CAIRN.INFO : Matières à réflexion

I. - Un système entre la tradition française et le panaméricanisme

11. Le 18 décembre 2014 la République dominicaine est entrée dans le cercle choisi des pays ayant décidé de régler dans leur ensemble les questions relatives au droit international privé en publiant dans le Journal officiel la loi n° 544-14 de droit international privé du 15 octobre 2014 (LDIPr-RD). Les raisons d’une telle initiative sont exposées dans son bref préambule. D’une part, le « contexte d’une économie de plus en plus ouverte, globale et compétitive » exigeait « l’établissement de normes organisatrices des relations du commerce juridique privé à partir des orientations prévalant dans le reste du monde ». D’autre part, le caractère obsolète du système dominicain de régulation du commerce privé externe exigeait un nouvel instrument législatif qui puisse répondre aux « exigences présentes et futures de la nation, en consonance des accords, conventions et traités souscrits et ratifiés par la République dominicaine ». Selon le législateur dominicain la nouvelle loi, sans s’éloigner de la tradition juridique française, consubstantielle à ce système juridique, devait prendre en compte la pratique au sein de la Conférence spécialisée interaméricaine (CIDIP) et les apports de la Conférence de La Haye en droit international privé, surtout en ce qui concerne la récente adhésion de la République dominicaine à plusieurs de ses conventions. Enfin, il convient de considérer la nouvelle loi comme un dispositif qui dépasse le Code Bustamante, un instrument juridique qui fut essentiel en son temps lors d’une étape historique dans le contexte juridique latino-américain, mais qui cependant a été bientôt emporté par la nouvelle dynamique des relations du trafic privé externe.

22. L’impact réel du Code Bustamante adopté par la République dominicaine [1] doit faire l’objet de quelques nuances, car même si sa terminologie a été adoptée dans le Projet de Code civil de 1943, celui-ci n’a jamais vu le jour ; tandis que la loi n° 142 sur le divorce du 4 juillet 1971 a été élaborée en contradiction absolue avec les dispositions des articles 52 et suivants du Code [2]. L’empreinte européenne sur le Code Bustamante est indéniable, qui accepte la « nationalité » comme l’élément déterminant du système en contraste avec d’autres options existant en Amérique latine, qui orientent en faveur du domicile. Toutefois, conscients de la forte acceptation de ce dernier critère, le Code accordait à chaque État partie la faculté d’appliquer, outre les critères de nationalité et de domicile, « tout autre critère que sa législation interne a adopté ou adoptera à l’avenir ». Ainsi, la présence de règles fondées sur des principes territorialistes était permise. Ce ne fut pas le choix de la République dominicaine qui, fidèle à sa tradition juridique française, a défendu le principe de nationalité en formulant des réserves à ce sujet lors de sa signature.

3Ceci était cohérent avec les dispositions de l’article 3, alinéa 3, du Code Napoléon. Conformément à cet ordre des choses, le principe de nationalité non seulement s’appliquait à la capacité de la personne, mais aussi aux relations familiales et aux successions, ce qui implique la possibilité d’une vaste extraterritorialité du droit dominicain, applicable aux ressortissants de ce pays, où qu’ils se trouvent. Toutefois, la solution fondée sur la loi nationale, qui était justifiée il y a plus d’un siècle dans des pays comme la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal ou la Suisse, ne parvient pas à s’implanter dans la plupart des systèmes juridiques, puisqu’on observe depuis plusieurs décennies une forte contestation résultant d’une importante controverse entre les défenseurs de la « loi nationale » et les défenseurs de la « loi du domicile ». Et ceci sans oublier le fait que la réserve dominicaine insiste sur la prise en compte obligatoire du droit national pour les Dominicains en ce qui concerne le statut personnel et exclut par conséquent l’application du code lorsque la loi du domicile ou la loi locale prescrit le contraire du droit dominicain. Selon Jürgen Samtleben, qui utilise les données des travaux de Jesús de Galíndez [3], le Code Bustamante n’a pas en pratique acquis une autorité significative en République dominicaine et n’était pas visé ni même mentionné par la jurisprudence, aussi ancienne fût-elle, dans des affaires concernant des nationaux d’États signataires. Il n’existe pas non plus d’exemples de jurisprudence concernant son application à des rapports avec des États non signataires [4].

4Ce bilan pessimiste est vérifié par une étude plus approfondie de la jurisprudence dominicaine, qui ne dément pas l’idée négative exprimée précédemment [5]. En effet, la doctrine des tribunaux dominicains montre comment le Code Bustamante n’a pas eu d’application pratique significative, en étant réduit à servir de référence employée à l’occasion par les parties comme un complément leur permettant de justifier en droit une prétention donnée [caractère contraire à l’ordre public [6], maintien de la propriété au propriétaire inquiété [7], domicile des diplomates à l’étranger [8], droits de succession [9]…] en concours avec des préceptes constitutionnels ou des règles internationales relatives aux droits de l’homme. Ceci sans préjudice de l’application du Code, compte tenu de sa conception lato sensu du droit international privé, à d’autres domaines comme l’extradition.

II. - Conformité de la loi avec les traités internationaux

53. La LDIPr-RD est complémentaire du régime conventionnel qui oblige la République dominicaine et n’exclut pas la possibilité que ce pays souscrive de nouvelles conventions internationales en DIPr. Plus encore, son propre article 3 énonce que « les dispositions de la présente loi s’appliquent dans la mesure où elles s’accordent avec les dispositions des Traités internationaux auxquels la République dominicaine est partie », établissant ensuite la suprématie de ces derniers et la nécessité de les interpréter en tenant compte de « leur caractère international et de l’exigence de leur interprétation uniforme ».

6La présence des normes d’origine conventionnelle dans l’ordre juridique dominicain permet une meilleure coordination avec les droits étrangers, laquelle est encore plus pressante dans des matières déterminées, comme celle relative à l’incapacité et les mesures de protection de la personne ou des biens des mineurs – l’article 15 établissant une « incorporation par référence » de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; une démarche similaire s’observe en ce qui concerne l’article 51 qui établit la loi applicable à la responsabilité parentale.

74. Face à d’autres pays de la région (le Mexique, le Venezuela, l’Uruguay,…), la stratégie de participation de la République dominicaine aux forums de codification internationale du DIPr fut, jusqu’à présent, plutôt modeste, que ce soit dans les assemblées mondiales ou lors de forums latino-américains. La République dominicaine n’est pas membre de la Conférence de La Haye de droit international privé, même si ces dernières années elle a été invitée à participer à quelques sessions relatives à la protection des mineurs dans les relations transfrontalières, chose qui s’est traduite par l’incorporation de trois instruments à ce sujet. Aussi, conformément à ce qui précède, la politique suivie par la République dominicaine en matière d’incorporation des traités de droit international privé reste elle aussi très limitée.

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  1. Du point de vue bilatéral, l’adhésion à certains traités de coopération judiciaire en matière civile reste réduite, comme c’est le cas pour le traité signé avec le Royaume d’Espagne le 15 septembre 2003, d’assistance judiciaire en matière civile et commerciale, puisqu’il n’existe pas de stratégie généralisée pour constituer un réseau de conventions qui facilitent la reconnaissance et l’exécution de décisions de justice étrangères.
  2. Du point de vue multilatéral, ces dernières années révèlent une volonté politique d’incorporation aux principaux instruments internationaux directeurs des transactions privées externes, mais ces bonnes intentions s’avèrent encore insuffisantes.
    • CNUDCI : Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (« Convention de New York ») de 1958 (2002) ; Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises de 1974 (2011) ; Convention des Nations unies sur le transport de marchandises par mer (« Règles de Hambourg ») de 1978 (2008) ; Convention des Nations unies de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (2011).
    • Conférence de La Haye de droit international privé : convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (2009) ; convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (2004) ; convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (2007) et convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (2010).
    • Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé (CIDIP) : convention interaméricaine du 30 janvier 1975 (Panama) sur les conflits de lois en matière de lettres de change, billets à ordre et factures (1977) ; convention interaméricaine du 30 janvier 1975 (Panama) sur l’arbitrage commercial international (2008) ; convention interaméricaine du 30 janvier 1975 sur l’obtention des preuves à l’étranger (1991) ; convention interaméricaine du 30 janvier 1975 (Panama) sur le régime juridique de pouvoirs pour être utilisés à l’étranger (1977) ; convention interaméricaine du 18 mars 1994 (Mexique) sur le trafic international des mineurs (2011).

III. – Vers une réforme du système

95. On assiste ces derniers temps en République dominicaine à une recrudescence sans précédent des problèmes nés des relations transfrontières ; ceux-ci requièrent une attention particulière du législateur et invitent à établir un bloc normatif qui réponde aux problèmes ponctuels inhérents aux transactions privées externes. C’est du moins l’opinion exprimée en 2013 par la Commission permanente de justice de la Chambre des députés [10]. Cette évolution obéit sans aucun doute à des facteurs très particuliers de caractère social, économique et juridique.

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  1. Outre le fait de s’intéresser au statut migratoire national et en mettant de côté le débat constitutionnel qui entoure l’acquisition de la nationalité dominicaine et la doctrine confortée par les arrêts de la Cour suprême de justice des 14 décembre 2005 ou 2 novembre 2011, et plus récemment par la décision controversée du Tribunal constitutionnel n° 163/13 du 23 septembre 2013, le législateur dominicain doit fournir une réponse juridique à la présence sur son territoire de centaines de milliers d’étrangers provenant essentiellement d’Haïti. Ceux-ci ont vocation à rester sur le territoire en raison du déséquilibre de développement économique entre ce pays et la République dominicaine. Au-delà de la police des étrangers qui appartient au domaine de droit public, il doit exister une réglementation des relations privées des étrangers déjà établis qui, suivant les modalités du droit comparé et en marge de certaines réglementations à caractère matériel (comme celle de la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises) doit envisager une option de base : l’application de la loi du pays de la nationalité des étrangers ou l’application de la loi dominicaine. Sans entrer dans d’autres considérations techniques, il a paru souhaitable d’aborder définitivement la question de savoir si les solutions traditionnelles fondées sur l’application de la législation nationale aux individus constituent la réponse dans le cadre d’un modèle normatif mis en place en plein xxie siècle. Une stratégie de ce type peut en effet omettre le fait que la République dominicaine est aussi un pays d’émigration. Le législateur doit garder à l’esprit l’action du principe de réciprocité et, en ce sens, avoir une sensibilité particulière à l’heure de résoudre certaines questions.
  2. Grâce à sa situation géographique privilégiée dans les Caraïbes, la République dominicaine comporte plusieurs régions particulièrement attractives et intéressantes pour le tourisme, notamment celles de plages et de magnifiques paysages. Depuis 1966, et en particulier depuis 1968, année lors de laquelle le développement touristique a été déclaré cause d’intérêt national, la croissance de ce phénomène est éloquente à tel point que celui-ci constitue aujourd’hui le premier secteur en termes de revenus économiques pour la République dominicaine, avec un poids de près de 4,5 milliards de dollars. Aujourd’hui, le tourisme étranger fait partie de la vie quotidienne des dominicains, ils en dépendent en grande partie, ce secteur conditionnant non seulement la survie de l’économie, mais aussi un mode de vie.
  3. La croissance du commerce extérieur est un indice qui reflète la croissance économique de la République dominicaine ; son intégration à l’économie internationale, ainsi que son appartenance à l’économie de marché et au libéralisme économique ont suivi des étapes graduelles initiées dans les décennies des années 1990 et 2000. Elles se sont véritablement renforcées lors de la dernière décennie lorsque le pays a signé d’importants accords de libre-échange avec les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et divers pays d’Amérique centrale.
    • L’accord de libre-échange entre la République dominicaine et les États d’Amérique centrale, d’une part, et les États-Unis, d’autre part (DR-CAFTA) a été le facteur déterminant de plusieurs réformes intervenues en République dominicaine [11]. L’ouverture au commerce international et la politique d’attraction de capitaux extérieurs pratiquées par la République dominicaine obligent non seulement à réaliser des modifications légales et à pratiquer une dérégulation administrative en matière de droit public, mais aussi à adapter les règles ayant trait aux transactions privées, essentiellement celles qui font référence au transfert de technologies, de marques et de brevets, aux investissements étrangers et par défaut, celles contenues dans les grands corpus légaux comme le Code civil et le Code du commerce [12].
    • Comme nous l’avons vu, la République dominicaine est membre de la Convention de Vienne de 1980 pour le contrat de vente internationale de marchandises et elle a adhéré aux Règles de Hambourg en 1978 en matière de transport maritime. Cependant, cette réglementation, aussi importante soit-elle, s’avère insuffisante pour affronter la complexité liée aux contrats internationaux qui est en grande partie résolue par les règles de droit international privé dont la République dominicaine manquait, mis à part l’exception de la Convention de la Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé (CIDIP) sur les conflits de lois en matière de lettres de change, billets à ordre et factures de 1975, qui s’avère d’ailleurs pratiquement inapplicable.
    • Parallèlement à une vaste politique d’intégration de la République dominicaine à d’importantes conventions internationales du commerce, le législateur dominicain s’est appliqué depuis quelques années à accomplir cette immense tâche, et les manifestations de cette tendance ne manquent pas. Il suffit d’observer : a) le développement du processus initié par la loi n° 16-95 relative aux investissements étrangers qui, de manière générale, simplifie les exigences pour l’investissement étranger en réduisant les démarches, et en facilitant un traitement égal des investisseurs, qu’ils soient étrangers ou nationaux, en éliminant les restrictions frappant le rapatriement de bénéfices, entre autres : b) les réformes du cadre juridique de régulation des infrastructures (eau, assainissement, carburants), en suivant la ligne tracée par la loi n° 34006 sur les achats de biens, services, travaux et concessions, ainsi que le renforcement des institutions existantes qui régulent et supervisent les secteurs électrique et financier ; c) le processus de modernisation de la législation sur les affaires internationales entrepris dans le cadre de la loi n° 489-08 sur l’arbitrage commercial dans la ligne des dernières lois d’arbitrage étatiques de nouvelle génération.

11Il était cependant nécessaire de compléter ce cadre normatif et, dans cette perspective, établir une réglementation qui vise à réguler les aspects relatifs à la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux dominicains dans les différends avec des entrepreneurs étrangers, ceux relatifs à la détermination du droit applicable aux transactions transnationales et enfin, les questions relatives à l’efficacité des sentences étrangères en République dominicaine. Il a semblé que c’était la seule voie qui permette à la République dominicaine de dépasser le rang que la Corporation Financière Internationale lui attribue dans le rapport Doing Business 2014, à savoir la 117e position sur 189 États étudiés.

IV. – Lignes directrices et questions de technique législative

A. – Objectifs

126. Avant la promulgation de la LDIPr-RD, en effet, le DIPr dominicaine n’était pas codifié d’une manière systématique ; incomplet, il ne répondait plus aux besoins de la société dominicaine dans une époque caractérisée par une internationalisation croissante de la vie sociale, économique et culturelle. D’autre part, il possédait un caractère fragmentaire et les divers textes, étaient très lacunaires et donc loin de former un ensemble [13].

13Une loi adoptée par le législateur étatique, en dépit de son caractère technique, est toujours la traduction d’une idéologie et reflète des intérêts très spécifiques. La nouvelle loi est le fruit d’un travail de longue haleine, préparé par un groupe de spécialistes de différents secteurs du monde juridique dominicain [14] unis dans l’effort commun pour construire un système de DIPr moderne et accessible. Ces spécialistes se sont engagés dans l’entreprise délicate de rénover sensiblement la réglementation d’un secteur de l’ordre juridique, basé sur le modèle du Code civil napoléonien du 1804, sans autre réelle modification postérieure en l’état d’un développement jurisprudentiel pratiquement inexistant. Le résultat a été une profonde transformation du visage d’une discipline habituée jusqu’alors à des raisonnements fondés sur une seule disposition législative, l’article 3 du Code civil, siège jusqu’à présent des principales règles de droit international privé dominicain. C’est ce point de départ qui rendait les objectifs de la LDIPr-RD si ambitieux. Premièrement, réunir en un bloc juridique systématique un ensemble de matières très diverses mais qui offrent un dénominateur commun, le caractère transfrontalier de la relation juridique considérée ; deuxièmement, opérer l’ouverture internationale de l’ordre juridique dominicain, comblant ainsi une importante lacune juridique : enfin, apporter des solutions qui, face à la complexité de la matière, soient suffisamment claires et adaptées aux exigences du commerce juridique externe. Les rédacteurs prétendaient consolider la sécurité juridique des relations transfrontalières privées en rapport avec la République dominicaine.

147. Lors du processus parlementaire, le législateur dominicain a respecté dans une bonne mesure le texte de l’avant-projet, en procédant toutefois à certains changements de systématique et en modifiant la dénomination de certains concepts, mais sans altérer substantiellement l’esprit du texte. Quant aux changements de dénomination, l’article 84 est particulièrement significatif puisque le législateur remplace le terme traditionnel « adaptation » par l’expression « application harmonique des lois ». Ainsi, la loi utilise la systématique séculaire du système dominicain, qui ne figurait pas dans le texte d’avant-projet, en incluant des paragraphes quelque peu discutables. C’est également lors du processus parlementaire qu’a été introduit l’article 7 relatif aux « définitions » qui ne figuraient pas dans l’avant-projet.

B. – Complétude du système

158. Autant parce qu’une réelle unification de la discipline reste hors d’atteinte que parce que tradition et besoins de chaque État le leur imposaient, les législateurs étatiques n’ont cessé de développer leur propre DIPr au cours de ces dernières années. Le dernier demi-siècle a été l’un des plus productifs de l’histoire du DIPr, pour avoir donné lieu à plus de soixante codifications étatiques et plus d’une centaine de conventions internationales, règlements et autres instruments similaires, dont la mise en œuvre confie au juge un rôle constructif important, par quoi ceux-ci s’éloignent des instruments antérieurs. Il semble logique que les répercussions de ce phénomène atteignent l’Amérique latine, en particulier le Venezuela et plus récemment le Panama [15] et l’Argentine (mais seulement dans le Code civil et commercial) et maintenant la République dominicaine. Dans ce contexte de droit comparé, il existe en Amérique latine différents modèles de réglementation du DIPr. Face à un groupe important qui s’accommode de la dispersion du système de DIPr en différents corpus légaux (Colombie, Pérou, Chili, Cuba, Mexique…), un autre groupe en exponentielle expansion, où figurent l’Argentine, le Venezuela, le Panama et désormais la République dominicaine, s’est résolu à abandonner la réglementation contenue dans le Code civil pour confier la matière à une loi spéciale. Avec la technique de la « loi spéciale » suivie par la République dominicaine, le DIPr gagne non seulement en autonomie ratione materiae, mais invite également à un traitement minutieux des questions qui, jusqu’à aujourd’hui, étaient déléguées à l’élaboration jurisprudentielle.

169. La LDIPr-RD constitue un authentique Code de DIPr qui compte 81 articles et qui, suite à un laborieux processus d’élaboration, peut être considéré sans aucun doute comme un texte adapté aux nécessités du trafic juridique externe d’un pays déterminé, la République dominicaine. La loi apporte de nombreuses nouveautés, en commençant par sa propre structure, l’étendue de son contenu et des solutions méditées, jusqu’aux institutions qu’elle introduit. Au lieu de se concentrer sur le secteur du droit applicable et, au sein de celui-ci, sur les solutions de caractère indirect issues de normes de conflit de lois, le législateur dominicain a considéré plus adéquat, face à une option qui prendrait comme référence la matière traitée, une structure tripartite. À l’intérieur de cette structure la détermination de la compétence judiciaire internationale précède la solution des problèmes de droit applicable, auxquels succèdent les questions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Par conséquent, contrairement à d’autres expériences suivies en Amérique latine, la LDIPr-RD se propose d’apporter des réponses complètes aux relations privées internationales.

17La LDIPr-RD se caractérise par sa réponse pratique aux questions précédemment invoquées, en évitant des inutiles approches purement académiques, à travers de normes pragmatiques et flexibles. Dans un élan modernisateur, la loi a supposé un important changement de la régulation traditionnelle du DIPr, en reconnaissant l’importance qu’a graduellement gagné le principe de proximité, qui, dans les affaires liées au statut personnel, recommande aux dépens de la nationalité que le lien de rattachement principal soit le domicile ou résidence habituelle.

1810. Légiférant sur les relations privées internationales, aucun système juridique étatique ne peut s’en tenir à des solutions normatives conçues exclusivement par le législateur interne, et qui seraient trop souvent exposées à être dépassées et inadéquates à l’actuelle réalité juridique. En revanche, celle-ci exige une accommodation aux relations concrètes se produisant au sein de la communauté internationale et, plus concrètement, au contact des pays de son entourage immédiat. La globalisation génère, en effet, la nécessité de blocs normatifs de nouvelle envergure qui permettent le dépassement des problèmes traditionnels des sources du DIPr par le recours à de solutions uniformes de caractère matériel. Évidemment, sur le texte élaboré par la Commission rédactrice, ont pesé les travaux unificateurs qui s’élaboraient au sein de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe et qui donnèrent lieu à l’avant-projet de loi-modèle de DIPr de 2014 [16]. Preuve de pareille interaction est garantie par le fait que parmi les rédacteurs, certains d’entre eux ont travaillé sur les deux instruments. Dès à présent, la LDIPr-RD peut être considérée comme une manifestation fidèle de la codification caribéenne du DIPr.

C. – L’autolimitation à la matière civile

1911. La question est liée à la considération du contenu lato sensu ou stricto sensu du DIPr. Il est indéniable que la conception doctrinale maintenue majoritairement en Amérique latine penchait, jusqu’à il y a quelques années, en faveur de la « conception large » du domaine du DIPr. Une orientation qui, non seulement recouvrait les secteurs classiques cristallisés par la doctrine française (nationalité, condition des étrangers, conflits de lois et conflits des juridictions), mais qui, face à l’omniprésente conception « conflictualiste » et « normativiste », embrassait des secteurs aussi éloignés du droit privé que le droit pénal et le droit du travail. L’exemple le plus significatif de cette conception fut le Code Bustamante, qui même aujourd’hui se projette encore sur Code DIPr panaméen de 2014. Néanmoins, cette double extension a en général disparu des législations modernes de DIPr, et par conséquent de l’enseignement, bien que certaines lois ne peuvent pas empêcher l’examen des institutions juridiques de nature commerciale.

20L’article 1 LDIPr-RD est particulièrement significatif lorsqu’il déclare que la loi a pour objet de fixer le régime des relations privées internationales « en matière civile et commerciale » dans la République dominicaine. Même si la loi se centre préférablement sur la solution des conflits de lois et juridictions de caractère « civil », elle manifeste une certaine tendance expansive, ceci a été mis en évidence par l’admission du droit public étranger (art. 83), la régulation du contrat de travail (art. 62), ou la considération de certaines institutions de nature essentiellement commerciale comme les sociétés commerciales (art. 11 et 37, 38 et 39), les principes de droit commercial dans les contrats internationaux (art. 61, § II), les contrats conclus par les consommateurs (art. 63), et enfin la commercialisation de produits défectueux (art. 71). Précisément sur chaque question de droit posée, il conviendra de se souvenir que s’il y a lieu de recourir à la LDIPr-RD, celle-ci ne peut pas toujours revendiquer pour elle-même l’exclusivité de la solution.

21Au sein du chapitre des exclusions de la LDIPr-RD, il n’a pas été établi de règle générale sur la « forme des actes » ; le parti retenu a été de traiter cette question à propos de chaque institution particulière : validité du mariage (art. 41), unions non conjugales (art. 48), dispositions testamentaires (art. 55), donations (art. 55, § II), contrats (art. 68) et, documents publics étrangers (art. 97, §).

2212. Le dépassement du formalisme a provoqué une séparation progressive entre le DIPr et le droit du commerce international, ce dernier étant entendu comme un ordre régulateur des échanges de biens et services, dont l’objet est de pourvoir d’un traitement les relations entre les parties aux opérations internationales commerciales ou financières, ou de prestations de service transfrontalier. Cependant, d’un point de vue privatiste, il est inévitable d’étudier le régime des échanges commerciaux, c’est-à-dire l’ordre régulateur des transactions économiques internationales, lequel impose de définir les sujets de ces opérations, de pénétrer le droit des sociétés et fixer le cadre de leur fonctionnement : le marché international. Cette étude du marché international exige non seulement de se pencher sur ses mécanismes de protection, spécialement sur le domaine de la libre concurrence et de l’accès aux propriétés spéciales, mais aussi de répondre à la propre structure organisatrice d’un tel marché : organisation institutionnelle, structuration et fonctionnement des différents marchés régionaux et organisation interne du commerce extérieur. Cela suppose sans aucun doute de déborder le cadre d’une analyse purement privatiste ou commerciale et oblige à introduire des concepts et développements de droit administratif international et de droit économique international ; il serait absurde d’analyser le régime des échanges internationaux sans une vision des coordonnées selon lesquelles doivent se développer et produire lesdits échanges.

23De plus, indépendamment du fait que le droit du commerce international puisse être conçu depuis une perspective qui met en exergue le « conflit des lois », sa configuration comme droit spécial repose en grande partie, à raison de l’origine de ses normes, sur une perspective en lien avec le processus de codification mené à bien par la CNUDCI.

V. – Structure de la LDIPR-RD

2413. Les considérations émises jusqu’ici permettent d’établir les lignes directrices de la LDIPr-RD, en justifiant l’élection d’une loi spéciale comme technique législative adéquate et d’une conception tripartite de la matière. Elles permettent également de mettre en lumière les influences ainsi que les solutions adoptées. Une fois admise la conception tripartite – à savoir : compétence judiciaire, loi applicable, reconnaissance et exécution de décisions – se posait le choix d’une alternative fondamentale : contempler dans sa particularisation chaque institution de droit privé et projeter sur elle les solutions de chacune de ces rubriques (comme on le retrouve dans la loi DIPr suisse, le Code DIPr belge ou le Code DIPr panaméen) ou introduire dans chacune de ces rubriques les institutions considérées. Cette dernière option se révèle, en principe, plus indiquée car permettant à l’opérateur juridique d’individualiser la concrète question de DIPr à l’heure de sa solution spécifique. Cette dernière technique, à laquelle s’est ralliée la loi italienne n° 218 et qui fut suivie par le projet de loi uruguayen a été choisie par le législateur dominicain de 2014. De plus, le choix d’une loi spéciale répond non seulement au caractère autonome du DIPr, mais également à ce qui est convenable. Pour des raisons pratiques, en facilitant une possible actualisation de celle-ci lorsque les circonstances l’imposent.

2514. La LDIPr-RD a adopté une structure claire qui facilite grandement sa consultation. Elle comporte en effet trois titres centraux, entourés par un titre 1er recueillant quelques dispositions communes et par un titre V consacré aux dispositions finales.

26Le titre I (« Dispositions liminaires ») procède à la détermination de l’objet de la loi qui n’est autre que le traitement des relations internationales privées de caractère civil et commercial au regard de l’étendue de la juridiction dominicaine, de la détermination du droit applicable et des conditions de reconnaissance et exécution des décisions étrangères ; il comporte trois exclusions expresses : la matière administrative, l’arbitrage commercial et la faillite ainsi que d’autres procédures analogues (art. 2). À la suite sont établies deux réserves générales à l’application de la loi : en premier lieu, les traités internationaux auxquels la République dominicaine est partie prévaudront sur les dispositions de la loi (art. 3) et en deuxième lieu, dérogeront à celles-ci les lois spéciales réglementant des relations privées internationales (art. 4). Le titre I se clôt avec un chapitre dédié à la définition des critères déterminants du domicile/résidence habituelle, tant des personnes physiques comme des personnes juridiques (art. 5 et 6).

27Le titre II (« De l’étendue et des limites de la juridiction dominicaine en matière civile et commerciale ») règle le domaine des procédures des tribunaux dominicains (selon l’article 8 « les tribunaux dominicains ont juridiction sur les procédures engagées en territoire dominicain entre dominicains, entre étrangers et entre dominicains et étrangers ») et définit leurs limites en faisant jouer une série de chefs de compétence représentatifs des intérêts et objectifs de la politique législative de l’État dominicain en cette matière.

28En premier lieu, sont envisagés les fors de caractère exclusif qui attribuent la compétence exclusive, unique et indérogeable aux tribunaux dominicains sans qu’aucune autre juridiction puisse connaître des litiges ayant pour objet les immeubles qui se trouvent en territoire dominicain, les sociétés ayant un domicile dominicain, les inscriptions effectuées sur un registre dominicain, les droits de propriété intellectuelle protégés par un dépôt ou enregistrement en République dominicaine, les reconnaissance et exécution des décisions judiciaires et décisions arbitrales prononcées à l’étranger, les mesures conservatoires exécutables en République dominicaine et la nationalité dominicaine (art. 11). En deuxième lieu, sont prévus deux chefs de compétence générale qui attribuent la compétence aux tribunaux dominicains, quelle que soit la matière affectée dans le cas des relations transfrontières : a) lorsqu’il existe une soumission à ces tribunaux (art. 12 et 13, complétés par la disposition symétrique de l’art. 14 relative à l’exclusion par les parties de la compétence des tribunaux dominicains) et b) lorsque le défendeur a son domicile sur le territoire dominicain (art. 19) et, en cas de pluralité de défendeurs, lorsque l’un d’entre eux y a son domicile (art. 20). En troisième lieu, les chefs spéciaux sont déclinés par matière, autorisant en raison de l’objet de litige les parties à saisir les tribunaux dominicains, hors les cas de compétence exclusive et ceux de compétence générale. En ce sens, l’article 15 établit les chefs de compétence des tribunaux dominicains en matière de droit des personnes et de la famille et l’article 16 en matière patrimoniale.

29À ceux-ci s’ajoute le chef de compétence admis lorsqu’il n’est pas possible de faire juger la demande à l’étranger (forum necessitatis), lorsque des circonstances il se déduit que le cas présente un certain lien avec la République dominicaine et n’entre pas dans la compétence judiciaire internationale d’aucun des tribunaux des États au contact desquels il se trouve, ou qu’il est prévisible que la reconnaissance de la décision étrangère sur l’affaire sera refusée en République dominicaine (art. 21). De même est admise la possibilité qu’un des tribunaux dominicains puisse s’abstenir, à la demande des parties, de se saisir de l’affaire ou de continuer à la juger lorsque la cause trouve son origine en dehors du territoire dominicain dans une série d’hypothèses qui sont couvertes par la terminologie anglo américaine de forum non conveniens (art. 23). La détermination de la compétence judiciaire des tribunaux dominicains à travers des fors décrits s’accompagne d’une série de règles de caractère complémentaire relatives aux mesures provisoires et conservatoires (art. 17), accord d’élection de for (art. 18 s.), perpetuatio jurisdictionis (art. 24) et litispendance (art. 25). Enfin, ce chapitre sur la compétence judiciaire internationale se conclut par quelques règles relatives aux questions d’immunité de juridiction et d’exécution (art. 26 à 28).

3015. Une fois éclairées les questions propres à la compétence judiciaire internationale, il faut en venir à la seconde interrogation du droit international privé : la détermination du droit applicable ; le chapitre III lui est dédié et s’organise en deux rubriques.

31La première rubrique comprend les « règles de conflit », dont la fonction est de donner une réponse à la question de la détermination de la loi qui régit le cas concret du trafic privé externe ; cette rubrique s’organise de la façon suivante : des personnes et de leur droit (art. 29 à 39), des rapports de famille (art. 40 à 50), de la protection des incapables et obligations alimentaires (art. 51 à 53), des successions et donations (art. 54 à 57), des obligations contractuelles (art. 58 à 68), des obligations extracontractuelles (art. 69 à 75) et des biens (art. 76 à 79).

32Eu égard aux options particulières que le projet apporte, il devra être tenu compte de ce que :

33

  1. les réponses aux questions relatives au droit applicable prévues par la loi ne sont pas destinées à placer la République dominicaine en contradiction avec ses engagements internationaux et il conviendra donc de recourir, le cas échéant, au procédé de l’incorporation par référence à la LDIPr-RD du contenu matériel d’une convention concrète à effets erga omnes ;
  2. la LDIPr-RD fait désormais une large place aux rattachements complexes, et singulièrement aux échelles de rattachement et se montre ainsi fidèle à la conception des règles de conflit multilatérales tout en réservant une place aux règles dictées par des objectifs matériels précis. Le modèle normatif choisi a été celui de la norme de conflit multilatérale, mais dépassant le modèle de F. K. Savigny établi il y a presque deux siècles et qui a été en vigueur une bonne partie du xxe siècle. Cette figure rénovée est caractérisée par l’emploi de critères de « spécialisation », en ce qui concerne le cas d’espèce, de « flexibilisation » avec la mise en place de points rattachement successifs et alternatifs, et de « matérialisation » à travers la recherche de la solution la plus juste [17]. La LDIPr-RD fait dès lors une large place aux rattachements complexes, et singulièrement aux échelles de rattachement sans rompre avec l’orientation des règles de conflit multilatérales ;
  3. en matière d’obligations contractuelles, les solutions retenues ont été conditionnées par l’un des textes juridiques interaméricains de la plus grande précision technique ; il s’agit de la convention interaméricaine sur le droit applicable aux contrats internationaux, ratifiée par le Mexique le 17 mars 1994. Cet instrument incline, entre autre, à confier au juge la mission de localiser le contrat, à défaut de choix de la loi par les parties. L’ordre juridique le plus étroitement lié au contrat permet ainsi de résoudre cas par cas la question de la loi applicable [18] ;
  4. Quoique le domaine matériel du titre se définit principalement en considération de la matière civile et commerciale, il a été jugé opportun d’aborder la question de la loi applicable au contrat de travail perçu comme un contrat à partie faible et de résoudre cette question en contemplation de l’évolution spécifique, observable notamment sur le continent européen, de la protection du travailleur dans le cadre de la législation du travail.

3416. La seconde rubrique comprend un bloc normatif relatif aux « règles d’application » dont le destinataire est le juge de l’autorité chargée de mettre en œuvre des « règles de conflit ». C’est le lieu d’apporter des réponses aux problèmes généraux d’application des normes de conflit et qui, par le passé, a été source d’importants développements jurisprudentiels et doctrinaux, en raison de l’insuffisance de la norme de conflit dans sa formulation originaire.

35Avec le nouveau modèle de norme de conflit retenu dans le projet, de nombreux problèmes disparaissent et partant il n’a pas été jugé opportun de proposer une mise en ordre détaillée de ceux-ci, au rebours du schéma adopté par la Convention de la CIDIP sur les normes générales du droit international privé de 1979 (à laquelle la République dominicaine n’est pas partie). Cela justifie que ce chapitre soit rédigé en des termes très succincts et avec un objectif simplificateur, comme le révèle, à titre d’exemple, l’exclusion du renvoi (art. 85) qui est une conséquence du rôle plus important conféré à la loi du domicile-résidence habituelle. Cependant, il a paru nécessaire de prêter attention aux régimes de détermination et d’interprétation de la norme étrangère, y compris de la norme de droit public (art. 83), et au rôle de l’ordre public comme correctif fonctionnel (art. 85). Et sans tomber dans une sujétion à la tradition doctrinale classique euro-continentale, il a été considéré opportun d’inclure dans ce chapitre trois institutions, qui en dépit de leur formulation lors d’époques passées, continuent de jouer un rôle pertinent au jour d’aujourd’hui : l’adaptation (art. 84), la désignation d’un ordre pluri-législatif (art. 87) et la reconnaissance des droits acquis (art. 88).

36Suite à une longue discussion au sein de la commission rédactrice de l’avant-projet il a été considéré que l’inclusion d’une clause d’exception au sens de l’article 15 de la LDIP suisse ou de l’article 19 du code DIPr belge n’était pas pertinente en raison de l’expérience actuelle des juges dominicains quant au traitement de questions relatives au trafic privé externe. Au moment d’introduire pareille clause dans le système dominicain, la commission a été retenue par deux facteurs : d’abord, cette institution n’est pas l’objet d’un accueil généralisé en droit international privé comparé et, ensuite, elle ne peut en toute hypothèse être mise en œuvre par les interprètes les mieux entrainés qu’avec la plus grande précaution [19].

3717. Le troisième champ d’action du droit international prive est celui de la reconnaissance et de l’exécution des décisions et actes étrangers ; il est l’objet du titre IV. Ce titre contient trois chapitres. Le premier est relatif à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers et internationaux ; il y est traité des obstacles à l’efficacité des décisions étrangères contentieuses (art. 90) et y est organisée la procédure de l’exequatur (art. 91). Le second chapitre régit la reconnaissance des actes juridiques établis à l’étranger en distinguant, d’une part, les actes portant sur la capacité, les relations familiales et les droits de la personnalité (art. 92) et d’autre part, les décisions étrangères de juridiction gracieuse (art. 93). De même, une particulière attention est prêtée à la reconnaissance des adoptions prononcées à l’étranger (art. 94), à la reconnaissance des relations parent-enfant (art. 95) et à la reconnaissance des successions (art. 96). Enfin, le chapitre III fixe le régime de l’efficacité des actes publics étrangers (art. 97) et la prévalence de la langue espagnole en exigeant la traduction des documents rédigés en une langue autre que la langue espagnole (art. 98).

VI. – Renouvellement du système

A. – Effacement de la loi nationale au profit de la loi du domicile-résidence habituelle

3818. La LDIPr-RD innove en substituant dans une large mesure le rattachement à la loi du domicile-résidence habituelle au rattachement à la loi nationale. Ceci constitue l’une de ses innovations les plus importantes. Il convient de rappeler que l’influence européenne du Code Bustamante encourageait l’orientation favorable à l’adoption de la nationalité en tant qu’élément déterminant du système, face à d’autres options ouvertes dans une Amérique Latine encline au domicile. Néanmoins, conscient de la faveur dont jouissait ce dernier critère, le Code laissait à chaque État la faculté d’appliquer, en plus des lois de la nationalité et du domicile, « celle qu’a adoptée ou qu’adoptera à l’avenir son droit national » (art. 7). Cela permettait de préférer des normes basées sur des principes territorialistes. Celles-ci rallièrent l’adhésion de la majorité des pays caribéens, exception faite de Cuba et de la République dominicaine qui, fidèles à la tradition juridique espagnole et française, ont suivi le principe de la nationalité. Cela était cohérent avec les dispositions de l’article 3, alinéa 3, du Code civil. En accord avec ce postulat, qui figurait également dans l’article 9 de la première version du Code civil espagnol de 1889, le principe de nationalité embrassait le statut personnel dans son étendue la plus large (allant jusqu’au droit des successions), ce qui impliquait la possibilité d’une ample extra-territorialité de la loi nationale, où que se trouvent les nationaux. Ceci dit, la solution basée sur la loi nationale, qui avait raison d’être il y a plus d’un siècle dans des pays comme la France [20], l’Italie [21], l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal ou la Suisse, n’est pas parvenue à s’implanter dans la plupart des systèmes juridiques, souffrant depuis plusieurs décennies d’une forte contestation [22] ; le vigoureux, riche et long débat opposant défenseurs de la loi nationale et partisans de la loi du domicile s’éteignit dans le compromis de la résidence habituelle [23]. Un exemple éloquent se trouve dans le Code DIPr belge ou encore dans la loi DIPr vénézuélienne qui l’une et l’autre recourent à la résidence habituelle avec la même valeur d’attribution et l’assimilent au domicile des personnes physiques qui était le facteur d’attribution classique. Cette solution suivie par le législateur dominicain exprime un engagement fort en faveur d’un objectif régulateur désormais majoritairement accepté. De sorte qu’est recherchée une meilleure intégration de la personne dans la société dans laquelle elle réside et qui constitue son centre-vie, avec en conséquence une plus grande cohésion sociale, une protection accrue des intérêts des immigrés et de l’intérêt des tiers qui concluent des contrats avec ceux-ci. De plus, cette solution se propose d’éviter une dissociation du domicile et de la résidence habituelle, le premier nouant un rattachement juridico-formel et le second, un rattachement plus factuel et matériel. Sur cette ligne, l’assimilation du domicile et de la résidence habituelle se conçoit comme un point de rencontre au sein de la dialectique « domicile versus nationalité » [24].

39Parmi les répercussions d’un tel choix, il ne peut échapper que cette promotion du rattachement au domicile/résidence habituelle contribuera sans doute à une généralisation de l’application du droit dominicain reléguant du côté de l’exception statistique les cas dans lesquels les tribunaux dominicains devront faire application d’un droit étranger à des questions relatives aux relations personnelles et familiales.

4019. Les rédacteurs de la LDIPR-RD ont considéré que, le domicile était un moyen terme de conciliation entre un territorialisme absolu et le personnalisme qu’exprime la nationalité promue facteur principal ; pour autant le domicile dans de nombreux cas porte à l’application de la loi du for, sans abandonner la possibilité d’appliquer le droit étranger [25]. Dans le même temps, la qualification du domicile comme résidence habituelle (art. 7) répond à la tendance universelle à flexibiliser ce concept, mais pas jusqu’au point de se priver de l’avantage que procure la conceptualisation, qui est de faciliter la vérification du rattachement et partant l’identification du droit applicable. Enfin, dans la LDIPR-RD, le domicile/résidence habituelle a théoriquement vocation à intervenir dans le domaine du conflit de juridictions comme dans celui du conflit de lois.

41Le législateur dominicain a ainsi pris en compte le fait que la majorité des conventions de DIPr qui, dans les dernières décennies, ont prétendu unifier les solutions des problèmes de commerce juridique international, utilisent comme alternative la « résidence habituelle » comme l’a fait le chapitre III du titre III de LDIPR-RD. Ce rattachement permet de situer la personne dans un environnement social réel et, en raison de sa nature factuelle, il tend à prévenir les difficultés qu’engendre tant la nationalité comme le domicile. Concrètement la Convention interaméricaine sur le domicile des personnes physiques dans le DIPr de 1979 qualifie, en premier lieu, le domicile comme résidence habituelle, et deuxièmement comme principal centre des affaires, faute de ces circonstances, comme lieu de simple résidence, et a défaut, le lieu où se trouve la personne (art. 2). L’article révèle la tendance factuelle de la résidence qui s’observe dans les législations comparées.

B. – Dépassement de l’exclusivité de juridiction

4220. Dans le champ du droit processuel international, la LDIPr-RD se donne un objectif de dépassement des notions traditionnelles de souveraineté, de territorialisme et de pouvoir juridictionnel. La loi distingue donc entre la compétence judiciaire internationale dans l’ordre civil et la compétence judiciaire interne, facilitant la détermination de la juridiction du for, l’exequatur des actes émanant des autorités étrangères, renforçant la coopération judiciaire internationale et ajustant les normes de procédure.

43Dans la LDIPr-RD les chefs de compétence peuvent être de caractère personnel (nationalité, domicile, résidence habituelle, etc.) de caractère territorial (lieu de situation du bien immeuble, lieu d’exécution du contrat, lieu où s’est produit l’accident, etc.) ou répondre à des critères flexibles et à des exigences concrètes (par exemple, que le litige possède un lien étroit avec le for, que dans le pays d’origine de l’étranger en cause soit assurée l’identité de traitement aux nationaux, le forum necessitatis, etc.). Il s’agit de fors « appropriés » qui présentent un double élément de proximité et de neutralité générique lorsqu’ils relient les litiges à la juridiction dominicaine ; la LDIPr-RD a, en effet, supprimé les chefs de compétence dits « exorbitants », qui sont ceux qui répondent à des critères de proximité trop peu objectifs et reposent sur des critères de rattachement faibles, tendant à favoriser l’intérêt privé des ressortissants de l’État du for (nationalité du demandeur, ou simple présence occasionnelle du défendeur ou d’une partie de ses biens se trouvant dans le territoire : forum arresti, forum patrimonii, forum presentiae, etc.).

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  1. Au sein de ces « fors appropriés » des articles 8 s. LDIPR-RD, il convient de distinguer les fors « exclusifs », par opposition aux fors « concurrents ». L’utilisation de chefs de compétence exclusifs suppose l’attribution de la compétence judiciaire internationale uniquement aux tribunaux dominicains en excluant celle des autres États, de sorte que si ces derniers connaissent tout de même d’une affaire, ils seraient contrés par le refus de reconnaissance de leur décision au moment où il serait demandé que cette dernière soit exécutée en République dominicaine. Ces fors sont compris dans l’article 11 et, on l’a vu, concernent, entre autre, les litiges relatifs aux biens immeubles et aux sociétés, dotant la juridiction dominicaine de compétence unique. Les autres fors établis par la LDIPr-RD ont un caractère « concurrent » en ce sens que si la compétence judiciaire est bien attribuée aux tribunaux dominicains, cette attribution n’empêche pas que les tribunaux d’autres États puissent se saisir de l’affaire en vertu de chefs de compétence différents, sans exposer la décision qu’ils seraient ainsi appelés à prononcer, à un refus de reconnaissance ou d’exécution en République dominicaine.
  2. La LDIPr-RD retient deux fors généraux qui attribuent la compétence aux tribunaux dominicains, quelle que soit la matière du procès dans le cas du trafic externe : la soumission expresse ou tacite aux tribunaux dominicains (art. 18) et le domicile du défendeur en République dominicaine (art. 19). Ce dernier for se prévaut d’une tradition multiséculaire qui répute le juge du domicile du défendeur juge naturel de la personne. Un tel for présente des avantages pratiques indéniables. Il s’agit d’un for aisément identifiable pour le demandeur et qui ménage des droits de la défense de son adversaire, facilite la preuve et surtout l’effectivité de la décision dictée, puisque le domicile de la personne tend à coïncider avec le siège de ses intérêts, le lieu où le défendeur gère son patrimoine. Quant à la détermination du critère de rattachement du domicile, qui doit s’effectuer conformément à la loi dominicaine, il faudra s’assurer que le défendeur possède son domicile en République dominicaine par application des règles contenues dans le chapitre II du titre I de la loi.
  3. Hors les fors généraux, la majorité des chefs de compétence s’établissent ratione materiae, comme le montre par exemple l’article 15, fondant la compétence des tribunaux dominicains en matière de personne et de famille ou encore l’article 16 en matière patrimoniale.

45La structure des chefs de compétence judiciaire de la loi possède un certain degré de hiérarchisation. Ainsi, les fors exclusifs ont un caractère prioritaire, étant suffisant que se vérifie le rattachement prévu pour qu’opère la compétence des tribunaux dominicains. À défaut de for exclusif, il faudra se référer aux fors généraux et seulement si ces derniers ne sont pas opérationnels, il y aura lieu de déterminer la compétence des tribunaux dominicains sur la base des fors spéciaux en raison de la matière. Néanmoins, la compétence relevant de règles unilatérales, n’importe lequel des fors mentionnés attribue avec autant d’autorité la compétence judiciaire internationale aux tribunaux dominicains, et pour cette raison il est préférable d’éviter toute référence à une « hiérarchie » entre fors.

4621. Il serait simpliste de considérer que les normes de compétence judiciaire internationale précitées assument comme seule mission l’établissement de chefs de compétence déterminés, en vertu desquels une préférence est concédée à l’organisation juridictionnelle de l’État dominicain sur celle d’un autre pays pour connaître d’un procès. Mais la mise en œuvre de ces critères généraux d’attribution de la compétence requiert la préalable solution de certaines questions particulières (problèmes d’application) : contrôle d’office, précision du lieu du domicile du défendeur en cas de pluralité de requérants, élection du chef de compétence adéquat en cas de connexité, et de façon plus impropre la question de la litispendance, etc. La solution à ces questions se trouve résolue dans les articles 20 et suivants de la LDIPr-RD.

C. – Autres éléments novateurs

4722. L’un des éléments les plus innovants de la LDIPr-RD a été l’adoption de nombreuses solutions consacrées par les instruments divers visant à la codification internationale du DIPr. L’objectif était d’atténuer le retard de la République dominicaine à l’accueil de normes d’origine conventionnelle tout en prévenant les problèmes dérivés du « conflit de conventions » (art. 3, § 1). Le choix desdites solutions a été effectué par le législateur dominicain après avoir soupesé scrupuleusement les avantages et les inconvénients des différentes alternatives et avec la conviction qu’en ce qui concerne les matières juridiques, la voie la plus acceptable est tout simplement celle qui rencontre le moins de difficultés sur le plan pratique.

4823. La LDIPr-RD est également perméable à l’évolution de la société, en incorporant des normes adaptées aux temps nouveaux. Dans plusieurs de ses dispositions se remarque l’incidence des droits de l’homme en matière de DIPr qui s’exerce sur nombre de questions et en diverses circonstances [26] afin de garantir, à titre d’exemple, l’accès à la justice, favorisé par la limitation des immunités étatiques (art. 26), les droits des travailleurs (art. 16, § et art. 62) ou les intérêts des mineurs (art. 51 en référence à la Convention de La Haye du 10 octobre 1996 à laquelle la République dominicaine est partie) ; la loi est aussi sensible à de nouveaux phénomènes, telle l’apparition d’une réglementation internationale de la consommation (art. 63).

4924. La nouvelle lecture des droits de l’homme et du rôle primordial de la personne et de son autonomie ne pouvait passer inaperçue d’une législation moderne du DIPr [27].

50L’idée selon laquelle les parties sont les meilleurs juges de leurs intérêts est un argument essentiel à la construction juridique pour répondre à de multiples questions en rapport avec les transactions internationales privées [28]. Sans rentrer dans la polémique qui, il y a quelques années encore, se développait sur l’« irrésistible extension de l’autonomie de la volonté au droit international privé » [29], la LDIPr-RD innove, de manière significative, en débordant la traditionnelle considération d’une autonomie de la volonté au périmètre strictement délimité qui prévalait dans les systèmes nationaux de DIPr. La loi ne confine pas cette autonomie dans le champ des contrats internationaux, ce qui réalise en soi une avancée spectaculaire par rapport au modèle Bustamante ; elle s’étend à d’autres secteurs au-delà des domaines traditionnels [30] : aspects patrimoniaux du mariage (art. 44), divorce et séparation judiciaire (art. 47), successions pour cause de mort (art. 54, § I), contrats en général (art. 58), contrat de travail (art. 62) et contrats conclus par les consommateurs (art. 63) et obligations extracontractuelles (art. 69). Cette tendance renforce la propension à éliminer les problèmes conflictuels générés par le critère du rattachement de la « nationalité » de manière complémentaire à l’action de la résidence habituelle dans ce secteur.

5125. C’est encore dans cette perspective d’internationalisation que la LDIPr-RD s’est libérée de l’emprise des notions traditionnelles de souveraineté, de territorialisme et de pouvoir juridictionnel. À cette fin, on l’a vu, elle a détaché la compétence judiciaire internationale du droit de la compétence interne, visant ainsi à un accroissement de la disponibilité de la juridiction dominicaine envers le contentieux privé transfrontière. Ce mouvement a imposé un ajustement des normes de procédure, qui devrait renforcer la coopération judiciaire internationale.

52Obéissant à la même politique législative, la modernisation et l’assouplissement indispensables du régime d’efficacité des décisions judiciaires et des actes publics étrangers ont opté pour des critères et techniques favorables évidemment aux valeurs de justice, mais surtout plus attentifs que naguère à la nécessaire circulation des titres au service des intérêts privés ; là encore parce qu’elle n’est plus animée par le seul et démesuré souci de défense de l’indépendance et de la souveraineté de l’État (qui ne sont que modérément engagées), la matière s’est éloignée du droit processuel national. À l’instar de ce qui peut se remarquer à propos du traitement de la compétence internationale et de la détermination de la loi applicable, le succès de ce qui, sur le terrain de l’effet des actes et jugements, est plus qu’un aggiornamento, mais moins qu’une révolution, dépendra pour la plus grande part de l’accueil et de la diligence des tribunaux dominicains.

Notes

  • (1)
    Approuvé par la résolution n° 1055 du 20 nov. 1928 du Congrès National. V. la traduction en langue française infra, p. 000.
  • (2)
    M.-A. Bello Ortiz, Le divorce dans le droit international privé de la République dominicaine, th. Université de Nice, Faculté de droit et des sciences économiques, 1972.
  • (3)
    J. de Galíndez, Principales conflictos de leyes en la América actual, Buenos Aires, Colección Elhuyard, 1945.
  • (4)
    Cf. J. Samtleben, Derecho internacional privado en América latina : teoría y prâctica del Côdigo Bustamante, Buenos Aires, Depalma, 1983.
  • (5)
    Dans un cas significatif, celui relatif au partage d’une succession, engagée par Julieta Trujillo Lora et les héritiers d’Héctor Bienvenido Trujillo Molina contre Alma Mclaughing Simó, veuve de Trujillo, la SCSJ n° 24 du 16 sept. 2009 a privilégié l’application de l’article 3 du Code civil au lieu des articles 23 et 144 du Code Bustamante, affirmant que l’article 3 en question « contient une disposition générale portant sur le régime des immeubles, celle-ci ayant trait à l’ordre public ; en ce qui concerne les biens meubles, le droit applicable est la loi du domicile, c’est-à-dire, la loi du pays où le défunt était domicilié au moment de son décès ».
  • (6)
    SCSJ n° 9, 20 sept. 2000.
  • (7)
    SCSJ n° 96, 9 nov. 2005.
  • (8)
    SCSJ n° 24, 16 sept. 2009,
  • (9)
    Ibid.
  • (10)
    « Les députés jugent qu’il est urgent que le pays dispose d’une législation de droit international privé »), El Diputado Digital, 17 juill. 2013, http://www.camarade-diputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4028.
  • (11)
    J.C. Fernandez Rozas et L. Contreras, Derecho del comercio internacional y politica comercial de la République dominicaine, Saint Domingue, Funglode, 2013.
  • (12)
    Pellerano et Herrera, Le droit des affaires de la République dominicaine, in René Kiminou (dir.), Économie et droit des affaires de la Caraïbe et de la Guyane : contribution à la connaissance des droits et des économies de la Caraïbe et de la Guyane : hommage à Aimé Césaire, Publibook, 2010, p. 403-435.
  • (13)
    Sur le système en vigueur jusqu’à la LDIPr-RD v. J.C. Fernández Rozas, ¿Por qué la République dominicaine necesita una ley de Derecho internacional privado ?, Gaceta Judicial, la Revista Jurídica de Interés General (République dominicaine), Año 18, n° 329, 2014. 20-31.
  • (14)
    La commission rédactrice de l’Avant-projet était composée par : Edynson Alarcon, Julio Cesar Valentín, Marco Herrera, Marcos Peña Cruz, Fabiola Medina, Mario Pujols, Leidylin Contreras, M.A Vñctor Villanueva, M.A. Nathanael Concepción, M.A. Marjorie Félix et Ana Carolina Blanco Hache. Ladite Commission a eu le concours du Prof. José Carlos Fernàndez Rozas à titre de rapporteur et elle a eu l’avis des professeurs Bertrand Ancel et Sixto A. Sànchez Lorenzo à titre de conseillers externes. Le 19 mars 2014 la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), l’Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) et la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ont remis le président du Sénat, Reinaldo Pared Pérez, le texte de l’avant-projet dans une cérémonie solennelle. http://www.funglode.org/wp-content/uploads/2013/11/proyecto-ley-derecho-internacional-privado.pdf.
  • (15)
    Code de droit international privé promulgué par la loi 7 du 8 mai 2014. http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27530/GacetaNo_27530_20140508.pdf. V. G. Boutin Icaza, Sobre la ideologia del nuevo Código de Derecho internacional privado panameño, Anuario Espanol de Derecho Internacional Privado, t. XIII, 2013. 733-744.
  • (16)
    Avant-projet de loi modèle ohadac relative au droit international privé. http://www.ohadac.com/textes/5/avant-projet-de-loi-modele-ohadac-relative-au-droit-international-prive.html. V. les études práparatoires et les matériaux de base qui ont été utilisées pour préparer ce texte dans l’ouvrage collectif Armonización del Derecho internacional privado en el Caribe / L’harmonisation du droit international privé dans le Caraïbe / Harmonization of Private International Law in the Caribbean, Madrid, Iprolex, 2015.
  • (17)
    J.D. Gonzalez Campos, Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit international privé (Cours général), Rec. Cours La Haye, vol. 287, 2000, p. 9-426.
  • (18)
    V. B. Ancel, Autonomía conflictual y derecho material del commercio internacional en los convenios de Roma y de México, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, t. II, 2002, p. 33-45.
  • (19)
    L. Barnich, La clause d’exception dans la proposition de loi portant le Code de droit international privé, Mélanges John Kirkpatrick, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 5972, spéc. p. 72. V. aussi, A. Bucher, La clause d’exception dans le contexte de la partie générale de la LDIP, La loi fédérale de droit international privé : vingt ans après, Actes de la 21e Journée de droit international privé du 20 mars 2009 à Lausanne, Genève, 2009, p. 59-74.
  • (20)
    H. Batiffol, Una crisis del estatuto personal, Cuadernos de la Cátedra « JB Scott », Université de Valladolid, 1968 ; Le droit international privé français est-il fidèle à la loi nationale ?, Hommage d’une génération de juristes au Président Basdevant, Pédone, 1960 ; Les chances de la loi nationale, Liber Amicorum Baron Louis Frédéricq, t. 1, 1966, p. 151.
  • (21)
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José Carlos Fernández Rozas
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.
Mis en ligne sur Cairn.info le 07/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.152.0303
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