L’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles Ibis, doit être interprété en ce sens qu’une action en référé introduite et poursuivie, selon les règles de droit commun, devant une juridiction d’un État membre, portant sur des pénalités au titre de l’exécution d’un contrat de travaux de construction d’une voie expresse publique conclu à l’issue d’une procédure de passation des marchés dont le pouvoir adjudicateur est une autorité publique relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition.
L’article 35 du règlement Bruxelles Ibis doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de mesures provisoires ou conservatoires au titre de cette disposition n’est pas tenue de se déclarer incompétente lorsque la juridiction d’un autre État membre, compétente pour connaître du fond, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause et formée entre les mêmes parties.
L’article 35 du règlement Bruxelles Ibis doit être interprété en ce sens qu’une demande de mesures provisoires ou conservatoires doit être examinée au regard de la loi de l’État membre de la juridiction saisie et ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui n’autorise pas une action en référé relative à un recours portant sur une créance pécuniaire à l’égard de l’État ou d’une autorité publique.
- REGLEMENT (UE) N° 1215/2012
- Article 1, § 1
- Matière civile et commerciale
- Mesures provisoires ou conservatoires
- Décision du juge compétent au fond ayant refusé l’octroi d’une mesure conservatoire
- Article 35
- Compétence pour octroyer la même mesure
- Loi applicable