CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Restructuration des parastataux

Première phase : la loi du 28 décembre 1984

Description succincte de la loi

1Pour permettre aux communautés et aux régions d’exercer pleinement leurs compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980, il importait encore de régler le sort de plusieurs organismes d’intérêt public chargés de la gestion d’un service public de manière décentralisée, avec une personnalité juridique distincte de l’État. Créés par une loi et ayant parfois adopté la forme d’une société anonyme, il importait de les restructurer par voie légale.

2Pour réaliser la réforme, le gouvernement demanda l’avis du Conseil d’État [1]. Celui-ci ne pouvait concevoir que les communautés et les régions puissent chacune, par des décisions unilatérales, édicter des règles concernant le personnel et le patrimoine de chacun des organismes alors que ces derniers étaient affectés dans leur totalité à l’accomplissement des différentes missions dévolues à l’organisme concerné. Dans pratiquement aucun des cas, il n’y avait de critère satisfaisant permettant de déterminer quels étaient les membres du personnel et les éléments patrimoniaux qui pourraient être considérés comme affectés exclusivement à l’exercice des missions qui, depuis le 1er octobre 1980, ne se rapportaient plus qu’à une communauté ou à une région déterminée. Il fallait donc une loi pour dissoudre les organismes avant que les communautés et les régions ne puissent réellement exercer leurs attributions.

3Après un long périple parlementaire, la loi du 28 décembre 1984 [2] prévoit la suppression ou la restructuration de huit organismes et le transfert de leurs missions, de leur personnel, de leurs biens, droits et obligations aux communautés et/ou aux régions. Cette loi est une loi-cadre : elle contient des principes fort généraux et confie le soin au gouvernement de restructurer chaque organisme en particulier, par arrêtés royaux.

4Sont ainsi visés :

  • à transférer aux communautés : en totalité : l’Œuvre nationale de l’enfance-ONE ; en partie : le Fonds national de reclassement social des handicapés-FNRSH, l’Office national de l’emploi-ONEm et le Fonds de construction d’institutions hospitalières et médico-sociales ;
  • à transférer aux régions : en totalité : la Société nationale du logement-SNL, la Société nationale terrienne-SNT, la Société nationale des distributions d’eau-SNDE ; en partie : l’Office national de l’emploi-ONEm, l’Institut national du Logement-INL.

5Afin de faciliter la restructuration elle-même, la loi prévoit qu’une période transitoire sera instaurée entre la date de suppression de l’organisme et la date de sa mise en dissolution. Cette distinction doit permettre à l’organisme à restructurer de subsister pendant la période de dissolution. Ce dernier terme a été préféré à celui de “liquidation” qui renvoyait trop à l’application des articles 178 à 188 de la loi sur les sociétés commerciales, ce qui n’était pas le but de la loi. Celle-ci visait en effet une réorganisation institutionnelle de ces organismes et non une suppression de leur objet social : dans cette dernière hypothèse, le législateur national aurait violé la loi spéciale de réformes institutionnelles. Cette argumentation se heurta à l’objection du Ministère des Finances qui estimait devoir prélever une cotisation, au bénéfice de l’impôt des sociétés, sur le partage de l’avoir social des organismes qui avaient revêtu une forme commerciale. Cette objection dut être rencontrée par une disposition légale - de surcroît rétroactive [3] - pour éviter un conflit politique avec les régions qui auraient été spoliées d’une partie du patrimoine de ces organismes au moment de leur transfert.

Examen des arrêtés d’exécution de la loi

Procédure de mise en dissolution

6Les arrêtés royaux qui mettent les divers organismes en dissolution sont généralement élaborés selon le modèle suivant.

7L’organisme est mis en dissolution mais il conserve la personnalité juridique pour les opérations de sa dissolution relatives à ses biens, droits et obligations, jusqu’au moment de la clôture de la dissolution prononcée par un nouvel arrêté royal.

8Les missions de l’organisme sont transférées aux communautés et aux régions, en même temps que le personnel et l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions. Sauf si les communautés ou les régions concernées leur en confient encore l’exercice, les organes dirigeants ne peuvent plus prendre de décisions relatives à ces missions mais ils sont chargés des opérations de dissolution ; celles-ci peuvent donner lieu à des “charges de dissolution” qui seront déduites de l’actif à transférer.

9Un certain effet rétroactif au transfert du patrimoine est inévitable, ce qui impose une période transitoire entre la dissolution et la suppression. En effet, l’arrêté de mise en dissolution détermine les règles de partage du patrimoine sur base du bilan de l’organisme arrêté généralement un 31 décembre. Ce bilan doit ensuite être approuvé par ses organes statutaires quelques mois plus tard et l’arrêté de clôture de la dissolution applique les règles de partage au bilan approuvé, les charges de dissolution déduites.

10Au moment de la suppression de l’organisme, la loi qui l’a créé est également abrogée et sa mention dans la loi du 16 mars 1954 est supprimée.

Transfert du personnel

11La loi prévoit des règles de transfert semblables à celles élaborées pour le transfert du personnel des ministères :

  • le transfert des agents : se fait d’office ou après un appel aux volontaires lorsqu’un choix est possible ;
  • la sauvegarde des droits administratifs et pécuniaires des agents : un problème s’est posé lorsque certains avantages avaient été attribués par les organes de gestion, sans avoir été confirmés par arrêté royal conformément à la loi de 1954. Ainsi deux primes accordées aux agents de la SNDE en 1967 et après une grève en 1975, qui n’avaient jamais été approuvées par le ministre du Budget, furent finalement confirmées - avec effet rétroactif - en avril 1987 par le Conseil des ministres, lors de l’approbation de l’arrêté royal de dissolution de la société nationale [4] ;
  • la possibilité pour les agents affectés dans les services centraux d’un organisme national - dont le siège est situé dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale - et qui sont transférés dans un organisme communautaire ou régional dont le siège est localisé en-dehors de Bruxelles, de pouvoir revenir dans un service situé à Bruxelles. Ainsi 33 agents wallons de la SNDE et 22 de l’ONEm, affectés dans les services centraux à Bruxelles et dont le siège des services était délocalisé respectivement à Verviers et à Charleroi, ont obtenu satisfaction à leur demande de retour à Bruxelles, soit par permutation, soit par une réaffectation effectuée par les soins du service de réaffectation de la Fonction publique.

12Par ailleurs, l’article 17 de la loi du 28 décembre 1984 garantit aux agents transférés aux communautés et aux régions un montant de pension identique à celui qui aurait été accordé aux intéressés sur base des dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais après qu’il ait été tenu compte des modifications apportées ultérieurement à ces dispositions en vertu de mesures générales applicables à l’ensemble des organismes relevant de la catégorie à laquelle appartenaient les institutions supprimées. Cela signifie que les agents transférés sont, pour ce qui concerne leur droit à une pension, censés poursuivre leur carrière dans les mêmes conditions que celles existant au moment du transfert. Les modifications générales ultérieures apportées audit régime de pension leur sont toutefois applicables, conformément au principe d’unicité des pensions développé dans la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Transfert du patrimoine

13Le transfert du patrimoine est chaque fois une opération spécifique, selon les caractéristiques propres de chacun des organismes à restructurer.

14Parfois seul du matériel de bureau doit être transféré : il suit le personnel qui en faisait usage. Parfois des équipements indivisibles, des actifs financiers et des immeubles sont en cause : le partage fait l’objet de négociations (d’abord entre techniciens puis au niveau politique), avec éventuellement l’octroi de compensations ou le paiement de soultes par une région ou une communauté à une autre. Parfois il s’agit d’un organisme ayant pris la forme d’une société commerciale : l’actif du bilan est alors partagé en fonction du financement que détermine le passif, après réévaluation de certains postes de l’actif tels que les immeubles.

15La loi de 1984 avait également prévu que dans les organismes où l’État n’était pas le seul partenaire, les droits des associés (provinces, intercommunales ou communes) devaient être sauvegardés par la loi lors de la dissolution. Deux techniques furent utilisées :

  • à la SNDE, le transfert du patrimoine s’est fait non pas aux régions mais à des sociétés régionales créées par les régions ; en contrepartie de ces apports, le Roi c’est-à-dire le gouvernement agissant comme organe-liquidateur a reçu des parts dans ces sociétés, qu’il a réparti entre les anciens associés de la Société nationale, les parts revenant à l’État étant transférées aux régions, lors de la dissolution. Cette solution fut possible parce que deux régions (flamande et wallonne) seulement participaient au partage [5], mais aussi parce qu’elles furent d’accord de créer des sociétés régionales calquées dans leur région sur la société nationale. Ainsi, les mêmes associés se retrouvaient dans des proportions identiques dans le capital social de chacune des institutions régionales concernées. Sur le plan institutionnel, rien n’obligeait les régions à adopter une telle attitude politique ;
  • à la SNL et à la SNT, le gouvernement eut recours à une disposition des statuts - identique dans les deux organismes - qui permettait à l’État de racheter les parts des autres associés, moyennant l’accord de l’organe de gestion. Ces derniers marquèrent leur accord sur cette solution à la condition que le rachat ne prit effet qu’à la date de la dissolution. Cette solution fut possible parce que, dans les deux cas, seules les provinces étaient associées au capital social et que ce dernier n’avait jamais été réévalué depuis la fondation des organismes et qu’il ne représentait plus qu’une part infinitésimale de l’actif (ce dernier ne couvrant d’ailleurs pas l’énorme dette cumulée du logement social). Cette solution de type institutionnel ne heurtait plus le droit commercial puisque la réunion de toutes les parts dans les mains d’un seul associé n’implique plus nécessairement la liquidation de la société, auquel cas il aurait fallu procéder à la vente des logements sociaux à travers tout le pays et priver les régions de tout moyen d’action. Une telle hypothèse eut été inconcevable sur le plan politique.

Financement

16Le financement du transfert des parastataux avant 1989 se heurte aux mêmes problèmes que ceux que l’on a connus lors du transfert des administrations en 1983. Et ces problèmes ont bloqué pendant des mois l’exécution de la loi du 28 décembre 1984.

17Il y a lieu de concilier trois exigences :

  • celle du gouvernement national de ne pas grever son budget en ne transférant aux communautés et aux régions que les crédits pouvant être supprimés dans les budgets nationaux ;
  • celle de la Communauté française et de la Région wallonne de recevoir les moyens financiers permettant de couvrir les charges ;
  • celle de la Communauté flamande de refuser toute augmentation des dotations et de n’accepter que des compléments de ristournes d’impôt basées sur le principe du lieu de perception, conformément à ce que prévoit la loi ordinaire du 9 août 1980.

18Les charges budgétaires transférées avec les parastataux sont évaluées comme suit (chiffres de 1987) :

  • organismes communautarisés : 2.321,3 millions dont 53,7 % pour la Communauté flamande, 45,8 % pour la Communauté française et 0,5 % pour la Communauté germanophone ;
  • organismes régionalisés : 3.802,5 millions dont 55 % pour la Région flamande, 39 % pour la Région wallonne et 6 % pour la Région bruxelloise.
  • total : 6.123,8 millions.

19Les ristournes d’impôt les plus avantageuses pour la Région wallonne avaient déjà été attribuées à 100 % aux régions pour financer des transferts antérieurs. L’impôt que l’on commençait à ristourner était celui des droits d’enregistrement qui procurait (estimation pour 1987 sur base des réalisations 1985) 27 % à la Région wallonne. Appliqué aux 3,8 milliards à transférer aux régions, ce pourcentage était loin de couvrir les charges (1.026,7 millions de recettes de ristournes pour 1.485,2 millions de charges reçues). Un raisonnement semblable pouvait être tenu pour les communautés : avec un taux de 35,1 % de la redevance radio-télévision en sa faveur, la Communauté française recevait 814,8 millions des 2.321,3 cités plus haut, alors que les charges dont elle héritait se montaient à 1.062,3 millions.

20Il faut attendre l’accord du Comité de concertation gouvernement-exécutifs du 25 novembre 1986, dit “accord de la Ste Catherine”, pour que la question financière des transferts soit débloquée [6]. Cet accord, par une globalisation de plusieurs dossiers en suspens, tend à rencontrer les trois exigences citées plus haut. Les communautés reçoivent les 2.321,3 millions cités ci-dessus sous forme de ristournes complémentaires (redevances radio-TV), mais la Communauté française se voit attribuer 28/30 [7] du montant précédemment non réparti de la redevance perçue à Bruxelles-capitale : sa part dans la redevance radio-télévision passe ainsi (en 1987) de 35,1 % à 37,8 %. Quant à la Communauté germanophone, outre sa part dans la redevance radio-télévision (0,6 %), elle reçoit un complément de dotation de 11 millions.

21Les régions reçoivent des ristournes complémentaires pour 8.241,3 millions, ce qui couvre non seulement la charge des parastataux visés par la loi du 1984 mais également le transfert d’institutions scientifiques (CEN, IRE, INIEX) qu’il faudra inscrire dans la loi du 26 juin 1990 et le transfert de crédits de recherche scientifique appliquée.

22L’application de cet accord a posé encore des difficultés en raison d’une clause de simultanéité difficile à appliquer. C’est ainsi que le transfert de l’??? aux communautés est reporté d’un mois (1er février 1987) alors que son directeur général a organisé la cérémonie des adieux avant le 1er janvier, le temps que sur le plan politique soit trouvée une clause de gel du “bonus” attribué à la Région flamande par le mécanisme des ristournes, gel imposé aussi longtemps que le Centre d’énergie nucléaire de Mol ne lui est pas transféré. L’accord prévoyait en effet un transfert de ristournes à cette région (1.060,2 millions) largement inférieur aux charges transférées avec cet organisme (2.349,7 millions), ce qui permettait à l’État de récupérer le “bonus” perçu par la Région flamande. Il faudra attendre la loi spéciale de financement de 1989 pour que ce dernier problème soit réglé.

Organismes

23Une certaine résistance des gestionnaires nationaux et du personnel cumulée avec des problèmes financiers, risquait de reporter à jamais la restructuration institutionnelle de ces organismes si la maîtrise de celle-ci était confiée à leurs seuls organes de gestion.

24Le gouvernement était conscient de ces résistances et peu désireux de conserver encore longtemps dans le giron de l’État, des institutions dont les missions et la politique étaient déjà conduites par d’autres collectivités publiques. Ceci d’ailleurs ne manquait pas de susciter des conflits larvés au sein des organismes ballottés entre les options politiques parfois différentes des exécutifs.

25Il fut entendu que le Premier ministre - comme il l’avait déjà fait pour les administrations - assurerait la coordination de la restructuration. Cette solution qui assurait une certaine continuité administrative, avait aussi le mérite de faciliter la concertation avec les exécutifs puisque le Premier ministre est aussi le président du Comité de concertation gouvernement-exécutifs (devenu Comité de concertation gouvernement fédéral-gouvernements des communautés et des régions).

26Pour préparer la dissolution des organismes qui avaient pris la forme d’une société commerciale, le Premier ministre et les ministres de tutelle des organismes concernés décidèrent de confier leur restructuration à des techniciens très qualifiés en matière financière et comptable en les investissant de pouvoirs particuliers - comparables à ceux des commissaires du gouvernement - pour obtenir la collaboration des organes de gestion et du personnel. Appelés délégués du gouvernement - comme Jean Gandois l’avait été pour assurer le sauvetage du secteur sidérurgique - A. Bouchat et L. Missant préparèrent les inventaires du patrimoine, les bilans de dissolution et participèrent à la rédaction des projets d’arrêtés royaux de répartition des moyens entre les différentes entités politiques.

L’Œuvre nationale de l’enfance

27Créé comme établissement public par une loi du 5 septembre 1919 [8], l’ONE est devenue par la suite un organisme d’intérêt public de la catégorie ? de la loi du 16 mars 1954. Elle avait pour mission d’encourager et de développer la protection de l’enfance, notamment :

  • en favorisant la diffusion et l’application des règles et méthodes scientifiques de l’hygiène des enfants, soit dans les familles, soit dans les institutions d’éducation, d’assistance et de protection ;
  • en encourageant et en soutenant par l’allocation de subsides ou autrement les œuvres relatives à l’hygiène des enfants ;
  • soit en exerçant un contrôle administratif et médical sur les œuvres protégées.

28Cet organisme fut une notable exception au point de vue développé ci-dessus sur la méthode de restructuration. Au moment de sa dissolution, le 1er février 1987, il était déjà largement communautarisé de fait par l’action de ses organes de gestion. Ces derniers avaient, en outre, préparé la répartition du patrimoine entre les différentes communautés. Une somme forfaitaire (5 % du patrimoine) fut allouée au préalable à la Communauté germanophone sur les biens de l’institution et le solde fut réparti entre les deux autres communautés selon une clé élaborée par le Conseil supérieur des œuvres de l’enfance (60 % ? - 40 % F) et ratifiée au niveau politique, étant entendu que les biens immeubles, hors de Bruxelles, étaient transférés selon leur localisation et les valeurs mobilières selon leur origine ou leur utilisation.

29Un appel aux volontaires fut réalisé pour le transfert de 6 agents à la Communauté germanophone et le reste du personnel fut réparti entre la Communauté flamande (1.068 agents) et la Communauté française (1.076 agents) selon le rôle linguistique de ceux-ci. Ces transferts se font au 1er février 1994 [9].

30Les deux grandes communautés avaient créé des paracommunautaires pour accueillir le personnel et les moyens transférés [10], organismes relativement semblables à l’ancienne ONE nationale et dont le siège, à chaque fois, a été fixé dans l’agglomération bruxelloise. La Communauté germanophone a adopté une solution différente. Par décret du 9 mai 1988 [11], elle a créé un fonds budgétaire particulier dans le budget général de la communauté pour couvrir les dépenses relatives aux missions transférées et elle a intégré le personnel dans le service administratif de l’exécutif.

31Actuellement, l’arrêté royal portant approbation des comptes de clôture de la dissolution et suppression de l’organisme n’est toujours pas intervenu, en raison de difficultés financières mineures qui empêchent la clôture de certains comptes annuels. Or, la plupart des membres du Bureau des œuvres de l’enfance - seule instance toujours existante de l’institution nationale - sont aujourd’hui décédés, retraités ou exercent d’autres fonctions [12]. Sans doute faudra-t-il une disposition légale pour clôturer à la fois ces comptes et la procédure de dissolution.

Le Fonds de construction d’institutions hospitalières et médico-sociales

32Créé par la loi du 6 juillet 1973 comme organisme d’intérêt public de la catégorie A de la loi du 16 mars 1954, le Fonds est géré par le ministre de la Santé publique. Il a pour mission :

  • d’intervenir dans le financement des travaux de construction et reconditionnement, ainsi que dans les frais d’équipement et d’appareillage des hôpitaux et des établissements hospitaliers et médico-sociaux, y compris les établissements psychiatriques fermés, les établissements médico-pédagogiques et les établissements destinés au simple hébergement de personnes âgées ou d’enfants qui peuvent prétendre à des subsides octroyés par l’État dans le cadre du régime de subsidiation et de la programmation qui les concerne ;
  • de prendre en charge le financement des acquisitions et expropriations à effectuer au nom de l’État comme indispensables à la construction et au reconditionnement des établissements de l’État pour malades mentaux (Tournai, Geel, Rekem, Mons, aujourd’hui établissements psychiatriques dépendant des communautés), ainsi que le financement des travaux de construction, de reconditionnement, d’équipement et d’appareillage desdits établissements ;
  • d’intervenir éventuellement dans le financement d’études relatives à l’infrastructure et à l’équipement des établissements hospitaliers et médico-sociaux ;
  • d’intervenir éventuellement à concurrence de 100 % dans le financement des frais d’investissement de l’appareillage médical lourd, à condition que l’installation de cet appareillage s’inscrive dans le cadre d’un programme élaboré par le Roi sur base des critères qu’il fixe après avis de la commission nationale de programmation hospitalière.

33La loi de 1984 a prévu le maintien d’un fonds national et des transferts limités aux communautés, selon le partage complexe de compétences réalisé en 1980 entre l’État et les communautés en matière de santé publique. Elle a réglé de manière très précise la ventilation des charges du passé.

34La restructuration sur le plan juridique n’a pas posé de problèmes particuliers puisque le fonds est placé sous l’autorité directe du ministre de la Santé publique et ne possède pas de biens immeubles.

35La discussion politique avec les exécutifs communautaires a tourné essentiellement autour du nombre d’emplois de la cellule nationale. L’“accord de la Sainte Catherine” ayant abouti à un compromis à ce sujet (un maintien de 26 emplois nationaux sur un total de 92), quatre arrêtés royaux sont intervenus le 22 juillet 1987 [13], avec effet au 1er juillet 1987, réaffectant le personnel entre l’État et les deux grandes communautés (24 à la Communauté flamande et 18 à la Communauté française) et transférant le mobilier afférent aux emplois ainsi que les droits et obligations afférents aux missions.

36Un arrêté royal du 21 mai 1987 [14] avait déjà fixé le nouveau cadre du fonds national. Les deux grandes communautés avaient créé des fonds pour accueillir le personnel et les moyens transférés [15], et dont le siège a également été fixé chaque fois dans l’agglomération bruxelloise.

37Pour la Communauté germanophone, seuls les crédits correspondant aux emplois supprimés ont été transférés. Depuis un décret du 19 février 1990 [16], ils font l’objet d’une section particulière du budget général de la communauté, appelée “Fonds de constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone”.

38Un crédit global de 69,18 millions a accompagné le transfert partiel du Fonds aux communautés.

39La loi de 1984 avait prévu que l’exercice des compétences bipersonnalisables à Bruxelles serait confié à une personne morale de droit public à désigner par le gouvernement, à laquelle serait transférée une partie du personnel et du patrimoine du fonds. Aucune désignation n’est intervenue avant la loi du 26 juin 1990 qui a prévu que les organes de la Commission communautaire commune - seraient cette personne morale. Un arrêté royal du 24 octobre 1990 [17] détermine les modalités de transfert du personnel du Fonds à la Commission communautaire commune et dès le 26 novembre 1990 interviennent trois arrêtés royaux [18] qui effectuent les transferts nominatifs de personnels (11 agents) et de mobilier à la Commission. Une ordonnance du 12 novembre 1992 [19] a intégré le personnel transféré dans les Services du collège réuni.

40Enfin, un arrêté royal du 25 janvier 1993 [20] a intégré le reste du personnel du Fonds national au Ministère de la Santé publique, avec le mobilier afférent aux emplois et cela avec effet au 1er décembre 1992. La loi du 26 juin 1990 a en effet prévu la suppression du fonds, à une date à fixer par arrêté royal. Cet arrêté n’est pas encore intervenu.

L’Office national de l’emploi-ONEm

41Établissement publié créé en 1949, l’ONEm est devenu par la suite un organisme d’intérêt public classé dans la catégorie ? de la loi du 16 mars 1954. Il est co-géré par des représentants des organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs. Il a pour mission d’assurer l’exécution des mesures ayant pour objet de promouvoir l’emploi et d’octroyer des allocations de chômage aux chômeurs par l’intermédiaire des caisses syndicales ou de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage-CAPAC.

42La restructuration de cet organisme s’est avérée particulièrement complexe en raison de la ventilation des compétences - opérée en 1980 - entre l’État qui reste compétent pour le chômage, les communautés qui doivent gérer la formation professionnelle, les régions qui ont reçu la compétence du placement des chômeurs.

43La loi de 1984 a donc maintenu un Office national, toujours appelé “ONEm” [21] et a créé un parastatal ? particulier pour la Région bruxelloise dont le fonctionnement et l’organisation devaient être réglés par arrêté royal, sur proposition de l’exécutif de la Région bruxelloise.

44Le caractère ardu de la réforme et les difficultés budgétaires ont quelque peu retardé la restructuration de l’Office. Ces difficultés générales ont été augmentées au sein de l’Office, par la crainte qu’avaient les fonctionnaires responsables du Ministère de l’Emploi et du Travail de ne plus recevoir des informations fiables des régions sur la structure et le nombre de chômeurs indemnisés.

45La restructuration proprement dite a été débloquée par la signature d’un protocole entre les différentes autorités, le 22 décembre 1988, qui a réglé ce problème de transmission des informations entre organismes issus de l’ONEm, ainsi que le sort des biens communs et/ou indivisibles. Leur gestion commune ainsi que la solution des problèmes pratiques est confiée à un collège rassemblant des fonctionnaires généraux des différents organismes nationaux, communautaires et régionaux.

46Peu de temps auparavant, un arrêté royal du 16 novembre 1988 [22] a fixé l’organisation et le fonctionnement de l’organisme bruxellois, en abrégé ORBEm.

47La Communauté flamande avait organisé sa structure d’accueil dès 1984, par deux décrets du 20 mars 1984 [23] mettant sur pied l’Office flamand de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en abrégé VDAB.

48Du côté francophone, la maturation fut plus longue et plus malaisée. Finalement, sur suggestion du Conseil d’État, le 20 décembre 1985, l’on s’est orienté vers la création d’un Office régional de l’Emploi, institué par décret de la Région wallonne du 16 décembre 1988 [24], auquel la Communauté française a confié les missions de formation professionnelle, avec des modalités particulières dans la Région bruxelloise [25]. La Communauté germanophone s’est également ralliée à cette solution et a confié, par décret du 19 décembre 1988 [26] ses compétences de formation professionnelle à l’Office régional qui est devenu l’Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi, en abrégé FOREm.

49En vue de faciliter la restructuration de l’Office, celui-ci avait été invité à faire des propositions précises en vue de constituer, au sein de l’administration centrale, des cellules internes de personnel correspondant aux sept collectivités publiques concernées par la réforme.

50L’arrêté royal du 15 novembre 1986 sur les modalités de transfert du personnel prévoyait que ce dernier se ferait d’office. Cela semblait logique pour les services extérieurs ; ce fut retenu également pour l’administration centrale pour éviter de tomber dans un “maquis administratif” si l’on avait procédé à des appels aux volontaires. Dans le choix des différentes affectations des agents, les fonctionnaires dirigeants de l’Office ont procédé à de nombreuses concertations avec les organisations syndicales et avec les agents eux-mêmes pour essayer de résoudre les situations les plus complexes.

51Neuf arrêtés royaux, datés du 28 février 1989, modifiés par quatre arrêtés du 19 décembre 1989 [27], ont ensuite réalisé le transfert d’une partie du personnel, des missions et du patrimoine de l’Office aux trois communautés, aux régions wallonne et flamande et à l’ORBEm, chacune pour ce qui le concerne. Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er mars 1989. Le personnel transféré a été intégré dans les nouvelles structures juridiques.

52Suite à ces transferts, un nouveau cadre organique de l’ONEm a été fixé par arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 13 octobre 1989), lui-même remplacé ensuite par un arrêté royal du 23 janvier 1990 (Moniteur belge du 16 mars 1990).

53Sur le plan budgétaire, les montants fixés dans l’accord dit de la “Sainte Catherine” ont été transférés par le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 1989. Ces moyens, adaptés à la croissance des dépenses de fonctionnement, ont été répartis entre une part des impôts régionaux (9,16 % des droits d’enregistrement, soit BEF 2.003 millions au profit des régions) et une fraction de la redevance radio-télévision (2,05 % soit BEF 312 millions au profit des communautés).

54Suite à la réforme institutionnelle opérée par la loi du 8 août 1988, de nouvelles compétences ont été attribuées aux régions en matière de programmes de résorption du chômage : de nouveaux transferts de personnel ont été effectués tant au départ du Ministère de l’Emploi et du Travail que de l’ONEm. Une seule catégorie de personnel était concernée : le personnel temporaire recruté sur le cadre temporaire créé par l’article 212 de la loi du 8 août 1980 sur les propositions budgétaires 1979-1980. Ce cadre avait été conçu pour permettre de recruter du personnel supplémentaire non statutaire en vue de pouvoir parer au mieux à l’aggravation du chômage et d’assurer une efficacité optimale aux programmes de résorption.

55Pour permettre le transfert du “personnel 212” de l’ONEm, il a fallu apporter une modification à la loi de 1984 par la loi du 26 juin 1990. Ensuite, un arrêté royal du 31 octobre 1990 [28] a étendu à ce personnel les mesures de sauvegarde prévues pour le personnel de l’ONEm par l’arrêté royal du 17 novembre 1986.

56Enfin, trois arrêtés royaux du 13 mars 1991 [29] ont transféré d’office une partie du personnel du “cadre 212” aux Régions wallonne et flamande et à l’ORBEm.

L’Institut national du logement

57Établissement public créé en 1956, l’Institut national du logement-INL est devenu par la suite un organisme d’intérêt public de la catégorie ? de la loi du 16 mars 1954.

58Il avait pour mission de tenir un inventaire permanent des besoins de logement de la population ; d’effectuer ou de faire effectuer des études et recherches en matière de logement ; de fournir à quiconque entreprend la construction d’habitations les conseils nécessaires pour réaliser les meilleures conditions d’habitat ; de donner son avis sur toute question relative au logement soit d’initiative, soit à la demande du ministre qui a le logement dans ses attributions ; de mettre une documentation à la disposition de ceux qui s’intéressent aux problèmes du logement.

59L’Institut national du logement-INL a été le premier organisme restructuré sur le plan institutionnel, en raison de ses difficultés budgétaires de fonctionnement.

60L’INL était financé par le produit d’une retenue de 0,45 % sur les investissements sociaux des deux autres organismes de logement social, à savoir la Société nationale du logement-SNL et la Société nationale terrienne-SNT.

61Depuis la régionalisation de la matière du logement social et sa prise en charge effective par les régions à partir de l’année budgétaire 1982, les exécutifs n’ont plus permis à ces organismes que de très maigres investissements, effrayés par le problème du remboursement de l’importante dette accumulée par les deux sociétés nationales, financées par des emprunts massifs amortis sur de très longues périodes. Il en est résulté que, dès la fin de l’année 1984, le produit de la retenue commença à se révéler largement insuffisant pour permettre à l’INL de continuer à remplir ses missions et pour bientôt tout simplement payer les charges de personnel. Par délibérations successives du Conseil des ministres, l’octroi de crédits budgétaires permit à l’Institut de maintenir une activité minimale, mais, dès ce moment, le ministre des Travaux publics, qui assurait la tutelle de l’Institut, souhaita un transfert rapide aux régions.

62Un premier arrêté royal du 13 mai 1985 (Moniteur belge du 14 mai 1985) organise les modalités de transfert des membres du personnel de l’Institut. Ce règlement ouvrait la voie au transfert effectif qui ne fut pourtant réalisé que partiellement, par une première série de six arrêtés royaux datés du 9 août 1985 [30].

63Quatre arrêtés concernent la Société du logement de la Région bruxelloise. Les deux premiers lui transfèrent deux agents et une partie des biens de l’Institut avec les droits et obligations y attachés. Les deux autres, pris sur proposition de l’exécutif de la Région bruxelloise, mettent en vigueur les articles 6, § 1er, et 7 de la loi, approuvent les premiers statuts de la société et arrêtent le cadre organique du personnel de la SLRB. Conformément à la loi, la SLRB est un organisme d’intérêt public de la catégorie ? de la loi du 16 mars 1954. Elle est constituée en société civile, sous la forme d’une société anonyme, dont les actionnaires sont l’État (pour compte de la Région bruxelloise) et la Société régionale d’investissement de Bruxelles-SRIB.

64Les deux derniers arrêtés ont transféré d’office 25 agents de l’Institut ainsi qu’une partie du patrimoine à la Régie des bâtiments, conformément à l’article 3 de la loi de 1984 qui prévoyait le transfert du personnel chargé des tâches en matière de spécifications-types et d’agréments dans le domaine technique du bâtiment et des accords internationaux y relatifs “au Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions”.

65Une contestation est née à ce sujet. Certains se sont demandés si le législateur avait eu à l’esprit une autre destination que le département des Travaux publics. La Régie, organisme d’intérêt public de la catégorie A de la loi du 16 mars 1954 (alors que l’Institut était un organisme de la catégorie B), a en effet une personnalité juridique distincte de l’État. Or, rien dans la loi organique du 1er avril 1971 ne prévoit l’exercice par la Régie des missions prévues à l’article 3, § 1er, de la loi du 28 décembre 1984. On peut supposer que, si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait probablement prévu expressément, comme il l’a fait à l’article 5, §§ 1er et 2 de la loi de 1984 pour le transfert d’une partie du personnel du Fonds national de reclassement social des handicapés à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.

66Plusieurs agents, estimant qu’ils devaient être intégrés au département des Travaux publics, ont introduit un recours au Conseil d’État. Dans son arrêt du 16 octobre 1987 [31], celui-ci leur a donné raison, considérant que les arrêtés excédaient les pouvoirs accordés au Roi par la loi du 28 décembre 1984. Le Conseil d’État a en effet estimé que la compétence de la Régie des bâtiments est limitée aux constructions du service public et que la spécialité des personnes publiques s’oppose à ce que la Régie soit considérée comme dotée d’une compétence générale à l’égard des normes de la construction ; en outre, la Régie, ayant une personnalité juridique distincte de celle de l’État, elle ne peut voir ses attributions modifiées que par la loi ou en vertu de celle-ci, ce qui n’était pas le cas.

67Le nouveau gouvernement, formé le 9 mai 1988, s’est rallié à cet arrêt en décidant d’intégrer ce personnel au Ministère des Travaux publics. Trois arrêtés du 7 novembre 1988 [32] ont permis cette intégration : le premier a modifié l’arrêté royal précité du 13 mai 1985, en y remplaçant les mots “Régie des Bâtiments” par ceux de “Ministère des Travaux publics” ; les deux autres ont transféré d’office les agents et les missions visés par l’article 3 de la loi, au département des Travaux publics. Ils sont entrés en vigueur le 1er décembre 1988.

68Aucun des arrêtés précités du 9 août 1985 ne transférait d’agents à la Région flamande et à la Région wallonne : ces dernières refusaient en effet de donner un avis favorable au transfert des agents, sans transfert de crédits budgétaires correspondants, même si l’INL n’était, en principe, pas financé par des crédits budgétaires de l’État mais bien par des cotisations des sociétés nationales de logement social.

69En attendant le déblocage de cette situation, une solution transitoire fut trouvée en mettant les agents se trouvant encore à l’INL provisoirement à la disposition du Service de réaffectation de la Fonction publique : ce fut réalisé par un arrêté de pouvoirs spéciaux n°414 du 13 juin 1986 [33]. Ces agents ont alors été réaffectés provisoirement dans toute une série de ministères ou d’organismes qui avaient des autorisations de recrutement, et cela depuis juin 1986 jusqu’au 1er mars 1987, date de leur transfert aux régions.

70L’“accord de la Sainte Catherine” du 25 novembre 1986 a permis de débloquer le transfert de l’INL en prévoyant le transfert concomitant d’un crédit budgétaire de 93,7 millions pour les trois régions.

71Avec l’avis positif des exécutifs concernés, quatre arrêtés, datés du 23 février 1987 [34] ont alors achevé le transfert de l’INL. Ils sont entrés en vigueur le 1er mars 1987. Le premier texte concerne le transfert des missions et des biens, avec les droits et obligations y afférents, aux Régions wallonne et flamande, sauf la bibliothèque qui passe sous la gestion provisoire du ministre des Travaux publics, en attendant le transfert des bibliothèques de la SNL et de la SNT, afin qu’un partage concomitant de ces trois bibliothèques puisse être réalisé. L’Institut lui-même est supprimé, mais son comité de gestion a été maintenu pendant la période nécessaire à l’établissement des comptes définitifs de liquidation ainsi que de l’inventaire des biens déjà transférés (ceux des services extérieurs et des agents transférés à la Régie des bâtiments) et des biens encore à transférer. La clé de répartition convenue est celle du nombre d’agents transférés de part et d’autre.

72En ce qui concerne le personnel, un nouvel appel a été fait pour voir si des agents supplémentaires désiraient être affectés à un emploi du cadre de la SLRB. L’ensemble des agents a été transféré respectivement à la SLRB (2 agents volontaires), à la Région wallonne (37 personnes) et à la Région flamande (48 personnes). Aucun acte juridique n’est intervenu pour donner une affectation définitive à ces agents. La clôture de la liquidation a été prononcée par l’arrêté royal du 29 décembre 1988. L’INL a donc cessé d’exister au 31 décembre 1988.

Organismes de logement social : SNL et SNT

73Bien que déjà largement cogérées par les trois régions, les mêmes difficultés budgétaires empêchaient le transfert effectif des deux sociétés aux régions avant la prise de la loi du 26 juin 1990. Leur transfert sera donc analysé plus loin.

La Société nationale des distributions d’eau-SNDE

74Association de pouvoirs publics créée par une loi du 26 août 1913 [35], la Société nationale des distributions d’eau-SNDE a été érigée en société coopérative à caractère civil et soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales sauf dérogations explicitement prévues par les statuts ; ces derniers ont été approuvés par arrêté royal du 15 mai 1914 [36]. Le capital social provenait de deux origines :

  • un montant initial souscrit par moitié par l’État et par moitié par les provinces ;
  • les différents capitaux constitués lors de la création ou de l’extension de services distincts de distribution d’eau ; ils sont représentés par autant de séries de parts qu’il y a de services distincts de distribution d’eau. Ces parts peuvent être souscrites par l’État, les provinces, les communes, les centres publics d’aide sociale et les particuliers. La restructuration fut facilitée par le fait que la société n’exerçait son activité que dans la région flamande et la région wallonne, la région bruxelloise étant couverte par l’intercommunale CIBE.

75L’État étant actionnaire minoritaire, il a fallu recourir à une procédure de sauvegarde des droits des autres associés.

76Le processus a été formalisé dans l’arrêté royal du 5 août 1986 [37]. Nous l’avons déjà examiné antérieurement.

77Antérieurement, les deux régions avaient créé leur propre société, ce qui était indispensable pour assurer la faisabilité du système [38].

78Cette procédure était conforme à un avis donné par le Conseil d’État, le 21 août 1985, sur un avant-projet de décret portant constitution d’une Société wallonne des distributions d’eau, selon lequel “il y a lieu d’admettre que dans l’exercice du pouvoir conféré par l’article 2, § 2, de ladite loi du 28 décembre 1984, le Roi peut décider que les droits des propriétaires d’actions de la SNDE qui relèvent de la Région wallonne, seront sauvegardés par l’octroi d’actions de caractère équivalent dans la Société wallonne des Distributions d’Eau” [39]. Par ailleurs, dans son avis du 9 avril 1986 sur le projet d’arrêté royal relatif à la dissolution et la liquidation de la SNDE, le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu d’utiliser le droit commercial, en particulier ses dispositions relatives à la liquidation (art. 178 à 188 de la loi sur les sociétés), qui impliquerait que “les liquidateurs doivent réaliser les éléments de l’actif nécessaires à l’apurement du passif, payer le passif et partager le solde positif éventuel entre les associés” [40]. Ceci serait contraire à la continuité de l’exercice des missions de service public de la société nationale et des sociétés régionales qui la remplaceront.

79En conséquence, il a été fait appel au seul droit administratif, sur base de l’article 2, § 1er, de la loi du 28 décembre 1984. Seul l’acte constatant la clôture de la dissolution doit se faire devant l’assemblée générale des associés de la SNDE, après qu’elle ait pris connaissance du rapport final des délégués du gouvernement. L’arrêté royal du 5 août 1986 à prévu à cet égard la désignation par arrêté royal de deux délégués du gouvernement de rôle linguistique différent : ils ont été chargés de préparer ensemble toutes les étapes qui doivent conduire à la suppression effective de l’organisme, selon la procédure décrite ci-dessus. Investis à cet effet des pouvoirs les plus étendus pour empêcher tout acte de la société qui pourrait nuire à la procédure, ils ont pu requérir tous les organes et agents de l’institution pour les assister dans leur mission. L’essentiel de leur action résida en fait dans le partage du patrimoine de la société avec effet à un 1er janvier, afin que le transfert coïncide avec le début d’un exercice comptable.

80Ce partage s’avéra très délicat, car les investissements sociaux de l’institution n’ont pas été réalisés, au cours de son histoire, en tenant compte de la délimitation future des territoires des régions, mais en fonction d’autres considérations politiques ou sociales. Il s’ensuit que certains réseaux de distribution d’eau sont situés sur le territoire d’une région, mais ont été financés en fait par des associés de l’autre région. Il en est de même pour certains captages d’eau. Les délégués du gouvernement furent chargés de procéder, autant que possible, à des répartitions entre les deux régions, en cherchant à déterminer, dans chaque cas, l’origine des capitaux investis. Dans ce décompte, devait également intervenir l’attribution des biens communs de la société.

81Un arrêté royal du 16 avril 1987 [41] transféra les missions de la SNDE aux Régions wallonne et flamande, et ses biens, droits et obligations aux deux sociétés régionales, avec effet au 1er janvier 1987. Outre le fait qu’il transféra les missions et permit aux sociétés régionales de devenir opérationnelles, cet arrêté fixa en particulier les règles qui devaient régir le partage du patrimoine. Celui-ci se fit sur base du bilan arrêté au 31 décembre 1986, approuvé par l’assemblée générale. L’actif net, c’est-à-dire le total de l’actif diminué de la valeur de l’exigible, devait être réparti proportionnellement à la valeur globale des parts du capital appelé, détenues par les associés. Cela donna une clé de répartition globale du patrimoine qui tint compte des droits respectifs des associés qui avaient financé les investissements de la société par leurs prises de participation.

82Entre le moment de ce transfert de facto, après l’approbation du bilan par l’assemblée générale, et le transfert de jure fixé au 1er janvier 1987, s’est passée une période de transition pendant laquelle il fut prévu que les institutions régionales disposeraient de l’ensemble des moyens incontestés, c’est-à-dire de ceux situés sur le territoire de la région dont elles relèvent. Les biens dits “mixtes”, ainsi que les biens de l’administration centrale, sont restés, pendant cette période, à la disposition de la société nationale qui subsistait pour les opérations de dissolution.

83D’autres arrêtés royaux du 16 avril 1987 [42] ont transféré les membres du personnel aux régions au 1er janvier 1987. Ce transfert s’est fait d’office selon le régime linguistique des intéressés, entre la Région wallonne (1.142 personnes) et la Région flamande (1.669 personnes). À la Région flamande, les membres du personnel de l’administration centrale ont été affectés à Bruxelles, et à la Région wallonne, à Verviers, sièges des deux sociétés régionales.

84Les délégués du gouvernement ont déposé leur rapport auprès du Premier ministre et des ministres de tutelle, le 29 octobre 1987. Certains biens “mixtes” n’ayant pu être partagés, il fut décidé que ceux-ci seraient transférés en indivision aux deux sociétés régionales à charge pour elles de gérer cette indivision en fixant en particulier les quotités respectives, ou de sortir de cette situation indivise en concluant des accords sauvergardant les intérêts des uns et des autres. Lors de la rédaction de ces lignes, des accords ont pu être trouvés pour sortir de cette indivision. C’est un arrêté royal du 6 novembre 1987 qui répartit le patrimoine de la Société nationale des distributions d’eau entre les institutions régionales wallonne et flamande [43]. Le même jour fut pris un second arrêté royal [44] qui transféra aux sociétés de la SNDE et aux régions les parts acquises par l’État dans les sociétés régionales. Ces transferts se sont faits en respectant proportionnellement les parts que les divers associés détenaient dans la société nationale.

85Le transfert du patrimoine de la société nationale aux sociétés régionales impliquait le transfert du passif, en particulier des dettes que la SNDE avait contractées pour préfinancer ses augmentations de capital, celles-ci constituant le mode de financement des investissements. Ces augmentations de capital étaient en effet souscrites par les associés concernés par ces investissements et par l’État. Comme elles étaient préfinancées par la SNDE, les parts représentant ces augmentations de capital, étaient payées par des annuités versées par les souscripteurs. L’État avait ainsi un crédit inscrit au budget de la dette publique pour le financement de ses propres annuités (1.010 millions en 1987). Le transfert des dettes de la SNDE aux sociétés régionales supposait donc non seulement le transfert aux régions des parts de capital que l’État acquérait dans ces sociétés régionales, mais encore le transfert à ces mêmes régions des moyens financiers permettant de couvrir la charge financière liée à ces parts.

86Le transfert de ces parts et de ces moyens financiers s’effectua concomitamment au 1er janvier 1988, sur base des principes définis dans “l’accord de la Sainte Catherine”, avec cependant un “gel du bonus” dû à la Région flamande en 1988.

87Une disposition contenue dans une loi du 28 décembre 1990 [45] a permis à l’État de continuer à donner sa garantie aux emprunts non amortis de la SNDE dont la charge a été transférée aux régions.

88Enfin, en application de l’article 5 de l’arrêté royal du 5 août 1986, les délégués du gouvernement ont présenté leur rapport final devant l’assemblée générale extraordinaire de la société nationale, le 17 décembre 1987. En conséquence de quoi, fut pris l’arrêté royal du 5 février 1988 portant la clôture de la dissolution de la Société nationale [46] à la date du 1er janvier 1988. Il mit fin à la mission des délégués du gouvernement et supprima la SNDE en mettant en vigueur l’article 1er de la loi du 28 décembre 1984 à l’égard de celle-ci.

Le Fonds national de reclassement social des handicapés

89Au moment de la nouvelle phase de la réforme de l’État, en 1988, aucune restructuration du Fonds national de reclassement social des handicapés n’avait encore été entamée, encore une fois pour des raisons budgétaires. Les termes de sa restructuration institutionnelle furent modifiés par la loi du 26 juin 1990 que nous allons maintenant examiner.

Deuxième phase : la loi du 26 juin 1990

Genèse de la loi du 26 juin 1990

90La loi du 26 juin 1990 était annoncée par l’article 61, § 3, de la loi spéciale relative au financement des communautés et des régions du 16 janvier 1989. Cet article prévoit que les communautés et les régions succèdent à l’État dans les droits et obligations des organismes d’intérêt public qui exercent des compétences communautaires et régionales, selon les modalités fixées par la loi. En fait, cet article ne vise que les parastataux qui exercent des compétences pour plusieurs communautés et/ou régions. En effet, en vertu des articles 57 et 61 § 1er, de la même loi spéciale, divers biens et titres sont transférés d’office et de plein droit aux communautés et/ou aux régions par la loi elle-même.

91Un arrêté royal du 5 octobre 1989 [47] a dressé la liste des parts sociales ou autres participations détenues par l’État dans les sociétés publiques de transport urbain et dans certains organismes d’intérêt public n’ayant pour ressort qu’une seule région.

92Sont ainsi transférés à la Région flamande : les sociétés de transports urbains intercommunaux d’Anvers et de Gand ; le “Dienst voor Scheepvaart” ; la Société des installations maritimes de Bruges ; la Société intercommunale de la rive gauche de l’Escaut ; la Société pour la politique foncière et industrielle de la rive gauche de l’Escaut. Sont transférés à la Région wallonne : les sociétés de transports urbains intercommunaux de Charleroi, Liège et Verviers ; l’Office de la Navigation [48] ; les ports autonomes de Charleroi, Liège et Namur.

93La Société de transports urbains intercommunaux de Bruxelles est transférée à la Région de Bruxelles-capitale.

94L’article 57 implique également le transfert aux Communautés française et flamande du patrimoine des centres hospitaliers universitaires de Liège et de Gand.

95D’autre part, l’article 58 de la même loi spéciale prévoit le transfert aux trois régions du Conseil économique régional du Brabant, mais ce transfert doit lui être réalisé par arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres.

96Quant à la loi du 26 juin 1990, sa rédaction se situe sur deux plans :

  • une modification de la loi du 28 décembre 1984 pour régler le sort des matières bi-personnalisables à Bruxelles et y insérer la restructuration de nouveaux organismes d’intérêt public ;
  • de nouvelles dispositions afin de permettre la restructuration d’établissements publics particuliers, de quelques services d’administration générale (n’appartenant pas à un ministère) et même de deux établissements d’utilité publique (Centre d’études pour l’énergie nucléaire et l’Institut national des radio-éléments).

97Sont transférés par cette loi en tout ou en partie :

  • vers les régions : Société nationale des chemins de fer vicinaux, Institut national des industries extractives, Institut géotechnique de l’État, Fonds des routes, SA du Canal et des installations maritimes de Bruxelles, Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie, Institut économique et social des classes moyennes, Régie des voies aériennes, Office belge du commerce extérieur, Bureau du plan, Fonds d’avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d’eau souterraine, Comptoir commercial et sécherie des graines forestières de l’État, Centre d’études pour l’énergie nucléaire, Institut national des radio-éléments (la loi du 16 juillet 1993 y a ajouté l’Office national des débouchés agricoles et horticoles) ;
  • vers les communautés : Institut économique et social des classes moyennes, trois Fonds des constructions scolaires.

98L’élaboration et le vote de la loi furent rapides, en partie par le fait que la plupart des problèmes de principe avaient déjà été tranchés pendant la procédure précédant la loi du 28 décembre 1984. Les lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 ont été coordonnées par l’arrêté royal du 13 mars 1991 (Moniteur belge du 19 avril 1991).

Financement

99La loi spéciale de financement comprend dans ses montants de base à transférer sous forme d’une part de l’impôt des personnes physiques, les crédits relatifs aux organismes nouveaux à transférer suite aux nouveaux transferts de compétences aux communautés et aux régions.

100Ceux relatifs aux organismes déjà concernés par la loi du 28 décembre 1984 avaient déjà fait l’objet de l’octroi de ristournes d’impôts complémentaires (voir plus haut) que la loi de financement transforme en “impôts régionaux” en ce qui concerne les impôts ristournés aux régions.

101Un organisme visé par la loi de 1984 n’avait cependant pas encore fait l’objet d’une décision sur le plan financier. Il s’agissait du Fonds national de reclassement social des handicapés-FNRSH dont la quasi-totalité des recettes provenait non pas d’un crédit de l’État mais d’une surprime sur les polices d’assurances en matière d’incendie, d’accident du travail et de circulation. Cette surprime, payée par les assurés, était versée par les compagnies d’assurance directement au fonds. La répartition de ces recettes entre communautés s’avérait particulièrement difficile (comment déterminer la localisation des assurés, par exemple en ce qui concerne les assurances accidents du travail payées par les sièges sociaux de sociétés ayant un ou des sièges d’exploitation ailleurs qu’au siège social ?).

102Ce problème fut réglé par la loi spéciale de financement : l’État transfère les moyens nécessaires au financement des missions communautarisées du fonds (environ 80 % des moyens du fonds, soit 8.142,5 millions) en les intégrant dans les montants de base de l’impôt des personnes physiques au profit des communautés, et il compense ces nouveaux crédits budgétaires en faisant verser les surprimes des compagnies d’assurances entièrement à l’????? et non plus au fonds, tout en diminuant d’autant sa subvention à l’?????. Cette solution débloqua le transfert du FNRSH qui était déjà prévu par la loi de 1984.

103Ce montant relatif au FNRSH vient s’ajouter à ceux relatifs aux nouveaux transferts opérés par la loi du 26 juin 1990. Les régions reçoivent ainsi 31,1 milliards et les communautés 8,2 milliards sous forme d’une partie attribuée de l’impôt des personnes physiques.

104Ces montants sont transférés avec effet au 1er janvier 1989. Comme pour les ministères, il y a lieu de demander aux communautés et aux régions de contribuer au financement des organismes nationaux concernés aussi longtemps qu’ils ne sont pas transférés. C’est l’objet de l’article 75, § 2, de la loi de financement qui prévoit également qu’en cas de désaccord sur ces contributions, celles-ci sont récupérées par l’État par un prélèvement automatique sur les moyens transférés aux communautés et régions, par arrêté royal pris après concertation avec les exécutifs. Cette dernière disposition n’a eu à s’appliquer qu’une seule fois, pour récupérer les dépenses (86,7 millions) engagées par l’État pour les sections régionales du Bureau du plan entre le 1er janvier 1989 et le 1er mars 1992, date de leur transfert [49].

Examen des arrêtés royaux d’exécution

Le Fonds des bâtiments scolaires

105La situation des fonds était très particulière tant dans leur mode d’existence juridique que dans leur restructuration. La loi spéciale du 8 août 1988 avait inséré dans la loi originaire du 8 août 1980 un article 91bis prévoyant le transfert d’office du personnel de l’enseignement, des fonds et des inspections, aux communautés, chacune pour ce qui la concerne, au 1er janvier 1989. Après discussion au sein du gouvernement, il s’est avéré que cela allait poser des problèmes sur le plan pratique et l’article 91bis fut complété par un second paragraphe dans la loi spéciale de financement [50] qui prévoit que le personnel des différents fonds sera transféré par arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres. Des règlements similaires devront en outre déterminer les modalités de transfert de ces personnels en leur accordant des garanties similaires, sur le plan administratif et pécuniaire, à celles prévues pour le personnel des administrations de l’État.

106Il est bon de se rappeler la structure des différents fonds créés par la loi originaire du 29 mai 1959 sur le Pacte scolaire, plusieurs fois modifiée. Quatre fonds étaient prévus par la loi. Le Fonds général des bâtiments scolaires ne fut jamais créé effectivement. Il a été “supprimé” par un arrêté royal du 27 juillet 1990 [51]. Le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires, chargé de soutenir les constructions scolaires dans l’enseignement libre et dans l’enseignement officiel subventionné (communal et provincial), a été créé sous forme d’organisme d’intérêt public, classé dans la catégorie ? de la loi du 16 mars 1954. Deux fonds pour l’enseignement officiel ont été constitués en services d’administration générale, distincts des Ministères de l’Éducation nationale et “Onderwijs” : le Fonds des bâtiments scolaires de l’État et le Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux.

107Compte tenu de ces différentes caractéristiques, le gouvernement a dû prendre des règlements différents pour régler le transfert du personnel.

108Un arrêté royal du 25 juillet 1989 [52] détermine les modalités de transfert du personnel des Fonds des bâtiments scolaires de l’État et des bâtiments scolaires provinciaux et communaux, en prévoyant d’office leur transfert, selon leur rôle ou régime linguistique, à la Communauté française et à la Communauté flamande. L’arrêté leur garantit la sauvegarde de leurs droits administratifs et pécuniaires, mais pas un droit au retour dans un ministère national, car leur statut ne leur conférait pas la qualité d’agent de l’État. Les arrêtés nominatifs de transfert ont été pris le 31 juillet 1989, avec effet au 1er août 1989, l’un ayant été modifié le 28 décembre 1989 [53].

109L’arrêté royal sur les modalités de transfert a été modifié par un arrêté du 9 novembre 1990 [54] pour permettre le transfert des agents germanophones du Fonds des bâtiments scolaires de l’État à la Communauté germanophone, ce qui a été fait par arrêté royal du 13 février 1991 [55], avec effet au 1er juillet 1990.

110Un autre arrêté royal du 25 juillet 1989 a réglé les modalités de transfert du personnel du Fonds national de garantie aux communautés. Cet arrêté est calqué sur les autres règlements relatifs aux modalités de transfert du personnel de certains organismes d’intérêt public. Les agents sont transférés d’office aux Communautés française ou flamande selon leur rôle ou régime linguistique mais obtiennent la possibilité de revenir dans un organisme d’intérêt public national s’ils sont délocalisés administrativement en dehors de Bruxelles-capitale, ce qui ne s’est pas produit. Les arrêtés nominatifs de transfert ont été pris le 31 juillet 1989, avec effet au 1er août 1989 (56 agents).

111L’affectation du personnel transféré a connu des solutions variées. À la Communauté flamande, les membres du personnel du Fonds des bâtiments scolaires de l’État ont été intégrés dans les services du Conseil autonome de l’enseignement communautaire-ARGO [56]. Les agents du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux et ceux du Fonds national de garantie ont été intégrés au “Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs” créé par le décret relatif à l’enseignement du 5 juillet 1989 [57].

112À la Communauté française, un décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires [58] a prévu deux solutions différentes selon l’origine juridique des agents :

  • les agents du Fonds national de garantie ont été intégrés au sein du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires créé par le décret et jouissant de la personnalité civile comme l’ancien organisme national ;
  • les agents des deux autres Fonds doivent être intégrés dans les Services de l’exécutif mais jusqu’à présent, les arrêtés du gouvernement de la Communauté française n’ont toujours pas été pris. Le gouvernement de la Communauté se heurte aux réticences de son administration d’exécuter ce point du décret. La résistance des agents du ministère de l’Éducation et de la Recherche - et de leurs représentants syndicaux - est compréhensible : ils ne souhaitent guère être “mélangés” avec des agents qui, lors de la création effective des Fonds en 1975, ont été primonominés par le gouvernement qui, en compensation si l’on peut dire, ne leur a pas octroyé la qualité d’agent de l’État et ne les a pas intégrés dans les ministères de l’Éducation nationale et “Onderwijs”. En leur accordant de pareils avantages, le décret a en fait diminué les chances potentielles de promotion et d’avancement du personnel régulièrement nommé du ministère. De nouveaux projets de restructuration des deux ministères de la Communauté française sont actuellement en discussion (une fusion des deux, avec intégration des anciens Fonds, étant envisagée).

113À la Communauté germanophone, un décret du 27 juin 1990 [59] a créé un Fonds de garantie de la Communauté germanophone pour les bâtiments scolaires, mais il n’a pas de personnel propre. C’est le Fonds de la Communauté française qui gère les quelques dossiers pour le compte du fonds germanophone. À noter qu’un accord de coopération du 7 août 1989 [60] entre les exécutifs de la Communauté française et de la Communauté germanophone met le personnel du Ministère de l’Éducation nationale et des Fonds des bâtiments scolaires transférés à la Communauté française, à la disposition de la Communauté germanophone pour la gestion administrative des dossiers. À notre connaissance, aucun décret n’est intervenu à la Communauté germanophone pour régler le sort du personnel transféré en provenance du Fonds des bâtiments scolaires de l’État.

114Aucun arrêté royal n’est intervenu non plus pour régler une quelconque question patrimoniale relative au Fonds national de garantie, en raison de l’identification et du règlement des charges du passé qui nécessitent le maintien des personnes juridiques. L’article 73, § 3, de la loi spéciale de financement prévoit en effet que les obligations contractées par le Fonds national de garantie avant le 1er janvier 1989 restent à charge de l’État. Pour la gestion de ces obligations nationales, qui se sont traduites par des conventions signées avant cette date par le Fonds national avec les divers pouvoirs organisateurs des écoles, un accord de coopération du 7 août 1989 [61] entre l’État et les trois communautés met à la disposition du fonds national, qui subsiste pour la gestion de ces conventions, le personnel transféré en provenance de ce fonds. Un crédit inscrit au budget administratif du Ministère de la Politique scientifique alimente les deux fonds communautaires pour la gestion de ces conventions.

Le Fonds d’avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d’eau souterraine

115Ce fonds a été créé par l’article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d’eau souterraine. Son rôle était de consentir, dans les limites prévues par cette loi, des avances dans le cas de dommages résultant de l’abaissement d’une nappe aquifère souterraine provoqué par l’exploitant d’une prise d’eau souterraine et/ou le maître d’ouvrage de travaux publics ou privés. Le fonds était alimenté par des contributions de personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public dont les activités étaient susceptibles de causer ou d’aggraver des dommages à la suite de prélèvement d’eau souterraine. Au total, de 1978 à 1982, ce sont 141,4 millions qui ont été récoltés. Il n’y eut plus de contributions après 1982. La suppression du fonds fut facilitée par le fait qu’il ne disposait ni de personnel, ni de biens immeubles propres.

116Assez rapidement, les Régions flamande et wallonne se sont dotées d’un fonds régional identique au fonds national par des décrets des 24 janvier 1984 et 11 octobre 1985 [62].

117Ils ne pouvaient toutefois devenir opérationnels que lorsque le fonds national était supprimé, ce qui fut fait par un arrêté royal du 15 octobre 1991 [63] qui réglait à la fois la dissolution du fonds, le transfert de ses biens meubles et missions ainsi que sa suppression. À cette date, la Région wallonne a hérité de 31,6 millions et la Région flamande de 23 millions, la répartition se faisant au prorata des contributions effectuées dans chacune des régions. La suppression du fonds est intervenue le 5 février 1992, date de publication de l’arrêté.

La Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux-SNSN

118La Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux-SNSN a été créée par l’arrêté royal n°93 du 17 septembre 1982 ; elle était chargée du financement de l’intervention publique dans la restructuration des secteurs nationaux, à savoir la sidérurgie, les charbonnages, la construction et la réparation navales, l’industrie du verre creux d’emballage et l’industrie textile. Avec la régionalisation des secteurs nationaux par la loi du 8 août 1988, la SNSN devait également être restructurée. Ses missions sont transférées aux régions directement par la loi du 26 juin 1990 (article 30 de la loi coordonnée).

119Certains de ses agents, tous contractuels, ont été repris par les régions par simple avenant à leur contrat. Les dispositions de la loi du 26 juin 1990 relatives au transfert du personnel n’ont donc pas eu à s’appliquer dans ce cas.

120En vertu de la loi spéciale de financement (article 55, § 1er), les titres et créances de la SNSN à l’égard des entreprises, invests compris, établis dans les régions, ont été transférés respectivement au Fonds voor de Herstructurering van de Nationale Sectoren in het Vlaamse Gewest-FNSV, au Fonds pour la restructuration des secteurs nationaux en Région wallonne-FSNW et à la Société régionale d’investissement de Bruxelles-SRIB. Le rôle de la SNSN a ainsi été réduit de facto à la gestion financière de ses dettes.

121Par l’article 159 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses [64], le solde des dettes restant dues, auxquelles est attachée la garantie de l’État, a été repris dans la dette publique à partir du 1er janvier 1993. La SNSN peut donc aujourd’hui être supprimée, ce qui exige un arrêté royal pris après avis des gouvernements régionaux.

L’Institut national des industries extractives-INIEX

122L’Institut national des industries extractives-INIEX a été créé par l’arrêté royal n°84 du 10 novembre 1967 portant fusion de l’Institut national des mines et de l’Institut national de l’industrie charbonnière. Sa mission comportait d’une part des tâches de recherche-développement, et d’autre part une responsabilité de laboratoire ou de banc d’essai en vue de fournir au ministre des Affaires économiques les éléments d’information nécessaires à l’octroi de certaines agréations dans le domaine minier. L’institut développait ses activités à Liège et à Colfontaine, c’est-à-dire uniquement sur le territoire wallon.

123L’“accord de la Ste Catherine” du 25 novembre 1986 prévoyait le transfert de cet organisme uniquement à la Région wallonne : les crédits du Ministère des Affaires économiques en sa faveur sont transférés à celle-ci par le biais des impôts régionaux (2,9 % des droits d’enregistrement, soit BEF 219 millions) dans le cadre de l’équilibre global de cet accord. L’article 22 de la loi cordonnée le 13 mars 1991 consacre ce transfert.

124Un arrêté royal du 16 mai 1991 [65] détermine les modalités de transfert de tous les membres du personnel à la Région wallonne ; ceux-ci (au nombre de 186) sont transférés d’office à la date du 1er janvier 1991 par l’arrêté royal du 6 juin 1991 [66].

125La totalité du patrimoine est transférée à la région, sur base des comptes arrêtés au 31 décembre 1990, par l’arrêté royal du 6 juin 1991. Ce patrimoine comporte des immeubles et des terrains situés à Liège, Frameries, Colfontaine et Quaregnon. Les comptes contiennent cependant une créance de l’????? sur le Ministère des Affaires économiques d’un montant de 14,1 millions pour une recherche en hydrogénopyrolyse. Il a fallu attendre le paiement de cette créance pour qu’un arrêté royal du 23 novembre 1993 [67] puisse clôturer la procédure de dissolution de l’????? au 15 décembre 1993.

126De son côté, la Région wallonne avait créé une structure d’accueil par son décret du 7 juin 1990 portant création d’un Institut scientifique de service public en Région wallonne-ISSEP [68] qui a repris le personnel et le patrimoine de l’?????.

Le Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie-CNPC

127L’établissement public Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie-CNPC a été constitué par l’arrêté royal n°30 du 15 décembre 1978 [69], modifié le 31 mars 1984, avec une double mission : d’une part la planification de la sidérurgie et d’autre part le contrôle des investissements réalisés dans le secteur. Ses activités se sont réduites au fil du temps et la régionalisation des secteurs nationaux en 1988 a entraîné la sienne, ce que consacre la loi du 26 juin 1990 (article 23 de la loi coordonnée).

128Un arrêté royal du 28 septembre 1990 [70] détermine les modalités de transfert du personnel qui est transféré au 1er octobre 1990 par deux arrêtés royaux du 31 octobre 1990 [71] : à ce moment, il n’y avait plus que deux agents contractuels qui avaient connu une absence de paiement de leur traitement depuis quelques mois ; ce qui avait amené trois autres membres du personnel à se reclasser dans un autre emploi. Un problème de financement se posait en effet. Le CNPC devait être financé par les entreprises sidérurgiques, ce qui fut le cas jusqu’en 1987. L’absence de convention signée avec elles a rendu difficile la récupération des dépenses engagées après cette date. Et cela a retardé aussi l’adoption de l’arrêté de transfert du patrimoine, celui-ci contenant une créance sur les sidérurgistes très probablement irrécouvrable. Cet arrêté doit aujourd’hui encore être pris.

Le Bureau du plan

129Le Bureau du plan a été créé comme établissement public sous personnalité civile par la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique. Le Bureau du plan est un service de ministère, dans une situation semblable à celle du Fonds des bâtiments scolaires de l’État évoquée ci-dessus (à noter que la loi-programme du 21 décembre 1994 le transforme en parastatal de type A).

130Pour des raisons de sécurité juridique, le transfert a donc été également réglé par la loi du 26 juin 1990. Le Bureau du plan comportait notamment une direction régionale divisée en trois sections régionales devant être régionalisées : une section wallonne (5 membres), une section flamande (5 membres) et une section du Brabant (4 membres). Ces membres sont nommés pour des mandats d’une durée de neuf ans et dès le renouvellement des mandats en 1990, deux des quatre membres de la section du Brabant ont été répartis dans les deux autres sections régionales, ce qui facilita les transferts vers les trois régions (6, 6 et 2). Du personnel administratif (10 agents) accompagna les membres.

131Les transferts se font sur base d’un arrêté royal du 23 juillet 1991 [72] qui en définit les modalités. Ils sont effectués au 1er janvier 1992 par les arrêtés du 15 janvier 1992 [73] en ce qui concerne les membres du Bureau du plan, et par ceux du 5 août 1992 [74], après un appel aux volontaires, pour les membres du personnel administratif.

132À la Région wallonne, le Service des études et de la statistique créé par le décret du 28 février 1991 [75] a intégré les membres du personnel transférés. À la Région de Bruxelles-capitale, les agents transférés ont été intégrés dans le Ministère de la Région bruxelloise par ordonnance du 24 décembre 1992 [76]. À la Région flamande, les agents transférés seraient intégrés de fait au Ministère de la Communauté flamande.

133Le transfert aux régions a posé le problème du maintien des “droits subjectifs” obtenus par certains membres du Bureau du plan qui avaient pu faire valoriser des années prestées dans le secteur privé pour le calcul de leur traitement et de leur pension. C’est ainsi qu’avant leur transfert, la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses (article 157) confirme les services du privé comme admissibles pour le calcul de leur traitement et leur octroie une allocation de pension à l’âge de 65 ans à charge des crédits du Bureau du plan [77].

Le Comptoir commercial et la Sécherie de graines forestières de l’État. Les personnalités juridiques constituées en patrimoines auprès des stations de recherches agronomiques de l’État

134En vue de favoriser la recherche, une loi du 2 juillet 1927 institue, auprès de chaque station de recherches agronomiques de l’État, un patrimoine jouissant de la personnalité juridique pour gérer les biens de ces stations. Il s’agit de la Station de technologie forestière auprès du Centre de recherches agronomiques de l’État à Gembloux, de la Station de recherches forestières et hydrobiologiques de Groenendael et de la Station de populiculture auprès du Centre de recherches agronomiques de l’État de Gand à Grammont.

135Nous avons vu que le personnel de ces stations de recherche avait déjà été transféré aux régions au 1er août 1989 dans le cadre de la régionalisation d’une partie du Ministère de l’Agriculture suite au transfert de la compétence en matière d’eau et forêts. Il restait à transférer les patrimoines qui ne disposaient pas de personnel propre.

136Par ailleurs, une loi du 29 avril 1929 érige en établissement autonome, doté de la personnalité juridique, le Comptoir et la Sécherie de graines forestières de l’État à Groenendael. Cet établissement était érigé auprès de la Station de recherches forestières et hydrobiologiques.

137Ces personnalités juridiques possèdent ou utilisent essentiellement des plantations, des pépinières, des vergers, un arboretum, des serres, des terrains, des bâtiments, des graines et du matériel agricole. Certains de ces biens appartiennent à l’État.

138Ce sont donc à la fois des arrêtés royaux du 4 octobre 1994 pris en exécution de l’article 12 de la loi spéciale du 8 août 1980 (pour les biens appartenant à l’État) et des arrêtés du 4 octobre 1994 pris sur base des articles 25 et 26 de la loi coordonnée le 13 mars 1991 qui transfèrent l’ensemble des patrimoines aux trois régions sur base de la clé de répartition des crédits accordés à ces institutions par la loi de financement (47,5 % pour les Régions wallonne et flamande et 5 % pour Bruxelles) et qui suppriment les personnalités juridiques.

L’Institut géotechnique de l’État

139Créé une première fois par un arrêté des secrétaires généraux du 27 mars 1941 en remplacement du laboratoire de géotechnie existant au sein du département des Travaux publics, l’Institut géotechnique de l’Etat [78] devient officiellement un organisme d’intérêt public de la catégorie ? par l’arrêté-loi du 28 février 1947. Géré par une commission administrative, présidée par le secrétaire général du Ministère des Travaux publics, l’institut avait pour mission de procéder sur place et en laboratoire, à tous essais géotechniques intéressant les problèmes des sols et de fondations et de formuler des conclusions. L’institut devait pour l’essentiel vivre de ressources propres, notamment par la facturation des travaux effectués pour les tiers énumérés dans la loi organique.

140Compte tenu de ses compétences, il était acquis dès 1988 que l’institut devait être intégralement régionalisé mais, coïncidence malheureuse, c’est également à partir de cette même année que l’activité de l’organisme a été caractérisée par une diminution sensible des prestations aussi bien in situ qu’en laboratoire. Cet état de fait était dû en grande partie au fait qu’à plus de 62 %, ses commandes provenaient du Ministère des Travaux publics qui avait vu, dès 1988, limiter drastiquement ses investissements par décision du gouvernement.

141Pour la première fois en 1990 et afin d’assurer le paiement des traitements des agents, l’institut a dû solliciter un subside budgétaire au Ministère des Travaux publics. Suite à la concertation qui a eu lieu au sein du Comité de concertation gouvernement-exécutifs du 6 février 1990, les Régions flamande et wallonne se sont engagées à supporter la charge du subside, conformément à l’article 75, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement. Comme la Région de Bruxelles-capitale avait décidé de ne pas participer à la dissolution de l’institut, la charge du subside fut partagée au prorata de ce que chacune des autres régions se verrait transférer d’agents. Cette intention, confirmée le 8 mars 1990, ne fut pas suivie d’effet en sorte que la situation de l’institut, sur le plan de la trésorerie, devenait plus difficile.

142Le gouvernement était désireux d’assurer au plus vite le transfert. Un premier arrêté fut pris, dès le 26 novembre 1990 [79] en vue d’assurer les modalités de transfert du personnel, semblable à tous ceux que nous avons déjà examinés antérieurement. Une seule particularité : il était rétroactif au 1er novembre 1990.

143Le transfert effectif du personnel fut assuré avec effet rétroactif au 1er décembre 1990 par deux arrêtés royaux du 27 décembre 1990 [80]. Certains agents restaient toutefois à disposition pour aider la commission administrative à mener la dissolution à bonne fin. Cette dernière était simplifiée puisque l’institut n’avait pas adopté la forme sociétaire : il n’y avait pas de droits d’associés à sauvegarder.

144Le choix de la clé de répartition pour les biens fut le résultat d’un compromis entre la thèse francophone qui demandait le partage à parts égales et la thèse néerlandophone qui se basait sur la répartition du personnel (70 %/30 %). La clé retenue par le Comité de concertation fut 60 %/40 %, à l’exception des charges salariales qui étaient réparties au prorata du nombre d’agents transférés. L’arrêté royal relatif à la dissolution fut pris le 24 mai 1991 [81] avec effet rétroactif au 1er janvier 1991.

145La commission administrative transmit le rapport de clôture de la dissolution le 17 mai 1991 mais il ne fut approuvé par le ministre de tutelle que le 4 octobre 1991. À l’exception de la bibliothèque, tous les biens et dettes étaient répartis par l’arrêté royal du 3 janvier 1992 relatif à la clôture de la dissolution de l’institut [82]. Un décret de la Région wallonne du 12 juin 1992 [83] intégra le personnel qui lui avait été transféré au Ministère wallon de l’Équipement et des Transports. À notre connaissance, aucune norme n’est intervenue pour le personnel transféré à la Région flamande.

Le Fonds des routes

146Administration personnalisée créée par la loi du 9 août 1955 et classée dans la catégorie A de la loi du 16 mars 1954, le Fonds des routes était géré par le ministre des Travaux publics, assisté par un conseil consultatif. Il était chargé de l’exécution pour le compte de l’État et des tiers des travaux de construction, d’aménagement, de modernisation des routes de l’État et des autoroutes non concédées. Vivant en symbiose avec le département des Travaux publics, le fonds avait vu ses activités se réduire très nettement avec les réductions opérées par les gouvernements successifs dans les investissements publics.

147Une partie du personnel du fonds qui travaillait pour les bâtiments a été transférée à la Régie des bâtiments, en date du 1er janvier 1990.

148La loi du 26 juin 1990 prévoyait la régionalisation totale du fonds entre les trois régions. La loi spéciale de financement (article 61 § 1er) dispose que l’amortissement des emprunts contractés au bénéfice du fonds avant le 1er janvier 1989, reste à charge de l’État.

149Un premier arrêté intervient le 8 novembre 1990 [84] en vue de régler les modalités de transfert du personnel du fonds aux régions. Les transferts effectifs sont exécutés par les arrêtés royaux du 31 janvier 1991, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991 [85] : 2.588 agents sont transférés dont 1.526 à la Région flamande, 938 à la Région wallonne et 124 à la Région de Bruxelles-capitale. Seul le personnel transféré à la Région de Bruxelles-capitale a fait l’objet d’une affectation juridique en étant intégré au Ministère de la Région de Bruxelles-capitale, par ordonnance du 21 décembre 1992 [86].

150En vue de régler les questions patrimoniales et comptables, un accord de coopération est signé le 12 novembre 1991 [87] entre l’État et les trois régions. Il crée notamment une cellule de liquidation qui établit le bilan et l’inventaire du fonds et doit élaborer un rapport final de partage des avoirs. Un arrêté royal de ratification intervient quelques jours plus tard, le 28 novembre 1991 [88]. Le transfert doit s’effectuer sur base des comptes et de l’inventaire clôturés au 31 décembre 1990, comptes qui n’ont toujours pas été arrêtés. Des questions de principe relatives à la répartition des charges du passé entre l’État et les régions continuent à entraver l’évolution du dossier de dissolution de Fonds.

151Le Fonds des routes n’était pas propriétaire des infrastructures routières mais en assurait la gestion. Ces biens immobiliers ne font dès lors pas l’objet de transferts dans le cadre de la liquidation du fonds. Les équipements mobiliers ont déjà été transférés dans les faits. La clôture de dissolution concerne dès lors le partage des créances et des dettes. L’arrêté royal de clôture doit encore être pris.

152Les infrastructures routières, quant à elles propriétés de l’État, ont fait l’objet des arrêtés royaux du 6 décembre 1991 dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées respectivement à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-capitale (Moniteur belge du 23 janvier 1992), celui relatif à la Région de Bruxelles-capitale ayant été modifié par l’arrêté royal du 12 mai 1992 (Moniteur belge du 5 juin 1992).

La Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles

153Autorisée en 1895 [89], la Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles est créée en 1896. Association de pouvoirs publics comprenant l’État, la ville de Bruxelles, les communes de Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Gilles, Anderlecht, Saint-Josse, Ixelles, Koekelberg, Etterbeek et Vilvorde et la province de Brabant, elle fut constituée en société anonyme et est devenue par la suite un organisme d’intérêt public de catégorie ? de la loi du 16 mars 1954. La société avait pour objet social de gérer et d’exploiter le canal de Bruxelles au Rupel, le port, l’avant-port et toutes ses dépendances, y compris les bassins qui étaient la propriété de la ville de Bruxelles. Ce dernier point n’est pas sans importance comme nous le verrons.

154Pour assurer sa dissolution et son transfert à la Région de Bruxelles-capitale et à la Région flamande, le gouvernement a eu recours à deux délégués du gouvernement, comme à la SNDE.

155Un premier arrêté intervient le 26 novembre 1990 [90] en vue de régler les modalités de transfert du personnel aux deux régions. Il prévoit le transfert d’office du personnel francophone à la Région de Bruxelles-capitale, un appel aux volontaires pour quelques emplois d’agents néerlandophones à la même région, les autres agents néerlandophones devant être transférés d’office à la Région flamande.

156Il est important de s’arrêter un instant aux conséquences juridiques que l’avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi coordonnée le 13 mars 1991 a fait naître. Cette disposition prévoit notamment que les articles 49 et 49bis des statuts de la société ne s’appliquent pas à la dissolution de l’organisme visée par cette loi.

157L’article 49 des statuts de la société stipule que : “A l’expiration de la durée de la Société :

158

1° La voie d’eau et les dépendances du canal, depuis les ponts du boulevard Léopold II jusqu’à l’Escaut deviendront la propriété de l’État.
2° Les dépendances du port, à partir de l’aval des ponts du boulevard Léopold II, les dépendances de l’avant-port, entrepôts, quais, magasins, élévateurs, hangars, grues, etc., deviendront la propriété de la Ville de Bruxelles, jusqu’aux limites de son territoire. Il en sera de même de la cale.
(…) Suivant l’article 4 de la convention du 18 avril 1934, il est entendu comme condition des apports visés aux articles 1er et 3 que les terrains qui sont l’objet de l’article premier seront incorporés dans les installations de l’avant-port et leurs dépendances, sans qu’il puisse en être disposé autrement.
Ces terrains feront partie du domaine public, inaliénable et imprescriptible.
À l’expiration de la durée de la Société, les terrains en question suivront le sort des autres installations du port et deviendront la propriété de la Ville de Bruxelles. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent leur resteront applicables.
Sous la condition par la Ville de respecter ses engagements, celle-ci n’aura à payer aucune indemnité à l’État du chef de la reprise desdits terrains.

159L’article 49bis précise que : “Trois ans avant une dissolution éventuelle de la Société, les deux actionnaires les plus importants, l’État et la Ville de Bruxelles entameront des négociations en vue de définir ou de préciser les conditions de cessation de la Société”.

160À tort ou à raison, la ville de Bruxelles a estimé que ses droits de propriété étaient menacés par l’article 21 précité de la loi coordonnée le 13 mars 1991 et qu’elle risquerait d’être spoliée et éventuellement exclue du futur organisme régional qui succéderait à la société nationale. Elle a alors introduit un recours en annulation de cette disposition devant la Cour d’arbitrage. Une autre disposition de la loi, l’article 4, § 2, prévoit que le Roi doit veiller à sauvegarder les droits des communes, provinces, associations intercommunales et centres publics d’aide sociale, en tant qu’associés ou actionnaires lorsqu’il supprime ou restructure un des organismes visés par la loi. La disposition légale attaquée visait à suspendre les modalités de remboursement et les délais prévus dans les deux articles des statuts énumérés au-dessus. Le 30 mars 1992, la ville informait la Cour qu’elle se désistait de son recours. L’arrêt de désistement fut prononcé le 13 mai 1992 [91]. La ville avait entretemps obtenu les garanties nécessaires à la sauvegarde de ses droits d’associé et d’actionnaire.

161En vue de se conformer au prescrit de l’article 92bis, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, qui prévoit des accords de coopération obligatoires pour les ports dont le territoire s’étend sur plus d’une région, les deux régions concernées par la restructuration de la société concluent un tel accord, en date du 17 décembre 1991 [92]. Cet accord de coopération était indispensable sur le plan politique pour permettre au gouvernement de prendre l’arrêté royal relatif à la dissolution de l’organisme.

162L’arrêté royal du 18 décembre 1991 [93] met la société en dissolution et transfère au 1er janvier 1992 ou à la date de création des organismes ses missions aux Régions flamande et de Bruxelles-capitale et le patrimoine aux institutions régionales. Les critères de répartition du patrimoine - très diffus - sont explicités dans le Rapport du Roi qui précède l’arrêté royal. En voici l’essentiel :

163

“Un aspect primordial qui a été pris en considération pour le partage et la transmission des biens à chaque organisme régional est le principe de la territorialité qui est appliqué intégralement étant donné que sont précisément transférés les biens qui sont liés aux compétences exercées par la Région correspondante.
Le fonctionnement de la société et la structure du bilan n’ont pas permis de recourir au seul critère des moyens propres comme critère de partage.
Le principe de partage se base, outre l’analyse historique du capital propre et son utilisation, principalement sur une analyse régionale de tous les comptes de dettes figurant au passif du bilan et qui sont en relation avec les investissements, complétés par un partage des réserves constituées historiquement dans chaque Région.
Le capital de l’État et de la province de Brabant a été partagé entre les deux organismes régionaux proportionnellement aux investissements historiques payés avec ce capital sur le territoire de chaque région. Le capital des actionnaires communaux a été scindé suivant leur appartenance régionale.
Les comptes de passif comprenant les dettes exigibles et afférent à des dépenses de personnel sont partagés d’après le transfert de ce personnel à chaque Région. En ce qui concerne les dettes du personnel en retraite, celles-ci ont été partagées en fonction du lieu de travail au moment de la mise à la pension.
La clé de répartition interrégionale combinée ainsi obtenue a été appliquée finalement aux comptes de passif restants. La clé du passif ainsi obtenue s’applique dans un deuxième temps au partage total de l’actif”.

164La suite de la procédure est symétriquement calquée sur celle qui a présidé à la dissolution de la SNDE vue supra. Ensuite, on assiste à une longue période de stagnation quant à la suite des opérations.

165Le 3 décembre 1992 est adoptée l’ordonnance régionale bruxelloise sur la nouvelle société “Port de Bruxelles” [94]. Cette dernière devient opérationnelle le 1er juin 1993. C’est à cette date qu’est transférée une partie du personnel : en fait ce sont tous les agents francophones (56) et une partie des agents néerlandophones (49) qui sont transférés à la Région de Bruxelles-capitale par des arrêtés royaux du 31 mai 1993 [95].

166Entretemps, un arrêté royal en date du 26 avril 1993 [96] clôture la dissolution de la société nationale, et procède à la répartition des parts d’associés et du patrimoine entre les organismes régionaux. Cet arrêté est entré immédiatement en vigueur en ce qui concerne les transferts au “Port de Bruxelles”. Les transferts à la société flamande et la clôture de la dissolution ne sont intervenus que par des arrêtés royaux du 23 décembre 1994 [97]. En effet, c’est seulement par un décret du 4 mai 1994 [98] qu’a été créé l’organisme régional flamand appelé Société anonyme du canal maritime et de la gestion foncière des voies navigables pour la Flandre. Cette société devenue opérationnelle au 1er janvier 1995 a repris à cette date les transferts effectués par l’État.

La Société nationale des chemins de fer vicinaux-SNCV

167La Société nationale des chemins de fer vicinaux-SNCV a été créée par la loi du 24 juin 1885, plusieurs fois révisée et amendée. Constituée en société anonyme, elle était une société d’économie mixte chargée de la construction et de l’exploitation de voies ferrées vicinales, de l’exploitation de services de transport en commun de personnes ainsi que de services de transport de choses sur routes par véhicules automobiles. Bien qu’assimilée à un organisme d’intérêt public de la catégorie ? de la loi du 16 mars 1954, la société n’avait qu’un seul agent statutaire, son directeur général. Les autres membres du personnel avaient un régime juridique fixé à la majorité des 2/3 par la commission paritaire créée au sein de la société.

168Il a fallu tenir compte de cette particularité pour la rédaction de l’arrêté royal du 7 décembre 1990 [99] sur les modalités de transfert du personnel aux Régions flamande et wallonne [100]. Cet arrêté prévoit le transfert d’office du personnel selon son rôle ou régime linguistique à l’une ou l’autre Région mais ne leur donne pas de droit au retour au national en cas de délocalisation administrative : en effet aucun régime de permutation n’était possible en raison des différences de régime statutaire.

169Les arrêtés royaux nominatifs de transferts du personnel, avec effet au 1er janvier 1991, ont été pris successivement le 4 janvier 1991 [101] et le 15 avril 1991 [102].

170À la Région flamande les agents transférés ont été intégrés à la Société des transports flamande, créée par décret du 31 juillet 1990 [103]. Cette société reprenait en même temps les Sociétés des transports intercommunaux d’Anvers et de Gand. Le siège de la nouvelle société est établi à Malines.

171À la Région wallonne, les agents transférés ont été intégrés à la Société régionale wallonne du transport, créée par décret du 21 décembre 1989 [104], qui reprenait aussi les Sociétés des transports intercommunaux de Charleroi, Liège et Verviers. Le siège de la nouvelle société est établi à Namur. Comme à la SNDE et à la Société du Canal, deux délégués du gouvernement - les mêmes d’ailleurs - ont été chargés de préparer la dissolution de la société nationale. Le Rapport au Roi qui précède l’arrêté royal relatif à la dissolution de l’organisme, pris le 27 mars 1991 [105], fournit le schéma qui a été retenu par les délégués et approuvé par le gouvernement. En voici les lignes de force : il s’agissait d’assurer le transfert en une seule fois et à la date du 1er janvier 1991, des missions statutaires de la société à la Région wallonne et à la Région flamande et de l’ensemble des moyens patrimoniaux indispensables à l’exercice de ces missions aux organismes régionaux.

172

“Les modalités de partage sont influencées par les règles statutaires de la SNCV qui ont déterminé la structure et le fonctionnement de celle-ci dans le passé.
L’une des particularités de la Société à prendre principalement en considération lors du partage est que chaque ligne ferrée possède, depuis sa création, sa propre structure de capital et son compte d’exploitation dont un groupe spécifique d’associés est responsable.
La Société est donc un rassemblement de groupes d’associés qui ont créé et exploité chacun, une ligne ferrée particulière avec ses propres réserves, fonds de prévision ou pertes d’exploitation.
Il est donc impératif de veiller, lors du partage de l’avoir social, à ce que chaque actionnaire se retrouve dans une des institutions régionales avec les mêmes droits et obligations qu’il possède dans la Société (capital, réserves, dettes personnelles).
Il faut cependant faire remarquer que les souscripteurs/pouvoirs publics ont reçu la possibilité de libérer leurs parts par des versements étalés sur 90 ans et que la plu-part y ont eu recours. (…).
De cette constatation résulte que les moyens propres de la Société ne peuvent être partagés globalement à raison du nombre de parts en possession de chaque actionnaire comme le droit commercial le prévoit en cas de dissolution. Certaines lignes (lire : actionnaires) ont accumulé des pertes non apurées tandis que d’autres ont pu constituer des réserves.
Le fonctionnement de la Société et la structure du bilan ne permettent pas de recourir au seul critère des moyens propres comme critère de partage.
Le principe de partage exprimé dans le présent arrêté se base donc à la fois sur la répartition régionale du capital, sur celle des réserves constituées historiquement par Région et sur une analyse des comptes de dettes figurant au passif, principalement ceux qui sont en relation avec les investissements sociaux.
Le fondement du partage des comptes entre les organismes régionaux trouve notamment appui dans l’accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Région flamande, en exécution de l’article 92bis, § 2, c, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fixe le partage entre elles des lignes interrégionales exploitées par la Société nationale. (…).
Ensuite les comptes de passif comprenant des dettes exigibles dans l’immédiat et afférent à des dépenses de personnel et de pension sont partagés d’après l’appartenance linguistique de ce personnel.
La clef de répartition interrégionale combinée ci-avant est appliquée finalement aux comptes de passif restants.
La clef du passif ainsi obtenue s’applique dans un deuxième temps au total de l’actif.
Les comptes de l’actif qui concernent les investissements immobiliers sont partagés en respectant le principe de la territorialité régionale.
Les biens situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale sont partagés d’après l’accord conclu entre les deux Régions.”

173Le transfert comptable a lieu à la date du 1er janvier 1991 sur base des valeurs inscrites au bilan de partage dressé au 1er janvier 1991, tel qu’il aura été approuvé par l’assemblée générale de la société nationale et ensuite, on applique la procédure vue antérieurement pour la SNDE.

174Par rapport à la Société du canal, la procédure fut rapide car les organismes régionaux existaient antérieurement à la mise en dissolution de la société nationale et la clôture de la dissolution a pu intervenir en 1991.

175L’arrêté royal relatif à la répartition du patrimoine et des parts d’associés a été pris le 31 décembre 1991 [106]. À cette date, la société nationale a cessé d’exister.

La Société nationale du logement-SNL et la Société nationale terrienne-SNT

176La dissolution de la Société nationale du logement-SNL et de la Société nationale terrienne-SNT était prévue par la loi du 28 décembre 1984. Partageant des compétences communes, elles furent traitées simultanément.

177Érigée en 1919, la Société nationale des habitations à bon marché a vu ses statuts approuvés par arrêté royal, en date du 21 avril 1920. Créée sous forme de société anonyme, elle était une association de droit public réunissant l’État et les neuf provinces, chargée de construire des groupes de logements sociaux destinés à la location ou à la vente au profit de personnes à revenus modestes. Devenue SNL et organisme ? de la loi du 16 mars 1954, elle a développé son action à travers un réseau de sociétés agréées, auxquelles elle pouvait faire des avances de fonds. La SNL était autorisée à emprunter sous la garantie de l’État pour assurer ses investissements sociaux.

178La Société nationale terrienne a été constituée en 1935. Également créée sous forme de société anonyme, elle était une association de droit public réunissant l’État et les neuf provinces, chargée de construire des groupes de logements sociaux destinés à la location ou à la vente en faveur de personnes de condition modeste, de leur faire éventuellement des prêts hypothécaires à des conditions inférieures au marché ainsi que d’apporter son concours lors des opérations de remembrement rural. Devenue organisme ? de la loi du 16 mars 1954, elle a également développé son action à travers un réseau de sociétés agréées auxquelles elle pouvait faire des avances de fonds. La SNT était autorisée à emprunter sous la garantie de l’État pour assurer ses investissements sociaux.

179En raison de leur structure juridique et de leurs missions voisines, leur transfert fut conduit de manière concomittante. Il était cependant subordonné au règlement des charges du passé (amortissement des emprunts) qui se montaient à plus de 230 milliards.

180Un premier pas dans la voie du règlement de ce contentieux a été élaboré par la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des communautés et des régions et aux secteurs économiques nationaux, qui prévoit en son article 2, § 5, une répartition des charges du passé du logement social entre l’État et les régions. Elle a été complétée dans son application par “l’accord de la Sainte Catherine” qui prévoyait un règlement de l’amortissement des charges du passé ainsi qu’un effort des régions qui s’inscrivait dans une collaboration de celles-ci au plan global d’économies du gouvernement prévues dans le plan dit “de Val Duchesse” de 1986.

181Pour assurer l’amortissement des charges du passé d’une manière coordonnée, le gouvernement et les exécutifs régionaux ont signé le 4 mai 1987 une convention relative aux dettes du logement social [107], modifiée par un avenant du 28 septembre 1989 puis remplacée par une convention en date du 1er juin 1994. Cette convention stipule qu’est créé un Fonds d’amortissement des emprunts du logement social (en abrégé le FADELS) qui est appelé à gérer d’une manière globale, tant pour le compte de l’État que pour celui des régions, les charges du passé : cet organisme est en fait chargé d’effectuer le service financier des avances et emprunts dont les sociétés nationales, appelées à être supprimées, sont titulaires. Comme organe de coopération État-Régions, le Fonds est dirigé par un conseil d’administration constitué paritairement de représentants de l’État et des trois régions. Ceci est prévu dans l’arrêté royal n°518 du 31 mars 1987 qui ratifie pour l’État la convention précitée et donne la personnalité juridique au FADELS [108]. Il bénéficie, pour ses émissions sur le marché des capitaux, de la garantie de l’État et de conditions fiscales intéressantes (emprunts sans précompte mobilier) qui seront remplacées plus tard par une nouvelle intervention de l’État.

182La technique juridique décrite ci-dessus constituait un événement en droit public belge. Il préfigurait l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, introduit par la loi du 8 août 1988, qui permet à l’État, aux régions et aux communautés de créer des institutions communes. Le recours à la convention a été fait sur la suggestion du Conseil d’État [109], en s’inspirant du droit international public où des entités étatiques collaborent souverainement à la réalisation d’un objectif précis et créent à cet effet une organisation qui est sous leur autorité commune. C’est le cas du fonds qui n’est donc pas un organisme d’intérêt public national : le Conseil d’État a estimé que la création d’un tel organisme aurait limité l’autonomie des régions et méconnu ainsi les principes de la loi spéciale du 8 août 1980.

183Compte tenu de la technique suivie, l’État et chacune des régions ont dû ratifier la convention qui crée le fonds, l’État lui donnant la personnalité juridique à cette occasion. Son fonctionnement est calqué sur les règles définies par la loi du 16 mars 1954.

184Pour rendre le fonds rapidement opérationnel, ce sont principalement les agents chargés du service financier des emprunts au sein de la SNL ou de la SNT qui ont été détachés. Seuls les fonctionnaires dirigeants sont des fonctionnaires permanents du fonds.

185Deux arrêtés royaux déjà du 17 novembre 1986 [110] ont réglé les modalités de transfert du personnel des deux organismes aux trois régions. La technique est dans les deux cas la même : un appel aux volontaires peut être effectué à l’intérieur de chacune des deux sociétés pour une liste d’emplois à reprendre du cadre de la SLRB (déjà créée en 1985) et ensuite les autres agents sont transférés d’office, selon leur rôle ou régime linguistique, à la Région flamande ou à la Région wallonne.

186Un arrêté royal du 6 avril 1987 [111] a chargé deux délégués du gouvernement, de préparer la dissolution des deux organismes. En vue de profiter de leur expérience en la matière, le gouvernement a choisi les mêmes personnes que celles chargées de mettre en œuvre la dissolution de la SNDE. Le 15 juillet 1988, ils ont saisi les ministres de tutelle de leur rapport intermédiaire en vue de la scission de la SNL. Pour mettre en œuvre la convention précitée sur le FADELS, ils ont établi la nomenclature complète de plus de 1.250 emprunts émis par la SNL pour financer ses investissements sociaux, ainsi que la charge exacte de leur remboursement pour l’État et les trois régions. Les exécutifs ont mis longtemps à rendre leur avis. Ce dernier conditionnait la scission de la société.

187Entretemps le Comité de concertation gouvernement-exécutifs avait décidé que, dans le cadre de la préparation de la dissolution et des arrêtés royaux y relatifs, l’on recourait exclusivement à la procédure du droit administratif visée par l’article 2 de la loi du 28 décembre 1984.

188Compte tenu du fait que le capital social des deux institutions était détenu pour moitié par l’État et pour moitié par les provinces, et qu’un arrêté royal ne pouvait transférer aux régions que ce que l’État possédait, le gouvernement a décidé de faire intervenir la clause des statuts de chacune des deux sociétés selon laquelle les provinces pouvaient céder leurs parts à l’État, moyennant l’accord des conseils d’administration respectifs. Les neuf provinces ont accepté cette procédure et les organes de gestion ont ratifié ces cessions respectivement le 31 janvier 1989 (SNL) et le 2 février 1989 (SNT), mais avec effet à la date effective de la dissolution. En vertu de l’article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la réunion de toutes les parts en une seule main n’a pas pour conséquence que la société soit dissoute de plein droit ou judiciairement. Simplement dans le cas juridique, l’État acquérait seul la qualité de liquidateur chargé du partage.

189Une fois de plus, les Rapports au Roi qui précèdent les arrêtés royaux relatifs à la dissolution de chacune des deux sociétés, pris simultanément le 27 juillet 1990 [112] fournissent la structure qui a été retenue par les délégués et approuvée par le gouvernement.

190

Pour la SNL : “Les délégués du gouvernement proposent le transfert, en une seule fois à la date du 1er janvier 1990, des missions statutaires de la société à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Société du logement de la Région bruxelloise ainsi que de l’ensemble des moyens indispensables à l’exercice de ces missions. (…)
Les dépenses salariales et de sécurité sociale du personnel pour la période du 1er janvier 1990 à la date effective du transfert sont mises à charge de la région ou de la société bruxelloise, selon le cas, car il est estimé que ce personnel a preste ses services au sein de la Société nationale pour compte de la Région ou de la société qui le reçoit.
Actuellement, l’avoir social de la Société nationale est négatif, l’exigible dépassant très largement le total de l’actif. (…)
Compte tenu de cette situation bilantaire, les délégués proposent de réaliser le partage dans le cadre juridique de la cession de dettes. Les régions au nom des sociétés régionales déjà constituées, peuvent convenir d’exécuter les obligations de la Société nationale en ses lieu et place.
Notre droit permet en effet d’organiser la cession de dettes de manière conventionnelle avec des caractéristiques identiques à celles de la cession de créances, avec une exception : le débiteur initial ne peut être dégagé sans le consentement des créanciers. L’obtention de celui-ci ne pose pas de problème particulier dans la mesure où la garantie de l’État continuera à couvrir lesdites dettes.
Le principe de partage exprimé dans le présent projet se base sur une analyse régionale des comptes qui sont en relation avec les investissements sociaux, complétée d’un partage des réserves constituées historiquement par Région et du capital libéré. (…)
Ensuite les comptes du passif comprenant des dettes exigibles dans l’immédiat et afférent à des dépenses de personnel et de pension sont partagés d’après le transfert de ce personnel.
La clé de répartition interrégionale combinée obtenue ci-avant, est appliquée finalement aux comptes de passif restants et ensuite à la valeur globale de l’actif en respectant le principe de la territorialité régionale en ce qui concerne tous les investissements sociaux et les comptes y afférents.
Le transfert comptable a lieu à la date du 1er janvier 1990 sur base des valeurs inscrites au bilan de partage dressé au 1er janvier 1990. (…)”

191Le long cheminement depuis le vote de la loi du 28 décembre 1984 aboutissait ainsi à un premier épilogue. La technicité du système mis au point n’exprime qu’imparfaitement l’âpreté du débat politique sur le problème financier et les difficultés d’analyse d’une répartition aussi sophistiquée.

192

Pour la SNT : “Les délégués du gouvernement proposent le transfert, en une seule fois à la date du 1er janvier 1990, des missions statutaires de la société à la Région wallonne, à la Région flamande ainsi que de l’ensemble des moyens indispensables à l’exercice de ces missions. (…)
La Région de Bruxelles-capitale ne participe pas à ce partage mais en vertu de l’article 6, § 2, de la loi du 28 décembre 1984, un montant de 306.268.612 francs sera attribué préalablement au partage, à la Société bruxelloise en contrepartie de la créance qu’elle possède vis-à-vis de la Société nationale. (…)
Les dépenses salariales et de sécurité sociale du personnel pour la période du 1er janvier 1990 à la date effective du transfert sont mises à charge de la région ou de la Société bruxelloise, selon le cas, car il est estimé que ce personnel a presté ses services au sein de la Société nationale pour compte de la région ou de la société qui le reçoit.
Le principe de partage exprimé dans le présent projet se base sur une analyse régionale des comptes de dettes figurant au passif qui sont en relation avec les investissements sociaux, complété d’un partage des réserves constituées historiquement par région et du capital libéré. (…)
Les dettes relatives aux emprunts de refinancement seront réparties en rapport de la part de chaque région dans les arriérés de paiement dus à la Société nationale.
Ensuite les comptes de passif comprenant des dettes exigibles dans l’immédiat et afférent à des dépenses de personnel et de pension sont partagés d’après le transfert de ce personnel.
La clé de répartition interrégionale combinée obtenue ci-avant est appliquée finalement aux comptes de passif restants et ensuite à la valeur globale de l’actif en respectant le principe de la territorialité régionale en ce qui concerne tous les investissements sociaux et les comptes y afférents. (…)
Le transfert comptable a lieu à la date du 1er janvier 1990 sur base des valeurs inscrites au bilan de partage dressé au 1er janvier 1990. (…)”

193Le débat fut moins vif dans le cas de la SNT puisqu’il n’y avait pas de perte à partager, en raison de l’accumulation des réserves mathématiques préservant la liquidité de la caisse d’assurance-vie garantissant les prêts hypothécaires accordés par la société nationale.

194Le transfert nominatif du personnel a fait l’objet de six arrêtés royaux séparés, également datés du 27 juillet 1990 avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 [113]. Une partie du personnel était transférée directement à la SLRB. Pour ce qui concerne le personnel transféré à la Région wallonne, les agents provenant de la SNL et ceux chargés de la mission “logement” au sein de la SNT furent intégrés au sein de la Société régionale wallonne du logement-SRWL qui avait déjà été créée par décret du 25 octobre 1984 [114]. Son siège administratif a été fixé à Charleroi. Les agents chargés de la compétence du remembrement rural au sein de la SNT ont été mis à la disposition provisoire du Ministère de la Région wallonne. Ce n’est en effet que par un décret du 28 février 1991 [115] que fut créé l’Office wallon de développement rural-OWDR dont le siège administratif a été fixé à Libramont. C’est pourquoi un arrêté de l’exécutif régional wallon du 11 juillet 1991 [116] a permis aux agents transférés tant de la SNL que de la SNT de pouvoir effectuer un nouveau choix d’affectation administrative entre le Ministère de la Région wallonne, la SRWL et l’OWDR.

195Pour ce qui concerne la Région flamande, l’exécutif flamand avait dans un premier temps marqué son accord pour la création de deux organismes para-régionaux. Un premier décret du 1er juillet 1987 prévoyait la création, jusqu’au 31 décembre 1988, de deux organismes chargés, l’un du logement social, l’autre de la rénovation rurale, mais il n’est jamais entré en vigueur. Deux décrets du 21 décembre 1988 [117] ont créé une Société flamande du logement appelée à succéder à la SNL et à la SNT (quant à sa mission de logement) et une Société flamande terrienne appelée à succéder à la SNT (quant à sa mission de remembrement rural) : elle est également chargée de la rénovation rurale.

196Sur le plan budgétaire, le transfert de la SNL et de la SNT (secteur logement) n’a pas entraîné de transfert de crédits de l’État aux régions. L’activité “logement” de ces sociétés était en effet financée par un chargement sur les sociétés agréées et sur les débiteurs hypothécaires, c’est-à-dire sur ceux qui bénéficiaient des logements loués ou vendus par ces sociétés.

197Une subvention prévue au budget du Ministère de l’Agriculture contribuait par contre au financement de l’activité “remembrement” de la SNT. L’accord “de la Sainte Catherine” a prévu le transfert des crédits nécessaires aux régions sous forme de ristournes. Dans le budget des Voies et Moyens de 1989, 4,67 % des droits d’enregistrement (soit BEF 696 millions) sont transférés pour assurer ce financement. En outre, ce même accord a prévu que les régions devront recevoir les bénéfices de la caisse d’assurance-vie de la SNT : un prélèvement sur ces derniers était en effet nécessaire, les dernières années, pour pallier l’insuffisance de la subvention du budget de l’Agriculture pour le financement de l’activité “remembrement” de la SNT.

198La clôture de la dissolution et le partage du patrimoine ont été prononcées pour chacune des deux sociétés nationales par arrêtés royaux du 18 décembre 1990 [118]. Il aura fallu près de quinze ans entre la première évocation de la scission de la SNL en 1976, dans le cadre de la régionalisation préparatoire et sa suppression le 31 décembre 1990.

Le Fonds national de reclassement social des handicapés

199Créé par la loi du 16 avril 1963 (Moniteur belge du 23 avril 1963) relative au reclassement social des handicapés comme organisme d’intérêt public de la catégorie ? de la loi du 16 mars 1954, le Fonds (FNRSH) était géré par un conseil de gestion assisté d’une administration centrale et de neuf bureaux provinciaux. Le Fonds avait pour mission de promouvoir la réinsertion des handicapés dans la population active et d’assurer leur reclassement social en mettant en œuvre tous moyens susceptibles de concourir à cette fin.

200En général toutefois, ses interventions n’étaient que résiduaires et supplétives ; le Fonds n’intervenait que sous déduction des prestations accordées par d’autres organismes ou lorsque des prestations spécifiques n’étaient prises en charge par aucun autre organisme.

201Dans le cadre de sa mission, les prestations octroyées par le Fonds pouvaient être classées en deux catégories : des prestations individuelles (enregistrement des handicapés, prestations de réadaptation fonctionnelle ou médicale, prestations d’orientation scolaire ou professionnelle, prestations dans le cadre de l’enseignement, de la formation professionnelle, du placement, prestations d’aide sociale), ou des prestations collectives (ateliers protégés, centres de formation ou de réadaptation fonctionnelle). Par les lois de réforme institutionnelle, les prestations individuelles sont restées nationales et confiées à l’????? et les prestations collectives ont été communautarisées.

202En ce qui concerne le FNRSH, l’accord “de la Sainte Catherine” du 25 novembre 1986 avait prévu son transfert, mais sans régler le mode de transfert des moyens financiers.

203Il a fallu attendre la loi spéciale de financement des communautés et des régions qui a inclus les moyens nécessaires au financement des missions du fonds transférées aux communautés, dans les crédits transférés par le biais d’une part de l’impôt des personnes physiques. Les missions du fonds qui sont communautarisées (et qui concernent environ 80 % des moyens totaux du fonds), sont donc désormais financées par une part des moyens globaux que reçoivent les communautés via l’impôt des personnes physiques et non plus par des recettes affectées, prélevées sur les compagnies d’assurances, recettes qui restent nationales (pour financer l’????? qui hérite des missions restées nationales du FNRSH).

204La loi du 26 juin 1990 a modifié la loi de 1984 pour assurer le transfert des missions bipersonnalisables à Bruxelles à la Commission communautaire commune. L’ensemble des problèmes trouvait ainsi une solution politique. Il restait à les traduire en textes réglementaires.

205Classiquement un premier arrêté royal - du 31 octobre 1990 [119] - règle les modalités de transfert du personnel aux communautés et à la Commission communautaire commune. Un deuxième arrêté du 2 janvier 1991 [120] a réglé les modalités de transfert du personnel resté national qui devait être transféré à l’?????. Ce dernier a fait l’objet d’une restructuration, également par un arrêté royal du 2 janvier 1991 [121], pour lui permettre d’assurer la coordination des interventions dans les prestations de réadaptation fonctionnelle en faveur des personnes handicapées et de succéder aux missions du fonds qui sont restées nationales (prestations individuelles).

206Un arrêté royal du 28 février 1991 a opéré les transferts à l’????? [122] et trois arrêtés royaux du 1er mars 1991 ont effectué les transferts à chacune des trois communautés respectivement [123] ; aucun transfert n’a eu lieu à la Commission communautaire commune. Les transferts ont lieu avec effet rétroactif au 1er janvier 1991.

207Selon une technique et une procédure identiques à celles utilisées à l’ONEm, un accord de coopération a été signé le 18 avril 1991 [124] entre l’État, les trois communautés et la Commission communautaire commune. L’accord met en place un collège de fonctionnaires généraux représentant chacun des pouvoirs concernés. Il est chargé d’assurer la collaboration entre les institutions et l’échange d’informations ; la gestion des archives et de la bibliothèque du Fonds ; de fournir à l’????? les locaux et les agents nécessaires pour assurer la liquidation du fonds et à permettre à ce dernier d’assurer l’achèvement des dossiers qui seront en cours lors du prononcé de la liquidation.

208À la différence de plusieurs autres organismes d’intérêt public, aucun délégué n’a été désigné pour assurer la dissolution du Fonds. Le conseil de gestion a conduit lui-même la tâche et a proposé aux autorités de tutelle l’arrêté royal du 19 juillet 1991 qui assure la dissolution du fonds et la répartition de son patrimoine et le transfert de ses missions [125]. Il a présenté le compte de clôture de la dissolution, le 29 avril 1994.

209Un arrêté royal du 28 février 1995 [126] clôture la dissolution et confie à l’????? le soin de poursuivre les procédures judiciaires en cours (pour la récupération de primes impayées), à charge pour celui-ci de répartir le produit éventuel de jugements entre les divers partenaires sur base des critères de répartition définis dans l’arrêté précité du 19 juillet 1991.

210Ces partenaires sont, outre l’????? lui-même, les organismes créés par les communautés. La Communauté flamande a créé son Fonds flamand de l’intégration sociale des personnes handicapées par un décret du 27 juin 1990 [127]. L’Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l’assistance sociale spéciale est créé par décret du 19 juin 1990 [128]. Quant à la Communauté française, dans un premier temps elle crée, par décret du 3 juillet 1991 [129], le Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Dans le cadre de “l’accord de la St Quentin” concrétisé par le décret II du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire commune [130], elle transfère la compétence relative à la politique des handicapés à ces deux dernières et supprime le Fonds communautaire à une date à fixer. En suite de quoi la COCOF adopte un décret du 17 mars 1994 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées [131], et le gouvernement wallon dépose un projet de décret relatif à l’intégration des personnes handicapées [132] qui crée une Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées-AWIPH qui reprend à la fois les compétences du Fonds communautaire héritées du FNRSH et celles du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques (appelé aussi “Fonds 81” parce que créé par l’arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967).

L’Institut économique et social des classes moyennes

211Créé en principe par une loi du 2 décembre 1938 [133], il ne fut opérationnel que par un arrêté du Régent du 12 novembre 1946 [134] sous la dénomination d’Institut d’étude économique et sociale des classes moyennes, comme établissement public. Il devint l’Institut économique et social des classes moyennes en 1965. Il était chargé de favoriser le développement économique et social des classes moyennes par deux canaux :

  • la recherche scientifique et les études relatives aux problèmes de l’artisanat, des métiers d’art et des PME ;
  • la mise en place d’un dispositif de promotion et d’assistance aux organisations professionnelles et interprofessionnelles des classes moyennes.

212Compte tenu du partage de compétences opéré par la loi du 8 août 1980, l’institut aurait dû être restructuré dès cette première phase mais pour des raisons d’opportunité politique, il ne fut pas repris dans la loi du 28 décembre 1984. La restructuration de l’Institut fut finalement intégrée dans la loi du 26 juin 1990. Compte tenu du partage complexe de compétences entre l’État, les communautés et les régions, il a fallu conduire deux opérations distinctes mais concommittantes :

  • assurer le suivi de l’Institut pour l’État : la loi avait prévu à cet effet qu’une partie du personnel et du patrimoine pouvait être transférée au Ministère des classes moyennes et/ou au Conseil supérieur des Classes moyennes ;
  • transférer le patrimoine et le personnel de l’institut à chacune des communautés et des régions, de préférence en une seule fois pour assurer la faisabilité de l’opération.

213Pour le personnel, l’arrêté royal du 14 novembre 1990 déterminant les modalités de transfert du personnel aux deux grandes communautés et aux régions [135], avait réglé pour l’essentiel la ventilation des agents. Les membres du personnel du service des métiers d’art devaient être transférés aux deux communautés selon leur rôle ou leur régime linguistique. Les membres du personnel chargés de l’assistance aux petites et moyennes entreprises et de la formation des conseillers d’entreprise (chambres des métiers et de négoce) étaient regroupés en trois cellules régionales et tranférés d’office à la région correspondante. Pour le personnel du service d’administration centrale et du secrétariat, il fallait opérer une répartition des emplois entre l’État, les communautés et les régions. Cette négociation laborieuse eut lieu au sein du groupe de travail mixte “Restructuration de l’Institut” créé auprès du Comité de concertation gouvernement-exécutifs.

214Finalement un premier arrêté royal du 5 août 1991 [136] transfère d’office au Conseil supérieur des classes moyennes le personnel des sections “Information” et “bibliothèque” de l’Institut. Un autre arrêté de la même date [137] transfère d’office le personnel des sections “Secrétariat”, “Recherche scientifique”, et “Études générales” de l’Institut au sein du Ministère des Classes moyennes. Des arrêtés royaux des 24 et 26 juillet 1991 [138] ont transféré le reste du personnel aux communautés et aux régions selon la ventilation décrite ci-dessus.

215Tous les arrêtés nominatifs ont été pris avec effet rétroactif au 1er juillet 1991. Le personnel transféré à la Communauté et à la Région flamande a été intégré au sein de l’Institut flamand pour l’entreprise indépendante créé par décret du 23 janvier 1991 [139]. Le personnel transféré à la Communauté française a été intégré au Ministère de la Culture et des Affaires sociales par un arrêté de l’exécutif du 25 septembre 1991 [140], sous habilitation décrétale. À notre connaissance, aucun acte juridique d’affectation n’a été pris en faveur du personnel transféré à la Région wallonne. À la Région de Bruxelles-capitale enfin, le personnel transféré a été intégré au Ministère de la Région de Bruxelles-capitale par ordonnance du 24 décembre 1992 [141].

216Pour ce qui concerne le patrimoine, des problèmes techniques se sont posés pour le siège administratif et particulièrement pour la conservation des œuvres d’art qui s’y trouvaient. L’arrêté royal du 7 août 1991 relatif à la dissolution et au transfert d’une partie du patrimoine [142] a chargé le conseil d’administration de conduire la procédure de dissolution. Pour faciliter cette dernière et assurer, pendant une période transitoire, la gestion indivise du bâtiment, des œuvres d’art et de la bibliothèque, un accord de coopération a été conclu entre les différentes parties le 10 octobre 1991 [143].

217Au moment de la rédaction de ces lignes, aucun arrêté royal n’avait encore été pris pour clôturer la dissolution ; la vente du bâtiment se heurtant à des difficultés urbanistiques et techniques.

L’Office belge du commerce extérieur

218Une loi du 16 juillet 1948 a créé un établissement public dénommé Office belge du commerce extérieur qui sera ajouté par la suite dans la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d’intérêt public. Cet office a remplacé l’ancien Office commercial de l’État créé en 1920 et qui avait pris la dénomination d’Office du commerce extérieur en 1939. L’office, à l’origine du moins, avait pour mission de promouvoir l’expansion commerciale sous toutes ses formes. Outre des services centraux, l’office disposait également dans le pays de bureaux régionaux de documentation et d’information ayant notamment pour mission d’établir des contacts directs avec les petites et moyennes entreprises et de maintenir des relations suivies avec les autorités décentralisées ainsi qu’avec les organismes s’intéressant aux questions économiques.

219Compte tenu du partage de compétences opéré par la loi spéciale du 8 août 1988 entre l’État et les régions en matière de commerce extérieur, l’OBCE fut ajouté dans la liste des organismes à restructurer par la loi du 26 juin 1990.

220Pendant la préparation du projet d’arrêté royal déterminant les modalités de transfert du personnel aux régions, il fut découvert que l’arrêté du régent du 15 mai 1949 approuvant notamment le statut du personnel n’avait jamais été publié au Moniteur belge. Finalement, à la demande du Premier ministre puis du Conseil d’État, il fut publié dans l’édition du Moniteur belge du 12 mars 1993.

221L’arrêté royal du 14 novembre 1990 déterminant les modalités de transfert [144] était basé sur le volontariat des agents avec un droit de priorité pour les agents travaillant pour les bureaux régionaux (en fait provinciaux) ou le Fonds du commerce extérieur. Le groupe de travail mixte du Comité de concertation chargé de préparer la restructuration de l’office dressa la liste des emplois pour l’appel aux volontaires en fonction du volume de crédits transférés par la loi spéciale de financement.

222Les arrêtés royaux nominatifs de transfert furent pris le 31 janvier 1991 [145] avec effet rétroactif au 1er janvier 1991. Les agents transférés à la Région flamande furent intégrés au sein de l’Office flamand du commerce extérieur créé par décret du 23 janvier 1991 [146]. Les agents transférés à la Région de Bruxelles-capitale furent intégrés au Ministère de la Région de Bruxelles-capitale par l’ordonnance du 24 décembre 1992 [147]. Les agents transférés à la Région wallonne furent intégrés à l’Agence wallonne des exportations, créée par décret du 22 février 1990 [148]. Bien que son nom puisse induire le contraire, cette agence n’est pas un organisme parastatal mais un service à gestion séparée intégré au sein du Ministère de la Région wallonne. Après l’intégration du personnel en provenance de l’OBCE, les nouveaux agents seront recrutés aux mêmes conditions que le personnel du ministère.

223Le transfert des biens, droits et obligations de l’office aux régions ne fut guère difficile à réaliser. L’office ne disposant pas de biens immeubles propres, le transfert consista essentiellement au transfert du mobilier des agents, des dossiers du secrétariat du Fonds du commerce extérieur et des baux des bureaux provinciaux ainsi que la sauvegarde de certains droits acquis par les agents, le tout fut consigné et détaillé dans l’arrêté royal du 2 mai 1991 [149].

La Régie des voies aériennes

224Administration personnalisée créée en 1946 et ayant la charge de construire, d’aménager, d’entretenir et d’exploiter les aéroports et leurs dépendances. Elles doit également assurer la sécurité de la navigation aérienne, dont elle est responsable dans l’espace aérien national, du réseau national des installations de radionavigation des lignes aériennes ainsi que du service météorologique pour l’aéronautique civile. Elle est devenue par la suite un organisme d’intérêt public de la catégorie A de la loi du 16 mars 1954. Elle est représentée et gérée par le ministre des Communications ; ses actes sont réputés commerciaux. Un comité consultatif assiste le ministre : il est présidé par le secrétaire général du département des Communications. Ses statuts ont été entièrement refondus par un arrêté royal du 5 octobre 1970. En 1986, elle a constitué une société de droit privé avec différents partenaires pour gérer les extensions de l’aéroport de Bruxelles-national : BATC.

225L’équipement et l’exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l’exception de l’aéroport de Bruxelles-National, étant devenus des compétences régionales, ce transfert partiel devait entraîner une restructuration de la Régie des voies aériennes. Cette restructuration concernait pour l’essentiel, les services extérieurs de la Régie et seulement en ce qui concerne la Région wallonne et la Région flamande.

226L’arrêté royal du 29 novembre 1991 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel [150] fixe deux catégories de personnel dont les membres peuvent faire l’objet de transferts nominatifs :

  • le personnel d’exploitation des aéroports et aérodromes régionaux dans la Région flamande à l’aéroport d’Anvers-Deurne, à l’aérodrome de Grimbergen et à l’aéroport d’Ostende ; dans la Région wallonne : à l’aéroport de Charleroi-Gosselies, à l’aéroport de Liège-Bierset, à l’aérodrome de Saint-Hubert et à l’aérodrome de Spa-La-Sauvenière.
  • des agents de l’administration centrale chargés de la gestion de ce personnel.

227Dans les deux cas, l’arrêté prévoit le transfert d’abord par volontariat.

228Bien que la Régie ait été entretemps transformée en entreprise publique autonome par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques, cette réforme n’est pas venue compliquer la restructuration de la Régie car elle n’est toujours pas effective : en effet, l’arrêté royal approuvant le contrat de gestion et classant la Régie comme entreprise publique autonome (elle deviendrait la Société nationale des Voies aériennes), n’est toujours pas intervenu.

229Un accord de coopération signé dès le 30 novembre 1989 [151] avait déjà entamé la restructuration patrimoniale de la Régie ; il prévoit en particulier les règles et les modalités par lesquelles l’État fédéral (pour l’essentiel la Régie) peut exercer ses compétences en matière de contrôle de la circulation aérienne, de la météorologie, des télécommunications aéronautiques et d’entretien des aides à la navigation aérienne, au sein des aéroports et aérodromes régionaux.

230L’arrêté royal de concrétisation du 5 août 1992 qui transfère une partie des biens, droits et obligations de la Régie aux Régions flamande et wallonne [152], parle d’une manière plus générique de “sécurité et régularité de la navigation aérienne”. L’arrêté royal prévoit que des locaux et installations au sein des aérodromes et aéroports régionaux restent à la disposition de la Régie compétente pour l’exercice de ses compétences à charge pour la Région d’en assurer l’accessibilité et l’entretien. L’annexe 3 de l’arrêté énumère en outre une série de biens meubles au sein des mêmes sites qui restent la propriété de la Régie. L’annexe 2 de l’arrêté reprend la liste des biens immeubles qui sont transférés à chacune des deux régions. L’arrêté produit ses effets au 1er janvier 1992.

231C’est également le cas pour les arrêtés royaux nominatifs de transfert de personnel bien que ceux-ci soient intervenus à des dates nettement postérieures et de surcroît différentes.

232Contrairement au prescrit de l’arrêté royal du 29 novembre 1991, aucun des arrêtés ne ventile le personnel entre les deux catégories visées et ne stipule pas non plus les agents transférés volontairement, pas plus que ceux qui sont transférés d’office. Bien que l’arrêté royal du 29 novembre 1991 prévoyait que chacun des aéroports et aérodromes régionaux devait être compris comme un service distinct, les arrêtés royaux reprennent simplement une liste alphabétique des agents transférés.

233L’arrêté royal de transfert pour la Région wallonne a été pris le 20 juillet 1992 [153] et celui pour la Région flamande le 12 février 1993 [154].

Le Centre d’études de l’énergie nucléaire et l’Institut national des radioéléments

234Lors de l’élaboration de la loi du 26 juin 1990, l’on s’est interrogé sur le fait de savoir si deux établissements d’utilité publique (relevant donc du droit privé) pouvaient être repris tels quels dans la loi d’exécution de l’article 61, §3, de la loi spéciale de financement sans contrevenir aux dispositions du code civil ou de la loi de 1921 sur l’exercice de la liberté d’association. Trois arguments ont été avancés pour donner une réponse positive à cette interrogation :

  • la primauté juridique de la loi spéciale en matière de ventilation de compétences ;
  • le fait que la loi ne devait pas opérer une expropriation des institutions mais leur partage entre les collectivités politiques compétentes ;
  • le fait enfin que malgré leur forme juridique privée, aucune des deux institutions n’aurait pu survivre sans le concours financier de l’État.

235Le Conseil d’État n’a pas paru heurté par ces arguments et n’a pas fait d’observation particulière dans son avis précédant le projet de loi. Le gouvernement a toutefois usé avec beaucoup de largesse des pouvoirs que lui avait octroyés la loi dans la restructuration des deux institutions.

L’Institut national des radio éléments-IRE

236Les relations de TIRE avec le pouvoir national étaient réglées par une convention signée le 28 juillet 1980 entre l’Institut et le ministre des Affaires économiques, ce dernier devant assurer le contrôle sur l’organisme.

237Jusqu’au 30 novembre 1990, TIRE a développé ses activités dans cinq directions :

  • la production de mobybdène-99 au départ d’uranium-235 très hautement enrichi (qualité militaire) irradié dans un réducteur BR2 et les activités de support qui en découlent ;
  • la radioprotection et la sécurité nucléaire du site de Fleurus, siège de son implantation, ainsi que le contrôle de la radioactivité du territoire ;
  • la production de radio-isotopes au départ du cyclotron installé sur le site de Fleurus ainsi que la préparation et le conditionnement de l’ensemble des radio-isotopes en vue de leurs diverses utilisations ;
  • la production de substances et matériels pour l’analyse médicale in vitro ;
  • la protection et la conservation des denrées alimentaires par ionisation gamma.

238Les trois dernières activités devaient revenir à la Région wallonne aux termes du partage de compétences opéré entre l’État et les régions. Sans attendre le vote de la loi de restructuration, dès fin 1989, la Région a entrepris de restructurer les activités de l’Institut qui faisaient partie de sa sphère de compétences. Pour justifier cette intervention, l’exécutif régional wallon arguait qu’elles étaient responsables de la plus grande part du déficit budgétaire : le gouvernement a ratifié les initiatives de la Région wallonne par décisions des 18 et 25 mai 1990. Elles prévoyaient que :

  • les actifs devant être transférés à la Région wallonne seraient cédés dans leur ensemble à trois sociétés du secteur privé mais des activités y afférentes devaient être maintenues sur le site de Fleurus ;
  • l’Institut était reconnu comme entreprise en difficulté : il devait mettre en œuvre un plan d’assainissement, notamment par une réduction de ses effectifs, via principalement la prépension ;
  • les recettes exceptionnelles résultant de la cession des actifs alimenteraient le plan d’assainissement.

239En échange de l’aide de l’État sur le plan social, la Région wallonne s’est engagée par convention du 14 juin 1990 à prendre en charge la totalité du coût du démantèlement du site et des installations cédées à une des sociétés privées, à savoir la SA Nordion. Cette opération d’assainissement a en fait vidé de sa substance la procédure de restructuration institutionnelle prévue par la loi du 26 juin 1990 : au 1er janvier 1991, il n’y avait plus rien à transférer à la Région wallonne et par conséquence, aucun arrêté d’exécution n’a été proposé dans ce domaine.

240Un seul arrêté royal a été pris en vertu des pouvoirs spéciaux que la loi avait octroyés au Roi pour modifier les conditions auxquelles l’Institut pourrait être subventionné et modifier en conséquence ses statuts. Les pouvoirs ainsi donnés au gouvernement font de la notion “d’établissement d’utilité publique”, une fiction juridique en ce qui concerne l’Institut. L’arrêté royal a été pris le 16 octobre 1991 [155]. Il simplifie les statuts, diminue le nombre de membres du conseil d’administration, renforce les modalités de contrôle du ministre des Affaires économiques sur les subventions octroyées à l’Institut et ramène ses missions à celles qui sont octroyées à l’État par la loi spéciale de réformes institutionnelles en matière de gestion du cycle du combustible nucléaire. L’arrêté royal remplace ainsi la convention précitée du 28 juillet 1980. Des enveloppes budgétaires spéciales sont prévues pour assurer le suivi du passif social (obligations de l’Institut qui résultent de l’application du régime de prépension instauré par la convention collective du 27 avril 1990) et du passif technique (obligations résultant de la dénucléarisation des installations et du traitement des déchets radioactifs accumulés).

Le Centre d’études de l’énergie nucléaire-CEN

241Les relations du CEN avec le pouvoir national étaient réglées par une convention signée le 1er février 1963 entre le Centre et le ministre des Affaires économiques, ce dernier devant assurer le contrôle sur l’organisme.

242La restructuration institutionnelle du Centre ne s’est pas opérée sans problème politique. Institution pseudo-privée, ayant du personnel des deux rôles linguistiques sur son site à Mol, travaillant à la fois pour l’État, la Région flamande et l’Euratom, le CEN était dans une situation financière peu brillante et peu transparente lors du vote de la loi du 26 juin 1990. Cette situation financière obérée se compliquait encore de l’énorme charge de dénucléarisation du site et du traitement des déchets radioactifs accumulés.

243Le plan d’assainissement prévu par l’arrêté royal n°99 du 18 octobre 1982 n’avait pas donné les résultats escomptés. Il avait pourtant été prévu deux conventions collectives de travail (1986-1987 ; 1988-1990) pour accélérer le départ de membres du personnel via la prépension.

244Finalement le gouvernement a décidé de reprendre à sa charge la plus grande part des passifs sociaux et techniques du centre avant le transfert d’une partie de ses missions à la Région flamande.

245C’est ce que prévoit le premier arrêté royal du 16 octobre 1991 [156] qui remplace la convention précitée du 1er février 1983. Il prévoit que le passif technique s’étend également aux biens à transférer à la Région flamande pour la période antérieure au 13 décembre 1988. Chaque année, une dotation est octroyée au Centre pour couvrir le passif social mais son utilisation est surveillée par un comité spécial paritaire mis en place suite à la signature d’une convention particulière du 18 décembre 1990 entre le Centre et le ministre des Affaires économiques, au sein du CEN même.

246La méfiance de certains milieux politiques à l’égard du CEN se marque nettement dans le mode de règlement du passif technique. Si le CEN est bien chargé d’assurer la dénucléarisation de son site et de ses déchets, les moyens financiers lui sont octroyés, chaque année, sous forme d’une enveloppe qui a été prélevée sur le fonds d’aide pour le redressement financier des communes avant sa régionalisation en 1990, qui est inscrite sur un compte spécial de l’ONDRAF [157] dont la loi organique avait été modifiée a cet effet par une loi du 11 janvier 1991 [158]. Un autre comité spécial est constitué à cet effet pour la surveillance de l’utilisation des fonds.

247Pour le surplus, l’arrêté renforce le contrôle du ministre des Affaires économiques sur l’utilisation des subventions et modifie les statuts du CEN pour ramener ses missions à toutes les matières de la sécurité nucléaire et au développement technologique de ces matières.

248Cet arrêté ouvrait la voie au deuxième arrêté du 16 octobre 1991 sur le transfert d’une partie des missions, biens, droits et obligations du CEN à la Région flamande. Il est notamment prévu que toutes les missions du CEN qui ne relèvent pas des tâches nucléaires et de gestion du cycle du combustible nucléaire sont transférées à la Région flamande ce qui n’est guère explicite sur le plan juridique. Sur le plan des biens immeubles, une carte est annexée à l’arrêté royal qui décrit de manière détaillée les biens affectés au CEN, à la Région flamande, à l’Euratom et à l’ONDRAF. L’arrêté prévoit également que les enveloppes constituées en vue d’apurer les passifs sociaux et techniques ne peuvent être transférées à la Région flamande. La ventilation ne concerne pas les tâches relatives aux infrastructures collectives qui restent communes. Par contre, l’arrêté est muet sur la réglementation qui sera applicable sur la poursuite de ces tâches.

249Un troisième et un quatrième arrêtés du 16 octobre 1991 règlent le sort du personnel à transférer à la Région flamande. Le premier stipule le transfert d’office du personnel chargé des tâches en rapport avec les missions transférées à la Région flamande ainsi qu’une partie du personnel logistique. La Région est subrogée dans les droits et obligations résultant des contrats d’engagement de ces membres du personnel. Le second détermine nominativement la liste des membres du personnel transférés.

250L’ensemble des arrêtés examinés ci-dessus produisent leurs effets le 1er janvier 1991.

251Dès le 23 janvier 1991 avait été sanctionné un décret du Conseil flamand [159] autorisant l’exécutif flamand à créer un établissement d’utilité publique dénommé Établissement flamand pour la recherche technologique-VITO. Parmi les compétences qui pouvaient être confiées au nouvel organisme, devaient figurer la reprise du personnel ainsi que des missions, biens, droits et obligations du CEN qui seraient transférés à la Région flamande.

Le Conseil économique régional pour le Brabant-CERB

252La régionalisation du Conseil économique régional pour le Brabant fut un processus de longue haleine, étant donné ses compétences et son champ d’application qui s’étendait sur les trois régions.

253Le CERB a été créé par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planificiation et de la décentralisation économique [160] tout comme le Conseil économique régional pour la Wallonie-CERW et le Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen-GERV. Les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1970 montrent que le CERB, outre des compétences identiques à celles dévolues aux deux autres conseils économiques, se voyait attribuer une mission particulière, à savoir la coordination des intérêts économiques de Bruxelles avec ceux du Brabant wallon et du Brabant flamand. Son territoire de compétence correspondait à celui de l’ancienne province de Brabant.

254En exécution de la loi du 1er août 1974 sur la régionalisation provisoire, l’exercice du contrôle sur les conseils économiques est indiqué, dans le cadre de l’expansion économique régionale, comme matière régionalisée relevant des trois comités ministériels des Affaires régionales et la dotation au CERB, initialement prévue au budget des Affaires économiques, est scindée et transférée aux régions.

255Un des arrêtés royaux [161] pris en exécution des lois coordonnées le 20 juillet 1970, par contre, retire implicitement le CERB de la compétence des comités ministériels régionaux. Cet arrêté donne en effet à ces comités la compétence sur les conseils économiques mais pour autant que l’application des mesures se limite à la région, ce qui exclut le CERB de la compétence des comités ministériels wallon et flamand mais aussi bruxellois. Le CERB continue alors à relever de la tutelle du ministre national des Affaires économiques, quoique sa dotation initiale ait été répartie entre les trois régions au 1er janvier 1975, sur base d’une clé de répartition de 52 % pour Bruxelles, 28 % pour la Flandre et 20 % pour la Wallonie.

256Les problèmes apparaissent lorsque l’exécutif wallon décide de réduire de moitié sa contribution financière au CERB en 1982 et de la supprimer en 1983 et lorsque l’exécutif bruxellois réduit également la sienne d’un quart (5 millions) à partir de 1983. Le CERB qui occupe alors 24 agents statutaires, connaît donc des problèmes financiers dès 1984.

257Face à cette situation, le gouvernement décide que pour financer le CERB, on abandonne le recours à une dotation des Régions wallonne et flamande et en partie à une dotation de la Région bruxelloise et que deux tiers du personnel soit transféré aux régions sans transfert de moyens financiers correspondants. À cet effet, le gouvernement introduit un amendement au projet de loi portant suppression ou restructuration de certains organismes d’intérêt public.

258Le Conseil d’État remet cependant un avis négatif [162], estimant que les missions que la loi du 15 juillet 1970 a confiées aux conseils économiques régionaux ne s’inscrivent pas entièrement dans les compétences régionales, la planification comportant aussi des aspects nationaux et même communautaires ; dès lors le transfert d’une partie du personnel du CERB aux régions serait contraire à la loi spéciale du 8 août 1980 parce que leur imposant une charge qui ne trouverait pas sa cause dans un transfert de compétence. Une loi ordinaire ne peut donc opérer le transfert du personnel du CERB. Suite à cet avis, le gouvernement retire son amendement, tout en déclarant que dans l’attente d’une adaptation institutionnelle fondamentale de l’institution, la viabilité de celle-ci sera sauvegardée [163].

259Le groupe de travail mixte “Restructuration de l’Administration” envisage alors, par une loi ordinaire, des transferts nominatifs d’agents du CERB vers le Ministère des Affaires économiques, dont une partie serait ensuite transférée vers les régions sur base de l’article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 applicable aux ministères avec le financement de la cellule restante au sein du CERB par la Région bruxelloise. Compte tenu des règles de mobilité en vigueur, cette procédure s’avère cependant fastidieuse et n’offre pas de garanties suffisantes notamment pour le maintien des droits des agents qui bénéficient de certains avantages, notamment en matière d’ancienneté et de pension.

260Il fallut attendre le vote d’une loi spéciale pour permettre le transfert du personnel du CERB. C’est l’article 58 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions qui l’autorise, dans le cadre d’une restructuration globale de l’organisme. Cet article reprend les mêmes dispositions que celles relatives à la restructuration des autres organismes publics, à l’exception d’une clause spécifique concernant la répartition des dettes, celles-ci s’étant accumulées depuis 1983, en particulier vis-à-vis de l’Administration des Pensions et du Ministère des Finances. La loi prévoit la répartition de ces dettes entre les régions “en fonction de la mesure inégale dans laquelle chacune d’elles aura contribué au cours des années précédentes à la maîtrise ou à la réduction de ces dettes” (article 58, § 2).

261En exécution de la loi, un arrêté royal du 28 décembre 1989 [164] détermine les modalités de transfert aux régions des membres du personnel qui sont effectivement transférés au 1er janvier 1990 à la Région flamande (6 agents) et à la Région de Bruxelles-capitale (17 agents) par les arrêtés royaux du 28 décembre 19 89 [165]. En l’absence de volontaires, aucun transfert n’est fait vers la Région wallonne. Un arrêté du 29 mars 1990 de l’exécutif de la Région de Bruxelles-capitale [166] règle à titre transitoire la situation administrative des membres du personnel transféré en les affectant provisoirement aux services de l’exécutif avant qu’ils ne soient affectés au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-capitale créé d’abord par un arrêté royal du 27 juillet 1988 portant création d’un conseil économique et social régional bruxellois [167], puis par l’ordonnance du 8 septembre 1994 [168] qui lui donne la personnalité juridique, en modifie la composition et les missions. L’arrêté du 20 octobre 1994 du gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale [169] fixe, à titre transitoire, la situation juridique du personnel affecté à ce conseil en provenance du CERB.

262En ce qui concerne la dissolution du CERB et le transfert de son patrimoine actif et passif, c’est un arrêté royal du 18 juillet 1990 [170] qui en fixe les règles sur base du bilan arrêté au 31 décembre 1989. Comme exposé plus haut, le passif est réparti entre les régions en fonction des carences de leurs dotations au CERB de 1977 à 1989 et l’actif est réparti en fonction de leurs contributions à son financement, y compris le financement précité des dettes. La Région de Bruxelles-capitale reçoit le bâtiment du CERB et paie en conséquence une soulte à la Région flamande. Quant à la Région wallonne, elle hérite d’une dette nette. L’arrêté royal clôturant la procédure de dissolution doit encore être pris.

La Régie des bâtiments

263La Régie des bâtiments, créée par la loi du 1er avril 1971, est chargée de mettre à la disposition de l’État les terrains, les bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l’État, aux services publics gérés par lui ainsi qu’au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l’État, à l’exception de l’enseignement.

264La Régie ne sera pas régionalisée, mais un protocole du 22 avril 1986 entre le gouvernement et les exécutifs [171] permet aux communautés, aux régions et à leurs organismes d’intérêt public de faire appel à ses services. Ce protocole n’a cependant pas encore donné lieu à la modification nécessaire de la loi organique créant la Régie en vue d’élargir ses missions [172].

265Un transfert particulier de personnel à la Région wallonne est cependant réalisé par l’article 92 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses [173]. Cette disposition prévoit le transfert d’office à la Région wallonne, du personnel de la Régie des bâtiments chargé de la gestion des barrages de la Platte taille et de l’Eau d’Heure. L’arrêté royal nominatif de transfert (quatorze agents) a été pris le 25 juillet 1994 [174] avec effet rétroactif au 1er septembre 1993. Ce transfert fait suite à l’arrêté royal du 2 février 1993 [175] relatif au transfert à la Région wallonne de la propriété des voies hydrauliques et notamment des barrages concernés. Un litige était apparu à ce propos parce que, si les barrages étaient devenus de compétence régionale par l’article 57 de la loi spéciale de financement, la propriété des centrales hydro-électriques installées dans ces barrages était revendiquée à la fois par l’État et par la région. Le litige a été réglé dans le cadre d’un accord global conclu au sein du comité de concertation gouvernement-exécutifs portant à la fois sur le transfert du parc d’éoliennes de Zeebrugge à la Région flamande et sur celui des centrales hydroélectriques précitées à la Région wallonne [176].

La réforme de 1993

266La réforme des institutions intervenue en 1993 par une modification d’articles de la Constitution et l’adoption de la loi spéciale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État [177] prévoit notamment de transférer aux régions de nouvelles compétences en matière d’agriculture et de commerce extérieur. Doivent ainsi être transférés les services du Ministère de l’Agriculture qui gèrent le Fonds d’investissement agricole-FIA et le Fonds agricole-FA, l’Office national des débouchés agricoles et horticoles-ONDAH en ce qui concerne ses missions de promotion, et tous les attachés commerciaux qui travaillaient en collaboration avec l’Office belge du commerce extérieur-OBCE. La loi spéciale transfère aux régions les moyens budgétaires correspondant à ces transferts, ainsi qu’au transfert des sections “Eau” et “Air” de l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie-IHE, soit 150 millions pour le personnel transféré de l’Agriculture, 90 millions pour celui de l’ONDAH et 290,7 millions pour celui de l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie-IHE et les attachés commerciaux.

Transferts en provenance des ministères

267Du Ministère de l’Agriculture, ce sont 120 emplois qui sont régionalisés (74 vers la Région flamande et 46 vers la Région wallonne, la Région de Bruxelles-capitale n’est pas concernée). Un arrêté royal du 22 décembre 1993 [178] modifie l’arrêté royal du 25 juillet 1989 pour ajouter les services concernés dans la liste des administrations, soit transférées d’office, soit après appel aux volontaires pour une cellule restant nationale (services gérant le FIA et le FA), soit transférées très partiellement par appel aux volontaires pour les régions (administration centrale, services généraux, direction des relations internationales). Le même arrêté modifie également légèrement les règles de transfert pour permettre des appels aux volontaires par niveau ou par groupe de grades d’un même niveau, priorité étant donnée aux volontaires des grades les plus élevés. C’est par des arrêtés royaux du 3 juin 1994 [179] que les membres du personnel concernés sont ensuite transférés aux Régions wallonne et flamande avec effet au 1er janvier 1994. Par arrêté du 20 octobre 1994 [180], le gouvernement wallon a créé un cadre provisoire d’accueil auprès du Ministère de la Région wallonne pour accueillir ce personnel.

268Du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Services extérieurs, ce sont 106 attachés et prospecteurs commerciaux qui sont transférés (61 à la Région flamande, 38 à la Région wallonne et 7 à la Région de Bruxelles-capitale). Ces membres du personnel étant tous des agents contractuels et non des statutaires, il y a eu lieu de prendre un arrêté royal spécifique pour opérer leur transfert. L’arrêté royal du 22 décembre 1993 [181] détermine les modalités de transfert (transfert d’office au 1er janvier 1994) et subroge les régions dans les droits et obligations de l’État en ce qui concerne les contrats conclus avec ces agents. Cette subrogation est complétée par un accord de coopération du 17 juin 1994 [182] qui permet aux attachés économiques et commerciaux des régions de bénéficier des locaux, des services et des droits et obligations des représentations diplomatiques et consulaires de la Belgique à l’étranger. Le même accord organise la coopération entre l’État fédéral et les régions en matière de commerce extérieur. Les attachés et prospecteurs commerciaux ont été transférés nominativement par des arrêtés royaux du 31 janvier 1994 [183]. La répartition entre les trois régions s’est réalisée en tenant compte des souhaits des intéressés et suivant une clé de répartition fixée de commun accord entre les régions.

L’Office national des débouches agricoles et horticoles-ONDAH

269L’ONDAH est un établissement public créé par la loi du 27 décembre 1938. Il est devenu par la suite un organisme d’intérêt public de la catégorie ? de la loi du 16 mars 1954. Il avait pour mission de promouvoir le développement des débouchés intérieurs et extérieurs des produits agricoles, horticoles et de la pêche maritime (mission de promotion), et de collaborer à l’application de toute réglementation concernant la présentation, la distribution et la vente de ces mêmes produits (mission de contrôle). C’est la mission de promotion qui est régionalisée.

270L’article 350 de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993 [184] insère l’ONDAH dans la loi de restructuration des parastataux, coordonnée le 13 mars 1991. Les missions, le personnel et le patrimoine relatifs à la promotion sont régionalisés, le reste est transféré à l’État, c’est-à-dire au Ministère de l’Agriculture, l’organisme devant ensuite être supprimé.

271Un arrêté royal du 29 novembre 1993 [185] règle les modalités de transfert du personnel aux régions sur le même modèle que pour les autres parastataux. Les transferts se font soit d’office (services économiques), soit par appel aux volontaires. Les transferts se sont faits au 1er janvier 1994 par arrêtés royaux du 3 juin 1994 [186] : 32 agents à la Région flamande, 17 agents à la Région wallonne et 4 agents à la Région de Bruxelles-capitale. Quant au personnel qui reste national, il est transféré au Ministère (fédéral) de l’Agriculture par l’arrêté royal du 13 décembre 1994 [187] avec effet également au 1er janvier 1994.

272L’arrêté royal du 14 décembre 1994 [188] met l’ONDAH en dissolution et transfère ses biens, droits et obligations aux régions et au Ministère de l’Agriculture avec effet au 1er janvier 1994. Ces transferts sont opérés sur base du rapport des deux délégués du gouvernement chargés de préparer la dissolution. Le partage entre l’État et les régions se fait sur base de la liaison avec les missions transférées (contrôle ou promotion). La répartition entre les régions s’appuie sur la localisation géographique des activités de promotion ou sur la destination de l’agent transféré ; selon les activités, des clés distinctes sont donc négociées entre les représentants des régions (en annexe à l’arrêté royal). Deux protocoles règlent le problème du partage du matériel et du logiciel informatiques ainsi que de l’utilisation par les régions des logos (B) et des marques de l’Office, symboles de qualité des produits vendus. Un arrêté royal du 27 décembre 1994 fixe la date de la clôture de la procédure de dissolution et donc de la suppression définitive de l’ONDAH au 30 décembre 1994 [189]. Du côté de la Région wallonne, un projet de décret du 22 décembre 1994 institue l’Office régional de promotion de l’agriculture et de l’horticulture-ORPAH [190] qui reprendra la mission de promotion du développement des débouchés intérieurs, c’est-à-dire en Belgique. Une partie des agents et du patrimoine de l’ONDAH transférés à la Région wallonne y est transférée. La mission relative aux débouchés extérieurs est confiée à l’AWEX.

Autonomie progressive des fonctions publiques

273Pendant la période qui a suivi l’adoption de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agents des services des exécutifs communautaires et régionaux ont eu le même statut administratif, pécuniaire et syndical que les agents de l’État.

274Il en résultait que les modifications apportées à ces statuts relevaient de la seule prérogative du ministre national de la Fonction publique ce qui a amené beaucoup de frictions dans les relations entre les différents interlocuteurs. Une affaire est même devenue contentieuse : par un arrêté royal du 24 mai 1985 [191], des modifications avaient été apportées à l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État afin de préciser de manière claire les attributions et prérogatives des fonctionnaires généraux. Sur recours de l’exécutif de la Communauté française, le Conseil d’État a annulé cet arrêté royal [192] au motif qu’il violait les attributions des exécutifs communautaires et régionaux de fixer en toute autonomie les tâches auxquelles pouvaient être astreints leurs propres agents.

275Dans la loi spéciale du 8 août 1988, il a été finalement prévu, de donner l’autonomie à chacun des exécutifs pour la gestion de leur personnel, moyennant des restrictions :

  • le statut syndical demeurait unique ;
  • le régime de pensions demeurait national ;
  • un arrêté royal devait déterminer un socle de principes généraux, communs à l’ensemble des fonctions publiques avant que l’autonomie ne devienne effective.

276La rédaction de l’arrêté des principes généraux fut laborieuse ; le ministre national de la Fonction publique souhaitait profiter de cette occasion pour moderniser substantiellement le statut. Cette volonté s’est heurtée à une forte résistance syndicale et à une résistance au niveau des exécutifs.

277Finalement, un premier protocole d’accord fut signé le 19 avril 1991 qui déterminait la liste des principes généraux qui devait figurer dans l’arrêté royal. Celui-ci ne fut pris que le 22 novembre 1991 [193] après que le gouvernement ait mené de difficiles négociations avec les organisations syndicales et ait éprouvé quelques difficultés à obtenir tous les avis des exécutifs concernés comme le mentionnent le Rapport au Roi et le préambule.

278Le même jour, pour rencontrer des craintes dans le chef des organisations syndicales, un autre arrêté fixait une liste de droits minimaux en matière pécuniaire et de sécurité sociale communs à tous les agents.

279Plusieurs recours au Conseil d’État furent introduits contre le premier arrêté mais pas à l’égard du second.

280L’arrêté royal des principes généraux fut finalement annulé par le Conseil d’État par arrêt du 1er mai 1994 [194] pour deux raisons :

  • il avait été pris par le gouvernement à une époque où celui-ci était chargé de l’expédition des affaires courantes, du fait de la dissolution des Chambres intervenues le 18 octobre 1991. Le Conseil d’État avait déduit de cette circonstance que le gouvernement était incompétent pour adopter un acte administratif d’une telle importance sans que le contrôle des Chambres puisse trouver à s’appliquer. Bien que ce moyen aurait largement suffi pour annuler l’arrêté dans sa totalité, le Conseil d’État s’est cru obligé d’en examiner un second ;
  • à savoir le caractère discriminatoire d’un système de quotas préalables pour l’attribution de la mention la plus positive dans l’évaluation des agents statutaires.

281Fait assez exceptionnel, cet arrêté a été pris sur l’avis contraire de l’auditeur général, M. Roelandt [195].

282Un nouvel arrêté royal a été pris le 26 septembre 1994 qui ne reprend plus le système de quotas qui avait été jugé discriminatoire.

283Pour assurer la stabilité et la sécurité juridique, l’arrêté rétroagit à la date du 7 mars 1992, époque à laquelle le gouvernement exerçait la plénitude de ses pouvoirs, pour la plupart de ses dispositions. Le Conseil d’État admet en effet la rétroactivité lorsqu’elle s’avère indispensable pour le fonctionnement ou pour la continuité du service. Et c’est le cas puisque, jusqu’à la prise de l’arrêté royal d’exécution de l’article 87 § 4 de la loi spéciale, il n’y a pas d’autonomie pour les gouvernements des communautés et des régions pour la fixation du statut de leur personnel. Or, sur base de l’arrêté royal du 22 novembre 1991, certains gouvernements fédérés [196] avaient adopté pour leur personnel, des statuts administratif et pécuniaire. Il en va de même pour de nombreux organismes d’intérêt public. La non-rétroactivité de l’arrêté aurait créé la situation - difficilement acceptable sur le plan juridique et de gestion - de priver de base juridique tous les actes administratifs pris par les gouvernements ou les organes de gestion en exécution de cet arrêté. Le Rapport au Roi est d’ailleurs très explicite sur le préjudice que cela aurait créé [197].

284Néanmoins, l’arrêté a à nouveau fait l’objet de plusieurs recours ce qui va peser sur la sécurité juridique d’existence des fonctions publiques fédérées pendant encore de nombreux mois alors que les gouvernements usent même largement de l’autonomie qui leur est accordée.

Notes

  • [1]
    Avis no L 14280, Chambre, Doc. parl., (1982-1983), n° 623/1, pp. 7 et ss.
  • [2]
    Moniteur belge du 22 janvier 1985.
  • [3]
    Article 31 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales (Moniteur belge du 29 décembre 1990).
  • [4]
    Arrêtés royaux du 8 avril 1987 (Moniteur belge du 25 avril 1987).
  • [5]
    A Bruxelles, la SNDE n’avait pas développé d’activités : la distribution de l’eau y est pour une bonne part assurée par une intercommunale, la CIBE.
  • [6]
    Pour une description de cet accord, voir M. Barbeaux et M. Beumier, “Administration, parastataux et reforme de l’État”, Namur, 1989, pp. 52 à 55 et annexe.
  • [7]
    L’accord dit “de la Ste Catherine” repartit le produit de la redevance radio-télévision perçue sur le territoire de Bruxelles-capitale à raison de 78 % pour la Communauté française, 20 % pour la Communauté flamande et 2 % réservés, alors que précédemment ces pourcentages étaient respectivement de 50 %, 20 % et 30 %.
  • [8]
    Moniteur belge du 26 septembre 1919.
  • [9]
    Arrêtés royaux du 28 janvier 1987 (Moniteur belge du 31 janvier 1987 et du 18 mars 1987), du 7 août 1991 (Moniteur belge du 8 octobre 1991) et du 23 septembre 1991 (Moniteur belge du 11 décembre 1991).
  • [10]
    Décret du 30 mars 1983 de la Communauté française portant création de l’Office de la naissance et de l’enfance (Moniteur belge du 30 juin 1983). Décret du 29 mai 1984 de la Communauté flamande portant création de l’organisme Kind en Gezin (Moniteur belge du 22 août 1984).
  • [11]
    Décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l’enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l’??? et portant réglementation de l’hébergement d’enfants de moins de 7 ans (Moniteur belge du 27 janvier 1989).
  • [12]
    L’ancienne présidente, J. Delruelle, est depuis 1993 juge à la Cour d’arbitrage.
  • [13]
    Moniteur belge du 1er août 1987.
  • [14]
    Moniteur belge du 27 mai 1987.
  • [15]
    Un décret de la Communauté flamande du 1er juin 1983 a crée un Fonds flamand de constructions d’institutions hospitalières et médico-sociales (Moniteur belge du 17 juillet 1983). Le personnel du Fonds flamand a été intégré dans les services de l’exécutif flamand par décret du 12 décembre 1990, à la date du 1er janvier 1991 (cf. arrêté du 9 janvier 1991, Moniteur belge du 8 mars 1991). Le Fonds flamand en tant que personne juridique a été remplace par le Fonds flamand de l’Infrastructure affectée aux matières personnalisables, créé par décret du 23 février 1994 (Moniteur belge du 1er juin 1994). Un décret de la Communauté française du 29 avril 1985 y a créé un Fonds de constructions hospitalières et médico-sociales (Moniteur belge du 22 mai 1985) qui est, en réalité, un fonds budgétaire. Le personnel a été intégré de fait, dans les services de l’exécutif de la Communauté française par arrêté du 18 mars 1988 (Moniteur belge du 1er juin 1988).
  • [16]
    Moniteur belge du 18 mai 1990.
  • [17]
    Moniteur belge du 21 novembre 1990.
  • [18]
    Moniteur belge du 30 novembre 1990.
  • [19]
    Moniteur belge du 3 décembre 1992.
  • [20]
    Moniteur belge du 2 avril 1993.
  • [21]
    Cette dénomination ne correspond plus à la réalité institutionnelle : en 1990, il avait été question de la “rebaptiser” en Institut national des allocations de chômage-INAC, ce qui aurait été plus correct.
  • [22]
    Moniteur belge du 17 décembre 1988.
  • [23]
    Moniteur belge du 12 mai 1984.
  • [24]
    Moniteur belge du 1er février 1989.
  • [25]
    Décret du 23 décembre 1988 (Moniteur belge du 22 février 1989).
  • [26]
    Moniteur belge du 1er mars 1989 et arrêtés du 19 décembre 1988 (Moniteur belge du 4 mai 1989) et du 4 août 1992 (Moniteur belge du 5 novembre 1992).
  • [27]
    Moniteur belge du 8 mars 1989 et des 15 et 16 février 1990.
  • [28]
    Moniteur belge du 14 novembre 1990.
  • [29]
    Moniteur belge du 11 avril 1991.
  • [30]
    Moniteur belge du 23 août 1985.
  • [31]
    Arrêt no 28.617 publié par extrait au Moniteur belge du 6 novembre 1987.
  • [32]
    Moniteur belge du 15 novembre 1988.
  • [33]
    Moniteur belge du 1er juillet 1986.
  • [34]
    Moniteur belge du 13 mars 1987.
  • [35]
    Moniteur belge du 11 septembre 1913.
  • [36]
    Moniteur belge du 16 mai 1914.
  • [37]
    Moniteur belge du 23 août 1986.
  • [38]
    La Société flamande de distribution d’eau par le décret du Conseil flamand du 28 juin 1983 (Moniteur belge du 1er décembre 1983) ; la Société wallonne de distribution d’eau par décret du 23 avril 1986 (Moniteur belge du 11 octobre 1986).
  • [39]
    Avis no L. 16862/2/v.
  • [40]
    Avis no L. 17.201/8.
  • [41]
    Moniteur belge du 28 avril 1987.
  • [42]
    Moniteur belge du 17 novembre 1987.
  • [43]
    Moniteur belge du 17 novembre 1987.
  • [44]
    Moniteur belge du 17 novembre 1987.
  • [45]
    Moniteur belge du 29 décembre 1990.
  • [46]
    Moniteur belge du 17 février 1988.
  • [47]
    Moniteur belge du 8 novembre 1989.
  • [48]
    Par décret du 24 novembre 1994, l’Office a été intégré au sein du Ministère de la Région wallonne sous forme d’un service de gestion séparée appelé “Office de promotion des Voies navigables”, à partir du 1er janvier 1995.
  • [49]
    Arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 28 avril 1994).
  • [50]
    Article 59 de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
  • [51]
    Moniteur belge du 20 septembre 1990.
  • [52]
    Moniteur belge du 28 juillet 1989.
  • [53]
    Moniteur belge du 1er septembre 1989 et du 29 mars 1990.
  • [54]
    Moniteur belge du 22 novembre 1990.
  • [55]
    Moniteur belge du 3 mai 1991.
  • [56]
    Cf. article 72 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif à l’ARGO (Moniteur belge du 29 décembre 1988).
  • [57]
    Cf. arrêté de l’exécutif flamand du 17 avri11991 public au Moniteur belge du 27 avri11991.
  • [58]
    Moniteur belge du 28 février 1990.
  • [59]
    Moniteur belge du 6 décembre 1990.
  • [60]
    Moniteur belge du 5 octobre 1989.
  • [61]
    Moniteur belge du 5 octobre 1989.
  • [62]
    Respectivement Moniteur belge du 5 mai 1984 et du 12 décembre 1985.
  • [63]
    Moniteur belge du 5 février 1992.
  • [64]
    Moniteur belge du 9 janvier 1993.
  • [65]
    Moniteur belge du 7 juin 1991.
  • [66]
    Moniteur belge des 22 juin et 20 juillet 1991.
  • [67]
    Moniteur belge du 15 décembre 1993.
  • [68]
    Moniteur belge du 16 octobre 1990.
  • [69]
    Moniteur belge du 15 décembre 1978.
  • [70]
    Moniteur belge du 20 octobre 1990.
  • [71]
    Moniteur belge du 20 novembre 1990.
  • [72]
    Moniteur belge du 5 octobre 1991.
  • [73]
    Moniteur belge des 19 et 21 février 1992.
  • [74]
    Moniteur belge du 1er septembre 1992.
  • [75]
    Moniteur belge du 5 avril 1991.
  • [76]
    Moniteur belge du 3 février 1993.
  • [77]
    Moniteur belge du 1er août 1991.
  • [78]
    Voir l’étude approfondie de la dissolution de l’organisme par P. Liénardy, Bulletin de documentation, Ministère des Finances, 1991, p.101 et 1992, p.71.
  • [79]
    Moniteur belge du 14 décembre 1990.
  • [80]
    Moniteur belge du 2 février 1991.
  • [81]
    Moniteur belge du 19 juin 1991.
  • [82]
    Moniteur belge du 18 mars 1992.
  • [83]
    Moniteur belge du 18 juillet 1992.
  • [84]
    Moniteur belge du 27 novembre 1992.
  • [85]
    Moniteur belge du 12 mars 1992.
  • [86]
    Moniteur belge du 3 février 1993.
  • [87]
    Moniteur belge du 18 janvier 1992.
  • [88]
    Moniteur belge du 18 janvier 1992.
  • [89]
    Article 9 de la loi du 11 septembre 1895 contenant le budget des recettes et des dépenses extraordinaires pour l’exercice 1896 (Moniteur belge du 13 septembre 1895).
  • [90]
    Moniteur belge du 14 décembre 1990.
  • [91]
    Moniteur belge du 12 juin 1992.
  • [92]
    Moniteur belge du 7 février 1992.
  • [93]
    Moniteur belge du 7 février 1992.
  • [94]
    Moniteur belge du 21 janvier 1993.
  • [95]
    Moniteur belge du 11 juin 1993.
  • [96]
    Moniteur belge du 7 mai 1993.
  • [97]
    Moniteur belge du 14 janvier 1995.
  • [98]
    Moniteur belge du 16 juillet 1994.
  • [99]
    Moniteur belge du 1er janvier 1991.
  • [100]
    Il avait été entendu sur le plan politique lors de la rédaction de la loi spéciale de financement que la Région de Bruxelles-capitale ne participerait pas à la dissolution, cette région étant couverte par la STIB.
  • [101]
    Moniteur belge du 9 février 1991.
  • [102]
    Moniteur belge du 3 juillet 1991.
  • [103]
    Moniteur belge du 27 octobre 1990.
  • [104]
    Moniteur belge du 8 mars 1990.
  • [105]
    Moniteur belge du 17 avril 1991.
  • [106]
    Moniteur belge du 7 mars 1992.
  • [107]
    Moniteur belge du 6 juin 1987.
  • [108]
    Moniteur belge du 16 avril 1987.
  • [109]
    Avis no L17.884/9 du 3 mars 1987.
  • [110]
    Moniteur belge du 29 novembre 1986.
  • [111]
    Moniteur belge du 7 mai 1987.
  • [112]
    Moniteur belge du 14 août 1990.
  • [113]
    Moniteur belge du 14 août 1990.
  • [114]
    Moniteur belge du 31 mai 1987.
  • [115]
    Moniteur belge du 5 avril 1991.
  • [116]
    Moniteur belge du 7 février 1992.
  • [117]
    Moniteur belge du 29 décembre 1988.
  • [118]
    Moniteur belge du 15 janvier 1991.
  • [119]
    Moniteur belge du 13 novembre 1990.
  • [120]
    Moniteur belge du 12 janvier 1991.
  • [121]
    Moniteur belge du 12 janvier 1991.
  • [122]
    Moniteur belge du 30 mars 1991.
  • [123]
    Moniteur belge du 15 mars 1991.
  • [124]
    Moniteur belge du 24 août 1991.
  • [125]
    Moniteur belge du 12 septembre 1991.
  • [126]
    Moniteur belge du 22 mars 1995.
  • [127]
    Moniteur belge du 8 août 1990.
  • [128]
    Moniteur belge du 13 novembre 1990.
  • [129]
    Moniteur belge du 30 juillet 1991.
  • [130]
    Moniteur belge du 10 septembre 1993.
  • [131]
    Moniteur belge du 6 avril 1994.
  • [132]
    Doc. Conseil régional wallon du 1er octobre 1994, no 266 (1993-1994), n° 1.
  • [133]
    Moniteur belge du 4 décembre 1938.
  • [134]
    Moniteur belge du 19 novembre 1946.
  • [135]
    Moniteur belge du 14 août 1991.
  • [136]
    Moniteur belge du 14 août 1991.
  • [137]
    Moniteur belge du 31 août 1991.
  • [138]
    Moniteur belge du 16 février 1991.
  • [139]
    Moniteur belge du 19 novembre 1991.
  • [140]
    Moniteur belge du 15 janvier 1992.
  • [141]
    Moniteur belge du 3 février 1993.
  • [142]
    Moniteur belge du 24 septembre 1991.
  • [143]
    Moniteur belge du 20 novembre 1991.
  • [144]
    Moniteur belge du 30 novembre 1990.
  • [145]
    Moniteur belge des 19 f6vrier et 1er mars 1991.
  • [146]
    Moniteur belge du 2 février 1991.
  • [147]
    Moniteur belge du 3 février 1993.
  • [148]
    Moniteur belge du 10 mai 1990.
  • [149]
    Moniteur belge du 28 août 1991.
  • [150]
    Moniteur belge du 3 décembre 1991. Cette date tardive de la prise de l’arrêté a été la conséquence de la lenteur avec laquelle a été pris l’arrêté royal fixant le nouveau statut du personnel, qui est en fait intervenu à la même date.
  • [151]
    Moniteur belge du 9 mars 1990.
  • [152]
    Moniteur belge du 1er septembre 1992.
  • [153]
    Moniteur belge du 14 août 1992.
  • [154]
    Moniteur belge du 12 mars 1993.
  • [155]
    Moniteur belge du 22 novembre 1991.
  • [156]
    Moniteur belge du 2 novembre 1991.
  • [157]
    Organisme national des déchets radioactif et des matières fissibles enrichies, organisme spécial érigé en 1980 pour le traitement des déchets nucléaires.
  • [158]
    Moniteur belge du 12 février 1991.
  • [159]
    Moniteur belge du 8 février 1991
  • [160]
    Moniteur belge du 21 juillet 1970.
  • [161]
    Arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières concernant la politique d’expansion économique régionale et la politique industrielle et énergétique dans lesquelles une politique régionale différenciée se justifie.
  • [162]
    Avis no L. 16.309/2 du 1er octobre 1984.
  • [163]
    Chambre, Doc. parl. 623 (1982-1983) no 10, p. 8.
  • [164]
    Moniteur belge du 23 janvier 1990.
  • [165]
    Moniteur belge du 23 janvier 1990.
  • [166]
    Moniteur belge du 11 mai 1990.
  • [167]
    Moniteur belge du 10 septembre 1988.
  • [168]
    Moniteur belge du 6 décembre 1994
  • [169]
    Moniteur belge du 9 décembre 1994.
  • [170]
    Moniteur belge du 28 juillet 1990.
  • [171]
    Moniteur belge du 1er août 1986.
  • [172]
    Voir le projet de loi du 5 juillet 1985, Chambre, Doc. parl. 1295 (1984-1985) no 1, approuve par la Chambre mais pas par le Sénat.
  • [173]
    Moniteur belge du 9 août 1993.
  • [174]
    Moniteur belge du 7 septembre 1994.
  • [175]
    Moniteur belge du 4 mars 1993.
  • [176]
    Chambre, Doc. parl. 1.040 (1992-1993), no 12, p5.
  • [177]
    Moniteur belge du 20 juillet 2è édition.
  • [178]
    Moniteur belge du 30 décembre 1993.
  • [179]
    Moniteur belge des 2 juillet et 20 septembre 1994.
  • [180]
    Moniteur belge du 29 novembre 1994.
  • [181]
    Moniteur belge du 30 décembre 1993.
  • [182]
    Moniteur belge du 26 octobre 1994.
  • [183]
    Moniteur belge du 10 mars 1994.
  • [184]
    Moniteur belge du 20 juillet 1994.
  • [185]
    Moniteur belge du 1er décembre 1993.
  • [186]
    Moniteur belge du 2 juillet 1994.
  • [187]
    Moniteur belge du 29 décembre 1994.
  • [188]
    Moniteur belge du 24 décembre 1994.
  • [189]
    Moniteur belge du 8 mars 1995.
  • [190]
    Moniteur belge du 4 février 1995.
  • [191]
    Moniteur belge du 19 juin 1985.
  • [192]
    Arrêt no 28582 du 13 octobre 1987 (Moniteur belge du 24 novembre 1987).
  • [193]
    Moniteur belge du 24 décembre 1991.
  • [194]
    No 47.689.
  • [195]
    Cf cet avis au Journal des Tribunaux, 1994, p. 518.
  • [196]
    De la Communauté flamande et de la Région wallonne.
  • [197]
    Moniteur belge du 1er octobre 1994.
  1. Restructuration des parastataux
    1. Première phase : la loi du 28 décembre 1984
      1. Description succincte de la loi
      2. Examen des arrêtés d’exécution de la loi
        1. Procédure de mise en dissolution
        2. Transfert du personnel
        3. Transfert du patrimoine
        4. Financement
      3. Organismes
        1. L’Œuvre nationale de l’enfance
        2. Le Fonds de construction d’institutions hospitalières et médico-sociales
        3. L’Office national de l’emploi-ONEm
        4. L’Institut national du logement
        5. Organismes de logement social : SNL et SNT
        6. La Société nationale des distributions d’eau-SNDE
        7. Le Fonds national de reclassement social des handicapés
    2. Deuxième phase : la loi du 26 juin 1990
      1. Genèse de la loi du 26 juin 1990
      2. Financement
      3. Examen des arrêtés royaux d’exécution
        1. Le Fonds des bâtiments scolaires
        2. Le Fonds d’avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d’eau souterraine
        3. La Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux-SNSN
        4. L’Institut national des industries extractives-INIEX
        5. Le Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie-CNPC
        6. Le Bureau du plan
        7. Le Comptoir commercial et la Sécherie de graines forestières de l’État. Les personnalités juridiques constituées en patrimoines auprès des stations de recherches agronomiques de l’État
        8. L’Institut géotechnique de l’État
        9. Le Fonds des routes
        10. La Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles
        11. La Société nationale des chemins de fer vicinaux-SNCV
        12. La Société nationale du logement-SNL et la Société nationale terrienne-SNT
        13. Le Fonds national de reclassement social des handicapés
        14. L’Institut économique et social des classes moyennes
        15. L’Office belge du commerce extérieur
        16. La Régie des voies aériennes
        17. Le Centre d’études de l’énergie nucléaire et l’Institut national des radioéléments
          1. L’Institut national des radio éléments-IRE
          2. Le Centre d’études de l’énergie nucléaire-CEN
        18. Le Conseil économique régional pour le Brabant-CERB
        19. La Régie des bâtiments
  2. La réforme de 1993
    1. Transferts en provenance des ministères
    2. L’Office national des débouches agricoles et horticoles-ONDAH
  3. Autonomie progressive des fonctions publiques
Michel Barbeaux
Marc Beumier
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.
Mis en ligne sur Cairn.info le 08/07/2014
https://doi.org/10.3917/cris.1474.0001
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