CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Académie de droit international de La Haye

1L’Académie de droit international organise durant l’été 2015 deux séries de cours, l’une dédiée au droit international privé et l’autre au droit international public. Selon le calendrier inauguré en 2011, la première session est consacrée au droit international public (6-24 juillet) et la seconde au droit international privé (27 juillet-14 août) ; en voici les programmes respectifs :

2Droit International Privé

327 juillet-14 août 2015

4Hans van Loon, Ancien Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé : Conférence inaugurale, 27 juillet : L’horizon mondial du droit international privé

5George A. Bermann, Professeur à la Columbia University School of Law : Cours général, 27 juillet-7 août : Arbitrage et droit international privé[*]

6Yves Lequette, Professeur à l’Université Panthéon-Assa (Paris II) : Cours général, 3-14 août : Les mutations du droit itnernational privé. Vers un changement de paradigme ?

7Daniel Cooper, Partenaire, Covington & Burling LLP ; Christopher Kuner, Professeur associé à l’Université de Copenhague : 27-31 juillet : Législation sur la protection des données et arbitrage commercial international[*]

8Götz Schulze, Professeur à l’Université de Potsdam : 27-31 juillet : Le droit international du sport

9Javier Carrascosa Gonzalez, Professeur à l’Université de Murcie : 27-31 juillet : Internet – Vie privée et droits de la personnalité[*]

10Cecilia Fresnedo de Aguirre, Professeur à l’Université de la République et à l’Université Catholique, Uruguay : 3-7 août : L’ordre public : principes communs aux Etats américains[*]

11Luigi Fumagalli, Professeur à l’Université d’Etat de Milan : 3-7 août : L’arbitrage commercial international et les tiers[*]

12Paul-Gérard Pougoué, Professeur à l’Université Yaoundé II : 10-14 août : La pratique arbitrale à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

13Ralf Michaels, Professeur Arthur Larson à Duke University : 10-14 août : Le droit non étatique en droit international privé[*]

14Pietro Franzina, Professeur à l’Université de Ferrare, Directeur d’études (Section de langue française)

15Alex Mills, Reader à University College London, Directeur d’études (Section de langue anglaise)

16Droit International Public

176-24 juillet 2015

18Jean-Pierre Cot, Juge au Tribunal international du Droit de la Mer : Conférence inaugurale, 6 juillet : L’éthique du procès international

19Tullio Trevès, Professeur à l’Université d’Etat de Milan : Cours général : 6-24 juillet : L’expansion du droit international[*]

20Jaime Ruiz de Santiago, ancien représentant du HCR : 6-10 juillet : Les mouvements forcés de personnes

21Christine Chinkin, Ancien professeur de droit international à la London School of Economics : 6-10 juillet : La responsabilité des Nations unies en cas de violation des droits de l’homme[*]

22Pieter Jan Kuijper, Professeur à l’Université d’Amsterdam : 13-17 juillet : Les délégations de pouvoirs par les organisations internationales[*]

23Rafâa Ben achour, Juge à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : 13-17juillet : Changements inconstitutionnels de gouvernement et droit international

24Masahiko Asada, Professeur à l’Université de Kyoto : 20-24 juillet : Les traités sur la non-prolifération des armes nucléaires. Développements récents[*]

25Pierre Dargent, Professeur à l’Université de Louvain : 20-24 juillet : L’obligation internationale

26Makane Moïse MBENGUE, Professeur associé à l’Université de Genève, Directeur d’études (Section de langue française)

27Laura Pineschi, Professeur à l’Université de Parme, Directeur d’études (Section de langue anglaise)

Nom – Enfant né en France. Masculinisation ou féminisation des patronymes slaves

28Réponse du ministre (JO déb. Sénat, Questions, 3 juillet 2014

299522. – 28 novembre 2013. – M. Aymeri de Montesquiou attire l’attention de Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le refus des services de l’état civil français de masculiniser le nom de famille d’un garçon né en France dont la mère provient d’un pays où il existe des terminaisons différentes pour les noms de famille portés par les hommes et ceux portés par les femmes. En effet, une ressortissante russe, par exemple, porte la version féminisée du nom de son père. Si son père s’appelle Makarov, elle porte le nom Makarova. Or, un garçon né en France d’une mère célibataire russe de ce nom doit figurer comme Makarova dans le livret de famille. De même, une fille hérite la version masculinisée du nom de son père. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à ce préjudice.

30Réponse. – En l’état du droit, la loi applicable à la dévolution du nom de famille dépend de la nationalité de l’enfant au jour de sa naissance. Ainsi, si l’enfant est issu d’au moins un parent français, la loi française est applicable devant l’officier de l’état civil français. En cette hypothèse, le nom dévolu à l’enfant, qu’il s’agisse du nom du père, de celui de la mère ou des deux noms accolés dans l’ordre choisi par les parents, correspond à celui qui figure sur les extraits d’actes de l’état civil du parent étranger qui lui transmet son nom, sans modification. À cet égard, les noms étrangers consistant en une reprise du nom du parent puis d’un suffixe différent selon le sexe de l’enfant (droits russe, grec) ou composés du prénom du père suivi de l’indication dans la langue étrangère de « garçon » ou « fille » (systèmes scandinaves), ne peuvent être adaptés par l’officier de l’état civil sur l’acte de naissance de l’enfant en fonction du sexe de ce dernier. Une procédure de changement de nom, fondée sur les dispositions de l’article 61 du Code civil, est toutefois possible pour les intéressés, sous réserve de rapporter la preuve d’un intérêt légitime à ce changement. La situation des enfants nés en France, de nationalité étrangère est différente. L’officier de l’état civil peut appliquer la loi étrangère à la demande des parents, sous réserve que ces derniers apportent la preuve de la nationalité étrangère de l’enfant, et du contenu de leur loi personnelle au moyen d’un certificat de coutume indiquant le nom sous lequel l’enfant doit être enregistré à l’état civil. Ainsi, par application de la loi étrangère, l’enfant de nationalité étrangère peut être désigné dans l’acte de naissance par un nom qui correspondrait à la version masculinisée ou féminisée du nom de son parent. Toutefois, si les parents se réclament d’une loi étrangère sans apporter la preuve de son contenu, ou ne réclament pas l’application de la loi personnelle de l’enfant, la loi française est applicable par défaut.

Notes

  • [*]
    Cours donné en anglais, interprété simultanément en français.
Mis en ligne sur Cairn.info le 30/11/-0001
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