Chapitre
La loi de 1972 sur la filiation, a-t-on pu écrire, n’est qu’une « application tardive, ou au moins différée du principe constitutionnel de l’égalité civile », énoncé en 1789. Est-ce à dire que le législateur révolutionnaire n’a pas réussi à établir « une loi Positive de l’égalité de tous les hommes », et cela pas même Pour ce qui est de la condition des enfants ?
Sans doute, à ce jour, il n’existe plus de « bâtard » par rapport à l’État, en ce sens que chaque individu a acquis, de par sa naissance, droit de cité et peut, à ce titre, avoir dorénavant accès à toutes les dignités et fonctions sans aucune discrimination. Néanmoins, « des préjugés funestes réduisent les enfants naturels à la plus affreuse solitude, ils ne tiennent aux familles que par les liens de la nature, et les liens, ô ! honte des lois civiles ! ces liens sacrés sont un opprobre... », ainsi que le rappelle la pétition présentée par Mme Grandval (en tant que « mère libre ») à la séance du 25 mars 1792 de l’Assemblée ; ce qui ne saurait se justifier dans une législation qui se veut conforme à la nature.
Car répétons-le, et tels sont les termes de la réponse du président de l’Assemblée (Gensonné) : « Les droits de nature sont pour peuple libre la première de toutes les lois. »
Ainsi, n’y-a-t-il rien de plus conforme à la loi de la nature que l’homme, par un attrait parfois invincible, soit porté à assurer la conservation et la reproduction de l’espèce, et que de cet « attachement » avec une personne de l’autre sexe puisse naître un nouvel être…
Plan
Auteur
- Mis en ligne sur Cairn.info le 01/01/2017
- https://doi.org/10.3917/plon.levym.1989.01.0341
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