CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1Les établissements scientifiques fédéraux (ESF) sont certainement la branche la moins bien connue de la fonction publique fédérale mais paradoxalement pas la moins ancienne puisque la création des Archives générales du Royaume remonte à 1796. On rassemble sous ce vocable des services publics administratifs fort différents par leur nature et leurs missions, qui peuvent être regroupés en trois catégories :

  • les institutions muséales comme les Musées royaux des beaux-arts de Belgique ;
  • les instituts ou laboratoires de recherche comme l’Institut scientifique de santé publique ;
  • les établissements mixtes (assumant donc à la fois la mission de musée et d’institut de recherche à part entière) comme l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique.
Ces établissements sont des services d’État organiques qui ont une existence administrative autonome mais qui ne possèdent pas de personnalité juridique propre car ils relèvent du mode d’exercice de l’administration sous forme de service public centralisé.

2Les biens qui leur sont affectés pour la réalisation de leur mission d’intérêt général font partie du patrimoine de l’État. La gestion du service est confiée à des représentants de l’État qui sont, en principe, des agents de l’État sauf si une dérogation à ce statut leur confère un régime particulier. Ils seront donc normalement toujours soumis à une situation statutaire et non contractuelle.

3En tant que services publics centralisés, ils sont soumis à l’autorité hiérarchique du ministre compétent. Celui-ci agit en tant que représentant de l’État et exerce un contrôle d’opportunité. Ce type de contrôle se caractérise par le fait que le ministre a le droit de s’immiscer dans la gestion du service public et de réformer les décisions des agents subordonnés sauf si une règle organique lui a retiré tout ou partie de sa compétence.

4Le présent Courrier hebdomadaire présente tout d’abord les aspects statutaires des établissements et de leur personnel, nous les avons situés au sein de l’architecture institutionnelle de l’État fédéral belge. L’étude aborde ensuite deux enjeux majeurs des ESF : la spécificité de leur gestion en tant que services de l’État à gestion séparée et la protection de leur patrimoine. Elle se termine par une présentation succincte des quinze établissements scientifiques fédéraux.

5Marc Beumier et Nicolas Brynaert sont respectivement conseiller général et conseiller adjoint auprès du Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

1. LE STATUT JURIDIQUE

1.1. LES FONDEMENTS JURIDIQUES

6Souvent les établissements scientifiques fédéraux sont confondus avec les institutions culturelles fédérales qui sont au nombre de trois :

  • Palais des beaux-arts ;
  • Théâtre royal de la Monnaie ;
  • Orchestre national de Belgique.
Le premier est depuis 2002 une société anonyme de droit public à finalité sociale, les deux autres étant restés des organismes d’intérêt public de l’article premier catégorie B de la loi du 16 mars 1954.

7Depuis le 1er janvier 2004, ces trois institutions relèvent du Premier ministre et non plus du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

8Elles se distinguent des établissements scientifiques dans la mesure où elles ne remplissent pas les trois missions opérationnelles de base des ESF, à savoir la recherche ou l’expertise scientifique, la conservation d’un patrimoine et le service aux tiers  [1]. Elles possèdent par contre une personnalité civile propre.

9Elles trouvent le fondement de leur existence juridique dans l’article 129, § 2, dernier alinéa de la Constitution qui soustrait ces institutions à la compétence des communautés lorsqu’elles ont une activité nationale ou internationale qui dépasse le ressort d’une Communauté.

10Les ESF trouvent eux le fondement de leur existence – comme n’importe quelle autre administration fédérale – dans l’article 107, alinéa 2 de la Constitution.

1.1.1. La loi spéciale de réformes institutionnelles

11L’article 6bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, introduit par la loi spéciale du 16 juillet 1993, prévoit le transfert de la compétence de la recherche scientifique aux communautés et aux régions : la recherche fondamentale étant transférée aux communautés et la recherche appliquée aux régions.

12Néanmoins, la loi spéciale maintient des compétences de recherche scientifique en faveur de l’autorité fédérale pour les domaines liés à ses compétences tant sur le plan national qu’international. L’autorité fédérale reste également compétente pour la politique spatiale ainsi que pour les établissements scientifiques et culturels (sic) fédéraux.

13Au vu de ce qui précède, cette expression est particulièrement malheureuse car elle dénature la notion d’ESF et installe la confusion vis-à-vis des institutions culturelles fédérales déjà évoquées supra.

14Il faut être bien attentif au fait que l’autorité fédérale, en matière culturelle, n’exerce plus qu’une compétence résiduaire liée à la préservation d’un patrimoine national reconnu internationalement et qu’il serait inapproprié de vouloir diviser.

15Même à l’égard des ESF, la compétence fédérale a été singulièrement limitée. L’article 6bis précité prévoit en son § 2,4° qu’une liste des ESF doit être arrêtée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et que l’avis conforme des gouvernements des communautés et des régions est requis pour toute modification ultérieure à cet arrêté  [2]. Il résulte de cela que la compétence du Roi d’organiser de nouveaux établissements est en quelque sorte « gelée » sur le plan du droit administratif.

1.1.2. La situation au sein de la fonction publique administrative fédérale

16Aux termes de l’article premier, alinéa 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique tel qu’il a été remplacé par l’article 440 de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002  [3], les ESF sont des services publics fédéraux, en abrégé SPF, expression qui est la nouvelle dénomination des anciens ministères fédéraux à l’exception du ministère de la Défense nationale.

17Ce rangement confirme le lien avec la fonction publique administrative. Ils relèvent en effet des services publics fédéraux mais ils ont droit à une organisation juridique autonome sans personnalité juridique distincte de l’État. Entités organiquement distinctes des SPF, ils peuvent donc disposer d’organes de gestion et de catégories de personnel propres mais ils sont soumis au pouvoir de contrôle du SPF ou du Ministère duquel ils relèvent.

18Actuellement, il y a quinze ESF qui relèvent :

  • du Service public fédéral de programmation Politique scientifique. Il s’agit :
    • des Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces (AGR) ;
    • de la Bibliothèque royale de Belgique (BRB) ;
    • de l’Institut d’aéronomie spatiale de Belgique (IAS) ;
    • de l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM) ;
    • de l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) ;
    • de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB) ;
    • du Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) ;
    • des Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH) ;
    • des Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) ;
    • de l’Observatoire royal de Belgique (ORB) ;
  • du Service public fédéral Justice, il s’agit :
    • de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) ;
    • du Centre pénitentiaire de recherche et d’observation clinique (CEPROC)  [4] ;
  • du Service public fédéral santé publique, environnement et protection de la
    Consommation, il s’agit :
    • de l’Institut scientifique de santé publique (ISP)  [5] ;
    • du Centre d’études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)  [6] ;
  • du Ministère de la Défense nationale, il s’agit du Musée royal de l’armée et d’histoire militaire (MRA).
À l’exception des ESF relevant de la Santé publique, toutes les institutions précitées sont des services de l’État à gestion séparée (pour leur gestion financière et matérielle, ce qui leur permet d’avoir un budget distinct de leur administration de tutelle, de pouvoir percevoir dans les limites fixées par la loi des ressources propres et de pouvoir utiliser ces recettes relativement librement, notamment pour recruter directement du personnel contractuel spécialisé ou spécifique comme les gardiens de musées) tels que visés par l’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 199  [7]. Cela sera examiné en détail infra.

1.2. L’ORGANISATION PROPREMENT DITE

19En vue de préserver le caractère spécifique des ESF, le gouvernement les a dotés d’un statut organique autonome qui est toujours contenu dans un arrêté royal du 20 avril 1965  [8]. Comme la plupart des règlements de cette époque, il n’a pas été soumis à l’avis préalable du Conseil d’État ce qui se remarque dans les nombreuses imprécisions d’ordre juridique qu’il contient.

20L’arrêté est très bref et ne permet pas d’appréhender réellement le fonctionnement quotidien d’un ESF. Il est applicable uniformément à l’ensemble des établissements scientifiques de la Fonction publique administrative fédérale sans distinction.

1.2.1. La structure organique

21Sous l’importante réserve qui a déjà été faite antérieurement depuis l’entrée en vigueur de l’article 6bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les ESF sont créés, regroupés, fusionnés ou supprimés par arrêtés royaux délibérés en conseil de ministres dans le respect de la procédure du contrôle administratif et budgétaire et après avis de la commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale (CIPS-ESF)  [9].

22Il en va de même pour les missions  [10] et leur classement dans une catégorie.

23En fait, le texte ne parle pas de catégorie mais de niveau, ce qui est une source de confusion dans la mesure où le classement des agents des établissements (comme celui des agents de l’État) se fait lui aussi en niveaux. L’arrêté prévoit que les ESF peuvent être classés en trois niveaux en fonction de critères adoptés par le Conseil des ministres après avis motivé de la CIPS-ESF. Ces critères doivent avoir égard :

  • à l’effectif du personnel porteur d’un grade universitaire ;
  • à l’effectif du personnel des autres catégories ;
  • au montant des dépenses de fonctionnement ;
  • aux orientations scientifiques de chaque ESF.
Les critères retenus par la commission n’ont jamais été publiés ni même diffusés officiellement.

24Depuis 1982 (date d’application de la première réforme institutionnelle de l’État), il n’existe plus d’ESF de troisième niveau au sein de l’autorité fédérale. Actuellement tous les établissements sont classés dans le premier niveau à l’exception du Musée royal de l’armée qui, malgré son rayonnement, est resté un ESF de deuxième niveau.

25Le CEPROC, organisme créé en 1999 auprès du SPF Justice, n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucun classement.

26Le statut prévoit que les ESF de premier niveau peuvent comprendre une structure organique divisée en :

  • une direction ;
  • des services scientifiques eux-mêmes divisés en départements et sections, et éventuellement en services scientifiques généraux ;
  • des services administratifs et des services techniques appelés communément services généraux.
Les ESF de deuxième niveau ne peuvent pas comporter de départements.

27Pour mémoire, un ESF de troisième niveau était assimilé à une section : il a fallu en garder la mémoire car cette structure sert toujours de base organique au centre autonome CEGES que nous analyserons infra.

28Comme pour leur création, la structure des ESF doit être adoptée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis de la CIPS-ESF.

29Pour les ESF de la Politique scientifique fédérale, la structure est reprise globalement dans un arrêté royal du 5 septembre 2001  [11].

1.2.2. Analyse de la structure

30Chaque ESF dispose de quatre organes :

  • le chef d’établissement appelé communément « le directeur » ;
  • le conseil scientifique ;
  • le conseil de direction ;
  • le jury de recrutement et de promotion du personnel scientifique.
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 20 avril 1965, le chef d’établissement assure, directement sous l’autorité du ministre, la direction scientifique et administrative de l’ESF. Il doit également assurer la continuité et la coordination des activités de recherche. Dans la pratique ordinaire, cela peut amener à des conflits dans la mesure où il est loisible à un directeur de s’adresser directement au ministre sans passer par le canal du SPF dont il relève par ailleurs en vertu de l’organisation de la fonction publique fédérale.

31Lorsque l’arrêté royal du 22 janvier 2003 sur les fonctions de management sera opérationnel et appliqué dans les ESF, le directeur-chef d’établissement portera le titre de « directeur général ».

32Chaque établissement doit disposer d’un conseil scientifique composé paritairement :

  • du directeur et d’un certain nombre de titulaires de fonctions dirigeantes au sein du personnel scientifique ;
  • de personnalités extérieures compétentes dans les disciplines scientifiques assurées par l’institution.
Aux termes de l’article 7 de l’arrêté, les membres du conseil sont nommés par le Roi sur proposition du (ou des) ministres(s) qui a (ont) autorité sur l’établissement.

33Les personnalités extérieures sont choisies généralement parmi les membres du personnel académique des universités belges.

34À l’exception du chef d’établissement, qui est membre permanent, tous les membres du conseil sont désignés pour un mandat de quatre ans.

35Le texte est toutefois muet sur le mode de présentation des personnalités extérieures  [12], sur le nombre minimum de membres, sur l’équilibre linguistique éventuel à respecter, sur le nombre de mandats que peuvent exercer les personnalités extérieures, sur le mode de leur remplacement en cas de décès, d’empêchement ou de démission.

36La seule précision apportée par l’article 7 est que les fonctions de président ou de viceprésident doivent être assurées de telle manière que l’une soit assumée par le chef de l’établissement et l’autre par une personnalité scientifique extérieure  [13].

37L’arrêté prévoit deux compétences d’avis pour le conseil scientifique :

  • l’une fort large mais relativement imprécise qui stipule que le conseil donne son avis au ministre sur les questions d’ordre scientifique qui concernent l’accomplissement des missions scientifiques de l’établissement. Le texte ne précise pas dans quels domaines particuliers cette compétence peut s’exercer ni si elle doit être préalable et/ou obligatoire ;
  • l’autre plus précise stipule qu’ « il peut être appelé » à donner un avis en matière de nominations aux fonctions dirigeantes du personnel scientifique de l’établissement.
    Cette attribution de compétence n’est pas des plus heureuses dans la mesure où le conseil comprend presque pour moitié du personnel chargé d’une fonction dirigeante qui peut participer ainsi à sa propre cooptation.
Depuis 1999 seulement, le texte (article 7bis) prévoit l’existence d’un conseil de direction qui existait antérieurement dans la pratique. Cet organe exerce les compétences qui sont confiées au comité de direction dans les SPF, à savoir :
  • assister le directeur dans la gestion courante de l’établissement, particulièrement pour veiller à la coordination et à la promotion des activités. Cette compétence, bien que la plus importante, n’est pas prévue explicitement dans le texte ;
  • exercer les attributions prévues par le statut en matière de classement pour les promotions en faveur du personnel administratif et technique, pour l’évaluation de ces agents et pour les procédures disciplinaires éventuelles.
Dans les ESF de premier niveau, le conseil de direction comprend organiquement le chef d’établissement et les chefs de département qui sont assimilés aux fonctionnaires généraux des SPF.

38Si le conseil a une composition fort restreinte (mais il doit toujours comprendre au moins trois membres), le ministre peut lui adjoindre un ou plusieurs chef(s) de section (assimilés aux directeurs opérationnels des SPF) pour assurer au mieux son fonctionnement.

39Le quatrième organe de l’établissement est le jury de recrutement et de promotion du personnel scientifique.

40Ce personnel qui jouit d’un statut propre, n’est en effet pas recruté par Selor (l’organe chargé en principe de recruter toutes les catégories de personnels nommées à titre définitif de la fonction publique administrative fédérale en vertu de l’article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) mais par un jury spécifique constitué au sein de chaque établissement par le ministre.

41Bien qu’organe de l’établissement depuis l’origine, son existence réglementaire dans le statut organique (article 5) ne vient d’être reconnue que tout récemment par un arrêté royal du 5 juin 2004  [14].

1.2.3. Organes facultatifs

42Le statut organique permet la création de deux organes facultatifs :

  • un conseil scientifique commun à l’ensemble des établissements. Vu l’ambiguïté des termes du statut, cet organe peut être créé en surplus des conseils scientifiques existants ou leur être substitués  [15] ;
  • un Collège des chefs d’établissements qui est alors compétent pour émettre des avis sur les questions scientifiques ou administratives communes aux ESF concernés  [16].

2. LE STATUT DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE

2.1. LA SPÉCIFICITÉ DU RÉGIME

43 En vertu de l’article premier de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, la qualité d’agent de l’État est reconnue à toute personne qui, à titre définitif, preste ses services aux administrations de l’État  [17].

44Le terme « administration de l’État » doit désormais être compris dans le sens « fonction publique administrative fédérale ».

45Toutefois, l’article 2 du même arrêté stipule que cette disposition n’est pas applicable notamment au « personnel scientifique de l’État ».

46Par contre, cette exception n’est pas reprise dans l’article premier de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’État applicable au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent pris en exécution de l’article 87, §4 de la loi spéciale précitée de réformes institutionnelles : interprété littéralement ce texte signifie que dans les services des gouvernements des communautés et des régions, les agents scientifiques doivent avoir le même régime juridique que les agents du gouvernement de l’entité fédérée considérée.

47Il résulte de ce qui précède que le personnel dit scientifique recruté dans les établissements scientifiques de l’État n’a pas la qualité d’agent de l’État mais qu’il peut disposer d’un régime juridique propre.

48C’est l’origine de l’arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l’État. Il y a également un second arrêté de la même date qui porte statut pécuniaire pour ce personnel.

49À l’origine, ce statut était étroitement lié au statut du personnel scientifique des universités de l’État (aujourd’hui des communautés) et deux autres arrêté royal du 21 avril 1965 toujours en vigueur actuellement à la Communauté française, l’un modifiant l’arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l’État et l’autre modifiant les arrêtés royaux du 27 juin 1962 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des instituts agronomiques de l’État (régionalisés depuis le 15 octobre 2002) et de l’École de médecine de l’État à Bruxelles (dite École vétérinaire de Cureghem, aujourd’hui transférée à l’Université de Liège).

50Depuis 1989 et le transfert quasi-intégral de la compétence de l’enseignement aux communautés, cette concomitance n’a plus de sens et désormais le statut de 1965 a une existence tout à fait autonome.

51C’est la raison pour laquelle l’expression « établissements scientifiques de l’État » est désormais peu pertinente et devrait être remplacée par celle d’« établissements scientifiques fédéraux ».

2.2. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU STATUT

2.2.1. Les principes pour la carrière scientifique ordinaire

52Comme spécifié ci-dessus, le personnel scientifique est recruté par un jury spécifique à chaque établissement, constitué par un arrêté pris par le ministre dont relève l’ESF et qui n’a aucun lien avec le Selor.

53Après sa confirmation (c’est-à-dire sa nomination à titre définitif), l’agent est doté d’une carrière particulière qui continue à être gérée par le jury et qui n’implique plus d’appel public aux candidats car il n’y a plus de vacance d’emploi. L’agent est normalement promu lorsqu’il réunit des conditions d’ancienneté scientifique prévues par le statut et lorsqu’il a produit des recherches ou des travaux scientifiques en rapport avec les finalités de l’établissement dont le jury apprécie la pertinence et le renom.

2.2.2. Le régime des fonctions dirigeantes

54Les emplois de chefs de section et de chefs de département peuvent être conférés par voie de recrutement ou par voie de promotion interne parmi le personnel scientifique ordinaire de l’établissement considéré : l’appel aux candidats doit toujours se faire dans les deux filières sauf en cas de transfert d’un agent d’un établissement à l’autre. Dans le cas d’une promotion interne, l’agent, bien que revêtu d’une fonction dirigeante peut poursuivre sa carrière ordinaire au sein de l’institution. Lorsqu’il s’agit d’une nomination au tour extérieur, l’agent recruté peut être intégré au sein du personnel scientifique ordinaire moyennant un avis favorable et motivé du jury de l’établissement.

55Les propositions de promotions visées ici sont formulées dans un rapport motivé établi par le conseil scientifique mais le ministre n’est pas lié par le classement établi par ce dernier.

2.3. LES FONCTIONS DE MANAGEMENT

2.3.1. Présentation générale

56Les fonctions de management dans les ESF font l’objet d’un arrêté royal séparé du 22 janvier 2003 déjà cité supra qui s’inspire largement de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. Cet arrêté a retiré la fonction de chef d’établissement des fonctions scientifiques dirigeantes pour la ranger dans une nouvelle catégorie semblable à celle des SPF : les fonctions de management spécifiques aux ESF.

57Cet arrêté royal particulier est néanmoins construit en relation étroite avec le statut du personnel scientifique contenu dans l’arrêté royal du 21 avril 1965 ou avec le statut du personnel administratif et technique contenu dans l’arrêté royal du 30 avril 1999 qui vient de faire l’objet d’une importante refonte par un arrêté royal du 8 juillet 2004  [18].

58L’arrêté du 22 janvier 2003 crée trois sortes de fonctions de management différentes :

  • la fonction déjà citée de directeur général appelée à remplacer celle de chef d’établissement dans les quinze ESF : le texte supprime à cette occasion, tous les titres particuliers dont sont actuellement revêtus les actuels titulaires des postes de chef d’établissement ;
  • la fonction de directeur opérationnel : c’est la principale nouveauté de l’arrêté. La création de cette fonction devrait permettre à terme à chaque ESF de procéder à une refonte complète de son organigramme en le recentrant sur les missions de base des établissements, à savoir :
    • la recherche ou l’expertise scientifique,
    • la conservation du patrimoine,
    • le service aux tiers.
      Le directeur opérationnel devrait donc, dans un organigramme arrêté par le ministre sur proposition du directeur général, reprendre la gestion d’une de ces missions. Cela implique la suppression des départements et la mise en extinction du grade de chef de département.
      L’arrêté permet aussi de créer des fonctions supplémentaires de directeur opérationnel lorsque l’ESF voit ses missions exercées sur plusieurs implantations géographiques distinctes ;
  • la fonction de directeur du service d’appui : cette innovation pallie l’absence, dans le passé, de fonctionnaires de niveau A administratifs dans les ESF. Le titulaire de cette fonction devra décharger le directeur général de la gestion financière et matérielle quotidienne, ce qui permettra à ce dernier de recentrer son action sur les objectifs stratégiques et la coordination des missions scientifiques de l’établissement.
Les deux premières fonctions ont été liées au statut du personnel scientifique et classées au-dessus des agents classés comme fonctionnaires généraux dans les SPF. La dernière fonction est liée au statut du personnel administratif et technique et classée dans le rang de fonctionnaire général d’un SPF.

2.3.2. La procédure de sélection et de recrutement

59La grande nouveauté de l’arrêté est d’associer Selor – et même assez étroitement – à la procédure en réduisant le rôle du conseil scientifique (commun) à due concurrence.

60Il était donc prévu à l’origine une procédure en trois temps :

  • des commissions de sélection, une par rôle linguistique  [19], devaient d’abord examiner la recevabilité des candidatures introduites après un appel public via le Moniteur belge ;
  • les candidats dont la recevabilité de la candidature était admise, devaient subir l’épreuve d’un assesment devant un bureau de sélection privé choisi par le ministre de la
    Fonction publique. Des membres de la commission de sélection assistaient à cette épreuve sans voix délibérative ;
  • les candidats participaient ensuite à une audition organisée devant la commission de sélection dont la moitié des membres devait être choisie parmi des professeurs d’université compétents dans les disciplines scientifiques de l’établissement où la fonction de management devait être pourvue  [20]. Des représentants du bureau de sélection devaient assister à l’entretien sans voix délibérative.
L’arrêté prévoyait ensuite que les présidents des commissions de sélection (des deux rôles linguistiques) devaient se concerter pour l’établissement de la liste des lauréats, l’appréciation qui devait être attribuée à chaque candidat devant prendre en compte l’ensemble de la prestation effectuée. À nouveau, la délibération de la commission se faisait en présence de représentants du bureau de sélection.

61Les candidats ayant achevé la procédure étaient repris en quatre groupes : A (très apte), B (apte), C (peu apte), D (pas apte).

62Le classement des candidats dans les groupes A et B devait être transmis au ministre et/ou au président du SPF/SPP selon la nature de la fonction à pourvoir.

63L’un comme l’autre devaient procéder à leur tour à une audition des lauréats des groupes A et éventuellement B et ensuite formuler une proposition motivée de désignation accompagnée d’un rapport d’audition.

64Toutes les désignations devaient être faites par le Roi sur proposition du ministre compétent. Les titulaires étaient désignés pour un mandat de six ans susceptible d’être renouvelé.

65La procédure entamée en mars 2003 au sein des ESF relevant de la Politique scientifique fédérale (dans les autres ESF aucun appel aux candidatures pour pourvoir à un emploi de directeur général n’ayant eu lieu jusqu’à la date de rédaction du présent Courrier hebdomadaire) fut brutalement interrompue en décembre 2003 alors qu’elle était sur le point d’aboutir.

66Saisi dans le cadre d’un recours en extrême urgence, le Conseil d’État, par arrêt n°126.511 du 17 décembre 2003, a suspendu la décision attribuant la mention « moins apte » à une candidate à une fonction de management dans un des dix ESF précités. Pour ce faire, la haute juridiction administrative a reconnu que le moyen du non-respect des articles 10 et 11 de la Constitution invoqué par la requérante semblait de toute évidence fondé et que, partant, elle avait subi un préjudice grave et difficilement réparable. En effet par le jeu de la présence de deux commissions de sélection parallèles, une francophone et une néerlandophone, les candidats à une fonction de management déterminée pourraient être évalués de manière différente, ce qui ne permettrait pas d’apprécier leurs aptitudes de manière égale et objective. Il y aurait donc eu rupture du principe d’égale admissibilité aux emplois publics.

67Dès lors une disposition fondamentale de l’arrêté précité du 22 janvier 2003 devait être considérée comme illégale et le cas échéant cette illégalité aurait pu être postérieurement soulevée à l’occasion de n’importe quel acte préparatoire à toute autre désignation par mandat à une fonction de management conformément à l’article 159 de la Constitution. La ministre de la Fonction publique a décidé de suspendre toutes les procédures de sélection aux fonctions de management, tant dans les ESF que dans les SPF qui étaient en cours et a obtenu dans la foulée l’accord du Conseil des ministres pour remettre sur le métier tous les arrêtés royaux qui leur servaient de fondement.

68Ainsi un arrêté royal du 13 septembre 2004 publié au Moniteur belge le 30 septembre suivant a procédé à une importante réécriture de l’arrêté royal précité du 22 janvier 2003. Cet arrêté a été pris dans la foulée de deux autres arrêtés royaux du 15 juin 2004 qui ont réformé dans le même sens les règlements relatifs à l’exercice des fonctions de management et d’encadrement dans les SPF.

69Comme pour ces derniers, l’arrêté royal précité du 13 septembre 2004 a largement refondu la procédure de sélection des titulaires de fonctions de management dans les ESF qui est désormais exclusivement centrée sur Selor et en pratique les bureaux privés de sélection en sont donc exclus. La procédure d’assesment et d’entretien avec une commission de sélection est remplacée par deux étapes très différentes :

  • les candidats déclarés recevables par Selor sont invités à présenter une batterie de tests informatisés – les mêmes dans les deux langues nationales – organisés également par
    Selor. Ils ont pour but d’éclairer la commission de sélection sur les aptitudes de gestion et d’organisation des candidats ainsi que sur leur personnalité mais ils ne donnent pas lieu à une interprétation préalable : les résultats seront livrés bruts afin de ne pas peser sur l’appréciation des membres de la commission ;
  • les candidats présentent ensuite une épreuve orale devant une commission de sélection unique – pour les francophones et les néerlandophones – au départ d’un cas pratique en rapport avec la fonction de management à pourvoir. Il est prévu qu’ils auront un temps préalable de préparation.
Ensuite, la commission évaluera l’ensemble des candidats à la fois sur les éléments découlant de la batterie de tests, de leurs réactions par rapport à leur mise en situation dans le cas pratique et enfin eu égard à leurs titres et mérites relevés dans l’acte de recevabilité de leur candidature. Comme antérieurement, elle rangera par un rapport formellement motivé, les candidats dans les quatre groupes déjà cités et transmettra le classement des lauréats des groupes A et B aux autorités investies du pouvoir de nomination. Pour la procédure de désignation proprement dite, rien n’a été changé par ce qui a été décrit supra.

70Pour ce qui concerne la composition de la commission qui est également arrêtée par Selor – en concertation avec le ministre et/ou le président du SPF concerné –, elle doit être présidée par son administrateur délégué (ou par son représentant ) : si ces derniers ne sont pas bilingues légaux, il doit leur être adjoint un agent bilingue mais qui n’aura pas voix délibérative. La commission doit comprendre des experts externes à la fonction publique et des fonctionnaires d’un niveau au moins équivalent à la fonction à pourvoir, mais qui ne sont pas titulaires d’un mandat, moyennant le respect de certains équilibres et quotas de présence qu’il n’est pas nécessaire de préciser dans la présente publication.

71Vu le retard déjà accumulé dans la désignation des directeurs généraux des ESF (certains emplois étant vacants depuis plusieurs années suite à la mise à la retraite de leurs titulaires), le gouvernement a donné la priorité à la reprise antérieure de la procédure bloquée et le nouvel appel aux candidatures est paru dans une édition spéciale du Moniteur belge datée du 27 septembre 2004. Le ministre de la Politique scientifique espère pouvoir procéder aux désignations au plus tard en janvier 2005.

3. LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS

3.1. RAPPEL HISTORIQUE

72Cette section rappellera brièvement l’évolution historique de la législation applicable aux dix établissements scientifiques fédéraux relevant de la Politique scientifique fédérale.

73Nous aborderons successivement l’évolution de la législation au niveau de la personnalité juridique de ces établissements et au niveau de l’autorité ministérielle dont ils dépendent.

74L’analyse de l’évolution de la législation à cet égard permet de constater que les établissements concernés sont passés d’un mode de gestion de décentralisation administrative à un mode de gestion de centralisation administrative.

75Le principal tournant de cette évolution est la conséquence des bouleversements engendrés par les réformes institutionnelles de 1980 et la remise en cause du statut de ces établissements – demeurés nationaux – qui a suivi.

76Dans ce cadre, le gouvernement avait désigné le 24 juillet 1981, un commissaire royal à la restructuration des établissements scientifiques nationaux, pour la période du 1er octobre 1981 au 29 février 1984, en la personne de H. Liebaers, conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique  [21]. Il en détermina la mission précise deux mois plus tard par arrêté royal du 28 septembre 1981  [22] : le commissaire royal est ainsi chargé de proposer les mesures les plus appropriées en vue d’une restructuration rationnelle et judicieuse des dix établissements visés dans cette section, auquel l’arrêté ajoute le Centre national de production et d’études des substances d’origine microbienne. Le commissaire royal doit être consulté avant toute décision touchant à la restructuration des établissements concernés et est en outre chargé de surveiller personnellement la stricte exécution des décisions prises.

77Les recommandations du commissaire royal formulées dans son rapport final, portant notamment sur la constitution d’un organisme public regroupant l’ensemble des dix établissements scientifiques visés dans la présente section, orienteront les évolutions structurelles initiées par l’arrêté royal n° 275.

3.1.1. La personnalité juridique

La loi de 1930

78En son article premier, alinéa 1er, la loi du 27 juin 1930  [23] accorde la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts. Parmi les dix établissements qui font l’objet de cette section, les sept établissements suivants étaient concernés par cette loi :

  • la Bibliothèque royale Albert Ier ;
  • l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique ;
  • l’Observatoire royal de Belgique ;
  • l’Institut royal météorologique de Belgique ;
  • les Archives générales du Royaume ;
  • les Musées royaux des beaux-arts de Belgique ;
  • les Musées royaux d’art et d’histoire.
Dans un second alinéa, ce même article prévoyait que les autres établissements scientifiques de l’État pouvaient recevoir la personnalité civile à des conditions à prévoir par arrêté royal.

79Sur cette base, les trois établissements suivants qui font l’objet de cette section ont également reçu la personnalité civile :

  • un arrêté royal du 14 juin 1958  [24] accorde la personnalité civile à l’Institut royal du patrimoine artistique ;
  • un arrêté royal du 20 mars 1962  [25] accorde la personnalité civile au Musée royal de l’Afrique centrale ;
  • un arrêté royal du 31 août 1965  [26] accorde la personnalité civile à l’Institut d’aéronomie spatiale de Belgique.
À cette époque, les établissements disposaient chacun d’une autonomie juridique, d’une certaine autonomie de gestion liée à cette autonomie juridique et de l’autonomie technique. Notons toutefois que le fait d’avoir une personnalité juridique est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour jouir d’une autonomie de gestion. Par contre, le fait d’avoir une autonomie de gestion postule l’existence d’une personnalité juridique.

L’arrêté royal du 20 avril 1965

80Comme nous l’avons vu précédemment, le statut organique des établissements scientifiques fédéraux a été fixé par l’arrêté royal du 20 avril 1965. Si cet arrêté ne traite pas de la question de la personnalité juridique, il participe cependant de l’évolution structurelle des établissements vers une centralisation administrative, tout en leur conférant une autonomie de gestion sur le plan scientifique.

81Cet arrêté stipule, entre autres, que les établissements scientifiques sont créés et contrôlés par le pouvoir exécutif qui leur attribue une mission d’intérêt général. Selon ce statut, chaque établissement scientifique fédéral est donc un service public organique.

L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux de 1983

82L’arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l’État modifie la loi du 27 juin 1930 et en particulier l’article premier en supprimant la personnalité juridique accordée à chaque établissement.

83Cet arrêté royal regroupait les établissements en quatre entités (Documentation, Espace, Nature et Musées) dans le but de fusionner les patrimoines de plusieurs établissements dans un esprit de rationalisation. Chacune de ces entités a reçu la personnalité juridique pour la gestion des patrimoines fusionnés.

84Sur le plan juridique, on peut à cet égard s’interroger quant à la différence dans les faits entre une personnalité juridique et la personnalité juridique pour la gestion d’un patrimoine…

85Les établissements gardent l’autonomie technique, mais perdent séparément toute autonomie juridique et par là, l’autonomie de gestion qu’ils pouvaient avoir. Chaque groupement dispose par contre de l’autonomie juridique pour la gestion des patrimoines.

L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux de 1986

86L’arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constitue en services d’État à gestion séparée (SEGS) les dix établissements scientifiques ou leur groupement. Les groupements perdent ainsi la personnalité juridique qui leur avait été attribuée en 1983 pour la gestion de leur patrimoine.

87Sur la base de cet arrêté les cinq groupements suivants ont été définis : Documentation  [27], Espace  [28], Nature  [29], Musées  [30] et Patrimoine  [31]. Chaque groupement est constitué d’un ou de plusieurs établissements scientifiques.

88Chacun des groupements est un SEGS, c’est-à-dire qu’il est dépourvu de toute autonomie juridique et de toute autonomie de gestion. Les établissements ou leurs groupements ne disposent donc plus que d’une autonomie technique.

89L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 504 avait explicitement abrogé l’article premier de la loi de 1930, c’est-à-dire la possibilité d’accorder aux établissements la personnalité juridique. Il est toutefois important de noter que la loi du 30 juillet 1987  [32] spécifie en son article 18 que l’article premier de la loi du 27 juin 1930 est rétabli de la manière suivante : « Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les établissements scientifiques de l’État peuvent recevoir la personnalité civile. » Le fait de rendre la personnalité juridique en tout ou en partie à ces établissements n’est donc pas à exclure pour le futur.

La loi du 28 décembre 1990

90Il convient encore de mentionner dans cette section une étape avortée de l’évolution structurelle des établissements scientifiques de l’État : la loi du 28 décembre 1990 portant création de l’Institut royal d’établissements scientifiques et culturels nationaux et de l’Institut royal des sciences de la terre et de l’espace  [33].

91Cette loi avait pour ambition de créer deux organismes dotés de la personnalité civile et auxquels auraient été transférés les établissements scientifiques.

92L’Institut royal d’établissements scientifiques et culturels nationaux aurait ainsi regroupé :

  • les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces ;
  • les Musées royaux des beaux-arts de Belgique ;
  • la Bibliothèque royale Albert Ier ;
  • l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique ;
  • les Musées royaux d’art et d’histoire ;
  • le Musée royal de l’Afrique centrale ;
  • l’Institut royal du patrimoine artistique.
Quant à l’Institut royal des sciences de la terre et de l’espace, ses attributions se seraient étendues aux établissements suivants :
  • l’Observatoire royal de Belgique ;
  • l’Institut royal météorologique ;
  • l’Institut d’aéronomie spatiale de Belgique.
La loi chargeait les instituts de remplir des missions de service public et d’exercer des activités de recherche scientifique en rapport avec ces missions. Il appartenait également aux Instituts de mettre en valeur leur patrimoine culturel et scientifique et les résultats de leur recherche scientifique.

93Pour ce faire, la loi dotait chaque institut d’une administration générale et d’un service de valorisation. Le fonctionnement et la gestion de l’institut étaient assurés par un conseil d’administration.

94Il appartenait au Roi de fixer la date d’entrée en vigueur de cette loi. Aucun arrêté en ce sens n’a jamais vu le jour, et cette loi a finalement été abrogée par l’article 44 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses  [34].

3.1.2. L’autorité ministérielle

95À l’origine, les dix établissements ont été placés sous une double tutelle : les uns dépendaient des deux ministres de l’Éducation nationale, tandis que les autres dépendaient des ministres de la Culture française et néerlandaise. Les uns étaient gérés par l’administration de la Recherche scientifique, tandis que les autres étaient gérés par l’Administration de la Culture française et néerlandaise.

96Après le transfert des matières culturelles aux communautés, les dix établissements scientifiques ont été gérés par le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministerie van Onderwijs et placés sous la tutelle des deux ministres de l’Éducation nationale.

97Un arrêté royal du 4 mars 1987  [35] a créé l’Administration des affaires communautaires et des établissements scientifiques auprès des Ministères de l’Éducation nationale/Onderwijs. Cette nouvelle administration est chargée de gérer les dossiers concernant les dix établissements. Les établissements restent sous l’autorité des deux ministres de l’Éducation nationale.

98Dès 1989, suite à la communautarisation de l’enseignement, les établissements en question passent sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, de la modernisation des services publics et des institutions scientifiques culturelles nationales, puis sous celle du ministre de la Politique scientifique.

99Enfin, l’arrêté royal du 25 avril 1994  [36] portant intégration des services restés nationaux du Ministère de l’Éducation nationale et du Ministerie van Onderwijs dans les services de programmation de la Politique scientifique (SPPS) intègre notamment l’Administration des Affaires communautaires et des établissements scientifiques dans les SPPS. De cette fusion est née une nouvelle administration appelée Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC), qui a été transformée en Service public fédéral de programmation Politique scientifique par un arrêté royal du 12 décembre 2002  [37], dont dépendent aujourd’hui les dix établissements scientifiques fédéraux concernés. Curieusement, l’arrêté royal précité du 4 mars 1987 n’ a pas été, à ce jour, abrogé.

3.2. LE LIVRE BLANC POUR LA MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES

100La réforme dite Copernic des services publics entreprise en 2000 par le gouvernement vise, selon ce dernier, à une modernisation des administrations publiques fédérales qui doit leur permettre d’évoluer vers des organisations modernes au service du citoyen et de leurs partenaires. Toujours selon le gouvernement, les établissements scientifiques fédéraux ne peuvent rester en marge de cette modernisation et doivent être intégrés à cette nouvelle dynamique mais dans le respect de leur spécificité.

101À cet effet, le ministre de la Recherche scientifique et le commissaire adjoint au dit ministre ont présenté le 19 juillet 2001 au Conseil des ministres les initiatives déjà prises en ce sens et les lignes de force d’une modernisation plus poussée des établissements scientifiques fédéraux placés sous leur autorité.

102Le conseil a alors chargé le ministre et le commissaire adjoint de lui présenter un livre blanc sur la modernisation de ces établissements.

103Le livre blanc pour la modernisation des établissements scientifiques fédéraux placés sous l’autorité du ministre de la Politique scientifique « Horizon 2005 », rédigé conjointement par le secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, les directeurs des établissements concernés et leurs collaborateurs respectifs, vise à permettre aux ESF de s’adapter à l’évolution scientifique et technologique ainsi qu’aux besoins et aux attentes des autorités et de leurs publics.

104Il s’inscrit par ailleurs dans les priorités du gouvernement de l’époque. En particulier, il s’agit de développer au sein des ESF l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et d’y stimuler encore davantage la recherche et le développement.

105La modernisation envisagée des ESF servira tant les « utilisateurs » des ESF, que le personnel des établissements, les autorités publiques, etc. Les ESF eux-mêmes en seront les premiers bénéficiaires dans la mesure où cette modernisation leur apportera les ressources humaines et financières structurelles nécessaires à l’accomplissement de leurs activités de recherche et de service public.

106Le livre blanc définit deux types d’objectifs : d’une part des objectifs stratégiques et d’autre part des objectifs en matière de gestion, qui nous intéressent plus particulièrement dans ce chapitre, compte tenu de leur impact potentiel sur le développement structurel des ESF.

107Les objectifs stratégiques sont :

  • renforcer les ESF en tant qu’organisations de savoir ;
  • conserver et augmenter le patrimoine scientifique, historique et artistique commun ;
  • optimiser les prestations des ESF et créer des produits et des services novateurs pour tous les utilisateurs ;
  • étendre la coopération nationale et internationale ;
  • contribuer plus activement au rayonnement de la Belgique.
Les objectifs en matière de gestion sont :
  • renforcer la planification stratégique et opérationnelle ;
  • moderniser la gestion des ressources humaines ;
  • mettre en place une structure organisationnelle adéquate ;
  • développer un « système qualité ».
Huit programmes d’action sont proposés par le livre blanc pour rencontrer à divers niveaux ces objectifs :
  • utiliser les nouvelles technologies de l’information pour assurer la gestion et l’accès au patrimoine ;
  • maintenir et développer le niveau de la recherche et du service public scientifique ;
  • moderniser et mettre en valeur le patrimoine immobilier et les collections ;
  • garantir la sécurité des utilisateurs, des visiteurs, du personnel et du patrimoine ;
  • améliorer l’image des ESF ;
  • clarifier et accroître l’efficience des structures de gestion ;
  • développer une gestion des ressources humaines adaptée aux spécificités des ESF ;
  • développer l’approche stratégique, la qualité des services et le contrôle de gestion.
Le Conseil des ministres du 7 juin 2002 a pris acte de ce livre blanc. Il a toutefois précisé qu’il était clairement convenu que ce document n’engageait pas le gouvernement et que chaque projet devrait être évalué en fonction de ses mérites propres et de sa faisabilité budgétaire.

108À ce jour, des avancées ont été faites dans le sens proposé par le livre blanc et plusieurs projets de grande envergure ont été mis en chantier. Ainsi notamment un plan de digitalisation du patrimoine scientifique et culturel des ESF a été approuvé par le Conseil des ministres du 30 avril 2004 ; le coût total de ce plan portera sur pas moins de 147,70 millions €. Il devrait être financé en partie par un prêt consenti par la BEI à un faible intérêt et porterait sur une période d’environ treize ans.

109Toutefois, l’« horizon 2005 » envisagé par le livre blanc ne pourra pas être atteint…

110À moyen terme, deux réformes institutionnelles devraient concerner certains ESF relevant de la Politique scientifique fédérale et qui sont consignées dans les articles 418 et 419 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Ces dispositions chargent le Roi de réaliser par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

  • l’intégration de l’asbl Centre d’étude et de documentation sur l’Afrique (CEDAF) et de l’établissement d’utilité publique Institut africain (IA) (dont le siège juridique est établi auprès de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer) au sein du Musée royal d’Afrique centrale : ce transfert est prévu dans une disposition de l’accord-cadre conclu le 22 juin 1998 entre le secrétaire d’État à la Coopération au développement et le ministre de la Politique scientifique pour une durée de 5 ans renouvelable, en vue d’assurer le financement d’actions en matière de coopération au développement au sein du MRAC. L’intégration simultanée des deux institutions est nécessaire car le
    CEDAF a affecté son patrimoine à la création de l’IA ce qui lui a permis d’obtenir la personnalité civile par arrêté royal du 11 juillet 1998. En pratique le patrimoine et le personnel des institutions sont déjà hébergés au sein du Musée ;
  • l’intégration du CEGES qui n’est pas un établissement scientifique (comme on le croit souvent) mais un centre autonome relevant à la fois des AGR et de la BRB, et créé par un arrêté du ministre de la Politique scientifique sur la base d’une disposition peu utilisée (article 10) du statut organique des ESF  [38]. Le transfert est prévu comme
    « département spécialisé » au sein des AGR pour assurer la consolidation juridicoadministrative du centre.
À cette date, les arrêtés d’exécution ne sont pas encore intervenus.

3.3. LES MISSIONS

111Nous avons déjà vu succinctement supra les missions des établissements. De manière concise, elles ont été définies par l’article premier de l’arrêté royal du 20 avril 1965. Selon cet article, les ESF assument des activités de recherche scientifique et des missions de service public scientifique liées à ces activités de recherche.

112Afin de mieux cerner ce que le statut organique entend par missions de recherche scientifique et de service public scientifique, nous allons énumérer de manière non exhaustive les types d’activités exercées par les établissements. Sur cette base, nous pourrons mettre en évidence l’offre des établissements scientifiques et voir s’il existe une règle quant à la tarification de cette offre.

3.3.1. Les types d’activités

113La première mission des établissements scientifiques est la conservation et l’accroissement de leur patrimoine. Ces patrimoines sont formés d’un ensemble d’éléments tant matériels qu’intellectuels. En effet, ils sont constitués d’œuvres d’art, de documents, d’observations suite à des recherches, de banques de données, de laboratoires, d’installations permettant la présentation des collections, etc.

114Les établissements conservent, étudient, développent et valorisent un patrimoine culturel, artistique et scientifique.

115En vue de conserver et d’accroître ce patrimoine tant corporel qu’incorporel, les établissements doivent se livrer à de la recherche scientifique en vue d’appliquer les méthodes les plus évoluées dans les domaines d’activités qui leurs sont propres. Les établissements mettent en œuvre les résultats de leur recherche sous la forme d’applications utiles à leur mission de conservation et d’accroissement du patrimoine : c’est leur deuxième mission.

116Enfin, les établissements rendent des services publics scientifiques. Il s’agit de collaborer à la réalisation de mémoires universitaires, d’organiser des visites guidées, des conférences ou des séminaires, de publier les résultats des recherches, de mettre sur pied des expositions permanentes ou temporaires, de mettre à disposition des tiers des banques de données, de créer des bibliothèques accessibles au public, de mettre l’ensemble du patrimoine à la disposition de la recherche scientifique tant au niveau national qu’international, etc. : c’est leur troisième mission.

3.3.2. L’offre

117La question est de savoir ce que produisent les établissements. Trois types de produits peuvent être distingués : le produit principal, les produits dérivés et les produits annexes.

118Le produit principal des ESF est la recherche scientifique. L’objectif de cette recherche n’est pas la mise au point d’un bien ou d’un service de meilleure qualité que celui d’un concurrent, mais la conservation et l’accroissement d’un patrimoine de l’État. Il est intéressant de noter que ce patrimoine est très différent d’un établissement à l’autre. Ainsi, le patrimoine des musées est constitué d’œuvres d’art, le patrimoine des Archives générales du Royaume se compose d’un ensemble de documents permettant des recherches historiques, le patrimoine de l’Institut de santé publique est fait de données d’observations chimiques,…

119Les produits dérivés sont les services publics scientifiques offerts au public en relation avec cette recherche. Cela consiste principalement dans la mise à disposition des données scientifiques aux tiers. Il s’agit des publications scientifiques, des expositions permanentes, des expositions temporaires, des bibliothèques, des visites guidées,…

120Les produits annexes sont constitués des structures d’accueil et de vente telles que les services éducatifs, les centres de documentation, les boutiques, les restaurants, etc.

3.3.3. La tarification

121La réglementation ne prévoit pas si les produits sont offerts gratuitement ou moyennant rétribution. Toutefois, l’article 128 de la loi du 28 décembre 1992  [39] portant des dispositions fiscales, financières et diverses prévoit que :

122

« La fréquentation par le public des établissements scientifiques et des institutions culturelles de l’État peut être soumise à une redevance, dont le montant est en rapport avec le service rendu.
Le Roi détermine pour chaque cas le montant de la redevance ainsi que des dérogations éventuelles en cas de concession pour cause d’utilité publique ou pour des raisons d’intérêt social.
Les recettes seront affectées par le Roi aux besoins des établissements scientifiques et des institutions culturelles. »
Cet article nous montre que les droits d’entrée au sein des établissements scientifiques ne sont pas obligatoires. La possibilité de fixer un droit d’entrée existe. C’est le cas par exemple dans les quatre musées fédéraux relevant de la Politique scientifique fédérale ; ce n’est pas le cas au Musée royal de l’armée dont l’entrée est jusqu’à ce jour, gratuite.

3.4. LE SERVICE DE L’ÉTAT À GESTION SÉPARÉE : ENJEUX, AVENIR ET LIMITES

123Douze des quinze ESF ont obtenu le régime de service de l’État à gestion séparée (SEGS) pour leur gestion matérielle et financière. Si l’on excepte le CEPROC (qui n’a encore qu’une existence virtuelle, faute d’avoir obtenu du Parlement des attributions (législation en préparation sur le statut des personnes détenues), seuls les deux ESF relevant du SPF Santé publique – à savoir l’ISP et le CERVA – font exception. Pour l’ISP, nous verrons infra que cette opinion doit être nuancée suite à une évolution législative récente.

124Une lecture attentive des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991 (toujours d’application à ce jour) permet de différencier trois types de services de l’État. Il s’agit des services d’administration générale de l’État, des entreprises d’État et enfin des services de l’État à gestion séparée.

125Les dispositions applicables aux services d’administration générale de l’État forment le règlement comptable et budgétaire général tandis que les dispositions relatives aux entreprises d’État et aux SEGS ne sont que des exceptions à cette réglementation générale.

3.4.1. Les caractéristiques du SEGS

126Comme le SEGS est un service public centralisé, il est en principe soumis aux mêmes règles de gestion et d’administration que les services d’administration générale. Seule une disposition expresse du législateur peut opérer une dérogation et soumettre un service public centralisé à une réglementation distincte de la règle applicable à l’État.

127Les services de l’État à gestion séparée sont visés par le titre IV des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État. La loi comptable est, comme nous le verrons plus loin, succincte quant au régime d’exception que constituent les SEGS.

128L’article 140 du titre IV précise que « les services de l’État dont la gestion est, en vertu d’une loi particulière, séparée de celle des services d’administration générale de l’État, sont soumis à des dispositions à fixer par le Roi, sur proposition des ministres dont ces services relèvent et du ministre des Finances ».

129Alors que la loi sur la comptabilité d’État précise que le régime des entreprises d’État est réservé aux services d’État ayant un caractère industriel, financier ou commercial, elle ne donne aucune indication quant à l’objet des SEGS.

130On peut dès lors se demander si les SEGS peuvent ou non avoir une activité à caractère commercial, industriel ou financier dans la mesure où la définition légale ne l’exclut pas, mais où un régime spécifique existe pour les services d’État exerçant ce type d’activités.

131La réponse à cette question peut se trouver dans les documents parlementaires de l’époque. Il y est en effet inscrit que les SEGS sont également des services de l’État ayant une activité à caractère commercial : « Titel III betreft de staatdiensten met afzonderlijk beheer (…). Hiervoor gelden, wat de commerciele kant en het toezicht betreft, dezelfde regels als voor de staatsbedrijven  [40]. »

132Il semblerait que le SEGS soit considéré comme la PME des entreprises d’État : « Les services de l’État à gestion séparée ont, en effet, la plupart du temps, le caractère d’entreprise d’État de moindre importance  [41]. »

133Les dispositions légales relatives aux SEGS ont, tout comme pour les entreprises d’État, été introduites par la loi du 28 juin 1963. Il est cependant intéressant de noter que cette loi demandait, en son article 81, un arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur du titre IV.

134Celui-ci a été pris un peu moins de 30 ans plus tard  [42] ! Par conséquent, un grand nombre de services de l’État à gestion séparée ont été créés en exécution d’autres dispositions légales.

135Les SEGS sont soumis aux mêmes règles que celles régissant les administrations de l’État, à l’exception des règles comptables et budgétaires (mais par contre, ils sont soumis à la loi relative aux marchés publics).

136Le patrimoine des SEGS fait intégralement partie du patrimoine de l’État et ne constitue donc pas une source distincte de revenus potentiels pour les créanciers.

137Ne pas doter un service public d’une personnalité juridique indique donc une volonté des pouvoirs publics de le conformer le plus possible à l’ensemble des règles applicables de l’État.

3.4.2. La législation applicable

138Deux articles seulement des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État abordent la question des SEGS : les articles premier et 140.

139L’article premier des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État prévoit que le budget et le compte général de l’État comprennent les budgets et les comptes des services d’administration générale de l’État, des entreprises d’État et des services de l’État à gestion séparée. Cet article confirme que le budget des SEGS fait intégralement partie du budget de l’État et qu’il s’agit donc d’une seule et même entité juridique.

140L’analyse de la structure du budget général des dépenses de l’État montre que les SEGS ont une autonomie technique, c’est-à-dire que ce sont des organismes qui disposent de leur propre comptabilité, de leurs propres entrées et sorties de valeurs. Leur budget n’est pas confondu avec celui des services d’administration générale de l’État. Il est facile d’identifier leurs propres recettes et leurs propres dépenses. D’ailleurs, il faut noter que tous les services publics, autres que les services d’administration générale, jouissent de cette autonomie technique.

141L’article 140 définit la manière dont un service de l’État peut devenir un SEGS et organise la gestion comptable et budgétaire de ceux-ci mais de manière très brève : elle donne donc une large latitude au gouvernement.

142Le premier alinéa stipule qu’un service de l’État peut devenir un SEGS si une loi particulière prévoit que sa gestion est séparée de celle des services d’administration générale. Les dispositions auxquelles ces services sont soumis doivent être fixées par arrêté royal sur proposition des ministres dont ces services relèvent et sur proposition du ministre des Finances. Il n’existe donc aujourd’hui aucune réglementation générale établissant les règles de gestion de l’ensemble des SEGS. Chaque SEGS reçoit ses propres dispositions sur la base des propositions du ministre dont il relève et du ministre des Finances.

143Dans un second alinéa, l’article 140 spécifie sept éléments que doivent obligatoirement contenir les dispositions à fixer par arrêté royal. Ces dispositions confirment l’autonomie technique des SEGS :

  • l’établissement et la publication d’un budget et de comptes ;
  • le contrôle des comptes par la Cour des comptes, qui pourra l’effectuer sur place ;
  • le maintien des dépenses dans les limites des recettes et dans celles des crédits limitatifs votés ;
  • la faculté d’utiliser, dès le commencement de l’année, les ressources disponibles à la fin de l’année précédente ;
  • le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des comptes ;
  • la tenue d’une comptabilité patrimoniale et l’établissement d’un inventaire du patrimoine ;
  • la limitation dans le temps des reports autorisés.
La notion d’activité commerciale n’est pas reprise dans la définition des SEGS mais n’en est toutefois pas exclue. Pour rappel, les documents parlementaires préliminaires à la loi de 1963 nous apprennent que les SEGS constituent de petites entreprises d’État  [43] et peuvent donc avoir une activité commerciale.

144Plusieurs remarques peuvent être faites.

145Premièrement, les SEGS ne possèdent pas d’autonomie juridique. Or l’autonomie juridique est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour avoir une autonomie de gestion.

146Ensuite, les SEGS n’ont pas d’autonomie de gestion étant donné qu’ils sont soumis à l’autorité hiérarchique du ministre dont ils dépendent.

147Enfin, les SEGS sont soumis à des règles comptables et budgétaires différentes de celles en vigueur pour les services d’administration générale et en vertu desquelles une autonomie technique leur est accordée. L’autonomie technique existe à partir du moment où le budget et les comptes d’un organisme ne sont plus confondus avec le budget et les comptes des services d’administration générale de l’État. Ainsi, la lecture du budget général des dépenses nous montre bien cette distinction, le budget des SEGS apparaît en dehors des tableaux des crédits budgétaires des départements. Pour un SEGS, il est donc possible de déterminer ses propres recettes et ses propres dépenses.

148Il en découle que les SEGS forment un régime d’exception par rapport aux règles comptables et budgétaires traditionnelles. Les SEGS n’ayant pas d’autonomie juridique, ce régime exceptionnel doit être interprété de manière restrictive. Dès lors, les SEGS doivent normalement être soumis aux autres législations et règles applicables aux services traditionnels de l’État tels que les marchés publics, le statut du personnel,…

3.4.3. Les législations particulières

Les ESF relevant de la Politique scientifique fédérale

149Nous avons vu que les groupements d’établissements scientifiques fédéraux (relevant des anciens ministres de l’Éducation nationale) ont été transformés en SEGS sur la base de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 504 du 31 décembre 1986  [44]. Cet arrêté a, quant à lui, été pris en vertu des articles premier, 2° c et 3, § 2 de la loi du 27 mars 1986  [45] attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi : cette loi visait essentiellement l’assainissement des finances publiques. Les groupements d’établissements scientifiques fédéraux ont donc été transformés en SEGS dans le but principal de maîtriser la dépense publique.

150L’exigence d’une loi particulière voulue par l’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État est donc rencontrée dans la mesure où les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont de nature législative : ils sont dits « équipollents à la loi ». L’arrêté royal n° 504 a lui-même été confirmé par l’article 5, alinéa 3 de la loi du 30 mars 1987  [46].

151L’intitulé et le contenu de l’arrêté royal n° 504 ont été modifiés par les articles 414 à 417 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002  [47].

152Désormais, l’arrêté royal n° 504 doit se lire sous l’intitulé suivant : arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l’État à gestion séparée les établissements scientifiques de l’État qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

153Cette modification consacrait la volonté exprimée par l’arrêté royal du 3 juillet 1995 fixant les attributions ministérielles en matière de politique scientifique, de culture et d’enseignement qui avait désigné comme ministre compétent le ministre de la Politique scientifique  [48].

154Sur la base de l’arrêté royal n° 504, deux arrêtés d’exécution, datés du 31 mars 1987  [49], ont été pris, l’un relatif aux modalités de l’organisation des groupements des SEGS et l’autre pour définir les règles de la gestion financière et matérielle.

155Ils ont été abrogés et remplacés par un arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l’État relevant du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l’État à gestion séparée  [50].

156Ce nouveau règlement reste construit sur les sept principes définis par l’article 140 des lois sur la comptabilité de l’État mais modernise la gestion sur plusieurs points :

  • désormais, chaque ESF devient un SEGS à part entière ;
  • la notion de « groupement » est supprimée pour permettre plus de souplesse dans la gestion individuelle de chaque institution ;
  • le rôle du directeur est consolidé en sa qualité d’ordonnateur et son indépendance est renforcée dans la mesure où il ne préside plus la commission de gestion du SEGS ;
  • des instruments de gestion managériale sont introduits comme le programme-cadre triennal d’activités, les rapports de gestion, le tableau de bord, etc.
La consolidation de cette réforme a également été consacrée par le législateur dans la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002.

157Désormais, l’arrêté royal n° 504 ainsi modifié stipule lui-même que chacun des établissements dépendant du ministre de la Politique scientifique est un service de l’État à gestion séparée.

158La loi-programme a également opéré deux autres réformes qui sont passées presque inaperçues.

159La première étend les règles de la gestion financière et matérielle des SEGS aux dons et legs qui doivent actuellement recevoir l’approbation du ministre de la Justice.

160Cette disposition n’a, à la rédaction de ces lignes, pas encore reçu d’arrêté d’exécution.

161La seconde abroge l’article 4 de l’arrêté royal n° 504 – jamais exécuté – qui aurait permis au Roi d’organiser une certaine mutualisation des recettes des ESF. Cette idée s’est toujours heurtée à une forte résistance des établissements.

162Elle reprenait l’idée – assez rapidement abandonnée – de l’arrêté royal du 7 juillet 1924 instituant un Fonds commun des musées de l’État destiné à pourvoir, concurremment avec les crédits annuels portés au budget, aux accroissements et à la mise en valeur des collections artistiques de l’État.

163Outre que cet arrêté aurait fort bien pu servir de base réglementaire à l’ancien article 4 de l’arrêté royal n° 504, il est assez piquant de relever qu’à ce jour, cet arrêté de 1924 n’a toujours pas été abrogé.

164Pour adapter autant que possible, la gestion du CEGES sur celles des ESF, un arrêté ministériel du 3 mars 2000  [51] fixant le statut, les missions et les modalités de la gestion du CEGES, a calqué les règles de sa gestion financière et matérielle sur celles prévues pour les ESF par l’arrêté royal précité du 1er février 2000.

Les ESF relevant de la Justice

165Créé par arrêté royal du 5 novembre 1971  [52] sous le nom d’Institut national de criminalistique, l’établissement a vu ses compétences élargies et sa dénomination modifiée en Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC), par un arrêté royal du 29 novembre 1994.

166Par une loi particulière du 15 décembre 1997  [53], l’INCC est transformé en SEGS. Un arrêté royal du 7 janvier 1998  [54] en organise la gestion administrative et financière. Cet arrêté, comme plusieurs autres d’ailleurs, est calqué – mais de manière moins détaillée – sur les arrêtés royaux du 31 mars 1987 déjà évoqués supra et relatifs à la gestion financière et matérielle des groupements d’ESF de la Politique scientifique fédérale.

167Le CEPROC, créé en 1999, mais jamais organisé en ESF, n’est pas constitué en SEGS.

Les ESF relevant de la Défense nationale

168Bien que son existence soit déjà ancienne sur le plan organique, le Musée royal de l’armée et d’histoire militaire n’est devenu un SEGS que par l’article 95 de la loi-programme du 30 décembre 2001  [55]. Cette disposition législative a été exécutée par un arrêté royal du 30 mars 2003  [56] fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Musée royal de l’armée et d’histoire militaire, établissement scientifique de l’État relevant du ministre de la Défense, en tant que service de l’État à gestion séparée.

169Assez curieusement, ce dernier arrêté n’a pas abrogé l’arrêté royal du 10 novembre 1976  [57] accordant au Musée la personnalité civile pour la gestion de son patrimoine propre.

170Aussi au sein de cet ESF, deux systèmes de gestion, l’un spécifique pour le patrimoine et l’autre général pour les autres éléments de la gestion, cohabitent, ce qui ne va pas nécessairement sans poser des questions du point de vue pratique sur le plan financier et comptable.

Les ESF relevant de la Santé publique

171Comme nous l’avons dit antérieurement, les deux ESF qui relèvent désormais de la Santé publique, à savoir l’ISP et le CERVA sont, en principe, gérés directement par le SPF mais avec d’importantes nuances quand même.

172En ce qui concerne l’ISP, un arrêté royal déjà cité du 14 octobre 1987 lui accorde la personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine propre.

173Par ailleurs, l’article 47, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 2001  [58] a confié au Roi le soin d’organiser les règles de bonnes pratiques de laboratoire. En corollaire, le Roi peut également fixer les conditions dans lesquelles les études relatives aux caractéristiques des substances chimiques peuvent être mises à charge des laboratoires privés.

174Le § 2 du même article encadre fortement la délégation de pouvoirs prévue ci-dessus en décidant que ce sera l’ISP qui assumera l’application pratique desdites missions et cela en les énumérant de manière assez précise.

175Le § 3 stipule que l’exercice des compétences ainsi dévolues à l’ISP pourront être rémunérées par des rétributions des laboratoires et que leur produit devra être versé à l’ISP selon des règles de gestion matérielle et financière qui devront être fixées par le Roi.

176À notre connaissance, le gouvernement n’a exécuté que l’article 47, § 1er par l’arrêté royal du 20 septembre 2002  [59] fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques mais n’a pas encore pris les mesures permettant la gestion matérielle et financière des ressources spécifiques de l’ISP.

177La situation du CERVA est encore plus particulière dans la mesure où il est le dernier ESF de l’ancien Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, à être resté fédéral : les autres ont été transférés aux Régions flamande et wallonne le 15 octobre 2002 à l’exception du Jardin botanique national.

178Le sort de ce dernier reste assez aléatoire. La loi spéciale de réformes institutionnelles du 13 juillet 2001 transférant de nouvelles compétences aux régions et aux communautés a inséré un article 92bis, § 4quinquies, dans la loi spéciale originaire de réformes institutionnelles qui prévoit le transfert quasi intégral de l’établissement à la Région flamande. Ce transfert ne pourra toutefois intervenir qu’à la date d’entrée en vigueur d’un accord de coopération à conclure obligatoirement entre la Communauté flamande et la Communauté française. Cet accord doit porter sur plusieurs points notamment l’avenir de la gestion scientifique, la préservation des droits statutaires du personnel francophone en service et les modalités de remplacement du personnel scientifique francophone. À ce jour, un avant-projet d’accord a déjà été examiné à plusieurs reprises par le comité de concertation gouvernement fédéral-gouvernements fédérés mais n’a toujours pas été approuvé par les deux gouvernements concernés ni, a fortiori, ratifié par les deux Parlements. Assez curieusement, bien que l’autorité fédérale ne serait pas partie à l’accord, le texte de l’avant-projet prévoit que la bibliothèque, les collections et l’herbarium de l’institution, tels qu’ils existeront à la date de conclusion de l’accord, resteront propriété de l’autorité fédérale  [60] mais mis à la disposition de la Région flamande suivant le principe civil du droit d’usage ; par contre, les ajouts qui y seront effectués deviendront la propriété de la Région flamande. Voilà la source certaine de contestations patrimoniales multiples pour l’avenir si l’accord voit le jour sous cette forme. Confronté à la fin de 2002 d’une part, à la disparition complète du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture et d’autre part, au fait que l’établissement n’est doté que d’un service administratif très embryonnaire, le gouvernement fédéral a décidé de confier, à titre transitoire au ministre de la Politique scientifique et au SPP Politique scientifique, le soin d’assurer un minimum de continuité dans la gestion de l’institution en attendant que le transfert effectif puisse se réaliser.

179La gestion des ESF relevant de l’Agriculture était fortement centralisée tant sur le plan scientifique que matériel et financier et le CERVA reste marqué par cette tradition.

180Suite à la crise de la dioxine de 1999 et aux réformes institutionnelles de 2001, il est devenu le principal laboratoire d’analyses de l’Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire. Il est probable que, dans l’avenir, il lui soit octroyé une certaine autonomie semblable à celle de l’ISP. Depuis l’origine, il dispose d’une personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine.

3.4.4. L’avenir du SEGS

181Ces dernières années, presque toutes les lois-programmes ont créé ou transformé des administrations en services de l’État à gestion séparée quoique dans plusieurs cas, les arrêtés d’exécution tardent à être pris et/ou publiés.

182Assez paradoxalement, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, déjà citée – dont l’entrée en vigueur pourrait être reportée au 1er janvier 2007 – prévoit une nouvelle étape dans une volonté de (re)centralisation de leur gestion en ne leur accordant plus qu’une autonomie technique très limitée : elle les baptise (article 2) « services administratifs à comptabilité autonome » (en abrégé SACA) et les soumet à un contrôle assez strict du ministre du Budget.

183L’article 132 de la loi prévoit en effet qu’à son entrée en vigueur, tous les SEGS deviendront automatiquement des SACA sans aucune mesure transitoire. Cela contredit tout à fait les déclarations répétées des ministres de la Politique scientifique, des dernières années, qui n’ont pas cessé d’affirmer leur « volonté » ou leur « souci » de voir renforcer l’autonomie des ESF. Il est donc clair que le débat reste ouvert et que le combat entre l’autonomie de gestion plus ou moins déclarée et la volonté centralisatrice du ministre du Budget en vue d’un contrôle renforcé de la dépense publique continue.

4. LE STATUT ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX

184Les établissements scientifiques fédéraux conservent un patrimoine mobilier de première importance, à la fois artistique, historique, naturel et scientifique : œuvres d’art, pièces archéologiques, livres, documents historiques, iconographiques et sonores, archives, documents témoins de l’évolution de l’univers et de la planète, collections « naturelles » (collections zoologiques, collections de minéraux, etc.), données géologiques et anthropologiques sur l’Afrique centrale, données scientifiques (météorologiques, astronomiques, etc.), collections d’objets scientifiques, etc.

185Les biens ainsi détenus par ces institutions, quel que soit leur mode d’entrée dans le patrimoine de ces institutions (conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière cela s’entend), sont propriétés de l’État fédéral. Il a été exposé préalablement que les ESF n’ont pas de personnalité juridique propre, distincte de celle de l’État fédéral : en tant que services de l’État, le patrimoine en question leur est dès lors simplement affecté afin de leur permettre de mener à bien leurs missions. Ils ont en outre la charge d’assurer le développement de ce patrimoine, développement qui se réalise donc pour compte de l’État.

186La valeur de l’ensemble de ces collections et autres biens mobiliers artistiques, historiques, naturels et scientifiques a été évaluée au début des années 2000 par la commission pour l’inventaire du Patrimoine de l’État du Ministère des Finances à la somme de 6,2 milliards €, ce qui représentait à l’époque 42 % de la valeur estimée du patrimoine mobilier fédéral.

4.1. PATRIMOINE DES ESF ET DOMANIALITÉ

187En tant qu’appartenant à l’État, les patrimoines des ESF suivent le régime juridique applicable aux biens relevant du « domaine » d’une personne morale de droit public : la « domanialité ».

188Le régime de la domanialité assure aux biens concernés une protection plus efficace que celle qui découlerait du droit commun de la propriété privée. Il trouve son fondement légal dans l’article 537, alinéa 2, du Code civil : « Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. »

189La gestion des biens publics répond ainsi à un régime d’exception au regard du droit commun des biens compte tenu des missions d’intérêt général assumées par les personnes auxquelles ils appartiennent et à l’accomplissement desquelles ils sont affectés, directement ou indirectement.

190Il est communément admis que le régime de la domanialité s’applique tant aux biens meubles qu’immeubles qui appartiennent aux personnes publiques.

191On distingue traditionnellement deux catégories de biens domaniaux : les biens du « domaine public » et les biens du « domaine privé ». Le régime de protection particulier dont jouissent les biens publics est plus important – voire exorbitant diront certains – lorsqu’ils relèvent du domaine public.

192L’appartenance des biens d’une collectivité publique à son domaine privé constitue la règle. Ceci explique que le « domaine privé » est généralement défini de manière négative comme regroupant l’ensemble des biens qui ne relèvent pas du « domaine public », qui constitue lui l’exception.

193La distinction entre « domaine public » et « domaine privé », et les conséquences qui en découlent pour les biens relevant de l’une ou l’autre de ces catégories, est cependant une pure construction doctrinale et jurisprudentielle. Les contours de ces notions sont dès lors sujets, sur certains points, à controverse et/ou connaissent des évolutions jurisprudentielles et doctrinales de sorte qu’il n’est pas aisé de donner une définition précise des critères permettant de rattacher les biens publics à l’une ou l’autre catégorie.

194L’objectif de ce Courrier hebdomadaire n’étant pas d’effectuer une étude approfondie de la question de la domanialité, nous nous limiterons ici à en rappeler les traits essentiels et à relever quelles sont les réponses apportées et les interrogations qui subsistent en ce qui concerne le statut du patrimoine mobilier des ESF.

4.1.1. Domaine privé et domaine public

Notions

195On l’a dit, le domaine privé regroupe tous les biens qui ne relèvent pas du domaine public. Que recouvre dès lors la notion de domaine public ?

196Selon la Cour de cassation, appartiennent au « domaine public » d’une part les biens qui lui ont été attribués par une loi et d’autre part les biens qui servent indistinctement à l’usage de tous  [61].

197Cette définition est apparue trop restrictive tant aux yeux de la doctrine que des magistrats des cours et tribunaux et du Conseil d’État. La notion est ainsi généralement élargie aux biens appartenant aux personnes morales de droit public qui sont affectés à l’usage de tous ou à tout le moins à certaines catégories de personnes identifiées ou identifiables, ou encore à un service public, c’est-à-dire des biens qui sont adaptés ou affectés exclusivement ou essentiellement à l’accomplissement d’une mission particulière de service public, peu importe à nouveau que ce service soit accessible à tous les citoyens ou à certaines catégories seulement  [62].

198Les biens des personnes morales de droit public entrent dans leur patrimoine après acquisition selon les modes ordinaires du droit privé (achat, donation, etc.) ou selon des modes propres au droit administratif (expropriation, réquisition, succession en déshérence, biens vacants et sans maître, épaves maritimes,…).

199Hormis les biens qui par leur nature même relèvent immédiatement du domaine public dès leur entrée dans le patrimoine de l’État (domaine public naturel : les rivages, etc.), l’incorporation d’un bien dans cette catégorie suppose l’affectation d’un bien du domaine privé à l’usage des citoyens ou à un service public. Cette affectation peut résulter d’une disposition légale expresse  [63] ou d’une décision unilatérale de l’autorité compétente  [64].

200Une décision expresse d’affectation n’est pas systématiquement requise : il est ainsi admis la possibilité de décisions implicites d’affectation. En cas de contestation, le juge appréciera la question au regard des éléments de fait de la cause pouvant justifier ou non l’entrée tacite d’un bien dans le domaine public  [65]. L’affectation matérielle de fait à l’usage des citoyens ou d’un service public sera en tout état de cause requise.

201La sortie du domaine public suppose à l’inverse une décision de l’autorité compétente de désaffecter le bien concerné et ainsi de le faire repasser dans le domaine privé. La Cour de cassation a admis que la désaffectation pouvait également avoir lieu tacitement par un acte supposant nécessairement cette décision de l’autorité  [66].

202Quant à la sortie du domaine privé, celle-ci est soumise à des formalités spéciales telles que le recours à l’adjudication publique ou une loi d’autorisation (loi « domaniale »).

Le patrimoine mobilier des ESF : domaine public ou privé ?

203À la connaissance de l’auteur, il n’existe pas de disposition légale ni de décision unilatérale de l’autorité compétente à l’égard des ESF procédant à l’affectation expresse d’éléments du patrimoine mobilier des ESF au domaine public de l’État.

204Doctrine et jurisprudence fournissent quelques éléments de réponse quant à l’appartenance des biens mobiliers des ESF au domaine public ou au domaine privé de l’État. Ainsi, il est très largement admis que les archives, les collections des musées et des bibliothèques publics font partie du domaine public. Cette position se justifie par l’usage direct qui est fait de ces biens par le public, mais également du fait de leur adaptation et de leur affectation à un service d’intérêt public ou général (conservation et présentation au public, etc.)  [67].

205L’insertion effective d’une pièce dans les collections d’un musée (qui en pratique se concrétise généralement par l’octroi d’un numéro d’inventaire), comme le classement d’un bien en exécution d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance peuvent être considérés comme des actes emportant affectation expresse au domaine public, en ce qu’ils démontrent l’intention de l’autorité de les affecter à l’usage du public ou du service public  [68].

206D’une manière générale, on ne peut que constater la situation particulière de l’ensemble du patrimoine mobilier – artistique, historique, naturel et scientifique – des ESF.

207En effet, l’acquisition, la conservation, la présentation, la mise à disposition, la diffusion, l’étude et le traitement de ces biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, constituent l’objet même des missions de service public de ces établissements.

208Ces services sont destinés tant au grand public qu’à des utilisateurs plus spécifiques du monde de l’enseignement, de la recherche, de l’industrie, des services ou encore à des pouvoirs publics.

209Par leurs activités, les ESF participent ainsi à l’effort global du pays en matière de formation, de recherche, d’enseignement et de culture, et ce tant au niveau national qu’international.

210Dans ces conditions, la seule acquisition de ces biens par les ESF en vue de l’accomplissement de leurs missions peut être considérée à tout le moins comme une affectation tacite mais certaine de ce patrimoine au domaine public de l’État.

211En convenir autrement reviendrait à vider de son sens l’existence même de ces institutions et à remettre gravement en cause leur pérennité.

212De la même manière, il ne peut être considéré que le fait que certains biens ne soient pas en tout temps accessibles au public (on pense principalement aux réserves des musées), justifierait une modification de l’affectation de ces biens, soit qu’ils relèveraient dès lors du domaine privé.

213La désaffectation d’un bien du domaine public, si elle peut être tacite, doit se faire par un acte supposant nécessairement cette décision dans le chef de l’autorité.

214Tel ne peut être le cas de la seule « mise en réserve » eu égard notamment au fait que ces biens sont l’objet de missions variées des ESF qui n’impliquent pas nécessairement un « accès au public » (conservation, étude,…) et compte tenu par ailleurs des impératifs liés à la gestion d’une présentation au public (toutes les collections ne peuvent être exposées en même temps ni être accessibles par tout un chacun pour des raisons de sécurité, etc.).

La constitution du patrimoine des ESF

215L’achats de pièces de collections artistiques ou historiques

216À côté des règles ordinaires applicables aux services de l’État en ce qui concerne l’acquisition de biens meubles, adaptées le cas échéant aux spécificités des ESF en tant que services de l’État à gestion séparée par l’arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des ESF relevant de la politique scientifique  [69], une procédure particulière est prévue par l’article 47 dudit arrêté en ce qui concerne l’achat de pièces de collections artistiques ou historiques.

217Ainsi, la décision d’achat de tels biens relève de la compétence :

  • de l’ordonnateur (chef d’établissement) lorsque la valeur de l’achat envisagé est inférieure à 50 000 € (HTVA) ;
  • de la commission de gestion lorsque la valeur de l’achat est comprise entre 50 000 et
    250 0000 € (HTVA) ;
  • du ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions pour les achats d’une valeur supérieure à 250 000 € (HTVA).
La décision du ministre ou de la commission de gestion est prise sur avis de la commission consultative d’acquisition de l’établissement concerné  [70]. Cet avis, bien qu’obligatoire, n’est pas contraignant.

218Le patrimoine incorporel

219En ce qui concerne le patrimoine mobilier immatériel des ESF, tels que les droits intellectuels sur les banques de données, les droits d’auteur sur les œuvres d’art, etc., on se reportera utilement à la législation applicable en ces matières  [71] et plus spécifiquement aux dispositions en matière de cessions de droits.

220On notera cependant que ni le statut du personnel scientifique, ni celui du personnel administratif et technique, ne comportent de disposition quant à la cession à l’État des droits de propriété intellectuelle afférents aux créations et découvertes réalisées par des agents dans l’exercice de leurs fonctions.

221Les libéralités

222Les ESF ont de tous temps bénéficié de nombreuses libéralités, dont certaines de très grande valeur, qui ont ainsi contribué à l’enrichissement de leur patrimoine.

223Traditionnellement, les dons et legs consentis à l’État sont acceptés au nom de celui-ci par le pouvoir exécutif, chargé de la gestion du domaine de l’État, l’acceptation prenant alors la forme d’un arrêté royal.

224Conformément à la pratique administrative actuelle, les libéralités consenties au profit des ESF de la Politique scientifique font l’objet d’un arrêté royal contresigné par le ministre de la Justice et par le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

225Cette double intervention ministérielle s’explique comme suit.

226Il est communément admis en doctrine et en jurisprudence que les articles 910 et 937 du Code civil  [72] constituent la norme dont découlent les règles gouvernant la capacité des personnes morales de recevoir un bien par donation entre vifs ou par testament : malgré les termes restrictifs de ces articles qui ne visent que les « pauvres des communes » (sic) et les établissements d’utilité publique  [73], ces dispositions doivent être considérées comme un principe organique de notre droit s’appliquant à toutes les personnes morales, de droit privé comme de droit public, légalement reconnues  [74].

227Il est ainsi instauré pour les personnes morales une procédure d’acceptation des libéralités faites à leur profit en deux phases : une autorisation préalable suivie de l’acceptation proprement dite  [75].

228Le pouvoir compétent pour donner l’autorisation préalable est, sauf mention contraire dans une loi particulière, le pouvoir exécutif fédéral. Afin d’assurer une jurisprudence uniforme en la matière, la compétence a été confiée au ministre de la Justice dont l’administration est en charge des questions relatives à la législation civile.

229Ce principe connaît des exceptions notamment en ce qui concerne l’État (dans son sens générique) : ce dernier, bien que personne morale de droit public, décide librement de l’acceptation des libéralités faites à son profit sans qu’aucune autorisation préalable ne soit requise, ce qui semble parfaitement logique, l’État ne pouvant s’autoriser lui-même  [76].

230Par conséquent, en ce qui concerne les personnes morales de droit public, seules celles qui jouissent d’une personnalité juridique distincte de l’État sont donc concernées par le principe de l’autorisation préalable à l’acceptation d’une libéralité.

231En tant que services de l’État à gestion séparée, les ESF ne jouissent cependant pas d’une personnalité juridique propre : en conséquence, aucune autorisation préalable ne devrait être requise.

232Toutefois, selon une pratique constante des services compétents du SPF Justice  [77], dont l’auteur n’a pas connaissance d’un fondement écrit, le ministre de la Justice procède à l’instruction des dossiers de libéralités consenties à l’État, et par voie de conséquence en autorise l’acceptation par le ministre en charge du département bénéficiaire de la libéralité (soit le SPF Finances à défaut de précisions), lorsque la libéralité consentie à l'État est grevée d'une charge et/ou lorsque le donateur ou le testateur entend que l’objet de la libéralité bénéficie à un destinataire bien précis parmi les différents services non personnalisés de l'État.

233Tous les dons et legs consentis directement à un ESF sont dès lors par ce seul fait, indépendamment de toute stipulation de charge, soumis à l’examen du ministre de la Justice. Seuls les dons et legs faits à l’État sans autre précision y échappent donc et sont dès lors acceptés directement par le SPF Finances.

234Ainsi serait justifiée l’intervention des deux ministres de la Justice et de la Politique scientifique dans l’acte d’acceptation d’une libéralité consentie à un ESF, le premier agissant en tant que pouvoir autorisateur et le second comme disposant du pouvoir d’acceptation de principe au regard des établissements placés sous son autorité.

235La procédure telle que décrite présente les inconvénients d’une lourdeur administrative particulièrement pesante pour les ESF.

236Par ailleurs, l’évolution de ces établissements et les divers statuts et modes de gestion qu’ils ont connus ont fait place à une certaine confusion au sein des institutions quant au processus exact à suivre en matière de libéralités, ce qui dans le cadre de la gestion quotidienne a mené à des pratiques diverses et incohérentes.

237En vue de clarifier et de simplifier cette situation, le législateur, à l’initiative du gouvernement, a procédé à la modification de l’arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l’État à gestion séparée, les établissements scientifiques de l’État qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

238L’article 2 ainsi modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 (article 416)  [78] précise désormais que « parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article premier [ndlr : lire les ESF], le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs ».

239À ce jour, aucune mesure d’exécution de cette disposition n’est entrée en vigueur.

240La fiscalité des libéralités aux ESF

241Les ESF bénéficiaires de libéralités

242Avant les réformes institutionnelles, l’État et les services en dépendant, dont les ESF, bénéficiaient d’une part de l’exemption totale des droits de succession sur les legs consentis, et d’autre part de l’enregistrement gratuit en ce qui concerne les actes portant donation à leur profit.

243La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions  [79] a fait des droits de succession d’habitants du Royaume (et des droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume  [80])  [81] et des droits d’enregistrement sur les donations entre vifs  [82] des impôts régionaux.

244Elle a en outre transféré aux autorités régionales diverses compétences en la matière et notamment le droit de modifier le taux et la base d’imposition, et les exonérations  [83].

245Le produit des droits de succession et d’enregistrement et les compétences normatives y relatives sont répartis entre les entités régionales en fonction de la localisation de ces impôts : le critère retenu par la loi spéciale est le domicile fiscal du défunt ou du donateur  [84].

246La localisation des ESF est ainsi en elle-même sans influence sur la détermination des dispositions applicables en matière de droits de succession et d’enregistrement : le régime propre à chacune des trois régions peut donc trouver à s’appliquer, selon l’espèce, à ces établissements.

247La Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale ont d’ores et déjà fait usage des compétences transférées et ont exclu l’État fédéral du régime de faveur initial.

248La situation fiscale actuelle des ESF à cet égard se présente comme suit  [85] :

tableau IV

de l’article 131 du Code des droits

tableau IV
Région flamande Région de Bxl-Capitale Région wallonne Droits d’enregistrement enregistrement gratuit 1 de 40 % à 80 % 2 (selon la tranche) enregistrement gratuit 4 Droits de succession de 45 % à 65 % (selon la tranche) taux réduit à 6,6 % 3 exemption 5 1 Article 161,1°, al. 1 du Code des droits d’enregistrement (Région flamande). 2 Article 161,1°, al. 8 du Code des droits d’enregistrement (Région de Bruxelles-Capitale) inséré par l’ordonnance du 20 décembre 2002 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèques et de greffe (Moniteur belge, 31 décembre 2002) (entrée en vigueur le 1er janvier 2003). Cet alinéa exclut l’État fédéral du bénéfice de l’enregistrement gratuit. Aucun tarif réduit n’étant prévu, il convient d’appliquer le tarif général applicable entre « étrangers » (tableau IV de l’article 131 du Code des droits d’enregistrement (Bruxelles-Capitale)). 3 Article 59,1°, al. 2 du Code des droits de succession (Bruxelles-Capitale) tel que modifié par l’ordonnance du 20 décembre 2002 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le Code des droits de succession (Moniteur belge, 31 décembre 2002) et l’ordonnance du 29 avril 2004 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le Code des droits de succession (Moniteur belge, 1er juin 2004). L’article 55 du Code des droits de succession (Bruxelles-Capitale) qui prévoyait initialement l’exemption pour l’État a été remplacé par l’ordonnance précitée du 20 décembre 2002 : depuis le 1er janvier 2003 (date d’entrée en vigueur de la modification) l’État fédéral est exclu du bénéfice de l’exemption. Seuls les établissements scientifiques et culturels de l’État bénéficient d’un tarif préférentiel (cf. supra). Pour le reste, l’État est soumis au tarif général applicable entre « étrangers », soit un taux de 40 % à 80 % selon la tranche (tableau IV de l’article 48 du Code des droits de succession (Bruxelles-capitale)). 4 Article 161,1°, al. 1 du Code des droits d’enregistrement (Région wallonne). 5 Article 55 du Code des droits de succession (Région wallonne).

de l’article 131 du Code des droits

249Eu égard à ce nouveau contexte fiscal en matière de donations et de legs, l’on peut fortement craindre que les ESF seront amenés à refuser des libéralités de biens meubles, pourtant source importante de l’enrichissement du patrimoine national commun, faute de crédits suffisants pour assumer les charges fiscales liées.

250Il n’est pas possible de dire si le régime de faveur qui subsiste en Région wallonne perdurera, de même qu’il n’est pas possible non plus de prédire un revirement ou un durcissement des législateurs flamands et bruxellois sur cette question.

251La lecture des travaux préparatoires des ordonnances du 20 décembre 2002 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale  [86], qui ont instauré le régime actuellement en vigueur, apporte toutefois un éclairage intéressant sur l’approche de cette Région en ce qui concerne ses compétences fiscales.

252Le Conseil d’État dans ses avis a interpellé le législateur bruxellois sur cette question d’opportunité : « Il est surprenant que les legs faits en faveur des établissements publics fédéraux ne bénéficient plus d’aucune exemption lorsque le défunt a son dernier domicile dans la Région bruxelloise. (…) Certes, une disposition analogue a été introduite dans le Code des droits de succession par un décret flamand. Toutefois, l’intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale en cette matière est tout à fait différent, eu égard au fait que d’importants musées fédéraux sont situés dans la Région bruxelloise (…). Les auteurs de l’avant-projet apprécieront s’il n’y a pas lieu de reconsidérer la disposition en projet compte tenu de cette observation. » Un avis similaire a été rendu sur l’avant-projet d’ordonnance modifiant le Code des droits d’enregistrement.

253Le gouvernement bruxellois était toutefois opposé à toute exemption en faveur de l’État fédéral. On peut lire dans l’exposé général de l’avant-projet d’ordonnance sur les droits de succession :

254

« 5. Limiter l’exemption pour les établissements publics aux établissements publics de la
Région de Bruxelles-Capitale. Il va de soi que le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale tient à soutenir les établissements publics sociaux, culturels et autres
en Région de Bruxelles-Capitale dans leur fonctionnement et de pouvoir pleinement
leur permettre des legs opportuns d’habitants socialement engagés. Cette mesure vise à
renforcer le sentiment de communauté au sein de la Région. »
Si les parlementaires bruxellois n’ont pas été aussi catégoriques que le gouvernement, ils étaient toutefois divisés, les uns plaidant l’exemption totale pour les établissements publics fédéraux et les autres plaidant pour une imposition selon un régime de faveur (« La Région doit-elle réellement se priver de recettes fiscales sur des legs faits à toutes sortes d’institutions qui n’apportent rien de particulier à la Région bruxelloise ? »).

255Au sujet des donations, le gouvernement bruxellois a estimé qu’une extension des régimes de faveur notamment aux établissements publics fédéraux ne se justifiait pas dans ce cadre.

256On note aussi que certains parlementaires ont estimé la question peu pertinente car limitée selon eux à des cas très périphériques, soit les seules donations de bien immeubles qui sont obligatoirement enregistrables. Les cas de donations de biens meubles par actes notariés – théoriquement les seules soumises à enregistrement en raison de leur forme – sont selon eux plus rares. Il faut toutefois rappeler que les donations non soumises à l’enregistrement parce que, par exemple, faites manuellement, si elles interviennent moins de trois ans avant le décès, seront soumises aux droits de succession  [87].

257Le débat s’est toutefois clôturé par une remarque du gouvernement : « (…) L’administration fiscale fédérale a recommandé la plus grande prudence sur le point ici en discussion, susceptible de receler un débat sur les compétences propres respectives de l’État fédéral et des régions. »

258Les avantages fiscaux pour les donateurs

259En vue d’éviter que des œuvres d’art de grande valeur ne soient cédées dans d’autres pays favorisant par diverses mesures légales le marché de l’art et ainsi lutter contre l’appauvrissement du patrimoine culturel commun belge, le législateur a inséré dans le Code des impôts sur les revenus un incitant fiscal à la « générosité » consistant en la possibilité de déduire des revenus nets imposables la valeur des donations d’œuvres d’art consenties aux musées de l’État ou à certaines autres collectivités publiques  [88].

260Le régime de la déductibilité fiscale des donations d’œuvres d’art à l’État trouve son fondement légal dans les articles 104,5°, et 111 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992).

261Article 104,5° :

262

« Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable : (…)
5° les libéralités faites aux musées de l’État et, sous condition d’affectation à leurs musées, les libéralités faites aux communautés, aux régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d’aide sociale :
  1. soit en argent ;
  2. soit sous la forme d’œuvres d’art que le ministre des Finances reconnaît, conformément à l’article 111, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale. »
Article 111 :

263

« Le ministre des Finances reconnaît comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale les œuvres visées à l’article
104,5°, b) et fixe leur valeur en argent. La déduction est accordée à concurrence de la valeur en argent fixée de cette manière.
La commission spéciale visée à l’article 83-4 du Code des droits de succession donne au ministre des Finances un avis contraignant sur :
  1. la question de savoir si les œuvres d’art offertes appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays ou sont de renommée internationale ;
  2. la recevabilité de la donation ;
  3. la valeur en argent de l’œuvre d’art offerte.
Les frais de l’évaluation sont avancés par le contribuable.
La reconnaissance par le ministre des Finances et la valeur fixée en argent, visées à l’alinéa 1er, sont valables pour une période de six mois prenant cours à partir de la notification, par lettre recommandée à la poste, au contribuable de cette reconnaissance et de cette valeur en argent.
Les frais de l’évaluation de l’œuvre sont remboursés au contribuable dès lors que celui-ci a apporté la preuve que la donation a été effectuée dans le délai imparti fixé à l’alinéa précédent.
Le Roi définit les modalités de l’avance et du remboursement des frais d’évaluation. »
Les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions font l’objet des actes réglementaires suivants :
  • arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d’œuvres d’art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d’évaluation visés à l’article 83-3 du Code des droits de succession et à l’article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et fixant la date d’entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l’impôt sur les revenus des donations à l’État et les modalités des dations d’œuvres d’art en paiement de droits de succession  [89] ;
  • arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l’organisation de la commission spéciale, chargée de l’évaluation des œuvres d’art pour l’application de certaines lois fiscales  [90] ;
  • arrêté ministériel du 30 janvier 2004 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l’évaluation des œuvres d’art pour l’application de certaines lois fiscales  [91].
Tout contribuable personne physique assujetti à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents relatif aux personnes physiques peut solliciter le bénéfice de cet avantage.

264Contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi initial qui donnera naissance à la loi du 21 juin 2001, le bénéfice de ce régime n’a pas été étendu aux sociétés  [92].

265La donation doit avoir pour objet une œuvre d’art appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou ayant une renommée internationale.

266Aucune définition de ce que recouvre la notion d’« œuvre d’art » n’est donnée ni dans les dispositions légales, ni dans l’arrêté royal d’exécution du 26 août 2003.

267Lors des travaux préparatoires de la loi du 21 juin 2001, l’accent a été mis sur le fait que le terme « œuvre d’art » doit être interprété largement. Il ne s’agit pas seulement de tableaux et de sculptures, mais aussi de livres, manuscrits, bijoux, pièces de mobilier, etc. Il a été proposé de référer ce concept d’œuvre d’art aux objets correspondant aux rubriques désignées dans le tarif extérieur commun de l’Union européenne, comme en France  [93]. Il ne peut cependant en aucun cas s’agir d’un bien immeuble tel que, par exemple, un bâtiment qui, du point de vue architectural, pourrait être considéré comme une œuvre d’art  [94].

268Quant à la renommée internationale de l’œuvre ou son appartenance au patrimoine culturel mobilier du pays, ces notions sont appréciées par le ministre des Finances sur avis conforme de la commission spéciale instituée conformément à l’article 83-4 du Code des droits de succession  [95].

269Comme pour la notion d’œuvre d’art, les textes légaux et réglementaires applicables en la matière ne donnent aucune définition ou indication quant à ces exigences qualitatives de l’œuvre : la souplesse d’interprétation donnée à ce critère par la commission spéciale sera déterminée à l’expérience.

270Les travaux préparatoires de la loi du 21 juin 2001, qui a étendu le bénéfice de la déductibilité fiscale aux œuvres d’art appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays, apportent quelques précisions sur cet élargissement du champ d’application de cette mesure : certains biens peuvent avoir une valeur incontestable sans pour autant avoir une renommée internationale. C’est le cas de biens représentatifs d’un artisanat régional de qualité qui ne sont pas forcément internationalement renommés et d’œuvres d’artistes belges qui n’ont pas encore acquis une reconnaissance internationale mais qui sont de grande valeur  [96].

271Les bénéficiaires de la libéralité concernée doivent nécessairement être :

  • les Musées de l’État. Selon le commentaire du CIR 1992 du SPF Finances, il s’agit des
    Musées royaux des beaux-arts de Belgique, des Musées royaux d’art et d’histoire et du
    Musée royal d’Afrique centrale. L’administration du SPF Finances assimile aux musées ci-avant énoncés, la Bibliothèque royale de Belgique, l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, les Archives générales du Royaume et les Archives de l’État dans les Provinces et l’Institut royal du patrimoine artistique ;
  • les communautés et les régions visées aux articles 2 et 3 de la Constitution, les provinces, les communes et les centres publics d’aide sociale, sous réserve d’affectation des œuvres données à leurs musées, c’est-à-dire à des institutions qui ne disposent pas d’une personnalité juridique propre et d’un patrimoine distinct des pouvoirs et organismes publics concernés.
Le contribuable peut déduire la valeur des œuvres d’art données en pleine propriété : la donation sous réserve d’usufruit est exclue de ce régime.

272En ce qui concerne la valeur prise en considération, celle-ci est fixée par le ministre des Finances. Sa décision sur ce sujet est liée par l’avis qui lui sera remis par la commission spéciale dont question ci avant.

273Les frais d’expertise de l’œuvre concernée sont avancés par le contribuable et lui sont remboursés si le ministre réserve une suite favorable à sa demande. Il s’agissait en effet d’éviter que certains ne procèdent à l’expertise de leur patrimoine aux frais de l’État.

274Pour pouvoir donner lieu à déduction, l’œuvre d’art donnée doit avoir une valeur minimale de 30 €  [97].

275Cette valeur est ajoutée à la valeur de l’ensemble des libéralités déductibles pour la détermination du plafond de déductibilité fixé par l’article 109 du CIR 1992 : ainsi le montant total des libéralités, en argent ou en nature, effectuées par un contribuable au cours d’une même année et pouvant donner droit à un avantage fiscal est limité à 10 % de l’ensemble des revenus nets avec un maximum absolu – non indexé – de 250 000 €.

276Il est important de noter que la décision finale d’accorder la déductibilité pour une donation qui remplit toutes les conditions requises est une décision d’opportunité qui appartient au seul ministre des Finances.

277Enfin, il n’est pas inintéressant de relever que l’acte de générosité que le législateur fédéral a entendu ici stimuler pourrait se révéler en définitive très coûteux pour l’État fédéral si d’une part le ministre des Finances accepte la donation comme libéralité déductible (ce qui entraîne une diminution de l’impôt des personnes physiques, ressource fédérale) et si d’autre part cette même donation rend l’ESF bénéficiaire (subdivision de l’État fédéral) redevable de droits d’enregistrement au profit d’une Région. Actuellement, une telle hypothèse ne pourrait survenir qu’en Région de Bruxelles-Capitale où, comme on l’a vu, le taux des droits d’enregistrement pour les actes portant donation au profit de l’État fédéral sont pour le moins dissuasifs.

278La dation d’œuvres d’art en paiement de droits de succession

279Les articles 83-3 et 83-4 du Code des droits de succession prévoient la possibilité pour un héritier, sous certaines conditions, d’acquitter le paiement des droits dont il est redevable au moyen d’œuvre(s) d’art  [98].

280Cette faculté, destinée à lutter contre l’appauvrissement de notre patrimoine culturel commun au profit d’autres pays favorisant le marché de l’art par diverses mesures légales, est qualifiée de « dation ».

281La dation, au sens du droit civil, est une convention quant aux modalités de paiement d’une dette par laquelle créancier et débiteur s’accordent sur la remise d’une chose autre que celle qui est due aux termes de l’obligation exécutée.

282En matière d’impôt successoral, la règle est que le paiement se fait en espèces  [99] : en acceptant le paiement en nature sous certaines conditions, l’article 83-3 du Code des droits de succession déroge à la règle et peut être techniquement qualifié de « dation ».

283Comme les droits de succession sont devenus des impôts régionaux  [100], le produit de l’impôt successoral, quelle que soit sa forme, doit en principe revenir à ces entités fédérées.

284Toutefois, jusqu’à ce que les régions en décident autrement chacune pour ce qui la concerne, l’État fédéral continue d’assurer gratuitement, pour compte des régions, le service de l’impôt et ce dans le respect des règles de procédure qu’il fixe et en concertation avec les entités fédérées.

285Dans le cadre des rétrocessions de l’impôt successoral perçu pour compte des régions, l’État fédéral ne remet pas les œuvres d’art acceptées en paiement aux régions concernées mais en compense la valeur : ces œuvres sont dès lors propriété de l’État fédéral.

286La dation constitue ainsi un mode original d’acquisition d’œuvres d’art par l’État.

287Conformément à l’arrêté royal d’exécution du 26 août 2003, lorsque le ministre des Finances accepte en paiement une œuvre d’art, il lui appartient de désigner le musée ou l’institution auquel l’œuvre sera remise en prêt à usage, afin de l’insérer dans ses collections  [101].

288Les ESF, en tant que potentiels bénéficiaires de la décision du ministre, peuvent donc voir leur patrimoine mobilier s’enrichir par le mécanisme de la dation.

289Est-ce à dire pour autant que l’œuvre concernée relèvera exclusivement du patrimoine de l’ESF concerné ? Dans la mesure où les ESF ne disposent pas d’une personnalité juridique distincte de celle de l’État, la question peut paraître inutile, le patrimoine des ESF n’étant qu’une partie du patrimoine de l’État.

290Pourtant, l’absence de précisions dans les dispositions applicables à la dation d’œuvre d’art quant aux conditions du prêt à usage et la notion d’« insertion dans les collections », soulève des questions pratiques interdépartementales.

291Quel département supporte sur son budget les frais de restauration ? Quelle est la durée de ce prêt ? Le prêt est-il révocable et l’œuvre pourrait-elle être remise en prêt à une autre institution indépendamment de toute consultation de l’ESF qui l’aurait initialement inséré dans ses collections ? En cas de modification du statut de l’institution et de son patrimoine (acquisition de la personnalité juridique, régionalisation, etc.), l’œuvre concernée demeure-t-elle patrimoine fédéral ?

4.1.2. Le régime juridique

La protection renforcée des biens relevant du domaine public

292Les biens du domaine public sont hors commerce ; partant, ils sont inaliénables et imprescriptibles.

293À l’inverse, les biens du domaine privé sont dans le commerce et, sous les réserves exposées ailleurs dans la présente étude, soumis aux règles de droit commun applicables aux biens des particuliers.

294L’inaliénabilité des biens du domaine public entraîne :

  • que ces biens sont indisponibles, ils ne peuvent être distraits du patrimoine public
    (vente, donation, échange, etc.) qu’à condition d’avoir été formellement désaffectés (à défaut, l’aliénation est nulle) ;
  • que ces biens ne peuvent faire l’objet d’expropriation, de mitoyenneté ou de copropriété ;
  • que ces biens ne peuvent être grevés de droits réels (superficie, emphytéose, usufruit, servitude,…) ;
  • que ces biens ne peuvent faire l’objet d’un contrat de bail (civil, commercial ou à ferme).
Quant à l’imprescriptibilité, il s’agit de l’impossibilité pour une personne d’acquérir la propriété d’un tel bien par l’écoulement du temps (la prescription), fut-ce de bonne foi.

295En principe, l’utilisation du domaine public par les administrés est collective et concurrente.

296Le droit administratif admet cependant les utilisations privatives dès lors qu’un tel usage n’est pas incompatible avec la destination du bien, ni contraire à l’intérêt général  [102].

297Le droit de jouissance privative conféré est personnel et précaire : le bénéficiaire ne peut le transférer à autrui et la personne morale de droit public peut le révoquer ad nutum.

298Les actes administratifs autorisant de telles utilisations sont soit unilatéraux (autorisations domaniales : permis de stationnement et permission de voirie), soit de nature contractuelle (concessions domaniale, contrats de prêt d’œuvres d’art de l’État  [103], etc.).

299En ce qui concerne le dépôt et le prêt d’œuvres d’art, on notera l’existence d’un arrêté royal du 8 mars 1951 qui détermine les conditions et modalités de dépôt et de prêt d’une part des œuvres d’art acquises au moyen des crédits mis à la disposition du ministre de l’Instruction publique pour l’Administration des beaux-arts et Lettres et d’autre part des œuvres d’art de l’État se trouvant dans les Musées royaux des beaux-arts et des œuvres qui sont propriété du patrimoine des musées  [104].

300Du fait de son champ d’application limité et de son inadaptation à la réalité institutionnelle de notre pays, ce texte n’est guère plus appliqué, ni par le seul ESF spécifiquement visé (les Musées royaux des beaux-arts), ni par d’autres ESF agissant par analogie.

301Actuellement, les actes et conventions relatifs à une utilisation privative des biens du patrimoine des ESF relèvent de la compétence et de la responsabilité des organes de gestion de ces institutions  [105]. Aucun texte légal ou réglementaire n’en fixe le cadre ou les limites. Certaines institutions respectent cependant des normes conventionnelles, tel que le code de déontologie établi par le conseil international des musées (ICOM) dont les musées fédéraux sont membres.

302Par ailleurs, l’usage collectif des biens affectés au domaine public est normalement libre, gratuit et égal pour tous.

303Cela n’empêche pas que l’utilisation du domaine public soit parfois limitée ou réglementée pour répondre à des motifs d’intérêt supérieur (comme des exigences de sécurité et de maintien de l’ordre), de conservation des biens (pour éviter les détériorations, vols, etc. : consultation des archives des Archives générales du Royaume ou des ouvrages précieux de la Bibliothèque royale, protection des biens exposés dans les musées, etc.) ou encore pour en assurer l’utilisation conforme et égale de tous les usagers du service public concerné dans les mêmes conditions (règlements d’ordre intérieur applicables dans les divers ESF, etc.).

304En outre, si l’utilisation du domaine public est en principe gratuite, elle peut être toute-fois payante dans les cas prévus par la loi ou lorsque l’autorité publique rend à l’usager un service spécial.

305En ce qui concerne les ESF, il a déjà été précisé que l’article 128 de la loi du 28 décembre 1992 autorise la perception d’une redevance en rapport avec le service rendu.

306L’arrêté royal du 1er février 2000 précise que le ministre de la Politique scientifique, sur proposition de la commission de gestion de l’établissement concerné (établie le cas échéant après concertation avec les commissions de gestion d’autres établissements), fixe le montant de la redevance pour la fréquentation par le public des collections permanentes, l’utilisation de l’infrastructure par des tiers ou la prestation de services réguliers au profit de tiers. La commission de gestion est compétente pour fixer le montant de la redevance pour une activité ou un service presté de manière occasionnelle par l’établissement  [106].

307En exécution de cette disposition, sont actuellement en vigueur les actes suivants :

  • arrêté ministériel du 22 novembre 2000 fixant les droits d'entrée et de visite guidée des collections permanentes des Musées royaux des beaux-arts de Belgique  [107] ;
  • arrêté ministériel du 23 février 2001 déterminant les modalités d'utilisation par des tiers des infrastructures de certains établissements scientifiques de l'État relevant de la compétence du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions  [108] ;
  • arrêté ministériel du 27 février 2001 fixant les droits d'entrée et de visite guidée des collections permanentes de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique  [109] ;
  • arrêté ministériel du 18 mai 2001 fixant les droits d'entrée et de visite guidée des collections permanentes du Musée royal de l'Afrique centrale  [110] ;
  • arrêté ministériel du 18 juillet 2001 fixant les droits d'entrée des collections permanentes et les tarifs des visites guidées et d'autres activités des Musées royaux d'art et d'histoire  [111], modifié par l’arrêté ministériel du 31 août 2004  [112] ;
  • arrêté ministériel du 28 septembre 2001 fixant les prix de location des salles de la
    Bibliothèque royale de Belgique  [113] ;
  • arrêté ministériel du 5 novembre 2001 fixant les droits d'entrée aux salles de lecture de la Bibliothèque royale de Belgique  [114] ;
  • arrêté ministériel du 7 janvier 2002 fixant les tarifs des reproductions de la
    Bibliothèque royale de Belgique  [115] ;
  • arrêté ministériel 26 mars 2002 fixant les prix d'analyse et d'expertise de bois effectuées par le Musée royal de l'Afrique centrale  [116] ;
  • arrêté ministériel du 26 mars 2002 fixant les prix de location des salles des Musées royaux d'art et d'histoire  [117] ;
  • arrêté ministériel du 26 mars 2002 fixant les droits d'entrée et les prix de location des salles du Planetarium  [118] ;
  • arrêté ministériel du 17 avril 2002 fixant les droits d'entrée et de visite guidée au
    Musée du 18e siècle dans le palais de Charles de Lorraine de la Bibliothèque royale de
    Belgique  [119] ;
  • arrêté ministériel du 5 juillet 2002 fixant les tarifs pour la fourniture de services réguliers par l'Institut royal météorologique au profit des tiers  [120] ;
  • arrêté ministériel du 13 février 2004 fixant les tarifs pour des prestations effectuées par l'Institut royal du patrimoine artistique dans le domaine de la conservation et de la restauration  [121] ;
  • arrêté ministériel du 13 février 2004 fixant les tarifs pour des prestations effectuées par l'Institut royal du patrimoine artistique dans le domaine de la reproduction des photographies  [122].

L’immunité d’exécution du patrimoine public

308 En l’absence de tout texte légal en la matière, il était traditionnellement admis que les biens domaniaux jouissent d’une immunité d’exécution absolue, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être ni saisis ni hypothéqués.

309Ce principe trouve son fondement dans la loi de continuité et de régularité des services publics.

310Il a cependant été fortement critiqué tant par la doctrine  [123] que par une partie de la jurisprudence  [124] : l’État de droit requiert que les décisions judiciaires puissent être exécutées, même à l’encontre de personnes morales de droit public.

311En outre, la Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Dierickx) pour avoir violé l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  [125] dans la mesure où le principe de l’immunité d’exécution absolue dont question méconnaît le droit à l’octroi d’un recours effectif. La Cour de cassation s’est ralliée à ce point de vue dans un arrêt du 30 septembre 1993  [126].

312Une loi du 30 juin 1994  [127] a inséré dans le Code judiciaire un article 1412bis qui règle désormais la question de la saisissabilité des biens domaniaux.

313Cette loi entend répondre ainsi aux critiques émises à l’encontre de la théorie de l’immunité publique absolue en fournissant au juge les éléments dont il a besoin pour honorer les droits subjectifs qu’une décision judiciaire reconnaît à un individu sans pour autant porter atteinte à la continuité du service public  [128].

314Article 1412bis

315

« § 1. Les biens appartenant à l’État, aux régions, aux communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d’intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables.
§ 2. Toutefois, sans préjudice de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l’objet d’une saisie :
1° Les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclaré qu’ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l’article 42 pour la signification des actes judiciaires.
Le Roi fixe les modalités de ce dépôt ;
2° À défaut d’une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l’exercice de leur mission ou pour la continuité du service public.
§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 1er, dont les biens font l’objet d’une saisie conformément au § 2,2°, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d’exercer ses poursuites sur d’autres biens. L’offre lie le créancier saisissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser.
Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi visées à l’alinéa précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à l’article 1395.
§ 4. S’il y a opposition, elle ne peut résulter que d’un exploit signifié au saisissant avec citation à comparaître devant le juge des saisies. La demande, qui est suspensive de la poursuite, doit être formée, à peine de déchéance, dans le mois de l’exploit de saisie signifié au débiteur.
Le jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire. Il n’est pas susceptible d’opposition.
Le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement. Le juge d’appel statue toutes affaires cessantes. L’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
L’article 1412bis confirme le principe de l’immunité d’exécution des biens appartenant aux personnes morales de droit public (§ 1) mais le nuance (§ 2) en prévoyant d’une part des exceptions dans l’intérêt des créanciers et d’autre part une protection graduelle de la personne publique eu égard à la nécessaire continuité du service public (établissement de listes de biens saisissables ; hors liste, application d’un critère fonctionnel pour déterminer les biens saisissables avec toutefois possibilité pour la personne publique saisie de faire opposition et de faire offre d’un autre bien susceptible de saisie – règle de la substitution).

316Un arrêté royal du 5 avril 1995 fixe les mesures d’exécution nécessaires à l’établissement des listes de biens saisissables visées au § 2,1°, de l’article 1412bis  [129].

317Le texte finalement adopté par le législateur ne recourt pas aux notions de domaine public et privé en vue de déterminer les biens saisissables. Le critère retenu est un critère fonctionnel à savoir l’utilité manifeste des biens concernés pour l’exercice des missions des personnes publiques ou pour la continuité du service public.

318Il est toutefois intéressant de relever que lors des travaux parlementaires, le président de la commission de la Justice de la Chambre a fait observer que si la distinction entre domaine public et domaine privé est effectivement sans intérêt dans le cadre de la discussion sur le droit des saisies, les deux notions n’en demeurent pas moins effectives. Le représentant du ministre de la Justice a pour sa part souligné la pertinence de cette remarque  [130].

319En pratique, il semble évident que les biens relevant classiquement du domaine public ne pourront être repris dans les listes visées par l’article 1412bis (sauf décision de désaffectation) et par ailleurs le juge ne pourrait en autoriser la saisie sur la base de l’article 1412bis, § 2,2°  [131].

320À ce jour, aucune déclaration n’a été faite conformément au § 2,1° de l’article 1412bis qui concernerait des biens relevant du patrimoine mobilier des ESF.

321Ces biens pourraient-ils dès lors être saisis sur la base du critère fonctionnel retenu par le législateur ? En d’autres termes, ces biens sont-ils « manifestement utiles » aux institutions pour l’exercice de leurs missions ou pour la continuité du service public qu’elles assument ?

322Pour les mêmes raisons que celles exposées ci avant et qui permettent de plaider l’appartenance de ces biens au domaine public de l’État, l’« utilité manifeste » du patrimoine mobilier des ESF semble incontestable. Ceci devrait également conduire les autorités compétentes à refuser d’inscrire un quelconque élément de ce patrimoine sur une liste de biens publics saisissables.

323L’interprétation du critère fonctionnel relève toutefois en définitive de la compétence des cours et tribunaux qui seront le cas échéant saisis des contestations qui surgiraient entre l’État et ses créanciers (à qui incombent la charge de la preuve de l’absence d’utilité manifeste des éléments du patrimoine de l’État qu’ils souhaiteraient saisir).

324Selon le tribunal de première instance de Verviers  [132], l’emploi du terme « manifestement » indique que le contrôle de l’utilité ou de l’inutilité du bien saisi qui est exercé par le juge des saisies, est un contrôle « marginal », ce qui signifie que la saisie n’est possible que lorsqu’il ne peut exister de contestation entre des personnes raisonnables sur le caractère « non utile » des biens saisis.

325Dans l’appréciation de l’utilité ou de l’inutilité d’un bien pour l’exercice de la mission ou la continuité du service public, il convient de tenir compte de l’utilité directe du bien et non de son utilité indirecte. L’utilité doit se mesurer à l’aune de la mission concrète que doit exercer le pouvoir public en cause ou de la continuité du service public qu’il doit concrètement assumer.

326Appelé à se prononcer sur la saisie de biens relevant du patrimoine artistique d’une personne morale de droit public, le tribunal précise par ailleurs que la solution dépendra également en cette matière des circonstances concrètes de chaque espèce. Et de poursuivre qu’en cas de saisie de tableaux se trouvant dans les couloirs d’une maison de repos d’un CPAS, lesquels sont donc accessibles au public, même s’il est difficile de soutenir qu’un centre public d’aide social ait une mission culturelle, ces œuvres de peinture peuvent s’avérer utiles à la mission du CPAS car elles s’inscrivent pleinement dans le cadre de sa mission d’aide psychologique aux personnes âgées résidant dans la maison de repos où se trouvent les oeuvres saisies. S’il devait y avoir un doute quant à l’inutilité manifeste de ces tableaux pour l’exercice de la mission du CPAS, le doute doit profiter à la personne morale de droit public.

327Une telle argumentation confirme a fortiori l’insaisissabilité du patrimoine des ESF.

328Conformément aux règles coutumières du droit international, les biens de l’État qui se trouveraient à l’étranger bénéficient en principe dans ce pays d’une immunité d’exécution  [133], ce qui présente un intérêt tout particulier pour les ESF dont les biens sont régulièrement prêtés à l’étranger notamment pour des expositions ou des missions de recherche.

329Il convient toutefois d’attirer l’attention sur le fait que cette immunité coutumière de l’État étranger n’est pas absolue. Elle n’est en outre pas appliquée de manière uniforme dans tous les pays.

330Ces remarques valent de même pour les biens appartenant à des États étrangers qui se trouveraient sur le territoire belge.

331Les incertitudes liées à cette matière ont amené certains États à légiférer sur cette question pour apporter des garanties aux autres pays. C’est le cas notamment de la France où, depuis 1994, les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères et destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'État français ou à toute personne morale désignée par lui  [134].

332Jusqu’il y a peu, aucune disposition similaire n’existait en Belgique.

333Certains États ont alors fait savoir à la Belgique qu’ils ne souhaitaient plus participer à des exposions organisées dans notre pays si des garanties ne pouvaient leur être offertes afin d’éviter que les biens culturels leur appartenant soient l’objet de saisies.

334En tant qu’organisateurs de nombreuses manifestations pour lesquelles ils collaborent régulièrement avec de institutions culturelles relevant de pouvoirs publics étrangers, les ESF étaient particulièrement touchés par cette situation.

335Une première garantie a donc été apportée aux États étrangers par l’article 422 de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002  [135] :

336

« Les biens culturels prêtés par un État étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l’établissement concerné.
La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la
Politique scientifique dans ses attributions. »
Cette disposition a de facto été implicitement abrogée par une loi du 14 juin 2004 poursuivant le même objectif  [136]. Cette loi a inséré dans le Code judiciaire un article 1412ter dont le champ d’application est plus large que l’article 422 précité et non limité aux seuls ESF.

337

« § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les biens culturels qui sont la propriété de puissances étrangères sont insaisissables lorsque ces biens se trouvent sur le territoire du Royaume en vue d'y être exposés publiquement et temporairement.
§ 2. Pour l'application de cet article, sont considérés comme des biens culturels les objets qui présentent un intérêt artistique, scientifique, culturel ou historique.
Les biens culturels qui sont affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ne bénéficient pas de l'immunité visée au § 1er.
§ 3. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une entité fédérée d'une puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale.
Elle s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'un démembrement d'une puissance étrangère. Par démembrement d'une puissance étrangère, il faut entendre un organisme qui agit pour compte d'une puissance étrangère ou d'une des ses entités fédérées à la condition que cet organisme dispose d'une parcelle de souveraineté.
L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété des collectivités territoriales décentralisées ou d'autres divisions politiques d'une puissance étrangère.
L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une organisation internationale de droit public. »
Cet article instaure une immunité d’exécution à caractère civil qui ne vaut que dans des conditions bien précises (exposition publique et temporaire en Belgique de biens culturels appartenant à des puissances étrangères). Il ne fait donc pas obstacle en ce qui concerne les biens visés à une saisie pénale dans l’hypothèse où, par exemple, ces biens auraient été confisqués par des forces occupantes en violation des lois de la guerre  [137].

4.2. LA PROTECTION DU PATRIMOINE MOBILIER DES ESF DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE TRANSFERT ILLICITE DE BIENS CULTURELS

338Suite aux réformes institutionnelles, l’État fédéral ne dispose plus que d’une compétence dérivée pour assurer la protection du patrimoine – artistique, historique, naturel et scientifique – des ESF, et ce conformément à l’article 129, § 2, dernier alinéa, de la Constitution.

339La compétence en matière de patrimoine et de biens culturels est partagée à titre principal entre les communautés et les régions.

340Les premières assument une compétence générale dans les matières culturelles. Ceci comprend notamment les beaux-arts et le patrimoine culturel, à l’exception toutefois des monuments et sites (en ce compris les œuvres d’art qui sont parties intégrantes des monuments) qui relèvent de la compétence des régions (sauf en Communauté germanophone)  [138].

341La protection du patrimoine des ESF est censée être toujours assurée à ce jour par une loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel de la Nation  [139].

342Cette loi permet au Roi de réglementer, et notamment de subordonner à une autorisation, l'exportation de certaines catégories d’œuvres qui ont plus de cent ans d'âge ou dont les auteurs sont décédés depuis plus de cinquante ans, à savoir :

  • les peintures, sculptures, estampes et dessins, quelles qu’en soient la nature, l’origine ou la technique d’exécution ;
  • les produits des arts décoratifs tels que tapisseries, orfèvrerie, dinanderie et autres métaux ouvragés, céramiques, émaux et vitraux ;
  • les lettres autographes, manuscrits, incunables et pièces d’archives.
L'autorisation d'exporter ne peut être refusée que dans les cas exceptionnels où l'exportation sollicitée est de nature à causer un dommage grave au patrimoine culturel de la Nation.

343Les exportations effectuées en infraction à cette réglementation font l’objet de poursuites et de sanctions conformément à la législation relative à la répression des fraudes en matière d’importation, d’exportation et de transit de marchandises prohibées.

344Malheureusement, cette loi est restée lettre morte, les arrêtés royaux d’application n'ayant jamais été pris.

345Parmi la législation en vigueur au niveau fédéral en matière de biens culturels mobiliers, on citera encore une loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites  [140] dont les articles 17 à 20 concernent les objets mobiliers.

346Il est ainsi prévu l’établissement et la tenue d’un inventaire des objets mobiliers appartenant à l’État, aux provinces, aux communes et aux établissements publics, dont la conservation est d’intérêt national au point de vue artistique.

347Aucun des objets classés ne peut être restauré, réparé ou aliéné sans une autorisation donnée par arrêté royal. Les infractions à cette mesure sont pénalement sanctionnées, de même que le fait d’acquérir ou de négocier la vente d’un objet dont l’aliénation était ainsi interdite et ce en connaissance de cause.

348Cette législation n’est toutefois pas applicable aux musées et bibliothèques de l’État (article 17, dernier alinéa) : son application au patrimoine des ESF serait donc tout à fait marginale dans la mesure où elle ne concernerait que les ESF qui n’ont pas de mission muséale ou qui ne constituent pas une bibliothèque, et uniquement pour leur patrimoine non « artistique » (notion non définie par la loi).

349Quoiqu’il en soit, comme pour la loi du 16 mai 1960, il convient de relever que ce texte n’a jamais été appliqué faute d’établissement de l’inventaire concerné.

350Le droit européen s’est également intéressé à la question de la protection du patrimoine culturel des États membres.

351Si le principe de libre circulation des marchandises (un des fondements du marché communautaire) concerne également les biens culturels, il a été reconnu qu’en cette matière, ce principe doit se concilier avec la légitime protection du patrimoine culturel des États membres et, plus particulièrement avec celle de leurs trésors nationaux. Il s’agit en effet d’empêcher une fuite illégale des biens culturels d’un État membre vers un autre ou du territoire de l’Union toute entière.

352L'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne prévoit ainsi que les États membres peuvent prendre des mesures dérogatoires aux dispositions relatives à l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation (articles 28 et 29 du Traité) en adoptant ou en maintenant des interdictions, des restrictions ou des mesures d'effet équivalant à l'importation, l'exportation ou au transit lorsque ces mesures sont justifiées par des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.

353Les États membres conservent ainsi le droit de définir, parmi leurs biens culturels, ceux qui revêtiront la qualité de « trésors nationaux » et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection de ce patrimoine d’exception.

354Toutefois, les mesures ainsi adoptées ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres (article 30, in fine).

355Afin de faciliter les contrôles des exportations et de protéger les biens culturels, deux textes de législation communautaire ont été élaborés, le premier prévoyant un régime spécial d’exportation pour les biens culturels, le second facilitant la restitution des trésors nationaux qui ont quitté illégalement le territoire d’un État membre.

4.2.1. Le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, relatif à l’exportation de biens culturels  [141]

356L’objectif de ce règlement est d’assurer un contrôle homogène aux frontières extérieures de la Communauté en matière d’exportation de biens culturels.

357Il s'applique à certains biens culturels qui appartiennent à l'une des catégories figurant dans l’annexe au Règlement  [142]. Ces biens ne sont couverts par le Règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers déterminés dans la partie B de cette même annexe.

358L'exportation de ces biens culturels est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation, valable dans toute la Communauté. Elle peut être refusée si les biens culturels tombent dans la catégorie des trésors nationaux couverts par la législation nationale.

359Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, les services douaniers sont chargés d'examiner l'autorisation d'exportation.

4.2.2. La directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illégalement le territoire d’un État membre  [143]

360Cette directive a pour objectif d’assurer aux États membres le retour sur leur territoire des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique expédiés ou exportés illégalement après la suppression des contrôles aux frontières intérieures.

361Il s’agit d’un instrument préventif qui prévoit des mécanismes de coopération entre autorités nationales et une procédure de restitution des trésors nationaux.

362Ce texte vise ainsi la restitution de biens culturels définis ici comme un bien classé avant ou après avoir quitté illégalement le territoire d'un État membre, comme « trésor national », conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales.

363Ces trésors nationaux ne sont restituables que s'ils appartiennent à l'une des catégories visées à l'annexe de la directive  [144] ou, sans appartenir à l'une de ces catégories, s'ils font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.

364La protection s'applique dès lors que ces biens ont quitté le territoire d'un État membre de façon illégale, c'est-à-dire en violation de la législation qui y est en vigueur ou en violation des conditions auxquelles une autorisation temporaire a été octroyée.

365Les États membres sont libres d'étendre le champ d'application du régime de restitution à des trésors nationaux n'appartenant pas aux catégories de biens culturels visés en annexe et/ou ayant quitté illégalement le territoire d'un autre État membre avant le 1er janvier 1993.

366Un État membre doit restituer un bien culturel sorti illégalement, que celui-ci ait été transféré à l'intérieur de la Communauté ou d'abord exporté vers un pays tiers puis réimporté dans un autre État membre.

367Il incombe aux autorités centrales de chaque État membre de coordonner les actions permettant la restitution du bien culturel, notamment la recherche du bien culturel ayant quitté illégalement le territoire d'un État membre.

368Les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le bien est retrouvé sont seuls compétents pour ordonner la restitution du bien à l'État membre requérant, en cas de refus du possesseur ou du détenteur de se dessaisir de celui-ci.

369Le droit d'introduire une action en restitution est réservé uniquement aux États membres. Le propriétaire privé d'un bien culturel ne peut intenter contre le possesseur que les actions prévues par le droit commun.

370L'action en restitution se prescrit dans un délai de un an, à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a eu connaissance de la localisation du bien et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur.

371En tout état de cause, l'action en restitution se prescrit dans un délai de 75 ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illégalement le territoire de l'État membre requérant, sauf dans le cas de biens faisant partie des collections publiques et de biens ecclésiastiques à l'égard desquels l'action est imprescriptible.

372En cas de restitution, le possesseur a droit à une indemnité équitable, à condition que le tribunal soit convaincu qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition.

373En droit belge, la directive du 15 mars 1993 a été transposée fidèlement dans la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains États étrangers  [145].

374En ce qui concerne l’application de cette loi dans le temps, le législateur n’a pas fait usage de la possibilité offerte par la directive d’appliquer le système de la restitution à des biens sortis illicitement du territoire d’autres États avant le 1er janvier 1993 (article 8 de la loi). Seul le droit commun s’appliquera donc le cas échéant à ces biens.

375Par contre, en ce qui concerne le Règlement du 9 décembre 1992, qui pour rappel est d’application directe dans notre droit, il n’existe pas de disposition légale au niveau fédéral définissant parmi les biens des ESF ceux qui recouvrent la qualité de « trésors nationaux  [146] ».

376Dès lors, l'autorité fédérale ne pourrait refuser une licence d'exportation d'un bien d'un des ESF.

377Cette même carence empêche l'autorité fédérale – dans la mesure où elle serait concernée – de réclamer dans un autre État membre un bien appartenant au patrimoine des ESF et qui aurait quitté illégalement le territoire, en recourant à la directive du 15 mars 1993 puisque jusqu'à présent aucun texte ne rend cette sortie illicite.

378Afin de remédier à cette importante lacune, le gouvernement a déposé au Parlement le 14 janvier 2003 un projet de loi modifiant la loi du 16 mai 1960  [147].

379Il ressort de l’exposé des motifs de ce projet que selon le gouvernement, la loi du 16 mai 1960 constitue une base utile pour assurer l'exécution générale du Règlement et de la directive précités et pour donner une protection particulière au patrimoine mobilier des ESF.

380En cela, le gouvernement fédéral s'inscrit dans les recommandations faites par le Conseil d’État, le 18 avril 1994, dans un avis n° L.22.549/9 précédant un avant-projet de décret de la Communauté française dans la même matière, qui estimait que, tout en étant compétentes pour désigner les biens du patrimoine culturel à l'égard desquels est prévue une restriction à l'exportation, les communautés devraient avoir égard aux compétences de l'autorité fédérale.

381Le haut collège ajoutait :

382

« Lorsqu'elles usent de ce pouvoir, il leur faut toutefois recourir aux services de l'État fédéral puisqu'en effet celui-ci a compétence exclusive en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en matière de contingents et de licences.
Cette collaboration ne peut être imposée de manière unilatérale par une communauté.
Elle implique nécessairement qu'un accord de coopération intervienne entre l'État fédéral et les communautés. »
Le haut collège avait également relevé, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes  [148] qu'en dépit de leur spécificité, les biens culturels constituent des marchandises au sens du droit européen et dont la sortie du pays ne peut être réglementée que par la seule autorité fédérale.

383L'avis stipulait enfin que « compte tenu de l'obligation d'assurer l'application des règles européennes relatives à l'exportation des biens culturels, l'État fédéral ne peut refuser de prêter son concours en ce domaine (…) ».

384Le Conseil d’État a encore rappelé cette exigence dans l'avis qu'il a donné au texte de la Communauté française qui est devenu le décret du 11 juillet 2002.

385Quant au projet de loi dont question, le haut collège insiste dans son avis sur la nécessité – et non pas simplement l'utilité – de conclure un accord de coopération entre l'État fédéral et les communautés.

386Le gouvernement fédéral, tout à fait conscient de la nécessité d'aboutir rapidement à la conclusion d'un pareil accord, confirme dans l’exposé des motifs son intention de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Mais il estime également que cette négociation ne peut pas entraver les communautés dans leur désir de se mettre en conformité avec la législation européenne.

387C'est la raison pour laquelle plusieurs dispositions de l'avant-projet soumis au Conseil d’État avaient initialement été rédigées en prévision de la conclusion prochaine de l'accord de coopération.

388Ainsi, il était prévu de diviser la loi du 16 mai 1960 en deux chapitres, l'un qui devait servir de cadre de référence à l'ensemble des collectivités politiques pour assurer la protection du patrimoine culturel mobilier belge lorsqu'il fait l'objet d'une importation ou d'une exportation, l'autre qui aurait réglé cette protection pour les biens qui sont demeurés de la compétence de l'autorité fédérale.

389Le Conseil d’État a contesté cette manière de procéder tout en convenant que l'élaboration de législations cohérentes en la matière devenait de plus en plus complexe.

390En conséquence, le texte du projet finalement déposé a été fondamentalement revu pour se limiter aux aspects relevant strictement de la législation fédérale.

391Le projet étend de manière explicite la notion de « trésors nationaux » au patrimoine cognitif qui, au niveau fédéral, sera essentiellement constitué des banques de données des ESF.

392Il clarifie par ailleurs pour l'autorité fédérale les conditions d'exportation ou d'expédition des biens culturels mobiliers.

393L'appartenance d'un bien culturel mobilier aux trésors nationaux d'une des entités fédérales implique :

  • pour le gouvernement :
    • de faire figurer le bien dans un inventaire dûment répertorié ;
    • de refuser systématiquement l'autorisation d'expédition ou d'exportation définitive du bien ;
    • de pouvoir refuser l'autorisation d'expédition ou d'exportation temporaire du bien ;
  • de manière concomitante pour le titulaire des droits réels sur le bien :
    • de ne pouvoir expédier ou exporter définitivement le bien ;
    • de ne pouvoir expédier ou exporter temporairement le bien sans une autorisation préalable délivrée par le gouvernement.
Le Roi est habilité à prendre toutes les règles utiles en vue d'assurer un inventaire et une réelle protection aux collections permanentes des ESF, que ces collections soient constituées en objets, œuvres ou banques de données.

394Le projet détermine également les procédures pour désigner les biens qui pourront être classés comme « trésors nationaux » et bénéficier d'une protection particulière.

395À cet égard, la liste des catégories des biens culturels qui peuvent faire l'objet d'une protection particulière au titre de « trésors nationaux » est déterminée en prenant comme point de départ l'annexe du règlement européen précité du 9 décembre 1992 et l'annexe de la directive également déjà citée du 15 mars 1993.

396Enfin, il est créé une commission auprès des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (actuellement Service public fédéral de programmation Politique scientifique) chargée de préparer les règles et normes relatives à l’inventaire, à la protection des collections et aux procédures de classement comme « trésor national ».

397Ce projet de loi n’a toutefois pas pu être examiné par le Parlement avant la dissolution des Chambres intervenue en 2003.

398On notera encore que ce projet n’a pas été relevé de caducité au début de la législature suivante et qu’aujourd’hui aucun accord de coopération n’a vu le jour dans ces matières.

399Signalons enfin que l’autorité fédérale a ratifié la convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels.

400La loi portant assentiment à cette convention a été sanctionnée et promulguée le 13 mai 2003. Les instruments de ratification ne pourront toutefois être déposés (et la loi précitée publiée) que lorsque toutes les entités fédérées se seront prononcées.

401À ce jour, ont été publiés au Moniteur belge :

  • le décret du 25 mars 2004 de la Région wallonne portant assentiment à ladite
    Convention  [149] ;
  • le décret du 12 mai 2004 de la Communauté française portant assentiment à ladite
    Convention  [150].
Cette convention constitue la base de la protection conventionnelle internationale des biens culturels mobiliers. À cet effet, elle contient des dispositions sur la manière d’organiser la protection et sur les mesures visant à empêcher le trafic illégal de ces biens.

402Elle ne contient toutefois pas de dispositions directement applicables et suppose donc que les États prennent des mesures législatives pour mettre en œuvre le prescrit de la Convention.

5. PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX

5.1. ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L’ÉTAT DANS LES PROVINCES (AGR)

403La création de cet établissement est antérieure à l’existence de la Belgique. Elle est le résultat des décrets d’annexion de nos provinces (dits des Pays-Bas méridionaux) à la France pris par la convention nationale les 1er et 6 octobre 1795, et ensuite du décret du 7 messidor An II (25 juin 1794), promulgué dans les « Départements réunis » (Belgique) le 30 mars 1796 et de la loi du 5 brumaire An V (28 octobre 1796), promulguée dans les « Départements réunis » (Belgique) le 6 novembre 1796. Ces actes législatifs furent complétés par une instruction du ministre des Finances du 5 germinal An VI (25 mars 1798).

404Dans un avis précédant un avant-projet de loi portant réforme des archives du 3 avril 1990, le Conseil d’État a fait remarquer que cette législation de la période française est toujours d’application. Cette dernière prévoyait la nationalisation de tous les « papiers publics » et assimilés et leur réunion obligatoire au chef-lieu du département concerné et constitue l’origine des dépôts provinciaux des AGR. Il y a actuellement 19 dépôts généraux, provinciaux ou intermédiaires. Outre la quasi-totalité des archives de la plupart des acteurs institutionnels de notre pays, les AGR sont également détentrices ou dépositaires d’importants fonds d’archives privées ou semi-privées (hommes politiques, entreprises ou capitaines d’industrie, etc.).

405Les principales tâches des Archives générales du Royaume (AGR), appelées communément Archives de l’État, sont désormais contenues dans la loi organique du 24 juin 1955 relative aux archives et dans ses arrêtés d’exécution des 12 décembre 1957,23 novembre 1963 et 9 mai 1969. Ces textes confient aux AGR les missions suivantes :

  • le contrôle de la conservation des archives constituées et détenues par les administrations publiques. Dans ce contexte, les AGR donnent des directives, inspectent les administrations et organisent des cours pour les fonctionnaires ;
  • l’acquisition et la conservation (après triage) du patrimoine archivistique des autorités publiques (administrations, cours, tribunaux, etc.) datant d’au moins 30 ans ainsi que du secteur privé et de particuliers (notaires, grandes familles, etc.) ;
  • la communication de ces documents au public, tout en veillant au respect du caractère privé de certaines données ;
  • la recherche dans le domaine de l’archivistique, de la conservation et de l’histoire institutionnelle.
Véritable mémoire nationale, les archives détenues par les AGR représentent près de 170 km de rayonnages documents. La réalisation d’outils d’accès à ces archives (indicateurs de recherche, aperçu d’archives et guides, inventaires, études institutionnelles) constitue une des tâches principales du personnel scientifique des AGR. Plusieurs dizaines d’inventaires, de catalogues, et d’études archivistiques et historico-institutionnelles sont publiés annuellement, qui fournissent la base scientifique de l’accessibilité des bases de recherche documentaire. La digitalisation des documents et l’automatisation des fichiers est désormais la priorité vu les problèmes de plus en plus aigus d’entreposage et de conservation.

5.2. CENTRE D’ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION GUERRE ET SOCIÉTÉS COMTEMPORAINES (CEGES)

406Contrairement à l’opinion souvent répandue, le Centre d’études et de documentation guerre et sociétés contemporaines (CEGES), anciennement dénommé Centre de recherches et d’études historiques de la Seconde guerre mondiale, n’est pas un établissement scientifique mais un centre autonome rattaché aux AGR et à la BRB.

407Il a vu le jour en 1969 auprès des Archives générales du Royaume sous la tutelle du Ministère de l’Éducation nationale en vertu d’une disposition très peu utilisée du statut organique des établissements scientifiques de l’État. C’est en 1997 qu’il a acquis sa dénomination actuelle : il ressort désormais de la Politique scientifique fédérale. Ce changement de nom a voulu s’inspirer de la volonté d’appréhender dans sa totalité l’histoire du XXe siècle (plus précisément la période 1914-1960). Ses statuts actuels du 3 mars 2000 ont paru au Moniteur belge du 4 avril 2000.

408Il a pour mission :

  • de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de recueillir, sauvegarder et exploiter les archives et documents originaux se rapportant à la Seconde guerre mondiale, à ses antécédents et à ses conséquences ;
  • de constituer et mettre à la disposition du public la documentation scientifique pour l’étude des guerres et des sociétés contemporaines ;
  • de prendre toutes les initiatives utiles pour faciliter et organiser la recherche scientifique dans ces domaines, en coordination avec les autres institutions de recherche et les universités.
Les archives, la bibliothèque, les collections iconographiques et audiovisuelles du CEGES couvrent la période susmentionnée et permettent d’aborder l’ensemble des aspects politiques, sociaux, économiques et culturels. Les collections portent principalement sur la Belgique mais sont géographiquement beaucoup plus vastes.

5.3. BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE (BRB)

409La Bibliothèque royale de Belgique, appelée également Bibliothèque royale Albert 1er, est la bibliothèque nationale du pays.

410Son origine est particulièrement lointaine. Dès le XVe siècle, les Ducs de Bourgogne réunissent une collection unique de manuscrits enluminés : la Bibliothèque de Bourgogne comptait environ 900 volumes à la mort de Philippe le Bon. En 1559, Philippe II rassemble tous les ouvrages en sa possession au palais de Coudenberg et la collection prend le titre de « Bibliothèque royale » qui sera ouverte au public en 1772. En 1795, les collections qui n’ont pas été pillées sont transportées dans les bâtiments de l’ancienne Cour (Palais de Charles de Lorraine). En 1837, par un arrêté royal du 19 juin, à l’occasion de l’achat de la collection du célèbre bibliophile Charles Van Hulthem, le gouvernement crée la Bibliothèque royale de Belgique qui disposera de son nouveau bâtiment le 17 février 1969.

411La Bibliothèque royale (BRB) a une double mission générale reprise dans l’arrêté royal précité du 19 juin 1837 qui a été entièrement refondu par un arrêté royal du 8 avril 2002 publié au Moniteur belge du 23 avril suivant :

  • comme bibliothèque nationale, la BRB est chargée, depuis la loi du 8 avril 1965 sur le dépôt légal, de rassembler, conserver et répertorier tous les livres, manuscrits, ou imprimés, tous les journaux et revues produits en Belgique ou par des Belges à l’étranger. Elle joue ainsi le rôle de conservatoire général du patrimoine national, tant dans le domaine du livre ou des publications périodiques que dans ceux des cartes et plans, des estampes, des monnaies et médailles ou de la musique ;
  • comme bibliothèque scientifique centrale, la BRB a pour tâche d’acquérir, d’organiser, de diffuser et de mettre à la disposition des utilisateurs l’information scientifique dans toutes les disciplines et d’orienter le lecteur dans ses recherches de documentation.
La BRB possède un fond de près de cinq millions d’ouvrages entreposés sur plus de 100 km de rayonnages. Elle assure la publication régulière de la Bibliographie de Belgique, catalogue des ouvrages acquis par le Dépôt légal. Parmi les collections de la BRB, figurent notamment près de 300 manuscrits issus de la Librairie de Bourgogne, 3 000 incunables, 700 000 gravures et 10 000 dessins anciens et modernes, 150 000 cartes et plans.

412En tant que bibliothèque scientifique centrale, la BRB attache beaucoup d’importance au renforcement de ses liens de coopération et à la recherche de synergies nouvelles avec les bibliothèques universitaires. La BRB s’efforce en permanence de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour les pièces qu’elle conserve et de procéder aux restaurations en cas de besoin. Les documents imprimés à partir de 1840 sur papier de bois (deux millions de volume à la BRB) sont particulièrement menacés par le phénomène d’acidification du papier. La BRB participe à l’effort international de sauvetage de ces documents, en particulier par le microfilmage. Les techniques de numérisation des collections ouvrent quant à elles des perspectives nouvelles à la fois pour la préservation des collections mais aussi pour la recherche, l’accès, la reproduction et la consultation (y compris à distance) des documents.

5.4. OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE (ORB)

413L’Observatoire de Belgique (ORB) est la matrice des trois institutions scientifiques de renommée internationale qui sont actuellement sises sur le plateau d’Uccle.

414C’est en 1823 qu’Adolphe Quetelet propose au ministre de l’Instruction publique, la création d’un observatoire à Bruxelles, proposition acceptée par un arrêté du Roi des Pays-Bas du 8 juin 1826 qui a fait l’objet d’une refonte complète par un arrêté royal du 8 avril 2002 publié au Moniteur belge du 23 avril suivant.

415Les activités de l’ORB ont pour la plupart d’entre elles un caractère de continuité qui évolue avec le progrès scientifique et technologique et les besoins de la société. Les travaux réalisés à l’ORB sont essentiels pour la compréhension des phénomènes géophysiques et astronomiques. Les tâches exercées sur le plan strictement belge concernent notamment :

  • la surveillance de l’activité sismique sur le territoire national (21 stations) ;
  • l’observation et l’interprétation des mesures optiques et radioélectriques de l’activité solaire ;
  • la maintenance de quatre stations de géodésie spatiale ;
  • le développement du Centre de réduction de données MIDAS (Munich Image Data
    Analysis System) au service de tous les observateurs belges à l’Observatoire austral européen (ESO).
Les collaborations internationales de l’ORB ont trait, entre autres :
  • à la détermination de l’Heure de référence internationale avec le Bureau international des poids et mesures ;
  • à l’intégration de la Belgique dans les réseaux géodésiques internationaux (Global
    Positioning System – GPS) pour la réalisation de repères de rédérence terrestre et céleste ;
  • à la coordination d’un programme international pour l’élaboration d’un modèle de la structure interne de la Terre ;
  • à la densification du réseau européen des mesures de la pesanteur avec le Bureau gravimétrique international ;
  • aux observations et à la collecte des données du Centre international des marées terrestres (installé à l’ORB depuis 1960) et du Centre international relevant les indices de l’activité solaire ;
  • à l’interprétation des observations effectuées par le satellite SOHO ;
  • à l’exploitation des observations d’étoiles doubles effectuées par le satellite Hipparcos ;
  • à des observations systématiques d’objets du système solaire ;
  • aux observations et à l’interprétation du spectre solaire à haute résolution ;
  • à la constitution, en tant que centre national belge, des archives ULD (International
    Ultraviolet Explorer Satellite).
L’Observatoire gère depuis 1979 un planétarium installé sur le plateau du Heysel. Le Planétarium de Bruxelles est né au moment de l’exposition universelle de 1935, d’abord appelé Alberteum et destiné à assurer la collaboration interne des industries et de la science, il est devenu, depuis sa réouverture officielle en 1976 sous le nom de Planetarium, la vitrine officielle des trois instituts de recherche appelés communément « du plateau d’Uccle ».

5.5. INSTITUT ROYAL MÉTÉOROLOGIQUE DE BELGIQUE (IRM)

416Dès 1876, le nouveau directeur de l’Observatoire, J.-C. Houzeau lance le projet de déménager le siège de l’institution de Saint-Josse-ten-Noode à Uccle et de réaliser la séparation des activités de météorologie de celle de l’astronomie. Il a la satisfaction de publier aussi le premier bulletin du temps belge, le 1er septembre 1876.

417Ce n’est finalement que par un arrêté royal organique du 31 juillet 1913 que le service météorologique de l’Observatoire est transformé en établissement scientifique à part entière sous le nom d’Institut royal météorologique de Belgique (IRM). L’arrêté royal précité a fait l’objet d’une refonte complète par un arrêté royal du 8 avril 2002 publié au Moniteur belge du 23 avril suivant.

418L’IRM effectue des missions de service public et de recherche dans les domaines de la météorologie, de la climatologie, de l’hydrologie, du géomagnétisme, de l’électricité terrestre et atmosphérique.

419Pour des raisons évidentes, la météorologie est une discipline demandant une collaboration continue sur le plan international, tant en ce qui concerne la recherche que les aspects opérationnels. La nécessité de disposer d’équipements de haute technologie de plus en plus coûteux et dont l’achat et la gestion ne peuvent être assumés par une nation isolée (satellites, superordinateurs, réseaux radar, etc.) accentue encore le caractère international de la météorologie.

420L’IRM met l’accent sur l’intégration européenne de ses activités en participant activement au réseau des services météorologiques de l’Europe de l’Ouest (Eumetnet). Cette participation doit permettre une meilleure collaboration et une spécialisation des services de chacun de ces pays et le développement de certains domaines spécifiques de recherche tels que la prévision du temps à très court terme et la recherche sur le rayonnement, l’hydrométéorologie et l’ozone atmosphérique, dans le cadre de l’étude des changements climatiques. L’IRM participe à divers projets de recherches menés dans le cadre des activités scientifiques de l’ESA (par exemple l’expérience Virgo du satellite SOHO) ainsi qu’en coopération bilatérale avec la NASA et l’Académie des sciences de Russie (station Mir).

421Afin d’optimiser ses systèmes de collecte de données, l’IRM veille au développement de ses stations météorologiques et à l’acquisition de nouveaux instruments tels que par exemple, le radar météorologique. L’IRM dispose pour le traitement des données et la prévision météorologiques de moyens informatiques et de télécommunication de pointe (superordinateur et accès à des réseaux de télématique spécialisés).

5.6. INSTITUT D’AÉRONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE (IASB)

422L’Institut d’aéronomie spatiale de Belgique (IASB) est l’institution scientifique fédérale la plus récente. C’est par un arrêté royal du 25 novembre 1964 que le Service d’aéronomie de l’IRM est constitué en établissement scientifique à part entière. Cet arrêté royal a été modifié par un arrêté royal du 8 avril 2002 publié au Moniteur belge du 23 avril suivant qui a actualisé ses missions.

423Les nombreux phénomènes physico-chimiques et électrodynamiques, dus à l’interaction du rayonnement solaire et électromagnétique avec l’atmosphère, influence directement les conditions de vie sur Terre. L’aéronomie contribue précisément à la connaissance et à la compréhension de ces phénomènes par une étude de l’environnement atmosphérique depuis le niveau du sol jusqu’à l’espace interplanétaire. Cela implique une analyse de l’atmosphère neutre, de l’ionosphère et de la magnétosphère tout en tenant compte du champ géomagnétique terrestre.

424Les tâches de service public scientifique que s’est vu confier l’IASB requièrent l’acquisition, l’interprétation et le stockage de données aéronomiques obtenues grâce aux expériences spatiales effectuées à l’aide de ballons, fusées ou satellites. De plus, des études de laboratoire sont indispensables pour déterminer des paramètres physiques fondamentaux qui interviennent dans les mécanismes aéronomiques. L’IASB participe au développement des techniques d’instrumentation nécessaires pour l’acquisition des données spatiales. L’interprétation des données aéronomiques nécessite de puissants moyens de calcul pour établir des modèles atmosphériques. Ceux-ci sont destinés à comprendre les phénomènes, à prévoir certains comportements et à faire des simulations basées sur des scénarios représentant d’éventuelles possibilités de modification de notre environnement.

425Les activités de recherche de l’IASB s’intègrent dans des programmes internationaux de l’UE et de l’ESA ou relèvent de collaborations bilatérales (NASA, Russie, France , Suisse, etc.). Ces recherches portent essentiellement sur la surveillance de la couche d’ozone, le rayonnement solaire, la modélisation atmosphérique neutre et ionisée, les interactions entre le vent solaire, la magnétosphère et l’ionosphère, et la préparation d’instrumentations spécifiques pour des missions internationales relatives à ces thèmes de recherche.

5.7. INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE (IRSNB)

426L’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB) a fêté en 1996 son 150e anniversaire. Héritier des cabinets de physique et d’histoire naturelle du XVIIe siècle, il a évolué d’une collection de curiosités vers un muséum largement ouvert au public ainsi que vers une institution de recherche scientifique. C’est par un arrêté royal du 10 juillet 1869 que l’existence de l’institution a été formalisée. Cet arrêté royal a été entièrement refondu par un arrêté royal du 8 avril 2002 publié au Moniteur belge du 23 avril suivant.

427L’IRSNB gère un ensemble unique de collections de référence (« archives » de la biodiversité) qui comprennent par exemple les 29 iguanodons de Bernissart ou encore plus de 38 000 espèces de coquillages dont 7 000 fossiles. L’IRSNB assure la gestion et le développement de ses collections, de diverses banques de données informatisées (dont certaines sont accessibles par réseaux électroniques), de bibliothèques et d’archives spécialisées en rapport avec ses recherches. Il promeut la diffusion des connaissances par des publications et activités scientifiques et de vulgarisation, par des expositions permanentes et temporaires.

428Traditionnellement centrée sur la biologie et la paléontologie, l’activité scientifique de l’IRSNB s’étend aussi à l’anthropologie et à la préhistoire ainsi qu’à la minéralogie et à la sédimentologie. En biologie, la systématique, qui fait appel aux techniques les plus modernes de la biochimie, reste le socle principal des recherches qui couvrent également la dynamique des populations, l’écologie et la biologie de la conservation. Ces recherches réservent désormais une place centrale à l’étude et à la sauvegarde de la diversité biologique (la biodiversité).

429En 1997, l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord et de l’estuaire de l’Escaut (UGMM) a été intégrée à l’IRSNB en tant que sixième département de cet établissement. Cette intégration a permis de renforcer l’approche interdisciplinaire par la mise en commun d’un potentiel de recherche fondamentale et opérationnelle dans le domaine de la gestion des écosystèmes marins. Les principales tâches de l’UGMM sont :

  • la surveillance de l’environnement de la Mer du Nord par des contrôles aériens et des campagnes océanographiques ;
  • l’étude des processus marins à l’aide de modèles mathématiques ;
  • la gestion des activités de l’État concernant la protection de l’environnement marin.
L’unité dispose à cet effet du navire océanographique Belgica, du programme Belmec (Belgian Marine Environmental Control) de surveillance aérienne et d’un centre de calcul.

430En 2002, l’IRSNB a accueilli le Service géologique de Belgique qui provenait du Ministère des Affaires économiques  [151].

431L’IRSNB est désigné comme point focal national pour l’application et le suivi de la Convention internationale sur la diversité biologique. Il entretient un large éventail de collaborations scientifiques internationales sur des thématiques concernant l’Antarctique, le Golfe du Mexique, le lac Baïkal, le désert de Gobi, la Papouasie-Nouvelle Guinée, les îles Galapagos, etc.

5.8. MUSÉE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE (MRAC)

432Édifié pour l’Exposition universelle de 1897, le Palais colonial à Tervueren se mua l’année suivante en un musée permanent du Congo qui devint en 1908 le Musée du Congo belge puis, en 1960, l’actuel Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC).

433L’origine de la collection est constituée en grande partie par Léopold II alors qu’il était souverain-propriétaire de l’État indépendant du Congo de 1884 à 1908, complétée ensuite par des dons, legs ou ventes effectués par des militaires, des missionnaires, des administrateurs coloniaux, des commerçants et des scientifiques. Après 1960, les acquisitions résultent essentiellement d’expéditions scientifiques ou d’achats ciblés non seulement du Congo mais de bon nombre d’autres États africains.

434L’éventail des disciplines scientifiques du MRAC comprend les sciences historiques, l’anthropologie culturelle, la zoologie, la géologie et l’économie agricole et forestière, toutes orientées vers l’étude de l’Afrique subsaharienne. Le Musée constitue un des centres les plus importants du monde pour la connaissance scientifique de l’Afrique. Ses collections sont dans bon nombre de domaines les plus représentatives pour l’Afrique entière. Fidèle également à l’intuition de son fondateur, le Musée s’est attaché à réunir en son sein l’ensemble des archives de l’explorateur H.M. Stanley, ce qui a été achevé récemment.

435À la fin de l’année 2004, le Musée intégrera en son sein l’Institut africain qui deviendra la section opérationnelle d’histoire contemporaine de l’institution.

436Sur le plan scientifique, des recherches sont poursuivies notamment dans les domaines suivants :

  • pour la géologie : études géologiques des crevasses de l’écorce terrestre en Afrique ; gestion et exploitation d’archives géologiques et minières du Congo ; études géologiques en Afrique et ailleurs ;
  • pour la zoologie : étude et inventaire de la biodiversité en Afrique par pays, région naturelle et/ou par groupe zoologique (poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, insectes, araignées, autres arthropodes, mollusques, vers, etc.) ; études phylogénétiques et écologiques des oiseaux en collaboration avec les organisations pour la protection des oiseaux ; études de l’origine des espèces de poissons dans les grands lacs africains et sur la nature et l’écologie des espèces d’importance piscicole ; études d’archéozoologie pour l’Afrique et le Moyen-Orient ; inventaire des araignées et vers parasites de l’Afrique ;
  • pour l’anthropologie culturelle : études sur les habitudes des peuples semi-nomades en Afrique ; étude de la musique traditionnelle de la région interlacustre ; étude des langues africaines dans le cadre du Bantu Lexical Reconstruction II ; recherches archéologiques au Cameroun et au Kenya ; études des sociétés rwandaises ;
  • pour l’histoire : études sur la préhistoire et l’ethnohistoire de l’Afrique subsaharienne et sur l’histoire du Congo/Zaïre à l’époque coloniale, y compris la décolonisation et les évolutions récentes dans une perspective historique ; étude de la présence artistique belge dans le Tiers Monde ;
  • pour l’économie agricole et forestière : études sur l’érosion en Afrique ; recherches sur l’anatomie des bois tropicaux comme indices de qualités mécaniques et de conditions éco-climatologiques.
Sur le plan juridique, les missions de l’établissement ont été complètement refondues par l’arrêté royal du 8 avril 2002  [152] qui a réécrit l’arrêté royal organique de l’institution du 18 mai 1928. Cette réforme voulait s’inscrire dans la modernisation du Musée qui entend ne plus être la vitrine de la période coloniale de la Belgique mais veut voir consacrer sa vocation d’institution scientifique de renommée mondiale.

5.9. MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE (MRBAB)

437Les Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) conservent et étudient des collections réunissant environ 20 000 peintures, sculptures et dessins de la fin du XIVe siècle à nos jours. Ces collections concernent spécialement l’art de nos régions. Les Musées exposent environ 2 500 œuvres réparties entre le Musée d’art ancien, le Musée d’art moderne, le Musée Constantin Meunier et le Musée Antoine Wiertz.

438La collection originaire de l’établissement résulte du rassemblement par Guillaume Bosschaert, à partir de 1794, dans les bâtiments de l’ancienne Cour (actuellement Palais de Charles de Lorraine) d’œuvres saisies par les révolutionnaires français. Cette collection sera consacrée par un arrêté de Bonaparte (alors Premier Consul) de 1801 qui crée le Musée du Département de la Dyle. Ce dernier deviendra en 1811 le Musée de la ville de Bruxelles. Il sera repris par l’État belge en 1842. Consacré statutairement en 1846 comme Musée royal de peinture et de sculpture de Belgique, il deviendra finalement en 1919 Musée royal des beaux-arts de Belgique.

439Sur le plan juridique, la création du musée avait déjà été annoncée par un arrêté royal du 7 janvier 1835 portant création d’un musée national (cet arrêté devait préparer la reprise du Musée de Bruxelles opérée en 1842). Ce dernier arrêté a été entièrement refondu par un arrêté royal du 2 août 2002 publié au Moniteur belge du 12 septembre 2002 qui a réécrit les missions de l’institution.

440Les collections du Musée d’art ancien présentent un vaste ensemble de l’art des anciens Pays-Bas méridionaux (avec une des plus importantes collections au monde de Primitifs flamands) ainsi que des œuvres majeures de l’art hollandais, français et italien. Le Musée d’art moderne possède d’importantes collections d’œuvres belges (dont le plus grand ensemble mondial d’œuvres de Magritte) et étrangères du XXe siècle. Plus de 700 d’entre elles sont exposées en permanence. Les Musées organisent de nombreuses expositions temporaires accompagnées de catalogues scientifiques.

441Les Musées Constantin Meunier et Antoine Wiertz sont en fait les ateliers de ces artistes : ils ont été rénovés et sécurisés pour leur ouverture au public. Ils contiennent des œuvres importantes de ces créateurs.

442Les musées disposent d’une bibliothèque spécialisée en histoire de l’art, la plus riche de Belgique, qui est entièrement informatisée. Depuis 1969, les MRBAB gèrent également un important fonds d’archives, les Archives de l’art contemporain, relatif aux artistes belges des XIXe et XXe siècles.

443Chaque section des MRBAB a une fonction de conservation, d’étude, de présentation, d’éducation et d’enrichissement. Des dossiers scientifiques sur chaque œuvre sont constitués et complétés sur la base des publications les plus récentes ou de recherches réalisées dans le domaine concerné.

5.10. MUSÉES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE (MRAH)

444Les Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH) regroupent différents musées répartis dans Bruxelles et sont à considérer comme le plus grand musée de Belgique.

445L’origine des musées est elle aussi remarquable par son antériorité. En 1406, Antoine de Bourgogne, fils cadet du Duc de Bourgogne et gouverneur du Brabant, ouvre une salle au public (pourvu qu’il fut « chaussé ») non loin du palais ducal, connue sous le nom d’Arsenal royal dans lequel furent entreposés divers objets, principalement des armes, des armures, des harnais ou des habillements particuliers : cette collection fut régulièrement enrichie par les souverains qui se succédèrent dans les anciens Pays-Bas jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

446Souvent déménagée à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, la collection fut installée par le gouvernement hollandais en 1828 à la Porte de Hal, seul vestige de l’ancienne enceinte de Bruxelles dont l’érection remonterait à 1381 (longtemps fermée, la Porte est toujours une des implantations des Musées).

447Un arrêté royal du 8 août 1835 transforma la collection en Musée d’armes anciennes, d’armures, d’objets d’art et de numismatique, dont la dénomination fut transformée par arrêté royal du 25 mars 1847 en Musée royal d’armures, d’antiquités et d’ethnologie, ensuite, en 1889 lors du transfert d’une grande partie des collections au plateau du Cinquantenaire, en Musée des Arts décoratifs et industriels pour devenir finalement par arrêté royal du 25 janvier 1929 Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH).

448L’arrêté royal originaire de 1835 a fait l’objet d’une refonte complète par l’arrêté royal du 8 avril 2002  [153] et encore complété par un arrêté royal du 2 août 2002  [154].

449Les collections du Musée du Cinquantenaire offrent un panorama de l’histoire humaine de la préhistoire à nos jours pour les cinq continents (à l’exception de l’Afrique noire), présenté en quatre grands ensembles : l’Antiquité, les civilisations non européennes, l’archéologie nationale et les arts décoratifs européens.

450Nombre de pièces sont des témoins tout à fait exceptionnels tels que, par exemple, le bas-relief égyptien de la reine Tiy, les mosaïques romaines d’Apamée, la statue colossale provenant de l’île de Pâques, les chefs-d’œuvre de l’orfèvrerie mosane ou encore les retables des XVe et XVIe siècles. Du musée dépend aussi le grand bas-relief de Jef Lambeaux, les Passions humaines, qui est abrité dans le pavillon construit par Horta dans le parc du Cinquantenaire.

451La Tour Japonaise et le Pavillon chinois servent d’écrin à la présentation des collections d’Extrême-Orient. La Porte de Hal est dédiée au folklore.

452Devenu en 1991 le quatrième département des MRAH, le Musée des instruments de Musique (MIM) rassemble des instruments de musique provenant du monde entier (plus de 7 000 instruments) et une riche documentation iconographique. Il est installé depuis peu place Royale dans un superbe édifice Art nouveau – les anciens magasins Old England de l’architecte Saintenoy. Il n’a plus rien à voir avec le sanctuaire poussiéreux qu’il était lorsqu’il s’appelait encore Musée instrumental et qu’il était une division organique des Conservatoires royaux de musique dont les compétences relèvent désormais fonctionnellement des communautés.

453La recherche scientifique menée dans l’établissement porte principalement sur l’étude et la conservation des collections. Depuis 1994, un effort tout particulier est fourni pour mettre en valeur l’ensemble des collections dont certaines étaient (ou sont encore) en réserve depuis de longues années. L’informatisation de l’inventaire des collections est en cours et doit permettre une meilleure exploitation des collections. Pour améliorer les conditions de conservation, un nouveau laboratoire a été installé pour le traitement des métaux. À côté des travaux de caractères permanents, de nombreux projets de recherches thématiques ont été mis en œuvre, notamment des fouilles effectuées dans le pays et à l’étranger. Parmi ces projets, figurent la collaboration à l’atlas du sous-sol archéologique de Bruxelles, la poursuite de la prospection et des fouilles menées de longue date en Egypte, en Syrie, en Jordanie ainsi que dans la région du lac Baïkal et dans l’Altaï. Les Musées ont créé en collaboration avec l’État belge une asbl visant à gérer une École archéologique en Grèce.

454Un autre volet important des tâches des MRAH concerne l’accueil du public et la communication de la recherche. Parmi les activités des services éducatifs et culturels, le Musée pour aveugles est une initiative originale ainsi que les nombreuses publications pédagogiques. Différents centres de documentation sont à la disposition des chercheurs, des enseignants ou des étudiants : les bibliothèques, dont la bibliothèque de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, de réputation internationale et la diathèque qui offre un choix de 100 000 diapositives sur les différents domaines de l’histoire de l’art. L’atelier de moulages propose, quant à lui, un grand choix de reproductions en plâtre et permet ainsi une autre approche de l’œuvre d’art.

5.11. INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE (IRPA)

455En 1934, Jean Capart, conservateur en chef des MRAH charge Paul Cooremans de reprendre le Service de la documentation belge et de créer un Laboratoire de recherches physico-chimiques. Un arrêté du Régent du 24 juin 1948 fonde les Archives centrales iconographiques d’art national et le Laboratoire central des musées de Belgique qui ont fusionné en 1957 pour devenir un établissement scientifique à part entière baptisé Institut royal du patrimoine artistique (IRPA). L’arrêté précité du Régent a fait l’objet d’une refonte complète par un arrêté royal du 8 avril 2002 publié au Moniteur belge du 23 avril suivant qui a réécrit les missions de l’institution à la lumière des réformes institutionnelles en matière de conservation du patrimoine.

456L’IRPA se consacre à l’étude et à la conservation du patrimoine artistique du pays. Il a été conçu pour faciliter une approche interdisciplinaire qui doit permettre de situer chaque objet dans son contexte historique, stylistique et technologique. Ses départements associent dans ce but historiens d’art, photographes, physiciens, chimistes et spécialistes de la restauration. La confrontation de leurs études et observations doit permettre d’accumuler des données de références sûres et de définir ainsi les valeurs à sauvegarder en priorité et le degré d’une éventuelle intervention. La cohabitation entre spécialistes de différentes disciplines est particulièrement importante pour analyser les œuvres en profondeur, guider le choix des traitements, les rationaliser et les améliorer.

457Les laboratoires du département des recherches chimiques et physiques effectuent des travaux de recherche sur les matériaux utilisés dans l’art et les techniques de conservation. Des recherches spécifiques sont indispensables pour assurer un examen technique approfondi des objets qui nécessitent une restauration et pour étudier les produits à utiliser à cet effet. L’IRPA contribue largement à l’effort international dans ce domaine.

458L’Institut participe activement à l’effort de restauration, selon les méthodes les plus avancées, des biens culturels du pays. Les traitements sont limités au minimum indispensable pour restituer aux œuvres leur lisibilité tout en respectant leur authenticité historique et en assurant leur conservation. Diverses interventions de conservation et de restauration sont réalisées pour des verres, céramiques, cuirs, parchemins, textiles, peintures et œuvres murales.

459L’IRPA à également pour mission de tenir à jour l’inventaire photographique du patrimoine culturel mobilier et immobilier de Belgique. Cette mission consiste à inventorier tous les monuments et objets qui font partie de notre patrimoine mobilier, architectural, historique, archéologique ou ethnographique, en les décrivant et les photographiant, principalement dans les collections publiques. L’IRPA possède de ce fait l’une des plus importantes photothèques européennes (plus de 800 000 photographies représentant quelque 250 000 monuments et objets). L’Institut poursuit l’informatisation de cette photothèque et la numérisation des clichés photographiques dans le cadre de sa collaboration au projet EOLE (accès par réseau à un système d’information sur le patrimoine culturel belge).

5.12. INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE (ISP)

460En 1897 a lieu une exposition universelle au Cinquantenaire à Bruxelles. Craignant une éventuelle épidémie de choléra, on y crée un service d’hygiène. Ce sera l’origine de l’Institut scientifique de santé publique (ISP) qui restera au Cinquantenaire jusqu’en 1957.

461Cependant, les premiers documents officiels se rapportant à l’année 1904, l’Institut a choisi cette date pour fêter son premier centenaire en 2004.

462Au cours des années suivantes, des sections de bactériologie, de chimie et de contrôle des médicaments sont créées. On peut noter aussi qu’en 1936, on parle pour la première fois en Belgique d’un Ministère de la Santé publique. Avant cette date, la Santé publique relevait plutôt du Ministère de l’Intérieur.

463En 1948, une décision de principe est prise concernant la création d’un grand laboratoire central de Santé publique.

464En 1954, un arrêté royal du 24 novembre est publié concernant la création d’un Institut « national » d’hygiène et d’épidémiologie.

465En 1968, par un arrêté royal du 6 mars, l’ISP devient un établissement scientifique de l’État sous le nom de Institut d’hygiène et d’épidémiologie (IHE), nom qu’il portera jusqu’en 1996.

466En 1987, un arrêté royal du 14 octobre accorde la personnalité juridique à l’ISP, créant ainsi la possibilité d’une nouvelle expansion à travers l’érection du patrimoine. C’est également en 1987 qu’une décision est prise concernant la fermeture des antennes provinciales.

467La loi spéciale du 16 janvier 1989 transfère 30 % du budget de l’ISP vers les communautés et 10 % vers les régions. Les négociations pour que les communautés et les régions réinvestissent ce budget dans des activités de l’ISP ont duré plus d’un an. Avec effet rétroactif, un accord de coopération est conclu entre le National, les communautés et la Région pour la période 1990-1994.

468En 1993, l’ISP doit évacuer l’ancien Hôpital militaire situé avenue de la Couronne à Bruxelles, où au moins un tiers des activités de l’Institut étaient exercées. Comme il s’agissait essentiellement des sections Air et Eau de l’institut qui traitaient donc de matières régionales, le gouvernement décide de transférer ces deux sections ainsi que leur personnel vers les trois régions.

469En 1995, un nouvel accord de coopération est conclu pour la période 1995-1999 : cette fois, entre l’Autorité fédérale et les communautés.

470À partir de fin 1995, des discussions ont lieu sur une fusion éventuelle entre l’ISP et l’Institut Pasteur (IP), qui avait été transféré de la province de Brabant vers le niveau fédéral, suite à la suppression de la province de Brabant par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.

471Fin 1996, par arrêté royal du 17 octobre, on décide dans le cadre de la fusion prévue avec l’IP d’un changement de nom : l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie (IHE) devient Institut scientifique de la santé publique – Louis Pasteur. Suite à un conflit avec les héritiers de L. Pasteur, le nom a été modifié en ISP par un arrêté royal du 11 juillet 2003  [155].

472En 1997, l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord (UGMM) est transférée de l’ISP vers l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique.

473Finalement, en septembre 2003, la fusion avec l’Institut Pasteur devient réalité. Il devient le quatrième département de l’Institut. Plusieurs arrêtés royaux du 11 juillet 2003  [156] réalisent cette transformation en modifiant l’arrêté organique et en changeant la dénomination de l’établissement en Institut de santé publique.

474La mission principale de l’ISP est d’apporter un soutien scientifique à la politique de santé.

475Il fournit également de l’expertise et des prestations de service public dans le domaine de la santé publique.

476L’ISP joue en outre un rôle important dans la représentation de la Belgique au niveau de l’Union européenne et de certaines organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et le Conseil de l’Europe, chaque fois qu’il s’agit d’aspects scientifiques et/ou techniques de santé publique.

477Les activités essentielles de l’ISP concernent surtout les domaines suivants :

  • surveillance des maladies transmissibles ;
  • surveillance des maladies non transmissibles ;
  • contrôle de normes fédérales de produits (par exemple denrées alimentaires, médicaments, vaccins) ;
  • évaluation de risques (par exemple produits chimiques, organismes génétiquement modifiés (OGM)) ;
  • environnement et santé ;
  • gestion des ressources biologiques (collections de souches de micro-organismes).
L’Institut possède un staff de plus de 500 personnes dont un tiers est du personnel scientifique.

478Bien qu’étant un service public du gouvernement fédéral, l’ISP dispose de la personnalité juridique afin de pouvoir exécuter de façon rapide et flexible des contrats de recherche pour des tiers.

5.13. CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)

479Sur le plan purement formel, le Centre d’études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) n’a qu’une existence récente puisqu’il a été créé par un arrêté royal du 20 juin 1997  [157]. En fait, il est le résultat de la fusion de deux autres établissements scientifiques qui relevaient déjà du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture à savoir l’Institut national de recherches vétérinaires et de l’Institut de recherches chimiques qui sont à la même date supprimés.

480La nouvelle institution en reprend intégralement les missions, biens, droits et obligations ainsi que les membres du personnel tant des établissements eux-mêmes que des personnes morales chargées de la gestion du patrimoine desdits établissements.

481Un arrêté royal du 12 novembre 1997  [158] fixe les modalités de fonctionnement de la personnalité juridique du CERVA, dans une sorte de gestion séparée qui ne dit pas son nom puisque ladite personnalité civile perçoit pour compte de l’établissement, les rétributions et rémunérations payées pour les recherches, études, analyses, essais ou autres services rendus à tout tiers public ou privé. Le patrimoine peut également être enrichi par des dons et des legs.

482Les deux institutions à l’origine du CERVA voyaient leur origine remonter au Laboratoire de recherches chimiques et onialogiques du Congo belge créé par un arrêté royal du 10 avril 1928 et par le transfert du Laboratoire de recherches chimiques du Ministère des Affaires africaines au Ministère de l’Agriculture opéré par un arrêté royal du 3 mars 1961.

483Lors de la réforme institutionnelle de juillet 2001, le CERVA est devenu un établissement scientifique fédéral relevant du SPF Santé publique en liaison étroite avec l’Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).

484Avec ses laboratoires de haute sécurité, il souhaite contribuer à une politique de sécurité alimentaire et de santé animale par une approche scientifique intégrant les maladies infectieuses chez les animaux, l’agriculture, l’environnement et la santé publique.

485Les activités principales du Centre portent sur la recherche et les prestations de service dans les domaines suivants :

  • les maladies infectieuses endémiques et exotiques chez les animaux ;
  • les zoonoses qui constituent une menace pour la santé publique ;
  • les résidus et les contaminants ayant un impact pour la sécurité alimentaire ;
  • la recherche épidémiologique (moléculaire) et l’analyse de risques ;
  • l’interaction entre l’agriculture et l’environnement.

5.14. INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE ET DE CRIMINOMOGIE (INCC)

486Créé en 1971 par un arrêté royal du 5 novembre 1971, l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) n’est devenu opérationnel qu’en 1991.

487En plus de dix ans d’activités, grâce à ses équipes pluridisciplinaires, l’Institut a développé un professionnalisme et des domaines d’excellence propres qui en font à présent un interlocuteur reconnu et apprécié par le monde judiciaire et policier belge dans leur recherche de la « vérité judiciaire » : il est devenu le laboratoire de référence en matière de police scientifique.

488L’INCC occupe également une place importante sur la scène européenne en tant que co-fondateur du mouvement scientifique European Network of Forensic Science Institutes et que conseiller auprès des institutions européennes et internationales.

489L’Institut bénéficie d’une autonomie de gestion pour son budget d’investissement et de fonctionnement.

490Les missions actuelles de l’INCC sont décrites dans les arrêtés royaux du 5 novembre 1971 et du 29 novembre 1994 tandis que celles relatives à la fonction de laboratoire central de police technique et scientifique sont décrites dans l’article 2 de l’arrêté royal du 17 octobre 1991 et peuvent être résumées comme suit :

  • réaliser des expertises scientifiques à la demande des autorités judiciaires compétentes ;
  • créer, alimenter et entretenir des bases de données criminalistiques (profils génétiques
    (ADN), balistiques, peintures, drogues et précurseurs,…) ;
  • assurer la coordination scientifique des laboratoires de la Police fédérale (dont l’ex-
    Police judiciaire) ;
  • participer à la formation des acteurs du monde judiciaire ;
  • diriger des travaux de recherche et développement scientifiques pour faire progresser les connaissances dans les domaines de la criminalistique ;
  • effectuer à la requête du ministre de la Justice ou du conseiller général à la politique criminelle ou de leur accord, toutes études ou recherches criminologiques, statistiques ou juridiques en rapport avec la politique criminelle ou de faire effectuer ces recherches par des tiers.

5.15. MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE ET D’HISTOIRE MILITAIRE (MRA)

491 Après les travaux entrepris par Léopold II sur l’ancienne plaine des manœuvres du Cinquantenaire (travaux financés sur sa cassette personnelle ou sur celle de la Fondation de la Couronne pour aboutir à l’inauguration des Arcades en 1905), l’aménagement du parc et des musées fut poursuivi pour préparer l’Exposition universelle de 1910.

492Lors de ces Expositions universelles, il était de tradition avant la Première guerre mondiale, de mettre sur pied une section consacrée au passé militaire du pays organisateur mais sans suite sur le plan muséologique.

493Néanmoins, lors de l’Exposition universelle de Bruxelles de 1910, la donne fut inversée et un embryon de Musée de l’armée fut ainsi constitué au Solbosch par la commission organisatrice animée par Louis Leconte : il réussit à rassembler plus de 900 pièces et documents pour l’exposition ce qui donnait d’emblée une assise scientifique correcte au futur musée auquel des locaux à l’Abbaye de la Cambre furent mis à disposition par le gouvernement.

494Le Musée fut consacré par un arrêté royal organique du 28 novembre 1911 : la direction effective de la nouvelle institution fut confiée à L. Leconte. La collection fut enrichie par de nombreux dons mais en l’absence d’un personnel de garde permanent, le Musée ne fut cependant ouvert qu’épisodiquement au public.

495Par circulaire du ministre de la Guerre du 24 juin 1919, L. Leconte fut autorisé à récupérer ce qu’il désirait parmi les collections d’armes ou d’objets ayant appartenu aux armées alliées ou à l’ennemi pour les placer au Musée : l’accroissement de la collection fut considérable.

496Des arrêtés royaux des 17 juin 1919 et 12 octobre 1923 donnèrent à l’institution l’organisation qui fut la sienne jusqu’en 1976.

497Les locaux de la Cambre devenant trop exigus et après nombre de péripéties, une partie de l’aile gauche du Cinquantenaire fut finalement attribuée à l’établissement en 1923.

498Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le recrutement d’universitaires permit le développement des sections scientifiques du Musée. L’engagement d’autres catégories de personnel permit d’accélérer et de mener à bonne fin le classement et la mise à disposition du public de l’essentiel du fonds d’archives et de la collection.

499Le Musée a été finalement reconnu comme établissement scientifique par un arrêté royal du 11 juin 1976  [159]. Ce dernier arrêté royal définit également la mission de l’établissement : rechercher, acquérir, conserver et mettre à disposition du public les documents, études, publications ou objets ayant trait à l’histoire militaire, procéder à leur étude scientifique, établir et diffuser l’histoire des forces armées, organiser des expositions et des journées d’études tant sur le plan national qu’international.

500Depuis 1984, le Musée fait l’objet d’une rénovation de grande ampleur pour le mettre progressivement en conformité avec les exigences de la muséologie.

501En 1972, une section de l’air a été ouverte et a acquis une réputation internationale. En 1980, le Musée a réuni une importante collection de blindés qui est abondamment visitée.

50231 octobre 2004

Notes

  • [1]
    Ces missions de base ne figurent pas dans le statut organique des ESF mais dans l’arrêté royal du 22 janvier 2003 qui crée les fonctions de management dans les ESF (Moniteur belge, 8 février 2003).
  • [2]
    Cet arrêté est celui du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux (Moniteur belge, 7 décembre 1996). Nous verrons que cet arrêté, dans sa rédaction actuelle, n’est plus conforme à la réalité juridique depuis la promulgation de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
  • [3]
    Moniteur belge, 31 décembre 2002. Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2003 : il détermine le champ d’application de la fonction publique administrative fédérale.
  • [4]
    Cet ESF créé en 1999, n’existe que sur papier. Les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels de fonctionnement n’ont jamais été pris.
  • [5]
    Il a intégré en octobre 2003 l’ancien Institut Pasteur qui relevait jusqu’en 1994, de l’ancienne province de Brabant.
  • [6]
    Qui est le laboratoire scientifique de référence de l’Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire, créée en 2000.
  • [7]
    Qui est toujours d’application puisque la loi du 22 mai 2003 portant réforme du budget et de la comptabilité de l’État fédéral ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2005 au plus tôt.
  • [8]
    Moniteur belge, 15 mai 1965.
  • [9]
    Cette commission dite CIPS comprend en fait trois sous-commissions dont une est compétente pour les ESF (cf. arrêté royal du 6 janvier 1997 sur la politique scientifique fédérale, Moniteur belge, 13 février 1997). La CIPS-ESF doit remettre un avis motivé préalable sur toutes les modifications qui sont apportées aux différents statuts qui régissent les établissements (art. 5 de l’arrêté royal du 20 avril 1965).
  • [10]
    À titre d’exemple, les missions de neuf des dix ESF dépendant du SPP Politique scientifique ont été revues par des arrêtés royaux du 8 avril 2002, Moniteur belge, 23 avril 2002. Seules les AGR n’ont pas fait l’objet d’une telle réforme car ses missions sont fixées par la loi.
  • [11]
    Moniteur belge, 28 septembre 2001.
  • [12]
    Dans les ESF relevant du SPP Politique scientifique, elles sont choisies par le ministre sur une liste double présentée par le chef d’établissement.
  • [13]
    Dans les ESF du SPP Politique scientifique, il est de tradition que le président du conseil scientifique soit choisi parmi les personnalités extérieures et qu’il soit d’un rôle linguistique différent du directeur.
  • [14]
    Moniteur belge, 22 juin 2004.
  • [15]
    Les deux situations ont existé : sous l’ancien Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture, il y avait un conseil scientifique unique pour les ESF qui en dépendaient. À l’inverse, pour les ESF de la Politique scientifique, il existe un conseil scientifique commun, mais qui ne dispose que de la compétence d’arrêter le profil des dix chefs d’établissements lors de la mise en compétition d’un emploi. L’arrêté royal du 22 janvier 2003 précité lui en a en effet retiré la compétence de participer à la procédure de sélection proprement dite.
  • [16]
    Par arrêté royal du 7 octobre 1996 (Moniteur belge, 15 novembre 1996), un Collège de ce type a été créé pour les ESF dépendant de la Politique scientifique fédérale.
  • [17]
    Ce texte changera lors de l’entrée en vigueur de la réforme de la carrière de niveau A.
  • [18]
    Moniteur belge, 15 juillet 2004.
  • [19]
    Cette division a été dénoncée par le Conseil d’État dans l’arrêt de suspension n° 126.511 du 17 décembre 2003. Le haut collège a estimé que dans une procédure sans distinction de rôle linguistique prédéterminé, la procédure de sélection et donc la commission de sélection devaient être uniques.
  • [20]
    Pour les fonctions de directeur général, la désignation des membres de la commission se fait par l’administrateur délégué de Selor en concertation avec le ministre dont relève l’établissement considéré. Pour les autres fonctions, la désignation se fait par l’administrateur délégué de Selor en concertation avec le président du SPF ou du SPP dont relève l’établissement.
  • [21]
    Arrêté royal du 24 juillet 1981, Moniteur belge, 18 août 1981.
  • [22]
    Moniteur belge, 29 octobre 1981.
  • [23]
    Moniteur belge, 10 juillet 1930.
  • [24]
    Moniteur belge, 5 septembre 1958.
  • [25]
    Moniteur belge, 7 juin 1962.
  • [26]
    Moniteur belge, 16 octobre 1965.
  • [27]
    Les Archives générales du Royaume et la Bibliothèque royale Albert Ier.
  • [28]
    L’Institut d’aéronomie spatiale, l’Institut royal météorologique de Belgique et l’Observatoire royal de Belgique.
  • [29]
    Le Musée royal de l’Afrique centrale et l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique.
  • [30]
    Les Musées royaux des beaux-arts et les Musées royaux d’art et d’histoire.
  • [31]
    L’Institut royal du patrimoine artistique a été transféré vers ce nouveau groupement composé en fait de ce seul établissement scientifique fédéral.
  • [32]
    Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l’article premier de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi (Moniteur belge, 6 août 1987).
  • [33]
    Moniteur belge, 2 février 1991.
  • [34]
    Moniteur belge, 23 décembre 1995.
  • [35]
    Moniteur belge, 2 avril 1987. Cet arrêté n’a, à ce jour, pas été abrogé.
  • [36]
    Moniteur belge, 29 avril 1994.
  • [37]
    Moniteur belge, 25 décembre 2002.
  • [38]
    Il sera néanmoins repris en cinquième partie dans la présentation des établissements scientifiques fédéraux.
  • [39]
    Moniteur belge, 31 décembre 1992.
  • [40]
    Sénat, Annales parl., séance du 31 janvier 1962. « Titre III relatif aux services de l’État à gestion séparée (…). En ce qui concerne l’aspect commercial et le contrôle, les mêmes règles que pour les entreprises d’État sont ici d’application. »
  • [41]
    Sénat, Doc. parl., session extraordinaire de 1961 – séance du 5 juillet 1961 – Rapport fait au nom de la commission des Finances.
  • [42]
    Cf. arrêté royal du 9 février 1993 fixant la date de l’entrée en vigueur du titre IV des lois sur la comptabilité de l’État, Moniteur belge, 6 mars 1993.
  • [43]
    À ne pas confondre avec la notion d’entreprise publique autonome définie par la loi du 21 mars 1991.
  • [44]
    Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l’État qui relèvent des deux ministres de l’Éducation nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en tant que services de l’État à gestion séparée, Moniteur belge, 23 janvier 1988.
  • [45]
    Moniteur belge, 28 mars 1986.
  • [46]
    Ibidem, 1er avril 1987.
  • [47]
    Ibidem, 31 décembre 2002.
  • [48]
    Ibidem, 12 juillet 1995.
  • [49]
    Ibidem 11 juin 1987.
  • [50]
    Ibidem, 1er mars 2000.
  • [51]
    Ibidem, 4 avril 2000.
  • [52]
    Ibidem, 10 novembre 1971.
  • [53]
    Ibidem 31 décembre 1997.
  • [54]
    Ibidem, 21 janvier 1998.
  • [55]
    Ibidem, 31 décembre 2001.
  • [56]
    Ibidem, 30 avril 2003.
  • [57]
    Ibidem, 4 décembre 1976.
  • [58]
    Ibidem, 31 décembre 2001.
  • [59]
    Ibidem, 12 mars 2003.
  • [60]
    Cf. article 92bis, § 4quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001.
  • [61]
    Cass., 9 mars 1959, J.T., 1959, p. 290 ; Cass., 3 mai 1968, RCJB, 1969, p. 6.
  • [62]
    M.-A. FLAMME, Droit administratif, t. 2, Bruylant, 1989, p. 1030 ; P. FLAMME, « Crise ou cure de jouvence de la domanialité publique : un obstacle au financement privé des équipements collectifs ? », JT, 1991, p. 442 ; X., Le Domaine public, établissements scientifiques de l’État – Vade-Mecum – Patrimoine culturel, n° 6,1992, p. 5 ; et la nombreuse jurisprudence citée par ces auteurs.
  • [63]
    Articles 538-541 du Code civil ; Loi du 21 décembre 1990 portant rattachement de l’avant-port de Zeebrugge au territoire de la ville de Bruges, Moniteur belge, 29 décembre 1990.
  • [64]
    Civ. Liège, 10 octobre 1986, Jur. Liège, 1986, p. 651.
  • [65]
    Cass., 9 mars 1950, JT, p. 290.
  • [66]
    Cass., 3 mai 1968, R.C.J.B., 1969, p.5 (note A. MAST) ; Cass., 1er octobre 1976, Pas., 1977, p. 133.
  • [67]
    Cf. notamment Bruxelles, 8 juillet 1835, Pas., 1835, II, p. 280 ; Civ. Bruxelles, 28 juillet 1920, JT, 1921, p. 23 ; Bruxelles, 10 mai 1921, Pas., 1924, II, p. 19 ; Civ. Tournai, 26 décembre 1923, Pas., 1924, III, p. 61 ; Cass., 2 octobre 1924, Pas., 1924, I, p. 530 ; Cass., 12 octobre 1954, Pas., 1954, I, p. 108, avec les conclusions de M. le procureur général Ganshof van der Meersch ; Cass. fr., 2 avril 1963, Bull. civ., I, p. 203 ; Corr. Montluçon, 29 septembre 1965, D., p. 774 ; Cass., 19 avril 1978, Pas., 1978, I, p. 944, avec les conclusions de M. l’avocat général Velu ; Pandectes Belges, 1889, v° Domaine de l’État, p. 974, n° 67 ; RPDB, IV, 1950, v° Domaine, p. 11, n° 116 ; H. De Page, V, p. 712, n° 806 ; M.-A. FLAMME, Droit administratif, op. cit., pp. 1030 – 1032 ; A.W. VRANCKX, H. COREMANS et J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van openbare rechtspersonen, die keure, 1993, n° 20, pp. 21-22 ; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Kluwer, 2002, p. 275, n° 263.
  • [68]
    Cf. notamment R. DE RYCKERE, B.J., 1928, p. 385 ; H. DE PAGE, V, p. 698, n° 790 ; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, op. cit., p. 278, n° 264; Gand, 13 juillet 1926, Pas., 1927, II, p. 115 ; Cass., 17 novembre 1927, Pas., 1928, I, p. 17.
  • [69]
    Cf. supra.
  • [70]
    La commission consultative est composée du chef de l’établissement, du président du conseil scientifique de l’établissement et de deux experts extérieurs, un francophone et un néerlandophone, choisis parmi le corps académique des universités ou des fonctions dirigeantes des autres établissements (art. 47, al. 3).
  • [71]
    Notamment la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, Moniteur belge, 27 juillet 1994 et la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, Moniteur belge, 27 juillet 1994.
  • [72]
    Art. 910 du Code civil : « Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées conformément à l’article 231 de la loi communale et à la loi du 12 juillet 1931. Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d’un centre public d’aide sociale, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront acceptées par le conseil de l’aide sociale de ce centre. » Art. 937 du Code civil : « Les donations faites au profit des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisées. Les donations faites au profit d’un centre public d’aide sociale, seront acceptées par le conseil de l’aide sociale de ce centre. »
  • [73]
    Désormais « fondations d’utilité publique » depuis la réforme de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, réforme intervenue en 2002.
  • [74]
    M. MUND, « Le don manuel », Journal de droit fiscal, 1993, n° 3-4, p. 132, note (5).
  • [75]
    Les raisons de la mise en place d’un tel système et de l’extension de son application à toutes les personnes morales sont multiples : éviter les abus de la mainmorte, sauvegarder les droits des héritiers du sang non protégés par une réserve ou par une réserve suffisante, éviter que les personnes morales n’acceptent des libéralités grevées de charges trop lourdes, assurer le principe de la spécialité des personnes morales et les maintenir dans les limites de leur compétence. (M. MUND, « Le don manuel », op. cit., p. 132, note (5)).
  • [76]
    Civil Bruxelles, 24 décembre 1987, Pas., 1988, III, p. 40 (+ note).
  • [77]
    SPF Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, Service des Libéralités, Fondations d’utilité publique et associations internationales.
  • [78]
    Moniteur belge, 31 décembre 2002.
  • [79]
    Moniteur belge, 17 janvier 1989. Cette loi a été modifiée par les lois spéciales du 21 mars 1991, Moniteur belge, 27 mars 1991, du 16 juillet 1993, Moniteur belge, 20 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, Moniteur belge, 3 août 2001.
  • [80]
    Dans la mesure où les droits de mutation ont pour objet des biens immeubles, il n’y sera plus fait référence dans la suite de cette étude centrée sur le patrimoine mobilier des ESF.
  • [81]
    Article 3,4° de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
  • [82]
    Article 3,8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
  • [83]
    Article 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
  • [84]
    Article 5 § 1er et § 2,4° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 introduit par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Conformément à la circulaire n° 7 du 22 mars 2002 (AAF/2001/1153 – Dos. 271) du Ministère des Finances, par domicile fiscal, il faut entendre l’endroit où le défunt ou le donateur avait établi son habitation effective, réelle, permanente, sa famille, son centre d’activité et le siège de ses affaires ou occupations. Le domicile fiscal ne correspond pas nécessairement au domicile légal (article 102 et suiv. du Code civil) qui est, en principe, celui où une personne a déclaré expressément à la commune son intention d’établir son principal établissement. Une loi du 7 mars 2002, Moniteur belge, 19 mars 2002 a apporté les adaptations techniques nécessaires au Code des droits de succession et au Code des droits d’enregistrement pour faciliter la détermination du domicile fiscal, notamment en prévoyant une obligation de mention expresse dans la déclaration de succession (art. 42, X, du Code des droits de succession) et dans l’acte de donation (art. 170bis du Code des droits d’enregistrement), des domiciles fiscaux successifs (adresse, date d’établissement et durée d’occupation) que le défunt ou le donateur a eus dans les cinq années précédant le décès ou la donation.
  • [85]
    Reflet de la législation fiscale telle que mise à jour conformément aux publications au Moniteur belge intervenues jusqu’au 30 juin 2004.
  • [86]
    Ordonnance du 20 décembre 2002 modifiant le Code des droits de succession, Moniteur belge, 31 décembre 2002. Ordonnance du 20 décembre 2002 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, Moniteur belge.
  • [87]
    Article 7 du Code des droits de succession.
  • [88]
    Mesure introduite par la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres (Moniteur belge du 8 août 1985) et réformée par la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l’impôt sur les revenus des donations à l’État et les modalités des dations d’œuvres d’art en paiement de droits de succession (Moniteur belge, 5 juillet 2001).
  • [89]
    Moniteur belge, 10 septembre 2003.
  • [90]
    Moniteur belge, 9 février 2004.
  • [91]
    Moniteur belge, 9 février 2004.
  • [92]
    Pour les justifications des ces amendements, cf. Chambre, Doc. parl. 50 - 1110/004.
  • [93]
    Sénat, Doc. parl. 2-75/1 (SE 1999). On consultera à cet égard le Règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission du 11 septembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JOCE, n° L 281 du 30 octobre 2003). Cf. également Fondation Roi Baudouin, Livre blanc : Dix propositions en faveur de la protection du patrimoine mobilier, 1992, p. 58 : « Annexe : Définition d’objets d’art, de collection et d’antiquité dans le droit fiscal français ».
  • [94]
    Circulaire n°5 (AAF / 2000/ 0046 – Dos. 215) dd. 24 octobre 2001 du SPF Finances, n° 2.2.
  • [95]
    Cette commission est notamment composée de représentants des quatre ESF constituant les grands musées fédéraux, proposés par les conseils scientifiques de ces institutions (Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Musées royaux d’art et d’histoire, Institut royal des sciences naturelles de Belgique et Musée royal de l’Afrique centrale).
  • [96]
    Sénat, Doc. parl. 2-75/1 (SE 1999), p. 3. Ces exemples ont été repris comme illustrations de la notion appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays dans la circulaire n° 5 du 24 octobre 2001 (AAF/2000/0046 - Dos. 215) du Ministère des Finances, n° 2.2.
  • [97]
    Article 107 CIR 1992.
  • [98]
    Sur cette notion, cf. supra les développements relatifs aux articles 104,5°, b, et 111 du CIR 1992.
  • [99]
    Cf. article 8 de l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession : le paiement s’effectue par versement, virement, mandat postal ou chèque.
  • [100]
    Articles 3,4° et 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
  • [101]
    Article 19, § 1, al. 3 et § 2 de l’arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d’œuvres d’art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d’évaluation visés à l’article 83-3 du Code des droits de succession et à l’article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et fixant la date d’entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l’impôt sur les revenus des donations à l’État et les modalités des dations d’œuvres d’art en paiement de droits de succession, Moniteur belge du 10 septembre 2003.
  • [102]
    Cass., 5 février 1914, Pas., 1914, p. 91 ; Cass., 2 septembre 1982, Pas., 1983, I, p. 1.
  • [103]
    X., Le prêt des oeuvres d’art de l’État, Établissements scientifiques de l’État - Vade-Mecum – Patrimoine culturel, n° 1,1988.
  • [104]
    Arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d’œuvres d’art, Moniteur belge, 3 juin 1951.
  • [105]
    Cf. arrêté royal du 1er février 2000.
  • [106]
    Articles 5,7° et 46 de l’arrêté royal du 1er février 2000 précité.
  • [107]
    Moniteur belge, 24 janvier 2001.
  • [108]
    Ibidem, 1er mars 2001.
  • [109]
    Ibidem, 6 avril 2001.
  • [110]
    Ibidem, 22 juin 2001.
  • [111]
    Ibidem, 12 octobre 2001.
  • [112]
    Ibidem, 30 septembre 2004.
  • [113]
    Ibidem, 29 novembre 2001.
  • [114]
    Ibidem, 11 avril 2002.
  • [115]
    Ibidem, 13 juin 2002.
  • [116]
    Ibidem, 30 octobre 2002.
  • [117]
    Ibidem, 13 juillet 2002.
  • [118]
    Ibidem.
  • [119]
    Moniteur belge, 7 août 2002.
  • [120]
    Ibidem, 12 septembre 2002.
  • [121]
    Ibidem, 9 mars 2004.
  • [122]
    Ibidem.
  • [123]
    J. LINSMEAU, in ouvrage collectif La responsabilité des pouvoirs publics, Bruylant, 1991, pp. 479-502.
  • [124]
    Civ. (sais.) Bruxelles, 5 juin 1986, Rev. rég. droit, 1986, p. 335 ; Civ. (sais.) Bruxelles, 6 mars 1989, Moniteur belge, 1989, p. 793 ; Civ. (sais.) Verviers, 28 avril 1989, Moniteur belge, 1989, p. 796.
  • [125]
    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
  • [126]
    Cass., 30 septembre 1993, Pas., 1993, I, p. 769 : « Attendu qu’en règle, en vertu du principe général de la continuité du service public, les biens d’une personne publique ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée ; que ce principe, qui tend seulement à assurer la permanence des institutions publiques et de leur fonctionnement, ne prive pas nécessairement le juge de tout pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration. »
  • [127]
    Loi du 30 juin 1994 insérant un article 1412bis dans le Code judiciaire, Moniteur belge du 21 juillet 1994.
  • [128]
    Chambre, Doc. parl. 750/9 (1992-1993), p. 6.
  • [129]
    Arrêté royal du 5 avril 1995 portant exécution de l’article 1412bis du Code judiciaire, Moniteur belge, 19 mai 1995.
  • [130]
    Chambre, Doc. parl. 750/9 (1992-1993), p. 5.
  • [131]
    A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, op. cit., p. 280.
  • [132]
    Civ. (sais.) Verviers, 12 janvier 1996, JL Moniteur belge, 1996, p. 477.
  • [133]
    VENNEMAN, L’immunité d’exécution de l’État étranger ; I. PINGEL-LENUZA, Les immunités des États en droit international, Bruylant.
  • [134]
    Article 61 de la loi fr. n°94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
  • [135]
    Moniteur belge, 31 décembre 2002.
  • [136]
    Loi du 14 juin 2004 modifiant le Code judiciaire en vue d’instituer une immunité d’exécution à l’égard des biens culturels étrangers exposés publiquement en Belgique, Moniteur belge, 29 juin 2004.
  • [137]
    Chambre, Doc. parl. 51 - 1051/002 (2003-2004), p. 4.
  • [138]
    Article 127, § 1er, de la Constitution et loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (article 4).
  • [139]
    Moniteur belge, 5 août 1960.
  • [140]
    Moniteur belge, 5 septembre 1931.
  • [141]
    JOCE L 395 du 31 décembre 1992 ; Avis rectificatif : JOCE L 267 du 19 octobre 1996 ; modifié par les mesures suivantes : règlement (CE) n° 2469/96 du conseil du 16 décembre 1996 (JOCE L 335 du 24 décembre 1996), règlement (CE) n° 974/2001 du conseil du 14 mai 2001 (JOCE L 137 du 19 mai 2001) et règlement (CE) n° 806/2003 du conseil, du 14 avril 2003 (JOCE L 122 du 16 mai 2003 ; avis rectificatif : JOCE L 138 du 5 juin 2003).
  • [142]
    Catégorie des biens culturels visés par le règlement : 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d’âge et provenant de : - fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines ; - sites archéologiques ; - collections archéologiques. 2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d’âge. 3. Tableaux et peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières *. 4. Mosaïques, autres que celles qui entrent dans les catégories 1. ou 2., et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières *. 5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales *. 6. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original *, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1. 7. Photographies, films et leurs négatifs *. 8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections *. 9. Livres ayant plus de 100 ans d’âge, isolés ou en collection. 10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d’âge. 11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge, quel que soit leur support. 12. a) Collections ** et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d’anatomie ; b) Collections ** présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. 13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d’âge. 14. Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories 1. à 13. : a) ayant entre 50 et 100 ans d’âge : jouets, jeux ; verrerie ; articles d’orfèvrerie ; meubles et objets d’ameublement ; instruments d’optique, de photographie ou de cinématographie ; instruments de musique ; horlogerie ; ouvrages en bois ; poteries ; tapisseries ; tapis ; papiers peints ; armes ; b) de plus de 100 ans d’âge. * ayant plus de 50 ans d’âge et n’appartenant pas à leurs auteurs. ** telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit : « Les objets pour collections au sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. »
  • [143]
    JOCE L 74 du 27 mars 1993 ; modifiée par la directive 96/100/CE du 17 février 1997 (JOCE L 60 du 1er mars 1997) et la directive 2001/38/CE du 5 juin 2001 (JOCE L 187 du 10 juillet 2001).
  • [144]
    Catégorie de biens visés à laquelle les trésors nationaux doivent appartenir pour pouvoir être restitués conformément à la directive (ces biens doivent en outre avoir une valeur égale ou supérieure aux seuils financiers fixés dans la partie B de l’annexe). 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de : - fouilles ou découvertes terrestres et sous-marines, - sites archéologiques, - collections archéologiques. 2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans. 3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières *. 3. A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support *. 4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières *. 5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales *. 6. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original *, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1. 7. Photographies, films et leurs négatifs *. 8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections *. 9. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection. 11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support. 12. a) Collections ** et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie. b) Collections ** présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. 13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans. 14. Autres objets d’antiquité non repris dans les catégories visées aux points 1 à 13, ayant plus de 50 ans. * et ** : cf. Règlement.
  • [145]
    Moniteur belge, 21 décembre 1996 ; modifiée par les lois du 15 décembre 1997, Moniteur belge 3 février 1998 et du 26 novembre 2002, Moniteur belge, 24 décembre 2002.
  • [146]
    Au niveau communautaire : décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, Moniteur belge, 24 septembre 2002 ; décret de la Communauté flamande du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, Moniteur belge, 14 mars 2003.
  • [147]
    Chambre, Doc. parl., 50-2225/001 (2002-2003).
  • [148]
    Arrêt du 10 décembre 1968, Commission c./République italienne, 7/68, recueil, p. 617.
  • [149]
    Moniteur belge, 7 avril 2004.
  • [150]
    Ibidem, 4 juin 2004.
  • [151]
    Cf. arrêté royal du 2 août 2002, Moniteur belge, 12 septembre 2002.
  • [152]
    Moniteur belge, 23 avril 2002.
  • [153]
    Moniteur belge, 23 avril 2002.
  • [154]
    Ibidem, 12 septembre 2002.
  • [155]
    Moniteur belge, 29 septembre 2003.
  • [156]
    Ibidem, 29 septembre 2003.
  • [157]
    Moniteur belge, 9 août 1997.
  • [158]
    Ibidem, 10 décembre 1997.
  • [159]
    Moniteur belge, 29 juin 1976.
Français

Résumé

Les établissements scientifiques fédéraux sont certainement la branche la moins bien connue de la fonction publique fédérale. C’est pourtant une des plus anciennes puisque la création des Archives générales du Royaume remonte à 1796. Les établissements scientifiques fédéraux rassemblent des institutions muséales comme les Musées royaux des beaux-arts de Belgique, des instituts ou laboratoires de recherche comme l’Institut scientifique de santé publique et des établissements mixtes (assumant donc à la fois la mission de musée et d’institut de recherche à part entière) comme l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique.
Ces établissements sont des services d’État à gestion séparée, c’est-à-dire des services qui ont un régime statutaire propre. Leur gestion est confiée à des agents de l’État soumis à une situa¬tion statutaire particulière et non contractuelle. De plus, les biens qui leur sont affectés pour la réalisation de leur mission d’intérêt général font partie du patrimoine de l’État. Parmi ces biens, une large partie bénéficie d’une protection réglementée au niveau européen dans le cadre de la lutte contre le transfert illicite de biens culturels.
L’étude se termine par une présentation succincte des quinze établissements scientifiques fédéraux.

  1. Introduction
  2. 1. LE STATUT JURIDIQUE
    1. 1.1. LES FONDEMENTS JURIDIQUES
      1. 1.1.1. La loi spéciale de réformes institutionnelles
      2. 1.1.2. La situation au sein de la fonction publique administrative fédérale
    2. 1.2. L’ORGANISATION PROPREMENT DITE
      1. 1.2.1. La structure organique
      2. 1.2.2. Analyse de la structure
      3. 1.2.3. Organes facultatifs
  3. 2. LE STATUT DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE
    1. 2.1. LA SPÉCIFICITÉ DU RÉGIME
    2. 2.2. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU STATUT
      1. 2.2.1. Les principes pour la carrière scientifique ordinaire
      2. 2.2.2. Le régime des fonctions dirigeantes
    3. 2.3. LES FONCTIONS DE MANAGEMENT
      1. 2.3.1. Présentation générale
      2. 2.3.2. La procédure de sélection et de recrutement
  4. 3. LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS
    1. 3.1. RAPPEL HISTORIQUE
      1. 3.1.1. La personnalité juridique
        1. La loi de 1930
        2. L’arrêté royal du 20 avril 1965
        3. L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux de 1983
        4. L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux de 1986
        5. La loi du 28 décembre 1990
      2. 3.1.2. L’autorité ministérielle
    2. 3.2. LE LIVRE BLANC POUR LA MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES
    3. 3.3. LES MISSIONS
      1. 3.3.1. Les types d’activités
      2. 3.3.2. L’offre
      3. 3.3.3. La tarification
    4. 3.4. LE SERVICE DE L’ÉTAT À GESTION SÉPARÉE : ENJEUX, AVENIR ET LIMITES
      1. 3.4.1. Les caractéristiques du SEGS
      2. 3.4.2. La législation applicable
      3. 3.4.3. Les législations particulières
        1. Les ESF relevant de la Politique scientifique fédérale
        2. Les ESF relevant de la Justice
        3. Les ESF relevant de la Défense nationale
        4. Les ESF relevant de la Santé publique
      4. 3.4.4. L’avenir du SEGS
  5. 4. LE STATUT ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX
    1. 4.1. PATRIMOINE DES ESF ET DOMANIALITÉ
      1. 4.1.1. Domaine privé et domaine public
        1. Notions
        2. Le patrimoine mobilier des ESF : domaine public ou privé ?
        3. La constitution du patrimoine des ESF
      2. 4.1.2. Le régime juridique
        1. La protection renforcée des biens relevant du domaine public
        2. L’immunité d’exécution du patrimoine public
    2. 4.2. LA PROTECTION DU PATRIMOINE MOBILIER DES ESF DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE TRANSFERT ILLICITE DE BIENS CULTURELS
      1. 4.2.1. Le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, relatif à l’exportation de biens culturels
      2. 4.2.2. La directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illégalement le territoire d’un État membre
  6. 5. PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX
    1. 5.1. ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L’ÉTAT DANS LES PROVINCES (AGR)
    2. 5.2. CENTRE D’ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION GUERRE ET SOCIÉTÉS COMTEMPORAINES (CEGES)
    3. 5.3. BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE (BRB)
    4. 5.4. OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE (ORB)
    5. 5.5. INSTITUT ROYAL MÉTÉOROLOGIQUE DE BELGIQUE (IRM)
    6. 5.6. INSTITUT D’AÉRONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE (IASB)
    7. 5.7. INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE (IRSNB)
    8. 5.8. MUSÉE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE (MRAC)
    9. 5.9. MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE (MRBAB)
    10. 5.10. MUSÉES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE (MRAH)
    11. 5.11. INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE (IRPA)
    12. 5.12. INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE (ISP)
    13. 5.13. CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)
    14. 5.14. INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE ET DE CRIMINOMOGIE (INCC)
    15. 5.15. MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE ET D’HISTOIRE MILITAIRE (MRA)
Marc Beumier
Nicolas Brynaert
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Les établissements scientifiques fédéraux sont certainement la branche la moins bien connue de la fonction publique fédérale. C’est pourtant une des plus anciennes puisque la création des Archives générales du Royaume remonte à 1796. Les établissements scientifiques fédéraux rassemblent des institutions muséales comme les Musées royaux des beaux-arts de Belgique, des instituts ou laboratoires de recherche comme l’Institut scientifique de santé publique et des établissements mixtes (assumant donc à la fois la mission de musée et d’institut de recherche à part entière) comme l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Ces établissements sont des services d’État à gestion séparée, c’est-à-dire des services qui ont un régime statutaire propre. Leur gestion est confiée à des agents de l’État soumis à une situation statutaire particulière et non contractuelle. De plus, les biens qui leur sont affectés pour la réalisation de leur mission d’intérêt général font partie du patrimoine de l’État. Parmi ces biens, une large partie bénéficie d’une protection réglementée au niveau européen dans le cadre de la lutte contre le transfert illicite de biens culturels. L’étude se termine par une présentation succincte des quinze établissements scientifiques fédéraux.
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/12/2005
https://doi.org/10.3917/cris.1855.0005
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