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Skarb Pañstwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad c/ TOTO SpA – Costruzioni Generali, et Vianini Lavori SpASur les questions préjudiciellesSur la première question 32 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action en référé introduite et poursuivie, selon les règles de droit commun, devant une juridiction d’un État membre, portant sur des pénalités au titre de l’exécution d’un contrat de travaux de construction d’une voie expresse publique conclu à l’issue d’une procédure de passation des marchés dont le pouvoir adjudicateur est une autorité publique, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition.
33 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 prévoit que ce règlement s’applique en matière civile et commerciale. Par conséquent, la première question porte sur le point de savoir si l’action en référé susmentionnée relève du champ d’application du règlement n° 1215/2012.
34 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que l’action en référé au principal tend à l’obtention de mesures provisoires afin de sauvegarder une situation de fait soumise à l’appréciation du juge dans le cadre d’une procédure au fond, cette action et cette procédure étant engagées entre les mêmes parties. Une telle action en référé porte, dès lors, sur des « mesures provisoires et conservatoires », au sens de l’article 35 du règlement n° 1215/2012, à condition qu’elle relève du champ d’application de ce règlement…

Français

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles Ibis, doit être interprété en ce sens qu’une action en référé introduite et poursuivie, selon les règles de droit commun, devant une juridiction d’un État membre, portant sur des pénalités au titre de l’exécution d’un contrat de travaux de construction d’une voie expresse publique conclu à l’issue d’une procédure de passation des marchés dont le pouvoir adjudicateur est une autorité publique relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition.
L’article 35 du règlement Bruxelles Ibis doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de mesures provisoires ou conservatoires au titre de cette disposition n’est pas tenue de se déclarer incompétente lorsque la juridiction d’un autre État membre, compétente pour connaître du fond, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause et formée entre les mêmes parties.
L’article 35 du règlement Bruxelles Ibis doit être interprété en ce sens qu’une demande de mesures provisoires ou conservatoires doit être examinée au regard de la loi de l’État membre de la juridiction saisie et ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui n’autorise pas une action en référé relative à un recours portant sur une créance pécuniaire à l’égard de l’État ou d’une autorité publique.

  • REGLEMENT (UE) N° 1215/2012
  • Article 1, § 1
  • Matière civile et commerciale
  • Mesures provisoires ou conservatoires
  • Décision du juge compétent au fond ayant refusé l’octroi d’une mesure conservatoire
  • Article 35
  • Compétence pour octroyer la même mesure
  • Loi applicable
Gilles Cuniberti
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Mis en ligne sur Cairn.info le 05/07/2022
https://doi.org/10.3917/rcdip.222.0350
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