CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Repères

11er juillet. M. Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à la présidence de la République, quitte le ps. Il fonde le « Mouvement du 1er juillet ».

24 juillet. Deux enfants de M. Fillon sont placés sous statut de témoins assistés dans l’enquête sur les soupçons d’emplois fictifs.

37 juillet. Ouverture d’une information judiciaire pour favoritisme et recel de favoritisme dans l’affaire Business France, qui met en cause Mme Pénicaud, ministre du Travail, à l’époque directrice générale de la société éponyme.

48 juillet. Réunion à Paris du parti La République en marche (rem). « Réussir le cap fixé par le président de la République », tel est, selon le Premier ministre, sa finalité.

512 juillet. M. Mélenchon (La France insoumise, fi), place de la République à Paris, manifeste contre le projet de loi de réforme du code du travail.

617 juillet. Le président Larcher ouvre au Sénat la première conférence nationale des territoires (cnt).

718 juillet. M. Mélenchon est, à son tour, mis en cause dans l’affaire des assistants parlementaires au Parlement européen.

819 juillet. Le président Macron se rend sur l’étape du Tour de France cycliste, La Mure-Serre-Chevalier.

920 juillet. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour abus de confiance dans l’affaire des assistants du MoDem.

1021 juillet. Après l’échec à l’élection présidentielle, le fn tient un séminaire à son siège de Nanterre (Hauts-de-Seine).

1123 juillet. Selon un sondage Ifop publié par Le Journal du dimanche, M. Macron chute de 10 points de popularité en un mois, avec un indice de satisfaction de 54 %. Celui de M. Philippe est de 58 %.

1226 juillet. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel sanctionne, par une amende d’un montant record, la chaîne de télévision c8 pour un canular homophobe de M. Hanouna portant atteinte au respect de la vie privée.

1328 juillet. Un décret nomme Mme Ségolène Royal ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles Arctique et Antarctique.

1430 juillet. Mme Rossi, députée rem (Hauts-de-Seine, 11e), est agressée sur un marché à Bagneux.

1522 août. L’ancien président M. Hollande rompt le silence, à Angoulême (Charente), à l’égard de son successeur : « Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures. »

16M. Fillon, ancien candidat à l’élection présidentielle, rejoint le secteur privé de la finance.

1727 août. Le président Macron devient minoritaire dans l’opinion publique, avec 40 % de personnes satisfaites, selon un sondage publié par Le Journal du dimanche. Un effondrement sans précédent, avec une chute de 14 points en un mois. Le Premier ministre subit un sort analogue avec une popularité de 47 %.

1810 septembre. Mme Pécresse (lr) lance son mouvement : « Libres ! ».

1912 septembre. Manifestation nationale de la cgt contre le projet de réforme du code du travail.

2013 septembre. Réuni à Lima (Pérou), le Comité international olympique confie à la Ville de Paris l’organisation des jeux Olympiques de 2024, un siècle après ceux de 1924. Sur-le-champ, un décret nomme un délégué interministériel.

2116 septembre. Pour la première fois depuis 1972, les radicaux de gauche et le Parti radical valoisien se réunissent, lors d’une université commune, à Montpellier (Hérault).

2218 septembre. Les députés rem se retrouvent en séminaire de rentrée à Aubervilliers (Seine-Saint- Denis).

2319 septembre. Le Parti socialiste met en vente son siège historique de la rue de Solferino à Paris, à la suite de ses défaites électorales.

2421 septembre. Nouvelle manifestation nationale de la cgt contre le projet de loi de réforme du code du travail.

25Le cardinal Barbarin, primat des Gaules, sera jugé pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs dans le diocèse de Lyon, décide le tribunal correctionnel.

26M. Philippot, vice-président du Front national, quitte ce dernier, à la suite d’un désaccord avec Mme Le Pen sur la ligne du parti.

2722 septembre. À l’occasion du cinq- centième anniversaire de la Réforme, le président Macron appelle les protestants à rester « la vigie de la République, son avant-garde dans ses combats philosophiques, moraux et politiques ».

2823 septembre. La France insoumise organise à Paris, entre la Bastille et la place de la République, un rassemblement contre le « coup d’État social », au lendemain de la publication des ordonnances modifiant le code du travail. MM. Laurent et Hamon défilent aux côtés de M. Mélenchon.

2924 septembre. Le président Macron demeure minoritaire, avec 45 % de personnes satisfaites, à l’instar du Premier ministre, 48 %, selon un sondage publié par Le Journal du dimanche.

3027 septembre. Le sommet franco- italien, réuni à Lyon, décide que les chantiers navals de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) passent sous pavillon italien. À titre provisoire, en juillet dernier, le président Macron avait procédé à leur nationalisation.

31Un projet de fusion entre les sociétés Alstom et Siemens, en matière ferroviaire, est annoncé : le tgv sous contrôle allemand ou européen ?

3229 septembre. M. Philippot (ex-fn) fonde son parti : « Les Patriotes ».

3330 septembre. M. Philippe Richert (lr), président de la région du Grand Est et de l’association des Régions de France, démissionne de ses fonctions du fait du non-respect par l’État de ses engagements financiers.

Amendements

34– Cavaliers législatifs. Dépourvus de lien, même indirect, avec les lois pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre (JO, 16-9), des amendements ont été censurés par le Conseil constitutionnel : l’article 7 de la loi ordinaire (752 DC, § 80) ; l’article 2 de la loi organique (753 DC, § 10) ; les articles 16, II-III, et 23 (753 DC, § 55 et 70) (cette Chronique, n° 162, p. 173).

35– Mode d’exercice. L’examen du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances pour réformer le code du travail n’a pas affecté ce droit, a jugé le Conseil constitutionnel, nonobstant le recours à la procédure accélérée (art. 45 C) et la brièveté des délais d’examen ou la faiblesse alléguée des moyens dont auraient disposé les nouveaux députés. Dès lors, la procédure d’adoption de la loi n’a pas méconnu les exigences constitutionnelles « de clarté et de sincérité » des débats parlementaires (751 DC, § 9) (JO 16-9).

36V. Conseil supérieur de la magistrature. Gouvernement. Loi. Loi organique.

Assemblée nationale

37– Bibliographie. F. de Rugy, « Bâtir une Assemblée nouvelle », Le Journal du dimanche, 30-7.

38– Bureau. Par une décision 2017-27 ELEC du 27 juillet (JO, 3-8), le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence, sur recours de trois députés, en l’absence d’une disposition de la Constitution ou d’une loi organique, pour apprécier la régularité de l’élection des vice- présidents, le 11 juillet, conformément à sa décision de principe « Yannick Piat » (cette Chronique, n° 38, p. 167).

39– Composition. M. Bompard (Vaucluse, 4e) (ni) a démissionné de son mandat, le 21 août (JO, 25-8). Au préalable, les huit députés nommés membres du gouvernement Philippe II (cette Chronique, n° 163, p. 176) – MM. Le Maire, Castaner, Travert, Mahjoubi et Griveaux, ainsi que Mmes Girardin, Poirson et Darrieussecq – ont renoncé à leur mandat, le 21 juillet (JO, 23-7).

40– Condition des députés. Par une décision en date du 2 août, le bureau a décidé la suppression des cartes de transport gratuit ou à tarif réduit pour les membres honoraires, ainsi que le régime spécial de retraite des députés, qui sera aussi aligné sur le droit commun de la fonction publique. Enfin, l’allocation chômage des anciens députés sans activité sera aussi alignée sur le droit commun de l’assurance chômage.

41– Déontologue de l’Assemblée nationale. Notre collègue Mme Agnès Roblot-Troizier a été nommée, le 2 août (Le Monde, 4-8). C’est le quatrième titulaire du poste, au statut législatif désormais (cette Chronique, n° 150, p. 130).

42– En vue d’une nouvelle Assemblée nationale. Sept groupes de travail, composés de dix députés, dans le respect du pluralisme, ont été constitués par le bureau, à l’initiative du président, le 2 août, dans les domaines ci-après.

  • Groupe 1 – Le statut des députés et leurs moyens de travail : présidente, Virginie Duby-Muller (lr) ; rapporteur, Yves Blein (rem).
  • Groupe 2 – Les conditions de travail de l’Assemblée nationale et le statut des collaborateurs parlementaires : président, Michel Larive (fi) ; rapporteure, Jacqueline Maquet (rem).
  • Groupe 3 – Procédure législative, organisation parlementaire et droits de l’opposition : président, Jean-Luc Warsmann (Les Constructifs, lc) ; rapporteur, Jean-Michel Clément (rem).
  • Groupe 4 – Les moyens de contrôle et d’évaluation : président, Jean-Noël Barrot (MoDem) ; rapporteur, Jean-François Eliaou (rem).
  • Groupe 5 – Le développement durable dans la gestion et le fonctionnement de l’Assemblée nationale : présidente, Coralie Dubost (rem) ; rapporteur, Bruno Millienne (MoDem).
  • Groupe 6 – La démocratie numérique et les nouvelles formes de participation citoyenne : présidente, Cécile Untermaier (Nouvelle Gauche, ng) ; rapporteure, Paula Forteza (rem).
  • Groupe 7 – L’ouverture de l’Assemblée nationale à la société et son rayonnement scientifique et culturel : présidente, Elsa Faucillon (Gauche démocrate et républicaine, gdr) ; rapporteure, Delphine O (rem).

43

« L’objectif poursuivi, selon le président de Rugy, est de bâtir une assemblée nouvelle, en complément de la réforme institutionnelle lancée par le président de la République ».
(entretien au Journal du dimanche, 30-7)

44– Président. Les membres de son cabinet ont été nommés par arrêtés (JO, 12 et 14-7).

45V. Bicamérisme. Code électoral. Commissions. Conseil constitutionnel. Contentieux électoral. Déontologie parlementaire. Immunités parlementaires. Incompatibilités parlementaires. Indemnité parlementaire. Séance.

Autorité judiciaire

46– Bibliographie. Cour de cassation, Rapport annuel 2016, Paris, La Documentation française, 2017 ; « Fillon : quand les juges s’invitent en politique » (débat) : P. Avril, « L’État de droit contre l’État républicain », D. de Béchillon, « Torquemada aux manettes », F. Hamon, « L’État de droit et le principe de l’opportunité des poursuites », O. Jouanjan, « Un “coup d’État de droit” ? », Le Débat, n° 196, 2017, p. 95-121.

47– Juges des tribunaux de commerce. Le décret 2017-1163 du 12 juillet est relatif à la déontologie, l’éligibilité et la discipline desdits juges (JO, 14-7).

Autorité juridictionnelle

48– Bibliographie. Conseil d’État, Rapport public 2017, Paris, La Documentation française, 2017.

Bicamérisme

49– Commissions mixtes paritaires. Députés et sénateurs sont parvenus à un accord à propos du projet de loi d’habilitation pour le renforcement du dialogue social. À l’opposé, le désaccord persistant relatif à la suppression de la réserve parlementaire (projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique) a été surmonté, le 9 août, par le dernier mot de l’Assemblée nationale, à la majorité absolue (art. 46, al. 3, de la Constitution). La clef de répartition dans chacune d’entre elles est ainsi fixée : 4 rem et 3 lr à l’Assemblée ; 3 lr, 3 s et 1 uc (Union centriste), au Sénat, avant le renouvellement de septembre.

50V. Assemblée nationale. Sénat.

Code électoral

51– Bibliographie. J.-P. Camby, « L’utilisation d’un véhicule financé par l’indemnité représentative de frais de mandat d’un parlementaire (irfm) dans le cadre d’une campagne électorale est-elle “indirectement” prohibée ? », LPA, 19-7.

52– Contrôle de la situation fiscale des parlementaires. Le nouvel article LO 136-4 (rédaction de la loi organique 2017-1338 du 15 septembre) (JO, 16-9) organise une procédure à cette fin. Dans le mois suivant son entrée en fonction, le député reçoit de l’administration fiscale une attestation relative à ses obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable.

53En cas de non-conformité, le député dispose d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation ou contester. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale et au déontologue. En l’absence d’une mise en conformité et de contestation, ledit bureau saisit le Conseil constitutionnel. Ce dernier peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision.

54Au surplus, les articles 26 et 27 de la loi 2017-1339 du 15 septembre modifient et précisent les modalités de financement des campagnes électorales : prêts accordés par des personnes physiques à un candidat (nouvel art. L. 52-7-1 du code électoral) ; sanction infligée au candidat n’ayant pas respecté ces conditions (nouvel art. L. 113-1), notamment.

55V. Collectivités territoriales. Déontologie parlementaire. Incompatibiltés parlementaires. Indemnité parlementaire. Loi. Loi organique.

Collectivités territoriales

56– Libre administration (art. 72 C). L’interdiction d’employer un membre de sa famille dans le cabinet d’un élu local (art. 15 de la loi 2017-1339 du 15 septembre) (JO, 16-9) a été censurée par le Conseil constitutionnel, motif pris de ce qu’en confiant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir d’adresser une injonction pour faire cesser un manquement, le législateur a méconnu ce principe constitutionnel (752 DC, § 44).

57V. Loi.

Commission d’enquête

58– Faux témoignage. Le professeur Michel Aubier a été condamné, le 5 juillet, à six mois de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour faux témoignage devant la commission d’enquête du Sénat sur la pollution de l’air (cette Chronique, n° 158, p. 177). C’est la première condamnation prononcée à ce titre (BQ, 6-7).

Commissions

59– Assemblée nationale. Mme Sabine Thillaye, députée (rem) d’Indre-et-Loire (5e), a été élue présidente de la commission des affaires européennes, le 5 juillet.

60– Sénat. M. Christian Cambon, sénateur (lr) du Val-de-Marne, a été élu président de la commission des affaires étrangères et de la défense, le 12 juillet, en remplacement de M. Jean-Pierre Raffarin (lr).

61Le Sénat a renouvelé à sa commission des lois, le 20 juillet et pour la quatrième fois, les prérogatives des commissions d’enquête pour le suivi de la loi du 11 juillet 2017 prorogeant l’état d’urgence.

Congrès du Parlement

62– Engagement présidentiel. À l’imitation de la procédure américaine du message sur l’état de l’Union, le président Macron a pris un engagement inédit : « Tous les ans, je reviendrai devant vous pour vous rendre compte » (Le Monde, 5-7). Cette attitude confirme la disparition du droit de message inaugural de la fonction observée depuis M. Sarkozy.

63– Réunion (art. 18 de la Constitution). Le chef de l’État a réuni les parlementaires, le 3 juillet (cette Chronique, n° 163, p. 162). Après que M. de Rugy, président du Congrès, a demandé une minute de silence pour honorer la mémoire de Simone Veil, décédée le 30 juin, M. Macron est intervenu en annonçant, notamment, un vaste programme de réforme institutionnelle concernant les points suivants : réduction du nombre de parlementaires ; évaluation de tous les textes ; simplification de la navette entre les assemblées ; vote de la loi en commission ; introduction d’une dose de proportionnelle dans le mode de scrutin des élections législatives ; limitation du cumul des mandats dans le temps ; réforme du Conseil économique, social et environnemental ; accélération du temps législatif ; suppression de la Cour de justice de la République ; transformation du Conseil supérieur de la magistrature et réforme du droit de pétition. Une réforme qui devrait emprunter la voie parlementaire ou, à défaut, celle du référendum (art. 89 C). Les présidents des groupes parlementaires se sont exprimés, après le départ du président de la République, celui du groupe socialiste entre autres – lequel s’était abstenu, en 2009, après le discours de M. Sarkozy (cette Chronique, n° 131, p. 183). Les communistes et les Insoumis ont refusé de siéger, lors de la troisième réunion (cette Chronique, n° 157, p. 151), ainsi que deux députés udi et une sénatrice eelv. Ils ont organisé des rassemblements de protestation.

64V. Président de la République.

Conseil constitutionnel

65– Bibliographie. Les Nouveaux Cahiers du cc, n° 55-56, La réforme de la motivation des décisions du Conseil constitutionnel à l’épreuve des modèles étrangers, Paris, Lextenso, 2017.

66– Chr. Les Nouveaux Cahiers du cc, n° 55-56, Paris, Lextenso, 2017, p. 283.

67– Administration. M. Laurent Vallée a mis fin, sur sa demande, à compter du 15 août, à sa fonction de secrétaire général du Conseil. Nommé en 2015 (cette Chronique, n° 154, p. 185), il rejoint le secteur privé. M. Jean Maïa, conseiller d’État, selon la pratique observée, a été nommé à cet emploi par décret du 9 août, à compter du 28 août (JO, 10-8). Il exerçait, jusqu’à ce jour, la fonction de directeur des affaires juridiques au ministère de l’Économie et des Finances.

68– Composition : une nomination-renonciation. En remplacement de notre collègue Mme Nicole Belloubet devenue garde des Sceaux (cette Chronique, n° 163, p. 163), le président du Sénat a nommé, par une décision du 2 août (JO, 3-8), M. Michel Mercier, sénateur centriste du Rhône, ancien garde des Sceaux, après avis favorable de la commission des lois. Cependant, le même jour, Le Canard enchaîné mettait en cause l’intéressé pour avoir eu recours à des emplois familiaux. Le 4 août, le parquet national financier ouvrait une enquête préliminaire pour soupçon de détournement de fonds publics, le président du Sénat refusant la perquisition du bureau de M. Mercier. Simultanément, le Conseil constitutionnel, par un communiqué de presse du 4 août, rappelait, à toutes fins utiles, qu’il lui appartenait seul de se prononcer sur la condition de ses membres. Dès lors que la date de la prestation de serment n’était pas fixée par le chef de l’État, date à laquelle la nomination devient effective, M. Mercier a pris la décision de renoncer à rejoindre le Conseil, le 8 août : « Je considère aujourd’hui que je ne pourrai pas siéger avec la sérénité nécessaire » (Le Monde, 10-8). Une décision unique, à ce jour. Deux magistrats du parquet national financier devaient procéder ultérieurement à une perquisition au Sénat, le 16 août (Le Monde, 20 / 21-8).

69– Condition des membres. À l’annonce qu’une enquête préliminaire avait été ouverte à propos de la nomination de M. Michel Mercier, le Conseil constitutionnel, dans son communiqué de presse du 4 août, « sans préjuger en rien de son résultat », a rappelé les dispositions du décret du 13 novembre 1959 sur les obligations de ses membres : « Il appartient au Conseil constitutionnel d’apprécier si l’un de ses membres a manqué à ses obligations. En pareil cas, le Conseil constitutionnel se prononce à la majorité des membres le composant. Le Conseil constitutionnel peut, le cas échéant, constater la démission d’office de l’un de ses membres » (Conseil-constitutionnel.fr). Autrement dit, « le Conseil constitutionnel est seul juge du respect par ses membres des obligations qui s’imposent à eux », ainsi que l’avait décidé le Conseil d’État à propos de la participation de Simone Veil à la campagne du référendum européen de 2005 (6 mai 2005, « Hoffer ») (cette Chronique, n° 115, p. 195).

70– Décisions. V. tableau ci-après.

71– Membre de droit. M. Giscard d’Estaing a participé à la séance du 31 juillet (745 DC), puis à celle du 7 septembre (751 DC).

72– Présidence. M. Jospin, doyen d’âge, a présidé la séance du 7 juillet (642 et 643 / 650 QPC) (JO, 9-7) et celle du 21 suivant (644, 645 et 646/647 QPC) (JO, 23-7).

73– Procédure. Quoique séparés et limités en nombre, les députés des trois gauches (radicale, socialiste et communiste) sont parvenus à déposer une saisine commune dirigée contre le projet de loi habilitant le gouvernement à modifier le code du travail par ordonnances (751 DC) (JO, 16-9).

7-72017-642 QPC, Abattement sur les plus-values mobilières (JO, 9-7). V. Question prioritaire de constitutionnalité et ci-dessus.
2017-643 / 650 QPC, Majoration de l’assiette de contributions sociales sur le revenu
(JO, 9-7). V. Question prioritaire de constitutionnalité et ci-dessus.
20-72017-172 PDR, Observations sur l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017
(JO, 22-7). V. Élection présidentielle.
21-72017-644 QPC, Communauté de communes du pays roussillonnais (JO, 23-7).
V. Droits et libertés. Question prioritaire de constitutionnalité et ci-dessus.
2017-645 QPC, Huis clos (JO, 23-7). V. Droits et libertés et ci-dessus.
2017-646 / 647 QPC, Données de connexion (JO, 23-7). V. Droits et libertés. Loi.
Question prioritaire de constitutionnalité et ci-dessus.
AN, Pyrénées-Orientales, 3e, à AN, Bouches-du-Rhône, 12e (JO, 25-7). V. Contentieux électoral.
AN, Essonne, 2e, à AN, Yonne, 3e (JO, 28-7). V. Contentieux électoral.
27-72017-27 ELEC, Élection des vice-présidents de l’Assemblée nationale (JO, 3-8).
V. Assemblée nationale.
28-7AN, Haute-Savoie, 1re, à AN, Guyane, 1re (JO, 2-8). V. Contentieux électoral.
31-72017-749 DC, Accord économique et commercial entre le Canada, l’Union européenne et les États membres (JO, 11-8). V. Engagement international et ci-dessous.
4-8AN, Drôme, 1re, à AN, Français établis hors de France, 1re (JO, 8-8). V. Contentieux électoral.
2017-648 QPC, Données de connexion (JO, 8-8). V. Droits et libertés. Loi.
2017-649 QPC, Propriété intellectuelle (JO, 8-8). V. Droits et libertés.
28-8Délégation de signature au secrétaire général du Conseil (JO¸ 29-8). V. ci-dessus.
7-92017-751 DC, Loi d’habilitation par ordonnances pour le renforcement du dialogue social (JO, 16-9). V. Amendements. Droits et libertés. Habilitation législative et ci-dessus.
8-92017-752 DC, Loi pour la confiance dans la vie politique (JO, 16-9). V. Amendements. Code électoral. Collectivités territoriales. Déontologie parlementaire. Droits et libertés. Étude d’impact.
2017-753 DC, Loi organique pour la confiance dans la vie politique (JO, 16-9).
V. Amendements. Code électoral. Conseil supérieur de la magistrature. Droits et libertés. Élection présidentielle. Incompatibilités parlementaires. Indemnité parlementaire.
15-92017-653 QPC, Confédération générale du travail, Force ouvrière (JO, 17-9). V. Question prioritaire de constitutionnalité.
2017-655 QPC, Accès aux archives publiques (JO, 17-9). V. Droits et libertés.

74De manière classique, le Conseil a validé, sous bénéfice d’une réserve d’interprétation, la suppression de la réserve parlementaire (753 DC, § 14 et 49). Il s’est affranchi du délai d’examen d’un mois (92-308 DCH, Rec. p. 55) pour le contrôle d’un volumineux traité (749 DC) (JO, 11-8).

75V. Assemblée nationale. Collectivités territoriales. Contentieux électoral. Droits et libertés. Élection présidentielle. Engagement international. Immunités parlementaires. Indemnité parlementaire. Question prioritaire de constitutionnalité. Sénat.

Conseil des ministres

76– Conseil franco-allemand. Le conseil s’est réuni à Paris, le 13 juillet. La coopération en matière de défense est désormais symbolisée par la base aérienne commune d’Évreux (Eure). Au reste, les ministres de l’Intérieur français et allemand ont participé à un conseil de défense commun (Le Journal du dimanche, 16-7).

77– Ordre du jour. Le chef de l’État a procédé au retrait du projet de loi de simplification administrative prévu initialement, le 9 août (Le Journal du dimanche, 30-7).

78– Périodicité. Au cours de la période estivale, le conseil a été réuni le 9 août, puis le 30 suivant. Un dîner réunissant les conjoints des ministres s’est tenu la veille des vacances ; un séminaire, le 28 août, a précédé le conseil de rentrée. Au demeurant, un conseil de défense précède désormais le conseil des ministres.

79V. Déclaration du gouvernement. Gouvernement. Ministres. Premier ministre. Président de la République. Responsabilité du gouvernement.

Conseil supérieur de la magistrature

80– Bibliographie. Rapport d’activité 2016, Paris, La Documentation française, 2017.

81– Déclaration de situation patrimoniale. Le Conseil constitutionnel a censuré pour vice de procédure un amendement, pris sur le fondement de l’article 65 C, qui ne présentait aucun lien avec la loi organique concernée (753 DC, § 55) (cette Chronique, n° 160, p. 159).

82V. Autorité judiciaire.

Constitution

83– Bibliographie. P. Jan, Les Constitutions de la France, t. 3, La Constitution de 1958. La République gouvernée, Paris, lgdj, 2017.

Contentieux électoral

84– Bureau de l’Assemblée nationale. V. Assemblée nationale.

85– Élections législatives. Le scrutin de juin (cette Chronique, n° 163, p. 167) a donné lieu à deux cent dix-sept requêtes. Le Conseil constitutionnel (art. 59 C) a examiné celles qui, à l’évidence, n’impliquent pas une « instruction préalable contradictoire » (art. 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). Il a procédé à leur rejet.

86I. Selon une jurisprudence classique ont été frappées, à ce titre, d’irrecevabilité, par exemple, les requêtes dirigées contre les seules opérations du premier tour (21 juillet, AN, Pyrénées-Orientales, 3e) (JO, 25-7) ; contre les résultats des opérations dans deux circonscriptions (21 juillet, AN, Nouvelle-Calédonie, 1re et 2e) (JO, 28-7) ; présentée tardivement (21 juillet, AN, Bouches-du-Rhône, 12e) (JO, 26-7) ; sollicitant l’avis du Conseil à propos d’éventuelles irrégularités commises lors de la campagne (4 août, AN, Vaucluse, 1re) (JO, 8-8) ; demandant la vérification du compte de campagne du candidat élu (28 juillet, AN, Pas-de-Calais, 10e) (JO, 1er-8) ; présentant une demande de dédommagement financier en raison d’un dysfonctionnement dans la distribution de documents électoraux (4 août, AN, Vaucluse, 5e) (JO, 8-8) ; ou tendant à ce que le Conseil déclare que le requérant également candidat a recueilli 5 % des suffrages exprimés (21 juillet, AN, Rhône, 9e) (JO, 28-7).

87II. Le Conseil a rejeté, au fond, des arguments manifestement infondés sur le résultat des opérations : des allégations qui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge d’en apprécier la portée (21 juillet, AN, Essonne, 2e) (JO, 28-7) ; des irrégularités sans influence, eu égard à l’écart de voix (28 juillet, AN, Marne, 5e) (JO, 1er-8) ; la mise à distribution tardive de bulletins de vote dans des bureaux de vote (28 juillet, AN, Rhône, 4e) (JO, 1er-8). Le Conseil a rappelé, au surplus, que « la presse écrite est libre de rendre compte comme elle l’entend de la campagne des différents candidats, comme de prendre position en faveur de l’un d’entre eux » (28 juillet, AN, Maine-et-Loire, 4e) (JO, 1er-8).

88III. Une question prioritaire de constitutionnalité (art. 16-1 du règlement de procédure) (cette Chronique, n° 146, p. 183) s’est greffée (7 août, AN, Gard, 6e) (JO, 8-8). Le requérant mettait en cause le scrutin majoritaire (art. 123 du code électoral, rédaction de la loi du 11 juillet 1986), considérant qu’« aucune section du peuple » ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté (art. 1er C). Le Conseil a rejeté l’argumentation en estimant que la question soulevée n’était ni nouvelle ni sérieuse, au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Ce mode de scrutin a été déclaré conforme au principe constitutionnel du pluralisme des courants d’idées et d’opinions (art. 4, al. 3, de la Constitution) (cette Chronique, n° 163, p. 167).

89V. Assemblée nationale. Conseil constitutionnel. Droits et libertés.

Cour de justice de la République

90– Renvoi devant la formation de jugement. M. Léotard, ancien ministre de la Défense, a été mis en examen dans l’affaire Karachi, le 4 juillet, après M. Balladur (cette Chronique, n° 163, p. 164) (Le Figaro, 5-7).

91V. Ministres.

Déclaration du gouvernement

92– Article 50-1 de la Constitution. Au lendemain de l’approbation par l’Assemblée nationale de sa déclaration de politique générale (v. Responsabilité du gouvernement), M. Édouard Philippe s’est rendu au Sénat, le 5 juillet, où il a évoqué les réformes constitutionnelles annoncées par le président de la République, deux jours au préalable, et, plus longuement, traité de l’organisation territoriale et de la décentralisation. La déclaration du Premier ministre a été suivie d’un débat qu’il a conclu, mais non d’un vote.

93V. Congrès du Parlement. Premier ministre. Responsabilité du gouvernement. Sénat.

Déontologie

94– Bibliographie. Ph. Blachèr et J.-É. Gicquel, Les Grands Textes de la déontologie de la vie publique, avant-propos J.-L. Nadal, Paris, lgdj, 2017.

95V. Assemblée nationale.

Déontologie parlementaire

96– Prévention des conflits d’intérêts. La loi du 15 septembre 2017 renforce la prévention : chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie, détermine des règles à cette fin. Elle détermine également les modalités de tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé ne pas pouvoir participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit (art. 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958, rédaction de l’art. 3 de la loi pour la confiance dans la vie politique). De surcroît, le bureau de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le déontologue peut demander communication aux parlementaires « d’un document nécessaire à l’exercice de ses missions » (art. 4 septies de l’ordonnance précitée, rédaction de l’art. 4 de la loi susvisée).

97V. Assemblée nationale. Code électoral. Loi. Sénat.

Droit administratif

98– Bibliographie. Les Grands Arrêts de la jurisprudence administrative, 21e éd., Paris, Dalloz, 2017.

Droit constitutionnel

99– Bibliographie. Ph. Ardant et B. Mathieu, Droit constitutionnel et institutions politiques, 29e éd., Paris, Lextenso, 2017 ; Ph. Blachèr, Droit constitutionnel, 4e éd., Paris, Hachette, 2017 ; J.-Ph. Derosier (dir.), La Désignation des gouvernants, Paris, LexisNexis, 2017 ; J. Gicquel et J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 31e éd., Paris, Lextenso, 2017 ; F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 38e éd., Paris, Lextenso, 2017 ; M. Verpeaux, P. de Montalivet, A. Roblot-Troizier et A. Vidal-Naquet, Droit constitutionnel. Les grandes décisions de la justice, 2e éd., Paris, puf, 2017 ; I. Thumerel et G. Toulemonde, L’Essentiel des principes fondamentaux de droit constitutionnel, Paris, Gualino, 2017 ; G. Toulemonde, L’Essentiel des institutions de la Ve République, 5e éd., Paris, Gualino, 2017 ; « Actualité des primaires » (dossier), considérations introductives D. Mongoin, RDP, 2017, p. 507.

Droit de l’Union européenne

100– Bibliographie. A. Berramdane et J. Rossetto, Droit de l’Union européenne, 3e éd., Paris, lgdj, 2017.

Droit parlementaire

101– Bibliographie. Écrits de Jean-Louis Hérin, préface G. Larcher, Sénat, 2017.

Droits et libertés

102– Bibliographie. W. Mastor, J. Benetti, P. Égéa et X. Magnon (dir.), Les Grands Discours de la culture juridique, préface R. Badinter, Paris, Dalloz, 2017 ; J. Charruau, « Le “sexisme” : une interdiction générale qui nous manque », RDP, 2017, p. 765.

103– Audience publique du jugement d’une affaire pénale (art. 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789). Ce principe peut exceptionnellement être écarté, à la seule demande de droit d’une victime, partie civile devant la cour d’assises, pour le jugement de certains crimes graves (art. 306 du code de procédure pénale). Le huis clos a pour finalité d’assurer la protection de la vie privée. Le législateur, qui a défini les circonstances particulières, a poursuivi un objectif d’intérêt général en écartant la publicité, a jugé le Conseil (645 QPC, § 5) (JO, 23-7).

104– Détermination des conditions collectives de travail (al. 6 du Préambule de la Constitution de 1946). À l’occasion de l’examen du projet de loi habilitant le gouvernement à modifier le code du travail par ordonnances, le Conseil constitutionnel a précisé que, si les organisations syndicales ont « vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et libertés des travailleurs », elles ne disposent pas pour autant d’un « monopole » de la représentation des salariés en l’espèce (751 DC, § 10) (JO, 16-9).

105– Droit de demander compte à tout agent public de son administration (art. 15 de la Déclaration de 1789). Selon le Conseil constitutionnel, ce droit garantit, en l’espèce, celui d’accès aux documents d’archives publiques. Mais il est loisible au législateur d’apporter à ce dernier « des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (655 QPC, § 4). À cet égard, la consultation anticipée des archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement bénéficie d’une « protection particulière » dès lors que ces archives « peuvent comporter des informations susceptibles de relever du secret des délibérations du pouvoir exécutif ». Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général pour la conservation et le versement de ces documents (§ 7), d’autant que la restriction au droit d’accès est limitée dans le temps (§ 8). Une décision fondatrice, sans nul doute. (JO, 17-9).

106– Droit de propriété (art. 2 et 17 de la Déclaration de 1789). De manière classique, le Conseil décide que seule une atteinte disproportionnée au droit de propriété intellectuelle, au cas particulier, encourt la censure (649 QPC) (JO, 8-8).

107– Droits de l’enfant. Dans un arrêt rendu le 5 juillet, la Cour de cassation reconnaît la filiation d’enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger (cette Chronique, n° 156, p. 180).

108– Égalité devant la loi et accessibilité aux emplois publics (art. 6 de la Déclaration de 1789). L’interdiction faite à un ministre de recruter des collaborateurs familiaux (art. 11 de la loi 2017-1339 du 15 septembre) (JO, 16-9) a été validée par le Conseil constitutionnel (752 DC), au nom de l’intérêt général poursuivi, sachant, au demeurant, que l’accès aux emplois publics peut être différencié pour des personnes se trouvant dans des situations différentes (§ 34-35). Cette analyse est applicable aux collaborateurs des parlementaires (§ 41).

109– État d’urgence. V. Gouvernement.

110– Liberté d’aller et de venir et droit de mener une vie familiale normale. V. Gouvernement.

111– Liberté d’expression (art. 11 de la Déclaration de 1789). Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique qui prévoyait une inéligibilité obligatoire pour certains délits de presse : « or la liberté d’expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales ». En pareille occurrence, le législateur a porté à cette liberté cardinale « une atteinte disproportionnée » (752 DC, § 13).

112– Liberté et responsabilité (art. 4 de la Déclaration de 1789). Pour un motif d’intérêt général, relève le Conseil constitutionnel, le législateur peut aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, « à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs » (751 DC, § 32). Sans préjudice du « respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement » (art. 16 de la Déclaration de 1789) (§ 34), le principe de la séparation des pouvoirs n’implique pas que le législateur s’abstienne de fixer un barème obligatoire pour la réparation d’un préjudice causé par une faute civile (§ 35) (JO, 16-9).

113– Pluralisme des courants d’idées et d’opinions (art. 4, al. 3, de la Constitution). En l’espèce, a rappelé le Conseil, il s’agit d’« un fondement de la démocratie » (7 août, AN, Gard, 6e). L’élection des députés au scrutin majoritaire dans chaque circonscription ne confie pas l’exercice de la souveraineté nationale à une « section du peuple », au sens de l’article 3 C. En outre, « s’il est loisible au législateur, lorsqu’il fixe les règles électorales, d’arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution d’une majorité stable et cohérente, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l’égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée » affecterait ce principe constitutionnel (§ 9) (JO, 8-8).

114En bonne logique, l’article 28 de la loi 2017-1339 du 15 septembre (JO, 16-9) s’inscrit dans cette démarche en favorisant l’accès au financement et au pluralisme. À cet effet, un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques sera chargé de concourir en facilitant le dialogue avec les établissements de crédit et les sociétés de financement en vue de favoriser l’égalité de tous devant le suffrage et les expressions pluralistes des opinions. V. Contentieux électoral. Étude d’impact. Habilitation législative. Président de la République.

115– Prévention du terrorisme. La loi 2017- 1248 du 9 août autorise la ratification du protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe, signé à Riga, le 28 octobre 2015 (JO, 10-8).

116– Répression des provocations, diffamations et injures non publiques à caractère raciste ou discriminatoire. Le décret 2017-1230 du 3 août modifie en ce sens le code pénal et le code de procédure pénale pour des faits se produisant dans des lieux non publics, comme au sein des entreprises ou des établissements scolaires (JO, 5-8).

117– Respect de la vie privée (art. 2 de la Déclaration de 1789). Faute de garanties suffisantes, la communication des données de connexion par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique concernant les parlementaires a été censurée par le Conseil, motif pris qu’elle portait une atteinte disproportionnée à ce droit (753 DC, § 59).

118Dans les mêmes conditions, pour la prévention du terrorisme, le recueil de données de connexion par l’autorité administrative à des personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée a été jugé liberticide (648 QPC, § 11).

119À l’opposé, ce droit est respecté s’agissant des informations recueillies par le président de la République lorsqu’il envisage la nomination des membres du gouvernement (753 DC, § 63-64) (JO, 16-9).

120– Respect de la vie privée et secret des correspondances (art. 2 et 4 de la Déclaration de 1789). La communication des données de connexion est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée, en l’absence de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre ce droit et la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions (646 / 647 QPC, § 9) (JO, 23-7).

121– Validation législative (art. 16 de la Déclaration de 1789). Dans une décision 644 QPC, datée du 21 juillet, le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence stricte, en l’espèce (§ 3). La validation est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général (§ 6) (JO, 23-7).

122V. Code électoral. Conseil constitutionnel. Contentieux électoral. Ministres. Premier ministre. Président de la République. Question prioritaire de constitutionnalité.

Élection présidentielle

123– Bibliographie. S. Sur, 2017. En battant la campagne, Paris, Dalloz, 2017.

124– Comptes de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a publié (JO, 3-8) les comptes de campagne déposés par les candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai. Outre les deux candidats du ballottage (M. Emmanuel Macron, 16 698 320 euros ; Mme Marine Le Pen : 12 416 567 euros), c’est M. Benoît Hamon qui, au premier tour, a dépensé le plus (15 072 745 euros) et M. Jean Lassalle le moins (260 112 euros).

125– Modalités. Après déclaration de conformité (753 DC) (JO, 16-9), la loi organique 2017-1338 du 15 septembre a été promulguée (JO, 16-9). Elle modifie l’article 3, I., de la loi du 6 novembre 1962, en ce qui concerne les dates de dépôt des obligations déclaratives en vue de prévenir les conflits d’intérêts, sans porter atteinte au respect de la vie privée des candidats et du président de la République.

126– Observations du Conseil constitutionnel. Par une décision 2017-172 PDR du 20 juillet (JO, 22-7), ce dernier, chargé de veiller à la régularité de l’élection du président de la République (art. 58 C), a clos la chronologie du scrutin des 23 avril et 7 mai 2017 (cette Chronique, n° 163, p. 166). Le Conseil a appelé l’attention du gouvernement sur la transmission électronique des présentations des candidats, en estimant qu’elle doit être entourée « des garanties nécessaires ». Il a souhaité, au vu de précédents étrangers, que des mesures préventives soient prises de nature à parer aux menaces d’attaques informatiques.

127V. Droits et libertés. Président de la République.

Élections sénatoriales

128– Dispositions relatives à la représentation des Français établis hors de France. Le décret 2017-1133 du 4 juillet modifie celui 2014-290 du 4 mars 2014 s’agissant des modalités de transmission des votes (JO, 6-7). Par ailleurs, le décret 2017-1138 du 5 juillet porte convocation du collège électoral. Le bureau de vote se réunit au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les membres dudit collège ont pu également voter le samedi 16 septembre dans leur circonscription électorale auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire (JO, 7-7).

129– Renouvellement de la série 1. Celle-ci concerne les sièges des départements : Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales ; Seine-et-Marne ; Essonne à Yvelines ; Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte ; et des territoires d’outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle- Calédonie et Français de l’étranger (cette Chronique, n° 152, p. 189).

130– Résultats. Après les élections présidentielle et législatives du printemps, l’année électorale 2017, sans pareille, s’est achevée avec le renouvellement pour moitié de la Haute Assemblée, le 24 septembre. La série 1 comprenait 170 sièges à pourvoir, à la représentation proportionnelle pour l’essentiel (136) et au scrutin majoritaire pour le reste (34), entre 1 996 candidats. Un siège était également à pourvoir dans une élection partielle en Savoie (cette Chronique, n° 163, p. 185).

131I. L’effet mécanique des élections municipales de 2014 s’est traduit logiquement par la poussée des lr et des udi-uc, tandis que le Parti socialiste préservait ses acquis et le Parti communiste son groupe, à l’issue du vote grosso modo de soixante-quinze mille grands électeurs. À l’opposé, La République en marche, nonobstant la constitution récente d’un groupe (cette Chronique, n° 163, p. 174), marque le pas et régresse, faute d’un enracinement local. En ce sens réside le particularisme sénatorial à rebours de l’élan (de l’irruption ?) qui s’est manifesté à l’Assemblée nationale. À Paris par exemple, le Parti socialiste compte désormais 1 député et 4 sénateurs ; La République en marche, 15 députés et 1 sénateur ; le Front national, 5 députés dans le Pas-de-Calais et aucun sénateur. En dernier lieu, La France insoumise n’a pas participé au scrutin sénatorial.

132II. Par ailleurs, la moyenne d’âge du nouveau Sénat demeure inchangée à 61 ans ; tandis que la féminisation progresse avec 102 sénatrices, soit 29,3 % des effectifs. Au total, 99 nouveaux élus (58 %) sur les 171 sièges pourvus font leur entrée.

133III. Dans l’attente de la constitution des groupes, selon le ministère de l’Intérieur, la répartition des sénateurs se présente comme suit : pc (10) ; ps (69) ; prg (7) ; Divers gauche (18) ; eelv (3) ; rem (25) ; MoDem (3) : udi (136) ; lr (141) ; Divers droite (33) ; fn (2) ; et 1 divers. « L’ancien monde », en langage macronien, demeure au palais du Luxembourg, car le Sénat, selon M. Larcher, est « d’abord un balancier stabilisateur des institutions » (Le Monde, 26-9).

134IV. Au-delà du chassé-croisé découlant de l’application à venir de la règle du non-cumul des mandats, le 1er octobre, on note, dès à présent, le départ de Mme Tasca ; de MM. Dassault et Delebarre, ainsi que de notre collègue Hugues Portelli. Quatre anciens ministres ont été élus : MM. Courtial (Oise) (lr) et Daubresse (Nord) (lr), sous Nicolas Sarkozy, et MM. Lurel (Guadeloupe) (s) et Kanner (Nord) (s), sous François Hollande. On observera que trois anciens ministres du quinquennat de ce dernier ont conservé leur siège : Mme Rossignol (Oise), MM. Todeschini (Moselle) et Vallini (Isère). Enfin, Mme Gourault (uc), ministre, retrouve son siège dans le Loir-et-Cher (cette Chronique, n° 163, p. 185), tandis que M. Darmanin (rem) échouait dans le Nord.

135V. Déclaration du gouvernement. Sénat.

Engagement international

136– Bibliographie. M. Revon, « Pour un contrôle préventif de la compatibilité d’une révision constitutionnelle avec un engagement international », RDP, 2017, p. 665.

137– Conformité à la Constitution (art. 54 C). Saisi le 22 février 2017 par des membres de l’opposition, au sein de la majorité de gauche, sous la XIVe législature, dits « les frondeurs », le Conseil a jugé, le 31 juillet (749 DC) (JO, 11-8) (v. supra), que l’accord économique et commercial entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres (ceta), signé le 30 octobre 2016, ne comportait pas de clause contraire à la Constitution, à l’instar du tribunal d’arbitrage (§ 29), impliquant une réunion préalable de celle-ci en vue de sa ratification (cette Chronique, n° 144, p. 172). Cette décision inédite et complexe, qui porte pour l’essentiel sur des matières ressortissant à la compétence exclusive de l’Union européenne, a permis au Conseil de rappeler le principe de la répartition des compétences avec le juge de l’Union européenne. S’agissant des stipulations de l’accord relevant d’une compétence partagée avec cette dernière, le Conseil examine, en application de l’article 54 C, si lesdites stipulations n’affectent pas « les droits et libertés constitutionnellement garantis ou [ne] portent [pas] atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale », conformément à sa jurisprudence (cette Chronique, n° 113, p. 228).

138Concernant, cette fois-ci, les stipulations relevant d’une compétence exclusive de l’Union européenne, le Conseil limite son contrôle à ce qu’elles ne mettent pas en cause « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » (cette Chronique, n° 120, p. 177). En l’absence d’une telle mise en cause, il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne de contrôler la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union (§ 13-14). Compétence modulée, compétence limitée, au demeurant, car il n’appartient pas au Conseil, en application de l’article 54 C, d’examiner la compatibilité d’un engagement international avec les autres engagements internationaux et européens de la France. De même, l’article 88-1 C ne lui attribue pas la compétence de contrôler la compatibilité d’un engagement international avec les stipulations des traités mentionnés à cet article (§ 30).

139V. Conseil constitutionnel.

Étude d’impact

140– Règle du préalable. Le Conseil constitutionnel a rejeté, suivant sa jurisprudence (cette Chronique, n° 156, p. 184), le grief de méconnaissance des dispositions applicables, aucune demande n’ayant été présentée dans le délai de dix jours à la conférence des présidents de la première assemblée saisie du projet de loi (752 DC, § 74) (JO, 16-9).

141V. Loi.

Gouvernement

142– Droit d’amendement. La suppression de la « pratique » de la réserve parlementaire, selon la formule du Conseil constitutionnel (art. 14 de la loi organique du 15 septembre 2017) (JO, 16-9) n’emporte pas pour autant une limitation de ce droit du gouvernement en matière financière (753 DC, § 48).

143– Pouvoirs de crise. Pour la sixième et dernière fois, l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 1er novembre 2017 par la loi 2017-1154 du 11 juillet – la première loi du nouveau quinquennat, signe des temps (JO, 12-7) (cette Chronique, n° 162, p. 190). Celle-ci dispose qu’il peut y être mis fin, parallélisme des formes, par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai indiqué. Il en est rendu compte au Parlement. Soucieux de respecter la logique de l’État de droit, le législateur entoure désormais de garanties l’interdiction de séjour (art. 5, 3°, de la loi du 3 avril 1955), qui avait été à l’origine de la censure du Conseil constitutionnel, le 9 juin dernier, en l’absence d’une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale (635 QPC) (cette Chronique, n° 163, p. 165). En dernière analyse, en matière de données de connexion, le Conseil a censuré, en partie, l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure (rédaction de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955).

144– Réserve ministérielle. V. Loi organique.

145V. Conseil des ministres. Déclaration du gouvernement. Droits et libertés. Habilitation législative. Loi. Loi organique. Ministres. Premier ministre. Président de la République. Responsabilité du gouvernement.

Groupes

146– Assemblée nationale. Les sigles des nouveaux groupes utilisés par le Journal officiel. Débats parlementaires sont les suivants : République en marche (rem) ; Les Républicains (lr) ; Mouvement démocrate et apparentés (MoDem) ; Les Constructifs républicains, udi et indépendants (lc) ; Nouvelle Gauche (ng) ; France insoumise (fi) ; Gauche démocrate et républicaine (gdr).

147– Sénat. Le groupe Union des démocrates et indépendants-Union centriste redevient le groupe Union centriste (JO, 5-7) (cette Chronique, n° 145, p. 185). Le groupe La République en marche s’est déclaré, le 4 juillet, comme groupe minoritaire (JO, 6-7).

148V. Assemblée nationale. Sénat.

Habilitation législative

149– Autorisation. Le gouvernement a été habilité à créer par ordonnance une structure chargée d’aider les formations politiques n’ayant pas réussi à emprunter de l’argent en vue des campagnes électorales nationales et européennes (art. 30 de la loi 2017-1339 du 15 septembre) (JO, 16-9). Cette disposition contestée devant le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’étude d’impact et de l’article 38 C, avait été déclarée conforme au préalable (752 DC, § 75 et 77) (JO, 16-9).

150– Continuité administrative. Comme naguère (cette Chronique, n° 163, p. 177), on mentionnera diverses ordonnances : celle 2017-1134 du 5 juillet (JO, 6-7) relative au patrimoine culturel ; celles 2017-1177 et 1178 du 19 juillet (JO, 21-7) concernant Mayotte, en particulier.

151– Publication médiatisée d’ordonnances. La loi 2017-1340 du 15 septembre (JO, 16-9) a autorisé le gouvernement à modifier le code du travail par voie d’ordonnances après déclaration de conformité du Conseil (751 DC) (JO, 16-9). Lesdites ordonnances, au nombre de cinq (2017-1385 à 2017-1389), prises en conseil des ministres le 22 septembre, ont été publiées, de manière inédite, par le chef de l’État, sur fond médiatique, entouré de la ministre du Travail et du secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement assis à ses côtés (JO, 23-9).

152V. Conseil des ministres. Loi. Président de la République.

Immunités parlementaires

153– Inviolabilité. M. M’jid El Guerrab, député (Français de l’étranger, 9e) (rem), a blessé, le 30 août, à Paris, M. Boris Faure, cadre du ps, lors d’une violente altercation. Il a été mis en examen pour violences volontaires aggravées, le 1er septembre. Il a quitté le groupe rem, tout en conservant son mandat (Le Monde, 3-9).

154– Levée de l’immunité. Réuni le 27 septembre, le bureau de l’Assemblée nationale a autorisé le juge à délivrer un mandat d’amener à l’encontre de M. Collard (Gard, 2e) (ni), dès lors qu’il apparaîtrait nécessaire pour le contraindre à assister à son interrogatoire de première comparution. Ledit mandat constitue une « mesure restrictive de liberté », au sens de l’article 26 C (JO, 28-9).

155– Perquisitions. Le parquet national financier ayant ouvert une enquête préliminaire visant M. Michel Mercier, sénateur (uc) du Rhône, le président Larcher a transmis, le 4 août, les documents demandés mais a refusé aux enquêteurs l’autorisation d’effectuer une perquisition au Sénat, jugeant la demande du parquet « imprécise » (v. le précédent analogue de l’affaire Fillon et le contraste de la réaction du président de l’Assemblée nationale dans cette affaire ; cette Chronique, n° 162, p. 191) (Le Monde, 6/7-8).

156V. Assemblée nationale. Conseil constitutionnel. Déontologie parlementaire. Loi. Sénat.

Incompatibilités parlementaires

157– Extension. Pour s’en tenir à l’essentiel, l’article LO 146, 8°, du code électoral (rédaction de la loi organique du 15 septembre) étend ce régime à l’exercice d’une fonction de direction au sein d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme « dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil » à des personnes publiques. Aux termes du nouvel article LO 146-3, il est interdit à tout député d’exercer l’activité de représentant d’intérêt à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

158V. Assemblée nationale. Code électoral. Sénat.

Indemnité parlementaire

159– Bibliographie. P. Steinmetz, « Les parlementaires sont insuffisamment rémunérés », Le Monde, 6-9.

160– Nouvelles modalités. La loi organique 2017-1338 du 15 septembre pour la confiance dans la vie politique (art. 3) prévoit désormais que chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre des règles régissant le cumul des rémunérations publiques des parlementaires et à la sanction de leur violation. Chaque chambre mentionne aussi les modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière (nouvelle rédaction de l’art. 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958). Au demeurant, un parlementaire désigné dans une institution ou un organisme extérieur, prévu par la loi, ne peut percevoir, à ce titre, aucune rémunération, gratification ou indemnité (art. LO 145 du code électoral, rédaction de la loi organique du 15 septembre 2017).

161Enfin, l’indemnité représentative de frais de mandat (irfm) ainsi que la réserve parlementaire sont supprimées (v. rapport Bas, Sénat, n° 607, 2017).

162V. Assemblée nationale. Déontologie parlementaire. Loi. Sénat.

Loi

163– Abrogation de dispositions législatives liberticides (art. 62 C). Le Conseil constitutionnel a procédé à deux abrogations : l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, seconde phrase du premier alinéa (rédaction de la loi du 26 juillet 2013) (646 / 647 QPC) (JO, 23-7) ; et l’article L. 851-2 du code de sécurité intérieure, seconde phrase du premier paragraphe (rédaction de la loi du 21 juillet 2016) (648 QPC) (JO, 8-8).

164– Conformité de la loi d’habilitation pour le renforcement du dialogue social. Cette loi 2017-1340 du 15 septembre (JO, 16-9) a été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel (751 DC) (JO, 16-9). Elle habilite le gouvernement à modifier le code du travail par voie d’ordonnances. En l’espèce, le Conseil a appliqué sa jurisprudence (12 janvier 1977, « Territoire français des Afars et des Issas », Rec., p. 31) en appréciant le degré de précision de la demande présentée, la finalité des mesures envisagées, le domaine d’intervention au titre de l’article 34 C. Par ailleurs, le gouvernement n’est pas dispensé pour autant de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. En outre, le juge a rappelé que la notion de « programme » au sens de l’article 38 C est distincte de celle visée à l’article 49, al. 1er, de la Constitution.

165– Conformité de la loi pour la confiance dans la vie politique. Après déclaration de conformité du Conseil constitutionnel (752 DC) (JO, 16-9), la loi 2017-1339 du 15 septembre a été promulguée (ibid.). Une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité est instituée (nouvel art. 131-26-2 du code pénal) à l’encontre de toute personne coupable de crimes et délits d’une particulière gravité, en premier lieu, et de délits pour manquement à l’exigence de probité et d’exemplarité des élus, en second lieu. En l’espèce, le principe de l’individualisation des peines a été préservé selon le Conseil (§ 8 et 9).

166La nouvelle loi, en écho à l’affaire Fillon (cette Chronique, n° 162, p. 169), interdit dorénavant les emplois familiaux pour les collaborateurs parlementaires. À savoir : conjoint, partenaire pacsé ou concubin ; parents ou parents de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ; enfants ou enfants de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin (art. 8 quater I de l’ordonnance du 17 novembre 1958, rédaction de l’art. 14 de la loi précitée). En cas de violation, le parlementaire est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Il rembourse les sommes versées indûment. Cependant, le parlementaire peut choisir son frère et sa sœur. Il est tenu d’en informer le bureau de l’Assemblée et le déontologue (art. 8 quater II). Ce dernier est investi d’un pouvoir d’injonction en cas de conflit d’intérêts (art. 8 quater IV). En outre, les modalités de rupture du contrat de travail sont prévues (art. 18 et 19 de la loi du 15 septembre 2017).

167Le bureau de chaque assemblée définit désormais « les conditions d’emploi » des collaborateurs parlementaires. Les parlementaires « définissent les conditions d’emploi » de ces derniers et « en contrôlent l’exécution » (nouvel art. 8 bis de l’ordonnance précitée).

168Les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée lorsqu’ils ont connaissance de fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d’un parti politique, en vue d’éviter un détournement d’utilisation des crédits, ou d’activités de représentants d’intérêts (nouvel art. 8 ter de l’ordonnance susvisée, rédaction de l’art. 13 de la loi précitée).

169Quant à l’indemnité représentative de frais de mandat (irfm), elle est supprimée. Aux termes du nouvel article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 (rédaction de l’art. 20 de la loi mentionnée ci-dessus), le bureau de chaque assemblée, après consultation du déontologue, « définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles ». Les parlementaires seront à l’avenir défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance par leur assemblée, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau. Au reste, ce dernier détermine les modalités selon lesquelles le déontologue contrôle les dépenses donnant lieu à une prise en charge directe ou à un remboursement.

170En dernière analyse, les dispositions visent les collaborateurs d’élus locaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (art. 16 et 17 de la loi du 15 septembre), ainsi que les représentants au Parlement européen (art. 31) (v. rapport Bas, Sénat, n° 607, 2017). V. Collectivités territoriales.

171– Promulgation médiatisée de la loi (art. 10 C). De manière inédite, à l’instar de son homologue américain, la télévision a retransmis le moment où le président Macron, depuis son bureau, a promulgué, le 15 septembre, les lois emblématiques pour la confiance dans la vie politique (2017-1338 et 2017-1339). Sur fond des jardins de l’Élysée, il était entouré de la garde des Sceaux et du secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, debout, à sa droite et à sa gauche (Le Monde, 17-9).

172– Prorogation de l’état d’urgence. La première loi du quinquennat relative à la sixième prorogation jusqu’au 1er novembre 2017 a été promulguée par le président Macron, le 11 juillet (loi 2017-1154) (JO, 12-7). V. Habilitation législative.

Loi de finances

173– Loi de règlement. La loi 2017-1206 du 31 juillet porte règlement du budget et approbation des comptes de l’année 2016 (JO, 1er-8). On ne manquera pas de relever, à l’opposé des précédents de 2007 et de 2012, l’absence d’une loi de finances rectificative (cette Chronique, n° 144, p. 175).

174V. Assemblée nationale. Sénat.

Loi organique

175– Conformité de la loi organique pour la confiance dans la vie politique. La loi 2017-1338 du 15 septembre a été promulguée, de manière unique (JO, 16-9). Au préalable, le Conseil constitutionnel avait procédé à sa validation (753 DC) et censuré certaines de ses dispositions. En la forme, des cavaliers législatifs ont été débusqués (v. Amendements). Sur le fond, la suppression de la pratique de la « réserve ministérielle » d’attribution des subventions aux collectivités territoriales a été déclarée contraire au principe de séparation des pouvoirs en ce qu’elle limitait les prérogatives du gouvernement découlant de l’article 20 C (§ 52). La communication de données de connexion concernant les parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a méconnu le principe constitutionnel du respect de la vie privée (§ 5).

176Reste une réserve d’interprétation relative à la suppression de la pratique de la « réserve parlementaire » : le Conseil a jugé que celle-ci ne pouvait être interprétée comme limitant le droit d’amendement du gouvernement en matière financière (§ 49).

177V. Amendements. Élection présidentielle. Loi.

Ministres

178– Attributions. En application de l’article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 (rédaction du décret du 16 janvier 2014) (cette Chronique, n° 150, p. 158), M. Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, en vue de prévenir un conflit d’intérêts, ne connaît pas des actes relatifs à sa fondation pour la nature et l’homme, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits cosmétiques Ushuaia. Ses attributions sont exercées dorénavant par le Premier ministre (décret 2017-1257 du 9 août) (JO, 11-9).

179Le décret 2017-1146 du 10 juillet fixe les attributions de Mme Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur : elle connaît de toutes les affaires que lui confie celui-ci (JO, 11-7) (cette Chronique, n° 163, p. 173). Une disposition identique concerne les secrétaires d’État M. Lecornu et Mme Poirson, placés auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire (décrets 2017- 1147 et 1148 du 10 juillet) (JO, 11-7) (idem).

180– Collaborateurs. L’article 11 de la loi 2017-1339 du 15 septembre pour la confiance dans la vie politique interdit à un membre du gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet des membres de sa famille, dans les mêmes conditions que les parlementaires. V. Loi.

181– Condition individuelle. Deux membres du gouvernement sont entrés en lice pour les élections sénatoriales du 24 septembre. Mme Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, a été élue dans le Loir-et-Cher (cette Chronique, n° 163, p. 185), mais M. Darmanin (rem), ministre de l’Action et des comptes publics, placé en fin de liste (Nord), ne l’a pas été (ibid., p. 169).

182– Frais de représentation et de réception. En application du principe de séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a frappé d’inconstitutionnalité l’article 23 de la loi du 15 septembre qui imposait au Premier ministre de prendre un décret en Conseil d’État sur ce sujet (752 DC, § 71) (JO, 15-9).

183– Prévention des conflits d’intérêts. Un registre accessible au public recensera désormais les cas dans lesquels un membre du gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts, y compris en conseil des ministres. Ce registre est publié par voie électronique (art. 2, II, de la loi du 11 octobre 2013, rédaction de l’art. 6 de la loi du 15 septembre dernier pour la confiance dans la vie politique).

184V. Code électoral. Conseil des ministres. Déclaration du gouvernement. Droits et libertés. Gouvernement. Premier ministre. Président de la République. Responsabilité du gouvernement.

Nouvelle-Calédonie

185– Modification du statut. La loi organique du 19 mars 1999 a été complétée par celle du 15 septembre dernier afférente à la confiance dans la vie politique (art. 24 et 25).

186V. Loi organique.

Opposition

187– Plurielle et indécise. Contrastant avec la discipline de la majorité rem-MoDem, les autres groupes, tous classés d’opposition, ont manifesté leur diversité lors des trois premiers scrutins publics solennels. Seuls les groupes de gauche (ng, fi et gdr) ont fait preuve de cohésion, soit dans le refus (13 juillet, dialogue social), soit dans l’abstention pour fi et gdr, soit dans l’approbation pour ng (28 juillet, « confiance » et loi organique). En revanche, les groupes de droite se sont divisés : sur le dialogue social, 13 lr pour et 2 abstentions, 10 lc pour, 1 contre et 2 abstentions ; sur la loi ordinaire « confiance », 36 lr pour, 4 contre et 11 abstentions, 24 lc pour et 2 abstentions ; sur la loi organique, 37 lr contre et 19 abstentions, 24 lc pour et 2 abstentions.

188V. Conseil constitutionnel. Loi. Loi organique. Responsabilité du gouvernement.

Parlementaire en mission

189– Nominations. Premier député de la XVe législature, M. Villani (Essonne, 5e) (rem), mathématicien de renom, a été nommé par un décret du 8 septembre (JO, 9-9) en vue d’une proposition sur les fondements d’une stratégie nationale et européenne sur l’intelligence artificielle. M. Taché (Val-d’Oise, 10e) (rem) est chargé d’une mission relative à la refonte de la politique d’intégration (décret du 20 septembre) (JO, 21-9).

190V. Assemblée nationale.

Partis politiques

191– Contentieux judiciaire. Saisi le 21 juillet par un groupe d’adhérents de La République en marche qui contestaient les conditions d’adoption des statuts du parti présidentiel, le 2 août par voie électronique, le tribunal de grande instance de Créteil a refusé, la veille, d’annuler le scrutin. Il devait le valider, le 17 août, lors d’un scrutin en ligne auquel ont participé 37,1 % des adhérents.

Pouvoirs publics

192– Bibliographie. Assemblée nationale- Sénat (services de la séance), Textes relatifs aux pouvoirs publics, 18e éd. (mise à jour au 21 juillet 2017), 2017.

Premier ministre

193– Bibliographie. É. Philippe, Des hommes qui lisent, Paris, Lattès, 2017.

194– « Chef d’orchestre ». « La seule image que je trouve comparable au chef du gouvernement, estime le Premier ministre, c’est le chef d’orchestre. Je ne me prends pas pour le compositeur, ni pour le premier soliste, et pas davantage pour le percussionniste au fond de la salle » (entretien au Journal du dimanche, 3-9).

195– « Nous sommes complémentaires ». À propos de sa relation avec le chef de l’État, M. Philippe observe : « Nous faisons, lui et moi, la même lecture des institutions. Le président est la clef de voûte du système. Moi, je mets en œuvre la politique sur laquelle il s’est engagé. Nous le faisons dans la confiance et la fluidité. Dans son interview au Point, il donne la profondeur, la direction, la cohérence. En présentant les ordonnances, je les traduis en actions concrètes. Nous sommes complémentaires » (entretien au Journal du dimanche, 3-9) (cette Chronique, n° 163, p. 179).

196– « Réparer le pays ». À l’issue du séminaire gouvernemental réuni à l’Élysée, le 28 août, le Premier ministre a résumé, de la sorte, l’invitation au « volontarisme, à l’ambition et à l’exigence » lancée par le chef de l’État aux membres du gouvernement (Le Figaro, 29-8).

197– Sentiment. Le Premier ministre s’est rendu, le 15 septembre, à Berlin, pour son premier voyage à l’étranger. Dans la langue de Goethe, il a affirmé : « Devant vous se tient le chef d’un gouvernement germanophile » (Le Journal du dimanche, 17-9).

198– Un chef ? « Ça assume, ça ferme sa gueule, ça continue », selon M. Philippe (entretien au Journal du dimanche, 16-7).

199V. Conseil des ministres. Déclaration du gouvernement. Droits et libertés. Gouvernement. Loi organique. Ministres. Président de la République. Responsabilité du gouvernement.

Président de la République

200– Bibliographie. F. Bazin, Rien ne s’est passé comme prévu, Paris, Robert Laffont, 2017 ; Ph. Besson, Un personnage de roman, Paris, Julliard, 2017 ; L. Bigorgne, A. Baudry et O. Duhamel, Macron et en même temps…, Paris, Plon, 2017 ; B. Macron, « Appelez-moi Brigitte ! », Elle, 18-8 ; E. Macron, « Nous devons renouer avec l’héroïsme politique », Le Point, 31-8.

201– Allocution à la Nation. À l’issue du défilé militaire du 14 juillet, le chef de l’État a pris la parole, place de la Concorde, en rupture avec la tradition, observée depuis le président Giscard d’Estaing, de l’entretien avec des journalistes depuis le palais de l’Élysée (Le Figaro, 15-7).

202– Anciens présidents. Le chef de l’État a convié à l’Élysée ses prédécesseurs MM. Sarkozy et Hollande, le 15 septembre, pour fêter l’attribution des Jeux olympiques à la Ville de Paris (Le Monde, 17-9). Les anciens chefs de l’État avaient, auparavant, été invités, le 5 juillet, à la cérémonie en l’honneur de Simone Veil, aux Invalides à Paris, puis le 14 juillet à celle pour les victimes de l’attentat terroriste de Nice (Le Monde, 7 et 16-7).

203– Archives. V. Droits et libertés.

204– Autorité : « Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». Le président Macron a affiché son autorité en ces termes, lors de la controverse à propos de la dotation budgétaire des armées. Tranchant, il a affirmé : « Ce n’est pas plus compliqué que cela ! » (entretien au Journal du dimanche, 16-7).

205– Charte de transparence relative au statut du conjoint du chef de l’État. Celui-ci « exerce, en vertu tant de la tradition républicaine que de la pratique diplomatique, un rôle de représentation, de patronage et d’accompagnement du chef de l’État dans sa mission. Aucun texte juridique ne codifie ce rôle. Dans une préoccupation de transparence démocratique, la présente Charte a toutefois vocation, pour la première fois, à clarifier » ses missions (Elysee.fr, 21-8). Une pétition contre le statut de première dame (un emploi familial ?) avait été lancée au préalable (Le Monde, 8-8).

206S’agit-il du « rôle public » : « Le conjoint assure la représentation de la France lors des sommets et réunions internationaux […], répond aux sollicitations des Français et des personnalités françaises et étrangères qui souhaitent le rencontrer […], supervise la tenue des manifestations et réceptions officielles au sein du palais de l’Élysée. » Mme Brigitte Macron sera « également chargée de maintenir un lien continu d’écoute et de relation avec les acteurs de la société civile » dans divers domaines sociaux.

207S’agit-il des « moyens mis à sa disposition » : l’épouse du chef de l’État ne bénéficie ni d’une rémunération, ni de frais de représentation, ni d’un budget propre. Outre l’appui du cabinet du président de la République, elle est entourée d’un conseiller spécial, directeur de son cabinet, et d’un conseiller, chef de cabinet. Sa protection est assurée par le Groupement de sécurité de la présidence de la République (gspr). Les moyens financiers nécessaires à l’exercice de cette fonction figurent au budget de la présidence, soumis au contrôle de la Cour des comptes.

208S’agit-il, enfin, de la « communication » : à la fin de chaque mois, « un récapitulatif de l’agenda de Mme Brigitte Macron sera rendu public. Elle effectuera régulièrement un bilan de ses actions » (cette Chronique, n° 143, p. 193).

209– Chef de la diplomatie. « La France doit redevenir une grande puissance tout court. C’est une nécessité », a proclamé M. Macron (entretien au Point, 31-8). Il a présidé, à cet effet, la traditionnelle conférence des ambassadeurs, le 29 août, et fait de la lutte contre « le terrorisme islamiste » la priorité (Le Monde, 31-8). Au préalable, il avait participé à la réunion du g20, à Hambourg (Allemagne). Il s’est rendu devant l’Assemblée générale des Nations unies, le 19 septembre, en prônant les vertus du multilatéralisme et en rappelant les « lignes rouges » fixées par la France dans la guerre en Syrie : l’intransigeance absolue contre l’emploi d’armes chimiques et la nécessité d’accès humanitaire aux zones jusqu’ici inaccessibles (Le Monde, 21-9).

210En matière de politique européenne, il a prononcé, le 26 septembre, à la Sorbonne, un vibrant plaidoyer pour « la refondation de l’Europe », qui serait symbolisée par un nouveau traité de l’Élysée avec l’Allemagne, en particulier (Le Figaro, 27-9).

211Le chef de l’État a refusé de répondre à une question relative aux États-Unis, au cours d’une conférence de presse conjointe avec le président Trump, à Paris, le 13 juillet : « J’ai pour habitude de ne pas interférer dans la politique intérieure de nos partenaires » (Le Monde, 15 / 17-7) (cette Chronique, n° 163, p 180).

212– Chef de la majorité parlementaire. Le président Macron s’est rendu, le 18 juillet, au cocktail des députés de la majorité organisé par le porte-parole du gouvernement. « Je ne vous le cache pas, il y aura des débats difficiles, ils seront budgétaires, ils seront parfois humains », leur a-t-il expliqué. Avant de conclure : « Il n’y aura pas de caporalisme et pas d’ordre jupitérien » (Le Monde, 21-7). Ultérieurement, cependant, une réunion de coordination en vue de surmonter les difficultés de la nouvelle majorité devait se tenir auprès du chef de l’État, le 26 juillet, réunissant le président de l’Assemblée nationale, les présidents des groupes rem, le ministre chargé des relations avec le Parlement, entre autres, en l’absence… du Premier ministre (Le Canard enchaîné, 2-8).

213De même, à la veille de la rentrée parlementaire, le président Macron a rencontré, en vue des débats à venir, les députés de la majorité siégeant aux commissions des lois, des finances et de la défense, courant septembre (Le Figaro, 27-9).

214– Chef des armées : « Je suis votre chef ». Revendiquant pleinement sa qualité de chef des armées (cette Chronique, n° 163, p. 180), le chef de l’État s’est rendu à l’île Longue, à Brest, le 4 juillet. Après avoir été hélitreuillé, il a embarqué, à l’instar de son prédécesseur, sur Le Terrible, sous-marin nucléaire lanceur d’engins. « C’est le président de la République qui vous parle », devait-il déclarer aux membres de l’équipage (Le Monde, 5-7). En vue de la lutte contre le terrorisme, il avait participé, au sommet du g5, à Bamako (Mali), à la mise en place d’une force militaire africaine, le 2 juillet (Le Monde, 4-7). D’une manière spectaculaire autant qu’abrupte, il a désavoué devant ses subordonnés, le 13 juillet, lors de la cérémonie à l’hôtel de Brienne, le général de Villiers, chef d’état-major des armées, qui avait contesté la dotation budgétaire de celles-ci : « Je considère qu’il n’est pas digne d’étaler certains débats sur la place publique. J’ai pris des engagements. Je suis votre chef […]. Je n’ai, à cet égard, besoin de nulle pression et de nul commentaire » (Le Monde, 15 / 17-7). Par décrets du 19 juillet, le général de Villiers démissionnait, fait unique sous la Ve République, et le général Lecointre lui succédait (JO, 20-7). Une cérémonie sur la base aérienne d’Istres, le lendemain, a apaisé les tensions.

215Selon « le sens de la Ve République et de son fonctionnement », M. Macron estime, dans l’esprit du général de Gaulle, que « nous sommes dans un système […] où l’autorité militaire rend compte à l’institution civile et politique, et non le contraire […]. Les armées ne sont pas ce qu’elles veulent, elles ne sont pas autopilotées » (entretien au Point, 31-8). Cedant arma togae ! Corps obéissant et non délibérant, en clair.

216– Collaborateurs. Un arrêté présidentiel du 18 septembre dresse la liste des membres nommés à « la présidence de la République », le secrétaire général, le directeur de cabinet, le chef de l’état-major particulier, entre autres (art. 1er), puis les membres du « cabinet du président », regroupés autour de neuf pôles : régalien ; économie ; social et santé ; territoire ; écologie, transport, énergie ; éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et innovations, sports, culture ; diplomatique ; parlementaire et communication (art. 2) – soit au total cinquante personnes (JO, 19-9) (cette Chronique, n° 163, p. 180). Embryon d’une administration présidentielle ?

217De manière inédite, en vue de favoriser la cohérence et l’efficacité avec les collaborateurs du Premier ministre, onze conseillers sont communs entre les deux têtes de l’exécutif (Le Monde, 18-7). Deux arrêtés du 21 juillet (JO, 22-7) portent nomination et remplacements à l’état-major particulier.

218– Commémorations. Le chef de l’État a présidé à Nice, le 14 juillet, la cérémonie commémorative de l’attentat terroriste perpétré l’année précédente. En présence, pour la première fois, du Premier ministre israélien, il a réaffirmé, tel M. Jacques Chirac, deux jours après, la responsabilité de la France lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’ de 1942 : « Oui, je le redis ici, c’est bien la France qui organisa la rafle puis la déportation et donc, pour presque tous, la mort des 13 152 personnes arrêtées » (Le Monde, 18-7).

219– Communication. Devenu minoritaire en popularité, le chef de l’État a modifié sa stratégie de communication. Alors qu’il avait auparavant la parole rare, il entend désormais s’adresser davantage à ses concitoyens et aux journalistes. À l’occasion d’une rencontre à Salzbourg (Autriche), le 23 août, il a accepté, contrairement à son principe initial (cette Chronique, n° 163, p. 180), de répondre longuement à la question d’un journaliste portant sur la politique intérieure française (Le Monde, 26-8). Sous ce rapport, chaque réforme est désormais préfacée par un discours du chef de l’État – à preuve celui prononcé à Toulouse, le 11 septembre, à propos de la nouvelle politique du logement (Le Monde, 13-9).

220– Conseils de défense. V. Conseil des ministres.

221– Engagement présidentiel. Dans un discours prononcé à Orléans (Loiret), le 27 juillet, M. Macron a déclaré : « Je ne veux plus, d’ici à la fin de l’année, avoir des hommes et des femmes dans les rues. » À cette fin, il devait réunir à Paris un mini-sommet africain et européen, le 28 août, en vue de trouver une solution concertée et contrôlée à la crise migratoire (Le Monde, 29-7 et 30-8).

222– Frais de maquillage. L’information révélée par Le Point, le 24 août, pour une somme de 26 000 euros en trois mois a été confirmée le lendemain par l’Élysée (Le Monde, 27 / 28-8).

223– Hommages. Le président Macron s’est rendu, le 1er juillet, au Parlement européen de Strasbourg, afin de participer à l’hommage rendu à l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl (Le Monde, 4-7). Il a présidé, le 5 juillet, la cérémonie nationale aux Invalides en mémoire de Simone Veil et annoncé, en accord avec la famille de celle-ci, qu’il avait pris la décision de la transférer, ainsi que son conjoint, au Panthéon (ibid., 7-7).

224– « La démocratie, ce n’est pas la rue ». Sur cnn à New York, le Président a précisé : « Si je respecte ceux qui manifestent, je respecte aussi les électeurs français, et ils ont voté pour le changement. » Il a suscité la verve de M. Mélenchon, le 23 septembre, place de la République à Paris : « C’est la rue qui a abattu les rois, c’est la rue qui a abattu les nazis, c’est la rue qui a protégé la République contre les généraux félons en 1962. » Hormis l’erreur de date relative au putsch des généraux (1961), la référence aux nazis a suscité une vive polémique (Le Monde, 21 et 26-9).

225– La « clé de voûte » des institutions. S’appropriant la célèbre métaphore architecturale de Michel Debré, en 1958, sans le citer, le chef de l’État, dans l’esprit de sa déclaration d’investiture, le 14 mai (cette Chronique, n° 163, p. 182), récuse l’idée selon laquelle il se voyait « comme Jupiter » : « Mais, par la Constitution de 1958, le président de la République n’est pas seulement un acteur de la vie politique, il en est la clé de voûte. Il est le garant des institutions. Il ne peut plus être dans le commentaire au jour le jour […]. J’assume cette rupture. En architecture, quand la clé de voûte est mal positionnée, tout s’effondre » (entretien au Point, 31-8).

226– « Le sens du temps long ». Pour M. Macron, « le rôle du président de la République n’est pas de commenter mais d’impulser la politique, d’incarner le sens du temps long, car c’est le dépositaire des engagements pris dans le cadre du programme et du suffrage universel » (entretien au Point, 31-8).

227– « Mandat de la souveraineté de la nation ». Pour M. Macron, ce mandat résultant des élections, « c’est aussi le mandat du projet progressiste, d’un projet de changement et de transformation profonds » (discours devant le Congrès, 3 juillet) (Le Monde, 5-7).

228– Pédagogie de l’action. À Forbach (Moselle), le chef de l’État a estimé, le 4 septembre, qu’« il faut expliquer et agir » (France 2). Dans cet ordre d’idées, lors d’un déplacement en Roumanie, celui-ci a constaté, le 24 août, que « la France n’est pas un pays réformable, c’est un pays qui déteste les réformes » (Le Monde, 26-9). S’adressant à la communauté française d’Athènes, le 7 septembre, il n’a pas hésité à stigmatiser les adversaires de la réforme : « Je serai d’une détermination absolue. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes » (Le Monde, 10/11-9) (cette Chronique, n° 163, p. 180).

229– Pouvoir de nomination (art. 13, al. 5, de la Constitution). La nomination du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques (art. 29 de la loi 2017-1339 du 15 septembre) figure désormais au tableau annexé à la loi du 23 juillet 2010 (cette Chronique, n° 160, p. 177).

230– Pouvoir de nomination des membres du gouvernement (art. 8 C). Le président de la République, seul compétent, peut, avant la nomination de ceux-ci et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter, suivant une pratique récente (cette Chronique, n° 163, p. 169), la transmission, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de la situation de l’intéressé au regard des conflits d’intérêts et de ses obligations en matière d’impôts, d’une part, et du bulletin n° 2 du casier judiciaire, d’autre part. Le Premier ministre est également destinataire de ces informations lorsqu’il s’agit d’un autre membre du gouvernement (nouvel art. 8-1 de la loi du 11 octobre 2013, rédaction de l’art. 22 de la loi 2017-1339 du 15 septembre) (JO, 16-9).

231Cette disposition déférée au Conseil constitutionnel a été déclarée conforme, au vu de l’intérêt général poursuivi, au titre de « la probité des intéressés » (752 DC, § 63), les modalités d’information étant, par ailleurs, adéquates et proportionnées à l’objectif poursuivi (§ 6).

232– Pouvoir de promulgation (art. 10 C). V. Loi.

233– Pouvoir de publication (art. 38 C). V. Habilitation législative.

234– Présidence « héroïque » ? Selon M. Macron, « depuis trop longtemps, nous nous sommes résignés à une vie démocratique sans sel. Nous sommes en train de payer le prix de cette bêtise collective qui consiste à croire en la fin de l’histoire […]. Pour l’affronter, nous devons renouer avec l’héroïsme politique propre au monde républicain, retrouver le sens du récit historique […]. Le défi de la politique, aujourd’hui, c’est donc aussi de réinvestir un imaginaire de conquête ». Autrement dit, « nous devons redevenir un pays fier […]. Nous sommes un pays de conquête » (entretien au Point, 31-8).

235– Président législateur. V. Conseil des ministres.

236– Relations avec le Premier ministre. Devant le Congrès réuni le 3 juillet, la veille de la déclaration de politique générale du gouvernement par M. Philippe, le chef de l’État a déclaré : « Le président de la République doit fixer le sens du quinquennat […]. Il revient au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, de lui donner corps » (Le Monde, 5-7) (cette Chronique, n° 163, p. 182). Au président, le cap, au Premier ministre, les modalités ; à l’un, le long cours, à l’autre, le cabotage ; à l’un, « le temps long », à l’autre, l’immédiat, somme toute.

237– Réunion de crise. Après le passage dévastateur de l’ouragan Irma sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le 6 septembre, deux réunions se sont tenues, les 9 et 10 courants, sous l’autorité du chef de l’État. Celui-ci s’est rendu, le 12, à Saint-Martin et, le lendemain, à Saint-Barthélemy. Il a accepté la formation d’une commission d’enquête parlementaire demandée par La France insoumise et Les Républicains, à propos de la prévisibilité des mesures prises par le pouvoir exécutif (Le Monde, 12 / 14-9). Un délégué interministériel pour la reconstruction de ces îles a été nommé (décret du 14 septembre) (JO, 15-9).

238– Soutien à la candidature de Paris pour l’organisation des jeux Olympiques de 2024. Le chef de l’État a plaidé la cause de la Ville de Paris, à Lausanne (Suisse), le 10 juillet, en français et en anglais (Le Monde, 12-7). Une fête a été organisée à l’Élysée, le 15 septembre, après le succès remporté (Le Monde, 17-9).

239– Vacances. Le chef de l’État a séjourné, en août, à la résidence du préfet de région à Marseille. Il a déposé plainte contre un photographe de presse, le 15 août, pour harcèlement et tentative d’atteinte à la vie privée (Le Monde, 17-8). Il devait retirer sa plainte, qui, du reste, avait été classée sans suite par le parquet (Le Monde, 21-9). De son côté, le Premier ministre s’est rendu sur la Côte d’Azur.

240– Venue au Sénat. Dans le cadre de la première conférence nationale des territoires, le président Macron a prononcé le discours de clôture, le 17 juillet, depuis la salle Clemenceau, pour un « pacte girondin » (Le Monde, 19-7).

241V. Congrès du Parlement. Conseil des ministres. Droits et libertés. Élection présidentielle. Gouvernement. Habilitation législative. Loi. Premier ministre. République.

Question prioritaire de constitutionnalité

242– Dispositions législatives. Il y a lieu de mentionner un cas particulier. Car réserve d’interprétation sur réserve d’interprétation vaut, selon le Conseil constitutionnel (642 QPC, § 8 ; 643 / 650 QPC, § 12) (JO, 9-7). Ceci posé, ce dernier s’engage notamment dans un contentieux qui sera de plus en plus pointilliste avec les avocats fiscalistes, en un instant où près de la moitié des qpc concerne ce droit. Ne conviendrait-il pas, à l’opposé, de resserrer, au nom de l’intérêt général, ce contentieux ?

243– Procédure. Outre une qpc en matière électorale (7 août, AN, Gard, 6e) (JO, 8-8), on relèvera certains aspects.

244I. Le Conseil a jugé, à propos de la détermination du champ d’application d’une réserve d’interprétation affectant la portée de la disposition législative critiquée, qu’un changement des circonstances en résulte. Ce qui justifie le réexamen des dispositions contestées (642 QPC, § 8 ; 643 / 650 QPC, § 12) (JO, 9-7). À l’opposé, en l’absence de changement, il n’y a pas lieu à statuer (653 QPC) (JO, 17-9).

245II. De nombreuses observations en intervention ont été présentées, à propos de la validation d’arrêtés préfectoraux relatifs au prélèvement opéré sur une dotation de compensation des communes (644 QPC) (JO, 23-7).

246III. Une note en délibéré a été présentée (2017-644 QPC) (JO, 23-7).

247IV. Une abrogation a été différée au 31 décembre 2018 (646 / 647 QPC) concernant le droit de communication de données de connexion à des enquêteurs (JO, 23-7).

248V. Conseil constitutionnel. Contentieux électoral. Droits et libertés.

République

249– Bibliographie. É. Balladur et A. Duhamel, Grandeur, déclin et destin de la Ve République, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2017.

250– Fête nationale. En présence du président Trump, un détachement de l’US Army a honoré le défilé militaire, le 14 juillet, pour commémorer l’engagement américain en 1917, lors de la Première Guerre mondiale (Le Figaro, 15-7).

251– Hommage républicain. Le président Macron a rendu, le 26 juillet, cet hommage au père Jacques Hamel, assassiné un an auparavant, en se rendant à l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) (Le Monde, 28-7).

252V. Président de la République.

Responsabilité du gouvernement

253– Article 49, alinéa 1er, de la Constitution. M. Édouard Philippe a présenté, le 4 juillet, la déclaration de politique générale du gouvernement. Au lendemain de l’intervention du président de la République (v. Congrès du Parlement), le Premier ministre s’en est tenu à la feuille de route du gouvernement et a énuméré, en les regroupant sous les thèmes de la confiance et du courage, l’ensemble des questions qui feront l’objet de projets de loi, ordinaires, organiques et constitutionnelles. À l’issue du débat, la déclaration a été approuvée par 370 voix contre 67 (chiffre le plus faible constaté dans un tel vote).

254Le détail des votes a été le suivant : les 305 rem (8 non-votants) et les 46 MoDem ont voté pour ; les 17 fi contre ; les autres se divisant : lr, 1 pour, 23 contre et 75 abstentions ; lc, 12 pour et 23 abstentions ; ng, 3 pour, 5 contre et 23 abstentions ; gdr, 12 contre et 4 abstentions ; ni, 3 pour, 10 contre et 4 abstentions (v. Groupes, pour les sigles usuels).

255La déclaration a été lue le même jour au Sénat par le ministre d’État, ministre de l’intérieur, mais le Premier ministre s’est rendu, le lendemain, au Luxembourg pour y faire une déclaration au titre de l’article 50-1 C (v. Déclaration du gouvernement).

256V. Assemblée nationale. Déclaration du gouvernement. Premier ministre. Sénat.

Séance

257– Confusion. L’examen du projet de loi rétablissant la confiance dans la vie publique s’est déroulé dans des conditions inédites, en raison notamment de l’inexpérience des présidents de séance rem ; le président de Rugy a ainsi dû remplacer Mme Carole Bureau-Bonnard au fauteuil lors de la première séance du 25 juillet, à la suite des désordres provoqués par la discussion commune de certains amendements sur le « verrou de Bercy », contestée par l’opposition (v. ci-après).

258– Ordre du jour. À la suite de la décision de la conférence des présidents de tenir des explications de vote communes sur les projets de loi ordinaire et de loi organique « confiance », l’adoption de ces textes se trouvait intervenir le vendredi 28. Toutefois, l’examen de la loi ordinaire s’achevant dans la nuit du 27, un grand nombre de députés souhaitaient que son vote intervienne immédiatement afin de pouvoir regagner leurs circonscriptions, après quatre jours et trois nuits de débats. Mais le président de Rugy n’était pas joignable pour convoquer la conférence des présidents et modifier en ce sens l’ordre du jour ; M. Hugues Renson (rem), qui présidait, décida alors la poursuite du débat, entraînant le départ des députés lr et gdr (les députés fi avaient déjà quitté l’hémicycle, v. ci-après), et la séance fut levée.

259– Scrutins contestés. Parmi les nombreux incidents qui ont émaillé l’examen du projet sur la « confiance dans la vie publique » figurent les contestations répétées des votes à main levée. Par exemple, Mme Carole Bureau-Bonnard déclara adopté l’article 1 bis sans appeler les votes contre et répondit aux protestations que c’était « à cause du micro », avant de passer à la suite (première séance du 25 juillet). Le refus d’un scrutin par assis et levés, puis de la seconde délibération d’un amendement dont le rejet était contesté, entraîna une longue polémique ; M. Hubert Renson affirmant le vote acquis, M. Mélenchon, suivi des députés fi, quitta l’hémicycle (troisième séance du 27 juillet).

260– Tenue vestimentaire. Le bureau de l’Assemblée nationale, constatant qu’« aucune disposition réglementaire ne fixait la tenue vestimentaire des députés », a déclaré, le 19 juillet, leur droit de siéger sans veste ni cravate. Cette insolite rupture avec la tradition parlementaire fait suite au comportement des députés du groupe fi lors de la première séance de la législature (cette Chronique, n° 163, p. 184). M. Jean-Luc Mélenchon, président de ce groupe, devait ensuite brandir « un panier de denrées alimentaires » à propos de la réduction de 5 euros de l’aide personnalisée au logement (apl), lors de la séance des questions du 26 juillet.

Sénat

261– Bureau. M. Requier (Lot) (rdse) a été désigné, le 6 juillet, en qualité de secrétaire (JO, 7-7), à l’égal de M. Émorine (Saône-et-Loire) (lr), le 13 suivant (JO, 14-7).

262– Composition. Mme Blandin (eelv)a mis fin, le 4 juillet, à son mandat de sénatrice du Nord (JO, 22-7). M. Lemoyne, nommé membre du gouvernement, a cessé d’exercer le sien (Yonne) (lr), le 22 juillet, à l’instar de Mme Gourault (Loir-et-Cher) (uc) (JO, 24-7). Cependant, celle-ci sera réélue le 24 septembre. Mme Lipietz (Seine-et-Marne) (eelv) a été titulaire d’un bref mandat de deux mois. Succédant à Mme Nicole Bricq (rem), ancienne ministre, décédée en août (JO, 8-8), elle a été battue au scrutin de septembre.

263Devançant l’entrée en vigueur de la loi anti-cumul du 14 février 2014 (cette Chronique, n° 150, p. 155), cinq sénateurs ont démissionné : MM. Falco (Var) (lr) ; Fournier (Gard) (lr) ; Gaudin (Bouches-du-Rhône) (lr) ; Marc (Finistère) (s) ; et Mme Hummel (Var) (lr) (JO, 23 et 26-9).

264V. Bicamérisme. Code électoral. Commission d’enquête. Commissions. Déclaration du gouvernement. Déontologie parlementaire. Élections sénatoriales. Immunités parlementaires. Incompatibilités parlementaires. Indemnité parlementaire. Loi. Loi organique.

Session extraordinaire

265– Clôture. La première session extraordinaire de la XVe législature s’est achevée le 9 août (JO, 10-8) (cette Chronique, n° 163, p. 185).

266– Convocation. Le décret du 7 septembre porte convocation du Parlement, le 25 courant. L’ordre du jour concerne la seule Assemblée nationale : examen du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et une séance de questions (JO, 8-9).

267V. Assemblée nationale. Sénat.

Pierre Avril
Jean Gicquel
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Mis en ligne sur Cairn.info le 11/01/2018
https://doi.org/10.3917/pouv.164.0175
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