Chapitre
Reposons la question : dans quelle mesure la CPI est-elle véritablement indépendante du Conseil de sécurité ?
Il faut d’emblée reconnaître que, contrairement aux déclarations d’intention des uns et des autres, contrairement même au préambule du Statut de Rome, il n’y a pas entre les deux organes d’indépendance, mais plutôt une interdépendance. Et c’est précisément tout l’intérêt de cette relation.
La plupart du temps, lorsque des traités multilatéraux impliquent les Nations unies et le Conseil de sécurité en particulier, c’est en sens unique, à des fins de mise en œuvre et d’efficacité : « ce sont les parties du traité en question qui décident d’utiliser les pouvoirs coercitifs du Conseil de sécurité lorsque nécessaire, et non l’inverse. » Il est donc relativement original voire étonnant que dans le cas de la CPI, le Conseil de sécurité ne soit pas disponible à la demande de la Cour quand celle-ci en ressent le besoin, mais s’invite de lui-même par un double pouvoir de saisine et de suspension, ainsi qu’une compétence antérieure et prioritaire en matière de crime d’agression. Il est évident que la Cour est utile au Conseil de sécurité, qu’elle est pour lui un moyen.
On constate toutefois qu’il n’a pas souvent recours à elle, puisqu’il ne l’a saisie que deux fois en une décennie d’activité. C’est dire que la justice n’est pas souvent conçue par lui comme un moyen de rétablir ou de maintenir la paix. On peut souhaiter que cela change, c’est-à-dire que le Conseil de sécurité intègre « le recours à la CPI dans sa gamme d’instruments de promotion de la pai…
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- Mis en ligne sur Cairn.info le 01/07/2012
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