CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1. Certaines émissions télévisées sont l’occasion d’une mise en abyme : la plus grande partie de l’écran offre au regard un premier spectacle (par exemple celui d’un débat entre commentateurs réunis dans un studio), cependant qu’une petite portion de ce même écran donne à voir un second spectacle (par exemple celui d’une manifestation dans les rues de la capitale). Les deux scènes sont filmées par deux équipes différentes (il est d’ailleurs possible que les images en abyme aient été achetées à une chaîne concurrente). Chacun des deux spectacles a son existence propre, même s’il peut arriver que l’un se rapporte à l’autre (c’est le cas lorsque les commentateurs parlent de la manifestation). Mais le réalisateur a inséré la petite image dans la grande, et le résultat de cette opération forme un tout. En français, ce genre de mise en abyme se nomme incrustation. Le terme est également employé en orfèvrerie, en ivoirerie, en ébénisterie et en couture, à propos de la fixation d’un petit élément, d’une certaine matière, dans un objet fait d’une autre matière (incrustation d’ivoire dans un coffret d’ébène, incrustation de dentelle dans un bustier de soie). Le mot est absent de la littérature juridique. C’est pourtant le terme le plus indiqué que nous ayons pu trouver pour dénommer de façon distincte une catégorie spécifique de règles, qui jouent un rôle original dans les relations entre ordres juridiques. Identifier ces règles et décrire leur nature (pour rendre possible leur perception et pour empêcher qu’elles soient confondues avec des objets comparables), et leur attribuer une dénomination propre (car ce qui n’est pas nommé ne peut être pensé) sont les finalités du présent article…

Français

Certaines règles prévoient que des dispositions édictées en dehors d’un État devront être considérées comme une composante du droit de cet État. Il ne s’agit pas de règles, dites d’incorporation, dont le droit constitutionnel de certains États impose l’adoption pour qu’un traité auquel ils deviennent parties doive être appliqué par leurs autorités. Ce ne sont pas non plus de ces normes que la tradition dénomme règles de conflit de droit international privé, désignant la loi applicable à certaines situations, ni des règles commandant la prise en considération d’une norme à l’occasion de l’application d’une autre norme. Il s’agit de dispositions auxquelles le présent article donne le nom de règles d’incrustation et dont il décrit la nature.

  • CONFLIT DE LOIS
  • Loi applicable
  • Théorie
  • Règles d’incrustation
  • DROIT INTERNATIONAL
  • Théorie
  • Règles d’incrustation
English

Some rules provide that legal norms enacted outside a State shall be considered as a component of that State’s law. These are not so-called incorporation rules that the constitutional law of some States requires to be adopted so that a treaty to which these States become parties must be applied by their authorities. They are not norms traditionally called rules on the conflict of laws in private international law, designating the law applicable to certain situations ; nor are they rules requiring that a first norm be taken into consideration when a second norm is applied. They are provisions to which this article gives the name of inlaying rules and of which it describes the nature.

Didier Boden
Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Mis en ligne sur Cairn.info le 05/07/2022
https://doi.org/10.3917/rcdip.222.0229
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