CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1Depuis le milieu des années 1980, on a vu se développer de la part des politiques une curieuse attitude à l’égard des familles, marquée par le soupçon, la mise en accusation et, en même temps, le désir d’assister, de soutenir des parents présentés tour à tour comme déboussolés ou démissionnaires face à des enfants en perte de repères en tous genres et semblant de plus en plus « irresponsables », voire irrespectueux envers leurs aïeux. Pourtant, et ce de façon concomitante, le droit français n’a cessé de responsabiliser les acteurs de la sphère familiale, y compris l’enfant, leur conférant un ensemble de droits et de devoirs – devoirs constituant autant de prétextes à une responsabilisation juridique galopante et, pour le moins, symptomatique d’une société reposant sur un système juridique individualiste.

2C’est donc cette parentalité que nous entendons mettre « à l’épreuve de la responsabilisation juridique » dans cet article, afin de « bousculer » les représentations figées qu’elle engendre. Ainsi, nous aurons l’occasion de montrer, après avoir défini les notions de « responsabilité juridique » et de « parentalité », d’une part que la famille est véritablement à l’épreuve de l’individualisme juridique, d’autre part que la responsabilisation juridique des parents et des enfants n’a cessé de se développer.

Quelques repères : de la notion de responsabilité juridique à celle de parentalité…

La responsabilisation juridique

3Au sens général, la responsabilité juridique est l’obligation d’assumer les conséquences d’une faute et/ou d’un dommage à l’égard de la personne qui en est victime, voire de la société. Elle est consubstantielle à l’État de droit et au système juridique, par l’effet du jeu de réciprocité des droits et des obligations que celui-ci instaure en traçant une frontière symbolique entre ce qui est légal, autorisé, toléré, conforme, ce qui est illégal, interdit, réprimé et, désormais également, ce qui présente un risque, avec les conséquences dommageables que le responsable devra assumer par la réparation. Le déclin de la faute s’est, en effet, accompagné de la montée du risque comme critère de la responsabilité juridique, à côté du dommage et du lien de causalité.

4Mais aujourd’hui, les individus ne tolèrent plus le risque – ne serait-ce même parfois l’idée du risque – que l’on pourrait leur fait courir, d’où le développement des assurances, souvent obligatoires. C’est dans ce contexte que le principe de précaution est né, en tant que « Directive de politique juridique qui, pour la sauvegarde d’intérêts essentiels (protection de la santé publique, de l’environnement), recommande de prendre, à titre préventif, des mesures conservatoires propres à empêcher la réalisation d’un risque éventuel, avant même de savoir avec certitude, preuves scientifiques à l’appui, que le danger contre lequel on se prémunit constitue une menace effective » (Cornu, 2004, p. 690).

5La responsabilité existe depuis que le système juridique est né mais on constate que le champ de la responsabilité juridique n’a de cesse de s’élargir au fil du temps, et ce dans différents domaines, par exemple celui de la parentalité sur lequel nous reviendrons ultérieurement dans cet article, avec, notamment, l’extension de la notion de préjudice, l’introduction des fautes non intentionnelles (imprudence, négligence), de la responsabilité pénale des personnes morales. Cette évolution peut s’expliquer par le simple fait que les droits et les obligations se multiplient. Dans une société individualiste comme la nôtre, chaque personne est dotée de droits liés à des statuts juridiques divers et variés. Ainsi, le statut de salarié ouvre droit à la formation, à la retraite, à l’indemnisation du chômage ; le statut de handicapé à un revenu minimum (allocation), à la prestation de compensation ; le statut de locataire à la jouissance paisible du logement, etc. Nous aurons l’occasion de montrer que le statut de parent n’échappe pas à la « règle », en particulier avec le droit aux prestations familiales.

6À ces droits s’ajoutent des libertés fondamentales politiques, civiles, acquises en 1789, économiques, sociales depuis 1946, et même environnementales depuis 2004. Elles s’enracinent dans un individualisme juridique, hérité du christianisme, selon lequel l’être humain représente une valeur sacrée, et de la philosophie plaçant l’individu au cœur de la société, sous-tendue par le libéralisme. Avec eux, c’est la figure du sujet de droit qui triomphe, avec ses avantages et ses inconvénients… Et ses effets pervers…

7En effet, aujourd’hui, les individus ne supportent pas ou difficilement que leurs droits et leurs libertés soient diminués, encore moins violés, comme le démontre la judiciarisation des conflits et la montée en puissance des contentieux. Leur seuil de tolérance est aussi bas que l’individualisme juridique est haut. Ce processus met en tension une exigence toujours plus forte d’émancipation personnelle et une « recherche éperdue de sécurité » dans les relations sociales, « une quête sans fin de protection » (Castel, 2003, p. 6). Et ce au point que l’on entend parler couramment de « tolérance zéro », alors même que les « formes les plus massives de violence et de la déchéance sociale ont été largement jugulées » (Castel, 2003, p. 6). Ce paradoxe montre les limites d’un État de droit qui ne saurait garantir la sécurité maximale sans retirer tout ou partie des libertés et droits individuels et, finalement, sans devenir un État sécuritaire, totalitaire. L’insécurité est donc le prix du libéralisme démocratique, promu par un « État minimal qui se concentre sur ses fonctions essentielles de gardien de l’ordre public et de garant des droits et des biens des individus » (Castel, 2003, p. 17).

8Ainsi, l’individualisme juridique aurait pour corollaire la responsabilisation juridique, chacun étant responsable du respect de ses droits. Encore faut-il l’accepter. À défaut, c’est donner au Léviathan de Hobbes et au despotisme la possibilité de s’installer, comme une « réponse ultime à l’exigence de protection totale dépendant d’un besoin de sécurité qui a des racines anthropologiques profondes » (Castel, 2003, p. 13). Il semblerait que la pression sociale en matière de sécurité s’accentue. En témoignent d’ailleurs les orientations en matière d’immigration, les mesures à destination des délinquants sexuels ou des schizophrènes.

La parentalité

9A priori, la parentalité est un terme né dans le champ médico-psychologique qui s’entend comme « La fonction d’être parent en y incluant à la fois des responsabilités juridiques, telles que la loi les définit, des responsabilités morales telles que la socio-culture les impose, et des responsabilités éducatives [1]. » Aujourd’hui, la « parentalité » et la « coparentalité » font également partie du vocabulaire juridique. On trouve la trace du mot « coparentalité », en jurisprudence, depuis 2004 – fondée sur « le maintien et la validité de l’estime » d’un parent envers l’autre [2] –, et de la « parentalité » en 2007 [3], qui se distingue de la maternité par sa dimension éducative : le fait d’élever l’enfant. Le mot « parentalité » est légalement entré dans le Code de l’action sociale et des familles par la « petite porte [4] » en 2010, à l’occasion de la création du Comité national de soutien à la parentalité [5].

10Quant à la coparentalité, elle a, récemment, fait l’objet d’une définition dans un dictionnaire de droit : « Nom d’évocation donné à l’organisation idéale de l’autorité parentale fondée sur le respect, en chacun des parents, de sa vocation parentale et la faveur de leur collaboration, qui se réalise, plus ou moins parfaitement selon les cas, par l’exercice conjoint de l’autorité parentale chaque fois que possible (en mariage ou hors mariage et même, si possible, en l’absence de vie commune) ou même dans l’exercice unilatéral (par visite, hébergement, information, consultation, concertation) » (Cornu, 2004, p. 238).

11La parentalité est étroitement liée à la notion d’autorité parentale, mais aussi, à titre préliminaire, à celle de filiation. Ces deux notions sont définies par le droit de la famille, qui comprend également les règles relatives au mariage, au divorce, à la minorité, à la tutelle, à l’émancipation, à la majorité, au pacte civil de solidarité et au concubinage. Concernant la filiation [6], les principes généraux sont posés sur les présomptions et les actions relatives à la filiation, le conflit des lois relatives à l’établissement de la filiation, la procréation médicalement assistée et la dévolution du nom de famille, avant d’aborder les dispositions particulières relatives à la filiation légitime [7], naturelle [8] et adoptive [9]. Viennent ensuite les questions relatives à l’autorité parentale [10], dont le Code civil précise qu’elle s’exerce autant sur la personne que sur les biens de l’enfant. Des développements sont consacrés à ses modalités d’exercice, notamment en cas de séparation des parents, au rôle du juge aux affaires familiales, à l’assistance éducative, à la délégation de l’autorité parentale ainsi qu’au retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

12Par la filiation, il faut entendre le lien juridique qui unit l’enfant à ses parents. Elle est établie pour l’enfant né de parents mariés par la déclaration de la naissance qui lui donne la qualité d’enfant légitime. Pour l’enfant né de parents non mariés, c’est la reconnaissance qui fait alors de lui un enfant naturel. La filiation est matérialisée par le nom que les parents transmettent à leur enfant. Là aussi, une distinction s’opère entre l’enfant légitime et l’enfant naturel. La coutume veut que le premier prenne le nom du mari (le père présumé). Toutefois, la loi lui permet de faire usage du nom de sa mère par simple adjonction au nom patronymique, soit directement s’il est majeur, soit par la demande de son représentant légal s’il est mineur. Pour ce qui est de l’enfant naturel, il porte le nom de celui des parents qui l’a reconnu le premier. En cas de reconnaissance simultanée, c’est le nom de son père qui lui est attribué.

13Quant à l’autorité parentale, elle découle de la filiation. Elle représente son prolongement dynamique. Elle est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant [11] ». En conséquence, une réciprocité est instaurée entre les membres de la famille. Alors que l’enfant doit honneur et respect ainsi que des aliments à ses parents, les parents sont tenus de le protéger, de l’éduquer et de l’entretenir.

14Les notions de responsabilité juridique et de parentalité étant explicitées, il nous est à présent possible de montrer que la famille, en tant qu’institution, unité, se trouve être à l’épreuve de l’individualisme juridique.

La famille à l’épreuve de l’individualisme juridique

À chacun son statut et ses droits

15Les relations juridiques entre les membres d’une famille se développent à partir de leur statut juridique, de leur place en tant que sujets de droit dans la société. Or, même si cette place a évolué au fil du temps, pendant longtemps, ni la femme ni l’enfant n’ont été considérés comme des personnes juridiques à part entière, c’est-à-dire dotés de droits spécifiques.

16Ainsi, dans l’Antiquité, en droit romain, « le statut de sujet autonome de droits est refusé, dans les familles, à tout autre que le pater » (Villey, 2005, p. 55). Selon le droit naturel [12], le paterfamilias exerce son autorité et sa puissance sur la mère et, à moins qu’il ne soit émancipé, sur l’enfant. Ainsi, « Au mari, à qui la nature a donné force, intelligence et courage, revient le commandement, à l’épouse, dont la partie rationnelle de l’âme ne possède pas l’autorité, revient la gestion du foyer et l’obéissance à son mari » (Youf, 2002, p. 12). L’enfant occupe également un rang inférieur, comparable à celui d’un animal, selon Aristote (Youf, 2002, p. 10). À ce titre, il est privé de toute sécurité et, en cas de difformité, il peut même être tué par son père. En outre, il doit obéissance, honneur, amour et assistance à ses parents, éternels créanciers de la vie qu’ils lui ont donnée. Aujourd’hui, force est de constater, à la lecture de l’article 371 du Code civil en vertu duquel « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère », ou encore de l’article 205 du même Code qui met à la charge de l’enfant un devoir alimentaire envers son père, sa mère [13] ou tout autre ascendant dans le besoin [14], que cette conception idéaliste, en traversant les siècles, a laissé des traces dans le droit contemporain de la famille.

17Au xixe siècle, sous l’empire du Code Napoléon, la femme mariée et l’enfant sont placés sous la tutelle du chef de famille. En effet, selon l’article 375, « le père, qui aura des sujets de mécontentements très graves sur la conduite d’un enfant, aura [des] moyens de correction », dont la détention pendant un à six mois, sur ordre d’arrestation délivré par le président du tribunal d’arrondissement. Le père exerce, seul, l’administration et la comptabilité des biens de l’enfant. Quant à l’épouse, elle doit obéissance à son mari qui lui doit protection en contrepartie [15]. Elle est obligée d’habiter avec lui et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; elle ne peut agir en justice sans l’autorisation de celui-ci, et ne peut disposer des biens sans son consentement écrit. En cas d’adultère, son mari est le seul à pouvoir la dénoncer aux autorités judiciaires, devant lesquelles elle encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans. En revanche, « le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femme [16] » ne sera exposé qu’à une amende.

18Cette puissance paternelle romaine a perduré jusqu’en 1970. C’est en effet à cette période que l’autorité parentale conjointe se substitue à la puissance paternelle, en application de l’égalité juridique des époux devant la direction de la famille (Delmas-Marty, 1980) selon laquelle « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille » et « pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir [17] ». Depuis, on entend parler de « coresponsabilité parentale » (Meulders-Klein, 1991) ou de « coparentalité » (Dekeuwer-Défossez, Choain, 2003), même en cas de séparation ou de divorce à partir de 1987 [18], et y compris au sein de la famille naturelle, « oubliée » jusqu’en 1993 [19]. Cette autorité parentale conjointe s’exerce notamment en milieu scolaire, puisque les deux parents sont légalement responsables de l’éducation de leurs enfants. Il est en effet désormais admis, indépendamment de la nature de la filiation, elle-même rationalisée au regard des évolutions sociologiques de la famille (Théry, 1993), que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale [20] ».

19Il faut préciser qu’entre-temps, le statut juridique de la femme a évolué, notamment de par l’accès à un certain nombre de droits, dont les plus emblématiques sont le droit de vote en 1945, le droit à la contraception en 1967, à l’avortement [21] en 1975, sur fond d’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, garantie par le préambule de la Constitution de 1946, de libéralisation des mœurs, avec la réforme du divorce en 1975 et, plus récemment, de parité en politique [22]. Néanmoins, il faut signaler que son déploiement demeure, encore aujourd’hui, freiné par des pratiques sociales discriminantes, en particulier en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail et de rémunération [23], ce qui montre bien que l’on ne peut réduire l’égalité sociale à l’égalité juridique.

20Un peu plus tard, l’enfant fait son entrée sur la scène juridique internationale avec la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée sous l’égide de l’onu en 1989. La France l’a ratifiée en 1990. En se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, celle-ci lui reconnaît des droits inhérents à la vie, à un nom, à la nationalité, auxquels s’ajoutent la liberté d’expression et d’opinion, de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’association et de réunion pacifique, le droit d’être entendu en justice, le droit au respect de la vie privée, le droit à l’information, à la protection et à la Sécurité sociale, etc.

21Sur le plan familial en particulier, il a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux, en veillant à ce qu’il ne soit pas séparé d’eux contre son gré, d’entretenir avec les deux parents, même s’ils résident à l’étranger, des relations personnelles et régulières [24]. Les parents sont, en principe, coresponsables de l’enfant, qu’ils sont chargés d’élever et dont ils assurent le développement. Toutefois, en cas de mauvais traitements, de violences, d’abandon ou de négligence de la part de ces derniers, pour sa protection l’enfant peut être temporairement ou définitivement retiré de son milieu familial.

Les membres de la famille, entre autonomie et dépendance

22On le voit, le statut des parents, hommes et femmes, et des enfants a suivi un parcours juridique distinct, asynchrone, dans une course effrénée, consciente ou inconsciente, à l’individualité juridiquement incarnée par la figure du sujet de droit. Pourtant, ces statuts évoluent bien ensemble, de manière indissociable, les uns par rapport aux autres, dans l’espace restreint et intime de la famille. On retrouve ces deux dimensions, individuelle et collective, dans le préambule de la Convention internationale des droits de l’enfant qui affirme à la fois que « la famille [est] une unité fondamentale de la société […] pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants », et qu’« il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société […] dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, d’égalité et de solidarité ».

23Néanmoins, il en résulte de manière assez paradoxale que les effets de l’autonomie de chaque sujet de droit, que sont classiquement, le père, la mère et l’enfant, sont en quelque sorte neutralisés par l’interdépendance de leurs relations au sein de la famille. Le jeu de la réciprocité fait que le droit de l’un s’affirme à travers l’obligation de l’autre. Ainsi, le droit à l’autorité parentale conjointe en cas de séparation renvoie à l’obligation de l’enfant d’habiter tant chez son père que chez sa mère, dans le cadre de la résidence alternée, de même que les décisions éducatives relatives à l’enfant requièrent en principe l’accord des deux parents [25]. Également, le droit de l’enfant à l’éducation devient l’obligation pour les parents d’assurer son entretien, au-delà même de sa majorité. Ou encore, le devoir de surveillance des parents interdit à l’enfant de quitter la maison familiale sans leur permission. Cela étant, ces liens juridiques, qui unissent solidement les parents et l’enfant, peuvent se délier au moment où l’un d’entre eux, y compris l’enfant lui-même, réclame l’application de son droit ou le respect de sa liberté. C’est le cas lorsqu’un père décide de contester sa paternité. Si elle aboutit, son action conduit à l’annulation de la filiation avec effet rétroactif, une remise à jour de l’état civil et le changement de nom de l’enfant.

24L’insécurité juridique serait donc pour les individus le prix à payer pour être libre d’agir… Et ce, parfois, au détriment des relations familiales. On le voit bien, dans notre système juridique individualiste, la responsabilisation juridique des parents ne peut être examinée indépendamment de celle des enfants.

La responsabilisation juridique des parents et des enfants

25Si l’on ne peut que se réjouir de la reconnaissance juridique des droits et des libertés des femmes, des mères et des enfants, à côté de ceux des hommes, des pères, force est de constater que celle-ci fait naître, en contrepartie, des obligations. C’est à ces obligations que nous allons nous attacher à présent.

La responsabilisation juridique des enfants

26Concernant l’enfant mineur, le fait qu’il ait accédé progressivement au statut de sujet de droit lui fait porter une responsabilité juridique grandissante qui nous laisse penser que l’enfant est une personne qu’on protège (intérêt supérieur de l’enfant) autant que l’on poursuit (responsabilisation). En tant que tel, il est civilement responsable de ses actes et si un dommage survient, il est tenu de le réparer. Jusqu’à la fin des années 1970, c’est à la condition que l’enfant ait la capacité d’intégrer le caractère illicite de l’acte. La difficulté pour la victime à apporter cette preuve et le risque qu’elle ne soit pas indemnisée ont poussé le juge à abandonner le critère d’imputabilité liée au degré de discernement de l’enfant, y compris lorsque celui-ci cause un dommage du fait d’une chose. Ainsi, la Cour de cassation a estimé qu’un enfant de 3 ans était responsable du fait d’avoir éborgné un autre enfant avec un bâton qu’il tenait à la main, en tombant d’une balançoire constituée par une planche qui se rompit, dès lors qu’il avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton, sans avoir à rechercher, malgré son très jeune âge, si celui-ci avait un discernement [26]. Toutefois, pour des raisons de solvabilité, la victime a intérêt à se retourner contre les parents, responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant qui habite avec eux.

27En marge du cadre de la responsabilité civile de l’enfant mineur auteur d’un dommage, le droit met quelquefois celui-ci en situation de responsabilité, moins juridique que morale, ce qui est pour le moins paradoxal, et susceptible d’hypothéquer la démarche d’objectivation de la responsabilité civile de l’enfant en ignorant la capacité de ce dernier à conscientiser une faute et en l’exposant à des conflits de loyauté à l’égard notamment de ses parents.

28Ainsi, en demandant à être auditionné par le juge au cours d’une procédure qui touche ses intérêts, un divorce, une adoption, ou un changement de nom notamment, un enfant mineur devient matériellement [27] « partie » prenante, jusqu’à se trouver, parfois, dans la position inconfortable et culpabilisante d’arbitre. Alors que la majorité, point de départ de la capacité à réaliser tous les actes de la vie civile et donc de la responsabilité juridique, est fixée à 18 ans accomplis, c’est dès qu’il est jugé « capable de discernement » que l’enfant mineur est invité à exprimer ses sentiments ou à donner son consentement. Dans certains cas, comme l’adoption simple [28] ou plénière [29], ou le changement de nom [30], la loi précise l’âge à partir duquel l’enfant doit donner son consentement personnel, 13 ans en l’occurrence.

29En l’absence de seuil d’âge légal, le degré de discernement est apprécié, au cas par cas, par les magistrats, qui ne peuvent écarter son audition que par une décision spécialement motivée, au vu de rapports d’enquête sociale et d’évaluation pédo-psychiatrique. Ainsi, ceux-ci ont estimé qu’à 12 ans, une enfant avait le droit de faire examiner sa demande d’audition dans une procédure de changement de résidence, et ce au nom de « la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant [31] ».

30La question qui se pose alors est de savoir si cet intérêt supérieur qui met l’enfant sur le devant de la scène juridique, en tant qu’ « acteur », est compatible avec sa qualification d’être vulnérable (Neirinck, 2007).

31Cette vulnérabilité de l’enfant est d’ailleurs prise en compte par la loi pénale. En effet, si une infraction est commise à l’encontre d’un enfant mineur, en particulier âgé de moins de 15 ans, les peines sont aggravées. Mais cette vulnérabilité est-elle prise en compte quand l’enfant n’est pas la victime mais le délinquant ? Il semblerait que oui dans la mesure où, depuis 1945 [32], les mineurs délinquants se voient appliquer un droit pénal spécial et répondent de leurs actes devant des juridictions spécialisées : les tribunaux pour enfants et les cours d’assises des mineurs. En principe, la sanction éducative prévaut sur la sanction répressive, à l’appui de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation. Des alternatives au jugement répressif sont possibles, sous réserve de la reconnaissance de la culpabilité, par exemple la composition pénale, l’accomplissement d’un stage de formation civique, le suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle, garantissant la réparation du préjudice subi par la victime et mettant fin au trouble résultant de l’infraction.

32Il n’empêche que « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables […] [33] », avec toutefois une atténuation de la responsabilité pour les mineurs de 13 à 18 ans. D’ailleurs, ce seuil d’âge de 13 ans est parfois remis en question, dévoilant une tendance à la responsabilisation pénale des enfants. Citons à ce titre le cas de la garde à vue du mineur de 10 à 13 ans, pouvant être « retenu » « en cas d’indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement [34] ».

La responsabilisation juridique des parents

33En matière civile, les parents ont vu leur responsabilité s’accroître à travers le processus de contractualisme (Rolin, 2007) ou de contractualisation, qui met l’accent sur la liberté et l’autonomie de la volonté, à la faveur d’une conception libérale et individualiste du droit. Face aux droits et obligations réciproques des membres d’une famille, le contrat est visiblement apparu comme le moyen de neutraliser les effets potentiellement antagoniques de leur interaction, en responsabilisant de manière interindividuelle chacun de ses membres, en particulier les parents.

34Ainsi, les conséquences du divorce par consentement mutuel sont régies par une convention entre les époux, sous réserve de son homologation par le juge. En cas de séparation, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peuvent également être déterminées par convention, à la condition toutefois que le juge aux affaires familiales l’homologue [35]. Par ailleurs, en raison de leur responsabilité civile des dommages causés aux tiers par leur enfant [36], les parents sont amenés à contracter un contrat d’assurance.

35Le contrat de responsabilité parentale (Rolin, 2007), créé en 2006 [37] pour lutter contre l’absentéisme scolaire, va encore plus loin. Considéré comme une prestation d’aide sociale à l’enfance, ce contrat, proposé par le président du Conseil général saisi par l’inspecteur d’académie, vise également, en effet, les cas de « trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire », de « carence de l’autorité parentale », et de poursuites ou de condamnation [38]. Il rappelle aux parents leurs obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale ainsi que « toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation [39] ». En cas de refus de signature de leur part, ou de manquement à leurs obligations, les parents s’exposent à la suspension de tout ou partie du versement des prestations familiales, mais également à des poursuites pénales en cas d’infraction. Dans ce cas, on peut parler de criminalisation de la responsabilité parentale.

36Cette criminalisation vient en renfort de la pénalisation, bien installée, des « atteintes aux mineurs et à la famille », selon la formule du Code pénal. Le délaissement du mineur, l’abandon de famille, la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences, les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale et à la filiation, la mise en péril des mineurs sont des délits, à l’exception du délaissement ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou la mort de l’enfant, considéré comme un crime.

En guise de conclusion

37On voit bien comment la responsabilisation juridique naît de l’individualisme juridique typique de notre système juridique. Et la famille n’échappe pas à cet individualisme. En effet, on a pu montrer combien les relations juridiques entre les membres d’une famille se développent à partir de leur statut juridique, de leur place en tant que sujets de droit dans la société. Ces relations juridiques entre membres d’une même famille créent des droits et des obligations réciproques, le droit de l’un s’affirmant à travers l’obligation de l’autre, allant parfois jusqu’à générer des situations paradoxales comme celle faisant de l’enfant le « parent de ses parents », et à mettre en péril des relations familiales trop souvent fragilisées. Cette responsabilisation juridique dans le cadre de la parentalité interroge. Elle questionne notamment le statut juridique de l’enfant et sa place dans notre société, dans le monde des adultes.

Notes

  • [*]
    Agathe Haudiquet, maître de conférences en sciences de l’éducation, université de Lille I, cueep, laboratoire cirel-Trigone, Cité scientifique, 59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. agathe.haudiquet@univ-lille1.fr
  • [**]
    Nathalie Roekens, docteure en sciences de l’éducation, université de Lille I, cueep, laboratoire cirel-Trigone, Cité scientifique, 59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. fnhroekens@orange.fr
  • [1]
    Dictionnaire critique d’action sociale, Paris, Bayard, 1997, p. 269.
  • [2]
    ca (Cour d’appel) Riom, 27 juillet 2004, n° 03/0315.
  • [3]
    ca Rennes, 19 septembre 2007, n° 06/04845.
  • [4]
    C’est-à-dire la voie réglementaire.
  • [5]
    Décret n° 2010-1308 du 2 novembre 2010, jorf (Journal officiel de la République française) du 3 novembre. Ce Comité a pour mission de contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique et des mesures de soutien à la parentalité définies par l’État et les organismes de la branche familiale de la Sécurité sociale.
  • [6]
    Art. 310-1 à 370-5, C. civ. (Code civil).
  • [7]
    La présomption de paternité, les preuves de la filiation légitime, la légitimation.
  • [8]
    Les effets de la filiation naturelle et ses modes d’établissement, la reconnaissance des enfants naturels, les actions en recherche de paternité et de maternité, l’action à fins de subsides.
  • [9]
    Les conditions requises pour l’adoption plénière, le placement en vue de l’adoption plénière, le jugement d’adoption plénière, les effets de l’adoption plénière, les conditions requises pour l’adoption simple, le jugement d’adoption simple, les effets de l’adoption simple, le conflit des lois relatives à la filiation adoptive et l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger.
  • [10]
    Art. 371 à 387, C. civ.
  • [11]
    Art. 371-1 al. 1er, C. civ.
  • [12]
    « Conforme à la nature de l’homme et des choses et à ce titre reconnu comme un idéal », Cornu, 2004. p. 597.
  • [13]
    L’enfant devenant ainsi le « parent de ses parents ».
  • [14]
    Ce devoir s’étend aux gendres et belles-filles envers leur beau-père et belle-mère, art. 207, C. civ.
  • [15]
    Actuellement, ils « se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », art. 213, C. civ.
  • [16]
    Art. 339. Ancien Code pénal.
  • [17]
    Art. 213, C. civ.
  • [18]
    Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale, jorf du 24 juillet : « Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par celui d’entre eux à qui le tribunal l’a confiée, sauf, dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l’autre », art. 15.
  • [19]
    Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relatif à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires matrimoniales, jorf du 9 janvier.
  • [20]
    Art. 372, C. civ., à la condition que l’enfant naturel ait été reconnu par ses deux parents avant son premier anniversaire, sauf déclaration conjointe des père et mère devant le greffier du tgi ou sur décision du juge aux affaires familiales.
  • [21]
    Considéré en 1942 comme un crime passible de la peine de mort.
  • [22]
    Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, jorf du 7 juin.
  • [23]
    « Bien que les femmes aient globalement de meilleurs résultats scolaires que les hommes et qu’elles fassent plus souvent des études supérieures, les femmes rencontrent plus de difficultés que les hommes face à l’emploi. Elles sont en effet moins souvent présentes sur le marché du travail qu’eux et, lorsqu’elles le sont, elles sont davantage confrontées aux formes particulières d’emploi (contrat à durée déterminée, temps partiel…) et au chômage. Les femmes perçoivent donc des revenus et des salaires nettement inférieurs à ceux des hommes. Après leur vie professionnelle, bien qu’en moyenne elles partent plus tard à la retraite, la non-linéarité de leurs carrières professionnelles fait qu’elles perçoivent des retraites moins importantes que celles des hommes, même si elles les perçoivent plus longtemps du fait d’une longévité supérieure », Djider, Vanovermeir, 2008.
  • [24]
    Dix ans plus tard, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne affirme que « Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », art. 24.
  • [25]
    Même si l’article 372-2 modifié du Code civil permet à un parent de faire seul « un acte usuel de l’autorité parentale ». Ainsi en est-il de la demande de dérogation à la carte scolaire (Tribunal administratif (ta) Lille, 11 mars 2009, n° 0805148 et lij (Lettre d’information juridique) n° 136 de juin 2009), de la primo-inscription dans un établissement scolaire public (lij n°119, novembre 2007), de la réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire ainsi que sa radiation, ceci sans préjudice pour l’acteur du devoir d’informer l’autre parent (ca, Paris, 2 octobre 2007, n° 05PA04019), des justifications des absences scolaires, ponctuelles et brèves, de l’enfant, même présentées seulement par oral par la mère ou le père (ta Melun, 18 décembre 2007, n° 0302012), des contacts avec les établissements en vue de recueillir des renseignements relatifs à la scolarité de l’enfant comme la demande d’attestation de scolarité ou de résultats (lij n° 106 de juin 2006) ou encore l’autorisation pour une sortie scolaire en France ou une sortie du territoire nécessitant de faire établir un passeport au nom de l’enfant (article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports) ou de le faire inscrire sur son passeport (ce (Conseil d’État), 8 février 1999, n° 173126). En revanche, on notera que la décision d’orientation (ca Versailles, le 18 septembre 2007, n° 06/06297), l’inscription dans un établissement d’enseignement privé (ca Rouen, 17 décembre 2009, n° 08/04197), le changement d’orientation (ta Montpellier, 1er octobre 2009, n° 08/05124) ou encore le redoublement ou saut de classe nécessitent l’accord des deux parents.
  • [26]
    Cass. (Cour de cassation) plén. 9 mars 1984, n° 80-14994.
  • [27]
    Juridiquement, « l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure », art. 388-1, C. civ.
  • [28]
    Art. 360, C. civ.
  • [29]
    Art. 345, C. civ.
  • [30]
    Art. 311-23, C. civ.
  • [31]
    Cass. civ. 1, 18 mai 2005, n° 02-20613.
  • [32]
    Ord. n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, jorf du 4 février.
  • [33]
    Art. 122-8, C. civ.
  • [34]
    Art. 4, ord. op. cit.
  • [35]
    Art. 373-2-7, C. civ.
  • [36]
    « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux », art. 1384, C. civ.
  • [37]
    Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, jorf du 2 avril.
  • [38]
    Art. L 222-4-1, casf.
  • [39]
Français

Résumé

Avec l’avènement de l’individualisme juridique, on a assisté à celui de la responsabilisation juridique, chacun étant responsable du respect de ses droits. La responsabilité existe depuis que le système juridique est né, mais on constate que son champ continue de s’élargir au fil du temps, sans épargner la sphère familiale.
Le droit français n’a cessé de responsabiliser les acteurs de la sphère familiale, y compris l’enfant, leur conférant un ensemble de droits et de devoirs, constituant autant de prétextes à une responsabilisation juridique galopante et symptomatique d’une société reposant sur un système juridique individualiste. Ainsi, la famille (et à travers elle la parentalité) en tant qu’institution, unité, se trouve être « malmenée ». Cela est dû au fait que les relations juridiques qui unissent les membres d’une famille créent des droits et des obligations réciproques, le droit de l’un s’affirmant à travers l’obligation de l’autre, allant parfois jusqu’à générer des situations paradoxales.

Mots-clés

  • individualisme juridique
  • responsabilisation
  • autorité parentale
  • famille

Bibliographie

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  • Meulders-Klein, M.-T. 1991. « Vers la coresponsabilité parentale dans la famille européenne », Revue trimestrielle de droit familial, n° 1, p. 5-28.
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Agathe Haudiquet [*]
  • [*]
    Agathe Haudiquet, maître de conférences en sciences de l’éducation, université de Lille I, cueep, laboratoire cirel-Trigone, Cité scientifique, 59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. agathe.haudiquet@univ-lille1.fr
Nathalie Roekens [**]
  • [**]
    Nathalie Roekens, docteure en sciences de l’éducation, université de Lille I, cueep, laboratoire cirel-Trigone, Cité scientifique, 59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. fnhroekens@orange.fr
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.
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Mis en ligne sur Cairn.info le 29/01/2013
https://doi.org/10.3917/empa.088.0123
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