CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Adoption. — Exequatur

1Réponse du ministre (JO déb. Sénat, Questions, 4 novembre 2010, p. 2907)

214907. – 26 août 2010. – M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, sur l’article 353 du Code civil relatif à l’adoption plénière, à la suite de la réponse à la question n° 12826 publiée au JO du 29 juillet 2010. Cette réponse appelle plusieurs remarques. Suite à une décision étrangère d’adoption simple, l’exéquatur est nécessaire pour l’acquisition par l’adopté de la nationalité française de son ou ses parents adoptifs uniquement parce qu’un texte spécifique l’impose (décret n° 93-1362, 30 décembre 1993, JO 31décembre p. 18559, art. 16, 3°). Or, ce qui n’est pas précisé, cette acquisition de nationalité peut s’obtenir indépendamment de l’exéquatur de la décision d’adoption. Concernant l’adoption plénière, le recueil préalable de l’enfant, quelle qu’en soit la durée, n’est pas une condition de régularité internationale, ni dans l’article 4 de la convention de La Haye du 29 mai 1993, ni au 3e alinéa de l’article 370-3 du Code civil, qui en est la transposition en droit français. Il en est de même pour la condition de remise préalable à un organisme public ou privé si l’enfant a moins de deux ans. En matière d’adoption plénière prononcée à l’étranger, le jugement étant choisi plutôt que la transcription directe, le prononcé de ce nouveau jugement en confirmation du premier doit être soumis aux mêmes conditions que celles requises pour la transcription directe. Il existe de nombreux cas où les adoptants hésitent sur la nature de l’adoption prononcée à l’étranger, donc sur leur chance d’obtenir une transcription directe et préfèrent alors saisir le tribunal plutôt que le procureur de la République de Nantes. En effet, il faut savoir que le caractère simple ou plénier d’une adoption prononcée à l’étranger n’est pas une donnée objective mais repose uniquement sur l’interprétation de la loi étrangère et l’appréciation du consentement du représentant légal de l’enfant qu’effectue, au cas par cas, le procureur de la République de Nantes ou le tribunal saisi du dossier. Ainsi considérer que l’article 353 du Code civil n’est pas applicable dans l’ordre international lorsque la « finalisation » de l’adoption en France est traitée par le procureur de la République de Nantes mais l’est lorsque c’est un tribunal de grande instance qui reçoit le dossier s’avère être un non sens, l’article 353 méritant une unité de jurisprudence au même titre que celle trouvée de l’article 348-5 du même code. La proposition de loi n° 2525 enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2010 soulève de réelles difficultés. Elle ne concerne que les requêtes en conversion des adoptions simples en adoptions plénières, donc laisse de côté le cas des requêtes en vue d’une nouvelle adoption plénière, que certains tribunaux pourraient avoir l’idée de refuser. Elle est « discriminatoire » dans la mesure où elle ne permet pas que la requête soit présentée par les héritiers en cas d’adoption individuelle. Elle accrédite l’idée, contraire à la réalité, que l’adoption prononcée à l’étranger au profit d’un couple serait « divisible » alors qu’elle doit être traitée de façon « indivisible ». Il lui demande de lui donner son sentiment et son analyse sur les cinq points abordés.

3Réponse. – L’acquisition de la nationalité française par l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par un Français exige la production de la décision d’exequatur du jugement d’adoption. Toutefois, à défaut de produire ce document, l’enfant peut acquérir la nationalité française lorsqu’il a été recueilli par un Français depuis au moins cinq ans, en application de l’article 21-12 du Code civil. S’agissant du recueil préalable de l’enfant, si celui-ci n’est effectivement pas une condition de la régularité internationale de l’adoption, il est en revanche expressément prévu par les textes de droit interne pour obtenir le prononcé d’une adoption posthume. Quant à l’exigence de remise préalable des enfants de moins de deux ans à l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption, celle-ci résulte expressément des dispositions de l’article 348-5 du Code civil pour les adoptions nationales et de celles de la convention de La Haye du 29 mai 1993 en cas d’adoption internationale. Par ailleurs, lorsque l’adoption prononcée à l’étranger produit en France les effets d’une adoption plénière, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une nouvelle requête en adoption plénière soit déposée en France, y compris pour « finaliser » l’adoption. La qualification de l’adoption étrangère par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes repose sur un certain nombre d’indices objectifs, prévus notamment à l’article 370-3 du Code civil, selon lequel le consentement à l’adoption plénière doit avoir été donné de manière libre et éclairée sur les conséquences de l’adoption et en particulier sur le caractère complet et irrévocable du lien de filiation préexistant. Les adoptants peuvent contester l’interprétation du procureur de la République devant le tribunal de grande instance. En outre, la transcription du jugement d’adoption sur les registres du service central de l’état civil ne saurait être considérée comme une « finalisation » de l’adoption, mais comme la conséquence de la décision étrangère, le parquet se bornant à en vérifier la régularité internationale, sans se prononcer à nouveau sur l’adoption elle-même. Il est donc parfaitement normal que les règles applicables soient celles du droit international privé et non de l’adoption. Enfin, s’agissant de la proposition de loi n° 2525, c’est à bon droit que seule la conversion de l’adoption simple en adoption plénière de droit français est visée, le principe de l’autorité de la chose jugée, rappelé ci-dessus, se heurtant au dépôt d’une nouvelle requête en adoption plénière lorsqu’une telle adoption a déjà été prononcée dans le pays d’origine de l’enfant. Il est également apparu que l’extension de la possibilité pour les héritiers de déposer une requête en adoption posthume au profit de l’adoptant individuel décédé pourrait ne pas s’avérer répondre à l’intérêt de l’enfant.

Avocats. — Cabinets anglo-américains. — Registre du commerce. — Immatriculation

4Réponse du ministre (JO déb. Sénat, Questions, 25 novembre 2010, p. 3119)

514614. – 29 juillet 2010. – M. Alain Fauconnier attire l’attention de Mme la ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, sur le problème posé par l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des cabinets d’avocats anglo-saxons établis en France. Une recherche rapide sur Infogreffe permet en effet de constater que les principaux cabinets d’avocats américains en France ne sont pas, à la différence de toutes les sociétés françaises d’avocats, immatriculés au registre du commerce et des sociétés. Les tiers ignorent donc, outre les dispositions internes qui régissent ces sociétés, le nom de leurs membres et celui de leur représentant légal, situation contraire à la règle définie par l’article III de la convention d’établissement signée par la France et les Etats-Unis, le 25 novembre 1959. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir sa position sur cette anomalie et la manière dont elle entend la corriger.

6Réponse. – Les cabinets d’avocats anglo-saxons constitués sous forme de sociétés commerciales, de sociétés d’exercice libéral ou de sociétés civiles professionnelles sont soumis, lors de l’ouverture d’un établissement en France, à l’obligation de s’immatriculer au greffe du tribunal de commerce prévue par l’article R. 123-112 du code de commerce. Les cabinets d’avocats anglo-saxons constitués sous forme d’associations ou de partenariats (Limited Liability Partnership), qui ne sont pas assimilables aux formes sociales soumises à l’obligation générale d’immatriculation posées par l’article L. 123-1 du code de commerce, ne sont en revanche pas inscrits au registre du commerce et des sociétés à l’occasion de l’ouverture d’un bureau sur le territoire national ; ces bureaux sont toutefois inscrits dans le répertoire SIRENE, qui rend disponible aux tiers un certain nombre d’informations utiles. En outre, les avocats exerçant sur le territoire français sont soumis aux règles disciplinaires et déontologiques édictées par les textes nationaux et au contrôle du barreau auprès duquel ils sont inscrits. En ce qui concerne spécifiquement les cabinets d’avocats dont le siège social est situé au Royaume-Uni ou en Irlande, ni la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur ni les directives 98/5/CE et 77/249/CEE régissant l’exercice de la profession d’avocat dans un Etat membre de la communauté européenne n’imposent l’adoption d’une forme sociale particulière pour exercer l’activité d’avocat en France, pas plus qu’elles ne prévoient une formalité obligatoire d’immatriculation. En ce qui concerne les cabinets d’avocats dont le siège social est situé aux Etats-Unis, il ne ressort pas de la convention d’établissement conclue le 25 novembre 1959 entre la France et les Etats-Unis que les professionnels exerçant leur activité sur le territoire de l’une des parties soient systématiquement soumis à une obligation d’immatriculation, l’article 3 et l’article 5 de ladite convention renvoyant aux dispositions internes des Etats et notamment à la « législation générale de [la] haute partie contractante en matière de sociétés », soit, en l’espèce, aux dispositions du code de commerce relatives à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Polygamie. — Régime juridique. — Etrangers résidant en France

7Réponse du ministre (JO déb. Sénat, Questions, 2 décembre 2010, p. 3166)

813547. – 20 mai 2010. – Mme Anne-Marie Payet attire l’attention de M. le ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire sur la polygamie en France. Selon l’article 147 du Code civil (loi promulguée le 27 mars 1803), « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Ainsi, le Code civil interdit tant la bigamie que la polygamie. Cependant, il n’existe pas de politique publique pour traiter la question de la polygamie dans notre pays. L’absence de statistiques ne permet pas au gouvernement et aux préfets de connaître le nombre exact de familles polygames en France, ni de savoir si la fin des regroupements familiaux pour les familles polygames décidée par la loi Pasqua d’août 1993 a marqué un coup d’arrêt à ce phénomène ou s’il a retrouvé une nouvelle vitalité depuis. En 1992, une étude de l’Institut national d’études démographiques (INED) estimait à 8 000 le nombre de ces familles, pour 90 000 personnes concernées, soit 11 à 12 personnes par famille environ. En mars 2006, un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme les évaluait entre 16 et 20 000 familles, soit près de 200 000 personnes. En novembre dernier, l’Institut Montaigne a dénoncé le caractère « destructeur de la polygamie pour les femmes et les enfants qui la subissent ». Ayant formulé dans une note dix propositions pour mettre fin à cette pratique interdite qui rompt avec l’égalité entre les femmes et les hommes, l’Institut a également proposé la mise en œuvre d’outils de mesure statistique (INSEE et INED) afin de quantifier le phénomène polygame en France, ainsi qu’une orientation des politiques publiques en faveur de l’aide à la décohabitation et à la réinsertion des victimes, c’est-à-dire des femmes et des enfants. Face à cette situation, elle propose que le Sénat se saisisse de ce sujet dont l’enjeu est crucial pour les familles et les territoires où se concentre ce phénomène. Une commission d’enquête parlementaire sur la polygamie en France pourrait être réunie. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer le sort des victimes de la polygamie. – Question transmise à M. le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des libertés.

9Réponse. – La lutte contre la polygamie fait l’objet de dispositions préventives et répressives. En amont de la célébration d’un mariage en France ou devant les autorités consulaires françaises, une vérification est opérée quant à la situation matrimoniale des postulants, afin de s’assurer que l’union envisagée n’est pas contraire à l’article 147 du Code civil qui prohibe la polygamie. A cette fin, en vertu des articles 63, 70 et 71 du Code civil, les futurs époux sont tenus de produire une copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois (ou de moins de six mois si elle a été délivrée par un consulat) ou, à défaut, un acte de notoriété. Pour les étrangers nés à l’étranger, un certificat de coutume doit être produit, voire, le cas échéant, la décision étrangère de divorce et la preuve de son caractère définitif. Lorsque le mariage est célébré par une autorité étrangère, l’article 171-2 du Code civil prévoit qu’il doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après accomplissement des formalités de l’article 63, parmi lesquelles figurent l’audition et la production des pièces relatives à l’état civil. Si le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2 précité, l’article 171-7 du Code civil précise que la transcription de celui-ci sur les registres de l’état civil français doit être précédée de l’audition des époux. A cet égard, le ministère de la Justice et des Libertés a diffusé le 22 juin 2010 une circulaire CIV/09/10 relative à la lutte contre les mariages simulés pour inciter les procureurs de la République à la plus grande vigilance en ce domaine et les inviter à rappeler aux officiers d’état civil les vérifications indispensables à effectuer au titre du célibat. Si une situation de polygamie était néanmoins constatée, des sanctions civiles et pénales peuvent être mises en œuvre. Il convient ainsi de relever qu’en vertu de l’article 184 du Code civil un mariage polygame étant frappé de nullité absolue, il peut être annulé dans un délai de trente ans à compter de sa célébration soit à la demande des époux eux-mêmes, soit à la demande de tous ceux qui y ont intérêt, soit à la demande du ministère public. Par ailleurs, le délit de bigamie, défini comme « le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent » par l’article 433-20 du Code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. L’interdiction de la polygamie en France est prise en compte pour la délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire ou d’un titre de séjour. Cette prise en compte a été étendue à toutes les cartes de séjour temporaires (art. L. 313-11 du CESEDA) et cartes de résident, y compris celles qui sont délivrées de plein droit, le préfet ayant en ce domaine une compétence liée pour refuser et retirer un titre à un ressortissant vivant en état de polygamie (art. L. 314-5 du CESEDA). Toutefois, pour les ressortissants étrangers qui résidant, de manière régulière, vivaient depuis de nombreuses années en état de polygamie avant la loi du 24 août 1993, des dispositions ont été prises pour engager un processus de sortie de l’état de polygamie. Il a été ainsi prévu qu’une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » ou « visiteur » devait leur être délivrée en lieu et place d’une carte de résident, à condition que les intéressés s’engagent vers un régime monogamique, en recourant au divorce, à la « décohabitation » ou à la séparation de corps. L’accompagnement social en faveur des épouses de polygames, dépourvues d’autonomie sociale et pécuniaire dans la très grande majorité des cas, conditionne fortement le succès de cette « décohabitation ». Ceci a impliqué de poursuivre à leur égard une politique d’accès au logement pour qu’elles soient en mesure d’assurer seules la gestion de la cellule familiale (éducation des enfants, gestion du budget, liens avec les services administratifs). Parallèlement, dans certains cas, la nécessaire mise en œuvre de l’interdiction de polygamie a conduit, tout en préservant l’accompagnement des femmes et de leurs enfants, à des mesures de retrait de titre de séjour pour les étrangers résidant en France en état de polygamie n’ayant manifesté aucune démarche de « décohabitation » et d’insertion. Le gouvernement porte ainsi toute son attention à la promotion de l’égalité de l’homme et de la femme, à l’intégrité des enfants et à l’intégration des étrangers, ainsi qu’au respect des principes essentiels, auxquels la polygamie porte atteinte, qui régissent la vie familiale en France, tels qu’ils ont été rappelés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-235 du 13 août 1993.

Académie de droit international de La Haye

10L’Académie de droit international organise durant l’été 2011, comme elle le fait depuis plus de quatre-vingts ans, deux séries de cours, l’une dédiée au droit international privé et l’autre au droit international public. Cette année le calendrier des sessions est inversé, puisque la première (4-22 juillet) sera consacrée au droit international public et la seconde (25 juillet-12 août) au droit international privé.

11Droit International Privé

1225 juillet-12 août, 2011

13Carolyn LAMM, Partner White and Case (Washington, D.C.) : 25 juillet, Conférence d’ouverture*

14H. Patrick GLENN, professeur à l’Université McGill : 1er-12 août, Cours général (La conciliation des lois)

15Adrian BRIGGS, professeur à l’Université d’Oxford : 25-29 juillet, Le principe de la courtoisie en droit international privé*

16Dominique BUREAU, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) : 25-29 juillet, Les mutations méthodologiques du droit international privé contemporain

17Johan MEEUSEN, professeur à l’Université d’Anvers : 25-29 juillet, Le droit international privé et le principe de non-discrimination

18Ronald BRAND, professeur à l’Université de Pittsburgh : 1er-5 août, La structuration des transactions au regard des règles relatives à la compétence et à la reconnaissance des jugements*

19Jan NEELS, professeur à l’Université de Johannesburg : 1er-5 août, Diversité culturelle et valeurs constitutionnelles en droit international privé*

20Yuko NISHITANI, professeur à l’Université de Kyushu, Japon : 8-12 août, Identité culturelle en droit international privé de la famille

21Mpazi SINJËLA, ancien doyen de l’Académie mondiale de l’OMPI, Genève : 8-12 août, Propriété intellectuelle : la reconnaissance transfrontalière des droits et le développement national*

22Droit International Public

234-22 juillet, 2011

24Monique CHEMILLIER-GENDREAU, professeur émérite de l’Université Paris VII (Denis Diderot) : 4 juillet, Conférence d’ouverture.

25Giorgio GAJA, professeur à l’Université de Florence : 4-22 juillet, La protection des intérêts généraux dans la communauté internationale (Cours général)*

26Jorge CARDONA LORENS, professeur à l’Université de Valence : 4-8 juillet, Les évolutions des opérations de maintien de la paix des Nations unies

27John DUGARD, professeur à l’Université de Pretoria : 4-8 juillet, La sécession des Etats*

28Denis ALLAND, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) : 11-15 juillet, L’interprétation du droit international : aspects théoriques et philosophiques

29Hanqin XUE, juge à la Cour internationale de justice : 11-15 juillet, Perspectives chinoises contemporaines sur le droit international*

30Massimo IOVANE, professeur à l’Université de Naples « Federico II » : 18-22 juillet, L’influence de la multiplication des juridictions internationales sur l’application du droit international

31Zdzislaw KEDZIA, professeur à l’Université Adam Mickiewicz, Pozna : 18-22 juillet, Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et l’universalité des droits de l’homme*

32* Cours donné en anglais, interprété simultanément en français.

Actes de l’état civil. — Espagne. — Acte de naissance. — Maternité de substitution

33Instruction du 5 octobre 2010, de la Direction Générale des Registres et du Notariat, sur l’enregistrement de la filiation des enfants nés par gestation pour autrui

34(BOE, n° 243, 7 octobre 2010, p. 84803-84805)

35« La Direction Générale, exerçant les compétences qui lui ont été attribuées par l’article 9 de la loi du Service d’état civil, l’article 41 de son règlement et l’article 7 du décret royal 1125/2008, du 4 juin, a décidé d’établir et de rendre publiques les directives suivantes :

36I — 1. L’inscription de la naissance d’un mineur, né à l’étranger après recours aux techniques de gestation pour autrui, pourra seulement être effectuée sur présentation, en même temps que la demande d’inscription, de la décision judiciaire prononcée par un Tribunal compétent et déterminant la filiation du nouveau-né.

372. Excepté dans les cas où une convention internationale serait applicable, la décision judiciaire étrangère devra faire l’objet d’un exequatur, selon la procédure prévue dans le Code de procédure civile de 1881. Pour procéder à l’inscription de la naissance, il faudra présenter au Service d’état civil espagnol la demande d’inscription et la décision judiciaire accordant l’exequatur.

383. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où la décision judiciaire étrangère trouverait son origine dans une procédure analogue à une procédure espagnole de juridiction gracieuse, le responsable du Service d’état civil s’assurera de manière incidente, en tant que condition préalable à son inscription, que cette même décision judiciaire peut être reconnue en Espagne. Dans ce contrôle incident, il devra constater :

39

  1. La régularité et l’authenticité formelle de la décision judiciaire étrangère et de tout autre document qui aurait été présenté.
  2. Que la compétence judiciaire internationale du Tribunal d’origine est fondée sur des critères équivalents à ceux prévus dans la législation espagnole.
  3. Que les droits procéduraux des parties et en particulier ceux de la mère porteuse ont été garantis.
  4. Qu’il n’a pas été porté atteinte à l’intérêt supérieur du mineur et aux droits de la mère porteuse. Plus particulièrement, il devra vérifier que le consentement de cette dernière a été obtenu librement et volontairement, qu’il n’existe ni erreur, ni dol ni violence, et qu’elle possède la capacité naturelle suffisante.
  5. Que la décision judiciaire est définitive et que les consentements prononcés sont irrévocables, ou bien, s’ils faisaient l’objet d’un délai de révocabilité conformément à la législation étrangère applicable, que ce dernier a déjà expiré, sans que personne ayant une faculté reconnue de révocation ne l’ait exercée.

40II. — En aucun cas ne sera admis comme titre valable pour l’inscription de la naissance et de la filiation du nouveau-né, un certificat du Service d’Etat Civil étranger ou la simple déclaration, accompagnée d’un certificat médical relatif à la naissance de l’enfant, dans laquelle ne figurerait pas l’identité de la mère porteuse ».

NOTE

41 Ana Quiñones Escámez
Professeur à l’Universitat Pompeu Fabra (Barcelone)

42I. — Le Contexte

43La gestation pour autrui (ci-après GPA), développée depuis les années 1970 en Californie, divise les pays de l’Union européenne, et même les Etats-Unis. L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse – où la prohibition de « toutes les formes de maternité de substitution » est prévue à l’art. 119.2 (d) de la Constitution fédérale-, l’interdisent formellement. La Belgique, le Danemark et les Pays-Bas la tolèrent, et s’arrangent avec la législation civile (par exemple, l’art. 330 du Code civil belge prévoit, depuis 2007, la possibilité d’établir la filiation en faveur de la mère intentionnelle par reconnaissance et possession d’état, ce que peut contester le père). La Grèce et le Royaume-Uni ont légiféré avec des conséquences distinctes. C’est la législation grecque (art. 1458 et 1464 C. civ. et L. n° 3305/2005 sur PMA) qui rompt avec le modèle traditionnel (et l’adage mater semper certa est) désignant la mère comme celle qui accouche de l’enfant. Le contrôle judiciaire intervient avant que l’embryon puisse être implanté et la mère d’intention est reconnue comme étant la mère légale. Toute contestation du lien de filiation par la mère porteuse est irrecevable (sauf si elle est exercée dans les six mois après la naissance et si l’enfant a été conçu avec l’un de ses ovocytes en violation de la loi). Au Royaume-Uni, la mère porteuse est toujours la mère légale de l’enfant, et ce n’est qu’avec son accord que la filiation peut être modifiée moyennant un contrôle judiciaire (parental order) et un nouvel acte de naissance (sec. 33 Human Fertilisation and Embryology Act, 2008).

44Ces deux pays ont des positions différentes en ce qui concerne les couples ayant accès à la GPA. La Grèce conçoit cette dernière comme une solution à l’infertilité de la femme mariée tandis qu’au Royaume-Uni les concubins stables infertiles et les couples homosexuels, unis par un partenariat enregistré ou par une union civile (Civil Partnership Act, 2004) y ont accès (O’Relly et Mahroof, « Surrogacy in the

45UK », 26th Annual Meeting ESHRE, Rome, 28 juin 2010). On parle ici d’une

46« infertilité structurelle » (Cahn, Why The Fertility Market Needs Legal Regulation, New York et Londres, NY University Press, 2009).

47On ne peut pas ignorer, dans un contexte international, les gains de l’industrie procréative et des avocats intermédiaires (Ikemoto, « Eggs as Capital : Human Egg Procurement in the Fertility Industry and the Stem Cell Research Enterprise », JWCS 2009. 763). En Californie (Etats-Unis), en Ukraine, en Géorgie, en Russie et en Inde, il s’agit d’un puissant « marché » destiné aux étrangers. L’asservissement des femmes démunies et l’absence du consentement libre et éclairé de la donneuse des ovocytes et de la mère porteuse restent à craindre là où la pauvreté et le clan peuvent décider pour la jeune femme. La législation anglaise essaie de réduire les dérives de la marchandisation par l’interdiction de la publicité, des intermédiaires et de la rémunération, sauf pour un « dédommagement raisonnable » versé par le couple d’intention à la mère porteuse sous contrôle du juge. C’est une question qui a été débattue en France en 2010, au fil d’une révision des lois sur la bioéthique, avec des positions tranchées, les unes favorables à une large liberté ou à un encadrement de la GPA (Ruwen Ogien et E. Badinter), les autres franchement hostiles, se prononçant pour l’interdiction afin d’éviter l’aliénation et la marchandisation du corps humain (Sylviane Agacinski et René Frydman). Cette dernière position semble avoir les faveurs du Conseil d’Etat.

48Exiger des limites internationales à la pratique médicale sur le territoire et à la reconnaissance de la GPA venue de l’étranger pourrait freiner le « voyage procréatif » vers les pays les plus laxistes. La loi anglaise et la loi grecque n’oublient pas d’établir des limites internationales, qui freinent l’accès des étrangers et la reconnaissance (High Court of Justice, 9 décembre 2008, X et Y, WC2A 2LL, à propos de l’obtention d’un parental order, en faveur d’un ménage anglais résident, par la reconnaissance d’une GPA faite en Ukraine). Plus concrètement, selon la législation anglaise, au moins l’un des membres du couple d’intention doit être domicilié au Royaume-Uni (sec. 54 (4) (b) Human Fertilisation and Embryology Act, 2008), et selon la législation grecque, la mère porteuse et la mère intentionnelle doivent être domiciliées en Grèce (art. 8 de la loi n° 3305/2005, du 27 janvier 2005 sur PMA). La condition de la résidence des parents intentionnels est exigée également par la loi n° 5746, The Surrogate Mother Agreements Law (1996) de l’Etat d’Israël ; ainsi que le fait que la mère porteuse et la mère intentionnelle soient de la même religion, et que le sperme soit du mari (père intentionnel). Dans les pays arabes, la GPA ne pose pas de difficultés graves si le sperme est celui du père car c’est lui qui détermine la filiation et l’appartenance religieuse (ce qui est admis et pratiqué en Arabie Saoudite).

49En Espagne, la loi n° 14/2006 du 26 mai, sur les Techniques de Reproduction Humaine Assistée, établit – comme l’article 16-7 du Code civil français –, que toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle. L’article 10 déclare nul de plein droit le contrat, avec ou sans prix, portant renonciation à la filiation maternelle au bénéfice du contractant ou d’un tiers. Il ajoute que la filiation des enfants nés par GPA sera déterminée par l’accouchement. Il reste la possible action de réclamation de la paternité en ce qui concerne le père biologique, conformément aux lois générales. Toutefois, quelques auteurs (M. Atienza) estiment que la loi espagnole interdit seulement les conventions et pas vraiment la GPA (en tant que pratique médicale) qui n’est pas sanctionnée ni contraire à l’ordre public en Espagne.

50Dans les pays qui l’interdisent, la question de la reconnaissance de la GPA obtenue à l’étranger donne lieu à des résultats distincts. En France, on peut rappeler la tumultueuse affaire – à suivre – des jumelles Mennesson (Paris, 18 février 2010, JurisData n° 2010-002814, qui statue sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 décembre 2008, et Paris, 25 octobre 2007, à l’origine de cette affaire. V. la note de P. Lagarde, cette Revue, 2009. 320, favorable à la transcription des actes de naissance des enfants). La Cour de cassation aura le dernier mot concernant ces enfants. En Italie, par une décision du 13 septembre 2009, la cour d’appel de Bari (Famiglia e minori, 2009, p. 50) a reconnu les conséquences sur la filiation (parental order) d’une GPA faite au Royaume-Uni. L’intérêt de l’enfant, et même la liberté de circulation, excluent l’ordre public international.

51En Espagne, un couple espagnol de même sexe (masculin) et résident, a demandé la transcription de l’acte de naissance étranger de deux enfants jumeaux nés d’une GPA en Californie (V. M. Requejo, http://conflictoflaws.net). La mère porteuse les avait mis au monde après une fécondation in vitro obtenue en mélangeant le sperme des deux hommes (pratique courante dans le cas d’un couple masculin). La Cour suprême de Californie avait conféré au couple espagnol intentionnel la qualité de pères de ces enfants avant la naissance et avait ordonné l’expédition des certificats de naissance. Le couple espagnol avait fait appel devant la Direction générale des registres et du notariat (désormais DGRN) contre la décision des responsables des registres civils consulaires qui refusaient l’inscription aux enfants. La DGRN, dans sa résolution du 18 février 2009, avait autorisé leur inscription à l’état civil en tant qu’enfants d’un couple d’Espagnols de même sexe résidant en Espagne (A. Quiñones, « Doble filiación paterna de gemelos nacidos en el extranjero mediante maternidad subrogada », http://www.indret.com/pdf/657_es.pdf). Cette résolution a centré son contrôle de légalité sur la force probante des certificats étrangers de naissance ayant été produits et dans lesquels la filiation des enfants est mentionnée. Pour la résolution, il s’agit là d’une question relative à la reconnaissance de la validité extraterritoriale des documents publics ou des décisions étrangères en Espagne et non d’une question de conflit de lois ou de droit applicable. Et la résolution ajoute qu’une telle reconnaissance ne porte pas atteinte à l’ordre public international espagnol. Plus concrètement, l’attention portée à l’intérêt supérieur de l’enfant amène à protéger son droit à une « identité unique » et à une filiation valable dans divers pays. Selon la DG il n’y a pas de fraude à une loi impérative espagnole dans le cadre strict de l’article 12-4 du Code civil, qui limite la fraude aux conflits de lois (règles de rattachement) et à un résultat contraire à une loi impérative espagnole. On pourrait penser que la loi espagnole n’est pas considérée comme une loi de police ni une loi contractuelle (convention de mère porteuse), encore moins en ce qui concerne les conséquences de la filiation. La fraude à la loi est niée car il n’y a pas à strictement parler de manipulation de la règle de rattachement, ou plutôt elle est ignorée face à l’intérêt supérieur – plus que de « l’Enfant » – des enfants jumeaux dans ce cas concret, pour éviter de faire porter les conséquences de la fraude aux enfants qui n’ont pas commis de fraude à la loi et qui en ont subi les conséquences (dans ce sens, v. la note de P. Lagarde, cette Revue, 2009. 320). La DGRN déclare que la non-transcription aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit espagnol, se verraient privés d’état civil et de la même identité internationale. La reconnaissance internationale de la filiation établie en Californie garantissait l’uniformité de solutions, et reposait au moins sur la vérité juridique dans cet Etat et sur la vérité sociale, car l’enfant était élevé par le ménage espagnol et résidait avec ses parents en Espagne.

52Et pourtant, il est évident que les intéressés, nationaux et résidents en Espagne, avaient délocalisé la question de la filiation par le biais du contrat avec la mère porteuse et par la technique de la PMA. C’était bien un cas de « tourisme » ou, selon une autre sensibilité, « d’exil » procréatif. Déterminer ici l’objet exact de la qualification est une question délicate car cela consiste à qualifier non seulement les faits mis en avant par les parents (actes de naissance et décisions étrangères sur la filiation), mais aussi la prétention ou le projet qui leur correspond (B. Ancel, « L’ objet de la qualification », JDI 1980. 227). Le contrat est à la base de l’opération, car la filiation de l’enfant est déterminée avant la naissance de ce dernier (pre birth judgement suivant la sec. 7633 California Family Code) et moyennant l’exécution du contrat sous contrôle judiciaire. On pourrait penser à la fraude à l’objet de la qualification car le contrat et la pratique médicale qui le suit sont le moyen qui permet de délocaliser la question de la filiation, et d’attribuer une compétence au juge étranger et à la loi américaine avant même la naissance (sur la dissociation de la médecine procréative et de la filiation, v. C. Henry, Médecine créative et globalisation : nouveaux enjeux et nouvelles polémiques pour le DIP, th. Paris I, 2007, p. 318-360). L’exécution du contrat sous contrôle judiciaire laisse, avant même la nais sance de l’enfant, aux mains des autorités californiennes la question de la filiation et elle contourne la loi espagnole, loi nationale des enfants (espagnols jure sanguinis), applicable à ce titre à leur filiation (art. 9-4 C. civ.), et loi de leur résidence habituelle (même si ces enfants ont aussi jure soli, la nationalité américaine).

53Cependant, la seule question résolue par la DGRN était celle de la force probante et de l’inscription des certificats. La question de fond de la filiation restait ouverte pour les tribunaux. L’action du Parquet étant possible pour des raisons d’intérêt général – comme dans le cas des jumelles Mennesson –, cette dernière ne s’est pas fait attendre. Le Tribunal de première instance de Valencia, le 17 septembre 2009, a donné raison au ministère public en annulant l’inscription de la filiation des jumeaux. Les arguments sont faibles car le tribunal assure le contrôle de légalité selon la loi espagnole et en ignorant le Droit international privé. En Belgique, un cas similaire a été présenté (inscription des jumelles nées d’une GPA en Californie par un couple marié homosexuel belge masculin). Le tribunal d’Huy (première instance), le 22 mars 2010 (V. P. Wautelet, http://conflictoflaws.net), a refusé la reconnaissance en appliquant l’article 27 du Code de DIP (retenant la fraude). Il a noté que les pays qui tolèrent la GPA, comme c’est le cas de la Belgique, insistent sur l’absence de motifs commerciaux pour de tels arrangements. Les parents pourraient se tourner vers l’adoption (permise aux couples homosexuels) ou, peut-être, à la solution prévue à l’article 330 du Code civil belge (introduite en 2007) qui rend possible la filiation par reconnaissance et possession d’état du parent intentionnel.

54Pour sortir de l’impasse, la DGRN a édicté l’Instruction du 5 octobre 2010 qui nous occupe. Elle tente de trouver une issue à la situation créée par la décision du Tribunal de première instance de Valencia. Et pour ce faire, elle établit les critères à suivre au service d’état civil concernant l’inscription des enfants nés à l’étranger par cette « technique de reproduction assistée ».

55II. — Points principaux de l’Instruction

56L’Instruction de la DGRN, du 5 octobre 2010, fixe les directives à suivre pour le service d’état civil en ce qui concerne les demandes d’inscriptions de naissance, formulées par des citoyens espagnols, concernant les enfants nés à l’étranger conséquemment à l’utilisation de techniques de GPA, au bénéfice de l’uniformité des solutions et de la sécurité juridique. Les points fondamentaux ou les directives à suivre par les autorités de l’état civil sont les suivants.

57En principe, l’inscription de la naissance d’un enfant né à l’étranger comme conséquence de l’utilisation de techniques de GPA, pourrait se faire uniquement sur production d’une décision judiciaire, prononcée par un tribunal internationalement compétent et qui établit la filiation de l’enfant. C’est la décision judiciaire établissant cette filiation et mentionnant la mère porteuse qui est la clé de voûte de la reconnaissance et non les certificats administratifs de naissance fournis en exécution de ladite décision. Sans préjudice des conventions internationales, le régime de reconnaissance à suivre en droit commun est la procédure d’exequatur prévue dans les articles 955 à 958 de la LEC de 1881. C’est le cas pour les décisions de la Californie, de la Grèce ou du Royaume-Uni car il n’existe aucune convention bilatérale pour la reconnaissance des décisions en matière de filiation, et les règlements communautaires excluent cette matière.

58Exceptionnellement, il y a un contrôle incident, sans procédure spéciale d’exequatur, lorsque la résolution judiciaire étrangère dérive d’une procédure de juridiction gracieuse. Le processus est analogue à celui de la reconnaissance et de l’exequatur. On peut penser que l’adoption de l’enfant, requise pour établir la filiation de l’enfant né d’une convention de mère porteuse dans certains Etats américains suivra cette voie (v. Court of District Beltrami à Minnesota du 4 juin 2001. La Cour d’appel de Paris, 26 février 2009, oppose l’ordre public, 2009-000867). Dans ce cas, le juge responsable du service d’état civil contrôle la décision et vérifie les conditions de reconnaissance suivantes : 1) La régularité et l’authenticité formelle de la résolution étrangère ainsi que des documents produits ; 2) La compétence internationale du juge d’origine, qui doit être fondée sur des critères équivalents à ceux de la législation espagnole ; 3) Le respect des droits procéduraux des parties, plus particulièrement ceux de la mère porteuse ; 4) Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits de la mère porteuse, plus particulièrement le consentement libre et volontaire de cette dernière, l’absence d’erreur, de dol et de violence, et sa capacité, et 5) le caractère définitif de la résolution judiciaire, l’irrévocabilité des consentements ou, dans le cas où il y aurait des délais de révocabilité, que l’expiration de ces derniers sans que se soit produit de révocation.

59Enfin, l’Instruction précise qu’un certificat d’état civil étranger ou la simple déclaration, accompagnée d’un certificat médical relatif à la naissance du mineur dans lesquels n’apparaît pas l’identité de la mère porteuse ne sont pas des documents valables pour l’inscription de la naissance (sur le caractère indissociable des actes administratifs de naissance de l’état civil et de la décision du juge étranger qui en constitue le soutien, v. la note H. Muir Watt sous Cass. civ. 1re, 18 juillet 2000, cette Revue, 2001. 349). Cela pose des problèmes, par exemple, pour les maternités de substitution contractées en Georgie, en Ukraine ou en Inde, où le juge ne se prononce pas sur la filiation de l’enfant. Cela n’empêchera pas que le sollicitant tente d’obtenir cette inscription des tribunaux espagnols mais alors en se plaçant sur le terrain des conflits de lois en matière de filiation, moins libéral que celui de la reconnaissance de décisions et des actes de juridiction gracieuse, centrée sur le contrôle de la compétence internationale et de l’ordre public international. Le juge espagnol –comme en France depuis l’arrêt Cornelissen – ne contrôle pas la loi appliquée par le juge étranger à l’exequatur. Dans le cas d’une décision relative à l’adoption, cette dernière reste limitée par l’arrêt Wagner (CEDH 28 juin 2007, cette Revue, 2007. 807, obs. P. Kinsch). L’ordre public international sera la clé de la reconnaissance (avec ses précisions d’ordre substantiel ou procédural adaptées au sujet : questions financières, droits de la défense et consentement libre et éclairé de la mère porteuse).

60La législation actuelle interdisant la GPA sera difficile à maintenir en raison des possibilités économiques de se payer une GPA à l’étranger. Une convention internationale sur les conditions de la reconnaissance serait opportune, si du moins elle se borne aux législations comportant des limites raisonnables, comme c’est le cas des législations anglaise et grecque. Si l’objectif du droit international privé est la continuité de l’état civil de la personne lorsqu’elle franchit (vraiment) les frontières, la question pourrait rejoindre celle de l’admission plus large de la reconnaissance des situations juridiques (P. Mayer, « Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé », Mélanges P. Lagarde, 2005, p. 557) constituées régulièrement à l’étranger sous le contrôle de l’autorité étrangère internationalement compétente, et sans subordonner cette reconnaissance au contrôle conflictuel de l’Etat de reconnaissance. L’Instruction de la DGRN du 5 octobre 2010 pourrait aller dans ce sens et inviter le législateur espagnol à se poser la question de l’opportunité de maintenir l’interdiction ou de l’encadrer.

Conférence de La Haye de droit international privé Nouvelles conventions (1961-2010). Etat des signatures, ratifications et adhésion au 1er mars 2011

61L’état des signatures, ratifications et adhésions est accessible sur l’internet à l’adresse suivante : www.hcch.net. La modernisation des modes de communication et consultation décharge désormais la Revue du devoir de reproduire les tableaux dont, en un demi-siècle d’amicale coopération, le Bureau permanent établissait et lui transmettait les mises à jour ; la Revue lui exprime ici ses remerciements les plus chaleureux.

Conflits de lois. — Chine

62Loi sur l’application des lois aux relations civiles comportant des éléments d’extranéité de la République populaire de Chine

63(Adoptée par la dix-septième session du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale le 28 octobre 2010)

64Traduit par CHEN Weizuo, Nicolas NORD et Lyvia BERTRAND [1]

65Table des matières

Chapitre IDispositions générales (articles 1 à 10)
Chapitre IISujets en matière civile (articles 11 à 20)
Chapitre IIIMariage et famille (articles 21 à 30)
Chapitre IVSuccessions (articles 31 à 35)
Chapitre VDroits réels (articles 36 à 40)
Chapitre VIDroit des obligations (articles 41 à 47)
Chapitre VIIDroits de propriété intellectuelle (articles 48 à 50) Chapitre VIII Dispositions additionnelles (articles 51 à 52)

66CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

67Article 1 — La présente loi est édictée afin de clarifier l’application des lois aux relations civiles comportant des éléments d’extranéité, afin de résoudre de manière équitable les litiges civils comportant des éléments d’extranéité et de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des parties.

68Article 2 — La loi applicable aux relations civiles comportant des éléments d’extranéité sera déterminée en vertu de la présente loi. Si d’autres lois contiennent des dispositions spéciales sur l’application des lois aux relations civiles comportant des éléments d’extranéité, ces dispositions prévalent.

69Lorsque la présente loi ou d’autres lois ne contiennent aucune disposition sur l’application des lois aux relations civiles comportant des éléments d’extranéité, la loi présentant les liens les plus étroits avec la relation civile comportant des éléments d’extranéité s’applique.

70Article 3 — Conformément aux dispositions légales, les parties peuvent expressément choisir la loi applicable à une relation civile comportant des éléments d’extranéité.

71Article 4 — Lorsque la loi de la République populaire de Chine contient des règles impératives sur les relations civiles comportant des éléments d’extranéité, ces règles impératives s’appliquent immédiatement.

72Article 5 — Lorsque l’application de la loi étrangère porte atteinte aux intérêts sociaux et publics de la République populaire de Chine, la loi de la République populaire de Chine s’applique.

73Article 6 — Lorsqu’une relation civile comportant des éléments d’extranéité doit être régie par la loi étrangère, et que différents systèmes juridiques sont en vigueur dans les différentes régions de l’Etat étranger, le système juridique de la région présentant les liens les plus étroits avec la relation civile comportant des éléments d’extranéité s’applique.

74Article 7 — La prescription des actions est soumise à la loi régissant la relation civile comportant des éléments d’extranéité en cause.

75Article 8 — La qualification d’une relation civile comportant des éléments d’extranéité est régie par la lex fori.

76Article 9 — La loi de l’Etat étranger qui régit une relation civile comportant des éléments d’extranéité ne comprend pas la loi sur l’application des lois de cet Etat.

77Article 10 — La loi de l’Etat étranger qui régit une relation civile comportant des éléments d’extranéité est établie par les tribunaux du peuple, les institutions arbitrales ou les autorités administratives. Si les parties ont choisi l’application de la loi étrangère, elles devront produire la loi de cet Etat.

78Si la loi de l’Etat étranger ne peut pas être établie, ou si la loi de cet Etat ne contient aucune disposition pertinente, la loi de la République populaire de Chine s’applique.

79CHAPITRE II. — SUJETS EN MATIÈRE CIVILE

80Article 11 — La capacité juridique en matière civile d’une personne physique est régie par la loi du lieu de sa résidence habituelle.

81Article 12 — La capacité d’une personne physique de s’engager dans des actes juridiques civils est régie par la loi du lieu de sa résidence habituelle.

82Lorsqu’une personne physique a exercé des activités civiles alors que, en vertu de la loi du lieu de sa résidence habituelle, elle n’avait pas la capacité de s’engager dans des actes juridiques civils, mais qu’en vertu de la lex loci actus, elle avait la capacité de s’engager dans des actes juridiques civils, la lex loci actus s’applique, sauf en matière de mariage, famille ou succession.

83Article 13 — La déclaration d’absence d’une personne disparue ou la déclaration de décès est régie par la loi du lieu de résidence habituelle de la personne physique concernée.

84Article 14 — Les matières telles que la capacité juridique en matière civile, la capacité de s’engager dans des actes juridiques civils, l’organisation et la constitution d’une personne morale et de ses succursales ainsi que les droits et devoirs des associés, sont régis par la loi du lieu d’enregistrement.

85Lorsque le lieu de l’établissement principal d’une personne morale diffère de son lieu d’enregistrement, la loi du lieu de l’établissement principal peut s’appliquer. Le lieu de résidence habituelle d’une personne morale est le lieu de son établissement principal.

86Article 15 — Le contenu des droits de la personnalité est régi par la loi du lieu de la résidence habituelle du titulaire des droits.

87Article 16 — La représentation est régie par la lex loci actus de l’acte de représentation, mais les rapports entre représenté et représentant sont régis par la loi du lieu où les rapports de représentation ont pris naissance.

88Les parties peuvent, d’un commun accord, choisir la loi applicable à la représentation reposant sur un mandat.

89Article 17 — Les parties peuvent, d’un commun accord, choisir la loi applicable au trust. A défaut de choix par les parties, le trust est régi par la loi du lieu de situation des biens du trust ou la loi du lieu où la relation de trust a pris naissance.

90Article 18 — Les parties peuvent, d’un commun accord, choisir la loi applicable à une convention d’arbitrage. A défaut de choix par les parties, la loi du lieu de situation de l’institution arbitrale ou la loi du lieu de l’arbitrage s’applique.

91Article 19 — Lorsque la loi de l’Etat de la nationalité doit être appliquée en vertu de la présente loi, et qu’une personne physique a deux ou plusieurs nationalités, la loi de l’Etat de la nationalité dans lequel elle a sa résidence habituelle s’applique ; si la résidence habituelle n’est pas située dans un des Etats dont elle a la nationalité, la loi de l’Etat de la nationalité avec lequel elle présente les liens les plus étroits s’applique. Si une personne physique est apatride, ou si sa nationalité est inconnue, la loi du lieu de sa résidence habituelle s’applique.

92Article 20 — Lorsque la loi du lieu de résidence habituelle doit être appliquée en vertu de la présente loi, et que le lieu de résidence habituelle de la personne physique est inconnu, la loi du lieu de sa résidence actuelle s’applique.

93CHAPITRE III. — MARIAGE ET FAMILLE

94Article 21 — Les conditions relatives à la célébration du mariage sont régies par la loi du lieu de résidence habituelle commune des parties ; elles sont régies par la loi de l’Etat de la nationalité commune à défaut d’un lieu de résidence habituelle commune ; elles sont régies par la lex loci celebrationis à défaut de nationalité commune et si le mariage est célébré au lieu de résidence habituelle d’une des parties ou dans l’Etat de sa nationalité.

95Article 22 — Les formalités de la célébration du mariage sont valables si elles satisfont à la lex loci celebrationis, à la loi du lieu de résidence habituelle ou à la loi de l’Etat dont l’une des parties a la nationalité.

96Article 23 — Les relations personnelles entre époux sont régies par la loi du lieu de leur résidence habituelle commune ; à défaut d’un lieu de résidence habituelle commune, la loi de l’Etat de leur nationalité commune s’applique.

97Article 24 — En ce qui concerne les relations patrimoniales entre époux, les parties peuvent, d’un commun accord, choisir l’application de la loi du lieu de résidence habituelle de l’une des parties ou de la loi de l’Etat dont l’une des parties a la nationalité, ou de la loi du lieu de situation du bien principal. A défaut de choix par les parties, la loi du lieu de leur résidence habituelle commune s’applique ; à défaut d’un lieu de résidence habituelle commune, la loi de leur nationalité commune s’applique.

98Article 25 — Les relations personnelles et patrimoniales entre parents et enfant sont régies par la loi du lieu de leur résidence habituelle commune ; à défaut d’un lieu de résidence habituelle commune, la loi du lieu de résidence habituelle de l’une des parties ou la loi de l’Etat dont elle a la nationalité s’applique, à condition que cette loi favorise la protection des droits et intérêts de la partie faible.

99Article 26 — En ce qui concerne le divorce par consentement mutuel, les parties peuvent, d’un commun accord, choisir l’application de la loi du lieu de résidence habituelle de l’une des parties ou de la loi de l’Etat dont elle a la nationalité. A défaut de choix par les parties, la loi du lieu de leur résidence habituelle commune s’applique ; à défaut d’un lieu de résidence habituelle commune, la loi de leur nationalité commune s’applique ; à défaut d’une nationalité commune, la loi du lieu de situation de l’institution qui règle les formalités de divorce s’applique.

100Article 27 — Le divorce contentieux est régi par la lex fori.

101Article 28 — Les conditions et formalités de l’adoption sont régies par la loi du lieu de résidence habituelle de l’adoptant et par la loi du lieu de résidence habituelle de l’adopté. Les effets de l’adoption sont régis par la loi du lieu de la résidence habituelle de l’adoptant au moment de l’adoption. La dissolution de la relation adoptive est régie par la loi du lieu de résidence habituelle de l’adopté au moment de l’adoption ou par la lex fori.

102Article 29 — Les aliments sont régis par la loi du lieu de résidence habituelle de l’une des parties ou par la loi de l’Etat dont elle a la nationalité, ou par la loi du lieu de situation du bien principal, à condition que cette loi favorise la protection des droits et intérêts du créancier d’aliments.

103Article 30 — La tutelle est régie par la loi du lieu de la résidence habituelle de l’une des parties ou par la loi de l’Etat dont elle a la nationalité, à condition que cette loi favorise la protection des droits et intérêts du pupille.

104CHAPITRE IV — SUCCESSIONS

105Article 31 — La succession légale est régie par la loi du lieu de résidence habituelle du défunt au moment de son décès, toutefois, la succession légale immobilière est régie par la loi du lieu de situation de l’immeuble.

106Article 32 — Un testament est valable quant à la forme, si la forme du testament satisfait à la loi du lieu de la résidence habituelle du testateur, à la loi de l’Etat dont le testateur a la nationalité ou à la lex loci actus du testament au moment où le testament a été fait, ou au moment du décès du testateur.

107Article 33 — Les effets du testament sont régis par la loi du lieu de résidence habituelle du testateur ou la loi de l’Etat dont le testateur a la nationalité au moment où le testament a été fait, ou au moment du décès du testateur.

108Article 34 — Les matières telles que l’administration de la succession sont régies par la loi du lieu de situation des biens successoraux.

109Article 35 — La dévolution d’un héritage sans héritier régie par la loi du lieu de situation des biens successoraux au moment du décès du défunt.

110CHAPITRE V. — DROITS RÉELS

111Article 36 — Les droits réels immobiliers sont régis par la loi du lieu de situation de l’immeuble.

112Article 37 — Les parties peuvent, d’un commun accord, choisir la loi applicable aux droits réels mobiliers. A défaut de choix par les parties, la loi du lieu de situation du meuble au moment de la survenance du fait juridique s’applique.

113Article 38 — Les parties peuvent, d’un commun accord, choisir la loi applicable aux droits réels mobiliers qui changement au cours du transport. A défaut de choix par les parties, la loi du lieu de destination du transport s’applique.

114Article 39 — Les titres sont régis par la loi du lieu où les droits issus des titres sont réalisés ou par d’autres lois avec lesquelles les titres présentent les liens les plus étroits.

115Article 40 — Le droit de gage sur des droits est régi par la loi du lieu d’établissement du droit de gage.

116CHAPITRE VI. — DROIT DES OBLIGATIONS

117Article 41 — Les parties peuvent, d’un commun accord, choisir la loi applicable au contrat. A défaut de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du lieu de résidence habituelle de la partie dont l’accomplissement des devoirs peut le mieux exprimer les caractéristiques du contrat, ou par d’autres lois avec lesquelles le contrat présente les liens les plus étroits.

118Article 42 — Les contrats de consommation sont régis par la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur ; si le consommateur a choisi l’application de la loi du lieu de livraison des marchandises ou de prestation des services, ou si l’entrepreneur n’exerce pas d’activités commerciales pertinentes au lieu de résidence habituelle du consommateur, la loi du lieu de livraison des biens ou de prestation des services s’applique.

119Article 43 — Les contrats de travail sont régis par la loi du lieu où le travailleur accomplit son travail ; si le lieu où le travailleur accomplit son travail est difficile à établir, la loi du lieu de l’établissement principal de l’unité qui emploie le travailleur s’applique. Les détachements de travail peuvent être régis par la loi du lieu du détachement.

120Article 44 — La responsabilité délictuelle est régie par la lex loci delicti, toutefois, la loi du lieu de résidence habituelle commune s’applique si les parties ont une résidence habituelle commune. Si les parties ont choisi, d’un commun accord, la loi applicable après la survenance de l’acte illicite, leur accord doit être suivi.

121Article 45 — La responsabilité du fait des produits est régie par la loi du lieu de résidence habituelle de la personne dont le droit a été lésé ; si la personne dont le droit a été lésé a choisi l’application de la loi du lieu de l’établissement principal de l’auteur du fait dommageable illicite ou de la lex loci damni, ou si l’auteur du fait dommageable illicite n’exerce pas d’activités commerciales pertinentes au lieu de résidence habituelle de la personne dont le droit a été lésé, la loi du lieu de l’établissement principal de l’auteur du fait dommageable illicite ou la lex loci damni s’applique.

122Article 46 — Lorsque les droits de la personnalité, tels que le droit au nom, le droit à l’image, le droit à la réputation et le droit à la vie privée, ont été lésés par l’intermédiaire d’internet ou par tous autres moyens, la loi du lieu de résidence habituelle de la personne dont le droit a été lésé s’applique.

123Article 47 — L’enrichissement sans cause ou la gestion d’affaires est régi par la loi choisie comme applicable par les parties d’un commun accord. A défaut de choix par les parties, la loi du lieu de résidence habituelle commune des parties s’applique ; à défaut d’un lieu de résidence habituelle commune, la loi du lieu de survenance de l’enrichissement sans cause ou de la gestion d’affaires s’applique.

124CHAPITRE VII. — DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

125Article 48 — La dévolution et le contenu des droits de propriété intellectuelle sont régis par la loi du lieu pour lequel la protection est revendiquée.

126Article 49 — Les parties peuvent, d’un commun accord, choisir la loi applicable au transfert et à l’utilisation sous licence des droits de propriété intellectuelle. A défaut de choix par les parties, les dispositions de la présente loi relatives aux contrats s’appliquent.

127Article 50 — La responsabilité délictuelle résultant de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle est régie par la loi du lieu pour lequel la protection est revendiquée ; postérieurement à la survenance de l’acte illicite, les parties peuvent, d’un commun accord, choisir l’application de la lex fori.

128CHAPITRE VIII. — DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

129Article 51 — Lorsque les articles 146 et 147 des Principes généraux du droit civil de la République populaire de Chine, et l’article 36 de la Loi sur les successions de la République populaire de Chine, diffèrent des dispositions de la présente loi, la présente loi s’applique.

130Article 52 — La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2011.

Notes

  • [1]
    CHEN Weizuo, docteur en droit, Université de Wuhan ; doctor iuris, Université de la Sarre ; Directeur du Centre de recherche de droit international privé et de droit comparé à la Faculté de droit de l’Université Tsinghua, Pékin ; professeur invité à la Faculté internationale de droit comparé de Strasbourg, France (depuis 2003) ; professeur invité à l’Université de Strasbourg, France (2005-2010) ; sera chargé du cours spécial de droit international privé « La nouvelle codification du droit international privé chinois » à l’Académie de droit international de La Haye lors de sa Session d’été 2012.
    Nicolas NORD, Maître de conférences HDR à l’Université de Strasbourg. Mail : nicolas.nord@unistra.fr.
    Lyvia BERTRAND, LL.M. à la Faculté de droit de l’Université Tsinghua, Pékin ; Avocate au Barreau de Paris.
Mis en ligne sur Cairn.info le 07/06/2020
https://doi.org/10.3917/rcdip.111.0178
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