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Dans l’histoire du droit, comme dans celle du soin, la vulnérabilité invite à se soucier de celui qui est l’objet de cette fragilité, de cette précarité qui, point faible de son être physique et moral, le prédispose aux agressions de la maladie. Mais cette prise en compte de la vulnérabilité s’est souvent faite aux dépens de la liberté de ceux ainsi exposés aux coups et aux blessures. Pour bénéficier de la protection d’autrui, de leur famille, de leur communauté, ils devaient s’en remettre à une autorité supérieure, celle que la société, par le droit ou la religion, désignait pour exercer cette fonction protectrice.
Ainsi du « pater familias » de la société romaine au seigneur et au roi de l’Ancien régime s’est peu à peu construite une société où seul un groupe limité possède de façon plénière ou absolue une liberté qui au mieux n’appartient aux autres (femmes, enfants, sujets…) que de façon précaire et limitée.
C’est à ce rapport de pouvoir que met fin la Révolution française en imposant l’idée que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Désormais désincarné, le citoyen n’est plus entravé dans sa liberté par les insuffisances de son corps mais uniquement par les limites que lui impose le respect de la liberté d’autrui. Dans le droit civil triomphant, la vulnérabilité n’est donc pas une catégorie juridique à part entière mais vise des situations peu nombreuses qui prennent acte de l’incapacité de certaines personnes à exercer leurs droits. Le développement du concept de vulnérabilité n’est apparu dans le domaine de la santé qu’avec le double phénomène de « technicisation » de la médecine et de médicalisation de la santé…
Auteur
- Mis en ligne sur Cairn.info le 29/12/2016
- https://doi.org/10.3917/jib.273.0009
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