Chapitre
Provocant peut-être, ce titre n’est destiné qu’à provoquer... le débat, en replaçant les projets et la législation révolutionnaires dans le temps long, sans pour autant accepter la notion trompeuse de « droit intermédiaire », loin de là. La Révolution française marque, en effet, dans le domaine juridique comme dans le domaine politique, une rupture ; elle n’ouvre pas une parenthèse qui aurait été refermée en l’an VIII ou en 1804, voire l’an III, car elle a posé les bases du droit nouveau codifié au cours du Consulat. Comme le disait Cambacérès, quelques semaines après Thermidor et dix ans avant la promulgation du Code civil des Français, en présentant son deuxième projet : « Représentants du peuple, l’exercice des droits politiques est le principe de la liberté. L’exercice des droits civils est le principe du bonheur social et la sauvegarde de la morale publique. Régler les relations des citoyens entre eux, c’est établir l’ordre civil et fonder l’ordre moral. » Passons sur les connotations désagréables de ces derniers termes aux yeux des lecteurs d’aujourd’hui, pour retenir la comparaison entre l’acte constitutionnel et la codification : de même que les premières constitutions ont construit la charpente de l’État libéral, de même la législation de la Révolution a jeté les fondements de la société bourgeoise, quels que soient les réactions, les régressions ou les reniements postérieurs, capables de retarder l’évolution mais non de l’arrêter. Quant au qualificatif employé ici pour caractériser la famille des XI…
Auteur
- Mis en ligne sur Cairn.info le 01/01/2017
- https://doi.org/10.3917/plon.levym.1989.01.0357
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