CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1En réponse à une prétendue crise migratoire, le droit des étrangers et le droit d’asile sont l’objet de l’attention de tous les législateurs des États européens [2]. On sait qu’en France, deux réformes importantes ont été adoptées par les lois n° 2015-925 du 29 juillet 2015 [3] et n° 2016-274 du 7 mars 2016 [4]. Sur certains points, elles représentent un progrès dans la défense des droits des étrangers ; d’autres dispositions ne laissent pas d’inquiéter [5]. Un regard sur les nouvelles mesures adoptées par les États voisins conduit à relativiser ces inquiétudes hexagonales : certaines de ces mesures constituent de véritables atteintes aux droits fondamentaux des étrangers déjà bien malmenés [6]. Alors que l’Union européenne a cherché, à travers les directives 2013/32 [7] et 2013/33 [8], à renforcer les garanties accordées au demandeur d’asile, on a l’impression que les États se livrent une course dont le gagnant serait celui qui retiendrait les dispositions les plus restrictives afin de dissuader les étrangers de chercher à s’installer sur son territoire. Dans ce contexte, nombreux sont les dirigeants politiques qui appellent de leurs vœux la réforme de la convention de Genève sur les droits des réfugiés ou qui entendent dénoncer la convention européenne des droits de l’homme, afin de limiter leurs obligations internationales. On est très loin de l’idée de visas humanitaires, pourtant discutée, il y a peu, au Parlement européen [9] et les rappels concernant la protection de la dignité des étrangers [10] font figure de vœux pieux.

2De façon quelque peu éclectique et sans prétendre à une quelconque exhaustivité, nous verrons que les États s’emploient à dissuader les étrangers de venir s’installer chez eux (I), que les conditions d’accueil se sont détériorées (II) et que s’organise parfois une véritable traque de l’étranger sans-papier (III).

I – La dissuasion

3La construction de la forteresse Europe a pris une nouvelle dimension avec la multiplication de la construction de murs et les nombreuses fermetures de frontières, y compris à l’intérieur de l’Europe. La clôture de barbelés à la frontière entre la Hongrie et la Serbie a été suivie de la construction d’une clôture avec la Croatie. L’Autriche construit un mur au Brenner, à sa frontière avec l’Italie, en faisant valoir que cet État n’assure pas le contrôle de ses frontières extérieures. La Norvège érige une barrière en acier à sa frontière avec la Russie. La France et l’Angleterre ne sont pas en reste avec la construction d’un mur à Calais pour empêcher l’entrée dans le terminal réservé aux poids lourds. Ces différentes frontières vont à l’encontre même de l’idée d’asile.

4Dans un autre genre, certains États ont développé une véritable politique de communication visant à dissuader l’étranger de venir s’installer sur leur territoire. Ainsi le ministère danois chargé de l’immigration et de l’intégration a acheté des espaces publicitaires dans plusieurs journaux libanais pour prévenir les candidats à l’immigration que les conditions d’installation sur son territoire étaient devenues drastiques. Aux Pays-Bas, le secrétaire d’État à la Sécurité et la Justice a rédigé une lettre à destination des demandeurs d’asile dans laquelle il indique que le demandeur d’asile doit s’attendre à être transféré de centre d’accueil en centre d’accueil rudimentaires et que si sa demande aboutit, la pénurie de logement pourrait l’amener à être logé dans des conteneurs et/ou à devoir partager son logement avec d’autres pendant une longue période.

5Des États vont jusqu’à envisager purement et simplement la suspension du droit d’asile [11]. Au début de l’année, l’Autriche a fixé à 37 500 le nombre de demandes d’asile qu’elle accepterait en 2016. Cette politique de quotas induit une suspension du droit d’asile dès que le quota est atteint. L’Autriche a par ailleurs adopté une loi en mai 2016 [12] permettant de recourir à un état d’urgence migratoire qui pourra être mis en place pour une durée de deux ans et qui permettra de refouler l’étranger à la frontière, sauf à ce dernier d’établir qu’il est persécuté par le pays d’où il arrive.

6Dans une moindre mesure, les États s’emploient à supprimer les régimes de protection qui ne leur sont pas imposés au niveau international. Ainsi en Suède, la loi sur les étrangers, dans sa version entrée en vigueur le 20 juillet 2016, ne comporte plus la possibilité d’accorder une protection aux étrangers qui fuient la guerre (sans que l’on puisse parler de conflits armés) ou une catastrophe écologique. La Finlande a, elle aussi, en mai 2016 supprimé le droit au séjour pour raison humanitaire qui bénéficiait aux victimes de catastrophes naturelles ou qui permettait, à titre subsidiaire, d’assurer la sécurité des personnes.

II – La détérioration des conditions d’accueil

7À titre liminaire, on remarque qu’à son arrivée, l’accueil du demandeur d’asile est de plus en plus souvent synonyme de rétention. La rétention se généralise alors qu’elle devrait rester exceptionnelle (dir. 2013/33, art. 8, § 2 et 3 [13]). Elle concerne notamment les étrangers en provenance de pays dit sûrs dont la liste, pour l’instant propre à chaque État, s’allonge régulièrement. Parallèlement, tous les États mettent en œuvre des procédures pour permettre l’éloignement rapide des « déboutés du droit d’asile » [14]. Au-delà, c’est l’ensemble des conditions d’accueil qui se détériore. La loi danoise n° 102 du 3 février 2016, adoptée avec près de 75 % des suffrages est la réforme du droit des étrangers la plus emblématique de cette évolution. Elle permet de confisquer les effets de valeur des migrants, de diminuer leurs droits sociaux, d’allonger les délais de regroupement familial et de retarder l’attribution d’un titre de séjour permanent. Ces différents points qui ont fait polémique se retrouvent dans de nombreuses autres législations.

A – La confiscation des biens des demandeurs d’asile

8La loi danoise adoptée début 2016 a rapidement fait parler d’elle sous le nom de loi des bijoux : elle permet aux autorités policières de fouiller les bagages des demandeurs d’asile et de saisir l’argent liquide et les objets dès lors qu’ils excèdent la somme de 10 000 couronnes (de l’ordre de 1 340 €), à l’exception tout de même des objets à forte valeur sentimentale, comme les alliances. La polémique suscitée par ce texte a permis de faire savoir qu’en Suisse, le demandeur d’asile est censé remettre aux autorités les sommes qu’il détient et qui excèdent 1 000 F suisses (de l’ordre de 910 €), mais cela ne concerne pas les objets de valeur [15]. Les règles allemandes ont également été dévoilées. La loi allemande prévoit depuis de nombreuses années que le demandeur d’asile doit utiliser ses revenus et son patrimoine (à l’exception d’une somme de 200 €, et des biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle), pour contribuer à son entretien (Asylbewerberleistungsgesetz, § 7). Les modalités varient d’un Land à l’autre, mais il a été rapporté qu’en Bavière, les autorités saisissent les espèces détenues par l’étranger au-dessus de 750 € ; en Bade-Wurtemberg, le seuil serait de 350 €, sans néanmoins que soient pratiquées des fouilles systématiques. L’obligation faite à l’étranger de déclarer son patrimoine existe aussi en Grande-Bretagne afin de s’assurer que les aides ne sont allouées qu’aux personnes les plus démunies.

9L’idée, finalement peu contestable, selon laquelle le demandeur d’asile doit utiliser les ressources dont il dispose [16], sert à justifier des pratiques attentatoires à la dignité de l’individu. Les mesures de perquisition et de saisie systématiques devraient pouvoir être contestées, faute d’être individuelles, objectives et proportionnées, que l’on se place dans le cadre du droit de l’Union européenne ou sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme [17].

B – L’hébergement

10Dans la plupart des États européens, les conditions d’hébergement des demandeurs d’asile font débat. Certains États – le Danemark et la Finlande – ont choisi de démontrer la fermeté de leur politique en fermant des centres d’accueil. Au Danemark, il a été décidé de privilégier l’hébergement en camps de tentes. Tous les étrangers n’ont pas accès à l’hébergement d’urgence. Ainsi en Allemagne, les étrangers en provenance de pays dits sûrs en sont privés. Ils sont néanmoins soumis à une obligation de résidence.

11À ce propos, on doit remarquer que la liberté d’aller et venir est restreinte dans de nombreux États, les demandeurs d’asile ne disposant pas de la possibilité de choisir le centre qui va les accueillir, sous peine de perdre le bénéfice non seulement des mesures d’hébergement mais aussi de l’aide financière (V. en ce sens la loi allemande du 2 févr. 2016 et la loi française du 29 juill. 2015 [18]).

12L’orientation autoritaire peut également concerner les étrangers à qui un titre de séjour a été attribué. C’est le cas au Danemark où l’étranger est « assigné » à une municipalité pour une durée de trois ans. C’est le cas en Suède où l’obligation semble davantage peser sur les communes que sur les réfugiés. En Allemagne, le titre de séjour du réfugié ou assimilé est limité géographiquement : il doit pendant 3 ans, sauf exception liée à un emploi ou au suivi d’une formation, résider dans le Land dans lequel il résidait pendant l’instruction de sa demande [19].

C – La réduction des aides

13On constate une diminution des pécules alloués aux demandeurs d’asile bien que la Cour de justice ait indiqué que le montant alloué devait être suffisant pour garantir un niveau de vie digne et permettre de maintenir l’unité familiale des demandeurs [20].

14Au Danemark, la baisse est de 10 % et le montant dépend de la participation aux tâches collectives à effectuer dans le centre d’hébergement. En Grande-Bretagne, un diminution d’un tiers a été actée en août 2015. En Allemagne, la diminution du pécule a été justifiée par l’ouverture de cours d’intégration. En outre, son octroi dépend du suivi des cours [21].

15En Norvège et en Allemagne [22], il est substitué au pécule en argent des aides matérielles en nature (système de bons ou octroi de vivres et vêtements directement). On peut douter de la conformité de ces pratiques avec le droit à la dignité.

D – Des droits au séjour fragilisés

16Les réformes les plus récentes vont dans le sens d’une précarisation du statut des étrangers, à rebours des objectifs d’intégration proclamés par les politiques européennes. Cela se traduit par l’alourdissement des conditions du regroupement familial et par l’octroi de plus en plus rare de titre de séjour de longue durée. En France, en revanche, la réforme de 2015 a codifié et facilité la réunification familiale [23] en incluant dans les membres de la famille, le partenaire et le concubin et, lorsque le bénéficiaire de la protection est un mineur non marié, ses père et mère. Aucune condition de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ne s’applique. On rappellera par ailleurs que le réfugié a droit à une carte de résident de 10 ans, renouvelable de plein droit et le bénéficiaire de la protection subsidiaire à une carte de séjour temporaire d’un an, renouvelable ensuite pour des durées de 2 ans. Ces titres autorisent leur titulaire à circuler librement sur le territoire français.

17Dans d’autres États, la précarisation est la règle.

18Au Danemark, les étrangers bénéficiant d’une protection temporaire doivent attendre trois ans (et non plus un an) avant de pouvoir être rejoints par leur famille.

19La loi suédoise de juin 2016 fait de la reconnaissance du statut du réfugié l’exception (dans le cadre de quotas ou lorsque l’étranger est diplômé de l’enseignement supérieur). Le réfugié obtient alors un titre de séjour temporaire de trois ans (alors qu’il avait droit à un titre illimité auparavant). La majorité des étrangers, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, n’auront droit qu’à un titre d’un an, renouvelable si la protection reste nécessaire. Ils sont exclus du bénéfice du regroupement familial, sauf situation exceptionnelle. Pour les autres, la condition de ressources mise au regroupement est alourdie : les ressources doivent permettre de subvenir aux besoins de la famille alors qu’auparavant il suffisait pour le requérant d’établir qu’il subvenait à ses propres besoins. Le demandeur et son conjoint doivent avoir plus de 21 ans, à moins qu’ils aient des enfants communs, et la vie commune doit avoir existé avant l’arrivée en Suède. En Autriche, le regroupement familial des bénéficiaires de la protection subsidiaire n’est désormais permis qu’au bout de trois ans. Le permis de séjour accordé aux réfugiés est limité à trois ans. Si au bout de trois ans, la situation dans leur pays d’origine a évolué positivement, le titre ne sera pas renouvelé.

20La loi norvégienne n’autorise le regroupement familial au bénéfice des réfugiés que s’ils travaillent ou étudient sur le territoire depuis quatre ans. En Finlande, depuis juillet 2016, une condition de ressources élevée est exigée des réfugiés statutaires [24].

21Concernant les titres de séjour illimités, la loi allemande a conditionné leur octroi au réfugié à une condition de séjour préalable de cinq ans (trois ans auparavant), si la situation dans son pays d’origine n’a pas substantiellement évolué. Il doit de surcroît maîtriser la langue allemande et subvenir à ses besoins [25].

III – La traque des sans-papiers

22Le traitement de l’immigration clandestine conduit à mettre en lumière la législation britannique. Une nouvelle loi, l’Immigration Act 2016, est entrée en vigueur le 12 mai 2016, en pleine campagne électorale relative au Brexit. Son objectif, clairement assumé, est de punir l’étranger sans papier, celui qui « ne joue pas le jeu ». Tout est mis en œuvre pour l’empêcher de s’installer en Grande-Bretagne, en le privant de ressources, de services et de possibilités d’emploi, de telle sorte qu’il n’aura pas d’autre issue que de quitter le territoire. Ce volet est complété par un ensemble de mesures permettant d’identifier et d’éloigner le sans-papier.

23De façon assez classique [26], le droit anglais sanctionne le travail clandestin en pénalisant tant l’employeur que le travailleur. Les peines encourues sont élevées. L’Immigration Act 2014 prévoyait une amende de 20 000 £ par employé et une peine de trois ans d’emprisonnement. L’Immigration Act 2016 la porte à cinq ans. Les salaires versés, parce que qualifiés de produits de l’infraction, peuvent être saisis.

24L’originalité de la loi britannique réside dans la transposition des mécanismes de lutte contre le travail clandestin au domaine du marché locatif. Cette transposition date de l’Immigration Act 2014 qui s’applique à tout le territoire depuis le mois de février 2016. Le bailleur qui loue son bien à un sans-papier s’expose à une peine d’amende. Malgré la dénonciation des effets pervers de cette politique [27], l’Immigration Act de 2016 prévoit désormais que le bailleur encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Parallèlement, le bailleur qui apprendra l’illégalité de la situation du locataire pourra reprendre possession de son bien.

25Les bailleurs ne sont pas les seuls à devoir se substituer aux autorités publiques dans la lutte contre l’immigration clandestine. Il est demandé aux banques de vérifier la légalité du séjour des titulaires des comptes bancaires. Elles ont l’obligation de notifier au Secretary of State l’illégalité de leur situation. Celui-ci pourra décider du gel ou de la fermeture du compte.

26La volonté de créer un environnement hostile pour les sans-papiers se traduit aussi par la possibilité pour les agents de l’État de saisir leur permis de conduire. Plus généralement, les agents de l’immigration se voient reconnaître des pouvoirs étendus et peuvent sans qu’un mandat soit nécessaire arrêter les personnes suspectées de commettre une de ces infractions.

27Concernant les décisions d’éloignement, l’Immigration Act 2016 se caractérise par l’abandon du principe du caractère suspensif du recours au profit de la règle « deport first, appeal later », sauf risque de dommages graves ou irréversibles.

28Pour avoir un aperçu complet de la dureté de la politique migratoire britannique, un regard vers les règles de l’immigration légale est nécessaire. Les conditions pour obtenir un titre de séjour sont si drastiques qu’il est facile de se retrouver en situation irrégulière. On en prendra deux exemples. Dans le domaine de l’immigration familiale, le droit au séjour du conjoint du Britannique ou de l’étranger résidant régulièrement en Grande-Bretagne est subordonné à un test de langue et à une condition de ressources difficile à satisfaire [28], et ce d’autant plus que le salaire de la personne rejoignante ne peut pas être pris en compte. Dans le domaine de l’immigration de main-d’œuvre qualifiée, le gouvernement britannique a fixé depuis le 6 avril 2016 de nouveaux seuils de revenus applicable dans le cadre de la procédure de renouvellement du titre de séjour. L’étranger qualifié peut au bout de cinq ans obtenir un titre de séjour à durée illimitée mais il devra établir que son revenu annuel est au moins égal à 35 000 £ [29]. À défaut, le titre de séjour lui sera refusé et il devra quitter le territoire.

29Finalement, la conformité au droit de l’Union européenne (tous les États cités ici ne sont néanmoins pas tenus de respecter) mais aussi à la Convention européenne des droits de l’homme de la plupart de ces innovations législatives apparaît douteuse et l’on se prend à espérer que tant la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour européenne des droits de l’homme auront à cœur de rappeler fermement que les droits fondamentaux ne peuvent être sacrifiés sur l’autel de le « maîtrise des flux migratoires ».

Notes

  • (1)
    Ce texte est la version écrite d’une intervention orale au colloque consacré au Droit des étrangers qui s’est tenu à Mayotte le 23 juin 2016.
  • (2)
    V. le dossier consacré à la question de la réforme du droit d’asile par la RTD eur. 2016. 9 s.
  • (3)
    V. not. S. Corneloup, La réforme du droit d’asile, D. 2015. 1964.
  • (4)
    V. D. Turpin, La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, Rev. crit. DIP 2016. 235 ; M. Bouleau, La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 « relative au droit des étrangers en France » ou les illusions du législateur, D. 2016. 1720. Adde K. Parrot, Aperçu critique de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, D. 2017. 231.
  • (5)
    Ainsi de l’art. L. 313-5-1 du CESEDA qui permet à la préfecture de procéder à tout moment à des vérifications destinées à s’assurer que l’étranger remplit toujours les conditions de délivrance du titre et de l’art. L. 611-12 qui lui donne accès à de très nombreuses données personnelles de l’étranger.
  • (6)
    FRA (Agence européenne des droits fondamentaux), Rapport sur les droits fondamentaux 2016, spéc. p. 2 à 6. Adde, quant à la situation française, le rapport du Défenseur des droits, Les droits fondamentaux des étrangers en France, mai 2016.
  • (7)
    Sur cette directive, v. B. Bertrand, De quelques paradoxes de la directive « procédures ». Aspects de droit européen, RTD eur. 2016. 21.
  • (8)
    Sur cette directive, v. E. Saulnier-Cassia, La directive 2013/33/UE : la réforme de l’« accueil » des « personnes demandant la protection internationale » dans un État membre de l’Union européenne, RTD eur. 2016. 43.
  • (9)
    Parlement européen, Direction générale des politiques intérieures (2014), Visas humanitaires : option ou obligation. V. aussi CJUE 7 mars 2017, aff. C-638/16 PPU rendu alors que cet article était sous presse.
  • (10)
    V. CJUE 27 févr. 2014, aff. C-79/13, Selver Saciri e.a.,, AJDA 2014. 479 ; AJDI 2015. 752, étude F. Zitouni ; RDSS 2014. 471, note J.-P. Lhernould ; RTD eur. 2015. 167, obs. F. Benoît-Rohmer ; Cour constitutionnelle allemande (BVerfG.) 18 juill. 2015, n° 120 et 121 : indiquant que la protection de la dignité humaine garantie par l’article 1 de la loi fondamentale ne saurait être relativisée pour des raisons de politique migratoire.
  • (11)
    En France, le 19 août 2016, le préfet de Guyane avait suspendu l’accueil des demandeurs d’asile en Guyane. Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation de la décision dès lors que celle-ci était provisoire, l’accueil des demandeurs d’asile devant reprendre après la réorganisation du dispositif et qu’elle permettait de prendre en cause les situations de vulnérabilité exceptionnelle (CE, réf., 7 nov. 2016, n° 404484).
  • (12)
    BGBl. I n° 24/2016
  • (13)
    Sur cet article, v. CJUE, gr. ch., 15 févr. 2016, aff. C-601/15 PPU, J. N, Europe 2016. Comm. 132, obs. F. Gazin.
  • (14)
    Ainsi en France, v. l’art. L. 512-1, I bis du CESEDA, qui prévoit une procédure contentieuse accélérée en cas de recours contre une OQTF concernant un « débouté du droit d’asile ».
  • (15)
    Le 15 janv. 2016, le secrétariat d’État aux Migrations (SEM) a justifié cette mesure par la loi suisse qui exige que les migrants contribuent, dans la mesure du possible, aux coûts de leurs demandes d’asile et de la fourniture d’une assistance sociale. Il a précisé que l’étranger qui quitte volontairement la Suisse dans un délai de sept mois peut récupérer son argent.
  • (16)
    Elle figure dans la directive 2013/33 : l’article 17 § 3 prévoit une aide lorsque les demandeurs n’ont pas de moyens de subsistance suffisants et l’article 17 § 4 laisse entendre que les États peuvent solliciter le remboursement. V. aussi art. 20 § 3 envisageant l’hypothèse de dissimulation des ressources. Comp. CESEDA, art. D. 744-20 qui précise que « pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile, la personne doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active ».
  • (17)
    K. Groenendijk et S. Peers, Can Member States seize asylum-seekers assets ? http://eulawanalysis.blogspot.fr/2016/01/can-member-states-seize-asylum-seekers.html.
  • (18)
    V. CESEDA, art. L. 744-7 s. Adde S. Corneloup, art. préc., note 3.
  • (19)
    § 12a de l’AufenthaltsGesetz.
  • (20)
    CJUE 27 févr. 2014, préc.
  • (21)
    Loi dite d’intégration (Integrationsgesetz) du 31 juill. 2016, BGBl. 5 août 2016, p. 1939.
  • (22)
    V. § 3, Asylbewerberleistungsgesetz modifiée par les lois du 31 juill. et 23 déc. 2016. Chaque länder a ses propres pratiques et dans certains, l’intégralité de l’aide est distribuée sous la forme de bons ou de marchandises.
  • (23)
    CESEDA, art. L. 752-1.
  • (24)
    Il est exigé de celui qui veut faire venir un conjoint et 2 enfants un revenu mensuel de 2 600 €, soit plus que le salaire moyen.
  • (25)
    § 26, al. 3, Aufenthaltsgesetz.
  • (26)
    Comp. en droit français, C. trav., art. L. 5221-8. Sur cette question, v. F. Jault-Seseke, S. Corneloup et S. Barbou des Places, Droit de la nationalité et des étrangers, PUF, 2015, n° 685 s.
  • (27)
    V. l’étude du Joint Council for the Welfare of Immigrants, publiée le 3 sept. 2015 montrant que ce système est à l’origine de discriminations : https://www.jcwi.org.uk/sites/jcwi/files/documets/No%20Passport%20Equals%20No%20Home%20Right%20to%20Rent%20Independent%20Evaluation_0.pdf.
  • (28)
    Il est exigé un revenu annuel de 18 600 £ auxquelles s’ajoutent 3 800 £ pour un enfant, puis 2 400 £ par enfant supplémentaire, ce qui est très largement au-dessus du revenu minimum d’un salarié à temps plein.
  • (29)
    Les professions en tension, telles celles d’infirmières, ou celles exigeant le niveau doctorat font l’objet d’exception.
Fabienne Jault-Seseke
Professeur à l’Université de Versailles-Saint Quentin
Dernière publication diffusée sur Cairn.info ou sur un portail partenaire
Mis en ligne sur Cairn.info le 07/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.171.0037
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