CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1N. CORNU THÉNARD : La conservation de Notre-Dame de Paris relève de la responsabilité de l’État. Quelles sont ses obligations à cet égard ?

2MARIE CORNU : L’État endosse, dans le cas de Notre-Dame de Paris, une responsabilité qui prend à plusieurs sources s’agissant de la conservation de l’édifice. D’abord en tant que propriétaire d’un monument qui relève du domaine public (les cathédrales sont pour un certain nombre des propriétés étatiques), l’État devrait en bonne logique en garantir l’intégrité matérielle, au titre de la police de conservation. Cette obligation se voit singulièrement renforcée au regard du statut de monument historique qui impose à tout propriétaire public ou privé une obligation positive de conservation, ce d’autant plus qu’il s’agit là de faire en sorte que les générations futures puissent en avoir la jouissance. Le code du patrimoine dispose que « le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté » (art. L 621-29-1 CP). Le dispositif issu de l’ordonnance du 8 septembre 2005 avait initialement été introduit pour clarifier la question de la maîtrise d’ouvrage, explicitement placée entre les mains du propriétaire de l’immeuble protégé. C’est lui qui initie et définit les programmes de restauration et de réparation. Cela étant, rien ne s’oppose à ce que la règle soit interprétée comme un principe d’ordre plus général de responsabilité qui engagerait le propriétaire et l’exposerait en cas de défaillance à la bonne conservation du bien [2].

3Ensuite, dans sa fonction d’autorisation de travaux, de surveillance et de contrôle des monuments historiques protégés, l’État assume aussi une responsabilité, cette fois-ci d’une nature différente. Il veille à la bonne conservation des édifices par leurs propriétaires, armé d’un pouvoir de contrôle scientifique et technique. Toute restauration, réparation, modification quelconque passe par un régime d’autorisation spéciale [3]. Ce sont ses services chargés des monuments historiques qui en surveillent l’exécution. Cette responsabilité préventive peut aussi être contestée [4].

4Enfin, Notre-Dame est située sur un site classé au titre du patrimoine mondial, les rives de la Seine (1991). On peut alors considérer que la responsabilité de l’État français excède le cercle de son territoire propre, le seul intérêt national, dans la mesure où est en jeu ici un bien universellement reconnu dans sa valeur d’exceptionnalité.

5Toute la difficulté est de déterminer les termes dans lesquels se jouent ces différentes formes de responsabilité [5]. Au titre de la police spéciale de conservation, L’État propriétaire public veille à l’intégrité matérielle des biens. La question est celle de savoir si la propriété publique étatique oblige, en somme si l’État propriétaire doit avoir une vigilance particulière à l’égard de ses biens [6]. Mais on peut douter que cette obligation lui soit véritablement opposable, par exemple lorsque, par négligence, il laisse dépérir un bien. La charge est sans aucun doute plus lourde et plus présente en matière de biens culturels protégés. La propriété culturelle publique est assurément une propriété d’un genre spécial et les actes de nature à altérer un édifice classé sont passibles de sanctions administratives et pénales. Commis par des personnes publiques, ils peuvent également être attaqués devant le juge de l’excès de pouvoir. Mais on observe que les exemples de contestation de travaux entrepris sur des immeubles protégés appartenant à l’État sont très rares [7].

6Dans ce domaine du patrimoine, la posture de l’État est complexe, dans la mesure où il peut être tout à la fois propriétaire assujetti et autorité de contrôle parfois sur ses propres biens. C’est sans doute ce qui fait que, dans la prise en charge de la protection au titre des monuments historiques, le système n’est guère pensé en termes de responsabilité de l’État, alors même que, en principe, comme tout autre propriétaire, il supporte une obligation de conservation [8].

7N.C.T. : Dès le lendemain de l’incendie qui a touché Notre-Dame, les déclarations du président de la République évoquant la manière dont s’opèrera la restauration (ou la reconstruction) de l’édifice ont suscité des débats. Parmi les voix qui s’élèvent, des architectes, des conservateurs et des historiens de l’art s’opposent aujourd’hui sur l’opportunité de modifier la structure qu’avait l’édifice avant l’incendie, tant pour ce qui touche aux éléments de charpente qu’aux éléments visibles tels que la toiture ou la flèche. Le droit du patrimoine permet peut-être de mieux définir le cadre de ces discussions. Quelles contraintes juridiques pèsent sur les choix architecturaux qui détermineront la restauration de Notre-Dame ? Quelle part d’innovation peut être juridiquement admise dans le projet à venir ?

8M.C : Il s’agit dans le cadre du chantier de Notre-Dame de Paris d’entreprendre plusieurs séries d’actes sur le bâti et sur le mobilier. Le projet de loi évoque la conservation et la restauration dont le Conseil d’État, saisi pour avis, regrette que « l’exposé des motifs n’en précise pas la signification ». Il fait aussitôt remarquer que ces termes, s’agissant d’un édifice classé au titre des monuments historiques renvoient à ceux employés par le code du patrimoine, notamment dans ses dispositions relatives aux monuments historiques et à la portée que leur donnent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le ministre chargé des affaires culturelles et l’administration chargée de la protection des monuments historiques » [9].

9Le droit des monuments historiques se concentre en effet sur cette obligation de conservation dans des termes qui paraissent très contraignants pour le propriétaire d’un bien classé. Elle est énoncée dès les premiers articles : « sont classés les monuments dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art ». Le fait que le terme de conservation soit un élément de la définition même du monument (et non pas seulement un effet de régime) signale son importance et sa centralité dans le dispositif de protection.

10Plusieurs articles du Code en dessinent les contours, d’où il ressort que le propriétaire a non seulement une obligation de ne pas porter atteinte au monument, mais plus radicalement encore une obligation positive d’en respecter l’intégrité [10].

11Mais si les textes prévoient un système de contrôle, d’autorisation, de sanctions, des procédures à respecter – et bien souvent on discute dans les prétoires de leur non-respect –, ces opérations du droit, pour autant, ne précisent à aucun moment cette notion de conservation. Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine sont énumérés. Il s’agit des « constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l’aspect de la partie classée de l’immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble ». Affecter, compromettre, tout cela ne dit pas dans quel sens prendre la conservation d’un bien. Une longue liste des actes soumis à autorisation, très largement entendue, est ensuite détaillée. Constituent notamment de tels travaux « les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d’eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d’étaiement, sauf en cas de péril immédiat […], les travaux de ravalement […], les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d’éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures […], les travaux ayant pour objet d’installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l’immeuble ». Certains d’entre eux ne sont pas soumis à autorisation. Ce sont les travaux et réparations d’entretien. Les exemples d’actes potentiellement attentatoires à l’intégrité d’un monument montrent que c’est la conservation matérielle du bien avant tout que l’on cherche à préserver. Au titre du contrôle scientifique et technique (art. R 621-18 CP), les services de l’État chargés des monuments historiques devront vérifier les conditions de la conservation de façon que la pérennité des monuments soit assurée. Ils garantissent que « les interventions sur les immeubles classés soumises à autorisation « sont compatibles avec le statut de monument historique […], ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ».

12Mais que met-on sous ce terme de « bonne conservation » ? S’agit-il d’interdire toute intervention qui transformerait l’état du bien protégé ? Évidemment non, on est en présence d’un système d’autorisation, non d’interdiction. S’agit-il de prescrire un certain état idéal de conservation du bien à l’aune de l’intérêt d’art ou d’histoire, qui renverrait par exemple à l’état d’origine du bien ou encore à une idée de l’authenticité du bien ? Non plus. Si certaines décisions se fondent sur l’authenticité du bien pour décider d’un classement au titre des monuments historiques, l’administration n’en fait pas pour autant un critère d’éligibilité (ce que montre par exemple la protection du café-concert du Bataclan [11]). Faudrait-il, en cas de désastre et de destruction, reconstruire à l’identique ? Rien de tel ne transparait ou ne peut être interprété dans les textes qui alimenterait une conception positive de la conservation. La reconstruction à l’identique est évoquée à l’article L 111-15 du code de l’urbanisme mais il ne s’agit pas là d’en imposer le choix. Simplement cette modalité dispense des règles du Code de l’urbanisme sous certaines conditions. Dans le code du patrimoine, la mention de l’intérêt public lié à la conservation reliée au point de vue de l’art et de l’histoire n’éclaire pas davantage sur la bonne direction de travail. Rien ne dit dans quels termes ils devront être exécutés pour satisfaire à l’obligation de conservation.

13En réalité, cette appréciation de la notion de conservation étroitement connectée à ce concept d’intérêt d’art ou d’histoire, est une notion déléguée. L’exercice définitoire est entre les mains de l’administration conseillée par de savants avis (notamment celui de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, auparavant nommée Commission supérieure, puis nationale, des monuments historiques dont la création date de 1837 et des commissions régionales). D’autres disciplines que le droit sont ainsi convoquées dans cet exercice. Dans ce lieu du jugement esthétique, elles sont sans aucun doute plus légitimes : l’histoire de l’art, les sciences de la conservation et de la restauration, les acteurs qui interviennent dans le processus de conservation et de restauration, architectes en chef des monuments historiques, architectes des bâtiments de France, notamment.

14Par conséquent si l’obligation de conservation est pleinement une notion juridique, elle n’est pas un concept exclusivement forgé par le droit. Fruit d’une co-construction, elle est typiquement ce que les juristes appellent une notion cadre ou une notion à contenu variable, perspective qui du même coup imprime une certaine souplesse d’interprétation. Il s’agit de conserver dans un état qui permette la transmission du monument et cet objectif appelle parfois des interventions qui vont au-delà du maintien en l’état, des opérations de restaurations, parfois de restitutions, de réinvention.

15Ce n’est pas dire que la décision est de l’ordre de l’arbitraire. Le phénomène de délégation évoqué plus haut n’implique pas une totale liberté entre les mains de ceux qui donnent sens à la notion de conservation. D’abord, certaines directives sont issues de textes qui, s’ils ne revêtent pas de caractère contraignant, n’en développent pas moins une forme de normativité, de guide de comportement à destination des personnels compétents, architectes, conservateurs. C’est notamment le cas de la Charte de Venise, texte adopté en 1964 par le Congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques. Les articles 4 à 11 qui traitent de la conservation et de la restauration et qui en définissent le périmètre sont particulièrement éclairants. Ils pourront inspirer les solutions dans le cas de Notre-Dame. Si notamment la restauration de l’édifice doit conserver et révéler les valeurs esthétiques de l’édifice et se fonder sur le respect de la substance ancienne, le texte n’exclut pas, au-delà de ce travail de restauration l’hypothèse de restitutions architecturales portant alors la marque de notre temps. Rien n’interdit par ailleurs de recourir à des techniques modernes de conservation et de construction dans le cas où les techniques anciennes se révéleraient inadéquates et pour autant que leur nécessité et leur efficacité soit justifiée. Ces lignes directrices, inspirant encore aujourd’hui les pratiques de conservation et de restauration, montrent que les choses ne sont pas figées, que le champ des possibles est finalement assez ouvert. Dans la recherche de solutions, la charte de Venise peut à nouveau venir en appui, en particulier les articles 12 et 13. Le premier dispose que « les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent s’intégrer harmonieusement à l’ensemble, tout en se distinguant des parties originales, afin que la restauration ne falsifie pas le document d’art et d’histoire », quand le second prescrit que les adjonctions doivent respecter les parties intéressantes de l’édifice, son cadre traditionnel, l’équilibre de sa composition et ses relations avec le milieu environnant ». Les notions de la Charte de Venise, en particulier celle d’authenticité ont par ailleurs été revisitées, notamment lors de la conférence de Nara de 1994. Le document qui en est issu développe l’idée que l’authenticité peut être tirée de l’homogénéité d’un monument alors même qu’il est le fruit d’une succession d’interventions : « les couches d’histoire acquises au fil du temps par un bien culturel sont considérées comme des attributs authentiques de ce bien culturel ».

16Dans le cas de Notre-Dame, un certain nombre des actes visés par le code du patrimoine engageant la conservation du monument seront nécessaires et seront ainsi placés sous ce dispositif veillant au respect du monument. Par conséquent, les solutions sont assez ouvertes et autorisent y compris des innovations. C’est bien ce que fait au xixe siècle Viollet-le-Duc lorsqu’il recrée la flèche de Notre-Dame. Il la conçoit selon une lecture architectonique du monument et non dans un souci de vérité historique (il parle de restauration architectonique [12]). « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné » écrit-il. C’est pourquoi, il y a une forme de paradoxe à vouloir reconstituer la flèche voulue par Viollet-le-Duc dans sa version d’origine xixe siècle. Les créations contemporaines (il y en a plusieurs exemples y compris dans des lieux sacrés, par exemple les vitraux d’un certain nombre de chapelles, d’églises et de cathédrales classées endommagées pendant la grande Guerre, signés par des artistes tels que Chagall, Matisse, Soulages, etc.) autant que la reconstruction à l’identique (ce qu’impose le projet de loi tel que voté par le Sénat le 27 mai 2019) ou encore le « laisser en l’état » sont possibles. Le débat concerne aussi la question de la charpente. Là encore, on pourrait bien imaginer comme on l’a fait pour d’autres chantiers de cathédrales détruites par des incendies, de remplacer la « forêt », charpente en bois de Notre-Dame pour partie originelle, par une charpente métallique ou en béton.

17N.C.T. : En principe, quelle autorité est juridiquement compétente pour décider de l’opportunité d’une adjonction à un édifice tel que Notre-Dame de Paris ? Des recours pourraient-ils normalement être intentés contre le projet architectural retenu ?

18M.C : Actuellement, c’est le code du patrimoine qui est le cadre pertinent et l’autorité compétente est l’administration de la culture. Les services des monuments historiques ont eu en charge, sur le temps long, ces questions. Le livre 6 du code du patrimoine qui reprend le dispositif imaginé à la fin du xixe siècle (loi du 30 mars 1887, loi du 31 décembre 1913) traite des monuments historiques et précise le régime des travaux placés sous l’autorité du ministère de la culture. L’autorisation de travaux, la surveillance de leur bonne exécution sont entre les mains des services de l’État. Par ailleurs, en tant que propriétaire, il est maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre étant confiée à l’architecte en chef des monuments historiques actuellement en charge de Notre-Dame de Paris.

19Dans quelle mesure le parti pris architectural peut-il être contesté en justice ? Le juge est parfois appelé à contrôler l’interprétation de la notion de conservation et sa conformité à la loi, ce qui le conduit à apprécier les interventions effectuées sur un bien protégé dans leur capacité à altérer la valeur d’histoire ou d’art. Mais à la vérité, les décisions ne sont pas nombreuses, si bien que l’on aurait du mal à y déceler une vérité juridique ou une doctrine de l’obligation de conservation qui se fonderait par exemple sur des notions telles que l’authenticité ou l’originalité. On observe en l’occurrence que la plupart du temps, le juge conforte les choix de l’administration. Il est très rare qu’il prenne le contrepied d’une décision esthétique [13]. Quelques affaires emblématiques montrent toute la difficulté de l’exercice, s’agissant de dire le beau. Dans l’affaire des colonnes de Buren implantées dans la Cour d’honneur du Palais royal, on discutait de l’impact de la nouvelle œuvre sur le monument protégé [14]. Le rapporteur Jean Massot invitait les juges du Palais royal à la prudence, estimant que le jugement du goût n’avait pas lieu d’être dans les prétoires : « l’atteinte aux préférences artistiques n’est pas un moyen de droit » avait-il conclu. Le Conseil d’État ici approuve le tribunal administratif (ordonnance du 20 février 1986) pour avoir ordonné le sursis à exécution des décisions du ministre de la Culture, la mise en œuvre du projet de M. Buren étant « susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour l’intégrité de l’édifice sur lequel portent les travaux et la conservation du site dans lequel s’inscrit l’ouvrage projeté ». Mais pour finir, le projet ira à son terme. Le fait du prince emprunte ici d’autres voies que celle de la loi.

20A propos de l’hôtel Lambert, le propriétaire, cette fois-ci personne privée, prévoyait de très importants travaux sur ce joyau construit en 1640 par Louis Le Vau pour Jean-Baptiste Lambert, conseiller et secrétaire du roi Louis xiii[15] : un parking souterrain, un ascenseur à voiture, des réaménagements et restructurations vivement critiquées par des associations de défense du patrimoine. Un jugement en référé du 15 septembre 2009 ordonne la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la Culture et de la Communication du 11 juin 2009 autorisant la SCI Hôtel Lambert à procéder à des travaux de restauration, de réhabilitation et d’aménagement. Un protocole d’accord signé le 22 janvier 2010 entre le ministère de la Culture, la Mairie de Paris, le propriétaire de l’hôtel Lambert et l’association Paris Historique clôt le contentieux. L’affaire ne sera pas jugée au fond mais elle montre à nouveau que le pouvoir de décision de l’État n’est pas discrétionnaire.

21Dans le cas de Notre Dame, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture autorisait le gouvernement à légiférer par ordonnance et à prendre en application de l’article 38 de la Constitution « toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris » (art. 9). Le texte ménageait des possibilités de prévoir des adaptations ou dérogations à toute une série de règles « en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale ainsi que l’archéologie préventive ; […] en matière de commande publique, de voirie et de transport ; […] de domanialité publique ». Le champ de l’habilitation était extrêmement large. La stratégie consistant à mobiliser la technique de l’habilitation était assez habile puisqu’elle temporisait sur la question du cadre légal, le reportant à plus tard. Mais le Sénat a purement et simplement supprimé cet article, estimant, à juste titre, que l’État se devait d’être exemplaire et de respecter le cadre juridique de la protection [16]. Un certain nombre d’amendements avaient été déposés en ce sens par de nombreux députés. L’article 8 prévoyait également une habilitation pour la création d’un établissement public « aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ». Le Sénat entend renforcer, dans le dispositif, la place et le rôle des experts dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique appelés à siéger au Conseil scientifique : entreprises spécialisées dans la restauration des monuments historiques, organisations à caractère scientifique et culturel expertes dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique, « personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du CNRS ». Les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris « sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées » là où l’assemblée nationale n’imposait qu’une consultation.

22Mais quelle que soit l’autorité décidant et contrôlant l’adjonction, des recours seront toujours possibles dès lors que les choix retenus sont manifestement contraires à l’esprit des lieux et à ce qui fait la valeur exceptionnelle du monument.

23En réalité, la question n’est pas tant celle des contraintes juridiques que celle de l’acceptabilité de la nouvelle identité donnée à Notre-Dame. Toute la complexité est là et l’on voit bien que, alors que le temps n’est pas celui de la restitution ou de la restauration, le débat patrimonial est déjà un objet de conflictualité, chacun, dans le cas de Notre-Dame, se sentant légitime à donner son avis. Le législateur, jusqu’alors assez prudent dans cet exercice s’autoriserait même à trancher le débat esthétique. Aux termes de l’article 2 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet tel qu’adopté par le Sénat : « Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 12 novembre 1972, lors de sa xviie session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre ». Reliant le chantier Notre-Dame au dispositif de versement des dons, ce principe de retour à l’état initial est-il alors supposé respecter l’intention des donateurs ? On pourra en discuter le postulat. Surtout, la référence à la Charte de Venise est tout à fait déroutante dès lors qu’à aucun moment ce texte n’impose une telle voie [17].

24Le temps, aujourd’hui est celui du diagnostic, de l’étude, des travaux de sauvetage d’urgence. Viendra ensuite celui de la réflexion sur la solution la plus juste, la moins dénaturante. Il n’y a pas d’évidences en la matière, même si d’ores et déjà plusieurs experts dont l’architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame et le président de la Commission nationale des monuments historiques se prononcent en faveur de la restitution à l’identique.

25N.C.T. : Le ministre de la culture a annoncé qu’un grand débat serait organisé pour déterminer les voies que suivra cette restauration. Un tel débat ne risque-t-il pas de remettre en cause des règles juridiques établies en matière de restauration ?

26 M.C : Décider que les choix de restauration/reconstitution seraient déterminés à l’issue d’un grand débat remet évidemment en cause le processus décisionnel en la matière assis sur une compétence exercée par l’administration en charge des monuments historiques et une expertise et un savoir-faire professionnels. Notre-Dame est placée sous la surveillance de l’architecte en chef des monuments historiques, qui a la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration. Le dispositif a été confirmé dans le projet tel qu’adopté par le Sénat : « La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge » [18].

27Cela étant, le constat suffit-il à évacuer toute idée que « l’opinion patrimoniale » [19] puisse être prise en compte ? On le voit, le chantier n’a pas encore été entrepris que la question de la restauration, de la restitution de certains éléments est déjà en débat, est déjà controversée. Certains, dont les ayants droit de Viollet-Le-Duc militent pour une restitution à l’identique (ils n’ont guère de droit à faire valoir, l’œuvre ayant disparu accidentellement, le droit moral ne peut ici être mobilisé), d’autres pour une création nouvelle (certains architectes projettent déjà leur geste architectural), d’autres encore pour conserver ce vide laissé par la flèche. Il faudrait garder, en forme de trace, la mémoire de cette tragédie. Interfère aussi dans le débat les donateurs qui pensent avoir leur mot à dire, qu’ils pourraient influencer la décision sous la menace de retirer leurs dons. La revendication, à défaut d’être juridique, est patrimoniale, fondée sur l’idée que le patrimoine est à tous, que chacun est fondé à intervenir dans le débat, ce d’autant plus que l’on est progressivement passé du « patrimoine c’est à nous au patrimoine c’est nous » [20]. Et le fait est que cette cause collective, aujourd’hui, soulève la question de la participation. Le principe introduit dans le droit de l’environnement commence à diffuser dans ce champ du patrimoine. L’idée que les individus et les groupes ont un droit au patrimoine fait son chemin notamment dans des conventions internationales (Convention Unesco et du Conseil de l’Europe), même si l’on peut discuter de la charge juridique de ce droit à. C’est ce phénomène de présentification qu’analyse François Hartog évoquant les années 1980 qui « ont connu le déploiement d’une grande vague : celle de la mémoire » [21]. Quoi qu’il en soit, le projet de loi ne prend pas acte de cette nouvelle antienne de la participation, même si l’annonce d’un débat public a été lancée. Dans le projet tel qu’adopté le 10 mai 2019 par l’Assemblée nationale, l’article très controversé permettant au gouvernement de déroger à un grand nombre de règles prévoit notamment que les modalités de participation pourront être adaptées, mais on ne sait pas bien quel en est le sens. Peut-être bien que cette mention permettrait au contraire d’écarter ces modalités telles que les institue le code de l’environnement.

28Quoi qu’il en soit, mettre entre les mains du public le choix de restauration paraît irréaliste, option qualifiée par certains de démagogique. Outre les difficultés de mise en forme d’une telle consultation (qui devrait choisir et voter ? le public français, le public international, comment s’assurer d’une juste représentation ? sans compter la part d’artifice d’un vote qui préempterait la question au nom des générations futures), quels choix soumettre au vote : oui ou non faut-il reconstruire la flèche ? voulez-vous d’une flèche de tel ou tel architecte ? Et pourtant, il ne faut sans doute pas négliger le phénomène Notre-Dame, sa réception en France et à l’étranger et l’immense émotion patrimoniale (au sens où l’entend Daniel Fabre), que l’incendie a déclenché. Toute la difficulté va être de tenir ensemble le respect des règles attachées à la préservation du patrimoine qui encadrent la décision et l’association du public à cette entreprise de sauvetage et de renaissance de Notre-Dame, et de répondre aux multiples formes de revendications patrimoniales qui aujourd’hui s’expriment. C’est sans doute cette difficulté qui explique le parti pris par le Sénat d’imposer la restitution à l’identique de la flèche. Une fois n’est pas coutume, c’est le législateur qui s’érige en arbitre artistique (la formule est de M. Hauriou dans son commentaire du célèbre arrêt Gomel du 4 avril 1914, les juges décidant que « la place Beauvau ne saurait être regardée, dans son ensemble, comme formant une perspective monumentale » [22]). N.C.T. : Ce projet semble inaugurer une nouvelle approche de la législation d’exception. Traditionnellement en la matière, une nécessité impérieuse révélée devant une circonstance exceptionnelle est invoquée pour suspendre l’application de règles juridiques dont la finalité est jugée secondaire ; une exigence de sécurité conduit ainsi, pour prendre l’exemple le plus courant, à remettre exceptionnellement en cause l’exercice d’une liberté publique. Le projet gouvernemental, quant à lui, diffère un peu de ce modèle puisqu’il prétend poursuivre la même finalité que les règles dont il suspend l’application : il propose de remettre en cause des règles traditionnelles en matière de restauration pour mieux faciliter, précisément, des travaux de restauration. Étant donné le caractère emblématique du monument concerné, faut-il voir en creux de ce projet une remise en cause plus fondamentale des dispositifs de protection des monuments historiques ? Une telle remise en cause serait-elle justifiée à certains égards ?

29M.C : Le recours à une loi d’exception a suscité de nombreuses critiques y compris dans les rangs des parlementaires et le fait est que la condition requise de nécessité impérieuse fait ici singulièrement défaut, ou plus justement le projet de loi soumis par le gouvernement en détourne profondément le sens. La loi d’exception autorisant la mise à l’écart du droit commun se justifie par la présence « de circonstances exceptionnelles particulièrement dramatiques et la nécessité d’y faire face ». C’est le cas par exemple lorsqu’il faut réagir dans l’urgence en cas de catastrophes naturelles. Mais en l’espèce, les travaux d’urgence sont en cours et ils sont conduits dans le cadre juridique tel que défini par le code du patrimoine. Le projet souligne à juste titre l’ampleur et la gravité des destructions. Mais où est la nécessité de faire au plus vite ? Etienne Hamon, professeur d’histoire de l’art du Moyen Âge à l’université de Lille, rappelle à ce sujet que « jamais par le passé une loi d’exception n’a été nécessaire pour reconstruire un monument, “pas même après les deux guerres mondiales” ».

30En réalité, l’adoption du texte est justifiée par ses auteurs, non pas tant du fait de l’exceptionnalité de la situation, mais de celle du monument. Et il faut rappeler que les premières lois avaient précisément à cœur de protéger des monuments exceptionnels et que les procédures de préservation du patrimoine, qui imposent certaines modalités de consultation, de prise de décision étaient et sont toujours motivées par le caractère hautement symbolique de certains biens. C’est aussi ce qu’est venu nous rappeler tout récemment la loi sur la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine (dite loi LCAP, 7 juillet 2016) en créant les domaines nationaux définis dans le lien exceptionnel qu’ils entretiennent avec la Nation et en en renforçant la protection. Notons que Notre-Dame ne fait pas partie de la première liste établie par le ministère de la culture. Actuellement sont considérés comme des domaines nationaux le Domaine de Chambord (Loir-et-Cher), le Domaine du Louvre et des Tuileries, le Domaine de Pau, le Château d’Angers, le Palais de l’Elysée, le Palais du Rhin [23]. D’une façon plus préoccupante, la méthode d’éviction, en réalité, n’a pas tant pour objet de servir l’impératif de sauvetage du monument que de répondre à un calendrier d’ordre politique. Comme le souligne François Hartog, « le patrimoine est un recours pour temps de crise » [24].

31N.C.T. : Pensez-vous que cet événement pourrait constituer une étape significative dans l’histoire de la protection juridique du patrimoine, dont vous avez contribué à dessiner le récit dans la France contemporaine [25] ?

32M.C : Il est un peu tôt pour se prononcer sur ce point et sur l’idée qu’il y aurait l’amorce d’un mouvement de recul des protections. Le débat législatif n’est pas encore clos. Ce qui est sûr, c’est que la méthode initiée par le président de la République, très discutable de plusieurs points de vue, manifeste une défiance profonde vis-à-vis des services et des experts spécialistes de ces questions. Le savoir-faire des monuments historiques, des architectes, des conservateurs pouvait être compris autrement que comme des obstacles juridiques et le cadre actuel du droit du patrimoine comme garantissant les processus de décision dans un domaine de grande subjectivité.

33De ce point de vue, il peut être intéressant de retourner vers l’histoire des premières lois. Lorsque la première est adoptée en 1887, on discute de l’introduction de la notion juridique d’intérêt national du point de vue de l’histoire ou de l’art, qui place entre les mains de l’administration une marge d’interprétation substantielle. Le législateur est tout à fait conscient du pouvoir discrétionnaire qu’il reconnaît à l’administration en érigeant en cause d’intérêt public la conservation des monuments historiques. Courcelles-Seneuil, dans son rapport au Conseil d’État, indique avec quelle circonspection cette loi d’exception a été conçue, précaution d’autant plus nécessaire « que l’objet même de la loi (est) peu susceptible de définition » [26]. Le fait qu’il y a là « une innovation grave et dangereuse » de s’en remettre « à l’arbitraire d’un ministre ou d’une commission dont le goût fera loi », justifie de prévoir certaines garanties. C’est du côté des procédures que l’on cherche à contenir ce pouvoir que l’on sait discrétionnaire. Il n’est pas sûr que le gain de temps se traduise, au final, par un gain patrimonial

34

Cet entretien a été réalisé au cours du débat législatif, deux mois avant que la loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet soit adoptée. Ce processus législatif mené au pas de course a révélé de profondes dissensions entre le Sénat et l'Assemblée Nationale quant aux options juridiques mais aussi sur le plan des choix esthétiques. L’Assemblée Nationale a eu le dernier mot. La loi nº 2019-803 du 29 juillet 2019 reprend en substance le schéma du projet de loi déposé en avril par le gouvernement avec quelques maigres concessions (not. encadrement par la loi de l'activité et du statut du nouvel établissement public administratif chargé de la maîtrise d'ouvrage de Notre-Dame de Paris, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, un périmètre restreint du champ d’habilitation même s'il reste de large amplitude, un contrôle plus étroit de l’emploi des fonds destinés à la conservation et la restauration de la cathédrale et son mobilier).

Notes

  • [1]
    Les références faites au projet de loi correspondent à l’état de celui-ci à la fin du mois de mai 2019, date de l’entretien.
  • [2]
    En ce sens,L. Touzeau-Mouflard et A. Verjat, La protection des monuments historiques. Patrimoine immobilier, Paris, 2018, 2e éd., nº 145, p.56.
  • [3]
    V.commentairessousart.L.621-9 in M. Cornu, V. Négri, Code du patrimoine et autres textes relatifs aux biens culturels, Paris, 2018.
  • [4]
    Voir plus loin à propos de plusieurs affaires, l’hôtel Lambert, les colonnes de Buren.
  • [5]
    Sur les trajectoires de la responsabilité, v. V. Négri, « La responsabilité, épicentre du droit du patrimoine culturel », in Droit public et patrimoine, le rôle du Conseil d’État, Paris, 2019, à paraître.
  • [6]
    Sur la défaillance d’une obligation générale de conservation sur les biens meubles : F. Tarlet, Les biens publics mobiliers, Paris, 2017, p.370.
  • [7]
    Voir plus loin à propos de la Cour d’honneur du Palais royal.
  • [8]
    Sur ce paradoxe, J. Morand-Deviller, « La Ville, le paysage et le beau », Archives de philosophie du droit, 40 (1996), p.180.
  • [9]
    Avis du Conseil d’État, nº397683, Séance du 23 avril 2019.
  • [10]
    Le système a évolué dans ce sens depuis les origines, en particulier avec la loi nº 66-1042 du 30 décembre 1966, qui entend accentuer, selon ses artisans, les pouvoirs de l’État sur le monument historique, ce « fruit social ». Sur l’histoire de ce droit : De 1913 au Code du patrimoine, une loi en évolution, dir. J.-P. Bady, M. Cornu, J. Fromageau, J.-M. Leniaud, V. Négri, Paris, 2018.
  • [11]
    CE 30 juillet 1997, cts Habrekorn, nº 168695.
  • [12]
    J.-M. Leniaud, Les archipels du passé, le patrimoine et son histoire, Paris, 2002, p.171.
  • [13]
    Sur cette tendance nuancée par quelques exceptions : M. Cornu, « Le jugement de l’esthétique et l’intérêt d’histoire ou d’art » in Droit public et patrimoine, le rôle du Conseil d’État, Paris, 2019.
  • [14]
    CE, 10/1 SSR du 12 mars 1986, Mme Cusenier ; AJDA 1986.
  • [15]
    Sur le déroulé de cette histoire : communiqué du 20 janvier 2010 de l’association Paris Historique.
  • [16]
    Projet de loi nº 107, 27 mai 2019.
  • [17]
    Dans le projet de loi adopté le 29 juillet 2019, ce parti-pris esthétique n’est pas retenu.
  • [18]
    Il s’agit d’un article nouveau introduit par le Sénat, où l’on comprend le souci du législateur de respecter les procédures spéciales en matière de monument historique.
  • [19]
    Selon l’expression de J.-M. Leniaud, v. sur les difficultés d’un dialogue, sous un titre évocateur : « Patrimoine, administration et opinion publique : deux siècles d’écoute, d’autisme et de surdité », Droit de cité pour le patrimoine, Québec, 2013, p.195.
  • [20]
    D. Fabre, in Émotions patrimoniales, dir. D. Fabre, textes réunis par A. Arnaud. Paris, 2013.
  • [21]
    F. Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, 2003, p.25.
  • [22]
    Sur les grands arrêts en matière patrimoniale, v. l’exposition « Juger le patrimoine », conçue par Noé Wagener, Nicolas Thiébaut et Marie Trape présentée à l’Université d’Angers et à la bibliothèque Cujas de la fin septembre à décembre 2019.
  • [23]
    Art. R.621-98 du code du patrimoine.
  • [24]
    F. Hartog, Régimes d’historicité cit., p.253.
  • [25]
    V. notamment 1913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques et De 1913 au Code du patrimoine. Une loi en évolution sur les monuments historiques, dir. J-P. Bady, M. Cornu, J. Fromageau, J-M. Leniaud, V. Négri, Paris, 2013 et 2018.
  • [26]
    Rapport du 28 février 1881 de Jean-Gustave Courcelle-Seneuil, conseiller d’État, sur le projet de loi pour la conservation des monuments ou des objets ayant un intérêt historique ou artistique.
Français

À la suite du terrible incendie qu’a connu Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, les déclarations des représentants des pouvoirs publics et la préparation d’un projet de loi aujourd’hui adopté ont suscité des débats très animés. La dimension esthétique du sujet, principalement mise en avant, a suscité des opinions contradictoires. Dans cette perspective, il nous a semblé qu’il pouvait être opportun d’enrichir la controverse d’arguments proprement juridiques, afin de révéler la part de contrainte que le droit du patrimoine a vocation à imprimer aux jugements et aux initiatives en la matière. Nous remercions très sincèrement Marie Cornu d’avoir bien voulu nous accorder cet entretien au cours des discussions parlementaires [1].

Marie Cornu
directrice de recherche au CNRS (Institut des sciences sociales du politique)
Nicolas Cornu Thénard
Mis en ligne sur Cairn.info le 23/01/2022
https://doi.org/10.3917/trib.003.0077
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