Chapitre
Le verdict est le même, chez la plupart des historiens du 18 Brumaire : un coup d’Etat était inévitable en 1799 ; il était, écrit François Furet, le « produit d’une situation, presque inscrit dans le discrédit où était tombé le régime du Directoire, et si accepté d’avance que son exécution déplorable n’a pas empêché son succès ». Le débat concerne moins l’inéluctabilité du coup d’Etat que les causes de l’échec du régime directorial : faut-il expliquer la banqueroute du Directoire par les déficiences des institutions, ou la faillite des institutions par les circonstances ? En résumé, l’explication est-elle de nature constitutionnelle ou politique ? Constitutionnelle, disent les juristes, toujours enclins à croire à l’automaticité des effets des normes juridiques, et c’est sans peine qu’ils relèvent les nombreux vices dont souffrait la Constitution de l’an III (22 août 1795). Ayant traité de celle-ci au chapitre précédent, je me bornerai à en rappeler les principales dispositions avant d’en évoquer la tumultueuse et malheureuse histoire. Elle instituait deux conseils législatifs élus pour trois ans par le même corps électoral et renouvelés annuellement par tiers, le Conseil des Cinq-Cents possédant l’initiative des lois et le Conseil des Anciens chargé d’approuver ou de rejeter les « projets de résolution » présentés par les Cinq-Cents ; un Directoire exécutif de cinq membres élus pour cinq ans par le Conseil des Anciens sur proposition des Cinq-Cents, renouvelable annuellement par cinquième et responsable devant le corps législatif, chargé de l’application des lois mais ne possédant ni veto législatif ni droit de dissolution…
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- Mis en ligne sur Cairn.info le 09/11/2017
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