Tournai qui avait mû une action en cessation environnementale afin qu’il soit procédé au démontage et à l’enlèvement d’une station de radiocommunication.

409 Jugé « qu’il n’est pas contesté que l’installation litigieuse a été montée sans les autorisations administratives nécessaires alors que l’immeuble l’accueillant est inclus à la fois dans un périmètre culturel faisant l’objet de normes urbanistiques particulières de protection des centres anciens, et dans un environnement répertorié à l’inventaire du patrimoine monumental de Belgique ; qu’il y a donc violation manifeste de dispositions relatives à la protection de l’environnement au sens de la loi du 12 janvier 1993, incluant notamment l’urbanisme et l’aménagement du territoire  [376] » et de conclure que le non-respect patent des règles urbanistiques cause un dommage à l’ensemble de la collectivité.

4.2.2. Quelques enseignements relevant du droit de l’urbanisme

410 Les juridictions judiciaires ont eu l’occasion de préciser les contours des notions d’installation fixe (lorsqu’on est en présence d’un relais provisoire de téléphonie mobile)  [377] et d’équipement communautaire ou de service public  [378]. Nous renvoyons le lecteur aux développements consacrés à ce propos supra.

411 Il convient en outre de s’intéresser à la décision rendue tout récemment par le tribunal de première instance de Gand  [379].

412 Les faits peuvent être résumés comme suit : la SNCB holding introduit une demande d’autorisation urbanistique en vue d’ériger, en zone d’habitat, un pylône de 28 mètres doté de trois niveaux d’antennes GSM. Le fonctionnaire urbaniste délivre ladite autorisation en dépit de l’opposition des riverains et de l’avis défavorable rendu par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gand.

413 Diverses actions en référé, tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, sont ensuite intentées par des habitants à l’encontre de cette décision. Une action au fond est également diligentée. Elle aboutit à l’arrêt dont question, intéressant à maints égards. Nous nous limiterons cependant à certains aspects de celui-ci.

414 Tout d’abord, le juge se réfère à l’article 4 du DRO qui stipule : « L’aménagement du territoire est axé sur un développement durable de l’aménagement du territoire, gérant l’espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des futures générations. À cet effet, le pour et le contre des besoins en matière spatiale des différentes activités sociales sont pesés, tout en tenant compte des possibilités territoriales, des effets à long terme pour l’environnement, ainsi que des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales. L’objectif est d’aboutir à la qualité spatiale » et affirme que « cette disposition générale, qui a pour objet de définir l’aménagement du territoire, constitue le fondement juridique du contrôle [qui doit être opéré lors de l’octroi] d’une autorisation urbanistique au regard de risques éventuels pour la santé ou de dommages environnementaux liés aux antennes émettrices  [380]. »

415 Or, il constate en l’espèce que le fonctionnaire urbaniste a exclusivement fondé la motivation de l’acte attaqué sur l’impact visuel de l’installation projetée.

416 Il conclut, en l’absence de prise en compte des éventuels risques pour la santé ou pour l’environnement, que l’acte ne répond pas à l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 et décide d’écarter celui-ci sur pied de l’article 159 de la Constitution.

417 En d’autres termes, le tribunal de première instance de Gand déduit de l’article 4 du DRO une obligation à charge de l’autorité régionale consistant à prendre en compte les effets liés à l’exploitation de l’antenne sur la santé et sur l’environnement. Le fonctionnaire urbaniste ne peut, à son estime, se cantonner à un examen strictement urbanistique des incidences du projet. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt en annulation Commune de Kortenberg  [381] prononcé quelques semaines auparavant par une chambre néerlandophone du Conseil d’État  [382].

418 Ensuite, le juge gantois mobilise quelques paragraphes plus tard – et sans le dire explicitement – le principe de précaution en ce qu’il affirme pour ce qui est des risques sur la santé que « aussi longtemps qu’il n’est pas prouvé scientifiquement que les ondes générées par les antennes émettrices ne sont pas dangereuses, il faut admettre qu’elles puissent l’être  [383] ».

419 Le juge décide finalement d’interdire l’installation et l’utilisation du pylône litigieux.

420 L’on notera toutefois que l’interdiction prononcée, et assortie d’une astreinte, n’est pas exclusivement motivée par l’incertitude quant aux conséquences de l’exploitation de l’antenne sur la santé. Elle s’explique également par la moins-value qui en résulterait pour les propriétés riveraines et par l’inconvénient visuel qu’elle générerait.

4.2.3. Quelques enseignements relevant du droit civil

Le recours à la théorie des troubles de voisinage

421 La théorie des troubles de voisinage est, pour mémoire, déduite de l’article 544 du Code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».

422 Le trouble de voisinage constitue un fait juridique non fautif qui peut être défini comme le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage concernant une relation de voisinage existant entre des titulaires de droit de jouissance sur des fonds. Pour que la théorie des troubles de voisinage vienne à s’appliquer, le demandeur devra in concreto démontrer que les trois éléments suivants sont réunis : le trouble de voisinage, le dommage et la relation causale entre ces deux notions.

423 Le tribunal de première instance de Bruges  [384] a reconnu que la construction d’une antenne GSM pouvait être constitutive d’un trouble de voisinage au sens de l’article 544 du Code civil. Se référant à l’arrêt Baeten et Moreale  [385], il rappelle que les effets des antennes de téléphonie mobile font l’objet de controverses dans les milieux scientifiques et estime que l’érection d’une antenne dont les effets sont incertains peut entraîner un sentiment d’insécurité et constituer un « trouble psychologique mais non moins certain ». Le tribunal considère dès lors que l’édification d’un « mât de GSM » à quelques mètres de la parcelle du demandeur constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Les règles régissant la conclusion d’un contrat entre une copropriété et un opérateur dont l’objet est le placement d’une antenne GSM sur le toit de l’immeuble

424 Il arrive que la copropriété d’un immeuble à appartements soit contactée par des opérateurs de téléphonie mobile en vue de placer, moyennant rétribution, une antenne sur le toit de l’édifice. Ce type de proposition provoque fréquemment d’âpres débats au sein de l’immeuble entre les partisans d’une rentrée financière significative et ceux qui craignent pour leur santé.

425 À quel organe revient-il en définitive de statuer sur la question ? Comme l’indique M. Wahl  [386], la conclusion d’un contrat avec un opérateur dont l’objet est le placement d’une antenne GSM sur le toit de l’immeuble requiert une décision de l’assemblée générale des copropriétaires. S’agissant d’une décision afférente à la modification de la destination d’une partie de l’immeuble, le syndic et/ou le conseil de gérance ne peuvent en effet trancher seuls.

426 L’article 577-7, 2°, précise, en outre, qu’elle devra être prise à la majorité des quatre cinquièmes des voix. Ceci vaut sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété. Ainsi, il n’est pas rare que l’unanimité soit exigée. Si c’est le cas et que cette règle n’est pas respectée, la décision arrêtée est nulle  [387].

427 Notons que le tribunal de première instance de Bruges a jugé que « lorsque l’acte de base stipule que « tous les travaux ou transformations qui ont une influence sur le style ou l’harmonie de l’immeuble » ne peuvent être décidés qu’à l’unanimité, ceci vaut pour le placement d’une antenne GSM sur le toit de l’immeuble à appartements  [388] ».

428 Enfin signalons, pour être complet, que le juge de paix du canton de Zomergem  [389] a indiqué que « la consommation d’électricité par le locataire d’un toit pour le placement d’antennes d’émission GSM ne constitue ni des frais ni une charge au sens de l’article 1728ter du Code civil, mais des frais de fonctionnement indispensables à l’exploitation de l’entreprise du locataire ».

CONCLUSION

429 Le développement du réseau de téléphonie mobile nécessite l’implantation de nombreuses antennes relais afin de garantir une couverture adéquate du réseau.

430 Nous avons vu que l’implantation de pareilles antennes était encadrée par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui impose diverses obligations aux opérateurs (notamment pour ce qui concerne le partage des sites) et par les différentes législations urbanistiques régionales. Appréhendées comme des installations fixes, leur placement nécessite – sauf exception – la délivrance d’un permis d’urbanisme (autorisation urbanistique en Région flamande). Cette tâche incombe au fonctionnaire régional et non au collège des bourgmestre et échevins (collège communal en Région wallonne) étant donné que les travaux relatifs aux antennes GSM sont considérés comme étant « d’utilité publique » et que ces dernières servent l’intérêt général. Ce sont toutefois les communes qui assument, le cas échéant, l’organisation de l’enquête publique.

431 Le régime urbanistique auquel sont soumises les antennes en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, ne diffère que sur des points de détail. Ainsi, les cas de dispense de permis sont explicitement visés dans des arrêtés spécifiques à Bruxelles et en Flandre tandis qu’ils se fondent en Wallonie sur l’article 262, 3°, du CWATUP et sur le Recueil des Bonnes pratiques dont la valeur juridique apparaît incertaine. Le droit wallon est par contre le seul à prévoir (quasi) systématiquement l’avis d’un institut spécialisé (l’ISSeP). Il convient ici de rappeler que le permis d’urbanisme n’a pas pour vocation de régir la mise en activité de l’antenne. Le Conseil d’État n’en a pas moins développé une jurisprudence particulièrement exigeante en vertu de laquelle le fonctionnaire amené à statuer sur une demande de permis portant sur une antenne ne peut se cantonner à des aspects strictement urbanistiques. Le juge administratif, francophone au départ, nous enseigne qu’il doit également prendre en considération les effets nocifs sur la santé des riverains. Il admet en outre que le principe de précaution puisse amener le fonctionnaire délégué à refuser un projet dans la mesure où il génère des risques même s’ils sont incertains.

432 Le placement d’une antenne GSM n’est pas à l’heure actuelle soumis à permis d’environnement. La réglementation bruxelloise devrait toutefois être prochainement modifiée afin d’intégrer une telle exigence. Le droit wallon impose depuis peu une déclaration environnementale préalablement à l’installation d’une antenne GSM  [390].

433 La matière des émissions d’ondes électromagnétiques générées par les antennes a connu une évolution importante. Elle relevait dans un premier temps de la compétence fédérale de santé publique. C’est sur cette base qu’avait été adoptée la loi du 12 juin 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons.

434 La matière a toutefois quitté le giron fédéral à la suite de la modification de l’article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 intervenue en 1993. Cette disposition rend les régions compétentes pour ce qui concerne la protection de l’environnement en général (sauf certaines exceptions). Ceci comprend notamment la protection de l’environnement et donc de la population humaine contre les rayonnements électromagnétiques.

435 C’est en substance ce qu’a précisé la Cour constitutionnelle par un arrêt du 15 janvier 2009.

436 Amenée à se prononcer sur la validité d’une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, la Cour a indiqué que seules les régions étaient compétentes depuis 1993 pour règlementer la question des émissions d’ondes électromagnétiques et ce sur pied de leurs compétences environnementales.

437 C’est par conséquent illégalement que le gouvernement fédéral a adopté l’arrêté royal du 29 avril 2001 relatif fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz remplacé ultérieurement par l’arrêté royal du 10 août 2005.

438 Tirant les enseignements de l’arrêt de la Cour, le législateur wallon a adopté le 3 avril 2009 un décret relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires. Ce décret se substitue, tout comme l’ordonnance bruxelloise, à la loi de 1985 pour ce qui concerne les radiations non ionisantes générées par des antennes émettrices stationnaires.

439 La Région flamande devrait, si l’on en croit les déclarations de sa ministre de l’Environnement H. Crevits (CD&V) en fin de mandature précédente, agir différemment en privilégiant l’adoption de nouveaux arrêtés d’exécution sur base de la loi de 1985 plutôt que de voter un nouveau texte à valeur législative. Il est en effet juridiquement admis qu’une entité fédérée puisse adopter un ou plusieurs arrêtés d’exécution sur pied d’une loi initialement fédérale dès lors que la matière a, comme en l’espèce, été régionalisée.

Notes

  • [1]
    Chambre, Questions et réponses écrites, QRVA 52-68, 6 juillet 2009, question n° 121 (R. Deseyn).
  • [2]
    Pour être précis, 6 819 sites. La répartition régionale des sites d’antennes opérationnels (qui comptent à chaque fois une ou plusieurs antennes) est la suivante : 3 448 sites en Flandre, 2 588 sites en Wallonie et 783 sites à Bruxelles. Les informations relatives à la localisation des sites sont disponibles sur le site internet <http:// www. sites. ibpt. be>.
  • [3]
    Cf. notamment la thèse de doctorat de Dirk Adang, chercheur à l’UCL, consacrée aux effets des ondes pulsées (GSM, Wi-fi, antennes…) sur le cerveau des rats. Cf. à ce propos C. DU BRULLE et C. SCHOUNE, « Le taux de mortalité des rats de labo double en cas d’exposition. Et chez les hommes ? On le saura en 2015… » et « L’étude de Dirk Adang, conduite à l’UCL, livre des résultats peu rassurants », Le Soir, 24 juin 2008. À lire également : C. SCHOUNE, « Dangereux, le wi-fi ? Risqué, l’usage intensif du téléphone portable à domicile ? Des experts l’affirment », Le Soir, 5 septembre 2007 ; X., « Le gsm à nouveau suspect », Le Soir, 24 avril 2007 ; J. MATRICHE, C. MOREAU, J.-P. PETIT et C. SCHOUNE, « Les antennes GSM nuisent à la santé », Le Soir, 3 octobre 2006 ; C. SCHOUNE, « Signaux d’alarme pour les mobiles », Le Soir, 3 octobre 2006.
  • [4]
    Et ce, en vertu de l’article premier, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises économiques, Moniteur belge, 20 juillet 1991 (ci-après loi du 21 mars 1991).
  • [5]
    Elle consistait en général à acheminer des messages vocaux au moyen d’un fil ou parfois des ondes hertziennes à partir de points fixes.
  • [6]
    Elle consistait à acheminer des signaux, le plus souvent en langage morse, soit au moyen d’un fil (souvent de cuivre), soit au moyen des ondes hertziennes.
  • [7]
    Cf. troisième partie (art. 7 à 14) de la loi du 21 mars 1991.
  • [8]
    Cf. deuxième partie (art. 3 à 6) de la loi du 21 mars 1991.
  • [9]
    Cf. à ce propos F. DEHOUSSE et T. ZGAJEWSKI, « La nouvelle réglementation des télécommunications en Belgique. Quel rôle pour les pouvoirs publics ? », Courier hebdomadaire, CRISP, n° 1631-1632, 1999, p. 17.
  • [10]
    Arrêté royal portant transformation de Belgacom en société anonyme de droit public et fixant les statuts, Moniteur belge, 22 décembre 1994.
  • [11]
    Arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l’établissement et l’exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, Moniteur belge, 8 avril 1995, tel que modifié par l’arrêté royal du 24 octobre 1997.
  • [12]
    Pour être précis, 4 956 000 utilisateurs (situation au 31 mars 2009). Cf. le rapport trimestriel Q1 2009 de Belgacom téléchargeable sur le site internet <http:// www. belgacom. be>.
  • [13]
    Ci-après Mobistar.
  • [14]
    Ci-après Base.
  • [15]
    Dir. (CEE) n° 90/387 du Conseil du 28 juin 1990, relative à l’établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en œuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunication, Journal officiel L 192, 24 juillet 1990.
  • [16]
    Dir. (CE) n° 97/51 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997, modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications, Journal officiel L 295, 29 octobre 1997.
  • [17]
    Dir. (CEE) n° 90/388 de la Commission européenne, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication, Journal officiel L 192, 24 juillet 1990.
  • [18]
    Dir. (CE) n° 96/19 de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, Journal officiel L 74, 22 mars 1996.
  • [19]
    Dir. (CE) n° 97/13 du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, Journal officiel L 117, 7 mai 1997.
  • [20]
    Dir. (CE) n° 97/33 du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP), Journal officiel L 199, 26 juillet 1997.
  • [21]
    Dir. (CE) n° 98/10 du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, Journal officiel L 101, 1er avril 1998.
  • [22]
    Loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d’adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d’harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l’Union européenne, Moniteur belge, 30 décembre 1997 (première ed.), Errat., Moniteur belge, 23 avril 1998, Errat., Moniteur belge, 30 novembre 2000 (deuxième éd.).
  • [23]
    L’article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991, dans sa version applicable au 1er janvier 1998, prévoyait ainsi que « la fourniture d’un service de téléphonie vocale est soumise à autorisation individuelle préalable de l’Institut ».
  • [24]
    F. DEHOUSSE et T. ZGAJEWSKI, « La nouvelle réglementation des télécommunications en Belgique – Quel rôle pour les pouvoirs publics ? », op. cit., pp. 24 et 25.
  • [25]
    L’IBPT a été créé en 1991. Il est devenu une autorité administrative largement indépendante suite à l’adoption de la loi du 17 janvier 2003 qui a quelque peu modifié ses compétences. Ainsi, « la compétence de l’IBPT s’exerce plus particulièrement dans deux types d’activités : La première concerne les missions nouvelles de régulation dans les marchés libéralisés des télécommunications. L’IBPT prend les dispositions nécessaires pour que le cadre réglementaire soit respecté, que la concurrence puisse se développer pleinement et équitablement, que certaines missions d’intérêt public soient remplies et que les intérêts du consommateur soient préservés. La seconde concerne l’exercice d’un pouvoir régalien sur des domaines techniques spécifiques. Certaines ressources sont rares comme le spectre électromagnétique ou l’espace de numérotation : il faut un régulateur pour partager, réglementer et contrôler avec précision les usages. L’Institut remplit encore d’autres missions techniques d’intérêt public » (cf. le site internet de l’Institut : <http:// www. ibpt. be>). Dans le cadre de ses missions, l’IBPT est notamment amené à formuler des avis (d’initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre), à prendre des décisions administratives et à formuler des propositions afin de solutionner des litiges entre fournisseurs de réseaux, de services ou d’équipements de télécommunications. Son budget est approuvé par les ministres du Budget et des Finances.
  • [26]
    Ce cahier des charges a été établi par l’arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d’établissement et de l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, Moniteur belge, 24 juillet 1998.
  • [27]
    Cf., aujourd’hui, l’arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications, Moniteur belge, 24 juillet 1998.
  • [28]
    F. DEHOUSSE et T. ZGAJEWSKI, « La nouvelle réglementation des télécommunications en Belgique. Quel rôle pour les pouvoirs publics ? », op. cit., p. 17.
  • [29]
    Pour être exact, 3 864 228 utilisateurs, cf. <http:// www. mobistar. be>.
  • [30]
    Ce changement de marque intervenu en 2002 était programmé depuis que France Telecom, propriétaire de Mobistar, s’était emparé d’Orange.
  • [31]
    Cette modification de la dénomination juridique de l’opérateur date du 1er juin 2009.
  • [32]
    Information tirée du communiqué de presse publié par BASE le 1er janvier 2009, cf. <http:// www. base. be>.
  • [33]
    Arrêté royal relatif à l’octroi de trois autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, Moniteur belge, 12 avril 2001.
  • [34]
    La troisième génération de réseau de téléphonie mobile (en abrégé 3G) repose sur la norme UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Elle offre de nouveaux services aux utilisateurs de téléphone portable tels que la visiophonie (possibilité de voir son interlocuteur durant la conversation téléphonique), l’accès à haut débit à internet, aux programmes de télévision ou encore la possibilité de télécharger des clips vidéos ou musicaux.
  • [35]
    Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, Moniteur belge, 20 juin 2005 (ci-après loi du 13 juin 2005).
  • [36]
    Dir. (CE) n° 2002/21 du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), Journal officiel L 108, 24 avril 2002.
  • [37]
    Dir. (CE) n° 2002/19 du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »), ibidem.
  • [38]
    Dir. (CE) n° 2002/20 du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), ibidem.
  • [39]
    Dir. (CE) n° 2002/22 du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), ibidem.
  • [40]
    Dir. (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques »), ibidem L 201, 31 juillet 2002.
  • [41]
    Dir. (CE) n° 2002/77 de la Commission européenne, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive « concurrence »), ibidem L 249, 17 septembre 2002.
  • [42]
    Pour plus de développements, nous vous renvoyons à la contribution de F. DEHOUSSE et T. ZGAJEWSKI, « Le nouveau régime des communications électroniques en Belgique à la suite de la loi du 13 juin 2005 », Journal des tribunaux, 2006, pp. 537-544.
  • [43]
    Par réseau de communication électronique, il faut entendre « les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de communication ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision ». Cf. art. 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005.
  • [44]
    Art. 9, § 1er, de la loi du 13 juin 2005.
  • [45]
    Art. 9, § 2, de la même loi.
  • [46]
    Art. 9, § 4, de la même loi.
  • [47]
    Art. 18 de la même loi.
  • [48]
    Nous utiliserons indifféremment ci-après le terme générique d’antenne GSM pour désigner les mâts, pylônes, relais de radiocommunication GSM, stations-relais de télécommunication, stations-relais de téléphonie mobile…
  • [49]
    Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, Moniteur belge, 20 juin 2005.
  • [50]
    La SA ASTRID est une société de droit public constituée en vertu de la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité (Moniteur belge, 13 juin 1998). L’article 3, § 1er, de cette loi et l’article 4 de ses statuts établis par arrêté royal du 27 juillet 1998 (Moniteur belge, 31 juillet 1998) précisent qu’elle a pour objet « la constitution, l’exploitation, l’entretien et les adaptations et élargissements évolutifs d’un réseau de radiocommunications pour la transmission de voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de sécurité, de la Sûreté de l’État et d’institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité ». L’article 12 de la loi du 8 juin 1998 fait échapper la SA ASTRID à certaines impositions pesant sur les opérateurs « classiques » de téléphonie mobile.
  • [51]
    Art. 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Moniteur belge, 15 août 1980.
  • [52]
    Décret flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, Moniteur belge, 8 juin 1999 (ci-après DRO). Ce décret est, à l’exception de certains articles, entré en vigueur le 1er mai 2000.
  • [53]
    Code bruxellois de l’aménagement du territoire, codifié par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, Moniteur belge, 26 mai 2004 (première éd.), et ratifié par l’ordonnance du Conseil régional de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004, Moniteur belge, 26 mai 2004 (deuxième éd.) (ci-après CoBAT).
  • [54]
    Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine, codifié par l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 14 mai 1984 portant codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire et applicables à la Région wallonne, Moniteur belge, 25 mai 1984 (ci-après CWATUP).
  • [55]
    Notons que la dénomination de CWATUP sera remplacée en septembre 2009 par celle de CWATUPE afin d’y ajouter le vocable « Énergie » (ceci renvoie à la question de la performance énergétique des bâtiments).
  • [56]
    Art. 6, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Moniteur belge, 15 août 1980.
  • [57]
    Notons que l’on parle, en droit flamand, d’autorisation urbanistique.
  • [58]
    Par exception l’article 87 du CWATUP dispose que « la durée du permis est limitée : 1°] dans les cas visés aux articles 28, § 2, alinéa 2, 32, alinéas 2 et 4, 35, alinéa 3, 84, § 1er, 2° et 13°, et 110 bis ; 2°] pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public ; 3°] pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d’essai au sens du décret relatif au permis d’environnement. La durée du permis peut être limitée s’il est relatif à des actes et travaux dans une zone qui n’est pas destinée à l’urbanisation. Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis est tenu de remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la mise en œuvre du permis. Le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le gouvernement peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l’exécution des obligations de remise en l’état des lieux. » De même, l’art. 102 du CoBAT prévoit que « la durée du permis est limitée pour ceux des actes et travaux qui en raison de leur nature ou de leur objet le nécessitent ». Cf. à ce propos l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, Moniteur belge, 24 mars 2004 (troisième éd.). Enfin, le DRO prévoit qu’un permis peut être délivré pour une durée déterminée aux articles 99, § 1er, 5, et 105, § 4. Pour être complet, signalons que les effets d’un permis d’urbanisme non exécuté sont limités dans le temps dans les trois régions. Après délivrance du permis, le demandeur dispose en effet d’un délai – généralement deux ans – pour mettre en œuvre le permis qu’il a obtenu sans quoi ce dernier est frappé de péremption.
  • [59]
    Est visée l’antenne émettrice stationnaire inférieure à 500 kW et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale est supérieure à 4 W.
  • [60]
    Cf. l’art. 3 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, Moniteur belge, 6 mai 2009 et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, Moniteur belge, 8 juin 1999.
  • [61]
    Recueil des bonnes pratiques en matière d’implantation d’installations de télécommunications mobiles, décision du gouvernement wallon du 24 juillet 2003. À l’initiative du ministre en charge de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, M. Foret.
  • [62]
    Liège, 30 octobre 2002, Revue régionale de droit, 2003, pp. 103 et s. Contra Civ. Namur (réf.), 31 octobre 2000, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2002, p. 394, somm., qui est d’avis qu’ « une antenne GSM provisoire, qui n’est pas ancrée au sol, ne reposant pas sur un socle de béton, mais seulement arrimée par des tiges et câbles, et qui n’est destinée à rester en place que pendant la durée nécessaire à l’obtention d’un permis pour l’installation d’une antenne définitive, n’est pas une installation qui nécessite un permis d’urbanisme ».
  • [63]
    L’article 88 du CWATUP a en effet été renuméroté en article 87 par l’article 41 du décret wallon du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques (dit décret RESA ter), Moniteur belge, 2 juin 2009, Errat., ibidem, 11 juin 2009.
  • [64]
    Liège, 21 octobre 2002, Aménagement – Environnement, 2003, pp. 112 et s.
  • [65]
    Cette affirmation ne fait pas l’unanimité, nous y reviendrons infra.
  • [66]
    Institut scientifique de service public. Cf. infra.
  • [67]
    Cf. B. JADOT et L. VANCRAYEBECK, « Les règles et les procédures régissant l’implantation et l’exploitation des installations de télécommunications mobiles, du point de vue de la protection du cadre de vie et de l’environnement », Revue de droit communal, 2008, p. 8.
  • [68]
    Cf. art. 115 et s. du CWATUP (pour ce qui est des permis délivrés par le collège communal) et art. 127 du CWATUP pour ce qui est des permis délivrés par le gouvernement ou par le fonctionnaire délégué).
  • [69]
    Anciennement collège des bourgmestre et échevins.
  • [70]
    Et ce en vertu d’un arrêté de délégation.
  • [71]
    Pour être complet, notons que le décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général (Moniteur belge, 25 juillet 2008) prévoit la ratification par le Parlement wallon de certains permis octroyés par le gouvernement ou ses délégués. Une fois ratifié, le permis est revêtu d’une valeur décrétale et échappe ainsi à la censure du Conseil d’État. Ce décret fait actuellement l’objet de nombreux recours (émanant du gouvernement flamand, d’associations environnementales, de riverains et d’associations de riverains) devant la Cour constitutionnelle. Cf. Moniteur belge, 16 février 2009, p. 13.231 ; 20 février 2009, p. 15.768 ; 24 février 2009, pp. 16.184 à 16.186 et 5 mars 2009, pp. 19.898.
  • [72]
    Nous soulignons.
  • [73]
    Conseil d’État, SA Bema, n° 119.127, 8 mai 2003.
  • [74]
    Ibidem.
  • [75]
    Recueil des bonnes pratiques en matière d’implantation d’installations de télécommunications mobiles, décision du gouvernement du 24 juillet 2003. À l’initiative du ministre en charge de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, M. Foret, p. 14.
  • [76]
    Cf. B. JADOT et L. VANCRAYEBECK, « Les règles et les procédures régissant l’implantation et l’exploitation des installations de télécommunications mobiles, du point de vue de la protection du cadre de vie et de l’environnement », op. cit., pp. 3 et s.
  • [77]
    Conseil d’État, De Vlieger, n° 93.975, 14 mars 2001.
  • [78]
    Traduction libre. Il s’agissait, en l’espèce d’un mât comprenant six antennes que la société KPN Orange Belgium souhaitait implanter à Knesselare. Les chambres néerlandophones ont réaffirmé ce qui précède, sans même faire allusion à l’aspect commercial, dans des arrêts Verduyn, n° 100.514, 31 octobre 2001 ; Ghysels et Van Hooghten, n° 131.379, 13 mai 2004 et Moons, n° 174.080, 23 août 2007.
  • [79]
    Conseil d’État, Commune de Raeren, n° 131.546, 18 mai 2004.
  • [80]
    Liège, 30 octobre 2002, Revue régionale de droit, 2003, pp. 103 et s.
  • [81]
    Civ. Verviers (6e ch.), 5 février 2002, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2002, pp. 385 et s.
  • [82]
    Cf. supra.
  • [83]
    La composante sociale du « service universel » s’impose en effet aux opérateurs de mobilophonie, leur imposant de garantir des tarifs préférentiels pour certaines catégories de personnes. Cf. à ce propos Conseil d’État, SA Mobistar, n° 172.074, 11 juin 2007.
  • [84]
    Cf. art. 3, § 1er de la directive « service universel ».
  • [85]
    Art. 68 de la loi du 13 juin 2005.
  • [86]
    Cf. l’article 5 de l’arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, Moniteur belge, 8 avril 1995 ; l’article 6 de l’arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, Moniteur belge, 5 décembre 1997, et l’article 3 de l’arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l’octroi d’autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, Moniteur belge, 20 janvier 2001.
  • [87]
    Cf. l’article 74 de loi du 13 juin 2005 et l’arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques, Moniteur belge, 8 août 2006. Cf. également à ce propos Conseil d’État, SA Mobistar, n° 172.074, 11 juin 2007.
  • [88]
    Nous n’abordons pas, par exemple, les questions de délais et recours en raison de leur moindre intérêt.
  • [89]
    Dir. (CE) n° 85/337 du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, Journal officiel L 175, 5 juillet 1985.
  • [90]
    Arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, Moniteur belge, 21 septembre 2002 (première éd.), Errat., Moniteur belge, 4 octobre 2002.
  • [91]
    Décret wallon du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, Moniteur belge, 24 novembre 2006 (deuxième éd.), Errat., Moniteur belge, 28 février 2007 (première éd.).
  • [92]
    Art. 115 du CWATUP.
  • [93]
    Cf. supra.
  • [94]
    Art. 127, § 2, du CWATUP.
  • [95]
    Art. 2 de l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, Moniteur belge, 22 septembre 2005.
  • [96]
    Décret wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, Moniteur belge, 6 mai 2009 (ci-après décret du 3 avril 2009).
  • [97]
    Art. 330, 12°, du CWATUP.
  • [98]
    Art. 127, § 3, du CWATUP, tel que modifié par le décret du 1er juin 2006.
  • [99]
    Cf. infra.
  • [100]
    Recueil des bonnes pratiques en matière d’implantation d’installations de télécommunications mobiles, décision du gouvernement du 24 juillet 2003. À l’initiative du ministre en charge de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, M. Foret, p. 18.
  • [101]
    En ce qui concerne les modalités de l’enquête publique, cf. les articles 332 et s. du CWATUP.
  • [102]
    Conseil d’État, Schmitz et Philippart, n° 188.375, 28 novembre 2008.
  • [103]
    Chapitre II (art. 21 et s.) du CWATUP.
  • [104]
    Art. 25 du CWATUP.
  • [105]
    Moniteur belge, 10 février 1973.
  • [106]
    Art. 26 et 27 du CWATUP.
  • [107]
    Nous y reviendrons infra, dans la partie consacrée à l’analyse du contentieux relatif à l’implantation des antennes GSM devant le Conseil d’État.
  • [108]
    Art. 29 du CWATUP. Notons que le Recueil des bonnes pratiques préconise de ne pas autoriser l’érection de pylônes ou de mâts atteignant parfois plusieurs dizaines de mètres de haut dans une zone de loisirs lorsqu’elle accueille des villages de vacances ou des parcs résidentiels de week-end. Seules les antennes de télécommunications mobiles érigées sur des constructions existantes devraient, selon le Recueil, y être autorisées. Par contre, lorsque cette même zone de loisirs est affectée à l’implantation de parcs d’attraction ou d’équipements récréatifs, cette distinction fondée sur la taille de l’installation ne se justifierait plus.
  • [109]
    Art. 30 et 30bis du CWATUP.
  • [110]
    Art. 32 du CWATUP. L’alinéa 2 de cette disposition précise que « d’autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement ». S’agissant d’un placement à titre temporaire, l’opérateur devra en outre se conformer au prescrit de l’article 87 du CWATUP.
  • [111]
    Art. 34 du CWATUP. Une fois mise en œuvre, pareille zone peut accueillir une installation de téléphonie mobile.
  • [112]
    Art. 35 du CWATUP. On relèvera que le Recueil des bonnes pratiques précise que cette zone, tout comme la zone forestière et la zone d’espaces verts, « s’indique pour le regroupement éventuel d’installations ».
  • [113]
    Art. 36 du CWATUP.
  • [114]
    Art. 37 du CWATUP. Il convient toutefois de se montrer prudent dans la mesure où cette zone participe au maintien, à la protection et à la régénération du milieu et contribue à la formation du paysage.
  • [115]
    Art. 38 du CWATUP.
  • [116]
    Art. 39 du CWATUP.
  • [117]
    Pour être complet, notons que cette situation était jusqu’il y a peu régie par l’article 110 du CWATUP qui disposait qu’ « en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu’ils s’intègrent au site bâti ou non bâti ». Cette disposition a été modifiée par le décret-programme de relance économique et de simplification administrative (RESA) du 3 février 2005. Si ce sont dorénavant les critères fixés à l’article 127, § 3, du CWATUP que le fonctionnaire délégué doit prendre en compte, il n’en demeure pas moins que de nombreux arrêts du Conseil d’État concernent l’ancien régime juridique.
  • [118]
    Art. 127, § 2, du CWATUP.
  • [119]
    La matière des CCATM est régie par les articles 7 (tel que modifié par le décret du 15 février 2007), 255/1 et 255/2 du CWATUP ainsi que par la circulaire ministérielle du 19 juin 2007 relative à la mise en œuvre des commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de mobilité, Moniteur belge, 20 août 2007.
  • [120]
    Cf. les développements consacrés à ce décret infra.
  • [121]
    Cf. art. 5 du décret du 3 avril 2009.
  • [122]
    Anciennement Administration de l’Aéronautique.
  • [123]
    Art. 98, § 2, du CoBAT et Chapitre IX « Antennes de télécommunication à l’exclusion des antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d’émissions de télévision et à usage privé » (art. 28 à 30) de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la commission royale des monuments et des sites ou de l’intervention d’un architecte, Moniteur belge, 2 décembre 2008. Cet arrêté a abrogé l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003, Moniteur belge, 7 juillet 2003 (première éd.).
  • [124]
    Cf. la Lettre d’information n° 69 du 12 octobre 2007 de F. Dupuis.
  • [125]
    Cf. nos développements à ce propos infra.
  • [126]
    Cf. l’art. 61 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, Moniteur belge, 26 juin 1997.
  • [127]
    La seule différence par rapport à la Région wallonne, anecdotique certes, réside dans le fait que le terme collège des bourgmestre et échevins est toujours en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale.
  • [128]
    Il s’agit d’un fonctionnaire de l’Administration régionale de l’Aménagement du territoire et du Logement (AATL) délégué par le gouvernement pour accomplir les diverses missions urbanistiques.
  • [129]
    Art. 175 du CoBAT.
  • [130]
    Nous soulignons.
  • [131]
    Moniteur belge, 29 janvier 2003 (deuxième éd.).
  • [132]
    Art. 127 à 148 du CoBAT et annexes A et B du même Code.
  • [133]
    Art. 142, § 1er, du CoBAT.
  • [134]
    Il s’agit, comme en Région wallonne, d’une liste ouverte. L’article 148, § 1er, du CoBAT dispose en effet que « dans des circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander au gouvernement de faire réaliser une étude d’incidences » (pour un projet qui est, en principe, soumis à simple rapport, ndlr.).
  • [135]
    Art. 176 du CoBAT.
  • [136]
    Art. 125 du CoBAT.
  • [137]
    Art. 149 et suivants du CoBAT.
  • [138]
    Art. 207, § 1er, al. 3, du CoBAT.
  • [139]
    Plan régional d’affectation du sol (ci-après PRAS), adopté par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d’affectation du sol, Moniteur belge, 14 juin 2001, Errat., Moniteur belge, 27 septembre 2002. Cf. également les articles 23 et suivants du CoBAT.
  • [140]
    Plan particulier d’affectation du sol (ci-après PPAS). Concerne une partie du territoire communal. Cf. les art. 40 et s. du CoBAT.
  • [141]
    Règlement régional d’urbanisme (ci-après RRU), adopté par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d’urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, Moniteur belge, 19 décembre 2006. Cf. aussi les art. 88 et s. du CoBAT.
  • [142]
    Règlement communal d’urbanisme (ci-après RCU). Cf. les art. 91 et s. du CoBAT.
  • [143]
    Art. 188, al. 3, du CoBAT. Cf. aussi les prescriptions 0.6, al. 2 ; 0.7, al. 3 ; 1.5, 2° ; 2.5, 2° ; 3.5, 1° ; 4.5, 1° ; 7.4 ; 8.3, al. 1.
  • [144]
    Art. 149 du CoBAT.
  • [145]
    Cf. art. 76, 106, 154, 177, § 3, et 205 du CoBAT.
  • [146]
    Cf. infra.
  • [147]
    Art. 50 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, Moniteur belge, 26 juin 1997.
  • [148]
    Le PRAS énumère différents types de zones : la zone d’habitat (ce qui recouvre la zone d’habitation à prédominance résidentielle et la zone d’habitation s.s., la zone de mixité (ce qui comprend la zone mixte et la zone de forte mixité), la zone d’industrie (zone d’industrie urbaine, zone d’activité portuaire et de transport), la zone administrative, la zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public, la zone de chemin de fer, la zone verte, la zone verte à haute valeur biologique, la zone de parc, la zone de sports ou de loisirs en plein air, la zone de cimetière, la zone forestière, la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts, la zone agricole, la zone d’intérêt régional et la zone d’intérêt régional à aménagement différé et, enfin, la zone de réserve foncière. Il convient, en outre, d’y ajouter les zones mentionnées en surimpression sur les plans.
  • [149]
    Prescription n° 8 du PRAS.
  • [150]
    Prescription n° 0.7 du PRAS.
  • [151]
    Prescriptions n° 1 et 2 du PRAS.
  • [152]
    Prescription n° 0.7. du PRAS.
  • [153]
    Cf. supra.
  • [154]
    B. HUBEAU et W. VANDEVYVERE, Handboek Ruimtelijke Ordening en stedenbouw, Bruges, La Charte, 2004.
  • [155]
    Décret flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, Moniteur belge, 8 juin 1999 (ci-après DRO).
  • [156]
    Traduction de « stedenbouwkundige vergunning ».
  • [157]
    Arrêté du gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d’autorisation urbanistique, Moniteur belge, 18 mai 2000, tel que modifié par l’arrêté du gouvernement flamand du 26 avril 2002. Cf. aussi l’art. 99, § 2, DRO.
  • [158]
    Cf. à ce propos S. LUST, « Vergunningen », in B. HUBEAU et W. VANDEVYVERE, Handboek Ruimtelijke Ordening en stedenbouw, op. cit., pp. 519 et s.
  • [159]
    Cf. Art. 113 du DRO. Notons toutefois que la législation flamande diffère légèrement des deux autres législations régionales en ce que la députation permanente peut être amenée, dans des cas très particuliers, à délivrer des autorisations urbanistiques. L’article 193, § 4, indique en effet que : « Lorsque, après qu’il est satisfait aux conditions visées au § 1er, une commune ne répond plus à ces conditions, ou ne tient pas les registres tels que prévus dans le présent décret, ou lorsque les autorisations urbanistiques ou les permis de lotir qui sont octroyés par le collège des bourgmestre et échevins donnent lieu à une acceptation du recours pour une partie significative des permis délivrés, ou lorsque la commune fait preuve d’une autre façon d’une administration inefficace dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du présent décret, ce sera constaté par le gouvernement flamand sur proposition de l’inspecteur urbaniste régional. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge et implique qu’à partir de la date de publication au Moniteur belge, les demandes d’autorisations urbanistiques ou de permis de lotir sont introduites en première instance auprès de et tranchées par la députation permanente, et que toutes les missions de la commune en matière d’octroi de permis sont reprises par la province. De plus, toutes les missions du fonctionnaire urbaniste communal sont reprises par le fonctionnaire urbaniste provincial (…). »
  • [160]
    Traduction de « gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar ».
  • [161]
    Nous soulignons.
  • [162]
    Art. 103 du DRO et art. 2, 8°, et 3, 4°, de l’arrêté du gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations, ou modifications d’intérêt public et réglant la concertation préalable avec l’architecte du gouvernement flamand, Moniteur belge, 19 mai 2000.
  • [163]
    Chapitre III (Art. 4.3.1 et s.) du décret flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement, Moniteur belge, 3 juin 1995.
  • [164]
    Ils sont énumérés à l’Annexe I de l’arrêté du gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumis à un milieueffectrapportage, Moniteur belge, 17 février 2005.
  • [165]
    Ils sont répertoriés à l’Annexe II de l’arrêté du gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumis à un milieueffectrapportage, Moniteur belge, 17 février 2005.
  • [166]
    Art. 2, § 2 et 3, de l’arrêté du gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumis à un milieueffectrapportage, Moniteur belge, 17 février 2005.
  • [167]
    Cf. Annexe II du décret flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement, Moniteur belge, 3 juin 1995.
  • [168]
    Art. 127, § 1er, du DRO.
  • [169]
    Art. 109 du DRO et arrêté du gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d’autorisations urbanistiques et des permis de lotir, Moniteur belge, 20 mai 2000 (ci-après arr. fl. enquêtes publiques). Cet arrêté est entré en vigueur le 1er mai 2000. Il ne s’applique pas aux dossiers pour lesquels le récépissé a été délivré avant le 1er mai 2000 (cf. art. 13 de l’arrêté).
  • [170]
    Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité.
  • [171]
    Cf. Art. 3, § 3, 1°, de l’arr. fl. enquêtes publiques.
  • [172]
    Cf. Art. 3, § 3, 7°, de l’arr. fl. enquêtes publiques.
  • [173]
    Cf. Art. 3, § 3, 9°, de l’arr. fl. enquêtes publiques.
  • [174]
    Cf. à ce propos G. DEBERSAQUES, « Ruimtelijke Uitvoeringsplannen », in B. HUBEAU et W. VANDEVYVERE, Handboek Ruimtelijke Ordening en stedenbouw, op. cit., pp. 205 et s.
  • [175]
    Art. 38 du DRO.
  • [176]
    Arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur, Moniteur belge, 10 février 1973.
  • [177]
    Art. 127, § 1er, du DRO.
  • [178]
    Art. 111, § 2, du DRO.
  • [179]
    Art. 9, § 3, du DRO.
  • [180]
    Anciennement Administration de l’Aéronautique.
  • [181]
    Traduction de Vlaams instituut voor het Onroerend Erfgoed. Anciennement Instituut voor het Archeologisch Patrimonium.
  • [182]
    Loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, Moniteur belge, 26 novembre 1985 (ci-après loi du 12 juillet 1985).
  • [183]
    Proposition de loi relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons, Rapport fait au nom de la Commission de la santé publique, de la famille et de l’environnement, Chambre, Doc. parl. 761/4, 23 janvier 1985, p. 2.
  • [184]
    Proposition de loi relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons, Développements, Chambre, Doc. parl. 761/1, 25 octobre 1983, p. 2.
  • [185]
    Le texte fut adopté par 154 voix pour et 25 abstentions. Seuls s’abstinrent quelques membres de l’opposition socialiste et l’ensemble des parlementaires Volksunie. Ces derniers estimaient qu’une tâche trop importante était confiée au pouvoir exécutif et que cette proposition de loi rognait sur les compétences des régions. Cf. Proposition de loi relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons, Chambre, Ann. parl., 31 janvier 1985, p. 1516.
  • [186]
    Cf. Projet de loi relatif à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons, Sénat, Ann. parl., 4 juillet 1985, p. 3361.
  • [187]
    Par radiations non ionisantes, la loi vise les rayonnements électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 2,5 x 106 GHz (art. 1er, al. 1er de la loi).
  • [188]
    Art. 1er, al. 2, de la loi du 12 juillet 1985.
  • [189]
    Art. 9 de la loi du 12 juillet 1985.
  • [190]
    Arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, Moniteur belge, 22 mai 2001.
  • [191]
    Conseil d’État, asbl Teslabel Coordination et Vanderhulst, n° 138.471, 15 décembre 2004 et Lannoye et crts, n° 138.472, 15 décembre 2004.
  • [192]
    Arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, Moniteur belge, 22 septembre 2005.
  • [193]
    Watt par kilogramme.
  • [194]
    Volts par mètre.
  • [195]
    Fréquence à laquelle émettent les opérateurs Proximus et Mobistar, ainsi que Base (mais dans une moindre mesure).
  • [196]
    Art. 3 de l’arrêté royal.
  • [197]
    Conseil d’État, asbl Teslabel Coordination et Strubbe, n° 193.456, 20 mai 2009. Cf. infra.
  • [198]
    Cf. à ce sujet M. GEERTS et X. DESGAIN, « Antennes et terminaux GSM-UMTS-WI-FI-WIMax et normes de rayonnement électromagnétique : état de la question », Centre d’animation et de recherche en écologie politique, 28 février 2008, <http:// www. etopia. be>,pp. 21 et 22 et B. JADOT et L. VANCRAYEBECK, « Les règles et les procédures régissant l’implantation et l’exploitation des installations de télécommunications mobiles, du point de vue de la protection du cadre de vie et de l’environnement », op. cit., pp. 20 et 21.
  • [199]
    La commission de l’Environnement, de la Conservation de la nature, de la Politique de l’eau et de l’Énergie du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s’est réunie à six reprises entre mars et décembre 2005 afin d’auditionner pas moins de 19 experts. Furent ainsi entendus : des responsables des trois opérateurs belges de téléphonie mobile, des représentants de l’asbl Teslabel Coordination, de Test-Achats, du CRIOC, de l’IBGE, des ingénieurs conseillers de l’IBPT, différents professeurs d’université ainsi que le président du groupe de travail Radiations non ionisantes du Conseil supérieur de l’hygiène.
  • [200]
    La proposition d’ordonnance a été déposée par sept parlementaires issus de formations politiques de la majorité mais aussi de l’opposition : D. Braeckman (Écolo - majorité), J. De Coster (PS - majorité), A. du Bus de Warnaffe (CDH - majorité), M.-P. Quix (SP. A - majorité), W. Vandenbossche (CD&V - majorité), V. Teitelbaum (MR - opposition) et Y. Peztat (Écolo - majorité). A. Byttebier (Groen ! - opposition) est également signataire mais son nom n’apparaît pas explicitement sur les documents officiels.
  • [201]
    65 voix pour et 12 abstentions.
  • [202]
    Ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, Moniteur belge, 14 mars 2007 (ci-après l’ordonnance du 1er mars 2007).
  • [203]
    Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Compte rendu intégral, 16 février 2007, p. 21.
  • [204]
    Le calcul et le mesurage d’une limite d’immission s’effectuent au sein d’un milieu donné (en l’espèce dans les zones accessibles au public), au niveau de la réception et non à la source du rayonnement.
  • [205]
    Soit de 0,1 MHz à 300 GHz.
  • [206]
    Art. 4 de l’ordonnance du 1er mars 2007.
  • [207]
    Art. 7 de l’ordonnance du 1er mars 2007.
  • [208]
    Art. 5 et 8 de l’ordonnance du 1er mars 2007.
  • [209]
    Cour constitutionnelle, 15 janvier 2009, n° 2/2009, point A.2.1., p. 4.
  • [210]
    Ibidem, point A.2.2., § 2, p. 4.
  • [211]
    Proposition d’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Doc. parl. A-289/1, 20 juin 2006, p. 2.
  • [212]
    Cour constitutionnelle, 15 janvier 2009, n° 2/2009, point B.4.2., p. 27.
  • [213]
    Ibidem, point B.5.5., pp. 29 et 30.
  • [214]
    Ibidem, point B.7., p. 30.
  • [215]
    Ibidem, point B.14., p. 33.
  • [216]
    Conseil d’État, Commune d’Etterbeek, n° 191.407, 13 mars 2009.
  • [217]
    Conseil d’État, asbl Teslabel Coordination et Vanderhulst, n° 138.471, 15 décembre 2004 et Lannoye et crts, n° 138.472, 15 décembre 2004. Cf. supra.
  • [218]
    Conseil d’État, asbl Teslabel Coordination et Strubbe, n° 193.456, 20 mai 2009.
  • [219]
    Ceci s’explique, semble-t-il, par la volonté du gouvernement bruxellois de patienter jusqu’à la décision de la Cour avant d’avaliser un quelconque texte réglementaire.
  • [220]
    Accord écrit conclu entre la Région et les opérateurs devant être compris comme un engagement politique à l’égard des représentants du secteur de la téléphonie mobile dans l’attente de l’adoption des arrêtés d’exécution et dont la valeur juridique apparaît pour le moins incertaine.
  • [221]
    Les antennes GSM ne seront pas les seules visées. Seraient par exemple aussi concernées les antennes UMTS, WiMax, WiFi, les antennes du réseau de la SA ASTRID ou de la SNCB.
  • [222]
    La matière des permis d’environnement est, pour rappel, régie par l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement.
  • [223]
    Décret wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, Moniteur belge, 6 mai 2009 (ci-après décret du 3 avril 2009).
  • [224]
    Circulaire ministérielle du 9 janvier 2009 relative à l’installation ou la modification des stations-relais de téléphonie mobile, Moniteur belge, 28 janvier 2009.
  • [225]
    P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 48 et 49.
  • [226]
    Conseil d’État, SA Mobistar, n° 141.414, 1er mars 2005 et n° 152.422, 8 décembre 2005.
  • [227]
    Il s’agit de D. Fourny (CDH), E. Tillieux (PS), A.-M. Corbisier-Hagon (CDH) et de D. Senesael (PS).
  • [228]
    Les antennes GSM ne sont pas les seules visées. Sont par exemple aussi concernées les antennes UMTS, WiMax, WiFi, les antennes du réseau de la SA ASTRID ou de la SNCB.
  • [229]
    La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est égale au produit de la puissance fournie à l’entrée de l’antenne par son gain maximum, c’est-à-dire le gain mesuré par rapport à une antenne isotrope dans la direction où l’intensité est maximale. Cf. Décret wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, Commentaire des articles, Parlement wallon, Doc. parl. 941-1, 9 mars 2009, p. 3.
  • [230]
    Art. 4 du décret du 3 avril 2009.
  • [231]
    Décret wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, Commentaire des articles, Doc. parl. 941-1, 9 mars 2009, p. 3.
  • [232]
    Art. 5 du décret du 3 avril 2009.
  • [233]
    Art. 6 du décret du 3 avril 2009.
  • [234]
    Arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, Moniteur belge, 21 septembre 2002 (première éd.), Errat., Moniteur belge, 4 octobre 2002.
  • [235]
    Cf. l’annexe III de l’arrêté du 4 juillet 2002, rubrique 64.20. « Télécommunications ».
  • [236]
    Pareille exigence était contenue dans l’article 5, al. 2, de l’arrêté du 4 juillet 2002.
  • [237]
    Arrêté du gouvernement wallon du 10 novembre 2005 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, Moniteur belge, 7 décembre 2005.
  • [238]
    Projet de déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014, « Une énergie partagée pour une société durable, humaine et solidaire », Partie II. Politiques sectorielles, Préserver l’environnement et lutter contre les changements climatiques, 6.3. Encadrer les ondes électromagnétiques, pp. 120 et 121.
  • [239]
    En date du 15 juin 2009.
  • [240]
    Voorstel van decreet betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, Parl. St., Vl. Parl., zitting 2005-2006, n° 937/1, pp. 1-17.
  • [241]
    Resolutie betreffende niet-ioniserende straling, Vlaams Parlement, Parl. St. 1996/1-3, 7 januari 2009. Cette résolution a été déposée par les parlementaires suivants : J. Schauvliege (CD&V), P. Lachaert (Open VLD), B. Martens (SP. A), E. De Wachter (SP. A), R. Daems (Groen ! ) et J. Peumans (NVA).
  • [242]
    Resolutie betreffende niet-ioniserende straling, Vlaams Parlement, Parl. St. 24, 7 januari 2009, p. 52.
  • [243]
    Resolutie betreffende niet-ioniserende straling, Parl. St., Vl. Parl., zitting 2008-2009, n° 1996/3, p. 3.
  • [244]
    Traduction libre.
  • [245]
    Vlaams Parlement, Vragen en interpellaties, zitting 2008-2009, Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, vergadering van 5 maart 2009. Vraag om uitleg van de heer R. Daems (Groen ! ) tot mevrouw H. Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over een wettelijk Kader voor gsm-masten en andere zendinstallaties voor niet-ioniserende straling. Cf. principalement les pages 5 et 6.
  • [246]
    Traduction libre de « niet-ingedeelde inrichting of als meldingsplichtige inrichting ».
  • [247]
    Nouvelle loi communale, arrêté de coordination du 24 juin 1988 (Moniteur belge, 3 septembre 1988, Err. Moniteur belge, 8 juin 1990) ratifié par la loi du 26 mai 1989, art. 1er (Moniteur belge, 30 mai 1989, Err. Moniteur belge, 30 août 1989) (ci-après NLC).
  • [248]
    Conseil d’État, SA KPN Orange Belgium, n° 187.717, 4 novembre 2008.
  • [249]
    L’article 135, § 2, de la NLC dispose : « De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. »
  • [250]
    Rappelons que la procédure du recours en annulation et la procédure du recours en suspension auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’État sont régies par les normes suivantes : les lois coordonnées sur le Conseil d’État (ci-après LCCE), coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, (Moniteur belge, 29 mars 1973), l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État (Moniteur belge, 23-24 août 1948 ; Err. Moniteur belge, 8 octobre 1948 et 21 novembre 1948) et, enfin, par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, Moniteur belge, 14 janvier 1992.
  • [251]
    Cf. également sur cette question J. SAMBON et L. DEMEZ, « La problématique de l’implantation et de l’exploitation des installations de télécommunications mobiles sous l’angle de la jurisprudence du Conseil d’État », Revue de droit communal, 2008/2, pp. 27-47.
  • [252]
    Signalons, pour mémoire, que les actes pouvant être soumis à la censure du Conseil d’État et les causes d’annulation sont mentionnées à l’article 14 des LCCE.
  • [253]
    Cf. Conseil d’État, Del Mestre, n° 84.388, 23 décembre 1999 ; Maquinay, n° 91.273, 4 décembre 2000 ; Ville de Lommel et crts, n° 118.228, 11 avril 2003 ; Kuylen, n° 133.444, 2 juillet 2004 et Van Neste, n° 151.714, 24 novembre 2005. Le fait que l’antenne soit déjà érigée et exploitée est également retenu par le Conseil d’État pour considérer que la condition du risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas remplie, le dommage étant intégralement consommé. Cf. infra.
  • [254]
    Conseil d’État, Koelman, n° 97.505, 5 juillet 2001.
  • [255]
    Idem, Janssens van der Maelen, n° 130.060, 1er avril 2004.
  • [256]
    Idem, Frigo, n° 182.350, 24 avril 2008. cf. également idem, Freches, n° 175.730, 12 octobre 2007.
  • [257]
    Idem, Javaux et crts, n° 134.773, 9 septembre 2004.
  • [258]
    Conseil d’État, Lengler, n° 183.936, 6 juin 2008.
  • [259]
    Idem, Comité des riverains de Quaregnon-Rivage, n° 173.573, 18 juillet 2007.
  • [260]
    Idem, Les Riverains de l’antenne GSM, n° 184.342, 18 juin 2008.
  • [261]
    M. LEROY, Contentieux administratif, 4e éd., Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 522.
  • [262]
    Conseil d’État, Baeten et Moreale, n° 85.836, 6 mars 2000 ; Antignac, n° 86.737, 7 avril 2000 et Commune de Gerpinnes, n° 88.219, 23 juin 2000.
  • [263]
    Idem, asbl Ardennes liégeoises, n° 161.727, 8 août 2006.
  • [264]
    Idem, SA Taldec, n° 188.116, 20 novembre 2008.
  • [265]
    M. LEROY, Contentieux administratif, op. cit., p. 521.
  • [266]
    Conseil d’État, Commune de Messancy, n° 152.123, 1er décembre 2005 et n° 177.006, 22 novembre 2007.
  • [267]
    Et ce en vertu de l’article 270, al. 2, NLC (en Région de Bruxelles-Capitale) ou de l’article L 1242-1 CDLD (en Région wallonne).
  • [268]
    Conseil d’État, Commune de Gerpinnes, n° 89.366, 28 août 2000.
  • [269]
    Et ce en vertu de l’article 270, al. 2, NLC (en Région de Bruxelles-Capitale) ou de l’article L 1242-1 CDLD (en Région wallonne). Cf. Conseil d’État, Commune de Manage, n° 91.068, 23 novembre 2000 ; Commune de Lens, n° 120.876, 24 juin 2003 et Ville de Lessines, n° 146.409, 21 juin 2005. L’accord préalable du conseil communal par contre n’est plus nécessaire en Région flamande, l’article 193 du décret communal du 15 juillet 2005 stipulant que « le collège des bourgmestre et échevins décide de toute intervention au nom de la commune » et précisant que le conseil communal ne peut être amené à exercer cette compétence que si un ou plusieurs membres du collège sont impliqués dans l’affaire concernée.
  • [270]
    Conseil d’État, Commune de Morlanwelz, n° 177.193, 26 novembre 2007 et n° 182.192, 21 avril 2008.
  • [271]
    Cf. art. 17, § 2, des LCCE et art. 8, al. 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, Moniteur belge, 14 janvier 1992.
  • [272]
    Ainsi, dans le contentieux que nous traitons, de nombreux requérants ont vu leur recours en suspension rejeté, en vertu de l’article 8, al. 2, 5°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, au motif que ce dernier ne reposait pas sur des éléments de fait suffisamment précis et concrets. Cf., entre autres, Conseil d’État, Buki, n° 86.739, 7 avril 2000 ; Ville de Saint-Hubert, n° 89.340, 21 août 2000 ; Duisters, n° 91.426, 6 décembre 2000 ; Druart et Lestrade, n° 94.594, 5 avril 2001 ; SA Parteck et van Hecke, n° 97.144, 28 juin 2001 ; Ville de Roulers et Princen, n° 98.090, 31 juillet 2001 ; Gerard et Degreef, n° 101.794, 13 décembre 2001 ; Commune de Boechout, n° 104.409, 6 mars 2002 ; Vanderbiest et Lorent, n° 107.791, 12 juin 2002 ; Commune de Lobbes, n° 111.439, 11 octobre 2002 ; Commune de Honnelles, n° 112.570, 14 novembre 2002 ; Oger, n° 118.434, 16 avril 2003 ; Van Herck, n° 118.573, 24 avril 2003 ; Commune de Lens, n° 120.876, 24 juin 2003 ; Roosen, n° 122.743, 12 septembre 2003 ; Casciato, n° 124.639, 24 oct. 2003 ; Dulieu, n° 128.333, 20 février 2004 ; Lambert, n° 128.908, 8 mars 2004 ; Commune de Frasnes-Lez-Anvaing et crts, n° 155.527, 23 février 2006 ; Frigo, n° 160.906, 4 juillet 2006 ; Arnould, n° 161.762, 10 août 2006 ; Ville d’Arlon, n° 172.616 et 172.617, 22 juin 2007 et Rigot, n° 186.073, 4 septembre 2008.
  • [273]
    Cf. Conseil d’État, asbl Groupement de défense de la nature et du tourisme de la région de Spa, n° 48.300, 28 juin 1994 ; Rigolo et Jacquemin, n° 70.632, 12 janv. 1998 ; Cardon et Pombreu, n° 81.339, 28 juin 1999 ; Antignac, n° 86.737, 7 avril 2000 ; Leemans, n° 90.980, 22 novembre 2000 ; Freches, n° 138.061, 6 décembre 2004 et Ville de Virton, n° 191.991, 30 mars 2009.
  • [274]
    Conseil d’État, Bourdeaud’hui et crts, n° 109.145, 10 juillet 2002.
  • [275]
    Idem, Venter, n° 82.130, 20 août 1999, Aménagement – Environnement, 2000, pp. 32 et s., note de Saedeleer.
  • [276]
    Idem, Baeten et Moreale, n° 85.836, 6 mars 2000. À propos de cet arrêt, cf. également infra la partie consacrée au contrôle de l’appréciation par l’autorité publique de la compatibilité de l’installation avec la destination de la zone concernée et avec le voisinage.
  • [277]
    P. Kourilsky et G. Viney proposent la définition suivante de cette notion : « Le principe de précaution définit l’attitude que doit observer toute personne qui prend une décision concernant une activité dont on peut raisonnablement supposer qu’elle comporte un danger grave pour la santé ou la sécurité des générations actuelles ou futures, ou pour l’environnement. Il s’impose spécialement aux pouvoirs publics qui doivent faire prévaloir les impératifs de santé et de sécurité sur la liberté des échanges entre particuliers et entre États. Il commande de prendre toutes les dispositions permettant pour un coût économiquement et socialement supportable, de détecter et d’évaluer le risque, de le réduire à un niveau acceptable et, si possible, de l’éliminer, d’en informer les personnes concernées et recueillir leurs suggestions sur les mesures envisagées pour le traiter. Ce dispositif de précaution doit être proportionné à l’ampleur du risque et peut être à tout moment révisé » (Rapport au Premier ministre, Le principe de précaution, Paris, Odile Jacob, 2000).
  • [278]
    Cf. M. PÂQUES, « Combinaison des polices administratives », Aménagement – Environnement, 2000, numéro spécial, pp. 60-66 et « Antennes GSM, urbanisme, préjudice et précaution », ibidem, pp. 236- 241.
  • [279]
    Conseil d’État, Genne, n° 86.243, 24 mars 2000.
  • [280]
    Idem, Tuytschaver, n° 86.722, 7 avril 2000.
  • [281]
    Idem, Lorent et crts, n° 87.875, 7 juin 2000 ; Martin et crts, n° 89.245, 10 août 2000 et De Coen et crts, n° 90.985, 22 novembre 2000. Et, a contrario : SA Parteck et van Hecke, n° 97.144, 28 juin 2001.
  • [282]
    Idem, Martin et crts, n° 89.245, 10 août 2000.
  • [283]
    Idem, Roosen, n° 122.743, 12 septembre 2003.
  • [284]
    Idem, Petit, n° 172.507, 20 juin 2007.
  • [285]
    Idem, Charles de la Brousse et crts, n° 138.865, 23 décembre 2004.
  • [286]
    Idem, Ernould et crts, n° 190.504, 16 février 2009.
  • [287]
    Idem, Verhulst, n° 82.210, 9 septembre 1999 ; Ghysels et Van Hooghten, n° 106.155, 29 avril 2002 ; Van Herck, n° 118.573, 24 avril 2003 ; De Brauwer et crts, n° 140.852, 18 février 2005 ; Hache et De Mey, n° 155.597, 24 février 2006 ; De Brauwer et crts, n° 155.598, 24 février 2006 ; Theunis et Van Hoof, n° 177.699, 7 décembre 2007 ; Van Boxstael et crts, n° 182.880, 13 mai 2008 ; Vanschoebeke et Desmet, n° 184.301, 17 juin 2008 et Van Rompaey, n° 192.560, 22 avril 2009.
  • [288]
    Idem, asbl Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil et Gouffeau, n° 169.854, 5 avril 2007.
  • [289]
    Idem, Batsle et crts, n° 124.640, 24 oct. 2003.
  • [290]
    Idem, Ville de Roulers et Princen, n° 98.090, 31 juillet 2001 et SPRL Christine’s Tobaccoshop et crts, n° 154.226, 27 janvier 2006.
  • [291]
    Idem, Schmitz et Philippart, n° 105.345, 29 mars 2002.
  • [292]
    Idem, Druart et Lestrade, n° 94.594, 5 avril 2001.
  • [293]
    Idem, Franco, n° 160.168, 15 juin 2006.
  • [294]
    Idem, SA Taldec, n° 137.774, 30 novembre 2004.
  • [295]
    Comme le rappelle M. Leroy, « le contentieux de la suspension est, comme le contentieux de l’annulation, un contentieux objectif. L’acte suspendu l’est erga omnes. “En raison du caractère objectif du recours en annulation et des demandes de suspension qui lui sont connexes, le préjudice grave difficilement réparable que l’exécution immédiate d’un acte attaqué doit risquer de causer pour que la suspension puisse être ordonnée par le Conseil d’État, ne doit pas nécessairement être causé exclusivement au requérant”. Aussi une partie de la jurisprudence prend-elle en considération non seulement le préjudice encouru par le requérant, mais celui de l’ensemble des personnes qui tirent profit de la suspension » (M. Leroy, Contentieux administratif, 4e éd., Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 854).
  • [296]
    Conseil d’État, Commune de Kortenberg, n° 69.258, 29 octobre 1997 ; Ville de Saint-Hubert, n° 89.340, 21 août 2000 ; Commune de Boechout, n° 104.409, 6 mars 2002 ; Commune de Overijse, n° 171.259, 15 mai 2007 et Ville de Scherpenheuvel-Zichem, n° 185.191, 7 juillet 2008.
  • [297]
    Idem, Ville de Saint-Hubert, n° 89.340, 21 août 2000.
  • [298]
    Idem, Commune de Kortenberg, n° 69.258, 29 octobre 1997.
  • [299]
    Traduction libre.
  • [300]
    Idem, Commune de Overijse, n° 171.259, 15 mai 2007.
  • [301]
    Traduction libre.
  • [302]
    Conseil d’État, Commune de Manage, n° 92.438, 18 janv. 2001. Des recours similaires ont, par contre, été rejetés au motif qu’aucun élément concret ne permettait d’évaluer les risques sur la santé humaine : Conseil d’État, Ville de Saint-Hubert, n° 89.340, 21 août 2000 ; Commune de Lobbes, n° 111.439, 11 octobre 2002 ; Commune de Honnelles, n° 112.570, 14 novembre 2002 ; Commune de Lens, n° 120.876, 24 juin 2003 ; Commune de Frasnes-Lez-Anvaing et crts, n° 155.527, 23 février 2006 et Ville d’Arlon, n° 164.969, 21 novembre 2006 ; n° 172.616 et n° 172.617, 22 juin 2007.
  • [303]
    Idem, Commune de Montigny-le-Tilleul, n° 104.058, 27 février 2002.
  • [304]
    Cf. pour ce qui est du manque de diligence dans le chef du requérant : Conseil d’État, Commune de Braine-L’Alleud, n° 82.615, 4 octobre 1999 ; Janssens de Varebeke, n° 86.741, 7 avril 2000 et Commune de Stoumont, n° 174.536, 17 septembre 2007.
  • [305]
    Conseil d’État, Verhulst, n° 82.210, 9 septembre 1999.
  • [306]
    Idem, Ghysels et Van Hooghten, n° 106.155, 29 avril 2002.
  • [307]
    Idem, Deltombe, n° 135.917, 12 octobre 2004 et asbl Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil et Gouffeau, n° 169.854, 5 avril 2007.
  • [308]
    Idem, Van Boxstael et crts, n° 182.880, 13 mai 2008 et Vanschoebeke et Desmet, n° 184.301, 17 juin 2008. Relevons contra que le Conseil d’État a considéré que la condition de l’extrême urgence n’était pas remplie lorsque le permis autorise la construction d’une installation basique qui, si elle peut être érigée en un laps de temps très court, peut aussi rapidement être démontée. Cf. idem, Cromphaut, n° 124.842, 30 octobre 2003. Le juge administratif a raisonné identiquement pour refuser des mesures provisoires d’extrême urgence dans un arrêt Meire et De Ghellinck, n° 134.303, 16 août 2004.
  • [309]
    Idem, Theunis et Van Hoof, n° 177.699, 7 décembre 2007.
  • [310]
    Idem, De Brauwer et crts, n° 148.187, 12 août 2005.
  • [311]
    Cf. M. LEROY, Contentieux administratif, op. cit., pp. 786 et s.
  • [312]
    Cf. notamment Conseil d’État, Debrue, n° 155.521, 23 février 2006 ; Strubbe, n° 159.025, 18 mai 2006 ; Brancato, n° 164.862, 16 novembre 2006 ; Commune de Messancy, n° 166.520, 11 janvier 2007 ; Commune de Ramillies, n° 166.521, 11 janv. 2007 ; Commune de Honnelles, n° 178.153, 20 décembre 2007 ; Commune de Waterloo, n° 178.733, 18 janvier 2008 ; Commune de Beloeil, n° 182.964, 15 mai 2008 ; Lambert, n° 184.834, 26 juin 2008 ; Bergen et crts, n° 184.871, 26 juin 2008 ; Ville de Diest, n° 189.808, 27 janvier 2009 et Commune de Kortenberg, n° 191.714, 23 mars 2009.
  • [313]
    Conseil d’État, asbl Teslabel Coordination et Vanderhulst, n° 138.471, 15 décembre 2004 et Lannoye et crts, n° 138.472, 15 décembre 2004. Cf. supra.
  • [314]
    Conseil d’État, Strubbe, n° 159.025, 18 mai 2006.
  • [315]
    Idem, Commune d’Etterbeek, n° 191.407, 13 mars 2009.
  • [316]
    Arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, Moniteur belge, 22 septembre 2005.
  • [317]
    Cour constitutionnelle, 15 janvier 2009, n° 2/2009.
  • [318]
    Conseil d’État, asbl Teslabel Coordination et Strubbe, n° 193.456, 20 mai 2009.
  • [319]
    Cour constitutionnelle, 19 janvier 2005, n° 11/2005, et 27 avril 2005, n° 83/2005.
  • [320]
    Conseil d’État, Bijvoet et Moselle, n° 163.214, 5 octobre 2006 et Bartolini, n° 169.679, 2 avril 2007.
  • [321]
    Idem, Lorent, n° 183.847, 5 juin 2008.
  • [322]
    Cf., par exemple : Conseil d’État, SA Parteck et van Hecke, n° 125.937, 2 décembre 2003.
  • [323]
    Idem, asbl Teslabel Coordination et Vanderhulst, n° 138.471, 15 décembre 2004 et Lannoye et crts, n° 138.472, 15 décembre 2004. Cf. supra.
  • [324]
    Idem, Commune de Montigny-le-Tilleul, n° 127.346, 22 janvier 2004.
  • [325]
    Pour ce qui est du régime d’évaluation des incidences environnementales dans les trois régions, cf. supra.
  • [326]
    Conseil d’État, Flamand et crts, n° 86.174, 22 mars 2000.
  • [327]
    Idem, Lorent et crts, n° 87.875, 7 juin 2000 ; Martin et crts, n° 89.245, 10 août 2000 ; Buki, n° 89.587, 11 septembre 2000 ; De Coen et crts, n° 90.985, 22 novembre 2000 ; Baeten et Moreale, n° 101.977, 18 décembre 2001 ; Lorent et crts, n° 102.159, 20 décembre 2001 ; Commune de Ramillies, n° 104.510, 7 mars 2002 ; Tuytschaver, n° 112.897, 26 novembre 2002 ; Ville de Namur, n° 124.069, 9 octobre 2003 et Charles de La Brousse et crts, n° 138.865, 23 décembre 2004.
  • [328]
    Idem, Batsle et crts, n° 124.640, 24 octobre 2003 ; Commune de Lobbes, n° 132.096, 8 juin 2004 ; Bredo et Bragard, n° 137.669, 25 novembre 2004 et Commune de Quievrain, n° 161.402, 19 juillet 2006.
  • [329]
    Idem, SPRL IST Concept et crts, n° 181.591, 31 mars 2008.
  • [330]
    L’Institut scientifique de service public (ISSeP) est un organisme d’intérêt public placé sous l’autorité directe du gouvernement wallon.
  • [331]
    Pour rappel (cf. supra), l’ISSeP intervenait auparavant à la demande du fonctionnaire délégué. Depuis l’entrée en vigueur du décret wallon du 3 avril 2009, c’est à l’opérateur qu’il incombe de solliciter l’avis de l’Institut.
  • [332]
    Conseil d’État, SA Mobistar, n° 120.753, 19 juin 2003. Dans le même sens : idem, SA Mobistar, n° 145.930, 14 juin 2005.
  • [333]
    Idem, Commune de Lens, n° 120.876, 24 juin 2003 ; Bredo et Bragard, n° 137.669, 25 novembre 2004 et Arnould, n° 161.762, 10 août 2006.
  • [334]
    Idem, Charles de la Brousse et crts, n° 138.865, 23 décembre 2004 et Petit, n° 172.507, 20 juin 2007. Dans le même sens : idem, Lengler, n° 183.936, 6 juin 2008.
  • [335]
    Idem, Batsle et crts, n° 124.640, 24 octobre 2003.
  • [336]
    Idem, Ville de Virton, n° 192.202, 2 avril 2009.
  • [337]
    Idem, Minnaert, n° 141.286, 25 février 2005 (les faits sont ici antérieurs au 1er mai 2000 et donc à l’entrée en vigueur du DRO. Le permis était encore, comme en l’espèce, délivré par le collège des bourgmestre et échevins tandis que l’autorité régionale remettait un avis), Hache et De Mey, n° 155.597, 24 février 2006 ; De Brauwer et crts, n° 140.852, 18 février 2005 ; De Brauwer et crts, n° 166.310, 22 décembre 2006 et Commune de Ternat, n° 188.579, 8 décembre 2008.
  • [338]
    Cf. art. 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, Moniteur belge, 12 septembre 1991.
  • [339]
    Cf. les développements relatifs à cette question supra.
  • [340]
    Conseil d’État, Van Herck, n° 118.573, 24 avril 2003 ; Ghysels et Van Hooghten, n° 131.379, 13 mai 2004 et Deltombe, n° 135.917, 12 octobre 2004.
  • [341]
    Idem, Quinteyn et Anne, n° 167.702, 12 février 2007 ; Kervyn de Meerendre, n° 182.905, 14 mai 2008 et Vanschoebeke et Desmet, n° 184.301, 17 juin 2008.
  • [342]
    Idem, Van Holder et crts, n° 130.298, 15 avril 2004 ; Guerin, n° 178.005, 18 décembre 2007 et Van Boxstael et crts, n° 182.880, 13 mai 2008.
  • [343]
    Idem, Ville de Dixmude, n° 189.772, 26 janvier 2009. Cf. aussi idem, Guerin, n° 178.005, 18 décembre 2007.
  • [344]
    Cf. notamment Conseil d’État, Van Herck, n° 118.573, 24 avril 2003 et Deltombe, n° 135.917, 12 octobre 2004.
  • [345]
    Idem, Ville de Saint-Ghislain, n° 115.657, 11 février 2003 et Leloup et Wolk, n° 154.299, 31 janvier 2006. En sens contraire : idem, SA Mobistar, n° 119.736, 22 mai 2003.
  • [346]
    Idem, Baeten et Moreale, n° 85.836, 6 mars 2000. Cf. à ce propos P. HENRY, « Petit poisson deviendra grand… », Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2001, pp. 9 à 13 et L. LAVRYSEN et P. DE SMEDT, « Over het succes van mobieltjes en de emancipatie van het voorzorgbeginsel. Een status questionis van de wetgeving en rechtspraak met betrekking tot de exploitatie van GSM-zendmasten », Tijdschrift voor milieurecht, 2002, pp. 476 et s.
  • [347]
    Nous soulignons.
  • [348]
    Conseil d’État, Genne, n° 86.243, 24 mars 2000.
  • [349]
    Dans le même sens, idem, Ville de Tournai, n° 104.508, 7 mars 2002.
  • [350]
    Idem, Commune de Manage, n° 92.438, 18 janv. 2001.
  • [351]
    Idem, Flamand et crts, n° 86.174, 22 mars 2000 ; Lorent et crts, n° 87.875, 7 juin 2000 ; Martin et crts, n° 89.245, 10 août 2000 ; Buki, n° 89.587, 11 septembre 2000 ; De Coen et crts, n° 90.985, 22 novembre 2000 ; Beck, n° 96.095, 1er juin 2001 ; Lorent et crts, n° 102.159, 20 décembre 2001 ; Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, n° 104.509, 7 mars 2002 ; asbl Lasne Nature et Saerens, n° 108.626, 28 juin 2002 ; Strubbe et Ortun, n° 108.630, 28 juin 2002 ; Tuytschaver, n° 112.897, 26 novembre 2002 ; Helas, n° 112.898, 26 novembre 2002 et Arens et Jacobs, n° 118.948, 30 avril 2003. Inversement, le Conseil d’État a estimé que l’appréciation de la compatibilité était suffisante dans ses arrêts Gilon et Richez, n° 124.659, 27 oct. 2003 et Petit, n° 168.514, 5 mars 2007.
  • [352]
    Idem, Ville de Tournai, n° 104.508, 7 mars 2002 et Commune de Ramillies, n° 104.510, 7 mars 2002. Cf. également idem, Tuytschaver, n° 112.897, 26 nov. 2002 et Commune d’Incourt, n° 125.117, 6 novembre 2003.
  • [353]
    Décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne, Moniteur belge, 24 janvier 1986.
  • [354]
    Conseil d’État, Ville de Namur, n° 90.730, 9 novembre 2000.
  • [355]
    J. SAMBON et L. DEMEZ in « La problématique de l’implantation et de l’exploitation des installations de télécommunications mobiles sous l’angle de la jurisprudence du Conseil d’État », Revue de droit communal, 2008/2, p. 39.
  • [356]
    Conseil d’État, SA Mobistar, n° 118.214, 10 avril 2003.
  • [357]
    M. PÂQUES, « Le Conseil d’État et le principe de précaution : chronique d’une naissance annoncée », Journal des tribunaux, 2004, p. 174.
  • [358]
    L. LAVRYSEN et P. DE SMEDT, « Over het succes van mobieltjes en de emancipatie van het voorzorgbeginsel. Een status questionis van de wetgeving en rechtspraak met betrekking tot de exploitatie van GSM-zendmasten », op. cit., p. 475.
  • [359]
    Conseil d’État, Arens et Jacobs, n° 118.948, 30 avril 2003. Cf. aussi Meire et De Ghellinck, n° 138.905, 30 décembre 2004 et Commune de Beloeil, n° 182.964, 15 mai 2008.
  • [360]
    Idem, Verduyn, n° 100.514, 31 octobre 2001.
  • [361]
    Comme ont pu le faire J. SAMBON et L. DEMEZ in « La problématique de l’implantation et de l’exploitation des installations de télécommunications mobiles sous l’angle de la jurisprudence du Conseil d’État », Revue de droit communal, 2008/2, p. 37.
  • [362]
    Conseil d’État, Moons, n° 174.080, 23 août 2007. Cf. aussi idem, De Wilde, n° 186.112, 8 septembre 2008.
  • [363]
    Traduction libre.
  • [364]
    Conseil d’État, De Brauwer et crts, n° 155.598, 24 février 2006.
  • [365]
    Idem, Commune de Grimbergen, n° 187.466, 30 octobre 2008.
  • [366]
    Traduction libre.
  • [367]
    Cf. supra.
  • [368]
    Conseil d’État, Commune de Kortenberg, n° 192.811, 28 avril 2009.
  • [369]
    Nous soulignons.
  • [370]
    Traduction libre.
  • [371]
    Conseil d’État, Bynens, n° 167.384, 2 février 2007. Cf. également idem, Wouters, n° 167.385, 2 février 2007 et Verbraeken, n° 184.845, 26 juin 2008.
  • [372]
    Traduction libre.
  • [373]
    Gand, 30 novembre 2007, Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2008, pp. 365 et s.
  • [374]
    Liège (11e ch.), 20 mars 2000, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2001, pp. 1055 et s.
  • [375]
    Loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d’action en matière de protection de l’environnement, Moniteur belge, 19 février 1993.
  • [376]
    Civ. Tournai (prés.), 18 avril 2001, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2001, pp. 1624 et s.
  • [377]
    Liège, 30 octobre 2002, Revue régionale de droit, 2003, p. 103 et s. ; Liège, 21 octobre 2002, Aménagement – Environnement, 2003, p. 112 et s. et Civ. Namur (réf.), 31 octobre 2000, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2002, p. 394, somm.
  • [378]
    Liège, 30 octobre 2002, Revue régionale de droit, 2003, pp. 103 et s. et Civ. Verviers (6e ch.), 5 février 2002, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2002, pp. 385 et s. et <http:// jlmbi. larcier. be> (3 février 2003).
  • [379]
    Civ. Gand (1re ch.), 18 mai 2009, R. G. n° 07/3499/A.
  • [380]
    Traduction libre.
  • [381]
    Conseil d’État, Commune de Kortenberg, n° 192.811, 28 avril 2009.
  • [382]
    Cf. supra.
  • [383]
    Traduction libre. Cf. aussi J. P. Ostende (2), 29 juin 2000, Algemeen Juridisch Tijdschrift, 2000-2001, pp. 197 et s., note P. De Smedt ; Huur, 2000, pp. 121 et s. ; Tijdschrift voor Appartements- en Immorecht, 2000, n° 3, pp. 40 et s. et Revue générale de droit civil belge, 2000, pp. 504 et s.
  • [384]
    Civ. Bruges (1re ch.), 4 février 2002, Computerrecht : Tijdschrift voor Informatica, Telecommunicatie en Recht (Pays-Bas), 2002, n° 4, pp. 230 et s. <http:// www. juriforum. nl>(14 octobre 2002) note D. STEVENS, F. BAUDONCQ, Juristenkrant, 2002 (reflet Lenaerts, L.), n° 43, pp. 6 et s. ; Revue générale de droit civil belge, 2003, pp. 508 et s., note F. Baudoncq, Tijdschrift voor Milieurecht, 2002, pp. 533 et s. ; cf. également sur la question des troubles de voisinage l’arrêt Civ. Gand (1re ch.), 18 mai 2009, RG n° 07/3499/A. abordé sous un autre angle supra.
  • [385]
    Conseil d’État, Baeten et Moreale, n° 85.836, 6 mars 2000. Cf. supra.
  • [386]
    M. WAHL, « Copropriété. Les antennes GSM », Immobilier, 2002, n° 6, pp. 1 et 2.
  • [387]
    J. P. Ostende (2), 29 juin 2000, Algemeen Juridisch Tijdschrift, 2000-01, p. 197 et s., note P. de Smedt ; Huur, 2000, p. 121 et s. ; Tijdschrift voor Appartements- en Immorecht, 2000, n° 3, pp. 40 et s. ; Revue générale de droit civil belge, 2000 , pp. 504 et s.
  • [388]
    Civ. Bruges (10e ch.), 21 déc. 2001, Juristenkrant, 2002 (reflet Lenaerts, L.), n° 43, p. 6 ; Notariaat : notarieel en fiscaal Maansblad, 2003, n° 1, pp. 27 et s., note Baudoncq, F., Stevens, D. ; Tijdschrift voor Appartements- en Immorecht, 2002, n° 2, pp. 25 et s. ; Revue générale de droit civil belge, 2002, pp. 306 et s.
  • [389]
    J. P. Zomergem, 3 sept. 2004, Revue générale de droit civil belge, 2007, pp. 656 et s.
  • [390]
    Pour rappel, sont visées les antennes émettrices stationnaires inférieures à 500 kW dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale est supérieure à 4 W.
Français

Aujourd’hui, plus de 90 % des Belges disposent d’un téléphone portable. La qualité des communications dépend de celle du réseau d’antennes. En juillet 2009, le pays comptait 7 000 sites d’antennes opérationnels sur lesquels se trouvent un ou plusieurs opérateurs GSM. L’implantation d’antennes et les ondes électromagnétiques qu’elles génèrent entraînent souvent de vives craintes auprès des riverains concernés, les études universitaires parfois inquiétantes en la matière n’y étant pas étrangères.
Thibaud Wyngaard aborde essentiellement la thématique des antennes GSM sous l’angle urbanistique et environnemental. Il traite une matière en perpétuelle évolution comme l’atteste l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 15 janvier 2009. Cet arrêt constitue un tournant fondamental dans le domaine de la protection contre les effets nocifs des antennes GSM. La Cour consacre en effet la compétence des Régions pour adopter des normes de référence en la matière. Ceci a d’ailleurs été confirmé par le Conseil d’État qui est revenu sur sa jurisprudence antérieure.
L’étude se compose de quatre parties. La première est consacrée à une analyse des différents opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché belge et des règles encadrant leurs activités. La deuxième porte sur les normes régissant l’implantation des antennes, tandis que la troisième traite des normes régissant l’émission des ondes électromagnétiques engendrées par leur exploitation. Enfin, la quatrième partie expose les principaux enseignements de la jurisprudence du Conseil d’État et des juridictions judiciaires sur le sujet traité.

  1. INTRODUCTION
  2. 1. LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE ACTIFS SUR LE MARCHÉ BELGE
    1. 1.1. BRÈVE DESCRIPTION DES OPÉRATEURS EN PRÉSENCE ET DES RÈGLES ENCADRANT LEURS ACTIVITÉS
      1. 1.1.1. La SA Belgacom Mobile (Proximus)
      2. 1.1.2. La SA Mobistar et la SA KPN Group Belgium (Base)
    2. 1.2. ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES CONCERNANT LES OPÉRATEURS GSM
  3. 2. LES NORMES RÉGISSANT L’IMPLANTATION DES ANTENNES GSM
    1. 2.1. LA LOI DU 13 JUIN 2005 RELATIVE AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
    2. 2.2. LES NORMES RÉGISSANT L’IMPLANTATION DES ANTENNES GSM DANS LES TROIS RÉGIONS
      1. 2.2.1. Introduction
        1. Autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement
        2. Permis d’urbanisme et permis d’environnement
      2. 2.2.2. En Région wallonne
        1. Nécessité d’obtenir un permis d’urbanisme
        2. Autorité compétente pour la délivrance du permis
        3. La procédure d’instruction de la demande de permis d’urbanisme
          1. L’évaluation des incidences environnementales du projet
          2. L’introduction de la demande de permis
          3. L’enquête publique
          4. Le lieu d’implantation de l’antenne
          5. Les avis
      3. 2.2.3. En Région de Bruxelles-Capitale
        1. Nécessité d’obtenir un permis d’urbanisme
        2. Autorité compétente pour la délivrance du permis
        3. La procédure d’instruction de la demande de permis d’urbanisme
          1. L’évaluation des incidences environnementales du projet
          2. L’introduction de la demande de permis
          3. Les mesures particulières de publicité 137 : l’enquête publique et la commission de concertation
            1. L’enquête publique
            2. La commission de concertation
          4. Le lieu d’implantation de l’antenne
          5. Les avis
      4. 2.2.4. En Région flamande 154
        1. Nécessité d’obtenir une autorisation urbanistique
        2. Autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation urbanistique
        3. La procédure d’instruction de l’autorisation urbanistique
          1. L’évaluation des incidences environnementales du projet
          2. L’introduction de la demande
          3. L’enquête publique
          4. Le lieu d’implantation de l’antenne
          5. Les avis
  4. 3. LES NORMES RÉGISSANT L’ÉMISSION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ENGENDRÉES PAR L’EXPLOITATION DES ANTENNES
    1. 3.1. LES NORMES FÉDÉRALES (SANTÉ PUBLIQUE)
      1. 3.1.1. La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons
        1. Introduction
        2. Objet de la loi
        3. Contenu de la loi
      2. 3.1.2. L’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz 190
      3. 3.1.3. L’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz
    2. 3.2. LES NORMES ADOPTÉES PAR LES ENTITÉS FÉDÉRÉES (ENVIRONNEMENT)
      1. 3.2.1. L’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes
        1. Objet et contenu de l’ordonnance
          1. Objet de l’ordonnance
          2. Contenu de l’ordonnance
        2. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2009
        3. Conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2009
      2. 3.2.2. Le décret wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires
        1. Introduction
        2. Objet et contenu du décret
          1. Objet du décret
          2. Contenu du décret
        3. Amendement annoncé du décret suite à l’entrée en fonction de la nouvelle majorité gouvernementale
      3. 3.2.3. La situation en Région flamande
    3. 3.3. LES NORMES ADOPTÉES PAR LES ENTITÉS LOCALES
  5. 4. LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ÉTAT ET DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
    1. 4.1. LE CONTENTIEUX RELATIF À L’IMPLANTATION DES ANTENNES GSM DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
      1. 4.1.1. La recevabilité des recours
        1. L’irrecevabilité du recours en suspension au motif que l’installation de mobilophonie critiquée est déjà érigée (et exploitée)
        2. L’irrecevabilité du recours liée à l’absence d’intérêt à agir du requérant
        3. L’irrecevabilité du recours émanant d’une personne morale liée au non-respect des règles en vertu desquelles elle est habilitée à agir en justice
      2. 4.1.2. Le contentieux de la suspension et des autres mesures provisoires
        1. La condition du risque de préjudice grave difficilement réparable dans le cadre du contentieux relatif à l’implantation des antennes GSM
          1. Le risque de préjudice grave difficilement réparable lié à des considérations d’ordre sanitaire
          2. Le risque de préjudice grave difficilement réparable lié à des considérations d’ordre architectural ou esthétique
          3. Quelques observations afférentes à la reconnaissance du risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef d’une personne morale de droit public (la commune ou la province)
        2. Le recours en suspension d’extrême urgence
      3. 4.1.3. Le contrôle de légalité exercé par le Conseil d’État en matière d’implantation d’antennes GSM
        1. Le cas du permis d’urbanisme fondé sur un acte administratif annulé
        2. L’incompétence de l’auteur de l’acte
        3. L’hypothèse du projet modifié en cours de procédure
        4. La notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement lacunaire
        5. Le rapport d’évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet établi par l’ISSeP
        6. Le fait que le fonctionnaire délégué/urbaniste s’écarte de l’avis défavorable rendu par le collège des bourgmestre et échevins/collège communal sans se justifier
        7. Le contrôle de l’appréciation par l’autorité de la compatibilité de l’installation avec la destination de la zone concernée et avec le voisinage
          1. Le cas de la motivation inadéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation
            1. La motivation inadéquate de la décision
            2. L’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité
          2. L’absence de prise en compte par l’autorité publique des effets de la mise en activité de l’antenne sur la santé des riverains
            1. Jurisprudence des chambres francophones
            2. Jurisprudence des chambres néerlandophones
            3. Que faut-il retenir de ce qui précède ?
    2. 4.2. LE CONTENTIEUX RELATIF À L’IMPLANTATION DES ANTENNES GSM DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
      1. 4.2.1. Quelques enseignements d’ordre procédural
        1. À propos des relations entre le référé administratif et le référé judiciaire
        2. À propos de l’action en cessation environnementale
      2. 4.2.2. Quelques enseignements relevant du droit de l’urbanisme
      3. 4.2.3. Quelques enseignements relevant du droit civil
        1. Le recours à la théorie des troubles de voisinage
        2. Les règles régissant la conclusion d’un contrat entre une copropriété et un opérateur dont l’objet est le placement d’une antenne GSM sur le toit de l’immeuble
  6. CONCLUSION
Thibaut Wyngaard
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.
Aujourd’hui, plus de 90 % des Belges disposent d’un téléphone portable. La qualité des communications dépend de celle du réseau d’antennes. En juillet 2009, le pays comptait 7 000 sites d’antennes opérationnels sur lesquels se trouvent un ou plusieurs opérateurs GSM. L’implantation d’antennes et les ondes électromagnétiques qu’elles génèrent entraînent souvent de vives craintes auprès des riverains concernés, les études universitaires parfois inquiétantes en la matière n’y étant pas étrangères. Thibaud Wyngaard aborde essentiellement la thématique des antennes GSM sous l’angle urbanistique et environnemental. Il traite une matière en perpétuelle évolution comme l’atteste l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 15 janvier 2009. Cet arrêt constitue un tournant fondamental dans le domaine de la protection contre les effets nocifs des antennes GSM. La Cour consacre en effet la compétence des Régions pour adopter des normes de référence en la matière. Ceci a d’ailleurs été confirmé par le Conseil d’État qui est revenu sur sa jurisprudence antérieure. L’étude se compose de quatre parties. La première est consacrée à une analyse des différents opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché belge et des règles encadrant leurs activités. La deuxième porte sur les normes régissant l’implantation des antennes, tandis que la troisième traite des normes régissant l’émission des ondes électromagnétiques engendrées par leur exploitation. Enfin, la quatrième partie expose les principaux enseignements de la jurisprudence du Conseil d’État et des juridictions judiciaires sur le sujet traité.
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/11/2009
https://doi.org/10.3917/cris.2035.0802
Pour citer cet article
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