CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Droits de l’homme - Information des consommateurs

1Décret n° 2015-295 du 16 mars 2015 fixant la liste des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux prévue à l’article L. 117-1 du Code de la consommation

2(JORF n° 0065 du 18 mars 2015, p. 5010)

3L’article L. 117-1 du Code de la consommation instaure une procédure d’information des consommateurs sur les conditions de fabrication des produits commercialisés en France respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux. Le présent décret fixe la liste de ces conventions internationales.

Impôts. - Droits d’accises

4Décret n° 2015-184 du 17 février 2015 relatif aux conditions d’application de l’exonération de droits d’accises sur les ventes d’alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord et dans le cadre de l’avitaillement

5(JORF n° 0042 du 19 février 2015, p. 3095)

Propriété littéraire et artistique

6Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel [1]

7(JORF n° 0045 du 22 février 2015, p. 3294)

8Cette loi, qui prévoit l’allongement de la durée de protection des droits patrimoniaux des artistes-interprètes sur les œuvres dont l’interprétation est fixée dans un vidéogramme ou un phonogramme, comporte également des dispositions relatives à l’exploitation de certaines œuvres orphelines originaires d’un État membre de l’Union européenne, et des dispositions relatives à la restitution de biens culturels sortis illicitement du territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Lutte contre le terrorisme - Gel des avoirs

9Décret n° 2015-198 du 20 février 2015 relatif aux conditions d’application des mesures de gel des avoirs

10(JORF n° 0045 du 22 février 2015, p. 3301)

11L’article 11 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme instaure une double compétence des ministres chargés de l’Économie et de l’Intérieur pour la signature des arrêtés de gels d’avoirs terroristes pris sur le fondement de l’article L. 562-1 du Code monétaire et financier (gel national), qui relevaient auparavant de la seule compétence du ministre chargé de l’Économie. Il convient en conséquence d’adapter les dispositions réglementaires relatives à cet article. En effet, les dégels partiels pris en vertu de l’article R. 562-1 du même code doivent, lorsqu’ils sont relatifs à des mesures de gels prises sur le fondement de l’article L. 562-1, désormais être décidés par les deux ministres et les établissements financiers doivent informer les deux ministres des mesures d’application exécutées en application des articles R. 562-2 et R. 562-3.

Lutte contre le terrorisme - Opérations financières

12Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d’espèces et de retrait d’espèces soumises à l’obligation d’information prévue au II de l’article L. 561-15-1 du Code monétaire et financier

13(JORF n° 0071 du 25 mars 2015, p. 5420)

14L’article 12 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit la transmission à TRACFIN, par les personnes morales mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, d’éléments d’information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds, du type d’opération ou des structures juridiques concernées. Le présent décret prévoit l’obligation de transmission à TRACFIN d’éléments d’information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme, à savoir les versements ou les retraits en espèces effectués sur un compte de dépôts ou de paiement dont les montants cumulés sur un mois calendaire dépassent 10 000 €. Cette obligation s’applique aux personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, qui sont les seules habilitées à tenir des comptes de dépôt ou de paiement.

Nationalité française - Demandes et déclarations

15Décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d’instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage

16(JORF n° 0068 du 21 mars 2015, p. 5211)

17Ce décret généralise et pérennise l’expérimentation prévue par le décret n° 2013-795 du 30 août 2013 (V. Rev. crit. DIP 2013. 1049) et mise en œuvre depuis le 1er septembre 2013. Dans chacune des trois régions Lorraine, Franche-Comté et Picardie, une préfecture a été chargée de recevoir et d’instruire les demandes de naturalisation et de réintégration et les déclarations de nationalité française à raison du mariage pour le compte des autres préfectures. Ce dispositif interdépartemental d’instruction des dossiers ayant donné satisfaction, le décret prévoit de l’étendre de manière progressive à l’ensemble du territoire national.

Navire - Sécurité - Protection privée

18Décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l’application de l’article L. 5442-10 du Code des transports

19(JORF n° 0066 du 19 mars 2015, p. 5091)

20Les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l’armateur, bénéficier d’une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures. Les entreprises qui assurent cette protection, de même que le chef des agents présents à bord du navire, doivent tenir un registre de leur activité. Le présent décret vient définir les modalités de tenue de ces registres.

Procédure pénale

21Conseil constitutionnel, décision n° 2014-452 QPC du 27 février 2015

22(JORF n° 0051 du 1er mars 2015, p. 4022)

23Le Conseil constitutionnel : – […] 7. Considérant, d’une part, que la personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation au regard de la capacité des autorités judiciaires d’ordonner directement des mesures coercitives à leur encontre ; qu’en conséquence, le législateur a permis au juge d’instruction de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne résidant hors du territoire de la République même si elle n’est pas en fuite ; que cette différence de traitement qui résulte de la différence de situation entre les personnes selon qu’elles résident ou non sur le territoire de la République est en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées ;

248. Considérant, d’autre part, que les dispositions contestées ont pour objet d’assurer la recherche des personnes résidant hors du territoire de la République à l’encontre desquelles le mandat d’arrêt est décerné ainsi que leur représentation en justice ; que, pour décerner un tel mandat, il appartient au juge d’instruction d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce ; que sa décision est placée sous le contrôle de la chambre de l’instruction ; que compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties fixées par le législateur et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, les dispositions contestées n’instituent pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire à la recherche des auteurs d’infractions ;

259. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de l’atteinte au principe d’égalité et au principe de rigueur nécessaire doivent être écartés ; que les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l’article 131 du Code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,

26Décide : – Article 1. Les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l’article 131 du Code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.

Sécurité sociale

27Décret n° 2015-187 du 17 février 2015 relatif au calcul de l’allocation différentielle prévue à l’article L. 512-5 du Code de la sécurité sociale et aux titres de séjour requis pour l’ouverture des droits aux prestations familiales

28(JORF n° 0042 du 19 février 2015, p. 3099)

29Ce décret modifie la base de calcul de l’allocation différentielle définie à l’article L. 512-5 du Code de la sécurité sociale qui est versée aux allocataires exerçant leur emploi dans un pays autre que la France mais dont la famille réside en France, lorsque les prestations versées par l’État d’emploi sont d’un montant inférieur à celui des prestations familiales du régime français ; la modification exclut des prestations prises en compte la prime de naissance et la prime d’adoption. Le décret procède par ailleurs à la mise à jour de la liste des titres de séjour et documents devant être produits par les ressortissants étrangers non communautaires pour justifier de la régularité de leur séjour en France lorsqu’ils sollicitent le bénéfice des prestations familiales.

Sécurité sociale

30Décret n° 2015-223 du 26 février 2015 relatif à la gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale et au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

31(JORF n° 0050 du 28 février 2015, p. 3847)

Sécurité sociale - Travailleurs frontaliers

32Conseil constitutionnel, décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 – (Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et autre)

33(JORF n° 0075 du 29 mars 2015, p. 5775)

34Saisi d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale établissant le principe et les modalités d’affiliation et des cotisations des travailleurs frontaliers occupés en Suisse et résidant en France, le Conseil constitutionnel, après avoir déclaré irrecevables comme déjà examinés les griefs relatifs aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, juge que sont conformes à la Constitution, sous la réserve du respect des exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946,

35

  • le premier alinéa ainsi que les première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale ;
  • les paragraphes I et II de l’article L. 380-3-1 du même code ;
  • sous la réserve du principe d’égalité devant les charges publiques, le deuxième alinéa du paragraphe IV du même article L. 380-3-1.

Transports aériens - Sécurité aérienne

36Décret n° 2015-197 du 20 février 2015 relatif à certaines sanctions administratives en matière d’aviation civile

37(JORF n° 0045 du 22 février 2015, p. 3298)

Travail maritime - Litiges individuels

38Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

39(JORF n° 0050 du 28 février 2015, p. 3834)

Travailleurs détachés - Détachement en France Obligations de l’employeur

40Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

41(JORF n° 0076 du 31 mars 2015, p. 5872)

42Ce décret précise les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France en matière de déclaration préalable de ce détachement, de désignation d’un représentant en France et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle. Il détermine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant en cas de manquement à l’obligation de déclaration préalable ou de désignation d’un représentant et les sanctions encourues dans cette hypothèse. Il définit également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants. Le décret précise en outre les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives de travailleurs informent les salariés des actions en justice formées en leur nom. Il indique les modalités selon lesquelles les copies des déclarations de détachement sont annexées au registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille les salariés détachés. Il complète enfin la liste des informations contenues dans le bilan social en matière de travail détaché.

Notes

  • [1]
    Travaux préparatoires : L. n° 2015-195. Assemblée nationale : Projet de loi n° 2319 ; Rapport de M. Hervé Féron, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2354 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 20 novembre 2014 (TA n° 426). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n° 119 (2014-2015) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, n° 172 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 173 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 18 décembre 2014 (TA n° 48, 20142015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2493 ; Rapport de M. Hervé Féron, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2497 ; Discussion et adoption le 20 janvier 2015 (TA n° 462). Sénat : Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 229 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 230 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 10 février 2015 (TA n° 61).
Mis en ligne sur Cairn.info le 07/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.152.0477
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